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University of Toronto
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LE
BAILLIAGE DE VERMANDOIS
AUX XIIP ET XIVe SIECLES
ETUDE D'HISTOIRE ADMINISTRATIVE
LE BAILLIAGE
DE VERMANDOIS
AUX XIII" ET XIVe SIECLES
ETUDE D'HISTOIRE ADMINISTRATIVE
Henri WAQUET
ARCHIVISTE-PALEOGRAPHE
ÉLÈVE DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HALTES ÉTIDES
ANCIEN MEMBRE DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE HONORE CHAMPION
EDOUARD CHAMPION
5, QUAI MALAQUAIS
1919
Tous droits réservés.
Cet ouvrage forme le 213e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes.
îrav*^^
IS-
BIBLIOTHEQUE
DE L'ÉCOLE
DES HAUTES ÉTUDES
PUBLIEE SOUS LES AUSPICES
DU MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES
DEUX CENT TREIZIÈME FASCICULE
LE BAILLIAGE DE VERMANBOIS
Henri WAQUET
archiviste-paleographe
élève diplômé de l'école pratique des hautes études
ancien memlire de l'école française de rome
PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE HONORÉ CHAMPION
EDOUARD CHAMPION
5, QUAI MALAQUAIS
1919
Tous droits réservés
DC
il
lf/9
Sur Tavis de M. Jules Roy, directeur adjoint des Conférence^
d'histoire, et de M.W. Charles Bémont et René Polpardin, commissaires
responsables, le présent mémoire a valu à M. Henri WAQUET le titre
d'Élève diplômé de la section d'histoire et de philologie de l'École
pratique des Hautes Études.
Paris, le 23 Juin 1912.
Les Commissaires responsables,
Signé : Ch. BÉMONT.
R. POUPARDIN.
Le Directeur de la Conférence,
Signé : J. ROY.
Le Président de la Section,
Signé : L. H AVE T.
INTRODUCTION
Un certain nombre d'érudits 1 se sont occupés déjà des
baillis. Un ouvrage entier a même été consacré à l'histoire de
cette institution, depuis le xn" siècle qui la vit apparaître jusqu'à
la Révolution de 1789 qui la supprima2. Cependant ces études
laissent encore plusieurs points obscurs. Elles sont faites
la plupart presque uniquement d'après les ordonnances des
rois de France. Or cette méthode présente un double incon-
vénient. Dune part, les ordonnances ne disent pas tout: des
questions comme celles des hommes jugeurs et des lieutenants
ne sauraient être qu'effleurées si l'on s'en tient aux textes légis-
latifs. D'autre part, on peut toujours se demander ce qu'en
devenaient dans la pratique les prescriptions ; il convient
de confronter partout le droit et le fait.
C'est ce que nous avons essayé de faire en étudiant l'orga-
nisation et l'histoire administrative d'un bailliage royal aux
xinc et xiv' siècles. Nous avons choisi pour cela le bailliage de
Vermandois. Un anonyme écrivait au xvnr" siècle : « Ce bail-
1. Nous citerons, pour l'origine, le tome I des Recherches sur divers ser-
vices publics du colonel Borrelli de Serres (pp. ig5 et suiv.), pour le xm
siècle. Y Étude sur la vie et le règne de Louis 17//, de M. Gh. Petit-Dutaillis
(pp. 363-369>, les chapitres de M. Ch.-Y. Langlois dans son Philippe III
et dans l'Histoire de France publiée sous la direction de M. E. Lavisse, (t. III,
:>.' vol. pp. 33i-3'|ô), le Manuel des institutions françaises de A. Luchaire
(pp. 539-555); pour l'ensemble, ['Histoire des institutions de If. P. Viollet
(t. III, p. 254 et suiv).
2. Tixier, Essai sur les baillis et sénéchaux royaux (thèse pour le doctorat
en droit. 1898).
II LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
il liage a toujours passé pour le premierdu royaume » l. C'était
bien en effet l'avis général au début du x\c siècle. De Jean
de Bains, bailli en i I09, se trouvant en cause au Parlement
contre un certain J. Waterel, on disait h qu'il est sage et preiï-
« domme, qui a est»' bailli d'Amiens ou s'est moult bien
«. gouverné, comme il apert, car il a esté translaté ou bailliage
île Vermandois, qui est le premier et plus notable de ce
a royaume » ":. D'être nommé là. c'était donc une promotion
avantageuse, une récompense pour de bons services rendus3.
Nous n'avons la prétention, ni de raconter les événements
qui se produisirent jusque vers l'année 1 ^00 dans la circonscrip-
tion administrée par les baillis, ni même d'exposer la politique
de ces derniers dans leurs rapports avec les pouvoirs de la
région. Ceci demanderait une étude spéciale4, à laquelle des
érudits locaux se sont déjà consacrés5. Nous nous demandons
uniquement quels sont précisément les devoirs et les pouvoirs
dn bailli, quels autres officiers l'entourent, comment tous ces
personnages s'acquittent de leurs fonctions. — L ne telle enquête
nous amenait à rappeler bien des faits exposés souvent, bien des
idées générales depuis longtemps reçues. Nous nous sommes
efforcé, là où nous n'apportions rien de nouveau, de confirmer
par des exemples particuliers les conclusions définitivement
acquises.
Notre étude présentait un danger : elle porte sur deux siècles.
Il fallait éviter de décrire comme trop arrêtées, trop fixes, des
institutions qui n'ont jamais eu ce caractère et qui furent.
1. Bibl. Nat.. Coll. Dom Grenier, vol. 269] p. 319.
■j. Ucli. Vit.. \la 4788, fol. 238.
.ï. Il existe un ouvrage intitulé : Étude sur le bailliage de Vermandois et
siège présidial de Laon. Il est daté do 187.") et est dû à M. A. Combier. Il con-
cerne l'histoire du bailliage, surtout depuis le XVI' siècle. Ce qui y esl «lit
sur l'époque antérieure esl très bref et presque totalement inexact.
'1. La question a été déjà touchée d'ailleurs dans les ouvrages do MM.
A. Lefranc sur N'oyon, (•. Bourgin sur Soissons ot dans l'étude de \. Giry
publiée en tète du tome I des Archives anciennes de Saint-Quentin.
Seront Indiqués à la bibliographie ceux de ces livres dont nous avons
été amené' à nous sen ir.
INTRODUCTION III
durant celte période, très vivantes. Nous avons tenté d'avoir,
en travaillant, toujours présentes à l'esprit ces lignes de
Fustel de Coulanges : « L'histoire est proprement la science
« du devenir. Elle étudie moins l'être en soi que la forma-
ta tion et les modifications de l'être. Elle est la science des
« origines, des enchaînements, des développements et des trans-
« formations » '.
Nous donnons peu de pièces justificatives. La plupart des
documents importants dont nous avons fait usage sont édités.
On verra plus loin la liste des ouvrages qui nous ont servi. Il
convient seulement de signaler ici. avec les Olim et les Ordon-
nances des rois de France, le Recueil des Historiens de France,
dont les tomes XXI, XXII, XXIII, XXIV nous ont été d'un
usage constant. Les trois premiers présentent surtout des docu-
ments financiers : dans le quatrième ont été publiées par
L. Delisle, en appendice à la préface, des pièces de grande
importance relatives à l'histoire des baillis2, et, dans le corps
même du volume, ce qu'on a pu retrouver des procès verbaux
des enquêtes entreprises sous saint Louis. L'intérêt de ces
derniers documents a été déjà souvent signalé3. Ils nous révè-
lent beaucoup de détails que nous ne trouverions nulle part
ailleurs. — D'autre part, le recueil des Ordonnances, à côté de
textes d'un caractère général, contient une foule de documents
spéciaux, surtout des mandements, relatifs à l'organisation et
à la vie administrative du bailliage de Vermandois. Les ordon-
nances proprement dites ont elles-mêmes, du reste, cet intérêt
qu'elles ne déterminent pas seulement un état de choses pour
l'avenir ; elles révèlent un état de choses présent qu'elles con-
damnent.
Les documents manuscrits ont fourni surtout des indications
i. Les origines du système féodal, p. \v.
2. Elles sont tirées presque toutes des registres de Philippe Auguste et de
diiïerenles collections de la Bibliothèque Nationale.
3. R. Michel, L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire
au temps de saint Louis, p. xiv, xv.
IX LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
fragmentaires, nombreuses cependant. Nos recherches ont été
poursuivies dans quatre dépôts: les archives Nationales, la
Bibliothèque Nationale, les archives départementales de l'Aisne
el les archives communales de Laon.
irehives Nationales. — Nos Investigations ont principale-
ment porté sur les deux grandes séries .1 el V Outre les car-
tons J 229, 23o, .''>i. 232, 233 concernant particulièrement le
Vermandois el la Picardie, nous avons dépouillé le plus grand
nombre possible de registres du Trésor des chartes, surtout
pour la première partie du x'iv siècle. Ils ont cependant moins
fourni < [ 1 1 o ceux du Parlement. Nous avons, dans ce fonds,
étudié la plupart des registres de \,;| . jusqu'à \la 4o et de ^2a •
jusqu'à \-a m. pour les accords nous avons dû nous borner à
quelques registres : \'"' 1 à \1e i5. Les registres xla 88M-884g
ont été également consultés avec profit. En dehors de ces deux
grandes -'-ries, bien des renseignements ont été tirés : i" des
journaux du trésor et extradas thesauri conservés dans la série
KK (KK !, 2, 11, i3) l. — 20 du cartulaire de L'abbaye de
Saint Quentin en l'Ile, LL 1016, — 3" du livre rouge du cha-
pitre de Saint Quentin. LL o85B.
Bibliothèque Nationale. — La collection où non- avons trouvé
le plus de document et de renseignements intéressants est la
collection de Picardie, dite collection Do m Grenier-. On sait
qu'elle ne contient pas seulement des copies, toujours soignées
d'ailleurs, mais aussi des originaux. Beaucoup (\^-> pièces qui
s'y trouvent ont été copiées également dans la collection Moreau.
Nous avons eu peu à prendre dans cette dernière. Le fonds latin,
outre I.'- manuscrits 9015, 9016, 9017, 9783 :. 9787, a fourni
surtout des cartulaires. Non- citerons, entre autres, comme les
1. Le registre KK a été depuis publié par M. J. Viard, dans la Collection
h ■iinit'iiis inédits voir ci-après, p.
2. I n catalogue sommaire en a été donné par le Cabinet historiqaeeu i856
et années suivantes.
g rtre du trésor de Philippe le Bel.
1XTRODICTION V
plus importants : le cartulaire de la terre de Guise (ms. lat.
17777), celui ^e l abbaye de Royallieu (lat. 5434), le cartularium
novum de Saint-Médard de Soissons (lat. 9986), le cartulaire
de l'abbaye du Mont Saint-Martin (lat. 5478), celui du chapitre
de Saint-Quentin (lat. 11070). Ces manuscrits sont intéressants
surtout en ce qui concerne les pouvoirs judiciaires du bailli. Ils
contiennent en effet un grand nombre de jugements. — Nos
recherches dans le fonds français ont été moins fructueuses. Le
manuscrit fr. io365 contient le rôle de la Toussaint 1299, le
fr. 20680. le compte de la Saint- Jean 1016, le fr. 20684, renfermant
des extraits du 5e et du 6e livre des mémoriaux de la Chambre
des Comptes, est très utile pour les renseignements qu'on
y trouve sur la chronologie des baillis. Nous avons passé en
revue, à peu près sans profit, la série des « quittances et pièces
« diverses » (ms. fr. 20992 et suiv.). Le manuscrit français n.
acq. 3687 nous a donné quelques indications chronologiques.
A cet égard, et concernant la carrière des baillis, il convient de
signaler principalement les manuscrits 88, 4n, i536, 1670,
i8or. 1881, 2606, 2726, 2818, 2846 des Pièces originales. De la
collection Baluze, nous avons tiré quelques renseignements et
un texte de première importance, le compte de l'Ascension i3o5
(vol. 394) '. Nos recherches dans les collections Clairambault et
Dupuy ne nous ont pas été non plus inutiles.
Archives communales de Laon et Archives départementales de
l'Aisne. — Nous y avons trouvé relativement peu de choses.
Aux archives communales de Laon, nous avons consulté le
cartulaire municipal AA 1 : aux archives départementales, nos
recherches n'ont guère été fructueuses que dans les fonds
ecclésiastiques. Il existait au moyen âge des archives de bail-
liage. Un garde s'y trouvait même attaché au xve siècle. Dès
cette époque d'ailleurs les investigations y étaient difficiles -.
Aujourd'hui, ces archives n'existent plus. Il se trouve cepen-
1. Nous le donnons en pièce justificative, n° VII.
■a. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages, p. xvii.
\I LE BAILLIAGE DF VERMANDOIS
danl à Laon un fonds du bailliage de Vermandois, qui, transféré
en [90g du greffe du tribunal civil aux archives départementa-
les, paraît très riche. Mais les documents antérieurs au xvic siècle
\ sont en nombre infime, lu seul présente vraiment quelque
importance : c'est une copie de l'acte par lequel Philippe VI,
en i332, abolissail la commune de Laon : or cet acte est depuis
longtemps publié1. Dans les séries G el II. nous avons con-
sulté avec profit les fonds des abbayes de Saint Jean2 et de
Saint Vincent de Laon3 et de Saint Médard de Soissons*, de
l'évêché3 el du chapitre cathedra] de Laon6, du chapitre de Saint
Pierre et Saint Jean de Laon ' et du chapitre cathedra! de Sois-
sons8.
La bibliothèque municipale de Noyon possède une copie due à
M. Peigné-Delacourt du cartulaire municipal de Chaun y (collec-
tion Peigné-Delacoiirt, ms. 12). \ défaut de l'original égaré,
nous avons fait usage de cette copie.
Pour les dépôts des départements du Nord, des Ardennes el
de la Marne ainsi que de Chàlons et de Cambrai, les inventaires
publiés ont fourni bon nombre d'indications intéressante-.
Ajoutons que nous devons à l'obligeance de M. G. Robert,
archiviste de la ville de Reims, la communication de mentions
de haillis de Vermandois tirées des archives de l'abbaye de
Saint-Remj . Ces mentions nous ont permis de préciser quelques
détails de nos notices biographiques et chronologiques, notam-
ment pour la seconde moitié du \i\' siècle.
Que les diverses personnes dont les encouragements, les cri-
tiques et les conseils nous ont permis, en nous décidant à
1 . Ordonnances t. 11. p. --.
a. Il 17 et 35.
3. 11 ■<;;.,.
4. il I77.
5. (. .. 3a, 69, 70, n.'i.
<i. (1 i>t), ij-.
- G 5a8.
8. <i a53.
INTRODUCTION TH
publier ce travail, d'en diminuer les imperfections, veuillent
bien trouver ici l'expression d'une sincère et respectueuse
reconnaissance : nos maîtres, MM. Élie Berger et Maurice Prou,
membres de l'Institut, qui jamais n'ont cessé de nous faire
bénéficier de leur précieuse expérience, nos commissaires,
MM. Charles Bémontet René Poupardin, dont les observations,
notamment au cours de la correction des épreuves, nous ont
été très profitables.
Le regretté Jules Boy, directeur adjoint à l'Ecole des Hautes-
Etudes et professeur à l'École des chartes, avait été le premier
à prendre connaissance de cet essai sous la forme manuscrite,
Il ne l'aura pas vu imprimé. Ce n'est pas sans une profonde
émotion que nous évoquons aujourd'hui le souvenir de son
infinie bienveillance.
Le bon à tirer de ce travail venait d'être donné, dans les tout derniers
jours de juillet iqi4, lorsque la mobilisation générale obligea l'imprimeur
à fermer ses ateliers. Depuis, il n'a pu y être fait que très peu de retouebes,
celles que rendaient nécessaires à la fois l'apparition de livres nouveaux et
la critique exercée par l'auteur lui-même sur son œuvre au cours de ces
cinq ans. On trouvera aux additions et corrections (inj'ra, p. 267), quelques
remarques et notes d'importance secondaire qui n'auraient pu facilement
prendre place dans le volume sans en bouleverser la composition.
i5 avril 1919.
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Tixier (O. . Essai sur les fiaillis et sénéchaux royaux. Orléans, 1898, in-8°.
Saigi Gust.), H. Lacaille et L.-H. Labarde. Trésor des chartes du comté de
Rethel. Monaco, 1 902-1 91 G. \ vol. in-V-
Varik (P.). Archives administratives de la ville de Reims. Paris, i83g-i843,
• t. en 5 vol. in-V (Collection de documents inédits sur l'histoire île France).
Via"Rd (Jules). Gages des officiers royaux vers /.V29 (Bibl. de VÉcole des
chartes, t. LI, 1890, p. a38 ,
— Les journaux du trésor de Philippe VI. Paris, 1899, in t Collection de
locuments inédits sur l'histoire de France).
Vioi.i.i 1 ' P.iul 1. Histoire des institutions politiques et administratives île la
France. Paris. 1890-1903, !5 vol. in-8".
\ 1 11 1 ; > \. 1. Éludes sur le régime financier de la France avant la révolution
de 1789. Paris 1878, in-8°, et nouvelle série. Paris. i883, 3 vol. in-8 .
LE BAILLIAGE DE VERMAXDOIS
AUX XIIIe ET \IV SIECLES
CHAPITRE PREMIER
LE BAILLIAGE. — - ORIGINES. — - FORMATION. TERRITOIRE.
Annexion du Vermandois au domaine de la couronne. — Dans
L'histoire des institutions monarchiques en France, il n'est
peut-être pas de question plus obscure et plus débattue que celle
de l'origine des baillis. Nous ne nous proposons pas de la
reprendre ici dans son ensemble. Le seul bailliage de Verman-
dois nous occupe ; or le domaine des comtes ne se trouva
complètement uni à la couronne qu'à une époque où les baillis
existaient déjà depuis longtemps. M. Borrelli de Serres en
signale dès n85J. D'autre part, nous sommes, grâce aux
savantes recherches du même érudit, exactement informés sur
les conditions et les dates de l'annexion duYermandois au
domaine royal -.
Cette annexion se fit en trois fois ; la première, en mars 1186 :
Philippe-Auguste recevait le comté de Montdidier ou Bas-San-
fcerre, Thourotte et Roye. ainsi que la faculté de racheter au
comte de Flandre Saint-Quentin, Ham et Péronne. Après la
mort de Philippe d'Alsace, à Ptolémaïs, en 1191, le roi, parle
traité d'Arras, en mars 119:2(11. st.), gagnait le Haut-Santerrc
avec Péronne. La comtesse Eléonore conservait Saint-Quentin.
Chauny et Ribemont. Ces villes ne furent acquises par Phi-
lippe-Auguste qu'à la mort d'Eléonore. en juin iai3. L'an-
nexion des autres parties du comté, jusque là conditionnelle,
devint en même temps définitive.
i. Recherches sur divers services publics du xme au xviie siècle, t. I, p. 2o3.
2. La réunion des provinces septentrionales à la couronne. Paris, iSqij.
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 1
T.E BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Existait-il alors, à proprement parler, un bailliage ? En fait,
la détermination des circonscriptions assignées à tel ou tel
fonctionnaire s'est opérée 1res lentement, \vant i2i3, dans les
diverses parties déjà rattachées au domaine de ce territoire qui
devail former le bailliage de Vermandois1, après i >i.i. dans
l'ensemble de ce territoire, des baillis apparaissent; mais.
d'une part, <>n les voit agir bien an delà de ce territoire même.
d'autre part, on en trouve, non pas un seul, mais plusieurs.
Origines du bailliage; les premiers baillis. — Les plus anciennes
mentions de baillis que nous connaissions, concernant la région
cpii fait l'objet de cette étude, ne sont pas antérieures à 1202. Le
« compte général des revenus du roi », publié par Brussel, les
fournit. Les baillis nommés sont Renaud de Béthisy et Guy de
Béthisy. Tous deux rendent des comptes, mais chacun à part :
le premier semble chargé plutôt de la partie septentrionale
et occidentale du pays-, le second de la partie méridionale et
orientale3. Cependant, ils sont bien, pour le reste, préposés ù la
même circonscription. Dans nue enquête, dont on peut fixer la
date à 1210, et relative aux sommes dues par les juifs, sont
indiquées sept « baillies ». désignées par les noms des titu-
laires, et l'on y lit : « Ballivia Guidonis et Renaldi de Besti-
" siaco » *.
Le chapitre mi d'un mémoire sur l'état politique et ecclé-
siastique de la ville de Laon, rédigé par un anonyme au
début du xvine siècle, contient cette assertion singulière:
« Le roy Philippe- Auguste en 1180 plaça le bailliage de
« Vermandois dans la ville de Laon et donna son palais pour
« en faire l'exercice » 5. Après ce que nous avons dit, cette
assertion n'est plus à réfuter. Une autre opinion aussi a été
trop longtemps accréditée, et l'on s'étonne que. contredite
à diverses reprises cl très fortement par plusieurs auteurs.
1. Laon, Reims, Soissons, n'étaient pas du comté de Vermandois,
a. < >n trouve nommées dans les comptes do Renaud, Wacquerooulin,
Beauvais, Mon tdidier (Brussel, Souvel examen de l'usage général des Jiefs
ronce, t. II. p. clxxvh).
3. Reims, Laon, Pierrefonds, relèvent de lui pour l'administration finan-
cière - Ibidem, p. excis .
\. Recueil deshist. de /■>.. t. WIN . p. 177», n° aS.
5. Bihl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. sCg, p. 119.
ORIGINES DU BAILLIAGE : LES PREMIERS BAILLIS Ô
elle soit parfois pourtant reprise encore. C'est celle que
Gollielto exprime ainsi : « D'abord il n'y eut en France
« que quatre grands baillis, savoir de \erniandois. de Sens,
» de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moutier » J. Brussel avait
sur ce point laissé percer quelques doutes. En i 7 5 < J . Bertin,
dans sa Dissertation sur les bailliages royaux, les confirma
pleinement-. Dès Philippe-Auguste, on constate clairement
l'existence de plus de quatre baillis. De soutenir qu'il n'y en eut
d'abord que quatre, ce serait donc une hypothèse gratuite ;! ; de
préciser leurs titres, une entreprise plus que hasardeuse. Le litre
de baillivus Yiromandensis n'apparut qu'avec André le Jeune, en
1287. Auparavant on disait seulement ballivus domini régis. La
circonscription elle-même portait le nom de celui ou de ceux
qui y avaient été préposés. Nous trouvons ainsi, en i2t>3, a bal-
« livia Guidonis et Renaldi de Bestisiaco l » ; en 1204 « ballivia
« Gaufridi de Capella » 5.
Vers 121/1, à Guy de Béthisy fut, auprès de Renaud, substitué
un autre bailli, Gilles de Versailles0. Ce dernier devait rester
dans la région jusqu'à i22Î37. De 1 2 1 ^ à 122.3, les baillis sem-
blent donc être Renaud de Béthisy et Gilles de Versailles. En
quelques circonstances, nous leur en trouvons adjoint un troi-
sième, Soibert de Laon 8. Aux assises tenues à Chauny en 12 16,
nous en trouvons même un quatrième, Guillaume des Châtel-
liers9. Quoique tous fussent à titre égal nommés domini régis
ballivi, Guillaume des Chàtelliers et Soibert de Laon n'étaient
sans doute que des auxiliaires exceptionnels, envoyés aux deux
autres, ou appelés par eux, en raison du nombre ou de la
1. Golliette, Mémoires pour servir à /' histoire du Vermandois, t. II, p. 4()4-
2. Mémoires de l'Académie royale des Inscriptions , t. XXIV, '1706), p. 737
et suiv. — Cf. Brussel, op. cit., t. I, p. 617.
3. Cf. sur ce point Borrelli de Serres, Recherches, t. I, p. 199 et suiv. —
AI. Combier attribue à 1190 « l'institution royale » du « grand bailli » (Le
bailliage de \ ermandois et siège présidial de Laon, p. 68;.
\. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 277*, n° 25.
5. Bibl. Xat.. 111s. lat., 10932, fol. 9 v°.
(3. Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, n° i5a5.
7. Ibidem, 11" 2225.
8. Par exemple dans un acte constatant l'intervention de Gilles de Ver-
sailles, Renaud de Béthisy et Soibert de Laon « domini régis ballivi » dans
un procès de l'église de >oyon,i2i 7 (Recueil des hist. deFr., t. \XIV, p. 55*).
9. Ilndem. — Il faut citer aussi Guillaume Pastc qu'on trouve mentionné
deux fois, une seule avec le titre de bailli (Delisle, op. cit., nos »5a-5 et 1057).
LE BAILLI U.E J)i: \ EllM.YNDOIS
difficulté des affaires. En effet, la pluparl du temps, Renaud d<
Béthisy el Gilles de Versailles agissenl tous deux seuls. Le ter-
ritoire constituant ce qu'on pourrail appeler leur baillie eom-
prend, à partir de i2i4, à la fois Vmiens1, Beauvais2, Ham3,
Péronne*, Saint-Quentin, Lao'n5, Soissons6, Senlis7, Com-
nièffne8, Clermont9, Liancourt10, Novon11, Montdidier12. Vers
i . . 'i [2a5, un changement se fait: Renaud de Béthisy et Gilles
de Versailles sont remplacés par Guillaume des Châtelliers et
Renaud de Béronne13, que nous rencontrons l<>u< deux ensemble
jusqu'à i - ,N.
Suivant M. Borrelli de Serre-, si la royauté s'est vue peu à
peu amenée à ren ;er aux groupements de baillis, c'est que
ce- fonctionnaires n'étaient pas seulement juges, mais agents
financiers el militaires : pour qu'ils pussent remplir conve-
nablement tous ces devoirs, il fallait nécessairement leur attri-
buer une action el une responsabilité individuelles14. Celle
hypothèse nous paraît pleinement confirmée par les faits:
t. Mandement de Philippe Auguste ordonnant défaire, à la première
assise d'Amiens, une enquête sur la manière dont le ban du vin doit être
établi dan- la ville. 1221 (n. st.), février (Delisle, <<//. cit., n°2o3a .
2. Bibl. \at., coll. Moreau, vol. 121. fol. 36.
.'!. Delisle, "//. cit., n >•>■?.">.
\. Ibidem, n" 1557.
5. Recueil des hisl. de /•;•.. t. \\I\. p. :>8fi*. n° 61.
ii. Ibidem, p. 282*, n \ \.
-. Ibidem, p. 383*, n mi.
s. Delisle. op. cil n" 2104.
9. Recueil des lus:, de /■'/'.. p. a85, n" 56.
10. Delisle, op. ,-i/.. n >oi8.
m. Recueil des hisl. <h- /'/•., p. 285*, n° 55.
1 ■>.. Ibidem, p. 284*, n ■'■'•
i.i. 1225, avril, Pierrefonds {Recueil <les hist. de l'r., I. WIN. p. 290*,
C'esl bien Renaud de Béronne qu'il faut écrire. On a donné
longtemps 1 ce nom les orthographes les plus fantaisistes.— (If. Laurain,
Renaud de Béronne, bailli de Scnli< (Bibl.de l'École des chartes, t. LXVII,
1 906, p. 15g .
i4. Borrelli de Serres, Recherches, t. I. p. 2o5. - I. 'usage de faire siéger
plusieurs agents royaux à la même assise était conforme aux traditions
judiciaires de l'Angleterre, l'eut être Philippe Auguste s'inspira-t-il de ces
traditions. (R. de Fréville, Ehnlc sur Y organisation judiciaire eu Nor-
mandie aux XIIe. el Mil siècles, dans la Nouvelle Revue historique de droit
français cl étranger, 1912, p. 729). — Par ailleurs. A. Oheix (Essai sur les
sénéchaux de Bretagne, nii.'>> a montré ([n'en Bretagne la création de- séné-
chaux de baillies était d'inspiration anglo-normande.
ORIGINES DU BAILLIAGE : LES PREMIERS BAILLIS ._>
chaque fois en effet qu'il s'agit d'un jugement, d'une enquête,
les baillis apparaissent ensemble. Or, on sait par ailleurs, et M;
Borrelli de Serres le fait remarquer, que, dès 1202, les comptes
sont particuliers à chacun d'eux. D'autre part, lorsque Philippe -
Auguste intervint, en 1206, pour l'abbaye de Signy contre le
seigneur de Château-Porcien, c'est un seul bailli qu'il envoya
« pour assiéger Château-Porcien » l.
A la Toussaint 1226, le compte des revenus de la circons-
cription n'est rendu que par Guillaume des Chàtelliers2 ; il en
est de même à la Chandeleur 1227 (n. st.)3. Le bailliage, quoi-
que réduit, comprenait alors, à la fois, les terres de l'archevêque
de Reims et Chauny, Coyolles 4 et Hargïcourt5, Senlis et Laon.
C'était une étendue considérable encore. A la Chandeleur 1228
(n. st.), une séparation se marque nettement. Les comptes ne
sont rendus par Guillaume des Chàtelliers que pour la région
du Vcrmandois. Ceux de Senlis sont rendus par Renaud de
Béronne''. La distinction toutefois n'existe qu'en ce qui con-
cerne l'administration financière: la même année nous voyons
qu'un mandement relatif à Saint-Nicolas de Senlis est adressé
par Philippe-Auguste aux deux baillis".
Il y avait donc tendance à ne maintenir qu'un fonctionnaire,
mais en partageant la circonscription primitive en deux nou-
velles circonscriptions plus petites, dont chacune devait avoir
son administration particulière. Toutefois, la coupure ne s'ef-
fectua pas tout de suite. On remarque une certaine hésitation
delà part de la royauté. En i2o3, nous ne rencontrons plus,
semble-t-il, qu'un bailli, seulement il est toujours préposé à
l'immense territoire qu'on avait tenté précédemment de diviser.
Ce bailli est Renaud de Béronne. Il fut, au mois de janvier 1233
1. Chronique de l'abbaye de Signy (Bibl. de l'École des chartes, t. LV
1894, p. G53i. — Cf. inj'ra, p. io5.
2. Borrelli de Serres, op. cil., p. ~o.
3. Ibidem, p. 177. — Le texte de ce compte est publié aussi dans Petit-
Dutaillis, Étude sur la vie et te règne de Louis MU, p. 378.
'1. Aisne, arr. Soissons, cant. Yillers-Cotterets.
.">. Somme, arr. et cant. Montdidier.
G. Borrelli de Serres, op. et toc. cit.
7. Mandement leur ordonnant de laisser les moines jouir en toute pro-
priété, d'une maison reçue par eux en don et aumône de la cité de Senlis.
{Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 293*, n° 871.
LE BAILLIAGE DE VEHMWUUIS
(n. st.), chaîné par Le roi. en qualité de baltivus domini régis,
de remettre à L'évêque de Laon deux de ses hommes, qui
avaient été pris par le maire et les jurés1. C'est lui seul qui
ivmlil les comptes à l'Ascension i2342, et ce document, qui a
('•lé conservé, permet de constater la persistance de L'ancienne
situation territoriale, telle qu'elle se présentait en 1227.
Peut-être la division exista-t-elle cependant les deux années
suivantes. L. Delisle fait en effet figurer sur La liste des baillis
deSenlis, à La suite de Renaud de Bétonne, Eudes de Gonesse,
et il écrit : : < Je suis porté à croire que ce bailli avait sous sa
«(juridiction le Vermandois en même temps que la circons
a eriplion de Sentis n. laides fut bailli en 1 :>.."> \ et 1 a35. Or
aucun des acte.- cités par L. Delisle ne concerne de localités
du Vermandois. Il est vrai que. L'administration de ce fonc-
tionnaire ayant été relativement courte, il pourrait se faire
que. par hasard, tous les actes intéressant celle région fussent
perdus. Mais nous n'avons pas besoin de risquer cette hypo-
thèse, il subsiste, en effet, une liste de fiefs tenus du roi à Saint-
Quentin, Cbauny. Uibcmont. La Fère. dressée, sans date, sons
ce titre4: » Sequuntur feoda baillivie domini Gauffridi de
< Capella ». L'usage du nom du bailli pour désigner le bailliage
même prouve bien que Geoffroy de La Chapelle est antérieur à
Vudré le .Jeune"'. La conclusion parait nécessaire: Geoffroy de
La Chapelle était, en 1234-35, bailli de Vermandois. et il 3 avait
alors un bailli de Sentis, Eudes de Gonesse.
\us-i bien, il est vraisemblable que Geoffroy de La Chapelle
exerçait déjà les fonctions de bailli en ia33, concurremment
avec Renaud de Béronne. L'acte relatant la restitution à L'évê-
que de Laon de deux de ses hommes porte en effel que l'évêque
s'est engagé par devant l'évêque de Chartres, messire Geoffroy
1. « Duo domines quos capi feceranaus, pro quibos rideficet nos fuera-
•■ mus exoommnnicati et <i \ it as Lnterdicta, redditi fuerunl episoopo Lau-
" dunensi per inanuxn domini Henaldi de Berona, ejusdem domini régis
- baUivi •■ Vrrh. Nat., .1 aS3, ir 101.
■'.. Recueil des hist. de Fr., t. Wll. j). ')-:'■>. Nous n'oserions d'ailleurs affir-
mer que Renaud de Béronne riait seul dans le bailliage. — Cf. infra, p. 7.
î. Recueilles hist. <!<■ Fr., t. WIN , p. 60*.
'«• l'.ihl. \al., 111s. lai.. i,h(.!.. toi. ,) v\
■'■ Cf. les notices biographiques sur les baillis (Appendice [).
1
ORIGINES DU BAILLIAGE ; LES PREMIERS BAILLIS ~
de La Chapelle et messire Renaud de Béronne1. Le titre de
ballivus domini régis n'est pas, à la vérité, donné au premier
comme il l'est plus haut au second. Toutefois nous savons que
Geoffroy faisait partie depuis un certain temps des cadres de
l'administration royale ; il se trouvait, en 1228, bailli à Caux2,
et, s'il n'était pas bailli lors de l'affaire de l'évêque de Laon,
l'on ne pourrait que difficilement expliquer sa présence et son
intervention dans cette circonstance3. La séparation des baillis,
destinés à agir désormais chacun seul, ne se serait donc pro-
duite que vers le milieu de l'année 1284. La royauté aurait en
même temps essayé de dédoubler le bailliage4.
De ces deux transformations, la première devait avoir des
résultats durables ; l'état de choses créé par la seconde ne fut
pas longtemps maintenu. André le Jeune, « domini régis bal-
ce livus Viromandensis » tenait ses assises à Senlis en juin 12/ii 5.
Mathieu de Beaune en tenait également dans la même ville en
ji25oG. Il n'y eut un bailli spécial de Senlis, Thibaud d'Es-
•uelles", que de iiht\ à 1206. Après lui, les comptes sont, pour
cette région, rendus par Mathieu de Beaune en même temps
que pour le Yermandois8. Geoffroy de Roncherolles est, dans
1. « ...De emendis vero credidit idem episcopus reverendo in Christo
« patri, G., Dei gratia episcopo Garnotensi, domino Gaufrido de Capella et
« domino Renaldo de Berona ».
a. Borrelli de Serres, Recherches, t. I, p. 08 et 69. — L. Delisle le montre
bailli de Caux sans interruption jusqu'à 1243 (Recueil des hist. de Fr.,
t. XXIV, pp. m* et 112*). — M. Borrelli de Serres croît que le père et le
fils se sont succédé dans cette charge. Ce que nous disons confirmerait cette
opinion.
3. On ne saurait non plus les expliquer s'il était alors encore à Caux.
4. On pourrait résumer ainsi toute cette histoire assez compliquée :
Dès 1203, l'administration des finances semble partagée entre les deux baillis,
préposés chacun pour cet objet, à une moitié du territoire, que, pour le
reste, ils administrent en commun. Puis, après 1226, la royauté hésitante
fait, à deux reprises, l'essai d'un système différent : un seul bailli demeure
chargé des finances dans l'ensemble de la circonscription, mais un auxi-
liaire lui est adjoint pour les autres affaires. Enfin, à partir de 1234, la
séparation des baillis, d'une part, celle des bailliages, d'autre part, sont
consommées.
5. Bibl. Nat., coll. Moreau, vol. 109, p, 49.
6. Ibidem, vol. 179, n° 26.
7. Recueil des hist. deFr., t. XXIV, p. 60*.
8. 11 était en mars 1257 (n. st.) à l'assise de Senlis (Bibl. Nat., coll.
Dom Grenier, vol. 261, fol. 53).
8 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
le procès verbal de L'enquête dirigée contre lui. qualifié de
« bailli en la terre de Valois el de Vermandois* ». A partir de
1264 seulement, on trouve, sans interruption, des baillis de
Sentis-. Jean de Montigny est dit, en avril3 et juin4 1287, « bailli
« de Vermandois et garde de la baillie de Senlis », mais, dès le
mois de novembre de la même année, un bailli particulier
reparait, Oudard de la Neuville'1.
Un acte des Olim, à la Chandeleur 1268 (n. st.). fait une dis-
tinction bien nette entre les deux circonscriptions ''. Cependant
La ville de Compiègne avec le pays d'alentour semble être restée
quelque temps rattachée au Vermandois. C'est ce qu'on doit
conclure d'après la liste des hommes de fiefs semons en 1272
dans ce bailliage ". D'autre part. Gautier Bardin tenait un plaid
à Pierrefonds en février 1272 (n. st.) 8. Enfin, le même bailli,
convoquant en juillet 1276 à l'armée royale les sergents de-
villes qui relevaient de lui, s'adressait à ceux de Compiègne '•'.
L'union n'avait pas d'ailleurs cessé entre les bailliages sans
que rien en dût reparaître. Il n'y eut probablement pas de
receveur à Senlis aussi tôt qu'ailleurs, et nous voyons Ccncien
de Paci qualifié, le 22 septembre 102/i, de « receptor quondam
« bailliviarum Viromandensis et Silvanectensis 10 ».
Nous avons dit qu'il existait en 1254-30 un bailli particulier
pour Senlis. C'est que le territoire relevant du bailli de Verman-
dois venait d'être agrandi. Arrouaise. Athies, Bray, Péronne
faisaient en i2o/i, et encore en ia48, partie du bailliage
d' \ miens ". Gérard Wideuve, bailli d'Amiens, se disait en j •> '1 7
1. Recueil des hist. île /•'/•.. t. WIY. p. 700, n° n.
>.. l.e premier est (iirard de Chevresis, 1264-1270. — La liste est donnée
par !.. Delisle {Recueil des hist. de Fr., t. XXIV," p. 61* et suiv.).
3. Bibl. Nat., ms. lat. , 5470, fol. i55.
\. Dom (îrenier. Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie,
p. m.
5. Recueil <l<s ///'s/. de Fr., t. XXIV, p. 6a*.
(i. " \ndii;i querimonia abbalis... Compendiensis contra episcopum Sil-
vanectensern quiquemdam... batellum eorum ceperat violenter in ballivia
Viromandensi... super quq idem episcopus petebat reditum... in ballivia
Silvanectensi, ubi est cubons et levans >< (< Him, l. I. p. 705, n° \ \ l .
7. Recueil des hist. de Fr., t. XXIII, p. 738 et sq.
8. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. m, n° 98.
9. Lemaire, irch. anc.de Saint-Quentin, I. I. n 104.
i". \reli. Nat., KK i . p. . » - - .
11. Recueildes hist. de Fr., 1. XXI, p. a65.
LIMITES DU BAILLIAGE i>
« bailli d'Amiens et de Péronne i ». En 1256, ces villes étaient
passées au Vermandois 2. Ainsi s'explique-t on que. Senlis
ayant ensuite cessé de constituer un bailliage à part, le prévôt
de cette ville put dire, en 1261, que. si Mathieu de Beaune
tardait à tenir ses assises, c'est qu'il avait un territoire plus
vaste à gouverner 3.
Limites du bailliage. — A partir de Philippe le Bel, le territoire
du bailliage semble fixé, ou à peu près : mais il n'est pas facile
d'en indiquer les limites précises. La division administrative
de la France, qui était mal connue même à la fin du xvc siècle *,
l'était encore moins bien au xivc. La coutume seule la détermi-
nait, et l'on sait combien fréquentes furent au moyen âge les
discussions de frontières. Nous en rapporterons une, relative
au bailliage de Vermandois 5, qui s'éleva en 1002 à propos de
l'abbaye de Saint-Jean-des- Vignes à Soissons. Cette abbaye se
rattachait, au dire des bailli et procureur de Senlis, au bail-
liage de Senlis et à la prévôté de Pierrefonds, et, avec elle, le
lieu nommé Mont Saint-Jean, jusqu'aux murs de la ville, à
la porte dite de Panleu. Les baillis de Senlis, les prévôts de
Pierrefonds, leurs lieutenants, les sergents, les receveurs y
avaient exercé, y exerçaient encore leur office, librement. Or un
bailli rencontra par hasard, au Mont Saint-Jean, Huard de Flori-
court, prévôt forain de Laon, commissaire en l'occurrence du
bailli de Vermandois. Le premier souhaitait et demanda un
arrangement à l'amiable. Refus du second ; il fallait que le
bailli renonçât tout d'abord à ses exploits et à ceux de ses ser-
gents. Celui-ci consentit, pourvu que tous fissent de même.
Nouveau refus du prévôt, qui mit la main sur son interlocuteur,
disant qu'il le considérait en ce lieu comme personne privée :
1. « Baillivus domini regis Ambianensis et Peroncnsis » (Bibl. Nat., coll.
Dom Grenier, vol- 246, fol. 210).
2. Borrelli de Serres, Recherches, t. II, appendice.
3. « Dicens quod plus retardabat dictus dominus Matheus dictas assisias
« cpiam alii ballivi quifucrant ante..., quia ipse ampliorem balliviam tene-
« bat [Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 328*, vol. 21.
4. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées à la
fin du moyen âge, p. 3.
5. Pièce justificative n° XI.
in LE BAILLIAGE DI VERMAHDOIS
cl la grande foule qu'il avait amenée se précipita sur le bailli.
Les sergents de La prévôté de Pierrefonds ne furent pas épar-
gnés. <>n les saisil : «m les mit en prison. L'affaire vint au Parle-
ment. Le prévôl de Laon affirmait que le lieu en question se
trouvait en dehors du monastère de Saint-Jean-des-Vignes et
taisait partie du bailliage de Vermandois. D'ailleurs les habi-
tants du lieu avaient été compris dans la commune <le Soissons
quand elle existait, el devaient doue subir le même sorl que les
autres membres delà commune. Diverses violences commises
par le bailli de Senlis sur le prévôt de Laon et les habitants de
Soissons furent rappelées. La cour, après enquête du bailli
de Meaux, donna cependant raison aux gens de Senlis. Le
Mont Saint-Jean était el resterait de la prévôté de Pierrefonds.
Quant aux violences commises de part et d'autre, elles se
compensaient ; on consentit à les oublier. Tout le monde
se calma.
Il n'est donc pas possible d'espérer plus qu'une détermination
approximative des limites du bailliage * . \ l'est et au nord-est,
ces limites coïncident avec celles du royaume. Apre mont *.
Montfaucon d'Argonne :1. Brieulles-sur-Meuse ■ sont les localités
les plus orientales. Montfaucon et Brieulles ont chacune un
prévôl royal •". On perd considérer, au xm" siècle, le comté de
Champagne presque entier, avec le comté de Rethel, Cbateau-
Porcien, les terres de l'église de Reims et celles de l'église de
Châlons, comme dépendant de notre bailliage6. Mais il existai!
dès lors des bailliages comtaux7, ordinairement au nombre de
i. On voit, en i34o, Quart de Florieourt, prévôt de Laon. charge'' par Phi
lippe S I de régler la question de savoir quelles parties de la ville de Soles-
mes(Nord, an*. Cambrai, ch.-l. cant.) devaient être tenues du bailliage de
Vermandois et lesquelles étaient en terre d'Empire. i34q, 3 juillet (Areb.,
dép. Nord, B io56 .
a. A.rdennes, arr. Vouziers, cant. Grandpré fRecùeil des hist. de /'/•.,
I. Wlll. i» 808
.;. Meuse, arr. Monlmédy, ch. 1. de cant.
1. Meuse, air. Monlmédy. cant. Dun-sur-Meuse.
à. Cf. infra, p. 17.
6. Longnon, Dictionnaire topographique du déparlemeiU de lu Marne,
p. XXXVII.
7. Il \ en avait eu dix an moins an temps de Thibaut l\ . —Cf. d' Wbois de
JubainYille, Histoire des ducs el des comtes de Champagne, t. I\, a partie.
p. I78
LIMITES DL BAILLIAGE 1 I
quatre, ïroyes, Meaux, Provins, Chaumonl. Ces circonscrip-
tions furent conservées par la royauté, il veut seulement quelques
changements de ressorts. On distingua dès lors les bailliages de
ïroyes (auquel fut souvent uni celui de Meaux), de Chaumont,
de Vitry et de Provins ; mais ce dernier dut être rarement admi-
nistré par des officiers particuliers n'ayant pas en même temps
une autre circonscription sous leur autorité1. Les comtés de
Porcien et de Relhel. ainsi que Reims et Châlons, continuèrent
à faire partie du bailliage de Vermandois. Les terres du comte
de Rethel relevaient au xivp siècle à la fois du bailli de Vitry et
de celui de Vermandois à son siège de Laon -. Mais c'est la plus
grande partie qui relevait de ce dernier. La limite parait être
marquée par Saulces-Cbampenoises 3 et Saint-Remy-le-Petit4.
— Au sud, le territoire du bailliage englobe Muret5, laissant au
dehors Fismes fi et Épernay, qui sont, en 1286 et i34i, prévôtés
du bailliage de Vitry". Puis, la limite se rapproche de l'Aisne,
qu'elle semble suivre au moins jusqu'à Vie. .Compiègne, au
\iv° siècle, se rattache à ISenlis. Il faut remonter l'Oise jusqu'à
Thourotte8 pour retrouver le bailliage de Vermandois, mais, à
l'ouest de Compiègne, La Neuville-Roi0, Lieuvillers 10 en font
encore partie. Vers Amiens, il s'étend très loin. La limite dépasse
Maignelav ". Saulchov *-, Moreuil 13, Aubercourt u, Sailly-le-
i. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 166*.
2. Mandement de Charles VI au bailli de Vermandois, relativement aux
privilèges de pairie concédés au duc de Bourgogne, comte de Rethel. i3g2,
21 novembre. (Saige et Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel,
l. H. p. 379.)
3. Ardennes. arr. Youziers, cant. Attigny (Bibl. Nat., ms. lat., 9016,
n° 19).
4. Ardennes, arr. Rethel, cant.Asfeld.
fi. Aisne, arr. Soissons, cant. Uulchy.
li. Marne, arr. Reims, ch.-l. de cant.
7. Longnon, op. cit., p. xwviu.
8. Oise, air. Conipicgne. cant. Ribecourt.
9. Oise. arr. Clermont, cant. Saint-Just.
10. Oise, mêmes arr. et cant.
11. Uise, arr. Clermont, ch.-l. de cant. (Recueil des hist. de Fr., t. XXIII,
p. 8o5.
12. SauIchoy-sous-Davenescourt, Somme, arr. Montdidier, cant. Moreuil.
i3. Somme, arr. Montdidier, ch.-l. de cant.
14. Somme, arr. Montdidier, cant. Moreuil.
1 ■> LE BAILLIAGE 1>F- VERMANDOIS
Sec ' près <lc Corbie, Dernancourt 2, Fricourt3, MailK '». Mirau-
niDiil •"'. et, contournanl Bapaume, englobe Haplincourl 6.
Metz-en Couture7, Fins8, Epehy9, Bohain. Il x avait à Bohain
des gardiens des passages établis par Le bailli de Verman-
dois "».
Tournai. -- II esl une ville dont il faut parler à pari. Dieu
qu'elle se trouve située à cenl soixante-dix kilomètres de Laon,
elle appartenait pourtant au bailliage que nous étudions. Ces!
Tournai. Elle lut unie à la France sous Philippe Auguste en
1187. Lorsque ce roi eut institué des baillis d'Arras, c'est de
ceux-ci que, très probablement, elle dépendit. Il en était encore
ainsi en 1 :?.">2 : toutefois, dès r'.ti-j, semble-t-il, c'était le bailli
de \ ermandoisqui avait la ville dans son ressort ". Le i'\ février
[3i8(n. st.), Philippe \ concédait à Gilles Haquin, ancien pré-
vôt de I *a ris. L'office de bailli dans la terre de Tournaisis '-'. Mais
les réclamations des habitants de Tournai ramenèrent bientôt
après à se raviser. I '11 mars i3iq, (n. st.), il replaçait ces habi-
tants, L'évêque, le chapitre el les moines de Saint-Amand dans
le ressort du bailli de Vermandois. Une tentative faite en i3ao
pour créer un bailliage de Tournai. Lille et Douai échoua
également : les Tournaisiens répugnaient à se voir compris
dans la même circonscription que les gens de Douai et de
Lille, qu'ils détestaient et qui d'ailleurs n'avaient pas les mêmes
r. Somme, arr. Péronne, cant. Bray-sur-Somme Recueil des hist. de
fr.. t. XXIII, p. 738
- iinnic. arr. Péronne, cant. \lberi (Ibidem).
.1. Somme, même arr. cl cant. (Ibidem).
'1. Somme, arr. Doullens, cant. Acbeux (Arch. Nat., \-''>, fol. '17% 1.
5. Somme, arr. Péronne, cant. Ubert (Bibl. Nat.. ms. lai.. I763,
fol. fii \ .
ii. Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Bertincourl (Boutaric, Actes du Parle-
ment, n 658o).
7. Pas-de-Calais, mêmes arr. et cant. Colliette, Mémoires [unir servir à
l'histoire de la province de Vermandois, I. I, p. 17).
8. Somme, arr. Péronne, cant. Roisel (Ibidem).
9. Somme, mêmes air. et cant. 1 \n-h. Nat., .Il ii, fol. 53 .
m. Usne, air. Saint-Quentin, ch.-l. de cant. (Lemaire, Arch. anc. <h-
Saint-i niriiiiii, 1. 1, ii" 33o .
n. \. d'Herbomez, \ propos des baillis d' irras sous le règne de saint Louis.
(Bibl. de l'École des chartes, l. I.W II. 1906), p. 15a ri suiv.).
iiî. Recueil des hist. deFr., I. \\l\. p. 90*.
LES PRÉVÔTÉS l3>
usages. Des lettres du 20 août 1020 précisèrent la situation
nouvelle. IL y aurait un bailli de Lille. Douai et Tournaisis, non
de Tournai, cette dernière ville continuant de ressortir au bail-
liage de Vermandois d. Les choses restèrent dans le même état
jusqu'à i.'383. Il y avait à Tournai un lieutenant du bailli de
Vermandois -, tenant ses assises à Maire. Il y avait été établi
aussi un procureur du roi3. Le 20 juin i383, Charles VI insti-
tuait un bailli de Tournai-Tournaisis, ayant son siège à Tournai
même. Les habitants de la ville, l'évêque, le chapitre, les
moines de Saint- A. m an cl devaient être soumis à sa juridiction 4*
C'était le premier démembrement du bailliage de Vermandois.
Les prévôtés. — Le bailliage se subdivise en prévôtés. Ce
sont les anciennes circonscriptions administratives. Prévôté
n'est d'ailleurs pas le seul mot en usage. Prepositura est sou-
vent au xive siècle remplacé clans les textes par castellania*, ou
bien les deux termes sont joints comme se complétant l'un
l'autre °. Suivant M. Dupont-Ferrier, il n'y aurait pas équiva-
lence ; « tantôt une prévôté se fragmente en châtellenies, tantôt
« une chàtellenie se fragmente en prévôtés7 ». Nous n'avons
1. A. d'Hcrbomez a débrouille quelque peu cette question si longtemps
obscure des bailliages de Tournaisis, de Vermandois et d'Arras. Nous ne
pouvons mieux faire que de résumer ici son étude (Notes et documents'
pour servir à l'histoire des rois fils de Philippe le Bel dans la Bibl. de l'École
des chartes, t. LIX, 1898, p. 497 et suiv.). — La Notice sur Jean Boutillier,
par Paillard de Saint-Aiglan (Bibl. de l'École des Charles, t. IX, 1847), avait
plutôt compliqué les choses.
2. On sait que cette charge fut longtemps occupée par le fameux auteur
de la Somme Rurale, Jean Boutillier. Il était en même temps bailli de
Tournaisis. et, en cette qualité, avait un lieutenant. «... Cum in certa causa
« in nostra Parlamenti curia mota et pendcntc inter prepositos, juratos et
« scabinos ville Tornacensis .... ex una parte, et Johannem Boteiller, bailli-
« vum Tornesii ac locumtcnenlem baibivi Viromandensis in loco de Maire,
« Petrum Rasurel, locumtcnentem dicti baillivi Tornesii ». i38o, 21 no-
vembre (Arch. Nat., Xla 3o, fol. 9 v°).
3. Cf. infra, p. i4<>.
'1. ordonnances, t. VU, p. 20.
5. « Castellania seu prepositura... ». 1007, 27 novembre [Ordonnances r
t. IV, p. 723).
G. « In prepositura et castellania de Perona... ». i3G8 (Ibidem, t. V,
p. i4o).
7. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées à la
fin du moyen âge, p. 36.
1 'l LE BAILLIAGE m: VERMANDOIS
rien trouvé qui puisse, pour le Vermandois, confirmer cette
hypothèse. Castetlania désignait probablement plutôt la cir-
conscription, envisagée du pointdevue féodal, prepositura les
fondions du prévôt. C'est ce qui semble résulter d'un passage
de lii Chronographia regum Francarum où l'auteur, rappelant
que Louis d'Anjou détient Ribemont, écrit qu'il possède « le
« château de Kibemont, où est une prévôté royale du bailliage
de Vermandois, avec toute ta châtellenie ' >•. I ne chose au
moins est incontestable; il n'\ a pas entre les deux expressions
confusion absolue.
Quoique te bailliage de Vermandois occupe une superficie
considérable, les prévôtés y sont relativement peu nombreuses.
Du début ^\\\ xin1' siècle à la lin du \i\ . l'on en compte en
tout vingt. Ce sont les deux de Laon (cité et foraine), Saint-
Quentin, Ribemont, Ghauny, Soissons, Viry2, Vailly 3, Mont-
faucon, Montdidier. Roye, Péronne, Bray*, Cappy5, Athies 6,
Arrouaise 7, Wacquemoulin 8, La Neuville-Roi, Ressons9,
Brieulles-sur-Meuse 10. Le bailliage de Sens, moins important
cependant, en a compris trente dans le même intervalle de
temps11. Ces prévôtés n'ont d'ailleurs jamais e\i-i«: tontes
ensemble : les unes ont disparu de bonne heure, les autres ont
apparu tard; d'autres enfin n'ont eu qu'à de rares intervalles
une existence indépendante. Celle de Viry n'est mentionnée
qu'une fois, eni2Ôi12. Celle d'Arrouaise semble disparaître
i. " ...Castro m Ribodimontis. ubi est prepositura regalïs l>alli\îc Viro-
■ mandensis cum tota castetlania » (Chronographia regum Francorum, éd.
Moranvillé, t. 11. p. 333).
a. Usne, air. Laon, cant. Chauny.
3. Usne, arr. Soissons. ch.-l. de cant.
'i. Somme, arr. Péronne, ch.-l. de cant.
5. Somme, arr. Péronne, cant. Bray.
(i. Somme, arr. Péronne, cant. Ham.
-. Pas-de-Calais, arr. Vrras, cant. Rapaume. comm. Le Transloy.
s. Oise, arr. Clermont, cant, Maignelay.
.,. Etessons-sur-Matz, Oise, air. Compiègne, cb.-I. de cant.
io. Meuse, arr. Montmédy, cant. Don sur-Meuse.
ii. Vous ne comptons pas les prévôtés de Senlis, Béthisy, \ erberie, Pont-
Sainte Maxence, Crépy-en-Valois, Clermont. Compiègne, Choisy, Tbourotte,
Pierrefonds, La Ferté-Milon, qui, sous Philippe le Bel, étaient du bailliage
de Senlis, définitivement détaché du Vermandois. — Cf. les tableaux «le
prévôt :s dans Borrelli de Serres, Recherches sur divers services p&blics,
t. II. appendice B.
12. G i a\ 1er ne la cite pas dans sa liste.
LES PREVOTES I»
après ia85; de même pour Cappy et pour Bray-sur- Somme * .
Athies est, pour la dernière fois, nommé dans les comptes à la
Toussaint 1290 2. Il y avait encore un prévôt à \\ acquemoulin
en 1299, mais 1& prévoté ne se trouvait plus comprise dans les
listes depuis 1280 3. La Neuville-Roi n'apparaît plus après 1299*.
Bou tarie, énumérant les prévôtés qui existaient sous Phi-
lippe le Bel 5, en cite seulement sept, dont deux unies, Laon,
Montdidier, Roye, Saint-Quentin et Ribemont, Chauny,
Péronne. Ce sont, en effet, les seules qui soient mentionnées
dans le compte de l'Ascension i3oo 6. Elles sont aussi les plus
importantes, celles qu'on trouve toujours 7. On a vu cependant
que Péronne ne fut rattachée au bailliage de Vermandois
qu'après 12/18.
D'autres prévôtés furent créées au xiv° siècle. La ville de
Soissons, qui était du ressort de Laon. eut un prévôt spécial à
partir du mois de novembre 1026 s, après la suppression de la
commune, et les bourgeois prirent soin à deux reprises diffé-
rentes de faire déclarer par le roi que la prévôté nouvelle ne
dépendrait pas de celle de Laon0. Cette dernière devait d'ail-
leurs, peu de temps après, subir elic-mèine un changement
important : c'est la création du prévôt de la cité, lors de l'abo-
lition de la commune, en mars i332 (11. st.) ,0. L'ancienne cir-
conscription s'appela désormais prévôté foraine. Outre Sois-
sons et Laon. les prévôtés nouvelles, au xiv' siècle, furent
Brieulles-sur- Meuse. Vailly et Montfaucou d'Argonne. La terre de
Brieulles était incorporée au bailliage de Vermandois en 1020 n,
1. Cependant Du Cange cite ces trois prévôtés en 1290 (Recueil des hist.
de Fr., t. XXII, p. 768, note).
2. Ibidem, p. 63/4.
3. Borrelli de Serres, Recherches, t. II. appendice B.
4- Gravier, Essai sur les prévols royaux, p. 90.
5. La France sous Philippe le Bel, p. J5i.
6. Bibl. Nat., coll. Baluze, vol. 3g4, fol. 6967 (Pièce justificative, n° VII).
7. Le subside levé pour I'ost de Flandre, en i3i4, fut imposé par prévôtés.
On y retrouve les mêmes circonscriptions 1 Recueil des hist. de Fr., t. XXI,
p. 508).
8. Bourgin, La commune de Soissons, p. 4 '19. — Cf. Ordonnances, t. XI, p. 5oo.
9. Bourgin, op. cit., p. 207.
10. Ordonnances, t. II, p. 77.
n. « Compoti terre de Brioliis super Meusam ab aime, ccc.xin. usque
«ad Ascensionem. ccc.xx. inclusam, qua fuit incorporata ballivie Vùpo-
« mandie » ( Recueil des hist. de Fr., t. XXI. p. 022).
l6 1 i: BAIL] I M.l DE V'ERMANDOIS
et la prévôté créée sans doute cette année même. Celle de
Vailly, instituée tardivement (entre i35g el i363), ne resta pas
longtemps royale: en ■ ." > — i j . Charles A la cédait à l'archevêque
de Reims en échange de Mouzon '. La prévôté de Montfaucon
d'Argonne exista probablement dès 1272, date à laquelle Phi
lippe III acquil Montfaucon2, mais L'autorité du roi y fui
souvent contestée 3. Elle n'esl signalée, à notre connaissance,
que dans le comptede la Toussaint 1 357*. Kous y avons cepen-
danl trouvé un prévôl en Ï2755, et un autre en i334". Il n'y
,i\;iil peut-être pas de sergents spéciaux attachés à cette
prévôté. Il semble même qu'on puisse discerner dans les textes
les indices d'une certaine subordination au siège de Laon ".
Les prévôtés qui n'ont eu qu'à de rares intervalles une exis-
tence indépendante son! celles (le Ressons-sur-Matz, de Chauny,
de Ribemont. Celle de Uessons8 esl unie à celle de Roye dans
les comptes en \■.>'^\■,. i2'|N:". 1295 41. Il \ eut toutefois, au moins
vers 1260, un prévôl spécial de Ressons12. Le nom même de
cette prévôté disparaît après 1296 ,;:. Celle de Chauny était
jointe à Saint-Quentin en 120/i et dans le compte de l'Ascen-
sion i'>'|Nn- Elle est dans la suite toujours mentionnée seule;
cédée en apanage à Philippe d'Orléans, elle ne ligure pas dans
1. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p.
2. .1. Havet, Œuvres, t. II. p. 202.
.'(. Gravier, <>[>. cit., p. tg2.
\. Ibidem, p. 1 25.
5. Mention dans un acte du Parlement, à la Chandeleur, 1270 (n. st. . d'un
rertain Guj • olim prepositus Montisfalconis • Olim, t. I. p. 57, n" XIII).
G. A. Lesort, Les chartes du Clermontois, p. 2i3.
Jehans Haton de Laon. lieutenans don bailli de Vermandois au pre-
vosl don roy nostre sirea Monfaucon ou a son lieutenant \gerai1 de la
" Haie cl a tous les sergens dou roy nostre sire en la prevostc (!<■ Laon »,
n. ^t. .janvier Ibidem .
i. Les éditeurs des Historiens de France identifient cette localité avec
Ressons-le-Long, Visne, cant. Vic-sur-Aisne ; c'esl Ressons-sur-Matz, Oise,
ni. Compîègne, ch.-l. cant.
g. Recueil des hist. deFr., I. XXII, p. 568.
m. Ibidem, l . XXI, p. 263.
1 1. Ibidem, t. XXÎI, p. 633.
Johannes dictus de Portes..., prepositus ipsius domini reg
lleson . N'ers 1260 1 Ibidem, l. WIN. p. 3a i*, col. ■ ,
i3. Gravier, "/>. <•('/.. p. 206.
i'i. Recueil des hist. de /'/■.. I. XXI, p. 263.
LES PREVOTES I ~
le compte de la Toussaint i35-1. Les terres soustraites à la
juridiction du duc d'Orléans dépendirent alors de la prévôté de
Roye, dont le prévôt prit le titre de « prévôt de Roye et des
« terres exemptes de Chauny ressortissant à Roye » -. Les pré-
vôtés de Ribemont et Saint-Quentin furent presque toujours
confondues. Les prévôts s'intitulent « de Saint-Quentin et de
«Ribemont » 3. Il en existait cependant un spécial, en ii\i, pour
cette dernière ville, Jean de Bruières '* ; de même, peu avant
1268, on trouve, exerçant ces fonctions, un certain Gérard de
Béthencourt5. En i335, mention est faite d'un sergent du roi en
la prévôté de Ribemont6. En octobre i344, Jean de Chevresis
se nomme seulement « prévôt de Saint-Quentin »7. D'ailleurs
Ribemont fut, peu après, concédé à vie au connétable Robert
de Fiennes puis à Louis d'Anjou. De même Jean d'Artois, fils de
Robert d'Artois, avait reçu Péronne de Philippe VI : mais c'était
là une cession sans beaucoup d'importance pratique.
Subdivision du bailliage, la prévôté se subdivise elle-même
en circonscriptions plus petites, d'étendue et de nom variables.
Le rôle du subside levé pour l'ost de Flandre en i3i4 distingue
dans la prévôté de Péronne cinq sergenteries, désignées par les
noms des sergents8. Le même rôle distingue pour Laon quatre
« services » : Laonnais. Thiérache, Soissonnais, Champagne.
D'autre part, un acte de janvier i3;2 (n. st.) contient ces
mots : <( ... Pour ce que en la dicte prevosté de Laon a cinq
i' pays, c'est a savoir Soissonnoys, Laonnoys. Thieraisse, Por-
(( cien et Champaigne... »'■'. Nous ne possédons malheureuse-
1. Gravier, op. cit., p. is5.
2. « Par ex., 1397 (n. st.), 19 février 0Bibl. Nal.. ms. fr. 96028, -n0 2490).
3. Il en était encore ainsi en i33i (Bibl. Nat., coll. Clairambault, vol. 470,
fol. 179).
4- « Dicit... dicta Emelina quod... accessit ad Johannem de Brueriis,
« tune prepositum de Ribemont » {Recueil des hist. de Fr,, t. XXIV, p. 283,
n° 66).
5. « Compromissumfuit per fîdem coram nobis a Gerardo de Betencourt.
« quondam preposito de Ribodimonte... » (Ibidem, p. 718, n° m).
6. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, f°l- 2%i v°.
7. Bibl. Nat., ms. lat. 10116, p. 241.
8. Recueil des hist de Fr., t. XXI. p. 568.
9. Ordonnances, t. V, p, 45o. — Cf. la même division indiquée dans un acte
de 129."» (Jusselin, Le droil d'appel dénommé appel volage et appel frivole ,
p. 5i).
Waouet. -r- Le bailliage de Vermandoîs. 2
|3 LE BAILLtAGE DE VI-HMANDOIS
ment aucun renseignement aussi précis pour Les autres pré
rôtés.
On a remarqué L'étendue considérable de la prévôté de Laon.
Elle était la plus ancienne1 et garda toujours pins d'impor-
tance que Les antres. On la trouve indiquée à part dans tous
Les comptes. Celui de L'Ascension 1248 y accuse une recette de
quatre cent soixante six livres, treize sous, quatre deniers 8. La
plus forte du baillage est ensuite celle de Montdidier; or elle
ne dépasse pas trois cent quatre-vingts livres. La ville de Laon
occupe dom vraiment une place hors de pair. D'ailleurs elle en
a une aussi dans L'administration baillivale. L'on ne saurait
dire, en style moderne, qu'elle soit vraiment le u chef-lieu du
bailliage; elle en est. suivant l'expression même qui nous est
fournie par un acte de Charles V, •• le souverain siège et
ressort :! ».
i.Il. Gravier y noie, d'après A. Luchairc. un prévôt royal, dès 1109
(Essai sur les prévôts royaux, p. i;s .
2. Recueil 'les hist. de Fr., t. XXI, p. a64- — Gette recel te n'est autre, on
I,' sait, que la somme pour laquelle s'était engagé le prévôt. Cf. Gravier,
Op rit., p. 27.
.".. Ordonnances, t. V, p. l5o.
CHAPITRE II
LE BAILLI. — SA SITUATION PERSONNELLE.
Le sénéchal de Yermandois. — Nous savons peu de choses sur
l'administration du Vermandois sous les comtes. En saurions
nous davantage que cela ne nous serait sans doute pas très
utile ; en tous cas, les indications que nous possédons sur ce
sujet ne semblent guère propres à mieux faire connaître l'or-
ganisation du bailliage établi par les rois. Colliette i écrit :
« La plus grande partie des charges de la maison des comtes
« de Yermandois fut éteinte avec eux. Nos rois étaient pour-
« vus de leurs propres officiers ; ils congédièrent ceux qui
« étoient employés auprès des seigneurs dont ils se réunissoient
« les domaines. Il ne reste plus à présent que le sénéchal, le
« bouteiller et le chambellan. » Nous n'avons jamais trouvé ces
deux derniers signalés dans les textes, mais le sénéchal appa-
raît très fréquemment2. Comme ce titre est aussi celui de fonc-
tionnaires royaux analogues aux baillis, il importe d'examiner
la question.
La fonction de ce sénéchal, à la cour des comtes, était assez
semblable à celle du grand sénéchal à la cour du roi3. C'était
la dignité la plus haute. Colliette dit que celle de grand maître
d'hôtel y était attachée. Héréditaire dans la maison de Fon-
i. Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire de la province de Vermandois,
t. II, p. 4gi-
•2. Cf. par exemple : « Jou Jehans, sire de Fonsommes et senescaus de
Vermandois », 126g (n. st.), mars (Bibl. Xat., coll. Dom Grenier, vol. 261,
fol. 20g). —Cf. antérieurement : 13 io (Bibl. Xat., ms. lat., 1 7 1 .'1 1 , n° 18). Les
exemples pourraient être nombreux.
3. Colliette, op. cit., p. 211.
20 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
sommes depuis 1076, elle passa en [336 à Roberl d'Hervilly,
puis aux ramilles de Moy et de Mailly, e1 subsista jusqu'à la
Qn de l'Ancien Régime1. Parmi les nobles présents à Reims
aux états convoqués en i556 pour la rédaction des coutumes de
la région se trouve uommé un « Antoine de Mailly. seneschal
de \ ermandois2 ».
La situation de ce personnage demeura d'ailleurs toujours
purement honorifique. Nous rencontrons, en septembre 1280,
un sergent du sénéchal «le Vermandois3 : c'est un sergent de
seigneur. Le sénéchal n'est nullement un officier royal. Jamais
il ne reçoit «lu roi de mandements; jamais il n'en adresse aux
prévôts ou aux sergents. Il a conservé seulement certains privi
lèges : il a droit aux: régales sur les terres du doyenné de Saint-
Quentin durant la vacance * ; en retour, il a des obligations
importantes envers l'église de Saint-Quentin5. Ce s.. ni là
des survivances d'une situation antérieure brillante ; mais il ne
faudrait pas se méprendre : il n'y a qu'un chef dans le bailliage,
c'est le bailli.
\vant d'étudier les attributions de celui-ci. il convient
d'examiner sa situation personnelle. Quels sont ses litres? com
ment est-il nommé, choisi, et pour combien de temps? quelles
vont ses obligations envers les sujets et envers le roi. quels sont
ses gages, en quoi consiste sa responsabilité? quelles sont ses
relations avec le conseil royal ?
Titres du bailli. —Celui de bailli, d'abord, ballivus, lui est
presque toujours donné". Jusqu'à Mathieu de Beaune (Tous-
sainl [256), on spécifie « de monseigneur le roi ». Pierre
\ngelart est « bailli monsignor le roi de France en Verman-
1. Collictte, op. cil, t. II, p. 212.
a. Varin, irch. admin. de Reims, (Coulâmes), p, 891.
:;. Recueil des hist. <!<• Fr., t. \\l\ . p. 344*, n° 195.
',. (( < iiiii idem senescallus habeal regalia in terra decanatus Sancti Quin-
« Uni, ipso decanatu vacante... ». Parlement de la Chandeleur 127 1 (n. st.)
,<»///„. 1. 1. p. 842, n° XII).
... Quand le doyen fait sa première entrée dans la Aille, le sénéchal doit
alleràsa rencontre, Le conduire jusqu'à la place du marché. Là il lui tient
rétrier pour le l'aire descendre de sa monture.- Cf. Collictte, op. 'il., t. II,
1' 817.
6. On trouve, pour Jean de A\ais>i et Jean de Seignelay, la formule :
■ gardede la baillie de Vermandois». Nous n'en avonspas pu découvrir la
1 aison.
TITRES DU BAILLI 2 1
« dois » l. Le mot de « chevalier », miles, est souvent intercalé
entre le nom de la personne et celui de la fonction -. A partir
de Jean de YVaissi (i3o3), au lieu de « chevalier » simplement,
on a. dans les chartes en français. « chevalier le roi:{ » . Avec Jean
d'Arentières, en i36i, cette habitude se perd pour ne plus repa-
raître jusqu'à la fin du siècle. Deux autres venaient de se répandre
Les baillis prenaient goût aux. formules longues et pompeuses.
D'une part, ils ajoutaient à leur nom et à leur titre rénumération
de leurs terres4, d'autre part ils se décernaient le qualificatif flat-
teur de « gouverneur du bailliage ». C'est avec Godemar du Fay,
en i34i, que nous trouvons la première formule de ce genre :
« Godemars du Fay, sire de Boucheon, chevalier le roi, gou-
< verneur du bailliage de Vermandois. ». L'année suivante, une
ordonnance 5 prohibait l'abus du terme de « gouverneur ».
mais sans l'enrayer. Payen de Mailly, en i346, s'appliquait le
titre défendu. H faut dire que le roi avait semblé lui-même
encourager ses baillis en leur donnant l'exemple. Le i4 sep-
tembre i.34i. Philippe VI écrivait6 « au gouverneur de la baillie
« de Vermandois ou a son lieutenant » et tout le monde l'imita.
Le procureur de Vermandois, écrivant, en i346,au lieutenant du
bailli, lenomme : « lieutenant de monseigneur le gouverneurdu
« bailliage de Vermandois." » Charles VI, en i38g, renouvela8
la défense portée par Philippe de Valois, mais, en fait, l'usage
ne parait s'être maintenu que pendant très peu de temps. Mous
n'en avons plus trouvé trace après 1 3 4 7 - On n'en saurait dire
autant pour les noms de terres. Guy de Honcourt s'intitule :
« chevalier, seigneur de Ledaing et bailli de Vermandois9. ■■
1. Cf. notre Appendice I : Notices biographiques et chronologiques sur les
baillis de Vermandois.
2. Par exemple : « Matheus de Belna, miles, Yiromandensis ballivus »,
et : <( Phelippe de Biaumanoir, chevalier, bailli de Yermandois ».
3. Par exemple : « Jean Bertrand, chevalier le roi, bailli de Vermandois » ;
de même pour Jean de Seignelay, Henri de Genoilli, Godemar du lray, Oli-
vier de baye, Guillaume de Spiry.
4. Par exemple : « Tristan du Bois, chevalier, signeur de Faumechon et
« de Ilainceval, consiller du roy nostre sire, bailli de Yermandois ».
■">. Ordonnance de i34s, 8 avril (Ordonnances, t. Il, p, 170, art. 10).
6. Yarin, Arch. admin. de Reims, t. II, 20 partie, p. 809. On en pourrait
citer encore d'autres exemples.
7. i346 (n. st.), février (Arch. Nat,, J io3i, n° 27).
8. i38q (n. st.», .") février (Ordonnances, t. XII, p. 162, art. 2).
9. Février i38g (n. st.). juillet, 109'!. — Cf. notre Appendice I.
LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Cela salisfaisait La vanité des fonctionnaires sans gêner le roi
7ii créer d'équivoque.
Nomination du bailli. — Le bailli lui d'abord nommé par le roi,
puis, à partir de r3o3, par le Grand Conseil '. Jean II. en i35i,
confirma ce! état de choses2. Peut-être, d'une ordonnance
de i3(io. doit-on conclure qu'alors le roi prenait seulement
l'avis du Conseil3. Le choiv était d'ailleurs soumis ensuite
à un contrôle, celui du procureur général du Parlement
qui s'assurait des aptitudes et de l'honnêteté des hommes
désignés 4.
La grande ordonnance de i3o3 défendait qu'aucun officier fût
institué dans le pays de sa naissance5, et la règle a été souvent
rappelée dans le cours du xiv siècle6. Mais nous v pouvons
constater, en ce qui concerne le Vermandois, des infractions
nombreuses. Beaucoup de baillis, avant ou après i3o3, fuient
du nord de la France. Pierre de Fontaines était né, suivant
l'opinion commune, à Konlaine-l terte. à onze kilomètres de
Saint Quentin ~. Beaumanoir était de la région du Bcauvaisis
la plus proche du Vermandois8. Gaucher d'Autrèches était
d'une petite localité des environs deCompiègne. Des membres
de la famille de Goquerei se rencontrent au moyen âge dans
toute la région du nord et du nord-est île Paris '•'. Deux Jlangesl
furent à cent ans d'intervalle baillis de Vermandois : or Hangest
est une commune de l'arrondissement de Montdidier10. Vaden-
i. Ordonnances, t. I, p. 35g, art. i'i. — Cf. Viollet. Histoire des institutions.
t. III. p. ->M.
■>.. Ordonnances, t. II, p. 156, art. i^.
3. «Touz baillifs... seronl mis par nous, eu sur ce premièrement l'avis
h ci délibération des genz <Ie nostre conseil » i36o(n. si. . 37 janvier
(Ibidem, t. lit. p. 38g. art. ■>->.
\. Hubert, Histoire iln Parlement île Paris, de V origine ii François /<r, t. I.
p. i5g.
5. Ordonnances, t. I. p. 36a, art. ■>-.
(1. Cf. par exemple : Varin, Arch. admin. de Reims, l. lit. p. 5i3.
7. Lemaire, Ircft, anc. de Sainl-Qaenlin, 1. I. p. cjlxvih.
H. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon. introduction.
g. Golliette, op. cit., 1. 11, p. 78."-.
m. Hangest-en-Santerre, Somme, arr. Montdidier, cant. Moreuil. Il y a
encore une autre localité de même nom, également dans la Somme ; c'est
Hangest-sur-Somme, arr. Amiens, cant. Picquigny.
NOMINATION DU BAILLI 20
•court, Vaux, Àlailly sont également des noms du Nord1.
Godemar du Fay se dit sire de Bouchon : il y a deux « Bou-
« chon » dans la Somme. Tristan du Bois est seigneur de
Raincheval, qui se trouve aussi dans la Somme, Gobert de La
Bore appartenait à l'importante famille des seigneurs de La
Bove, près de Craonne. Guy de Honcourt, Gilles du Plessis-
Brion étaient certainement originaires du Vermandois ou des
pays environnants. Plusieurs autres baillis, dont nous n'avons
pas pu déterminer le lieu d'origine, pourraient bien, à con-
sidérer la forme de leurs noms, en être aussi.
Ainsi, la royauté ne s'interdit pas, lorsqu'un personnage lui
parait satisfaire par ailleurs aux conditions requises, de trans-
gresser le principe qu'elle même a posé. Une remarque d'ail-
leurs s'impose : quand un bailli se trouve avoir quelque
attache avec la région, le bailliage de Vermandois n'est proba-
blement pas le premier qu'il administre. L'insuffisance de nos
renseignements sur la vie de certains d'entre eux ne nous per-
met pas l'affirmative à cet égard. Cependant nous voyons que
Philippe de Beaumanoir a d'abord été sénéchal de Poitou.
Guillaume de Hangest bailli de Chaumont, Firmin de Coque-
rel prévôt de Paris, Fauvel de Vadencourt bailli du Cotentin,
Godemar du Fay bailli de Vitry. Ces exemples sont assez signi-
ficatifs. Les notices biographiques que nous donnons en appen-
dice en fourniront d'analogues -.
Ces biographies ont encore un autre intérêt. Elles nous
montrent clairement ce qu'était unexarrière administrative aux
xur" et xive siècles. Presque tous ces baillis ont exercé plusieurs
fois les fonctions baillivales, et dans des régions très différentes,
quelques-uns même dans le Midi. Godemar du Fay se trouvait
en i335 à Vitry, en i338 à Lille, en i3/;o à Tournai. Après
avoir été bailli de Vermandois, il fut bailli de Chaumont, puis
sénéchal de Toulouse. Payen de Mailly venait de la sénéchaus-
sée de Périgord quand il fut nommé en Vermandois. Olivier
de Lave, venu d'Amiens, passa, après i348, à Toulouse,
puis en Auvergne. Ainsi, non seulement les administrateurs
s'instruisaient plus fortement et gagnaient à cette pratique
i. Voir, pour tous ces personnages et ces noms de lieux, nos notices bio-
graphiques (Appendice I).
2. Il y a référence à ces notices cmandnous ne donnons aucune note.
2 | LE BAILLIAGE DE YERMANDOIS
variée des affaires une plus grande dextérité dans le manie-
ment des hommes et des choses, mais les mêmes principes,,
les mêmes habitudes administratives se répandant, se main-
tenant dans l'ensemble du royaume, la grande œuvre de
l'unité française s'accomplissait plus sûrement.
Et la politique de la royauté semblait d'accord avec le vœu
des populations. Pour fournir une telle carrière, les baillis
ne pouvaient en effet rester longtemps au même poste. Peut-
être le désir fut-il exprimé que la durée de leurs fonctions ne
dépassât nulle part trois ans4. On a remarqué souvent qu'il
s'en fallait de beaucoup que la royauté se fût astreinte à tenir
rigoureusement compte de ce désir-. L'exemple d'Etienne Tate-
saveur, qui demeura bailli de Sens pendant près de vingt ans, de
[253 à [272, est presque classique. Sans pouvoir citer en Ver-
mandois d'administration aussi longue, nous signalerons
néanmoins celles d'André le Jeune, qui fut bailli dix ans3, et
de Gautier Bardin, qui le fut deux fois, d'abord dix-huit ans.
puis quatre '. Nous croyons cependant qu'il ne faudrait pas
exagérer dans ce sens. Remarquons qu'Etienne Tatesaveur,
Vndré le Jeune, Gautier Bardin sont des baillis du xm" siècle ;
les lieux premiers sont même contemporains de saint Louis.
Le troisième fut également institué sous ce roi. Les exemples
d'administrations conservées seulement deux ans et même
ins ne manquent pas. Lu voici deux bien caractéristiques :
Gaucher d'Autrêches fut bailli pendant dix mois, Jean de Trie
peut-être moins de six mois. En fait, il convient de distinguer
suivant les époques. On peut dire qu'en général, une tendance
se marque, à partir de la fin du xm" siècle, à maintenir moins
longtemps lés baillis au même poste. C'est alors que se place la
carrière en Vermandois de Gaucher d'Autrêches et de Jean de
I rie. Non- avons compté dans ce bailliage onze baillis en cin-
quante ans au \m' siècle : il \ en eut trente-deux en cent ans
;mi siècle sui\ a rit.
Celui (pii.de 1,'Iimi à [35o, demeura le plus longtemps en
e Viollet, Histoire des institutions, I. III, p. 264.
'■ Cf. par exemple Gh.-V. Langlois, dans Lavissc, Histoire </<■ France,
t. III. :>:' \o!.. pp. 343-343 ; Borrelli de Serres, Recherches, l. I. p. aia.
3. 1 236-i a46.
'1. 1 268-1286, 1392-1 296.
ENTREE EN FONCTIONS DU BAILLI 20
fonctions, est Firmin de Coquerel. On le trouve de la fin de
i3o8 au début de i3i/j. C'est une exception vraiment extra-
ordinaire, si l'on considère que la durée moyenne de l'admi-
nistration des autres fut, pendant toute cette période, d'un
peu plus de deux ans. A. la fin du siècle seulement, après que
la compétence du bailli a été très sensiblement amoindrie, de
plus longues durées reparaissent. Nous trouvons Tristan du Bois
de 1069 a 1078, et aucun de ses successeurs ne resta moins de
trois ans dans le pays ; la plupart même y firent un plus long
séjour.
Entrée en jonctions du bailli. — Pour entrer en fonctions, le
bailli doit avant tout prêter un serment. Il en prête même plu-
sieurs : un à Paris d'abord, devant le roi ou le Parlement *, et,
au xiv*1 siècle, devant la Chambre des comptes. La Chambre
est, en effet, préposée à la conservation du domaine royal qu'il
administrera. Elle a reçu de la chancellerie les lettres qui le
nomment. Le bailli y prend « sa lettre et son instruction et
« son ordonnance ». - Il faut aussi qu'il soit connu des'gens des
comptes. Sa visite est l'occasion pour eux tous de faire connais-
sance avec lui. Quand ils voudront lui écrire, lui expédier un
mandement, ils ne seront pas embarrassés ; ils savent désor-
mais quel est son nom, qui il est lui-même, et c'est à quoi le
roi paraît tenir beaucoup3. Un nouveau serment lui est im-
posé quand il arrive en son bailliage. Il jure de maintenir
les droits du souverain son maître et de ne pas léser ceux
des autres; il gardera loyalement les rentes et les droits
royaux : il ne souffrira pas que rien en soit soustrait, qu'aucun
empêchement y soit mis ; il fera justice sans acception de per-
sonnes au pauvre comme au riche, à l'étranger comme aux
gens du pays ; il observera, dans les lieux où il se trouve^
1. Ordonnance de ia34 (Ordonnances, l. I, p. 68).
3. Ordonnance de novombre i3a3 (Ibidem, p. 7761.
>. « ...Nous voulons que tous baillis..., tantost comme il seront créés et
« eslablis es offices de par nous, viengnent en la Cbambre des comptes
« devant diltepour faire ilec leur serment. Et voulons que nostre Chancellier
« envoie leurs lettres de leur office en la dite Chambre... afin que les gens
« de nos comptes soient miex enfourniez de les appeler a compte et de leur
<< escrire et mander ce que mestier sera, et de sçavoir leurs noms et qui ils
« sunt ». i.'j2o, 17 avril (Ibidem, p. 706, art. 22).
20 LE BAILLIAGE 1>F VERMANDOIS
les coutumes i< bonnes cl éprouvées » '. Ce serment est prêté
publiquement « en pleine assise ». Il faut que tous L'enten-
dent. Le bailli en effel doit redouter le parjure non seulement
par craintede Dieu et <)\i roi, mais par crainte aussi de se voir
couvert de honte, par suite diminué aux yeux du peuple*. \ussi
souvent qu'il changera de bailliage, il prononcera le même ser-
ment. Il en a parfois d'ailleurs à prononcer d'autres, de spé-
ciaux, en faveur de tel ou tel justiciable important, surtout
d'abbayes. C'est ainsi que le bailli de Vermandois était tenu par
serment à certain- devoirs envers l'abbaye de Guiay, de
l'ordre de Prémontré. Bertier Vngelart ayant refusé de s'ac-
qnitler de cette obligation, le Parlement, sur la requête de
l'abbé, la lui rappela, invoquant la tradition toujours suivie par
ses prédécesseurs :;.
Obligations imposées au bailli. — Ces serments créent au bailli
des obligations étroites. D'ailleurs toute la législation relative
à ce fonctionnaire n'est guère faite que de prohibitions. Quoi
qu'il veuille faire, il en trouve. Il se doit abstenir, et non seule-
ment lui, mais tout officier, du jeu. de la débauche, de la bois-
son. 11 Lui est défendu de rien dire qui tourne a en dépit de
u Dieu, de Notre-Dame Sainte-Marie et de tous les saints et
i saintes >> '' : défendu aussi de rien emprunter à personne dans
sa circonscription : s'il emprunte, la somme, qui ne doit pas
dépasser cinquante livres, sera remboursée dans les deux mois"'.
i. Ordonnance de ia56, ail. 2 (Ordonnances, t. I. p. 7- rment
devait rhe en général, prêté par tous les officiers ayant justice. Toutes ces
prescriptions ont été, depuis, souvent confirmées.
2. Ibidem, art. 8, p. 79.
3. « Visa et intellecta caria abbatis Gussiacensis, Premonstratensis ordi-
<■ nis... non obstantibus a ballivo Viromandensi in contrarium propositis,
« preceptum fuit ipsi ballivo quod faceret eis juramentum (pied petebant,
« secundum tenorem carte sue, maxime cum dominus Petrus de Fontanis,
dominus Matheus de Bclna et dominus Gaufridus de Roncheroliis, qui
•< ballivi Viromandenses fuerunt ante istum ballivum, hujusmodi jura-
• menturo, sicut dicebatur, ipsi al>bat i fecissent ». Toussaint ia66(OU'm.
t. I. p. 653, 11 l\ . La charte mentionnée 1196, mars) est publiée dans les
Ordonnanceê, t. XI, p. 27."!. — Cf. Delisle, Catalogue <ii:s actes de Philippe-
\ugaste, u I80.
\. Ordonnance de 1 a56 Ordonnances, t. I. p. 70. art.
5. Ibidem. — il lui est interdit également d'acquérir aucune terre dans
son bailliage sans une permission royale. Toutes ces mesures datent du
règne de saint Louis. Renaud de Béthisy possédait une maison à La Poiterie,
OBLIGATIONS IMPOSEES AU 13AILLI 27
Sans autorisation spéciale, il ne peut non plus marier dans le
pays ses fils et ses filles, ni les y faire entrer en religion ou
leur acquérir de bénéfices1.
Ces dernières prohibitions méritent une attention spéciale.
L'on n'a pas assez remarqué, croyons-nous, le caractère en
quelque sorte familial de l'administration provinciale, au moins
au xiuf siècle. Les gens du moyen âge faisaient difficilement,
entre le fonctionnaire public et l'homme privé, cette distinction
absolue et, à certains égards, souvent arbitraire, à laquelle nos
habitudes modernes d'abstraction nous ont conduits. Le Livre
de Jostice et de Plet recommande au bailli de ne pas emmener
sa femme à ses assises, car, si elle commettait quelque méfait,
c'est lui qui en serait responsable2. Une telle recommandation,
qui nous semblerait aujourd'hui très étrange, nous renseigne
assez clairement sur les pratiques administratives de cette
époque. Elle avait alors sa raison d'être ; l'histoire du bailliage
de Yermandois nous fournit bien des traits concernant le rôle
exercé, la place tenue auprès du bailli par sa famille.
On cherche, par exemple, à parvenir jusqu'à lui par
l'intermédiaire de sa femme, et, en gagnant celle-ci. à le
gagner lui-même. — Ligier de Villers-Cotlerets, marchand
de bois, doit une somme importante au roi, mais il n'ose
s'adresser à Mathieu de Beaune directement. Aussi, pour obte-
nir un appui auprès du mari, fait-il envoyer des toiles à la
femme ;i. Henri de For, juré de Senlis, poursuivi pour usure,
va trouver Mathieu de Beaune à Pierrefonds ; il veut lui offrir
vingt-cinq livres tournois pour gagner sa bienveillance ; le bailli
n'étant pas là, il essaye de faire prendre l'argent à sa femme,
en vain d'ailleurs. Alors, ayant déposé la somme dans un coin :
« Madame, dit-il, j'ai mis en tel endroit l'argent que je vous ai
« offGrt, prenez-le. » — : « Mon mari me gronderait, répondit-
près de Thiescourt, dans l'Oise (Recueil des hist. de France, t. XXIV,
p. 270*, n° 18). Or La Poiterie se trouvait située dans le territoire où l'on
voit évoluer ce bailli. D'ailleurs, Goberl de La Bove, bailli au xiv" siècle,
avait des propriétés aux environs de Laon.
1. Ordonnance de 1206. art. \!\ (Ordonnances, t. I, p. 79). — Il est bien
spécifié que cette défense ne vise pas les officiers inférieurs.
a. Cité par Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. VI.
p. '«Sa.
3. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 3a5*, n° 120.
LE BAILLIAGE DE VEBMANDOIS
elle, s'il savait cela. Alors l'autre : Ne craignez rien,
Madame : j'ai affaire avec le bailli : s'il vous «ronde pour cela.
je pourvoierai à la chose et vous réconcilierai ». Et il se retira,
laissant l'argent dans la maison1.
Voilà pour La femme; voici pour les enfants : Mathieu de
Beaune venait de faire arrêter à Iloyc divers seigneurs passant
en armes par la ville. Son (ils. le petit Gautier, l'accompagnait.
L'un des prisonniers eut l'idée d'offrir un faucon à celui-ci.
Le bailli, qui étail resté inflexible aux sollicitations des
gneurs, ne sut pas résister aux prières de son fils. Gautier eut
le faucon : le> généreux donateurs furent relâchés sans amen-
de2. Kl pourtant, Mathieu de Beaune était vraiment un bon
bailli : on n'en avait jamais vu de meilleur3. Puisqu'il mêlait,
lui, ses enfants à ses affaires, à quelles faiblesses les sentiments
de famille ne pouvaient-ils entraîner les autre»?'
Gages <hi bailli. — Les bailliages ne furent jamais donnés à
ferme : le bailli est payé par le roi. Le rôle de l' Vscension i 298
1 s montre qu'il touchait alors ses gages à la Saint-Jean, à
la foi- pour les deux exercices de la Chandeleur et de LAscen-
sion5. Le bailli de Vermandois, Guillaume de Hangest, ne les
eut en 1298 que pour l'exercice de l'Ascension; il avait été
i. Dixii quod eas posuil in domo ipsius ballive in quodam loco, et
• dixit dicte ballivc : Domina, posui pecuniam illam quam vobis obtuli
in tali loco cl nominavil ri ballive locum), accipiatis dictam pecuniam ».
Noluil recipere nomine doni, nec volebal ipsam pecuniam custodire,
dicensipsa balliva : « Dominus mens increparel me, >i scirel hoc . Et
tune ipse Henricus dixit ipsi ballive: Domina, 110 timeatis ; aliqua
liabeo facere cum baUivo, el -i increpaveril \<>> super hoc. ego bene
super hoc adhibebo consilium, cl bene ponam vos in pace. Kl tune ipse
• Henricus sic dimissa pecunia in dicta domo a (Ibidem, p. ;,7*.
— Cf., la mention suivante extraite du compte d'argenterie de la
ville de Saint-Quentin, en 1 .'< ^. Pour poisson pris an dit Guillebert, f\i
présentés a la bailluesse en cesle assise darrainemenl tenue a Saint-Quen-
• tin. i\. .-. Lemaire, Arch. anc. <!•■ Sainl-IJuentin, l. 11. p. [5 .
2. Recueil des hisi. <!<■ /■';■.. t. \\1\. p. 3ao*, col. ■>.
Philippusd' \l»loin. prepositus de Chauneio, nunquam vidil meliorem
ballivum Ibidem .
1. Ce que nous disons des baillis pourrait être dit aussi des prévôts. On
\nit Renaud, lil- du prévôt de Laon, Jean Paindeseigle, s'emparer d'un
certain Colin des Monts et 1,. tenir prisonnier. Ibidem \<. •->. dm.
">. Ibidem, t. \\||. p. :»-',.
!
GAGES DU BAILLI 2Q
nomme sans doute à la Chandeleur1. Gautier Bardin recevait,
en 1269, quarante sous, c'est-à-dire deux livres par jour ou
sept cent trente par an2. Ce chiffre alla diminuant; en 1285,
on trouve cent soixante-six livres, quatorze sous, quatre deniers
pour quatre mois3, ce qui donne un peu plus de cinq-cents
livres pour Tannée. En ioo5. deux cent quatre-vingt-douze
livres sont inscrites pour une année entière sur le compte de
l'Vscension 4, ce qui fait seize sous par jour. Une ordonnance
en 1 3 2 « > décidait 0 chacun bailli et prevost de Paris auront
(( cinq cens livres tournois de gage par an, et est faite cette
« crue aus baillis pour cause des receples a eux bailliés ». La
même ordonnance, en effet, supprimait les receveurs. Elle ne
fut pas longtemps appliquée sur ce dernier point5, et. con-
trairement à l'opinion de Vuitry, ne le fut pas plus longtemps
sur le premier. Au début du règne de Philippe de Valois, le
bailli se voyait réduit au traitement qu'il recevait en 1000, c'est-
à-dire «à seize sous par jour6. C'était aussi le traitement de
celui de Senlis. Ces gages avaient peu changé à la fm du
xv siècle, et l'argent étant devenu moins rare et de moindre
valeur, les baillis se trouvaient moins payés sous Charles VIII
et Louis \II qu'au temps de Philippe III et de Philippe le
Bel7.
Cette diminution devait se faire déjà sentir vers la fm du
xi\e siècle, et il est possible que les baillis de Vermandois s'en
soient plaints. Xous connaissons du moins les doléances d'un
de leurs voisins. Comme ce bailli était un poète, les doléances
sont en vers. Le poète est Eustache Deschamps, bailli de Senlis 8.
Voici les doléances :
1. Borrelli de Serres, Recherches, t. II, p. 9.
1. Recueil des hist. de Fr., t. XXII, p. 700.
3. Ibidem, p. 602.
4. Bibl. Nat., coll. Baluze, vol. 3t)i, fol. Gqô--. Voir notre pièce justifica-
tive, n° VII.
ô. Cf. infra, p. 109 et Vuitry, Études sur le réijiine financier de la France
avant la révolution de 17S9, nouvelle série. 1. 1, p. 262.
ti. Viard, Gages des officiers royaux, vers 1329 (Bibl. de l'École des chartes.
t. 1, 1890, p. 2/|3).
7. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées à la
fin du moyen dge, p. 88.
8. Eustache Deschamps, Œuvres complètes, éd. Raynaud, t. VII, p. 92. —
Eustache Deschamps fut bailli de Senlis à partir de i38g.
I 1 BAILLI Mi: DE t BRMANDOIS
\n Roj Qostre Sire.
Vermendoys, Amiens, SenJis,
De grant nom, sont povrea baillis.
Tous les autres ont comme sa
Leurs seaulx : ces trois n'ont que leurs gaig
Excepté dons, dont il/, n'ont rien.
Pourveez sur ce : si ferés bien.
Villeurs ', mentionnanl encore ces trois bailliages
ml la trois megres bailli
De srrant nom.
Fut-ce l;i ballade du porto qui décida le roi, <»u bien la
décision était-elle déjà prise ? Toujours est-il que par lettres
iln 17 mars [3oo(n. st.), L'émolumenl des sceaux, au lieu d'être
donné à ferme, lui accordé aux bailli- -.
Ceux-ci jouissent d'ailleurs de certaines immunités. Nous
voyons le bailli de Vermandois dispensé de p m- l'exer-
cice <li- ses fonctions. Un jour le- gens du comte d'Offemont
lui en ayant voulu faire payer un. l'affaire fui portée au Par-
lement où les parties s'accordèrent. Les gens du comte durent
renoncei à leurs prétentions. Lui-même déclara n'avoir rien su
de cette affaire :;.
Enfin, le bailli peut recevoir des dons, Eustache Deschamp-
dit qu'en Vermandois, comme à Senlis, il « n'en a rien ». Il est
certain quedes règles sévères déterminent la nature et la valeur
de- «Ion- recevables. Ce ne peut être un cadeau d'or ni d'argent
cl la valeur totale des présents ne doit pas dépasser dix sou<
par semaine \ On ne permet que de la viande, des fruits cl du
vin; en effet, ces produits se pevenl et doivent user par raison
■ eu peu de jour-"' 1. Cela, par conséquent, oblige moins à la
inaissance, etdes juges n'en doivent pas avoir pour Leurs
justiciables. Beaumanoir déclare avec une indignation ver
tueuse qu'il faudrait être bien déloyal pour se laisser amener,
1. Eustache Deschamps, op. ciL, p. >2i.
-. < ordonnances, t. XII. p. 1 - 1.
iâ novembre (Arch. Xat.. \ 8845, toi. 548).
1. Ordonnance de 1 i56, art, 3 (Ordonnances, t. I. p. 78 .
.">. i.'.'i. Ibidem, t. 1\. p. in. art. t5 . — Il existait des règles analogues
pour les membres du Parlement \ kAket, Histoire des insiilatioiu, t. III. p. ;i 17 .
GAGES DU BAILLI 01
par goût de tels cadeaux, à porter atteinte au droit d'autrui d .
Or, nous n'avons, en fait, trouvé mentionnés que des dons de
cette espèce. Quand Pierre de Beaumont vint, en juillet i323,
tenir des assises à Saint-Quentin, un poisson lui fut présenté.
Il valait douze sous -, c'était un peu plus que ne permettaient
les ordonnances. Sa femme n'était pas oubliée d'ailleurs, et,
quand elle vint à la foire, on lui remit un drap de trente-six
livres. La langue du temps usait d'une bien jolie expression
pour désigner ce procédé de corruption discrète. Elle l'appelait
une a courtoisie 3 ». En i338, les comptes de l'échevinage de
Reims nous présentent quarante-huit sous pour un poisson
envoyé au bailli de Vermandois 4. Somme toute, si les pres-
criptions des ordonnances étaient vraiment bien observées,
comme il semble, on reconnaîtra que de ces « courtoisies »
les baillis ne pouvaient sans doute retirer grand chose, et que
les plaintes d'Eustache Deschamps étaient fondées.
Du moins, les baillis ont-ils une autorité morale incontes-
table. Là où ils sont, il semble que le roi soit lui-même5. On
les voit souvent pris pour arbitres, et cela dès le début du
xnr" siècle0. Aussi bien, c'est un honneur d'avoir été bailli ;
c'est un titre aussi à la confiance publique. Il arrive qu'on
s'adresse à un ancien bailli, et celui-ci rappelle les fonctions
qu'il a naguère exercées. Geoffroy de Roncherolles, sorti de
charge, est choisi comme arbitre avec Jean, comte de Soissons,
pour le règlement d'une difficulté pendante entre un nommé
Baudouin de Doncher^ et l'abbaye de Saint-Médard ~. L'acte
i. « Et teus choses sont otroiées a prendre as baillis pour ce que trop
« seroit desloiaus cil qui pour teus dons touroit le droit d'autrui» (Coutumes
de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 3i, §291.
2. Lemaire, Arch.anc. de Sainl-<>uentin, t. I, n°3io, p. 33g.
3. « pour courtoisie faite a le femme le baillif quand elle fu a le foire a
« Saint Quentin, pour I. drap. XXXVI livres » (Lemaire, Arefu anc. de Saint-
(juentin. t. I, n° 3io, p. 4io).
4. Varin, Arch. admin. de Reims, t. II, 2e partie, p. 770.
3. Pour réprimer les émeutes de Chàlons-sur-Marne, l'évèque fait appel
au bailli de Vermandois parce qu'il compte sur reflet produit par la « pré-
sence du roy ». — Cf. infra, p. 168.
6. Par exemple arbitrage rempli par Guillaume Paste, Gilles de Ver-
sailles et Renaud de Béthisi à Coinpiègne, 121 3, mai (Recueil des hist.
de Fr., t. XXIV, p. 279, n° 35).
7. 12GG (n. st.), février (Saige et Lacaille. Trésor des chartes du comté de
Relltet, t. I, p. 35i;.
3a LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
spécifie que Geoffroy fui précédemment bailli du Vermandois
ci quondam balln us \ iromandensis ». Cola paraît devoir donner
plus de valeur r« la sentence. - ajoutons que le roi sait pro-
léger ses officiers. L'offense faite à un fonctionnaire fut, sous
Philippe III, déclarée cas royal. Les gardes des foires de Cham-
pagne avaient écril à Gautier Bardin, lui ordonnant de leur
envoyer le prévôt de Béthisy en échange d'un prisonnier
échappé aux mains du dit prévôt. Ils ajoutaient qu'il eût à les
venir trouver lui-même, le menaçant, s'il refusait, d'interdire
les foires à tous ceux de sa baillie. Le roi les fil arrêter et enfer-
mer à Paris au Châtelet, d'où ils ne sortirent qu'après s'être
engagés à payer une forte amende pour laquelle ils donnèrent
des garanties '.
Responsabilité du bailli. — En retour de ces avantages, une
lourde responsabilité pèse sur le bailli. La connaissance des
affaires l<' concernant appartient en principe uniquement au
roi. « car », dit Pierre de Fontaines. « la mesure de prendre
vengeance de ceux qui sont en si grant digneté ne sera fors
« sanz plus en la volenté du prince2 ». Les mandements le
menacent fréquemment de punition, s'il n'applique pas Tordre
comme il faut, et ectle punition, dont la nature se trouve rare-
ment définie, est toujours annoncée comme devant être rigou-
reuse3. L'ordonnance de ià56 décide qu'en cas de violation de
serment, il sera, si le fait l'exige, puni en ses biens cl en sa per-
sonne l. Il s'expose, en ne faisant pas publier les ordonnances
dans le temps prescrit, aune amende qui peut s'élever à soixante
livres "'. S'il a négligé de demander aux sergents une caution
i. 1277, octobre (Varin, Arch. admin. <le Reims, t. I. ■>: partie, p. o34). —
<:f. Olim, I. II. p. 101, et Langlois. Le règne de Philippe III. p. 335.
-. Conseil, éd. Marnier, p. 371, ch. \\\lf. § i3.
'■'•>. Par exemple « et ce fais si diligemment et si vigoureusement que il n'y
« puisl avoir deffault, douquel nous te publierions si griefmenl comme il
appartiendrait 0 (mandement au bailli de Vermandois concernant les
guerres privées, i3t8, i" juillet dans Ordonnances, t. 1. p. 655). Cf. ibidem,
t. Il, p. 26, t. V, p. fi i'i- — " Mandamus... sub gravi pena quam libi intligere
« possumus... ». i3o8, 22 octobre Vrrh. Nat., .1.1 \ ■>'. u a5).
'1. « Et -il avient qu'il facenl contre leur serement, nous voulons que il
" en soient punis en leurs biens el en leurs personnes, se le mcffail le
1 requierl 4 {Ordonnances, t. I, p. 78. art. i).
5. Langlois, Textes relatifs <> l'histoire du Parlement, p. 187.
RESPONSABILITE DU BAILLI 33
suffisante, il risque d'être obligé de dédommager lui-même les
plaignants '. Philippe le Bel ordonne, en juillet 1290. au bailli
de Vermandois d'exécuter un mandement sous peine d'être
puni en son corps et en ses biens. On n'admettra ni délai ni
excuse. Que le bailli ne se laisse pas aller à l'espérance de pou-
voir échapper au châtiment qui le menace-. Enfin, il peut se
voir suspendu ou même révoqué, par exemple en cas d'absence
prolongée illégalement 3.
Bien plus, sa responsabilité ne cesse pas avec ses fonctions.
Il doit rester un certain temps dans le bailliage après avoir
quitté son office. L'ordonnance de i2Ô4 exigeait une présence
de cinquante jours4 : celle de ia56 n'en exigea plus que qua-
rante 5. C'est aussi le chiffre indiqué par Beaumanoir 6. Deux
raisons justifient cette prolongation de séjour. D'une part, le
bailli doit être prêt à répondre à toutes les plaintes qui seront
élevées contre lui, soit devant le nouveau venu, soit devant
« autres enquesteurs offîciaux souverains ». Une ordonnance
de février 1389 (n. st.) enjoignit même qu'il ne déménageât
rien de sa maison durant le délai de quarante jours 7. D'autre
part, il lui faut initier au service son successeur, le mettre au
courant des affaires. Nous voyons ainsi Mathieu de Beaune,
sorti de charge, assister à Chauny à des assises^ tenues par le
nouveau bailli8. Beaumanoir résume clairement la situation
quand il écrit : le bailli doit rester « pour ce que mauveses
« prises li puissent estre demandées, s'il en fîst aucunes, et
« pour le nouveau baillif fere sage de Testât des quereles9 ».
1. Ordonnances, t. III, p. 187, art. 3o.
2. « Sub pena corporis et avoirii vobis districte precipimus et mandamus
« quatinus incontinenti... » Il s'agit de procurer aux agents de Biche et
Mouche une certaine somme d'argent, et il y a péril en la demeure « cum
» periculum sit in mora » (Lemaire. Arch. anc. de Saint-Quentin, t.I, n° i53).
.'!. Ordonnances, t. II, p. 218, art. 12.
4. Ibidem, t. I, p. 80.
5. Ibidem, p. 81.
ti. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 4i, § 53.
7. Ordonnances, t. XII, p. 1G6, art. 18.
8. « In assisiis in quibus dominus Matheus fuit cum novo ballivo apud
« Ghauneium » (Recueil des hist. de Fr., t, XXIV", p. 32o*, col. 1).
g. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. !\i, § 53.
W aquet. — Le bailliage de Vermandois. 3
34 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Le bailli hors de son bailliage. — l ne absence prolongée hors
de son bailliage peut amener la suspension ou la déchéance
du bailli. La royauté ne cesse d'exiger dans ses ordonnances la
résidence des officiers. Elle ordonnait, en novembre i3o3, que
tous ceux qui s'étaient absentés eussent repris leurs fonctions
dans un délai de deux semaines1. On verra qu'elle se montrait
en même temps hostile à l'institution des lieutenants2. Le
bailli ne peut s'absenter sans l'autorisation du roi. La révoca-
tion ne sera prononcée, d'après L'ordonnance de i3i6, qu'en
cas de longue absence, mais la privation de gages pourra être
fréquente !. Il y a d'ailleurs des vacances officielles. Le maxi-
mum en fut fixé, en 1020. à cinq semaines en tout par an :
mais ces vacances devaient être prises par parties, à différentes
époques, non d'affilée4. Pour plus de sûreté, on décida, en
octobre i3q4, que le bailli serait payé de -es gages proportion-
nellement au temps qu'il affirmerait par serment avoir servi
en personne, et ce serment devait être confirmé par celui du
procureur 5 et celui du receveur.
Cette dernière mesure, si précise, n'implique-t-elle pas l'a-
cceptation tacite d'un état de choses que la royauté, tout en le
déplorant toujours, se contente de réglementer parce qu'elle
ne peut le supprimer?
Vu surplus, le roi ne se fait pas scrupule d'employer les
baillis hors de leur circonscription. Ce qu'il veut, c'est qu'ils ne
la quittent pas de leur propre initiative. Mais, en plaçant dans
un bailliage des hommes, expérimentés el qui peuvent à L'occa-
sion Le servir utilement ailleurs, il ne se défend pas de Les
enlever momentanément à leurs fonctions ordinaires. On sait
que Beaumanoir, quand il fut nommé en Vermandois, revenait
d'une mission à Rome B. 11 y retourna quelque temps après, à la
1. ordonnances, t. I, p. 386.
2. Cf. infra, p. i34.
.'!. Ordonnances, t. 1, p. 671.
4. « ...Et. pour leurs besoignes faire hors de leurs bailliages, ne pourront
« vaquer en l'an, fors seulement par l'espace de un moys ou de cinq sep-
« maines en l'an au plus, non pas a une foiz, niai/, par partie ». i3ao (n. st.),
mars (Ibidem, l. IV. p. Jio .
"■ 1 "h, a8 octobre (Ibidem, l. VIII. p. 681 .
6. " D'après une hypothèse de Laboulaye..., cette mission se rapporterait
« au couronnement, par le pape Nicolas I\ , de Charles II le Boiteux comme
LE BAILLI HORS DE SO.\ BAILLIAGE 35
fin de 12S91. Firmin de Coqucrel fut chargé, à une date incon-
nue, de « certaines exécutions secrètes » pour le roi, du temps
qu'il était prévôt de Paris, puis bailli de Vermandois2. Pierre le
Jumeau se rendit en 1007 au monastère de Saint-Martin de
Tournai. Il avait, nous dit Gilles le Muisit, quatre chevaux
seulement avec lui. Le motif de cette visite, ce que cherchait
Pierre le Jumeau, le chroniqueur déclare ne pas le savoir. Mais,
ce qu'il marque nettement, c'est que le bailli fut envoyé par le
roi, et non comme bailli, mais comme personne privée*. En
octobre 1.369, nous trouvons Tristan du Bois à Arras, chargé, en
compagnie de Pierre de Chevreuse, conseiller du roi, et de
Pierre Civrcl, secrétaire du roi, d'une mission qu'il est difficile
de déterminer, relative du moins à la levée d"une aide sur les
personnes d'église du bailliage d'Amiens en raison des guerres 4.
Ces emplois extraordinaires furent particulièrement nombreux
dans la carrière de Guy de Honcourt. Le 7 mai i3qo, on le
voit envoyé en Flandre par le roi aux gages supplémentaires de
huit francs d'or parjour. Il recevra tout de suite ce qu'il lui faut
« roi de Sicile, qui eut lieu le 2G mai 1289. 11 ne nie semble pas que cet
« événement , prévu depuis la délivrance de Charles d'Anjou, en 128G, ait
« pu motiver l'envoi d'un plénipotentiaire, sinon pour représenter le roi de
« France à la cérémonie... Je croirais plutôt que Beaumanoir fut chargé de
« négocier avec Nicolas IV la prolongation de la dime sur les revenus des
« églises de France, concédée par son prédécesseur Martin IV à Philippe le
<( Hardi, en ia85... Les bulles du pape accordant cette prolongation sont
«du 3i mai 1289 » (Salmon, introduction à l'édition des Coulâmes de
Beauvaisis, p. x).
1. 11 n'était pas encore parti en septembre (Bordier, Philippe de Rémi,
p. 104), mais en novembre il n'était plus là : « A tous..., Raoulz de Remin,
« clerc de noble homme, maistre Phelippe de Biaumanoir,.. Sachent tuit que
« comme niez diz sirez, maistre Philippe dessus dis, fust absens et au voyage
" de court de Romme pour le roy... l'an de grâce mil deux cens. nuxx. et
« nuef, ou mois de novembre » (Bourgin, La commune de Soissons, p. 449,)-
2. (( ...Firminus de Coquerello, baillivus quondam Viromandensis, pro
« restitutione sibi facta de mandato executorum régis Philippi Palcri de
u expensis pereum factis pro fundalionecujusdam capellanie in recompen-
« sationem quarundam executionum secretarum factarum per dictum
« Firminum de Coquerello de tempore quo fuit prepositus Parisiensis et
« ballivus Viromandensis» iViard, Les journaux du Trésor de Philippe VI,
n° 43).
3. « Sciendum est eliam quod ballivus Viromandensis, missus a rege
« venit privatim in nostro monasterio cum quatuor equis solum. Causam
« autem sui adventus et quid quereret scire non potui » (Gilles le Muisit,
Chroniques et Annales, éd. Lemaitre, p. 43).
4. Pièce justificative n° XVII.
36 LE BAILLIAGE DF, VERMANDOIS
pourun mois de voyage : le reste lui sera donné à son retour.
Puisque ce n'est pas en tant que bailli qu'il doit agir, il sera
payé, non parle receveur du baillage, mais par le receveur
ornerai des aides ». Le 3 août de la même année, il était envoyé
en ambassade en Allemagne auprès des ducs de Gueldre et de
Juliers avec lès mêmes gages payables dans les mêmes condi-
tions-. Le [5 septembre, il reçut l'ordre de se rendre auprès de
Frédéric, due de Bavière et comte palatin du Rhin3. Le voyage
devail celle fois être plus long, car le roi ordonne qu'on verse à
son envoyé tout de suite ses gages pour deux mois, à raison de
huit lianes d'or par jour. Il est bien spécifié d'ailleurs que celle
somme constitue seulement un supplément, sans préjudice du
traitement ordinaire versé au bailli par le receveur de sa cir-
conscription*. L'année suivante, au mois de mai. une nouvelle
mission lui était confiée en Allemagne 5. Du reste, Gin de llon-
courl semble avoir élé, avant de devenir bailli, fréquemment
employé à des ambassade-. Il recevait, en novembre i383, cent
douze francs d'or pour c< certains voyages que nous avons faiz es
a pais de Hollande et de Flandre0. » Sa nomination en Verman-
dois était peut-être la récompense de longs et bons services
accomplis à L'étranger, mais, en lui assignant un poste en
France, le roi n'entendait pas se priver du concours de son
expérience.
Rapports du bailli avec le Conseil cl le Parlement. — Le litre de
conseiller du roi a été porté en \ ermandois par un bailli, Tris-
tan du Bois (1369-1378). Mais ce titre, à celte époque, n'est
qu'honorifique7. Tue évolution s'est en effet produite au
xm" siècle et dans les premières années du xive. Beugnot con-
sidérait les baillis comme do véritables membres du Parlc-
1. Pièce justificative n XIX.
a. Pièce justificative n° \\.
:;. Bibl. Vit., pièces originales, vol. i536, dossier Honcourt, n" 11 (Man-
dement de Charles \ I aux généraux conseillers sur le fait des aides de faire
payeràGuyde Honcourt. « pourdeux mo>s ■ . la somme de huit francs d'or
par jour).
',. .. pour oultre <-t par dessus ses gaiges ordinaires » (Bibl. Nat., pièces
orig., vol. i530, dossier Honcourt, n° 11).
5. Ibidem, n' i3.
li. Ibidem, n" 5.
7. Mollet. Histoire des institutions, I. III, p. •-*.
RAPPORTS DU BAILLI AVEC LE CONSEIL ET LE PARLEMENT ÔJ
ment en mission dans les bailliages1 : ils n'auraient été écar-
tés du Parlement, et encore indirectement, qu'en i3oa -.
M. Borrelli de Serres repousse formellement cette hypothèse. Il
n'eût pas été logique, selon lui, que l'autorité la plus haute
résidât « en une assemblée pour une grande partie composée de
« justiciables3 ». D'autre part, les devoirs si complexes de leur
charge n'eussent pas permis aux baillis d'assister à toutes les
sessions. Ces arguments de pur raisonnement sont, on l'a fait
remarquer 4, plus spécieux que solides. Les faits cependant con-
firment l'opinion de M. Borrelli de Serres. « Il faut observer »,
écrit cet érudit 5, « qu'ils ne sont à peu près jamais cités qu'au
« nombre de deux ou trois au plus, groupés à la fin de la liste,
« à part des clercs et des chevaliers, qu'ils ne se mêlaient pas à
« ces maîtres et avaient un banc particulier, qu'ils figurent ainsi
« seulement jusqu'en 1271 ». S'il n'y avait pas de baillis au Par-
lement, il. y en avait dans la section proprement politique du
Conseil du roi. L'ordonnance de 1291, fixant le nombre des per-
sonnes chargées des requêtes au Parlement, dit : « Pour ouïr les
« requêtes, que chaque jour siègent trois personnes de notre
« Conseil, non baillis0 ». Par ce mot de « Conseil », il faut
entendre ici l'ensemble de la cour du roi, de l'ancienne curia
régis1. De cette Cour, les premiers baillis étaient issus; ils
étaient des « membres de la curia en mission temporaire8 » :
mais, tandis que ceux qui en sortirent ensuite, se trouvèrent, du
fait de leurs fonctions, exclus graduellement des commissions
judiciaires organisées vers 12/17, ^s demeurèrent attachés à la
section qui devait prendre, sous Philippe le Bel, le titre de
« grand Conseil ». Nous n'avons rien trouvé qui permette
1. Olim, t. Il, p. XXXVII.*
2. Tixier. Essai sur les baillis et sénéchaux royaux, p. ia3.
3. Borrelli de Serres, Recherches, t. I, p. 214.
4. Tixier, op. et loc. cil.
5. Borrelli de Serres, op. cit., p. 216.
G. « Pro requestis audiendis qualibet die sedeant très persone de
« consilio nostro, non baillivi » (Ordonnances, t. I, p. 32o, art. 1).
7. Viollet, op. cit., t. III, p. 387.
8. Borrelli de Serres, op. cit., p. 216. — Nous voyons «Guillemus Pastez, Hugo
« de Bastons, Willelmus Menerii, Gilo de Versaliis, baillivi domini régis »,
rendre, en 1207, « in curia domini régis Parisius » un jugement touchant
les bois de l'abbaye de Saint-Denis à Ulli, dans l'Oise (Recueildes hist. de Fr.,
t. XXIV, p. 274*, n° i5).
LE BAILLIAGE DE VERMANDOTS
d'éclairer d'un jour nouveau cette question assez obscure et
embrouillée. En \ ermandois, au xiii siècle, aucun bailli ne porte
le titre de conseiller du roi . Il sérail cependant téméraire
d'en conclure qu'aucun, en fait, n'en ail eu les prérogatives :
nous avons montré quelamode n'était pas alors, comme elle le fui
plus tard, aux formules pompeuses. ( les baillis conseillers du roi
jouissaienl au Parlement de certains privilèges. Seulsils pou-
vaient, conformément à l'ordonnance de 1291, assister aux juge-
ments el aux arrêts :. Mais il- sévirent eux-mêmes écartés vers
i3o2, ;i moins qu'ils ne fussenl e appelés especiaument par les
« presidens - . Enfin le roi défendit <'ii i3o3 qu'aucun l);iilli en
fonctions fit partie du Conseil. S'il en faisait partie auparavant,
il n'\ pourrait pas siéger tant que durerai I son offia
\invj les baillis s'étaient trouvés peu à peu définitivemenl
privés de toute participation au gouvernement et à l'administra-
tion centrale; mais r'ww n'empêchait qu'ils y fussenl appelés
après avoir quitté leur bailliage. Plusieurs parmi les baillis de
Vermandois finirent leur carrière au Parlement. D'autre part, les
noms de quelques-uns d'entre eux, sortis ncon-
trent. en diverses occasions, dans la liste des membres présents
au Conseil '. En étudiant, comme non- venons de le faire, la
situation personnelle des baillis, non- avons pu reconnaître
qu'ils étaienl vraimentdes personnag ridérables. \ rece-
voir les avis de tels hommes, le lemment que
profiter. N'avaient-ils pas été suffisamment préparés au manie-
ment des affaires les plus diverses, n'avaient-ils pas
d'expérience des choses administratives? C'est ce que l'étude
de leurs attributions va confirmer.
Senescalliet baillivi ...inarrestiset judiciis faciendis non remaneant,
« sed irrequisiti recédant, nisi ^ i 1 1 1 de consili inanees, t. I. p
1. Langlois. Te te relatifs à l'histoire du Parlement, p. it>';.
1 1. si antea receptus fuerit de nostro consilio, nolumus quod, suo
« durante officio.se de eo aliquatenus intromittat • Ordonnances, t. I.
p. 36o, art. 1 1 '. . Confirmation en octobre i35i {Ibidem, t. II. p. .
luvel de Vadencourt, par exemple, esl n i 1 1 > i nommé, en janvier i358
h. st. el en novembre 1 M>o. ■ Per consilium in quo eranl domini Jaco-
busla Vache, Philippus de Tribus Montibus et Fauvellus de Vadencuria ■>
fVrch. (fat., JJ 89, ti 16 <'i 345 . Il ''H est de même de Geoffroj de La < - 1 1 a -
pelle, en 1 a de Montignj et (i. de Mangest, en i3i3, de Flrmin
[uerel, en 1.W7. Dix-huit sont cités parmi les présidents de la Grand
chambre du Parlement I . Hubert, Histoire <iu Parlement de Paris, "'■
gine à François 1 '. t. I. ]>■ 384 •
1
CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU BAILLI
Comme le roi qu'il représente, le bailli est juge. Ce fut la
première de ses fonctions, ce fut toujours la principale : Gilles
de Versailles est appelé en 1210 « domini régis justiciarius ».
A la fin de l'Ancien Régime, quand le bailli ne sera plus qu'un
figurant sur une scène où d'autres auront pris la première
place, ce sont ces attributions qu'il aura gardées, en principe
au moins, les plus intactes. Les sentences seront encore formu-
lées en son nom. Il ne jugera plus, mais on dira toujours :
c Monsieur le bailli juge et ordonne... »1
I
Compétence du bailli en matière de juridiction contentieu.se. —
Il convient d'examiner d'abord la juridiction contentieuse du
bailli. Nous devons étudier, d'une part, son rôle comme offi-
cier de justice en son bailliage, d'autre part, ses rapports avec
le Parlement.
Les pouvoirs judiciaires des baillis étaient, à l'origine, assez /
mal définis. Très probablement, ils recevaient les plaintes contre I
les prévôts -. Du testament de Philippe Auguste il est permis
d'induire aussi, ce semble, que toute affaire pouvait être portée
à leur tribunal3 : « Omnes qui clamorem facient récipient jus
suum per eos ». Il leur était recommandé de faire justice sans
1. Tixier. Essai sur les baillis et sénéchaux royaux, p. 179.
1. Borrelli de Serres, Recherches, t. I, p. 200.
3. Iligord. Gesta Philippi Augusti, éd. Delaborde, t. I, p. 101.
|0 LE BAILLIAGE OE VERMANDOIS
retard, etjustitiam sine dilatione . Malheureusement, les textes
premières années du mil' siècle, relatifs au Vermandois,
ne sont ni assez nombreux ni assez explicites pour nous appor-
ter plus de précision. C'est sous le règne de saint Louis que.
graduellement, la compétence du bailli se fixe.
Le bailli juge en première instance et juge en appel. On sail
(me l'appel proprement dit. c'est-à-dire « le recours devant une
« juridiction supérieure d'une sentence rendue par un tribunal
inférieur » ', fut rare jusqu'au milieu du xne siècle.
Le texte d'une enquête relative aux droits du roi à Laon,
entreprise, en novembre 1221, sous la direction de l'évèque de
Senli-, Guérin, nous apprend que. pour toute affaire ne rele-
vant pas de la juridiction ecclésiastique, l'appel se trouvait alors
régulièrement admis, et cela depuis longtemps, du tribunal
épiscopal au tribunal royal. Les échevins examinaient, sur
l'ordre du bailli ou du prévôt, s'il y avait eu « défaute » de
droit: s'il y avait eu « défaute », le procès demeurait, pour \
être jugé, à la cour du roi : sinon, on le renvoyait à celle de
l'évèque. Le texte en question ne mentionne d'ailleurs que le
cas de « défaute de droit », nullement celui de « faux juge-
11 ment ». On remarquera aussi que le prévôt pouvait, tout aussi
bien que le bailli, présider le tribunal des échevins jugeant en
appel. -.
Le développement et la fixation de cette procédure se firent a
une date qu'on ne saurait préciser, sans doute dans les premières
années du règne de saint Louis 3.
1. F. Auberl, Histoire da Parlement, t. II. p. 5.
■>. « Cives Laudunenses jurati dixerunt quod, de omni justicia el que-
" rela... que non sit de foro ecclesiastico. appellatio est domini régis, sicut
« viderunt et usitatum est... pro domino rege... » (Varin, irch. admin. de
Reims, t. I, 20 partie, pp. 5ig-5ao). — Cf. Glry, Documents sur les relations de
la royauté arec les villes en France, de 1180à 131't, pp. 55-58. D'après M. Jus-
selin, il s'agirait de l'appel h volage ». Cette procédure très spéciale était
sans doute usitée en 1331 dans le Laonnais, mais rien, dans le texte de l'en-
quête, ne prouve qu'elle fût alors particulièrement visée Jusselin, Le droit
tf appel dénommé appel volage et appel frivole, p. 5 . Kn 1269, le maire et Lee
jurés de Hruyères-sous-Laon se plaignaient du bailli Gautier lîardin parce
qu'il les obligeait à plaider à Laon dans des cas autres que la dé-faute de
droit ou de faux jugement « ratione appellacionum Lauduoi » (Giry, op.
cit., xv III . I.e texte de l'enquête de iaai, lui. se rapportée l'appel pour
« défaute de droit ».
3. Yiollet. Histoire des institutions, t. II. p. m- el SUÎV.
COMPÉTENCE DU BAILLI 4 1
L'institution des baillis en rendait l'usage plus facile. Il
s'établit régulièrement des prévôts aux baillis, de ceux-ci au
Parlement '. et l'on tendit à le faire accepter des tribunaux sei-
gneuriaux au tribunal royal. Beaumanoir parlant du roi, écrit - :
« ... et si n'i a nul si grant dessous li qui ne puist estre très en
« sa court pour defaute de droit ou pour faus jugement ».
Pierre de Fontaines rapporte une appellation portée au Par-
lement contre une sentence rendue à Saint-Quentin, et dans
laquelle il « mena la querelle par devant le roi », et il ajoute :
c ce fu li premiers dont je oïsse onques parler qui fust rapelez
« en Yermendois sanz bataille » 3. Pierre de Fontaines était bailli
en i2j3. L'année suivante seulement, saint Louis interdisait
dans le domaine royal le duel sur appel de faux jugement1.
Nous n'avons pas trouvé trace de duel judiciaire en cour royale
en Yermandois après l'ordonnance de i:ïo^. Peut-être s'était-il
conservé cependant dans certains cas, pour les appels inter-
jetés des cours seigneuriales : « 11 a grand disference » écrit en
effet Beaumanoir « entre les apeaus qui sont fet des jugemens
« des baillis et les apeaus qui sont fet des jugemens des
(( hommes ; car se l'en apele des jugemens des baillis, il ne
« font pas leur jugement bon par gages de bataille... et ainsi
c n'est-il pas de ceus qui apelent des hommes,... car li apeaus
« est démené par gages de bataille » 5.
On sait d'ailleurs que tout ne disparut pas des anciennes
voies de recours usitées avant l'appel. Au xiv° siècle encore, le
plaideur condamné en première instance ne devait pas seule-
ment faire comparaître au tribunal supérieur l'autre partie. Il
lui fallait, à peine de nullité, prendre à partie le juge qui avait
rendu la sentence. A vrai dire, celui-ci seul était ajourné ; le
défendeur n'était qu' « intimé » , c'est-à-dire (« invité à venir
« prendre part au débat, s'il jugeait qu'il y eût quelque intérêt » 6.
La compétence du bailli en première instance doit être envi-
i. Esmein, Cours élémentaire d'hist. du droit français , neéd., p. 235.
2. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 23.
3. Conseil, éd. Marnier, p. 3o3, ch. XXII, S 23.
4. Esmein, op. cit., p. 417.
5. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 28, S 24.
6. E. de Rozière, L'assise du bailliage de Sentis, en 1340 et 1341 (Nouvelle
revue historique de droit français et étranger, 1891, p. "33).
Ï! LE BAILLIAGE DE VEBMANDOIS
l une pari, en raison des affaires, et, d'autre pari, en
les ] rsoni
Le bailli connaît des cas royaux. <>n appelait cas royal une
luse civile ou criminelle dont la juridiction royale seule
pouvait connaître, alors même que le défendeur, d'après son
domicile el selon les principes généraux de la compétence,
lait le justiciable d'un seigneur ' n . Il n'es! peut-être pas
impossible d'apercevoir dans le texte du testament de 1190
quelques traces de cette théorie qui va se fortifiant au xm* siècle.
\ y est ii pas dit qu'au tribunal d<-> baillis le roi
droit- et sa justice2? Nous n'énumérerons pas ici les
faux. Qui l'aurait jamais pu faire? On sait par quelle défini-
lion dont la brièveté n'avait d'égal que L'imprécision majes-
tueuse, aux nobles de Champagne sollicitant de lui quelque
laircissement, le roi. en ï3i5, répondit3. Obscurité néces-
saire: définir » les cas royaux, n'eu t-ce pas été les limiter ?
ll< comprennent surtout des affaires criminelles. Au xiv* siècle.
presque toutes les affaires graves étaient considérées comme cas
royaux •. I. incendie volontaire, par exemple, rentrait dan- cette
catég Nul autre non plus que le bailli ne pouvait connaître
des méfaits commis envers I"- sergents ou tout»' personne a£
l pour le roi6. I n groupe île causes dont le bailli de Ver-
mandois s'empara de bonne heui institué par les procès
nouvel] isine et violence. La règle fut nettement établie
parle Parlement, à la Toussaint 1264, à l'occasion d'une récla-
mation élevée par le sire de Coucj :. Le juge royal n'était d'ail-
1. Nous empruntons cette définition à M. Esmein 'pp. cit., p. I20
généralités sont bien connues. - Cf. E. Perrot, Les cas royaux. Origine et
ppementde le aux XIIIe et XI\ siècles, Paris, igio, :.
a -ia in quoomnes... récipient jus suum... el dos nostra jura et
oostram justiciam Rigord, Gesta Philippi-Augusti, éd. Delaborde, t. [,
p. toi .
r. 1 septembre Ordonnances, t. I. p. 606 .
\. Esmein, op. cit., p. iao.
5. \.de de i3 \ ■ k.rch. Nat.. .1.1 75, n
Determinatum est quod idem dominus non haberet supei hiiscuriam
suam el preceptum ballivo quod cognoscat in terra ipsiu- domini de
iim\ [g dissaisinis •■( violenciis inter francos bomines, si priusconquerantnr
balliyo Olim, t. I, p. 58o, nc Mil,. — Cf. un acte analogue a la Saint
Mutin d'hiver 1270 (Ibidem, p. 8i4, n II .
COMPÉTENCE DU BAILLI 43
leurs compétent clans ces derniers cas que si l'on s'adressait à
lui1. Cette habitude ne se répandit probablement pas sans pro-
voquer des protestations nombreuses parmi les seigneurs justi-
ciers. Nous venons d'en mentionner une du sire de Coucy. Il
existe un passage de Pierre de Fontaines où il semble bien
qu'on entende l'écho de plaintes souvent répétées2.
Un autre groupe de causes sont jugées par le bailli. Ce sont
celles, quelle qu'en soit la nature, qu'il a par prévention. On
connaît le principe de la prévention 3. En droit féodal, la négli-
gence d'un seigneur en une affaire lui en fait perdre l'examen
au profit de son suzerain. Que le bailli s'emparât d'un procès
avant qu'un juge seigneurial en connût, la négligence était
présumée chez le juge. L'affaire, il est vrai, pouvait, au moins
en principe, se trouver, sur la demande, soit du demandeur,
soit du seigneur, renvoyée à celui-ci *. Mais la prévention était
souvent absolue. La compétence du bailli de Vermandois en
matière de nouvelle dessaisine constituait en somme plutôt un
cas de prévention absolue qu'un cas royal.
En ce qui concerne les personnes, le bailli juge, d'une part,
les officiers ses subordonnés, d'autre part, les nobles vassaux
de la couronne.
Il juge les officiers ses subordonnés, tant en matière crimi-
nelle et civile qu'en ce qui touche à leurs fonctions. A lui
appartient le contentieux administratif. C'est un article de son
serment qu'aucun don, aucune prière d'amis ou promesse, ne
le persuadera de soutenir les sergents qu'il saura « desloyaux,
i. « ...Quod per consuetudinem gcneralem tocius ballivie Viromandic
« super novis violenciis vel impedimentis licebat eis recurrere vel ad
« justiciam loci, vel ad ballivum nostrum, et quod eramus in bona saisina,
<< quando primo requirebamur, retinendi curiam et faciendi justiciam
« super hoc ». i3o't, novembre (Bouchot et Lemaire, Livre rouge de l'hôtel
île cille de Saint-Quentin., n° 17).
2. « Contre droit vuclcnt tolir et tolent baillif et prevost as nobles homes
« de nostre païs le plet de desseisine et de dete et de force faite en posses-
« sions...» (Conseil, éd. Marnier, p. 364). — - On trouve des doléances ana-
logues en i3i4- (Ar tonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provin-
ciales de 1315, p. 200J. Le roi consentit alors à ne se réserver la con-
naissance des cas de trouble que s'ils survenaient entre voisins (Ibidem,
p. il', .
3. Viollet, Histoire des institutions, t. II, p. 220.
'1. Esmein, op. cit., p. 420. — Cf. A. Tardif, La procédure civile et crimi-
nelle, p. 11.
'j ', LE BAILLIAGE nE VERMANDOIS
rapineurs, usuriers el pleins d'autres vices». \u contraire, il
les punira en bonne fo\ » '. Il esl (railleur- responsable de
leur conduite -.
Il juge Les nobles vassaux «lu roi, les affaires des roturiers
devant, sauf en cas royal, aller au prévôt3. Il était naturel que
le principe fût tel, puisque le bailli était le plus souvent noble
lui-même, tandis que le prévôt ne devait pas l'être*. En pra-
tique, la règle souffrait peut-être des'exceptions. Nous en cite-
rons un exemple. Un certain Jean Bonne-Ame veutexercer le
droit de retrait sur un fief vendu par un de ses cousins ; on dit
qu'il n'esl pas noble: il prouve sa noblesse par devant le pré-
vôt de Ghauny5. On remarquera cependant que, dans ce cas,
il y avait justement doute. D'autre part, bien que tout procès
dûl être porté devant la juridiction dont le défendeur relevait,
une tendance se marque de la part des nobles à attirer au bailli
les procès dans lesquels, contre des vilains, ils sont eux-mêmes
demandeurs0.
Telles son! les règles générales relatives à la juridiction du
bailli. En fait, bien des décisions royales particulières viennent
les compléter ou les modifier. Philippe VI déclara ainsi, en
i332, que les débats qui s'élèveraient entre le chapitre de Laon
et d'autres seigneurs au sujet des édifices situés dans la ville de
Laon seraient portés au prévôt de la cité7. En i r> 8 1> . Phi-
lippe le Bel accordait aux gens de la commune de Gondé et de
\ailly que, pour les cas touchant au corps de la commune,
i. Ordonnance de 1278 in. st.), janvier, art. 29 (P. Guilhiermoz, Enquêtes
et procès, p. 6161.
■>.. « VA habebunt respondere de hiis que gesserint suum oflïeiuni
« exercendo ». Ordonnance de i3o3, art. 33 (Ordonnances, t. I, p. 363 .
3. (iravier. Essai sur les prévois royaux, p. (\i.
i. Cf. infra, p. 121.
"1 Vers i3aa (Jravier, op. cit., p. 109).
6. On peut citer, par exemple, un procès entre l'abbé el le couvent de
Saint-Nicolas-au-Bois d'une part, un nommé Jean dit Moy, d'autre part.
porté par devanl If bailli Jean de Saillenay aux assises de Chauny. i.i'7.
36 septembre (Bibl. municipale de Noyon. Cartul. de ta ville de Chauivy.
n° Go;.
7. « Nuik de< larons et ordonnons que, se debas estoit entre les diz doyen,
« trésorier et chapitre et aucuns autres segneurs tresfonciers d'aucuns
h édifices que l'un et l'autre deist estre en ses tresfons en la vile de Laon,
" DOstre prevost en COgnoistra et fera droit entre les parties •> | Vrch. Nat.,
.1 a33, n" .
PRIVILEGES DES PAIRS DE FRANCE '|.v
ils ne pouvaient être contraints à plaider par devant d'autres
juges que le bailli de Vermandois à Laon. Ils ne pouvaient
également être ajournés aux assises que sur mandement spé-
cial du bailli '.
Privilèges des pairs de France. — Il est surtout une certaine
classe de seigneurs aux privilèges desquels se heurte la justice
royale dans le bailliage. Ce sont les pairs de France. Il y en a
quatre en Vermandois, tous pairs ecclésiastiques : l'archevêque
de Reims, les évêques de Laon, de Noyon, de Chatons ; les
deux premiers sont ducs, les deux derniers sont comtes. Il faut
également compter avec tous les quatre2. Lorsque le roi com-
mande au bailli d'intervenir dans une affaire où l'archevêque
de Reims est partie, il n'emploie pas seulement le terme « man-
dons », mais aussi celui de « commettons » ; « ... pourquoy
« nous vous mandons et, pour ce que l'arcevesque est per de
c France, commettons » 3. À partir de 1 3 ^ 7 , il y eut cinq pairs
en Vermandois, les privilèges de pairie ayant été accordés au
comte de Rethel i.
Quels sont ces privilèges de pairie? Nous en trouvons le prin-
cipal énoncé, en io-'i, dans un acte du Parlement concernant
l'évêque de Chàlons5 : le pair de France n'est pas tenu de
plaider ailleurs que par devant le roi ou au Parlement.
L'exemption a même un caractère plus général. Elle s'étend
aux justiciables du pair. Il n'était permis au prévôt de Laon et
au bailli de Vermandois de citer les sujets de l'évêque de Laon
à leur cour que pour y déposer, ou pour quelque autre raison
analogue. Encore n'agissaient-ils pas alors directement. L'ajour-
nement devait être fait par les juges de l'évêque, sur une
requête du bailli ou du prévôt, requête présentée par lettres
patentes contenant les noms des personnes à citer, la raison,
le jour, le lieu de la citation. Dans les autres cas, seul le Par-
1. Cf. pièce justificative n° II.
■>.. Viollet, Histoire des institutions, t. IH, p. 3oi.
3. Mandement du 11 juillet i344 (Varin, Arch. admin. de Reims, t. Il,
ae partie, p. 923).
1. Saige et Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, t. 11, p. X.
5. « Quia dictus episcopus, qui par est Francie, alibi quam coram
< nobis vel in nostra Parlamenti curia non tenebalur nec tenetur, ut dicebat,.
" litigare ». 1374, i3 novembre (Arch. Nat., X"2a8, fol. 4o3).
/j6 LE BAILLIAGE DE MIHMANDOIS
lemenl était compétent '. Quanta l'évêque, ii ne lui était d'ail-
leurs pas défendu, si parfois il préférai! avoir recours à cette
lure de s'adresser au bailli. Jean de Coucy, baillistre
d'Enguerrand, ayant déposé, pardevanl Jean de Vaunoise, une
plainte en nouvelleté contre L'évêque de Laon, L'affaire, après
avoir traîné quelque temps, fut. sous prétexte de lettres con-
cédées par Le bailli, portée au Parlement. L'évêque protesta.
Aucun juge inférieur, rappela-t-il, n'a le droit, <1<- sa propre
autorité, de faire de renvoi ni d'ajournement à La roui- du roi,
surtout en cas de nouvelleté, et pour Les procès des pairs de
■France. I! peu! arriver, il est vrai, que ces derniers soient
ajournés par devant un bailli, mais c'est à leur profit qu'a été
établi cet usage, pour leur donner le choix entre deux juridic-
tions. \ L'évêque de Laon, pair de France, un officier n>\;il ne
pouvait Légalement ôter la faculté de choisir2. Le Parlement
satisfit à sa réclamation. — Le même privilège existe en cas
d'appel qu'en première instance. D'un jugement rendu par les
officiers d'un pair de France, c'est au Parlement qu'on appelle3.
Le roi Jean ayant cédé à son fils, Le duc d'Anjou, la ville et terre
t\<- Etibemont, avec le titre et les privilèges de pairie, le bailli
de Vermandois, profitant d'une absence du duc en Angleterre et
en Languedoc, avait fait ressortir au siège de Saint-Quentin la
i . Pièce justificative rr IV.
2. « Quod ad nos sou curiain nostram aliquis judex inferior auctoritate
sola remissionera aul adjornamentum, presertim in casu novitatis et
ci de causis p rea I rancie tangentibus lacère non poterat... et quod dato
« quod permission sit bailli vis.,, quod coram se... pares possinl facerc
mari, talis tamen facultas... est permissa... in favorem parium...
« qui eligere possunl si velint coram ipsis judicibus procédera ». i355, mai
\ic!i. dép. \isiic, (i 69, 11 3). — En cas de nouvelleté ou en tout autre.
tible de donner lien ,1 1 pposition, si 1<- pair ne s'est pas oppoe
requête faite par devant le bailli.' ou reconnaît le fait qui a provoqué la
requête, le bailli ou son commissaire peut procéder contre lui. Cette règle
fut énoncée au Parlement contre l'évêque de Laon en faveur d'un de ses
bommes : « et ita luit dictum in Parlamento contra episcopum Laudunensem
" et pro quolibet homine suo » (Du Breuil, Stilus curie Parlamenti, éd.
Anlwil. p. 21 1).
3. <( Cum .lnliaiines 1 abri «le SeptemvalUfi a quadam senlentia. pro-
■ nunciatione... seu judicato contra ipsum per Johanneni le Souteneur,
" majorent! dilecti et Bdelis conciliai ii Dostri episcopi Laudunensia..., la ta...
■ *cl lato ad nos seu nostram Parlamenti curiam appellasset... » i382,
'7 "••■ \irii. dép. Usne, fonds du bailliage de Vermaadois. liasse
.''1. n
LES ASSISES DU BAILLI /(7
terre de Ribemont. Charles VI, sur la réclamation de son oncle
en avril i38i, lui rendit l'usage de son droit1. 11 convient,
d'autre part, de remarquer que les échevins de Reims, étant
juges de l'archevêque, ne sont pas tenus de plaider ailleurs
qu'en Parlement2.
Enfin, des droits analogues peuvent être concédés par le roi
à d'autres personnes qu'aux pairs. Jean II accorda ainsi, en
i354, au doyen et au chapitre de l'église de Laon le privilège
d'exemption en ce qui concernait la juridiction du bailli de
Vermandois3.
Les assises du bailli. — Le tribunal solennel où le bailli siège
est désigné du nom d'assise (assisia). Le mot apparaît dès 1190
dans le testament de Philippe Auguste et subsiste toujours
ensuite. On a dit d'abord « l'assise », « une assise » *, puis,
au pluriel « les assises »5. Nous montrerons qu'à ce change-
ment dans le langage correspondait un changement dans les
faits.
Où se tient l'assise, à quels intervalles, quelle en est la
durée ?
L'ordonnance de i3o3 défendait aux baillis d'établir leur tri-
bunal sur les terres des prélats et des barons, à moins de cou-
tume contraire, suivie depuis déjà trente ansf;. Mais jamais la
royauté n'imposa de lieu bien déterminé. Elle laissait la liberté
du choix aux baillis, ne leur imposant qu'une condition : il fal-
lait que le lieu de tenue fût une ville, ou, au moins, une agglo-
mération importante7. Dès le xiue siècle, le nom et le nombre
des sièges d'assises en Vermandois se trouvaient fixés. Ce
sont tous des sièges de prévôtés. Les textes nous mentionnent
1. Ordonnances, t. VI, p. 578.
2. Varin, Arch. admin. de Reims, t. III, p. 43o.
3. Arch. dép. Aisne, G 137. n° 2 (Pièce justificative, n° Xlti.
4. « In terris nostris... baillivos nostros posuimus qui.., singulis mensi-
« bus ponent unura diem q.ui dicitur assisia » (Rigord, Gesta Philippi-
Augusti, t. I, p. 100;. — 1219. 26 avril : « noturn fieri volumus quod ...in
« assisia Montis-Desidcri, coram nobis... » (Recueil des hisl de Fr., t. XXIV.
p. 284*, n° 52).
5. « Pour aler avant si comme raisons seroit, es présentes assises de
« Saint-Quentin». 1329 (n. st.), février (Bibl. Nat.,ms. lat. 17777, fol. io4 v°).
6. Ordonnances, t. I, p. 362, art. 26.
7. Ibidem.
(S LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
une assise à Chauny en i:aii '. une à Monldidier en 12192,
une. la même année, à Péronne3. Cette dernière ville, on le
sait, ne (it vraiment partie du bailliage de Vermandois qu'après
1248, mais toujours ensuite nous y trouvons des assises. Tou-
jours ;m-si nous en trouvons à Laon, à Royeetà Saint-Quentin.
\u \i\ siècle, il > <-ii eut à Maire en Tournaisis v. faubourg de
rournai, mais elles semblent n'avoir été jamais tenues que par
Le lieutenant du bailli. D'autre pari, les villes de Sentis et de
Clermont, rattachées longtemps au Vermandois, étaient égale-
ment des sièges d'assises5. Il convient enfin de signaler un
changemenl survenu vers le milieu du xn siècle : l«-s assises
cessèrent d'être tenues à Chauny quand cette ville et ses dépen-
dances eurent été cédées à Philippe d'Orléans6.
Il existait à Laon un hôtel du bailli, et c'est là. semble-t-il,
que le tribunal siégeait7. Cet hôtel esl sans doute le même
bâtiment qu'on trouve ailleurs appelé la maison du roi à Laon8.
La cour s'y tenait « dans la petite chambre près de la tour9. »
Nous avons trouvé mention d'une « salle du rby » à Montdidier.
Il y avait une « maison des plaids » à Péronne l0. A Roye, le
bailli jugeait.au château u.
Quels intervalles séparent les assises!» Le testament de Phi-
lippe-Auguste voulait qu'il y en eut une par mois, <■ singuli-
inensibus ». Les textes ne sont pas assez nombreux pour nous
i. Recueil des hist. deFr., t. XXIV. p. 55*.
■>.. Assise tenue par (ailles de Versailles et Soibert de Laon. en avril
Recueil des hist d,- Fr.. t. \\I\ . p. a84*, q« .", • .
3. Delisle. Catalogue 'les actes de Philippe- Auguste, ,'n" r (»«>."» .
4. Par exemple : i ; î 7 S n. st.), 22 mars <Arch. Nat., \v':>.-, fol. 45).
5. Mathieu de Beaune, quand il allait tenir ses assises à Senlis, descendait
ihcz É tienne de Béron, prévôt de Crépy Recueil des hist. de Fr., t. \\l\.
p. ;{a8*. n° :>'>7
6. Ordonnances, t. VI, p. 385.
7. « Comme V.nciaus Bernars fusl venus a- assises a Loon avesques un
c cien ami, il avint que, quant eis Anciaus voust entrer en l'ostel le baillieu.,
n (pie li garçons qui gardoit l'ostel le baillieu mist a celui Ancel une ame-
suresua Recueil des hi$t. de Fr., t. XXIV, p. -<>:>.. n" i"> .
In domo domini régis l.audunensis », 12A8 Ibidem, p. :<63, n° i3).
9. " In eu 1 i n repris Lauduni ...in parva caméra justa turrim » (Ibidem,
p. a64, n a4).
i<>. <c Pro operibus faclis in domo placitorum l'en me (Rôle de la Tous-
saint 1299, Bibl. Nat., ms. fr., to365, fol. 26).
n. i346 n. >t. .janvier \\<\\. Nat., X,a 10, fol. 335 > .
LES ASSISES DU BAILLI \çf
permettre de dire comment on appliqua cette règle. Beaumanoir,
dans la seconde moitié du xiii" siècle, recommandait au bailli
de ne pas admettre entre deux sessions un intervalle de plus de
six à sept semaines. IL invoquait l'intérêt des justiciables et celui
du juge : « car li droit en sont plus hasté : et si en est on miens
« remembrans, et si en est l'assise meins chargiée et plus tost
« délivrée1. » D'autre part, l'ordonnance de i3o3 exigeait des
assises tous les deux mois. Cette recommandation et cet
ordre ne supposent ils pas une tendance aux tenues moins
fréquentes? L'intervalle souhaité par Beaumanoir est déjà plus
long que celui qu'avait imposé Philippe-Auguste ; celui que
fixe Philippe le Bel est plus long encore. La tendance était
ancienne. Le prévôt de Senlis se plaignait aux enquêteurs, en
1261. que Mathieu de Beaune ne tint ses assises à Senlis que de
neuf en neuf semaines2. Or l'administration de Mathieu de
Beaune est antérieure de plus de vingt années au livre de
Beaumanoir qui demandait six semaines3. Boutillicr écrit,
au xive siècle : « et doit le bailli souverain selon les ordonnances
« royaux tenir ses assises de trois mois en trois mois, ce que
« toutefois est mal practiqué 4. »
En doit-on conclure avec Guyot que les assises étaient « des
assemblées qui se tenoient annuellement 5 » ? E. de Rozière s'est
rangé à cet avis qui lui paraissait justifié par l'étude du
registre des jugements rendus à Senlis en décembre i34o6. Il
n'y a pas lieu de discuter ici sur ce texte même, lequel ne
concerne pas le Yermandois, mais, pour cette dernière région.
l'opinion citée nous semble inadmissible. Boutillier déclare
que l'usage de l'intervalle de trois mois était en son temps
« mal practiqué ». Remarquons cette dernière expression. 11
ne l'eût pas employée si l'usage était tombé complètement en
désuétude, et, surtout, si tel avait été le contraste entre le droit
et le fait qu'à l'intervalle légal de trois mois s'en fut substitué
1. Coutumes de Beanvaisis, éd. Salmon, t. I. p. 02, S 3a.
3. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 028*. n" a^o.
3. C'était d'ailleurs l'usage à Senlis, avant Mathieu de Beaune (Ibidem).
'\. Somme rurale, éd. Charondas le Caron, p. 9.
.">. Répertoire de jurisprudence, t. I, p. 689.
0. L'assise du bailliage de Senlis en iSUO dans la Nouvelle revue historique
de droit français et étranger, 1891, p. 786.
Waquet. — Le bailliage de Yermandois. 4
5o LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
un réel d'un an. admettons pourtant qu'il en eûl été ainsi. Le
bailli, dans ce cas, se sérail efforcé, on peut le croire, de fixer
ssises î\ peu près toujours à la même date : il aurait au
moins évité «le trop grands écarts. Pour Saint-Quentin, par
exemple, il est incontestable que la date de février-mars appa
rail, au xivc siècle, très fréquemment; mais on en trouve aussi
d'autres, el l rès différentes, juillet, septembre et même octobre d.
Les faits enfin confirment pleinement noire présomption. Nous
sommes, en effet, particulièrement bien renseignés pour deux
années, [346 et i353. Or. nous voyons que, Payen de.Maillv
ayant tenu ses assises à Laon en avril i3462, Godemar du Fay
en tint de nouvelles en juin. Quant à i353, nous trouvons, eetle
année là. deux tenues d'assises à Saint-Quentin, toutes deux pré
sidées par Guillaume Slaise, l'une en avril, l'autre en octobre.
11 semble donc qu'il n'y ait plus de doute, pour ce qui est du
bailliage «le Vermandois. Quant à déterminer le nombre des
assises pourchaque année, c'est une question probablement inso
lubie. Même pour Saint-Quentin, où les textes sont assez nom-
breux, on en est réduit aux conjectures. Peut-être ne serait-ce
i. Voici un tableau des assises de Saint-Quentin dont nous avons trouvé
mention.de i3oo jusqu'à i3â(3.
i3oo (n. st.), mars (Bibl. Nat., ins. lat. "1^78. fol. 5g).
i.ld7 m. st.), février (Bouchot et Lemaire, Livre rouge de l'hôtel de ville
de Saint-Quentin, n° 10).
i3 17, octobre (Lemaire, irch. anc. de Saint-Quentin, t. I, n 260).
i.'!i(|. décembre (Ibidem, n" 378).
i32i, octobre Bibl. Nat., ms. lat. 17777, f°l- 243 v°).
i3a3, juillet. Lemaire. op. cil., n° 3io).
i3a5 fn. st.), janvier. (Bouchot et Lemaire, <>ji. cit., n 63).
i3a6, octobre (Ibidem, n" 335).
[3ag (n. st.), février (Bibl. Nat., ms. lat. 17777. fol. mï \ .
i33o (n. st.), mars (Bouchot et Lemaire, op. cit., 11" 7'i .
i33i (n. st. . mars (Bibl. Nat., ms. lat. 17777. fol. 108).
i334 (n. st.), février (Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 390, n
[335, juillet (Bibl. Nat., ms. lat., 17777. fol. b3i v°).
[337 (n. stl- février (Arch. Nat., LLg85», fol. i65).
i33g, avril (Bibl. Nat., ms. lat. 17777, f°l- 24g v°).
[34o (n. st.), février (Axch. Nat., X1* r\ n° 18g).
i.I'i'i m. st.), février (Bibl. Nat.. ms. lat. [0116, p. 107
■ 3 A«>- septembre (Bibl, Nat.. ms. lat. 17777. fol. 3io).
i35i il. st.), mars-avril (Bibl. Nat., ms. lat. ioii6,p. 116).
[353, avril (Bibl. Nat., ms. lat. 17777, fol* •' ,(l •
[353, octobre (Ibidem, loi. 357).
2. Cf. I<s notices chronologiques el biographiques (Appendice 1).
LES ASSISES DE BAILLI 5l
pas trop s'avancer cependant que de distinguer, d'après les dates
des assises tenues en cette ville, deux époques principales : fin de
1 été, fin de l'hiver. Les mois les plus souvent rencontrés sont,
en effet, d'une part septembre, octobre, d'autre part février,
mars, avril. Mais il s'agit uniquement de Saint-Quentin. Vrai-
semblablement, le bailli, dans de certaines limites de temps,
venait quand il pouvait. Il y a lieu de penser aussi qu'il
accomplissait des tournées d'assises. Un arrêt du Parlement,
en i365. nous apprend que Jean d'Arentières, venant de tenir
des assises à Montdidier, se rendit aussitôt à Roye pour en tenir
d'autres '. \ous voyons par ailleurs que Guillaume de Hangest,
qui assistait à l'assise de Laon, le 27 mars i3oo (n. st.)2, était
à celle de Chauny le lendemain3 et à celle de Saint-Quentin
trois jours après4.
Cette hypothèse des tournées du bailli nous amène à une
autre question. Quelle est la durée des assises? Nous devons
répondre tout de suite : il ne faut pas chercher ici plus de
fixité que sur le point traité plus haut. Le testament de 1190
disait : un jour, « urram diem ». Maison se souvient aussi que
l'intervalle devait être d'un mois. Il est vraisemblable qu'à
mesure que l'intervalle augmentait, la durée aussi augmenta.
L'assise de Laon, tenue en l'absence de Beaumanoir par Jean
dit Afoy. bailli de Nesles, dura du dimanche 8 octobre 1289 au
samedi suivant5. Cette assise de huit jours nous paraît une
exception pour l'époque ; des retards dans l'expédition des
affaires, retards résultant de l'absence du bailli, l'expliquent
peut-être. Les assises de Guillaume de Hangest, en mars i3oo
(n. st.), devaient être chacune assez courte, puisque nous les
1. « Post cujus ballivi recessum a dicta villa Montis-Desiderii ad assisias
« suas de Roya ». Arrêt du icr mars i365 (n. st.) (Arch. \at., X,a 20, fol.
120).
■i. « Fêtes et données a Laon durant l'assise l'an de grâce mil .ce. mi.
« vins disetnuef, le dyemenche après miquaresme... » (G. Robert, Les sei-
jptears dTHermonviUe aa moyen âge, Reims, 1909, in-8°).
3. « En nostre assise de Ghauni qui fu le lundi devant Pasques flouries,
« l'an de grâce mil deus cens quatre vins et dis et neuf » (Bibl. Nat., ms.
lat. 11070, fol. 89).
4. « Donné en l'assise de Saint-Quentin souz le seel de la baillie de
« Yermendois, le juedi devant Paskes flories, l'an de grasse mil .ce. quatre
« vins et dis nuef » (Ribl. Nat, ms. lat., 5^78, fol. 5g).
5. G. Bourgin, La commune de Soissons, p. 449.
52 LE BAILLIAGE DE VERMANDOTS
trouvons toutes trois mentionnées en L'espace restreint de
quatre jours. Vu \n siècle au contraire, on voil des sessions
toujours plus longues. Celle de Lan... sous Roberl de Char-
gny, commencée le 8 octobre i3364, durait encore le 22 de
ce mois2, ce qui fait une durée d'au moins quinze jours.
Far là s'expliquerail la transformation dont nous avons
parlé. Dans la langue administrative. « l'assise « était devenue
(( les assises :!. »
E| Ces assises sonl choses fort importantes. Nuls officiers.
sans loyal exoine >, n'y peut manquer. Le bailli doit > être, ou
son lieutenant, ainsi que les sergents et autres officiers de jus-
tice. Il faut également que le prévôt royal soit là*. D'autre
part, la présence du receveur du bailliage est nécessaire, car.
axant à la tin taxé les amendes, le bailli lui en donne commu-
nication sous son sceau5.
c, En assise, dit Boutillier, doivent estre tous procez décidez.
« si faire le peut, bonnement... Si doit chacun estre ouy en sa
, complainte6. » Il s'agit seulement des affaires pendantes dans
1,. ressort du siège où la session a lieu. C'est ainsi qu'aux
assises de Laon, tenues par Michel de Paris en février i3ao
(n. st.). fut terminé un procès entre Gu\ de l'As, seigneur de
Pierremande, et la commune de Chauny". Le procès avait été
déjà porté à d'autres assises à Laon. Le défendeur était, en effet,
Guy de l'As, et, Pierremande étant du ressort de Laon. c'était
bien, conformément aux règles de la procédure féodale, à celle
cour qu'il fallait aller. Les agents du roi cherchèrent peut-être
à enfreindre ce principe, car Jean IL en i35i, dut, sur la
demande des nobles, le rappeler en le confirmant8. « Que le
baillif de Vermendois ne pourra traire ne traittier nulz
i. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 284, n 55.
■>. Bibl. Nat, nis. fr., n. acq.. 3637, n 1, p. 3.
H. « Donné on nos msmsos de Laon... >- (Bibl. Nat.. coll. Dom Grenier,
vol. a84, n 5§). — Guillaume de Hangest, en i3oo, écrivait <■ ...Donné en ,
« fasse
',. Boutillier, Somme Rurale, éd. Charondas le Caron, p. 9.
... Ordonnances, t. 1 p. 714, art. 1 1 et t. IN, p. in. art. 7.
Ci. Ibidem, /<«•. cil.
7. Bibl. municip. de Noyon. Cartul. de la ville de Chauny, n" 32.
s. i35i (n. st.), 3o mars {Ordonnances, t. II, p. 3g5, art. 19).
LEci ASSISES DL BAILLI 53
« subgiez de la dicte baillie hors de sa chastellenic. mais li
u sera fait droit par les hommes jugeans en icelle. »
« En assise est plaidoyé estroictement par tour de rolle fait
« par présentation1. » Dès le commencement, par ordre du
bailli, proclamation doit être faite que, s'il y a des personnes
qui aient à se plaindre des sergents et prévôts, elles se présen-
tent, qu'il leur sera l'ait droit et raison sans trop grand délai2.
Peut-être jugeait on ensuite les affaires des veuves et des orphe-
lins. Une ordonnance, en i36a, dit qu'elles doivent être
examinées tout d'abord 3. Puis vient l'examen de toute la masse
ordinaire des causes. Des accords sont aussi passés en assise
suivant une procédure qu'on voit bien fixée au xive siècle. Les
parties ou leurs procureurs apportent par écrit l'accord qu'on
lit devant tout le monde en jugement; les parties en recon-
naissent alors la vérité, et s'engagent à l'observer dans les
conditions entendues par le tribunal. S'il y a eu séquestre,
la u main du roi » est levée par le bailli et les parties sont
« licenciées de cour 4. »
Le testament de Philippe-Auguste, à la suite des décisions
concernant les assises, contient ces mots : a... et forefacta que
« proprie nostra sunt ibi scribentur ». Il y avait en effet des
registres d'assises : nous en avons des preuves certaines : le
bailli parfois se les fait apporter.5 ; des expéditions des actes qui
s'y trouvent transcrits sont délivrés0. On comprend de quelle
utilité eût été, pour juger de plus près de l'organisation du
bailliage, l'étude de tels registres. Ils semblent malheureuse-
ment perdus à tout jamais.
Il ne faudrait pas cependant se représenter l'assise unique-
ment comme un tribunal. Cette assemblée solennelle est un
i. Boutillier, op. et loc, cit.
2. Ordonnances, t. IV, p. 4io, art. 5.
3. Ibidem, p. 4n, art. 17.
4- Cf. pièce justificative n° X. — Les exemples sont d'ailleurs très nom-
breux. Nous mentionnerons particulièrement : Arch. Nat., LL 985 B, fol.
3og V, etBibl. Nat., ms. lat. 10116, p. 357.
5. « Sachent tout... que furent apportés les registres des assises tenues
h a Saint-Quentin... ». 1298 (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I,
n° a 60).
6. « Sacent tout que nous avons fait extraire des registres des assises de
« Saint-Quentin... ce qui s'ensuit... », 1374 (Arch. Nat., LL 101G, fol. i3).
LE BAILLIAGE DE VEKMANDOIS
événement pour le pays. Klle y attire une foule considérable.
On > vient de près et de loin. C'est un profit pour la ville,
qui l'apprécie et lient à le conserver. Charles V fait remarquer
en i->7Q. que la suppression des assises du bailli de Verman-
dois à Chauny a contribué à l'appauvrissement de la région
voisine1. — Aussi le bailli profite-t-il de la eirconstanee pour
traiter des questions d'intérêt général, assisté des « sages »
et des seigneurs du pays », il examine quelles mesures
sont à prendre eu vue de L'utilité publique, quelles décisions
antérieures doivent être annulées-. — Philippe le Bel. faisant
savoir au bailli de Vermandois qu'on a prorogé les jouis de
son bailliage an Parlement, lui mande défaire connaître celte
décision en ses assises, « de telle sorte », ajoute-t-il, u que les
« intéressés Le puissent savoir en temps dù:j ». On y publie les
ordonnances ; quelques unes même, dont le roi avait particu-
lièrement à cœur l'exécution, devaient être publiées à toutes
les assises. Tel fut le cas, par exemple de la fameuse ordonnance
de 1268 sur les blasphémateurs4. Philippe V! envoie au bailli
de 'Sermandois le texte de l'arrêt de bannissement prononcé
contre Robert d'Artois, et lui ordonne de le faire crier et publier
en ses assises 5. Il semblait que ce qui avait été proclamé
ainsi ne pouvait être ignoré de personne0 ; il semblait
aussi que les décisions prises, les ordres donnés dans ces con-
ditions eussent plus de solennité, dussent être observés plus
rigoureusement que les autres. Aussi ne manquait-on pas de
1. i' Undc et per quod ipsa villa que nolabdis est... in qua et ballivus
a noster Viromandensis vel sui predecessores suas assisias et unani de suis
« sedibus consueverunt tenere. ad quam... populus ta m circumvicinus
« quam remotus aftluere solitus est, et ad eujus causam castellanie morent
« eta nobis tenentur in feodum ...quamplura... feoda... propter hujusmodi
« alienationes diminuta et ab habitantium solita multitudine vacuata... »
i3-<) (n. st.), ■>- mars (Ordonnances, t. IV, p. 384)-
2. Boulillier. Somme Rurale, éd. Charondas le Caron, |). to.
'■>. " Mandamus lil)i quatinus in tuis assisiis... prorogationem e! assi-
« gnationem predictas sollempniter e\ parte nostra facias publicari, et
« ila tempestive quod i 111 quorum inlerest predictas tempore débite- scire
possint... » i3a8, septembre (Àreh. Nal., JJ \>.A, d° 117).
4. Ordonnances, t. II. p. i<>>, art. 9.
à. i33a (n. st.), mars i.Bibl. Na t. . coll. Bahize, vol. 390, n" 3«).
6. « Ne quis possit in contrarium ignorantiam allegare... » i36i. août;
acte de sauvegarde pour le monastère du Mont-Dieu au diocèse de Reims
(Ordonnances, t. III. p. 5o8).
COMPOSITION DE LA. COUR : LES HOMMES JUGEURS .)•>
spécifier que les faits s'étaient passés en assise, en « pleine
assise n l.
Pour que tout le monde puisse venir, il faut que tout le
monde soit prévenu. A la fin de chaque session, le bailli doit
donc annoncer quand aura lieu la prochaine2. On accusa
Mathieu de Beaune, lors de l'enquête de 1261, de n'avoir pas
assez scrupuleusement suivi cette règle. Il se contentait, huit
ou dix jours avant chaque assise, d'en annoncer la date au
prévôt, pratique préjudiciable aux parties, surtout à Senlis, dont
le ressort était fort étendu. Le prévôt ne réussissant pas à pré-
venir à temps tous les plaideurs, beaucoup d'entre eux perdaient
leur jour, ou bien, ne pouvaient commodément se pourvoir de
tout ce dont ils avaient besoin pour comparaître 3. C'est un
grand dommage aussi pour les justiciables quand le bailli
contremande une assise dont il a fixé la date. Beaumanoir lui
conseille d'éviter de le faire. S'il ne peut vraiment pas procéder
autrement, qu'il contremande, mais au moins qu'il le fasse
tôt. Ce sera de sa part « grant courtoisie », et pour les autres
« mendres damages 0 p.
Composition de la cour ; les hommes jugeurs. Nous avons eu
déjà l'occasion de mentionner les « hommes » présents aux
assises. On connaît la distinction établie dans les coutumes de
Beauvaisis entre les diverses espèces de cours : « Il i a aucun
<( lieu la ou li baillis fet les jugemens et autre lieu la ou li
« homme... les font »"'. Le bailliage de Vermandois rentre
dans la seconde catégorie. Boulillier, à la fin du xive siècle, le
1. « Andréas Juvenis, tune ballivus Yiromandie, precepit in plena assisia
« Guillelmo Pylate, tune preposito Lauciunensi, quod amoveret violentias
« que fièrent ecclesie et domibus Sancti Remigii » (Bibl. Nat., ms. lai.,
i)ui."), n° 8e).
2. Ordonnance de i3o3 (Ordonnances, 1. 1, p. 062, art. 26).
3. « Non poterat eis commode diem assisiarum significare, ...proplcr
0 quod eveniebat quod aliqui amittebant dies suos et possent inquietari...
« quia non veniebant ad dies suos, aliqui vero, quia paulo ante assisias
« sciebant diem... propter brevitalem temporis probationes suas, consilia
« cl alia quibus indigebant... non poterant babere » (Recueil des hisl. de
Fr.. t. XXIV, p. 328*, n° 240).
4. Contâmes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 32, $ 3a.
5. Ibidem, p. 27, s 23.
56 LE BAILLIAGE l>E VERMANDOIS
constate*. D'autres documents antérieurs ou contemporains le
prouvent.
Que sonl ces « hommes »? lu acte de Charles Y (sep-
tembre i368) nous fournil la réponse : « Nos hommes de fiels
ci (|ui. en raison de leurs fiefs, sonl tenus de faire et rendre la
« justice au conjurement de notre bailli ou de notre prévôt
Leur intervention apparaît donc comme une survivance
de L'ancienne procédure": le jugement par les pairs. On a re-
marque toutefois qu'il s'agit aussi bien de la cour du prévôt
que des assises du bailli. On rencontre en etï'et les mêmes
hommes siégeant aux deux tribunaux. Simon de Margival, Jean
de Molincevreux, Jean de Senicourt sont à la cour du prévôt
de Ghauny en i32o :f ; ils sont aux assises de Jean de Seignelay
en la même ville, en avril i32i*. Les hommes, cependant, se
trouvent toujours moins nombreux quand c'est le prévôt qui
les « conjure ». A Péronne et à Montdidier, l'on en exigeait
alors seulement trois5. Aux assises, le nombre varie ; il est de
quatre à Chauny, le 17 avril i336G ; il est de trente-six à Saint-
Quentin, en février i334 (n. st.) 7. Peut être a-t-il été générale-
ment pins élevé à certains sièges qu'à d'autres. D'autre part
Beaumanoir nous dit que. tous ne pouvant assister à tous les
plaids, il suffit de deux au moins pour entendre les parties :
mais ils doivent être à l'abri de tout soupçon et assez an cou-
rant des affaires pour rendre convenablement compte aux
antres, car il faut que, pour juger, tous soient là8. Il semble
aussi qu'il se soit, et cela de bonne heure, dégagé de l'en-
semble des hommes jugeurs un groupe de quelques-uns,
1. « En un bailliage royal, si comme en Vermandois ou il est accoustumé
" a juger par hommes de fief » (Somme Rurale, éd. Charondas le Caron,
p. 653).
2. « Homines nostri féodales qui in castellaniis, preposituris et sedibus...
" ...ad causant feodorum suorum ad conjuramentum baillivi nostri... seu
prepositi... justiciam facere et redderc tenentur ». i3G8, septembre
< ordonnances, t. V, p. i \o).
3. Bibl. Nat., ms. lai. 5434, fol. 77.
i. Bibl. municipale de Noyon. Gartul. de la ville de Chauny, n° 39.
5. 0 Licet in talibus tics ad minus de diclis hominibus esse oporteat
<■ judicantes... » (Arch. Nat.. XJ'9, fol. 209 v°).
6. Bibl. municipale de Noyon. Cartul. de la ville de Chauny. n° 61.
7. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 290. n° 57.
8. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I. p. 36, s 4a.
COMPOSITION DE LA COLTl : LES HOMMES JUGEURS 5j
astreints aune présence régulière1, peut-être même non seu-
lement en un siège, mais en plusieurs-.
La cour n'est d'ailleurs pas composée partout de ces « hommes
« de fief ». Aux assises de Laon, jusqu'à i332, Ton ne trouve
d'autres personnages que leséchevins 3, quels que soient les plai-
deurs. Auprès du prévôt de Chauny, ce sont aussi, mais seule-
ment pour les bourgeois, les échevins qui se tiennent au tribu-
nal4. Enfin il était possible que des fonctionnaires royaux fussent
admis dans leurs rangs. Jean le Vintres, prévôt de Compiègne,
Béthisy et Yerberie, est dit en 1261 « homo domini régis » 5. Il
semble toutefois que ce ne fût pas en qualité de prévôt. Il arriva,
en effet, malgré les ordonnances, que des prévôts fussent nobles.
Ainsi Jean de Senicourt, prévôt de Chauny, assiste aux assises
d'Henri de Genoilly en septembre 1827, mais c'est évidemment
en qualité d'homme de fief0.
Xous disons « assister ». Le rôle de ces personnages est plus
important. Pour le préciser davantage nous dirons : les hommes
jugent. Il y a là dessus un incontestable accord entre les tex-
tes. Pierre de Fontaines écrit : « Parce que la cort de Saint-
0 Quentin est le roi et sont li home li jugeor » 7. Les actes, d'au-
tre part, nous présentent des formules de ce genre : « prounon-
(i chié fu et par droit des hommes le roi jugeours en la dite
a cour », 8 ou bien : « dit fu par le jugement des hommes et
1. « Dominus Petrus de Pisseleu, miles, homo domini régis, qui semper
« intererat in assisiis ». 1261 (Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 326*),
n° 194. — Cf. : « Dominus Hugo de Chessoi, miles, homo domini régis, qui
« in omnibus erat assisiis » (Ibidem, n° 69).
2. « Dominus Johannes de Glainne, miles, qui semper erat in assisiis,
« tam apud Creispeium quam apud Compendium, etiam in aliis assisiis »■
(Ibidem, n° 184, p. 026*).
3. Par exemple : « Par devant... eschevins de Laon ». i2Ô5, juin (Bibl. Xat.,
coll. Dom Grenier, 261, loi, 33). — « Li eschevins sont nez de la ville de Laon,
« et se font entre aus par élection, et jugent les causes le roi, les gentils-
« hommes du pais, si comme le seigneur de Couci et le conte de Itouci et
m d'autres et bien xix villes » (Giry, Documents sur les relations de la
royauté avec les villes en France de 1180 à 131 à, n" XIX).
4. « Comme... il nous requeïssent que il fussent mené et jugié par eschie-
■ vins si comme il fussent par devant le dit prevost ». i32i, 1" avril l'BibL
municipale de Xoyon. Cartul. de la ville de Chauny, n° 69).
5. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 324*. n° i3i. '
6. Bibl. municipale de Noyon. Cartul. de la ville de Chauny, n° 6u.
7. Conseil, éd. Marnier, p. 3o4, ch. XXII, § 24-
8. Bibl. Nat., ms. lat. 5478, fol. 5g v°. i3oo (n. st.), mars.
LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
c par droit que » '. Leur présence el Leur intervention sont d'ail-
leurs clairemenl signalées dans les actes relatant Les jugements.
Au xi\ siècle, La forme de ces actes paraît fixée ainsi: A. ce ju-
gement faire furent et Le firent comme hommes «lu roi nostre
sire... i) : suit L'énumération des jugeurs présents. Rarement
tous sont nommés, ^.près six ou sept noms se lisent ces mots :
et plusieurs antres >. C'est le bailli qui parle, et il ajoute:
En témoignage des quelle.- choses, nous avons mis à ces
Lettres le scel de la baillie de Vermandois avec les sceaux des
« dits hommes. Donné es dites assises... etc. » ^lors les hommes
interviennent : « Et nous, les hommes dessus nommés, faisons
savoir à Ions que nous audit jugement faire fûmes et le
« finies comme hommes au conjure ment du bailli. En lémoi-
i ige de quoi, nous axons mis nos sceaux à ees letl i
i cpnjuremenl du bailli » : c'estdonece fonctionnaire qui
Les réunit pour juger. L'ordonnance de i3i5, relative aux bail-
- de Vermandois et d'Amiens, lui prescrit de s'éloigner
ensuite et de ne pas participer au jugement même3. I! a cepen-
dant, jusqu'à ce qu'on en vienne à ce moment décisif, un
rôle réel : il dirige les débals, prend « les paroles de cens
« qui pledent '. donne des indications aux hommes pour
qu'ils puissent juger loyalement. Il doit les contraindre à tran-
cher le pins vite possible les questions pendantes, veiller à ce
que leur mauvaise volonté ou des contremands inopportuns ne
Les amènent |>a< à retarder leur décision, au grand dommage des
parties5. Enfin, Le jugement auquel se sont arrêtés Les hom-
mes délibérant ensemble et seuls, c'est lui qui semble le pro-
noncer '■. ajoutons que ce rôle devint sans doute pins impor-
tant vers le milieu du xiv" siècle. Il existe du moins un arrêt du
i. i3a6, g juillet i \rrh. Xal.. .1.1 64, d
i. Les exemples de cette formule sont très nombreux à partir de la lin du
xiHe siècle. — Cf. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, fol. '''>■"' N : ^>r|>- Nat., tX |,,l,i-
fol. 17.
.''>. Ordonnances, t. t. p. 565. - Cf. Artonne, Le mouvement de l.'U'i et les
chartes provinciales de /';/."-. j>. 17.'!, $Y.
'1. Beaumanoir, Coulâmes <le Beauvaisis, éd. Salmon, t. I. p. 37.
5. Ordonnance derjanvier 1378 n. st. Guilhiermoz, Enquêtes et procès,
p. 616, art. XIX). — Cf. Langlois, Le règne de Philippe III. p. iag.
Dictus baillivus, per judicium hominura feodalium... pronunciavil
quod... », 1 3 10 (Oiim, t. III, irt partie, p. Ii5, n XXVIII).
COMPOSITION DE L.V COUR ; LES HOMMES JUGEURS DO,
Parlement, en janvier i346 (n. st.), sur appel d'une sentence
rendue aux assises de Montdidier, des termes duquel il ne
serait pas excessif de conclure cpie la sentence avait été rendue
concurremment par le bailli et par les hommes '.
Le rôle de ceux-ci tendait en même temps à diminuer. Il
faut convenir qu'il entraînait pour eux des responsabilités gra-
ves. En cas d'appel d'un de leurs jugements, si l'appel était
déclaré légitime, ils devaient payer chacun une amende,
variable suivant la coutume locale2, et qui s'élevait générale-
ment, en Vermandois, à soixante livres parisis3. Il est vrai
que. si l'appel était repoussé, ils bénéficiaient eux-mêmes d'une
amende ; mais les risques étaient bien grands. Le bailli de
Vermandois fut, en i33b\ chargé par le Parlement, en cas de
refus opposé par un homme, de faire exécution sur ses biens4.
On comprend qu'âne telle perspective les rendît très circons-
pects ; ils n'osaient se prononcer, ils retardaient les juge-
ments 5. — Aussi, non seulement ils se plaignaient, mais on
se plaignait d'eux. L'accord d'ailleurs ne régnait pas toujours
dans leurs rangs, et l'opposition de quelques-uns suffisait pour
empêcher le jugement de tous les autres 6.
Le roi, le 3o mars ioôi, chargea Guillaume Staise de s'infor-
mer de la situation ", afin de porter bon remède aux difficultés.
En un siège au moins, la réforme était déjà faite ; c'est à Laon.
Elle avait été radicale. Les échevins, on le sait, y jugeaient :
Philippe VI, supprimant en i33a la commune, avait supprimé
les échevins. Le bailli devait avoir dorénavant, et nul autre,
la connaissance de toutes les affaires. Le roi ajoutait seule-
i. « Cuin coram baiilivo nostro Viromandensi et hominibus in assisiis
« nostris Montis-Desiderii judicanlibus... prefati baillivus et hommes per
« suam sententiam judicassent..., per arrestum curie nostre dictum fuit...
« baillivum et homines bene judicasse» (Arch. Nat., X1a 10, fol. i4o).
2. Du Breuil. S filas carie Parlamenti, éd. Àubert, pp. i5q et 160.
3. « A.d evitandum emendas arbitrarias aut sexaginta librarum pari-
« siensium, quas singuli hominum predictorum retroactis temporibus sol-
« vere tenebantur... ». i368, septembre {Ordonnances, t. V, p. 140).
4. i336 (n. st.), 22 janvier (Arch. Nat., X'c, 2 A, n° 18).
5. <( Pour doubte de payer la dite amende, plusieurs jugemens sont
« retardez a faire par les dits hommes, ou dommage de ceulz qui sont en
«jugement ». i35i (n. st.), 3o mars (Ordonnances, t. II, p. 395, art 19).
G. Ibidem, loc. cit..
7. Ibidem.
60 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
nient qu'il pourrait demander conseil à qui bon lui semble-
rail '.
On n'alla passiloin en t35i. 11 semble même que l'enquête
entreprise ne donna guère de résultats, car, dix-sept ans après,
tout se trouvai! à recommencer. La question fut réglée enfin,
el clairement, par une charte royale, en septembre i368 9. Il
csl fait en cette charte une particulière mention de la chàtel-
lenie de Péronne 3 : peut-être les réclamations y avaient-elles
été pins vives el plus nombreuses ; mais la décision prise con-
cerne bien le territoire entier du bailliage de Ycrmandois. Elle
porte cpie L'amende de soixante livres sera payée par l'ensemble
des hommes, chacun en acquittant sa part; après quoi rien ne
leur sera pins réclamé : mais si quelque fraude, si quelque
marque de partialité parait en leur jugement, on s'en tiendra à
l'ancien usage. D'autre part, si la sentence a été confirmée en
appel, l'appelanl sera tenu de verser la même somme de soixante
livres à diviser entre les hommes. Quand il y aura eu moins
de six hommes, chacun recevra dix livres, et rien de plus.
Charles \ rappelait en même temps le strict devoir d'obéir à la
convocation du bailli, dese réunir aux lieux accoutumés, dans le
temps fixé, pour rendre la justice. Le bailli ou le prévôt mettra
sous séquestre le fief de celui qui, sans motif légitime, ne sera
pas venu, et restitution n'en sera faite qu'après paiement au roi
d'une amende convenabl
Dans l'ensemble, le changement n'était pas très important,
puisqu'on maintenait encore une fois l'ancien usage du juge-
ment par les hommes. Il faut dire que. s'il leur paraissait souvent
fort gênant, il leur valait une protection toute spéciale. Ainsi
i. « Des causes... qui seront démenées par devant nostre bailli de
\ennandois ou son lieutenant, tant en assises comme hors d'assises..., le
• • dit bailli ait d'ores en avant, seul et pour le tout, la cognoissance et les
jugements : et sur ce, et d'iceux, se puisse conseiller el demander conseil
■ la et à quelques personnes que lion lui semblera... » (Ordonnances, t. H,
p. 78, art. 1 |.
2. Ibiilem. t. \ . j). 1 10.
■ \. « Presertim in prepositura et castellania de Peronna <>.
i. « Si ...ad judicium evocati minime comparuerint, eorumdem homi-
11 num feoda in manu nostra poni volumus et arrestari ac in ea detineri
per baillivum vel preposilum antedictos, quousque dicti liomines sic
contumaces et absentes ...emenda m nobis prestaverint condecentem...»
(Ordonnances, t. V, p. 1 Jo
COMPOSITION DE LA COUR : LES HOMMES JUGEURS Gl
semblent-ils presque être fonctionnaires royaux. 11 en coûte
cher de frapper un « homme le roi ». Les chanoines de Saint-
Pierre de Soissons l'apprirent à leurs dépens. Le Parlement, à
la Toussaint 1260, les condamna pour ce délit à payer une
amende au bailli pour le roi, et, condition particulièrement
humiliante, à la payer en public !.
Au surplus les » hommes » ne sont pas seulement, des juges :
on les trouve en des circonstances très variées. Ils assistent à des
« records 0 , sont nommés dans les actes constatant ces « records 0
et y apposent leurs sceaux -. Le compte de l'Ascension ioo5 nous
en montre qui sont envoyés avec des sergents pour une opé-
ration de police 3. Un nommé « Graars de Kievresis, horas le
« roy )> est présenta l'exécution d'un mandement royal par le
prévôt de Saint-Quentin, en septembre i2o4/p- Jean de Chevre-
sis, prévôt de Saint-Quentin, rendant au maire et aux jurés deux
femmes qu'il avait soustraites à leur juridiction, le fait en pré-
sence d' « hommes le roy » 5 assemblés à cet effet. Certains sont
commis par le bailli à l'exécution d'un mandement : Oudart.
sire de Hem, Robert de Gauchy et Guillaume du Fay, « hommes
(( le roy » à Saint -Quentin, furent ainsi chargés, le 20 avril io2/i .
par Pierre de Beaumont de s'informer si le maire et les jurés
•avaient bien, conformément à leurs prétentions, le droit de
connaître des forfaits commis à main armée dans la ville0. Cette
habitude était ancienne : en 12G1 . les enquêteurs, envoyés pour
recueillir les plaintes contre Mathieu de Beaune, entendirent la
déposition de Hugues de Chessoi, « miles, homo domini régis »,
1. « Quia canonici Sancli Pctri Sucssioneusis... fecerunt dari ictus homini
« régis in curia sua... in eodem loco..., emendabunt hoc coram omnibus,
<( ballivo pro domino rege » (Olim, t. I, p. 465, n° IX).
2. Par exemple 1 3 1 7 , 16 octobre (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin,
t. I, n° 2G0).
3. Pro expensis duorum hominum régis et quorundam servientum mis-
« sorum pro rege ad removendum quocldam impedimentum ...appositum
« in cheminis boscorum deWagncs, xvi s. » (Pièce justificative n° \U).
4. Funck-Brentano, Philippe le Fiel en Flandre, p. 081.
5: i3ii, mai (Bouchot et Lemaire, Livre roage de l'hôtel de ville de Saint-
Quentin, n" 22).
6. Pierres de Byaumont, baillis de Vermendois, a nos amés monsigneur
« Oudart, signeur de Hem, monsigneur Robert, signeur de Gauchy, cheva-
« liers, et Guillaume du Fay, escuier, hommes le roy en la prevosté de
« Saint-Quentin... » (Ibidem, n° 6î).
(\:i LE BAILLIAGE DE VERMAXDOIS
lequel prenait part à toutes les assises qui se tenaient, à toutes
les affaires qui se traitaient dans le pays «le Roye '. Mention fut
également faite, dans les mêmes circonstances, d'une enquête
exécutée par Jean de Hangest et le sire de Rainneval, et le texte
marque clairement que ces personnages assistaient bien à l'en-
quête en qualité d' « hommes de monseigneur le roi » -. A la
lin du \i\ siècle, rien n'était encore changé. Nous voyons, en
i3oo, un certain Guillaume de Hangest », homme jugeur en
la coni' de Montdidier. chargé d'une enquête judiciaire3.
Beaumanoir nous dit que, dans les cas pressants, le bailli doit,
sans attendre ses assises, réunir trois ou quatre jugeurs et ter-
miner l'affaire le plus rapidement possible *. Celte nécessité de
faire vile devait contribuer à restreindre le rôle des hommes.
La procédure prendrait trop de temps si leur présence était tou-
jours nécessaire. \n surplus, quand l'affaire est claire et qu'il
n'y a pas sur la sentence d'hésitation possible, le bailli peut
juger lui-même. « Mes ce qui est de dou4e et les grosses quereles
« doivent bien estre mises en jugement5 ». D'autre part, quand
le roi seul ou ses officiers se trouvent intéressés en une affaire,
celle-ci ne peut être connue par les hommes. Il en est encore
ainsi lorsque, pour un délit, nul ne se porte partie que le pro-
cureur royal. 11 n'est même pas permis alors à l'ajourné de
i « Dominus Hugo deChessoi, miles, homo dominî régis, qui in om-
'« nibus erat assisiis et negotiis seu inquestis fere que fiebant in patria
Roiensi a (Recueil des hist.de /'/•., t. WIN. p. 3ai*).
?.. « Dominus Johannes de Hangesto, miles, homo domini régis, qui
« fréquenter intererat assisiis... ipse et dominus de Rainneval fuerunl
présentes ubi facta fuit quedam inquesta super justicia de Quaineel, et
■ ibi fuerunl tanquam homines domini régis» (Ibidem, p. 322*, n 95).
3. \icli. Nat., X.la 38, fol. n. — Dans un aile du \ avril i35i (n. st.),
nous lisons : « ...Certaine information et enquesteha esté faite par hommes
du roy... (Bibl. Nat., ms. lai.. 10116, p. 116). — De même, on trouve
les rachimbourgs mérovingiens assistant à des saisies de biens ou encore
jouant le rôle de simples témoins d'un acte, par exemple d'un serment
Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 435).
'1. « II n'est pas mestiers (pic li baillis en toutes choses qid axienent,
■ lui' plel ordené, ainçois doit courre au devant des mesfès ne il n'est
pas mestiers, quant aucuns cas avient dont la justice doit estre hastée,
« qu'il atende ses assises, mes prengne .m. des jugeeurs ou .un. ou plus.
« s'il li plest,.., ci face fere le jugement sans délai » (Coutumes de Beau
vaisis, éd. Salmon, 1. I, p. 38, s 16 •
:"■. Ibidem, p. 32, § 3i.
RELATIONS DU BAILLI AVEC LE PARLEMENT 63
réclamer la procédure ordinaire1. Enfin, il peut arriver que,
par mandement du roi, la connaissance, d'une cause soit réser-
vée au seul bailli. En voici un exemple : un procès en appel
d'un jugement rendu par les hommes aux assises de Péronne
pour Albert de Longval contre Béatrice de Saint-Paul se trou-
vant depuis longtemps pendant au Parlement, la dite Béatrice
pensait avoir des raisons de croire à l'hostilité des hommes
de Péronne envers elle. Le roi. sur sa requête, fit examiner
par sa cour en i347 nue cause qui, régulièrement, devait cire
portée du prévôt d'Athies pour Béatrice aux assises de Péronne.
Le Parlement renvoya L'affaire au bailli de Vcrmandois, avec
cette clause que les jugeurs n'assisteraient ni aux débats, ni
au jugement 2.
Relations du bailli avec le Parlement. — Il nous reste à étudier
les relations entre le Parlement et le tribunal du bailliage.
D'une part, on le sait, l'appel se pratique de l'un à l'autre ;
d'autre part, le bailli sert d'intermédiaire entre le Parlement et
les justiciables.
Aux sessions du Parlement, des jours sont réservés à l'examen
des procès venus de chaque bailliage, a Nus de l'une baillie »,
dit l'ordonnance de 1278 « ne sera oïz devant que l'autre sera
« depechiée par ordre3 ». Jusqu'à cette même date, les causes
extraordinaires se trouvaient ajoutées auxjoursde Vermandois4.
Elles furent désormais partagées entre les divers bailliages dont
elles venaient. Les procès du Vermandois semblent avoir été
toujours les premiers entendus. On se rend bien compte de
1. Boutillier, Somme Rurale, éd. Charondas le Caron, p. 653. — Boutillier
écrit que cette doctrine fut, en 1877, confirmée par un arrêt du Parlement.
Nous avons un exemple du cas en février i33g (n. st.), dans un procès
entre le procureur du roi et la commune de Ghaudarde ( Arch. Nat., X1a,
fol. 33). / /
3. i347 (n. st.), i5 mars (Pièce justificative n° IX). / /
3. 1278 (n. st.), janvier, art. XX (Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 602).
— Cf. Langlois, Le règne de Philippe III, p. /129.
4- F. Aubert, Histoire da Parlement, 1. 1, p. 202. En octobre i38o, l'examen
des causes pendantes, l'une entre le comte d'IIarcourt et le seigneur de
Parthenay, l'autre entre le maréchal de Boucicaut et le seigneur de Par-
thenay, fut réservé aux jours de Vermandois, bien que les parties ne fussent
pas dudit bailliage. F. Aubert, Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à
Charles VII, t. I, p. 345).
i\\ LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
leur importance au \i\" siècle. En i ."> 6 6 . la Grand Chambre
dut, pour les juger plus rapidement, se partager en deux sec-
tions, divison exceptionnelle1. — Les règlements annonçanl
pour chaque session l'ordre à suivre dans l'examen des affaires
nous fournissent, à partir de 1 3 19, des renseignements précis.
\u Parlemenl qui commença le lundi, lendemain de La Saint-
Martin d'hiver i3iq, douze jours étaient réservés au bailliage
de Vermandois. \ la seule prévôté de Paris en étaient donnés
davantage : quinze. Mais le bailliage d'Amiens n'en avait que
dix. celui de Seidis. joint à celui de Gisors, huit2. En i3ao,
même nombre, mais les jours du Vermandois sont joints à
ceux du bailliage de Tournaisis '■'. Même état de choses encore
en [324 '• En i.j)-. nous trouvons unis ensemble le- jours du
Vermandois, du Tournaisis. de Lille et de Douai". Il en fui
ainsi jusqu'en i33i, date où l'on revint à l'usage antérieur. Les
procès du Tournaisis, de Lille et de Douai furent alors joints à
ceux d'Amiens6. Il en était toujours ainsi à la tin du \i\ "siècle".
Le bailliage de Vermandois était, avec la prévôté de Paris, la
>eule circonscription qui eût vraiment ses jours réservés. Ces
jours paraissent avoir été. en moyenne, au nombre d'une
vingtaine8. Les justiciables tendant à porter directement au
Parlement le plus de causes possible, les sessions seraient
finalement devenues trop chargées, si de bonne heure l'on n'y
avait pourvu. L'ordonnance de 1278 décidait que le Parlement
ne retiendrait aucune cause dont le bailli pourrait connaître0 :
cette mesure visait tout particulièrement les plaintes de dessai-
sine. Mais le mouvement ne s'arrêta guère, semble-t-il, car il
fallut renouveler la décision de i278,près de soixante ans plus
tard, en i335 10. En fait, au \i\' siècle, un grand nombre de
1. F. Aubert, Histoire du Parlement, p. 18.
-, Houtaric. Actes du Parlement de P<iri.<. t. II. n" 5878.
.;. Ibidem, n 6i65.
'1. Ibidem, n° 7G03.
5. Ibidem, n 8007.
6. An h. Nat., V 3845, fol. 208.
7. Ibidem. V ■ i 'i<'".|. fol. 5a6.
s. ai <'ii i'>'ii ■ \ 1 < ii . Nat., \- '(. loi. 5a); »o en i34a Ibidem, fol. 170 :
!<i ''ii 1 143 Ibidem, fol. 207 .
ruilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 60a.
10. Ordonnances, t. Il, p. 54a.
RELATIONS DU BAILLI AVEC LE PARLEMENT 65
causes étaient renvoyées du Parlement au bailli de Verman-
dois. parfois même à deux reprises successives 4.
Quand viennent les « jours de son bailliage » , le bailli doit être
présent. Il faut même qu'il arrive à Paris au moins trois jours
à l'avance, afin de remettre aux personnages délégués à cet effet
ses rapports écrits sur les affaires intéressant le roi -. Il faut qu'il
y reste, pour soutenir celles de ses sentences dont on appelle
et répondre aux plaintes dirigées contre lui. La Cour s'informe
de son administration et lui donne les ordres qu'elle juge bon
de lui donner3. Philippe le Bel avait décidé, en 1291, qu'il
resterait tant que dureraient les « jours » 4 ; mais les popula-
tions se plaignirent, au début du xive siècle, que les baillis
demeurassent trop longtemps au Parlement. Aussi Philippe Y
prescrivit-il ,en 1020, que les causes les touchant seraient expé-
diées tout d'abord, pour qu'il leur fût permis de repartir plus
lot5. ■ — - D'ailleurs, ils ne venaient pas toujours très régulière-
ment. Les prétextes ne leur manquaient pas, à l'occasion, pour
se dispenser de ce voyage. Le roi leur rappela, en décembre 1 3 4 4 ,
qu'on ne recevrait aucune excuse, à moins d'absence autorisée
par le Parlement et pour un motif sérieux. Une désobéissance
les exposait à la suspension et même à la révocation6.
Le bailli, avons-nous dit, sert d'intermédiaire entre le Parle-
ment et les justiciables. Il fait publier solennellement en ses
assises et dans les bonnes villes les décisions portant proroga-
tion des sessions et il en écrit à la cour ''. 11 est chargé des
ajournements. Au xive siècle, des règles précises existent à cet
égard. Le bailli ne peut ajourner, pour quelque cause que ce
soit, que sur mandement ou commission du roi8. Autrement,
1. Les exemples abondent. Cf. Arch. Nat., X"2a 8, fol. £20, 1370, 21 juillet.
2. Ordonnance de 1820, décembre, art. 3 (Ordonnances, t. 1, p. 728).
3. <( Ut eorum sententias... habeant sustinere, et ut... possit... cognosci de
« eorum gestu..., et ut curia possit injungere si que duxerit ordinanda »
Ibidem, t. If, p. 211, art. 12).
'). 1291, Toussaint (Ibidem, t. I, p. 021).
5. Ordonnance de décembre i32o, art. 4-
6. Ordonnances, t. II, p. 218, art. 12.
7. Par exemple Boutaric, Actes du Parlement, n° 348g A.
8. « Judex a quo appellatum est non potest partes adjornare ad parla-
« mentum propria auctoritate, sine mandato curie..., et, si hoc fecerit,
« quamvis pars appellata se presentaverit, tanquam non adjornata procedere
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 5
66 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
l'ajourné n'esi tenu à rien. L'appelant doit obtenir un ajourne-
ment dans les trois mois après la sentence rendue. Un justi-
ciable appelant dune sentence rendue le iâ mai 1072 par le
bailli de Vermandois, n'ayant fait ajourner celui-ci que le
ig août, perdit son appel1. D'autre part, l'ajournement doit
être signifié avant le Parlement, et assez tôt pour que le prévenu
ait le lemps de préparer ses bagages. En Vermandois il faut,
les jours de présentation de ce bailliage se trouvant placés au
début des sessions, que l'ajourné ait à sa disposition une
semaine entière -. Enfin, le bailli doit faire savoir à la cour com-
ment les choses se sont passées :î. Lorsqu'il s'agit d'un pair de
France, la procédure est toute spéciale *. Le pair se voit ajourné
directement par des lettres royaux qui sont expédiées au bailli.
Mais le dernier reçoit en même temps un mandement lui ordon-
nant de présenter les lettres au pair. In acte de février 1296,
concernant l'évêquede Laon, porte (pie les lettres d'ajournement
doivent contenir les noms des personnes, la cause de la citation
et le jour : de plus, elles seront conservées par l'évèque :\
II
Compétence du bailli en matière <!<> juridiction gracieuse. —
Les baillis n'ont pas seulement la juridiction contentieux :
ils ont aussi la juridiction gracieuse, c'est-à-dire que des par-
ci non tenetur » (Du Breuil, Stilus curie Parlamcnli. éd. Aubert. p. i5i)
(( Et est talis forma commissions : Ph. ..a tel baillif. Comme toi se die
« avoir appelé de toy ou a nostre court d'une sentence donnée par tny
« ...contre luy ...comme de nulle ...nous te adjornons aus jours de ton
« bailliage de nostre prochain parlement, a venir pour deflendre ta dicte
<' sentence » (Ibidem, note r).
1. \.rcb. \at., X.1* ^3, fol. 102.
2. Du Breuil, op. cil., p. G.
3. « Ipsis partibu> assignetis Parisius coram nobis diem tue ballivie
<■ futuri proximo Parlamenti, ...curiam ...certifiranlcs ad diem de assigna-
" tione predicta et aliis (pie feceritis de predictis » (Bibl. Nat., ms. lat.
'i7<i.i, fol. 5 v°).
i t fait le roy faire certain mandement especial pour l'adjournc-
" menl auquel ils sont adjournez, en disant : A.djornamufl vos..., etc.,
« lequel mandement faict, encores s'en faicl un autre » iBoulillier. Somme
Rurale, p. 1 • .
5. Pièce justificative n" IV.
I
COMPÉTENCE DL BAILLI 67
ticulicrs peuvent passer par devant eux des actes qui, dès lors,
acquièrent le caractère d'authencité. On peut produire ces actes
en justice sans qu'un créancier, par exemple, ait besoin d'un
jugement pour agir contre son débiteur. Il y a ce qu'on appelle
« exécution parée » *.
La juridiction gracieuse fut. dans le nord de la France, orga-
nisée et exploitée par la justice ecclésiastique, et même par les
justices seigneuriales, avant d'être exercée par le roi-.
Dès le début du xnr siècle cependant, nous rencontrons des
chartes privées soumises à l'homologation du bailli. Renaud
de Béthisy, « domini Philippi régis Francorum ballivus », assiste
en 120/i à une donation de terre à Compiègne, mais il n'est
pas seul. C'est un "témoin parmi plusieurs autres. D'ailleurs
l'acte ne mentionne l'apposition ni de son sceau personnel ni
de celui du bailliage3. Il semble seulement que la présence
d'un bailli donne à l'acte plus de valeur et d'autorité. Cette
habitude paraît avoir été^plus fréquente qu'on ne l'a dit. Guil-
laume Paste et Renaud de Béthisy assistent encore à un acte
analogue l'année suivante à Péronne. La chose se passe à
l'assise; les « hommes le roi » sont présents, et mention est faite
d'eux. Cette fois, les baillis apposent leurs sceaux à la charte-*.
C'est également en présence de baillis, à savoir de Renaud de
Béthisy, Gilles de Versailles et Soibert de Laon. qu'on voit, en
pleine assise à Senlis, le 10 décembre 1218, Hugues de Yerneuil
cl Marie sa femme abandonner au monastère de Chaalis tout ce
qu'il occupait de la censive des dits époux à Yerneuil. Les bail-
1. Dareste, Note sur l'origine de l'exécution parée (Bibl. de l'École des
charles, t. X], i84g, p. A02).
2. Giry, Manuel de diplomatique, p. 84i- — Dans la prévôté de Laon, jus-
qu'à ia3o, presque tous les actes sont passés par devant l'offîcialité (Arch.
dép. Aisne, G. et H).
3. « Ego, Renaudus de Bethisi, domini Philippi régis Francorum bal-
« livus, notum facio ...quod Radulfus Hecclins ...terrain ...ecclesie beati
« Johannis Baptiste ...in clemosinam contulit ...coram domino Auberto de
« l'aie! et coram me et coram pluribus aliis ...mecum astantibus et coram
« sacerdotc de Gyroudi Monte»( Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 271*, n° 5).
4. « ...Notum esse volumus quod, . ..recognovit in presentia nostra, coram
« hominibus domini régis apud Peronam, die sessionis, elemosinam... Ut
« autem jam dicta elemosina recognita coram nobis et facta maneat incon-
« vulsa perpetuurnque robur obtineat, scriptum presens, hominibus qui
« interfuerunt annotatis, sigillinostri caractère dignumduxiinus insigniri»
('Ibidem, p. 272*, n" 7).
68 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
lis déclarent que c'est à La demande des parties qu'ils apposent
leurs sceaux '.
lui juin i>'|i. un acte était passe dans les mêmes conditions
par devant \ndré le Jeune eu l'assise de Sentis-. Or c'est son
propre sceau qu'André le Jeune apposa. Il n'y avait pas alors
de sceau du bailliage; la juridiction gracieuse n'était pas encore
vraiment organisée.
Elle semble l'être en 127a. En février de cette année, nous
voyons en effet le bailli Gautier Bardin, à la relation du pré-
vôt de Pierrefonds, commis en son lieu, sceller un acte de vente
avec leseeau du bailliage et non plus avec son sceau personnel.
C'est bien en qualité de bailli qu'agit Gautier Bardin : l'intéressé
en cette affaire, Jean, comte de Soissons, déclare (pie les baillis
à venir pourront le contraindre, par saisie de ses biens, à
l'observation du contrat :!.
Cependant, il ne subsiste aucun acte législatif de cette
époque, établissant l'exercice de la juridiction gracieuse et en
déterminant les conditions. La première mesure connue, prise
à ce sujet par la loyauté, ne nous est, on le sait, parvenue
qu'indirectement, par l'intermédiaire de Beaumanoir, qui en
rapporte, dans ses Coulâmes de Beauvaisis, les dispositions
principales. Deux personnages, remplissant un rôle analogue à
1. « Gilo de Versellis cl Renaudus de Bestisiaco et Soibertus de Lau-
(i duno, baillivi domini régis, omnibus prescris scriptum inspecturis.
« salutem in Domino. Universitati vestre notum licri volumus quod ...in
h presentia nostra constitua", in assisia plena apud Silvanectum, quitta-
« verunt ecclcsie Caroliloci quicquid... LU autem lice predicta fîrma
(1 permaneant, presenti scripto, ad petitionem utriusque partis, sigillorum
nostrorum testimonium apposuimus » (Ibidem, p. a83*, n° 'im
s. Pièce justificative n° I.
,ï. « A. ton/.... Gautiers Bardins... Sachent luit (pie... Jchens, quens de
Soissons, ...establiz pour ce faire par devant nostre commandement, c'est
a savoir Jehan du Pont, prevost de Pierrefonz, tenant nostre lieu en ce
« fait, comme celui que nous avions mis cl establi en nostre lieuaoïreta
recevoir pour nous et en lieu de nous la recomioissanee et l'obligacion le
« dit conte contenues ci-apres en ces lettres a ce que nous les seelissions
dou seel <le la baillie et en la présence <les hommes le roi fievez don
11 chastet de Pierrefonz nommez ci-desouz en ces lettres.... reconnut que...
Ces convenances... promist... a tenir... et a ce oblija il lui et touz ses
biens... cl vout et otroia que nous le contrainssissions par prise de ses
• biens, nousou cils qui seroil bailli/... a tenir... les dites convenances...
« et ...nous avons mis en ces lettres le seel de la baillie ». 127a (n. st.),
février (Recueil des hixt. de /'/'.. t. \\l\, p. 33C*, n° 176).
I
COMPÉTENCE DU BAILLI go
celui des notaires, .et que Beaumanoir appelle simplement
« preudommes » devaient être installés par le bailli en chaque
siège d'assises, « pour oïr les marchiés et les convenances ». Le
bailli, sur leur témoignage, mettrait aux lettres le sceau du
bailliage auprès des leurs1.
Cette ordonnance est généralement attribuée à Philippe III-,
mais une telle attribution nous parait difficilement admissible.
Nous n'avons, du moins, rencontré sous ce roi, aucun acte,
aucune mention permettant de croire que l'ordonnance fût
alors connue. Elle ne l'était même peut-être pas encore dans
les premiers temps du règne de Philippe le Bel ; ce qui est cer-
tain, c'est qu'elle n'était pas encore appliquée : on trouve en
effet, à la date d'août 1286, des lettres passées par devant Gau-
tier Bardin et dans lesquelles le bailli apparaît seul; il n'y est
nullement question des « preudhommes » dont parle Beauma-
noir. Les parties ont comparu devant le bailli, et c'est lui qui.
directement, appose à l'acte le sceau de la juridiction3.
L'année suivante, au contraire, le changement est manifeste
et le nouvel état de choses semble bien conforme au texte des
coutumes de Beauvaisis : Jean de Montigny, sur le rapport de
« Wermon du Cavechet Perron Erart, bourgois de Saint-Quen-
« tin, establis pour nous a ce faire du commandement le roy »
scelle du sceau du bailliage, avec les sceaux des dits Wermon cl
Perron, les lettres d'une vente passée par devant ces person-
1. « Et pour ce est li establissemens bons qui est fes de nouvel. Car il
<■ est establi par nostre roi Pbelippe qu'en chascupe bonne vite la ou on
« tient assise, a .n. preudommes eslcûs pour oïr les marchiés et les conve-
« nances dont l'en veut avoir letres de bailiïe ; et, ce qui est tesmoignié
<- par les seaus de ces .11. preudommes, li baillis, en plus grant seûrté de
« tesmoignage, i met le seel de la baillie, et prent, pour le seel, de la livre
« une maaille » (Coutumes de Beauvaisis, édit. Salmon, t. I, p. 4o, s 02).
2. M. A. de Boiiard en fixe la dafe, en se fondant sur le texte de Beauma-
noir. entre 1279 ct 1283 (Éludes de diplomatique sur les actes des notaires du
Chdtelet de Paris, p. i'u n. 2). — Les Coutumes de Beauvaisis ont bien été,
dans l'ensemble, terminées en 12S3, mais Beaumanoir les a revues et
remaniées à plusieurs reprises, à des époques impossibles à déterminer. —
Cf. Salmon, introduction à l'édition des Coutumes de Beauvaisis, pp. xiv
a \\ r.
3. « A tous... Gautiers Bardins... Nous faisons savoir a tous que par devant
« nous, en propre personeestabli,vinrrent... En tesmoingnaige de ces choses.
« nous... avons ces présentes lettres seelées dou seel de la baillie de Ver-
« mandois ». 1286, août (Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 286, n° 07).
~i> LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
-'. Ce Wermon et ce Perron ne sont-ils pas, cette fois, les
preudommes » de l'ordonnance ?
En février [288(n. st)2, octobre 12883, février 1289 (n. st.)4,
août 12895, février 1290 6(n. st.), la procédure est restée la
même7. Voici la formule des lettres de baillie à celle date :
« Phelippes de Biaumanoir, chevaliers, bailliusde Vermandois.
< Saichent fuit que, par devant Raoul dit Ha ton, panetier le roi
« et Raul de Hochefort, bourjois de Loon, estauliz pour nous
■ et en 1 i 11 de nous don commandement le roi a recevoir les
(( reconnaissances et les convenances en la prevosté de Laon.
< vinrent... et reconnurent que il... oui vendu une mai-
« son En tesmoignage des quez choses, li dit Raul en ont
0 seelées ces lettres de leurs seaus. El nous, du tesmoignaige
« d'iceaus, les avons, avec leur seaus. seelées dou seel de la
» baillie de Vermandois, sauf le droit le roi et ('autrui. Qui
« furent laites en l'an de grâce... » On a remarqué l'expression
" estauliz dou commandement le roi ». >> "est-il pas vraisem-
blable qu'elle aussi se rapporte à l'ordonnance mentionnée pai
BeaumanoirP
La nouvelle organisation, toutefois, ne subsista pas long-
temps. Deux ans après, nous constatons qu'une modification
s'est produite. Il existe, en octobre 1291, un « garde de par le
■ roi du scel de la baillie de Vermandois establi à Saint-Quentin)..
Ces! par devant lui que comparaissent les parties : c'est lui qui
appose le seel aux lettres : c'est en son nom8 que ces lettres
sont rédigées.
1. 1287, juillet. Pièce justificative n° III.
■>.. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. a84 n." 7.
3. \rch. Vil. .1 ■>."<:;. 11 ' 22.
',. Ibidem, S lo6oa, n .">.
â. Bordier, Philippe de Beaumanoir, ;>. i34<
6. \itIi. Nat., .1 r;. n a3.
7. D'après \. Giry, il n "était plus question sous Philippe le Bel des pres-
criptions de l'ordonnance. (Manuel de diplomatique, p. 843). — M. V. de
Boùard écril d'autre paH : ■• Aucun acte connu n'en a conservé la 1
"'/». cit., p. 1 : .
s. \ iniis. ...Renausdu KAvech, bourgeois <1<- Saint-Quentin, warde de
■ pai le roy du seel de la baillie de Vermandois establis en Saint Quentin,
■ salut. Sachent toul que par devant nous... En tesmoingnage de la queil
" cluisc. nous avons ces présentes lettres seelées du propre seel de le baillie
« de Vermandois 091, octobre Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin,
I. I. n .33).
COMPETENCE DU BAILLI f I
Dès lors, les gardes du scel apparaissent régulièrement. En
Vermandois. on en trouve à Laon1, à Chauny-, à Saint-
Quentin et même à Ribemont, à Péronne, à Roye3, à Mont-
didier, bref aux sièges des principales prévôtés, qui sont aussi,
comme on l'a vu, les sièges d'assises4. En février i36y (n. st.),
Charles V en établissait un à Tournai5.
Le garde du scel était un personnage important. Drouart de
Hainaut qui exerça longtemps ces fonctions à Laon était aussi
lieutenant du bailli. A partir de 1870, on le voit qualifié de
a conseiller du roi » 6.
Le bailli, conformément à l'ordonnance citée, devait prendre
un sou par livre pour le scel, et l'argent ainsi acquis était tout
entier pour le roi". L'office de garde du scel fut tantôt affermé,
tantôt donné en garde. L'ordonnance de i3o3 commande qu'en
tous cas il ne soit baillé qu'à personnes loyales et de bonne
renommée8. Nous n'avons pas pu déterminer quel était alors
l'état des choses en Vermandois. Toujours est-il que le roi déci-
i. A partir de 1290. — Cf. infra, Appendice III.
2. A partir de janvier 1298 {Ibidem).
3. A partir de novembre 1298 'Ibidem).
4. « Gilles de l'Encre, bourgeois de Montdidier, warde de parle roy no
« sire du seel de le baillie de Vermandois establi en le prevosté de Mont-
« didier ». i344 (n. st./, 3i janvier (Arçh. Nat., LL g85b, fol. 116 v°). —
« Jaquemmes, dis li Manniers, bourgois de Chauny, garde du seel de le
« baillie, estauli en le prevosté de Chauny du commandement le roy,
« salut » i3ai, mai (Bibl. municipale de Noyon, Cart. de la ville de Chauny.
n° m). — Lorsque Chauny eut été cédé au duc d'Orléans, il y demeura
un garde-scel du bailliage de Vermandois, mais qui se déclara garde de
par le duc 1 Ibidem, n° 4o>. — On peut en dire autant de Péronne donné à
Jean d'Artois : « Colart du Wes ...commis de par monseigneur Jehan
«d'Artois, comte de Eu ...a warder le seel de le baillie de Vermandois
« estauli a Péronne de par le roy no sire ». i363, 2") avril (Arch. Nàt.,
J 232, n° 23). — Le type du sceau varie suivant les sièges (Douët d'Arcq,
collection des sceaux, nos 4715-4722). Celui de Laon paraît s'être fixé vers 1294 :
Sceau rond de om,o47, écu fleurdelisé de six fleurs de lys, 3, 2, 1, dans une
porte de ville très ouvragée ; en contre sceau, trois fleurs de lys, 2 et 1, dans
un trilobé.
5. Bulletin de la commission royale d'histoire de l'Académie royale de Bel-
gique, 1904, p. 12.
6. Bibl. Nal., coll. Dom Grenier, vol. 285, n° 110.
7. Li baillis... prent, pour le seel, de la livre une maaille, et li denier
« qui vienent sont au seigneur ».
8. « Item, volumus ...quod sigilla ...balliviarum... regni nostri de cetero
« non vendantur ad firmam seu ad custodiam tradantur nisi personis lega-
« libus ac etiam bone famé » (Ordonnances, t. I, p. 366, art. 56).
«J2 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
dail. en juillet i3i8, que Les sceaux et exploits des sceaux seraient
vendus aux enchères. Toulc enchère faite à prix insuffisant était
annulée par avance '.
C'est le garde du scel qui. semble-t-il, reçoit les déclarations
des parties, et, au moins en principe, appose leseeau2. Mais, de
bonne heure, il tendit à se décharger de la première de ces fonc-
tions. Nous trouvons, en juin i3oo, un « Robert dit le franc
« bourjois » de Laon, « tenant le lieu » de Lisiard le Jeune,
garde du scel, pour « oïr et recevoir les convenances » 3. A cette
époque, cette délégation parait d'ailleurs exceptionnelle. Nous
voyons encore cependant, en juin i3o3. Renaud du Cavecb.
garde établi à Saint-Quentin, sceller un acte « a la relation et
(( au rapport » de « Jehans de Malassize, tenans no lieu en ce
(( cas )) '. \ partir de i3ao environ, les formules de ce genre
deviennent plus fréquentes, quoique l'autre se maintienne
encore. Elle est rare après i36o. Il est probable que, depuis un
certain temps déjà, elle ne répondait plus à la réalité5. D'autre
part, on trouve, dans la seconde moitié du xivp siècle, des « com
c mis » des gardes du scel, établis en des villes autres que les
sièges d'assises. Nous en voyons un à Soissons en avril i36i ''.
un à Reims en août 1 377 7, un à Noyon en i3-Ns. Les actes
portent alors presque toujours la mention : » a la relation de
« nostre dit commis ».
1 . Ibidem, p. G63.
■>.. « A tous ...Renaus du Kavecta, bourgois de Saint-Quentin, warde do
« par le roy du secl do le baillie do Vermendois establis en Saint-Quentin,
«salut. Sachent tout que par devant nous reconnurent eu propres per-
« sonnes... En tesmoingnage de la queil chose, nous avons ces présentes
« lettres seelées du propre seel de le baillie de Vermendois... 0 1291,
octobre (Lemaire, Areh. anc. de Saint-Quentin, t. I, n*j i33).
3. Arch Nat., J a33, n° 28.
'i. Ibidem. 1J.(,S.V. fol. 1',.
.">. Giry, Manuel de diplomatique, p. 846.
(i. « A tous... Drouars de Haynau, garde du scel de la baillie de Ver-
« mendois a Laon establi de par le roy, salut. Sachent luit que nostre amé
« cl féal Garin Gage, demouranl a Soissons. commis et establi de par nous
« pour veoir, ouir et a nous rapporter ce qui s'ensuit, furent veùes... Et
« nous, a la relacion de nostre dit commis, ...axons ces présentes lettres
« seellées du seel de la baillie dessus dit ». i36i, 3o avril (Bibl. Nat., coll.
Doin ( Irenier, vol. a8i , n J6 1.
-, . Varin. Irch. admin. de Reims, t. III. p. 446.
8. \irli. Nat.. J 229*, n" 1 1.
COMPETENCE DL BAILLI 'jO
V coté de ces notaires et du garde du seel, il convient de signa-
ler aussi l'existence des tabellions qui rédigent l'acte. Le roi.
en ioi5, défendit à ceux du Yermandois l'emploi de certaines
formules1.
La compétence du bailli, exerçant sa juridiction gracieuse,
s'étend à tout le territoire du bailliage. Des justiciables de sei-
gneurs peuvent s'adresser à lui ; mais, parce qu'un acte est
pourvu du sceau du bailliage, la connaissance et l'exécution
n'en sont cependant pas soustraites à ceux qui ont justice, si,
du moins, l'on s'adresse à eux. En un seul cas ce droit leur
échappe : c'est si quelque vice, quelque fausseté, est allégué
contre le sceau. D'ailleurs on ne doit donner aux lettres de bailli
aucune forme qui empêcherait les seigneurs d'en connaître.
Les tabellions, en notifiant sur l'acte qu'ils rédigeaient, qu'on
ne pourrait s'adresser qu'au roi seul, s'exposaient à perdre leur
office2. Ainsi le stipulait l'ordonnance rendue, en i3i5 sur les
plaintes et en faveur des habitants des bailliages d'Amiens et
de Yermandois3.
i. 1 3 1 5 , i5 mai (Ordonnances, t. I, p. 563, art. 5).
2. « Nous voulions et octroionsque des lettres de baillie... la cognoissance
« soit laissiée et ne soit empêchée a ceux qui ont justice, se on en trait a
« eulx, et en avent la cognoissance et l'exécution, se en ne propose contre
« nostre seel aucun vice ou aucune fausseté, ne contre l'cscripture de nostre
« seel, ...et ne soit aus lettres de baillie mise aucune fourme qui empesche
« la cognoissance aus seigneurs... ; nous enjoignons et deffendons a tous
(« nos tabellions, sur paine de perdre leurs offices et de rendre couz et
« intérêts, que il ne mettent la peine a payer a nous especiaument, ne que
« en se doie traire de la lettre a nous especiaument, mes generalment a
« quelconques seigneurs on se voura traire, et a ceuls qui porteront le
« seel qu'il ne les scelle en aucune manière... » [Ibidem). — Ces décisions
furent prises sur la demande même des habitants du bailliage. — Cf.
Artonne, Le mouvement de ISik et les chartes provinciales de 1315, p. yoi
trouleau de doléances des habitants des bailliages d'Amiens et de Yer-
mandois).
3. La royauté créa dans le nord de la France quelques notaires publics
analogues à ceux du midi. Jean de Tierceville. qui fut clerc et lieutenant
du bailli de Yermandois, exerça ainsi les fonctions de notaire public à
Saint-Quentin. On connaît un accord passé par devant lui, en février i33a.
entre le chapitre de Saint-Quentin et le coutre de l'église, et dont la
forme est analogue à celle des actes notariés dans les pays de droit écrit
(Arch. Nat., L 739, cité par Giry, Manuel de diplomatique, p. 828, n. 3).
- '. LE BAILLIAGE T>F VERMA.NDOJS
!!:
Les appels volages. — Un acte du milieu du xm siècle défi-
ni! les cas où L'appel esl admis à la cour du roi à Laon. Il > en
a trois; si l'on appelle d'un juge, si l'on appelle d'arbitres,
enfin si, hors jugement, l'on appelle d'un torl qui vientd'être
commis ou <pii menace de L'être1. Les deux premiers sont les
cas généraux qu'on retrouve partout : Le troisième, qui parait
particulier à La région, esl dit « appel volage2. »
Le mol désigne d'ailleurs sinon deux procédures, du moins
deux cas différents de L'emploi d'une même procédure.
Voici le premier : un plaideur ajourné devant un juge sei-
surial porte, avant toutjugement, la cause an tribunal royal,
que l'examen de cette cause soi! ou non commencé. Boutillier
nous fait connaître la formule ordinairement employée3. La
partie qui veut appeler se présente devant Le juge et lui dit :
Sire juge, trous m'avez i'aiet adjourner pardevani vous a la
requeste de le!, si qu'un me dit : si ay cause d'appellerde vous
et de vostre juridiction, et pour ce en appele-je d'appel
«' volage; je vous adjourne par devant monseigneur le baillif
« de Vermandois ou son lieutenant au premier sie^re a Laon.
ii jour de la prochaine assise, contre moy, a voir souste
nir mon dit volage appel : ci. -.; vnib cuidez que bon soit,
soyez \. Des maintenant intime ma partie adverse qu'elle \
-oit. si bon ln> semble, pourvoir par moy sous tenir mon
dit appel volage . Parce que le juge esl suspect au plaideur,
Piacet... in tribus casibus appellationes admitti, secunduni quod
ab antiquis rétro temporibus extilit observatum. Primua est si a judice
appelletur. Secundus est si ab arbitris appelletur eo quod compromissi
i < > 1 1 1 1 . 1 1 1 1 excedunt seu etiam non observant, ont quod in eorum diclo
tanta patenter requiritur iniquitas, quod oaerito redigî debcal ad arbi
« triura boni viri. Tercius est >i. extra judicium, appelletur a preseoti el
injuriosa violentia \cl que, per injuria m, in présent] imminel facienda. »
(Varin, [rch.admin.de Reims, t. I. r partie, p. i
-. M. Jusselin dans -"i> travail intitulé : Le droit d'appel dénommé appel
volage et appel frivole, publié dans la Bibl. <!>■ l'École <les chartes, t. I.WI,
1910, p. raconté dans les plus menus détails l'histoire des appels
volages. Nous nous bornerons ici. ne rappelant «pu- les faits les plus sail-
lants, à essayer de définir le caractère des procédures en question.
.'). Boutillier, Somme Rurale, éd. Charondas IcCaron, p. y,
!
LES APPELS VOLAGES 7.»
celui-ci proclame ainsi tacitement son jugement faux, avant
même qu'il soit rendu, et le juge se voit obligé de s'abstenir
de toute intervention dans le procès1. Le tribunal supérieur
doit donc examiner d'abord si l'appel est légitime, et, s'il en
est ainsi, conserve l'affaire -.
L'autre cas est très clairement décrit dans le « procès
(( verbal des coutumes générales et particulières du bailliage
de a Yermandois », qui fut dressé en i556 à Reims, lors de la
•évision des anciennes coutumes du pays3. « Le roi », y lit-on,
< a aussi seul la cognoissance des appeaux volages, qui est
1 telle que, toutes les fois qu'un soy disant et maintenant pos-
sesseur d'aucun héritage est troublé et empesché par trouble
et empeschement de fait en son dit héritage par un autre, et
il le trouve en iceluy son héritage, luy faisant le dit trouble
et empeschement ; en ce cas, il loist a tel possesseur, sans
commission et ordonnance de juge, de luy mesme, appeler
promptement par appel volage celuy ou ceux qui auroit fait
ou font ledit trouble, a brief jour et heure ; neantmoins
comparent et sont tenuz comparoir les appeliez, en telz estât,
c'est a dire avec les inslrumens, armes et basions dont ils
étaient garnis faisans le dit trouble de fait, par devant le
prevost de la dite prevosté foraine, qui est le juge pour le
1 roy, et par devant lequel ledit possesseur est tenu faire
( demande et conclure formellement et de nouvelleté sans
pouvoir prendre autres conclusions, sur lesquelles les appe-
lez sont tenuz respondre promptement, s'il ne leur est baillé
delay. Et cela fait, doit le dit prevost renvoyer et remettre les
parties en ses plaids ordinaires, s'il n'y a cause, avant ce
faire, d'adjuger quelque provision, comme de séquestre, de
fournissement de complainte ou autre. »
D'autre part, dans un rapport composé en i32i pour une
commission de la Chambre des comptes, Gobert Sarrazin,
lieutenant du bailli Jean de Seignelay, notait bien que l'appel
volage pouvait viser soit des «justiciers ». soit des justiciables
i. « Ne puis aussi le juge appelle n'y oseroit procéder eu outre »
(Boutillier, Op. cit., p. 773).
2. Du Cange, Glossariuin, au mot Appellalio, t. I, p. 3a8.
3. Bourdot de Richenourg, \011veau coalumicr général, t. II, p. 554. —
Cf. Du Cange, op. et loc. cit.
-li LE BAILLIAGE DF. VERMANDOIS
de ceux-ci. S'agissail il d'un «justicier >. lu connaissance de
l'affaire demeurait au roi, si ledit justicier n'avait pu se la
faire rendre en se présentant avec sa cour suffisamment garnie,
c'est à-dire avec deux hommes de fief, s'il était seigneur, avec
deux jurés, s'il était maire. S'agissait-il de justiciables s'appe-
lant entre eux, les deux parties devaient venir à la cour du roi
il ne pi nnaient renoncer à l'appel que par « congé de la cour »,
sous peine d'une amende de soixante sous, payable à L'expira-
lion d'un délai de cinq quinzaines4.
De toute façon il y a. par transfert d'un litige à la justice
royale, su-pension temporaire de la compétence seigneuriale à
l'égard de justiciables déterminés. La différence réside en ceci
(pic. d'un côté, nous sommes presque en présence d'un véri-
table appel, au sens moderne du mot, avec cette particularité'
essentielle que l'appel a lieu avant jugement : de l'autre côté, on
peut reconnaître une forme de la prévention, prévention abso-
lue, car la justice seigneuriale ne semble pas pouvoir être
ressaisie de l'affaire, prévention immédiate où le juge royal
n'intervient pas tout de suite, puisque c'est de lui-même et sur
le champ que le demandeur ci appelle » le défendeur.
On peut cependant discerner dans les deux cas un caractère
commun et, si nous avons insisté sur ces mots : de lui-même.
c'est que, croyons-nous, ils le révèlent. Ce caractère consiste.
en effet, dans l'absence d'ajournement régulier. Le texte de
Boutillier, à la suite du passage que nous avons cité, présente
une phrase significative : « El n'y faut adjournement >>. Repre-
nons d'autre part le texte des coutumes de [556. On x lit : « En
« ce cas. il loist a tel possesseur, sans commission et ordon
ii nancede juge de luy mesme, appeler promptement par appel
<■ volage celuy ou ceux qui auroil fait ou font le dit trouble ».
Par Là s'explique l'emploi d'un seul et même qualificatif pour
désigner les deux cas d'appel : appels volages. Lorsque le roi
parle desappels volages, il dit le plus souvent appels de Laon
1 appellationes Laudunenses2 ». L'expression est claire. La
i <:h.-\ . Langlois. Registres perdus de laChambredes comptes, pp. m'ict io5,
' En 1366, saint Louis accorde à Jean de Baslieux et à tous les hommes
soumis a sa juridiction le droit de ne pas répondre <• ad appellationes Lau-
« dunenses 1 \nli. \ai...l 6aa). — Cl'. Berger, Layettes du Trésor des chartes,
I. !\. 11 5lG8. — Même expression dans les OUm, t. I. p. 875, n" XXVI.
LES APPELS VOLAGES
/ /
coutume esl alors envisagée, pourrait-on dire, du point de
vue géographique, et présentée comme spéciale au Laon-
nois. Des lettres royaux de i3So disent qu'on en a usé long-
temps en « la prevosté de « Laon et ailleurs en plusieurs
lieux1. Mais le terme le plus généralement employé est :
« volage D- Un érudit récent donne pour équivalent l'adjectif
o immédiat-. » Ce peut être une explication de la chose, ce
n'est pas une traduction du mot. Les appels en question ont
bien pour caractère d'être immédiats, mais ce n'est pas de là
que vient leur nom. D'autres expressions se rencontrent, en
efïet. qui. voisines de « volage » par le sens, ne le sont pas.
d' » immédiat ». Il semble plutôt qu'il faille voir dans l'em-
ploi de ect adjectif une marque de mépris. Appeler ainsi,
c'est appeler « de legier 3 ». On trouve fréquemment au
xive siècle l'épithéte de « frivole », « frivolcux » : mais elle
se présente presque toujours avec un sens spécial et s'applique
à l'abus consistant à multiplier les appels sans les poursuivie.
On trouvera plus loin des exemples do cet abus et des plaintes
qu'il occasionna.
Ce qui rend l'élude de la question assez difficile, c'est la
pénurie relative et l'insuffisante clarté des textes. Il serait
assurément fort intéressant et aussi fort utile pour nous de
connaître les idées de Beaumanoir et de Pierre de Fontaines
au sujet des appels volages. Or ils n'en parlent ni l'un ni
l'autre. Cependant, et bien qu'il soit impossible de fixer la
date d'apparition de ces usages, il est permis d'affirmer qu'ils
existaient certainement au milieu du xnT siècle.
En ce qui concerne l'appel décrit par les coutumes de
i. i3So, avril •ordonnances, t. VI, p. \~^). — M. Jusselin a dressé,,
d'après un document de l'année 1296, une liste des cantons dans les
limites desquels se trouvent les localités qui étaient soumises aux appels
volages. Xous y renvoyons. Les appels volages semblent avoir été inconnus
à l'ouest du bailliage au-delà de l'Oise. D'autre part, au contraire, les
terres du ebapitre de Reims situées dans le bailliage de Vitrv y étaient
soumises (Ordonnances, t. IX, p. 246), de même les terres appartenant au
chapitre de Soissons et à l'abbaye "Notre-Dame de Soissons. terres situées
dans la circonscription de Senïis (Ibidem, t. VIII. pp. .26 et 56).
2. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et
XIVe siècles, p. 55o.
•'!. 1 09.3, novembre (ordonnances, t. VU, p. 586).
n8 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
i556, on avaii déclaré au parlement de la Toussaint . 1269,
qu'il étail pratiqué depuis très longtemps « a multo tempore ».
Le bailli de Vermandois, à la même session, disait qu'il exis-
tai! depuis si longtemps qu'on n'en avait souvenir1. Peut-être
les prévôts de Laon connaissaient-ils, par ce moyen, de nom-
breuses causes, avant <|n*il vent, un bailli: nous avons vu.
d'ailleurs, qu'ils a\ aient à cet égard conservé leur compétence
au XIVe siècle -.
Pour ce qui esl de la procédure expliquée par Bouteillier,
il ne semble pas que rien s'y rapporte dans le texte de l'en-
quête qui fut instituée à Laon, en novembre 1221, au sujet des
droits du roi, sous la direction de l'évêque de Senlis, Guérin.
Nous avons montré plus haut qu'il s'agissait simplement, en
cette occurrence, de l'appel par 0 défaute de droit »:î. Mais voici,
treize ans plus lard, en 1234, un l'ait qui paraît assez clair : le
châtelain de Coucy. Renaud, fait citer à son tribunal un cer-
tain Gontier Merlez de Saiserres, accusé d'avoir dépouillé une
femme. Gontier comparaît par devant le dit châtelain, mais
c'est pour appeler de lui au prévôt de Laon 4.
Nous ne retracerons pas ici l'histoire détaillée des appeaux
volages. Longtemps enveloppée d'obscurité, elle est, depuis le
travail de M. Jusselin, aussi bien connue que possible. Nous
rappellerons seulement les faits essentiels, vraiment caractéris-
tiques : on verra qu'ils confirment et mettent en pleine évidence
la distinction que nous avons indiquée plus haut.
1. « E contra dicebal ballivus quod... non debebant audiri, euro a tanto
(i tempore a quo non esl memoria, ipsi apud Laudunum placitaverint sicul
« alii hommes ipsins terre » (Olim, t. 1. p. 769, n° n I. — CA'. infra, p. 79.
a. Quand Philippe \ I eut. en [33a, organisé sur de nouvelles bases l'ad-
ministration royale à Laon et dans le Laonnois, l'ancien prévôt, appelé
désormais << forain » perdit an profil de son nouveau collègue, dit « de
Ja cilé » tout droit de connaître de ces appels dans la \dle : « ...Et \oulons
■ et ordonnons que les appiaux volages qui se feront en la ville de Laon et.
en tontes les villes et la jurisdictipn... viennent par devant lui et en sa
« court sans que nostre prevosl forain... s'en entremette de rien doresna-
■ vant " (Ordonnances, 1. II. p. 78 .
3. \ oir supra, p. 'e>.
I- Dixil Gunterus Merlez... quod, cum... Renaudus castellanus de
- Couciaco... fecissel eum citari... coram se... ipso Guntero comparente...,
« appellavil ad prepositum Laudunensem contra dictum castellanum »
(Recueildes hist. de /•'/•.. t. \\l\. p. 191, n° ra5).
LES APPELS VOLAGES 7<J
De bonne heure, diverses tentatives furent faites pour provo-
quer la suppression de ces usages. Il faut sans doute voir un
exemple de ces tentatives dans les prétentions des gens de
Crandelain, prétentions que, d'ailleurs, le Parlement, à la
Pentecôte 1268, refusa d'admettre, déclarant que les gens de
Crandelain étaient tenus de venir par appel à Laon et d'y
plaider1. Le maire et les jurés de Bruyères-sous-Laon se plai-
gnirent au Parlement, à la Toussaint 1269, qu'ils fussent, eux
et les gens de la commune, contraints parle bailli de Verman-
dois, en raison des appels de Laon, à plaider en cette ville, et
cela hors des cas de défaute de droit et de faux jugement. Ces
procédés étaient, à ce qu'ils prétendaient, contraires à leur
charte. Le bailli, qui les disait astreints sur ce point aux
mêmes usages que les autres habitants du pays, obtint gain de
cause. On maintint l'appel volage à Bruyères2. En novembre
1271, nouvelles réclamations, cette fois pour Bruyères et
Crépy-en-Laonnois. Les habitants de ces villes se proclamaient
exemptés par charte royale, niais le bailli les força de re-
connaître qu'ils étaient cependant toujours allés aux appels
de Laon. Ils reconnurent aussi qu'ils agissaient ainsi de leur
plein gré et sans en subir de préjudice. On ne changea rien
encore 3.
La question donna lieu, en 1282, à un procès entre le bailli de
Yermandois et l'évêque de Laon. L'évêque, imitant en cela plu-
sieurs de ses prédécesseurs, défendait à ses hommes d'user l'un
envers l'autre de l'appel volage ; ceux qui le faisaient se voyaient
contraints par la force de renoncer à leur appel. Le bailli
1. « Audita carta hominum de Grandelayn et diligenter inspecta, deter-
« minatum fuit quod ipsi tenebantur venire per appellationem apud
« Laudunum et ibi litigare » (Olim, t. I, p. 553, n° VIII).
2. Ibidem, p. 769, n° IV.
'6. « Conquerentibus nlajoribus et hominibus Brueriarum et Crispiaci in
« Laudunesio quod indebite compellebantur ire ad appellaciones Laudu-
« nenses, licet non tenerentur propter boc ibi ire. sicut dicebant, cum per
« cartam regiam super hoc essent tuti, ballivo dicente e contrario... quod
« ipsi non erant... audiendi, cum ipsi, sicut et alii de terra ipsa semper
« consueverint ire ad appellaciones Laudunenses. Tandem, quia ipsi cogno-
« verunt se... ad appellaciones Laudunenses hactenus ivisse. et hoc erat de
« voluntate eorum, propter quod non prejudicabat eisdem. sicut dicebant,
« pronunciatum fuit quod ad dictas appellationes ire tenebantur » (Ibidem,
p. 875, n" XXVI).
8o LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
de mandai I que l'empêchement fût levé. Il y allait disait-il. de
la < dignité royale ». Quoique la coutume suivie par les évêques
lui ancienne, elle ne pouvait leur avoir procuré un droit contre
celui du roi, plus ancien encore1, Nous ne savons commenl la
Cour jugea. Il est fort probable toutefois qu'elle donna raison
au bailli, car les appeaux volages étaient toujours pratiqués,
en février 1296 (n. st.). sur les terres de l'évèque. C'est à cette
date seulement que Philippe le Bel. moyennant la somme de
quatre mille livres tournois, consentit à les abolir-, lu grand
nombre de villes bénéficièrent, cette même année, de mesures
analogues, mais, restriction remarquable et grosse de consé-
quences, les habitants exemptés conservaient le droit de citer
en appel à Laon tous ceux, à qui le même privilège n'avait
pas été accordé. Bien plus ils n'étaient pas forcés de poursuivre
leur appel 3. Ajoutons que d'ailleurs l'appel volage était tou-
jours nettement distingué de celui qu'on interjetait, dans les
formes ordinaires, pour défaute de droit ou faux jugement.
Celui-ci, le roi se le réservait4.
Neuf mois après, il rétablissait l'autre. Celle décision fut
prise au Parlement de la Toussaint i^qb. Le roi prétendait s'être
laissé persuader un instant que l'appel volage était contraire à
l'intérêt général, mais, mieux informé maintenant, il se rendait
compte qu'un tel usage ne pouvait être que profitable aux popu-
lations ; ceux qui avaient payé pour en obtenir l'abolition
recevraient une indemnité ■"'.
1. Dit et propose H baillis de Vcrmandois contre l'evcsquc de Laon
• que, comme li rois soit en saisine d'avoir les apiaus en sa court a Loon
1 ...li evesques el aucun de ses devanciers ont... défendu a leurs hommes
que il n'a pelassent li uns l'autre... » (OUm, l. II, p. 218. n" \LNIi.
■>.. Pièce justificative n° IV. Il y avait eu déjà des abolitions prononcées
dès le mois de décembre 1295 (Jusselin, op. cit., p. i4).
.">. « Liceat tamen cuilibel dictorum hominum appellare extra communiam
« alios quam manentes in communia in curiam p redicta m el ad appella-
tionem suam venire >i sibi placueril ». Lettres pour Crandelain (Arch.
Vil.. .1 a33, u J3), citées par M. Jusselin.
i. « ...Appellationes supra pravo judicio et defectu juris interpositas
nobis et nostre curie Laudunensi... retinentes » (Varin, irch. admin. de
Reims, t. 1, 2e partie, p. 1098 1.
5. « r.c\, attendens in principioquodappellacionesqueerantinaliquibus
locis de Laudunesio contra commune bonum... essent introduite, amo-
i< cioni dictarura appellationum consensit... et... modo, plenlus et melius
super hoc in forma tus, intellexitdictasappellacionesin favorem hominum
LES APPELS VOLAGES Si
Il n'était sans cloute pas aussi profitable qu'on le pensait. En
effet les difficultés recommencèrent bientôt. L'ordonnance
de i3o3 nous en fournit la preuve : elle stipulait que des per-
sonnages spéciaux seraient envoyés en Vermandois pour y faire
une enquête sur l'ancien état de choses, auquel on devait tout
ramener L Il est vraisemblable, du reste, que cette enquête
n'aboutit à rien et que les réclamations ne cessèrent pas, car la
royauté se remit, sous Philippe VI, à faire des concessions.
Le 'i-j novembre i332, Nicole de Cailloue, archidiacre de Laon,
et Jean d'Aisy, prévôt de la cité, étaient nommés commissaires
sur le fait des appeaux volages 2. Déjà, au mois d'août précé-
dent, les habitants de Launoy-en-Porcien avaient -obtenu d'en
être exemptés. Dès lors, les actes de suppression deviennent de
plus en plus nombreux. Ce sont toujours des mesures particu-
lières, mais les conditions demeurent à peu près les mêmes
pour toutes. Philippe VI commandait à ses commissaires de
composer avec les plaignants pour une rente perpétuelle, en
compensation de la perte subie parla justice royale3. Les inté-
ressés promirent de payer deux sous parisis par feu et par
an. le jour de la Saint-Martin d'hiver, à Laon. Ceux d'entre
eux qui s'en iraient habiter en d'autres lieux soumis aux
-appeaux, perdraient momentanément leur franchise. Les per-
sonnes exemptes pourraient continuer de pratiquer l'appel
envers les non-exemptes, mais, en ne le poursuivant pas jus-
qu'au bout, elles s'exposaient à une amende. Avec l'appel
« volage », on supprimait donc aussi l'appel « frivole ». D'autre
part, pour éviter des abus dans la perception des rentes, le
« illius patrie et utilitatem fuisse introductas... voluit... quod in omnibus
« villis et locis in quibus appellaciones esse consueverant, eisdem appellacio-
« nibus utaturco modo quo fuit consuetum » (Olim., t. II, p. 3q8, n" V).
i. « Ceterum, quia multe novitates contra approbatas'consuetudines
c nundinarum Gampanie et appellacionum Laudunensium in nostrorum
«prejudicium subjectorum introduete dicuntur, ...ordinamus personas
« mittere ydoneas ad inquirendum de antiquis consuetudinibus ...et
« predictas an tiquas et approbatas faeiant observari, et si quas invenerint
« infractas vel abolitas faeiant ad antiquum statum reduei. » (Ordonnances
t. I, p. 366, art. 56).
3. Ibidem, t. IX, p. 208.
3. Gobert Sarrazin, en i.hi, ne manquait pas d'observer que par les
appeaux volages « moult de pourfis et moût d'amende pooient venir au
« roi » (supra, p. 7G).
Waquet. — Le baillia<je de Vermandois. q
Il BAILLIAGE DE VERMAHDOIS
dénombrement des feux devait être l'ail chaque année dans les
paroisses par le receveur de Vermandois '.
M;ii> de telles mesures ne pouvaient concerner que le
second type d'appel, celui qu'indique le texte des coutumes
de i .">.">[) -• C'étaienl des justiciables surtout qui se plaignaient.
Si l'évêque de Laon réclamai! en 1296, c'est parce que ses ser-
gents et sujets se trouvaient contraints de se rendre par devanl
le bailli unie prévôtdu roi, pour y répondre aux appels faits
contre eux. H ne voulait pas non plus que ses sujets ' s'appe
« lassent ■ les uns les autres 3. Les habitants de Rozoy-en Thié-
rache • se plaignaient que des personnes non soumises aux
appeaux ne cessassent, « sans aucune cause raisonnable .de les
.. appeler <le leur propre initiative à la cour du roi à Laon.
IK \ devaient aller dans l'étal même où il- étaient, et, comme
ils demeuraient à dix lieues de Laon. cela ne lais-ail pas que de
leur (Mie très incommode. Ils se voyaient placés dans la pénible
alternative, ou bien d'abandonner •• leurs besoignes et leurs
Labourages », ou bien de payer quarante sous d'amende au roi
-'il- manquaient à comparaître ■■.
\u contraire, la procédure décrite par Boute^llier ne pouvait
mécontenter que les seigneurs justiciers. Peut-être protes-
tèrent -ils dès le mit siècle: mais, en fait, nous ne trouvons avant
[372 aucune décision royale les concernant. La première qui soit
connue date du a3 avril de celle année : elle avait éié spéciale-
ment provoquée, sembïe-t-il, par les doléances du chapitre de
liciiu-. mais elle reçut probablement une portée général*
1. Voir par exemple les lettres pour Tavaux-Pontséricourt, 1 ;
vembre (Ordonnances, t. Il, p. 144). — Cf. Jusselin, op. cil.
il ya plusieurs bourgs et villages... qui parcy (levant ont esté et
« sont encores exempts desdits appeaux volages, moyennanl la redevance
de lieux -ni- parisis «pie les non clercs H bigames ...sont ternis payer
par chacun an au roj puni- leur exemption et dont le receveur lait
recepte » (Bourdeau de Elichebourg, Nouveau Coulumier général, t. II.
I-. :.:>',).
.''«. Pièce jllslili. .:ti\'' h l^ .
'i. 10(17. juillet (Ordonnances, I. V, p. 29 .
5. Le rapport avec !<■ texte de i556 est encore ici évident. — Cf. supra.
p. 75.
(i. Ordonnances, t. \. p. I70-71. —Cf. Jusselin, op. cit., pp. 557-558. —
Parlant de cette mesure, dix ans plus lard, le roi disait : ■■ ...la dicte ordon-
- ua nrr qui fu faicte gênerai pour touzeeulx delà prevosti de Laon », i38a,
septembi e ( ordonnances, t. IV, p. I
1
LES APPELS VOLAGES 83
Les sujets du chapitre appelaient, à leur bon plaisir, des sen-
tences et appointements de ses officiers aux assises du bailli du
Yermandois. Ils appelaient même sans qu'il y eût d'appointe-
ment judiciaire, simplement quand on voulait exercer contre
eux quelque contrainte ; encore ne se pressaient-ils pas de pour-
suivre leur appel, mais ils cherchaient les prétextes les plus
déraisonnables pour tarder, car, sans payer la moindre amende
au chapitre, ils se disaient exempts de sa juridiction jusqu'aux
prochaines assises du bailli. L'abus était tel que les causes ris-
quaient de devenir h immortelles et sans fin1. » Le roi chargea
le bailli et le receveur de Yermandois de s'informer du dom-
mage ou du profit que pourrait lui occasionner la suppression
de l'usage en question 2. On décida que l'appelant serait tenu
de renoncer à son appel dans les huit jours, à moins qu'il n'eût
régulièrement pris un ajournement, en temps dû, pour les
assises suivantes : sinon il devrait payer soixante sous d'amende
aux juges lésés3. A vrai dire, ce n'était pas absolument une
suppression, c'était une réglementation. « Au cas », disait le
roi, « que les dis appelans prendroient leur ajournement et
« feroient poursuite de leur dit appel dedans temps deû en
« assise... que le stile ancien soit sur ce tenu et gardé ».
La décision, appliquée ensuite à plusieurs autres justices, fut
enfin complétée dans les premières années du xv° siècle. Bien
des gens, en effet, consentaient à renoncer à leur appel dans
les huit jours, mais c'était pour en interjeter un autre aussitôt,
et, comme le cas n'avait pas été prévu, ils traînaient ainsi, à
leur guise, l'affaire en longueur, de huit jours en huit jours. Il
fut ordonné que la renonciation à l'appel entraînerait pour le
plaideur une amende de vingt et même de quarante sous i. De
i. Nous n'enumérerons pas ici tous les actes analogues qui furent alors
accordés à diverses justices. On tes trouvera signalés dans l'étude de M. Jus-
selin (pp. 56o-5Ô2).
2. Cf. Pièce justificative n° XVIII.
3. Ibidem.
\. Lorsqu'elle était de vingt sous, elle était payable suivant les justices,
soit au roi, soit au seigneur. Lorsqu'elle était de quarante sous, le roi et le
soigneur en avaient chacun la moitié. — Voir les lettres en faveur de
l'abbaye de Saint-Basle-lez-Reims, i4i2, 6 février (Ordonnances, t. IX,
pp. 6-8-680) et celles en faveur de Saint-Martin de Laon, i4i3, mai
(Ibidem, t. X, pp. i44-i46). Cf. Jusselin, op. cit., pp. 564-566.
S'j LE BAILLIAGE DE VERMAITOOIS
la sorte, l'appel frivole n'étail é> idemmenl pas supprimé encore :
mais la perspective de l'amende devait rendre assez hésitants
les justiciables disposés à s'en servir.
Toutes ces mesures ramenèrent-elles L'attention sur l'autre
espèce d'appel volage? La chose est possible. Ce qui est cer-
tain, c'est que plusieurs \illes demandèrent alors à jouir des
mêmes avantages que celles qui avaient été déjà exemptées.
Jean le Riche, receveur, el Regnaull de Maisons, procureur du
bailliage, reçurent une commission semblable à celle de i332 '.
et de nouvelles abolitions furent prononcées-. Mais, alors, on
voit plus clairemenl encore qu'il existait, sous le même nom.
deux coutumes analogues el cependant bien distincte». Toutes
deux avaient pour conséquence d'étendre la compétence de la
justice royale el se caractérisaient par l'absence d'ajournement
régulier : seulement, d'après l'une, c'était un plaideur qui
appelait un juge; d'après l'autre, c'étaient des plaideurs qui s'ap-
pelaient entre eux. dette dernière disparut lentement jusqu'à son
abolition définitive au x\ï siècle3. La première, au x\" siècle,
existait encore: on n'avait l'ail qu'en réformer Les abus.
i. Ordonnances, t. VTU, p. ?.-'.$.
a. Par exemple sur les terres de Jean le Mercier (Ibidem, t. \ I. p. '17") :
.1 Landousy en Thiérache, (Ibidem, t. \III. p. 273 : à Bucy-en-Soissonnais,
Ibidem, p. ''71).
3. « Lesquels articles par l'advis des trois Estats ont esté raye/ (Bour-
ol de Richebourg, Nouveau coutumier général, t. II. p. 554). Mais la rede-
vance subsista. Du (.'ange dit qu'elle était encore payée de son temps :
« ...quod ad hune usque dieni observatur » (Glossarium, au mot \ppcllaim,
l. I. p. 3a8).
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION GENERALE. POLICE. FONCTIONS MILITAIRES.
Fonctions de police. — Le pouvoir de juger entraîne pour le
bailli celui d'exécuter ses jugements. Il est, si l'on peut ainsi
dire, le chef de la police en son bailliage : il y fait observer les
ordonnances et régner l'ordre.
Il y fait observer les ordonnances. (< Li establissement, que li
« rois fet pour le commun pourfit, doivent estre », dit Beauma-
noir {, « fourment gardé par la porveance des baillis ». Peut-
être chacun ne recevait-il pas une expédition particulière
pour lui seul de ces décisions générales. On voit du moins le
bailli d'Amiens déclarer, en ioio, tenir de son voisin du Ver-
mandois l'ordonnance qu'il vient de faire publier en ses
assises -.
La volonté royale doit être portée à la connaissance de tous,
et le bailli veille à ce que les seigneurs justiciers s'y con-
forment \ Comme des difficultés peuvent apparaître dans la
pratique, le roi a soin de joindre parfois à son ordonnance un
mandement expliquant à son officier comment il convient
d'agir4. — Quoi que stipulent ces lettres, elles doivent être
i. Contâmes de Beauvaisis, éd. Salmon, t. I, p. 09, s 5i.
2. « A. honnorablc homme... maistrc Pierre de Bourges, clerc nostre
« signeur le rov, ...Hues de Sillais, baillis d'Amiens, salut. Sire, je reçus a
« Amiens, le juesdi devant teste Saint Pierre entrant aoust, les lettres nostre
« seigneur le roy, ...et icclle ordenance mebailla li baillis de Vermandois... »
i3io, juillet (Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, p. 186).
3. « Hoc in terris aliorum de vestra ballivia qui justicias suas habent
« fieri faciatis ». — Prescription faite au sujet d'une ordonnance sur les
monnaies. iaGS (Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 110, n° 77).
4. Cf. mandement joint à l'ordonnance de la Pentecôte 1373 sur les mon-
naies (Ordonnances, t. I, p. 298).
8G LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
reçues avec respect, exécutées avec diligence. Si quelque motif
Légitime s'\ oppose, le bailli peut en référer au roi par Lettres
scellées de son sceau el faisant connaître ses raisons d. — Nous
rappellerons deux ordonnances importantes el caractéristiques
reçues par Le bailli de Vermandois : saint Louis Lui mandait, en
décembre 1263, d'empêcher dans son ressort La circulation des
monnaies baronales, portant pile et croix - : Philippe V Lui man
dait, en i3i8, de faire cesser les guerres privées .
Nous avons \u que ces décisions étaient souvent proclamées
aux assises. \ en croire le maire et les jurés de Saint-Quentin,
Le bailli de Vermandois ne pouvait faire l'aire aucune procla-
mation dan- la \ ille. sinon par le crieur public de la ville même.
Le Parlement, à qui le bailli soumit l'affaire, lui reconnut Le
droit d'employer en ce cas qui lui plairait i.
D'ailleurs, non seulement il publie les ordonnance- royales,
mai- mi -ail qu'il en rend Lui-même. Michel de Paris en rendit
une ainsi, en avril i3ao. sur les ajournements à Saint-Quentin
cl -m Les cens et surcens dont divers édifices de la ville étaient
<|ia lu/- \ Il -'('lait entouré préalablement d'informations suffi-
santes, el déclarait agir <• par le conseil de grant planté de
« bonnes gens et sages c ».
El fait régner L'ordre en son bailliage. Nul ne peut arrêter ni
incarcérer de juifs à la réquisition d'aucun religieux sans l'en
avoir auparavant averti7. Lorsque des frères prêcheurs furent
envoyés, en mars 1270, pour évangéliser les juifs, saint Louis
enjoignit à se- baillis de contraindre les récalcitrants à compa-
raître devant le- missionnaires pour le- ('conter. Il< devaient
également veillera la sécurité de ces missionnaires . Les let-
tres de sauvegarde pour Les monastères sonl adressées au bailli.
Le roi constitue celui de Vermandois gardien spécial du monas-
tère de Mont Dieu, el Lui ordonne d'en maintenir le- moines en
i. Ordonnance de i3o3(n. -I. . i3 mars, art. ai Ibidem, p. 36 1 .
■a. Arcli. dép. \i-m-. ( i i . n -.
.. ' ordonnances, t. I, p. 655.
i. i.'jckj. décembre Bouchot el Lemaire, Livre rouge de l'hôtel de ville de
Saint-Quentin, nu .
.*>. Ibidem, n \î>.
6. Ibidem.
-. 1288, Pentecôte Ordonnances, t. I. p. Si- .
v Bibt. \,ii.. coll. Dupuy, vol. 53a, fol. 79.
LE BAILLI CHEF DE LA POLICE 87
leurs franchises et possessions et de les défendre de toute vio-
lence1.
Ces pouvoirs généraux en matière de police s'exercent en
beaucoup d'occasions différentes. Lorsque Philippe V convoqua
à Paris, pour la Saint-Jean 1021, les représentants des bonnes
villes de Yermandois. ce fut le bailli, assisté d'un garde des
foires de Champagne, qui se trouva chargé d'exposer aux
députés les volontés du roi et ce qu'il convenait de faire-. En
1 3 '( 6 , lors de la réunion des états de la province, le roi lui
adressait encore un mandement à ce sujet. Il lui ordonnait de
faire prier les prélats, abbés, chapitres et autres gens d'église
ayant temporel et justice, les barons et les habitants des bonnes
villes, de s'assembler à la quinzaine de Pâques, c'est-à-dire le
iKI mai. Il lui était commandé aussi d'assister en personne aux
séances et de les présider, pour que les choses traînassent
moins3.
Mais ce sont là circonstances extraordinaires. Il n'est pas besoin
qu'elles se présentent pour que le bailli soit occupé. La régle-
mentation du commerce, celle de l'agriculture relèvent de sa
compétence. 11 fixe les conditions d'importation, d'exportation
des marchandises4, veille à ce que les marchands ne soient pas
inquiétés durant la traversée du bailliage, à ce qu'ils acquittent
les droits ordinaires 5. — lia la surveillance des marchés et des
foires. Philippe V accorde aux habitants de Saint-Quentin une
organisation nouvelle pour leur foire annuelle, et il décide
que, si les conditions de vente des marchandises doivent être
déterminées par les personnages chargés de l'administration
1." Ouem eliam gardialorem eoruni constituimus specialem». i36i, août
(Ordonnances, t. III, p. 5o8). Cf. un acte analogue pour l'église de Saint-
Quentin (Ibidem, t. Mil, p. 25).
■2. « Jehans, sire de Saillenay, chevaliers le roy, garde de la baillie de "S er-
« mandois et Jacques de, La Noe chevaliers, gardes des foires de Cham-
« paingne et de Brie... Les lettres du roy no sire avons reçeùes, contenans
« ceste fourme ... : Philippe ...a nos aînés et feaus les habitans des bonnes
« villes de Yermandois ...vous mandons ...que vous approchiez par devant
« nostre bailli de Yermendois et Jacques de La >~oe.... etc. » (Varin, Arch.
admin. de Reims, t. II, irc partie, p. 267).
3. « Pour mettre toute diligence » [Ibidem, t. IL 2e partie, p. 1019).
'1. Ordonnance de 1254, art. a5 (Ordonnances, t. I. p. 72^.
5. Cf., par exemple, un mandement de Philippe le Bel au bailli de Yer-
mandois, i3o5 (n. st.), mars (Arch. Nat., JJ 35, n° 219).
Il BAILLIAGE DE VERMANDOIS
raie de la ville, ceux-ci ne pourront agir du moins que
appelé avec eus le baillifde Vermendois . Ils ne pourront
davantage modifier la date ou la durée tic la foire sans l'as-
sistance du même bailli '. Les exemple- analogues ne man-
quent pas. Le bailli de Vermandois ne permettra pas qu'il y ait
;'i Laon plus de gardiens de moissons et de vignes que les
usages ne le comportent. Il ne permettra pas que ces gardiens
exercent d'autre office ou demeurent continuellement à Laon"-.
On comprend que l'accomplissement de ces fonctions si diver-
ses ne lût pas toujours facile. Le bailli pouvait être arrêté par
des questions techniques. On y pourvoyait : Philippe le Bel.
expédiant au bailli de Vermandois un mandement concernant
le prix, des grains, lui annonce la venue en sa circonscription
de deux personnages chargés d'étudier de près la situation el
de l'aider dan- l'application de l'ordonnance3.
Vucune occupation n'absorbe plus le bailli que les enquêtes.
Il n'est rien qui n'en puisse occasionner une. Il n'en est pas que
le bailli ne puisse faire. — Le maire cl les jurés de Saint-Quentin
se plaignent que le roi conserve pour lui le produit des
amendes de la draperie ; Charles IV mande au bailli de Ver-
mandois de lui faire connaître, après enquête, l'importance de
la somme rapportée chaque année par ces amendes '. Est-ce
le roi. est-ce l'archevêque qui se trouve en saisine de gardei
L'abbaye de Saint Nicaise à Reims? que le bailli fasse enquête 5.«
Les arches du Grand Pont de Saint-Quentin sont affaissées :
l'eau passe mal : les moulins de l'abbaye de Saint-Quentin en
l'Isle ne tournent plus : les moines ont réclamé près du roi :
i. " Et se il avenoit... que il apparust... pour le meilleur pourfit delà
i. dilc ville, les jour- de la dite foire tenir en l'estat dessus devisé rctrenchier
« ou abregier eu aucune manière, il nous plaist que il la puissenl tenir eu
estât, rctrenchier ou abregier, selonc ce que il verront que sera a faire.
appelé a ce faire imslre baillif de Vermendois qui pour le temps sera... «
i.ini. octobre Bouchot el Lcmairc, Livre rouge de l'hôtel de ville <[<■ Saint-
Quentin, n ■'•■'' .
2. Parlement delà Pentecôte ia83 Olim, I. II. p. 222, ni.
■ '>. i3o5 11. st.), mai- Ordonnances, t. I. p. Ja6). — Cf. aussi le mande-
ment ordonnant a tous tes baillis d'établir à tous les passages du royaume,
pour l'exécution des ordonnances sur le- monnaie-, des gardiens qui leur
fourniront caution. i333 n. st.), mars (Ibidem, t. II. p. 85, art.3
ï. i3aC n. st. . ig février (Lcmairc, Arch. anc. de Saint-QuenlUi, t. I.
n :\>- .
.">. Varin, irch. admin. de Reims, t. I. 2e partie, p. 991.
LES « PRISONS DL ROI » 8y
celui-ci charge le bailli d'une enquête '. Le maire et les jurés
de Chauny demandent que la foire de la Saint-Jean-Baptiste
soit prolongée de deux jours. Yy-t-il pas à cela d'inconvé-
nient ? Enquête encore -.
Le bailli, cela va sans dire, n'agit pas toujours en personne
dans les cas de ce genre. Il charge de l'exécution du mande-
ment royal son lieutenant ou bien uu prévôt. .Mais le roi peut
spécifier qu'il ne devra déléguer personne. Une enquête pour-
suivie en lois par le prévôt de Laon ayant été trouvée par le
Parlement insuffisante, le bailli de Yermandois reçut l'ordre de
la recommencer lui-même 3.
On ne saurait lire le compte de l'Ascension i3o5 i sans être
frappé de l'importance des frais occasionnés par la police. Ce
sont des « hommes le roi » qu'il faut dédommager des dépenses
faites à l'occasion d'une enquête, de faux monnayeurs qu'il
faut amener de Saint-Quentin à Laon, des malfaiteurs qu'il
faut faire chercher et prendre, un gibet et des chaînes que l'on
a réparés à Laon. une chaudière que l'on a achetée à Montdi-
dier pour y faire « bouillir » les faux monnayeurs 5.
Les « prisons du roi ». — Il existe des « prisons du roi ».
probablement dans toutes les prévôtés. Celle de Laon était, au
xiiic siècle, affermée par les prévôts à un gardien qui ne devait,
en principe, rester en fonctions que tant que les prévôts y res-
taient eux-mêmes'1. Ce système de la ferme subsistait encore au
siècle suivant. Philippe V décida, en i3i8, que les fermiers
donneraient caution de bien traiter les prisonniers 7. La situa
i. i2<)3 in. st. i. 19 mars 1 Lcmaire, Arch. anc. de Saini-Quentin, t. L.
2. i3o5 (n. st.). janvier Bit)], municipale de Noyon. Cartulairc de la
ville de Chauny, n° 8),
3. « Per nostre curie judicium dictum fuit quod dicta reficietur in-
« questa et mandabitur dicto ballivo ut ipse, in propiia persona, ipsam
« inquestam, juxla primi mandati nostri continenciam et tenorem, reficiat
« et compleal... » (Axch. IS'at., X"2u 1, fol. 2 v°). — Cf. Boutaric, Actes du
Parlement, n" !\02'S.
!\. Pièce justificative n" VII.
ô. « Pro quadam calderia empta ad bulliendum falsos monetaiios apud
" Monlem-Dcsiderii ».
0. Recueil des hist. de F/\, t. XXIV, p. 701, n0 12.
7. i3i8, 18 juillet (Ordonnances, t. I, p. 660).
9°
i; BAILLI AGI i>i: \ II; M VNDOIS
tion n'esl d'ailleurs pas la même pour tous les détenus et Beau-
manoir' recommande au bailli de distinguer selon les cas : que
ceux-là seuls soienl mi< aux fers qui e sont tenu pour cas de
crime ». Mais là dessus, il nedoil pas s'en rapporter hop à ses
prévôts el sergents ; il lui faut s'enquérir de la qualité des pri-
sonniers, des motifs de leur détention. Lorsque les prisons du
roi ne sont pas suffisantes, il> arrive que celles d'autres ju-li-
ciers soienl employées. Jean Blondel <lwl ainsi demander, en
octobre i33o, à la \ille de Saint-Quentin de vouloir bien lui
prêter la prison du beffroi « pour 3 tenir plus sûremenl deux
prévenus, accusés d'homicidi
Expéditions armées accomplies jun- le bailli. — C'est donc une
mission essentielle pour le bailli que de maintenir la paix. La
tâche ne laisse pas que d'être souvent malaisée. De nombreuses
bandes de brigands ravagèrent la région du Vermandois sous
Philippe !<■ Bel el ses lils. L'une notamment, «clic des enfants
de Hulli. est bien connue3. Le 1 \ août 129(1. le roi exprimait
m bailli île Vermandois son étonnement qu'il n'eûl pas encore
pourvu aux moyens d'obvier à leurs excès1. Les brigandages
des frères dé Brienne exigèrenl encore une action sérieuse de
la pari du même bailli •'■.
i. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, 1. I, p. 38, > 18.
1. Bouchot et Lemaire, Livre rouge de Vhôtelde ville de Saint-Quentin,
- La même prison est, en septembre i35i, prêtée à Drouartde Hai-
naut, lieutenant du bailli (Ibidem, n q3 .
\iKjiirtil, Histoire civile el politique de In ville de Reims, t. II. p. i33.
1. " Philippus... Cum rrequenter ru mores audiverimus querulosas de
maleflciis quampluribus per liberos de Ruffeyo... perpetratis.. .. precipue
■ in baillivia tua miramur quod tua hue usque diligencia non advertit
qualiter foret tôt el tantis iteratis excessibus obviandum Varin, Arch.
admin. de Reims, t. !<=', 2e partie, p. noi .
5. Varin, Arch. admin. de Reims, t. Il, 1"' partie, p. 119. — • Dans un
■ tournois, une jeune Rémoise déjà connue d'un uV> Briagues sic es!
abordée par lui avec un air et des discours qui, sans peut-être lui
déplaire, ne furent pas également reçus d'un de ses parent-, présent
- a l'entretien. Celui-ci ne dissimula pas son dépit. Briagues sic) répondit
avec hauteur... La ville entière se partagea sur ce différend, mais les
Briagues sic) succombèrenl el fui eut bannis de Reims. Il> sortirent outrés
de colère et jurant de se venger. Us allèrent trouver les Ruffi... el ces
■ deux ramilles déclarèrent une guerre sanglante à leurs concitoyens
Inquelil, Histoire civile et politique de la ville de Reims, t. 11. p. î.'iï el
suiv. .
EXPEDITIONS ARMEES ACCOMPLIES PAR LE BAILLI 91
Ainsi l'exercice de la police pouvait-il donner lieu à de
véritables expéditions armées. Le procès-verbal de l'enquête
dirigée contre Mathieu de Beaune mentionne une chevauchée
accomplie par ce bailli, en compagnie de plusieurs chevaliers
du Vermandois ', à Donchery. Aous connaissons avec plus de
précision deux expéditions de ce genre conduites dans le bail-
liage de Vermandois.
La première remonte au début du xnr" siècle, et l'on en lit le
récit dans la chronique de l'abbaye de Signy-. Raoul de
Balham 3, seigneur de Chàteau-Porcien, ne cessant de causer
des dommages à cette abbaye, l'abbé Gilles se plaignit au roi
qui envoya un de ses baillis « pour assiéger Chàteau-Porcien » i.
Il faut croire que la troupe était assez imposante, car, pour
vaincre, il suffît qu'elle parut. Elle approchait du château,
quand Raoul, promettant de réparer sa faute, vint livrer les
clefs au bailli. Il lui remit même, pour l'éloigner de sa terre,
une somme d'argent.
La seconde expédition date de i3545. L'issue devait en être
moins heureuse. L'abbaye de Beaulieu en Argonne se trouvait
alors livrée au plus profond désordre. Le prieur et le couvent,
subissant l'influence de laïques, avaient, sans même convo-
quer tous les moines, donné comme successeur au dernier
abbé décédé un certain frère Gérard, excommunié et frappé
d'anathème. L'abbé de Cluny informé avait cassé l'élection et
désigné un autre abbé, frère Hugues. Celui-ci, ne pouvant,
en fait, occuper la place, s'adressa au roi, sur l'ordre de qui
le bailli de Vermandois. accompagné d'un certain nombre
d'hommes d'armes, marcha contre l'abbaye. Comme on résis-
tait de l'intérieur, il fallut donner l'assaut. Heureusement, tout
1. « Dominus Johannes de Failouel... dixit quod, cum dominus Vlatheus
<( duxisset eum in quandam kalvaqueiam et quosdam alios milites Viro-
« mandie apud Doncheri » (Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 020, col. a).
2. Publiée dans Bibl. de l'École des chartes, t. L\, 189 4, p. 645 et sui-
vantes.
3. Raoul de Balham, mort en 1218 ('D'Arbois de Jubainville, Histoire des
comtes de Champagne, t. IV, p. 667). — Il s'agit de Gilles, abbé de Signy
de i2o5 à 1210 (Gallia Chrisliana, t. IX, col. 3o(i .
4. « Domini régis ballivus... cum exercitu ad obsidendum Castrum
« Portuense profectus est ».
5. Vrcb. Nat.. A2a 6, fol. a'ii \°.
<>2
LE BAILLIAGE DE VEIvMANDOIS
se passa le mieux du monde, Les moines se soumirent, à l'cx
ccption de frère Gérard el de deux, complices '. L'affaire n'était
pas terminée pourtant, el ce qui suivit vaut la peine d'être
raconté. Les rebelles, après une première fugue, suivie d'un
repentir qui paraissait sincère, quittèrent L'abbaye. Ils y ren
trèrenl bientôt, île nuit, avec des cordes el des échelles, suivis
d'une bande de malfaiteurs. I n serviteur d'un sergenl du roi
lui tiit; : lui; au>>i l'abbé Hugues. Le lieutenant du bailli de
\rermandois, qui se trouvait encore là. ainsi qu'un sergentT
furenl contraints, pour échapper à la mort, de sauter par
dessus le mur et de s'enfuir à travers bois. Quanl aux com-
missions, informations, écritures, qu'ils avaient Laissées, un en
lit un grand feu -.
Des faits analogues ne devaient pas être rares dans la vie
d'un bailliage. L'exécution de certains ordres semble d'ailleurs
n'avoir pas été possible autrement que par la violence. Gom-
i iieul appliquer un mandement tel que celui de Philippe le Long
-m les guerres privées sans se trouver forcé soi-même de recou-
rir aux armes : « et si aucuns se voulloient pourforcier de
faire nu venir encontre, nous voulions que tu preignes leurs
personnes el met 1rs en nos prisons et mettes en nostre main
et lieignes, -.m- rendre ne sans recroire, si ce n'est de nostre
especial mandement, leurs terri'-, leurs chevaux, armeûres,
i. « Idem baillivus ad dictam abbaciam, una cum pluribus armorum
» jrentibus et aliis, accédons, eam insnllu valido, prout sibi per dictas nos-
tras liltcras mandabatur, oh rçbcllioncm <i contradiclioncm oidem per
u intra dictam abbaciam existentes raclas, précédente vi cl violencia, intr;i-
verat, et, cum eam intrasset omniaque in dicta commissione sua vera
n fore cl fuisse invenisset, quodquc major cl sanior pars religiosorum dicti
loci reputaverant et lenucranl dictum fralrem Hugonem... fore le<ritli-
i< mumabbatem, idem ballivus, ni sibi pec predictas nostras litlcras man-
dat u m nier, il et commissuin, cundem fratrem... in possessione et
saisina abbacic p redicte.... realiter el de facto posuerat,... ad
quod omnes pjusdem abbacie monachi sponte pa ruera ni exceptis
dun taxât prcfalo fralrc Gcrardo cl duobus aliis cjus compticibus.
Ncc non locum lenenlem dicti baillivi nostri Viromandensis,
ad se inlormandum super malcficiis prediclis per cundem balli-
vuiii, el Johanhem Perrolini, servientem nostrum, pro dicta terapo-
ralilatc regenda... deputatos,... pic timoré mortis perterritos, desu
per muros ipsius abbacie ad terra m satire ci per nemora... velocitcr
fugere compulerant,... informacioncs, commissioncs cl scripturas pre-
i< i.di locum iiMi<-ri i i-, super excessibus cl deliclis supradiclis ignia incendio
i ombuxcranl
FONCTIONS MILITAIRES Dt BAILLI qo
« et tous leurs autres biens, quels que il soient et ou que il
« soient, et ce lais si diligemment et si vigoureusement que
« il n'y puist avoir deffault, douquel nous te pugnerions si
« gricfment comme il appartiendrait... » '. Nous en dirons
autant de l'ordonnance relative aux tournois-. En cette der-
nière circonstance, le bailli de Yermandois ne montra pas,
semble-t-il. beaucoup d'énergie. Le i" septembre i3oo, Phi-
lippe le Bel le lui reprochait en termes pleins de vivacité,
lui rappelant son ordonnancé dont il maintenait les dispositions
en les aggravant ;!.
Fonctions militaires. - — Ses fonctions policières aboutissenl
forcément pour le bailli à des fonctions militaires. Ce juge doil
savoir manier l'épée. C'est un soldat, presque toujours un che-
valier, jamais un clerc, du moins au xur siècle '\
Ses attributions en cette matière sont avant tout celles d'un
agent de mobilisation. On sait qu'il convoque le ban et l'ar-
rière-ban5. Nous voyons, en juillet 1276, Gautier Bardin man-
der aux maires de Compiègne. Noyon, Chauny, Montdidier,
Roye. Péronne, Brave, Àthies, Saint-Quentin, Laon, Crépy-en-
Laonnais, Bruyères. Chaudardes. Cerny, Vailly, Coudé. Sois-
sons, de réunir cliacun un certain nombre de gens d'armes
qu'ils conduiront à Tours aux octaves de la Nativité Notre-
Dame. Pour chaque ville il énumère le nombre des sergents
à fournir : « c'est a savoir vous de Compiègne .ce. serjans, vous
« de Noion .vixx. serjans. etc. » B.
1. Ordonnances. I. t. p. 655. — On remarquera que le roi, s'adressant au
bailli, emploie la seconde personne du singulier : /;;. De même, le roi d'An-
gleterre, s'adressant à ses sheriffs, écrit : 0 precipiuius tibi. ».
:>.. « Undc tibi dislricte mandamus quatenus omîtes et singulos nobilcs,
« ubicumque fieri debuerint. per districlus tuos ire noveris... capias et
« arrestes capique et arrestari facias, et tamdiu in arresto teneri. donec a
<• nobis mandatum super hoc habucris spéciale ». — i3o4, 5 octobre
1 Ibidem, p. 4 20 1.
3. Ordonnances, t. I, p. '104.
'1. Un texte dcs*Olim donnerait à croire qu'un clerc. Gauthier de Cliain-
bly, fut un instant bailli de Yermandois (Olim, t. I. p. 875). En fait, une
faute de ponctuation a été commise par l'éditeur. — Cf. Borrelli de Serres,
Recherches, t. I, p. 212. A la fin du xiv siècle, la tradition était moins
absolue. Voir infra, p. 186.
iï. La Roque, Traité du ban et arrière-ban. pp. i5'|. i55.
G. Lemaire, An-h. anc. de Saint-Quentin, t. I, n io'i.
.)'l LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Un mandement de Philippe Le Long au bailli de Vermandois
nous permet de nous rendre compte comment, d'habitude,
[es choses se passaient. Le roi envoie à son bailli plusieurs
Lettres destinées aux prélats, abbés, barons, etc., dont il a pu
se souvenir. Ces lettres fixent à chaque personnage convoqué
une date, un lieu, des conditions. C'esl le bailli qui doit les
transmettre; quant aux personnes auxquelles Le roi, ne se rap-
pelanl plus Leurs noms, n'a pas écrit, le bailli,* au nom du sou-
\ erain, leur écrira '.
Le rôle du bailli ne consiste pas, d'ailleurs, à transmettre
seulemenl la convocation. Comme dç> protestations peuvent
s'élever, une grande habileté lui est nécessaire. Philippe le lie!
prescrit, en i3oa, au bailli de Vermandois d'avoir recours à
tous le- moyens de persuasion . de déployer toute son éloquence.
\u\ hommes convoqués il parlera îles intérêts du royaume, de
L'affection, delà fidélité qu'ils doivenl témoigner au roi-.
Le- gens d'armes rassemblés, le bailli se met à leur tète et
Les conduil là où il a reçu la mission de les conduire ;;. Peut-
être son pouvoir militaire cessait-il aux limites de sa circons-
cription K Ce qui esl certain, c'est que les baillis de Verman-
i. La Roque, •-/». cit., p. i63.
Et leur commandez estroilement et leur priez et roquerez que. eu
« l'amour el la fealté qu'il ont a nous et au royaume, si comme il ont chier
« l'onour et le bon estai d'eus el du royaume, il le facent si prestement...
m que nous leur en sachions gré. Kl leur monstrez et dites aviseemenl
« el sagemenl en la meilleure manière que vous porrez... » (Boutaric,
\nl. ri extr. de documents inédits relatifs à l'histoire de France sous Philippe
lr Bel, n \\ |.
Oliviers île Laye... au prevost de Laon... Comme vous eûssiens
i mandé... que vous feïssiez crier... que toute manières 'le gens d'armes
n de vostre... prevosté fussent avecques nous au jour de hier a Roye...
« pour aler avecques aouseten nostrecompaigniepardevei s leroj aostresire
a Amiens, seur paine de forfaire... » Varin, [rch. admin. de Reims, t. II,
irtie. p. m
'i. Tixier, Essai sur les l>'iillix et sénéchaux royaux, p. i35. — Beaunianoir.
devenu bailli «le S o 1 j I i - . adressait, en février 129a n. st. . au bailli de Ver-
mandois, un compte «les dépenses faites par lui-même à Saint-Quentin,
lorsqu'il y avail été envoyé en 1291, pour prendre part a l'organisation de
l'armée qui devait envahir le Hainaut. ■ Philippus de Bellomanerio, miles.
baillivus Silvanectensis, pro expensis factis per ipsum apud Sanctum
• Quintinum pro exercitu Hannonie, redditîs baillivo Viromandie - (Men-
tion publiée paT La rii.ennasv.irre dans -mu édition des Coutumes du Beau-
el reproduite dans Rordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir,
p
FONCTIONS MILITAIRES DL BAILLI Q,>
dois eurent, au moins au cours des luîtes du xiv" siècle, l'occa-
sion d'agir en véritables hommes de guene. Olivier de Lave
resta du 20 décembre i3^6 au 18 février io\- aux frontières
de son bailliage avec sa compagnie1. La même année 1 3 !\- , le
roi de Fiance se trouvant à Amiens, celui d'Angleterre devant
Calais, un certain chevalier, Jean de Vervins, se rendit vers
Edouard III, obtint de lui soixante archers qu'il établit en son
château de Beaumont. Cette petite troupe semait l'effroi à trois
lieues à la ronde. Alors le bailli de Vermandois, les gens de
Laon, le comte de Roucy et plusieurs autres s'unirent pour
s'emparer de la forteresse. Le cercle d'investissement fut bien-
tôt complet ; des machines de guerre s'élevaient; on donna
plusieurs assauts. Les assiégés, voyant bien que toute résistance
était impossible, se rendirent enfin, sous la condition qu'ils
auraient la vie sauve ; on les expulsa du royaume et le château
fut démoli -.
Le bailliage de Vermandois se trouvait dans la région la plus
menacée. Philippe VI écrivait, le 3 juillet i338 : « la dicte
« baillie et celle d'Amiens... sont plus prouchaines a nos
« dis anemis ». Aussi avait-il été prescrit, à plusieurs reprises,
au bailli de faire en sorte que tous y fussent prêts pour la
1. << Pro denariis solutis domino Olivero de Laya, militi, quonclam
« ballivo Viromandie pro toto residuo vadiorum suorum et sue comitive
« deservitorum in fronteriis dicte ballivie... » Yiard. Les journaux du Trésor
de Philippe 17, n° 45a4).
2. « Ob quam causam, tota patria per très leucas prope et circa castrum
'< pavebat... Tune ballivus A iromandensis, i Lli de Lauduno. cornes de
« Roussi et multi alii gentiles se coadunaverunt et... venerunt corani dicto
<( Castro, undique illud obsidenhs et levantes ingénia ad expugnandum, et
« post multos insultus, illi qui erant in castro, videntes non posse resistere,
<• salva sua vita, se reddiderunt, et super boc recepti fuerunt et expulsi sunt
n extra regnum et castra totaliter subverterunt » (Gilles le Muisit, Chro-
niques et Annales, éd. Lemaître, p. 170). — Godemar du Fay jouissait
d'une certaine réputation militaire. C'est lui que Philippe VI chargea, après
Le désastre de l'Écluse, d'organiser la défense de Tournai. C'est lui aussi qui,
l'avant-veille de Crécy, reçut la difficile mission d'arrêter la marche de l'ar-
mée anglaise au gué de Blanchetache sur la Somme. On sait que la fortune
ne lui fut pas favorable ce jour-là. Du moins semble-t-il avoir rempli tout
son devoir ; la lutte fut très vive et, dit Froissart, « mainte belle apertise
a d'armes y eut d'un les et d'autre » (Chroniques, éd. Luce, t. III, p. 162,
| 2701. Ces événements se passaient à la fin d'août i3'iG, et il est vraisem-
blable que Godemar du Fay était alors bailli de Vermandois (cf. Appen-
dice I). Froissart toutefois ne lui donne pas ce titre.
OU LE BVILLIAGE DE VERMANDOIS
défense. Le roi lui manda cette fois d'établir en chaque prévôté
lieux chevaliers chargés de veiller de près à l'observation de ces
ordres. Il dcvail informer le roi du nombre d'hommes assem-
blés, en spécifiant bien pour chaque prévôté le contingent dis-
ponible1. L'année suivante, Edouard 111 ravagea tout le pays
autour de Cambrai tandis que Philippe VI se tenait à Péronne
avec son armée, prêl à marcher contre lui-.
Le 9 août i.V.'l. le bailli reçut l'ordre de prendre les mesures
nécessaires contre une nouvelle invasion menaçante. Il devait
aller visiter les villes forte- et les forteresses, les faire ravi
tailler et garnir de gens d'armes, taire rompre les ponts et les
chemins, recommander que tous les habitants du plal pays se
retirassent dans les villes avec leurs biens, ceux qui pourraient
combattre se tenant en armes3. Mais déjà ses pouvoirs étaient
depuis longtemps ('branles. Dès le mois de juillet i.'>.'>7, Phi-
lippe VI axait chargé un certain Auberl de Hangest, seigneur
de (Midi, fie visitei- les châteaux et frontières du bailliage de
\ ermandois, de le- faire réparer et pourvoird'hommos. d'armes,
-de munitions4, li existait également à cette époque des commis-
saires députez sur les reparacions et garnisons nécessaires a
« la fermeté de la cité de Reims, pour la deflension dicelle » 5.
On sait qu'aucune institution n'était destinée à porter plus
forte atteinte aux attributions militaires des baillis que celle
île- gouverneurs et de- capitaines. Selon une ordonnance du
12 mais i.'n; in. -I. . un - capitaine bon et souffisanz » devait
être établi en chaque bonne ville pour la garder et la défendre.
Le- habitants et lui seraient liés par un serinent réciproque.
La même ordonnance instituait dans « chascune baillie ou
contrée un capitaine gênerai », nommé et payé par le roi,
et à qui les autres devaient se trouver subordonnés c. Le :>i avril
i. << El en chascune prevostc de son dit bailliage establi deus cbe-
« valicrs ou dons autres soufïîsantes personnes qui se preignent garde
« comment les gens soient armés, arreés et apprestés en In manière des-
sus Mile ■ Varin, Irch. admin. <le Reims, t. Il 2e partie, p. 791 .
■x. Jean le Bel, Chronique, éd. Viard et Déprez, f. I. pp. i58-i5g.
'.'. \ ai in. Ibidem, t. III. p. 386.
\. Ibidem, t. II. 2e partie, p. 786.
5. Ibidem, p. vi-.
6. Ordonnances, t. I,p. 635. Le texte publié dans le recueil des Ordonnances
est adresse au bailli de Rouen, mais dea lettres semblables avaient été
envoyées aux baillis d'Orléans, d<' Senlis, de Verni indois, etc.
FONCTIONS MILITAIRES DL BAILLI gy
suivant, un capitaine était établi à Reims '. Néanmoins, la
mesure pouvait apparaître comme accidentelle ; la considé-
ration de périls exceptionnels et momentanés l'avait fait
prendre2. Nous ne trouvons pas, en fait, de capitaine général
avant le 28 octobre i35g, date à laquelle nous rencontrons
Robert, sire de Fiennes « connestable de France, lieutenant du
<( roy... en tout le conté de Cbampaigne et de Brie et es bail-
« liages et ressors de Senz et de Yermandois jusques à la rivière
« d'Oise » 3. Il avait reçu ses lettres de provision à la date du
G décembre i358 l.
L'ordonnance même de i3iy essayait de rassurer les baillis.
Il y était dit que les nouveaux officiers ne devaient se mêler
de rien d'autre que de la guerre. Le roi n'entendait pas qu'au-
cun préjudice fût porté à son droit et à celui de ses baillis 5.
L'habitude s'introduisit même que le bailli reçût le serment
des capitaines et les mit en possession de leur office. Mais le
texte de l'ordonnance ne contenait-il pas le principe de l'évolu-
tion future ? Les capitaines ne doivent se mêler que des guerres
« et de ce qui y appartiendrait ou s'en pourroit dépendre » . For-
mule vague qui justifiera bien des empiétements.
1. Ordonnances, p. 636.
2. Viollet, Histoire des institutions, t. H, p. 443.
3. Ordonnances, t. III, p. in.
4. V. de Beauvillé, Histoire de Montdidier, t. I. p. no.
5. « Et n'est pas nostre entente qui li diz capitaines se doient mesler
<i des jurisdiclions qui aus diles villes appartiennent, ou eus entremettre
« de chose nulle fors des guerres... quar nous ne entendons que parce soit
« fait préjudice ou rien en nostre droit... ne a noz bailliz... »
Waquet. — Le bailliage de Vermandois.
CHAPITRE Y
ATT R I B U T I O N S F I N A N C IK B E S
Les attributions financières du bailli sont considérables,
surtout au xme siècle et dans les premières années du xiv". Il
est administrateur du domaine, receveur, payeur cl comptable ' .
Mais ces attributions furent aussi celles qui se trouvèrent le
plus tôt entamées et le plus complètement. On doit distinguer
dans cette bistoire deux périodes. Dans la première, jusqu'à
Philippe le Bel, les pouvoirs du bailli ne cessèrent de s'étendre:
dans la seconde, on en peut suivre la réduction progressive.
Administration du domaine. — Le bailli est avant tout admi-
nistrateur du domaine. Il reçoit l'hommage et le serment de
fidélité des vassaux2. En cas de vente de fiefs tenus du roi, c'est
en ses mains que se dessaisit le vendeur ; c'est lui qui saisit du fief
l'acheteur. Les exemples de ce cas sont nombreux. Presque tou-
jours, le bailli agit en présence des hommes jugeurs dont nous
avons parlé3. 11 passe lui-même avec les particuliers des con-
trats d'acquisition, d'échange ou de location. C'est ainsi qu'on
\iiit Philippe 111 confirmer, en juin 1278, la concession à ferme
perpétuelle faite par Gautier Bardin à la ville de Péronne d'une
1. Luchairc Manuel des institutions, p. 587.
2. Par exemple, mention du serment de fidélité reçu de Jean de Béthen-
court par le bailli de Vermandois. 1309, juin (Arch. >.at. JJ 4i> fol. 53).
3. « Jou Jehans dis Papeleus..., fach savoir... que jou... ay vendu...
" un Bé... que je tenoye du roy je me suis dessaizis et devestis de tout
« le dit fié entièrement en le main de honnerable homme et sage, mcn
« cb.ier segneur Fauve! <le Wadencourt, bailly de Vermandois, en la
présence des hommes du roy de le prevosté de Peronne » (Ibidem, J a3a,
n« 19).
RECETTES ET DEPENSES DES PREVOTS ET DU RAILLI 99
terre dite Glavyon pour le prix de seize livres parisis de rente
annuelle payables à l'Ascension1. — D'autre part il adminis-
trait les revenus des évêchés pendant la vacance du siège 2. Il
avait enfin la garde et la surveillance des eaux et forêts. Il exis-
tait, dès le xnie siècle, des fonctionnaires spéciaux pour cette
dernière administration, mais le roi leur commandait, en 1291,
d'obéir aux baillis 3. L'autorité de ceux-ci semble s'être main-
tenue, sinon sans être attaquée, du moins en principe, toujours
la même, jusqu'à i346, date à laquelle les eaux et forêts
furent attribuées aux maîtres des forêts 4. Cependant les maîtres
étaient, en certaines circonstances, obligés par cette ordon-
nance même de n'agir qu'en présence du bailli 5.
Par son serment, le bailli s'engage à ne rien prendre sur le
produit des ventes des offices et des biens affermés, mais à s'ef-
forcer de rendre ces ventes et fermes le plus profitables pos-
sible au roi °.
Recettes et dépenses des prévôts et du bailli. — La création
de ce nouvel agent financier n'eut pas pour conséquence de faire
perdre aux prévôts toute compétence en matière de finances.
Leur rôle fut seulement amoindri. On discerne les étapes de
cet amoindrissement durant tout le xin° siècle. ■ — Au début,
les revenus d'une prévôté se composaient de redevances per-
sonnelles et domaniales et d'amendes pour crimes et délits. Les
redevances domaniales provenaient des maisons, des moulins,
des halles, des fours 7. — D'autre part, il est possible de se rendre
compte de ce qui constituait, à la Chandeleur 1227 (n. st.), la
recette du bailli en Vermandois. Le compte de ce terme men-
tionne des revenus provenant de dettes, de viviers, de bois,
1. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 262, fol. 16.
a. Cf. un mandement royal au bailli de Vermandois concernant l'évê-
ché de Tournai dans Boutillier, Somme Rurale, éd. Charondas le Caron,
p. 655.
3. Olim, t. II, p. 828, n" XIII.
k- Viollet, Histoire des institutions, t. III, p. 289.
5. Par exemple pour bailler à ferme des étangs et des buissons (Ordon-
nances, t. Il, p. 2^8, art. 37).
0. Ordonnance de 1256, art. 5 (Ibidem, t. I, p. 78).
7. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. 22. — Cf. Petit-Dutaillis, Étude
sur la vie et le règne de Louis VIII, p. 386.
BJBUOTHECA ^
IOO LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
(l'amortiss< ments, du droil <!<- <iile '. d'impôt pour rachat de ser-
\ ice militaire -. d'une aide payée [tour la guerre par L'arche1! êquc
de Reims ; . tous revenus qui, relativement à ceux des prévôtés,
onl pour principal caractère d'être plus variables. Les comptes
de l'Ascension ia34*, de l'Ascension I2385, <le L'Ascension
12/18° ne nous présentent pas beaucoup de changements. Les
recettes sonl Le produil de dettes, de ventes de terres ou de blé,
des amortissements, des rachats, des droits de gîte. ( Cependant,
nous trouvons, à l'Ascension 1238, mention d'amendes7; en
i>'|S l'aide pour la croisade constitua la majeure partie
de la recette 8. Les amendes sont, à la même date, déjà nom
breus -
Mais toutes ces recette- ne forment encore, sur le compte,
qu'un seul paragraphe. \ peine les articles sont-ils groupés,
d'après la nature ou la provenance. C'est dans le compte rendu
par Gautier Bardin à la Toussaint 1285 9 qu'apparaît, pour la
première fois en Vermandois, une distinction entre les diffé-
rentes espèces de recettes, et cette distinction est marquée par
<le- rubriques spéciales. Cinq grands groupes sont ainsi
établis : i° Recepta ; •> Rachata et quinti denariï ; 3° Domania;
\ I ende boscorum : 5° Entende. Le troisième se subdivise lui
même en un certain nombre de groupes secondaires désignés
d'après les régions : Domania Lauduni, Domania Roye, Domania
Sancti Quinlini. Domania Ribbemontis, Domania Calniaci, Domania
Perone. \ Recepta répondent des recettes trèsdiverses : recou
vrements d'arriérés, dettes et sommes perçues pour répits
accordés. — Sous la rubrique Rachata et quinti denarii sont
inscrits Les produitsdes droits de relief et de quint, auxquels
sont joints les droits de sceau. — Les Domania comprennent les
1. <■ De gisto de Vi super Esnam, .<:. 1. » (Borrolli do Serres, Recherches
sur divers services publics, l. [, p. 177, 178'.- Cf. Petit-Dutaillis, op. cit.,
p. ■''::■
De servientibus Brucriarum, .c. 1. » > Borellî de Serres. op. iil ., p. 1781.
De archiepiscopo Rcmcnsi. .m. I. ll>i>lcin .
1. Recueil drs hist. de l'r.. t. XXII, p. 573.
:.. Ibidejn, t. XXI, p. :!.">:;.
ti. Ibidem, p. 275.
De .1. emenda fada a Loon, pro prima medietate .c. L.dcemenda
■• Vcliiaci, pro ullima mediclalc .c. 1. ». (Borrclli de Serres, op. el loc. cit.)
S. 1 1670 livres sur [6o4o.
<,. Recueil <!>■.< hist. de l'r.. t. XXII, p. 65o.
RECETTES ET DEPENSES DES PREVOTS ET DU BAILLI IOI
droits de gîte, les revenus des viviers, les produits des locations,
des mises à ferme, des ventes. Les Vende boseorum pourraient
rentrer dans celle catégorie. — Les Emende comprennent les
amendes, perçues désormais par le bailli. Une ordonnance,
en i3io, décida que les bois seraient vendus aux enchères par
les fonctionnaires des eaux et forets. Seulement ceux-ci
devaient, dans le délai d'un mois après la vente, en faire
connaître le produit au bailli qui le porterait sur son
compte i.
La recette accusée par André le Jeune à l'Ascension 12382
était de huit mille neuf cent vingt-huit livres, quatorze sous,
onze deniers ; celle de l'Ascension 12 48, effectuée par Simon
des Fossés l!, est bien plus importante : seize mille quarante
livres, quatorze sous, quatre deniers. Mais on ne doit pas oublier
qu'il s'y trouve compris le produit de l'aide pour la croisade.
À la Toussaint 128.") i, nous trouvons quatre mille trois cent
quarante-cinq livres, sept sous, deux deniers, à la Toussaint
12995, six mille neuf cent vingt-deux livres, huit sous, neuf
deniers, à l'Ascension i3o56, trois mille sept cent trente-huit
livres, neuf sous, sept deniers. Il n'en faudrait pas conclure que
le bailli faisait alors réellement moins de recettes. En 1288, en
12.48, le Ycrmandois et Senlis étaient unis. Dans l'ensemble,
le chiffre semble être resté à peu de chose près le même au
xive siècle. Le compte de la Toussaint 1807 indique treize mille
neuf cent soixante et une livres parisis pour une année ".
En revanche, les dépenses augmentaient, et fortement.
Des chiffres permettront tout de suite de s'en rendre compte.
Pour quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept livres, onze sous.
huit deniers de recette, Renaud de Béronne avait, à l'Ascension
1234 8, cent quatre-vingts livres, vingt-cinq sous de dépenses.
A la Toussaint 128.5 °, la différence est de six cent cinquante-
1. i3i8, iG novembre, art. 23 (Ordonnances. t.I, p. 672).
2. Recueil des hist. de Fr., t. XXI, p. 253.
3. Ibidem, t. XXI, p. 270.
tx. Ibidem, i. XXII, p. G5o.
5. Bibl. Nat., ms. fr. io3G5, fol. 20 et 26.
6. Pièce justificative n' VII.
7. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. 12G.
8. Recueil des hist. de Fr., t. XXII, p. 5~'6.
9. Ibidem, p. G5o.
[02 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
deux Livres, deux sous, cinq deniers à quatre mille trois cent
quarante-cinq livres, sept sous, deux deniers. A la Toussaint
i2<j() '. pour six mille neuf cent quatre- viugt-douze livres, huit
sous, neuf deniers de recettes, on trouve deux mille six cent
trente-sept livres, quatre sous, huit deniers de dépenses. Six ans
après, Jeun de Waissi, à l'Ascension i3o52, accuse une dépense
de trois mille cinq cent trente-huit livres, sept sous, huit
deniers pour une recette de trois mille sept cent trente-huit
livres, neuf sous, sept deniers 3.
Quelles étaient donc les charges incombant à l'administration
financière du bailliage!1
Sur la somme pour laquelle il s'était engagé, le prévôt
prélevait de quoi subvenir à certaines dépenses. Celles-ci
étaient importantes au début du \mp siècle. Alors, le prévôt
versait des renies constituées en fief et des rentes simples, per-
pétuelles, viagères ou temporaires, des allocations extraordi-
naire.-, des indemnités, pourvoyait aux achats de chevaux et
de matériel de guerre. Il payait aussi la solde des gens de
guerre et les gages des fonctionnaires civils. Les travaux publics
étaient à sa charge ''.
Mais. <,\rr< 1202, les baillis pourvoyaient aussi à des dépenses,
pour la plupart motivées par un intérêt général, et présentant
le caractère de finances extraordinaires"'. \ l'Ascension ia34,
quatre seulement sont signalées sur le compte de Renaud de
Béronne6. \ l'Ascension ia'|N. nous en trouvons déjà davantage.
Elles sont très diverses. Ce sont encore, pour la plus grande part.
surtout des dépenses sujettes à de grandes variations : frais des
i. Bibl. Nat., ms. fr. io365, fol. s.'iet 36.
a. Pièce justificative n" \ II.
;>. 11 est difficile d'apprécier les recettes èl les dépenses du bailliage au
\n siècle. Les documents financiers sonf alors surtout les livres auxiliaires
du Trésor (registres de recettes et dépenses el journaux). Cf. Borrelli de
Serres. Recherches sur divers services publics, t. II. |>. i56et sni\.
i. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. 23.
â. Borrelli de Serres, op. cit., t. I. p. ï5.
ii. « Gomes Montis Fortis pro expensa ad liliam comitis Britannie addu-
" cendam .xl. 1.
« Pro operibus Ribemontis .cxxx. 1.
« Pro incheramento bosci de Gyromes ,vi. t., .v. s.
- Pro ultima 1 1 iel a le incheramenti pessone Cuysie. c. s.>> {Recueil des
hisl. de Fr., t. XXII, p. 573).
RECETTES ET DEPENSES DES PREVOTS ET DU BAILLI Iû3
enquêteurs1, douaire de la comtesse de Rethel2, dépens du
bailli, travaux publics. Les sommes consacrées aux travaux
publics ont cependant une importance toute particulière : le
bailli acquitte les moindres frais, pour une palissade3, pour le
bois des ponts de Choisy 4. A cette date, la somme employée
par les prévôts à ces paiements est relativement faible5, il y
avait tendance évidente à réserver au bailli les travaux publics.
Nous avons vu que, sur un total de cent quatre-vingts livres et
vingt-cinq sous, dépensés à l'Ascension 1234, il y avait cent
trente livres « pro operibus Ribemontis ». A la Toussaint 1285,
toutes les dépenses de cette espèce sont à la charge du bailli 6.
D'autres aussi commençaient à lui incomber. Il avait à
payer les gages des fonctionnaires. Le prévôt de Ghauny
acquittait encore en i3o5 ceux du châtelain de Chauny 7.
Mais le fait est alors déjà exceptionnel. Dès 1275, en effet, on
voit les gages d'agents même inférieurs acquittés par le bailli.
C'est de lui qu'à cette date le châtelain de Ribemont, le
guetteur et le portier recevaient les leurs8. Il leur fournissait
même des tuniques, et, au chapelain de jN eu ville, une robe9.
A l'Ascension i3o5, c'est par lui qu'était aussi payé le garde
du bois d'Ostoirmont10. D'autre part, ces mêmes comptes
de 1285 et i3o5 montrent le développement des u despens
« communs », c'est-à-dire des frais pour procès en cour d'église,
1. « Pro fratribus inquisitoribus apud Bellum Montera, .x. 1. » (Ibidem,
t. XXI, p. 2761.
2. « Pro doario comitisse Regitestensis in feodo de Saynz, .xxi. 1., .v. s. »
(Ibidem).
3. « Pro palicio facto in haseio » (Ibidem).
\. « Pro marremio pontium de Ghoisiaco » (Ibidem).
5. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. i'a.
6. Borrelli de Serres, op, cit., t. I, p. 27.
7. « Castellanus .1111. s. per diera, .xmv. 1., .xn. s. » (Pièce justificative
n* VII).
8. « Castellanus Ribbemontis pro gagiis suis a die lune post mediam
« quadragesimam usque ad diera festi Nativitatis beati Jphannis Baptiste,
a .xviii. 1., .m. s., ix. .d... — Gueta et portarius ibidem, .xa. d. per diera,
« .vi. 1., .xvii. s. — Pro tunicis eorundem .xv. s. » (Recueil des hist. de
Fr., t. XXII, p. 65i).
9. « Pro roba capellani Ville Nove pro toto .lx. 1. » (Ibidem).
\o. « Custos bosci d'Ostoirmont xvii. s., .vi. d. » — 11 paye même le
guetteur du château de Ribemont : « Gueta castri Ribbodimontis, .vi. s.
« per diem, .cxiiii. s. » (Pièce justificative n°VII).
I04 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
messages, exploits de justice, pain des prisonniers, pour-
suites judiciaires, enquêtes, etc. Les rentes et pensions de
toutes sortes finirent par constitue]' les seules dépenses impor-
tantes des prévôtés. Il est vrai qu'elles s'accrurent continuelle-
ment au xive siècle '.
Enfin des rentes aussi sont assignées sur les revenus du
bailliage. Philippe III en assigna ainsi, en 1276. sur la recette
du Vermandois pour acquitter les legs du testament d'Alphonse
de Poitiers2. Charles IV jugea-t-il les assignations trop nom
breuses? Toujours est-il qu'il ordonna, en i323, que le paiemenl
en fût suspendu. Elles ne seraient payées que sur mandement
spécial du roi3. Cette mesure n'eut vraisemblablement pas de
conséquences durables. Bon-Jean de Sissonne, receveur de
Vermandois, se plaignait, en io\">7, que sa recette fût trop
chargée K Le S juillet i382, deux mille livres parisis étaient
assignées sur la recette du Vermandois pour le paiemenl
des gages des conseillers en la Chambre des comptes 5. Les
receveurs, d'ailleurs, tardaient à payer. Le trésor dut ainsi
envoyer vers Jean le Riche un nommé Jaquet de Reims
chargé de le contraindre0 à verser le prix de l'assignation
faite sur lui pour les besoins de l'hôtel du roi et de la reine.
Ce qui reste de la recette, une fois toutes ces dépenses
acquittées, constitue le revenu net du bailliage, ce que doit
le bailli. Jean de Montigny devait à la Chandeleur 1288
(n. st.) " trois mille douze livres, dix-huit sous, un denier.
La comparaison de la somme fournie par le bailliage de Ver-
1. Gravier, Essai sur les prévois royaux, p. 36. — Un document de i3G2
/■minière tout ce que le bailli devait alors payer : « ... toutes rentes
<( anciennes appellées fiez et numosnes, paiges d'officiers es mettes
« de leurs receptes, repara cions de chastiaux, louis, moulins, haies
> cl leles choses nécessaires » i3(>2, 20 septembre (Ordonnances, t. III,
p. 589).
2. Langlois, /.'■ règne de Philippe III. p.3o4>
3. i3a3, novembre {Ordonnances, t. I, p. 77G, art. a4).
\. Pièce justificative n°XIII.
">. Ordonnances, t. XII, p. i2.t.
6. « Jaquetus de Hcmis, missus ex parte thesauri erga receptorem Viro-
tnandië, pro ipsum compéllendo ad sol vendu m assignationem super
<• ipsum factam, pro expensis hospicii régis et regine » (Arch. Nat., KK
i3, fol. m \ .
7. Delislc, Mémoire sur les <ijit:rutit>ns financières des Templiers, p. i3â.
LE BAILLI A LA CHAMBRE DES COMPTES 100
mandois avec celles qui sont accusées ailleurs fail bien ressortir
l'importance exceptionnelle de ce bailliage. Celui de Senlis
devait, à la même date, deux mille deux cent soixante-quatre
livres, dix sous, huit deniers; celui de Sens, mille quatre cent
vingt-quatre livres, vingt-trois deniers.
Cet argent ne reste pas dans la province. On le met dans
des caisses et des tonneaux qui, placés sur des charrettes,
sont expédiés au Trésor à Paris !. Le roi ordonnait, à l'As-
cension 127:?, que les baillis envoyassent aux trésoriers tout
leur arriéré, et cela sans délai 2. Rien du précieux colis ne doit
-être déchargé ailleurs que là:!.
Le bailli à la Chambre des comptes. — Non seulement le bailli
envoie le produit de ses recettes à Paris, mais il y va lui-même :
il y va pour rendre ses comptes aux gens préposés à la vérifi-
cation, (i ad génies nostras que ad nostros compotos depu-
« tantur », dont le groupe prend sous Philippe le Bel le nom de
« Chambre des comptes » '*. Suivant Brussel, les prévôts aussi
y allaient encore à l'extrême fin du xn° siècle, pour remplir
personnellement et directement le même devoir. La fausseté
de cette opinion a été de nos jours clairement démontrée5. La
forme traditionnelle des comptes reproduit mal la réalité. C'est
pour avoir jugé de celle-ci par celle-là que Brussel était tombé
dans l'erreur. Les comptes des prévotés étaient présentés à part,
avant celui du bailliage, mais par le bailli et sous sa responsa-
bilité. Il en t'tait ainsi sans doute dès le début du xnr" siècle.
En i3o5, le fait apparaît avec une évidence qui ne laisse plus
de place au moindre doute. La somme des revenus des pré-
vôtés, dans le bailliage de Vermandois. se trouve donnée dans
le compte de l'Ascension en ces termes : « Summa totius débite
« prepositurarnm baillivie Viromandensis », et le tout est placé
en tête du compte du bailli0.
Malgré la responsabilité générale qui pèse sur celui-ci. il
1. Boularic, La France sous Philippe le Bel, p. 228.
2. 1272, Ascension (Ordonnances, t. I, p. 296, art. 2).
0. i3 1 7 in. st.;, 3 janvier (Ibidem, p. O29).
4. Viollet, Histoire des institutions, t. III, p. 3G5.
5. Borrelli de Serres, Recherches, t. I. p. 193.
•6. Pièce justificative nc VU.
Iû6 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
arrivait, au on siècle, que les prévôts allassent à Paris faire des
versements, d'abord au Temple, puis au Louvre1. De nom-
breuses preuves de cet état de choses nous sont fournies, en
ce qui concerne Le Vermandois, par le journal du Trésor de
Philippe Le Bel -. Que Le prévôt soit venu Lui-même, qu'il ait
envoyé quelqu'un pour lui, nous lisons (pion reportera La
somme sur le compte du bailli de Vermandois 3. Nulle mention
de versement- de ce genre n'est faite dans Les journaux posté-
rieurs. ; >n peut donc penser que L'habitude s'en perdit clans les
premières années du xivc siècle.
Trois époques riaient, on Le sait, fixées pour la reddition des
comptes : la Chandeleur, L'Ascension, la Toussaint, ce dernier
terme se trouvant, dès i3o2, substitut'' à celui de La Saint- Rémi,
fixé en 1 190 par Philippe-Auguste '. Mais la date de Pâques étant
mobile, il en résultait, pour le> périodes d'avant cl d'après
L'Ascension, des durées variables chaque année, \ussi s'efforça-
I on sons Philippe Le Bel de remédiera cet inconvénient. Cer-
taines dépenses fixes, telles que celles des gages, furent évaluées
jusqu'à l'échéance de la Saint-Jean5. Le compte de l'Ascen-
sion [3o5 nous montre beaucoup d'autres opérations menées
aussi jusqu'à la Saint-Jean. Les gages du hailli de Vermandois
\ sont même inscrits pour une année6, En même temps,
pour éviter uni- révision trop fréquente, on prit L'habitude de
compter à L'Ascension pour deux exercices : en principe, la
distinction entre les trois termes anciens subsistait : en fait,
aucun rôle n'a plus, à partir du \i\ siècle, porté la date de la
Chandeleur7. — D'autre part, les livres auxiliaires du Trésor
présentent, pour la comptabilité centrale, une division régu-
lière de L'année en deux exercices semestriels. Mes [3i6, le
1. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. 39.
3. Par exemple, le prévôt de Laon, i3oo (n. st.), 37 février (Bibl. Xat.,
ms. lat. 9783, fol. m. col. 3) .celui de Péronne, 1299 n. ai i, té mars (Ibi
dem, fol. 39, col
• >. <• Veneris .xxu". die januarii (i3oo n. st. . De prepositis Lauduni
■ Droardo Milonis et Huardo de Fynlayns .vm . \. 1. p. cont. perGobertum
Sarrazin, super ballivum Viromandensem Ibidem, fol. 5 \ 1.
\. Borrelli dr Serres, Recherches, t. J. p. i3.
5. Ibidem, I. II, p. <j.
6. Pièce justificative n \ II.
7. Borrelli de Serres, op. cit., t. Il, p. ni.
LE RECEVEUR IO~
compte de l'Ascension, rendu par Guy de Villers-Morhier,
est dit compte de la Saint-Jean1. Il y a, pour le Trésor, les
comptes de la Saint-Jean et ceux de la Nativité -. Mais, en ce
qui concerne la comparution du bailli à la Chambre, la tra-
dition se maintenait. Seulement il n'était plus question de la
Chandeleur. Un document, qu'on peut considérer comme
ayant été rédigé sous le règne de Philippe V3, nous dit : « Les
« baillifs de France doivent venir compter l'endemain de
« l'Ascension et de la Saint-Andry, et doit chacun l'un après
« l'autre avoir deux jours pour compter a chacun terme » 4.
Le roi le fit nettement savoir en i3i8 ; les baillis devaient
venir « compter » chaque année aux termes anciens. Les gens
des comptes auraient pouvoir de punir ceux qui manque-
raient à cette obligation5. — En dehors de ces époques fixes
où le bailli vient à la Chambre des comptes, il n'est d'ailleurs
pas sans relations avec elle. Des lettres s'échangent fréquem-
ment de l'un à l'autre, trop fréquemment même ; le roi dut, en
i320, décider qu'un certain temps serait consacré chaque jour
après midi à l'examen de ces lettres, de façon à éviter dans les
réponses des retards préjudiciables à tout le monde'1.
Le receveur. — Brussel écrit " : « Philippe le Bel établit vers
« 1292 un receveur du domaine dans chaque bailliage. » Ainsi
généralisée, que vaut cette assertion? C'est ce que nous ne sau-
rions dire. Si Ion considère seulement le bailliage de Yer-
mandois, elle est à peu près exacte. Brussel dit : « vers 1292 ».
Or, nous rencontrons un receveur en Vermandois en 129 4 :
c'est Renaud du Cavech. Il ne semble pas qu'il y en ait eu
auparavant. Le compte d'un centième levé par Renaud à cette
1. Bibl. Nat., ms. fr. 20683, fol. G.
2. ci Recepta communis in compotis Sancli Johannis anno .ccc.xxix.,
« videlicet a prima die januarii .ccc.xxvin. inclusive usque ad primam
« diem julii .ccc.\xi\. exclusive » (Arch. Nat., KK2, fol. 72 v°). — « Recepta
« communis in compoto thesauri de termine» Nativitatis Domini, anno
« .ccc.xxix., videlicet a prima die julii tune usque ad primam diem ja-
« nuarii post » (Ibidem, fol. 98).
3. Yiard, Les journaux du Trésor de Philippe VI, p. XL
4. Bibl. Nat.. ms. fr. A5g6, fol. 73 v°.
5. i3i8, novembre (Ordonnonces, t. I, p. 671.
tj. i3ao, 17 avril (Ibidem, p. 700, art. i5).
7. Nouvel examen de l'usage général des fiefs, t. I, p. 'a-'k
108 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
date !st, en effet, signalé par Robert Mignon dans un groupe
de recettes faites dans des baillies « ubi prius non fuerant recep-
tores >■ '. Ces personnages ne sont pas des agents du bailli : ce
sont bien des fonctionnaires royaux. La royauté venait à peine
de les établir qu'elle se préoccupait déjà de les (aire surveiller.
11 existait à la fin du xin' siècle des a visiteurs des receveurs o -.
Si les nouveaux fonctionnaires ont une situation officielle, les
comptes du bailliage ne sont cependant pas présentés par eux.
Seuls, les comptes d'impositions extraordinaires portent leur
nom3. On voit aussi le receveur opérer des versements au tré-
sor pour le bailli*. En Vermandois, la situation ne semble
pas avoir été changée avant i3i6. A l'Ascension, cette année
là. les comptes étaient rendus par Guy de Villers-Morhier,
bailli5; mais, à la Toussaint qui suivit, ils l'étaient par Frère
Thomas Mouton, receveur0. L'année suivante, ce sont encore
des receveurs qu'on trouve nommés. Toutefois la nature et les
limites de leur rôle demeuraient mal déterminées. Philippe A .
par exemple, mande au receveur de Vermandois d'effectuer un
paiement, mais il s'adresse en même temps au bailli ". Le
texte d'une ordonnance, rendue en juillet i3i8, présente ces
mots8 : » ... tous baillis, seneschaulx et autres manières de
« receveurs >. C'est seulement l'ordonnance bien connue
i. Langlois, Inventaires if anciens comptes royaux, p. 2^7. art. 1974- —
\I. Borrelli de Serres \<>it un receveur « pour la première fois ;'i Paris
« on 1292. en 1290 à Sens, en 129O à Bourges, (jisors, Rouen, Amiens et
* Orléans, en 1 ^97. 1298 à Sentis et en Vermandois {Recherches sur divers
services publics, t. 1. p. 223 .
2. Bibl. Nat., ms. fr. 25992, n° 48.
3. Compolus Beginaldi du Cavech, recopions bailiivic Viromandensis
« de prima ccntesima, prima quinquageshna et duplici eenlesima. mala-
« tolta et aliis per eum receplis de toto lemporc quo fuit receptor \ iro-
mandensis... vu c.iiii*x.xviii. » 1 Langlois. op. cit.. p. 170.11" i358). — Cf.
aussi ibidem, p. 2^7, u 1 « 1 7 4 .
'). « De ftnatione Judeorum bailli\ic Viromandensis in prepositura Sancti
(1 Quinlini per Bcnaudum du Cavech pro ballivo .un**, vi. 1., .\ui. s. t.
'■ont., super regem 1 Bibl. Nat., ms. la t . 9783, loi. 10 .
5. Ibidem, ms. fr. 20683, fol. 0. — Déjà l'on trouve les receveurs mention-
1 1 1 oie remplissant ce rôle dans le bailliage d'Orléans et la prévoté de
Paris. 11 en esl pour Amiens et Sentis comme pour le Vermandois.
G. Noir la liste des receveurs appendice Y;.
7. • Mandantes ballivo et rcccptori Viromandic... i3l8 11. st.) mars
Vu h. Nal . JJ ">('>, n 1 1
8. ' ordonnances, t. I, p. I
LE RECEVEUR IOQ,
d'avril i.v>o qui confirma les nouveaux agonis financiers dans-
la place que. graduellement, ils avaient acquise. Les baillis
ne pourraient plus faire de recette '. En réalité, une grande
incertitude subsistait encore. Les textes montrent, cette même
année, que le bailli retient, au moins en principe, quelque
chose de son rôle ancien. Le roi, décidant, le 17. mai, que
chaque maître enquêteur des eaux et forêts choisira un bail-
liage sur les recettes duquel ses gages lui seront payés,
ajoute que ces gages lui seront payés par la main du bailli 2.
Il n'est pas fait mention du receveur;.
Un instant, il sembla même que l'on allait revenir de trente
ans en arrière. Ce fut en novembre 1 .'> 2 .'5 . V cette daleT
Charles IV commanda que les recettes fussent rendues aux
baillis3. Il ne devait plus y avoir de receveurs qu'à Paris et
en Auvergne. « Celte disposition ». écrit A. Vuitry i, « fut rap-
« portée ou resta sans exécution. Les documents des pre-
« mières années de Philippe de Valois montrent les receveurs
« n'ayant pas cessé de remplir leurs fonctions ». Et ailleurs 5 :
11 II paraît certain que les receveurs ne furent pas supprimés » G.
Nous ne pouvons nous ranger à cet avis. Que l'on trouve des
receveurs sous Philippe VI, le fait est incontestable ; mais il
prouve seulement que l'ordonnance ne fut pas longtemps appli-
quée. C'est bien ce qui résulte de l'étude des documents, au
moins pour le Vermandois. La suppression du receveur y fut
effective : à l'Ascension i32/i, le compte du bailliage était rendu
par le bailli même, Pierre de Beaumonl : mais cet état de choses
ne dura pas : l'année suivante, le receveur reparaît". Depuis
lors, on le trouve sans interruption.
Son rôle, ses rapports avec le bailli se précisent. Ce dernier
ne perdit pas toute attribution financière. Il conserva un pou-
voir général de surveillance. Les lettres royaux portant abo-
1. i.Sao, 17 avril (Ibidem, p. 70.3 .
3. Ibidem, p. 707.
3. Ibidem, p. 77G, art. 27.
4. Éludes sur le régime financier de la France avant la révolution de 1789,
Nouvelle série, t. I, p. 29G.
5. Ibidem, p. a5a note.
0. C'est aussi l'opinion de M. Mollet (Histoire des institutions, t. III,
p. 288, note;.
7. Langlois, Inventaires d'anciens comptes royaux, p. 32.
HO LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
lition de la commune de Laon en i332 stipulent que les tailles
seront levées dans la ville par trois personnages élus par les
bourgeois en la présence du prévôt, et qui devront, au bout
de trois ans. rendre compte au prévôt ; mais le bailli de Ver-
mandois assistera à la reddition de comptes et en référera à la
Chambre par procès-verbal scellé de son sceau '. Du receveur il
n'est rien dit. — Celui-ci. pendant quelques années, ne fut pas,
d'ailleurs, le vrai responsable des recettes: il percevait les fonds,
rendait les comptes, mais c'était par le bailli qu'était due
la somme2. Aussi le bailli devait il l'accompagner à la Chambre
des comptes. Philippe VI. rappelant son devoir au receveur
de Vermandois, ajoute : « et aussi mandons a loy. bailli.
« ([ne doresnavant tu viegnes et soies au compter dudif rece-
" veur par devant nos dites gens » 3. L'année suivante, une
amende était fixée pour l'infraction à cet ordre. Le receveur
perdrait la moitié de ses gages; le bailli donnerait soixante
livres tournois*. — Enfin celui-ci adresse à celui-là des ordre<
di' paiement, lui explique comment il doit faire. Godemar du
Kay mande ainsi au receveur de déduire, sur la somme due en
raison de sa ferme par le prévôt de Saint-Quentin, les fiais qu'il
aura supportés pour le transfert à Laon d'un individu détenu
prisonnier à Saint -Quentin 5. Guy de Honcourt mande à Jean
le Riche de payer au prévôt de Montdidier, ou de déduire de La
somme qu'il doit au roi. celle qu'il a dépensée en certaines
opérations de police0. Ajoutons que le bailli peut se voir à l'oc-
casion consulte par le receveur".
i . Ordonnances, 1. H, p. 79.
■>.. « Do domino Henrico de Cienoilli, milite, quondani baillivo Viroman-
• dense, de summa 264 I., 11 s. p., in quibus régi tenebatur per compotum
« bailli vie Viromanden sis, de termino Omnium Sanctorum .M.ccc.xxvn.,
« curie redditum per Robertum de Vernone, tune receptorem ibi, de qui-
« bus rex Karolus et rex modernus dederunt eidem militi rescriptum »
(Viard, Les journaux du Trésor de Philippe VI, a" 4g).
3. i.V>7, Ijuin (Ordonnances, t. \ll, p. 36 .
'1. [338, 3 1 juillet (Ibidem, p. 44. art. 1).
5. i34a, 1" mai (Ribl. Nat., coll. Clairambault, vol. 46, n" 91).
6. 1389, 5 septembre (Bibl. Xat.. pièces originales, vol. i536, dossier
Houcoui t, n 6 l.
7. « Les baillis ne se entremetteroni en riens de vendre les marebiez ...
« mais les receveurs... vendront les diz marchiez par leur conseil. » i32o.
37 mai (Ordonnances, t. 1, p. 714, art. 16).
LE RECEVEUR III
Quelles sont donc les fonctions de ce dernier ? Les mêmes
à peu près que le bailli avait précédemment en ces matières :
it passe les marchés pour le roi, et le doit faire « bien et
« loyaument » *. Il baille à ferme les prévôtés 2, perçoit les reve-
nus du domaine, acquitte les dépenses que lebailli acquittait. Une
ordonnance, en i36i, défendit aux personnages établis dans les
bailliages pour le fait des guerres d'empiéter sur ces fonctions 3.
Déplus, la perception des finances des amortissements et francs
fiefs, auparavant confiée à des commissaires spéciaux, fut donnée
au receveur vers le milieu du xive siècle 4.
Les receveurs semblent avoir été nommés d'abord par le
roi5. Ils prêtaient serment à la Chambre des comptes, qui,
sous Philippe VI, en nomma quelques-uns. Ses choix ne furent
sans doute pas toujours heureux, car le roi constatait, en 13^9,
que les receveurs désignés par elle, au lieu de « compter »
régulièrement, « s'aidaient » des deniers qui leur étaient con-
fiés. Ils a demeurent riches », disait-il, « et achaptent terres et
« font grans maisonnemens et autres choses » G. Les mêmes
lettres commandaient que tous fussent dorénavant choisis dans
les mêmes conditions que les baillis.
Le receveur possède un sceau dont il use en son office", et
touche en Yermandois un traitement de quatre-vingts livres par
ans. C'est, en somme, une situation avantageuse que la sienne,
mais il faut, pour l'occuper, satisfaire à certaines conditions. Le
receveur ne doit pas être né hors du royaume9. D'autre part,
comme sa responsabilité allait s'accroissant, on exigea de lui à
i. Ibidem, p. 713, art. 1.
2. Cf. par ex. i343, Toussaint (Arch. Nat., JJ 76, n° 33).
3. i36i (n. st.), i5 avril (Ordonnances, t. III, p. 4o3).
4. Cf. mandement de Charles V au bailli de Yermandois. ainsi qu'au
receveur et au procureur du même bailliage. 1373, 28 mai (Ibidem, t. VI,
p. 5ia).
5. « Nous voulons... que tous... baillis, receveurs et commissaires, tan-
ce tost comme il seront crées et establis es offices de par nous... » Ordon-
nance de i32o, art. 23 (Ibidem, t. I, p. 706).
6. i3/jg, i4 juillet (Ibidem, t. II, p. 3o4).
7. « ... nous avons mis a ces lettres nostre seel dont nous usons... en
<( l'office de la recepte de Yermandois ■», i345, 28 octobre (Arch. Nat., JJ
77- na 458).
8. Au début du règne de Philippe VI < Viard, Gages des officiers royaux vers
1329, dans Bibl. de l'École des chartes, t. LT, 1890, p. 243).
9. Ordonnances, t. II, p. 282, art. 2.
[12 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
la fin «1*1 \n siècle une caution, fixée, dans notre bailliage, à
cinq cents Livres1. Dès i36o, nous le voyons, en effet, responsable
sur ses bien-, et même après être sorti de charge, «Les sommes
qu'il a mission de recueillir et d'employer. Jean d'Auvillers,
ayant quitté ses fonctions depuis au moins deux ans, devait à
Jean de Hainaut. sire de lîeaumont. une somme de trois cents
('eus. reliquat d'une rente de trois mille tournois assignée par
le roi au sire de Beaumont sur la recette de Vermandois. Phi-
Lippe \l. par mandement du 7 janvier i35o (n. st.), ordonna
an bailli de contraindre au paiement Jean d'Auvillers, 1 par
11 prise de corps et de biens » -.
Le receveur se trouve d'ailleurs soumis [1 des obligations rigou-
reuses. La plus grande discrétion lui est commandée. Le roi y
lient essentiellement et c'est un point sur lequel il revient volon-
tiers dans ses ordonnances. L'état de ce qui a été reçu ne doit
('•Ire connu que du roi, des gens des coin pies cl des trésoriers3.
Les deniers doivent être expédiés secrètement à Paris, sans que
personne, à l'exception du trésorier, ne sache ni le jour ni
l'importance de l'envoi4. Au surplus, on multiplie les précau-
tions pour obtenir une gestion exacte et régulière. Le roi ne
cesse de rappeler aux receveurs par des décisions graves qu'il a
les yeux sur eux, qu'on les surveille de près. Vnc ordonnance
stipule en i34a qu'on les changera tous; ils passeront d'une
recette à une autre 5. En i348, tous seront suspendus jusqu'à
nouvel ordre; ceux dont on n'a pas eu à se plaindre seront
seulement changés de recette ou pourvus autrement 5.
Lu i36o, nouvelle suspension jusqu'à ce qu'ils aient compté de
tout ce qu'ilsdoivenl7. En 1 38g, ils sont encore une fois sus
pendus8. Nous avons vu aussi qu'une amende avait été fixée
1 . « Pour ce que on temps passé, plusieurs personnes ont esté commises
<• au gouvernement des receptes... par faveur ou autrement, lesqueux
« avoient petite faculté de biens temporels... il est ordonné que tous les
receveurs... seront tenus... de bailler caution ». i38o, n. st.), .'» avril (Ibi-
flem, t. \ II. p. 262, art. 27).
1 Vrcli. dép. Nord, B 1 178.
•">. i.'iis. 18 juillet (Ordonnance», t. I. p. G56).
'1. i3ao, ■>.- mai (Ibidem, p. 71.S, art. 8, p. 71 i, art. i3).
■ 1 '-i •. 8 avril (Ibidem, t. Il, p. 17'! .
6. i.V|Nui. st.), j8 janvier (Ibidem, p. 282, art. m.
7- i36o n. st.), '.- janvier (Ibidem, t. III. p. 38g, art. :<,">).
8. 1389 (n. st.), mars (Ibidem, t. VII, p. 2Â0;.
LE RECEVEUR II, '>
pour manquement à comparaître en la Chambre des comptes.
Ces mesures cependant ne paraissent pas avoir été toutes stric-
tement appliquées en Vermandois. Pierre du Pin, qui s'y trou-
vait comme receveur en i34o et i34a, y remplissait encore ces
fonctions en mai i343 l malgré l'ordonnance sur les permuta-
tions ; il était donc resté en sa recette pendant trois ans au moins
sans interruption. Peut être le remède avait-il vite semblé trop
violent. Il pouvait y avoir danger à faire permuter d'un seul
•coup tous les receveurs. La royauté sut alors, comme toujours,
apporter dans la pratique des tempéraments à la règle.
A tout prendre, le receveur est un personnage, le plus im-
portant du bailliage après le bailli : comme celui-ci, il prèle
serment; on lui fait des présents comme au bailli2. Il ne doit,
sous peine de perdre son office, recevoir ni robes ni pensions
de qui que ce soit3. Un personnel nombreux gravite autour de
lui. Il a des clercs. Dès 1327, nous trouvons même un nommé
Jean de Vorges, lieutenant du receveur de la baillie de Ver-
mandois4, et le même titre reparait souvent ensuite5. Gencien
de Paci avait un chapelain et un clerc0. Jusqu'à iSoy, il y eut
des sergents attachés spécialement à la recette. Pierre du Pin
mandait le :?4 niai i343 à son sergent, Pierre Plouvier, de con-
traindre un certain Piaoul Deloque, naguère prévôt de Montdi-
dier, au paiement de trois cents livres parisis, dont il était tenu
envers le roi pour sa prévôté7. L'ordonnance de i320 autorisait
le receveur à avoir deux sergents. Au cas où il en faudrait
davantage, on aurait recours à ceux du bailliage, mais ceux ci
devraient obéir à ceux-là8. La grande ordonnance de 13Ô7, qui
semble avoir été bien appliquée sur ce point, mit fin à l'institu-
1. Cf. la liste des receveurs (Appendice A 1.
2. Le compte de la commune de Reims, en i3jj3, porte 4 s. pour 6 pois de
vin présentés au receveur de Vermandois, qui dinaiten la maison de Colart
Laroy (Varin, Arch. admin. de Reims, t. III, p. 22 note».
3. i34a, 8 avril (Ordonnances, t. II, p. 17^).
4. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 282, n° 6 et 297, n° 78.
5. l'ar exemple, Raoul Watebos en 1 3 5 ,'î (Arch. Nat. J 232, n" 20) et
Furny le Charbonnier en 1874 (Bibl. Nat., ms. lat. 10116, p. 403).
6. Gieffrois Rarbe et Jakins de Rempillen, 1022 mai (Arch. Nat., JJ 74,
n" 443).
7. \ . de Reauvillé, Histoire de Morddidier, t. III, p. 407.
8. Ordonnances, t. I, p. 714, art. 10.
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 8
jj/j LE BAILLIAGE DE VERMA.NDOIS
lioD des sergents de recette. Le fait est que nous nVn avons
plus rencontré après cette date1.
[pparition < l'une non relie administration financière. — La créa
lion et le développement de l'office de receveur avaient porté
atteinte aux attributions du bailli : mais Le receveur demeurait
encore un fonctionnaire du bailliage. On a même vu que Le
bailli n'avait pas perdu tout rôle en matière de finances.
\u x,\ siècle, un antre démembrement se prépare et se
consomme ; une administration nouvelle apparaît qui vivra
tout à paît de L'ancienne.
Il \ a deux manières de finances », disait-on au w" siècle.
i finances ordinaires et finances extraordinaires»-. Ces! parce
(|ue ces dernières prirent de plus en plus d'importance que la
séparation s'accomplit.
V vrai dire, il y avait toujours eu des finances extraordi
naires. Â.u xv6 siècle, ce terme s'appliquait aux revenus non
domaniaux, vu \m siècle. Les revenus domaniaux perçus Ital-
ie bailli ne pouvaient-ils être ainsi nommés relativement à
ceux que Les prévôts percevaient ? — D'autre part, la coutume
féodale donnait au roi, comme à tous les seigneurs, le droit de
demander eu certains cas des >ubsides exceptionnels. On con-
naît des laxe> ainsi perçues de- Louis VI3. Nous avons déjà
signalé l'aide levée, en 12 '17. pour la première croisade de
sainl L«.uis. Philippe le Bel surtout usa largement de ces impo-
sitions extraordinaires l.
En 1248, c'était le bailli Simon des Fossés qui, pour le
Vermandois, rendait compte à L'Ascension, sur son compte
habituel, des sommes qu'il avail reçues « pro auxilio vie régis
Jérusalem » 5. On sait que Philippe le Bel donna à ferme à des
banquier- italiens, notamment aux fameux Biche et Mouche,
i. [35^ "• <L • mars //'"/''"'- '• llL I'- ' '- art-
■>.. Viollet, Histoire des institutions, L III. p. i" •
:;. i.nrlniiv. Louis VI, p. »§4, " 58a taxe générale levée en ti36à l'occa-
sion de L'expédition d' aquitaine .
',. Jusselin, L'impôt royal, sous Philippe le Bel (École des chartes. Positions
des thèses, 1906, p. 1 15- 1
.".. Recueil des hisL <le I'r.. t. XXI, p. ■':">.
1
APPARITION DUNE NOUVELLE ADMINISTRATION FINANCIERE Il5
plusieurs des taxes qu'il imposait '. Il ne renonça pas cependant
à employer encore le bailli. Le 25 juin 1299, le journal du
Trésor accuse un versement fait par Gobert Sarrazin, pour le
bailli de \ ermandois, de deux mille livres tournois provenant
du double décime du diocèse de Reims, de trois cent vingt
livres provenant du centième et du cinquantième, et de plu-
sieurs autres taxes encore. Seulement, les sommes n'étaient pas
à reporter sur le compte du bailliage2. C'était un premier
changement : la distinction dans les comptes entre les finances
domaniales et les finances non domaniales.
Des mentions analogues à celle du versement opéré le
20 juin 1299 sont fréquentes encore les années suivantes3.
Mais, dès i3oo, nous voyons que le bailli n'est pas seul. Le
compte d'un cinquantième perçu en Vermandois est rendu à
la fois par Guillaume de Hangest et par Guy, chanoine de
Laon*. En i3o2, on trouve encore le même Guillaume de
Hangest. assisté d'un certain maître S. de Dijon, et c'est ce
dernier qui rend le compte5. Philippe le Bel, établissant une
aide pour la guerre, envoie vers le bailli de Vermandois son
panetier Jean iîrode « pour ordener, avancer et haster » avec
lui « en la meilleure manière que il pourront et verront con-
« venir la subvencion » 6. Le bailli a, dans ces circonstances,
encore un autre rôle : les gens des comptes lui mandent
1. Jusselin, op. cit. — Cf. Boutaric, La France sous Philippe le Bel,
p. 227.
2. « De duplici .xa. civitatis et diocesis Remensis, per Gobertum Sarra-
« ceni pro ballivo Viromandie. .um. 1. t. contans, super regem ». « De cen-
« tesima et quinquagesima ibidem per eumdem Gobertum pro eodem bal-
« livo .111e. \\. 1. p. contaus, super regem » (Bibl. Nat., ras. lat. 9783,
fol. 87).
3. « Compotus Guillelmi de Hangesto, tune baillivi Viromandensis de
« decimali subventione et duplici decimali concessa a festo Nativitatis beati
« Johannis .\i°. ce0. nn°xx. wm°. usque ad Omnes Sanctos .m°. ccc°. nrj... >»
! Langiois, Inventaire d'anciens comptes royaux, p. 168, art. i348. — Cf. ibidem,
p. i5q, n° 1280, p. 179, n° i433, etc.).
4. « Compotus domini Guidonis, canonici Laudunensis etG. de Hangesto,
" quondam baillivi Viromandensis, de tertia quinquagesima ejusdem bail-
livi << levata .m.ccc. » (Ibidem, p. 169, n° 1280).
5. " Compotus magistri J. de Divione et G. de Hangest junioris de
« [eodem subventiones facte anno .m. ccc. h. pro exercitu Flandrie] in
« baillivia Viromandie, redditus per magistrum J. predictum (Ibidem,
11 s i433, iGiGet 1O47).
0. i3o4, avril (Pièce justificative n° VI).
,,f, LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
d'aller personriellemenl trouver les prélats qui «ml accordé un
décime au roi, pour les presser d'accomplir leur promesse eu
nommanl des collecteurs convenables. Si les prélats sont négli-
gents, il établira lui même des collecteurs en choque diocèse*.
Philippe VI. avant hesoiu d'argent pour la guerre contre le
roi d'Angleterre, ordonne au bailli de Vermandois d'aller solli-
citer les habitants desdiverses villes du bailliage. Il décidera lui-
même de la façon dont ou lèvera le subside, au mieux des inté-
rêts de ton-. Il devra signifier aux populations que l'argent
sera seulement employé pour la guerre et gardé en dépôt, par
leur soin, jusqu'à l'ouverture des hostilités-.
Quant aux opérations mêmes de recette, ce n'est plus le
bailli qui s'en trouve chargé', depuis qu'il existe un receveur.
En i.S.'iy.la situation était encore restée la même. A cette date.
le roi députe des commissaires au sujet d'un subside à lever pour
la guerre dans le bail liage de A ermandois; mais ces commissaires
ne sont chargés que d'imposer le subside selon des instructions
qui leur sont données; ils en doivent rendre compte par écrit
au receveur du bailliage, cl c'est celui-ci qui « hastivement cl
« sans delay 0 le percevra 3. — Des plaintes s'élevèrent bientôt de
divers cotés contre ces commissaires. Aussi Philippe VI, man-
dant, en i345, a l'évêquc de Baveux et à l'archidiacre de Toui-
llai de solliciter des nobles et habitants du bailliage de
Vermandois un nouveau subside, décida t il (pie les sommes
seraient cette fois perçues comme il plairait aux gens du
pays et par qui ils voudraient1. Les besoins augmentant, les
i. .. Mandamus vobis quatinus ad ipsos prelatos ,'vos personaliter con-
« ferentes, ipsos ev parte domini régis requiratis... ut ad prediclam deci-
<( main... partes suas sollicite et efficaciter interponant, et collectores con-
« dignos ad ipsam colligendam el levandam imponant... Si vero ipsos...
. vel dictos collectores... reporeritis négligentes..., collectores in diocesi qua-
«< lihct ydoneos instituatis 0 i3o3, sept. (Arch. Nat.. .1.1 35, fol. 4a v°,
n° 1 t3).
2. Varin, Arch. admin. de Reims, t. II. i' partie, p. 586.
3. Ibidem, 2e partie, p. _si .
4. « Et aussi leur dites que le subside que il nous feront... sera levé,
- cuilli et gardé jusques a tant qu'il en sera besoin g, par la manière que il
• leur semblera plus aisié el par teles corne il ordoiieront. car moult nous
« desplail des griefs et oppressions que il ont souffert par les commis-
« saires... du temps passé, -i comme nous avons entendu... », i345, i5juin
1 Ibidem, p. 949)-
APPARITION DUNE NOUVELLE ADMINISTRATION FINANCIERE Iiy
sollicitations de la royauté se faisaient pressantes ; des conces-
sions étaient nécessaires.
L'évolution se poursuivait. Trois ans après, elle était achevée.
Il existe, à la date de mars iS^S (n. st.), une instruction sur la
evée d'une aide octroyée par les Etats de Vermandois. Le bail-
liage se trouve divisé en cinq parties, la première comprenant
Reims, Châlons et les prévôtés de Brieulles et de Montfaucon
et toute la portion des diocèses de Châlons et de Reims qui se
rattache à la prévôté de Laon, la deuxième Laon et Soissons, la
troisième les prévôtés de Saint-Quentin et Ribemont, la qua-
trième celles de Péronne et de Chauny, la cinquième celles de
Montdidier et de Roye. Dans chacune, trois personnes, un
clerc, un noble, un bourgeois sont élues pour bailler à ferme
l'imposition au plus offrant. Des receveurs spéciaux, choisis
par les élus, recevront l'argent des mains des fermiers et le
porteront à Robert de Guise, désigné comme receveur général.
Celui-ci seul pourra contrôler les opérations des élus et rece-
veurs. La Chambre des comptes même sera sur ce point incom-
pétente. Quant au bailli et au receveur ordinaire du bailliage,
nous ne les rencontrons pas, dans tout ce long document, men-
tionnés une seule fois1.
1. Ibidem, p. 1171. L'imposition était de G deniers pour livre de chacpje
marchandise vendue.
CIIWHTnE VI
LES AUXILIAIRES ET SUBORDONNKS DU BAILLI.
On a vu que le bailli, représentant de l'autorité royale, avait,
ru principe, comme le roi en son royaume. Ions les pouvoirs en
son bailliage. En fait, sans parler du receveur, dont nous avons
étudié déjà la situation et le rôle, il a de nombreux auxiliaires
et subordonnés : prévôts, cbatelains, sergents, clercs, lieute-
nants, procureur, et, si les pouvoirs des prévôts el des châte-
lains semblent diminuer avec le temps, ceux, des Lieutenants,
an contraire, ne cessent el ne cesseront de s'étendre. D'autre
part, à côté de ces offices, deux organes importants de l'admis
nistration apparaissent et se développent : le conseil du bailliage
el les Etats.
Les prévôts. — >w>ns avons dil quelles étaient les prévôtés du
bailliage de Vermandois, quelle était l'importance de chacune
d'elles, comment elles se subdivisaient4. Y la tête d'une pré-
voit'1 est un prévôt, parfois deux, du moins quand la prévôtéesl
grande. Il en lui ainsi souvent au xmc siècle à Laon. Nous \
trouvons Renaud Lecointe el Roberl de Pargny, prévôts
ensemble en ia4o; nous \ trouvons, en i3oo, Drouard Millonet
Huard de Filains. On pourrait encore citer bien d'autres
exemples -'. C'est nue question 1res difficile de savoir comment,
dans ce e;is. les attributions se divisaient. D'après \. Luchaire,
l'un des prévôts l'emportait sur l'autre. \ en croire M. Bor-
i. Ci', supra, pp. i3 et suivantes.
■ Cf. notre liste de prévôts i appendice NI
LES PREVOTS 1 H)
relli de Serres, ils se partageaient les rôles1. Les textes île nous
ont malheureusement rien présenté qui permette de trancher la
difficulté.
Les prévôts avaient été très puissants au xn' siècle. Ils étaient
alors les seuls personnages chargés de l'administration locale.
Quand le bailli eut acquis une situation stable, ils virent se
réduire graduellement leurs pouvoirs. Ils restèrent cependant
juges, agents financiers, officiers de police. Dans la seconde
moitié du xiu° siècle et au xiv°, ils transmettent les ajourne-
ments à l'assise du bailli, exercent la contrainte contre les
débiteurs, procèdent à des enquêtes et à l'arrestation des cri-
minels, sont chargés des exécutions capitales, jugent entre les
roturiers les affaires civiles et, au criminel, les affaires peu
graves ; enfin ils font toujours certaines recettes et acquittent
certaines dépenses 2. A Laon, le prévôt de la cité devait
se trouver, toutes les fois qu'il était nécessaire, à la cour du pré-
vôt forain pour y entendre les plaidoiries et prononcer les juge-
ments 3.
Raoul de Béthencourt, prévôt de Saint-Quentin et de
Ribemont, parlant du bailli de Vermandois, l'appelle « no
« maistre le bailliu de. Vermandois »4. C'est la formule généra-
lement employée 5. Le bailli est, en effet, le supérieur du pré-
vôt ; il lui adresse des mandements, juge les procès en appel de
sa cour ; mais c'est un supérieur qui semble aussi un rival,
qui cherche à entamer les attributions du prévôt. Cette ten-
dance se manifesta de bonne heure. Nous en avons la preuve
dans les tentatives faites par la royauté, dès le début du
xivc siècle, pour l'enrayer. Une ordonnance de mars 1820 (n. st.)
porte « que les bailliz ne leurs lieutenans ne attriburonl a eujs
1. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, y>. i5.
2. Ibidem, passim. — À Soissons, le prévôt reçut les mêmes fonctions
qu'exerçaient les maires au temps de la commune (G. Bourgin, La com-
mune de Soissons, p. 207).
3. Ordonnances, t. II, p. p. -S. — Au xv" siècle, le prévôt forain finit par
devenir l'auxiliaire de celui de la cité, celui-ci se trouvant, en fait, le seul
juge, tant au civil qu'au criminel (Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des
baillictgës et sénéchaussées à la fin du moyen âge, p. 3/u).
J. 1296 (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I, n° i56).
5. Par exemple, en i3ii, dans des lettres de Jean de Ghevresis « honne-
<( rable homme et saigesegneur. Fremin deCoquerel, bailliu de Vermcndois
« et no maistre » (Ibidem, n° 22).
]•>() LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
aucune jurisdicion appartenant au prevosde Leurs bailliages » '.
Cette ordonnance resta lettre morte. Les prévôts se plaignirent.
Le loi mil plus de rigueur en son interdiction. Le oo mars i3.">y.
il déclarait : «Deffendons expressément, et par granl clameur
(jiii nous a esté faite, a tons seneschaux, baillifs que des
« jurisdictions ordinaires des prévôts ne s'entremettent en
■ aucune manière » -. Mais le mouvement était trop fort pour
s'arrêter.
Depuis ;in moins le dernier quart du xne siècle, les prévôtés
étaient données à ferme au pins offrant 3. Malheureusement, ce
système, commode pour la royauté, présentait un grave incon-
vénient pour les justiciables, que les prévôts, cherchant Le plus
souvent à s'enrichir avant tout, pressuraient à l'aise. Les nobles
dn bailliage de Vermandois demandèrent, en i3i5, que le roi
cessât de « vendre » les prévolés ou ne les vendit que pour trois
années au plus * : les mêmes prévôts ne pourraient être mainte-
nus an delà de ces trois ans. u Car », disaient les nobles. « quant
« il oui tenu les prevostez leurs trois ans et il ont fait assez de
« mauls, il les reprennent, si ne s'en osent plaindre les bonnes
gens et ainsi sont estains les fais. » Le roi refusa sur le pre-
mier point. Il consentit à céder sur le second, mais ce fut en
termes généraux et vagues, qui devaient Lui permettre, à l'occa-
sion, de se raviser 5. D'ailleurs, il y avait eu déjà en Verman-
dois des exceptions à l'usage de la ferme. Renaud du Cavech,
prévôt de Saint-Quentin en i3o2-i3o3, tenait la prévolé en
garde0. Dans l'ensemble, la situation, ainsi qu'on peut le voir
d'après Les listes des prévôts, resta à peu près la même au
\i\' siècle. Philippe \ I. établissant en i332 un prévôt de la cité
à Laon, interdit cependant toute « vente » ou mise à ferme de
cet office ". qui devait être « en garde a gages compectans ».
i. Ordonnances, t. I\ . p. !\m.
2. Ibidem, t. III, p. i3'i, art. 19.
.">. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. 9.
'1. Ordonnances, t. I, p. 566. — Cf. Artonne, Le mouvement de l.H'i cl les
■ hurle* provinciales de /.v/."*, p. 173.
5. « \insi voulions nous et octroions que il soit fait, sauf que nous ven-
drons noz prevostez se il nous plaist, nies se nous tes vendons, ce y sera
gardé ce <pie les nobles ont requis ■>.
6. Cf. notre liste Vppendice III).
7. I ordonnances, t. II. p. 7s.
LES PREVOTS 12 1
Quant à la prévôté foraine, nous la voyons, à la Toussaint 1 343 T
affermée à Jean Maumenate pour trois ans, à raison de seize cents
livres par an '.
Des attributions du prévôt, du caractère de son office résul-
tent certaines conditions imposées à qui veut l'obtenir. D'une
part, la royauté défendait, en i3o3, qu'aucun clerc fût prévôt - ;
en iSaocllc précisa, écartant les clercs de tout office royal « ou
(i il conviegne exercer jurisdiction temporelle » ; s'il \ avait
alors des clercs fermiers, qu'ils fissent exercer leur office par
d'autres personnes 3. Une interdiction semblable visait les
nobles et les officiers royaux. Pour ces trois catégories de per-
sonnes, le roi, en 1071, s'expliqua en un mandement au bailli
de Yermandois : clercs, nobles, officiers royaux seraient trop
puissants, par suite trop enclins à abuser de leur puissance,
sujet de crainte pour les justiciables : les prévotés seraient aussi
vendues moins cher ; nul n'oserait enchérir sur la somme pro-
posée par eux. sujet de crainte pour le roi. — 11 semble que le
bailli et le receveur de Yermandois ne tinrent pas toujours
assez strictement compte de cette règle, qui leur fut, par le
même mandement, rappelée en termes énergiques *. — D'autre
part, les prévôts ne doivent avoir aucune relation de parenté ni
d'alliance avec le bailli. L'ordonnance de i3o3 ordonnait que,
là où il en était autrement, les prévôts seraient révoqués5. Une
fallait pas que les baillis fussent exposés à mal juger en appel.
Les ordonnances prescrivirent à plusieurs reprises aux pré-
vôts d'exercer leur office en personne. En fait, ils eurent cepen-
dant des lieutenants, au moins au xiv" siècle. Pierre de Beau-
mont adresse, en juillet îoaô, un mandement « au prevot de
1. Arch. TS'at. , JJ 76, n° 33.
2. Ofïïirail-il môme plus que n'offrent tous les autres (Ordonnances, l. I,
p. 36o, art. 19).
3. Ibidem, t. It, p. 26.
l\. » Si vous... deffendons... que doresenavant vous ne recevez... aucunes
« gens d'Eglise, aucuns nobles, advocaz, sergens d'armes ou autres offi-
« ciers royaulx a prendre ou enchérir aucunes des dites prevostez... ; se par
« vostre coulpe, deffault ou négligence, aucun dommage ou préjudice s'en-
0 suivoit. nous le feriens recouvrer sur vos biens », 1 371 , 8 novembre
{Ibidem, t. V, p. 43i). — Cependant, on rencontre encore en 1894 un prévôt
noble, Jacques Staneon, écuyer, seigneur de Horis, prévôt de la cité de Laon
(Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. ÎI, n° 77^, p. 072).
5. Ordonnances, t. 1, p. 36o, art. 18.
LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
« ( '.liiiiniN ou a son lieutenant » ' . Charles \ . en 1 377, écrit « pre-
posito Montisdesiderii nul «-jus locumtencnti - >. La prévôté
foraine de Laon était, à la Toussaint i343, affermée à Jean Mau
menate avec autorisation d'avoir un lieutenanl :i. Celui-ci
.i administre, enquête, juge comme le prévôt lai-même. Il
« paraît être responsable du fermage au même litre que le pré-
« vol » *.
Les châtelains. — Le châtelain est le garde d'une forteresse,
mais, plus spécialement, d'une forteresse royale. Nous trou-
vons >\r^ châtelains assez fréquemment nommés dans les textes
relatifs au Vermandois. Il y en avait un à Laon. à Péronne 5,
à ChauiiN •. à Ribemont7, à Noyon8. Dans celle dernière
ville, le même titre étail aussi porté par un vassal de l'évêque,
qui. après avoir exercé primitivement les fonctions de vi-
dante, était devenu presque indépendant au \m" siècle. Il > a
égalemenl deux châtelains à Laon. l'un vassal de l'évêque
comme à Noyon. l'autre officier du roi 9. Ce dernier se trouve
pai'fois chargé de fonctions réservées d'ordinaire au prévôt. C'esl
lui que le bailli André le Jeune chargea un jour d'ajourner
auï avises le prieur et les hommes de Thin "'. Il apparaît ainsi
comme nue sorte de suppléant du prévôt. Mais son office prin-
cipal est la garde de la tour royale, el. la prison du roi se trou-
vant dans cette tour, il prélève sur les détenus une somme fixe,
quatre sous par jour sur les gentilshommes, deux sur les rotu-
riers ". Il jouit au-<i de certains privilèges. L'usage veut, par
1. Comptes-rendus ri mémoires du comité archéologique et historique de
\oyon, l. \. 1893, 1». :;',. 11 XXII.
'. Arcli. Nat., \-"<|. fol. km,.
•i. Ibidem, .1.1 76, n
'1. Gravier, Essai sur 1rs prévôts royaux, p. 61.
">. C'était, en 1285, Jean d'Athies (Recueil '1rs hist. de /'/•.. t. XXII,
1». <i."> 1 1.
6. Pièce justificative n" VII.
7. Recueil des hist. de F/\. I. XXII, p. 65o.
■s. Lefranc, Histoire de Voyon, p. 109.
9. Broche, Histoire des institutions communales de la ville de Laon (Éeoledes
chartes, positions des thèses, 1901, p. .;•, .
m. Thin-Ie-Moutier, ^rdennes, arr. Mézières, cant. Signy l'Abbaye /
des hist. de /•>.. t. \\1\ . p. ->-:\. ,, 17).
m. Boutaric, ictes <lu Parlement de Paris, n
LES SERGENTS I2d
exemple, que deux pièces de bois lui soient données pour
chaque charretée de bois vendue à Laon '. Cependant il ne se
trouve pas, s'il est bourgeois, exempt des obligations ordinaires
des bourgeois. Un certain Pierre de Monceau, de Laon, préposé
à la garde de la tour royale, prétendait en conséquence se sous-
traire à la taille que jusqu'alors il payait comme tout le monde :
le Parlement, sur la réclamation du maire et des jurés, pro-
nonça que Pierre de Monceau paierait la taille ou perdrait son
office 2.
Gautier, châtelain de Péronne au début du xmp siècle, tenait
sa charge en fief3. Dans la suite, on voitles châtelains installés
par les baillis sur Tordre du roi 4. Ils recevaient des gages de
trois 5à quatre0 sous par jour. Les comptes, qui nous font
connaître ces détails, nous montrent aussi que le châtelain
n'est pas seul. C'est ainsi qu'en 1285 nous trouvons auprès de
celui deRibemontun guetteur et un portier. Douze deniers par-
jour leur étaient alloués pour eux deux par le bailli "'.
Les sergents. — Il n'y a peut-être pas de mot qui serve, au
moyen âge, à qualifier plus de fonctionnaires que celui de ser-
gent, serviens. On trouve des sergents partout et pour tout,
auprès des seigneurs comme auprès de toutes les juridictions
spéciales8. Il yen a pour les foires, les maréchaux, les eauv et
forêts, les amortissements0 ; il y en a même pour les recettes.
i. « Dicit Lambertus dictus Contiz... quod, cum vendidisset Lauduni
« unam quadrigalam lignorum. Gonterus, castellanus Laudunensis eum
« cepit.... imponens dicto Lamberto quod duo ligna que tenebatur dare in
« Castro Laudunensi pro venditione dicte quadrigature non dederat », ia34
(Recueil des hisl. de Fr., t. XXIV, p. 287, n°97).
2. Pai'lement de la Pentecôte 1271 (Olim, t. I, p. 8G0, n° XXII).
3. Galterus, castellanus Perone, homo ligius, tenet castellaniam cum
« pertinentiis ». Recueil des hist. de Fr., t. XXIII, p. 648, n° 186).
4- Langlois, Le règne de Philippe III, p. 368.
5. 3 s., 3 d. à Ribemont en 1285 (Recueil des hist. de Fr., t. XXII,
p. 65i).
6. 4 s. à Chauny en i3oo (Pièce justificative n° VII).
7. Recueil des hist. de Fr., t. XXII, p. 65i.
8. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. VI.
p. A02.
9. « Per Guillelmum de Aveneyo, servientem manuum mortuarum in
« Viromendia pro domino rege». 1281 (Not. et exlr. des mss., t. 23, 2e par-
lie, p. 172).
I 2 l LE BAILLIAGE DE VERHA3ÎD0IS
Nous nous occupons ici uniquement de ceux que la royauté
disait en 1256 institués « pour faire les commandements de
nous el de nos cours ' ». Ils ont un sceau officiel -. et leur1
emblème esl une baguette fleurdelisée 3 ; c'est ce que les textes
appellent au xiv* siècle la verge de sergenterie, « virga sergen-
teric »). Elle est indispensable au sergent pour exercer son office.
En la perdant, il le perd A.
Les sergents sont essentiellement les auxiliaires et agents du
prévôt, chargés, sou- sa direction, d'asssurcr l'ordre et la tran
quillité publique "'. \ussi furent-ils longtemps choisis par lui.
Us étaient les « sergents du prévôt », et il x eut, d'autre part.
ceux du bailli : nous trouvons, en 12H-. un certain Marc, dit
servions ballivi Andrée6 » ; en \-2\'\. Philippe de Béthisy est
nommé serviens dicti ballivi " ». Cette situation se modifia
avec le temps. On voit, en 1263, un sergent qualifié de sergent
du roi < serviens régis 8 ». C'est l'expression qu'on rencontre
régulièrement désormais, mais plus précise : un nom deprévôté
\ est ajouté. On a par exemple : « Jehan de Morel. serjant le
« roi en la prevosté deLaon9». Le roi. d'autre part, dit « nostre
" sergent dans la prévôté de>. 10 ».
Nous lisons dans un manuscrit de la fin du \i\ siècle : « Les
« sergenteries ne sont point par prevostés, mais sont par bail-
« liages, el n'y a pas de nombre et y met le roi » li. Cependant
la formule : a X, sergent du roi en la prévôté de V » se main-
1. Ordonnance, de ia5C Ordonnances, t. T. p. 80. art. 16).
■>-■ 1 - » 7 ■ î n. st.). 6 février (Arch. comm. de Laon, V.A r, fol. 55 v°). — Cf.
aussi Lemaire, Arch. anc. de Saint-Qaentin, l. I, n" 3og : « en tesmoing de
« ce. jou ay ces lettres seelées de men scel duquel je use ou dit office .
t3a l, mai.
3. Boularic, La France sous Philippe le Bel, p. 17.'!. — Ce caractère semble
général. En Bretagne c'est sous le nom de vergiferi que les sergents appa
missent le pins anciennement dans les actes (A. Olieix. Essai sur les séné-
chaux de Bretagne, p. iG3 .
\. \ich. \at., \" 20, fol. >.\ v" (Pièce justificative n° Wl .
5. Gravier, Essai sur les prévôts royaux, p. <>2.
6. Recueil des hist. de /'/•., t. XXIV, p. 294, n 1 \x. — Il B'agit d'André le
Jeune.
7. Ibidem, p. 2g t, n ' i33.
8. Ibidem, p. 70.1. n [8.
9. i.')<»'i. Juin (Picot. Documents relatifs aux États généraux, p. 6a 1
10. Servientem nostrum in prepositura Sancti Quintini ». i3">7. avril,
in li. S'at., V1 16, fol. 317).
1 1. Bibl. Vil., ms. fr. '.1170, p. 28.
LES SERGENTS 120
tenait encore à celte dalc '. Il semble que ce texte doive être
expliqué ainsi : la nomination et la répartition des sergents con-
cernent seulement le bailli et le roi. Le prévôl en a près de
lui. qui agissent avec lui et sous ses ordres, mais il ne lésa
pas choisis. Il n'y a pas de sergents de prévôts, ni même, à
proprement parler, de prévôtés : il y en a dans les prévotés.
C'est ce que confirme le texte d'une ordonnance de février i3ig
(n. st.) : « Defferulons que les sergenz n'ayent puissance de
« sergenter en seneschaucée ou bailliage généralement, mais
« voulons qu'ils ayent puissance chascun singulièrement de
« sergenter par prevostez et chastellenies, selon ce que a nos
« baillis semblera bon a faire » -. Des lettres de Charles Y en
faveur des sergents en la prévôté de Laon nous apprennent
qu'ils devaient, conformément à d'anciennes ordonnances, se
trouver répartis par groupes sur les différents points de la cir-
conscription 3.
Peut-être cependant doit-on aussi reconnaître, au xiv siècle.
l'existence de sergents supérieurs aux autres, exerçant leurs
fonctions au delà du cadre restreint d'une prévôté. Un certain
Jean Barras s'attribue, en i324- dans un rapport au roi, le titre
de « sergent général en la baillie de Vermandois » 4. Plus de
quarante ans après, Jaquemart de Merchin, adressant au bailli
le procès-verbal d'une commission qu'il vient d'accomplir,
s'intitule : « Jaquemart de Merchin. sergens du roy no sire
« et li vostres par tout le dis bailliage » •'. Mais les ordonnances
aie font jamais mention de ces officiers.
Dans l'ensemble, on peut donc dire que les sergents résident
par groupes dans les prévôtés. In acte du Parlement, de la Nati-
vité 1260, montre que les baillis en maintenaient sur les
terres des prélats et des barons, ce dont plusieurs seigneurs
s'étaient plaints t!. L'ordonnance de i3o3 régla nettement la
1. « Jehan Godelz, sergent du Roi nostre sire en la prevosté de Laon ».
i388 fSaige et Lacaille, Trésor des chartes du comté de liethel, t. II,
p. 354).
■>.. Ordonnances, t. I. p. O80.
3. Ibibem, t. \ , p. 45o.
'1. A. d'Hcrbomez. Xoles et documents pour servir à l'histoire des rois fils
de Philippe le Bel iBibl. de l'École des éhartes, t. I.lx, 1898, p. 6g3 .
5. Bibl. \at., ms. fr. 26009. n" 863, en 1370.
G. Olim, l. I, p. 4:4, n° I.
[26 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS,
question : les sergents ne purent résider sur les terres des
barons. ;i moins quils n'y fussent nés ou n'y eussent pris
femme : dans <l<* tels cas, s'il était besoin de sergents pour
quelque exécution sur ces terres, c'est d'autres qu'on en
devail charger1. Bien plus, ils restaient, sauf naturellement
en ce qui concernait leur oltice. soumis à La juridiction du sei-
gneur -.
La nomination à l'office de sergenterie est faite par Lettres
patentes du roi 3, ou simplement par le bailli '. Dans ce cas,
il l'an! qu'elle ait lieu en pleine assise, condition indispensable,
sans quoi la nomination serait nulle"'. Le bailli fait alors prêter
serment devant le peuple » au nouveau fonctionnaire, qui
lui fournil caution 6. Cette caution doit être suffisante pour que
les personnes qui auront eu à subir quelque abus de pouvoir
de la pari du sergent puissent être dédommagées de leurs
perles7. Dans aucune circonstance, le conseil du roi n'es! com-
pélenl pour créer des sergents8. Ils relèvent seulement du roi
cl <\i\ bailli. Olui-ci peut, si leur mauvaise conduite l'exige, les
ré\ oquer ".
Il v a des sergents à cheval, d'autres à pied*0. Il ne sem-
ble pas qu'il en résulte des différences importantes dans leurs
attributions, qui sont toujours celles d'agents de la police.
i. Ordonnance de i3o3, art. 3o 'Ordonnances, t. I. p. 36a). — Confirmation
par Jean II en octobre i35i (Ibidem, t. II. p. 158).
■>.. Ordonnance do i3o3, art. 3i.
.;. Cum nos eidem serjenteriam de Miraudemonte per nostras patentes
* litteras suis vadiis duxerimus concedendam >>. Bibl. INat., ms. lat. I763,
fol. 61 V).
\. • < Nous et no/, baillis avons accoustumé d'establir Les sergenz ans
prevostez... ». Ordonnance rendue sur les plaintes cl en laveur des habi-
tants des bailliages d'Amiens et de Vermandois (Ordonnances, l. I. p. 565,
ail. i.m.
5. Ordonannce de i-?r>(i, art. 16 (Ibidem, I. I, p. 's<>i
li. Ibidem. I. !. p. 565, ail. i5.
7. Ibidem, p. 1S7. art. 3o. bonis \ décida, en niai i3i5, que toul juge qui
aurait emprisonné à torl une personne par désir de faire quelque gain sur
elle ou par haine devrait l'indemniser cl sérail puni r\) proportion de ta
gravité du dommage causé 1 Vrtonne, Le mouvement de i:<l'i et les chartes
provinciales de /.';/."». p. 173, 5 VII).
5. Cf. l'affaire de Renaud Hardi (Pièce justificative n° \l\ 1.
9. Ordonnances, t. T, p. 363, art. 3a.
10. « Johannis de \ciaeo, servientis equitis quondam... » (Arch. Plat.
V 17. fol. 116 .
LES SERGENTS 12'
Ils contraignent les justiciables au paiement des amendes et
des sommes dues au roi, opèrent les mises sous séquestre,
ajournent les plaideurs à la cour du prévôt et aux assises du
bailli. Les mandements qui leur sont adressés par le bailli leur
enjoignent presque toujours de rendre compte par écrit de
leur mission1. Les ajournements se font au domicile même
de la personne, de vive voix au xm" siècle, par écrit au siècle
suivant2. Il n'en peut être fait sur les justices des seigneurs,
à moins d'une commission explicite pour chaque cas 3. Les
sergents sont aussi chargés de rechercher les coupables, de
les arrêter, de les conduire aux prisons du roi. Aussi peuvent-
ils, s'ils le jugent nécessaire, requérir l'aide des officiers sei-
gneuriaux ou communaux4. C'est ainsi qu'on voit, en i353,
un sergent du roi chargé, à Saint-Quentin, de contraindre cer-
taines personnes au paiement d'une imposition de six deniers
pour livre. Comme il se trouvait menacé dans l'accomplisse-
ment de sa tâche, il se fit adjoindre, pour plus de sûreté, un des
sergents de la commune 5. • •
Comme ils sont aidés à l'occasion par les seigneurs, de même
il arrive aussi que les sergents soient mis à la disposition des
seigneurs par le roi. Ainsi Philippe le Bel en accorda un à l'ar-
chevêque de Reims, en 1289, pour faciliter la besogne de ses
gens occupés à la levée d'une taille 6. Philippe V, en mai 1819,
mandait au bailli de Vermandois de proposer l'aide de ser-
gents à certains bourgeois de Saint-Quentin, désireux de s'as-
sembler pour discuter d'un traité à passer avec le roi en vue du
1. Cf. par exemple, un mandement de Fauvel de Vadencourt à Jean
Hennin, sergent du roi en la prévolé de Laon (Bibl. Nat., coll. Dom Grenier.
vol. 284, n° 62).
2. A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xnr et xi\c siècles,
p. 48.
3. Ordonnance rendue sur les plaintes et en faveur des habitants des
bailliages d'Amiens et de Vermandois, en mai i3i5 (Ordonnances, t. I, p. 5a2).
4- « Prions et requérons tous justiciers et autres que a vous et a chas-
« cun de vous obeysent et entendent diligemment et vous prestent con-
« scil, confort, aide et prisons, se mestiers est cl vous les en requerés ». —
Mandement de Guillaume Blondel, 1357, iG novembre (Arch. dép. Aisne,
G 69, n° 2).
5. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, f°L 3iG.
6. Varin, Arch. admin. de Reims, t. I, 2e partie, p. io3G.
I2C LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
/
rétablissement de la commune1. En juin i'.v/à. il L'autorisait à
en députer vers les officiers du comte de Rethel, qui devaient
rendre compte de leur gestion. Ces officiers ayant commis des
extorsions graves, des représailles étaient à craindre de La part
de leurs anciens administrés2. Mais le roi fait clairement savoir
qu'une telle mesure ne doit être prise que sur La demande des
bénéficiaires et à leur- frais3. Colard Laroy, sergent en la pré-
vôté de Laon, ayant < besogné et travaillé quatorze jours
pour la ville de Reims, les comptes municipaux nous appren-
nent qu'il se vit allouer sept livres tournoi-.
Les sergents sont enfin de véritables contrôleurs établis par
la royauté pour surveiller les barons. Charles \. en \ '.'*>-:>..
chargea <r\i\ qui étaient institués en la prévôté de Laon de
ce pouvoir de surveillance jusque sur les terres df- pair- de
France. Chaque sergent de chaque groupe devait à son tour
venir à Laon rendre compte au bailli de tout ce qui pouvait
« regarder, toucher et concerner » les droits du roi '.
Us sont en somme fort occupés. L'ordonnance de i3o3 por-
tait pourtant qu'ils devaient recevoir un salaire modéré, ceux
qui servaient à chenal, trois sous par jour, ceux qui servaient
à pieds, dix-huit deniers : les ajournements et exécution- ne
seraient pas une occasion pour eux de recevoir davantage;
s'il était d'usage en certains lieux de leur donner moins
encore, <»n ne toucherait pas à cet usage"*. I ne ordonnance
de [35 1 fixa en Vermandois leur salaire à un maximum de
huit sous parisis par jour, quel que tût le nombre de leurs
exploits6. Le- sergents en La prévôté de Laon recevaient,
i. Bouchot et Lcmairc, Livre rouge île l'hôtel de ville de Saint-Quentin,
- 1 i ^<- et Lacaillc, Trésor des chartes <hi comté de Rethel, t. I, p. 643.
.">. Ibidem.
1. « Noue voulons... que eulx et chascun d'icculx puissent enquérir cl
l'iiK en four mer, eu et par toute nostre dicte prevosté de Laon et res-
sort d'icelle, tant es terres des pers de France... comme ailleurs, et que
■ les informations que laictes en auront et tout ce que par eux en sera
' trouvé, il rapportent... par devers noz dis baillif, prevost, conseil et pro-
■ cureur, a la conservacion de nostre droit, pour pourveoir et ordener sur
< ordonnances, t. V, p. l5o .
5. Ibidem, t. I. p. 363, art, 36.
Ibidem, t. il. p. :;./,, art. o.
LES SERGENTS I2Q
en i32S, chacun dix livres par an1. C'était aussi lechiffre en
i37i> 2. A côté de ces sergents à gages, il en pouvait être ins-
titué, en cas de besoin, d'autres sans gages fixes. Charles Y
en avait ainsi créé sept dans la prévôté de Laon 3.
Malgré tout, c'était un bon office que celui de sergent ; on le
recherchait, on se le disputait parfois aprement. Les textes nous
ont conservé le souvenir de plusieurs compétitions de ce genre.
Nous en raconterons une S qui se produisit en i36o; elle
donne une idée assez nette des convoitises qui s'émouvaient,
des intrigues qui se nouaient autour de ces places 5. Jean
d'Acy, sergent à cheval en la prévôté de Laon, étant mort, cinq
compétiteurs, Jean Fauvel, Renaud Hardi, Jean d'Aubigny,
Guillaume Binet, Jean Coffin se déclarent simultanément dési-
gnés pour lui succéder. L'affaire vient au Parlement. Les par-
ties ont toutes de bons arguments et montrent une incroyable
ardeur à les faire valoir. Si l'on en croit Jean Fauvel, le roi lui
avait concédé, il y a longtemps déjà, les gages qui viendraient
a se trouver libres par la mort d'un sergent ou bien ailleurs, et
t'avait dès lors créé sergent. De secondes puis de troisièmes
lettres l'ayant, à ce qu'il dit, confirmé dans cet office, il demande
que ses adversaires soient condamnés aux dépens. Ceux-ci répon-
dent : Jean d'Acy est mort le 25 juillet i36o ; or, leurs lettres à
eux leur ont été données après la vacance réelle de l'office et
des gages : de plus, il n'était pas dit dans la concession faite
à Fauvel qu'il dût recevoir d'autres gages que ceux du premier
office libre. Il y en avait eu un vacant avant le 25 juil-
let i36o, et il n'en avait pas voulu. Quant aux lettres de con-
firmation dont il parle, elles ont été obtenues après les leurs.
Ils s'attaquent d'ailleurs avec acharnement les uns les autres.
Renaud Hardi prétend avoir, dès le lendemain du décès de
Jean d'Acy, reçu son office des gens du conseil ; la conces-
sion en a été assurée ensuite par le dauphin. « Nul du con-
i. J. Viard, Gages des officiers royaux vers 1329 (Bibl. de l'École des chartes,
t. LI, 1890, p. a43j.
a. Ordonnances, t. V, p. 449-
6. Ibidem.
4. Pièce justificative n° XIV.
">. Cf. aussi l'aventure de Nicolas de Reims en 1392 < Tarin, Arch. adinin.
île Reims, t. III, p. 797).
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 9
l3o LE BAILLIAGE DE YERMANDOIS
« -cil . répliquent les trois autres. « n'avait qualité pour agir
h ainsi ». — Mais il- ne peuvent eux-mêmes se mettre d'accord.
Chacun déclare avoir été nommé régulièrement par le dau-
phin, chacun prétend ses lettres antérieures à celles des
autres, chacun proclame celles des autres subreplices, ini-
ques et sans valeur. La cour fit examiner sérieusement les
dossiers fournis. Alors on écarta résolument Fauvel et
Hardi. Quant à ceux qui restaient, la question était délicate.
Une enquête fut ordonnée pour qu'on pût voir clair dans leurs
chicanes.
Quand on a constaté de pareils faits, on ne peut plus
s'étonner des plaintes qui ne cessèrent pendant longtemps de
s'élever sur le nombre exagéré des sergents. L'ordonnance de
1256 prescrivit qu'ils fussent le moins nombreux possible1,
Celle de i3o3 décida une réduction au cinquième. Là où il
y en avait vingt, était-il dit. qu'il en reste seulement quatre -.
A la rigueur du remède qu'on juge de la profondeur du
mal.
Aussi reparaît-il. quoi qu'on fasse. Les prévôts en Ver-
mandois, malgré les ordonnances, en établissaient eux-mêmes,
et c'étaient « gens de petite value ». donc fort dangereux".
Les baillis défendirent de leur obéir, mais cette défense
ne fut guère écoutée et le roi dut. sur les réclamations des
justiciables, la renouveler formellement, autorisant même les
seigneurs, s'ils rencontraient de tels sergents, à les saisir et
à les emprisonner*. Les baillis reçurent l'ordre, en 1 319, de
s'informer de l'ancien nombre et de le rétablir \ Deux ans
auparavant, nous voyons le maire et les jurés de Saint
1. Ordonnance de ia56, art. 16 (Ordonnances, t. I, p. 80 .
■1. Ibidem, p. 363, art. 3 2.
3. i3i5, i5 niai (Ordonnance rendue sur les plaintes et en faveur des
habitants des bailliages d'Amiens et de YermandoK Ibidem, p. 565 .
— Cf. Artonne, Le mouvement de 131U et les chartes provinciales de t3i5,
p. 172.
I. " Il appert que la ou il ne soloit avoir que un serjant ou deus. il y en
a orendroit dis ou douze, qui inainent grant vie, de grant bobant et de
crans despens..., les ques fres et despens il prennent seur le pays, car il
« n'ont nul gage n Rouleau de doléances de-; babitants des bailliages
d'Amiens et de Vermandois, Ibidem, p. 201. 5 \l .
"•• i3ig (n. st.'. a5 février (Ibidem, p. 679),
j
LES SERGENTS IOI
Quentin se plaindre de la multitude des sergents dans hi
prévôté de Saint-Quentin et Ribemont '. C'est là, remarquent-
ils, une source de vexations et de dépenses pour les popu-
lations. Quoique les enquêteurs récemment envoyés dans le
pays eussent prononcé de nombreuses révocations, le bailli,
disait-on, avait établi plusieurs autres sergents. Le roi lui com-
manda de relever de leurs fonctions tous ceux qui les avaient
reçues depuis le passage des enquêteurs.
La situation cependant ne changea pas. Philippe VI rap-
pelait, en 1.334, au bailli de Vermandois toutes les décisions
antérieures -. Jean II déclarait, en ioôi, que, s'il avait été créé-
dans le bailliage de Vermandois des sergents en plus du
nombre réglementaire, ils seraient révoqués3. — \ ers 1862.
nouvelle mesure générale : tous les sergents seront révoqués ; le
bailli, assisté de six « preudes hommes ». en nommera de nou-
veaux, aussi peu nombreux que possible, et leurs noms seront
envoyés à la Chambre des comptes 4.
La réaction fut peut-être trop forte. Le nombre réglemen-
taire semble n'avoir pas été toujours suffisant pour les besoins
du service. Il y avait dix sergents au xiv' siècle dans la pré-
vôté de Laon 5. Or, Charles V, sur la demande même du
bailli, en créa sept autres0. Les premiers protestèrent. Le roi
maintint cependant les sept sergents supplémentaires, mais
promit qu'il n'y en aurait jamais davantage, trois dans chacun
des cinq pays de la prévoté, sauf pour le Laonnais, où ils
seraient cinq 7.
Nous avons vu que le bailli était le véritable chef des ser-
gents. Il faut voir comment ceux-ci lui écrivent, en quels
termes pleins de déférence et d'humilité. La formule est presque
1. 1817, 16 octobre (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, n° :>A\n.
2. Ordonnances, t. H, p. 90.
3. i35i (n. st.), 3o mars (Ibidem, p. 3g4, art. 81.
4- Ibidem, t. IV, p. 4io, art. 6.
5. J. Viard, Gages des officiers royauxvers 132'J | Bihl. de l'École des chartes,
t. LI, 1890, p. a43).
(i. « Oye la relation de nostre dit bailli de Vermandois et d'aucuns
« autres... » 1372 (n. st.), janvier (Ordonnances, t. V, p, 449)- Quelques uns
étaient d'anciens habitants de Calais qui, conformément à une décision
royale du 8 septembre i347 (Ibidem, t. IV, p. 006) s'étaient vus dédommagés
ainsi des pertes subies par eux lors de la prise de la ville.
7. Ibidem, t. Y, p. 44q.
l32 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
toujours la même, cl un exemple suffira '. « A noble el poissanl
seigneur, mon très chier et honnouré seigneur, monseigneur
« le bailli de Vermandois ou son lieutenant, Jehan Godelz,
sergent du roi nostre sire en la prevosté de Laon, li tons vos
tic. service, révérence et tonte obéissance ». Vussibien, loul
manque de respect les expose à des punitions graves. I n ser-
gent de Montdidier, Jean de Fresnoy, dit Soullard, forcé par
Jean d'Arentières d'effectuer une restitution d'argent, donne
avec un peu trop d'aigreur, une fois le bailli parti, libre cours
à son indignation -. 11 crie bien haut que, s'il avait voulu
offrir l'argent an bailli, celui-ci l'aurait emporté H se serait lu.
Malgré les objurgations des personnes présentes, il ne s'arrêtait
pus de se répandre en injures contre son supérieur. Il mon
trait tant d'audace que ceux qui étaient là. pris de dégoût,
s'éloignèrent3. Le Parlement, où, à la suite de longues procé-
dures, très embrouillées par la discussion de questions acres
soires, l'affaire se termina, rendit un arrêt sévère : le dit Soul-
lard. suspendu de son office, se rendra à Montdidier, et là.
à jour el heure lixés. par devant le bailli ou son lieutenant,
en simple tunique, sans ceinture ni capuchon, se présentera
au tribunal, et, à genoux, en publie, prononcera ces paroles
en français: « Mon seigneur le baillif, j'ay dictes (]i- vous
« paroles injurieuses, foies el viles et lesquelles ne sunl pas
<• vrayes. dont je me repens », puis, pliant un pan de sa
tunique, « Je le vous amende et vous en supplie humble
ment (pie vous le me pardonnez ». Après quoi, le bailli
lèvera la suspension de son office et lui rendra sa verge de
sergenterie.
Yuprès <\c^ sergents, on peut rencontrer des substituts d<-
sergents. Ces substituts doivent n'être établis qu'avec l'agré-
ment du bailli. Ils sont en outre tenus de donner caution
i. Saigcel Lacailtc, Tré.«>r des chartes du comté de ftelhel, I. II. p. 354-
•<. Arcli. Nal . X1, 20, fol. 120. — Cf. Ibidem, fol. y'i v (Pièce justificative
Il w 1 .
.'>. " Hujusmodiquc verba ci plura alia inhonesta et contumeliosa de
n dicto baillivo idem Soullardus..., pluries et tociens, per spatium unius
leuce, longo temporis spatio, repelierat, licet per diclos prepositum
« et alioa assistentes increparetur, quod ipse prepositus cl aliqui de
1 dii lis assistentibus tedio dictorum conviciorum affecti, recesscrant. »
LES CLERCS DL BAILLI I .).>
et d'obéir en toute chose au bailli comme le feraient les ser-
gents eux-mêmes '.
Les clercs du bailli. — Un ou deux clercs, « clerici baillivi »,
sont attachés à la personne du bailli. Mathieu de Beaune en
avait deux 2. La coutume exigeait, paraît-il, que tout acheteur
du péage de Roye leur payât cent sous chaque année 3. Le ou
les clercs suivent le bailli. « Thomas, nostre clerc », ainsi
nommé par Pierre Angelart, assiste à des assises tenues par
celui-ci, à Laon au mois de Juin i2Ô5 4. Ils sont en quelque sorte
ses secrétaires et conservent les archives3. On en voit, en i3n,
à Saint-Quentin qui accusent réception de deux lettres royaux0.
Mais ils peuvent être employés à bien des besognes. Nicolas
du Bois-Commun, clerc du bailli de Vermandois en 1262, est
chargé, concurremment avec le prévôt de Saint-Quentin, d'une
enquête relative à une affaire pendante entre le couvent de
Saint-Crépin de Soissons et les hommes de la coutume de
Coudé ". Jean de Waissi fait arrêter par son clerc un meunier
dans son moulin8. Pierre de Beaumont charge le sien, Jean de
Tierceville, de rendre au maire et aux jurés de Saint-Quentin
1. Ordonnance de i3ig (n. st.), 20 février (Ordonnances, t. I, p. 680).
2. « Dicens quod, cum vidisset ipse testis qui loquitur quod dominus
« Malheus noluisset aliquid accipere ab ipso, dédit quatuor libras parisien-
« sium duobus clericis dicti domini Mathei » (Recueil des hist. de Fr..
1. XXIV, p. 3aix, n° 61).
3. « Egidius de Lions... quando émit pedagium, dédit clericis domini
« Mathei centum solidos, dicens quod consuetudo est quod, quicumque
<< émit pedagium de Roia, ipse dat clericis ballivi singulis annis centum soli-
« dos » (Recueil des hist. de Fr.. t. XX1Y. p. 3aix, n° 74)-
'1. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 2G1, fol. 33.
5. Le bailli Jean Bertrand, chargé par le roi, en décembre i3iG, de pour-
suivre une certaine enquête restée interrompue par suite de la mort de son
prédécesseur, s'en fait apporter, par son clerc, les différentes pièces et, dit-
il « afferma encore li dis Jehans de Thiergevillc [c'est le clerc], par son sai-
« renient, que les dites lettres, procès et déposition il avoit gardées conti-
<' nuelment par devers li, depuis la mort du dit nostre devanchier aveuc ses
« autres escris » (Arch. Nat. J io33, n° 21).
6. Recueil des hisl. de Fr., t. XXIV, p. 362*. n° 2 '17. Le compte de l'argen-
tier de la ville de Saint-Quentin porte, à la Saint-Jean i32A, 4o sous à maître
Laurent, clerc du bailli, pour plusieurs écritures laites pour la ville
(Lemairc, Arch. une. de Saint-Quentin, t. I, n° 3io).
7. Olini, t. I, p. 162, n° VIII.
8. Bouchot et Lemaire, Livre rouge de l'hôtel de ville de Saint-Quentin,
n" 18.
I.Vj II BAILLIAGE DE VERMANDOIS
mi nommé Simon d'Oisny, qui avait été soustrait à Leur juri-
diction '.
Le lieutenant du bailli. — Les baillis cherchèrent de bonne
heure à se faire remplacer, soit qu'ils eussenl à s'absenter, soit
que la charge leur parût trop Lourde à porter pour eux seuls.
La royauté, d'ailleurs, combattit toujours cette tendance. Elle
exig lit. fii [254, <1UL' l('s substituts établis par les baillis prê-
tassent le même serment que ceux-ci2. Elle commandait, en
i3o3,aux baillis et, en général, à tous les justiciers, d'exercer en
personne leur office 3 ; les Lieutenants et substituts ne seraient
admis qu'en cas de nécessité, et seulement tant que durerait
cette nécessité, c'est-à-dire en cas d'absence ou de maladie En
novembre i3i8, une permission spéciale du roi était déclarée
— aire pour qu'un Lieutenant pût exercer L'office de bailli 4.
Hn mai- [3ao, nouvelle interdiction, à moins d'absence. Si le
Lieutenant est indispensable, qu'il soit seul \
Mais il «''lait, en fait, souvent indispensable, même en dehors
de- cas d'absence du bailli. Celui ci avait trop à l'aire Dans
plusieurs circonstances, il ne pouvait, d'ailleurs, juger per-
sonnellement6, s'il était, par exemple, suspeel à l'une des
parties pour quelque motif raisonnable, ou bien -il se trouvait
pailie lui même, demandeur ou défendeur, Mors convient-il
par force » dit Beaumanoir > «pie Li baillis ou li prevos facenl
accesseur ».
\u--i. le roi semble l-il admettre, dan- la pratique, la situa-
tion qu'il ne cesse de condamner en théorie, comme s'il vou-
lait seulement, par ces prohibitions renouvelées sans*
prévenir L'excès en un état de choses qu'il ne peut empêcher
absolument.
i. i3a3 (a. st. (3 mars Ibidem, n 60
t. < ordonnances, l. I. p. 70, art. to.
... Nec sibi substitutos aul tocura tenentes facere présumant, nisi
incasu aecesshatis, utpote valetudinisvel consilii... : cessante causa neces
sitatis, ad cotnmissa sibi redeanl officia - (Ordonnamcts, l. 1. p. 36i,
art. aa Confirmation par Jean 11 en octobre i3oi (Ibidem, i. Il, p. I07,
art.
\. Ibidem, t. I, p. 67 1 .
•"». 1 ■ '• .'" 11 -! . 111,11- Ibidem, 1. [V, p. lio, art. 2).
6. Beaumanoir, Coutumes <i<' Beauvaisis, éd. Salmon, 1. I. p. 35.
LE LIEUTENANT DU BAILLI l35
L'étude des adresses dans les mandements expédiés au bailli
de Vermandois est, à cet égard, assez significative. « Ballivo
« Viromandensi salutem », telle est la formule couramment
employée jusque vers 1297. En juillet 1299, nous trouvons
« ballivo Viromandensi vel ejus locumtenenti apud Sanctum
« Quintinum » '. Mais c'est une exception. Puis, pendant une
quinzaine d'années, les deux formules sont à peu près égale-
ment fréquentes -. Après Philippe le Bel, celle où il n'est pas
fait mention du lieutenant est rare. Nous ne l'avons pas ren-
contrée après i32o.
Il n'apparaît pas d'ailleurs, à notre connaissance du moins,
beaucoup avant cette date, de personnages qualifiés expressé-
ment de c lieutenants ». Dans les circonstances ordinaires, on
voit ces fonctions remplies par des prévôts ou par le clerc du
bailli. Le mot même y est presque : « Pourquoi nous mandons
« et commettons a vous prevost... que vous au lieu de nous
« faciez... comme nous feriens se présentement y estiens » 3.
Gautier Bardin charge Jean du Pont, prévôt de Pierre fonds,
d'aller en son lieu recevoir à Soissons la reconnaissance d'une
vente 4. En novembre 1289, un prévôt, Jean le Panetier, est
dit : 0 Jehan le Panetier, prevost de Saint Quentin, tenant le
« lieudou baillif de Vermandois » 5. D'autre part, Gautier Bardin,
empêché de se trouver « au jour de vue » assigné pour le Parle-
ment de la Toussaint 1294, aux jurés de Laonetau chapitre, com-
met son clerc, Jehan du Ployz, en son lieu, « en liu de nous » 6.
C'est sous sa propre responsabilité que le bailli met ainsi
« en son lieu » son clerc ou un prévôt. Aussi se soucie-t il
qu'on lui obéisse exactement. Firmin de Coquerel écrit en ces
1. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I, n" i5a.
2. Par exemple, i3o3, octobre : « ballivo Viromandensi vel ejus locum
« tenenti » (Ibidem, n° 16). — i3oG, septembre : « au bailli de Vermendois,
« salut » (Ibidem, n° 20G;.
3. Mandement de Firmin de Coquerel au prévôt de Chauny, i3io,
27 avril (Comptes-rendus et mémoires du comité archéologique et historique de
Xoyon, t. X. iSg3, p. 29, n* XIX).
4- « Nous vous envoions a Soissons et vous establissons et mettons en
« en nostre leu a oïr et recevoir pour nous et en liu de nous les dites recou-
« noissances ». 1272 (n.st.), janvier (Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 111,
n* 97)-
5. Arch. Nat., J 229*, n° 21.
6. Bouta.ric, Actes du Parlement, t. I, p. 453, n° 871.
l36 I-E BAILLIAGE DE VERMAÎIDOIS
termes au prévôt de Saint Quentin, qu'il charge d'exécuter pour
lui un mandement ' : « Tant en faistes que pour vostre de faute
nous n'en ayons blasme, car se defaute y avoit par vous, nous
nous en prenderiens a vos cors et a vos biens
L'on ne saurait, toutefois, en ces clercs et ces prévôts ainsi
commis reconnaître vraiment des lieutenants. Nous n'avons
jamais vu qu'ils aient jugé à la place du bailli. En l'absence de
Beaumanoir. quand celui-ci fut envoyé à Rome, les assises de
Vermandois furent tenues en sa place par le bailli de Nesles,
Jean dit M'oy : mais, d'une part, ce dernier ne se donne pas
d'autre litre que celui de bailli de Nesles, d'autre part, les
sentences ne furent pas rendues en son nom. et ce n'est pas
lui qui apposa aux actes le sceau du bailliage. Os prérogatives
avaient été réservées au clerc du bailli, Raoul de Hem in -.
En réalité, on ne voit apparaître le titre de lieutenant qu'en
i3i5. Le i3 juin de cette année, Guy de Villers Morhier écrit
.1 nostre amé Jehan de kievresis. nostre lieutenant » 3. Le
[6 octobre 1.Î17. des assises étaient tenues par le même person-
nage à Saint-Quentin*. Le lieutenant semble être dès loi-, non
pas un personnage chargé, comme le voulaient les ordonnance:-,
de remplacer le bailli en cas d'absence ou de maladie, mais un
auxiliaire presque permanent. Ce qui le prouve, c'est qu'on
voit les deux officiers agir ensemble. Gobert Sarrazin, lieutenant
du bailli de Yermandoi-. est, aux assises de Laon, en octobre
[328, établi par Jean Blondel, pour lui et « en lieu <> de lui.
1. i3io, mai (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I. n° aao .
■>. <■ A tous ceulx qui ces présentes verront et orront, Raoulz de Remin.
« clerc de noble homme maislre l'helippe de Biaumanoir, chevaillier,
« baillif de \ ermendois, salut. Sachent tuit que, comme niez diz sire/
maistre Philippe dessus dit fut absens et au voyage de court de Rom me
pour le Roy, el les assises de Vermendois fussenl assignées, lesquellez
tint sages hommes et honnestez Jehans dit U'oy. baillifz de Nesle, pour
« ledit monseigneur l'helippe... et especialment l'assise de Laon, laquele
("i ença le dimenche devant la Saint Denis qui l'ut l'an de grâce mil
> 11 1 11 ixx et .ix.. et dura jusquez au samedi après, en laquelle vinrent....
I n tesmoingnage de ces chosez dessus dittez, je, Raoulz dessus dit, ay scelle''
ces lettres du seel de la baillie de N ermendois... », 1289, novembre
G. Bourgin, /.'/ commune de Soissons, p. 'i'im .
.'<. Lemaire. op. cit.,, t. I. n" 2'j.H.
'1. " Ces assises tenues a Saint Quentin par nostre amé Jehan de
Kievresis, le joedi après le Saint Denys darrainement passé ». (Ibidem,
n 160).
LE LIEUTENANT DU BAILLI lO~
« a ouïr et a recevoir les accords avec plein pouvoir et auto-
ce rite ». Or, Jean Blondci se trouvait lui-même présent '. Tristan
du Bois, rappelant le souvenir des assises de Saint-Quentin de
septembre 1.374, les dit « tenues tant par nous comme par
« Drouart de Haisnau. nostre lieutenant » -.
Peu à peu. les attributions du lieutenant se développent et
deviennent les mêmes que celles du bailli. Il reçoit de celui-
ci l'ordre d'accomplir les mandements du roi 3. fait des verse-
ments au Trésor, participe à l'administration du domaine royal
et préside, comme le bailli, à la dessaisine de fiefs tenus du
roi *, il adresse des mandements en son nom aux sergents et
tient des assises. Le jugement fut rédigé d'abord comme
rendu par le bailli sur le rapport du lieutenant «qui », dit le
bailli, « ce nous a rapportéet auquel nous adjoustons plainne
« foy » 5. Puis le lieutenant parla en son propre nom0.
Si le roi prend l'habitude d'écrire c< ballivo Viromandensi
« vel ejus locum tenenti >, ce n'est qu'une précaution pratique
pour assurer l'exécution de l'ordre donné. A vrai dire, le lieu-
tenant n'est pas un fonctionnaire royal. Le pouvoir central
l'ignore comme, aux derniers siècles de l'Ancien Régime, il
ignorera le subdélégué de l'intendant. Aucun mandement royal
ne lui est directement adressé. Son nom ne figure jamais sui-
tes comptes. Il ne reçoit pas de gages officiels. Comme c'est le
bailli qui l'établit, c'est aussi lui qui l'entretient.
Mais il importe au pouvoir central que le bailli choisisse
bien. Aussi ses ordonnances imposent-elles un certain nombre
1. « A touz ceuls... Jehans Blondel, baillis de Vermandois, salut. Comme
« debas fust meùz par devant nous es assises de Laon le quel traitié
« et acort dessus dit leiï et recordé en jugement, tant par devant nous comme
<( par devant Gober t Sarrazin, nostre lieutenant » (Bibl. Nat., coll. Dom Gre-
nier, vol. 290, n° 88).
2. 1375 (n. st.), 3i mars 1 Bibl. Nat., ms. lat. 10116, p. 86).
3. Par exemple, Lemaire, Arch. ane. (h- Saint-Quentin, n° 243.
4- Arcb. Nat., J 23o*, n° 00.
5. « Si comme li dis Jebans de Kievresis... nous a raporté, a la relation
« duquel nous adjoustons plainne foy... » 1817, octobre (Lemaire, op. cit.,
n° 260).
6. « Y tous... Jehans Hâtons de Laon, lieutenant de monseigneur le
« baillif de Vermandoiz, salut. Sachent tuit que comparans en jugement es
« présentes assises de Laon par devant nous... » t347 (n- s*0> mars (Bibl.
Nat., ms. lat. 1837"), p. 77).
[38 I-F BAILLIAGE DE VEH\lAM>o[s
de conditions à remplir. Le lieutenant doit être un homme
honnête, capable, du pays même, qui ne se trouve embarrassé
ni d'affaires, ni d'amis : il prêtera le serment de s'acquitter fidè-
lement de ses devoirs tant qu'il conservera ses fonctions1. Beau
manoir - nous apprend comment il faut l'instituer « ou par
le très, ou en assise, ou as pies communs ». Les avocats, procu-
reurs, conseillers du bailli <m d'un seigneur ne sauraient être
admis à cette charge ::. Nous pouvons, en Yermandois. cons
tater que le bailli choisit en général des hommes habitués aux
affaires pour avoir exercé déjà des fonctions administratives.
Jean de Chevresis avait été prévôt de Saint-Quentin '. Jean de
Tierceville, notaire royal à Saint-Quentin5, avait été clerc de
Guy de Villers-Morhier 6 et de ses successeurs jusqu'à io:>3. Les
Lieutenants, anciens clercs du bailli, ne sont d'ailleurs pas
raies. Drouart de llainaut fut très longtemps garde du scel à
Laou et le rest i même, une fois devenu lieutenant: il avait été
clerc de Guillaume Staise •.
Une ordonnance de février i38g (n. si.) semble admettre
enfin La situation nouvelle. Le roi permettait même au bailli
d'avoir plusieurs lieutenants, mais ils devaient être le moins
nombreux possible8. En fait, yen avait-il antérieurement plu-
sieurs eu Yermandois P Certaines formules, rencontrées surtout
dans les archives du Parlement, le pourraient donner à croire.
On trouve par exemple : u ballivo Viromandensi aut ejus locum
tenenti in villa de l'en ma 9 cnin a quadam sententia per
u locumtenentem baliivi Vi roman densis in sede sua trille nostre
i. Ordonnance de ion.'! (Ordonnances, t. t. p. 30 1 . arl
oatumes de Beauvaisis, éd. Salmon. t. I. p. 34. S 87 • '
. 3o inai's (Ordonnances, t. III, p. i36, art.
i. Cf. la liste des prévôts appendice III).
5. Giry, Manuel de diplomatique, p. :>su note.
6. \i(h. Nat., .1. mis. n ai. Il fut. en 1 3a5-27, procureur du roi dans
le bailliage (Bibl. Nat., m^. la t. 17777. fol. a4). — Cf. Bouchot et Lemaire,
Livre rouge de l'hôtel <!<■ ville dt Saint-Quentin, a°64.
I49, 16 avril Varin, irch. admin. de Reims, t. II. ■ partie, p. 1237 .
— U est difficile de dire pendant combien de temps an lieutenant demeure
en fonctions. Ce temps semble très variable suivant les circonstances.
même ordonnance répétait plus loin les anciennes prescription», que
le bailli ne fasse n office par lieutenants qu'en cas de nécessite
ordonnances, t. \ll. p. i6a, art . • 1
9. i386, 16 novembre (Arch. Nat., \ 35. fol. 3 \ .
LE LIEUTENANT DU BAILLI I09
(v de Sancto Quintino » d. On pourrait donc croire qu'il y avait
un lieutenant pour chaque siège d'assises. Nous ne le pensons
cependant pas. En effet, premièrement, on rencontrerait, sans
aucun doute, s'il en était ainsi, infiniment plus de noms que
nous n'en connaissons. En second lieu, le bailli parlant d'un
lieutenant, ou celui-ci parlant de lui-même, n'ajoute jamais de
nom de ville à son titre. Enfin, et ceci nous parait décisif, le
même lieutenant agit et juge en différents sièges et en diffé-
rentes parties du bailliage : Jean de Tierceville est à Saint-Quen-
tin en avril i3a42: en août de la même année, il est à Reims3.
Drouart de Hainaut juge à Montdidier en i3644; on le trouve
tenant des assises à Saint-Quentin en i3655. Nous pourrions
multiplier les exemples ; nous rapporterons seulement un der-
nier fait très caractéristique : Philippe Prière, lieutenant (1379).
commande à un sergent de publier les lettres royaux relatives
à la réintégration de Chauny dans le domaine, et il écrit :
a Mandons eteommandons a tous les subges du dit bailliage que a
u vous soit obey en ce faisant » c'.
Il arrive, à vrai dire, qu'on rencontre simultanément plu-
sieurs lieutenants. C'est ainsi que Guillaume Staise adresse, le
19 septembre i35i, un mandement « a noz amés lieuztenant,
« maistres Raoul de Loyry et Drieu de Haynau " » ; mais le pro-
cès-verbal de l'exécution du mandement est libellé au nom de
Drouart de Hainaut seul8. On peut donc penser que celui-ci
tenait la place principale auprès du bailli, Raoul de Loiry
n'occupant qu'un rang secondaire, ne remplissantpeut-être que
des fonctions provisoires en vue d'une mission déterminée.
Telle semble, d'ailleurs, être, en général, la situation de plu-
sieurs des personnages qualifiés dans les actes de lieutenant du
bailli de Vermandois ; ils agissent temporairement en telle ou
1. Arch. Nat., X*a38, fol. 3i8 V.
2. Bibl. Nat., coll. Clairambault, vol. 470, p. 91.
3. Varin, Arch. admin. de Reims, t. Il, iro partie, p. 3-ô.
4. Arch. Nat.. A|a2o, fol. 120.
5. Arch. Nat, LL 1016, fol. 40 V.
G. Bibl. municipale de Noyon, Cartul. de la ville de Chauny, n" 56.
7. Mandement de se transporter à Saint-Quentin pour y faire mettre des
malfaiteurs « en prison fermée et serrée » (Bouchot et Lemaire, Livre rouge
de l'hôtel fie ville de Saint-Quenlin. n° g3).
8. Wblem.
1 Jo LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
lelle ville, mais il n'existe pas. à proprement parler, de lieu-
tenants attachés à des sièges particuliers, sauf à Maire-cn-
Tournaisis, l'éloignement de ce territoire qui dépendait du
Vermandois axant rendu nécessaire la présence régulière d'un
représentant permanent du bailli '.
( îel état de choses se maintint durant presque tout le \i\ siècle.
tout au moins jusqu'à i383, date à laquelle un changement im-
portanl se produisit en faveur de Saint-Quentin. Un arrêt du
Parlement, du mois de juillet 1062-, obligeait les administrateurs
de cette commune à solliciter l'autorisation ou le concours du
bailli de Vermandoisà l'occasion de tout projetde règlement inté-
ressant L'administration de la ville. L'assemblée communale en
était venue « à ne plus oser prendre une décision sans l'aveu du
« bailli :! »>, mais, ce fonctionnaire se trouvant, ainsi que son lieu-
tenant, contraint de se déplacer fréquemment à travers le bail-
liage, il était souvent fort difficile à rejoindre. Aussi le maire
et les .jurés le prièrent-ils d'établir auprès d'eux un lieutenant
particulier, choisi parmi leurs concitoyens. Celte demande fut
entendue : le 20 juin i383, Henri le Masier nommait Philippe
Prière son lieutenant à Saint-Quentin *.
Le procureur du roi. — Comme il existait un lieutenant du
bailli de Vermandois à Maire, il y existait aussi un procureur
spécial5; mais un seul procureur était établi pour le reste du
bailliage.
Il est impossible de dire à quel moment se fit. dans le bailliage
qui nous occupe, la division de pouvoirs qui aboutit à la créa-
tion de cet office. Nous avons trouvé peu de noms de person-
nages l'ayant exercé6; nous n'en avons trouvé aucun avant le
i. Cf. supra, p. i>. — C'est vers 137a que Routeiller devint lieutenant.
Cf. Meulenaere, Jehan Boutillier, esquisse biographique (Nouv. renie histo-
rique de droit français et étranger, 1891, p. 1 s-;^ j;.
2. Lemaire, irch. anc. de Saint-Quentin, t. II. p. 270.
.'). Ibidem, p. 1 w .
4- Ibidem, p. ■>.">'), nc 755.
ô. <• Cum lis niota fuisset in sede de Mairia... inter procuratorein
« nostrum in eadem superioritatc constitutum... ». 1376 (Arch.Nat., Y-' i>.
fol. Jo).
6. CVsi. m i3a5, Jean de Tierceville (Bouchot et Lemaire, Livre rouge de
l'hôtel de ville de Saint Quentin, n* 64). Noua n'avons pas rencontré de noms,
mais nous avons vu !<• procureur mentionné avant cette date. La première
LE PROCUREUR DU ROI I \ I
G aoùl i3a5. Il y avait cependant dès Philippe le Hardi « des
c personnes au courant des lois et des usages pour défendre les
« droits de la couronne, et, représentant le roi. souverain poli-
(i cier, chargées par délégation d'assurer l'ordre public ' ». Phi-
lippe le Bel réglementa leur situation et leur rôle par la grande
ordonnance de i3o3. Le procureur prononçait le même serment
que le bailli, et devait, dans les procès intéressant le roi. prêter
celui de « chalonge » comme les autres personnes. Il reçut en
outre l'ordre exprès de ne pas s'occuper des causes d'autrui2.
Yous ne savons pour quel motif une ordonnance de i3i8 sup-
prima tous les procureurs ; les baillis devaient soutenir et
défendre les causes royales, sauf en pays de droit écrit3. Si elle
fut appliquée, ce ne fut pas très longtemps, car nous avons
signalé l'existence d'un procureur en Yermandois en i3a5.
Le procureur du roi n'agit pas seulement au tribunal. Dans
les enquêtes où le droit royal est engagé, il est de ces personnes
qu'il faut appeler et dont mention est souvent faite dans les-
mandements par la formule « vocatis evocandis ». Une enquête
entreprise par le bailli de Yermandois fut annulée au Parlement,
en i3n. parce que le procureur n'y avait pris aucune part*. Il
semble même disposer d'un certain pouvoir de contrôle sur
l'administration du domaine et la voirie. On le voit ainsi faire
savoir au Parlement, en i33s>. que les chemins publics sont en
mauvais état dans le bailliage5. En i346, il fut permis aux
maîtres des eaux et forêts de bailler à ferme certains étangs et
mention trouvée par Q. de la Fons est de i3i6 {Histoire particulière de la
ville de Saint-Quentin, t. II, p. 1871. — Cf. notre liste des procureurs (Ap-
pendice n° IV).
1. Aubert, Histoire du Parlement, t. I, p. i'ii.
3. « Volumus quod procuratores nostri, in causis quas nostro nomine
■< ducent contra quascumque personas, jurent de calunmia, sicut predicte
« persone » (Ordonnances, t. 1, p. 36o, art. 20).
3. i3i8, 18 juillet {Ibidem, p. G5G).
'a. « Quia non est ibidem inventum procuratorem nostrum... nec alios...
« fuisse evocatos... per curie noslre judicium annullatum fuit quicquid
« per dictum ballivum... faclum extitit. » (Olim, t. III. 1" partie, p. (Î72,
H" XXXVI 1.
5. Cum alias tibi [au bailli] mandaverimus quatinus te informares de
«• loco ubi sencscallus Viromandic pro se et procurator noster pro nobis
« asserunt itinera publica in tua ballivia... fuisse efïbndrata ». i33a,
novembre (Arcb. Nat., \Ia8S15, fol. 280 v°).
I '| 2 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
<( buissons » de peu d'importance, mais ils ne le pouvaien
faire hors de );i présence du procureur1.
Pour l'aider, au besoin pour le suppléer, il a des substituts.
II en a en de bonne heure. L'ordonnance de 1 3o3 les mentionne
<t dit qu'ils doivent être entretenus aux frais des procureurs2.
On les rencontre ensuite durant tout le cours du xive siècle. Il y
a plusieurs substituts dans le bailliage, sans doute un dans
chaque siège d'assises 3, et qui exerce ses fonctions à la cour du
prévôt l. Nous trouvons, en 1089, un 0 substitut du procureur
« du roi en la dicte prevosté » (de Montdidier) 5. Mous avons dit
quelle était la situation à Maire.
Ces « gens du roi » furent primitivement, nommés par le
bailli, puis par le roi. Le premier système fut, en 1071. remis
en pratique par Charles V qui, finalement, appliqua là comme
ailleurs son système favori, l'élection 6.
Le procureur dans le bailliage de Yermandois recevait, au
début du règne de Philippe VI, un traitement annuel de qua-
rante livres "'.
Le même document qui nousrenseignc à cet égard nous révèle
à cette date l'existence, à côté du procureur, d'un avocat du rois.
Nous n'avons rien trouvé qui nous permît de préciser quelles
fonctions lui étaient plus spécialement dévolues. Au xv' siècle,
il apparaît comme un juriste et un conseiller. Une ordonnance
en i3qq défendit au procureur d'intenter d'action civile sans
avoir au préalable pris conseil de lui 9. Son rôle devait être
assez analogue dès le xiv" siècle. On peut croire du moins qu'il
j. Ordonnances, i. II, p. 248, art. 37.
■>.. Ibidem, t. 1. p. 36o, art. 20.
.'. ci Substitutus procuratoris nostri baiilivie \ iromandensisin sodé Mon-
<• lis Desiderii députa tus... » 1 H 7 7 , 19 nov. i Arcb. N'ai., YJmo. fol. 100).
\. « Karolus... preposito Montis-besiderii... Causam... corani te... remit-
« timus... et quia substitutus procuratoris nostri... >> {Ibidem).
5. 1 38g, 5 septembre (Bibl. \at., pièces originales, vol. i536. dossier II011-
court, n° 6).
6. Aubert, Histoire du Parlement, 1. I, p. iV>-
7. .1. \ iard, Gages des officiers royaux vers t329 l Bibl. de l'École des chartes.
t, Lï, 1890, p. :>.'\'.\). M. Mangis, qui ne connaît pas de procureur dans le
bailliage d'Amiens avant i.'i'i.'ï. écrit que cet officier était « voué par défini-
•' lion aux haines et aux rancunes de tous ceux contre lesquels il avait à
■ requérir » (Documents Inédits concernant le bailliage d'Amiens, p. A 33).
Idvocatus régis in cadem baillivia ».
• i. Ordonnances, t. XXI, p. 189.
LE CONSEIL ET LES ETATS DU BAILLIAGE 1^3
était important, car il valait à cet avocat des gages annuels
égaux à ceux: du procureur1. Le roi avait en outre, en i3o5, trois
avocats en cour ecclésiastique à Laon -. Ces derniers recevaient
chacun trois livres par an3 et ne doivent pas être confondus
avec le personnage dont nous venons de parler.
Le Conseil et les États du bailliage. — Nous rattachons à cette
étude sur les auxiliaires et subordonnés du bailli ce que nous
avons à dire de son Conseil et des Etats. De ces deux organismes
administratifs, le premier peut être considéré vraiment comme
auxiliaire du bailli, le second se développe un peu à part de lui,
mais non, comme on Fa vu, absolument en dehors de son
action.
Peut-être est-il excessif, surtout pour le xmp siècle, d'em-
ployer ce terme : conseil de bailliage. Nous n'avons, à vrai dire,
jamais trouvé le mot, du moins sous une forme aussi précise,
mais, si flottante, si mal déterminée qu'elle soit encore, nous
avons rencontré la chose. Le bailli, en une multitude de cir-
constances, n'agit que sur conseil d'autres personnes, et cela,
non pas de sa seule initiative, mais officiellement. L'ordonnance
de 1254 lui commande de ne faire aucune défense concernant
le transport du vin ou du blé sans avoir pris conseil de « pru-
« deshommes4 ». Celle de février i3iq (n. st.) donne un rôle
important à ces « prudeshommes » pour la réglementation du
nombre des sergents 5. C'est assisté « de dix ou douze des plus
« sufiîsans du pays, tant d'église, comme nobles et bourgeois »
que le bailli devra faire enquête et décider. Aucun substitut de
sergent ne sera reçu que d'après l'avis de ces personnages.
Ce sont là des mesures générales, applicables à tous les bail-
liages. Nous en pouvons citer qui sont particulières au Verman-
dois. Le roi, par exemple, décidant, en i35i, que le bailli s'in-
formera de la question des « hommes jugeants >. enjoint qu'il
i. Yiard, article cité. — En novembre i3G3, le roi accordait des lettres
d'anoblissement à Jean « Wyars de Montigny advocatus et consiliarius nos-
« ter in baillivia Viromandensi », en récompense de ses services (Arch.
Nat., S 3390, n° 79).
2. Pièce justificative n" VII.
3. A'iard, article cité.
4. Ordonnances, t. I, p. 72, art. 24.
5. Ibidem, p. 679.
III LE BAILLIAGE DE VEUMAÎfDOIS
le fasse appelle des personnes souflisans de son dit bailliage,
ii tanl chevaliers, nobles el bourgeois comme autres1. »
Guillaume Sfaise, en i 35 2, renvoyant un justiciable au bailli
de l'évêque de No\on. «'cri t : « Savoir vous faisons que non-.
1 par le conseil du n>\ nostre sire à Laon, avons trouvé, el eue
« délibération aus avis, que nous vous devons renvoier le dit
h de t'Eaue comme a vous appartenant la pugnicion et correc-
(1 cion d'icellui- ». Voici le conseil nommé : c'est le « conseil du
roi ». Nous retrouvons la même expression dans deux autres
actes quelques années plus tard, en i362 : « Sçachent tous que. vu
(i par nous el par le conseil du roy le procès l'ail sur les choses
(i dessus diles :; d, puis, en 1066 : « Eli sur ycelle consail et deli-
(1 beration au consail du Roy no sire estant a Saint Quentin et a
« plu seurs autres sages1. » L'occasion d'intervenir se présentait
fréquemment, semble-t-il, pour ce conseil. Comment était-il
composé? Les « dix ou douze des plus sulïisans du pays », dont
les ordonnances parlent, en faisaient-ils partie ? Gomprenait-il
aussi, comme c'est probable, des a hommes le roi n ? C'est ce
qu'il sérail très intéressant de savoir. C'est ce sur quoi, malheu-
reusement, nul document ne nous renseigne.
L'indication donnée par le roi en i3ig des personnes que le
bailli doit consulter est remarquable. Ce sont, on l'a vu, gens
< tant d'église comme nobles et bourgeois ». Qu'au lieu de 0 dix
« ou douze », il s'en réunisse un grand nombre, nous avons
les Etats. Ils apparaissent en Yermandois dès le milieu du
xive siècle. La première assemblée connusse tint en avril i3'|5:\
Nous en trouvons d'autres ensuite à No\on. eu mai i3466, en
septembre i347, à Montdidier7, en 1 .">.">•>. en janvier i358(n. st.)
à Roye8. Celte dernière comprenait des députés à la fois du
1. i35i 01. st.i, 3o mars (Ibidem, t. II, p. 395, art. 19).
■>. i35a (n. st.), 11 mars (Arch. Nat.,JJ8i, n 373).
3. i3Ô2, avril (Bibl. Nat., ms. lai. 10116, i>. 334.)-
\. i366, septembre (Bibl. Xat., 17777. fol. 34»).— C'est la même expression
que nous trouvons en i346 dans un acte concernant le bailliage d'Amiens
el révélant le chiffre des gages «1rs conseillers : 5c- sous par an iBibl. Nat.,
coll. Clairambautt, vol. 114, p. 8935, indiqué par Viollet, Histoire des insli-
tions, t. III, p. 283 .
•">. \. Coville dans l'Histoire de France d'E. Lavisse, t. I\, 1" partie, p. 76.
6. Varin, irch. admin. de Reims, l. Il, 2* partie, p. 992.
7. Coët, Histoire de Roye, I. I, p, 200.
v Ibidem, p. >ni .
LE CONSEIL ET LES ETATS DU BAILLIAGE lr\0
Vermandois, de Corbic el du Beauvaisis. Les mêmes motifs
provoquent toutes ees réunions : l'ennemi est au cœur du
royaume, le roi n'a pas d'argent, il faut pourvoir à la défense
du territoire, il faut subvenir aux besoins du Trésor. Si les Etals
sont convoqués à >>oyon en i340, c'est pour « savoir et res-
« pondre comme la gabelle et l'imposicion pourroient cbeoir
« et que li roys peust avoir gens d'armes pour sa guerre main-
te tenir J. » Mais nous ne devons pas aller plus loin. Ici se
trouvent, en effet, l'occasion et le principe d'organisations nou-
velles auxquelles le bailli demeurera de plus en plus étranger.
i. Varin, op. cit., p. 1009.
WAQTJEÏ. — Le bailliage de Vermandois. 10
CHAPITRE MI
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES
Quelle fut. envers ceux qu'ils gouvernaient, l'attitude de tous
fonctionnaires établis par La royauté dans le bailliage? Nous
ne prétendons pas retracer l'histoire des relations de l'admi-
nistration royale avec les pouvoirs locaux. L'œuvre serait
immense; nous nous demandons seulement ce que valaient les
administrateurs.
La royauté, dès Le xme siècle, se posa cette même question. On
connaît ces lignes de Guillaume de Saint-Pathus i : u Pource (pie
(( aucune foiz le benoiet rois voit que ses bailliz et ses prevoz
fesoienl au pueple de sa terre aucunes injures, ou en jugant
i malvesement ou en ostant Leur biens contre justice, pour ce
ci acoustuma il a ordener certains enquesteurs, aucune foiz
< Frères Meneurs et Preecheurs, aucune foiz clers seculers, et
» aucune foiz neis chevaliers, aucune foiz chascun an une foiz.
« et aucune foiz pluseurs, a enquerre contre les baillis et contre
(( les prevoz et contre les autres serganz, de ça et de la. environ
■ le roiaume ou par le roiaume. » Les premiers enquêteurs
furent établis, r^\ 12^7 dans des intentions plus pieuses que
politiques o 2. C'est à cette première série d'enquêtes qu'il faut.
sans doute, rapporter celle qui eut Lieu en 12/I8 dans les dio-
cèses de Reims el de Laon3. Les noms de ceux qui en furent
chargés ne sont pas connu-, Nous savons seulement que c'étaient
1. Vie de saint Louis, èd, Delabi u de. p. i5o.
■-. Langlois, Doléances recueillies par les enquêteurs de saint Lovas {Revue
historique, t. \< 31, 1906, p. 1 1.
3. Recueil des lust. de /'/•.. t. XXIV, p. 371 el sui\.
.
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES 1^~
des frères prêcheurs et des frères mineurs1. En 1258, saint Louis
envoya dans le Vermandois le doyen de Senlis2, Robert de La
Houssaie, dont il est question en 1259 dans un acte des Olim3, et
qui devint en 1258 évêque de Senlis. Il y eut une autre enquête
en 1261. Sur aucune cependant nous ne sommes aussi bien
renseignés que sur celle de 1268. Elle fut confiée à trois per-
sonnages : Etienne de Lorris, chanoine de Reims, frère Robert
de Nesle, des Mineurs d'Amiens, frère Thomas de Chartres, des
prêcheurs de Paris. Ils étaient envoyés à la fois en Vermandois,
dans le bailliage d'Amiens et dans celui de Senlis. Le roi leur
écrivant leur disait pourquoi il les instituait: « circa restitu-
« ciones el emendaciones a nobis faciendas » 4. Il s'agissait de
connaître, pour les réparer, les abus commis par les baillis,
prévôts et sergents. Pour les questions importantes, qu'il s'agît
de meubles ou d'immeubles, les enquêteurs devaient s'en rap-
porter au roi. Pour le reste, s'il se présentait quelque obscu-
rité, ils en ordonneraient comme ils le jugeraient convenable.
Il leur était défendu de se mêler, en quoi que ce fut, de ce qui
avait été déjà terminé par d'autres enquêteurs. Au surplus, la
présence de tous les trois n'était pas nécessaire; deux d'entre
eux pouvaient agir seuls. Les baillis furent informés de leur
visite: le roi leur prescrivait d'accomplir soigneusement et
fidèlement tout ce que leur commanderaient ses envoyés, de
pourvoir à tous leurs besoins, de parera toutes leurs dépenses 5.
Le compte rendu par Simon des Fossés, à l'Ascension 12A8. pré-
sente une dépense de dix livres pour les frères enquêteurs à
Beaumont, onze livres pour les mêmes à Saint-Quentin, dix
pour d'autres à LaonG.
Quels étaient les pouvoirs de ces représentants extraordi-
î. « Cumque major de Alneto diceret et rogaret dictos servientes ut
• adventum prioris de Thino exspectarent qui ad fratres predicatores et ad
« fratres minores iverat, qui ex parte domini régis inquirebant... » (Recueil
des hist. de Fr., t. XXIV, p. 279, n°44)-
2. Ibidem, p. 9*.
'.'■>. « Inquesta facta per magistrum Robertum de Housseia, tune déca-
la num Silvanectensem » (Olim, t. 1, p. 93).
'1. Layettes du Trésor des chartes, t. IV, p. 283, col. 2.
5. Recueil des hist. deFr.. t. XXIV, p. 697.
G. « Item, pro aliis inquisitoribus apud Laudunum » (Ibidem, t. XXI.
p. 276;.
1^(8 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
naires du roi? Guillaume de Saint-Pathus le dit: « El donnoit
(• as diz enquesteurs pooir que. se il trovoient aucunes choses
ci des diz bailliz ou des autres offîciaus ostées malement ou
« soustretes a quelque personc que ce fust, que il li feignit
« restablir sanz demeure, et, avecques tout ce, que il os tassent
« de leurs offices les malvès prevoz et les autres mendres ser-
« ganz que il troveroient dignes d'estre ostez '. — D'autre
part, il est possible, d'après les termes mêmes du procès-verbal
de l'enquête dirigée en 1261 contre l'administration de Mathieu
de Beaune, «le se rendre compte des points de vue auxquels
s'étaient placés les enquêteurs pour juger. Un certain nombre
de questions se posaient, correspondant presque toutes aux
prescriptions des ordonnances-. Comment Y s'est-il conduit
en son bailliage? Quelle attitude a-t-il montré toutes les fois
qu'il s'est agi de garder les droits et les biens du roi ? Ceux-ci
ont-ils de son temps subi quelque atteinte? Comment expédiait-
il les plaids et les affaires? A-t-il demandé ou reçu quelque don,
quelque prêt, quelque bien en dépôt? A-t-il fait quelque achat,
vente, échange? Sa femme, ses enfants en ont-ils fait ? Lui est-il
arrivé d'exiger quelque chose pour faire justice, d'emprisonner
ou maltraiter contre tout droit un justiciable, pour lui extorquer
de l'argent? — Ainsi le roi ne veut pas seulement faire rendre
justice à ses sujets lésés : il veut savoir aussi comment ses
agents s'acquittent de leur devoir envers lui.
D'ailleurs, en soumettant à l'enquête la conduite de ses offi-
ciels, la royauté semblait s'\ soumettre elle-même. De là le
caractère général de certaines plaintes : a Sires Hues li Fruitiers,
« bourgois de la commune de Compiegne. se plaint et dit
■ encontre le roi... » 3. Avec le bailli, c'était donc ainsi le roi
(pion mettait en cause. In certain Thibaut de Feigneux,
s'adressant aux enquêteurs de iaGN, leur parle en ces termes:
« Segneur enquestueur, especiaument envoie de par noble I
« homme Loys. roys de France... portes forfez amender en
« quelcunque meunière que il soient tel en sa terre et en sa
1. Vie de suint Louis, éd. Delaboidc. p. i5o. Le bailli devait jurer de ne
rien offrir aux enquêteurs. Ordonnance de iaôO, art. J, (Ordonnances, t. 1,
P- 78).
'. Recueil des ///s/, de /•';•.. t. XXIV, p. 3i8* noie
• i. Ibidem, p. 698*, n' 4.
:
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES I^g
<( potée, soit par lui ou par ses menistres, qui espeeiaument
« soient desputez a fere droit a cheucun, ausinc au povre quant
« au riche, selonc ce que reson et droiture aporte » '.
Les procès-verbaux de plusieurs de ces enquêtes se sont con-
servés. Voyons quels < forfaits » ils nous montrent. Il est
impossible de relater tout; nous citerons ce qui nous a paru
le plus significatif.
André le Jeune, bailli, ne s'est pas montré suffisamment
exact à réprimer les abus commis par ses inférieurs. Marc, un
sergent, était excommunié. Or, un jour de fête, comme les
prêtres et les fidèles de trois paroisses se trouvaient assemblés
en l'église de Sinceny, qu'on célébrait l'office divin, qu'il y
avait à gagner une indulgence, Marc entra. A deux reprises le
curé lui fit signifier qu'il s'en allât. Marc refusa. Le curé vint
le trouver lui-même ; il refusa. Alors, le curé, montant en
chaire, revêtu de ses ornements sacerdotaux: « Vous vous êtes
« réunis, dit-il au peuple, en l'honneur de Dieu, pour entendre
« la messe et recevoir une indulgence. Il nous est impossible
« de célébrer la messe parce qu'il y a ici un excommunié,
« Marc d'Espaigny, qui ne veut pas sortir. Uetirez-vous en
« paix. » Et ils se retirèrent, et le prêtre se dévêtit de ses orne-
ments. L'affaire a été rapportée au bailli qui n'a rien fait-. —
Une querelle s'élève entre Jean de Guise et le fils d'un bour-
geois de Compiègne, Etienne Lardé3. Celui-ci est frappé par
celui-là, mais sans être blessé. Le maire de Compiègne fait
jeter Jean de Guise en prison au beffroi. Le bailli Geoffroy de
Roncherollcs demande qu'on le lui remette, et Jean est mis en la
prison du roi. Geoffroy voulait lui faire payer soixante livres
d'amende; Jean refusait, soutenant que le roi ne pouvait lever
pareille amende, sinon en cas d'effusion de sang, que, d'ail-
leurs, personne ne s'était plaint. Sur le conseil du maire de
Compiègne, il paya les soixante livres « par la force et par
« le contraignement ». Il demandait qu'on le dédommageât. —
i. Recueil des JiisL de Fr., t. XXIV, p. 700, n° 11.
2. « Vos convenistis in honore Dei ut missam audiretis et indulgen-
« tiam reciperetis. >on possumus missam celebrare, quia hic est quidam
<< excommunicatus, Marco de Espaigni, qui non vult exire. Recedatis in
« pacc ». 12^4 {Ibidem, p. ag5, n° i52).
3. Ibidem, p. 698. n°5.
[50 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Dame Vnnc Larde de Compiàgne, ayant, suivant la coutume
de la Aille, l'ait arrêter et mener chez elle en prison un débiteur,
iidii sans avoir eu soin île s'enquérir d'abord s'il étail croisé et
>il ne préférait pas la prison de la ville: le bailli survient, il
l'ait appeler prisonnier el daine, reproche à l'une d'avoir fait
enfermer l'autre en dépit de L'interdiction royale. En vain La
dame proteste o'avoir rien su de celte défense. Geoffroy de
Roncherolles libère Le débiteur et lève sur la créancière vingt
Livres d'amende, dont elle réclame restitution '. — La charge
de maire à Feigneux était traditionnellement héréditaire dans
la maison de Thibaut, du dit lieu. Cet usage très ancien.
remontait, disait-on, au temps de la comtesse Eléonore,et cepen-
dant Thibaut, à la mort de son père, avait été Lustré de ce pri-
vilège sni> rezon et sans droiture ». Geoffroy de Roncherolles.
qu'il alla trouver, refusa même de l'entendre, le Laissa traîner
d'assises en assises, y dépensant tout sou argent sans obtenir
justice. C'était, disait Thibaut « par mauves conseilg de gentqui
" ne m'amoientpas ». Le bailli quitta le pays sans avoir consenti
à faire enquête. Thibaut se déclarait prêt à prouver son droit-.
— Barthélémy Poissonnier s'est vu dépouillé de soixante livres
parisis par Geoffroy de Roncherolles, sous prétexte qu'il empê-
chait, ce qui n'était pas vrai, les prévôts du roi de saisir un
berger accusé de meurtre3- — Thierry Le Fèvre de Grandlup
avait loue une part de ses terres à la daine de Fay ci pour faire...
« un blet et un mars . Le l'ait était constaté par lettres scellées
du sceau de la dame. Le mois d'août venu, celle-ci chercha
querelle à Thierry. \ la cour du roi. par-devant Le prévôt, à
Laon, elle nia que le sceau des lettres fût Le sien. Thierr> Le
Fèvre, s'obstinant en son idée, fut mis en prison. Le bailli
Bertier Angelarl. venu à Laon quelque temps ;ipiè<. ne con-
sentit à le relâcher que contre paiement d'une somme de
cent livres. « Sur ces choses Lidiz Thierris prie merci pour lui
« et pour sa maisnie, comme povres boni (pie il est. et qui a
i onze enfans, qui pour ces choses sont mis a povretel » *.
i. Recueil des hist. de /'/'.. t. \\l\ . p. 699, n° 8.
a. Ibidem, p. 708, iv 1 1 .
3. Ibidem, p. 698, n° .'5.
'1. Ibidem, p. ->>\.
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES I.ll
En somme, ce qu'on reproche aux baillis, c'est de n être pas
assez diligents à faire justice, c'est aussi d'imposer trop facile-
ment des amendes.
C'est surtout le second grief qu'on oppose aux prévols. 11
s'agit même, non plus d'amendes excessives, mais d'extorsion9.
— Dame Kmeline. bourgeoise de Ribemont, va trouver Jean
de Bruyères, prévôt de Ribemont, lui demandant de faire relâ-
cher son lils Roger, injustement retenu prisonnier par un sei-
gneur. Il répond qu'il ne le fera qu'en échange d'un bon ser-
" vice o '. Ainsi est-elle obligée de lui donner sept livres parisis.
— Robert de Pargny, prévôt de Laon. trouve qu'on lui a fait
payer sa prévôté plus cher qu'elle ne vaut ; il demande au
maire et à la commune de Crépy de vouloir bien l'aider: ceux-ci
tiennent conseil ; évidemment, un refus les exposerait à des
vexations : ils promettent, payent vingt livres. Six années durant.
Robert refit la même demande : chaque fois la commune dut
lui payer dix livres. Renaud Le Cointe et Guillaume Pilate, ses
successeurs, se gardèrent d'abandonner une si profitable cou-
tume, et Crépy dut leur fournir la même gratification qu'à
Robert de Pargny2. — Au surplus, mieux vaut ne rien pro-
mettre aux prévôts quand on n'est pas assuré de pouvoir tenir
sa promesse. Viard Potier s'était engagé à remettre six sous
parisis à Oudard le Borgne, prévôt de'Chauny. Celui-ci, n'ayant
pas reçu la somme, se dédommagea sur le mobilier du débi-
teur. Il s'empara de deux couvertures, d'un coussinet d'un chau-
dron : le tout valait cinquante sous : le prévôt n'y perdait pas '■' .
— Jean Milon d'Aulnois. cultivant une pièce de terre sur le
territoire de ïhin, avait droit, lors delà moisson, à la moitié
de la récolte. Un jour, comme il rentrait chez lui. conduisant
i. « Qui respondens quod non faceret, nisi servicium ei aliquod faceret.
Inde ipsa compulsa est ei darc .vu. libras parisiensium pro jure et
« lege sibi et filio suo faciendis... » 1242 (Recueil des kist. de Fr.. t. XXIV,
p. 283, n°66).
a. Diçunt dieti major et communia quod, cum dictus Roberlus, prepo-
« situs, preposituram Laudunensem per sex annos continues, excepta anno
■ jiredicto, tenuerit et similiter petiverit ab ipsis auxilium sibi dari, ipsi,
• timentes sibi injuriam et gravamen... quolibet anno... .\. libras... dare
« compulsi sunt... » (Ibidem, p. a85, noa 79 et 80.
3. Ibidem, p. 731, n° 3.
K)2 LE BAILLIAGE DE VERMAKDOIS
sa part. Vibert de Lovignies, sergent des prévôts de Laon.
l'arrêta, le conduisit en prison, saisit ses ouvriers, ses chevaux,
ses biens. Il l'accusait d'avoir violé la saisine royale, le bailli,
\ndré le Jeune, ayant mis sous séquestre la ville de Thin.
Cependant Jean Milon donna des garants et parvint à se faire
relâcher. Il vint se plaindre alors aux prévôts, qui loin de
Técouler, le forcèrent «à leur promettre cent sous, puis, le len-
demain, songeant qu'il était riche, six livres et demie. Le mal-
heureux, désespéré, eut recours au bailli, lequel le déclara quitte.
Cependant les prévôts réclamaient toujours leur argent. Jean
Milon en appela à l'assise, où la première sentence fut confir-
mée. Sur ces entrefaites. André le Jeune quitta le bailliage. Les
prévôts recommencèrent leurs tentatives d'extorsion. Jean
Milon obtint enfin, et non sans peine, de l'ancien bailli, des
lettres pour le nouveau. Malheureusement, celui-ci. Simon des
fossés, avait le naturel soupçonneux. Il accueillit mal le plai-
gnant, l'accusa d'avoir acheté la bienveillance de son prédéces-
seur, et, s'il le tint quitte de l'amende du roi. il le condamna
du moins à payer trente sous aux prévôts. Ces derniers, le
lendemain, en manière de supplément, extorquaient encore six
sous au condamné. Jean Milon n'avait pas dépensé, en toute
cette affaire, moins de quinze livres paiïsis. Le personnage qui
raconte cette histoire la juge bien longue et bien confuse.
< mais, si nous avons été si prolixe, dit-il, c'est pour faire éclater
ci aux yeux du roi l'injustice des prévôts, pour qu'il sache qu'il
ci n'est pas possible aux pauvres gens de poursuivre leur droit
« par devant eux » '.
Si les prévôts sont avides d'argent, les sergents semblent
bien les servir, en se servant eux-mêmes. Pierre Buridan,
Ucnaud le Borgne. Guillaume Piquenie, sergents en la prévôté
cle Laon, ont pris deux chevaux à un nomme'' Oudard. 1 n arti-
san de la ville leur avait porté, disaient-ils. une réclamation
pour que ces chevaux lui fussent rendus. Le malheureux
i.« Hec autem ita difuse scripsimus, ut injuria prepositoruin, et
etiam quod pauperes jus suum prosequi non possunt connu pre-
* posilis, domino régi manifestetur. >> i:»1t>, août. [Heeneil des hist.de Fr.,
t. XXIV, p. 279, n' 15). — Cf. Langlois, Doléances recueillies pur les enquê-
teurs île saint Louis (Revue historique, t. XGII, 1906, p. aa).
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES 10J
Oudard dut leur faire la conduite jusqu'à La Romagne pour
rentrer en possession de ses bêtes. Encore lui fallut-il financer.
Cela lui coûta quarante sous payés au prévôt1. — Les chevaux
semblent un objet de prédilection pour les sergents. Jean Aubi-
gois et Wierryde Handreci rapportent que, comme ils se trou-
vaient à Concevreux avec deux voitures et douze chevaux, des
sergents survinrent, leur demandèrent deux soudées de poisson.
Les- autres de répondre qu'ils ne donneraient rien puisqu'ils ne
devaient rien. Alors, les sergents, prétendant agir pour Gilles,
seigneur de Montcornet. s'emparèrent des bêtes, et leurs
possesseurs légitimes durent payer douze sous pour en obtenir
la restitution2. — Leur cupidité s'exerce d'ailleurs sur d'autres-
objets. Viard de Fraimont, qui demeure à Thin, le sait
bien : Yibert, sergent de Laon, lui a extorqué de l'avoine jus
qu'à trois boisseaux, et cela valait en tout quarante-cinq sous
parisis 3.
Ajoutons qu'à l'occasion, bailli, prévôts, sergents semblent
remarquablement s'entendre pour pressurer les justiciables.
— Les relations étaient depuis longtemps tendues entre le
prieur et les hommes de Thin, d'une part, l'abbaye de Signy
d'autre part. Une rixe éclate; un convers de Signy est blessé.
L'abbé se plaint à l'official de Reims qui fait excommunier les
gens de Thin. Quelque temps après, un autre convers de Signy
est tué. En vain la communauté de Thin offre de se disculper,
en vain le prieur va trouver le bailli. Avant même son retour,
le prévôt de Laon avait amené « lez commugnes le roi », qui se
livrèrent à tous les excès. Telle fut l'épouvante à Thin qu'on >
vit des femmes « enfanter honteusement et devant leur droit
c termine az chans et au bois ». Les pillards restèrent trois joursT
et le prévôt laissa ensuite trente hommes à cheval et autant à
pied, dont le prieur et ses hommes ne se débarrassèrent qu'à
prix d'argent. Le bailli reçut deux cents livres pour le roi, les
sergents soixante livres, le prévôt de Laon quinze livres, le
châtelain, vingt livres, le bailli pour lui trente livres, le
fils du châtelain vingt livres, et les enfants du prévôt soixante
i. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 271.
2. Ibidem, p. 271, n° 3.
3. Ibidem, p. -.1-/6, n° i\.
I.)| LE BAILLIAGE DE VERMA1VDOIS
quinze sous. De plu-, le bailli ne se fil pas scrupule d'exiger le
paiement avanl le terme d'abord fixé1.
Tels sonl les récits qu'entendirent les enquêteurs de saint
Louis.
Le pape Jean XXII, rappelante Philippe Vces enquêtes coin me
un des actes les plus méritoires accomplis par son illustre
aïeul durant toul son règne, lui recommandait d'avoir recours
au même procédé, pour être exactement renseigné sur la con-
duit" - ainistrateurs 2. L'habitude ne s'en était pourtant
perdue. 11 veut des enquêteurs -ou- Philippe III : il y en
eut sous Philippe le Bel; il y en eut au \n siècle. Mais, dès
Philippe III. le caractère de leur mission n'étail plus tout à
fait le même qu'au temps de saint Louis. Ils avaient été
d'abord chargés surtout de recueillir les plaintes des popula-
tions contre les officiers royaux; il- furent désormais chargés
surtout de rechercher les sujets de reproches que pouvait avoir
le mi cuver- - _ il-, ils devinrent positivement i\<'- ins-
■ pecteurs généraux de l'administration locale >, '■'•. Sou- Philippe
le Bel, ils reçurent peut-être en fait, pour principale rnis-ion, de
faire entrer de Tarirent dans le trésor*. Le Conseil du roi,
en 1281, détermina leurs pouvoirs : ils n'avaient pas le droit de
prononcer de condamnations, mais ils devaient, sur leurs
enquêtes, faire rapport au roi. pour que les condamnations
fussent avec plus de justice « prononcées par la cour*. —
Dès le début du \i\ siècle, il semble qu'on fût revenu sur
cette décision. Un sergent en la prévôté de Chauny, Guillaume
>\f Crandelain, condamné par des enquêteurs à plusieurs
sommes d'argent; en appela au Parlement, disant que sa
défense n'avait pas été entendue. Une enquête spéciale, entre-
prise sur l'ordre *\>- la coin- par le bailli de Vermandois, prouva
titude <\f ses dire-. Il fut déclaré qu'on n'exécuterai! pas
la sentence des enquêteurs 6. Etablis primitivement pour
1. i2|ti, août (Recueil des hist. de Fr.. t. XXIV, p. '7'!. n 17 .
Ibidem, t. XXIV, p. 11*.
Langlois, Le règne de Philippe III. p.
'1. Boutaril . /." France sous Philippe le Bel, p. 176.
1 justius per curiara domini Régis dicte condempnaciones fiant >.
(Ohm, t. II. ,,. B8, n I. .
6. Ibidem, t. III. 1 partie, p. ■>■>. n XXI. — Cf. aussi mention d'une
condamnation d'un prévôt de Saint-Quentin Lemaire, Arth, ane. de Saint-
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES 100
recueillir des plaintes, ils finissaient par mériter qu'on se plai-
gnît d'eux-mêmes. Une ordonnance de 1827 nous apprend
même comment il convenait de procéder dans ce ca< :.
Nous avons trouvé mention de plusieurs personnages
envoyés en Yermandois sous Philippe le Bel et plus tard. Ce
ne sont plus seulement des clercs. On voit, avant i3o5, L'abbé
de Chartreuve et messire Simon de Marchais -. en i3o3,
maître P. de Harmonville. archidiacre de Joinville:;, vers le
même temps, le doyen d'Amiens et messire Pierre de Chene-
vières*. Ces derniers furent envoyés pour faire enquête uni-
quement sur Guillaume de Hangest. Un mandement du roi,
le 16 octobre 1817, fait mention à" « enquêteurs envoyés récem-
(( ment en cette région pour la réformation du pays » 5. Ces
réformateurs s'occupèrent à réduire le nombre des sergents,
dont ils révoquèrent plusieurs. On les voit publier en leurs
noms de véritables ordonnances6. En 1822, nous ne rencontrons
plus que des chevaliers : Jean, comte de Forez, et Mathieu de
Trie, et ils sont dits encore députés « pour la reformation du
« pays" ■>. En 1820, apparaît dans les textes un seul réformateur.
Alphonse d'Espagne, seigneur de Lunel, et ce n'est pas seulement
Quentin, t. I, n° 33o). — Dans la seconde moitié du xiv siècle, en i364, les
réformateurs semblent ne faire qu'une enquête extraordinaire, et, celle-ci
terminée, laisser le jugement aux juridictions extraordinaires «Mangis.
Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage d'Amiens, p. 1171.
1. Ordonnances, t. I, p. Si 2.
2. « Pro denariis traditis abbati de Chartuevre (sic) et domino Syrrioni
« de Marchaiz, quondam inquisitoribus in ballivia \ iromendie, equa-
« liter .ii°. 1. » i3o5 ( Pièce justificative, n° VII).
3. « Pro denariis traditis magistro P. de Harmondivilla, arebidya-
« cono Joinville, inquisitori contra ofliciales régis in baillivia Viroman-
« die... » (Ibidem).
4. « Pro denariis solutis decono Ambianensi et domino Petro de Chene-
« veriis, inquisitoribus in baillivia Viromandie contra (Juillelmum de Han-
« gesto juniorem tantummodo. » 1 Ibidem).
5. « Inquisitoires nostri pro reformatione patrie ad parles illas auc-
« toritate regia novissime destinati » (Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin.
n° 261).
G. « Nichilominus, vos aut alii judices nostri, post et contra ordinatio-
« nem dictorum inquisitorum super boc utiliter factam... > Ibidem).
7. « Cum facta inquesta de mandato dilectorum et fidelium .J.
« comitis Forensis et .M. de Tria, militum nostrorum ad bailliviam Yiro-
« mandie pro reformatione patrie destinatorum » iBoutaric, Actes du
Parlement, n° 6600).
l56 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
du bailliage de Vermandois, mais aussi de celui d'Amiens qu'il
csl chargé1. En i346, fut député dans la même région un cer-
tain maître Jean Cordier pour s'enquérir dos abus de pouvoir
commis par les officiers et sergents du roi. Il devait s'adjoindre
un auxiliaire non suspect, choisi par lui-. En i358, sont men-
tionnés des ci reformateurs qui derrenierement ont esté... en la
« dicte ville de Chaalons comme reformateurs du bailliage de
Vermendoys3.
11 ne nous est pas resté sur ces enquêtes de procès-verbaux
analogues à ceux des enquêtes de saint Louis. Nous connais
sons cependant un certain nombre de plaintes auxquelles
donna lieu la conduite de divers officiers royaux.
On sait qu'un soulèvement féodal marqua la dernière année
de Philippe le Bel. Les nobles entendaient mettre un terme
aux humiliations, aux exactions surtout qu'on leur faisait
subir1. Ceux du Vermandois, unis au Tiers-Etat, formèrent
une ligue avec ceux du Beauvaisis, de l'Artois, du Ponthieu. de
Bourgogne. Les sujets de récriminations n'avaient guère varié
depuis quarante ans et peuvent se ramener presque tous à un
seul : l'avidité des prévôts et sergents. Les amendes étaient
excessives; les gens du roi trouvaient toute occasion bonne
pour imposer de fortes taxes, dont tout le profit n'était assuré-
ment pas pour le Trésor. Les seigneurs alléguaient en outre
leurs droits de justice continuellement entamés, amoindris.
Bref, un prompt remède s'imposait, \ussi souhaitait-on de
voir le roi confier une enquête approfondie à des membres de
son conseil, gens sérieux, qui examineraient les eboscs de
i. « Alfonsus de Yspania, dominusde I.uncllo. ad reformacionem bailli-
« varum Viromandensis et Ambianensis, fronteriarum et earum ressor-
ti torum auctoritate regia spccialiter deputatus. » i3a5, juillet (Comples-
réndus et mémoires du comité archéologique et historique de Noyon, I. X.
1893, p. 38).
■>.. « Cumjam pridem dilecto clerico nostro, magistro Johannî Cordier.
per noslras litteras commitlendo mandassemus ni ad partes baitlivia-
" rum nostrarum Viromandensis et Ambianensis se transferret, adjunc-
« toque sibi aliquo probo viro non suspecto. super excessibus ac delictis
h per servienles et alios ofiîciarios nostros commissis... inquirerent... »
Vreli. Nat., \-' ."). fol. 90).
3. An ti. Nat., J.I 89, ii" if).
1. Vrtonne, Le mouvement de 1314 elles chartes provinciales île l'tl.'i. — Cf.
Dufayard, Lu réaction féodale sous les fils de Philippe le Bel (Revue histo-
rique, l. LTV <>l L\ . 1894, p. ait).
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES I . J 7
près, et qu'on ne verrait pas, ce qu'on avait jusqu'alors trop
souvent vu, sans doute, « passer légèrement avec le vent)) '.
Louis X, par lettres du 20 mai i3iô. confiait cette mission à
l'abbé de Saint Germain dès-Près et à Bouchard de Montmo-
rency. Les coupables devaient être privés de leur office et châ-
tiés exemplairement2. Aucun document propre à nous rensei-
gner sur les constatations faites au cours de cette enquête ne
nous est malheureusement parvenu. Nous ferons seulemcntune
remarque : en travaillant sans cesse à étendre leur compétence
judiciaire aux dépens des justices seigneuriales, les baillis et
prévôts ne faisaient que remplir, avec un zèle, intempestif
peut-être parfois, mais souvent aussi très louable, leurs devoirs
de fonctionnaires. Les plaintes formulées à cet égard ne sont
pas de celles que nous étudions particulièrement ici ; c'est en
nous plaçant aux mêmes points de vue que les premiers
enquêteurs du xme siècle que nous recueillons les accusations.
La plus complète que nous connaissions pour cette époque
concerne le bailli Pierre de Beaumont, dont les jurés de Saint
Quentin, à la suite d'une affaire mal connue, sollicitèrent du
roi la destitution 3. À en croire les jurés, les reproches à lui
faire ne manquaient pas. Non seulement il se montrait facile-
ment trop galant4, mais il enfreignait sans vergogne les ordon-
nances. On aurait pu constater, si on avait voulu, qu'il avait
pris (( infinité de dons ». Il avait marié sa fille en son bailliage
ainsi que son fils, et même marié celui ci avec une jeune fille
qu'il avait fait enlever contre la volonté de la mère. Sous prétexte
1. Artonne, op. cit., p. 199 à 2o3 (Rouleau de doléances découvert aux
Arch. dép. du Pas-de-Calais. Les mots cités se trouvent p. 201, S XII). —
CF. Ordonnances, t. I, p. 5Go.
2. Pièce justificative n° V1I1.
3. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. 1, n° 33o. Cf. ibidem, t. Il,
p. XXI.
4. « Li dis baillius manda a le femme Fierrc Fastart qu'il voloit parler a
« li, liqucle femme, qui estoit preûde femme et de bonne renommée, li
« manda qu'elle et ses maris iroient volontiers a lui, et il, qui che ne
« voloit mie, fist gaitier sen point que li maris estoit hors de la ville, ala
« en la maison a li, et dist qu'il voloit parler a li et l'amena en sa chambre
« et l'abati et la vaut efforchier, dont elle cria et appela se maisnie et dist
« que, se il ne s'en aloit, qu'il feïssent noise et appelassent gens, et il le
« manecha moût de faire des griés et depuis la fist manechier de faire
« damages, dont pour paour elle en kai en une maladie de laquele elle est
« morte. »
[58 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
de promener s;i femme, ce qui étail déjà abusif, il ne cessait
d'emprunter des chevaux à des abbayes, et puis il les employait
sur sa terre sans les rendre. Un marchand qui s'en allait vendre
des toiles à Tournai, fut arrêté à Bohain par les gardes des
passages établis par lui. Mais une a courtoisie » de quatorze
livres le calma vite : et il n"a pas compte » de la somme reçue.
Il a levé une taxe sur les usuriers de la ville de Saint -Quentin et
n'en a pas justifié l'emploi devant les gens du roi. Il n'a pas
« compte . davantage de l'amende infligée aux religieux de
Saint-Pierre de Gand. ni des soixante et onze livres parisis per-
çues par Simon le Moine, receveur des amendes ;i Saint-Quentin.
Les échevins de cette ville se -.()Iil plaints à lui des violences
qu'ils avaient subies de la part de (.obéit de La llauconrt et du
prévôt. Gobert, sur l'ordre du prévôt, n'avait pas hésité à
menacer du poing un des échevins. Le bailli a connu la chose :
une enquête a été faite : elle est même finie depuis deux ans, et
aucune solution n'a été donnée à l'affaire. Plusieurs 0 malfa-
chons », commises par les officiers royaux, ont été d'ailleurs
portées à sa connaissance. Un offrait d'en donner la preuve; il
a refusé, se faisant ainsi leur complice. Les enquêteurs récem-
ment envoyés en Yermandois avaient condamné le prévôt de
Saint-Quentin à verser une somme d'argent à la femme de Ro-
binet le Boulanger, mais, quand celle-ci montra au bailli le
jugemenl scellé des enquêteurs, le bailli refusa de les exécuter,
et, comme la femme, ayant obtenu des lettre- royaux, les lui
présentait, il les jeta à terre : et ainsi était-il soin eut 0 deffaillans
(i de faire justice
Lu conduite et l'administration des prévôts continuent de
provoquer des réclamations. Ceux de Laon cherchaient toutes
les occasions de se faire payer quelque amende. Divers justi-
ciables se plaignirent, en i3'|6. au bailli Godemardu l-'a\ que ces
prévôts poursuivissent, en des cas où la coutume ne le permet
tail pas, les personne- qui avaient manqué à comparaître à la
cour du roi. Le bailli, en ses assises, au mois de juin, leur
défendit expressément de continuer d'agir ainsi '. Le procureur
1. \ ton-... Godemars du Fay... Comme, par In complainte etcla-
« meur de pluseurs subgieta dudil bailliage, nous avons entendu que
les prevostz de Laon les pou r3i voient cl contraignoienl a 01 1 1 x paiei
amende, quanl aucun avoit esté défaillant île comparoir aux j"nr>
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES IOQ
de l'évèque de \oyon. en i335, se plaignait que Jean de Seni-
court. étant prévôt de Chauny. eût frappé ou fait frapper deux
clercs du doyen de Péronne1. IL fut décidé, en i35i, qu'une
enquête sciait faite en Yermandois. tous les trois ans, sur les
prévôts -.
Un autre fonctionnaire, qui n'existait pas sous saint Louis.
est aussi, au xiv siècle, l'objet d'accusations diverses. C'est le
receveur. Lorsque Bon-Jean de Sissonne, qui occupait en i34a-
i3Ô7 la recette de Yermandois. eût quitté sa charge, comme il
était suspect, on le conduisit prisonnier à Paris. L'inventaire de
ses biens une fois achevé, il comparut par devant les généraux
réformateurs du royaume. Les motifs d'accusation ne faisaient
pas défaut. Il convient de s'y arrêter quelque peu ; c'est un
véritable catalogue de tous les moyens dont pouvait user un
receveur habile, pour s'enrichir sans en avoir l'air.
i° On dit que, durant tout le temps qu'il a été receveur, il a
pris de chaque mise à ferme faite en la baillie trois deniers pour
livre. -2° Qu'il a billonné les deniers de sa recette et, contre son
serment, gardé le profit de l'opération. 3° Qu'il payait en mon-
naie faible les assignations faites sur sa recette, et les portait sur
les comptes comme payées en monnaie forte, le profit étant
encore pour lui. 4° Que d'ailleurs il tardait le plus possible à
payer les assignations, ne cédant que par espoir de nouveaux
avantages, partie de la somme, draps, chevaux, fourrures, etc.
5° Qu'il négligeait de remettre en la main du roi les terres
données à vie ou à temps et qui devaient, une fois arrivé le
terme, être exploitées pour le roi jusqu'à concession nouvelle
!l remettait aux nouveaux bénéficiaires, en échange de cadeaux,
les fruits perçus. C'étaient là les seuls griefs formulés ; mais
« qui leur estoit donnez et assignez en la court du roi a Laon... lesquelles
« contraintes... yceulx complaignans disoient estre... contre raison et
a usage ancien... nous eùssiens fait assembler en nos présentes assises...
(( les anciens du païs... et les personnes... par lesquelles prmrroit estre sceù
« sus les choses dessus dictes... Sachent tuit... que nous... es dictes assises...
« feysmes défense aux... prevostz que... ne s'entremettent de lever... sur
c aucun amendes... pour raison de telz defaulx » (Varin, Arch. adinin. de
Reims, t. Il, 2e partie, p. 1020;.
1. i335, 21 novembre (Arch. ><at., Xla8846, fol. 97).
2. i35i(n. st.), mars (Ordonnances, t. 11, p. 3gi, art. 10).
ifin LE BAILLIAGE DE VERMAKDOIS
lion Jean de Sissonnc s'était rendu coupable, à ce qu'on disait,
de bien d'autres méfaits encore '.
Enfin, les registres do Parlement nous présentent, en i35a,
une accusation portée à la fois contre un bailli, un prévôt et
un procureur. I n certain clerc, nommé Thomas, criait bien
haut que Guillaume Staise, le prévôt de la cité de Laon el le
procureur du bailliage, Jean de Villaines, s'étaient montrés
négligents dans l'exercice de la justice, et, de celle négligence
à laquelle ils s'étaient laissés aller par corruption. Thomas
avait souffert. Aussi demandait il qu'ils fussent condamnés à
lui payer deux mille livres pour leur faute et autant pour les
dommages qu'il avait supportés2.
Voilà bien des doléances et des gricis. Ne serait on pas, à les
lire, tenté de se faire de l'administration royale aux \uic et
sive siècle une idée peu favorable ? Involontairement, la pensée
se reporte au portrait magnifique que Beaumanoir. en tête de
ses Coutumes, a tracé du bailli tel qu'il doit être3. Ce portrait est
bien connu. On sait combien de vertus semblent au célèbre
jurisconsulte requises chez le ebef des fonctionnaires locaux :
sapience, amour de Dieu, douceur, patience, vigueur, largesse,
obéissance, connaissance des hommes, capacité pour bien
gérer et bien rendre ses comptes, loyauté surtout car c'est « la
a meilleure de toutes. » — Saurait-on proposer plus bel idéal ?
Mais ce n'est qu'un idéal. L'on ne peut raisonnablement décla-
rer des baillis indignes parce qu'ils n'y répondent pas en tout.
Beaumanoir lui-même ne manqua-t-il jamais à mettre exacte-
ment en pratique les belles et difficiles vertus qu'il réclamait
éloquemment des autres ? Il ne serait pas sans intérêt pour nous
de le savoir. Aucun texte, malheureusement, ne nous renseigne
sur ce point quant à son administration en Yermandois, mais
ce que nous savons de sa conduite en d'autres circonstances
nous autorise à penser qu'il ne fut peut-être pas toujours irré
prochable J.
i . Pièce justificative n \III.
2. \i< h. N;il . Y-- (i. fol. 77 \ .
3. Coutumes <ic Beauvaisis, éd. Saimon, I. I. p. 16 et >ui\.
'i. I i.nii bailli de I llcrmonl il pénétra un jour avec ^s sergents « a armes
cl par violence dans le couvent du Tremblois el s'\ empara d'un servi-
teur de ce couvent. Un arrêt du Parlement lecondamna d'ailleurs à « resai-
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES l6l
IL nous faut, pour juger en connaissance de cause, replacer
les fonctionnaires dans leur milieu, voirrdans quelles condi-
tions ils se trouvent, ils agissent, ils luttent. Il faut surtout
entendre les deux parties. Nous connaissons les reproches des
administrés ; nous aurions besoin de connaître les réponses et
les doléances des administrateurs.
Certes les enquêtes de saint Louis furent conduites avec la
plus stricte impartialité, minutieusement, scrupuleusement1.
On ne recueillit pas sur Mathieu de Beaune moins de cinq cent
huit dépositions, émanant toutes de personnes de la région qui
avaient été en relations fréquentes avec le bailli 2. Mais cela
même ne fournit-il pas un argument en faveur des accusés?
Nous avons rapporté les accusations les plus graves ; on a pu
voir qu'elles ne l'étaient guère. Toute facilité se trouvant donnée
aux plaignants, on peut croire que bien des gens profitèrent de
l'occasion pour satisfaire de vieilles rancunes, sans parler de
ceux qui, très sincèrement, prenaient pour un abus d'autorité
ce qui n'était que le juste usage d'un droit indiscutable. Sans
doute, rien alors ne demeura caché de ce qui, à tort ou à raison,
pouvait être dit contre les agents du roi.
Et nous avons la certitude que beaucoup de plaintes étaient
injustifiées. La liste des sentences d'acquittement et de condam-
nation prononcées par les enquêteurs de 1:268 parait à cet
égard assez instructive. Celles d'acquittement sont sensible-
ment plus nombreuses. Faut il y voir un effet du hasard et
penser que la majeure partie des autres a disparu? Cette hypo-
thèse ne serait pas vraisemblable. Les sentences, en effet, ne
sont pas groupées séparément suivant la nature du jugement
rendu, mais sont toutes mêlées ensemble.
Quelques exemples précis donneront une idée de ces acquitte-
ments.
Garnier de Lalobbe proteste parce que les sergents de la pré-
vôté de Laon lui ont extorqué quinze sous parisis. Mais, ne
l'ont-ils pas trouvé sortant en armes avec des amis, et ceux-ci,
<< sir le lieu » et à y ramener ledit serviteur. — Cf. Bordier, Philippe de
Rémi, sire de Beaumanoir, p. i3o.
1. R. Michel, L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au
temps dé saint Louis, p. xvi.
2. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 3i8*.
Waquet. — Le bailliage de Vermaudois. 11
ll'»2 US BAILLIAGE DE VEKMANDOIS
quand les prévôts leur demandaient d'abandonner leurs armes.
n'ont-ils pas refusé d'obéir ' ?
Gilles Le Loup, bourgeois de Compiègne, a été accusé par
Geoffroy de lloncherolles d'avoir, en pleine halle, par devant
le maire et les jurés, blessé un homme à la tête. Bien que le
fait, à ce qu'il dit, ne fût pas prouvé, il s'est vu forcé par le bailli
Bertier Angelart de payer vingt livres parisis. Le successeur
de Bertier soutient que celui-ci n'a fait que son devoir, attendu
que Gilles Le Loup a bien traîné par terre un homme en le frap-
pant sur le cou avec une courroie, et qu'il y a eu effusion de
sang. Des témoins sont appelés. Tous s'accordent à reconnaître
exacte la déposition du bailli. Ils ont vu la victime toute ruis
sciante de sang ; elle eût succombé si l'on ne fût venu à la
rescousse. Gilles réclamait au bailli vingt livres parisis ; il
n'obtiendra rien. Bertier Angelart a bien agi : on ne parlera
plus de cette affaire -.
I ii écuyer nommé Martin réclame soixante sous à un r\
prévôt de Pierrefonds, Guillaume dit Le Fae. Mais il avoue lui-
même que, s'il a été condamné à payer cette amende, c'est qu'il
portait des armes prohibées. On ne lui rendra pas son argent :;.
Àelis, veuve de Pierre de Piris, prétend être remboursée de
huit livres que le prévôt de Chauny a prises à son mari. Mais elle
n'a aucune raison légitime de prétendre à ce remboursement.
N'est-il pas bien établi que le prévôt a perçu très justement
cette somme ? Pierre, surpris, péchant de nuit dans les fossés
du roi, n'a-t-il pas mieux aimé eom poser avec le prévôt pour
son méfait que d'attendre le jugement des hommes de la cour?4
i. Vers 12^7 (Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 271, n° 4)-
■j. « Et vidit testis eundem hominerh saiiguinolentum eoram ipso,
« ut dicit, el vocavit testis, ut dicit, quosdam hommes coram se ad
« hoc probandum, qui deposueruut coram ipso teste, secundum quod
« predixit, et ibi audivit et intellexit per dictos testes, quod suflbcas-
« set dictum hominern nisi rescussus fuisse! eidem ... Odardus dictus
« Roussel, testis, juratus et requisitns, concordat.... quantum ad hoc...
« Seutencia : Dominum Regem et Berterum dictum Angelart ahsol-
« vimus ah împeticione .\x. librarum parisiensium Aegidii supra-
« dicti, dicto Aegidio in premissis silencium iinponentes » (Ibidem.
p. 71/,, n°58).
'■<>. Ibidem, p. 715, n t'<\.
4. « Hugonem dictum le Bule, preposifum Chauniarcnsem, ab impe-
« ticione .vin. librarum Aelipdis, relicle Pétri de Piris, reddimus abso-
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES l63
Nous pourrions citer d'autres cas analogues. Presque toujours
il se trouve que le bailli, le prévôt, le sergent, avait une raison
valable d'agir comme il a fait. L'on a remarqué d'ailleurs que
les plaignants ne font parfois aucune difficulté, après réflexion,
pour le reconnaître eux-mêmes l.
\ous ne possédons pas, pour le xive siècle, de textes sem-
blables à ces sentences. Mais il faut voir l'issue des procès pour
lesquels nous avons rapporté l'acte d'accusation.
Bon- Jean de Sissonne, le receveur dont nous avons parlé
un peu plus haut, eut réponse à tout2. D'abord, n'était-il pas
homme de bonne vie et de bonne renommée, ayant loyale
ment servi le roi? On l'accusait d'avoir retenu trois deniers
pour livre sur les fermes ; assurément, cela pouvait bien être,
c'était « pour le vin » (son pourboire) ; mais il n'avait rien
innové : ses prédécesseurs en faisaient autant. D'ailleurs la
justice n'exigeait-elle pas qu'il se dédommageât des dépenses
faites pour aller de ville en ville? Il lui était même arrivé sou-
vent de ne rien prendre, se contentant de boire le vin avec les
marchands. D'autre part, qu'on se référât à ses comptes, on ver-
rait bien qu'il avait régulièrement « compté » à la Chambre
pour les fermes extraordinaires et rendu plus de cinq cents livres.
Il reconnaissait également qu'il avait billonné de la monnaie,
mais jamais pour plus de quarante livres ; encore était-ce par
nécessité. Sur le troisième point, il nia tout : si ses clercs
avaient parfois commis quelque irrégularité, ce n'était pas sur
son ordre. Quant aux dons, il ne se souvenait pas d'en avoir
reçu d'autres personnes que de Jean de Hainaut 3 : c'étaient
deux chevaux et une cotte hardie. Sa femme avait également
reçu une pelisse et une fourrure. Encore tout cela provenait-il
« lutum, cum nobis constitcrit quod idem Hugo dictas octo libras
« babuerit pro eo videlicet quod predictus Petrus, maritus ipsius relicte,
« super eo quod piscatus fuerat in fossatis domini régis de nocte,
« noluit exspectare judicium hominum domini régis et inquestam
" super ipso facto, immo composuit super dicto facto cum codem pre-
« posito per dictam pecunie summam, de assensu amicorum cjus >■>
{Ibidem, p. 71G, n° %S).
1. Cf. par exemple ibidem, p. 710, n° 7G.
2. Cf. supra, p. iôg.
• 3. Jean de Hainaut, sire de Beaumont. Des sommes importantes lui
avaient été assignées sur la recette du bailliage de Vermandois. — Cf.
supra, p. 104.
lG4 LE BAILLIAGE DE VERMÀNDOIS
de dons spontanés. S'il avait parfois différé le paiemenl dos
assignations, c'est qu'il n'avait pas toujours d'argent en cais-r
Tant de lourdes charges pesaient sur les recettes ! Bref, il
était bien loin de croire qu'il méritât tant de reproches. S'il
avait failli, c'était certainement par ignorance, non par malice.
En considération de ses bons services et de la modicité de ses
gages, on devait, pour être juste, lui pardonner. Cette défense
de l'inculpé, la bonne renommée dont il jouissait, les dépo-
sitions de plusieurs <■ notables personnes qui parlèrent dans
le même sens, tout cela convainquit les réformateurs, qui ren-
voyèrent quitte Bon-Jean de Sissonne. Il dut seulement verser
mille moutons d'or et rendre bon compte à la Chambre. Un
mois après, le roi confirmait le jugement des réformateurs.
( m se rappelle la plainte d'un certain clerc, nommé Thomas,
contre Guillaume Staisc, Raoul de Loiry et maître Jean de Vil-
laines '. Un commissaire fut désigné par la cour pour s'enquérir
de la vérité. Thomas chercha des subterfuges, demandant tou-
jours qu'on différât son ajournement devant le commissaire.
récusant l'auxiliaire que celui-ci voulait s'adjoindre, prétendant
qu'il était dangereux pour lui d'accepter un ajournement à
Laon ou Soissons à cause de l'autorité dont les officiers y jouis-
saient. C'était un prétexte inadmissible : on l'avait en effet
aperçu à Laon aux assise-, faisant pacifiquement ses affaires.
Les officiers L'affirmaient ; plusieurs conseillers au Parlement
l'avaient vu. On acquitta les officiers : Thomas fut condamné
aux dépens -.
Nous ne savons quelles réponses furent faites aux accusations
portées vers i3ao contre Pierre de Beaumont par les jurés de
i . Cf. supra, p. 160.
•2. ci Dicte Thoma... dicente quod, cum commissario predicto plu ries
. dixisset quod, propter potentiam quam officiarii predicti et connu
.iiiiici in villis Laudunis cl Suessionis predictis et ibidem circumquaque
" habebant, et. in qua villa Lauduni verberaciones, mutilaciones, injurie
cl cxcessns predicti sibi lacti fueranl ci illali, adjornamentum... in
■ < dictis villis accipere seu ibidem secure conversari non anderet officia-
nt... replicantibus... quod, durante temporc quo idem Thomas...
suam inquestam Deri facerc debuissset et potuisset..., ipse in villa cl
issisiis Laudunensibus per Longum temporis spatiura steterat, négocia
sua ibidem pacifiée faciendo, ... cl hoc per quosdam consiliarios nostros
• dicti Parlamcnti nostri qui dictum Thomam viderant, ul dicti officiarii
asserebant, posset îpsi nostre curie prompte apparerc. »
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES 1 65
Saint-Quentin L Mais de cette ignorance l'on ne saurait évidem-
ment rien conclure, ni dans un sens ni dans l'autre.
Non seulement bien des plaintes sont injustifiées, mais il se
rencontre une enquête au moins où les dépositions mêmes
tournèrent le plus souvent à l'honneur du bailli, ('-'est l'en-
quête dirigée contre Mathieu de Beaune -. Les commissaires
royaux étaient venus pour écouter des accusations: ils enten-
daient des éloges.
Mathieu de Beaune était d'une absolue intégrité. La ville de
Chauny lui fait offrir par un juré quarante livres tournois. La
démarche a lieu le plus secrètement possible ; Mathieu refuse.
Peu après, à Pierrefonds, nouvelle offre : Mathieu refuse encore1.
Sa suite avait bien consenti à recevoir du maire et des jurés, un
jour qu'elle était à Chauny. quatre housses de soie du prix de
cinquante sous, et même, une autre fois, soixante sous parisis
en nature ; le fait était certain,, mais le bailli n'en avait proba-
blement rien su. Le témoin n'affirmait pas. C'est d'ailleurs l'at-
titude ordinaire des témoins en cette étonnante affaire : ils ne
savent rien, ou bien ils hésitent à se prononcer. Pierre Reslaus,
échevin de Chauny, ne sait pas si Mathieu de Beaune a reçu
une part quelconque de la somme d'argent offerte au garde de
la prison de Chauny, pour la libération d'un prisonnier, par la
mère, les frères, les amis de celui-ci. Il le croit pourtant, car
Mathieu, qui s'était montré très rigoureux tout d'abord, avait
ensuite consenti à la libération ; pareil revirement ne pouvait
s'expliquer que par l'intervention de quelque don d'argent *. Il
a refusé pourtant un palefroi que lui offrait Jean de Tracy,
refusé quarante livres offertes de la part de la ville de Noyon,
bien d'autres cadeaux encore. A maître Jean Liéber, avocat de
cour séculière, qui désirait lui faire un présent, il demanda de
ne pas revenir, disant que se serait une marque de la sympa-
thie qu'il avait pour lui"'.
i. Cf. supra, p. 167.
2. Recueil des hist. de Fr.. t. XXIV, p. 3 18*, el suiv.
3. Ibidem, p. 319*. n° 1. — Cf. Langlois, Doléances recueillies par les
enquêteurs de saint Louis (Revue historique, t. xcu, 190(3, p. 3a ;.
4- Recueil des hist. de Fr., t. XXIX. p. 3 19*, n 7.
5. << Magister Johanncs dictus Liebcrs, advocatus curie secularis, qui
« fréquenter intererat assisiis..., aliquoliens obtulit eidem domino Malbeo
« pro quibusdam de quorum consilio erat dona et servicia que dominus
l66 LE BAILLIAGE M: VERMANDOIS
il avait bien gardé les droits du roi, el cela, sans nuire aux
sujets. Le prieur de Saint Sulpice de Pierrefonds ne se rappelait
pas a roi r connu de bailli, depuis le temps d'André le Jeune,
(jui. à cet égard, eût montré tant de zèle '. — Comme un certain
Simon de Rivier L'accusait, devant les enquêteurs, de l'avoir
injustement détenu prisonnier et de lui avoir extorqué quatre-
vingt-dix livres parisis, Mathieu de Beaune vint lui-même
défendre. Il reconnaissait le fait : il avail reçu quatre-vingts
livres et le prévôt de Pierrefonds dix, mais c'était pour une
amende. Le dit Simon avait été, en effet, au mépris des ordon-
nances royales, trouvé par le prévôt, en armes, dans \iw champ,
suivi d'une multitude d'hommes également armés. D'ailleurs
Mathieu de Beaune avait rendu compte régulièrement à Paris
de ces quatre-vingts livres. V ces accusations, Simon lit des
réponses subtiles mais vagues : il n'était pas armé, mais il avail
fait emporter -es armes pour s'en servir au besoin. Le prieur
de Saint-Sulpice de Pierrefonds témoigna pour le bailli. Simon
ayant demandé que l'amende fût jugée par les hommes de la
châtellenie de Pierrefonds, Mathieu de Beaune avait donné -■ -
ordres à ceux-ci. C'étaient les hommes eux-mêmes qui avaient
refusé, disant que L'affaire regardait seulement le roi, qu'ils ne
savaient, ni sa volonté, ni quelle amende il désirait qu'on fixai
pour infraction à ses ordonnances -. 11 n'\ avait donc rien à
reprocher au hailli.
V défaut de griefs sérieux^ on attaque ses intentions: •■ Il est
« hop favorable, dit un bourgeois de Verberie, à L'abbé de
■ ( lompiègne en procès contre les gens de Verberie :! o : on émet
des hypothèses : s'il a différé L'enquête nécessaire sur la destruc-
tion des halle- de Seulis. c'est très probablement qu'il connais-
sait le coupable et qu'il a reçu de lui de L'argent *. Mais presque
Matheus omnia refutavit, et dixit eidem losti qui loquitur quod, si
îpse diiigerel eum, pro talibus non reverteretur ad ipsum » (Ibidem,
p. .". ■>. I *. Il Ni .
i' ... \ tempore Andrée Juvenis non vidit aliquem ballivum qui ita
bene custodiret jura et res domini régis et patriam sicut ipso dominus
■ Matheus custodivit. » U dépose en faveur de Mathieu de Beaune dans
l'affaire de Simon de Rivier Ibidem, p. 3a4*, n° 1 13 .
■>.. Ibidem, p. 3a3' . □ 106.
3. Cf. Langlois, article cité, p. 38.
i. Recueil des hist. de /'/., t. \\l\. p. 339*, n' >i"-
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRÉS 167
lous se rallient à L'avis du maire de Montdidier, Pierre de
Hangest. Il vint dire qu'il avait vu bien des baillis en Yerman-
dois, mais il n'en avait pas connu de plus sage et de meilleur '.
En face du tableau des excès reprochés aux baillis, prévôts et
sergents, il faudrait enfin placer celui des difficultés rencontrées,
des violences subies par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
La tâche est loin d'être toujours facile pour les officiers du roi.
Outre que leurs droits ne sont pas très nettement définis, ilsont
affaire à des gens dont le meilleur argument est la force et qui
ne se font pas scrupule d'en user.
Un jour, le prévôt de Péronne, chargé par le bailli de régler
diverses'questions relatives à la maltôte de la ville, se tenait à la
fenêtre de la maison commune, expliquant le motif de sa pré-
sence, quand la foule qui était là etqui murmurait, à l'instigation
de quelques-uns, se mit à crier comme un seul homme, et ils
huaient le prévôt, et ils disaient : « Aux échelles ! aux échelles !
« à mort ! commune ! commune ! » Le prévôt se trouvait avec le
doyen de Péronne. Effrayés, ils descendirent. Bientôt trois mille
hommes les entouraient, on les jetait à terre, et ils eussent été
plus maltraités encore si quelques personnes n'étaient venues à
temps pour leur porter secours -.
Ce sont les sergents, cela va sans dire, dont la mission est la
plus dure. Le roi mandait, en 1012, au bailli de Yermandois de
faire enquête sur le cas deliugonin Brandiauset Perrin Porchet
qui, avec l'aide de plusieurs complices, avaient frappé et blessé
1. a Petrus de Angesto. major de Montdidier... non vidit sapientiorem
« seu meliorem ballivum inter plures ballivos quos ipse vidit in ballivia
« Viromandensi » (Ibidem, p. 32 2*, n° 77).
2. « Cum, de mandato ballivi Yiromandensis, prepositus Peronensis in
« quibusdam factum maletolte dicte ville tangentibus procedere veilet,
« ipse secum decanum Peronensem... vocavit... cumque ipse ad domum
« communem dicte ville... accessisset, ubi, ad sonum campane, major et
« jurati et tota communia dicte ville convenerant, idem prepositus, cum pre-
« dictis, stans ad fenestras et dicens se velle mandatum adimplere predic-
« tum, vidit populum murmurantem... et... omnes de communia quasi
« una voce clamare, et dictum prepositum huare ceperunt, dicentes : « ad
« scalas!, ad scalas !, moriantur ! commune: commune! » ; et tune,
« cum dictus prepositus et predicti perterriti descendissent, statim dicti
« prepositus et decanus a tribus millibus dicte communie vel circa
« inclusi et ad terram prostrati fuerunt... » (Olim, t. III, ire partie,
p. 293, n° XXX).
l68 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
mortellement un sergent royal '. — On leur résiste : il leur faut
bien employer la violence. Chrétien de Jassenes est chargé par
le bailli de Vermandois de faire mettre en liberté un nommé
Vuberl. sergent des drapiers de Châlons, injustement détenu
dans la prison de l'évêque. Sa sommation se heurte à un refus.
11 a beau requérir l'évêque de remettre le3 clefs de ses prisons
ou île faire ouvrir : on lui refuse encore. Alors il se voit con-
traint de forcer la serrure, ce qu'il fait d'ailleurs avec des pré-
cautions vraiment louables, veillant ensuite à ce que tout -oit
bien remis en place2. — .Je;m Barras va présenter «les Lettres
d'ajournement au comte de Hainaut. Celui-ci les fait lire à son
conseil, et. les rendant au sergent : « Valet, tiens tes lettres .
dit-il. (i Va-t en, et je te conseille de ne plus venir m'ajourner :
<■ tu agir;i< sagement. Je n'ai pas d'ajournement à recevoir du
■■ roi et je n'obéirai pas. » Le sergent, conformément à son man-
dement, requiert de nouveau le comte qui reprend sur le même
ton qu'auparavant, ajoutant « plusieurs autres grosses et hautes
I m rôle- qui ne sont pas à écrire3 ». Lorsqu'on dédaigne d'em-
ployer contre eux la violence, on Les injurie superbement.
De pareils faits sans doute n'étaient pas rares. Le refus d'obéir.
la rébellion, les violences sont assurémenl de toutes le- époques;
mais ne devaient-ils pas être pins fréquents en un temps où
l'usage en était plus facile et les mœurs plu-- brutales ?
La haute situation du bailli ne le préserve même pas d'affronts
de ce genre. Jean d'Àrentières, en i365, fut pris et détenu par des
brigands l. Voici, pour terminer, plus encore. Les habitants de
Châlons-sur Marne avaienl refusé de payer en monnaie forte à
L'évêque les droit- accoutumés5. L'usage de la faible monnaie
continuai! partout dans la ville, en dépit d'une récente ordon-
nance. En novembre et décembre 1006. la population se sou-
1. Arcti. Vil.. V 1, fol. i4o \". — Cf. Boutaric, Actes 'lu Parlement,
h' .'ji I7.
2. i3o5, 20 août \n h. coin m. de Chàlons-sur-Marne, Mil 20, n i"> .
(THerbomez, Xoles et documents pour servir à l'histoire des rois fils
de Philippe le Bel Bibl. de l'École 'les chartes, t. LIX, 1898, p. 693).
S. \rch. Vit., V* 20, fol. a5.
5. C'étaient des droits do tonlieu et do chevage dont le paiement était
exigible aux deux termes de la Saint Martin d'hiver el de Noël Bulletin du
comité des travaux historiques, 1890, p. i38 el àuiv). Cf. Ch.-V. Langlois
dans {'Histoire de France d'E. Lavisse, t. m. ■< partie, p. >M'>.
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRES 169
leva. De nouvelles émeutes, en février suivant, décidèrent
l'évêque à faire appel au bailli de Vermandois. Il comptait sur
l'impression produite par « la présence du roi » et sur le respect
de tous envers lui. Le bailli, dès son arrivée, fit crier par toute
la ville que les babilants se rassemblassent sous ses yeux. Il
voulait faire lire pour les leur expliquer les ordonnances
royales. Quelques personnes seulement se rendirent à l'appel,
bien peu « selonc la grant multitude de gent de la vile de Chaa-
« Ions » : encore étaient-ce « povre gent et de petit estât ». Le
bailli procéda cependant à la lecture ; puis, le vendredi suivant.
se joignant aux gens de l'évêque, il ordonna de recueillir les
sommes qui devaient être payées. Le prévôt de Laon et deux
sergents du roi accompagnaient le prévôt et les sergents de
l'évêque. A peine furent-ils entrés dans la ville que. au cri de :
>< À l'eau! ». une immense multitude se précipitait dans les
rues, leur courant sus. Le prévôt de Laon, chassé à coups de
bâton, menacé par des hommes en armes, fut jeté à terre,
et ses sergents, tandis qu'on poursuivait leurs compagnons,
se voyaient, battus et réfugiés en une maison, contraints de sau-
ter jusque sur le toit. De toit en toit, ils parvinrent à se sauver
sur une maison éloignée où ils demeurèrent « par paour de
« mort » jusqu'à la nuit. Le bailli de Vermandois se trouvait
alors avec celui de Châlons à l'abbaye de Toussaints-en-1'Isle.
On disait que ce « grant larron » s'était laissé payer par l'évêque
« pour la vile honir ». La foule se jeta sur l'abbaye, et, brisant
les portes fermées, parvint jusqu'à la salle où se tenait le bailli.
Ils firent tant de leurs bâtons et de leurs épéesque celui-ci, pour
échapper sain et sauf, céda. On toléra l'usage de la monnaie
faible.
CONCLUSION
Dans la mesure où il est permis, se fondant sni" le eas d'un
seul bailliage, celui de Vermandois, de passer du particulier
au général, voici ce que nous sommes amenés à conclure :
Les baillis royaux, créés sans doute entre 1280 et 1290 par
Philippe Auguste, à l'imitation de l'administration anglo-nor-
mande, existèrent avant les bailliages. Sur un territoire désigné
par leurs noms, ils exerçaient leur office par groupes de deux.
parfois, pour peu de temps, de trois ou quatre. Cet état de
choses dura plus de quarante ans. en Vermandois jus-
qu'en ia34- A. partir du gouvernement personnel de saint Louis,
chaque circonscription eut son bailli particulier et bientôt,
dès 1206, porta un nom de pays. Telles furent les origines des
bailliages.
Notre étude comporte encore d'autres conclusions :
Lorsqu'on a examiné de près l'organisation et l'histoire
administrative d'un bailliage royal aux xine et \i\ " siècles, l'on
ne peut manquer d'être frappé de deux choses : La quantité des
fonctionnaires, la qualité de ces fonctionnaires.
Dès le début du \iv" siècle, un personnel nombreux agit au-
près du bailli et sous ses ordres. Le bailli a ses clercs et son
lieutenant. Les prévôts ont des lieutenants aussi : le receveur
les imite. Les châtelains subsistent. Le procureur a des substituts.
Il y a avec lui des avocats du roi. I n garde du scelest attaché à
chaque siè^e d'assises, et le nombre de ses commis va se multi-
pliant. Il n'\ a pas seulement des sergents du roi, il y en a du
receveur. Les uns et les autres peuvent s'attacher des auxiliaires.
Tous ces officiers ne sont pas reconnus par le pouvoir central ;
quelques-uns mêmes semblent n'avoir pas sa sympathie. Ils
CONCLUSION 171
grandissent cependant, et il les tolère ; il finira par tirer parti de
leur existence d.
Dans l'ensemble, ces fonctionnaires, cruels qu'ils soient,
paraissent remplir comme il convient leur devoir. La royauté
choisit avec soin ceux qu'elle établit elle-même ; elle impose des
conditions pour le choix de ceux qu'elle fait ou laisse établir.
Des garanties sont exigées,, des obligations sévères imposées ; et,
si ces obligations ne sont pas observées toujours de très près,
nous n'avons cependant pas trouvé, ni dans les enquêtes de
saint Louis, ni, ensuite, dans les archives du Parlement, d'ac-
cusation vraiment grave. Il était bien qu'en un temps où quan-
tité de pouvoirs locaux, mal définis, s'enchevêtraient, où tant
d'obstacles à surmonter s'offraient aux officiers du roi, ceux-ci
s'acquittassent ainsi de leur tâche. Pour traverser sans y périr
la terrible crise des guerres anglaises, la monarchie du
xive siècle avait besoin d'une administration locale appliquée,
disciplinée, vraiment forte. Elle avait eu l'heureuse chance
d'en recevoir une pareille ; elle fut assez adroite et sage pour la
conserver.
1. Voir à ce sujet le livre de M. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des
bailliages et sénéchaussées... à la fin du moyen âge.
APPENDICE I
NOTICES CHRONOLOGIQUES ET BIOGRAPHIQUES SUR LES BAILLIS
DE VERMANDOIS, 1236-l/jOO1
Il existe déjà un certain nombre de « chronologies » des baillis de
Yermandois. Voici celles dont nous avons eu connaissance2 :
Colliette. Mémoires pour servir à l'histoire... de la province de Ver-
mandois..., t. II, p. 497 (1772).
Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 269. p. i35 (xvme s.).
Melleville, Histoire de la ville de Laon3..., t. I, p. 3~ô (i865).
Dom Nicolas Lelong, Histoire du diocèse de Laon, p. 606, n" 1 9 (1 783)..
V. de Beauvillc, Histoire de la ville de Montdidier, t. III (1875), p. 1 1 3
(Supplément à la liste de Colliette).
Recueil des Historiens de France, t. XXIV, p. 67* et suivantes, par
L. Delisle (1904).
Les cinq premières sont très sommaires, présentent beaucoup de
lacunes et des erreurs graves. La seule qui soit vraiment utilisable est
celle des Historiens de France, due à L. Delisle. Elle s'arrête à i328,
mais est très détaillée. Comme nous n'avons eu à la compléter que
sur quelques points, nous nous contentons, jusqu'à Jean Blondel,
d'indiquer d'après elle les dates extrêmes auxquelles ont été rencon-
trés les baillis. Les références concernent donc uniquement les dates
1. Nous avons, pour simplifier, ramené toutes les dates au nouveau style sans
ajouter chaque fois : (n. st).
2. Labbé, Histoire de Chauny, p. 80. a donné également une liste des baillis de
Vermandois qu"il appelle « Grands baillis de Chauny ». Elle est. dit M. ISorrelli de
Serres, très incomplète. L'ouvrage existe manuscrit aux Archives communales de
la ville deNoyon. Nous ne l'avons pas consulté. Le tome II des Archives anciennes
de Saint-Quentin, publiées par M. E. Lemaire, contient en note, p. lui, une liste des
baillis de Vermandois, durant la seconde moitié du \iv* siècle. Dressée unique-
ment d'après les archives municipales de Saint-Quentin, elle présente quelques
erreurs.
3. Le même auteur a reproduit à peu près la même liste dan> son Dictionnaire
historique du département de l'Aisne, p. G8.
/
LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
rectifié» - el les indications complémentaires. \ partir de i3a8, nous
mentionnons, non lotîtes les dates, mais seulement les principales.
Nous avons jugé bon, pour l'ensemble de la période étudiée, défaire
connaître les diverses fonctions exercées par les baillis avant et après
leur séjour en \ ermandois.
1 236-1246. — André le Jeune ' {Andréas Jàvenis, domini régis baillivus
Viromandensis) rendit les comptes en ia3G. L. Delisle n'indique
aucune mention de lui après ia45. En fait, il était encore en fonc-
tions en t2462. Il fut bailli d'Amiens en I2533. — Godemar du
Fayestà tort cité par Melleville à la date de ia45; ilne vécutqu'au
siècle suivant.
1346-1251. — Simon des Fossés (Simon deFo&satis, domini régis bailli-
vus Viromandensis) succéda à André le Jeune dès rs46. Il était
bailli au mois d'août de cette année1 et reçut en 1248 les premiers
enquêteurs envoyés par saint Louis dans le bailliage. Nous ne
l'axons pas trouvé après 1201 5.
1200. — Pierre de Fontaines6 (JPetrus de Fontaines, domini régis bail-
livus in Viromandia). L'auteur du Conseil ne resta bailli que
très peu de temps. L. Delisle l'a signalé en mars 1 :>.">'>. Il n'était
certainement plus en fonctions au mois de novembre". Melleville
a attribué par erreur à son administration la date de ia43.
12.53-1255. — Pierre Anoelabt {baillius monsignqr le roy de France en
Vermandois) avait été prévôt d'Orléans en i2/(.~>x. Il devait être
bailli de Vermandois dès les derniers mois de ia53. Cependant,
on le rencontre pour la première fois à l'Ascension 1254. pour la
dernière en juin ia55.
1. C'est le premier qui soil expressément nommé « bailli do Vermandois 0. Pour
les précédents, voir supra, pp. 2 et suiv.
■2. lieciiril des hisl. de Fr., 1. WIV, p. -711. n" lxl\-
3. Ibidem, p. 78*.
\- ■' Quo facto, dicto Vndrea ballivo a ballivia amoto..., diclus Johannes... pro-
■ fectus esi versus Mundidier, ibique dictum Andream reperiens, -npor predicta
■ quitatiom Litteras ah ipso Andréa ad Simonem de Fossatis, tune baillivum Viro-
■< mandensem, accepit... \11no Domini .m. .ce. ilyi. in augusto » (Ibidem, p. 27M.
n 45). La première mention signalée par I.. Delisle est de mai 1
'<. Dom Lelong note, en n5o, Ferry de Hangesl qui ne fut bailli qu'en iSçg.
6. Fontaine-1 terte. Aisne, arr. Saint-Quentin, cant. Bobain.
7- " Thomas de Rigniaco, prepo6itus Laudunensis... Noveril universités reetra
k quod, cum ego, de mandato Pétri de Fontaines, lune ballivi domini régis, m
a Viromandia... 0 novembre ia53 (Recueil des hisl. ./<• Fr., t. \\l\, p. :><!,*, n' i3o).
8. Ibidem, p. 69*.
APPENDICE I I7O
1266-1260. — Mathieu de Beaune (Matheus de Belna, miles. Viroman-
densis ballivus). C'est le même que Dom Lelong nomme Mathieu
de Benne. Un acte de lui se trouve, dans une copie de la collection
Moreau (vol. 179, n° 26), daté du 7 juin i25o. Il y a là certaine-
ment une faute du copiste. Mathieu de Beaune n'apparaît pas en
effet avant la Toussaint 1206. Il exerçait encore ses fonctions
en novembre 1260*. Son administration fut, en 1261. l'objet d'une
enquête qui, d'ailleurs, tourna tout à son honneur2. Il mourut
avant la Pentecôte 1266 3.
1 260-1 266. — Geoffroy de Boncherolles ou Bonquerolles 4 (Gaufri-
dus de Roncheroliis, miles, baillivus Viromandie). Sénéchal de
Beaucaire et de Nîmes, de 1268 à 1260 5, il passa, semble-t-il, tout
aussitôt après en Vermandois, où Dom Lelong le signale dès 1260,
La première date certaine le concernant est la Chandeleur 1261.
Il vit, dès cette même année 1261, sa circonscription visitée par
les enquêteurs royaux. En février 1266, il n'était plus bailli6.
1 266-1 268. — Bertier Axgelart (Bevterus Engelardi, ballivus Viroman-
densis) avait été, de 1264 à 1266, bailli d'Amiens". Il fut bailli de
Vermandois du début de 1266 au début de 1268, époque à laquelle
le roi fit entreprendre une importante enquête contre lui et ses
subordonnés.
1 268-1 286. — Gautier Bardix (Galterus Bardin, ballivus Viromanden-
sis — bailliz le roi de la baillie de Vermandois) lui avait succédé au
plus tard pendant l'été de 1268. Il venait lui aussi du bailliage
d'Amiens, où il se trouvait en 1266 et 12678. Auparavant, il avait
rempli la charge de prévôt à Orléans (1261)9, et de bailli de ïou-
raine ( 1 264-1 266) 10. Il n'est signalé nulle part entre septembre 1286
et 1288, date où on le voit bailli de B.ouen.
1. Olim, t. I, p. 117, n° III.
3. Recueil des hist. de Fr.. t, XXIV, p. 3i8*, n" i52.
3. « Causam super hoc motam coram defuncto Matheo de Belna, tune ballivo
<( Viromandensi... » (Olim, t. I, p. 206, n" II).
k- Ronquerolles, Aisne, arr. Saint-Quentin, cant. Saint-Simon, comm. Villers-
Saint-Christophe. Le fief de Ronquerolles relevait de la chàtellenie de Saint-
Quentin. Il existe aussi un Ronquerolles près d'Agnetz. Oise, arr. et cant. Clermont
et des Roncherolles dans la Seine-Inférieure.
5. R. Michel, L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de saint
Louis, p. 33/i .
6. A cette date, un acte du Parlement, relatif à une enquête antérieure, le dit
« tune ballivus » (Olim, t. I, p. 225, n" \III).
7. Kecueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 79*.
8. Ibidem.
g. Ibidem, p. 162* note.
10. Ibidem.
\-() LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
1287-1289. — Jf.vn de Mostigîh ' Johannes de Honligniaco, ballivus
l iromandensis, custos ballivie SUvanectensis) était sénéchal de Péri-
gord et de Quercy en 1 284 -. Le mois d'a\ ril 1 287 el Y ascension 1 a8f)
sonl les dates extrêmes connues de son séjour en Vermandois. Il
devint immédiatement après prévôt de Paris :|. In acte > li'-
Olim nous le montre siégeant en r3oj au Parlement; il est d'ail-
leurs cité vers i3o7 parmi Les onze conseillers laïcs de cette assem-
blée*.
1289-1291. — Philippe de Béai manoir i chevalier, bailli de Vermandois 1.
Le célèbre jurisconsulte avait déjà d'importants ét;its de service,
quand il fut nommé bailli de Vermandois 5. D'abord prévôt de la
seigneurie de \anteuil-le-Haudouin, puis bailli du comte de Cler-
mont, il passa dans les cadres de l'administration nivale vers 1284.
el fut envoyé alors connue sénéchal en Poitou, puis en Saiu-
tonge (1288). C'est au retour d'une mission à Rome qu'il devint
bailli de Vermandois. L. Delisle le signale entre l'Ascension 1289
el le commencement de 1291. Il fut député de nouveau en cour de
Rome à la lin de 12896 et mourut le 7 janvier 1296.
1292-1296. — Gautier Bardis avait été, au moins de [288 à 1290,
bailli de Rouen ". Il se retrouve en Vermandois le 1" janvier [292
et y était encore le G mai 1296 8. 11 mourut le 3omai i3o5 '•'.
1297-1298. — Gautier ou Gaucher d'Ali rêches 10 est mentionné pour
la première fois au compte de I' ascension 1297. pour la dernière
le 5 bvrier 1298, avec le titre de « garde des baillies de Verman-
« dois et de Lille ». On voit, le 3o décembre 1299. à Lille un cer-
tain « Gautier d'Autrêches, chevalier n donner quittance de
l'arriéré de ses gages « pour service l'ait au roi par deus ans as
u establiesde Flandres11 ». C'est peut-être lui.
1. H ne porta que très peu de temps le titre de custos ballivie SUvanectensis
supra, p. 6). — Les Montigny sont nombreux dans l'Aisne et la Somme.
■ . Recueil des hist. de Fr., t. \\l\ . p. i3*.
3. Ibidem, p. 29*.
'1. Langlois, Textes relatifs a l'histoire du Parlement, p. 178.
à. Cf. Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, ainsi que l'introduction de
\in. Salmon ii son édition «les Coutumes de Beauvaisis.
fi. Cf. supra, p, .'!:'. Aucun biographe de Beaumanoir n'a, du moins à noire con-
naissance, signalé ce second voyaj
7. Recueildes hist. de Fr., t. \\l\. p. -V .
Vri h comm. de Chàlons sur Marne, llll 17 n" i".
i). Bordier, "/>. cit., p. 13, a reproduit une pierre tombale où se trouve, avec son
ollipic, la date de sa mort.
10. lulréches. Oise, arr. Compiègne, cant. Utichy.
11. Demay, Inventaire des sceaux de /•< collection Clairambault, t. I, n* 455.
APPENDICE I 177
1298-1302 — Guillaume de ELogest 4 (bailli de Vermandois). Dom
Lelong le note à tort dès 1269. 11 rendit les comptes à l'Ascen-
sion 1298. L. Delisle ne l'indique pas après avril i3oi. Il y a appa-
rence pourtant qu'il resta en Vermandois jusqu'à l'été de i3oa.
Il avait successivement occupé les charges de bailli de Chau-
mont- (1287-1290), prévôt de Paris3 ( 1292-1296), bailli de Caen *
(1296), bailli de Senlis5 (1297). Après i3o2, il alla à Sens0, où il
resta trois ans ( . i3o6-i3o9). En i3io, il est panetier du roi",
en i3i3, président de la Grand Chambre du Parlement8.
i3o2-i3o3. — Je.vv de Trie'', bailli de Bourges l0 1 129G), d'Auvergne11
(1289-1290), de Caux '-(1298-1302), était encore en ce dernier bail-
liage le 21 juin i3o2 ; il ne fut probablement que quelques mois
bailli de Vermandois, mais il le fut au moins jusqu'au 3i jan-
vier i3o3 13.
•i3o3 — Jean de Vères était de 1299 a i3o5 bailli de Sens14. Il n'est
connu en Vermandois que par la mention faite par Robert Mignon
d'un compte rendu par lui à l'Ascension too3. Il semble cepen-
dant avoir été réellement bailli. D'une part, en effet, le premier
receveur qui ait certainement rendu les comptes en Vermandois
est Thomas Mouton, à la Toussaint 12 16 [r> ; d'autre part, l'on ne
trouve aucun autre nom de bailli à la date où Jean de Vères appa-
raît.
i3o3-i3o6. — Jevn de Waissi 16 (chevalier le roi, garde de la baillie de
Vermandois). Les dates extrêmes de son administration, indiquées
1. Il ne doit pas être confondu avec un autre Guillaume tic Hangest, qui fut bailli
d'Amiens de 1288 à 1290. Ce dernier est généralement appelé dans les textes
« senior» et le bailli de Vermandois ((junior». — Cf. Recueil des hist. de Fr.,
t. XXIV, p. 2qx. Voir supra, p. 22.
2. Ibidem, p. 170*.
3. Ibidem, p. 29*.
t\. Ibidem, p. i4o*.
5. Ibidem, p. G4*.
G. Ibidem, n. 4i*.
7. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I, n° 220.
8. Aubert, Histoire du Parlement de Paris, de l'origine à François I", t. I. p. 384.
9. Tric-la-Ville (!'). Oise, arr. Béarnais, cant. Chaumont.
10. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 186*.
1 1. Ibidem, p. 207*.
12. Ibidem, p. 1 i4*.
i3. Arch. comm. de Cliàlons-sur-Marne, HH 20, n" 7.
i'i. Recueil, des hist. de Fr., t. XXIV, p. 4i*. Ce Vères est -ans doute Vaire-sous-
Corbie. Somme, arr. Amiens, cant. Corbie.
10. Cf. La liste des receveurs (infra, p. 200).
iG. Peut être Wassy, Haute-Marne, ch.-l. arr.
Waqxet. — Le bailliage de Vermandois. 12
1^8 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
par !.. Delisle, sont le lôoctobre i3o3et l'Ascension i3o6. Il appa-
raît dès 1307 parmi les conseillers laïcs du Parlement1.
r3o6-i3o8. — Pierre le Jumeau (bailli de \ ermandois). Bailli de Chau-
mont- i ï3oo-t3oi ). prévôt de Paris3 i i3o»-i3o4), bailli de Lille v
(i3o4-i3o6), il avait été tout d'abord au service du comte de
Flandre, Guy de Dampierre, et l'on penteroire que Philippe le Bel
eut, durant la campagne de 1^97, l'occasion, en le yoyantà l'œuvre,
de l'apprécier ■'. Il n'est mentionné, comme bailli de Vermandois,
ni avant le 3 juillet i3o6 ni après le a3 mai i3o8. 11 mourut rem-
plissant encore ces fonctions ou peu de temps après les avoir
quittées6.
i3oS-i3i3. — Firmin de Coquekel (bailli de Vermandois), venait
d'exercer pendant deux ans la charge de prévôt de Paris", quand
il succéda à Pierre le Jumeau, à la fin de i3o8. Il était bailli
en décembre de cette année8. 11 fut nommé trésorier en i3i3. et
le resta au moins jusqu'en juin i3i6y. En 1 ,H r 7 . i3ï8, on le trouve
président de la Grand Chambre du Parlement :". En t3a3, il est
encore qualifié de conseiller du roi11.
i3ï5-i3i6. — Guy, sire de Villers-Morhier 12 (bailli <!<• Vermandois),
avait été en i3o5 bailli de Chaumont 13. Nous l'avons rencontré,
dès le 1 3 avril i3i5, tenant des assises à Laon 14. C'est lui qui
rendit les comptes du bailliage, à la Saint- Jean i3i6 15, mais il dut
mourir quelques mois seulement plus tard, car le roi, mandant,
le 3i décembre, au bailli, de poursuivre une certaine enquête, lui
rappelle qu'elle avait été déjà prescrite à son prédécesseur, mais
i. Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, p. 178.
a. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 171".
3. Ibidem, p. 3i*.
'[. Ibidem, p. 93*.
5. Ibidem, p. 7"'*.
6. « [psi vero... dicebant <piod Petrus le Jumeaux, tune ballivus Viroman-
« densis, > L-derat eis licenciant dicta- portas reponendi. Quo ballivo rébus hvmanis
» exempte. »> (arrêt du Parlement du 3o novembre i3i3, daosOiim, t. III, 2' partie,
I». 822, a' 11).
7. Recueil des hist. de Fr., t. \\I\, p
s. Varin, Arch. admin. de Reims, t. II, 1" partie, p. 70.
9. Borrelli de Serres, Recherches, t. III. p. 77.
10. Aubert, Histoire iln Parlement de Paris, de l'origine à François 1", t. I, p. 386.
11. Varin, op. cit„ t. Il, 1" partie, p.
12. On trouve a u ~-i ViUen-Moroier et \ illers-Monroirr.
i3. Recueil des hist. de Fr., t. \\l\. p. -■>' .
\'. Varin, op. cit., p. 164.
i5. Langlois, Inventaires d'anciens comptes royaux, p. 22.
i
APPENDICE I
J79
celui-ci, entre temps, « de medio sublatus est », de sorte que l'en-
quête, interrompue brusquement, demeurait sans conclusion1.
ioiG-i3i8. — ■ Jean Bertrand (chevalier le roi, bailli de Vermandois).
C'est donc très vraisemblablement au mois de décembre i3i6qu'il
convient de faire remonter la nomination de Jean Bertrand. Il
était encore en Vermandois le 9 février i3i8. Il administrait en
i3(Z| la sénéchaussée de Périgord -, et en i3i5-13i6 celle de
Saintonge 3.
i3i9-i3ao. — Michel de Paris (bailli de Vermandois), était à Chauny
le 1 9 mai i3i 9 4. Nous ne l'avons pas rencontré après le 6 avril 1320,
date donnée par L. Delisle. Il passa en i32i au bailliage de Chau-
mont, puis, en 1 3^4, à celui de ïroyes, où il resta jusqu'en 13295.
Le 22 décembre i324, il reçut du Trésor une somme de deux cents
livres tournois, en remboursement d'une partie des dépenses qu'il
avait dû faire, au delà du chiffre de ses gages, du temps qu'il
était eu Vermandois6.
i320-i322. — Jean de Saillexay ou Seignelay "' (chevalier le roi el
garde de la baillie de Vermandois) adressait, le 22 novembre i32o,
de Paris, un mandement au receveur du bailliage et au prévôt de
Saint-Quentin8. On le trouve pour la dernière fois à des assises
à Saint-Quentin le 18 octobre i32i 9, mais il ne s'en alla pas
avant i322.
i322-i3aG. — Pierre de Beyumont (bailli de Vermandois) ne passa, en
effet, du bailliage de Gisors à celui de Vermandois qu'en vertu de
lettres données le 23 mai i322 10. La dernière mention que
1. » Cnm... predeces^ori vestro alias mandatum fuisse dicatur inquirere super
a hoc Yeritatem, quia vero idem predecessor rester de medio est sublatus, inquesta
ci hujusmodi non perfecta, mandarnus vobis quatinus... inquestam hujusu.odi per-
« flcere curetis. . Datum Parisius, die ultima decembris, anno Domini .m". ccc°.
<< sexto decimo » (Arch. Nat., J io33, n" 21). — Ce mandement nous est connu par
le procès-verbal de l'enquête où il se trouve reproduit.
2. Recueil des kist. de Fr., t. XXIV, p. 217*.
3. Ibidem, p. 195*.
't. Bibl. Nat., coll. Clairambaull, vol. g3, n° 68. — Cf. Demay, Inventaire des sceaux
de la collection Clairambault, n" 6988.
.".. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 168*.
1». Arcb. Nat., KK 1, p. 638.
7. Seignelay, Yonne, arr. Auxerre, ch.-l. cant. Est-ce le même qui était, en 138/i,
sénéchal de Poitou? — Cf. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 189*.
8. Lemaire, Arck. anc. de Saint-Quentin, t. I, n" 283, p. 278. — Il venait, sans doute,
d'être nommé.
g. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, fol. 2 ', 3 V.
io. Ch.-V. Langlois, Registres perdus de la Chambre des comptes, p. 2I12.
l8o LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
nous connaissions de lui est du u3 février i.>:Mi. dale à laquelle
il se trouvai! à Laon '. Il fut, de la pari des jurés de Saint-Quentin,
l'objet d'accusations assez sérieuses, qui déterminèrent peut-être
le roi à le destituer2.
1326-1337. — Henri i>f. Genoilli (chevalier daroi. bailli de l ermandois).
L. Delisle Le mentionne, pour la première fois, le ((juillet i3:>(>. et,
pour la dernière, le 12 octobre de la même année. Nous l'avons
trouvé cependant le ig août 1 3 :> 7 , |>uis, tenant des assises à
Chauny, le 26 septembre suivant3.
i328-i33i. — Jew Blondel (bailli de Vermandois), d'abord lieutenant
du bailli d'Amiens, puis bailli de Caux * (i322-i32; , était en
Vermandois le ai février r3285. Il est souvent mentionné dans les
textes jusqu'en juillet i33i6. Il passa ensuite dans le Cotentin 7.
Mellevillc l'a, sans aucune raison, inscrit sur sa liste en i3a4 : il
est omis sur celle de la collection Dom Grenier.
i332-i336. — Fauvelou Fauvials de Vadescourt 8 (bailli de Verman-
dois), venant du Cotentin9 1 i337-i33i), tint des assis» s à Laon en
juin [332 l0. à Montdidier en août i3334*, à Chauny en septem-
bre '-. à Laon en octobre11', à Saint-Quentin en lévrier i334 '*, et en
juillet i33515. La dernière date où nous l'ayons rencontré estle
17 janvier i,33G,c. 11 devint, dès cette année président de la Grand
1. Lemaire, op. rit.. 1. I, n 328, p.
■x. Cf. supra, p. 1Ô7.
.9>. Bibl. municipale de Noyon, Cartul. de la ville de Chauny, n' Go.
4. liecueil des hisl. </<• /•'/•., t. XXIV, p. 1 16*.
5. Lemaire, op. cit., n 345, p. 4oi.
G. Ibidem, t. II. n" JgS, j>. 53. — Vssises en octobre i3a8 ;'i Laon (Bibl. .Vit., coll.
Dom Grenier, vol. 290, n" 88) — en février i3ag à Saint-Quentin (Bibl. Mat., ms. Lit.
17777. fol. i"i\ 1 en septembre à Montdidier (Bibl. Nat., ms. lut. noo3,fol. 3â
en février-mars i33o à Saint-Quentin (Bouchot el Lemaire, Livre rouge de V hôtel
dt aille de Saint-Quentin, a° ji, \>. i-'d en mars i33i à Sainl Quentin (Bibl. Nat..
111-. lat. 17777. fol. 108).
7 Recueil <!<■.< hisl. deFr., t. \\l\. \>. nfi".
8. Aisne, arr. Vervins, cant. Guise, ou : Somme, air. Vmîens, cant. Villers-
Boca^"
,. Delisle, Mémoire sur /-•.••■ bailli» du Cotentin, Caen. i85i, in ', . p. 35, Il j était
encore le 3i août i33i.
i". Bibl. Nat.. nis.fr. (h. acq.) 3637, n" 1. p. '.
m. Lernaire.o//. cit., t. II, n* 5ig, p. 86.
12. Bibl. municipale il" Noyon, Cartul. de la ville de Chauny. 1.
<3. Bibl. Vit . m-, ti. i5gg5, n*8g.
il). Bibl. Nat., cuil. hum Grenier, vol. 290, n" 57.
Bibl. Vit., m-, lat. 1 7777. fol. j3i v*.
iG. Arch. N;,i.. .1 1 7 ,. n 181.
APPENDICE I lOI
Chambre du Parlement '. En i.l^i, il revint en Yermandois en
qualité de maître des comptes -, afin d'y poursuivre une enquête
relativement à l'attitude des bourgeois de Reims « sur le fait des
« guerres n, En i343 il est « chevalier, conseiller du roy nostre
« sire :i », Il mourut membre du conseil après i36o et avant le mois
de février 10(12 x.
i.l.ili. — Robert de Chargnï 5 (bailli de Vermandois). Son nom n'est
porté sur aucune des listes que nous avons vues. Il était cepen-
dant bailli de Vermandois dès le mois d'avril i336 °. En octobre
de cette même année, des assises furent tenues par lui à Laon7. Il
est cité, en i345, parmi les laïcs membres de la Grand Chambre
du Parlement8.
1 337-r34o. — Galeraw de Vaux 9 (bailli de Vermandois) est omis par
Dom Lelong. Il avait été bailli d'Amiens 10 ( i33o-i336), et le devait
être de nouveau en 1 344- Vous le voyons en Yermandois, le 8 jan-
vier 1.337, à Laon11. Il était encore bailli le 8 décembre i34o 12.
En i344, à la fin de l'année, on le trouve président du Parle-
ment13.
i34i-i342. — Godemar du F aï li (.sire de Boucheon 15, chevalier le roi,
gouverneur du bailliage de l ermandois) n'est indiqué ni par Dom
Lelong ni par Colliette. La liste de la collection Dom Grenier et
1. Aubert, Histoire du Parlement de Paris, de l'origine à François I", t. I, p. 385.
2. Varin, Arch. admin. de Reims, t. II. 3, partie, p. 807.
3. Richard Lescot, Chronique, édit. Lemoinc. p. 72, note.
'1. Il vivait encore en i36o (Arch. \~at.. J.I 89, n° 34), mais, dans un acte de
février i3'J3, on lit : « feu noble homme monseigneur Fauvel de YVaudencourt,
« chevalier, conseiller du roy nostre sire » (Ibidem, X1' i3a. n° ii).
5. Les Charny sont assez nombreux dans l'est de la France, et il ne nous est pas
possible de déterminer duquel il s'agit.
(î. Bibl. municipale de Aoyon, Cartul. de la ville de Chauny, n" 5a.
7. Bibl. Nat., ms. fr. (n. acq.) 3637, n° l> P- '■ — Cf. Arch. dcp. Marne (ReimsJ,
fonds de Saint Rémi, liasse 65, n"3 — 3i octobre.
8. t3.'i5, 11 mars (Ordonnances, t. Il, p. 221).
y. Sans doute Yauv, Aisne, arr. Saint-Quentin, cant. Vermand.
10. Maugis, Essai sur le recrutement et les attributions des principaux offices du siège
du bailliage d'Amiens, p. 11.
11. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 2 S '1 , n" 55.
12. Arch. Nat., X|c sa, n° 189. — Cf. E. de Ilozière, L'assise du bailliage de Senlis
en I3'i0-'il (Xonr. revue hist. de droit fr. et élr., 1891, p. 7 5 3 ) . Mention est faite d'un
serment de fidélité prêté par lui au bailli de Senlis pour Tachât d'un fief sis à .Faux.
Il est fréquemment mentionné entre 1 33- et i.'î'io.
i3. Borrelli de Serres, Recherches, t, III. p. 69.
14. l'roissart dit à tort qu'il était normand {Chroniques, éd. Luce. t. III. p. i58).
M existe un lieu dit Le Fay près de Saint-Quentin, comm. Essigny-le-Grand.
i5. Bouchon, Somme, arr. Amiens, cant. Picquigny.
I V> LE BAILLIAGE DE VERMAND0I9
i elle de Melleville portent, en i3^o, un certain Flamand de Cerné,
lequel D'est nommé nulle pari ailleurs. S'il fut \ raiment bailli, il ne
le fut que très peu de temps, car Godemar du Fay t'était dès le
16 octobre i3'|i '. < m trouve Godemar, en octobre i335, bailli de
Vitrj et de Chaumont2, en i338, bailli de Lille :î. en 1 33r> et i34o,
gouverneur de Tournesis, capitaine général es villes de Lille el
Tournai et sur les frontières de Flandre et de Hainaut*. En
mars 1 .'> V - d tenail des assises à Laon5. Il était toujours enYer-
mandois en octobre i.'î'n'''. mais, en i344. on le rencontre comme
gouverneur du bailliage de Chaumont ". en i345 comme sénéchal
de Toulouse \
i.i'i.>- — Olivieb de Laye (chevalier le roi notre sire, bailli de Verman-
dois) tenait des assises à Laon le i'\ février i.V(.'l". C'est la seule
mention que nous avons de lui pour cette année. On remarquera
l'instabilité qui caractérise l'office de bailli en A ermandois dans
la période de i3'ji à iS'iq. Les mêmes personnages paraissent et
disparaissent à plusieurs reprises. 11 n'est malheureusement pas
possible d'établir une chronologie précise el détaillée pour chacun
d'eux.
1 3^3-1 3^4- — Guillaumb de Spiuy (chevalier le roi, bailli de I er-
mandois) occupa son poste au moins du 20 juin 1 343 l0 au (\ fé-
\ rier i .l'iA ".
i.l'i'i- — Guillaume de la Bannière {chevalier, sire de Chateauneuf,
maître des requêtes de l'hôtel du roi, gouverneur du bailliage du
I ermandois) n'est signalé que par Melleville. en i'M\'\. Peut-être
resla-t-il en charge jusqu'à la fin de cette année.
1.'. 15- 1 346. ■- Patbh de Mailli '- (chevalier, sirede Saint-George, gou-
verneur du bailliage de I ermandois) venait de la sénéchaussée du
1 . Arcli. Nat., JJ -\. n° ^70.
1, Ibidem, V '3, loi
irwtofraphia renom Froneorum, édit. Moranvillé. t. II. p. 63.
'1 Ibidem, p. u4. — Cf. .lean lo Bel. Chronique, éd. \ iard et Déprez, t. 1, i>. iy~>.
». Bibl. Nat., m<. lat. 5434. fol. 1.^7
• ■. Arcli. Nat.. 1J -'>, n" :>'">.
7. Arch. dép. Marne G »i6.
hroniqae normande du nV tîieU, <'-cJ î t . A. et K. Molinier, 1
g. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. agS, n* n.'<.
10. Lemaire, Irch. anc. de Saint-Quentin, t- II, n" 607, p. 191.
11. Bibl, Nat.. in<. lat. IOI 16, p. i"7-
M.iillv Maillet. Somme au. Doulkn-. cant. Adieux, ou bien Maillv Haineval,
arr. de Montdidier, cant. Ailly.
APPENDICE I l83
Périgord l. Nous l'avons trouvé, dès le 27 février i345, à Péronne-.
Il était encore bailli le i"r avril i3463 et le 19 mai suivant4.
KÎ45-i346. — Godemardu Fay avait reparu pendant quelques semaines
dans le bailliage de Vermandois, de septembre 5 à novembre i'6'\ô °.
On l'y rencontre de nouveau en 1 346 de juin "à octobre8- En i34g,
il était sénécbal de Beaucaire'-'.
i346-i348. — Olivier de Laye reparait lui aussi en i3^G, au mois de
décembre 10. Il venait alors de quitter le bailliage d'Amiens où il
était resté depuis le début de I34411- H demeura en Vermandois
au moins jusqu'au mois de mai i348 12, et passa ensuite à la séné-
chaussée de Toulouse d3 et au bailliage d'Auvergne u.
1 349-i353. — Guillaume Staise (bailli du Vermandois) était, le icr avril
1 349, à Laon ; très souvent15 mentionné durant les années i349 à
1 353, il apparaît pour la dernière fois, à notre connaissance, aux
assises de Saint-Quentin, le 29 octobre 1 353 1C. En i355, on le voit
prévôt de Paris n, mais il mourut avant le mois d'août i3G318.
i354-i357. — Jeax de Yaunoise 19 f bailli de Vermandois) tenait des
assises à Laon en août i35420. On le rencontre à diverses reprises
en i355 et i356. Il ne quitta probablement pas le bailliage avant
le mois de septembre ou d'octobre i357 21.
1. Chronique normande du xiv' siècle, p. 26/i.
2. Lemaire, op. cit., t. II. n° 612, p. 190.
3. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 286, n° 71.
4. Arch. comm. de Laon, AA 1, fol. 1/1.
5. i3£5, 29 septembre (Lemaire, op. cit., 11° (iii, p. 19Ô).
G. 21 novembre (Ibidem, n° GiG, p. 19G).
7. Arch. dép. Marne, G 291, fol. 2.
8. 21 octobre (Lemaire, op. cit., n" 636, p. 200). — Cf. supra, p. q 5 , n. 2.
9. J. Viard, Les journaux du trésor de Philippe VI, n" 5oiG.
jo. Ibidem, n" 4 2 90.
11. Bibl. Nat., pièces originales, vol. 1670, dossier 388Cy, n" 6.
12. Arch. Nat., J 232, n°i?i.
i3. Bibl. Nat., pièces originales, vol. 1676, dossier 3886g, n° 7.
itt. i357, G novembre. Ibidem, n" 10, — Ibidem, n" ii.
if). Varin, Arch. adm.de Reims, t. II, 1' partie, p. 1337.
16. Bibl. Nat., ms. lat, 10916, p. Z'y-.
17. Arch. Nat., XlaiG, fol. iGG v°.
iv. c< Feu Guillaume Staise...)) i3G3, 5 aoùt(Ibidem, JJ 93, n° 93).
19. On trouve aussi Vannoise et Vonoise. Il s'agit sans doute de Vaunoise, Marne,
•arr. Epernay, cant. Dormans, comm. Neslede-Repons,.
20. Arch. dép. Marne (Reims), fonds de Saint-Remi, liasse 5i, n° .">.
ai. Le bailli qui tint des assises à Péronne en octobre i3&7 était alors un « uou-i
■-< veau bailli » (Martel, Essai historique sur la ville de Péronne, p. 36).
I,S'| LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
i.;.>- i.'>.")S. — Guillaume Blondel (bailli de Vermandois). Nous ne
l'avons trouvé que le [6 novembre i.'i.">-, à Laon '.
[358-1 36 t. — J i : \ n de \ \imh-i-; revint en Vermandois sans cloute
en i358; il vêlait certainement le 3o novembre i35<)2. Kaou
de Renneval seigneur de Pierrepont, ayant, sur l'ordre du régent,
acheté la soumission de diverses places du Beauvaisis, les habi-
tants des régions voisines devaient contribuer au paiement de la
somme. Ce fut Jean de Vaunoise que le roi chargea de la lever,
concurremment avec Pierre, sire de Flavy, chevalier, et, diverses
personnes se refusant à rien payer, Jean de Vaunoise les lit ajour-
ner au jeudi après Oculi i36i 3. On peut donc penser qu'il est
bien le bailli qui mourut en charge en i36j l.
1 36 1 - 1 365. — Je \\. sire d' ^rentières ■"■ i chevalier, bailli de I ermandois
lui succéda vraisemblablement dans les derniers mois de cette
année. En mars i36a,il tenait des assises à Laon0. Il fut, vers la
lin de i363ou au début de i3(V|. chargé de diriger le transport en
Lorraine, à Verdun, d'une somme de cinq mille florins destinée à
être remise à Ferry de Lubes. « chevalier », pour le paiement de la
rançon de Jean le Bon ~. Il était encore bailli de Vermandois le
[" mars [3658 et fut, peu après, fait prisonnier par des brigands9.
Bailli de Chaumont en t366 l0, il quitta d'ailleurs bientôt le service
du roi ; on le trouve en \o-:t « conseiller de monseigneur le duc
ci de Bar, marquisdu Pont" ».
i366-i369. — Jean, si ne de Tintkkï (chevalier, bailli de Vermandois)
i. \nh. dép. Aisne, G 69, n° a. — Dans un acte du mois d'octobre i358, il est
mentionné comme « naguères bailli de Vermandois » (S. Luce, Histoire de ta Jac-
querie, éd. de i8g5, p. 222).
2. Arch. Vit., .1.1 90, 11" I26.
:;. Lemaire, Arck.anc. de Saint-Quentin, t. II, p. aoo, n° 683. Pierre de Flavy es! à
tort signalé comme bailli de Vermandois « Domînus de Flavy, miles ballivus Viro-
« mandensis» dans : Comptes rendus et mémoires du comité arch. de Sentis, y série,
l. Nil (1881). — L'erreur semble provenir d'une faute de lecture. Il devait y avoir
dans le texte utilisé : « Dominus de Flavy, miles, cl ballivus \ iromandensis », qu'il
faut comprendre : Guillaume de Flavy, chevalier, el le bailli de Vermandois.
Pour ce mie on disoil que li bailli de Vermandois lors estoit trespassés
( Vrch. Nat., .1 j3oa, ci" (J.")).
5. Ce doit-être Arrentières, \ube, arr. el cant. Bar-sur Aube.
6. Arch. coiiiiii.de Laon. AA 1, fol. 5o \ .
7. Pièce justificative 11° X.V.
8. \r<h. Nat., V'ao. fol. 120.
9. Pièce justificative, n' \\i.
Demay, Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, a' 3oq.
11. Bibl. Nat., pièces originales, vol. 88, dossier. i84o, n" ',..
APPENDICE I l85
était déjà en fonctions le 2G février i366 à Paris1. Nous ne l'avons
pas rencontré après le 5 mars 1H692. 11 devint dans la suite cham-
bellan de Charles de Navarre3 et accompagna le fds aîné de
celui-ci en Bretagne en juillet 1879*.
13G9-1078. — Tristan du Bois (chevalier, seigneur de Faumechon et de
Rainceval5, conseiller du roi noire sire, bailli de Vermandois) suc-
céda à Jean de Tintrey vers le milieu de l'année i3G(). Il était le
23 octobre à Arias °. Il tenait des assises, en mars 1370, à Saint-
Quentin ", et fut chargé par le roi, au mois de septembre suivant,
de se rendre à Tournai, en compagnie du sénéchal de Ilainaut et
d'un certain maître Alphonse Boistel, pour régler la question du
paiement des dettes de la ville8. Les mentions le concernant sont
nombreuses. La dernière est du 26 avril 1878 9. On le trouve, avant
son administration en Vermandois. en août i36i. bailli de Troyes
et de Meaux10, après, bailli d'Amiens en i38i, i382, i383 et peut-
être jusqu'en i386u. Il finit sans doute sa carrière au conseil du
roi, dont il faisait partie en i4oG l-.
1 379-1 383. — Gobert de la Bove 13 (chevalier, sire de Size, baillide Ver-
mandois). Nous ne savons quand il fut fait bailli de Vermandois.
Il l'était probablement dès i379u. Le 2 3 mars i38i, il tenait des
assises à Saint-Quentin15. Il quitta le bailliage en juillet. i382 et
devint, à la fin de la même année, général élu sur les aides en la
province de Reims 10. Bailli d'Amiens, il se vit, le 22 octobre 1390,
révoqué pour défaut de résidence '". On devait en effet le rencontrer
1. Arch. comm. Laon, AAi, fol. 1/1.
2. Ibidem, fol. 36 v°.
3. Bibl. Nat., pièces originales, vol. 28/16, dossier Tintrey, n° y.
'1. Ibidem, n" 8.
5. Famecbon, Somme, arr. Amiens, cant. Poix. — Raincheval, Somme, arr. Doul-
lens. cant. Acheux. Dom Lelong cite sans raison un Jean du Bois en ioG.'i.
6. Bibl. Nat., pièces originales, vol. 7/17, dossier Clievreuse, n° 10. — Cf. Roman.
Inventaire... n° 1679.
7. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 28/1, n°83.
8. Ordonnances, t. V, p. 35o.
9. Arch. Nat., X-af), fol. m V.
10. Ordonnances, t. III, 5 18.
u. Maugis, Essai sur le recrutement et les attributions des principaux offices du siège
• lu bailliage d'Amiens, p. iv.
12. iioG, 3o juillet {Ordonnances, t. IX, p. 121).
i3. La Bove près de Bouconville, Aisne, arr. Laon, cant. Graonne.
i'i. Dom Lelong l'indique à la date de 1879.
1"). Bibl. Nat., ms. lat. 1011G, p. 303.
16. Bibl. Nat., pièces originales, vol. /jn, dossier, ',1923, n" 7.
17. « Dominus ïheobaldus de la Boissière, miles, institutus ballivus Ambianensis
ci loco Domini Goberti de Bova, -qui, pro defectu continue residentie, super loco
<i dicti officii, exoneratus est. » (Bibl. Nat., ms. fr. 2068a, p- $)■
1 86 LE BAILLIAGE DB VERMANDOIS
moins souvent en V.miénois que dans le pays de Laon, où l'appe-
laient ses intérêts de propriétaire. En avril i3go, se trouvant à
Laon, il se prit de querelle avec un bourgeois qui détenaû indû-
ment plusieurs biens appartenant à l'un de ses régisseurs. Gobert
de La Bove, prenant violemment parti pour son régisseur, alla
jusqu'aux coups. L'affaire fut portée au Parlement, qui, quatre
ans après | i i juillet i >'m • le condamna à une légère amende et
aux frais. Le texte du jugemenl nous apprend qu'il avait un passé
déloyaux services rendus au roi, tant à la guerre que dan*- les
offices de judicalure et qu'il se prétendait « clere non marié, en
« habit et possession » '.
i.382-i.38q. — Hf.nri le M aster (chevalier, seigneur de Beaussart, maiire
d'hôtel du roi nostre sire et bailli de Vermandois) prêta serment
en la Chambre des comptes le i4 juillet i382a, et resta en Yer-
mandois jusqu'en février i38(); il reçut alors le bailliage de
Tournesis3.
i38o-i3g4- — Ci i de Honcodrt l i chevalier, seigneur de Ledaing5 et
bailli de Vermandois) avait été bailli d'Amiens pendant six ans, à
partir de mars i383 6; il prêta serment en la Chambre des comptes
comme bailli de Vermandois, le iô février i38q ". On le trouve
chargé à plusieurs reprises de missions diplomatiques en Alle-
magne et en Flandre*. Le 3 mai i3q/j, aux assises de Saint-Quen-
tin '•'. il se qualifie de « chevalier, seigneur de Chasteauguion et de
(( Laidaing ». 11 quitta ses fonctions en juillet 1 3ç>4 10-
1 394-1400. — Gilles, seigni an do Plessis-Heiou1* (chevalier, chambellan
du roi noire sire et son bailli, de Vermandois), institué par lettre-
1. •■ Dictas Gober tus..., clericue in habita et tonsura a longo tempore..., nobis et
predecessoribus nostris tam in guerria DOStris quam in officiis judicalure, bene et
.< fideliter serrierat, dictusque Gobertas plures terras, possessiones, vineas <t hère-
« «litagia in patria Laudumensi el in dicta villa de Lauduno habuerai et habebat ».
(Maugis, Documents inédits concernant In ville et le siège du bailliage d'Amiens, \ ■;■
Dominu8 Henricus, dominus de Beaussart, miles, institatas ballivus Yiro-
<( mendie et prestitit juramentam assueium i&julii i38a »(BibL Nal. ms. l'r..
3. Ibidem, p. 6.
'1. Il s'agit probablement de Honnecourt, Nord, arr. Cambrai, cant. Marcoing.
Lesdain, Word, mêmes arr. et cant
6. Bibl. Nat., ms. fr. 2oC8/i, p. 2.
7. " Dominus Guido de Honcourt, miles, ballivus Viromandie, prestitit solitum
« juramentam i5 febr. i388 » (i38g, a. st.) (Ibidem, p. 6).
8. Cf. supra, p. oô.
■ i. Ordonnances, t. IX, p. n8.
Bibl. N'at., ms.fr. 2068i. p. 12.
11. Le Plessis Brion, Oise, arr. Compiègne, cant. Ribecourt.
APPENDICE I I07
royaux le 7 juillet i3g4, prêta serment le i3 du même mois1.
Vraisemblablement, il descendait d'un Pierre du Plessis-Brion,
qui, en 1 3i 7, avait été arrêté pour faux dans le bailliage de Ver-
mandois -. Le 22 janvier i/ioo, il avait un successeur.
i4oo. — Ferry de Hangest3. C'est à cette date en effet que fut institué
Ferry de Hangest ; mais celui-ci ne vint prêter serment à la
Chambre des comptes4 que le 17 avril. Il n'est indiqué ni par
Dom Lelong ni par Colliette.
i.« Egidius, dominus de Plesseyo, institutus bail i vu s Viromandie per litterus
« domini régis, 7 julii i3gi, prestitit solitum juramentum in caméra i3 dicti men-
ti sis. » (Bibl. Nat., ms. fr. 2068/1, p. 12).
2. «Pro crimine falsi » (Arch. Nat., JJ 54a, n°432).
3. Voir supra, pp. 22 et 177.
!t. « Federicus de Hangest, scutifer. institutus ballivus Viromandie, loco Egidii de
« Plesseyo, per litteras domini régis Parisius, 22 januarii 1099 C1-'00 n- st.) et i.'i apri-
<( lis prestitit solitum juramentum in Caméra computorum. » (Bibl. Nat., ms.
fr. 20684, p. 17).
APPENDICE I!
LISTE CHRONOLOGIOI E DES LIEUTENANTS DES BAILLIS DE VERMANDOIS
[3i5, i.") juin, Jean de Chevresis, Saint-Quentin -.
i.'iiC), 3i août, Gobert Sarrazin de Laon, Saint-Quentin3.
Î.H17. 16 octobre, Jean de Chevresis, Saint-Quentin L
1 3 t S . février, Jean de Chevresis. Saint-Quentin 5.
i3iq, a3 décembre, Jean de Chevresis, Saint-Quentin B.
i3ai, juillet. Gobert Sarrazin, Laon".
i.'îo'i. avril, Jean de Tierceville, Saint-Quentin8.
i.'yj.li, i5 août, Jean de Tierceville, Reims9.
1.^27, 26 octobre, Gobert Sarrazin, l0.
1028, octobre, Gobert Sarrazin, Laon ".
1 .' i 2 9 , septembre, Gobert Sarrazin, Reims12.
i.Il'I), novembre, Jean de Tierceville, Saint-Quentin ,:!.
i334, 19 janvier, Jean Halon, Laon '_*.
i.i.'i'i, février, Mahiu des Cours Jumelles, Saint-Quentin l5.
i.^3-, G juin. Jean Haton, Laon1'.
1 342, 3 novembre, Jean Union, Reims47.
1. Une liste analogue, mais très sèche el très courte, existe dans : Bibl.
Vil . coll. Dom Grenier, vol. 269, p. i3C. — Les dates sonl ici pour simplifier, rame-
nées toutes an nouveau style.
2. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. I, n° 1 \ S.
3. Ibidem, n ' 246.
'1. Ibidem, a' a6o.
'>. Bouchot et Lemaire, Livre rouge de l'hôtel de ville de Saint-Quentin, n" 58.
G. Lemaire, Arch. anc. </-■ Saint-Quentin, I, I. n*
7. Ch.-V. Langlois, Registres perdus de la Chambre des '■■impies, p, 100.
g. Bibl. .Vil., coll. Clairambault, vol. '17". p. 91.
ij. Varin, Arch. adm. de Reims, t. Il, r' partie, p. .">7~>-
\i c li. dép. Marne, (■ 291 , Fol. 1 .
m. Bibl. flat., coll. Dom Grenier, vol. 190,
1 •. \ arin, op. cil., p. 599.
i3. Bouchot et Lemaire. o/<. rit., n" -\.
i'i. Lesort, Les chartes du Clermontois, p. îi3.
i5. Bibl. Vil., coll. I>"iu Grenier, vol. 290, n" '<-.
i6, \ arin, op. cit., p. 78 1 .
17. Varin, <i\,. cit., t. Il, ■' partie, p. 871.
APPENDICE II 189
i342, 1" décembre, Regnautt de Wolemeix, Reims '.
i343, 24 février, JeanHaton. Laon2.
i345, i3 août, Jean Raton, Laon :;.
i346, 25 février, Jean Haton, Laon*.
i346, mars, Regnault de Wolemeix, Reims :>.
i346, 3o mai, Raoul de Lorry ou Loisy, Laon0.
i347, 23 mars, Jean Haton. Laon ".
i34g, iG avril, Drouart de Hainaut, Reims*.
i35i, septembre, Drouart de Hainaut et Raoul 'te Lorry, Saint-
Quentin °.
i353, janvier, Raoul de Lorry ou Loisy, Laon11.
i354. Bertrand Vicoi ".
1357, Drouart de Hainaut, Laon1-.
i35g, 3o novembre, Pierre Escarsel, Soissons1::.
i36i, avril, Jean le Boulanger, Roye u.
i364, Drouart de Hainaut, Montdidier 15.
1 365, avril, Drouart de Hainaut, Saint-Quentin l(i.
i3Gti, février, Drouart de Hainaut, Laon17.
1.367, janvier, Drouart de Hainaut, Saint-Quentin Is.
i368, août, Jean de BrayVA .
\'6~o, février, Jean Prière -°.
1 3 7 1 . janvier. Jean de Venderesse, Laon -'.
1371, i4 avril, Jean de Bray, Laon --.
1371, 17 mai, Jean de Bray, Laon"23.
1. Varin, op. cit. t. II. 2' partie, p. 877.
2. Bibl. Nat , coll. Dom Grenier, vol. 295, n" îr .">.
3. Varin, op. cit., p. 960.
h. Arch. Nat., .1 io3i, 11" 27. — Cf. Arch. dép. Aisne, G 27 (7 janvier).
5. Varin, op. cit.,jt. 1010.
(i. Arch. Nat., JJ 7Ô, 11V127. C'est trè< probablement ce même Raoul de Loisy qui
-avait été précédemment prévôt de la cité de Laon. — Cf. infra, p. i38.
7. Ibidem, X1' 4a, n° G2.
8. Varin, op. cit., p. 1237.
(,. Bouchot et Lemaire, Livre rowje de l'hôtel de ville Saint-Quentin, n° g3.
m. Varin, op. cit.. t. III. p. 33.
11. Arch. Nat., X"2* G, fol. 2„'u v°.
T2. Arch. comm. Laon, AA 1, fol. 22 v°.
i3. Arch. Nat., JJ 90, n" '426.
lit. Ibidem, J 2.3oa. n" 6â.
iô. Ibidem, N1* 20, fol. 120.
iG. Ordonnances, t. IV, p. 54g.
17. Arch. comm. Laon, AA 1, fol. i'i-
18. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, fol. 345.
19. Saige et Lacaille, Trésor des chartes du comté </ - Rethel, t. II. p. 18G.
20. Arch. Nat., X1' 22, fol. 70.
•ai. Arch. comm. Laon, AA 1, fol. 3g.
22. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 280, n" m.
::?}. Ibidem, n'J 112. — Peut-être le même qui fut prévôl d« la cité Je Laon.
lijo LE BAILLIAGE DE VERMAND0I8
février, Jean Buridan, Péronne4.
septembre, Drouartde llainaat-.
.-'i. septembre, Drouart de Haimmt, Saint-Quentin :!.
- > ~ < » , 16 août, Philippe Prière, Saint-Quentin *.
377, Drouart de Hainaut, Laon •"'.
^78, 6 mai, Philippe Prière, Saint-Quentia 6.
.'>7Q. mars. Herbert le Potier, Saint-Quentin '.
379, 7 juillet, Philippe Prière, Chauay8.
380, 2 mars. .Jean de Bray9.
383, 20 juin. Philippe Prière. Saint-Quentin10.
383, -2->. août, Adam de lïraynne, Laon jl.
387, 7 septembre, Jacques de I ieulainnes**.
390, ai mai, Jacques de Vieulainnes
398. 7 mars, Thomas Ravenier**.
juillet, Thomas Ravenier, Saint-Quentin '•"'.
399, juillet, Thomas Ravenier ,,;.
399, septembre. Enguerrandde VaaxaUlon 1T.
'-7"). novembre, Jean BoatUMer, Tournai •*.
38o, 21 novembre. Jean Boutillier, Tournai 1;'.
1. Àxch. comm. Laon. AA 1, fol. 56.
. Vrch. dép. Aisne, (i 127, n" <j.
:\. Vrch. Nat., LL 101G, fol. 63.
'1. Ibidem, fol. \i.
5. Varin, Arch. adm. de Reims, t. III. p. ,'
G. Arch. ' • . fol. 11 i.
7. Ibidem, LL 1016, fol. 5i \°.
8. Bibl. municipale de Noyon, Cartul. de la ville de Chauny, 1
g. Douëtd'Arcq, Collection des sceaux, n° ' -
10. Cf. supra, p. i4o.
11. L. Demaison, Les maîtres de l'œuvre de /■' cathédrale de Reims, dan? Congrès
archéologique de France, session de Reims, t. Il, p. i53.
12. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. *85, n" v6.
-\. Demay, Inventaire des sceaux de la Picardie, n
14. Douël d'Arcq, op. cit. n° Ô173.
iS. I. email.'. Arch. une. de Suint Quentin, t. II. n 79a, p. 386.
16. Ibidem, a --'■>. p. "'71 .
17. Arch. comm. de Laon. VA 1. fol. 28 V*.
1 . Vrch. Nal . \ , fol. £ V. Ce fut vers 1373 qu'U te devint. — Cf. O. de Marlenaere,
Jehan Boutillier, esquisse biographique {Nouvelle revue historique de droit fronçait <•/
étranger 1891, p. ?.">).
Ballivum îornesii ac locumtenentem baillivi Viromandensis in loco da
« Main.- 1 Vrch. Nal.. V' 3o, fol, 9 \ )
APPENDICE III
LISTE CHRONOLOGIQUE DES GARDES DU SCEL DU BAILLIAGE DE
VERMANDOIS
Laon.
« Gobers Sarrazins, chastelain le roi a Laon, garde de par le roy du
« seel de la baillie de Vermandois a Laon estaulit ». 1293 i — 1295,
août2. En 1288 et 1289 il remplissait déjà, avec un certain Raoul
de Rochefort. des fonctions de notaire.
« Lisiars dit II Jaunes, de Laon, garde dou seel de la baillie de
c Vermandois a Loon estaulit ». i3oo, juin3.
« Raoas Poire, varies le roy, garde de par le roy du seel de la bail-
« lie de Vermandois estaulis a Loon ». i3oi, juillet4.
« Clarembaul Heulins, châtelains le roi a Loon, garde de par le roi
« dou seel de la baillie de Vermandois, a Laon estaulit ». i3d,
août 5 — i3i5, juin 6.
« Baudains Fromages, de par le chastelain le roi a Laon garde de
« la chastellenie et dou seel de la baillie de Vermandois, de par le roy
« a Laon establi ». 1817 7 — 1319, juillet8.
« Adams Chevros de Laon, de par le chastelain le Roy no seigneur
« a Laon, garde du seel de la baillie de Vermandois de par le roy a
« Laon establi ». i320 novembre9 — i326, janvier10. (A cette der-
nière date la première partie de la formule a disparu). .
c< Raoul II Jaunes il de Laon, garde dou seel de la baillie de Verman-
1. Recueil des hist, de Fr. t. XX.IV, p. 76. — Nous ne donnons que les dates extrêmes.
■',. Anh. dép. Aisne, H 17. nc 1. — Cf. Arch. Nat.. J 233, n° 22 et ai.
3. Arch. Nat., J 233, n" 28.
h. Bibl. Nat,, coll. Dom Grenier, vol. 28/1, n° /10.
5. Ibidem, n" 4a.
6. Bibl. Nat., ms. fr., (n. acq.) 20025, n° 72.
7. Bibl. Nat., ms. lat. 5434, fol. G/, V.
8. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 261, fol. 82.
9. Arch. r.omm. Laon, AA 1, fol. 35.
to. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 297, n" 76.
11. En juillet i338, il est lieutenant du prévôt de Laon (Varin, Arch. adinin. de Reims,
t. Il, 20 partie, p. 7 <j 1 j) .
!>'
LE BAILLIAGE DE VKRMANDOI?
(luis, a Laon estaulit de par le roy ». i33i, 22 janvier1 — i343,
22 juin - .
Jehans du Bois, sires de Vesles, garde dou seel de la baillie de
Vermandois, a Laon eslaulitde parle roy». i3^3. a3août3- i34»,
mars4 — i348, i 1 janvier"'.
« Drouars de Haynnaul6, conseiller du Roy nostresireet garde dou
seel de la baillie de Vermendois, a Laon establi de par ycelui sei-
« gneur ». i.'>'»«). r novembre7 — i38a, 10 aoûl 8.
« Jehan Couperet, chanoine de Laon. conseil lier du roj nostre sire
« et garde... » 1 380. 29 juillet î( — i38S 3 janvier10.
« Jehan Chevalier du Pont, conseiller du roj nostre sire et garde..
1. 'i(|o |:; — 1 .')()«(, 17 juillet '-.
Saint-Quentin.
« Renaus du Cavech 1:!, bourgois de Saint-Quentin, warde de par le
« roy du seel de le baillie de Vermendois, establis en Saint-Quentin. 0
1291. octobre14 — i3i5, 20 septembre15.
« Jehans Pourceles, warde de par le roy du seel de le baillie de
« Vermandois. estauli en Saint-Quentin ». i3i7, juin 1G.
(i Symons Platecorne, fils jadis Jehan, bourgois deCorbeni i:. warde
« de par le roy du seel de le baillie de Vermendois estauli en Saint*
a Quentin ». i3ao, juin18— 1327. mars1'1.
1 . Arch. dép. Aisne, G 5 18, n" 1.
a. Bibl. Nat.. coll. Dora Grenier, vol. aSô, n" 106. — Un certain Colart Lebègue
apparaît le ao avril i336 (Arch. dép. Visne, G ;3).
3. Arch. Mat., .1.1 74, n° io6.
',. Vrch. dép. Aisne, G 70, n" 2.
5, Nous ne savons pourquoi il fut quelque temps suspendu. C'est à cette date que
le roi le rétablit (Arch. \at.. \:' 12, fol. 76 V).
6. Cf. la liste des lieutenants du bailli (Appendice 11).
-. Vrcb. \at., X1' 4b, n' 335. — Le litre de conseiller lui est donné à partir
de 1 370 cm iron.
8. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. a85, n° 10g.
9. Ibidem, vol. a8a, n 10.
10. Arch. dép. Aisne, G 5a8, n* \.
11. Vrch. dép. Marne, G 588, fol. i-.'ï.
12. Bibl. Nat.. coll. Dom Grenier, vol. B4, n 83.
. Est-ce le même qui fut aussi receveur?— Cf. la liste des receveurs (Appen-
dice \ I).
i \. Lcmaire, Arch. ane. de Saint-Quentin, t. I. n
Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, n 266.
16. Vrch. Nat., 1.1. q85b, fol. i">2 .
17. Corbcn), Visne, arr. I.a>>n. cant. Craonne.
18. Bibl. \.it., coll. Dom Grenier, vol. 3oa, n i'i.
ii. Arch. Nat., 1.1. q85b, fol. a56v*.
APPENDICE III
'9'
« Jehans Prière^, jadis fius soigneur Jehan Prière, warde de par
« le roy du seel de la baillie de Yermandois estauli en Saint-Quen-
(( tin». i335, décembre2 — i34a,juin3.
Symons Platecorne. i347, avril l — i35o, mars 5.
Colart Ravenier. i353, 9 mars0.
« Quentins Raveniers, fiex de feu Colart Ravenier, warde de par le
a roy... ». i3Ô7, août".
Jehans Prière8. i35(), juillet9 -- i36o, mars10 — t 364, octobre11.
m Jehan Burel, escuier, warde de par le roy du seel de le baillie de
« Yermendois. establi à Saint-Quentin ». 1377, 8 février1'- — . 1389,
6 janvier13.
Thomas Ravenier. i3yl\, mai 14. Quelques années après, on le
trouve lieutenant du bailli.
Roye.
« Thomas dis li Seliers de Roye, garde de par le roy du seel de le bail-
ci lie de Yermendois, establi a Roie ». 1298, novembre — i3o4, dé-
cembre15.
Mahieus de Harbonnieres. 1 364, 8 novembre 10.
Flourens du Marquié. 1378, to avril 1T — i38i, 23 mars18.
Péronne.
« Jehans Ga.ya.us, warde du seel de la baillie de Yermandois establi
« de par le roy a Peronne ». r334, 23 novembre 19 — i344, juillet"20.
1. Sans cloute le même qui, en 1870, fut lieutenant du bailli. Cf. Appendice IL
■2. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 35a, n" 46.
3. Arch. Nat., LL 985b, fol. 90.
4. Ibidem, fol. 288 V.
5. Ibidem, fol. 3og.
6. Ibidem, JJ 91, n° 397.
7. Ibidem, fol. 291 v".
8. Il y a un garde du seel à Ribemont, Jean Le Page, en i345, i5 septembre (Bibl.
Nat., ms. lat. 17777, fol. 81), un en mai 1 358 (Ibidem, fol. 335), et, en 1398, Robert
de Fény (Douët d'Arcq, Collection de sceaux, n" 4720).
g. Lemaire, Arch, anc. de Saint- Quentin, t. If, n" 67'i, p. 2:42.
10. Arch. Nat., LL 985b, fol. 322.
n. Ibidem, fol. 334.
12. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 3J2, n" 54.
i3. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, t. IL n" 763, p. 30a.
ii. Ibidem, n° 771, p. 369.
i5. Cartulaire d'Ourscamps, p. 109 et Douët d'Arcq, op. cit., n" '1721.
16. Arch. Nat.. J a3oA, n" 65.
17. Ibidem. J 229A, n° 11.
18. Bibl. Nat., ms. fr. 26018, n" 2i3.
19. Arch. Nat., X,c ib, n" 320.
20. Ordonnances, t. Il, p. 207.
Waqlet. — Le bailliage de Yermandois. 13
iq4 le bailliage de vermandois
<( Co lard du Wes, commis de par monseigneur Jehan d'Artois,
« comte de Eu et bail de Pérou ne, a warder le seel de la bailli' de
« Yermendofs estauli a Peronne de par le roy no sire ». i3<i.i.
a5 avril i.
Jeun Baridan. (387 (n. st.), iomars2.
ChaunY-
« Haous Léguer ié, bourgois de Chauny, garde dou seel de la baillie
« de Vermendois estaulit en le prevosté de Chamrj du commande-
ce mentlero) »>. 1298; janvier3 — i3ia, ieraoû1 >.
Jaquemmes dis li Vanniers. i3ar, mai5.
Jehans de May. 1 33 1, août6.
« Willaume li Abbés de Chauny, garde, de par madame la duchesse
(( d'Orléans, du seel do La baillie de Vermandois establis à Chauny n.
1 37G, 1 1 août".
Montdidier.
(( Jehan Minchevin de Montdidier, garde du seel de la baillie de
« Vermandois, establis en notre lieu, de par le roy, pour oïï les con-
« venenches faites en le prevosté de Montdidier ». i3io, décembre8.
« Gilles de l'Encre, bourgois de Montdidier, warde de par le roj
« no sire, du seel de la baillie de Vermandois, establi en la prevosté
« de Montdidier ». i3'i'i- 3i janvier9 — r36o, 28 févrîe
i Arcli. Nat., .1 ■•'.'> ■. n° 23.
2. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 173, fol. 89.
3. Bibl. municipale deNoyon, Cartul. de la ville de Chauny, n° n5.
i. Bibl. Nat., ms. lat. (n. ncq.i g34, fol. 5 v».
".. Bibl. municipale de Noyon, Cartul. delà > i 1 i * - <Je Chauny, n° m.
6. ibidem, n" 102.
7. Ibidem, n* io.
de Beauvillé, Histoire de la aille de Montdidier, l. I, p.
9. \rcli. Nat., LL 985b, fol. 1 16 \ ".
10. Ibidem, fol. 3a 1 n .
ÀPPEXDJCE IV
LISTE DES PROCUREURS DU ROI
Jean de Tierceville. iSaô, G août1 — 1827, août2.
Jean de 11 Haines. 1 35a, 23 décembre :;.
Jean Revelart. 1377, décembre4.
Regnaut de Maisons. iSç)6, avril 5.
1. lîouchot et Lemaire, Livre ronge de l'hôtel de ville de Saint-QueitUn, n° 64.
■2. Bibl. Nat., ms. lat. 17777, loi a'i.
3. Arch. Nat., \-1 6, fol. 77 v°.
'1. Ibidem, X1* 27, fol. 19.
.">. Ordonnances, t. VTIÎ, p. 273.
APPENDICE \
LISTE CHRONOLOGIQUE DES PREVOTS DES PREVOTES DU BAILLIAGE
DE VERMANDOIS
II. Graviera publié on appendice à son Essai sur les prévôts royaux
des lisles do ces fonctionnaires pour l'ensemble do la région qu'il
étudiait. Commeelles sont très générales, elles sont forcément incom-
plètes. Nos recherches nous ayant permis de recueillir, pour les pré-
vôtés du Yennandois, un certain nombre do noms et de dates qu'il
n'a pas connus, nous croyons utile de reproduire ici ces listes ampli-
fiées i.
Chauny (cf. Gravier, op. cit., p. îOn.
Vers 12.H8. Jacquier de Pargny.
Vers i^3q. Renaut Putepaine.
Vers i-i^o. Oudard Makeriau.
Vers i:j43-4/,. Le même.
la'd'- Renaut Putepaine*.
n'17. I tard de Pargny 3.
Vers i'i.")o. Gobert ('.annuel.
1261. Philippe cTAmbleny.
\\ant [268. Hugues le Bute*.
Avant novembre 1299. Philippe le Bouteiller.
Février i3oo. Hugues le Gruyer.
1. '»<).'). Hugues Petit, garde <le lu prévôté.
t3o6 (janvier). Hues 'le Laon, gruier ei garde <le In prévôté^.
1. Il s'agit uniquement des grandes prévôtés de Chauny, Laon, Montdidier,
Péronnc, Saint Quentin. Il va >an> dire que, là où nous n'indiquons aucune réfé-
rence particulière, il y a référence à l'ouvrage de <ira\ier.
:. Recueil des hist. de Fr., I. \\l\, p, 7:5:!, 11" i ■•..
S. Ibidem, n° 1 1.
'1. Ibidem, p. 696.
5. Uibl. municipale de \oyon, Cartul. de la ville de Chauny, n" ',17.
APPENDICE V ig;
i3io (27 avril). Jean de Semilly '.
i3ao. Bertrand Pilagues .
i322. Jean de Semilly.
i32 2 (mars). Jean de Senicourt-.
i32Ô. Le même3.
1327 (juin-septembre). Le même i.
i336 (janvier). Jean Fercot.
i337 (avril). Le même5.
i344 (décembre). Jean de La Cauchie, garde de la prévoie.
i345 (décembre). Jean de Senicourt.
Laon (cf. Gravier, op. cit., p. 178).
1200. Jean de Friscamps.
Avant 12 14. Guy de Bélhisy^.
Avant i2i4- Enguerrand dit Geoffroy.
1 214-12 18. Le même.
1220. Jean de Friscamps.
1223 (mai). Enguerrand dit Geoffroy ".
1223. Geoffroy de 1 alavergny .
1229. Robert de Pargny.
1232. Raoul le Rouge.
1233-34. Robert de Pargny.
1235-36. Raoul le Rouge ou Roussel.
1237-38. R. Lecointe.
1239. Renaud Lecointe et Guillaume Pilale.
1240. Renaud Lecointe et Robert de Pargny.
1241. Renaud Lecointe et Jean de Bruyères.
1242-43. Renaud Lecointe et Guillaume Pilate.
1244- Jaquier de Pargny et Guillaume Pilate.
1240. Guillaume Pilate.
1246. Jean Paindesaigle.
1247. Jean Paindesaigle et Guillaume Pilate.
1253 (nov.). Thomas de Rigny8.
1. Comptes rendus et mém. du comité arch. et hisl. de Noyon, t. X, 1893, p. 29, n" XIX.
2. Bibl. municipale de Noyon, Cartul. de la ville de Cliauny, n" uf\.
3. Comptes rendus et mém. du comité arch. et hisl. de \oyon, vol. cit., p. 3A, n* XXII.
h- Bibl. municipale de Noyon, Cartul. de la ville deChauny, n"6o.
ô. Ibidem, n" 106.
G. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, 11" l'ri'j. 11 semble difficile d'ad-
mettre que ce soit celui qu'on rencontre comme bailli jusque vers isii (cf. supra, p. 2).
7. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 245, fol. 19J.
S. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 3i'i*, n" i3g.
JQ'S LE BAILLIAGE DE VERMWDOIS
i a55. Philippe de Bèthisy.
iv.")-. Simon de Valavergny.
i2.")(s. Thomas de Reigny.
12.");). Le même.
1260. Simon île Valavergny.
\ ers i a63. Hue de Saint-Just.
» Thomas de Reigny et Robert fuie fin.
» Thomas de Craonne.
Avant iaiis. Simon Veret*.
1292-9.'!. Simon de l alavergny.
1297. Le même.
1298. Haardde Fïkains.
i3oo. Drouart Wilon et Huard de Filains.
i3oi . Robert de Beaane.
i3o4. 1'/'//// Martin et Ligier de Crépy9.
l.'ioS. ,/,v/// rfg Moi'f/irn /■>.
A\an( i.'iii. Girard de Prestes.
i3ii. Pierre Petit.
i3i3. Le même.
j.'ii 7. /ea/j 'A* Scmi //y.
j.Hi.s. diront tir Presles.
i3ao. /ea/j d'Oisy ou d'Aisy.
i32i. Le même.
i323 (mars). Le même i.
i33i. Raoul le Jeune.
Prévôts de la Cité,
i.').')2. Pierre le Courant.
r333. Jea/i d'Oisy ou <l' iisy :\
i335-36. Pierre le Courant.
1 337-38. Raoul <lr Loiry ou Lo/.s'v.
r34o (juin;, /ean deDroizy, chevalier.
i3&o-4i. Raoul de Lorry ou Loiry (m Lois y.
i343 (mars). Le même.
i3V| (avril). Le même.
i'i'17 (août), ./(v/// Fricot6.
1. Recueil des fcêtf. de /•>.. t. \\l\. p. 6g6.
Bibl. \;il., ms. Lit. 171 'h. n" 55.
\1r111. i/r/,. ,i,lniitt. ieReima, t. II. 1" partie p. 68,
'1. \rrli. Vil.. KK ,, p
5. Ordonnances, 1 l\. p. 108.
6. Varia, IrcA. admin. de Rein», t. II. v partie p. i»5&
APPENDICE V 10,0,
1 3^8-1 3Ô2. Raoul de Loiry (G. de Maurien, lieutenant1).
i36i. Jean de Bray.
i362. Le même-.
i363. Jean Reverart,
i366. Jean de Bray.
1377. Le même.
i382. Le même 3.
1385-Sg. Jean de Moy ou de Mouy,
i3qo (janvier). Le mêmei.
i3o4 (19 août). Jacques Stançon5.
1399. Le même.
Prévôts forains.
i335 (août). Raoul le Sénéchal.
1 336 (octobre). (Raoul le Jeune, lieutenant).
Avant novembre i34r. Jean Crevel.
1 344-46. Jean Maumenate.
i346. Jean Fevrelot6.
i352 (novembre). Huard de FleuricourO '.
i353 (février;. Le même (Pierre de Juvigny, lieutenant).
i362. Huard de Fleuricourt, garde de la prévôté.
1369. Jean Chargeur* (Johannes Cariatoris).
1372 (décembre). Jean Cardon^.
i38i (février). Jean le Tanneur.
r389- Guillaume CoJJart, dit Floridas.
Montdidier (cf. Gravier, op. cit., p. 190).
1261. Garin dit Pigons 10.
Avant 1296 : Gilles de Laonl[.
1299. Oudart Kyemart.
i3oo (février). Jacques de Hangest.
1319 (novembre). Pierre Moques.
1. Arch. Nat.. \> 6, fol. 75.
■1. Arch. comm, de Laon, AA 1, fol. 00 v°.
3. Arch. Nat., X'3 3:!, fol. k v°.
â. Ordonnances, t. VII, p. 3o6.
5. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quenlin, t. II, n° 77^.
G. Arch. Nat., \'2' 5, fol. 88 v°.
7. Ibidem, X1* û, fol. 94.
8. Ibidem. A'J 22, fol, 38 V.
9. Ibidem, \! 23, fol. 20.
10. Recueil des hist. de Fr., .. W1V, p. 322*,, n° 87.
ii. Compte du Trésor du Louvre (Toussaint Î296), publié par J. Havet dans la Bill,
de l'École des chartes, i884, n° 343.
200 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
Vvant 1 3 2 4 -" Jean Geoffroy.
i32g (décembre). Raoul de la Folie,
1 339 (avril). Le même.
1 34o. Guérard le Roy.
Avant i343. Raoul de Loques, écuyer.
i343 (mai). Oudard Prier*.
1 348-/49. Bernard de Ouiry.
i3lio (février). Michielle Quesne '. garde de la prévôté.
i3(3/j(ii mars). Jean de Roussianville (Johannes de Roussian-
villa2).
i366 (septembre). Pierre Lefèvre.
1372 (janvier). Mathieu Marier.
Avant i38i. Gadifer de Gainchy.
1389 (septembre). Pierre de Hangest*, écuyer.
1390. Michel le Quesne.
1 3qi (3i janvier). Pierre de Hangest*.
1399 (août). Robert de Jumelles.
Péronne (cf. (iravier, op. cit., p. aoi).
Vers 1287. Pierre Lefèvre.
Vers 1239. Pierre Lefèvre et Guillaume de Mi/ly.
Vers 1240. Guillaume de Milly.
Vers 124». Thierry.
"Sers 1243. Jean de Barentin.
Avant 1268. Etienne Blaneharl5.
Vers 1269. Nicolas le Caisne.
1273 (novembre). Gilles de Compiègne.
Vers 1275. Pierre Saimiaus.
1282. Jean Creton.
1294 (mars). Jean le Panetier.
1299 (février). Renaud de Craymcri c.
1 299-1 3oi . Girard de Proyart.
Vvant i3i8. Jean Cornu.
Avant i3ig. Jean île Marquais.
i322. (mai). Thomas Hurtevin1 .
1. Arch. .Vit., LL 985b, fol. 3ai v".
■j. Ibidem, X1" 18, fol. 110 v ".
3. Bibl, Nat., pièces originales, vol. i536, dossier Honcourt. u" 6.
',. \rcli. Nat., KK i3, fol. g v ".
5. Recneildes hist. de Fr., t. \\I\. p. 71.1. n' 53.
<i. Bibl. Nat., ms. lat. 9783, fol. 36 v", col. a.
7. \irli. Vit., .1.1 -',. 11' 'i\:\.
APPENDICE V 201
i328 (janvier) Jean de Marquais, lieutenant du prévôt.
i333. Jean de Chilly.
A ers i338. Guillaume Martin.
Avant i3^o. Jean de Béthemont.
1 34 1 • Jean de Chilly.
i343 (août). Pierre le Marchand.
i34q. Martin de Chartres.
1357. Fursy Pappelard, lieutenant du prévôt.
i358 (mai). Mathieu de la Vigne.
i362 (mars). Le même.
i365. Waullier de f)ury l.
1367. Farsy Pappelard.
i36g. Quentin Brawque.
Avant février 1371. Asse Dervillers.
1373 (février). Jean des Mares.
i3q8 (août). Mathieu Savari.
Saint-Quentin2 (cf. Gravier, op. cit., p. 211).
j 2 2 5 . Droaard de Pi non 3 .
1234 (avril). Le même.
Vers 1240. Jakier de Pargni i.
Vers 124Ô. Jean de Bruyères et Thomas Cornellos5.
Vers 1260. Michel dit Maton6.
1262. Milon du Cloître (Milo de Claustro)7.
1264. Jean du Fay.
1277 (août). Huon le Bulle.
1287. Jean Malingre.
1288. Jean le Panetier.
1294 (juin-septembre). Philippe le Caisne8.
1 290-96. Raoul de Béthencourl.
1299. Le même.
1 3oo-i 3o 1 . Jean du Rues .
1. Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 173, fol. 89.
2. 11 existait un prévôt de Ribcmont en 12^2 : Jean de Bruières (Recueil des
hist. de Fr., t. XXIV, p. a83, n° 66), et un autre peu avant 12G8 : Gérard de Béthen-
court (voir supra, p. 17).
3. Bibl. Nat., ms. lat. iS37',, fol. 71 V.
'1. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 733, n° G.
5. Ibidem, n" S.
0. Ibidem, p. 321, 11" G5.
7. Olim, t. f. p. 1G2, n \ III.
8. Bibl. de l'École des chartes, t. LV1I, 1896, p. 07/1. — Cf. F. Funck-Brentano.
Philippe le Bel en Flandre, p. 684.
202
LE BA1LLIACE DE YERMANDOIS
[3oa-i3o3. Renaud du Cavech, garde de la prévôté.
r3o3-i3o5. Jacques de Lesdins.
1 3o6 (janvier), [dam des Mesnils.
r3o6 (septembre). Jacques de Les/lins.
i3oS i fé\ rien. Adam des \fesins l (Mesnils ' i
i3io i'|. Jean de Chevresîs.
i.'ii 7 i avril). Jean d'Avesnes.
t 32 1 (août). Jean de Chevresis'*.
[3aa (octobre). Gauthier de Paris.
i3a3 (décembre). - [3a4 (août). Le même.
1820 (février). Simon Platecorne, garde de la prévôté.
i32Ô (novembre). Jean de Chevresis.
Avant [33o. Jean Gontier.
i33o (décembre) - t33 1 (août), Tassart de Jeancourt.
t332 i septembre) -- [334 (février). Jean du Verguier.
i334 (i3 fév rien. Le même '■'■.
1 338 (février). Jean Isaac.
t338 (juillet i. Jean de Chevresis.
i3/|2 (décembre). Jeun Fercos.
i.v'i'i (mai) — (346 (novembre). Jean de Chevresis.
[349- Jean Fercos, garde de la prévôté.
[35o (octobre). Jean de Chevresis*.
[353 (3o novembre). Jean Ravenier5.
[358. Jacques tle Corbeny®.
i36a à i3fJ4- Jacques de Moy, écuyer7.
i366. Grisiau Dohies9.
[372 (juillet) — ■ 1374 (mars). Jacques de Moy, écuyer.
1.178 (juin). Jacques de Meurchin2, écuyer.
[383 (octobre). Jean Frappari (Jean d'Estrées, lieutenant).
i384- Le même1".
Arch. Nat., JJ !to, fol. io v".
Ibidem, JJ 60, n 70. — Cf. sa/jm, p. 188.
Q. de La Fons, Histoire particulière de la aille de Saint-Quentin, t. Il, p. i63.
Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, l. II. 11° 64i, p. 309.
Q. de La Fons, op. et loc. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Bibl. \al., ms. lat. 17777, fol. 3 '1 a .
Ibidem, ms. lat. 10116, p. \\:>..
Lemaire, op. cit., p. cix.
APPENDICE VI
LISTE CHRONOLOGIQUE DES RECEVEURS DANS LE BAILLIAGE
DE VERMANDOIS, Ï2g^-ll{00
Renaud du Cavech. Etait-ce le même qu'on trouve, en 1291, maire à
Saint-Quentin * et garde de la prévôté en i3o2 ? Il est du moins qua-
lifié, en 12942, de « receptor Viromandensis ». On le rencontre de nou-
veau en 1298, le ier août3, cette fois avec le titre plus précis de
« receveur de la baillie de Vermandois », et le 4 octobre4. Après le
25 février 1299 5, il figure, sans indication de titre, dans le compte
présenté à l'Ascension i3o5 par le bailli Jean de Waissi.
Frère Thomas Mouton. Nous ne connaissons pas de receveur entre
Renaud du Cavech et frère Thomas Mouton, lequel est indiqué par
Robert Mignon comme ayant rendu les comptes pour le Vermandois
à la Toussaint 1016 6.
Guy Lévrier de Reims les rendit à la Toussaint 10177. Il était
encore en fonctions à la Saint-Jean i32o8.
Gencien de Paci est mentionné dès le 22 novembre 1820 9. Il est
noté à la Nativité 1320 comme ayant rendu les comptes à la fois pour
le Vermandois et Senlis 10. C'est lui qui, auparavant, administra les
revenus de la commune de Saint-Quentin11, après qu'elle eut été mise
entre les mains du roi. En i32i, il rendait à la fois, comme l'année
1. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, n" 1 32 .
2. (( Compotus Reginaldi de Cavech, receptoris Viromandensis » (Langlois, Inven-
taires d'anciens comptes royaux, art. 1 97'» )-
3. Ibidem, art. i358.
h. Bibl. Nat., ms. lat., 9783, fol. 13 v°.
5. Ibidem, fol. 37.
0. Langlois, op. cit., p. 22.
7. Ibidem.
8. Bibl. Nat,, ms. lat. 9787, fol. 5 v.
9. Lemaire. Arch. anc. de Saint-'Jnentin, t. I, n° a83. — Léditeurorthographie Gen-
ciens de Jusci. Ce ne peut être pourtant que Gencien de Paci ou Paissy.
10. « Recepte domanioruni et emolumentorum ad domania spectancium Silvanec-
« tensia, per receptorem ibi Gencianum de Paciaco, Viromendia, per receptoremibi,.
« Gencianum de Paciaco. »(Bibl. Nat., ms. lat. 9787, fol. il*).
11. Recueil des hist. de Fr., t. XXIV, p. 76*.
204 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
précédente, les comptes de Senlis et du VermandoisL On le trouve
encore en 1822, le 27 juillet-. Mais, le 22 septembre i32/i3, il était dit
« receptor (pioudam bailli viaru m \ iromandensis et Silvanectensis ».
Les comptes de l'Ascension furent d'ailleurs rendus, cette année-là,
par le bailli lui-même4, Pierre de Beaumont5..
Robert de I erson ou de 1 ernon apparaît, pour la première fois,
le 11 mars i325c. Il était toujours receveur à la Toussaint 1827 ".
Guillaume lubry rendit les comptes à l'Ascension i3288. On le
rencontre pour la dernière fois à la Nativité 1329''.
Jean le Boursier lui succéda au début de i33o 10. Il resta en fonc-
tion jusqu'au début de 1339. Mention est encore faite de lui le
12 mars de cette année ".
Pierre </ti Pin est signalé par Robert Mignon à l'Ascension i33912.
Nous l'avons trouvé ensuite en i34oi3, 13/42 14et le 24 mai i343lr\
Jean d[ 'Auvillers était receveur à la Toussaint i34316. La dernière
mention que nous connaissions de lui est du 20 mars i34717. Le
1" août i348, il était qualifié de « jadis receveur de Yermandois lx ».
Jean <le Tierceville 1!l n'exerça que très peu de temps ses fonctions. H
les avait cpiittées dèsles premiers moisde i34920. Il mourut d'ailleurs
à la tin de cette même année ou tout au début de i35o -1.
t. Bibl. \at., ms. lat. 9787, loi, (J9.
2. Arcli. Nat., K.K 1, p. i 'ij.
3. Ibidem, p. .">--.
\. Langlois, Inventaires d 'anciens comptes royaux, p. 22.
"p. Gencien <lc Paci était, en ijiij, receveur au Trésor (Borrelli de Serres, Recherches
sur Jircrs services publics, t. III, p. 711).
6. Ibidem, p. <i8, art. 1 7 M G .
7. .1. Viard, Les journaux du Trésor de Philippe I f, n" \>j.
s. Langlois, op. et loc. cit.,
9. Arch. \at., kh. 2, fol. ',."..
i". Ibidem, Fol. i45 : il est noté aussi à l'Ascension i33o (Langlois. «>/>. ,1
lOC. rit.).
1 1 . Arch. Nat., KK 5, toi. 53.
i ■. Langlois, op. et lu,-, cit.
i3. Arch. Nat., kK .">, fol. 8
1 '1. Ibidem, fol. 12a.
).">. \. de Beauvillé, Histoire de Montaidier, t. II. p. '107.
16. \rcli. Nat., .1.1 76. n" 33.
17. Bibl, Nat., pièces '>riLrinales. vol. 2818, dossier de 1 hère, n" .'*. — Cf. Boni. m.
Inventaire <ies sceaux de la collection </»■.-; pièces originales, n* ." ï « » 1 ." i .
18. Arch. dép. Nord.
19. C'estsans doute lui qui axait été clerc, puis lieutenant «lu bailli et qui était
en i3a5 (G août), procureur du roi dans le bailliage (Bouchot et Lemaire, Livre
rouge d, l'hôtel de ville d,' Saint-Quentin, n° 64), et en 1327 (Bibl. \al.. cas. lat. 1777-,
fol. -.',1
20. Viard, <»//. cit., n
■ 1 . Ibidem, n" i/|3C.
APPENDICE VI 20i>
Bon-Jean de Sissonne l'avait remplacé à l'Ascension io/jo1. En
juillet i3Ô7, il n'était plus receveur2.
Jean Guy succéda-t-il directement à Bon-Jean de Sissonne ? Nous
n'avons pas trouvé de noms de receveurs pour i358 et i35<), Jean Guy
était en fonctions le i" mai i36o 3 et le 21 avril i3Gi *. Il mourut très
probablement dans la seconde moitié de cette même année5.
Regnault de La Chapelle. Nous ne savons pas davantage qui occupait
la recette du Vermandois en 1 36a et i3G3. Peut être était-ce de nou-
veau Bon-Jean de Sissonne. En tout cas, les biens confisqués, en
i36a, surl'évêque de Laon, Bobert le Coq, avaient été reçus par lui
et un certain Gille Haton et transmis à Paris par ses soius6. Begnault
de La Chapelle apparaît dans les textes le 4 novembre i3G47- Les-
mentions le concernant sont, surtout à partir de 1374, extrêmement
nombreuses. La dernière est de la Saint-Jean T3798. 11 était, en i383,
trésorier du roi9.
Jean le Riche, très souvent mentionné aussi à partir de la Nati-
vité i38o10, exerçait encore ses fonctions en i3q8, date à laquelle il
fut chargé, concurremment avec le procureur du bailliage, d'une
enquête relative aux appeaux volages li.
1. I.anglois, Inventaire d'anciens comptes royaux, p. 22.
■:>. Pièce justificative n" XIII.
3. Bibl. Nat.. coll. Clairambault, vol. 76, n" 12G.
'1. Arcli. Nat., J 23oa, n" 66.
7). <( Postquam dictus Johannes Guidonis dies snos clauserit extremos... », 1 3 G t
(Arch. Nat., JJ 91, n" 266).
G. Extraits de journaux du Trésor (i3!t')-ikuj), publiés par H. Moranvillé, dans la
Bibl. de, l'École des cliartes, t. XL1X, 1888, p. i.Vj.
7. Arch. Nat., J 23oa, n°G8.
8. Arch. Nat., Rlv 11, fol. 53.
9. « Régnant de la Chapelle nostre trésorier», i383, 5 février (Lemaire, Arch. anc.
de Saint-Quentim, t. H, n"-îti).
jmii. Arch. Xat., Kk 11, toi. G7 et sniv. Mention aussi le 5 sept. i38g dans Bibl.
Nat., pièces originales, vol. i536, dossier Honcourt, n" 6 et, le 19 février 1397 dan*
Bibl. Xat., ms. fr. 2G028, n" 2/190.
1 1. Ordonnances, t. VII f, p. 273.
PIÈGES JUSTIFICATIVES
N° I.
i24i, juin. — Sentis.
Lettres d'André le Jeune, bailli de Vermandois, qui scelle de son sceau per-
sonnel un acte par lequel Guillaume Pied de Lièvre reconnaît n'avoir aucun
droit sur la grange de Troussures, appartenant au monastère de Chaalis.
A. Original perdu. — B. Copie collationnée par Afforty, Bibl. Nat.. coll. Moreau,
vol. 09. p. /ig-
I>diq. : Recueil des Hïst. de Fr., t. XXIV, p. 68x.
Universis présentes litteras inspectons, Andréas Juvenis, domini régis
baillivus Viromandensis, salutem. Universitati vestre notum facimusquod,
cum Guillemus Pesleporis de Ruolio impeteret monasterium Karoliloci
super eo quod dicebat se habere in granchia ejusdem monasterii de Trous-
sures tantam portionem quantam habet quidam fratrum ejusdem gran-
chie, conductam ad domum suam ad sumptus ejusdem monasterii, et
super eo etiam quod dicebat quod, quando minatus erat, poterat esse in
eadem granchia cum tribus sociis ad sumptus ejusdem granchie, et, si in
guerra esset mortali, in dicta granchia, ad sumptus ejusdem granchie,
quamdiu in guerra illa esset, cum decem sociis suis sejornare poterat,
tandem idem Guillelmus, coram nobis in assisia Silvanectensi constitutus.
recognovit se in predictis errasse et nullum jus se habere vël aliquando
habuisse ad predicta et alia in dicta granchia, et, si forte aliquod jus in pre-
dictis habebat et habere posset, hoc totum prefato monasterio remisit et
in perpetuum quittavit. Hanc autem quittationem coram nobis constituti
Johannes et Stephanus, fratres ejusdem Guillelmi, et Guillelmus de Mau-
tais, avunculus dictorum fratrum Guillelmi, Johannis et Stephani, volue-
runt et ratam habuerunt, et tam ipsi Guillelmus Pesleporis, Johannes et
Stephanus, fratres ejusdem Guillelmi Pedisleporis quam Guillelmus de
Mautais, avunculus predictorum, fidem in manu nostra prestiterunt cor-
poralem quod de cetero prefatum monasterium sive granchiam predic-
tam vel ejus possessores, super predictis vel aliis, aliquatenus non moles-
tabunt nec unquam in posterum molestari facient; et quod quittationem
200 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
istam a pueris Arnulti. primogcniti fratris Guillelmi Pedisleporis, cum ad
etatem pervenerint légitima m, approbari facient et teneri per obligationcm
et habanrioniuin omnium bonorum suorum. In cujus rei tcstimonium
presentibus litteris, ad petitionem partium, sigillum nostrum dignum
duximus apponendum. Actum anno gratie millesimo ducentesimo quadra-
gesimo primo, men.se junio.
N° II.
12S-. 11 septembre. — Laon.
1 kl i mus par Jean de Monligny de lettres de Philippe III > 1282, n. st.. janvier.
Paris, 1 accordant aux gens de la commune de Vailly etde Condé le droitde ne
pouvoir être ajournés pour les ras touchant au corps de la commune que
l>ar devant le bailli de Vermandois, à l'assise de Laon.
A. Original perdu. — /;. Copie du iviii' siècle, Bibl. Nal., coll. Dom Grenier,
vol. i*-. loi. 45, d"aprè^ l'original, « communiqué par Charpentier, lieutenant géné-
« rai de la ville de Soissons
Omnibus présentes litteras inspecturis, Joliannes de Montigniaco, bail-
li \ u> Viromandensis, salutem in Domino. Noveritis nos litteras domini
régis Francorum vidisse :
Philippus, Dei gratis Francorum rex, notum facimus universis tant
presentibus quam futuris quod, cum majoribus et juratis communie de
\ ailli et de Condeto et aliarurn villarum ad dictam communiam perti-
nentium, per privilegium clare memorie Philippi, Francorum régis, proavi
nostri, inler alia sit indultum cpiod, si aliquis de hac communia aliquid.
nobis forisfecerit, oportebit ut nos in curia beati Pétri Corbeiensis apud
Vailli per majores hujus communie, ad judicium juratorum justitiam de
eo capiamus, nec eos extra predictam curiam vcl placitare vel cartam mons-
trare compellere poterimus. prout in litteris dicti proavi nostri continetur.
tandem, assensu majorum et juratorum dicte communie super hoc
interveniente, ordinavimus et nobis place! et volumus, ac cis et dicte
communie concedimus quod predicti majores et jurati et predicta
communia, pro casibus ad corpus communie spectantibus. adjornari.
citari, cartas ostendere. respondere vel placitare compelli non possint
coram prepositis vel servientibus nostris seu coram aliquo alio de nostris
justiciariis. nisi solummodo in assisia Lauduni, coram baillivo nostro, qui
pro tempore fuerit, nec per eosdem prepositos vel servientes possint ad
dictas assisias adjornari, nisi de speciali mandalo baillivi nostri, sciliect per
litteras ipsius vel viva voce ejusdem baillivi. hoc sal\o quod singulares
persone <li( te communie per majores cl juratos dicte communie justitia-
buntur, |>rout extitit consuetum. et salvis in omnibus aliis ipsis majoribus
ptjuratis et dicte communie et singularibus personis ejusdem privilegiis et
PIECES JUSTIFICATIVES :>()<>
cartis suis et punclis cartarum suarum, juribus et libertatibus suis ciscleni
concessis. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini
millesimo duccnlesimo octogesimo primo, mense januario. »
Quod autcm in dictis litteris vidimus contineri testamuret de verbo ad
verbum transcribi fecimus et sigillo bailiivie Viromandensis, salvo
jure alieno, sigillari. Datum et actum apud Laudunum. die jovis post Nati-
vitatem béate Marie Virginis, anno Domini millesimo ducentesimo octoge-
simo septimo.
N" III.
1287, juillet. — Saint-Quentin.
Lettres de Jean de Montigny, bailli de Vermandois, qui, sur le témoignage de
Wennon du Cavech et Perron Erart, établis « du commande ment du roi »,
scelle du sceau du bailliage un acte de vente passé par devant ceux-ci et
déjà scellé de leurs sceaux. — D'après A.
A. Kxpédition originale, Bibl. Nat., coll. Dom Grenier, vol. 35a, n° 36. — B. Copie
du \iv siècle dans le Livre rouge du chapitre de Saint-Quentin, Arch. Xat., LLg85B,
fol. 76 V.
A tous ceaus qui ces présentes lettres verront et orront, Jehans de Mon-
tigni, baillif de Vermandois. salut. Sachent tout que par devant Wermon
du Cavech et Perron Erart, bourgois de Saint-Quentin, establis pour nous
a ce faire dou commandement le Roy, vinrent Jehans dis Periere, bourgois
de Saint Quentin et Flourie se femme, et reconnurent que il tenoient le
karion de le disme d'Estrailiers dou doien et dou chapitele de Saint-Quen-
tin, et ce karion il reconnurent que il, pour leur grant pourlit, ont vendu,
werpi et clamé quite a tous jours, bien et loiaument, par droit pris et
loial. c'est a savoir deus cens livres de parisis, au doien et au chapitele de
Saint-Quentin devant dis, de le quele somme d'argent li devant dit Jehans
et Flourie se femme reconnurent que leur grés estoit fais a plain des
devant dis doien et chapitele, en bonne monnoie bien contée et bien nom-
brée, et s'en tinrent a sous et a paie, et quittèrent li devant dit Jehans et se
femme, par devant les dis Wermon et Perron, tout le droit, toute l'action,
le seignerie, le propriété et le possession que il avoient ou pooient avoir
et dévoient ou devant dit karion et en toutes les apartenances d'icelui, com-
ment et par quelconque cause que ce fust, et proumisent et eurent en
convent li dit Jehans et Flourie se femme que il, desorenavant, a nul jour,
ou devant dit karfi on ne en nule des apartenances d'icelui, riens ne récla-
meront ne réclamer ne feront par droit d'eretage, par raison d'acquest, par
raison de doaire, par raison de don de noces ou en autre manière par eaus
ne par autrui, et proumisent encore et eurent en convent li dit Jehans et
Flourie se femme que il dou devant dit kar[i]on et de toutes les apartenances
d'icelui vendut, si com dit est, bonne et loial warandie porteront a tous
'A aolet. — Le bailliage de Vermandois. li
2IO LE BAILLIAGE DK VERMANDOIS
jours as devant dis doien et chapitle ou a celui qui d'eaus le tcnroit envers
tous ceaus qui a droit en vorroient venir, et chascuns d'eaus pour le tout.
Et, se, par le defaute de leur vvarandie. li dit doiens et chapitles avoient
cous, frais ou damages en aucune manière, quele queelefust, li dit Jehans
et se femme leur doivent rendre, par le seul sairement dou porteur de ces
lettres, tous cous, tous frais, tous damages raisnaules, sans autre prueve
traire. Et a toutes ces choses deseiir dites, si rom eles sont ri deseiir devi-
sées, fermement tenir et warder en tous poins obligicrent et aloierent par
devant le> dis Wermon et Perron li devant dit Jehans et Flourie se femme,
et especiaument celé Flourie de se plainne volenté et sans force faisant, si
com ele disoit, et de le volenté et de l'assentement le dit Jehan son marit,
qui de ce faire li donna plain pooir et auctorité, par devant les dis Wermon
et Perron, eaus, leurs hoirs, leurs successeuis et tous leur biens meubles
et non meubles qui sunt et qui a venir sunt, par tout ou que il seroient
trouvé, a ce que nous ou cius qui par ce tans seroit baillif de \ ermendoîs
les puissons constraindre ou faire constraindre par prise d'eaus et de leur
biens et tenir ou faire détenir pour vendre et pour despendra jusques a
plainne satisfacion des convenances deseiir dites, se il en estoient en defaute
ou se il en aloient de riens encontre. Et renoncierent, quant a ces choses
devant dites, li dit Jehans et Flourie se femme a toutes exceptions de
droit et de fait, a toutes aides de clergie et de laie justice, a tous bénéfices
de restor, a ce que il ne puissent dire ne alléger en nul tans que li denier
dou droit pris de ce vendage ne leur aient esté loiaument paiet et delivret et
que il ne soient dou tout en tout tourné et mis en leur propre pourfit, a ce
que il ne puissent dire que il soient deceiit outre lemoitietdou droit pris en ce
marchiet, a toutes lettres, a tous privilèges, a toutes grâces et a toutes indul-
gences qui sunt données et qui sunt a donner dou siège l'apostoile ou d'autre,
et a toutes autres exceptions, barres et dilations qui, de droit et de fait, a aler
contre ces choses ou aucunes d'eles a eaus porroient aidier, et qui porroient
nuire au doien et au chapitle devant nommés. Et toutes ces choses deseiir
dites, si com eles sunt ci desus escrites, nous ont tesmoingniet par leur
seaus li dit Wermons et Pierres, par le sairement dont il sunt obligié envers
le roy. Et nous, au tesmoingnage d'eaus, as ques nous avons plainne foi
quant a ce. avons mis a ces présentes lettres le .-eel de le baillie de Ver-
mendois avec les seaus les dis Wermon et Perron, sauf le droit le ro\ et
l'autrui. Ce fu fait en l'an de grâce mil. ce. quatre \ins et sept, ou mois de
mille.
PIECES JUSTIFICATIVES 211
N« IV.
1296 (n. st.), février. — Paris.
Lettres de Philippe le Bel qui, moyennant une somme de quatre mille livres,
règle, en faveur de l'évêque de Laon, les rapports de la justice de celui-ci
avec celle du bailli de Vermandois et du prévôt de Laon. — D'après B.
A. Original perdu. — B. Copie du xnn' s., Bibl. Nat., coll. Dom Grenier,
vol. 262, fol. i58, d'après « Archives de Pévêché de Laon, layette, ci, liasse unique,
(( n' ij ». — C. Copie du xi\' s. dans le cartulaire do l'évêché de Laon, Arch. dép.
Aisne, G. 2, n" 210.
Philippus. Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tampre-
sentibus quam futuris quod nos gravent dilecti et fidelis nostri... episcopi
Laudunensis querimoniam accepimus, continentem quod prepositus
noster Laudunensis, occasione cujusdam informationis nuper facte apud
Laudunum, de mandato nostro, ipso episcopo non consentiente, sed
expresse contradicente, homines, justiciarios et servientes ejusdem epis-
copi, manentes in terra, villis et maneriis ipsius, ad appellationes seu pro-
vocationes a quibuscumque personis contra ipsos, vel ab eisdeni personis
contra quoscumque, ad curiam Laudunensem factas, venire compellit
injuste, contra consuetudinem, saisinam et possessionem libertatis predic-
torum locorum et personarum de non veniendo et non parendo dictis
appellationibus seu provocationibus hactenus observatas. Propter quod
idem episcopus supplicabat oportunum per nos super hoc remedium adhi-
beri. Nos itaque, predecessorum nostrorum vestigiis inhérentes, tranquil-
litati et quieti subditorum providere volentes, et considérantes quod, licet
parum commoditalis ex predictis appellationibus seu provocationibus
assequamur, ex hiis tamen persone superius nominate, terra et justicia
dicti episcopi multas fréquenter patiuntur injurias et pressuras, diligenti
deliberatione prehabita, et super usu et consuetudine, possessione et sai-
sina predictis ac super jure nostro in premissis diligentius informati,
mediantibus etiam quatuor millibus libris turonensium, de quibus nobis
extitit plenarie satisfactum, volumus, concedimus et precipimus homines
dicti episcopi Laudunensis, justiciarios et servientes suos et manentes et
mansuros in terra, villis et maneriis ejusdem episcopi et successorum
suorum episcoporum Laudunensium, ad appellationes seu provocationes
predictas, seu ad alias appellationes seu provocationes, quocumque nomine
censeantur. ab ipsis personis contra quoscumque, vel a quibuscumque
contra ipsas, ubicumque, in quocumque loco, in terra, locis et maneriis
dicti episcopi vel extra, in judicio vel extra, factas, faciendas, non teneri
venire, etiamsi post vel contra appellationes seu provocationes hujusmodi
aliquid a quoquam fuerit ubilibet attemptatum, ipsasque appellationes et
provocationes a dictis personis et locis omnibus penitus abolemus. Decla-
ramus etiam, volumus et precipimus predictas personas et successores
earum et manentes ac mansuros in dictis locis, terram et omnia loca pre-
312 LL BAILLIAGE DE VERMANDOIS
dicta dictî episcopi a predictis appellationibus son provocationibus a qui-
busoumque inibi faciendis, penitus et in perpetuum, cssc liberos et im-
munes. >ec volumus quod aliqui do hominibus, justiciariis ot servientibus
predictis et manentibus vel mansuris in terra ot locis predictis, ad adjor-
namenta sou citaliones ad dictam curiam nostram factas vel faciendas,
occasione appellationum s<mi provocationum predictarum, aliquo modo
venire cogantur, et, si vocati fuerint, concedimus quod vocationiscu cita-
tioni hujusmodi non pareanl et impunc. Que omnia ol singula dicto épis
copo, hominibus, justiciariis et servientibus suis ac manentibus et man-
suris in terra et locis predictis, irrevocabiliter ex certa scientia, concedimus
perpetuo du ratura, retentis nobis in premissis appellationibus pro defectu
juris vel pravo judicio, cum ad nos de jure vel consuetudinc fuerint inter-
pononde, ot cum ad nos inlerposile fuerint coram nobis sou tenentibus
Parlamentum nostrum, tractandis acetiam judicandis. Si vero dictos epis-
ropiim vol justifiai ios suos et servientes pro quacumque causa ci tari vel
adjornari contigerit, nolumus cos adjornari posse vel citari quoquo modo.
nisi ad Parlamentum nostrum, el per nostras litteras ipsi episcopo diri-
gendas, citandorum nomina, citationis causam et diem specialiter conti-
nentes, cl pênes eumdem episcopum remansuras ; insuper, dicto pretio
mediante, concedimus et volumus quod baillivus noster Viromandensis vel
prepositus Laudunensis, qui pro tempore fuerit, aut aliquis servions vel
aller eorumdem ballivi et prepositi vol alterius, ipsorum nomine, dictos
hommes ipsius episcopi et manentes vel mansuros in terra et locis ejus-
dem. non possint ad curiam nostram Laudunensem vel alibi citare vel
quolibet modo adjornare, nisi pro testimonio ferendo vel alia justa causa
de qua justum et certum sit cognitionem ad nos pertinere deberc fuerint
adjornandi, et tune adjornari poterunt et debebunt per justiciarios cjusdem
episcopi, ad requisitionem dictorum baillivi vel prepositi, factam per suas
vol alterum suorum patentes litteras. continentes citandorum nomina,
causam in qua ferenl testimonium vel pro qua debeant adjornari, diem
<"t locum, et ad cujus instantiam fuerint adjornandi : que litière pênes
juslitiam episcopi que adjornabit personas hujusmodi remanebunt, noc
aliter poterunt adjornari. Et, si vocati vel adjornati fuerint aliundecumque,
non parebunt impune. Qui si venerinl adjornati modo predicto, videlicel
pro testimonio perhibendo, expensas compétentes habebunl ante omnia.
cum ad instantiam partis fuerint adjornati. Si au te m ad instantiam prepo-
siti nostri Laudunensis et pro causa nostra fuerint adjornati, expensas
habebunt secundum consuetudinem hactenus observatam, et sola die qua
venerint et sequenti usque ad meridiem expectare tantummodo tenebun-
tur, et tune, sine licentia, sive deposuerint sive non, poterunt recedere et
impune. Prcdicta autem omnia et singula, prout superius sunt expressa,
auctoritate regia concedimus et volumus in perpetuum valitura, tenenda
et inviolabilitor obsorvanda, oonsuoludines, usus, prescriptiones, posses-
siones et saisinas in contrariuni hactenus babitos aut in posterum indu-
cendos, ex mine, penitus irritantes et nullius doeernontos osse momenti.
Nec volumus noc etiam permittimus aliquem ex quacumque causa contra
premissa vel aliquod ex ois obstaculum vel impedimentum prestare, sed
PIECES JUSTIFICATIVES 2IÔ
omnibus et singulis contra venire volentibus pcrpetuuin ex nuric silen-
tium duximus imponendum, nos, heredes et successores nostros ad hec
omnia specialiter obligantcs, salvo in aliis jure nostro et jure quolibet
alieno. Quod ut ratumet stabile permaneat infuturum, presentibus litteris
nostrum feeinius apponi sigillum. Actuni Parisius, anno Dominimillesimo
duccntesimo nonagesimo quinto, mense fcbruario.
N° V.
i3oo (n. st.), 3i mars. — Saint-Quentin.
Jugement rendu à l'assise de Saint-Quentin dans une affaire pendante entre
l'abbé el le couvent d'Hombliéres, d'une part, et l'abbé et le couvent du Mont-
Saint-Martin d'autre part.
A. Original perdu. — B. Copie du xiv" siècle dans le cartulaire de l'abbaye du
Mont-Saint-Martin, Bibl. Xat., ms. lat. 5 /j 7 8 . fol. 5g v".
A tous cheus ki ces letres verront, Guillaumes de Hangiest, baillius de
Vermendois, salus. Comme plais et descors fust meus entre relegieus
houmes l'abbé et le couvent de Hombelieres, d'une part, et relegieus
houmes l'abbé et le couvent dou Mont-Saint-Martin d'autre, sur che ke
cbil de Hombelieres se doloient kechildou Mont-Saint-Martin avoient levés
fossés et dcffcnses ou liu dont veùe a esté faite ou terroit de Fraisnoi, en
estoupant, en destourbant et en empeecbanl et tourblant et de nouvel le
cours de l'iaue desk'avant, disant ke, kant li aue desk'avant croissoit ou
autre crétine de pluies, li cours de ces yaues se desgorgoit parmi ces lius
ou li dit fosset sont fait de nouvel, cl avoient leur droit cours par illuec a
venir a Hombelieres, et en sont et ont estet cbil de Hombelieres en saisine,
de si lonc tans ki convient a saisine aquerre, et, se autre fois cbil dou
Mont-Saint-Martin se sont efforebiet de faire fossés et deffense ou dit liu.
chil de Hombelieres ont estet en saisine de faire cheoir, par coi il requé-
raient ke chil fourbies et cbil empeecbemens fust ostés, par coi ladite yaue
eùist son droit cours per le liu desus dit: se chil dou Mont-Saint-Martin
connoissent ches coses et s'il les noioient, chil de Hombelieres en ofFroient
a prouver che ke il leur souiïiroit ; et la contre chil dou Mont-Saint-Martin
disoient ke li lius dont veùe estoit faite estoit en leur propre terre, en
leur demaine, et ke il estoient et avoient estet eus, ou chil dont il cause,
en saisine pasiule, de si lonc tans ki soufïisoit a bonne saisine aquerre, de
faire fossés et deffenses ou liu desus dit, pour destourber le yaue, ke ele ne
alast ne demourast en leur terres dou dit terroi, et pour deffenses de leur
terres, et ke de ceste saisine avoient il usé et esploitié de si lonc tans k'il
devoit souflire, par coi il disoient ke en ceste saisine il dévoient demourer
a ke chil de Hombelieres ne s'en pooient doloir de nouvel tourble ne de
nouvel enpeechement, et en offroient a prouver che ke il leur souffiroit ;
tiesmoins de cascune partie jurés et examinés diligamment, veùe et
■21 \ LE BAILLIAGE DE YERMANDOIS
regardée la déposition des tiesmoins el tout che ke li une partie vaut dire
et pourposer contre l'autre, en l'assise de Saint-Quentin, ki fu lejuedi
devant Paskes flories, l'an de grasse mil et quatre vins et ,\i\., prounon-
chié fu. et par droit des hommes le roijugeours en la dite court, ceus dou
Mont-Saint-Martin avoir souffissamment prové leur entenlion et chil de
Hombelieres mains soullisamment la leur, par coi chil dou mont-Sainl-
Martin demourront en La sasinede faire les dis fossés et deffense au dit lin,
et leur est ajugic la dite sasine. sauf le droit de la propriété. En tiesmoing
de che, nous avons mis en ces letres le saiel de la ballie de Vermendois,
l'an et le jour desus dis.
Isti sententie proferende interfuerunt dominus Gobertus, tuncexistens
istius ecclesie abbas, frater Balduinus, prior, frater Gobertus de Muile. prc-
posilus, et frater Ingerannus, cappellanus. el, tanquam homines régis, domi-
nus Symon de Folloviel, dominus Guido dictns Goulardus de Moy. domi-
nus Guillelmus de Lehaucourt et de Rouveroy, dominus Oudardus de
Hem, dominus Johannes de le Planoies. dominus Johannes de Ramicourt,
dominus de Konsonnics, senescallus de Vermendois, dominus Guido dictus
li Moines, Johannes de Hem, Robeiius de Gauchi, YYiardus de Moyri, Egi-
dius deRoucourt, Gerardus de Rievresis et Quintinus li Cambrelens. Inqui-
sitoies autem cause hujus fuerunt dominus Guido li Moines et Hobertns
de Gauchi predicti.
V VI.
i3oA, 12 avril. — Vincennes.
Lettres de Philippe le Bel députant en Vermandois son pnnetier Jean Arode
pour aider le bailli dans l'affaire de la subveidion ordonnée pour la guerre '.
.4. Original perdu. — B. Copie du xiv* s., Arch. Nat., JJ 35, n' 128.
Philippe, par la grâce de I)ieu roys de France, a touz ceus qui ces pre
sentes lettres verront, salut. Nous faisons assavoir que nous nostre pane-
tier Jean Arrode envoions especiaument et desputons es parties de la ballie
de Vermendois, pour ordener, avancer et haster avec nostre baillif du dit
lieu, en la meilleur manière que il pourront et verront convenir, la sub-
vencion ou aide, que nous, en certaine fourme, pour la nécessité de nostre
guerre, avons derraenement ordené, et laquele en la dite ballie, selonc la
fourme de nostre ordenance, nous a esté aimablement otroié, et a faire
quant que il verront convenir au proufit el a l'avancement de la dite
besoingne, laquele ne requiert pas delay, et donnons a louz noz songiez
par ces lettres en commandement que il a noz amez panetier et balli devant
diz et à chascun par soi obéissent diligeaument et entendent. Donné à
Vicennes le diemenche après la quinzaine de Pasques, l'an .m. .ccc. et
quatre.
1. Des lettres semblables turent expédiées aux autres baillis.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 2l5
N" VII.
i3o5, Ascension.
Compte de Jean de Waissi, bailli de Vermandois pour le terme
de l'Ascension 1305.
Original, Bibl. Nat., coll. Baluze, vol. 3$6, fol. 69520.
Indiq. : Borrelli de Serres, Recherches, t. II, p. 12.
Gompotus domini Johannis de Waissi, militis, ballivi Viromandensis de
termino Ascensionis, anno .ccc.o quinto.
De debito magistri Nicolai de Aquilecuria i .xxx. 1.
De debito Reginaldi dou Cavech, pro denariis receptis per eum a Galtero
Carbonerii de Perona .lx. 1.
De debito Bequeti de Montigniaco2, militis .lx. 1.
De emenda Solandi de Corni .n.c 1.
De emenda Wiardi du Pressoir .im.xx xvi. 1.
De releveio terre Domini Balduini de Creki, ratione balli terre uxoris
sue pro parte .vi. xx vu. 1., .x. s.
De releveio terre Johannis de Chéri apud Bruerias pro parte .ix. 1.
De releveio terre uxoris domini de Jausse .n.c xl. 1.
De releveio terre domini Roberti de Hanin quondam militis .xlviiî. 1.,
vin s.
De releveio terre relicte domini Pétri de Ribecourt. quondam militis,
que nunc uxoratur cum domino Johanne de Sairi, milite, .vm.xx 1.
De Parisius computato ad Omnes Sanctos ultimo de forefaetura Ulpini
Amisart .lx. s.
De bonis Pétri Filleti suspensipro parte .xx. 1. 3.
Domania Lauduni.
De domo régis que fuit domini Gazonis .lx. s.
Domania Roye.
De cambio Roye, pro toto, .xxx. s.
De plateis ibi ad hune terminum .xxxvu. s., .vr. d.
1. On trouvera tous ces noms de lieux mentionnés à l'index sous leur forme
latine et identifiés. Toutefois l'identification a été impossible pour quelques-uns
d'entre eux.
2. Les Montigny sont très nombreux dans la région. Il est difficile de dire duquel
il s'agit ici.
3. En marge : << Summa .m. xxxiti. 1., svm. 5. »
2l6 le bailliage de vermandois
De ccnsu celato sic îbi pro toto. .xvi. d.
De serjanteria prisionis pro defectu hominis, .xviu, -
Domania Sancti-Qainlini.
Dejusticia cuipla a soncscallo Viromandie, pro .H.bos terminis .\\. I.
De culturis ibi, pro .u.b»s terminis, .l\\. 1.
De .mi. caponibus ibi, .m. s.
De donio régis apud Sanctum-Quintinum, pro toto .xxnu. 1.
De majoria do Haucourt, pro .ii.bus terminis, \x. 1.
De decanatu Ribbodimontis, pro .ii.bos terminis, .vin. 1.
Domania Calniaci.
De conductu Jenliaci. pro .u.hus terminis, .xlvi. ^., .vmi. d.
De fossa Nove-Yille in Bena, .v. s.
!)<• plateis Calniaci, pro toto. .wx. s.
De feodo Mathei \ iguereus. pro toto, .xxvin. s.
De scrviciis boscorum .iiu.c w\in. 1.. .vu. s.. .i\. d.
De minutis venditis Calniaci in prepositura '.
Domania Perone.
De sextellagio, foragio etdote senescalli ad hune terminum .u.r 1.
De portagio l'erone, pro .ii.bns terminis, .xvi. s.
De fossa tahillei Dloset. pro medio, .\\. s.
De tallia Johannis curali, pro medio .\\. s.
De locagio domus magistri Pctri de Furnis, pro duobus terminis, .xxm. s..
.mi. d.
De calceia de Doing, pro .u. bus terminis, .un. 1.. .vin. s., .\. d.
De domino de Bruille, pro .ii.bua terminis, .vin. 1.
De terra de Miromonte, pro .u.l>us terminis, .xi.. 1.
De prepositui a de Sebotescluse, pro .u.bna terminis, .un. >., .un. d.
De quodam allodio domini (ulonis de Hova. pro toto. ,u. s.
De .mi. or caponibus ibi, pro toto, .m. s.
De . n. ''us caponibus anivagii domus .lobannis Audee, pro toto .u. s.
De alio arrivagio prope domum .lobannis \uder de novo sibi tradito, pro
uno capone per annum, .xviu. d. -.
De teodo Johannis le Kaisne, de termino Candelose. pro toto, .i . s.
De pratis de Glavion, pro toto, .xxuu. 1.
I >e vivario régis. ,xn. 1. 3.
De sigillo Lauduni, pro .n.bnsterciis, .i.wi. 1., .xni. s., .un. d.
i. Cette mention D'est suivie d'aucune somme.
i, Km marge ■ Novum ».
En marge: k Summa .vin . mis*, t., ixvii. s., .m. d.
PIECES JUSTIFICATIVES 217
De scriptura ibi, pro .n.bua terciis. .x\i. 1., vi. s., vin. d.
De sigillo Calniaci, pro .ii.bus terciis, .ix. L, .vi. s., .vin. d.
De scriptura ibi. pro .11. bus terciis, .lui., s., .nu. d.
De sigillo Sancti-Quintini et scriptura ibi, pro .11. bus terciis. wnii. 1.
De sigillo Peroae, pro duobus terciis, .xiii. L, .vi. s-, .viu.d.
De scriptura ibi, pro .11. bus terciis, .cvi. s., vin. d.
De sigillo Koye et scriptura ibi, pro .11. bus terciis. .xvu. 1., .xuu. s..
.vin. d.
De sigillo Montis Desiderii et scriptura ibi, pro .11. bus terciis, .xxvi. 1.,
. vin. s.. .1111. d.
De feododomini Johannis de Marolio, pro defeetu bominis, .wvui. s.
De feodo Jobannis Mosse de Hamo, pro defeetu hominis, .\x\. s.
De terra Johannis de Semilli ibrefacta que nunc redditur dominis
treffundi per dominum regem, .c. 1., .xi. s.
De bladis, avenis, vinagiis et oblitis in ballivia vendilis, .xi.c xxx. 1.,
.xvi. s., a. d. '.
De venda bosci d'Ostoirmont, pro uithno sexto, .un." .xu. L. ,x\. d.
De venda bosci de Villers-lc-Faucon, pro .xi.o xviu° , .l. 1.
De debito Roberti le kaisne, .u.c 1.
De debito magistri Henrici de Gauchi, pro parum reddito de custodia
Sancti Quintini. .vi. s., m. d.
De emenda domini Roberti de Feignoilles, .i.x. 1. -.
Summa tocius recepte .ni.'" vu.<; xxxvui, 1., .xi\. s., .vu. d.
Ex pense.
Gueta castri Ribbodimoniis, .vr. d. per diem, .cxiui. s.
Custos bosci d'Ostoirmont, .vi. d. per diem. pro .xxxv. diebus, quia tune
alter institutus fuit ad predictam custodiam sine vadiis. .xvu. s., .vi. d.
Capellanus Mathei Buridan super culturis Sancti-Quintini, pro .u.bus
terciis. .vin. 1. .
Panis prisionum per balliviam. .xxxu. I., .\uu. s., .vin. d.
Pro justicia facta in ballivia, .xui. 1., .m. s., .vin. d.
Pro placitis ecclesie, .xui. 1., .xuu. s.
Pro nunciis missis, .xx. 1.. .vu. s., .m. d.
Pro quodam quarto advocato in curia ecclesie apud Laudunum per
annum, .lx. s.
Pro quodam advocato in curia ecclesie pro prepositura Sancti-Quintini
.pro medio, .c. s.
Pro placito quod habet prepositus Sancti-Quintini apud Remis contra
i. Au-dessus de la ligne : « Corrigitur in computo bladi ad hune lerminum ». En
marge : « Videatur littera ».
■2. En marge : « Summa .xvinc. xxm. 1., .xim. s., .un. d. »
2l8 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
officiaient) Laudunensem, pro quodam homine justiciato quem dieit officia-
lis fuisse captura in cimiterio, .wh. 1. *.
Pro alio placito quod babet predictus prepositus apud Novionum, pro
quodam falso monetario justiciato, quem dicit officialis fuisse tempore
captionis clericum, .vu. 1. 2.
Pro preconizationibus fa< tis apud Sanctum-Quintinum, .wuu. s.
Pro expensis plurium servientum el gentium factis adducendo cuiu
armis duos armigeros de Sancto-Quintino apud Laudunum el ibi justi-
ciando, qui occiderant unuiri fratrem inilicie Templi. .xii. 1.
Pro .1111.01" falsis monetariis adductis de Sancto-Quintino apud Laudu-
num, .vr. 1., .m. s,
Pro expcnsi< factis ducendo de Sancto-Quintino apud Peronam unum
falsum monetarium, ut loqueretur cuiu uno alio ibi detento qui ipsuin
accusabat, .xmhi. s.
Pro expensis factis ad adjornandum plures malefactores in dicta preposi-
tura ad dicta jura régis per homines, ,vi. J.
Pro explorare, querere et capere plures malefactores in dicta prepositura
per pluies servientes et alios cum armis. m. 1., nu. s.
Pro expensis factis per prepositum Sancti-Quintini capiendo et ducendo
très equos Parisius quos ceperata quibusdam malefaetoribus tanquani com-
missos de mandate régis, .wvn. 1.. .\vi. s. 3.
Proavena empta ad perficiendum elemosinaset feodaprepositure Calniaci
pro quinque inodiis. .m. rem (?), .ni. quartiers, quolibet modio empto, c.
S., — .xwin. 1,, .vin. s., .mi. d. ''.
Pro quodam roqueto empto pro capella régis apud Calniacum, .\. s.
Pro custibus (sic) appositis in vineis Johannis de Semilly. .xxix. L.,
.xiiii. d.
Pro quodam <?ibeto de novo facto apud Laudunum et cathenis ejusdem,
.\ 1 1 1 x x nu. 1., .vin. s, .v. d.
Pro jure prepositorum Lauduni in emenda Solandi de Corni nunc coni-
putata, .lx. s. 5.
Pro jure eorundem in emenda Wiardi du Pressoir nunc conaputata, .i,x. s.
Pro .ii. t>us scutiferis adductis de Amigni apud Laudunum, quorum
unus fuit suspensus, .l. s.
Pro aliis tribus malefactoribus adductis de Estran apud Laudunum et ibi
justiciatis, .c. s.
Pro alio malefactore adducto de Cramia apud Laudunum et ibi justi-
tiato, .w. s.
i. Au-dessus de la ligne : « Sunt in «lebiti^ Viromandie de anno u.<". mi". »
\u dessus de la ligne: Sunt super officialem in debitis Viromandie de anno
". un'. » — lui marge : Summa. viixx. w. !.. .w. s., .i.d. >
lu-dessus de la ligne: <> Rex confitetur per Miteras suas se r. 1 1 pisse dictos equos :
•■ tamen sciatur per manum cujus ».
U- Au-dessus de la Ligne: « Ponuntur in «Jeiiilis Viromandie de anno .ccc. an*.
« (piia non debebatur quod non appareal in bladis ».
. I u marge : « Sunima .m'", n". uii»x. w. 1., vi. s., .xi. d. »
PIECES JUSTIFICATIVES 2 I (J
Pro alio malefactore adducto de Sancta-Gemma apud Laudunum,
lwimi. s., .vi. d.
Pro quodam alio bannito adducto de Wailli apud Laudunum et ibi jus-
ticiato, .ts.uu. s.
Pro quadam calderia empta ad bulliendum falsos monetarios apud Mon-
tem-Desiderii, .c. s.
Pro expensis factis per prepositum Montis-Desiderii et plures alios, explo-
rando pluries cum armis sex tam murdrarios quam falsos monetarios
captos et jnsticiatos, .xlii. 1., .x. s.
Pro expensis factis in inquesta Pétri Paillart apud Montem-Desiderii,
suspecti de falsa moneta absoluti, et non habebat unde redderet expensas,
.XLIllI. s. '.
Pro jure prepositi Montis-Desiderii in emenda domicelle de Caavel com-
putata ad Omnes Sanctos ultimo, .lx. s.
Pro quadam scala facta de novopro furcis Perone, .xi. s.
Pro una calderia ibi empta ad bulliendum falsos monetarios, .vu. 1.,
.v. s.
Pro adjornare ibi plures malefactores ad jura régis per homines,
.lxii. s.
Pro explorare plures malefactores in dicta prepositura Perone, .cm. s.
Pro expensis prepositi Perone querendo equitando de die et nocte cum
multitudine armatorum et capiendo. .l. malefactores, murdrarios,
latrones et falsos monetarios per spacium .xxiii. dierum, . cix. 1., .vi. s.,
.un. d. 2.
Pro expensis hominum régis et salario cujusdam clerici faciendo inqueslas
contra predictos malefactores, .xv. 1. viii. s.
Pro quadam guetta apposita in Castro Perone quia plures malefactores in
eo tenebantur per .vu. menses, quolibet mense, .xx. 1., .vu. s.
Pro quindecim malefactoribus adducendis de Perona apud Laudunum
cum multitudine equitum et peditum, .xvx. L, xuu. s., .ix. d.
Pro explorare dictum le Wandre, falsum monetarium, qui omnes alios
accusavit et Petrum de Serains, .lxi. s. 3,
Pro expensis hominum régis pro inquesta facta contra predictum Petrum
de Serains suspensum, .xu. s.
Pro placito quod habuit prepositus Perone contra oflicialem Novio-
mensem, ex eo quod circa quandam ecclesiam seu capellam in qua in-
traverant. uuor. murdrarii et latrones qui fregerant turrim Perone fecerat
fieri fossatum, et impedierat aditum ecclesie ne exirent, .vu. 1., .m. s.,
.un. d.
i. En marge : « Habeantur nomina falsorum monetariorum et bona ipsorum,
« quia debent esse régis, ut dicitur. De hoc lit mentio in debitis Viromandie de
« anno .ccc°. iiir*. Summa .l\\. 1., .n. s., .vi, d. »
a. Tout ceci est souligné, et, au dessus de la ligne, est écrit: « Radiantur quod
« habuit bona a malefactoribus et débet bona et emendam. »
3. En marge : « Summa .lxiji. !.. .v. s., .ix. d. »
220 LE BAILLI \'.i: DE \ ERM WDOIS
Pro quadam inquesta facta pcr homines i cgi s coni ra Baudetum de Sancto-
Vudomaro suspensum, .xxxvi. s.
Pro non coraputato ad Omnes Sanctos ultimo pin restitutione facta
priori de Capi, pro .xxvni. -I. bladi, quia tune nolebat acciperc preciurn
hindi lemporis antiqui, .vin. 1., .vm s.
Pro expensis .\i. testium productorum pro domino rege in causa pedagir
Peronc tordra homincs de Lehuno, .xiii. s.
Pro expensis eorum qui erant anditi in dicta causa pro parle régis,
.XVII. s.
Pro expensis duorum hominum régis cl quorundam servientum misso-
rum pro rege ad removendum quoddam impedimentum per dominant! de
Feulloj appositum in cheminis boscorum do Wagues, .xvi. s.
Pro denariis solutis per prepositos Lauduni Joberto le Cuticr et Johanni
Maronnier pro vinis suis expensis per inimicos Plandric prope Monlem-in-
Pabula, de mandato régis, .vu"* vu. 1., .nu. s., .vi. d.
Pro expensis prepositi Montis-Desiderii eundo capturai e dominum Vuber-
tum de Hangesto <'l castellanum Belvacensem, qui, contra inhibitionem
régis, iverant ad lorneamenta et non erant in prepositura sua. De mandato
régis, .xlii. s.
Pro denariis solutis per prepositum Montis-Desiderii decano Vinbianensi
cl domino Petro de Cheneveriis, inquisitoribus in baillivia Viromandie
contra Guillelmum de Hangesto juniorem tantummodo ', . me 1.-.
Pro denariis deductis de débite in quo dominus rcx tenetur Symoni Ri-
paut pro gagiis suis deVasconia capiendis indebito in quo domina Maria de
Vlbecourt tenetur ballivo proreleveyo suo in computoad Vscensioncm. ccc.
m. de mandato magistrorum compotorum, .i. I. :;.
Pro denariis deductis de debito in quo rex tenetur domino Johanni de
Sairi, militi, et filio suo pro stipendiis suis exercitus l'Iandrie. .vu. ".xv.l.,
.m. s . . . \ i . d .
Pro denariis datis per dominum rc^em fratribus predicatoribus Sancti-
Quintini, .vm. 1. 5.
Pro denariis deductis de debitis prepositi Sancli-Quintini in acquitatione
debiti in quo dominus rcx tenebatur iluardo Ravenicr de Sancto-Quintino
pro mutuo facto pro subsidio regni, .vm". 1. 6.
i. Au-dessus île la ligni : Equalitcr • >.
. lu-dessus de la ligne : « Ponuntur super ipsos in debitis Parisius de anno .< < i
- un . o En marge: « Summa, .un . i.xvui. I.. \i\. n.. \. d.
3. En marge : Vadia Vasconie, el dcbcl litteras qna> d ictus Symon babebat
super isto debito a Reginaldo Barbon. De hoc lit mentio in debitis Viromandie
■ If anno .cc< , quarto, n
'i. Au <]« — n - de la ligne : De compoto canonici Milliaci de anno. .ccc. un', in
deducione rachati terre sue reddili ~ 1 1 pi-ri < i ^. in recepta \> ntur super non inven-
I ii marge : h \ ailia Flandrie >>.
Vu -dessus de la ligne: « Habeatur primo li Itéra i
G Vu-dessus de la ligne « Radiatur donec sciatur quomodo istud debitum debi
' batur dicto preposito ». En marge « Summa, .n*. I., cuit. >.. n. d, a
PIECES JUSTIFICATIVES ;V2l
Pro denariis solutis > magistro P. de Harmondivilla, archidyacono Join-
-ville-, de mandato gentium compotorum. . 1 1 1 . « " vu. i. 3.
Pro denariis solutis5 abbati de Chartuevre et domino Symoni de Mar-
chaiz, quondam Lnquisitoribus in ballivia Viromandie, .11. c 1. 4.
Pro denariis quos débet percipere dominus Ilellinus de Wasiers miles, ad
vitam. in debilo in quo Egidius de Miromonlc annuatim débet régi ad here-
ditatem in compoto ballivie in diminutione. ccc. librarurn. quas dominus
rex predicto domino Hellino concessil ad vitam, in tbesauro suo capienda-
rum, .xl. 1. 5.
Pro denariis remissis per dominum regem domino Mychaeli de Ligne,
militi, in acquitalione debili in quo idem miles ballivo Viromandensi
tenebatur, ratione quorumdam rachatorum terre uxoris sue. .vc .lx. P ,;.
Pro denariis solutis domino Balduino7 de Longuo-Wado, capitaneo Dua-
censi 8, .vui**. 1. 9.
Pro expensis factis per magistrum P. de Latillyaco, clericum domini régis
et dominum Thoraam de Marfontaines, militem, auditorem in causa mota
inter regem, ex una parte, et abbatem et conventum Sancti-Quintini in
Insula, pro parte régis, .xviii. 1.
Pro denariis solutis magistro Lamberto de Waissi per ccdulam magistri
Sancii, .lv. 1., xv. s. ,0.
Pro denariis solutis 11 magistro P. de Lalilbiaco. misso in provinciam Re-
mensem de mandato régis, .uuxx 1. I2.
Pro denariis solutis Giloni Carbonerii de Lauduno pro scargione, .ne. \.
1. ..x.s. ,3.
Pro denariis solutis procuratori Jaquemardi de Lescant et Colardi le Pe-
letier, civium Tornacensium, de mandato régis, pro mercaturis suis ad
exercilum venientibus sibi per inimicos Flandrenses captis et deperditis.
vixx xv. 1., xvi. s. ''.
t. Au-dessus Je la ligne << traditis ».
2. Au-dessus de la ligne: « Inquisitori contra officiâtes tcA< in baillivia \imo-
» mandie ».
3. Au-dessus de la ligue : " Corrigilur in compoto dicti areliidiaeoni a tergo balli-
« viarum Ascensionis .ccc. m° ».
'1. Au-dessus de la ligne : ■ < Equaliter ».
5. Au-dessus de la ligne : « De summa de .lv. I. videbitur per domania ».
G. En marge : « Caveatnr ne Templum capiat ». « Videatur )>. Au-dessus de la
<( ligne : « Hudditorum regi ad Ascensionem .ccc. in°, et ad omnes Sanctos post in
« delntis Viromandie de annô .ccc. un" ». — En marge : « Caveatur ne Templum
« capiat »).
7. Au-dessus de la ligne: « Ouia non invenitur qnod reddiderit ».
8. Au-dessus de la ligne: « Mutuum super vadia sua ».
9. Au-dessus de la ligne : « Ponuntur inter non inventos ».
10. Au-dessus de la ligne : << Capiat apud Templum >>.
11. Au-dessus delà ligne: « Traditis».
12. En marge : <( Summa .m', inixx. \. |.
i3. Au-dessus de la lifrne : « Reddit dictus magister .G. in compoto sno facto ^1
« tergo balliviarum Ascensionis .ccc. un. » — « habebit |)er Templum in compoto
a liospicii. )i
i^i. Au-dessus de la ligne : « Videlicet, pro Colardo, .1111". .i\, t., .nu. s. videlicel
« turonensium, et, pro Jacobo, .uuxx. 1., .x. s. videlicet turonensium ».
222 LE BAILLIAGE DE TERMANDOIS
l'ro denariis solulis1 domino Matheo de Houssoy et G. du Pleissie, militi-
bus, missis in ballivia Yiromandensi pro tractare cum nobilibus super ali-
quibus exercitum tangentibus, .lui. !.. .m. s.. \i. d. '2.
Opéra.
Pro ope ri bu s factis in domibus régis apud Laudunum et in aula que cor-
ruit. .cvu. 1.. .11. s.. .\i. d.
Pro operibus factis in Castro Montis-Desiderii et in prisionibus. .\\u. I.,
.XII. s.
Pro operibus factis in Castro Peronensi et in prisionibus .lxwiu, s.
Pro soris ibi .xlvii. s.
Pro operibus factis in ponte de Mignyaco. pro parte régis .xn. 1., .\. s.
Pro operibus factis in duobus pontibus de Hibbodimonte. .xi. 1..
Ballivus, pro gagiis suis, pro uno anno tinito ad sanctum Johanneni. ccc.
\\. .ne mixx Ui. |. ,et pro non computato usque ad sanctum Johannem.
ccc. un", per. me xi.ix. dies. ,ii« lxmx. !.. .un. s.
Pro denariis snlutis Renero dicto Boilartde Crespeyo, pro mutuo de ce.
libris turonensium régi facto per majorent et juratos ville de Crespeyo in
Laodunesio et aliis denariis ipsis majori et juratis deductis de redditibus
sue communie de mandate régis, in diminutionem et acquitationem de
.une L. libris, quas solverunt pro certo annuo redditu, quem habebatBal-
duinus Tyron super suam communiant, et eum emerant et dominus rex
dicto Balduino remisit. n« .uii^x v. Lj XVi. s., .xi. d. ;.
Summa totalis expensarum .ni. m v.e xxxvm. 1., .vu. s., .vin. d.
Débet .ne. 1., .xi. s., .ix. d. — Ponuntur super ipsum ballivum in debi-
tis Viromandie de anno .ccc un.
N VIII.
i3i5, 20 mai. — Paris.
Lettres de Louis Y chargeant l'abbé de Saint-Germain-des-Prés et Bouekari de
Montmorency de se rendre dans les bailliages d'Amiens, de Sentis et de
\ ermandois pour y faire une enquête sur l'altitude des officiers envers les
nobles. — D'après V.
I. Minute. Bibl. Nat., coll. Dnpuy. vol. 708. n" 38. — B. Copie du \iv's.. Bibl.
imp. de Saint-Pétersbourg, ms. F. II, ti (ancien reg. 5i du Trésor des chartes).
Ed. : Ch.-V. Langlois, Formulaires de lettres du xn', du un' cl du \i\' siècles.
(Notices et extraits des manuscrits, t. \\\\. »" partie, p. Bao), d'après B
Loys, par la grâce de Dieu roys de France et de Navarre, a no/, amez et
feaus l'abbé de Saint-Germain-des-Prez et monseigneur Bouchart de Mont-
1. Vu-dessus de la ligne : « Traditis ».
dessus de la ligne : « Totura expenderunl 1 .
3. lu marge : « Su m nia .i\'. imw \i\. I., x\ 1. s., .ix. à.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 223
morenci. chevalier, salut. De par les nobles et autres noz subgiez des bail-
lies d'Amiens, de Vermendois et de Senliz et des ressors d'icelles nous a
esté denoncié en complaignant que nos baillis, reccpveurs, prevos, autres
offieiaus et menistres, qui ores sont et ont esté ou temps passé, les ont en
plusieurs manières grevez, domachiez et oppressez, leurs possessions, jus-
tices et autres droiz occupez et usurpez, leurs privilèges, franchises, us et
coutumes enfrainz, corrompuz et variez, et autres plusieurs excez non
deiiz et non soufrables faiz et pourchaciez, en grant et perilleus escandre
de nous et en préjudice des diz nobles et autres subgez, et en troublant la
paiz et le bon estât d'iceus. Seùr les quiex choses il nous ont bailliez plu-
sieurs articles, des quiex nous leur avons aucuns desclarez, et sus les autres
nous ont requis que nous, tant pour nous comme pour eus, les adreçons
et y mctons convenable attemprement et remède. Pour quoy nous, qui la
paiz désirons de noz sougez et les voulons garder et maintenir en leurs
franchises, coustumes anciennes et autres droiz, et de non deùes oppressions
défendre et relever, vous mandons et commettons par la teneur de ces
lettres que, tantost.sanz delay, vous transportez es parties des dites baillies
et autres lieus que vous a ce convenables verroiz, et, eslabliz par vous un ou
plusieurs prodommes et sages défendeurs de noz droiz [appelez] ceas et
louz autres qui seront a appeller, les choses par nous octroiées, ordenées et
esclarciées pour les diz nobles et autres subgez, selonc la fourme de noz
lettres sus ce faites, dont il vous apperra, faites acomplir tenir et ferme-
ment garder, et sus les autres choses dessus dites et toutes autres dont il
se voudront douloir, mesmement sus le gouvernement, la renommée, la vie
et les faiz de nos diz baillis, receveurs, prevoz et autres ofïïeiaus et menis-
tres. yceus de leurs offices souppenduz ou, se de faire le veez, ostez dou
tout, enquerez diligaument, hastivement et de plain, la vérité, et les griés
que vous trouverez, qui non deùement leur aront esté faiz, dou tout faites
rappeller, les domages restorer des biens a ceus qui les aront faiz ou pour-
chaciez, oppressions cesser, possessions, justices et autres droiz usurpez
restituer, privilèges, franchises, us et coustumes anciens dou temps
saint Loys, nostre besaïeul, usez et approvez a leur ancien estât rame-
ner, tenir fermement et garder, empeschemenz et nouvelletez non deùes
faiz au contraire dou tout ostez, et toutes autres choses que vous verrez a
desclarer, changer, ordener ou corrigier pour nous et pour les diz nobles
et subgez, déclarez, ordenez, adreciez et corrugiez, si comme vous verroiz
que soit raisons et droiz, et les baillis, receveurs, prevoz et autres officiaux
ou menistres que vous trouverez courpables des excès dessus diz ou autres
a nommer ostez et privez de leurs offices, et, selonc la qualité de leur
meffaiz, corrigiez et puniciez en tele manière que li autre y prengnent
exemple, mais, tout avant, faites crier de par nous et delîendre, sus tele
paine que vous verrez que bon soit, que, pendanz les enquestes contre les
diz baillis, receveurs et prevoz et autres olficiaus ou menistres, nus ne soit
si hardiz que il face avecques ou aucun de eus composicion, paiz, transac-
cion ne autre acort sus les choses dont il seront et pourront estre accusé,
et toutes autres choses qui seront a faire es choses dessus dites et touchanz
ycelles faites ordenez et acomplissiez, toute dilatoire cavillacion et appel
:>:>'\ LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
frivole arrière mis cl rebouté, et de ce que vous arez ordené et déclaré es
choses dessus dites otroiezel donnez vos lettres as diz nobles et sougez, par
quoj nous les puissions, se mestiers est. plus plainemenl approver el confer-
mer, et, se aucuns doute trouvez que vous ne puissiez sanz nous desclarier,
sus ycelle vous enfourniez diligaument, et ce que vous en trouverez impor-
tez ou renvoiez son/, vos scaus .1 nous ou a nostre courl a desclarer et ter-
miner, si comme raison sera, el nous, sus les choses dessus dites et chas-
cune d'ieelles. vous octroions el donnons par ces lettres autorité el plain
povoir, mandons a touz nos feaus justiciers el sougiez que il. quanl a ce,
obéissent don tout a vous sanz contredit. Kn lesmoing de laquelc chose
.nous avons faiz sceller ces présentes lettres de nostre seel. Données à Paris.
le xv jour de inav l'an de grâce mil trois cenz et quinze.
Pro nobilibus Viromandensis, \.mbianensis, Silvanectensis
balliviarum ; in albaccra.
Y I\.
i.i'17 in. st.), là mars, — Paris.
irrêt <Iu Parlement décidant le renvoi d'une cause au bailli de 1 ermandois
avec celle condition que les hommes jugeurs n'en pourront pas connaître.
A. Original perdu. />'. Copie «lu \i\* s., Arch. Nat., .Via, fol. 46 v".
Cura major, jurati et scabini ville de Athies in Viromandia a quodam
judicato, sentencia seu pronunciatione contra ipsos, et pro Reginaldo de
Villaribus, per prepositum dicte ville d'AIhïes, pro dilecta et fideli consan-
guinea nostra, Béatrice de Sancto-Paulo 1 , domina in dotalicio de Nigella
et dicte ville d'A-tbies, lata, appelassent, et in dicta appellationis causa.
adjornamento per ipsos a baillivo nostro Viromandie impetrato ad assisias
Peronenses, el il lo exequto, quia in dictis assisiis per hommes judicatur,
nos, ad supplicationem dicte domine asserentis se. diu est, ad curiam nos1
tram appellasse a quodam judicato seu sentencia in dictis assisiis contra
ipsam et pro religiosis abbate et conventu monaslerii Corbeyensis et
Alberto de Loiïgavalle, milite, lato, que quideni causa appellationis adhuc
in dicta curia nostra pendere dicitur, et ab hoc verisimiliter dubitare ne
dicti homines essenl 'idem odiosi jusque suum deperire aut alias retardari
posset. premissis consideratîs, ad tôTIendum omnem suspicionem, dicto
baillivo per litteras nostras dicte domine concessas mandassemus quatinus
dictam causam in statu quo tune erat, una cum partibus adjornatis,
curie nostre ad certain el competentem diem remitteret, non obstante quod
parlamentum nostrum sederet, et ex causa, dante tenore earumdem
1. Béatrice de Châtillon, .laine .le Saint-Pol, veuve «le Jean de Flandre, En 1 .">."• 7.
Philippe \l lui donna la terre el la seigneurie de Chauny. Cf. Mclleville, Histoire
le In aille de Chauny, p. ag.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 225
dileetis et fidelibus gentibus nostris dictum noslrum Parlamentum lenen-
tibus in mandatis quatinus de causa appellationis predictc cognoscerent
et dictis partibus exhibèrent céleris ac mature justicie complementum,
prout in dictis litteris plenius continetur ; tandem, ipsis partibus in dicta
curia nostra constitutïs et auditis, ipsa curia, per arrestum, dictam çau-
sam appellationis ad examen dicti baillivi Yiromandensis remisit. Nolumus
tamen, nec est intentionis curie nosti'c, quod homines in dictis assisiis
judicantes, a quibus dicta domina appellavit, ut prefertur, ad audiendum
dictam causam seu consulcndum vel judicandum in ea quoquo modo
intersint. Die xva mardi .\lvi.
N° X.
i35i (n. st.), 26 mars. — Saint-Quentin.
Lettres de Guillaume Staise, bailli de Vermandois, constatant un accord jtassé
par devant lui, aux assises de Saint-Quentin, entre l'abbaye de Saint-Qaentin
en l'Ile et Goulard de Moy. — D'après B,
A. Original perdu. - - B. Copie du x\' s., dans le Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Quentin en l'Ile, Arch. \at., LL îoiG, fol. V'j. — C. Copie du xviii" s., Bibl. \at.,
ms. lat. 101 16, p. 370.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guillaume Staise, bailly de
Vermandois, salut. Sçachent tous que, comparans par devant nous es pré-
sentes assises de Saint-Quentin, Jehan Payen, procureur des religieux abbé
€t couvent de Saint-Quentinen-Islc, d'une part, et noble homme monsei-
gneur Goulart, seigneur de Moy, chevalier, d'autre part, par iceux procu-
reur et chevalier fut apporté et mis en jugement un accord, contenu en
une sedulle de laquelle la teneur s'ensuit. « Sur le débat meù entre reli-
gieus hommes et honnestes, l'abbé et le couvent de Saint-Quentin-en-Isle,
demandeurs, d'une part, et noble homme monsieur Goulart, seigneur de
Moy, d'autre part, sur ce que li dis religieux disoient que, comme il fussent
ou eussent esté, par eux ou par leurs gens, en possession et saisine, de tel
temps qu'il n'est mémoire du contraire, ou au moins qu'il suflit a saisine
avoir acquise, de mener ou faire mener, passer et repasser leurs brebis,
pour pasturcr en tems et en saison, parmy la ville d'A'aincourt, franche-
ment et quittement, sans empeschement aucun et sans payer aucune
amande au dit seigneur ou a autre pour cause de passage et, en conti-
nuant leur ditte saisine, li dits religieux fissent mener parmy la ditle ville
d'Alincourt leurs dittes besles, pour pasturer ez lieux voisins, neantmoins,
li dit sire par luy ou par ses gens avoit fait arrester les dittes bestes en la
ditte ville, et les vouloit traitter a amande, en troublant et empeschant les
dits religieux en leur ditte saisine, et indùement et de nouvel, le dit seigneur
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 15
22Ô LE BAILLIAGE DK VBRMANDOIS
disant Je contraire, que il estoH en possession et saisine et avoit esté de
tel teins qu'il suffisoil a saisine, de prcnre, arrester et traitter a amande
toutes les bestes foraines passans parmv la ditte ville d'AIincourt, et spe
eiaumcnt les bestes des dits religieux, accordé est, par le congé de la cour,
que les bestes des dits religieux et de Leurs censîers iront et passeront et
repasseront p îisibiemen t parmj la ditte ville d'AIincourt, pour aller past i-
rer et revenir de pasturer, toutes fois qu'il plaira aux dits religieux ou a
leurs gens, et amanderont les parties de main commune, et demeurera
chacune partie a ses irais, et encore, se, au devant, ifavoit ce droit, se leur
donnoit et accordoit le dit chevalier. Lequel accord dessus dit lu en juge-
ment es dittev assises, le procureur des dits religieux, d'une part, et le dit
chevalier, d'autre part, reconnurent estre fait, traité et accordé entre icelles
parties tout en la forme et manière que au dit accord esl contenu, et pro-
mirent, et chascun d'eux, pour tant que il luy touchoil et pourroit tou-
cher, a tenir et faire tenir perpétuellement a toujours sans aller encontre,
sur l'amande du Roy nostie seigneur, etparmy ce que lesdits procureurs et
chevalier amanderont de main commune, comme dit est. nous, la main
du Roy no seigneur mise as choses contentieuses pour le dit débat, avons
levé et levons, et par ces présentes licencions les dittes parties de partir de
cour pour la ditte (anse ». En tesmoignage de ce. avons mis a ces lettres le
scel du dit bailla ge ; données es dittes assises le vingt-sixième jour de mars.
mil trois cent cinquante.
N° XI.
i.'V>2, 17 novembre. — Paris.
Arrêt 'lu Parlement relatif à une querelle penêante entre le bailli de I er-
mandois et celai 'le Senti* au sujet des limites des territoires soumis à leurs
juridictions respectives.
A. Original perdu. — '• />'. Copie 'lu \iv s., Arch. Mat. \' -i7>, fol. gft.
\olum facimus quod. cum inter baillivum Yiiomandensem. prepositum
foraneum l.audunense.'n ac procuratorem ejusdeni baillivie. ex una parte,
et hallivum Sihanectensem et. procui atorem dicli loci. ex altéra, ortum
fuisse! debatum super eo quod baillivus et procurator Silvanecten-is dàce-
banl quod tara abbacia Sancti-.lohannis-de Vineis quam locus vocatus
Mons-Saneti-Johannis, usque ad muros ville Suessionensis et portam que
dicitur de l'aideu. fuerunt et sunt in et de bailliva Silvancctensi et prepo-
situra de Petrafonle, et quod bailli\i Silvanectenses, prepositi de Petra-
tbnleai' eojum loca tenentes, nec non reformatores, commissarii. recep-
tores. impo-iiui es, labelliones et servientes in dicta baillhia et ressortis
ejusdeen transmissi vel résidentes, in loco superius declarato fecerunt et
semper l'ai iunt. quoeiens casus emergil. univers* et singula expleta justi
cie ac oiiieioiMin suorum tam ordinarie quam extraordinarie. sicut in ali-
PIECES JUSTIFICATIVES 227
qua alia parte dicte baillivie Silvanectensis possunt liberius exercere, nichi-
lominus Huardus de Floricuria, gerens se in hac parte pro commissario
baillivi Viromandensis et tanquam prepositus foraneus Laudunensis. ad
dictum locum Montis-Sancti-Johannis cum dicto baillivo accessit; et, cum
diclus baillivus crederet et rogaret quod dictus prepositus et ipse per viam
amicabilem super dicto debato vidèrent, dictus prepositus renuit, nisi
prius dictus baillivus ad nichilum vel ad manum sequestram poneret
explecta per ipsum baillivum vel servientes suos in loco contencioso facta,
quod dictus baillivus se facturum obtulit, dum tamen dictus prepositus
idem de suis explectis facere vellet, sed boc dictus prepositus facere dene-
gavil, et in ipsum baillivum manus posuit. dicens quod dictus baillivus
erat persona privata in dicto Joco, et quod ipsum arrestabat propter
explecta per dictum baillivum ibidem facta, et ad alias injurias tam ipse
prepositus quam quedam magna turba, quam secum dictus prepositus
adduxerat, in ipsum baillivum proruperunt. Insuper, dictus preposi-
tus Philippurn Judas et Raulinum >olini, servientes nostros prepositure
nostre Petrefontis, qui pro officio suo cum dicto bailli vio vénérant,
cepit et in diversis carceribus fecit longo tempore detineri, unde passi
sunt servientes predicti multas injurias, misias atque dampna. Et bec
omnia curie nostre denunciabant et dicebant ad finem quod super hoc
de remedio provideret. In contrariis autem, et sub conclusione simili,
dictus prepositus et procurator Laudunenses asserebant dictum locum con-
tenciosum extra dictum monasterium et clausuram ejusdem fuisse semper,
et esse in et de baillivia Viromandensi et prepositura Laudunensi, et taies
rationes quales dictus baillivus Silvanectensis ad suam intencionem propo-
nebat idem prepositus ad suum prepositum applicabat, et, una cum hoc,
fortius intencionem suam fundabat dictus prepositus ex eo quod dictus
locus contenciosus et habitatores ejusdem olim erant de et sub Suessio-
nensi communia, dum vigebat, et postmodum ipsa cessante eciam reman-
serant, fuerant, erant et sunt subditi, connexi, contributarii et tailliabiles
ad omnia et singula onera, facta et expediciones dicte ville Suessionensis,
que subest immédiate dicte prepositure Laudunensi, et, per consequens,
dictus locus ; dicebant étiam prepositus et procurator Laudunenses pre-
dicti quod dictus baillivus in ipsum prepositum, sic in sua prepositura et
jurisdictione existentem, manum per modum justiciandi posuerat, et,
quod, omissa Justine mensura, quasi per odium et vindictam arrestaverat
plura bona in sua baillivia existencia plurium habilatorum ville Suessio-
nensis qui, cum dicto preposito cui habebant obedire, vénérant et, dicto
causante arresto diuturno, dampna magna passi erant babilatores predicti.
Quiljus sic propositis et aliis allegacionibus subsequtis, quedam infor-
macio super premissis per baillivum Meldensem aut ejus locum tenentem
de mandate curie nostre facta fuit et ad ipsam curiam reportata et recepta
cum quadam informacione alias per dictum prepositura ad informandum
conscienciam suam facta, quibus informacionibus dicli baillivus, preposi-
tus, procurator et servientes nostri et procurator noster Parlamenti se tota-
liter submiserunt, et similiter procurator dictorum habitatorum Suessio-
nensium, quo ad dampna et injurias et ad finem quod non ponerentur in
228 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
processu, eisdem informacionibus tanquam pro inquestis se submiserunt.
Tandem, \i-i- et diligenter atteniis dictis informacionibus, et considérai is
omnibus, que dicta m curiam nos tram movere potcrani et debebant, per
arrestuni oostre curie dictum fuit cpiod procuralor Silvanectensis melius
probaverat intencionem suam quam procurator Viromandensis -uper dicto
principali debato, et. propter hoc, declaravii dicta curia nostra quod dic-
tus locus contensiosus fuit et esl et remanebit in et de baillivia Silvanec-
tensi et prepositura Petrefontis, salvis et exceptis omnibus el singulis
juribus, talliis, contribucionibus, execucionibus, auxiiiis et cohercionibus
pro villa et habitatoribus dicte ville Sucssionensis ad dictum locum con-
tenciosum et super babilatores ejusdem cxtorceri {sic) solitis et haberi. et
per dictum arrestuni dictum fuit quod habitatores Suessionenses predicti,
super injuriis cl excessibus per dictum baillivum propositis, non ponentur
in processu, el quod inter dictos baillivum et prepositum mîmes injurie
compensantur et penitus remittuntur. Et quo ad dampna et injurias, cpie
ab habitatoribus Suessionensibus seu pro ipsis contra dictum baillivum, et
a dictis duobus servientibus seu pro ipsis contra dictum prepositum pre-
posita fuerant seu proponi possent et peti. dicta curia de communi accordo
ordinavit quod dicti baillivus et prepositus totaliter ordinarent; qui qui-
dem in promptu retulerunt quod, omni peticione et accione cessante,
uterque ipsorum super hiis quittus perpetuo remanebit. In cujus, etc. l'ro-
nunciatum die xvna novembris.
N XII.
i355 ii. -t. . 5 février. — Paris.
Quittance donnée par le Trésor de la somme reçue du chapitre cathédral de
Laon soustrait par le roi a la juridiction du bailli de l ermandois.
Expédition originale, Arch. dép. Aisne, G 127. h'j.
Thésaurus c loi ni 1 1 i régis Parisius recepit et reddidit eidem de decano
et capitulo ecclesie Laudunensis. pro quadam composicione pro ipsis facta
cum thesaurariis dicti domini régis, ratione hujus quod idem domlnus
rex eisdem decano et capitulo, pro se el -ni- successoribus, in perpetuum.
concessit quod, ex mine in perpetuum, superioritas el ressortum claustri
eorum Laudunensis et omnium habitantium in eodem immédiate perti-
neant ad curiam Parlamenti regii solum, et in solidum, perpeluis tempo-
ribus in futurum. ipsumque claustruni el omnes personas habitantes et
habitaturas in en. perpetuis futuris temporibus, exemit ex nunc penitus
ab omni jurisdictione et potestate baillivi Viromandie. prepositi civitatis
Laudunensis et aliorum minislroruui -eu servientum ipsius domini régis
quorume que, etiam in casu ressorti et superioritatis, prout in lilteris
ejusdem domini. in scrico et cera viridi sigillatis si^iiio Castelleti sui Pari-
siensis, super concessione et exemptione hujusmodi confectis, datis anno.
PIECES JUSTIFICATIVES 22(J
m. ccc. uni"., die. xu. mensis dcccmbris, signatis sic : « per Rcgem, presen-
iibas domino Symone de Bnciaco et pluribus aliis de consilio, Matheus »,
plenius continetur, ..M. scuti auri sine precio computati per dictum domi-
num Symoneni de Bueiaco. Scriptum in dicto Thesanro, .va die februarii,
anno. m", ccc. liiu". i)redicto.
Johannes de àcheriis.
N1 MIL
i.'iô;, août. — Royaumont.
Confirmation par le dauphin Charles, duc de Normandie, d'une sentence rendue
par les généraux réformateurs en faveur de Bon-Jean de Sissonne, receveur
de Vermandois.
A. Original perdu. — B. Copiedu xiv* s., Arch. Nat., JJ 89, 11" 019.
Karolus, régis Francie primogenitus, ejusque locuin tenens, dux Nor-
mannie et Dalphinus Viennensis. Notum facimusuniversis tam presentibus
quam futuris nos litteras dilectorum et fidelium nostrorum generalium
regni Francorum reformatorum Parisius vidisse infra scriptas, formam
que sequitur continentes.
" A. touz ceulx qui ces présentes lettres verront, les generaulx reforma-
teurs du royaume de France, salut. Sachent touz que, comme fust venu a
nostre audience, par le raport et plaintes de plusieurs persones, que Bon-
Jehan de Sissonne, receveur de Vermendois, se portoit et s'estoit mal porté
ou temps passé et en son office, en plusieurs cas, au domage de seignour
et de ceux qui avoient affaire a luy, a cause de son dit oince, et pour ce,
nous, pour en savoir la vérité, eussions fait faire informations sur le port
et gouvernement du dit Bon-Jehan par bonnes personnes jurées, lesquelles
a nous rapportées et veiies o grant déliberacion, pour ce que nous
trouvasmes le dit Bon-Jehan suspect de plusieurs cas, feïsmes amener
a Paris prisonier et mettre es prisons du roy et faire inventaire de ses
biens, et, après ce, le feïsmes aprouchier par devant nous sur ce que l'en
disoit qu'il avoit pris, par tout le temps qu'il avoit esté receveur, de chas-
cune ferme ordinaire et extraordinaire qui ont esté faites en la ballie de
Vei'mandoys, troys deniers pour livre, les queulx avoit aproprié a soy et
tourné a son proufit, qui dévoient venir au proufit du seignour ou que que
soit, les dictes fermes estoient de tant par mains bailliées par ce qu'il en
prenoit, les queles fermes montoient a .v«. mil livres et plus. — Item, que
il avoit billoné les deniers du seigneur et de sa recepte, et a retenu a soy le
proufit du billon, contre son serement. — Item, qu'il prenoit lettres blan-
ches d'iceulx qui estoient assenez sur luy. es queles faisoit mettre la date
de forte monnoie, et comploit au seignour a forte monnoie ce qu'il avoit
paie a feble, en defraudant le seignour et en aplicant a soy le proufit. —
Item, qu'il ne vouloit paier les assenez sur sa recepte, et les menoit par
2 3o LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
dilacions jasques a tant qu'il en eiist tel proufît comme il vouloit, des vins
partie de la debte, des autres draps, chevaux, fourreures et autres dons et
proufiz non deiïz. — Item, qu'il les paioil en chevaux, en mauveises den-
rées qui valoient meins qu'il ne les bailloit et aucunes rachatoit ou faisoit
rachater par ses facteurs et courtiers, par moins la moitié ou le tierz qu'il
ne les avoit bailliées. — Item, que. par faveur et dons, il a lessié a mettre
en la main du roy les terres qui estoicid données par le r<>\ a vie ou a
temps, juques a tant que autres les avoient empretées et en prenoient les
fruiz que le dit receveur peùsl avoir levé entre deux ou proufît du roy. —
Item, qvi'il avoit fait pluseurs autres malelices, deliz ou fraudes en sa dicte
recepte, au domage du seignour et de ses subgez, qui avoient a faire a luy
a cause de son ollice. — Ausquelles choses le dit receveur, soy disant bon
homme, de bonne vie et de bonne renommée et que loyaumenl avoit servi
le seigneur, respondi de bouche, et. premièrement au premier article, qu'il
povoit bien estre qu'il avoit prins d'aucunes fermes ordinaires trois deniers
pour livre pour le vin, si comme coustume estoit par ses prédécesseurs, et
despendu es despens qu'il faisoit en alant et venant de ville en ville et
demourant en ycelles pour faire les dictes fermes, cl aucunes foiz n'en
prenoit rien, mais bevoit le vin si comme il plaisoit ans marchanz et de
plusieurs n'avoit rien pris, si comme l'avoient acostumé a faire ses prédé-
cesseurs, el. des fermes extraordinaires comme de imposicions, dit qu'il en
avoit conté devers la Chambre des comptes et rendu plus de .v.c livres,
deduiz encores ses despans, et de ce se raportoit a ses diz comptes. — Item,
a l'autre article faisant mencion du billon, dist que tout le temps de sa vie
il nechambga («c) ne billona, ne fist changer nebilloner argent ou monnoie
qui fust au seignour la valeur de quarante livres, et ce fist-il par nécessité,
pour paier menues choses quant les monnoies estoient abatues etn'avoient
cours et convenoit a paier des novelles. — Item, a l'article faisant mencion
des lettres blanches, dist qu'il peut bien estre que aucun d'yeeulx a qui il
avoit a faire paiemenz li bailloient lettres blanches soubz leurs seelz, pour
ce qu'il ne les povoit pas toujourz paier a jour nommé, mes onques a sa
vie n'i mist ne n'y fist mettre date mes du jour du paiement ne autrechose
que la juste quittance de ce que avoit paie, et, si ses clercs l'avoient fait,
ce ne fut de son comandement ne de sa volenté, ne onques a sa vie ne
compta deniers mes tele monnoie et tele valeur comme il poyot (ste). —
Item, a l'article faisant mencion qu'il avoit prins dons, etc., dist qu'il ne
se recorde qu'il eiist prins aucuns dons en son temps, se ce ne fu de mon-
seigneur Jehan de Hayniaut. chevalier, deux chevaux du pris de .nu.xx. .1,
et une foiz une cote hardie frizée qui li fu donnée, ne n'a peu savoir que
sa famme en a pria aucune chose, se ne lu une pelice et une foureiire.
lesqueles choses furent données senz requeste, senz demande, et que
onques par avoir ne extorquier proufît il ne délaya les paiemenz quant il
avoit monnoie, mes il ne l'avoit pas touzjourz preste parles granz charges
qui ont esté sur les receptes. Et quant du demourant qui est contenu es
articles dessusdiz, dist qu'il ne sera ja trouvé qu'il ait fait aucune chose
donl il puisse estre reprins, ne quant au dit demourant contenu es diz
articles, ne autrement, en suppliant que, s'il avoit mespris es choses devant
PIECES JUSTIFICATIVES 201
dictes ou autrement en son office, que l'en li vousist pardoner. car s'il
avoit failli, ce seroit par ignorance et non pas par malice, cl que. consi-
dérez les bons services qu'il a fait au seignour. et les petiz gaiges qu'il
prent, et que ce sera trouvé par la Chambre des comptes qu'il a auxi bien
ou mieulx respondu de sa recepte comme receveur du royaume de France ;
et nous supplia et fist supplier par ses amis que, ou cas que nous li pour-
rions ou voudrions pardonner et nous sembloit qu'il eùst failli, que nous
li vousissions recevoir a aucune composicion tollerable et qu'il peùst sous-
tenir senz estre deshert, en disant que mieux vouloit finance au proufit du
seigneur que despendre le sien en long procès, combien qu'il ne deïst avoir
bonnes deffenses et justifîcacions a tout ce que on li voudroit imposer ou
demander, que nous, considérées les choses devant dites, et eu conseil et
délibération avec pluseurs des conseilliers et officiers du roy, et oy pluseurs
notables personnes qui nous ont tesmoigné le dit receveur estre de bonne
vie et honneste et de bonne renommée, et que, s'il a meffait ou failli, ce a
«sté plus par ignorance que par malice, avons reçeù a composicion et
finance le dit receveur de mil moutons d'or a paier, le tierz a présent, le
tierz a la Toussains, et le tierz a Noël prochain a venir par toutes amendes,
peines crimineles ou civiles que le dit Bon-Jehan, receveur, povoit avoir
encouru envers le Roy, tant pour les faiz dessus specefiez que pour touz
autres meffaiz que il a ou avoit fait a cause de son dit office juques au jour
d'uy, des quieux le dit, Bon-Jehan demeure quittés et délivrés a touz jourz
mais, retenu en tout et par tout le bon plaisir et volenté de monseigneur le
duc de Normandie et retenu par exprès que, si estoit trouvé que le dit rece-
veur eust retenu aucune chose du chatel et biens apartenans a partie, dont
restitution deust estre faite, que le dit receveur sera tenuz a restituer, et
que le dit receveur rende bon compte et loyal en la Chambre des comptes
de ce qu'il pourroit estre tenuz au Roy nostre sire pour cause de sa dicte
recepte. Et, parmi ce, nous avons quitté et quittons et remettons au dit
Bon- Jehan toute paine, amende criminelle et civile, qu il pourroit avoir
encouru a cause de son dit office, comme dit est, et avons délivré et déli-
vrons son corps et ses biens, qui pour cestc cause auroient esté priz, saisiz
ou arrestés, retenu la volenté de monseigneur le duc et les restitucions
devant dictes, et donnons en mandement a touz justiciers, officiers et
commissaires du Roy que le dit Bon-Jehan ne molestent en corps ne en
biens en aucune manière. En tesmoing des quieulx choses, nous avons
apposé et mis a ces présentes lettres noz propres seaulz. Donné a Paris,
le XIIIe. jour de juillet, l'an de grâce mil .ccc. cinquante et sept. »
Quas quidem litteras suprascriptas ac omnia et singula in eisdem con-
tenta, et prout superius sunt expressa, rata et grata habentes, ea volumus,
laudamus, ratifficamus, approbamus, et auctoritate regia qua fungimur in
hac parte tenore presencium confirmamus, dantes presentibus in mandatis
omnibus et singulis justiciariis. officiariis et comniissariis dicti regni, qui
nunc sunt et quipro tempore fuerint, aut eorum loca tenentibus et cuilibet
eorundem, ut ad eum pertinuerit, quatinus memoratum Bonum-Jehan,
occasione premissorum in suprascriptis litteris conlcntorum, contra teno-
rem prediclarum litterarum et nostre presentis gratie confirmatorie, in
2D2 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
corpore sivc bonis, do cetero nullathenus moles tenl seu perturbent seu
molestari vel perturbari faciantel permittant quoquomodo. Et, utpremissa
perpetuo roboris obtineani firmitatem, présentes lit terassigilli Castelli (sic)
Parisiensis, magno dirli genitoris noslri sigillo absente, fecimus appen-
sione muniri, salvo jure dicti domini genitoris nostri et nostro in aliis acin
omnibus quolibet aliène Actum et datum in abbacia Regalis Montis, anno
Domini millesimo .ccc. i.mi ., mense augusti. — l'or consilium in quo
erant domini archiepiscopus Turonensis, episcopus Laudunensis, mares-
challus Burgondie, Jacobus la Vache et magistri requestarum — Collatio
facta est perme cum originali : Villers Chalemart.
N" XIV.
i36i, i \ mai. — Paris.
Arrêt du Parlement relatif à une compélilioi de cinq personnes dont chacune
se proclame valablement désignée pour un office vacant de sergent à cheval
dans In prévôté foraine deLaon.
1. Original perdu. — B. Copie du xivcs . Arch. Nat., X1'!;, fol. 116.
Notum facimus quod, cum, ad causam ofïicii vacantis per mortem
Johannis de Aciaco, servientis equitis quondam prepositure foranee Laudu-
nensis, inola fuerit questio inter quinque petitores quorum nominasubse-
cuntur : Johannes Fauvelli, Heginaldus Hardi, Johannes de Albiniaco,
Guillelmus Bineti et Johannes Cofini, prefato Johanne Fauvelli proponente
quod nos dudum, cum essemus Londohis in Anglia, attendenles grata et
laboriosa obsequia que nobis impenderal ei impendebat dictus Fauvellus
continue, lam ad personam nostram quam eciam per nuire et per terrain,
feeeramus et creaveramus ipsum Fauvellum servientem nostrum equitem
in dicta prepositura, et, ex tune, ad dictum ofïîcium cl possessionem ejus-
dem per baillivum nostrum Viromandensem fuerat institutus et admissus,
concedendo eidem vadia que per mortem alicujus servientis vel alias
ibidem vacare contingerel, et sic expectatio predicta plus concernebat
vadia quam oflicium quod jam habebat, predictoque Johanne de aciaco
mortuo, nos ex habundanli concesseramus eidem Fauvello officium et
vadia per mortem ipsius de Uiaco vacantia.et ad possessionem îpsorum
fuerat iterum ex babundanti receptus, et, quia quilibet aliorum quatuor
prenominatorum, in quantum ipsum tangebat, nitebantur impugnare
dictam provisionem eidem per nos factam, dicendo, inter cetera, quod,
obstantibus ordinacionibus regiis, nulla concessio aut provisio beneficii
seu officii sub expectacione valebat, respondebat dictus Fauvellus quod
legibus aut ordinacionibus bujusmodi non subicimur, quo ad officia nos-
tra, presertim ad voluntatem concessa, quominus, quoeiens nobis placet, de
ipsisollii iis ad plenariam voluntatem nostram ordinare et offleiarios revo-
carc seu mutare possumus, eciam si laies officiarii essent per nos in per-
PIECES JUSTIFICATIVES 20->
sona nostra ac ex nostra ccrta sciencia instituti, et, forciori ratione, de illis
qui per inferioressunt promoli. Nullus aulem aliorum in persona aut obse-
quio nobis notus erat aut meruerat in dicto officie- promoveri, saltem in
contrarium mentis noslre et prejudicium dieti Fauveili, cui, tam genera-
liter quam specialiter et expresse, provideramus et provideri voluimus, ut
prefertur, et, ut, remoto omni dubio de mente nostra et voluntate, ad plé-
num omnibus constaret, nedum per primas litteras, sed eciam persecundas
ac, quod plus est, per tercias patentes et alias, voluimus et mandavimus
ipsum Fauvellum in dicto officio pacifiée remanere, ordinacionibus aut
provisionibusin contrarium allegatis, allegandis per prenominatos aut alios
non obstantibus quibuscumque, nec de beneficiis ecclesiaslicis ad officia tem-
poraiia et voluntaria potest argumentum aptari a simili, nec ulla poterat
subrepeio aut iniquitas contra mentem, voluntatem et provisioncm nos-
tram, in tôt mandatis nostris expressatam, proponi, ut dicebat. Quare pe-
tebat dici litteras nostras sibi concessas fuisse et esse bonas, validas et
execueioni demandari, ipsumque servari et teneri in possessione et saisina
predicti officii, quoeumque alio impeditore amoto, ac declarari, si opus
esset, jus habere et habuisse in dicto officio et non alios supradictos,
die tu m que ofiîcium sibi declarari ad plénum, suos adversarioscondempnari
in expensis et adomnes fines ad quos melius concludere poterat et debebat ;
dictis quatuor aliis. videlicet quolibet ipsorum pro se sigillatim ex adverso
proponentibus quod dictus de Aciaco decesserat .xxva. die julii, anno .lx0.,
et quod omnes littere ipsorum quatuor fuerant date post mortem ipsius
servientis et vacacionem rcalem ipsius officii et vadio/um, dictus autem
Fauvellus lilteras de posteriori data omnium predictorum post vacacionem
habuerat, et sic per eas jus sibi quesitum esse non potuerat, et dato quod
litteras nostras sub expectatione oillcii primo vacaturi habuisset, vacaverat
tamenaliud officium quod non acceptaverat, necerat inconcessione cautum
quod aliud quam primum acceptare valeret. Dicebant eciam quod ordina-
eiones régie ab antiquo tempore l'acte fuerunt et continue ac notorie obser-
va te quod dona seu concessiones facta seu facte sub expectatione non
valent neque tenent, sed carent totius roboris firmitate, et de boc fuerunt
et sunt in multis casibus arresta prolata et observata in curia nostri Par-
lamenti, et, si dictus Fauvellus litteris sub expectatione concessis non
poterat se juvare, littereque subséquentes de dicta posteriori data sibi pro-
desse aut alicui ipsorum cui jam quesitum erat jus in re obesse non vale-
bant, cum boc racio non permittat sed prohibeat, dignitasque et equitas
regia nullum inauditum sine demeritis, sinejudicio et cognicione cause
jure suo privare aut spoliare consuevit nec inlendit ; et plures raciones
alias alternatim, tam contra die tu m Fauvellum quam contra sese adinvi-
coin, proponebant, de quibus quilibet singulariter se juvabat, in quantum
ad suam intencionem faciebant. Predictus etiam Reginaldus Hardi, inter
alios, pro se dicebat quod, dicta .xxv1. die julii anno .lx". ultimo preterito,
dictus Jobannes de Aciaco decesserat Parisius, et illa propria die post mor-
tem ipsius, gentes consilii nostri dictum ollicium vacans per dictam mor-
tem dicto Reginaldo concesserant, dictamque concessionem confirmaverat
et approbaverat carissimus primogenitus noster auctoritate nostra regia
:>,) i LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
tune fungens. fueratque dictus Reginaldus receptus et admissus in pos-
sessione el saisina dicli ollicii. pacifiée et quiète, per locum tenentem prepo-
-iii Laudunensis, adhibitis solempnitàtibus consuetis, et adipsum Reginal-
(luiii et non alium spectabal predictum offîcium, non obstantibuspropositis
ab aliis petitoribus superius nominatis, contraque preposita, proul quem-
libel tangebal, plures raciones allegabat. Contra vero dictum Reginaldum
Hardi proponebaut Fauvellus et alii de AJbigniaco, Binetus et Coffîn pre-
dicti, inter cetera in effectu, quod nullus de consilio nostro, preterquam
nos aut carissimus primogenitus noster dux Normannie et delphinus
\ iennensis, dum regnum nostrum in absencia aostra regebat, poterat aut
sibi licebatdareotlicia regiaad vadia, et, sialiqui de consilio nostro dicto Regi-
naldo concesseranl dictum offîcium et vadia, talis concessio uulla erat, et.
supposito quod dictus Hardi litteras confirmatorias a dieto primogenito
nostro babuisset, erant tamen subrepticie, inutiles et inique, quia de con-
cessione seu concessionibus factis per nos seu primogenitum nostrum de
dicto offîcio ante confirmacionem predictam non faciebant aliquam men-
cioncm, nec per hujusmodi confirmacionem debebat jus alicui quesitum
revocari, limitas raciones alias contra dictum Reginaldum Hardi allegando,
prefatis Fauvelloet Reginaldo Hardi, videlicet quolibet prose plura incon-
trarium proponente. Prenominati vero Johannes de Albigniaco, Guillelmus
Binetiet Johannes Goffini, videlicet quilibet ipsorum sigillatira el singula-
riter, proponebat dictum offîcium sergenterie, vacans per mortem prefati
Johannis d'Acy, fuisse sibi colla tu m et concessum per dictum primogeni-
tum nostrum, et se fuisse débite positum et institutum in possessione
ejusdem olficii, asserens quilibet ipsorum, atlenlis et consideratis datis
litterarum sibi sub collatione ejusdem olficii per dictum primogenitum
nostrum concessarum, esse competitoribus suis priorem in data et jure
pociorem, consideratis etiam aliis confirmatoriis et iterativis litteris. quas
quilibet dicebat per nos seu primogenitum nostrum sibi fuisse concessas,
et ideirco quilibet petebal pronunciari se babere jus pocius in dicto offîcio,
litterasque super hoc sibi concessas, justas, efficaces et validas, compe-
titores suos una cum litteris suis tanquain subrepticiis iniquis et invalidis
a dicto ofticio excludi eisque silencium imponi. ac corum quemlibet in
expensis condempnari, pluribus ad hoc factis et rationibus per corum
quemlibel allegatis. Tandem, auditis dictis partibus in omnibus que
dicere et proponere voluerunt, et per curiam noslram ordinato quod
quilibet ipsorum facta. raciones et conclusiones suas, per modum me
morie, in scriptis traderet breviter et succincte, una cum litteris. actis
et munimentis corum, ipsisque per curiam nostram receptis, n isis et
examinatis, et consideratis omnibus epic ipsam curiam movere poterant el
debebant, per arrestum ipsius curie dictum fuit quod dicti Johannes Fan
vclli et Beginaldus Hardi non habent jus in dicto otlicio nec aliquis ipso-
rum duorum, non obstantibus litteris per eos impetratis, quas dicta curia
subrepticias et invalidas decernit, ipsis Pauvello et Reginaldo super hoc
silencium imponendo, et a condempnacione expensarum, quantum ad
i|)-;o>, eadem curia abstinuit, el ex causa. Et per idem arrestum dictum
fuil quod dicti Johannes de Albigniaco, Guillelmus Bineti el Johannes Cof-
PIÈCES JUSTIFICATIVES 2 35
fini inter se non possunt sine factis expcdiri, et idcirco, quo ad se, et inter
se, facient facta sua. et super hiis inquiretur veritas et fietjus. Pronuncia-
tum .xim*. die maii, anno .lxi°.
La Yaciie.
N° XV.
i364 (n. st.), 20 mars.
Quittance donnée par le bailli Jean d'Arentieres de cinquante francs d'or reçus
en recouvrement des frais supportés par lui pour le transport d'une certaine
somme à Verdun.
Expédition originale, scellée sur simple queue de parchemin, Bibl. Xat., coll.
Clairambault, vol. 09. 11° 12 '(.
Isdio. : Demay, Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, n° 3o8.
Sachent tuit que nous, Jehans, sires d'Arentieres, chevaliers, baillis de
Vermendois, avons eu et reçeû, par la main de Hemiet de Bar, receveur a
Chaalons et ou dyocese des aydes octroyées au Roy notre sire pour sa déli-
vrance, pour les frais et despens de porter cinq mil florins de Florence a
monseigneur Ferry de Lubes, chevalier, a Verdun en Lorraine, la somme
de cinquante frans d'or, desquelz nous nous tenons pour contens et bien
paiez et en quittons le dit Hemiet et tous autres qui a quitter en sont.
Donné soubz notre seel, le .xxe. jour de mars l'an mil. .ccc. .lxiii.
. N° XVI.
1 565 , 29 juin. — Paris.
Mandement de Charles V à Gilles de Roye, maire de Montdidier, lui ordonnant
de recevoir, à la place du bailli détenu prisonnier, l'amende honorable d'un
sergent qui avait insulté le bailli.
A. Original perdu. — B. Copie du \iv° s.. Arch. Xat., X|a2o, fol. 2/1 v°.
Karolus. Dei gratia Francorum rex, Egidio de Roya, majori ville Monlis-
desiderii, salutem. Cum certa lite et discordia in causa appellacionis et
exccssuum ac alias nuper mota et pendentc in nostra Parlamenti curia
inter Johannem de Fresnayo, dictum Soullart, ex parte una, et Drouardum
de Henaut, locum tenentem baillivi Viromandensis ac prepositum Monlis-
Desiderii et Milonem dictum Gueroust, quantum ipsorum quemlibet tan-
gebat, ex parte altéra, per arrestum ejusdem curie inter cetera pronuncia-
tum extiterit in hune modum : « Per arrestum ejusdem curie dictum fuit
maie fuisse judicatum. taxatum seu declaratum per dictum Drouardum
contra prefatum Soullardum et per eundem Soullardum bene fuisse appel-
236 LE BAILLIAGE T)F VERMANDOIS
latum . dictam sentcnciam, laxacionem seu dcclaracioncm curia anullavit,
per idemque arrestum curia suspendii dictum Soullardum ab officio suo
predîclo, condempnavitque ipsum Soullardum ad cundum in villam Mon-
Iis-I)< sidcrii, ibiquc, certis die el hora, in assisiis vel extra, per dictum bail-
livum nostrum vel ejus locum tenentem, alium quam dictum Drouardum,
proul volucril eligenda, infra quindenam Pasche proximo future, dictus
Soullardus, cxistens in simplici tunica, absque zon i el capucio, se reprc
sentabil fle\i> genibus, coram diclo baillivo judicialiter pro tribunal]
sedentc, eidcmque baillivo, coram populo assistente, dictug Soullardus
(uni reverenciael hu milita te débita, dicet verba que gallice subsequentur :
[i Monseigneur le baillif, j'ay dites de vous paroles injurieuses, foies el viles,
el lesquelles ne sunl pas vrayes, dont je me repens . el tune, plicando
pannum seu fimbriam tunice sue, dicel iterum baillivo : « Je le vous amende
" et vous suppli humblement que vous le me pardonnez », et tune dictus
baillivus noster sibi rcmitlct, quo facto, curia nostra tollel dictam suspen-
sionem ollicii. el baillivus noster tune tradel dicto Soullardo vîrgam ser-
genterie pro exercendo ollicium suum. sicul exercebat ante suspensionem
et privationem predictas. Et, per idem arrestum, dictum fuit prefatum
prepositum nostrum Montis-Desiderii maie judicassc vel prdinasse, desti-
tuendo dictum Soullardum a dicto oflicio et reponendo dictum Miletum in
eodem offlcio, ul superius narratur, prefatumque Soullardum, quantum
ad hoc eciam, bene appellasse. Dicta eciam curia anullavit etanullal omnes
litteras et impetracioncs, per dictum Miletum contra prefatum Soullar-
dum factas, super dicto officio, ac ctiam quiquid ex eis fuerit insequtum,
condempnavitque eundem Miletum dicto Soullardo in expensis per eum
factis el passis, causa el occasione litterarum et impetracionum predicta-
ruiii. taxacione pênes curiam reservata ; prefata eciam curia absolvil pre-
nominatos Miletum et Drouardum a dictis attemptatis contra ipsos supe-
rius prepositis ; eadem curia. ex officio suo, faciel fieri informacionem per
certos comissarios super hoc deputandos, expensis videlicet dicti Drouardi.
super aliquibus aliis per procuratorem nostrum contra ipsum Drouardum
ad finem emende prepositis, que tradentur in scriptis comisariis prédic-
tif qui factam informacionem curie refferent, eaque visa, curia facietjus,
dictoque tempore pendente, prefatus Soullart, tam in prosecutione dicti
arresti quam alias juste existent (sic) plurimum impeditus, dictus eciam
baillivus per certos depredatores et regni nostri inimicos cap[t]us et
prisonarius detentus fueril et adhuc sit, propter que dictus Soullart emen-
dam predic ta m eidem baillivo facere non potuit nequepotesl depresenti,
obstante ipsius baillivi absentia et prisione antedictis, née diclo suo officio
uii et gaudere postmodum potuit neque potest, licel omnia ei singula, in
quibusidem Soullart condempnatus extitit, facere et adimplere sil paratus,
et ea.juxta dicte curie nostre ordinacionem, pluries obtulerit sefacturum,
que cedunl in ipsius Soullart grande prejudicium ac dampnum non modi-
( uni. ul asserit, supplicans sibi super hoc per dictam nostram curiam de
remedio gracioso el oportuno pro vider i. Ad ipsius igitur supplicacionem,
el ex ordinacione curie nostre predicte, tibi committimus el mandamus
quatinus, ad certain diem jure dictam, el in qua consueverunt placita
PIECES JUSTIFICATIVES 2Ô7
-teneri in dicta villa Montis-Desiderii, quamcicius commode ficri poterit,
ad locum ubi et in quo baillivus noster Viromandensis predictus consuevit
dictas assisias in dicta villa tenere. te transférons, et ibidem pro tribunali
sedens, vocato ad hoc dicto Soullart, ab ipso solemniter, ac coram populo
tune ibidem assistente, vice et loco dictibaillivi absentis, ut premitlitur, ac
in ipsius nomine, dictam emendam, modo predicto. recipias ac virgam et
oflicium dicto Soullardo reddas et restituas, ceteraque omnia et singula
facias et compleas ac fieri et compleri facias, que idem baillivus faceret et
facere teneretur, si presens ad boc personaliter inlercssct, juxta verba
arresti predicti suprascripta ipsius baillivi vice et nomine, ut est dictum,
quod dicta curia nostra sic fieri voluit, et ex causa. Ab omnibus autem jus-
ticiariis et subditis nostris tibi in premissis et ea tangentibus pareri volu-
mus et jubemus. Datum Parisius in Parlamento nostro, die. xxix.ajunii,
anno Domini .m.o ccco sexagesimo quinlo et regni nostri secundo.
N° XVII.
1369, a3 octobre. — Arras.
Mandement de Pierre de Chevreuse, conseiller du roi. Tristan du Bois, bailli
de Yermandois, Pierre Civret, secrétaire du roi, au premier sergent qui se
présentera d'une des prévôtés du bailliage d'Amiens, lui ordonnant d'ajour-
ner par devant eux à Arras un certain nombre de personnes pour entendre
ce qu'ils ont à leur dire concernant l'aide pour la guerre.
Evpédttion originale scellée de deux sceaux sur simple queue, dont l'un est
celui de Tristan du Bois1, Bibl. Nat., pièces originales, vol. 7/17, dossier Che-
vreuse, n" 10.
Indiq. : Roman, Inventaire des sceaux de la collection des Pièces originales,
n° i*J7f).
Pierre, sire de Chevreuse, chevalier et consillier du roy nostre sire, Tris-
tan du Bois, chevalier, bailli de Vermandois, et Pierre Civret, secrétaire
dudit seigneur, commissaires en ceste partie de par icelui seigneur, au pre-
mier sergent du roy d'aucunne des prevostez du bailliage d'Amiens auquel
ces lettres seront monstrées, salut. Nous, par vertu du pooir a nous donné
du dit seigneur, vous mandons et commectons que toutes les personnes
d'église, nobles et autres, dénommées ou roole que nous vous envoions
avec cestes, scellé de nos seauls ou des deux de nous, vous adjournez a
comparoir parsonnelment devant nous a Arraz, ou parsonne aient pooir
a ce de par euls, au mardi avant la festc de Toussains prochennement
venant, pour oïr ce que nous leur avons a dire de par le roy, pour lui faire
aide a soubstenir la charge de ses présentes guerres, et pour en faire res-
r. M. Roman décrit ainsi le sceau de Tristan du Bois : « Écu penché, semé de
<< hillettes à un lion, un lambel brochant, timbré d'un heaume de profil supporté
« par une aigle et un lion. Légende détruite ».
238 LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
ponse tele que au dit seigneur doie est re a greable. et des noms des adjournez
nous faites relacion souffisante audit jour, et, en ce. gardez qu'il n'ait dé-
faut. Mandons et commandons a touz les subgez du dit seigneur que a
vous en ce f.»i^riiit obéissent et entendent diligemment. Donné à \rraz, le
.xxin*. jour d'octobre, l'an de grâce mil .ccc. soixante et neuf.
\ \VIII.
1373. a3 septembre. — Laon.
Vidimus par f>r<-u<iri <l> Hainàut, lieutenant 'lu bailli de I <jnn<ui<lnit. <ir.< l,;ilr<'.<
royaux du mois d'août 1373, réformant In coutume des appennx volages <ur
les terres 'lu chapitre cathédral <u- Laon.
Expédition originale, jadis scellée, Arch. dép. Aisne, <J. 12-, n° 9*.
\ tous ceux qui ces présentes lettre> verront et orront. Drouars de
Haynnaut, lieutenant de monseigneur le bailli de Vermandois, salut.
Sachent tuit que, au jour d'ui, en jugement en la court du roy no sire à
Laon. nous furent présentées unes lettres fin roy nossire, scellées de son
grant seel en las de soie et cire vert, desquelles la teneur s'ensuit :
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons a tous pre-
-eiiv et advenir que, comme noz bien amés, doyen et chapitre de l'église de
Laon, nous eussent ja pieça fait exposer, en eubz compiaignant, disans et
affermans que, comme, a cause de la dicte église, ilz aient, en piuseurs
villes et lieux du bailliage de Yennandoi». justice et seignorie haulle,
moienne et basse, laquelle il ont acoustumé de long temps et font encores
chascun jour faire garder, gouverner par leurs gens et officiers gardans
et exerçans Leurs juridieions temporeles, et, de jour en jour, piuseurs,
tant leurs subgés comme autres, des sentences jugemens et appoinlemens
donnés par les dis de chapitre ou leurs olliciers et. qui pi- est, suis aucun
appointeinent judiciaire, quant' on les veult contraindre ou exécuter
d'aucune chose, appellent es assises du bailli de Vermandois, non pas une
fois, mais tant comme il leur plesl. querans deffuges et dilations raison-
nables pour luit a justice, pour ce qu'il diènl et maintiennent (pie par
l'usaige et coustume dont l'en use en la prevosté de Laon et nu ressort
d'icelle, il pevenl appeller ainsi, et quantes fois qu'il leur plest, des juri-
dicions etjusl s ittes au dit bailli de Vermandois en ses assises de
Laon et autres, sans renoncier a leurs appiaulz ne faire aucune diligence
de le> poursuir dedens ycelle, et, cependant, sedienl exempsde La juridic-
tion et justice dont il auront appelle jusques a la prochaine assise du dit
bailli ensivant sans paier aucune amende a nous ne au- juge- dont il
1 . Lès lettres elles mêmes, don! l'original est perdu, sont imprimées dans les Ordon-
1 V, l'après irch. Nat., .1.1 104, n 3o4. D'autres lettres analogues
avaient été déjà publiées le i.i avril 1 3 7 -j . — Cf. supra, p. 8's.
PIÈGES JUSTIFICATIVES 23q
auront appelle, et, par ainsi, seront leurs causes tenues en estât sans y
procéder, et samblablement, après la dicte assise, appelleront encores et de
rechief, et si ne poursuironl pas leurs appiaux ne il n'y renonceront,
ne paieront pour ce aucune amende, et, par ce, seroient leurs causes
immorteles et sans fin, ou grant préjudice et dommage de nous, des dis
esposans et du bien de justice, si comme ilz dienl, supplians que sur ce
veuillons pourveoir de remède ; et nous, inclinans lors a ce, pour y pro-
céder plus memement, la dicte requeste ainsi faite exposée par devant nous
et nostre conseil, eue délibération sur ce, eussions donné en mandement
par noz autres lettres sur ce faites au dit bailli de Yermandois ou a son
lieutenant que, sur le contenu en la dicte requeste que nous li envoiasmes
encloses soubz nostre contreseel, il. appelle avec li nostre procureur du dit
baillage, s'enformast diligemment quel pourfit, dommage ou inconvénient
seroit à nous ou a autre, se les dis supplians obtenoient de nous grâce, et
par nous estoit poourveù sur ce, et que tout ce qu'il trouveroit par le dite
information avec son advis sur ce il rcnvoiast feablement enclos soubz son
seel par devers noz amés et feaulx conseillers les maistres des requestes de
nostre hostel, a fin qu'il fust sur ce pourveu aus dis supplians, comme il
appartendroit. et que bon nous semblerait, laquelle informacion par vertu
de noz dictes lettres et mandement a esté faite par le dit bailli, appelle avec
li nostre dit procureur, et yeelle renvoie par devers noz dis conseillers pour
nous en faire relacion et en ordener ainsi qu'il appartendroit, nous, oy et
entendu le rapport qui sur ce nous a esté fait en nostre conseil par noz dis
conseillers du contenu en la- dicte informacion, par la deposicion de .x\v.
tesmoings dignes de foy, qui sur ce ont esté sermentés et examinés par le
dit bailli et le dit procureur, tous ou la grigneur partie d'iceulz estans et
concordans d'un oppinion, oy ave ce l'advis et delibcracion dudit bailli,
qu'il fist de bouche et en personne par devant nous, consonant ensement
a la deposicion des dis tesmoings et du contenu en la dicte informacion,
heûe sur ce délibération a nostre conseil, pour le bien de justice et de la
chose publique, adfin que telles appellacions frivoleuses et les cautcles et
malices de tels appiaux soient du tout aboly et effaciés, et que raison et
justice soient plus tost faites et données a un chascun de la chose qui li
appartient sans teles cauteles, avons ordené etdeclairié, ordennons et de-
clairons de certainne science, grâce especial et auctorité royal par ces pré-
sentes que, decy en avant a tous jours, tous et quelconques appellans des
juridicions et justice ou des gens et officiers des dis supplians, gardans et
exerçans leurs juridicions temporelles a nostre bailli de Yermandois ou
son lieutenant es ses assises de Laon ou autres, de quelque cause ou cas que
ce soit, seront tenus de renoncier a leurs dis appiaux dedcns les .vur. jours
enshans qu'il auront fait le dit appel, et, s'il ne le font, ou diligence de
prendre et poursuir leur adjournement dedens temps deù pour l'assise
prochainne ensivant, il paieront et seront tenus paier pour ce la somme
de soixante solz d'amende aus dis supplians et seigneurs de qui il auront
appelle, et si porront exécuter leur jugié, procéder et aler avant, non
obstant leurs appiaux, et, ou cas que les dis appellans prenderoient leur
adjournement et feroient poursuite de leur dit appel dedens temps devi en
2 |(t LE BAILLIAGE DE VERMANDOIS
assise cl qu'il seroil dil bienjugié et mal appelle nu bien appelle et mal
jugié, que le stile am ien -oit sur ce tenu el gardé, ainsy que de raison et
coustume a ''-il-' fait el acoustumé faire ou temps passé. Sy donnons en
mandemenl par ces présentes au dit bailli de Vermandois et a tous nos
autres justiciers el officiers ou a leurs lieuxtenans, presens el advenir, et a
chascun d'culz, si comme a li appartendra, que les dessus dis supplians,
doyen et chapitre de la dicte église de Laon el leurs successeurs, leurs gens
el officiers gardans el exerçans leurs juridicions temporeles, comme dit r-t.
il facent, sueffrenl el laissent joïrel user paisiblement, a tous jours, de
nostre présente qrdennance et declaracion, et ycelle gardent et lacent tenir
et garder inviolablement et perpétuellement, de point en point, sans inno-
vation, contradicion ou empeschement quelconques, non contrestant
usage, stile. coustume de pays ou commune observance et quelconques
ordonnances .1 ce contraires, et que ce soit ferme ebose et estable a tous
jours, nous avons lait mettre nostre seel a ces présentes lettres, sauf en
autres choses nostre droit et Fautrui en toutes. Donné a Paris, l*an de
grâce mil trois cens soixante treze et de nostre règne le disiesme, ou mois
d'aousl . — Vinssy signéez : par le Roy, a la relacion du conseil. 1'. Bryet.
Lesquelles lettres du l'.oy nossire dessus transcriptes nous feïsmes lire el
publier en plain jugement enladitte court, et ycelles tenimes et tenons aus
dis doyen le chapitre selon leur fourme et teneur. Sy donnons en mande-
ment, par la teneur de ces présentes lettres, a tous les officiers, sergen- et
subgés du boy. nostre sire, ou dit bailliage, requérons de par le Roy no
-ire. et prions de par nous a tous autres a qui il appartendra que, de le
grâce contenue es dictes lettres laissent, sueffrent et facent joïr et user pai-
siblement les dessus dis doyen et chapitre, leurs successeurs, leur gens el
officiers gardans et exerçans leurs juridictions temporeles. et ycelle gardent
et facent tenir et garder inviolablement et perpetuclement. de point en
point, sans mettre contradicion ou empeschement aucun, selon la fourme
et teneur des dictes lettres. En tesmoing de ce. nous avons scellé ces pré-
sentes lettres de nostre scel. Ce f u fait le venredi vint et troisime jour dou
mois de septemhre. Tan de grâce mil trois cens soixante treze.
\ \l\.
i3ao, 7 mai. — Pai is.
Mandement de Charles 1 / '"'".'■ généraux conseillers sur le fait des aides, leur
ordonnant de faire payer des gages supplémentaires poar frais de voyage
à Guy <lf Honcourt, bailli Je I ermandois, envoyé <■// ambassade en Flandre.
Expédition originale, Bibl. Vit., pièces originales, vol. i536, dossier Honcourt,
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a noz amés et reaulx les
generaula conseillera a Paris sur le fail des aides de la guerre, salut el
PIÈCES JUSTIFICATIVES 2^1
dileccion. Savoir faisons que, pour certainnes besoignes qui touchent gran-
dement nous et nostre royaume, nous envoions présentement es parties
de Flandre et ailleurs nostre amé et féal chevalier et bailli de Vermendois,
Guy de Honcourt, et, pour ce, lui avons tauxé et ordenné, tauxons et
ordcnnons par ces présentes, prendre et avoir huit frans d'or de gaiges
pour chascun jour qu'il vaquera ou fait dessus dit, et sera ou dit voyage,
tant en alant et demourant comme retournant. Si vous mandons que, par
le receveur gênerai des diz aides, vous faites a nostre dit chevalier, pour un
moys a venir, fere présentement prest et paiement des diz gaiges, au pris
et feur (sic) dessus diz, et, a son retour, entière satisfaccion de ce qui deù lui
sera d'icculx gaiges, pour tout le temps qu'il affermera par son serement
avoir vaquié es dictes besongnes oultre le moys devan dit. Et par rap-
portant ces présentes et recongnoissance de lui, tout ce qui ainsi lui sera
baillié nous voulons estre alloué es comptes du dit gênerai receveur par noz
amez et feaulz les gens de noz comptes a Paris, senz dificulté aucune, non
obstans ordennances, mandemens et défenses a ce contraires. Donné a Paris
le vu* jour de may, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix et le xe de
nostre règne.
Par le roy en son conseil. — Manhac.
N° XX.
1390, 3 août. — Saint-Germain-en-Laye.
Mandement de Charles VI aux généraux conseillers sur le fait des aides, leur
ordonnant de faire payer des gages supplémentaires pour frais de voyage à
Guy de Honcourt, bailli de Vermandois, envoyé en ambassade en Allemagne.
Expédition originale, Bibl. Xat., pièces originales, vol. i53G, dossier Honcourt,
n'a-
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, a noz amez et feaulx les
generauls conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, salut
et dileccion. Nous envoions de présent nostre amé et féal chevalier, Guy de
Honcourt, nostre bailli de Vermendois, es parties d'Alemaingne, devers les
ducs de Jullers et de Guérie, pour certaines causes qui grandement nous
touchent. Et, pour ce faire, lui avons ordonné et-tauxé, et, par ces pré-
sentes, ordonnons et tauxons huit frans d'or de gaiges, par chascun jour
qu'il vacquera ou dit voyage, en alant, séjournant et retournant, et vou-
lons que présentement lui soit fait prest et payement pour un moys. Si
vous mandons que, par Jaque Hemon, receveur gênerai des dictes aides,
vous faciez faire a nostre dit chevalier paiement pour le moys dessus dit,
et aussi, a son retour, tout ce qu'il affermera lui estre deû par son sere-
ment, pour cause du dit voyage, et nous voulons que, par rapportant ces
présentes et quittance sur ce, tout ce qui lui sera baillé pour la cause
dessus dicte estre alloué es comptes d\i dit receveur par nos amez et feauls
Waquet. — Le bailliage de Vermandois. 16
2^2 LE BAILLIAGE DE VEHMA.NDOIS
gens de noz comptes a Paris, sens contredit, non obstans ordonnances,
mandemens ou defïenses au contraire. Donné a Saint Germain en Laye, le
.mc jour d'aoust, l'an de grâce, mil .ccc. un", et dix, et le xe de nostre
règne.
Par le roy en son Conseil. — Gannot.
N» XXI.
1390, 19 décembre. — Paris.
Mandement de Charles VI à Guillaume de llangest, « homme jugeant » en la
cour de Montdidier, et à Gilles de Bourgueil, leur ordonnant d'accomplir
une enquête relative à une affaire pendante par devant le Parlement.
A. Original perdu. — B. Copie du \i\' s., Arch. \at., X''3S, fol. 11.
Karolus, Dei gratia Francorum rex, Guillermo de Hangesto, homini
judicanti in curia nostra apud Montem-Desiderii ac Egidio de Bourguello,
salutem. Mandamus et committimus vobis quatinus, in negocio cause que
in nostra Parlamenti curia vertitur inter procuratorem ac Johannem
Loste, dictum Pasquier, quathenus quemlibet ipsorum tangere potest,
actores, ex una parte, et dilectum nostrum Hectorem de Hargicuria, mili-
tem, Hugonem de Hargicui'ia, ejus fratrem, Inguerranum d'Auffay et
Johannem de Warmaises, defensores, ex altéra, secundum tenorem com-
missionis alias vobis seu vestrum alteri directe, de qua vobis licuit aut
liquebit, vocatis evocandis, procedatis, et, super factis et articulis dictarum
partium, alias vobis traditis, inquiratis cura diligentia veritatem, etinques-
tam quam inde feceritis diète curie nostre sub vestris sigillisfideliter inclu-
sam remittatis cum diclis partibus adjornatis ad diem crastinam ins-
tantis diei dominice, qua cantabitur in ecclesia Uculimei, dictam inquestam,
pro omni prefixione, recipi et judicari visuris et ulterius processuris, ut
fuerit racionis. Ab omnibus autem justiciariis et subditis nostris vobis et
deputandis a vobis in hac parte pareri volumus elïicaciter et intendi. Actum
Parisius in Parlamento nostro, die xix* decembris, anno nonagesimo.
INDEX ALPHABÉTIQUE1
Ablein ou Ableni. Voir Ambleny.
Achille Gloset. habitant de Pé-
ronne, 216.
Acy. Voir Jean d' — .
Adam Chevros, garde du scel à
Laon, 191.
Adam de Bratnne, lieutenant du
bailli de Vermandois, 190.
Adam Des Mesnils, prévôt de St-
Quentin, 202.
Adam Martin, prévôt de Laon, 198.
Aelis, veuve de Pierre de Piris, 162.
Afoy. Voir Jean — .
Aguilcourt, Aisne, arr. Laon, eant.
Neufchàtel, 2i5. Voir Nicolas d' — .
Aisne, rivière, 11.
Aisy CAizy, Aisne, arr. Soissons.
cant. Vailly). Voir Jean d' — .
Alaincourt, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, cant. Moy, 225, 226.
Albert de Longval, chevalier, 63.
Allemagne, 36, 186, 241.
Alphonse Boistel (maître;, chargé
d'une mission à Tournai, i85.
Alphonse, comte de Poitiers, io4.
Alphonse d'Espagne, seigneur de
Lunel, réformateur en i325, i55.
Alsace. Voir Philippe d' — .
Ambleny (Ambleny, Aisne, arr.
Soissons, cant. Vic-sur-Aisnej. Voir
Philippe d' — .
Amiens, 4, 11, 9», i55 ; — bail-
liage et baillis, 11,8, 23, 3o, 35, 58,
64, 85, 108 n. 1, 1 A7, i56, 174, 170,
180, 181, i83, i85, 186, 222, 237.
Amigny, Aisne, arr. Laon, cant.
Chauny, 218.
Amisart. Voir Ulpin — .
Arceau Bernard, justiciable du
bailli de Vermandois, 48 n. 7.
André Le Jeune, bailli de Ver-
mandois, 3, 7, 24, 55 n. 1, 68, 101,
122, 124, 149. i52, 166, 174, 207.
Angelart. Voir Bertier —, Pierre
Angleterre, 46.
Anjou. Voir Charles d' — , Louis
d' — .
Antoine de Mailly, sénéchal de
Vermandois, 20.
Apremont, Ardennes, arr. Vou-
zier, cant. Grandpré, 10.
Aquileeuria. Voir Aguilcourt.
Arentières (Arrentières, Aube, arr.
et cant. Bar-sur-Aube). Noir Jean
d' — .
1. Les noms de lieux qui se présentaient uniquement dans la composition de
noms de personnages n'ont été identifiés que dans le cas où, en raison de l'impor-
tance du personnage, l'identification intéressait l'histoire des institutions, Du reste,
pour les principaux fonctionnaires, l'identification a été faite également dans le
cours du volume. Il en est de même pour les localités quand il importait pour
l'intelligence du texte de les situer immédiatement.
i44
Arode. Voir Jean — .
Arras. Pas-de-Calais, i. 35, i85,
237 : — bailli. 12.
Arrouaise, Pas-de-Calais, arr.
Arras, cant. Bapaume, comm. Le
Transloy, 8, i4.
Artois, i 56. Voir Jean d* — ,
Robert d' — .
\s. Voir Guy de V — .
Asse Dervilleus, prévôt de Pé-
ronne. 201.
Athies, Somme, arr. Péronne,
cant. Ham. 8, i4, i5, 63. <j3, 224.
Voir Jean d' — .
Aubercourt, Somme, arr. Mont-
didier, cant. Moreuil. 11.
Albert, sergent des drapiers de
Châlons, 168.
Albert de Hangest, seigneur de
Genly, 96, 220.
A.UBIGNY, Voir Jean d'— .
Aubigois. Voir Jean— .
A.UBRT. Voir Guillaume — .
Auffay. Voir Enguerrand d' — .
Autrèches (Autrêches, Oise, arr.
Compiègne, cant. Attichy). Voir
Gaucher d' — .
Auvergne, (le bailliage d'), 23, 109,
177. i83.
Auvillers (Auvillers, Ardennes,
arr. Rocroy. cant. Signy-le-Petit).
Voir Jean d' — .
Avesnes, Pas-de-Calais, arr. Arras,
cant. Bapaume. Voir Jean d' — .
Bains. Voir Jean de — .
Balham. Voir Raoul de — .
Bannière (La). Voir Guillaume
de — .
Bapaume, Pas-de-Calais, arr.
Arras. ch.-l. de cant.. ta.
Bar (le duc de;, 184. Voir Hemiet
de — .
Barbe. Voir Geffroy — .
Bardi.v Voir Gautier — .
Barentin. Voir Jean — .
INDEX ALPHABETIQUE
Barras. Voir Jean — .
Barthélémy Poissonnier, justi-
ciable du bailli de Vermandois.
i5o.
Baslieux. Voir Jean de — .
Bas-Santerre. Voir Santerre.
Bastons. Voir Hugues — .
Baudet de Saint-Omer, faux-
monnayeur, 220.
Baudouin de Crécy, chevalier.
ai 5.
Baudouin de Donchery, chevalier,
3i.
Baudouin de Longue, chevalier,
capitaine de Douai, 221.
Baudouin Fromage, garde du scel
à Laon, 191.
Bayeux il'évêque de), 116,
Béxtrice de Chatillon, dame de
Saint-Pol, 63, 224.
Beaacaire (la sénéchaussée de),
175. i83.
Beaaliea-en-Argonne, abbaye béné-
dictine. Ardennes. arr. Rocroy, cant.
Signy-le-Petit, 91.
Beaumanoir. Voir Philippe de
Rémi.
Beaumont, Aisne, arr. Laon, cant,
Chauny, 95, 1^7. Voir Pierre de — .
Beaune. Voir Mathieu de —,
Robert de — .
Beauvais, Oise, 4 ; — châtelain,
220.
Beauvaisis, 22, i44. i5G, 184,
Bequet de Montigny, chevalier,
2l5.
Bernard. Voir Anceau — .
Bebnabd de Qutry, prévôt de
Montdidier, 200.
Béhonne. Noir Renaud de — .
Bertier Angelart, bailli de Ver-
mandois, 26, i5o, 162, 175.
Bertrand. Voir Jean — .
Bertrand Pilagues, prévôt de
Chauny, 197.
Béthb.mont. Voir Jean de — .
Béthencourt, Aisne, arr. Laon,
cant. Chauny. Voir Gérard de — ,
Jean de — , Raoul de — .
Béthisy, Oise, air. Senlis, cant.
Crépy, i4 n. ii ; — prévôt, 32, 67.
Voir Guy de — , Philippe de — ,
Renaud de --.
Beugnot, éditeur des Olim, 36.
Biche, banquier italien, 33 n. 2,
ni
Binet. Voir Guillaume — .
Blanchard. Voir Etienne — .
Blanche lâche, gué près de Crécy,
Somme, g5 n. 2.
Blondkl. Voir Guillaume — ,
Jean — .
Bohain, Aisne, arr, Saint-Quen-
tin, ch.-l. de cant., 12, i58.
Boilart. Voir Renier — .
Boistel. Voir Alphonse - .
Bon-Jean de Sissonne, receveur
du bailliage de Vermandois, io4,
109, 160, i63, 164, 2o5, 229, 23o,
a3i.
Bonne-Ame. Voir Jean — .
Borrelli de Seures, auteur de
La réunion des provinces septentriona-
les à la couronne par Philippe-Au-
guste, 1 ; — Recherches sur divers
services publics, 3, 4, 5, 7, 37, 108
n 1, 119.
Bouard (A. de), auteur des Éludes
de diplomatique sur les actes des
notaires du Chdlelet de Paris, 69.
Bouchart de Montmorency, 107,
222.
Bouchon, Somme, arr. Amiens,
cant. Picquigny, 23, 181. Voir
GODEMAR DU FaY.
Boucicaut, maréchal de France,
63 n. 4-
Bourges (le bailliage de), 108 n. 1,
Bourgogne, i56; — duc, un. 2;
— maréchal, 232.
Bourgueil. Voir Gilles de — .
Boutillier. Voir Jean — .
Bove (La). Voir La Bove.
INDEX ALPHABÉTIQUE 245
Brandiaus. Voir Hugonin — .
Brawque. Voir Quentin — .
Bray-sur-Somme, Somme, arr.
Péronne, ch.-l. de cant., 8, i4, i5,
93. Voir Jean de — .
Braynne (Braisnes, Oise, arr. Com-
piègne, cant. Ressons). Voir Adam
de — .
Bretagne, 124 n. 3, i85.
Breuil, Somme, arr. Montdidier,
cant. Roye, 216.
Brie, pays, 97.
Brienne (les frères de), brigands,
90.
Brieulles-sur-Meuse, Meuse, arr
Montmédy, cant. Dun, 10, i4, iâ,
Bruières ou Bruyères, Aisne, arr.
et cant. Laon, 4o n. 2, 79, 2i5. Voir
Jean de — .
Bucy. Voir Simon de — .
Burel. Voir Jean — .
Buridan. Voir Jean — , Pierre —
Mathieu — .
Caen (le bailliage de), 177,
Gailloue. Voir Nicole de — .
Calais, Pas-de Calais, g5, i3i n 6
Canouel. Voir Gobert — .
Cappy, Somme, arr. Péronne,
cant. Bray, i4> i5, 220.
Cardon. Voir Jean — .
Caux (le bailliage de), 7, 177, 180
Cerné. Voir Flamand de — .
Cerny, Aisne, arr. Laon, cant.
Craonne, 93.
Chaalis, abbaye cistercienne, Oise,
arr. Senlis, cant. Nanteuil-le-Hau-
douin, comm. Fontaine-les-Corps-
Nuds, 67, 207.
Châlons-sur-Marne, n, 3i. 117,
i56, 168, 169 ; — évêque, 10. !\5.
Chambly. Voir Gautier de — .
Champagne, comté, 10, 17, 97 ; —
foires, 32, 81 n. 1. 87 ; - nobles,
42.
246
INDEX ALPHABÉTIQUE
Charbonnier. Voir Gautier - ,
Giloh — .
Chargeur. Voir Jean — .
Chargny. Voir Robert de — .
Charles IV, roi de France, 88, io4,
109.
Charles V, roi de France, 16, 18,
54,56, 60, 71, iii n. i. 122. 125, 128,
139. i3i . \'i7. a35.
Charles VI, roi de France, 1 1 n. 2.
i3, ai, 36 n. 3, \~. i\o. i\\. 2^3.
Charles VHf, roi de France, 29.
Charles d'Anjou, roi de Naples,
34 n. fi.
Charles, dauphin, duc de Nor-
mandie. 229.
Charles, roi de Navarre. 1 85 .
i;hnrtres (l'évêque de . fi. \ oir
Martin de —, Thomas de — .
Chartreuve, abbaye de Prémon-
trés. Aisne, arr. Soissons, canl.
Braisne. comm. Chéry -Chartreuve;
— abbé enquêteur dans le bailliage
de Vermandois, i55.
Château-Porcien, Ardennes. arr.
Rethel. ch.-l. de cant., 5, 10. 91.
Voir Raoul de Balham.
Châlelet. juridiction de la prévôté
de Paris, 32.
Ciiatillon. Voir Béatrice de — .
Chaudarde, Aisne, arr. Laon, cant.
Craonne, 63 n. 1, 93.
Chaumont (le bailliage de;, 10, 11,
23, 177, 178, 182. 184.
Chaiiny, 1, 5,6, 2.3, '48, 5i, 54. .îfi.
100, 139, i65, 173 n. 1, 178, 180,
190, 19/1. 216, 217, 2i8 ; — châtelain.
io3, 122 ; — commune, 5a, 89, 93 ;
— prévoté, i'i, i5, îfi. 17. 44, 57,
io3, 117. i>2, i5i, i54. 159, 162,
".i'1- ".17-
Chenevières. Voir Pierre dl — .
Chessoi. Voir Hugues de — .
Chevalier Du Pont. Voir Jean — .
Chevresis (Chevressis, Aisne, arr.
Saint-Quentin, cant. RibemonÇ.
Noir Gérard de — , Jean df — .
Chevrecse. Voir Pierre de —,
Chevros. Voir Adam — .
Chilly iChilly. Somme, arr. Mont-
didier, cant. Rosièresj. Voir Jean
de — .
Chrétien de Jassenes, sergent en
la prévôté de Laon, 168.
Civret. Voir Pierre — .
Clahembaut Hkulins. garde du scel
à Laon. 191.
Clermont, Oise. 4, t4 n. 11, 48 ; —
comté, 176.
Coffart. Voir Guillaume — .
Coffin. Voir Jean — .
Colard Du Wes, garde du scel à
Péronne. 71 n. 4. 194-
Colard Laroy, habitant de Reims,
ii3 n. 2 : — sergent en la prévôté
de Laon, 128.
Colard Le Plletier, bourgeois de
Tournai, 221.
Colard Ravi nikr, garde du scel à
Saint-Quentin, 190.
Compiègne, Oise, 'j, 8, 11, i4. 22.
57, 67, 9.3. 149.
Concevreax, Aisne, arr. Laon,
cant. Neufchàtel, i53.
Condè-sur- Aisne, Aisne, arr. Sois-
sons, cant. Vaillv, 44, 93, 208.
Coquerel (Coquerel, Somme, arr.
Abbeville, cant. Ailly-le-Haut-Clo-
chcr;. Voir Firmu de — .
Corbeny (Corbeny, Aisne, arr.
Laon, cant. Craonne*. Noir Jacques
de — .
Gorbie, Somme. 12, i44. 23't.
Cordier. Voir Jean — .
Cokneli.os. Voir Thomas — .
Cornu. Voir Jean — .
Corny, Ardennes. arr. Rethel,
cant. Novion-Porcien, 2 15. Noir
Soi.AND DE — .
Cotentin (le bailliage de), a3, 180.
Coucy, Aisne, arr. Laon, ch.-l. de
cant.. 4a, 46, 57 n. 3.
Couperel. Voir Jean — .
Coyolles, Aisne, arr.
cant. Villers-Coterets, 5.
Cramia (Cramaille), Aisne, arr.
Soissons, cant. Oulchy, 218.
Crandelain, Aisne, arr. Laon,
cant. Craonne, 79. Voir Guillaume
de — .
Craonne, Aisne, arr. Laon, ch.-l.
de cant.. Voir Thomas de — .
Craymery (Crémery, Somme, arr.
Montdidier, cant. Roye). Voir Renaud
de — .
Crécy, Somme, arr. Abbeville,
ch.-l. de cant., g5 n. 2.
Crécy-sur-Serre, Aisne, arr. Laon,
ch.-l. de cant., 2i5. Voir Baudouin
de — .
Crépy-en-Laonnois, Aisne, arr. et
cant. Laon, 79, 93, i5i, 222. Voir
Ligier de — .
Crepy-en-Valois, Oise, arr. Senlis,
ch.-I. de cant., i4 n. 11, 48 n. 5.
Creton. Voir Jean — .
Crevel. Voir Jean — .
Cuisy, abbaye de Prémontrés,
Aisne, arr. Laon, cant. Craonne,
comm. Cuisy-et-Gény, 26.
Dampierre. Voir Guy de — .
Delisle (Léopoldj, auteur du
Catalogue des actes de Philippe-
Auguste, 3 ; éditeur du t. xxiv dû
Recueil des Historiens de France, 6, 7,
i73.
Deloque. Noir Raoul — .
Dernancourt, Somme, arr. Pé-
ronne, cant. Albert, 12.
Deryillers. Voir Asse — .
Des Ghatelliers. Voir Guil-
laume — .
Des Cours- Jumelles. Voir Ma-
HIU — .
Des Fossés. Voir Simon — .
Des Mares. Voir Jean — .
Des Mesnils. Voir Adam — .
Des Septyaux. Voir Jean — .
INDEX ALPHABETIQUE
Soissons,
2/17
Des Trois-Monts. Voir Philippe — .
Dohies. VoirGRisiAU — .
Doingt, Somme, arr. et cant,
Péronne, 216.
Donchery, Ardennes, arr. et cant.
Sedan, 91. Voir Baudouin de — .
Douai, Nord, 12. i3, 64.
Droizy (Droizy, Aisne, arr. Sois-
sons, cant. Oulchy). Voir Jean de — .
Drouart de Hainaut, garde du scel
à Laon, 71, 137, 192 ; — lieutenant
du bailli de Vermandois, 90 n. 2,
i38, i3g, 189, 190, 235, 236, 238.
Drouart de Pinon, prévôt de
Saint-Quentin, 201.
Drouart Milon, prévôt de Laon,
106 n. 3, 118, 198.
Du Bois. Voir Jean — , Tristan — .
Du Bois-Commun. Voir Nicolas — .
Du Breuil, auteur du Stilus Curie
Parlamenti, 46.
Du Cange, auteur du Glossarium
médise et infimse latinitatis, iô n. 1,
84 n. 3.
Du Cavech. Voir Renaud — ,
Wermon — .
Du Cloître. Voir Milon — .
Du Fay. Voir Godemar — , Guil-
laume — , Jean — .
Du Marché. Voir Florent — .
Du Pin. Voir Pierre — .
Du Plessis-Brion. Voir Gilles —,
Pierre — .
Du Ployz. Voir Jean — .
Du Pont. Voir Jean — .
Dlpont-Ferrier (G.) auteur de
Les officiers royaux des bailliages
et sénéchaussées à la fin du moyen
âge, i3, 170.
Du Rues. Voir Jean — .
Dury. Voir Waultier — .
Du Verglter. Voir Jean — .
Du Wes. Voir Colard — .
Edouard III, roi d'Angleterre, 90.
Écluse (la bataille de 1'), g5 n. 2.
248
INDEX ALPHABETIQUE
Eléonore, comtesse de Nerman-
dois, i.
Émeline, bourgeoise de Ribemont,
1 5 1 .
Encre. Voir Gilles de L'— .
Engerand (frère), chapelain à
l'abbaye du Mont-Saint-Martin, 214-
Englerrand d'Auffay. plaideur
au Parlement, 242.
Enguerrand de Vauxaillon, lieu-
tenant du bailli de N ermandois, 190.
Enguerrand dit Geoffroy, prévôt
de Eaon. 197.
Enguerrand, sire de Coucy, 46.
Epehy Somme, arr. Péronne,
cant. Roisel, 12.
Épernay, Marne. 1 1.
Erart. Noir Perron — .
Escarsel. Voir Pierre — .
Esclelles. Voir Thibaud d' — .
Esmein, auteur du Cours élémen-
taire d'histoire du droit français,
4i, 42.
Espaigny. Voir Marc d" — .
Estran, Aisne, arr. et cant. Ver-
vins, comin. Hary, a 18.
Estrées. Voir Jean d' - .
Etienne Blanchart. prévôt de
Péronne, 200.
Etienne de Lorius, chanoine de
Reims, 147.
Etienne Lardé, bourgeois de
Compiègnc, 149.
ÉtiexneTatesay EUR, biiilli de Sens.
■A.
ÉlreiUert, \isne, arr. Saint-Quen-
tin, cant. Vermand, 209.
Ei de deGokesse, baillide Senlis,6.
Eustache Deschamps, poète, bailli
do Senlis, 29, ou, 01 .
Fastart. Voir Pierre — .
Falvel. Voir Jean — .
Fauyf.l de Vadencourt, bailli de
Vermandois, 2.3, 38 n. 4, 98 n. 3,
180, 181.
Fay tLei, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, cant. Moy, comm. Essigny-le-
Grand. Voir Du Fay.
Feigneux, Oise, arr. Senlis, cant,
Grépy, i5o.
Fercot. Voir Jean — .
Ferry de Lubes, chevalier, a35.
Ferry de Hangest, bailli de Ver-
mandois, 187.
Fevrelot. \ oir Jean — .
Fiennes. Noir Robert de — .
Filain (Filain, Aisne, arr. Sois-
sons, cant. Vailly). N oir Ht ard de — .
Fillet. Voir Pierre — .
Fins, Somme, arr. Péronne, cant.
Roisel. 1 2.
Firmin de Coqlerel, bailli de
Vermandois, 22, 23,25,35, i35, 178.
Fûmes, Marne, arr. Reims, ch.-l.
de cant., 1 1 .
Flamand de Cer>é. prétendu
bailli de Vermandois, 182.
Flandre, 1, 17, 35, i8ti, 220, a^o,
2 '1 1 . VoirGut de Dahpierre.
Elayy. Noir Pierre — .
Florent Dl Marthe, garde du scel
à Roye, 1-93.
Floricolrt. Voir Hlard de — .
Floridas. Voir Guillaume Cof-
fvrt.
Folloviel. Noir Simon de — .
Fonsonune. Aisne, arr. et cant.
Saint-Quentin ; - famille de séné-
chaux de Vermandois, 19, 21 4.
Fontaines. Voir Pierre de — .
Fontaine-Uterte, Nisne, arr. Saint-
Quentin, cant. Bohain, 11, \-\ n. 6.
For. Voir Henri Di — .
Forez. Voir Jean, comte de — .
FRAIMONT. Noir VlAHD DE — .
Frappart. Voir Jean — .
Frédéric, duc de Bavière, 36.
Frémin. Voir Firmin.
Fresnoy, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, cant. Bohain, 218. Voir Jean
de — .
Fréville (Robert de), auteur de
l'Etude sur l'organisation judiciaire
en Normandie aux XIIe et XIIIe siècles,
4 n. i4-
Fricot. Voir Jean — .
Fricourt, Somme, arr. Péronne,
cant. Albert, 12.
Friscamps. Voir Jean de — .
Fromage. Voir Baudouin — .
Fursy Le Charbonnier, lieutenant
du receveur du bailliage de Verman-
dois, n3 n. 5.
Fursy Pappelard, prévôt de Pé-
ronne, 201.
Gadifer de Gainchy, prévôt de
Montdidier, 200.
Galeran de Vaux, bailli de Ver-
mandois, 181.
Gand, Belgique ; abbaye de Saint-
Pierre, i58.
Garin, dit Pigons, prévôt de Mont-
didier, 199.
Garin Gage, commis à Soissons
du garde du scel à Laon, 72 n. 6.
Garnier de Lalobbe, justiciable
du bailli de Vermandois, 161.
Gaucher d'Autrèches, bailli de
Vermandois, 22, 24, 176.
Gauchy, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, cant. Saint-Simon, 217. Voir
Robert de — .
Gautier, cbàtelain de Péronne,
123.
Gautier Bardin, bailli de Verman-
dois, 8, 24, 29, 32, !\o n. 2, 68, G9,
93, 98, 100, i35, 176, 176.
Gautier Charbonnier, habitant de
Péronne, 21 5.
Gautier de Dury, prévôt de Pé-
ronne, 201.
Gautier de Chambly, clerc, pré-
tendu bailli de Vermandois, 93 n. 4-
Gautier de Paris, prévôt de Saint-
Quentin, 202.
Gayau. Voir Jean — .
INDEX ALPHABÉTIQUE 2^9
Geffroy Barbe, chapelain de
Gencien de Paci, 1 13 n. 6.
Gencien de Paci, receveur du
bailliage-de Vermandois, 8, n3, 2o3,
204.
Genlis, Côte-d'Or, arr. de Dijon,
ch. - 1. de cant., 216.
Genoilli. Voir Henri de — .
Geoffroy. Voir Jean — .
Geoffroy de La Chapelle, bailli
de Vermandois, 3, 6, 7 etn. 2.
Geoffroy de Roncherolles, bailli
de Vermandois, 7, 3i, 32, 149, iôo,
i75.
Geoffroy de Valavergny, prévôt
de Laon, 197.
Gérard de Béthekcourt, prévôt
de Ribemont, 17, 201.
Gérard de Chevresis, homme
jugeur à Saint-Quentin, 61, 2i4-
Gérard (le frère;, abbé de Beau-
lieu-en-Argonne, 91.
Gérard Wideuve, bailli d'Amiens,
Gilles, abbé de Signy, 91.
Gilles, seigneur de Montcornet,
i53.
Gilles de Bourgueil, chevalier,
24a.
Gilles de Compiègne, prévôt de
Péronne, 200.
Gilles de L'Encre, bourgeois de
Montdidier et garde du scel, 71 n. 4,
194.
Gilles de Miraumont, chevalier,
221 .
Gilles de Roncourt, homme
jugeur à Saint-Quentin, 21 4.
Gilles de Roye, maire de Mont-
didier, 235.
Gilles de Versailles, bailli, 3, 4,
3i n. 6, 37 n. 8. 3g, 48 n. 2, 67,
68 n. 1.
Gilles Du Plessis-Brion, bailli de
Vermandois, 23, 186, 187.
Gilles Haquin. bailli dans la terre
de Tournaisis, 12.
2 5o
INDEX ALPHABÉTIQUE
Gilles Haton. bourgeois de Laon,
ao5.
Gilles Le Loup, bourgeois de Com-
piègne, 162.
Gilon GiiARBONMEii, bourgeois de
Laon, 231.
Girard de Phesles, prévôt de Laon,
198.
Girard de Proïart, prévôt de
Péronne, 200.
Gisors (Je bailliage de), 0 4, 108, 179.
Glainne. Voir Jean de — .
Glavion, terre à Péronne, 99. 216.
Gobert, abbé du Mont-Saint-Mar-
tin, 2 14-
Gobkrt Canouel. prévôt de
Chauny. 196.
Gobert de La Bove, bailli de Ver-
mandois. 23, i85, 186.
Gobert de La Haucourt. habitant
de Saint-Quentin, i58.
Gobert de Muile, prévôt de l'ab-
baye du Mont-Saint-Martin, ai4,
Gobert Sarrazin, lieutenant du
bailli de Vermandois, 76, nô, i36 ;
— châtelain à Laon et garde du
scel, 191.
Godel. Voir Jean — .
Godemar Du Fay, sire de Bouchon,
bailli de Vermandois, 2 1 , 28, 5o, g5 n.
2, 110, i58, 174, "181, 182, i83.
Gonesse. Voir Eude de — .
Gontier, châtelain de Laon, 123.
Gontier Merle/, habitant de Sai-
serres, 78.
Gontier. Voir Jean — .
Goulard de Mot. homme jugeur
à Saint-Quentin. ai4, 220.
Graars. Voir Gérard.
Grandlup, Visne, arr. Laon, cant.
Marie, i5o.
Grisiau Dohies, prévôt de Saint-
Quentin, 202.
Gueldre (le duc de;, 36, 2A1.
Guérard Le Boy, prévôt de Mont-
didier, 200.
Gi BRIN, évèque de Senlis, 4o, 78.
Guillaume Aubry, receveur du
bailliage de Vermandois, 204.
Guillaume Binet, sergent en la
prévôté de Laon, 129, 232, a34.
Guillaume Blondel, bailli de Ver-
mandois, 184.
Guillaume Goffart, dit Floridas,
prévôt forain de Laon, 199.
Guillaume de Grandelain, sergent
en la prévôté de Chauny. i54.
Guillaume de Hangest, homme
jugeur à Montdidier. 62.
Guillaume de La Bannière, bailli
de Vermandois, 182.
Guillaume de L e h a u court,
homme jugeur à Saint -Quentin,
3l4-
Guillaume de Milly, prévôt de
Péronne, 200.
Guillaume de Saint-Pathus, bio-
graphe de saint Louis, i46, 167.
Guillaume de Spir> , bailli de Ver-
mandois, 21 n. 3, 182.
Guillaume des Chatelliers,
bailli, 3, 4, 5.
Guillaume du Fa^i , homme jugeur
à Saint-Quentin, 61.
Guillaume dit Le Fae prévôt de
Pierrefonds. 162.
Guillaume L'Abbé, garde du scel
à Chauny, 194.
Guillaume Martin, prévôt de
Péronne, 201.
Guillaume Menier, bailli, 37 n. 8.
Guillaume Paste, bailli. 3i n. 6.
37 n. 8. 67.
Guillaume Pied-de-Lièvre, habi-
tant de Bueil, 207.
Guillaume Pil\te. prévôt de Laon,
55 11. 1, iô 1, 197.
Guillaume Piquenie, sergent en la
prévôté de Laon, i52.
Guillaume Staise, bailli de Ver-
mandois, 00. 5g, i38, 139, i44. 160,
i64, i83, 226.
Guise. Noir Jean de — , Bobert
DE — .
INDEX ALPHABETIQUE
2ÔI
Guy, chanoine de Laon, n5.
Guy de Béthisy, bailli. 2, 3.
Guy de Hon court, bailli de Ver-
mandois, 21, 23, 35, 36, 110, 186,
34o. 34 1.
Guy de L'As, seigneur de Pier re-
mande, 5a.
Guy de Villers-Morhier, bailli de
Yermandois, 107, 108, i36, 178.
Guy Le Moine, homme jugeur à
Saint-Quentin, 21 4-
Guy Lévrier, receveurdu bailliage
de Vermandois, 2o3.
Guy. Voir Jean — .
Guyot, auteur du Répertoire de
Jurisprudence, 4g-
Hainaut, comté, g4 n. 4, 168 ; —
sénéchal, 180. Voir Drouart de — ,
Jean de — .
Hani, Somme, arr. Péronne, ch.-
1. de cant., 1, 4, 217.
Hangest, Somme, arr. Montdidier,
cant. Moreuil, 22. Voir Albert de, —
Ferry de — , Guillaume de — ,
Jacques de — , Jean de — , Pierre
de — .
Hanin. Voir Robert de — .
Haplincourt, Pas-de-Calais, arr.
Arras, cant. Bertincourt, 12.
Haquin. Voir Gilles — .
Harbonnières, Somme, arr. Mont-
didier, cant. Rosières. Voir Mahieu
de — .
Harcourt (le comte d'), 63 n. 4-
Hardi. Voir Renaud — .
Hargicourl, Somme, arr. et cant.
Montdidier, 5. Voir Hector de — ,
Hugues de — .
Harier. Voir Mathieu — .
Harmonville. Voir Pierre de — .
Haton. Voir Gilles — , Jean — ,
Raoul — .
Hector de Hargicourt, chevalier,
242.
Hellin de Wasiers, chevalier, 221.
Hémiet de Bar, receveur à Chàlons,
235.
Hémon. Voir Jacques — .
Hennin. Voir Jean — .
Henri de For, juré de Senlis, 27.
Henri de Genoilli, bailli de Ver-
mandois, 21 n. 3, 57, 110 n. 2, 180.
Henri Le Masier, bailli de Ver-
mandois, i4o, 186.
Herbert Le Potier, lieutenant du
bailli de Vermandois, 190.
Herbomez (Armand d'j, auteur des
Notes et documents pour servir à Uhis-
toiredes rois fils de Philippe le Bel, i3.
Harvilly (Hervilly, Somme, arr.
Péronne, cant. Roiselj. Voir Robert
d' — .
Heulins. Voir Clarembaut — .
Hollande, 36.
Homblières, abbaye, Aisne, arr. et
cant. Saint-Quentin, 2i3, 214.
Honcourt (Honnecourt, Nord, arr.
Cambrai, cant. Marcoingj. Voir
Guy de — .
Houssoy. Voir Mathieu de — .
Huard de Filains, prévôt de Laon,
106 n. 3, 118, 198.
Huard de Floricourt, prévôt
forain de Laon, 9, 10, 199, 227.
Huard Ravenier, habitant de Saint-
Quentin, créancier du roi, 220.
Hue de Laon, gruyer et garde
de la prévôté de Chauny, 196.
Hue de Saint-Just, prévôt de
Laon, 198.
Hugonin Brandiaus, justiciable
du bailli de Vermandois, 167.
Hugues (le frère), abbédeBeaulieu-
en-Argonne, 91, 92.
Hugues de Bastons, bailli, 37 n. 8,
Hugues de Chessoi, homme
jugeur à Roye. 57 n. 1, 61.
Hugues de Hargicourt, chevalier,
242.
Hugues de Sillais, bailli d'Amiens,
85 n. 2.
Hugues de Verneuil, chevalier, 67.
2Ô2
INDEX ALPHABETIQUE
Hugues Le Bui, e. prévôt de
Chauny, 163 n. 4. 196.
Hugues Le Fruitier, bourgeois de
Compiègne, i48.
Hugues Le Gruyer. prévôt de
Chauny, 196.
Hugues Petit, garde de la prévôté
de Chauny, 196.
Huon Le Bulle, prévôt de Saint-
Quentin, 301.
Isaac. Voir Jean
Jacquemart de Lescant. bourgeois
de Tournai. 331.
Jacquemart de Merchin. sergent.
I3Ô.
Jacques de Corbenï, prévôt de
Saint-Quentin, 303.
Jacques de Hangest, prévôt de
Montdidier, 199.
Jacques de Lesdins, prévôt de
Saint-Quentin, sos.
Jacques de Meurchin, écuyer.
prévôt de Saint-Quentin, sus.
Jacques db Mov, écuyer. prévôt
de Saint-Quentin, aos.
Jacqi esde Vieulainnes. lieutenant
du bailli de Yermandois, 190.
Jacques Hémon. receveur des
aides, s4i.
Jacqi es La Vache, conseiller du
roi. 38 n. '1. 333.
Jacques Stançoh, prévôt delà cité
de Laon, isi n. \, 199,
Jacquier de Pabght, prévôt de
Chauny, 196 ; — prévôt de Laon,
197;— prévôt de Saint-Quentin,
SOI.
Jaquemmes dit Le Manmer, bour-
geois de Chauny et garde du scel.
71 n. 1. 194.
Jaquet, habitant de Beims. 104.
Jassenes. Y oir Chrétien de —.
Jaux, Oise.arr. et cant. Compiè-
gne. 3l5.
Jean XXII, pape. i54-
Jean II. roi de France, 33, 4t>. 47.
os, i3i. i34 n. 3, 184.
Jean Arode. panetier du roi, n5.
ai4.
Jean Ylbigois, habitant de Conce-
vreux, i53.
J f. an Barras, sergent général
dans le bailliage de Yermandois, 130,
168.
Jean Bertrand, bailli de Yerman-
dois, 31 n. 3, i33 n. 5, 17g,
Jean Blondel. bailli de Yerman-
dois, 90, i36, 137, 180.
Jean Bonne -Ame. plaideur à
Chauny, 44-
Jean Boutillier. lieutenant du
bailli de Vermandois. i3. 5s, 74,
190.
Jean Burel, garde du scel à Saint
Quentin, 193.
Jean Buridan, lieutenant du
bailli de > ermandois, 190; — garde
du scel à Péronne, 194.
Jban Cardon, prévôt forain de
Laon, 199,
Jean Chargeur, prévôt forain de
Laon, 199.
Jean Chevalier du Pont, garde
du scel à Laon, 193.
.If.an Coffin, sergent en la prévôté
de Laon, i33, 333, a3£.
Jean, comte de Forez, réforma-
teur en 1.333, 1 55.
Jean, comte de Soissons. 68.
,Ie\n Cordier. réformateur en
i346, i56.
Jean Cornu, prévôt de Péronne.
aoo.
.Ievn Couperel, garde du scel à
Laon. 193.
Jean Creton. prévôt de Péronne,
soo.
Jean Crevkl, prévôt forain de
Laon, 199.
INDEX ALPHABETIQUE
253
Jean d'Acy, sergent en la prévôté
de Laon, 126 n. 10. 129, 232, 233.
Jean d'Aisy, prévôt de la cité de
Laon, 81, 198.
Jean djArentières, bailli de Ver-
mandois, 21, 5i, i32, 168, 184, 235,
236.
Jean d'Artois, comte d'Eu, 17,
Jean d'Aubigny, sergent en la
prévôté de Laon, 129, 232, 234-
Jean d'Auvillers, receveur du
bailliage de Vermandois, 112, 204.
Jean d'Avesnes, prévôt de Saint-
Quentin, 202.
Jean de Bains, bailli de Verman-
dois, n.
Jean de Barentin, prévôt de
Péronne, 200.
Jean de Baslieux, chevalier,
76 n. 3.
Jean de Béthemont, prévôt de
Péronne, 201.
Jean de Béthencourt, chevalier,
98.
Jean de Bray, lieutenant du bailli
de Vermandois, 189 ; — prévôt de
la cité de Laon, 199.
Jean de Bruyères, prévôt de
Saint-Quentin et de Bibemont, 17,
i5i, 201 ; — prévôt de Laon, 197.
Jean de Chevresis, prévôt de
Saint-Quentin, 17, 61, 119 n. 5,
202 ; — lieutenant du bailli de
Vermandois, i36, i38, 188.
Jean de Chilly, prévôt de Péronne,
201.
Jean de Droizy, prévôt de la cité
de Laon, 198.
Jean de Fresnoy, dit Soullard,
sergent en la prévôté derMontdidier,
i32, 235 236, 237,
Jean de Friscamps, prévôt de
Laon, 197.
Jean de Glainne, homme jugeur
à Gompiègne, 57 n. 2.
Jean de Guise, chevalier, 149.
Jean de Hainaut, sire de Beau-
mont, 1 12, i63, 23o.
Jean de Hangest, homme jugeur
à Montdidier, 62.
Jean de La Gauchie, garde de la
prévôté de Chauny, 197.
Jean de La Planoies, homme
jugeur à Saint-Quentin, 2i4-
Jean de Malassize, commis du
garde du scel à Saint-Quentin, 72.
Jean de Margival, prévôt de
Laon, 198.
Jean de Marquais, prévôt de
Péronne, 200,
Jean de May, garde du scel à
Chauny, ig4-
Jean de Molincevreux, homme
jugeant à Chauny, 56.
Jean be Montigny, bailli de Ver-
mandois, 8, 69, io4, 176, 208, 209.
Jean de Morel, sergent en la
prévôté de Laon, 124.
Jean de Moy, prévôt de la cité de
Laon, 199.
Jean de Bamicourt, homme
jugeur à Saint-Quentin, 214.
Jean de Boussi an ville, prévôt de
Montdidier, 200.
Jean de Seignelay, bailli de
Vermandois, 20, 21, 44, 56, 87, 179.
Jean de Semilly, prévôt de
Chauny, 197 ; — prévôt de Laon,
198.
Jean de Senicourt, homme
jugeur à Chauny, 56 ; — prévôt de
Chauny, 57, 159, 197.
Jean de Séry, chevalier, 2i5.
Jean Des Mares, prévôt de Pé-
ronne, 201.
Jean Des Septvaux, justiciable de
l'évêque de Laon, 46 n. 3,
Jean d'Estrées, lieutenant du pré-
vôt de Saint-Quentin, 202.
Jean de Tierceville, notaire pu-
blic à Saint-Quentin, 73 n. 3 ; —
clerc du bailli de Vermandois, i33,
i34 : — lieutenantdu bailli, 138,13g,
254
INDEX ALPHABETIQUE
188 ; — procureur du roi, i38 n. 6,
i4o n. 6. 195 ; — receveur. 204.
Jeam de Tintrey, bailli de Ver-
mandois, 184, i85.
Jean de Tract, chevalier, i65.
Jean de Trie, bailli de Verman-
dois, 24, 177.
Jean de Vaunoise, bailli de Ver-
mandois, 46, i83, 184.
Jean de Venderesse, lieutenant
du bailli de Vermandois, 189.
Jeah de Vères, bailli de Verman-
dois, 177.
Jean de Vervins, chevalier, y5.
Jean de Villaines, procureur du
roi, 160, i64i ig5.
Jean de Vorges, lieutenant du
receveur du bailliage de Verman-
dois, n3.
Jean de Waissi, bailli de Ver-
mandois, 20 n. (3, 21, 102, i33, 177,
2l5.
Jean de Warmaises, plaideur au
Parlement, 242.
Jean dit Afoy, bailli de Nesles, 5i.
Jean dit Mot, justiciable du bailli
de Vermandois, 44 n. 6.
Jean dit Perikre, bourgeois de
Saint-Quentin, 209.
Jean Du Bois,, sire de Vesles,
garde du scel à Laon, 192.
Jean Du Fay, prévôt de Saint-
Quentin, 201.
Jean Du Ployz, clerc du bailli de
Vermandois, i35.
Jean Du Pont, prévôt de Pierre-
fonds, 68 n. 3, i35.
Jean Du Rues, prévôt de Saint-
Quentin, 201.
Jean Du Verguier, prévôt de
Saint-Quentin, 202.
Jean Fauvel, sergent en la pré-
vôté de Laon, 129, i3o, a32, 233,
234.
Jkan Fercot, prévôt de Ghauny,
x97 ! — garde delà prévôté de Saint-
Quentin, 202.
Jean Fevrelot, prévôt forain de
Laon, 199.
Jean Frappart, prévôt de Saint-
Quentin. 202.
Jean Fricot, prévôt de la cité de
Laon, 199.
Jean Gayau, garde du scel à Pé-
ronne, 193.
Jean Geoffroy, prévôt de Mont-
didier, 199.
Jean Godkl, sergent en la prévôté
de Laon, 125 n. 1, i3a.
Jean Gontiek, prévôt de Saint-
Quentin, 202.
Jean Guy, receveur du bailliage
de Vermandois, 200.
Jean Haton, lieutenant du bailli
de Vermandois, 137 n. 6, 188,
189.
Jean Hennin, sergent en la prévôté
de Laon, 127 n. 1.
Jean Isaac, prévôt de Saint-Quen-
tin, 202.
Jean Le Boulanger, lieutenant du
bailli de Vermandois, 189.
Jean Le Boursier, receveur du
bailliage de Vermandois, 204.
Jean Le Mercier, chevalier, 84 n. 2.
Jean Le Page, garde du scel à
Ribemont, ig3 n. 8.
Jean Le Panetier, prévôt de
Saint-Quentin, i35, 201 ; — prévôt
de Péronne, 200.
Jean Le Riche, receveur du
bailliage de Vermandois, 84, io4,
1 10, 2û5.
Jean Le Tanneur, prévôt forain
de Laon, 199.
Jean Le Vintres. prévôt de Com-
piègne, 57.
Jean Liéber, avocat, i65.
Jean Loste, dit Paquier, plaideur
au Parlement, i\ 2.
Jean Maungre, prévôt de Saint-
Quentin, 201.
Jean Maronnter, marchand de
vin, 198.
INDEX ALPHABETIQUE
255
Jean Maumenate, prévôt forain
de Laon, 121, 122, 199.
Jean Milon, habitant d'Aulnois,
l5l, IÔ2.
Jean Minchevin, garde du scel à
Montdidier, 194.
Jean Mosse, de Ham, chevalier,
217.
Jean Paindesaigle, prévôt de Laon,
28 n. 4, 197.
Jean Payen, procureur de l'abbaye
de Saint-Quentin en l'île, 225.
Jean Pourcèles, garde du scel à
Saint-Quentin, 192.
Jean Prière, lieutenant du bailli
de Vermandois, 189 ; — garde du
scel à Saint-Quentin, 193.
Jean Ravenier, prévôt de Saint-
Quentin, 202.
Jean Revelart, procureur du roi
dans le bailliage de Vermandois,
195.
Jean Reverart, prévôt de la cité
de Laon, 19g.
Jobert Le Cutier, marchand de
vin, 198.
Joinville, (l'archidiacre de). Voir
Pierre de Harmonville.
Judas. Voir Philippe — .
Juliers (le duc de), a4i-
Jumelles. Voir Robert de — .
Jumigny, Aisne, arr. Laon, cant.
Craonne, 80.
Jusselin (Maurice), auteur de Le
droit d'appel dénommé appel volage et
appel frivole , 74, 76.
Javigny, Aisne, arr. et cant.
Soissons. Voir Pierre de — .
Karolilocus. Voir Chaalis.
Kievresis. Voir Chevresis.
La Bannière. Voir Guillaume de
L'Abbé. Voir Guillaume — .
La Boissière. Voir Thibault de ■
La Bove (La Bove, Aisne, arr.
Laon, cant. Craonne, comm. Bou-
conville). Voir Gobert de — .
La Cauchie (La Cauchie, Pas-de-
Calais, arr. Arras, cant. Beaumetz-
les-Loges). Voir Jean de — .
La Chapelle. Voir Geoffroy de — .
Regnault de — .
La Fère, Aisne, arr. Laon, ch.-l.
de cant., 6.
La Ferté-Milon, Aisne, arr. Châ-
teau-Thierry, cant. Neuilly-Saint-
Front, i4-
La Folie. Voir Raoul de — .
La Fons (Quentin de), auteur de
l'Histoire particulière de la ville de
Saint-Quentin, i4o n. 6.
La Haucourt. Voir Gobert de —
La Houssaie. Voir Robert de —
Lalobbe. Voir Garnier de — .
Lambert de Waissi (maître), 221
Landousy-en-Thiérache, Aisne, arr
Vervins, cant. Aubenton, 84 n. 2.
La Neuville. Voir Oudard de —
La Neuville-en-Beine, Aisne, arr
Laon, cant. Chauny, 216.
La Neuville-Roi, Oise, arr. Cler-
mont, cant. Saint- Just, 11, i4, i5.
Languedoc, 46.
Laon, 1, 2 n. 1 et 3, 4, 5, 12, 26
n. 6, 4o, 44, 45, 48, 5o, 5i, 52, 57,
71, 72, 74» 76, 79, 80, 82, 88, 89,
95, 100, 110, i23, i33, i36, i38, i43,
i44, i46, 147, i53, i64, 178, 180,
181, 182, i83, i84, i85 et n. 1, 188,
189, 190, 191, 192, 208, 2i5, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 238, 23g; —
chapitre, 47, u5, i35, 228, 238 ; —
châtelain, 122, i53; — commune,
i5, 5g, g3, 110; — évêque, 5, 45,
46, 79, 82, i22, 2o5, 211 ; — prévôté,
i4, i5, 16, 17, 18, 44, 45, 70, 77, 78,
81, 82 n. 6, 89, 117, 118, 120, 121 n.
4, 124, i25, 128, 129, i3i, i32, i5o,
i5i, i52, i53, i58, 160, 161, 169,
197, 198, 199, 211, 212, 226, 227; —
prévôté foraine, 9, 10, 119, 121, 122,
•>5u
INDEX ALPHABETIQUE
199, a32, a33. Voir Hces de — -,
SOIBERT DE — .
Laonnois, pays, 17.
La Planoies. Voir Jean de — .
La Poiterie, Oise, arr. Compiègne,
cant. Lassigny. comm. Thiescourt,
26 n. 6.
Lardé. Voir Etienne — .
La Romagne, Ardennes, arr. Re
thel, cant. Ghàteau-Porcien, i52.
Làroy, Voir Colart — .
Laanoy-en-Porcien, Ardennes, arr.
Mézières, cant. Signy, 81.
Laurent (maître), clerc du bailli
de Vermandois. i33 n. 6.
La Vache. Voir Jacques — .
La Vigne. Voir Mathieu de — .
Laye. Voir Olivier de — .
Le Borgne. Voir Oudard —,
Renaud — .
Le Boulanger. Voir Jean — .
Le Boursier. Voir Jean — .
Le Bouteiller. Voir Philippe — .
Le Bule, Voir Hugues — .
Le C AISNE. Voir Nicolas — . Phi-
lippe — .
Le Cambrelan. Voir Quentin — ,
Lecointe. Voir Renaud — .
Lecoq. Voir Robert — .
Le Coubant. Voir Pierre — .
Le Gutier. Voir Jobert — .
Ledaing. Voir Lesdain.
Lefèvre. Voir Pierre — , Thier-
ry — .
Le Fruitier. Voir Hugues — .
Le Gruyer. Voir Hugues — .
Lehaucolrt. Voir Guillaume de — .
Lehano. Voir Lihons.
Le Jaune. Voir Lisiars — .
Le Jeune. Voir André — , Raoul — .
Le Jumeau, Voir Pierre — .
LeKaisne. Voir Robert Le Chêne.
Lemaihe (Emmanuel), éditeur des
Archives anciennes de Saint-ijuentin,
.73.
Le Marchand. Voir Pierre — .
Le Masier. Voir Henri — .
Le Mercier. Voir Jean — .
Le Moine. Voir Guy — , Simon — .
Le Page. Voir Jean — .
Le Panetier. Voir Jean — .
Le Peletier. Voir Colard — .
Le Potier. Voir Herbert — .
Lequerié. Voir Raoul — .
Le Quesne. Voir Michel — .
Le Riche. Voir Jean — .
Le Holge. Voir Raoll — .
Le Roy. Voir Guérard — .
Lescant. Voir Jacquemart de — .
Lesdain, iNord, arr. Cambrai, cant.
Marcoing, 186.
Lesdins (Lesdins, Aisne, arr. et
cant. Saint-Quentin 1. Voir Jacques
de — .
Le Sénéchal. Voir Raoul — .
Le Tanneur. Voir Jean — .
Le Vintres. Voir Jean — .
Lévrier. Voir Guy — .
Le Wandre, faux monnayeur, 219.
Liancourt, Oise, arr. Clermont,
ch.-l. de cant., 4-
LIéber. Voir Jean — .
Lieuvillers, Oise, arr. Clermont.
cant. Saint-Just, 11.
Ligier, habitant de Villers-Cotte-
rets, 27.
Ligier de Crépy, prévôt de Laon,
198.
Ligne. Voir Michel de — .
Lihons-en-Santerre, Somme, arr.
Péronne, cant. Chaulnes, 220.
Lille, Nord, 12, i3, 64, 176 ; —
bailliage, 23, 178, 182.
Lisiars Le Jaune, garde-scel à
Laon, 72, 191.
Loiry ou Loisy (Besny-et-Loizy,
Aisne, arr. et cant. Laon). Voir
Raoul de — .
Longue. Voir Baudouin de — .
Longval. Voir Albert de — .
Loques. Voir Raoul de — .
Lorris, Loiret, arr. Montargis,
ch.-l. de cant. Voir Etienne de — .
Lorry. Voir Loiry.
Index alphabétique
•2o-
Loste. Voir Jean — .
Louis VI, roi de France, n4-
Louis IX. roi de France, 24. 26 n.
6, 76 n, 3, 86, n4, i46. i48, i54,
i56, i5g. 161. 170, 1 74-
Louis X, roi de France, 126 n, 7,
107, 222.
Louis XII, roi de France, 29.
Louis, duc d'Anjou, i4, 17. 46.
Louvre (le trésor du), 106.
Lubes. Voir Ferry de — .
Luchaire (Ach.), auteur du
Manuel des Institutions françaises,
Mdcon de bailliage de), 3
Mahieu de Harbonnières, garde
du scel à Roye, ig3.
Mahieu des Cours-Jumelles, lieu-
tenant du bailli de Vermandois, 188.
Maignetay, Oise, arr. Clermont,
ch.-l. de cant.. 1 1.
Mailly (Mailly, Somme, arr. Monl-
didier, cant. Ailly-sur-Noye). Voir
Antoine de — , Payen de — .
Maire-en-Tournaisis, i3. 48, i4o,
i4a.
Maisons (Maison-Roland, Somme,
arr. Abbeville, cant. Ailly ?) Voir
Regnault de — .
Makeriau. Voir Oudard — .
Malassize. Voir Jean de — .
Malingre. Voir Jean — .
Marc d'Espaigny, sergent en la
prévôté de Chauny, 124, i4g.
Marchais. Voir Simon de — . Cf.
Marquais.
Mareuil-la-Motte, Oise, arr. Com-
piègne, cant. Lassigny, 217.
Marfontaine. Voir Thomas de — .
Margival. Voir Jean de — ,
Simon de — .
Maronnier. Voir Jean — .
Marquais (Marquaix, Somme, arr.
Péronne, cant. Roisel;. Voir Jean
de — .
WaQuet.
Martin, écuyer. 1H2. Voir Adam
— , Guillaume — .
Martin de Chartres, prévôt de
Péronne, 6, 201.
Mathieu Ruridan, chapelain, 217.
Mathieu de Reaune, bailli de
Vermandois, 7, 9, 20, 27, 28, 33,
48 n, 5, 4g, 55, 61,91, 1 33, i48, 161,
i65, 175.
Mathieu de Houssoy, chevalier,
222.
Mathieu de La Vigne, prévôt de
Péronne, 201.
Mathieu de Trie, maréchal, ré-
formateur en 1322, i55.
Mathieu Harier, prévôt de Mont-
didier, 200.
Mathieu Sayari, prévôt de Pé-
ronne, 301.
Mal menate. Voir Jean — .
May. Voir Jean de — .
Meaux (le bailliage de;, 10, 11, i85,
227.
Melle ville, auteur du Diction-
naire historique du département de
l'Aisne, 174, 180, 182.
Menier. Voir Guillaume — .
Merchin. Voir Jacquemart de - .
Cf. Meurchin.
Merlez. Voir Gontier — .
Metz-en-Couture, Pas-de Calais, arr.
Arras, cant. Bertincourt, 12.
Meurchin (Meurchin, Pas-de-Calais
arr. Béthune, cant. Lens). Voir
Jacques de — .
Michel de Ligne, chevalier, 221.
Michel de Paris, bailli de Ver-
mandois, 52, 86, 179.
Michel dit Maton, prévôt de Saint-
Quentin, 201.
Michel Le Quesne ou Le Chêne,
garde de la prévôté de Montdidier,
200.
Mignon. Voir Robert — .
Milet, sergent en la prévôté de
Montdidier, 236.
Milly (Milly, Oise, arr. Beauvais,
Le bailliage de Vermandois. 17
258
INDEX ALPHABETIQUE
cant. Marseilie-le-Petit ?>. Voir Guil-
laume de — .
Milon. Voir Drolart -, Jean — .
Mii.iin Dl (Cloître, prévôt de Saint-
Quentin. 20I.
Minchevi.w Voir Jean — .
Miraamont, Somme, arr. Péronne.
cant. Albert, i?, ai6. \ oir Gilles
de — .
Mono. Voir Viard de — .
Molincevreux, Aisne, arr. Laon.
cant. Neufchàtel, i53. Voir Jeah
de — .
Monceai . \ oir Pierre de — .
Mons-in-Pabula \ Mons-en-Pévele),
Nord, arr. Lille, cant. Pont-à-Marcq,
220.
Montdidier, 4. 22. 48,5i,56. 59,62.
71, 89. i32, 13g, i^4- 167, 180, 189,
194. 217, 219, 222, 236. 242; — com-
mune, 93, 235 ; — comté, 1 ; — pré-
vôté, 14, i5, 18, 110, ii3, 117, 122,
1 42. 199, 200, 220.
Mont-Dieu, abbaye, Ardennes, arr.
Sedan, cant. Raucourt, 86.
Montfaucon dWrgonne. 10. 14, i5,
16 : — prévôté, 117.
Montigny. Voir Jean de — .
Montmorency. Voir Bouchard
de — .
Mont-Saint-Jean, lieu à Soissons. y,
10, 226, 227.
Mont-Saint-Martin, abbaye, Aisne,
arr. Saint-Quentin, cant. LeCatelet.
comm. Gouy. v. 2i3, 2 1 4 ; — abbé.
Voir Gobert.
Moqi ES. \ oir Pierre — .
Morel. Voir Je vn — .
Moreuil, Somme, arr. Montdidier,
ch.-l. de cant. ,11.
Mosse. \ oir Jean — .
Mouche, banquier italien, 33 n. 2,
11'..
Mol ton 1 frère Thomas >, rece\eur
du bailliage de Vermandois, 108,
177. 2<j3.
Moy (Moy, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, ch.-l. de cant.). Voir Goli.ard
de — . Jacques dr — ■ , Jean de — .
Ml île. Voir Gobert de — .
Muret, Aisne, arr. Soissons, cant.
Oulchy, 1 1.
Nanteuil-le-Haudoin, Oise, arr. Sen
lis, ch.-l. de cant., seigneurie, 176.
Navarre. Voir (1iiari.es de — .
N estes, Visne. arr. et cant. Châ-
teau-Thierry ; — bailli, i36. Voir
Robert de — .
Neuville. Voir La Seurille.
Nu OLAS IV, pape, 34 n. 6.
Nicolas de Reims, sergent en la
prévôté de Laon, 129 n. î.
Nicolas Dl Bois-Commun, clerc du
bailli de Vermandois. i33.
Nicolas Le Caisne, prévôt de
Péronne, 200.
Nicole de Cailloue, archidiacre
de Laon, 81.
Nolin. Voir Rai lin — .
Nova- Villa in Bena. Voir La \ea-
ville-en-Beine.
Noyon, 72. i44. i45, i65, 318; —
châtelain, 122; — commune, 93 ; —
église, 3 n. 8, 4, 219 ; — évêque, 45.
122, i44, 159.
Uffémont île comte d';, 3o.
Oise, rivière, 11, 77 n. 1. 97.
Oisny. Voir Simon d' — .
Olivier de Laye, bailli de Verman-
dois, 21 n. 3, a3, g4 n. 3, 96, 183,
i83.
Orléans, bailliage, 96 n. 5, 108 :
— duc, 17 ; — prévôté, 17 4-
Ostoirmoni, io3.
Oudard de Ham, homme jugeur
à Saint-Quentin, 61, 214.
Oudard de La Neuville, bailli de
Senlis, 8.
Oldard Le Borgne, prévôt de
Chauny, i5i.
OuDARD MaKERIAU
Chauny, 196.
Oudard Priers, prévôt do Mont
didier, 300.
Paci. VoirGENCiENDE — .Cf. Paissy.
Paillart. Voir Pierre.
Paindesaigle. Voir Jean — .
Paissy, Aisne, arr. Laon, cant.
Craonne. Voir Paci.
Panleu 1 porte de;, lieu à Soissons, 9.
Pappelard. Voir Fursï — .
Paquier. Voir Jean Loste.
Pargny. Voir Jacquier de — ,
Robert de — , Viard de — .
Paris, 22. io5, 106, 112, 179, i85,
218, a4o, 242 ; — prévôté, 23, 29, 35,
64, 108 n. 1 et 5, 109, 176, 177, 178,
i83. Voir Gautier de — , Michel
de — .
Parthenay (le seigneur de), 63 n. 4-
Paste. Voir Guillaume — .
Payen de Mailly, bailli de Ver-
mandois, ai, a3, 5o, 182.
Perière. Voir Jean — .
Périgord (la sénéchaussée de), a3,
176, 179, i83.
Péronne, 1, 4. 8, 9, 17, 48, 56, 60,
63, 67, 71, 93, 98, 100, 122, i38, 159,
i83, 190, ig3, 216, 217, 218, 219, 220,
aaa, 224; — châtelain, 122, ia3;
— commune, 93; — prévôté, i4, iô,
117, 167, 200, aig.
Perrix Porchet, justiciable du
bailli de Vermandois, 167.
Perron Érart, bourgeois de Saint-
Quentin et notaire, 69, 70, 209, 210.
Petit. Voir Hugues — , Pierre — .
Philippe II Auguste, roi deFrance,
1, a, 3, 4, 5, ia, 39, 47, 48, 49, 53,
106.
Philippe III, roi de France, 16, ag,
3a, 69, 98, io4, i4o, i54, ao8.
Philippe IV le Bel, roi de France,
9, 14, 39, 33, 35 n. 2, 44. 4g, 54, 65,
69, 70 a. 7, 80, 88, 90, 93, 94, 98,
INDEX ALPHABETIQUE
prévôt de
209
io5, 106, 107, n4. no, 127, i35, i4i,
i54, i55, 178, 2ii, 214.
Philippe V, roi de France, 12, 65,
86, 87, 89, 92, 94, 107, 108, 127, i54-
Philippe VI, roi de France, 10, 17,
21, 29, 44, 54, 5g, 78 n. 2, 81, 95,
96, 109, 110, m, 112, 116, 120, i3i,
142.
Philippe d'Alsace, comte de Flan-
dre, 1.
Philippe d'Ambleny, prévôt de
Chauny, 196.
Philippe de Béthisy, sergent du
bailli de Vermandois, 124 ; — pré-
vôt de Laon, 198.
Philippe de Remin, sire de Beau-
manoir, auteur des Coutumes de
Beauvaisis, 3o, 33, 4i, 4g, 5i, 55, 56,
62, 68, 69, 70, 77, 85, 90, i34, i38,
160, 176 ; — bailli de Senlis, g4 n. 4 ;
— bailli de Vermandois, 22, 23, 34,
35 n. 1, i36 ; — sénéchal de Poitou,
23.
Philippe Des Trois-Monts, con-
seiller du roi, 38 n. 4.
Philippe, duc d'Orléans, 16, 48.
Philippe Le Bouteiller, prévôt de
Chauny, ig6.
Philippe Le Caisne, prévôt de
Saint-Quentin, 201.
Philippe Prière, lieutenant du
bailli de A ermandois à Saint-Quen-
tin, i3g, i4o, 190.
Pierre Angelart, bailli de Ver-
mandois, 20, i33, 174.
Pierre Buridan. sergent en la pré-
vôté de Laon, i52.
Pierre Civret, secrétaire du roi,
35, 237.
Pierre de Beaumont, bailli de Ver-
mandois, 3i, 61, 109, iai, i33, 157,
164, 17g, ao4.
Pierre de Chenevières, enquêteur
vers i3o3, i55.
Pierre de Chevreuse, conseiller
du roi, 35, 337.
Pierre de Flavy, chevalier, 184.
a Go
INDEX ALPHABETIQUE
Pierre de Fontaines, autour du
Conseil à un ami, 02. \i. 13, 07. 77 :
— bailli de Venuandois, 22, 174.
Pierre de Hangest, maire de Mont-
didier, 1O7 ; — prévôt de Montdi-
dier, 200.
Pierre de Harmonyille, archidia-
cre de Joinville, enquêteur en i3t>3,
1 55.
Pierre de Juyigny. lieutenant du
prévôt forain de Laon, 199.
Pierre de Monceau, châtelain de
Laon, ia3.
Pierre de Pi ris, habitant de
Chauny, 1G2.
Pierre de Pisskleu, homme
jugeur, 07 n. 1.
PlERRE DE RlBECOURT,
chevalier,
faux-mon-
210.
Pierre de Seraix,
nayeur, 219.
Pierre Du Pin, receveur du bail
liage de Vermandois, n3, 204.
Pierre Du Plessis-Brion, cheva-
lier, 187.
Pierre Escarsel, Ueutenant du
bailli de Vermandois, 189.
Pierre Fastart, bourgeois de
Saint-Quentin, 1 57 n. 4.
Pierre Fillet, justiciable du bailli
de Vermandois, 21 5.
Pierre Le Courant, prévôt de la
cité de Laon. 198.
Pierre Lefèvre, prévôt de Montdi-
dier, 200 ; — prévôt de Péronne, 200.
Pierre Le Jumeau, bailli de Ver-
mandois, 35, 178.
Pierre le Marchand, prévôt de
Péronne, 201.
Pierre Moques,- prévôt de Mont-
didier, 199.
Pierre Paillart, faux-monnayeur,
219.
Pierre Petit, prévôt de Laon, 198.
Pierre Plolvier, sergent du rece-
veur du bailliage de Vermandois,
n3.
Pierre Restais, échevin de
Chauny. 160.
Pierre Saimiaus, prévôt de Pé-
ronne, 200.
Pierrefonds, Oise, 2 n. 3, iin. 11,
27, 68, i65 ; — prévôté, 9, 10, i35,
166. 22C, 237.
Pierremande, Aisne, arr. Laon,
cant. Coucy-le-Chàteau, 52.
Pierrepont (le seigneur de). Voir
Raoul de Kainneval.
Pilagles. Voir Bertrand — .
Pilate. Voir Guillaume — .
Pinon (Pinon, Aisne, arr. Laon,
cant. Anizy). Voir Drouard de — .
Piquenie. Voir Guillaume — .
Piris. Voir Pierre de — .
Pisseleu. Voir Pierre de — .
Phtecorne. Voir Simon — .
Plessis-Brion (Le Plessis-Brion
Oise, arr. Compiègne, cant. Ribe-
court). Voir Gilles Du — , Pierre
Du—.
Plolvier. Voir Pierre — .
Poire. Voir Raoul — .
Poissonnier. Voir Barthélémy — .
Poitiers (le comte de). Voir
Alphonse de — .
Poitou (la sénéchaussée de), a3,
176, 179 n. 7.
Ponlhieu, pays, i56.
Pont-Sainte-Maxence, Oise, arr.
Senlis, ch.-l. de cant., 14 n. 11.
Porchet. Voir Perrin — .
Porcien (le comté de), 1 1.
Pourcèles Voir Jean — .
Presles (Presles, Aisne, arr. et
cant. Laon). Voir Girard de — .
Pressoir, Somme, arr. Péronne,
cant. Chaulnes, ai5, 218. Voir Viard
de — .
Prière. Voir Jean — , Philippe — .
Priers. Voir Oudard — .
Provins (le bailliage de), 10, il.
Proyart. Voir Girard — .
Putefin. Voir Robert — .
Pltepaine. Voir Renaud — .
Quentin Brawque, prévôt de
Péronne, 201.
Quentin Le Cambrelan, homme
jugeur à Saint-Quentin, 214.
Quentin Ravenier, garde du scel à
Saint-Quentin, 193.
Quiry (Quiry, Somme, arr. Mont-
didier, cant. Ailly-sur-Noye). Voir
Bernard de — .
Raincheval, Somme, arr. Doullens,
cant. Acheux, 23, i85.
Rainneval (le sire de), 62. Voir
Raoul de — .
Ramicourt. Voir Jean de — .
Raoul de Balham, seigneur de
Chàteau-Porcien, 91.
Raoul de Béthencourt, prévôt de
Saint-Quentin et de Ribemont, 119,
201.
Raoul de La Folie, prévôt de Mont-
didier, 200.
Raoul de Loisy ou Loiry, lieute-
nant du bailli de Vermandois, i3g,
i64, 189 ; — prévôt de la cité de
Laon, 198, 199.
Raoul de Loques, écuyer, prévôt
de Montdidier, 200.
Raoul de Rainneval, seigneur de
Pierrepont, 184.
Raoul de Bemin, clerc de Philippe
do Beaumanoir, i36.
Baoll de Rochefort, bourgeois
de Laon. 70.
Raoul ditHATON, panetier du roi,
70.
Raoul Le Jeune, prévôt de Laon,
198 ; — lieutenant du prévôt forain
de Laon, 199.
Raoul Le Querié, garde du scel
à Chauny, 194.
Raoul Le Rouge, prévôt de Laon,
197-
Raoul Le Sénéchal, prévôt forain
de Laon, 199.
IWDEX ALPHABÉTIQUE 26 1
Raoul Poire, garde du scel à Laon,
191.
Raoul Watebos, lieutenant du
receveur du bailliage de Verman-
dois, 1 i3 n. 5.
Raucourt, Ardennes, arr. Sedan,
ch -1. de cant., 216.
Raulin Nolin, sergent en la pré-
vôté de Pierrefonds, 227.
Ravenier. Voir Colart — , Huard
— , Jean —, Quentin—, Thomas — .
Regnault de La Chapelle, rece-
veur du bailliage de Vermandois, 2o5.
Regnault de Maisons, procureur
du roi dans le bailliage de Verman-
dois, 84, ig5.
Regnault de Wolemeix, lieutenant
du bailli de Vermandois, 188, 189.
Reims, 2 n. 1 et 3, 5, 11, 72, 76,
96, n5, 117, i3g, i46, 181, 188, 189,
217; — archevècpue, 45, 100, 127; —
échcvinage, 3i, 128; — église, 10,
77 n. 1, 82, i53. Voir Nicolas de — .
Remin. Voir Philippe de — , Raoul
de — .
Renaud, châtelain de Coucy, 78.
Renaud de Béronne, bailli, 4, 5,
6, 7, 101, 102.
Benaud de Béthisy, bailli, 2, 3,
4, 26, 3i n. 6, 67, 68 n. 1.
Benaud de Grémery, prévôt de
Péronne, 200.
Benaud de Villers, plaideur con-
tre Béatrice deChàtillon, 224-
Benaud Du Cavecit, garde du scel
à Saint-Quentin, 72, 192 ; — prévôt
de Saint-Quentin, 120, 201 ; —
receveur du bailliage de Verman-
dois, 70, 107, 108, 203, 205.
Benaud Hardi, sergent en la pré-
vôté de Laon, 129, i3o, 232, 233.
Benaud Le Borgne, sergent en la
prévôté de Laon, i5a.
Benaud Lecointe, prévôt de Laon,
118, i5i, 197.
Renaud Putf.paine, prévôt de
Chauny, 196.
2Ô2
INDEX ALPHABETIQUE
Renier dit Boilart, habitant de
Crépy, 222.
Ressons-sur-Mat: . Oise, air. Com-
piègne.eh.-l.decant., prévôté. l J, 16.
Restais. Voir Pierre — .
Relhel, Ardennes. io. 1 1 ; — comte
45, 128 ; — comtesse, io3.
Revelart. Voir Jean — .
Reverart. Voir Jean — .
Rhin de comte palatin du), 3fi.
Ribbodimons. Voir Ribemont.
Ribecourl, Oise, arr. Gompiègne,
ch.-l. de cant., 210. Voir Pierre
de — .
Ribemont, Aisne, arr. Saint-Quen-
tin, 1, (i, 46. \-, 100, if)3 n. 8, 216,
217, 222. — châtelain, io3. 12a,
123: — prévôté. 14. i5, 16, 17, 117.
119, 1 3 1 , i5i. — Cf. Saint-Quentin.
Rigny (Rigny-Saint-Martin, Meuse,
arr. Commercy, cant. Vaucouleurs ?)
Voir Thomas de — .
Ripait. Voir Simon — .
Rivier. Voir Simon de — .
Robert d'Artois, 17, 54-
Robert de Beaune, prévôt de
Laon, 198.
Robert de Chargny, bailli de Ver-
mandois, 52, 181.
Robert de Fiennes, lieutenant du
roi, 97.
Robert de Galchy, homme ju-
geur à Saint-Quentin, 6i, 2i4-
Robert de Guise, receveur de
Paide à lever dans le bailliage de
Vermandois, 1 17.
Robert de Hanin, chevalier, 2 1 ô.
Robert d'Hervilly, sénéchal de
Vermandois, 20.
Robert de Jumelles, prévôt de
Monldidier, 200.
Robert de La Houssaie, doyen de
Senlis, 147.
Robert de > esi.es, frère mineur
d'Amiens, 147.
Robert de Pargny, prévôt de
Laon, u 8, i5i, 197.
Robert de Vernon ou Verson,
receveur du bailliage de Verman-
dois, 1 10 n. 2. 204.
Robert Le Chêne, débiteur du
bailli de Vermandois, 317.
Robert Le Coq. évêque de Laon,
200.
Robert Mignon, trésorier du roi.
108, 177.
Robert Pltefin. prévôt de Laon.
198.
Robert, sire de Fiennes, conné-
table, lieutenant du roi. 17, 97.
Robinet Le Boulanger, bourgeois
de Saint-Quentin, i58.
Ror.iiEi ort. Voir Raoul de — .
Roger, bourgeois de Ribemont.
i5x.
Rome, 34, 1 36, 1 76.
R on en eroli.es fRonquerollfs.
Aisne, arr. Saint Quentin, cant.
Saint-Simon, comni. \ illers-Saint-
Cliristophe). Voir Geoffroy de — .
Roncourt. Voir Gilles de — .
Rolcy (le comte de», 07 n. 3, 95.
Rouen (le bailliage de), 96, 175, 176.
Roussel. Noir Le Rolge.
Roi SSIANVILLE. Voil" JEAN DE .
Royc, Somme, arr. Montdidier.
ch.-l. de cant.. 1, 28, 48. 5i, 62. 71.
93, 100, i33, i44. 189, 193, 2i5, 217;
— prévôté, i4. iô, 17, 117. Voir
Cilles de — .
Rozière(E. de), auteur de L'AssUe
du liait liage de Senlis en 1340, '19.
Rozoy-en-Thiérache, Aisne, arr.
Laon, ch.-l. de cant., 82.
Ruffi 1 les enfants de), brigands, 90.
Saillenat. Voir Seignelat.
Sailly-le-Sec, Somme, arr. Pé-
ronne, cant. Bray, 11.
Saimiaus. Voir Pierre — .
Saint-Amand, abbaye à Tournai,
is, i3.
INDEX ALPHABETIQUE
263
Saint- Basle-lez-Reims, abbaye de
bénédictins, Marne, arr. Reims,
cant. et comm. Yerzy, 83 n. 4-
Saint-Crépin-le-Grand, abbaye à
Soissons, i33.
Sainte-Gemme, Marne, arr. Reims,
cant. Chàtillon, a 19.
Saint-Germain- des-Pr es, abbaye à
Paris, 222 ; — abbé, 107.
Saint-Germain-des- Vignes, abbaye
à Soissons, 9, 10, 226.
Saint -Just ( Saint- Just- en- Chaus-
sée, Oise, arr. Clermont, ch.-l. de
cant. ?) Voir Hue de - ,
Saint-Martin, abbaye à Laon, 83
n. 4.
Saint-Médard, abbaye à Soissons,
3i.
Saint-Nicaise, abbaye à Reims, 88.
Saint -Nicolas -aux - Bois, abbaye.
Aisne, cant. La Fère, comm. Saint-
Gobain, 44 n. 6.
Saint-Nicolas, couvent à Senlis, 5.
Saintonge (la sénéchaussée de),
176, 179.
Saint-Pathus. Voir Guillaume
de — .
Saint-Pierre-le-Moutier (le bailliage
de), 3.
Saint-Pol. Voir Béatrice de Chà-
tillon.
Saint-Quentin, 1. 4, 6, 22, 3i, 4i,
46, 47 n. 5, 48, 5o, ôi, 56, 67, 61,
70, 71, 72, 73, 87, 89, 93, 100, 119,
127, i3i, i33, i36, 137, 139, i4o,
iU, 147, 107, i58, i65, 180, i83,
180, 186, 188, 189, 190, 192, 193,
201, 202, 2o3, 209, 210, 2l3, 2l4,
216, 217, 218, 220, 220; — commune,
86,87, 88> 9°> 93> 128, i57, 180, 2o3;
— église, 20, 87 n. 1, 209; — prévôté,
i4. 10, 16, 17, 61, 110, 117, 119,
120, i3i, i33, i36, i38, 201, 202,
217, 220.
Saint-Quentin-en-l'Isle, abbaye à
Saint-Quentin, 88, 221. 220.
Saint-Remi, abbaye à Reims. 55.
Saint -Remy -le- Petit, Ardennes.
arr. Rethel, cant. Asfeld, 11.
Saint- Sulpice, prieuré à Pierie-
fonds, 166.
Sairy. Voir Séry-lès-Mézières.
Santerre, pays, 1.
Sarrazin. Voir Gobekt — .
Saulces-Champenoises, Ardennes,
arr. Vouziers, cant. Attigny, 11.
Saulchoy-sous-Davenescourt, Som-
me, arr. Montdidier, cant. Moreuil,
1 1.
Savaki. Voir Mathieu — .
Sebotescluse, Somme, dépendance
de Péronne, 216.
Seignelay (Seignelay, Yonne, ch.-l.
de cant.) Voir Jean de — .
Semilly, faubourg de Laon, 217,
218. Voir Jean de — .
Senicourt. Voir Jean de — .
Senlis, 4, 5, i4, 27, 48, 4g, 67,
68, 147, 166, 207 ; — bailliage, 6, 7,
8, 9, 10, 11. i4, 29, 3o, 64, 77 n. 1,
96 n. 5, 101, io5, 108 n. 1 et 5, 147,
176, 177, ao3, 204, 222, 223, 226, 227,
228; — évèque, 4o, 78, 147; — pré-
vôt, i4 n. 11, 49, 55.
Sens (le bailliage de), 3, i4, 24,
97, io5, 108 n. 1, 177.
Serain, Aisne, arr. Saint-Quentin,
cant. Bohain, 219.
Séry-lès-Mézières, Aisne, arr.
Saint-Quentin, cant. Ribemont, 2i5.
Voir Jean de — .
Signy, abbaye, Ardennes, arr.
Mézières, ch.-l. de cant., 5, 91, i53.
Sillais. Voir Hugues de — .
Simon de Bucy, conseiller du roi,
229.
Simon de Folloviel, homme
jugeur à Saint-Quentin, 2i4-
Simon de Marchais, enquêteur en
i3o5, i55, 221.
Simon de Margival, homme
jugeur à Chauny, 56.
Simon de Rimer, justiciable du
bailli de Vermandois, 166.
264
Simon Des Fossés, bailli de Ver-
mandois, 101, 114, 147, 102, 174.
Simon df. Nalavergny, prévôt de
Laon, 198.
Simon d'Oisny, habitant de Saint
(Quentin, 1 34-
Simon Le Moine, receveur des
amendes à Saint Quentin, 1 58.
Simon Platecorne, garde de la
prévôté de Saint-Quentin, 202 ; —
garde du scel à Saint-Quentin, 192,
193.
Simon Ripait, chevalier, 220.
Simon Veret, prévôt de Laon, 198.
Sinceny, Aisne, arr. Laon, cant.
Chauny, 149.
Soibert, habitant de Laon, 67,
68 n. 1.
Soissonnais, pays, 17,
Soissons, Aisne, 2 n. 1,4. 14, i5,
61, 72. 90, 117, 1 35, 164. 189, 226,
227, 228 ; — abbaye Notre-Dame.
7711. 1 ; — abbaye de Saint-Crépin.
i33; — chapitre, 77 n. 1; — com-
mune 10; — comte, 3i, 68; — pré-
vôt, 14, 10, 1 19 n. 2.
Soland de Corn y, chevalier, 21 5.
Solesmes, Nord, arr. Cambrai,
ch.-l. de cant., 10.
Spim. Voir Guillaume de — ..
Staise. Noir Guillaume — .
Stançon. Noir Jacques — .
Tassart de Jeancourt, prévôt de
Saint-Quentin, 202.
Tatesaveur, Voir Etienne — .
Tavaux - et- Pcyilséricourt, Aisne,
arr. Laon, cant. Marie. 82 n. 1.
Thibaut, bourgeois de Feigneux.
I48, iôo.
Thibaut de La Boissiere. bailli
d'Amiens, i85 n. 17.
Thibaut d'Esclelles, bailli de
Senlis, 7.
Thiérnrhe, pays, 1 7.
Thierry, prévôt de Péronne, 200.
INDEX ALPHABETIQUE
Thierry Lefèvre, habitant de
(îrandlup, ioo.
Thin-le-Moutier, Ardennes. arr.
Mézicrcs, cant. Signy-l'Abbaye, 122,
i5a, 1 53.
Thomvs. clerc du bailli de Ver-
mandois, i33, 160, 1H4.
Thomas Cornellos, prévôt de
Saint-Quentin, 201.
Thomas de Chartres, frère prê-
cheur de Paris, enquêteur en 1268,
«47-
Thomas de Craonne, prévôt de
Laon, 198.
Thomas de Marfontaine, cheva
lier, 221 .
Thomas de Rigny, prévôt de Laon
197. 198.
Thomas dit Le Sellier de Roye,
garde du scel à Roye, 193.
Thomas Hurtemn. prévôt de
Péronne, 200.
Thomas Mouton (frère), receveur
du bailliage de Vermandois, 108,
1 77, 203.
Thomas Ravenier, lieutenant du
bailli de Vermandois, 190 ; — garde
du scel à Saint Quentin. 193,
Thoiirnlle, Oise, arr. Compio^ne.
cant. Ribecourt, 1, 11, 14 n. 11.
Tierceville. Voir Jean de — .
Tintrf.y. Noir Jean de — .
Touraine (le bailliage dei, 170.
Tournai, Belgique, 12, i3, '|8.
•ji, t)."i n. 2, 1 58, 182, 1 85 ; — abbaye
de Saint-Martin, 35 ; — bailli.
23; — archidiacre, 116 ; — évêché,
99 "• 2-
Toarnaisis (le bailliage de), 12, i3,
6i, 186.
Tours, Indre-et-Loire, 93 ; —
archevêque, 23a.
Toussaints-en-lTsle. abbaye à Chà-
lons, 169.
Trac y. Voir Jean de — .
Trie, Voir Jean de —, Mathieu
ni. — .
Tristan Du Bois, bailli de Ver-
mandois, 21 n. 4, 28, 25, 35, 36, 96,
i37f i85, 237.
Troussures, grange appartenant
à l'abbaye de Chaalis, 207.
Troyes (le bailliage de), 10, 11,
179. l85-
Ulpin Amisart, condamné pour
forfaiture, 21 5.
Vadencourt f Vadencourt- et- Bohé-
ries, Aisne, arr. Vervins, cant.
Guise). Voir Fauvel de — .
Vailly, Aisne, arr. Soissons, ch.-l.
de cant., i4, i5, 16, 44, g3, 208,
219;
Valavergny. Voir Geoffroy de — ,
Simon de — .
Valois, pays, 8.
Vaunoise (Vaunoise, Marne, arr.
Epernay, cant. Dormans, comm.
Nesle-le-Reponsj. Voir Jean de — .
Vaux (Vaux, Aisne, arr. Saint-
Quentin, cant. Vermand). Voir Ga-
LERAN DE — .
Vauxaillon (Vauxaillon, Aisne,
arr. Laon, cant. Anizy-le-Chàteau).
Voir Enguerrand de — .
Venderesse (Venderesse-et-Troyon,
Aisne, arr. Laon, cant. Craonne).
Voir Jean de — .
Verberie, Oise, arr. Senlis, cant.
Pont-Sainte-Maxence, 14 n. 11, 57,
166.
Verdun, Meuse, i44. 235.
Véres (Vaire-sous-Corbie, Somme,
arr. Amiens, cant. Corbie ?) Voir
Jean de — .
Veret. Voir Simon — .
Vermandois. Voir la table des ma-
tières.
Verneuil. Voir Hugues de — .
Vernon ou Verson. Voir Robert
de
INDEX ALPHABÉTIQUE 265
Versailles. Voir Gilles de — .
Vervins. Voir Jean de — .
Vesles, Aisne, arr.' Laon, cant.
Marie. Voir Jean du Bois, sire de — .
Viard de Fraimont, habitant de
Thin-le-Moutier, i53.
Viard de Moiry, homme jugeur
à Saint-Quentin, 214.
Viard de Montigny, avocat du
roi, i43 n. 1.
Viard de Pargny, prévôt de
Chauny, 196.
Viard de Pressoir, chevalier, 2i5,
218.
Viard Potier, habitant de Chau-
ny, i5i.
Vibert de Lovignies, sergent en
la prévôté de Laon, i5i, i53.
Vie-sur- Aisne, Aisne, arr. Soissons,
ch.-l. de cant., 11.
Vieulainnes. Voir Jacques de — .
Villaines. Voir Jean de — .
Villaribus. Voir Villers.
Villers-Faucon, Somme, arr. Pé-
ronne, cant. Roisel, 217.
Villers-Morhier. Voir Guy de — .
Yiollet (Paul), auteur de l'His-
toire des Institutions... de la France,
109.
Viry, Aisne, arr. Laon, cant.
Chauny, i4-
Vitry (le bailliage de), 11, 23,
77 n. 1, 182 - .
Vorges (Vorges, Aisne, arr. et
cant. Laon). Voir Jean de.
Vuitry (Ad.), auteur des Études
sur le régime financier de la France
avant la Révolution, 29, 109.
Wacquemoulin, Oise, arr. Cler-
mont, cant. Maignelay, 2 n. 2, i4,
i5.
Wadencourt. Voir Vadencourt.
Waissi. Voir Jean de — , Lambert
de — .
266
INDEX ALPHABÉTIQUE
Warm aises. Voir Jean de - .
Wasiers. Voir Helliw de — .
Watebos. Voir Raoul — .
Waterel J., plaideur au Parle-
ment, ii.
Waultler. Voir Galtier.
Wededvb. Voir Gérard — .
WlERRI DE HaISDRECI, l53. f
Wolemeix. Voir Regnault de —
Wyars. Voir Vurd de Montigni,
ADDITIONS ET CORRECTIONS
Page iv, ligne 18. — Le registre KK i des Archives nationales a été
publié il y a deux ans par M. Jules Viard (Les journaux du Trésor de
Charles IV le Bel, Paris, 1917, in-4°) dans la Collection des documents inédits
sur l'histoire de France. Grâce à l'excellent index qui termine cette publi-
cation, on y retrouvera très facilement les textes que nous avons consultés
dans le manuscrit même et indiqués sous la cote : Àrch. Xat. KK 1.
Page xii. — Les Recherches sur quelques fonctionnaires royaux des trei-
zième et quatorzième siècles originaires du Gdtinais par M. Henri Stein (Paris,
1919, in-8°) sont venues trop tard à notre connaissance pour pouvoir être
utilisées.
Page i5, ligne 19. — Cependant en i35a, le 17 novembre, nous voyons le
prévôt forain de Laon, Huard de Floricourt, déclarer que la ville de Sois-
sons relève immédiatement de la prévôté de Laon (Pièce justificative n" XI,
p. 227, lignes 3i et 32).
Page 76, ligne 16. — Nous avons montré (cf. supra, p. 43) que le droit de
prévention absolue, mais régulière, était formellement reconnu aux offi-
ciers royaux dans les affaires de nouvelleté. L'appel volage se superpose, en
quelque sorte, à ce droit.
Page 76, ligne 20. — On remarquera d'ailleurs que, dans le premier cas,
c'est le défendeur ajourné à la cour de son seigneur qui « appelle », la
partie adverse n'étant qu'intimée « si bon lui semble », tandis que, dans le
second, un demandeur traîne son adversaire par devant le juge royal.
Page 139, ligne 12. — Jean de Fresnoy, dit Soullard, sergent en la prévôté
de Montdidier, ayant été condamné à faire amende honorable devant le
bailli ou un lieutenant du bailli qui ne fût pas Drouart de Hainaut, le roi
dut, en l'absence du bailli Jean d'Arentières, alors prisonnier d'une bande
de brigands (juin i365), désigner le maire de Montdidier pour recevoir
l'amende honorable. Jean d'A.rentières n'avait donc pas, en temps normal,
d'autre lieutenant que Drouart de Hainaut (Pièce justificative n° XVI).
Page 204, ligne 2. — Gencien de Paci n'était plus receveur déjà à la date
du 16 juillet i3a4 (J. "Viard, Les journaux du Trésor de Charles IV, n° 55g5).
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Le Bailliage de Vebuandois il hiuei du mv* siècle
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TABLE DES MATIERES
Pages.
Introduction i
Bibliographie ix
CHAPITRE PREMIER
Le bailliage. — Origines. — Formation. — Territoire.
Annexion du Vermandois au domaine de la couronne i
Origines du bailliage ; les premiers baillis 2
Limites du bailliage 9
Tournai 12
Les prévôtés i3
CHAPITRE II
Le bailli. — Sa situation personnelle.
Le sénéchal de Vermandois 19
Titres du bailli 20
Nomination du bailli 22
Entrée en fonctions du bailli a5
Obligations imposées au bailli 26
Gages du bailli 28
Responsabilité du bailli 32
Le bailli hors de son bailliage 34
Rapports du bailli avec le Conseil et le Parlement 36
CHAPITRE III
Attributions judiciaires du bailli.
Compétence du bailli en matière de juridiction contentieuse ... 39
Privilèges des pairs de France . . . " . . 45
Les assises du bailli 47
■J-U TABLE DES MATIERES
Composition de la cour : les hommes jugeurs 55
Relations du bailli avec le Parlement 63
Compétence du bailli en matière de juridiction gracieuse 66
Les appels volages -\
CHAPITRE IV
Administration générale. — Police. — Fonctions militaires.
Fonctions de police 85
Les « prisons du roi •• 89
Expéditions armées accomplies par le bailli 90
Fonctions militaires g3
CHAPITRE Y
Attributions financières.
Administration du domaine 98
Recettes et dépenses des prévôts et du bailli 99
Le bailli à la Chambre des comptes io5
Le receveur 107
Apparition d'une nouvelle administration financière n4
CHAPITRE VI
Les auxiliaires et subordonnés dl bailli.
Les prévôts 118
Les châtelains iaa
Les sergents 123
Les clercs du bailli i33
Le lieutenant du bailli i34
Le procureur du roi iio
Le Conseil et les États du bailliage i43
CHAPITRE VII
Administrateurs et administrés i^6
Conclusion 170
Appendice I
Notices chronologiques et biographiques sur les baillis de Ver-
mandois, ia36-i4oo 173
TABLE DES MATIERES 27 1
Appendice II
Liste chronologique des lieutenants des baillis de Yermandois. . 188
Appendice III
Liste chronologique des gardes du scel du bailliage de Vermandois. 191
Appendice IV
Liste des procureurs du roi 190
Appendice V
Liste chronologique des prévôts des prévôtés du bailliage de Ver-
mandois 196
Appendice VI
Liste chronologique des receveurs dans le bailliage de Vermandois,
i2g4-i4oo ao3
Pièces justificatives (I à XXI) 207
Index des noms de lieux et de personnes 2^3
Additions et corrections 267
Carte du Bailliage de Vermandois au xive siècle . . . (Hors-texte)
Table des matières 269
ABBEVILLE. IMPRIMERIE F. PAILLART
BIBLIOTHEQUE DE L ECOLE DES HAUTES ETUDES
36. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda, par Abel Bergaigne. Tome I" (Epuisé).
37. Histoire critique des règnes de Childérich et Chlodovech, par W. Junghans, traduite par Gabriel
Monod, et augmentée d'une introduction et de notes nouvelles. 6 fr.
38. Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale (cabinet des médailles et antiques), par
E. Ledrain, in-4°, 1" liv. (Epuisé).
39. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et
un glossaire, par H. Pognon, 1'* partie 6 fr.
40. Patois de la commune de Vionnaz (Bas-Valais), par J. Gilliéron. Avec une carte. 7 fr. 50
41. Le Querolus, comédie latine anonyme. Texte en vers restitué d'après un principe nouveau et,
traduit pour la première fois en français. Précédé d'un examen littéraire de la pièce par
L. Havet. 12 fr.
42. L'inscription de Bavian, par H. Pognon, 2" partie. 6 fr.
43. De Saturnio Latinorum versu. Scripsit L. Havet. 15 fr.
44. Etudes d'archéologie orientale, par Ch. Clermont-Ganneau, tome I" en 3 parties .in-4° avec
planches. 25 fr.
45. Histoire des institutions municipales de Senlis, par Jules Flammermont. 8 fr.
46. Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial. Episode de l'histoire de la renaissance des
lettres en Espagne, par C Graux. fa fr.
47. Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale, par E. Ledrain, 2° et 3* liv. in-4*.
(Epuisé).
48 Etude critique sur le texte de la vie latine de sainte Geneviève de Paris, avec deux textes de cette
vie, par Charles Kohler. \ 6 fr.
49 Deux versions hébraïques du Livre de Kalilàh et Dimnàh. La première accompagnée d'une traduc-
tion française publiée d'après les manuscrits de Paris et d'Oxford, par Joseph Derenbourg. 20 fr.
50. Becherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne, de 1292 à 1378,
par Alfred Leroux. 7 fr. 50
51. Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, par William-B. Berend, lr* partie. Stèles,
bas-reliefs et fresques. In-4" avec 10 planches photogravées. 30 lr.
52. Les lapidaires français du moyen-âge des xii*, xnr* et xiv* siècles, réunis, classés et publiés
accompagnés de préfaces, de tables et d'un glossaire, par Léopold Pannier. Avec une notice
préliminaire par Gaston Paris. 10 fr.
53. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda, par Abel Bergaigne. Tome II (Epuisé).
54. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda, par Abel Bergaigne. Tome III (Epuisé). 23 fr.
55. Les Etablissements de Bouen. Etude sur l'histoire des institutions municipales de Bouen, Falaise.
Pont-Audemer, Verneuil, La Bochelle, Saintes, Oléron, Bayonne, Tours, Niort, Cognac, Saint-
Jean-d'Angély, Angoufême, Poitiers, etc., par A. Giry. Tome I". 15 fr.
56. La métrique naturelle du langage, par Paul Pierson, avec une notice préliminaire de Gaston
Paris. 10 fr.
57. Vocabulaire vieux-breton avec commentaire, contenant toutes les gloses en vieux-breton, gal-
lois, comique, armoricain connues, précédé d'une introduction sur la phonétique du vieux-
breton et sur l'âge et la provenance des gloses, par J. Loth. 10 fr.
58. Hincmar De ordine palatii epistola. Texte latin traduit et annoté par Maurice Prou. 4 fr.
59. Les Etablissements de Bouen, etc., par A. Giry. Tome II. 10 fr.
60. Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-franc, par Marcel
Fournier. 5 fr.
61 et 62. Li Bomans de Carité et Miserere du Benclus de Moiliens. Poème de la fin du xn* siècle.
Edition critique accompagnée d'une introduction, de notes, d'un glossaire et d'une liste de
rimes, par A. -G. van Hamel, 2 vol. 20 fr.
63. Etudes eritiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, 2' partie. Compilation dite de « Fré-
dégaire », par Gabriel Monod. 6 fr.
64. Etudes sur le règne de Bobert le Pieux (996-1031). par Ch. Pfister. 15 fr.
65. Nonius Marcellus. Collation de plusieurs manuscrits de Paris, de 6enève et de Berne, par
H. Meylan, suivi d'une notice sur les principaux manuscrits de Nonius pour les livres I, II
et III, par Louis Havet. 5 fr.
66. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en arabe d'Abou'l-Walid Merwan Ibn Dja-
nah de Cordoue, publiée par Joseph Derenbourg. 25 fr.
67. Du parfait en grec et en latin, par Emile Ernault. 6 lr.
68. Stèles de la xn« dynastie au Musée égyptien du Louvre, publiées par E. Gayet. Avec
60 planches. Vol. in-4°. .17 fr.
69. Gujastak Abalish. Belation d'une conférence théologique présidée par le Calife Mâmoun. Texte
pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique, par A. Barthé-
lémy. 3 fr. 50
70. Etudes sur le papyrug Prisse. — Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep, par Philippe
Virey. 8 f-r.
71. Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa, par H. Pognon, avec 14 pi. 10 fr
72. Johannis de Capua Directorium vitae humante, alias parabola antiquorum sapientum. Version
latine du livre de Khalilàh et Dimnàh, publiée et annotée par Joseph Derenbourg, membre
de l'Institut, 2 fascicules. 16 fr.
73. Mélanges Benier. Becueil de travaux publiés par l'Ecole (Section des sciences historiques et
philologiques) en mémoire de son président Léon Benier. Avec portrait. 15 fr.
74. La Bibliothèque de Fulvio Orsini. Contribution à l'histoire des collections d'Italie et à l'étude de
la Benaissance, par Pierre de Nolhac, avec 1 pi. en photogr. 15 fr.
75. Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du xiii* siècle, par Abel
Lefranc. 6 fr.
76. Etude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V
(1362-1370), d'après les registres de la chancellerie d'Urbain V, conservés aux archives du
Vatican, par Maurice Prou. 6 fr.
77. Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdevises du
Dezert. 5 fr.
78- Simon Portius. - Grammatica linguae graecae vulgaris. Beproduction de l'édition de 1638, suivie
d'un commentaire grammatical et historique par Wilhelm Meyer, avec une introduction de
Jean Psichari. 12 fr. 50
79. La légende syriaque de saint Alexis, l'homme de Dieu, par Arthur Amiaud. 7 fr.
80. Les inscription^ antiques de la Cote-d'Or, par Paul Lejay 9 fr.
81. Le livre des parterres fleuris d'Abou'l-Walid Merwan Ibn ûjanah. Traduit en français sur les
manuscrits arabes, par Moïse Metzger. 15 fr.
82. Le roman en prose de Tristan, le roman de Palamède et la compilation de Husticien de Pise.
Analyse critique d'après les manuscrits de Paris, par E. Lôseth. 18 fr.
Librairie Ancienne Honoré CHAMPION, 5. quai Malaquais, Paris
BIBLIOTHÈQUE DE L ÉCOLE DES HALTES ÉTUDES
83. Le théâtre indien, par Sylvain Léri Epuisé).
>. D cumenls des archives de ta Chambre des comptes de Navarre 1196-1384), publiés par Jean-
Auguste Brulails. 6 fr.
n». Commentaire sur le Séfer Yesira ou Livre de la création par le Gaon Saadya deFayyoum, publié
et traduit par Mayer Lambert. 10 fr.
s6. Etude sur Geotfroi <ie Vendôme, par L. Compaiu. 7 fr. 60
87. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Les derniers Carolingiens, Lothaire,
Louis V. Charles de Lorraine (954-991), par Ferdinand Lot. 13 fr.
88. La politique extérieure de Louise de Savoie. Relations diplomatiques de la France et de I'Angle-
lerre pendant la captivité de François I" 1525-1526). par G. Jacqueton. 13 fr. 50
89. Aristote. Constitution d'Athènes. Traduite par B. Haussoullier avec la collaboration de E. Bour-
guet. Jean Bruhnes et L. Eisenmann. 5 fr.
90. Le poème «le Gudrun, ses origines, sa formation et son histoire, par Albert Fécamp (Epuisé)- S fr.
91: Pétrarque et l'humanisme, d'après un essai de restitution de sa bibliothèque, par Pierre de
Nolhac. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. 2 volumes avec un portrait Inédit île
Pétrarque et des fac-similés de ses manuscrits. 20 fr.
.»* Etudes de philologie néo-grecque. Recherches sur le développement historique du grec publiées
par Jean Psichari 22 fr. 50
*:; Les chroniques de Zar'a Va reqob et de Ba'eda Mâryàm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478 Texte
éthiopien et traduction . précédées d'une introduction par Jules Perruchon. 13 lr.
94 La prose métrique de Symmaque et les origines métriques du Cursus, par Louis Havet. 4 fr.
95. Les lamentations «le Matheolus et le livre de Leèsce de Jehan le Fèvre, de Ressons... (poèmes
français du xiV siècle . Edition critique accompagnée de l'original latin des Lamentations
d'après l'unique manuscrit d'L'trecht. d'une introduction, de notes et de deux glossaires, par
A. -G. van Hamel. T. I". Textes fr. et lat. des Lamentations. 10 fr.
%. Le même ouvrage, T. II. Texte du livre de Leèsce; introduction et notes. 15 fr.
97. Le livre de ce qu'il y a dans l'Hadès. Version abrégée publiée d'après les papyrus de Berlin et
de Leyde avec variantes et traduction, et suivie d'un index des mots contenus au papyrus de
Berlin n" 3001, par Gustave Jequier. " 10 fr.
98. Les fabliaux. Eludes de littérature populaire et d'histoire littéraire du moyen-âge, par Joseph
Bédier Seconde édition. 12 fr. 50
99. L»s annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Eudes, comte de Paris et roi de
France (882-898. par Edouard Favre. 8 fr.
100. L'Ecole pratique desHautes Etudes 1<868-I893j. Documents pour servir à l'histoire de la section
des sciences historiques et philologiques Sous presse).
101. Etude sur la vie et le règne de Louis VIII 1187-122% parCh. Petit-Dutaillis. 16 lr.
102. Plavli Amphitrvo. Edidil L. Havet cum discipulis Belleville, Biais, Fourel. Gohin, Phillipotj
Ramain. Rey. Roersch, Segrestaa, Tailliart. Vilry. 5 fr.
103. Saint Césa ire," évèque d'Arles 503 543, par A. Maïnory. (Epuisé).
104. Chronique de Gâlawdéwos Claudius). roi d'Ethiopie. Texte éthiopien, traduit, annoté et pré-.
cédé d'une introduction historique, par William-EI. Conzelman. 10 fr.
105. Al Fakhpi. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du khalifat
abbaside de Bagdàdh (11-656 de l'hégire == 632-1258 de notre ère). Avec des prolégomènes sur
les principes du gouvernement, par Ibn-At-Tiktakà. Nouvelle édition du texte arabe, par
Hartwig Derenbourg. (Epuisé).
100. Jean Balue. Cardinal d'Angers (1421 9-1491), par Henri Forgeot. 7 fr.
107. Matériaux pour servir à Phisloire de la déesse buddhique Tara, par Godefroy de Blonay. 2 fr 50
108. Essai sur l'histoire de l'Augustalité dans l'empire romain, par Félix Mourlot. Avec 2 cartes. 5 fr.
109. Tite-Live. Etude et collation du ms. 5726 de la Bibliothèque Nationale, par Jean Dianu. 2 fr. 75
110. Philippe de Mézlères (1327-1406) et la croisade au xiv' siècle, par N. JorgU. 1S fr.
111. Les lapidaires indiens, par Louis Finot. ( 10 fr.
112. Chronique de'Denys de Tell-Mahré (4* partie). Texte syriaque, avec une traduction française.
une introduction et des not>-8. par J.-B Chabot 25 fr.
113. Etudes d'archéologie orientale, par Ch. Clermont-Ganneau, tome IL in-4". 25 fr.
11*. Etude sur le grec du Nouveau Testament comparé avec celui des Septante. Sujet, complément
et attribut, par l'abbé Joseph Viteau. 12 fr.
115. Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave, par A. Meillet. 6 fr.
116. L'Alsace au xvn* siècle, par Rodolphe Reuss. Tome I". 18 fr.
117. I,a religion védique, d'après les hvmnes du Rig-Véda, par E Bergaigne. Tome IV : Index i»ar
M. Bloomfield. 5 lr.
118. Etude sur l'alliance de la France et delà Castille au xiv et au xv* siècle, par Georges Daumet. 6 fr.
119. Etudes critiques sur les sources de l'histoire carolingienne, 1" partie. Introduction. Les
Annales carolingiennes. Premier livre : Des origines à 829, par Gabriel Monod. 6 fr.
120. L'Alsace au xvn* siècle, par Rodolphe Beuss. T. II. 20 fr.
121. Le livre de l'ascension de l'esprit sur la forme du ciel et de la terre. Cours d'astronomie, rédigé
en 1279. par Grégoire Aboulfarag, dit Rar-Hebrams, publié pour la première fois d'après les ma
nuscrits de Paris, d'Oxford et «le Cambridge, par F. Nau, 1" partie (texte syriaque) ; 2* partie
(traduction française). 21 fr.
122. Introduction à la chronologie du latin vulgaire, par George Mohl. 10 fr.
123. Essai de dialectologie normande, la palatalisalion des groupes initiaux, gl, kl, il. pi, bl, étudiée
dans les parlers de 300 communes du département du Calvados, par Ch. Guerlin de Gner,
avec tableaux et 8 caries. 10 fr.
124. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Charles le Simple, par Auguste Eckel. 5 fr.
125 Etude sur le traité de Paris de 1259 entre Lmiis IX, roi de France, et Henri III, roi d'Angleterre
par M Gavrilovitch 5 fr,
126. Eludes linguistiques sur la Basse-Auvergne. Morphologie du patois de Vinzelles. par Alb«-rt
Dauzat. Avec 1 carte. 10 fr.
127. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Le règne de Louis IV d'Outre-Mer. par
Philippe Lauer. 12 fr
128. Diwân de Tarafa fbn-al-'Abd-al-Bakrl, accompagné du Commentaire de Yoûsouf-al-A'Iam
de Santa Maria, d'après les manuscrits de Paris et de Londres. Suivi d'un appendice renfer-
mant de nombreuses poésies inédites tirées des manuscrits d'Alger, de Berlin, de Londres et
de Vienne, publie, traduit et annoté par M. Seligsohn. 16 fr.
129. Histoire des religions des Nosairis. par Bené Dussaud. 7 fr.
130. Textes religieux assyriens et babvloniens. Transcription, traduction et commentaire par
Fr. Martin 6 fr.
131. Annales de l'histoire de Franee à l'époque carolingienne. I^e royaume de Provence sous les
Carolingiens (855-933 ?), par B. Poupardin. 15 fr.
Librairie* Ancienne Honoré CHAMPION, 5, quai Malaquais, Paris
BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
132. Notices bibliographiques sur les archives des églises et des monastères de l'époque carolin-
gienne, par Arthur Giry. 3 fr. 50
133. Hermiae Alexandrini in Platonis Phaedrum scholia ad. fidem codicis parisini 1810 denuo collati,
edidit et apparatu critico ornavit P. Couvreur. 12 fr.
134. Les marchands de l'eau, hanse parisienne et compagnie française, par Emile Picarda. 3 fr!
135. La diplomatie carolingienne, du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve (843-877), par
Joseph Calmelte. 7 fr.
136. Le parler populaire dans la commune de Thaon Calvados' (Phonétique, morphologie, syntaxe,
folklore) suivi d'un lexique alphabétique de tous les mots étudiés par Ch. Guerlin de Guer. 16 fr.
137. Têezâza Sanbat (commandements du Sabbat). Accompagné de six autres écrit3 pseudo-épigra-
phiques admis par les falachâs ou Juifs d'Abvssinie. Texte éthiopien publié et traduit par
J. Halévy. ~*13 fr. 50
438. Etudes sur l'histoire de Milet et du Didymeion, par B. Haussoullier. 13 fr.
139. Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, par A. Meillet, 1" partie. 7 fr.
— 2' partie. 12 fr. 50
140. Etude sur les sources principales des Mémorables de Xénophon, par A. Chavanon. 5 fr.
141. Histoire de saint Azazaïl. Texte syriaque inédit avec introduction et traduction française, précédée
des actes grecs de sain„t Pancrace, publiés pour la première fois par Frédéric Macler, avec
2 pi. 5 fr.
142. Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d'armée qui y ont pris part, par
M"* Victoria Vaschide, avec une carte. 7 fr.
143. Le cautionnement dans l'ancien droit grec, par T -W. Beasley. 3 fr. 50
144. Le Nil à l'époque pharaonique, son rôle et son culte en Egypte, par Charles Palanque. 6 fr. 50
145. Les officiers royaux des Bailliages et Sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en
France, à la fin du moyen-âge, par Gustave Dupont-Ferrier. Avec 2 cartes. 30 fr.
146. Le parler de Buividze. Essai de description d'un dialecte lituanien oriental, par B. Gauthiot. 5 fr.
147. Etudes sur le règne de Hugues Capet et la fin du xe siècle, par Ferd. Lot. Avec une planche. 20 fr.
148. L'introduction topographique à l'histoire de Bagdàdh d'Aboû Bakr Ahmad ibnThâbit-al-Khlatîb-
al-Bagdàdhî (392-463 H. = 1002-1071 J.-C). Texte arabe et trad. franc, par G. Salmon. 12 fr.
149. La vida de Santo Domingo de Silos, par Gonzalo de Berceo, pub. par John D. Filz-Gérald, avec
2 pi. 8 fr.
150 La province romaine proconsulaire d'Asie, depuis ses origines jusqu'à la fin du haut-empire, par
Victor Chapot. 15 fr.
151. Vie d'Al-Hadjdjâdj ibn Yousof, 41-95 de l'Hégire = 661-714 de J.-C. d'après les sources arabes,
par Jean Périer. 13 fr.
152. L'origine des Ossalois, par Jean Passy, ouvrage revu et complété par Paul Passy. Avec
6 cartes. 10 fr.
153. La bibliothèque du marquis de Santillane, par Mario Schifl. 15 fr.
154. Les assemblées du clerg'é de France. Origines, organisation, développement (1561-1615), par Louis
Serbat. 12 fr.
155. Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie, par Jacques Zeiller 6 fr.
156. Les Lombards dans les Deux-Bourgognes, par Léon Gauthier. 12 fr.
157. Habitations gauloises et villas latines dans la cité des Médiomatrices. Etude sur le développe-
ment de la civilisation gallo-romaine dans une province gauloise, par Albert Grenier. Avec
ng. 6 fr.
158. Place du pronom personnel sujet en latin, parJ. Marouzeau. 2 fr. 50
159. Asangâ. Mahayana-Sutralamkara. Exposé de la doctrine du grand véhicule selon le système
Yogacara. Edité et traduit d'après un manuscrit rapporté du Népal, par Sylvain Lévi. . 15 fr.
160. La translation des saints Marcellin et Pierre (Etude sur Einhard et sa vie politique de 827 à
834), par M"* Marguerite Bondois. 4 fr.
161. Catalogue des actes dé Henri I", roi de France (10314060), par Frédéric Sœhnée. 6 fr.
162. Etudes sur l'humanisme français. Guillaume Budé (1468-1540 . — Les origines, les débuts, les
idées'maitresses, par Louis Delaruelle, avec 2 fac-similés. 7 fr. 50
163. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Le royaume de Bourgogne (888-1038),
Etude sur les origines du royaume d'Arles, par Hené Poupardin. 1 fac-similé. 18 fr.
164. Essai sur les rapports de Pascal II avec Philippe I" (1099-1108i, par Bernard Monod. 6 fr.
165. Etudes tironiennes. Commentaire sur la 6* églogue de Virçile tiré d'un manuscrit de Chartres
avec divers appendices, par Paul Legendre. Avec un fac-similé. 5 fr.
166. Etude sur l'adminislration de Rome au moyen-âge '751-1252), par Louis Halphen. 7 fr.
167. La commune de Soissons, par G. Bourgin. 18 fr.
168. Morphologie des aspects du verbe russe, par André Mazon. 6 fr.
169. Priscillien et le Priscillianisme, par E.-Ch. Babut. 8 fr.
170. Les monuments romains d'Orange, par Louis Châtelain, avec planches et figures. 12 fr.
171. La presqu'île du Sinaï. Etude de géographie" et d'histoire, par Raymond Weill, avec cartes. 15 fr.
172. iir.-.avoo K^'/r.-'ïT./.a. Oppien d'Apamée. La chasse. Edition critique, par Pierre Boudreaux. 7fr.
173. Classification des dialectes arméniens, par H. Adjarian. Avec une carte. 5 fr.
174. Le comté de la Marche et le parlement de Poitiers (1418-1436). Recueil de documents inédits,
tirés des Archives Nationales, précédé d'une étude sur la géographie historique de la
Marche aux xiv* et xv" siècles, par Antoine Thomas, membre de l'Institut. Avec une carte
en couleurs. 12 fr.
175. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Le règne de Charles le Chauve (840-
877). 1" partie 840-851), par Ferdinand Lot et Louis Halphen. 1 plan dans le texte. 8 fr. 50
176-177. Jean Calvin. Inslilution de la religion chrétienne, texte de la 1" édition française 1541 ,
réimprimé sous la direction d'Abel Lefranc, par H. Châtelain et J. Pannier, 1 tome en 2 fasc.
de 57*-9 p. de fac-similés, xlii-432 ; 433 à 841. 25 fr
178. Annales de Tukulti Ninip II, roi d'Assyrie (889-884), par V. Scheil, de l'Institut, avec collabora-
tion de J.Et. Gautier. 2 héliogravures, 8 planches. 7 fr. 50
179. Lettres néo-babyloniennes. Introduction, transcription et traduction, par François Martin. 7 fr. 50
180 Hygini astronomica. Texte du manuscrit tironien de Milan publié par Emile Châtelain, de
l'Institut, et Paul Legendre, avec 8 héliogravures. 8 fr.
181. La Chronographie d'Elie Bar Sinaya, métropolitain de Nisibe, trad. pour la première lois d'après
le manuscrit ADD. 7197 du Musée britannique, par L. Delaporte. 13 fr.
182. D'Ansse de Villoison et l'Hellénisme en France pendant le dernier tiers du xvm° siècle, par,
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183. Histoire du Comté du Maine pendant le x'et le xi" siècle, par Robert Latoucheavecun plan. 6 fr.
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186. Essai économique sur les mutations des monnaies dans l'ancienne France, de Philippe le Bel
à Charles VII, par Adolphe Landry. 7 fr.
186. Etudes de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, par A. de Boiiard.
1*7. Les jongleurs en France au moyen-âge, par Edmond Faral. 7 Ir. 50
188. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Robert I" et Raoul de Bourgogne,
rois de France (923 936 . par Ph. Lauer. 4 ir.
1£9. Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre de Cent Ans (1329 1391 . par
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190. Asanga. Mahayana-Sutralamkara, etc.. T. II. Edité et traduit..., par Sylvain Lévi. 12 Ir.
191. Les Secrétaires athéniens, par Maurice Brillant. 4 ir.
^S2. Mélanges d'histoire de Cornouaille (v-xf siècle), par Robert Latouche, avec 2 planches. 5 Ir.
193. Le rôle politique du cardinal de Bourbon (Charles X), 1523-1590, par Eugène Saulnier. avec
2 planches. 7 ir. 50.
194. Auzias March et ses prédécesseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Cataloene
aux xiv* et xv* siècles, par Amédée Pages, avec 1 pi. col. 10 fr. 50
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Joseph Deconinck. 6 fr.
196. La France et le Saint Empire romain germanique depuis la paix de Westphalie jusqu'à la
Révolution française, par Auerbach, avec 8 planches. 15 fr.
197. La Vie de saint Samson Essai de critique hagiographique, par Robert Fawtier. 4 fr.
198. La Congrégation de Montaigu (1490-1580), par Marcel Godet, avec planches. 6 fr.
199. Le temps des rois d'Ur. Recherches sur la société antique d'après des textes nouveaux, par
Legrain, album de 57 planches et 1 carte. 30 fr.
200. Catalogue de la Ribliothèque Gaston Paris, par L Barrau-Dihigo. Fasc. 1. 3 fr.
201. Organisation militaire de l'Egypte byzantine, par Jean Maspero. 4 fr.
202. Historiographie de Charles-Quint. l'e partie, suivie des Mémoires de Charles-Quint. Texte
portugais et trad. française, par Alfred Morel-Fatio. de l'Institut. 10 fr.
203. Jean de l'Espine, moraliste et théologien (1505-1597;. Sa vie, son œuvre, ses idées, par Louis
Hogu, avec un portrait. 4 fr. 50
204. Etude critique sur l'abbaye de Saint-Wandrille, par F. Lot, avec 9 planches en photo-
typie. 15 fr.
205 La préservation de la propriété funéraire dans l'ancienne £gypte, avec le recueil des formule*
d'imprécation, par Henri Sottag. 7 fr. 50
206. L'Inquisition en Dauphiné. Etude sur le développement et la répression de l'hérésie et de la
sorcellerie, du xiv siècle au début du règne de François I", par Jean Marx. 7 fr.
207. Enquête linguistique sur les patois d'Ardenne. p. Ch. Bruneau, t. I, AL. 15 fr.
208. Le prisme S d'Assaratldon. roi d'Assyrie (661-668), avec 7 pi., p. le P. Scheil. 5 lr.
209. Etude sur la phonétique historique du Bantou, par L. Homburger. 15 fr.
210. Etude sur Mazarin et ses démêlés arec le Pape Innocent X (1644-1648), par Coville. avec
1 pi. 5 lr.
211. Le roman de Renard, par Lucien Foulet. 13 fr.
212. Les aires morphologiques dans les parlers populaires du Nord Ouest de l'Angoumois. par
A.-L. Terracher. 25 fr
213 Le bailliage de Vermandois aux xms et xiv* siècles, par Waquet.
214. Notes critiques sur Festus, par L. Havet. 2 fr. 50
215. La formation de la langue marathe, par Jules Bloch. 1" livr. 10 fr.
216. Aristote. Constitution d'Athènes Essai sur la méthode suivie par Aristote dans la discussion
des textes, par G. Mathieu. 6 fr.
217. Etudes sur la littérature pythagoricienne, par A. Delatte. 12 fr.
218. Histoire du texte de Platon, par H. Alline. 12 fr. 50
219. Contribution à l'histoire économique d'Umma. par G. Contenau. 10 fr.
220. Notes critiques sur Properce, par Louis Havet. 5 fr.
221. Le premier divorce de Henri VIII et le schisme d'Anglelerre. Fragment d'une chronique ano-
nyme en latin, publié avec une introduction, une traduction française et des notes, par
Ch. Bémont. 5 fr 50
222 Traité entre Delphes et Pellana- Etude de droit grec, par Bernard Haussoullier. 10 fr.
223. Les Argots de Métiers Franco-Provençaux, par Alfred Dauzat. 10 fr.
224. Les Partures Adan. Les Jeux partis d'Adam de la Halle. Texte critique avec introduction.
notes et glossaires, par L. Nicod. 6 fr.
225. (ïénéalogie des mots qui désignent l'Abeille, d'après l'Atlas linguistique de la France, par
J. Gilliéron. 16 fr.
ANNUAIRES
1893. G. Paris : L'altération romane du C latin. — 1894. Ed. Tournier : Notes sur Démosthéne. —
1895. G. Boissier : Satura tota nostra est). — Bréal : James Darmesteter. — 1896. Gabriel Monod :
Du rôle de l'opposition des races et des nationalités dans la dissolution de l'empire carolingien —
1897. G. Maspero : Comment Alexandre devint dieu en Egypte. —A. Carrière: Joseph Derenbourg. —
1898 A. Carrière: Sur un chapitre de Grégoire de Tours relatif à l'histoire d'Orient. — 1899. Theve
nin : Sur l'histoire des origines de l'institution monarchique Irançaise. — 1900. J. Roy : Corrections
et additions à l'histoire de Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis. — 1901. L. Havet : Dn
Canticum de Cecilius. — F. Lot : Arthur Giry. — 1902. H. Gaidoz : La réquisition d'amour et le sym-
bolisme de la pomme. — 1903 C. Clermont-Ganneau : Où était l'embouchure du Jourdain à l'époque
de Josué. — A. Meillet: Auguste Carrière. — 1904. E. Châtelain : Les Palimpsestes latins. — 1905.
J. Halévy : La légende de la reine de Saba. — 1906. A. Jacob : Le tracé de la plus ancienne écriture
onciale. — 1907. J. Soury : Nature et localisation des fonctions psychiques chez l'auteur du traité
De la Maladie sacrée. — 1908. A. Héron de Villefosse: Lycurgue et Ambrosie. — 1908-1909. J. Gillié-
ron : Les noms gallo romans des jours de la semaine — 1909-10. P. Guieysse : Glanures égyptiennes.
— 1910-11. J. Psichari : Cassia et la pomme d'or. — 1911-12. B. Haussoullier : Miroir corinthien
inédit. - 1912-13. C. Bémont : Gabriel Monod. - 1913-14 Sylvain Lévi : Autour du « Baveru-
Jataka ». — A. Meillet : Ferdinand de Saussure. — 19ii-15 A. Morel-Fatio : Quelques remarques sur
la Guerre de Grenade de H. de Mendoza. — 191516. A. Meillet : Le renouvellement des conjonctions
— 19K1-17. — 1917-18. Lebègue : Glanures paléographiques. — 1918 19. Scheil : Le poème d'Agusaya.
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d'Arc à Arras. — III. Ballade du sacre de Reims, avec un fac similé. —
IV. Frère Thomas Couette. — V. Le complot de Louis d'Amboise, d'André
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Moyen-Age et la Renaissance. 1871, in-8. i5 fr.
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Mas-Latrie. Glossaire des dates ou explication par ordre alphabétique
des noms peu connus des jours de la semaine, des mois et autres
époques de l'année employées dans les dates des documents du moyen-
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(g5o-n5o). Tome 1". L'Offensive politique et sociale de la France. 191 3,
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Première partie : Les idées et les armes françaises à l'assaut de l'Empire allemand.
Chapitre I". — Naissance d'un état politique et d'un idéal religieux nouveaux en
France. — L'anarchie-mère. — La réaction politique contre l'anarchie : la féoda-
lité. — La réaction morale contre l'anarchie : Cluny. — Association de la féodalité
française et de Cluny.
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et sociale sur le régime de la propriété depuis le Ve siècle jusqu'à
nos jours. Trois volumes in-4- 1912. (Sous presse).
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historique de l'ancienne biographie provençale appuyée de recherches sur
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