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Full text of "Le bailliage de Vermandois aux xiiIe et XIVe siècles;"

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LE 


BAILLIAGE  DE  VERMANDOIS 


AUX    XIIP    ET    XIVe    SIECLES 


ETUDE    D'HISTOIRE    ADMINISTRATIVE 


LE    BAILLIAGE 


DE    VERMANDOIS 


AUX    XIII"    ET     XIVe     SIECLES 


ETUDE    D'HISTOIRE    ADMINISTRATIVE 


Henri     WAQUET 

ARCHIVISTE-PALEOGRAPHE 

ÉLÈVE    DIPLÔMÉ    DE    L'ÉCOLE     PRATIQUE    DES    HALTES    ÉTIDES 

ANCIEN    MEMBRE    DE    L'ÉCOLE     FRANÇAISE    DE    ROME 


PARIS 
LIBRAIRIE    ANCIENNE    HONORE    CHAMPION 

EDOUARD     CHAMPION 
5,    QUAI   MALAQUAIS 

1919 

Tous  droits  réservés. 

Cet  ouvrage  forme  le  213e  fascicule  de  la  Bibliothèque  de  l'Ecole  des  Hautes  Etudes. 


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IS- 


BIBLIOTHEQUE 

DE    L'ÉCOLE 


DES  HAUTES  ÉTUDES 


PUBLIEE     SOUS     LES     AUSPICES 


DU    MINISTERE    DE    L'INSTRUCTION    PUBLIQUE 


SCIENCES   HISTORIQUES    ET   PHILOLOGIQUES 


DEUX   CENT  TREIZIÈME  FASCICULE 


LE   BAILLIAGE    DE    VERMANBOIS 


Henri  WAQUET 


archiviste-paleographe 

élève  diplômé  de  l'école  pratique  des  hautes  études 

ancien  memlire  de  l'école  française  de  rome 


PARIS 
LIBRAIRIE     ANCIENNE    HONORÉ    CHAMPION 

EDOUARD    CHAMPION 

5,    QUAI    MALAQUAIS 

1919 

Tous  droits  réservés 


DC 
il 

lf/9 


Sur  Tavis  de  M.  Jules  Roy,  directeur  adjoint  des  Conférence^ 
d'histoire,  et  de  M.W.  Charles  Bémont  et  René  Polpardin,  commissaires 
responsables,  le  présent  mémoire  a  valu  à  M.  Henri  WAQUET  le  titre 
d'Élève  diplômé  de  la  section  d'histoire  et  de  philologie  de  l'École 
pratique  des  Hautes  Études. 

Paris,  le  23  Juin   1912. 


Les  Commissaires  responsables, 

Signé  :  Ch.  BÉMONT. 

R.  POUPARDIN. 


Le  Directeur  de  la  Conférence, 
Signé  :  J.  ROY. 


Le  Président  de  la  Section, 

Signé  :  L.  H  AVE  T. 


INTRODUCTION 


Un  certain  nombre  d'érudits 1  se  sont  occupés  déjà  des 
baillis.  Un  ouvrage  entier  a  même  été  consacré  à  l'histoire  de 
cette  institution,  depuis  le  xn"  siècle  qui  la  vit  apparaître  jusqu'à 
la  Révolution  de  1789  qui  la  supprima2.  Cependant  ces  études 
laissent  encore  plusieurs  points  obscurs.  Elles  sont  faites 
la  plupart  presque  uniquement  d'après  les  ordonnances  des 
rois  de  France.  Or  cette  méthode  présente  un  double  incon- 
vénient. Dune  part,  les  ordonnances  ne  disent  pas  tout:  des 
questions  comme  celles  des  hommes  jugeurs  et  des  lieutenants 
ne  sauraient  être  qu'effleurées  si  l'on  s'en  tient  aux  textes  légis- 
latifs. D'autre  part,  on  peut  toujours  se  demander  ce  qu'en 
devenaient  dans  la  pratique  les  prescriptions  ;  il  convient 
de  confronter  partout  le  droit  et  le  fait. 

C'est  ce  que  nous  avons  essayé  de  faire  en  étudiant  l'orga- 
nisation et  l'histoire  administrative  d'un  bailliage  royal  aux 
xinc  et  xiv'  siècles.  Nous  avons  choisi  pour  cela  le  bailliage  de 
Vermandois.   Un  anonyme  écrivait  au  xvnr"  siècle  :  «   Ce  bail- 


1.  Nous  citerons,  pour  l'origine,  le  tome  I  des  Recherches  sur  divers  ser- 
vices publics  du  colonel  Borrelli  de  Serres  (pp.  ig5  et  suiv.),  pour  le  xm 
siècle.  Y  Étude  sur  la  vie  et  le  règne  de  Louis  17//,  de  M.  Gh.  Petit-Dutaillis 
(pp.  363-369>,  les  chapitres  de  M.  Ch.-Y.  Langlois  dans  son  Philippe  III 
et  dans  l'Histoire  de  France  publiée  sous  la  direction  de  M.  E.  Lavisse,  (t.  III, 
:>.'  vol.  pp.  33i-3'|ô),  le  Manuel  des  institutions  françaises  de  A.  Luchaire 
(pp.  539-555);  pour  l'ensemble,  ['Histoire  des  institutions  de  If.  P.  Viollet 
(t.  III,  p.  254  et  suiv). 

2.  Tixier,  Essai  sur  les  baillis  et  sénéchaux  royaux  (thèse  pour  le  doctorat 
en  droit.  1898). 


II  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

il  liage  a  toujours  passé  pour  le  premierdu  royaume  » l.  C'était 
bien  en  effet  l'avis  général  au  début  du  x\c  siècle.  De  Jean 
de  Bains,  bailli  en  i  I09,  se  trouvant  en  cause  au  Parlement 
contre  un  certain  J.  Waterel,  on  disait  h  qu'il  est  sage  et  preiï- 
«  domme,  qui  a  est»'  bailli  d'Amiens  ou  s'est  moult  bien 
«.  gouverné,  comme  il  apert,  car  il  a  esté  translaté  ou  bailliage 

île  Vermandois,  qui  est  le  premier  et  plus  notable  de  ce 
a  royaume  »  ":.  D'être  nommé  là.  c'était  donc  une  promotion 
avantageuse,  une  récompense  pour  de  bons  services  rendus3. 

Nous  n'avons  la  prétention,  ni  de  raconter  les  événements 
qui  se  produisirent  jusque  vers  l'année  1  ^00  dans  la  circonscrip- 
tion administrée  par  les  baillis,  ni  même  d'exposer  la  politique 
de  ces  derniers  dans  leurs  rapports  avec  les  pouvoirs  de  la 
région.  Ceci  demanderait  une  étude  spéciale4,  à  laquelle  des 
érudits  locaux  se  sont  déjà  consacrés5.  Nous  nous  demandons 
uniquement  quels  sont  précisément  les  devoirs  et  les  pouvoirs 
dn  bailli,  quels  autres  officiers  l'entourent,  comment  tous  ces 
personnages  s'acquittent  de  leurs  fonctions.  —  L  ne  telle  enquête 
nous  amenait  à  rappeler  bien  des  faits  exposés  souvent,  bien  des 
idées  générales  depuis  longtemps  reçues.  Nous  nous  sommes 
efforcé,  là  où  nous  n'apportions  rien  de  nouveau,  de  confirmer 
par  des  exemples  particuliers  les  conclusions  définitivement 
acquises. 

Notre  étude  présentait  un  danger  :  elle  porte  sur  deux  siècles. 
Il  fallait  éviter  de  décrire  comme  trop  arrêtées,  trop  fixes,  des 
institutions  qui    n'ont    jamais    eu   ce  caractère  et   qui    furent. 


1.  Bibl.  Nat..  Coll.  Dom  Grenier,  vol.  269]  p.  319. 

■j.     Ucli.    Vit..    \la   4788,   fol.   238. 

.ï.  Il  existe  un  ouvrage  intitulé  :  Étude  sur  le  bailliage  de  Vermandois  et 
siège  présidial  de  Laon.  Il  est  daté  do  187.")  et  est  dû  à  M.  A.  Combier.  Il  con- 
cerne l'histoire  du  bailliage,  surtout  depuis  le  XVI'  siècle.  Ce  qui  y  esl  «lit 
sur  l'époque  antérieure  esl  très  bref  et  presque  totalement  inexact. 

'1.  La  question  a  été  déjà  touchée  d'ailleurs  dans  les  ouvrages  do  MM. 
A.  Lefranc  sur  N'oyon,  (•.  Bourgin  sur  Soissons  ot  dans  l'étude  de  \.  Giry 
publiée  en  tète  du  tome  I  des  Archives  anciennes  de  Saint-Quentin. 

Seront  Indiqués  à  la  bibliographie  ceux  de  ces  livres  dont  nous  avons 
été  amené'  à  nous  sen ir. 


INTRODUCTION  III 

durant  celte  période,  très  vivantes.  Nous  avons  tenté  d'avoir, 
en  travaillant,  toujours  présentes  à  l'esprit  ces  lignes  de 
Fustel  de  Coulanges  :  «  L'histoire  est  proprement  la  science 
«  du  devenir.  Elle  étudie  moins  l'être  en  soi  que  la  forma- 
ta tion  et  les  modifications  de  l'être.  Elle  est  la  science  des 
«  origines,  des  enchaînements,  des  développements  et  des  trans- 
«  formations  »  '. 

Nous  donnons  peu  de  pièces  justificatives.  La  plupart  des 
documents  importants  dont  nous  avons  fait  usage  sont  édités. 
On  verra  plus  loin  la  liste  des  ouvrages  qui  nous  ont  servi.  Il 
convient  seulement  de  signaler  ici.  avec  les  Olim  et  les  Ordon- 
nances des  rois  de  France,  le  Recueil  des  Historiens  de  France, 
dont  les  tomes  XXI,  XXII,  XXIII,  XXIV  nous  ont  été  d'un 
usage  constant.  Les  trois  premiers  présentent  surtout  des  docu- 
ments financiers  :  dans  le  quatrième  ont  été  publiées  par 
L.  Delisle,  en  appendice  à  la  préface,  des  pièces  de  grande 
importance  relatives  à  l'histoire  des  baillis2,  et,  dans  le  corps 
même  du  volume,  ce  qu'on  a  pu  retrouver  des  procès  verbaux 
des  enquêtes  entreprises  sous  saint  Louis.  L'intérêt  de  ces 
derniers  documents  a  été  déjà  souvent  signalé3.  Ils  nous  révè- 
lent beaucoup  de  détails  que  nous  ne  trouverions  nulle  part 
ailleurs.  —  D'autre  part,  le  recueil  des  Ordonnances,  à  côté  de 
textes  d'un  caractère  général,  contient  une  foule  de  documents 
spéciaux,  surtout  des  mandements,  relatifs  à  l'organisation  et 
à  la  vie  administrative  du  bailliage  de  Vermandois.  Les  ordon- 
nances proprement  dites  ont  elles-mêmes,  du  reste,  cet  intérêt 
qu'elles  ne  déterminent  pas  seulement  un  état  de  choses  pour 
l'avenir  ;  elles  révèlent  un  état  de  choses  présent  qu'elles  con- 
damnent. 

Les  documents  manuscrits  ont  fourni  surtout  des  indications 


i.  Les  origines  du  système  féodal,  p.  \v. 

2.  Elles  sont  tirées  presque  toutes  des  registres  de  Philippe  Auguste  et  de 
diiïerenles  collections  de  la  Bibliothèque  Nationale. 

3.  R.  Michel,   L'administration   royale  dans  la  sénéchaussée  de  Beaucaire 
au  temps  de  saint  Louis,  p.  xiv,  xv. 


IX  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

fragmentaires,  nombreuses  cependant.  Nos  recherches  ont  été 
poursuivies  dans  quatre  dépôts:  les  archives  Nationales,  la 
Bibliothèque  Nationale,  les  archives  départementales  de  l'Aisne 
el  les  archives  communales  de  Laon. 

irehives  Nationales.  —  Nos  Investigations  ont  principale- 
ment porté  sur  les  deux  grandes  séries  .1  el  V  Outre  les  car- 
tons J  229,  23o,  .''>i.  232,  233  concernant  particulièrement  le 
Vermandois  el  la  Picardie,  nous  avons  dépouillé  le  plus  grand 
nombre  possible  de  registres  du  Trésor  des  chartes,  surtout 
pour  la  première  partie  du  x'iv  siècle.  Ils  ont  cependant  moins 
fourni  < [ 1 1  o  ceux  du  Parlement.  Nous  avons,  dans  ce  fonds, 
étudié  la  plupart  des  registres  de  \,;|  .  jusqu'à  \la  4o  et  de  ^2a  • 
jusqu'à  \-a  m.  pour  les  accords  nous  avons  dû  nous  borner  à 
quelques  registres  :  \'"'  1  à  \1e  i5.  Les  registres  xla  88M-884g 
ont  été  également  consultés  avec  profit.  En  dehors  de  ces  deux 
grandes  -'-ries,  bien  des  renseignements  ont  été  tirés  :  i"  des 
journaux  du  trésor  et  extradas  thesauri  conservés  dans  la  série 
KK  (KK  !,  2,  11,  i3)  l.  —  20  du  cartulaire  de  L'abbaye  de 
Saint  Quentin  en  l'Ile,  LL  1016,  —  3"  du  livre  rouge  du  cha- 
pitre  de  Saint  Quentin.  LL  o85B. 

Bibliothèque  Nationale.  —  La  collection  où  non-  avons  trouvé 
le  plus  de  document  et  de  renseignements  intéressants  est  la 
collection  de  Picardie,  dite  collection  Do  m  Grenier-.  On  sait 
qu'elle  ne  contient  pas  seulement  des  copies,  toujours  soignées 
d'ailleurs,  mais  aussi  des  originaux.  Beaucoup  (\^->  pièces  qui 
s'y  trouvent  ont  été  copiées  également  dans  la  collection  Moreau. 
Nous  avons  eu  peu  à  prendre  dans  cette  dernière.  Le  fonds  latin, 
outre  I.'-  manuscrits  9015,  9016,  9017,  9783  :.  9787,  a  fourni 
surtout  des  cartulaires.  Non- citerons,  entre  autres,  comme  les 

1.  Le  registre  KK  a  été  depuis  publié  par  M.  J.  Viard,  dans  la  Collection 
h ■iinit'iiis  inédits  voir  ci-après,  p. 

2.  I  n  catalogue  sommaire  en  a  été  donné  par  le  Cabinet  historiqaeeu  i856 
et  années  suivantes. 

g  rtre  du  trésor  de  Philippe  le  Bel. 


1XTRODICTION  V 

plus  importants  :  le  cartulaire  de  la  terre  de  Guise  (ms.  lat. 
17777),  celui  ^e  l abbaye  de  Royallieu  (lat.  5434),  le  cartularium 
novum  de  Saint-Médard  de  Soissons  (lat.  9986),  le  cartulaire 
de  l'abbaye  du  Mont  Saint-Martin  (lat.  5478),  celui  du  chapitre 
de  Saint-Quentin  (lat.  11070).  Ces  manuscrits  sont  intéressants 
surtout  en  ce  qui  concerne  les  pouvoirs  judiciaires  du  bailli.  Ils 
contiennent  en  effet  un  grand  nombre  de  jugements.  —  Nos 
recherches  dans  le  fonds  français  ont  été  moins  fructueuses.  Le 
manuscrit  fr.  io365  contient  le  rôle  de  la  Toussaint  1299,  le 
fr.  20680.  le  compte  de  la  Saint- Jean  1016,  le  fr. 20684,  renfermant 
des  extraits  du  5e  et  du  6e  livre  des  mémoriaux  de  la  Chambre 
des  Comptes,  est  très  utile  pour  les  renseignements  qu'on 
y  trouve  sur  la  chronologie  des  baillis.  Nous  avons  passé  en 
revue,  à  peu  près  sans  profit,  la  série  des  «  quittances  et  pièces 
«  diverses  »  (ms.  fr.  20992  et  suiv.).  Le  manuscrit  français  n. 
acq.  3687  nous  a  donné  quelques  indications  chronologiques. 
A  cet  égard,  et  concernant  la  carrière  des  baillis,  il  convient  de 
signaler  principalement  les  manuscrits  88,  4n,  i536,  1670, 
i8or.  1881,  2606,  2726,  2818,  2846  des  Pièces  originales.  De  la 
collection  Baluze,  nous  avons  tiré  quelques  renseignements  et 
un  texte  de  première  importance,  le  compte  de  l'Ascension  i3o5 
(vol.  394)  '.  Nos  recherches  dans  les  collections  Clairambault  et 
Dupuy  ne  nous  ont  pas  été  non  plus  inutiles. 

Archives  communales  de  Laon  et  Archives  départementales  de 
l'Aisne.  —  Nous  y  avons  trouvé  relativement  peu  de  choses. 
Aux  archives  communales  de  Laon,  nous  avons  consulté  le 
cartulaire  municipal  AA  1  :  aux  archives  départementales,  nos 
recherches  n'ont  guère  été  fructueuses  que  dans  les  fonds 
ecclésiastiques.  Il  existait  au  moyen  âge  des  archives  de  bail- 
liage. Un  garde  s'y  trouvait  même  attaché  au  xve  siècle.  Dès 
cette  époque  d'ailleurs  les  investigations  y  étaient  difficiles  -. 
Aujourd'hui,  ces   archives   n'existent  plus.  Il  se  trouve  cepen- 


1.  Nous  le  donnons  en  pièce  justificative,  n°  VII. 

■a.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des  bailliages,  p.  xvii. 


\I  LE    BAILLIAGE    DF    VERMANDOIS 

danl  à  Laon  un  fonds  du  bailliage  de  Vermandois,  qui,  transféré 
en  [90g  du  greffe  du  tribunal  civil  aux  archives  départementa- 
les, paraît  très  riche.  Mais  les  documents  antérieurs  au  xvic siècle 
\  sont  en  nombre  infime,  lu  seul  présente  vraiment  quelque 
importance  :  c'est  une  copie  de  l'acte  par  lequel  Philippe  VI, 
en  i332,  abolissail  la  commune  de  Laon  :  or  cet  acte  est  depuis 
longtemps  publié1.  Dans  les  séries  G  el  II.  nous  avons  con- 
sulté avec  profit  les  fonds  des  abbayes  de  Saint  Jean2  et  de 
Saint  Vincent  de  Laon3  et  de  Saint  Médard  de  Soissons*,  de 
l'évêché3  el  du  chapitre  cathedra]  de  Laon6,  du  chapitre  de  Saint 
Pierre  et  Saint  Jean  de  Laon  '  et  du  chapitre  cathedra!  de  Sois- 
sons8. 

La  bibliothèque  municipale  de  Noyon  possède  une  copie  due  à 
M.  Peigné-Delacourt  du  cartulaire  municipal  de  Chaun y  (collec- 
tion Peigné-Delacoiirt,  ms.  12).  \  défaut  de  l'original  égaré, 
nous  avons  fait  usage  de  cette  copie. 

Pour  les  dépôts  des  départements  du  Nord,  des  Ardennes  el 

de  la  Marne  ainsi  que  de  Chàlons  et  de  Cambrai,  les  inventaires 
publiés  ont  fourni  bon  nombre  d'indications  intéressante-. 
Ajoutons  que  nous  devons  à  l'obligeance  de  M.  G.  Robert, 
archiviste  de  la  ville  de  Reims,  la  communication  de  mentions 
de  haillis  de  Vermandois  tirées  des  archives  de  l'abbaye  de 
Saint-Remj  .  Ces  mentions  nous  ont  permis  de  préciser  quelques 
détails  de  nos  notices  biographiques  et  chronologiques,  notam- 
ment pour  la  seconde  moitié  du  \i\'  siècle. 

Que  les  diverses  personnes  dont  les  encouragements,  les  cri- 
tiques  et  les  conseils   nous  ont  permis,  en  nous  décidant   à 

1 .  Ordonnances  t.  11.  p.  --. 
a.  Il  17  et  35. 

3.  11  ■<;;.,. 

4.  il  I77. 

5.  (.  ..  3a,  69,  70,  n.'i. 
<i.  (1  i>t),  ij-. 

-    G  5a8. 
8.  <i  a53. 


INTRODUCTION  TH 

publier  ce  travail,  d'en  diminuer  les  imperfections,  veuillent 
bien  trouver  ici  l'expression  d'une  sincère  et  respectueuse 
reconnaissance  :  nos  maîtres,  MM.  Élie  Berger  et  Maurice  Prou, 
membres  de  l'Institut,  qui  jamais  n'ont  cessé  de  nous  faire 
bénéficier  de  leur  précieuse  expérience,  nos  commissaires, 
MM.  Charles  Bémontet  René  Poupardin,  dont  les  observations, 
notamment  au  cours  de  la  correction  des  épreuves,  nous  ont 
été  très  profitables. 

Le  regretté  Jules  Boy,  directeur  adjoint  à  l'Ecole  des  Hautes- 
Etudes  et  professeur  à  l'École  des  chartes,  avait  été  le  premier 
à  prendre  connaissance  de  cet  essai  sous  la  forme  manuscrite, 
Il  ne  l'aura  pas  vu  imprimé.  Ce  n'est  pas  sans  une  profonde 
émotion  que  nous  évoquons  aujourd'hui  le  souvenir  de  son 
infinie  bienveillance. 


Le  bon  à  tirer  de  ce  travail  venait  d'être  donné,  dans  les  tout  derniers 
jours  de  juillet  iqi4,  lorsque  la  mobilisation  générale  obligea  l'imprimeur 
à  fermer  ses  ateliers.  Depuis,  il  n'a  pu  y  être  fait  que  très  peu  de  retouebes, 
celles  que  rendaient  nécessaires  à  la  fois  l'apparition  de  livres  nouveaux  et 
la  critique  exercée  par  l'auteur  lui-même  sur  son  œuvre  au  cours  de  ces 
cinq  ans.  On  trouvera  aux  additions  et  corrections  (inj'ra,  p.  267),  quelques 
remarques  et  notes  d'importance  secondaire  qui  n'auraient  pu  facilement 
prendre  place  dans  le  volume  sans  en  bouleverser  la  composition. 

i5  avril  1919. 


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Boutarïc   Edgar).  Les  actes  du  Parlement  de  Paris.  Paris,  i863,  2  vol.  in-4". 

—  La  France  sous  Philippe  le  Bel.  Paris,  iSGi,  in-8°. 


X  LE    BAILLIAGE    DE    VEHM4KDOIS 

Bot'TABic    Edgar).  Notices  et  extraits  de  documents  inédits  relatifs  à  l'his- 
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Chronique  normande  du  \i\  siècle,  publiée  par  A.  el  E.  Mobilier,  pour  la 
Société  île  l'histoire  île  France.  Paris,  1882,  in-8°. 

Chronographia  regnum  Francorum,  publiée  par  11.  Moranvillé,  pour  la 
Société  île  l'histoire  'le  France.  Paris,  1897,  3  vol.  in-8". 

Cof.t.  Histoire  île  la  ville  île  Haye.  Paris,    [881-1882,  2  vol.  in-80 

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civile  cl  militaire  de  la  province  île  Vermandois.  Cambrai,  1771-1772,  '!  vol. 
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rhisloire). 

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7  vol.  in-8 

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—  Textes  relatifs  à  l'histoire  du  Parlement  depuis  les  origines  jusqu'en  I3lh. 
Paris,  1888,  in-8°  (Collection  de  textes  pour  servir  à  l'étude  et  à  l'enseigne- 
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Lo.ngnon  (A.).  Dictionnaire  lopographique  du  département  de  la  Marne. 
Paris,  1891,  in-4°. 

—  Documents  relatifs  au  comté  de  Champagne  et  de  Brie  (1772-1301).  Paris, 
1901-1904,  2vol.in-40(Co/tedkm  de  documents  inédits  sur  l'histoire  de  France). 

Margot  (A.).  Nouvelles  recherches  sur  les  origines  des  grandes  baillies 
royales  (Comptes  rendus  et  mémoires  du  comité  archéologique  de  Sentis, 
4e  série,  t.  Y,  p.  i3a). 

Maktel  (F.-J.).  Essai  historique  et  chronologique  sur  la  ville  de  Pérou  ne. 
Péronne,  1860,  in-8". 


Xi;  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Maugis  (Edouard).  Essai  sur  le  recrutement  et  les  attribution*  des  princi- 
■  offices  du  siège  du  bailliage  d 'Amiens,  de  1300  à  1600.  Paris,  igo6,  in-8°. 

—  Documents  inédits  concernant  la  ville  et  le  siège  du  bailliage  d'Amiens, 
t.  I.  xiv  siècle.  Amiens- Paris,  1908,  in-8°  (Documents  inédit*  de  la  Société  des 
Antiquaires  de  Picardie). 

M i-.i .i.i.mi  1.1  \l  .  Dictionnaire  historique  du  département  de  V Aisne.  Laou, 
Paris,   i865,  in-8°. 

—  Histoire  de  la  rit  le  de  Chauny.  Laon,  i85i.  in-8\ 

—  Histoire  de  la  ville  rie  Laon.  Laon,  i865,  2  vol.  in -8 

Michel  (Robert).  L'administration  royale  dans  la  sénéchaussée  de  Beaucaire 
nu  temps  de  suint  Louis.  Paris,  1910,  in-8°  (Mémoires  et  documents  publiés  par 
la  Société  de  VÉcole  des  chartes,  n°  IX). 

Peigné-Delacourt.  Gartutaire  de  Tabbaye  de  Notre-Dame  (TOurscamps. 
Uniens,  i865,  iu-i  Documents  inédits  de  la  Société  des  Antiquaires  de  Picar- 
die . 

Pbtit-Dutaillis  (Ch.).  Élude  sur  la  vie  et  le  règne  de  Louis  VIII.  Paris, 
189 '1.  in-8°  (Bibl.  de  l'École  des  Hautes  Études,  fasc.  CI). 

Poissonnier  (J.).  Le  livre  rouge  de  la  ville  de  Noyon  Comptes  rendus  et 
mémoires   du  comité  archéologique  et  historique   de  Noyon,  t.  \.   i8g3,  p 

Richard  Lescot.  Chronique,  publiée  par  .1.  Lemoine.  pour  La  Société  de 
V histoire  de  France.  Paris.  1896,  in-8°. 

Rigord  Gesta  Philippi-Augusti,  publiés  par  H.-Fr.  Delaborde,  pour  la 
$0  'iélê  de  F  histoire  d,-  Franc.  Paris,  1882,  in-8". 

Ko/h  m;  ^Eug.  de).  L'assise  du  bailliage  de  Sentis  en  t34Ù  et  l.'i'il  (Nouvelle 
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Tardif  *  Adolphe).  La  procédure  civile  et  criminelle  aux  \iu  et  \i\  siècles. 
Paris.  i885,  in-8°. 

Tixier  (O.  .  Essai  sur  les  fiaillis  et  sénéchaux  royaux.  Orléans,  1898,  in-8°. 

Saigi  Gust.),  H.  Lacaille  et  L.-H.  Labarde.  Trésor  des  chartes  du  comté  de 
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—  Les  journaux  du  trésor  de  Philippe  VI.  Paris,  1899,  in  t  Collection  de 
locuments  inédits  sur  l'histoire  de  France). 

Vioi.i.i  1  '  P.iul  1.  Histoire  des  institutions  politiques  et  administratives  île  la 
France.  Paris.  1890-1903,  !5  vol.  in-8". 

\  1  11 1  ;  >  \.  1.  Éludes  sur  le  régime  financier  de  la  France  avant  la  révolution 
de  1789.  Paris  1878,  in-8°,  et  nouvelle  série.  Paris.  i883,  3  vol.  in-8  . 


LE   BAILLIAGE  DE    VERMAXDOIS 


AUX    XIIIe    ET    \IV     SIECLES 


CHAPITRE  PREMIER 


LE    BAILLIAGE.    — -    ORIGINES.     — -   FORMATION.     TERRITOIRE. 


Annexion  du  Vermandois  au  domaine  de  la  couronne.  —  Dans 
L'histoire  des  institutions  monarchiques  en  France,  il  n'est 
peut-être  pas  de  question  plus  obscure  et  plus  débattue  que  celle 
de  l'origine  des  baillis.  Nous  ne  nous  proposons  pas  de  la 
reprendre  ici  dans  son  ensemble.  Le  seul  bailliage  de  Verman- 
dois nous  occupe  ;  or  le  domaine  des  comtes  ne  se  trouva 
complètement  uni  à  la  couronne  qu'à  une  époque  où  les  baillis 
existaient  déjà  depuis  longtemps.  M.  Borrelli  de  Serres  en 
signale  dès  n85J.  D'autre  part,  nous  sommes,  grâce  aux 
savantes  recherches  du  même  érudit,  exactement  informés  sur 
les  conditions  et  les  dates  de  l'annexion  duYermandois  au 
domaine  royal  -. 

Cette  annexion  se  fit  en  trois  fois  ;  la  première,  en  mars  1186  : 
Philippe-Auguste  recevait  le  comté  de  Montdidier  ou  Bas-San- 
fcerre,  Thourotte  et  Roye.  ainsi  que  la  faculté  de  racheter  au 
comte  de  Flandre  Saint-Quentin,  Ham  et  Péronne.  Après  la 
mort  de  Philippe  d'Alsace,  à  Ptolémaïs,  en  1191,  le  roi,  parle 
traité  d'Arras,  en  mars  119:2(11.  st.),  gagnait  le  Haut-Santerrc 
avec  Péronne.  La  comtesse  Eléonore  conservait  Saint-Quentin. 
Chauny  et  Ribemont.  Ces  villes  ne  furent  acquises  par  Phi- 
lippe-Auguste qu'à  la  mort  d'Eléonore.  en  juin  iai3.  L'an- 
nexion des  autres  parties  du  comté,  jusque  là  conditionnelle, 
devint  en  même  temps  définitive. 

i.  Recherches  sur  divers  services  publics  du  xme  au  xviie  siècle,  t.  I,  p.  2o3. 
2.  La  réunion  des  provinces  septentrionales  à  la  couronne.  Paris,  iSqij. 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  1 


T.E    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Existait-il  alors,  à  proprement  parler,  un  bailliage  ?  En  fait, 
la  détermination  des  circonscriptions  assignées  à  tel  ou  tel 
fonctionnaire  s'est  opérée  1res  lentement,  \vant  i2i3,  dans  les 
diverses  parties  déjà  rattachées  au  domaine  de  ce  territoire  qui 
devail  former  le  bailliage  de  Vermandois1,  après  i  >i.i.  dans 
l'ensemble  de  ce  territoire,  des  baillis  apparaissent;  mais. 
d'une  part,  <>n  les  voit  agir  bien  an  delà  de  ce  territoire  même. 
d'autre  part,  on  en    trouve,  non    pas  un  seul,  mais  plusieurs. 

Origines  du  bailliage;  les  premiers  baillis.  —  Les  plus  anciennes 
mentions  de  baillis  que  nous  connaissions,  concernant  la  région 
cpii  fait  l'objet  de  cette  étude,  ne  sont  pas  antérieures  à  1202.  Le 
«  compte  général  des  revenus  du  roi  »,  publié  par  Brussel,  les 
fournit.  Les  baillis  nommés  sont  Renaud  de  Béthisy  et  Guy  de 
Béthisy.  Tous  deux  rendent  des  comptes,  mais  chacun  à  part  : 
le  premier  semble  chargé  plutôt  de  la  partie  septentrionale 
et  occidentale  du  pays-,  le  second  de  la  partie  méridionale  et 
orientale3.  Cependant,  ils  sont  bien,  pour  le  reste,  préposés  ù  la 
même  circonscription.  Dans  nue  enquête,  dont  on  peut  fixer  la 
date  à  1210,  et  relative  aux  sommes  dues  par  les  juifs,  sont 
indiquées  sept  «  baillies  ».  désignées  par  les  noms  des  titu- 
laires, et  l'on  y  lit  :  «  Ballivia  Guidonis  et  Renaldi  de  Besti- 
"  siaco  »  *. 

Le  chapitre  mi  d'un  mémoire  sur  l'état  politique  et  ecclé- 
siastique de  la  ville  de  Laon,  rédigé  par  un  anonyme  au 
début  du  xvine  siècle,  contient  cette  assertion  singulière: 
«  Le  roy  Philippe- Auguste  en  1180  plaça  le  bailliage  de 
«  Vermandois  dans  la  ville  de  Laon  et  donna  son  palais  pour 
«  en  faire  l'exercice  »  5.  Après  ce  que  nous  avons  dit,  cette 
assertion  n'est  plus  à  réfuter.  Une  autre  opinion  aussi  a  été 
trop  longtemps  accréditée,  et  l'on  s'étonne  que.  contredite 
à   diverses    reprises  cl    très   fortement    par    plusieurs  auteurs. 

1.  Laon,  Reims,  Soissons,  n'étaient  pas  du  comté  de  Vermandois, 

a.  <  >n  trouve  nommées  dans  les  comptes  do  Renaud,  Wacquerooulin, 
Beauvais,  Mon tdidier  (Brussel,  Souvel  examen  de  l'usage  général  des  Jiefs 
ronce,  t.  II.  p.  clxxvh). 

3.  Reims,  Laon,  Pierrefonds,  relèvent  de  lui  pour  l'administration  finan- 
cière -  Ibidem,  p.  excis  . 

\.  Recueil  deshist.  de  /■>..  t.  WIN .  p.  177»,  n°  aS. 

5.  Bihl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  sCg,  p.  119. 


ORIGINES    DU    BAILLIAGE  :    LES    PREMIERS    BAILLIS  Ô 

elle  soit  parfois  pourtant  reprise  encore.  C'est  celle  que 
Gollielto  exprime  ainsi  :  «  D'abord  il  n'y  eut  en  France 
«  que  quatre  grands  baillis,  savoir  de  \erniandois.  de  Sens, 
»  de  Mâcon  et  de  Saint-Pierre-le-Moutier  »  J.  Brussel  avait 
sur  ce  point  laissé  percer  quelques  doutes.  En  i  7 5 < J .  Bertin, 
dans  sa  Dissertation  sur  les  bailliages  royaux,  les  confirma 
pleinement-.  Dès  Philippe-Auguste,  on  constate  clairement 
l'existence  de  plus  de  quatre  baillis.  De  soutenir  qu'il  n'y  en  eut 
d'abord  que  quatre,  ce  serait  donc  une  hypothèse  gratuite  ;!  ;  de 
préciser  leurs  titres,  une  entreprise  plus  que  hasardeuse.  Le  litre 
de  baillivus  Yiromandensis  n'apparut  qu'avec  André  le  Jeune,  en 
1287.  Auparavant  on  disait  seulement  ballivus  domini  régis.  La 
circonscription  elle-même  portait  le  nom  de  celui  ou  de  ceux 
qui  y  avaient  été  préposés.  Nous  trouvons  ainsi,  en  i2t>3,  a  bal- 
«  livia  Guidonis  et  Renaldi  de  Bestisiaco  l  »  ;  en  1204  «  ballivia 
«  Gaufridi  de  Capella  »  5. 

Vers  121/1,  à  Guy  de  Béthisy  fut,  auprès  de  Renaud,  substitué 
un  autre  bailli,  Gilles  de  Versailles0.  Ce  dernier  devait  rester 
dans  la  région  jusqu'à  i22Î37.  De  1 2 1  ^  à  122.3,  les  baillis  sem- 
blent donc  être  Renaud  de  Béthisy  et  Gilles  de  Versailles.  En 
quelques  circonstances,  nous  leur  en  trouvons  adjoint  un  troi- 
sième, Soibert  de  Laon  8.  Aux  assises  tenues  à  Chauny  en  12 16, 
nous  en  trouvons  même  un  quatrième,  Guillaume  des  Châtel- 
liers9.  Quoique  tous  fussent  à  titre  égal  nommés  domini  régis 
ballivi,  Guillaume  des  Chàtelliers  et  Soibert  de  Laon  n'étaient 
sans  doute  que  des  auxiliaires  exceptionnels,  envoyés  aux  deux 
autres,    ou  appelés    par  eux,  en  raison  du  nombre    ou    de  la 

1.  Golliette,  Mémoires  pour  servir  à  /' histoire  du  Vermandois,  t.  II,   p.   4()4- 

2.  Mémoires  de  l'Académie  royale  des  Inscriptions ,  t.  XXIV,  '1706),  p.  737 
et  suiv.  —  Cf.  Brussel,  op.  cit.,  t.  I,  p.  617. 

3.  Cf.  sur  ce  point  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I,  p.  199  et  suiv.  — 
AI.  Combier  attribue  à  1190  «  l'institution  royale  »  du  «  grand  bailli  »  (Le 
bailliage  de  \  ermandois  et  siège  présidial  de  Laon,  p.  68;. 

\.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  277*,  n°  25. 

5.  Bibl.  Xat..  111s.  lat.,  10932,  fol.  9  v°. 

(3.  Delisle,  Catalogue  des  actes  de  Philippe  Auguste,  n°  i5a5. 

7.  Ibidem,  11"  2225. 

8.  Par  exemple  dans  un  acte  constatant  l'intervention  de  Gilles  de  Ver- 
sailles, Renaud  de  Béthisy  et  Soibert  de  Laon  «  domini  régis  ballivi  »  dans 
un  procès  de  l'église  de  >oyon,i2i  7  (Recueil  des  hist.  deFr.,  t.  \XIV,  p.  55*). 

9.  Ilndem.  —  Il  faut  citer  aussi  Guillaume  Pastc  qu'on  trouve  mentionné 
deux  fois,  une  seule  avec  le  titre  de  bailli  (Delisle,  op.  cit.,  nos  »5a-5  et  1057). 


LE    BAILLI  U.E    J)i:    \  EllM.YNDOIS 

difficulté  des  affaires.  En  effet,  la  pluparl  du  temps,  Renaud  d< 
Béthisy  el  Gilles  de  Versailles  agissenl  tous  deux  seuls.  Le  ter- 
ritoire constituant  ce  qu'on  pourrail  appeler  leur  baillie  eom- 
prend,  à  partir  de  i2i4, à  la  fois  Vmiens1,  Beauvais2,  Ham3, 
Péronne*,  Saint-Quentin,  Lao'n5,  Soissons6,  Senlis7,  Com- 
nièffne8,  Clermont9,  Liancourt10,  Novon11,  Montdidier12.  Vers 
i  .  . 'i  [2a5,  un  changement  se  fait:  Renaud  de  Béthisy  et  Gilles 
de  Versailles  sont  remplacés  par  Guillaume  des  Châtelliers  et 
Renaud  de  Béronne13,  que  nous  rencontrons  l<>u<  deux  ensemble 
jusqu'à  i  -  ,N. 

Suivant  M.  Borrelli  de  Serre-,  si  la  royauté  s'est  vue  peu  à 

peu  amenée  à  ren ;er  aux  groupements  de  baillis,  c'est  que 

ce-  fonctionnaires  n'étaient  pas  seulement  juges,  mais  agents 
financiers  el  militaires  :  pour  qu'ils  pussent  remplir  conve- 
nablement tous  ces  devoirs,  il  fallait  nécessairement  leur  attri- 
buer une  action  el  une  responsabilité  individuelles14.  Celle 
hypothèse   nous   paraît    pleinement   confirmée   par   les   faits: 


t.  Mandement  de  Philippe  Auguste  ordonnant  défaire,    à   la    première 
assise  d'Amiens,  une  enquête  sur  la   manière  dont  le  ban  du  vin  doit  être 
établi  dan-  la  ville.  1221  (n.  st.),  février  (Delisle,  <<//.  cit.,  n°2o3a  . 
2.  Bibl.  \at.,  coll.  Moreau,  vol.  121.  fol.  36. 
.'!.  Delisle,  "//.  cit.,  n    >•>■?.">. 
\.  Ibidem,  n"  1557. 

5.  Recueil  des  hisl.  de  /•;•..  t.  \\I\.  p.  :>8fi*.  n°  61. 
ii.  Ibidem,  p.  282*,  n    \ \. 
-.  Ibidem,  p.  383*,  n    mi. 
s.    Delisle.  op.  cil  n"  2104. 
9.  Recueil  des  lus:,  de  /■'/'..  p.  a85,  n"  56. 
10.    Delisle,  op.  ,-i/..  n     >oi8. 
m.  Recueil  des  hisl.  <h-  /'/•.,  p.  285*,  n°  55. 
1  ■>..  Ibidem,  p.  284*,  n   ■'■'• 

i.i.  1225,  avril,  Pierrefonds  {Recueil  <les  hist.   de  l'r.,   I.    WIN.  p.  290*, 

C'esl  bien  Renaud  de   Béronne   qu'il   faut   écrire.    On    a  donné 

longtemps  1  ce  nom  les  orthographes  les  plus  fantaisistes.—  (If.  Laurain, 

Renaud  de  Béronne,  bailli  de  Scnli<  (Bibl.de  l'École  des  chartes,  t.  LXVII, 

1 906,  p.  15g  . 

i4.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I.  p.  2o5.  -  I. 'usage  de  faire  siéger 
plusieurs  agents  royaux  à  la  même  assise  était  conforme  aux  traditions 
judiciaires  de  l'Angleterre,  l'eut  être  Philippe  Auguste  s'inspira-t-il de  ces 
traditions.  (R.  de  Fréville,  Ehnlc  sur  Y  organisation  judiciaire  eu  Nor- 
mandie aux  XIIe.  el  Mil  siècles,  dans  la  Nouvelle  Revue  historique  de  droit 
français  cl  étranger,  1912,  p.  729).  —  Par  ailleurs.  A.  Oheix  (Essai  sur  les 
sénéchaux  de  Bretagne,  nii.'>>  a  montré  ([n'en  Bretagne  la  création  de-  séné- 
chaux de  baillies  était  d'inspiration  anglo-normande. 


ORIGINES    DU    BAILLIAGE   :     LES    PREMIERS    BAILLIS  ._> 

chaque  fois  en  effet  qu'il  s'agit  d'un  jugement,  d'une  enquête, 
les  baillis  apparaissent  ensemble.  Or,  on  sait  par  ailleurs,  et  M; 
Borrelli  de  Serres  le  fait  remarquer,  que,  dès  1202,  les  comptes 
sont  particuliers  à  chacun  d'eux.  D'autre  part,  lorsque  Philippe - 
Auguste  intervint,  en  1206,  pour  l'abbaye  de  Signy  contre  le 
seigneur  de  Château-Porcien,  c'est  un  seul  bailli  qu'il  envoya 
«  pour  assiéger  Château-Porcien  »  l. 

A  la  Toussaint  1226,  le  compte  des  revenus  de  la  circons- 
cription n'est  rendu  que  par  Guillaume  des  Chàtelliers2  ;  il  en 
est  de  même  à  la  Chandeleur  1227  (n.  st.)3.  Le  bailliage,  quoi- 
que réduit,  comprenait  alors,  à  la  fois,  les  terres  de  l'archevêque 
de  Reims  et  Chauny,  Coyolles  4  et  Hargïcourt5,  Senlis  et  Laon. 
C'était  une  étendue  considérable  encore.  A  la  Chandeleur  1228 
(n.  st.),  une  séparation  se  marque  nettement.  Les  comptes  ne 
sont  rendus  par  Guillaume  des  Chàtelliers  que  pour  la  région 
du  Vcrmandois.  Ceux  de  Senlis  sont  rendus  par  Renaud  de 
Béronne''.  La  distinction  toutefois  n'existe  qu'en  ce  qui  con- 
cerne l'administration  financière:  la  même  année  nous  voyons 
qu'un  mandement  relatif  à  Saint-Nicolas  de  Senlis  est  adressé 
par  Philippe-Auguste  aux  deux  baillis". 

Il  y  avait  donc  tendance  à  ne  maintenir  qu'un  fonctionnaire, 
mais  en  partageant  la  circonscription  primitive  en  deux  nou- 
velles circonscriptions  plus  petites,  dont  chacune  devait  avoir 
son  administration  particulière.  Toutefois,  la  coupure  ne  s'ef- 
fectua pas  tout  de  suite.  On  remarque  une  certaine  hésitation 
delà  part  de  la  royauté.  En  i2o3,  nous  ne  rencontrons  plus, 
semble-t-il,  qu'un  bailli,  seulement  il  est  toujours  préposé  à 
l'immense  territoire  qu'on  avait  tenté  précédemment  de  diviser. 
Ce  bailli  est  Renaud  de  Béronne.  Il  fut,  au  mois  de  janvier  1233 


1.  Chronique  de  l'abbaye  de  Signy  (Bibl.  de  l'École  des  chartes,  t.  LV 
1894,  p.  G53i.  —  Cf.  inj'ra,  p.  io5. 

2.  Borrelli  de  Serres,  op.  cil.,  p.  ~o. 

3.  Ibidem,  p.  177.  —  Le  texte  de  ce  compte  est  publié  aussi  dans  Petit- 
Dutaillis,  Étude  sur  la  vie  et  te  règne  de  Louis  MU,  p.  378. 

'1.  Aisne,  arr.  Soissons,  cant.  Yillers-Cotterets. 

.">.  Somme,  arr.  et  cant.  Montdidier. 

G.  Borrelli  de  Serres,  op.  et  toc.  cit. 

7.  Mandement  leur  ordonnant  de  laisser  les  moines  jouir  en  toute  pro- 
priété, d'une  maison  reçue  par  eux  en  don  et  aumône  de  la  cité  de  Senlis. 
{Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  293*,  n°  871. 


LE    BAILLIAGE    DE    VEHMWUUIS 


(n.  st.),  chaîné  par  Le  roi.  en  qualité  de  baltivus  domini  régis, 
de  remettre  à  L'évêque  de  Laon  deux  de  ses  hommes,  qui 
avaient  été  pris  par  le  maire  et  les  jurés1.  C'est  lui  seul  qui 
ivmlil  les  comptes  à  l'Ascension  i2342,  et  ce  document,  qui  a 
('•lé  conservé,  permet  de  constater  la  persistance  de  L'ancienne 
situation  territoriale,  telle  qu'elle  se  présentait  en  1227. 

Peut-être  la  division  exista-t-elle  cependant  les  deux  années 
suivantes.  L.  Delisle  fait  en  effet  figurer  sur  La  liste  des  baillis 
deSenlis,  à  La  suite  de  Renaud  de  Bétonne,  Eudes  de  Gonesse, 
et  il  écrit  :  :  <  Je  suis  porté  à  croire  que  ce  bailli  avait  sous  sa 
«(juridiction  le  Vermandois  en  même  temps  que  la  circons 
a  eriplion  de  Sentis  n.  laides  fut  bailli  en  1  :>..">  \  et  1  a35.  Or 
aucun  des  acte.-  cités  par  L.  Delisle  ne  concerne  de  localités 
du  Vermandois.  Il  est  vrai  que.  L'administration  de  ce  fonc- 
tionnaire ayant  été  relativement  courte,  il  pourrait  se  faire 
que.  par  hasard,  tous  les  actes  intéressant  celle  région  fussent 
perdus.  Mais  nous  n'avons  pas  besoin  de  risquer  cette  hypo- 
thèse, il  subsiste,  en  effet,  une  liste  de  fiefs  tenus  du  roi  à  Saint- 
Quentin,  Cbauny.  Uibcmont.  La  Fère.  dressée,  sans  date,  sons 
ce  titre4:  »  Sequuntur  feoda  baillivie  domini  Gauffridi  de 
<  Capella  ».  L'usage  du  nom  du  bailli  pour  désigner  le  bailliage 
même  prouve  bien  que  Geoffroy  de  La  Chapelle  est  antérieur  à 
Vudré  le  .Jeune"'.  La  conclusion  parait  nécessaire:  Geoffroy  de 
La  Chapelle  était,  en  1234-35,  bailli  de  Vermandois.  et  il  3  avait 
alors  un  bailli  de  Sentis,  Eudes  de  Gonesse. 

\us-i  bien,  il  est  vraisemblable  que  Geoffroy  de  La  Chapelle 
exerçait  déjà  les  fonctions  de  bailli  en  ia33,  concurremment 
avec  Renaud  de  Béronne.  L'acte  relatant  la  restitution  à  L'évê- 
que de  Laon  de  deux  de  ses  hommes  porte  en  effel  que  l'évêque 
s'est  engagé  par  devant  l'évêque  de  Chartres,  messire  Geoffroy 


1.  «  Duo  domines  quos  capi  feceranaus,  pro  quibos  rideficet  nos  fuera- 
•■  mus  exoommnnicati  et  <i \ it as  Lnterdicta,  redditi  fuerunl  episoopo  Lau- 
"  dunensi  per  inanuxn  domini  Henaldi  de  Berona,  ejusdem  domini  régis 
-  baUivi  •■     Vrrh.  Nat.,  .1  aS3,  ir  101. 

■'..  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  Wll.  j).  ')-:'■>.  Nous  n'oserions  d'ailleurs  affir- 
mer que  Renaud  de  Béronne  riait  seul  dans  le  bailliage.  —  Cf.  infra,  p.  7. 

î.  Recueilles  hist.  <!<■  Fr.,  t.  WIN ,  p.  60*. 

'«•   l'.ihl.  \al.,  111s.  lai..   i,h(.!..  toi.  ,)  v\ 

■'■  Cf.  les  notices  biographiques  sur  les  baillis  (Appendice  [). 


1 


ORIGINES    DU    BAILLIAGE   ;    LES    PREMIERS    BAILLIS  ~ 

de  La  Chapelle  et  messire  Renaud  de  Béronne1.  Le  titre  de 
ballivus  domini  régis  n'est  pas,  à  la  vérité,  donné  au  premier 
comme  il  l'est  plus  haut  au  second.  Toutefois  nous  savons  que 
Geoffroy  faisait  partie  depuis  un  certain  temps  des  cadres  de 
l'administration  royale  ;  il  se  trouvait,  en  1228,  bailli  à  Caux2, 
et,  s'il  n'était  pas  bailli  lors  de  l'affaire  de  l'évêque  de  Laon, 
l'on  ne  pourrait  que  difficilement  expliquer  sa  présence  et  son 
intervention  dans  cette  circonstance3.  La  séparation  des  baillis, 
destinés  à  agir  désormais  chacun  seul,  ne  se  serait  donc  pro- 
duite que  vers  le  milieu  de  l'année  1284.  La  royauté  aurait  en 
même  temps  essayé  de  dédoubler  le  bailliage4. 

De  ces  deux  transformations,  la  première  devait  avoir  des 
résultats  durables  ;  l'état  de  choses  créé  par  la  seconde  ne  fut 
pas  longtemps  maintenu.  André  le  Jeune,  «  domini  régis  bal- 
ce  livus  Viromandensis  »  tenait  ses  assises  à  Senlis  en  juin  12/ii 5. 
Mathieu  de  Beaune  en  tenait  également  dans  la  même  ville  en 
ji25oG.  Il  n'y  eut  un  bailli  spécial  de  Senlis,  Thibaud  d'Es- 
•uelles",  que  de  iiht\  à  1206.  Après  lui,  les  comptes  sont,  pour 
cette  région,  rendus  par  Mathieu  de  Beaune  en  même  temps 
que  pour   le  Yermandois8.  Geoffroy  de  Roncherolles  est,  dans 


1.  «  ...De  emendis  vero  credidit  idem  episcopus  reverendo  in  Christo 
«  patri,  G.,  Dei  gratia  episcopo  Garnotensi,  domino  Gaufrido  de  Capella  et 
«  domino  Renaldo  de  Berona  ». 

a.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I,  p.  08  et  69.  —  L.  Delisle  le  montre 
bailli  de  Caux  sans  interruption  jusqu'à  1243  (Recueil  des  hist.  de  Fr., 
t.  XXIV,  pp.  m*  et  112*). —  M.  Borrelli  de  Serres  croît  que  le  père  et  le 
fils  se  sont  succédé  dans  cette  charge.  Ce  que  nous  disons  confirmerait  cette 
opinion. 

3.  On  ne  saurait  non  plus  les  expliquer  s'il  était  alors  encore  à  Caux. 

4.  On  pourrait  résumer  ainsi  toute  cette  histoire  assez  compliquée  : 
Dès  1203,  l'administration  des  finances  semble  partagée  entre  les  deux  baillis, 
préposés  chacun  pour  cet  objet,  à  une  moitié  du  territoire,  que,  pour  le 
reste,  ils  administrent  en  commun.  Puis,  après  1226,  la  royauté  hésitante 
fait,  à  deux  reprises,  l'essai  d'un  système  différent  :  un  seul  bailli  demeure 
chargé  des  finances  dans  l'ensemble  de  la  circonscription,  mais  un  auxi- 
liaire lui  est  adjoint  pour  les  autres  affaires.  Enfin,  à  partir  de  1234,  la 
séparation  des  baillis,  d'une  part,  celle  des  bailliages,  d'autre  part,  sont 
consommées. 

5.  Bibl.  Nat.,  coll.  Moreau,  vol.  109,  p,  49. 

6.  Ibidem,  vol.  179,  n°  26. 

7.  Recueil  des  hist.  deFr.,  t.  XXIV,  p.  60*. 

8.  11  était  en  mars  1257  (n.  st.)  à  l'assise  de  Senlis  (Bibl.  Nat.,  coll. 
Dom  Grenier,  vol.  261,  fol.  53). 


8  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

le  procès  verbal  de  L'enquête  dirigée  contre  lui.  qualifié  de 
«  bailli  en  la  terre  de  Valois  el  de  Vermandois*  ».  A  partir  de 
1264  seulement,  on  trouve,  sans  interruption,  des  baillis  de 
Sentis-.  Jean  de  Montigny  est  dit,  en  avril3  et  juin4  1287,  «  bailli 
«  de  Vermandois  et  garde  de  la  baillie  de  Senlis  »,  mais,  dès  le 
mois  de  novembre  de  la  même  année,  un  bailli  particulier 
reparait,  Oudard  de  la  Neuville'1. 

Un  acte  des  Olim,  à  la  Chandeleur  1268  (n.  st.).  fait  une  dis- 
tinction bien  nette  entre  les  deux  circonscriptions  ''.  Cependant 
La  ville  de  Compiègne  avec  le  pays  d'alentour  semble  être  restée 
quelque  temps  rattachée  au  Vermandois.  C'est  ce  qu'on  doit 
conclure  d'après  la  liste  des  hommes  de  fiefs  semons  en  1272 
dans  ce  bailliage  ".  D'autre  part.  Gautier  Bardin  tenait  un  plaid 
à  Pierrefonds  en  février  1272  (n.  st.)  8.  Enfin,  le  même  bailli, 
convoquant  en  juillet  1276  à  l'armée  royale  les  sergents  de- 
villes  qui  relevaient  de  lui,  s'adressait  à  ceux  de  Compiègne  '•'. 

L'union  n'avait  pas  d'ailleurs  cessé  entre  les  bailliages  sans 
que  rien  en  dût  reparaître.  Il  n'y  eut  probablement  pas  de 
receveur  à  Senlis  aussi  tôt  qu'ailleurs,  et  nous  voyons  Ccncien 
de  Paci  qualifié,  le  22  septembre  102/i,  de  «  receptor  quondam 
« bailliviarum  Viromandensis  et  Silvanectensis  10  ». 

Nous  avons  dit  qu'il  existait  en  1254-30  un  bailli  particulier 
pour  Senlis.  C'est  que  le  territoire  relevant  du  bailli  de  Verman- 
dois venait  d'être  agrandi.  Arrouaise.  Athies,  Bray,  Péronne 
faisaient  en  i2o/i,  et  encore  en  ia48,  partie  du  bailliage 
d'  \ miens  ".  Gérard  Wideuve,  bailli  d'Amiens,  se  disait  en  j •>  '1 7 

1.  Recueil  des  hist.  île  /•'/•..  t.  WIY.  p.  700,  n°  n. 

>..  l.e  premier  est  (iirard  de  Chevresis,  1264-1270.  —  La   liste  est  donnée 

par  !..  Delisle  {Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,"  p.  61*  et  suiv.). 
3.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat. ,  5470,  fol.  i55. 
\.  Dom  (îrenier.  Introduction  à  l'histoire  générale  de  la  province  de  Picardie, 

p.  m. 
5.  Recueil  <l<s  ///'s/.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  6a*. 

(i.  "  \ndii;i  querimonia  abbalis...  Compendiensis  contra  episcopum  Sil- 
vanectensern  quiquemdam...  batellum  eorum  ceperat  violenter  in  ballivia 
Viromandensi...  super  quq  idem  episcopus  petebat  reditum...  in  ballivia 
Silvanectensi,  ubi  est  cubons  et  levans  ><  (<  Him,  l.  I.  p.  705,  n°  \  \  l  . 

7.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIII,  p.  738  et  sq. 

8.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  m,  n°  98. 

9.  Lemaire,   irch.  anc.de  Saint-Quentin,  I.  I.  n    104. 

i".    \reli.   Nat.,    KK   i  .   p.  .  »  -  - . 

11.  Recueildes  hist.  de  Fr.,  1.  XXI,  p.  a65. 


LIMITES    DU    BAILLIAGE  i> 

«  bailli  d'Amiens  et  de  Péronne  i  ».  En  1256,  ces  villes  étaient 
passées  au  Vermandois  2.  Ainsi  s'explique-t  on  que.  Senlis 
ayant  ensuite  cessé  de  constituer  un  bailliage  à  part,  le  prévôt 
de  cette  ville  put  dire,  en  1261,  que.  si  Mathieu  de  Beaune 
tardait  à  tenir  ses  assises,  c'est  qu'il  avait  un  territoire  plus 
vaste  à  gouverner  3. 

Limites  du  bailliage.  —  A  partir  de  Philippe  le  Bel,  le  territoire 
du  bailliage  semble  fixé,  ou  à  peu  près  :  mais  il  n'est  pas  facile 
d'en  indiquer  les  limites  précises.  La  division  administrative 
de  la  France,  qui  était  mal  connue  même  à  la  fin  du  xvc  siècle  *, 
l'était  encore  moins  bien  au  xivc.  La  coutume  seule  la  détermi- 
nait, et  l'on  sait  combien  fréquentes  furent  au  moyen  âge  les 
discussions  de  frontières.  Nous  en  rapporterons  une,  relative 
au  bailliage  de  Vermandois  5,  qui  s'éleva  en  1002  à  propos  de 
l'abbaye  de  Saint-Jean-des- Vignes  à  Soissons.  Cette  abbaye  se 
rattachait,  au  dire  des  bailli  et  procureur  de  Senlis,  au  bail- 
liage de  Senlis  et  à  la  prévôté  de  Pierrefonds,  et,  avec  elle,  le 
lieu  nommé  Mont  Saint-Jean,  jusqu'aux  murs  de  la  ville,  à 
la  porte  dite  de  Panleu.  Les  baillis  de  Senlis,  les  prévôts  de 
Pierrefonds,  leurs  lieutenants,  les  sergents,  les  receveurs  y 
avaient  exercé,  y  exerçaient  encore  leur  office,  librement.  Or  un 
bailli  rencontra  par  hasard,  au  Mont  Saint-Jean,  Huard  de  Flori- 
court,  prévôt  forain  de  Laon,  commissaire  en  l'occurrence  du 
bailli  de  Vermandois.  Le  premier  souhaitait  et  demanda  un 
arrangement  à  l'amiable.  Refus  du  second  ;  il  fallait  que  le 
bailli  renonçât  tout  d'abord  à  ses  exploits  et  à  ceux  de  ses  ser- 
gents. Celui-ci  consentit,  pourvu  que  tous  fissent  de  même. 
Nouveau  refus  du  prévôt,  qui  mit  la  main  sur  son  interlocuteur, 
disant  qu'il  le  considérait  en  ce  lieu  comme  personne  privée  : 


1.  «  Baillivus  domini  regis  Ambianensis  et  Peroncnsis  »  (Bibl.  Nat.,  coll. 
Dom  Grenier,  vol-  246,  fol.  210). 

2.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  II,  appendice. 

3.  «  Dicens  quod  plus  retardabat  dictus  dominus  Matheus  dictas  assisias 
«  cpiam  alii  ballivi  quifucrant  ante...,  quia  ipse  ampliorem  balliviam  tene- 
«  bat  [Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  328*,  vol.  21. 

4.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des  bailliages  et  sénéchaussées  à  la 
fin  du  moyen  âge,  p.  3. 

5.  Pièce  justificative  n°  XI. 


in  LE    BAILLIAGE    DI    VERMAHDOIS 

cl  la  grande  foule  qu'il  avait  amenée  se  précipita  sur  le  bailli. 
Les  sergents  de  La  prévôté  de  Pierrefonds  ne  furent  pas  épar- 
gnés. <>n  les  saisil  :  «m  les  mit  en  prison.  L'affaire  vint  au  Parle- 
ment. Le  prévôl  de  Laon  affirmait  que  le  lieu  en  question  se 
trouvait  en  dehors  du  monastère  de  Saint-Jean-des-Vignes  et 
taisait  partie  du  bailliage  de  Vermandois.  D'ailleurs  les  habi- 
tants du  lieu  avaient  été  compris  dans  la  commune  <le  Soissons 
quand  elle  existait,  el  devaient  doue  subir  le  même  sorl  que  les 
autres  membres  delà  commune.  Diverses  violences  commises 
par  le  bailli  de  Senlis  sur  le  prévôt  de  Laon  et  les  habitants  de 
Soissons  furent  rappelées.  La  cour,  après  enquête  du  bailli 
de  Meaux,  donna  cependant  raison  aux  gens  de  Senlis.  Le 
Mont  Saint-Jean  était  el  resterait  de  la  prévôté  de  Pierrefonds. 
Quant  aux  violences  commises  de  part  et  d'autre,  elles  se 
compensaient  ;  on  consentit  à  les  oublier.  Tout  le  monde 
se  calma. 

Il  n'est  donc  pas  possible  d'espérer  plus  qu'une  détermination 
approximative  des  limites  du  bailliage  * .  \  l'est  et  au  nord-est, 
ces  limites  coïncident  avec  celles  du  royaume.  Apre  mont  *. 
Montfaucon  d'Argonne  :1.  Brieulles-sur-Meuse  ■  sont  les  localités 
les  plus  orientales.  Montfaucon  et  Brieulles  ont  chacune  un 
prévôl  royal  •".  On  perd  considérer,  au  xm"  siècle,  le  comté  de 
Champagne  presque  entier,  avec  le  comté  de  Rethel,  Cbateau- 
Porcien,  les  terres  de  l'église  de  Reims  et  celles  de  l'église  de 
Châlons,  comme  dépendant  de  notre  bailliage6.  Mais  il  existai! 
dès  lors  des  bailliages  comtaux7,  ordinairement  au  nombre  de 


i.  On  voit,  en  i34o,  Quart  de  Florieourt,  prévôt  de  Laon.  charge''  par  Phi 
lippe  S I  de  régler  la  question  de  savoir  quelles  parties  de  la  ville  de  Soles- 
mes(Nord,  an*.  Cambrai,  ch.-l.  cant.)  devaient  être  tenues  du  bailliage  de 
Vermandois  et  lesquelles  étaient  en  terre  d'Empire.   i34q,  3  juillet  (Areb., 
dép.  Nord,  B  io56  . 

a.  A.rdennes,  arr.  Vouziers,  cant.  Grandpré  fRecùeil  des  hist.  de  /'/•., 
I.  Wlll.  i»   808 

.;.  Meuse,  arr.  Monlmédy,  ch.  1.  de  cant. 

1.  Meuse,  air.  Monlmédy.  cant.  Dun-sur-Meuse. 

à.  Cf.  infra,  p.  17. 

6.  Longnon,   Dictionnaire  topographique    du  déparlemeiU  de   lu   Marne, 

p.    XXXVII. 

7.  Il  \  en  avait  eu  dix  an  moins  an  temps  de  Thibaut  l\  .  —Cf.  d' Wbois  de 
JubainYille,  Histoire  des  ducs  el  des  comtes  de  Champagne,  t.  I\,  a  partie. 
p.  I78 


LIMITES    DL     BAILLIAGE  1  I 

quatre,  ïroyes,  Meaux,  Provins,  Chaumonl.  Ces  circonscrip- 
tions furent  conservées  par  la  royauté,  il  veut  seulement  quelques 
changements  de  ressorts.  On  distingua  dès  lors  les  bailliages  de 
ïroyes  (auquel  fut  souvent  uni  celui  de  Meaux),  de  Chaumont, 
de  Vitry  et  de  Provins  ;  mais  ce  dernier  dut  être  rarement  admi- 
nistré par  des  officiers  particuliers  n'ayant  pas  en  même  temps 
une  autre  circonscription  sous  leur  autorité1.  Les  comtés  de 
Porcien  et  de  Relhel.  ainsi  que  Reims  et  Châlons,  continuèrent 
à  faire  partie  du  bailliage  de  Vermandois.  Les  terres  du  comte 
de  Rethel  relevaient  au  xivp  siècle  à  la  fois  du  bailli  de  Vitry  et 
de  celui  de  Vermandois  à  son  siège  de  Laon  -.  Mais  c'est  la  plus 
grande  partie  qui  relevait  de  ce  dernier.  La  limite  parait  être 
marquée  par  Saulces-Cbampenoises  3  et  Saint-Remy-le-Petit4. 
—  Au  sud,  le  territoire  du  bailliage  englobe  Muret5,  laissant  au 
dehors  Fismes  fi  et  Épernay,  qui  sont,  en  1286  et  i34i,  prévôtés 
du  bailliage  de  Vitry".  Puis,  la  limite  se  rapproche  de  l'Aisne, 
qu'elle  semble  suivre  au  moins  jusqu'à  Vie.  .Compiègne,  au 
\iv°  siècle,  se  rattache  à  ISenlis.  Il  faut  remonter  l'Oise  jusqu'à 
Thourotte8  pour  retrouver  le  bailliage  de  Vermandois,  mais,  à 
l'ouest  de  Compiègne,  La  Neuville-Roi0,  Lieuvillers  10  en  font 
encore  partie.  Vers  Amiens,  il  s'étend  très  loin.  La  limite  dépasse 
Maignelav  ".  Saulchov  *-,   Moreuil 13,   Aubercourt  u,  Sailly-le- 


i.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  166*. 

2.  Mandement  de  Charles  VI  au  bailli  de  Vermandois,  relativement  aux 
privilèges  de  pairie  concédés  au  duc  de  Bourgogne,  comte  de  Rethel.  i3g2, 
21  novembre.  (Saige  et  Lacaille,  Trésor  des  chartes  du  comté  de  Rethel, 
l.  H.  p.  379.) 

3.  Ardennes.  arr.  Youziers,  cant.  Attigny  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.,  9016, 
n°  19). 

4.  Ardennes,  arr.  Rethel,  cant.Asfeld. 
fi.  Aisne,  arr.  Soissons,  cant.  Uulchy. 
li.  Marne,  arr.  Reims,  ch.-l.  de  cant. 

7.  Longnon,  op.  cit.,  p.  xwviu. 

8.  Oise,  air.  Conipicgne.  cant.  Ribecourt. 

9.  Oise.  arr.  Clermont,  cant.  Saint-Just. 

10.  Oise,  mêmes  arr.  et  cant. 

11.  Uise,  arr.  Clermont,  ch.-l.  de  cant.  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIII, 
p.  8o5. 

12.  SauIchoy-sous-Davenescourt,  Somme,  arr.   Montdidier,  cant.  Moreuil. 
i3.  Somme,  arr.  Montdidier,  ch.-l.  de  cant. 

14.  Somme,  arr.  Montdidier,  cant.  Moreuil. 


1  ■>  LE    BAILLIAGE    1>F-     VERMANDOIS 

Sec  '  près  <lc  Corbie,  Dernancourt 2,  Fricourt3,  MailK  '».  Mirau- 
niDiil  •"'.  et,  contournanl  Bapaume,  englobe  Haplincourl  6. 
Metz-en  Couture7,  Fins8,  Epehy9,  Bohain.  Il  x  avait  à  Bohain 
des  gardiens   des    passages    établis  par  Le  bailli    de    Verman- 

dois  "». 

Tournai.  --  II  esl  une  ville  dont  il  faut  parler  à  pari.  Dieu 
qu'elle  se  trouve  située  à  cenl  soixante-dix  kilomètres  de  Laon, 
elle  appartenait  pourtant  au  bailliage  que  nous  étudions.  Ces! 
Tournai.  Elle  lut  unie  à  la  France  sous  Philippe  Auguste  en 
1187.  Lorsque  ce  roi  eut  institué  des  baillis  d'Arras,  c'est  de 
ceux-ci  que,  très  probablement,  elle  dépendit.  Il  en  était  encore 
ainsi  en  1  :?.">2  :  toutefois,  dès  r'.ti-j,  semble-t-il,  c'était  le  bailli 
de  \  ermandoisqui  avait  la  ville  dans  son  ressort  ".  Le  i'\  février 
[3i8(n.  st.),  Philippe  \  concédait  à  Gilles  Haquin,  ancien  pré- 
vôt de  I *a ris.  L'office  de  bailli  dans  la  terre  de  Tournaisis  '-'.  Mais 
les  réclamations  des  habitants  de  Tournai  ramenèrent  bientôt 
après  à  se  raviser.  I '11  mars  i3iq,  (n.  st.),  il  replaçait  ces  habi- 
tants, L'évêque,  le  chapitre  el  les  moines  de  Saint-Amand  dans 
le  ressort  du  bailli  de  Vermandois.  Une  tentative  faite  en  i3ao 
pour  créer  un  bailliage  de  Tournai.  Lille  et  Douai  échoua 
également  :  les  Tournaisiens  répugnaient  à  se  voir  compris 
dans  la  même  circonscription  que  les  gens  de  Douai  et  de 
Lille,  qu'ils  détestaient  et  qui  d'ailleurs  n'avaient  pas  les  mêmes 


r.  Somme,  arr.  Péronne,  cant.  Bray-sur-Somme  Recueil  des  hist.  de 
fr..  t.  XXIII,  p.  738 

-  iinnic.  arr.  Péronne,  cant.  \lberi  (Ibidem). 

.1.  Somme,  même  arr.  cl  cant.  (Ibidem). 

'1.  Somme,  arr.  Doullens,  cant.  Acbeux (Arch.  Nat.,  \-''>,  fol.  '17%  1. 

5.  Somme,  arr.  Péronne,  cant.  Ubert  (Bibl.  Nat..  ms.  lai..  I763, 
fol.  fii  \    . 

ii.  Pas-de-Calais,  arr.  Arras,  cant.  Bertincourl  (Boutaric,  Actes  du  Parle- 
ment, n    658o). 

7.  Pas-de-Calais,  mêmes  arr.  et  cant.  Colliette,  Mémoires  [unir  servir  à 
l'histoire  de  la  province  de  Vermandois,  I.  I,  p.  17). 

8.  Somme,  arr.  Péronne,  cant.  Roisel  (Ibidem). 

9.  Somme,  mêmes  air.  et  cant.  1  \n-h.  Nat.,  .Il  ii,  fol.  53  . 

m.  Usne,  air.  Saint-Quentin,  ch.-l.  de  cant.  (Lemaire,  Arch.  anc.  <h- 
Saint-i  niriiiiii,  1.  1,  ii"  33o  . 

n.  \.  d'Herbomez,  \  propos  des  baillis  d' irras  sous  le  règne  de  saint  Louis. 
(Bibl.  de  l'École  des  chartes,  l.  I.W  II.    1906),  p.  15a  ri  suiv.). 

iiî.  Recueil  des  hist.  deFr.,  I.  \\l\.  p.  90*. 


LES    PRÉVÔTÉS  l3> 

usages.  Des  lettres  du  20  août  1020  précisèrent  la  situation 
nouvelle.  IL  y  aurait  un  bailli  de  Lille.  Douai  et  Tournaisis,  non 
de  Tournai,  cette  dernière  ville  continuant  de  ressortir  au  bail- 
liage de  Vermandois  d.  Les  choses  restèrent  dans  le  même  état 
jusqu'à  i.'383.  Il  y  avait  à  Tournai  un  lieutenant  du  bailli  de 
Vermandois  -,  tenant  ses  assises  à  Maire.  Il  y  avait  été  établi 
aussi  un  procureur  du  roi3.  Le  20  juin  i383,  Charles  VI  insti- 
tuait un  bailli  de  Tournai-Tournaisis,  ayant  son  siège  à  Tournai 
même.  Les  habitants  de  la  ville,  l'évêque,  le  chapitre,  les 
moines  de  Saint-  A.  m  an  cl  devaient  être  soumis  à  sa  juridiction  4* 
C'était  le  premier  démembrement  du  bailliage  de  Vermandois. 

Les  prévôtés.  —  Le  bailliage  se  subdivise  en  prévôtés.  Ce 
sont  les  anciennes  circonscriptions  administratives.  Prévôté 
n'est  d'ailleurs  pas  le  seul  mot  en  usage.  Prepositura  est  sou- 
vent au  xive  siècle  remplacé  clans  les  textes  par  castellania*,  ou 
bien  les  deux  termes  sont  joints  comme  se  complétant  l'un 
l'autre  °.  Suivant  M.  Dupont-Ferrier,  il  n'y  aurait  pas  équiva- 
lence ;  «  tantôt  une  prévôté  se  fragmente  en  châtellenies,  tantôt 
«  une  chàtellenie  se  fragmente  en  prévôtés7  ».   Nous  n'avons 


1.  A.  d'Hcrbomez  a  débrouille  quelque  peu  cette  question  si  longtemps 
obscure  des  bailliages  de  Tournaisis,  de  Vermandois  et  d'Arras.  Nous  ne 
pouvons  mieux  faire  que  de  résumer  ici  son  étude  (Notes  et  documents' 
pour  servir  à  l'histoire  des  rois  fils  de  Philippe  le  Bel  dans  la  Bibl.  de  l'École 
des  chartes,  t.  LIX,  1898,  p.  497  et  suiv.).  —  La  Notice  sur  Jean  Boutillier, 
par  Paillard  de  Saint-Aiglan  (Bibl.  de  l'École  des  Charles,  t.  IX,  1847),  avait 
plutôt  compliqué  les  choses. 

2.  On  sait  que  cette  charge  fut  longtemps  occupée  par  le  fameux  auteur 
de  la  Somme  Rurale,  Jean  Boutillier.  Il  était  en  même  temps  bailli  de 
Tournaisis.  et,  en  cette  qualité,  avait  un  lieutenant.  «...  Cum  in  certa  causa 
«  in  nostra  Parlamenti  curia  mota  et  pendcntc  inter  prepositos,  juratos  et 
«  scabinos  ville  Tornacensis  ....  ex  una  parte,  et  Johannem  Boteiller,  bailli- 
«  vum  Tornesii  ac  locumtcnenlem  baibivi  Viromandensis  in  loco  de  Maire, 
«  Petrum  Rasurel,  locumtcnentem  dicti  baillivi  Tornesii  ».  i38o,  21  no- 
vembre (Arch.  Nat.,  Xla  3o,  fol.  9  v°). 

3.  Cf.  infra,  p.  i4<>. 

'1.  ordonnances,  t.  VU,  p.  20. 

5.  «  Castellania  seu  prepositura...  ».  1007,  27  novembre  [Ordonnances r 
t.  IV,  p.  723). 

G.  «  In  prepositura  et  castellania  de  Perona...  ».  i3G8  (Ibidem,  t.  V, 
p.  i4o). 

7.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des  bailliages  et  sénéchaussées  à  la 
fin  du  moyen  âge,  p.  36. 


1  'l  LE    BAILLIAGE    m:    VERMANDOIS 

rien  trouvé  qui  puisse,  pour  le  Vermandois,  confirmer  cette 
hypothèse.  Castetlania  désignait  probablement  plutôt  la  cir- 
conscription, envisagée  du  pointdevue  féodal,  prepositura  les 
fondions  du  prévôt.  C'est  ce  qui  semble  résulter  d'un  passage 
de  lii  Chronographia  regum  Francarum  où  l'auteur,  rappelant 
que  Louis  d'Anjou  détient  Ribemont,  écrit  qu'il  possède  «  le 
«  château  de  Kibemont,  où  est  une  prévôté  royale  du  bailliage 

de  Vermandois,  avec  toute  ta  châtellenie  '  >•.  I  ne  chose  au 
moins  est  incontestable;  il  n'\  a  pas  entre  les  deux  expressions 
confusion  absolue. 

Quoique  te  bailliage  de  Vermandois  occupe  une  superficie 
considérable,  les  prévôtés  y  sont  relativement  peu  nombreuses. 

Du  début  ^\\\  xin1' siècle  à  la  lin  du  \i\  .  l'on  en  compte  en 
tout  vingt.  Ce  sont  les  deux  de  Laon  (cité  et  foraine),  Saint- 
Quentin,  Ribemont,  Ghauny,  Soissons,  Viry2,  Vailly  3,  Mont- 
faucon,  Montdidier.  Roye,  Péronne,  Bray*,  Cappy5,  Athies  6, 
Arrouaise 7,  Wacquemoulin  8,  La  Neuville-Roi,  Ressons9, 
Brieulles-sur-Meuse 10.  Le  bailliage  de  Sens,  moins  important 
cependant,  en  a  compris  trente  dans  le  même  intervalle  de 
temps11.  Ces  prévôtés  n'ont  d'ailleurs  jamais  e\i-i«:  tontes 
ensemble  :  les  unes  ont  disparu  de  bonne  heure,  les  autres  ont 
apparu  tard;  d'autres  enfin  n'ont  eu  qu'à  de  rares  intervalles 
une  existence  indépendante.  Celle  de  Viry  n'est  mentionnée 
qu'une  fois,   eni2Ôi12.    Celle  d'Arrouaise  semble  disparaître 

i.  "  ...Castro m  Ribodimontis.  ubi  est  prepositura  regalïs  l>alli\îc  Viro- 
■  mandensis  cum  tota  castetlania  »  (Chronographia  regum  Francorum,  éd. 
Moranvillé,  t.  11.  p.  333). 

a.  Usne,  air.  Laon,  cant.  Chauny. 

3.    Usne,  arr.  Soissons.  ch.-l.  de  cant. 

'i.  Somme,  arr.  Péronne,  ch.-l.  de  cant. 

5.  Somme,  arr.  Péronne,  cant.  Bray. 

(i.  Somme,  arr.  Péronne,  cant.  Ham. 

-.  Pas-de-Calais,  arr.   Vrras,  cant.  Rapaume.  comm.  Le  Transloy. 

s.  Oise,  arr.  Clermont,  cant,  Maignelay. 

.,.  Etessons-sur-Matz,  Oise,  air.  Compiègne,  cb.-I.  de  cant. 

io.  Meuse,  arr.  Montmédy,  cant.  Don  sur-Meuse. 

ii.  Vous  ne  comptons  pas  les  prévôtés  de  Senlis,  Béthisy,  \  erberie,  Pont- 
Sainte  Maxence, Crépy-en-Valois,  Clermont.  Compiègne,  Choisy,  Tbourotte, 
Pierrefonds,  La  Ferté-Milon,  qui,  sous  Philippe  le  Bel,  étaient  du  bailliage 
de  Senlis,  définitivement  détaché  du  Vermandois.  —  Cf.  les  tableaux  «le 
prévôt  :s  dans  Borrelli  de  Serres,  Recherches  sur  divers  services  p&blics, 
t.  II.  appendice  B. 

12.  G  i  a\  1er  ne  la  cite  pas  dans  sa  liste. 


LES    PREVOTES  I» 

après  ia85;  de  même  pour  Cappy  et  pour  Bray-sur- Somme  * . 
Athies  est,  pour  la  dernière  fois,  nommé  dans  les  comptes  à  la 
Toussaint  1290  2.  Il  y  avait  encore  un  prévôt  à  \\  acquemoulin 
en  1299,  mais  1&  prévoté  ne  se  trouvait  plus  comprise  dans  les 
listes  depuis  1280  3.  La  Neuville-Roi  n'apparaît  plus  après  1299*. 

Bou tarie,  énumérant  les  prévôtés  qui  existaient  sous  Phi- 
lippe le  Bel  5,  en  cite  seulement  sept,  dont  deux  unies,  Laon, 
Montdidier,  Roye,  Saint-Quentin  et  Ribemont,  Chauny, 
Péronne.  Ce  sont,  en  effet,  les  seules  qui  soient  mentionnées 
dans  le  compte  de  l'Ascension  i3oo  6.  Elles  sont  aussi  les  plus 
importantes,  celles  qu'on  trouve  toujours  7.  On  a  vu  cependant 
que  Péronne  ne  fut  rattachée  au  bailliage  de  Vermandois 
qu'après  12/18. 

D'autres  prévôtés  furent  créées  au  xiv°  siècle.  La  ville  de 
Soissons,  qui  était  du  ressort  de  Laon.  eut  un  prévôt  spécial  à 
partir  du  mois  de  novembre  1026  s,  après  la  suppression  de  la 
commune,  et  les  bourgeois  prirent  soin  à  deux  reprises  diffé- 
rentes de  faire  déclarer  par  le  roi  que  la  prévôté  nouvelle  ne 
dépendrait  pas  de  celle  de  Laon0.  Cette  dernière  devait  d'ail- 
leurs, peu  de  temps  après,  subir  elic-mèine  un  changement 
important  :  c'est  la  création  du  prévôt  de  la  cité,  lors  de  l'abo- 
lition de  la  commune,  en  mars  i332  (11.  st.)  ,0.  L'ancienne  cir- 
conscription s'appela  désormais  prévôté  foraine.  Outre  Sois- 
sons  et  Laon.  les  prévôtés  nouvelles,  au  xiv'  siècle,  furent 
Brieulles-sur- Meuse.  Vailly  et  Montfaucou  d'Argonne.  La  terre  de 
Brieulles  était  incorporée  au  bailliage  de  Vermandois  en  1020  n, 

1.  Cependant  Du  Cange  cite  ces  trois  prévôtés  en  1290  (Recueil  des  hist. 
de  Fr.,  t.  XXII,  p.  768,  note). 

2.  Ibidem,  p.  63/4. 

3.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  II.  appendice  B. 
4-  Gravier,  Essai  sur  les  prévols  royaux,  p.  90. 

5.  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  J5i. 

6.  Bibl.  Nat.,  coll.  Baluze,  vol.  3g4,  fol.  6967   (Pièce  justificative,  n°  VII). 

7.  Le  subside  levé  pour  I'ost  de  Flandre,  en  i3i4,  fut  imposé  par  prévôtés. 
On  y  retrouve  les  mêmes  circonscriptions  1  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXI, 
p.  508). 

8.  Bourgin,  La  commune  de  Soissons,  p.  4  '19. —  Cf.  Ordonnances,  t.  XI,  p.  5oo. 

9.  Bourgin,  op.  cit.,  p.  207. 
10.  Ordonnances,  t.  II,  p.  77. 

n.  «  Compoti  terre  de  Brioliis  super  Meusam  ab  aime,  ccc.xin.  usque 
«ad  Ascensionem.  ccc.xx.  inclusam,  qua  fuit  incorporata  ballivie  Vùpo- 
«  mandie  »  ( Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXI.  p.  022). 


l6  1  i:    BAIL]  I  M.l      DE    V'ERMANDOIS 

et  la  prévôté  créée  sans  doute  cette  année  même.  Celle  de 
Vailly,  instituée  tardivement  (entre  i35g  el  i363),  ne  resta  pas 
longtemps  royale:  en  ■ ." >  —  i j .  Charles  A  la  cédait  à  l'archevêque 
de  Reims  en  échange  de  Mouzon  '.  La  prévôté  de  Montfaucon 
d'Argonne  exista  probablement  dès  1272,  date  à  laquelle  Phi 
lippe  III  acquil  Montfaucon2,  mais  L'autorité  du  roi  y  fui 
souvent  contestée 3.  Elle  n'esl  signalée,  à  notre  connaissance, 
que  dans  le  comptede  la  Toussaint  1 357*.  Kous y  avons  cepen- 
danl  trouvé  un  prévôl  en  Ï2755,  et  un  autre  en  i334".  Il  n'y 
,i\;iil  peut-être  pas  de  sergents  spéciaux  attachés  à  cette 
prévôté.  Il  semble  même  qu'on  puisse  discerner  dans  les  textes 
les  indices  d'une  certaine  subordination  au  siège  de  Laon  ". 

Les  prévôtés  qui  n'ont  eu  qu'à  de  rares  intervalles  une  exis- 
tence indépendante  son!  celles  (le  Ressons-sur-Matz,  de  Chauny, 
de  Ribemont.  Celle  de  Uessons8  esl  unie  à  celle  de  Roye  dans 
les  comptes  en  \■.>'^\■,.  i2'|N:".  1295 41.  Il  \  eut  toutefois,  au  moins 
vers  1260,  un  prévôl  spécial  de  Ressons12.  Le  nom  même  de 
cette  prévôté  disparaît  après  1296  ,;:.  Celle  de  Chauny  était 
jointe  à  Saint-Quentin  en  120/i  et  dans  le  compte  de  l'Ascen- 
sion i'>'|Nn-  Elle  est  dans  la  suite  toujours  mentionnée  seule; 
cédée  en  apanage  à  Philippe  d'Orléans,  elle  ne  ligure  pas  dans 


1.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p. 

2.  .1.  Havet,  Œuvres,  t.  II.  p.  202. 
.'(.  Gravier,  <>[>.  cit.,  p.  tg2. 

\.  Ibidem,  p.   1 25. 

5.  Mention  dans  un  acte  du  Parlement,  à  la  Chandeleur,  1270 (n.  st.  .  d'un 
rertain  Guj  •   olim  prepositus  Montisfalconis   •    Olim,   t.  I.  p.  57,  n"  XIII). 
G.  A.  Lesort,  Les  chartes  du  Clermontois,  p.  2i3. 

Jehans  Haton  de  Laon.  lieutenans  don  bailli  de  Vermandois  au  pre- 
vosl  don  roy  nostre  sirea  Monfaucon  ou   a  son  lieutenant   \gerai1  de  la 
"  Haie  cl  a  tous  les  sergens  dou  roy    nostre  sire  en  la  prevostc  (!<■  Laon  », 
n.  ^t.  .janvier   Ibidem  . 
i.  Les   éditeurs  des    Historiens  de  France  identifient  cette   localité   avec 
Ressons-le-Long,   Visne,  cant.  Vic-sur-Aisne  ;   c'esl  Ressons-sur-Matz,  Oise, 
ni.  Compîègne,  ch.-l.  cant. 
g.  Recueil  des  hist.  deFr.,  I.  XXII,  p.  568. 
m.  Ibidem,  l .  XXI,  p.  263. 
1 1.  Ibidem,  t.  XXÎI,  p.  633. 

Johannes   dictus   de   Portes...,   prepositus  ipsius   domini   reg 
lleson    .  N'ers  1260  1  Ibidem,  l.  WIN.  p.  3a  i*,  col.  ■  , 
i3.  Gravier,  "/>.  <•('/..  p.  206. 
i'i.  Recueil  des  hist.  de  /'/■..  I.  XXI,  p.  263. 


LES    PREVOTES  I  ~ 

le  compte  de  la  Toussaint  i35-1.  Les  terres  soustraites  à  la 
juridiction  du  duc  d'Orléans  dépendirent  alors  de  la  prévôté  de 
Roye,  dont  le  prévôt  prit  le  titre  de  «  prévôt  de  Roye  et  des 
«  terres  exemptes  de  Chauny  ressortissant  à  Roye  »  -.  Les  pré- 
vôtés de  Ribemont  et  Saint-Quentin  furent  presque  toujours 
confondues.  Les  prévôts  s'intitulent  «  de  Saint-Quentin  et  de 
«Ribemont  » 3.  Il  en  existait  cependant  un  spécial,  en  ii\i,  pour 
cette  dernière  ville,  Jean  de  Bruières '*  ;  de  même,  peu  avant 
1268,  on  trouve,  exerçant  ces  fonctions,  un  certain  Gérard  de 
Béthencourt5.  En  i335,  mention  est  faite  d'un  sergent  du  roi  en 
la  prévôté  de  Ribemont6.  En  octobre  i344,  Jean  de  Chevresis 
se  nomme  seulement  «  prévôt  de  Saint-Quentin  »7.  D'ailleurs 
Ribemont  fut,  peu  après,  concédé  à  vie  au  connétable  Robert 
de  Fiennes  puis  à  Louis  d'Anjou.  De  même  Jean  d'Artois,  fils  de 
Robert  d'Artois,  avait  reçu  Péronne  de  Philippe  VI  :  mais  c'était 
là  une  cession  sans  beaucoup  d'importance  pratique. 

Subdivision  du  bailliage,  la  prévôté  se  subdivise  elle-même 
en  circonscriptions  plus  petites,  d'étendue  et  de  nom  variables. 
Le  rôle  du  subside  levé  pour  l'ost  de  Flandre  en  i3i4  distingue 
dans  la  prévôté  de  Péronne  cinq  sergenteries,  désignées  par  les 
noms  des  sergents8.  Le  même  rôle  distingue  pour  Laon  quatre 
«  services  »  :  Laonnais.  Thiérache,  Soissonnais,  Champagne. 
D'autre  part,  un  acte  de  janvier  i3;2  (n.  st.)  contient  ces 
mots  :  <(  ...  Pour  ce  que  en  la  dicte  prevosté  de  Laon  a  cinq 
i'  pays,  c'est  a  savoir  Soissonnoys,  Laonnoys.  Thieraisse,  Por- 
((  cien  et  Champaigne...  »'■'.  Nous  ne  possédons  malheureuse- 


1.  Gravier,  op.  cit.,  p.  is5. 

2.  «  Par  ex.,    1397  (n.  st.),   19  février  0Bibl.  Nal..  ms.   fr.  96028,  -n0  2490). 

3.  Il  en  était  encore  ainsi  en  i33i  (Bibl.  Nat.,  coll.  Clairambault,  vol.  470, 
fol.  179). 

4-  «  Dicit...  dicta  Emelina  quod...  accessit  ad  Johannem  de  Brueriis, 
«  tune  prepositum  de  Ribemont  »  {Recueil  des  hist.  de  Fr,,  t.  XXIV,  p.  283, 
n°  66). 

5.  «  Compromissumfuit  per  fîdem  coram  nobis  a  Gerardo  de  Betencourt. 
«  quondam  preposito  de  Ribodimonte...  »  (Ibidem,  p.  718,  n°  m). 

6.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  f°l-  2%i  v°. 

7.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  10116,  p.  241. 

8.  Recueil  des  hist  de  Fr.,  t.  XXI.  p.  568. 

9.  Ordonnances,  t.  V,  p,  45o.  —  Cf.  la  même  division  indiquée  dans  un  acte 
de  129."»  (Jusselin,  Le  droil  d'appel  dénommé  appel  volage  et  appel  frivole , 
p.  5i). 

Waouet.  -r-  Le  bailliage  de  Vermandoîs.  2 


|3  LE    BAILLtAGE    DE    VI-HMANDOIS 

ment  aucun  renseignement  aussi  précis  pour  Les   autres  pré 

rôtés. 

On  a  remarqué  L'étendue  considérable  de  la  prévôté  de  Laon. 
Elle  était  la  plus  ancienne1  et  garda  toujours  pins  d'impor- 
tance que  Les  antres.  On  la  trouve  indiquée  à  part  dans  tous 
Les  comptes.  Celui  de  L'Ascension  1248  y  accuse  une  recette  de 
quatre  cent  soixante  six  livres,  treize  sous,  quatre  deniers  8.  La 
plus  forte  du  baillage  est  ensuite  celle  de  Montdidier;  or  elle 
ne  dépasse  pas  trois  cent  quatre-vingts  livres.  La  ville  de  Laon 
occupe  dom  vraiment  une  place  hors  de  pair.  D'ailleurs  elle  en 
a  une  aussi  dans  L'administration  baillivale.  L'on  ne  saurait 
dire,  en  style  moderne,  qu'elle  soit  vraiment  le  u  chef-lieu  du 
bailliage;  elle  en  est.  suivant  l'expression  même  qui  nous  est 
fournie  par  un  acte  de  Charles  V,  ••  le  souverain  siège  et 
ressort :!  ». 


i.Il.  Gravier  y  noie,  d'après  A.  Luchairc.  un  prévôt  royal,  dès  1109 
(Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  i;s  . 

2.  Recueil  'les  hist.  de  Fr.,  t.  XXI,  p.  a64-  —  Gette  recel te  n'est  autre,  on 
I,'   sait,  que  la  somme  pour  laquelle  s'était  engagé  le  prévôt.  Cf.  Gravier, 

Op  rit.,  p.    27. 

."..  Ordonnances,  t.  V,  p.  l5o. 


CHAPITRE  II 


LE   BAILLI.   —    SA  SITUATION    PERSONNELLE. 


Le  sénéchal  de  Yermandois.  —  Nous  savons  peu  de  choses  sur 
l'administration  du  Vermandois  sous  les  comtes.  En  saurions 
nous  davantage  que  cela  ne  nous  serait  sans  doute  pas  très 
utile  ;  en  tous  cas,  les  indications  que  nous  possédons  sur  ce 
sujet  ne  semblent  guère  propres  à  mieux  faire  connaître  l'or- 
ganisation du  bailliage  établi  par  les  rois.  Colliette  i  écrit  : 
«  La  plus  grande  partie  des  charges  de  la  maison  des  comtes 
«  de  Yermandois  fut  éteinte  avec  eux.  Nos  rois  étaient  pour- 
«  vus  de  leurs  propres  officiers  ;  ils  congédièrent  ceux  qui 
«  étoient  employés  auprès  des  seigneurs  dont  ils  se  réunissoient 
«  les  domaines.  Il  ne  reste  plus  à  présent  que  le  sénéchal,  le 
«  bouteiller  et  le  chambellan.  »  Nous  n'avons  jamais  trouvé  ces 
deux  derniers  signalés  dans  les  textes,  mais  le  sénéchal  appa- 
raît très  fréquemment2.  Comme  ce  titre  est  aussi  celui  de  fonc- 
tionnaires royaux  analogues  aux  baillis,  il  importe  d'examiner 
la  question. 

La  fonction  de  ce  sénéchal,  à  la  cour  des  comtes,  était  assez 
semblable  à  celle  du  grand  sénéchal  à  la  cour  du  roi3.  C'était 
la  dignité  la  plus  haute.  Colliette  dit  que  celle  de  grand  maître 
d'hôtel  y  était  attachée.    Héréditaire  dans  la  maison  de  Fon- 


i.  Colliette,  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  de  la  province  de  Vermandois, 
t.  II,  p.  4gi- 

•2.  Cf.  par  exemple  :  «  Jou  Jehans,  sire  de  Fonsommes  et  senescaus  de 
Vermandois  »,  126g  (n.  st.),  mars  (Bibl.  Xat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  261, 
fol.  20g). —Cf.  antérieurement  :  13 io  (Bibl.  Xat.,  ms.  lat.,  1 7 1  .'1 1 ,  n°  18).  Les 
exemples  pourraient  être  nombreux. 

3.  Colliette,  op.  cit.,  p.  211. 


20  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

sommes  depuis  1076,  elle  passa  en  [336  à  Roberl  d'Hervilly, 
puis  aux  ramilles  de  Moy  et  de  Mailly,  e1  subsista  jusqu'à  la 
Qn  de  l'Ancien  Régime1.  Parmi  les  nobles  présents  à  Reims 
aux  états  convoqués  en  i556  pour  la  rédaction  des  coutumes  de 
la  région  se  trouve  uommé  un  «   Antoine  de  Mailly.  seneschal 

de  \  ermandois2  ». 

La  situation  de  ce  personnage  demeura  d'ailleurs  toujours 
purement  honorifique.  Nous  rencontrons,  en  septembre  1280, 
un  sergent  du  sénéchal  «le  Vermandois3  :  c'est  un  sergent  de 
seigneur.  Le  sénéchal  n'est  nullement  un  officier  royal.  Jamais 
il  ne  reçoit  «lu  roi  de  mandements;  jamais  il  n'en  adresse  aux 
prévôts  ou  aux  sergents.  Il  a  conservé  seulement  certains  privi 
lèges  :  il  a  droit  aux:  régales  sur  les  terres  du  doyenné  de  Saint- 
Quentin  durant  la  vacance  *  ;  en  retour,  il  a  des  obligations 
importantes  envers  l'église  de  Saint-Quentin5.  Ce  s.. ni  là 
des  survivances  d'une  situation  antérieure  brillante  ;  mais  il  ne 
faudrait  pas  se  méprendre  :  il  n'y  a  qu'un  chef  dans  le  bailliage, 
c'est  le  bailli. 

\vant  d'étudier  les  attributions  de  celui-ci.  il  convient 
d'examiner  sa  situation  personnelle.  Quels  sont  ses  litres?  com 
ment  est-il  nommé,  choisi,  et  pour  combien  de  temps?  quelles 
vont  ses  obligations  envers  les  sujets  et  envers  le  roi.  quels  sont 
ses  gages,  en  quoi  consiste  sa  responsabilité?  quelles  sont  ses 
relations  avec  le  conseil  royal  ? 

Titres  du  bailli.  —Celui  de  bailli,  d'abord,  ballivus,  lui  est 
presque  toujours  donné".  Jusqu'à  Mathieu  de  Beaune  (Tous- 
sainl    [256),    on  spécifie    «    de   monseigneur    le    roi   ».    Pierre 

\ngelart  est  «  bailli  monsignor  le  roi  de  France  en  Verman- 

1.  Collictte,  op.  cil,  t.  II,  p.  212. 

a.  Varin,   irch.  admin.  de  Reims,  (Coulâmes),  p,  891. 

:;.  Recueil  des  hist.  <!<•  Fr.,  t.  \\l\ .  p.  344*,  n°  195. 

',.  ((  <  iiiii  idem  senescallus  habeal  regalia  in  terra  decanatus  Sancti  Quin- 
«  Uni,  ipso  decanatu  vacante...  ».  Parlement  de  la  Chandeleur  127 1  (n.  st.) 
,<»///„.  1. 1.  p.  842,  n°  XII). 

...  Quand  le  doyen  fait  sa  première  entrée  dans  la  Aille,  le  sénéchal  doit 
alleràsa  rencontre,  Le  conduire  jusqu'à  la  place  du  marché.  Là  il  lui  tient 
rétrier  pour  le  l'aire  descendre  de  sa  monture.-    Cf.  Collictte,  op.  'il.,  t.  II, 

1'    817. 

6.  On  trouve,  pour  Jean  de  A\ais>i  et  Jean  de  Seignelay,  la  formule  : 
■  gardede  la  baillie  de  Vermandois». Nous  n'en  avonspas  pu  découvrir  la 
1  aison. 


TITRES    DU    BAILLI  2  1 

«  dois  »  l.  Le  mot  de  «  chevalier  »,  miles,  est  souvent  intercalé 
entre  le  nom  de  la  personne  et  celui  de  la  fonction  -.  A  partir 
de  Jean  de  YVaissi  (i3o3),  au  lieu  de  «  chevalier  »  simplement, 
on  a.  dans  les  chartes  en  français.  «  chevalier  le  roi:{  » .  Avec  Jean 
d'Arentières,  en  i36i,  cette  habitude  se  perd  pour  ne  plus  repa- 
raître jusqu'à  la  fin  du  siècle.  Deux  autres  venaient  de  se  répandre 
Les  baillis  prenaient  goût  aux.  formules  longues  et  pompeuses. 
D'une  part,  ils  ajoutaient  à  leur  nom  et  à  leur  titre  rénumération 
de  leurs  terres4,  d'autre  part  ils  se  décernaient  le  qualificatif  flat- 
teur de  «  gouverneur  du  bailliage  ».  C'est  avec  Godemar  du  Fay, 
en  i34i,  que  nous  trouvons  la  première  formule  de  ce  genre  : 
«  Godemars  du  Fay,  sire  de  Boucheon,  chevalier  le  roi,  gou- 
<  verneur  du  bailliage  de  Vermandois.  ».  L'année  suivante,  une 
ordonnance  5  prohibait  l'abus  du  terme  de  «  gouverneur  ». 
mais  sans  l'enrayer.  Payen  de  Mailly,  en  i346,  s'appliquait  le 
titre  défendu.  H  faut  dire  que  le  roi  avait  semblé  lui-même 
encourager  ses  baillis  en  leur  donnant  l'exemple.  Le  i4  sep- 
tembre i.34i.  Philippe  VI  écrivait6  «  au  gouverneur  de  la  baillie 
«  de  Vermandois  ou  a  son  lieutenant  »  et  tout  le  monde  l'imita. 
Le  procureur  de Vermandois,  écrivant,  en  i346,au  lieutenant  du 
bailli,  lenomme  :  «  lieutenant  de  monseigneur  le  gouverneurdu 
«  bailliage  de  Vermandois."  »  Charles  VI,  en  i38g,  renouvela8 
la  défense  portée  par  Philippe  de  Valois,  mais,  en  fait,  l'usage 
ne  parait  s'être  maintenu  que  pendant  très  peu  de  temps.  Mous 
n'en  avons  plus  trouvé  trace  après  1 3 4 7  -  On  n'en  saurait  dire 
autant  pour  les  noms  de  terres.  Guy  de  Honcourt  s'intitule  : 
«  chevalier,  seigneur  de  Ledaing  et   bailli  de    Vermandois9.    ■■ 

1.  Cf.  notre  Appendice  I  :  Notices  biographiques  et  chronologiques  sur  les 
baillis  de  Vermandois. 

2.  Par  exemple  :  «  Matheus  de  Belna,  miles,  Yiromandensis  ballivus  », 
et  :  <(  Phelippe  de  Biaumanoir,  chevalier,  bailli  de  Yermandois  ». 

3.  Par  exemple  :  «  Jean  Bertrand,  chevalier  le  roi,  bailli  de  Vermandois  »  ; 
de  même  pour  Jean  de  Seignelay,  Henri  de  Genoilli,  Godemar  du  lray,  Oli- 
vier de  baye,  Guillaume  de  Spiry. 

4.  Par  exemple  :  «  Tristan  du  Bois,  chevalier,  signeur  de  Faumechon  et 
«  de  Ilainceval,  consiller  du  roy  nostre  sire,  bailli  de  Yermandois  ». 

■">.  Ordonnance  de  i34s,  8  avril  (Ordonnances,  t.  Il,  p,  170,  art.  10). 

6.  Yarin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  II,  20  partie,  p.  809.  On  en  pourrait 
citer  encore  d'autres  exemples. 

7.  i346  (n.  st.),  février  (Arch.  Nat,,  J  io3i,  n°  27). 

8.  i38q  (n.  st.»,  .")  février  (Ordonnances,  t.  XII,  p.  162,  art.  2). 

9.  Février  i38g  (n.  st.).  juillet,  109'!.  —  Cf.  notre  Appendice  I. 


LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Cela  salisfaisait  La  vanité  des  fonctionnaires  sans  gêner  le  roi 
7ii  créer  d'équivoque. 

Nomination  du  bailli.  —  Le  bailli  lui  d'abord  nommé  par  le  roi, 
puis,  à  partir  de  r3o3,  par  le  Grand  Conseil  '.  Jean  II.  en  i35i, 
confirma  ce!  état  de  choses2.  Peut-être,  d'une  ordonnance 
de  i3(io.  doit-on  conclure  qu'alors  le  roi  prenait  seulement 
l'avis  du  Conseil3.  Le  choiv  était  d'ailleurs  soumis  ensuite 
à  un  contrôle,  celui  du  procureur  général  du  Parlement 
qui  s'assurait  des  aptitudes  et  de  l'honnêteté  des  hommes 
désignés  4. 

La  grande  ordonnance  de  i3o3  défendait  qu'aucun  officier  fût 
institué  dans  le  pays  de  sa  naissance5,  et  la  règle  a  été  souvent 
rappelée  dans  le  cours  du  xiv  siècle6.  Mais  nous  v  pouvons 
constater,  en  ce  qui  concerne  le  Vermandois,  des  infractions 
nombreuses.  Beaucoup  de  baillis,  avant  ou  après  i3o3,  fuient 
du  nord  de  la  France.  Pierre  de  Fontaines  était  né,  suivant 
l'opinion  commune,  à  Konlaine-l  terte.  à  onze  kilomètres  de 
Saint  Quentin  ~.  Beaumanoir  était  de  la  région  du  Bcauvaisis 
la  plus  proche  du  Vermandois8.  Gaucher  d'Autrèches  était 
d'une  petite  localité  des  environs  deCompiègne.  Des  membres 
de  la  famille  de  Goquerei  se  rencontrent  au  moyen  âge  dans 
toute  la  région  du  nord  et  du  nord-est  île  Paris  '•'.  Deux  Jlangesl 
furent  à  cent  ans  d'intervalle  baillis  de  Vermandois  :  or  Hangest 
est  une  commune  de  l'arrondissement  de  Montdidier10.  Vaden- 


i.  Ordonnances,  t.  I,  p.  35g,  art.  i'i.  — Cf.  Viollet.  Histoire  des  institutions. 
t.  III.  p.  ->M. 

■>..  Ordonnances,  t.  II,  p.  156,  art.  i^. 

3.  «Touz  baillifs...  seronl  mis  par  nous,  eu  sur  ce  premièrement  l'avis 
h  ci  délibération  des  genz  <Ie  nostre  conseil  »  i36o(n.  si.  .  37  janvier 
(Ibidem,  t.  lit.  p.  38g.  art.  ■>->. 

\.  Hubert,  Histoire iln  Parlement  île  Paris,  de  V origine  ii  François  /<r,  t.  I. 
p.  i5g. 

5.  Ordonnances,  t.  I.  p.  36a,  art.  ■>-. 

(1.  Cf.  par  exemple  :  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  l.  lit.  p.  5i3. 

7.  Lemaire,   Ircft,  anc.  de  Sainl-Qaenlin,  1.  I.  p.  cjlxvih. 

H.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon.   introduction. 

g.  Golliette,  op.  cit.,  1.  11,  p.  78."-. 

m.  Hangest-en-Santerre,  Somme,  arr.  Montdidier,  cant.  Moreuil.  Il  y  a 
encore  une  autre  localité  de  même  nom,  également  dans  la  Somme  ;  c'est 
Hangest-sur-Somme,  arr.  Amiens,  cant.  Picquigny. 


NOMINATION    DU    BAILLI  20 

•court,  Vaux,  Àlailly  sont  également  des  noms  du  Nord1. 
Godemar  du  Fay  se  dit  sire  de  Bouchon  :  il  y  a  deux  «  Bou- 
«  chon  »  dans  la  Somme.  Tristan  du  Bois  est  seigneur  de 
Raincheval,  qui  se  trouve  aussi  dans  la  Somme,  Gobert  de  La 
Bore  appartenait  à  l'importante  famille  des  seigneurs  de  La 
Bove,  près  de  Craonne.  Guy  de  Honcourt,  Gilles  du  Plessis- 
Brion  étaient  certainement  originaires  du  Vermandois  ou  des 
pays  environnants.  Plusieurs  autres  baillis,  dont  nous  n'avons 
pas  pu  déterminer  le  lieu  d'origine,  pourraient  bien,  à  con- 
sidérer la  forme  de  leurs  noms,  en  être  aussi. 

Ainsi,  la  royauté  ne  s'interdit  pas,  lorsqu'un  personnage  lui 
parait  satisfaire  par  ailleurs  aux  conditions  requises,  de  trans- 
gresser le  principe  qu'elle  même  a  posé.  Une  remarque  d'ail- 
leurs s'impose  :  quand  un  bailli  se  trouve  avoir  quelque 
attache  avec  la  région,  le  bailliage  de  Vermandois  n'est  proba- 
blement pas  le  premier  qu'il  administre.  L'insuffisance  de  nos 
renseignements  sur  la  vie  de  certains  d'entre  eux  ne  nous  per- 
met pas  l'affirmative  à  cet  égard.  Cependant  nous  voyons  que 
Philippe  de  Beaumanoir  a  d'abord  été  sénéchal  de  Poitou. 
Guillaume  de  Hangest  bailli  de  Chaumont,  Firmin  de  Coque- 
rel  prévôt  de  Paris,  Fauvel  de  Vadencourt  bailli  du  Cotentin, 
Godemar  du  Fay  bailli  de  Vitry.  Ces  exemples  sont  assez  signi- 
ficatifs. Les  notices  biographiques  que  nous  donnons  en  appen- 
dice en  fourniront  d'analogues  -. 

Ces  biographies  ont  encore  un  autre  intérêt.  Elles  nous 
montrent  clairement  ce  qu'était  unexarrière  administrative  aux 
xur"  et  xive  siècles.  Presque  tous  ces  baillis  ont  exercé  plusieurs 
fois  les  fonctions  baillivales,  et  dans  des  régions  très  différentes, 
quelques-uns  même  dans  le  Midi.  Godemar  du  Fay  se  trouvait 
en  i335  à  Vitry,  en  i338  à  Lille,  en  i3/;o  à  Tournai.  Après 
avoir  été  bailli  de  Vermandois,  il  fut  bailli  de  Chaumont,  puis 
sénéchal  de  Toulouse.  Payen  de  Mailly  venait  de  la  sénéchaus- 
sée de  Périgord  quand  il  fut  nommé  en  Vermandois.  Olivier 
de  Lave,  venu  d'Amiens,  passa,  après  i348,  à  Toulouse, 
puis  en  Auvergne.  Ainsi,  non  seulement  les  administrateurs 
s'instruisaient   plus    fortement   et  gagnaient  à  cette   pratique 

i.  Voir,  pour  tous  ces  personnages  et  ces  noms  de  lieux,  nos  notices  bio- 
graphiques (Appendice  I). 

2.  Il  y  a  référence  à  ces  notices  cmandnous  ne  donnons  aucune  note. 


2  |  LE    BAILLIAGE    DE    YERMANDOIS 

variée  des  affaires  une  plus  grande  dextérité  dans  le  manie- 
ment des  hommes  et  des  choses,  mais  les  mêmes  principes,, 
les  mêmes  habitudes  administratives  se  répandant,  se  main- 
tenant dans  l'ensemble  du  royaume,  la  grande  œuvre  de 
l'unité  française  s'accomplissait  plus  sûrement. 

Et  la  politique  de  la  royauté  semblait  d'accord  avec  le  vœu 
des  populations.  Pour  fournir  une  telle  carrière,  les  baillis 
ne  pouvaient  en  effet  rester  longtemps  au  même  poste.  Peut- 
être  le  désir  fut-il  exprimé  que  la  durée  de  leurs  fonctions  ne 
dépassât  nulle  part  trois  ans4.  On  a  remarqué  souvent  qu'il 
s'en  fallait  de  beaucoup  que  la  royauté  se  fût  astreinte  à  tenir 
rigoureusement  compte  de  ce  désir-.  L'exemple  d'Etienne  Tate- 
saveur,  qui  demeura  bailli  de  Sens  pendant  près  de  vingt  ans, de 
[253  à  [272,  est  presque  classique.  Sans  pouvoir  citer  en  Ver- 
mandois  d'administration  aussi  longue,  nous  signalerons 
néanmoins  celles  d'André  le  Jeune,  qui  fut  bailli  dix  ans3,  et 
de  Gautier  Bardin,  qui  le  fut  deux  fois,  d'abord  dix-huit  ans. 
puis  quatre  '.  Nous  croyons  cependant  qu'il  ne  faudrait  pas 
exagérer  dans  ce  sens.  Remarquons  qu'Etienne  Tatesaveur, 
Vndré  le  Jeune,  Gautier  Bardin  sont  des  baillis  du  xm"  siècle  ; 
les  lieux  premiers  sont  même  contemporains  de  saint  Louis. 
Le  troisième  fut  également  institué  sous  ce  roi.  Les  exemples 
d'administrations   conservées    seulement    deux    ans    et    même 

ins  ne  manquent  pas.  Lu  voici  deux  bien  caractéristiques  : 

Gaucher  d'Autrêches  fut  bailli  pendant  dix  mois,  Jean  de  Trie 
peut-être  moins  de  six  mois.  En  fait,  il  convient  de  distinguer 
suivant  les  époques.  On  peut  dire  qu'en  général,  une  tendance 
se  marque,  à  partir  de  la  fin  du  xm"  siècle,  à  maintenir  moins 
longtemps  lés  baillis  au  même  poste.  C'est  alors  que  se  place  la 
carrière  en  Vermandois  de  Gaucher  d'Autrêches  et  de  Jean  de 
I  rie.  Non-  avons  compté  dans  ce  bailliage  onze  baillis  en  cin- 
quante ans  au  \m'  siècle  :  il  \  en  eut  trente-deux  en  cent  ans 
;mi  siècle  sui\  a rit. 

Celui    (pii.de    1,'Iimi    à    [35o,  demeura   le    plus  longtemps   en 


e  Viollet,  Histoire  des  institutions,  I.  III,  p.  264. 

'■  Cf.    par  exemple  Gh.-V.  Langlois,  dans    Lavissc,   Histoire  </<■  France, 
t.  III.  :>:'  \o!..  pp.  343-343  ;  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  l.  I.  p.  aia. 
3.  1  236-i  a46. 
'1.  1 268-1286,  1392-1 296. 


ENTREE    EN    FONCTIONS    DU    BAILLI  20 

fonctions,  est  Firmin  de  Coquerel.  On  le  trouve  de  la  fin  de 
i3o8  au  début  de  i3i/j.  C'est  une  exception  vraiment  extra- 
ordinaire, si  l'on  considère  que  la  durée  moyenne  de  l'admi- 
nistration des  autres  fut,  pendant  toute  cette  période,  d'un 
peu  plus  de  deux  ans.  A.  la  fin  du  siècle  seulement,  après  que 
la  compétence  du  bailli  a  été  très  sensiblement  amoindrie,  de 
plus  longues  durées  reparaissent.  Nous  trouvons  Tristan  du  Bois 
de  1069  a  1078,  et  aucun  de  ses  successeurs  ne  resta  moins  de 
trois  ans  dans  le  pays  ;  la  plupart  même  y  firent  un  plus  long 
séjour. 

Entrée  en  jonctions  du  bailli.  —  Pour  entrer  en  fonctions,  le 
bailli  doit  avant  tout  prêter  un  serment.  Il  en  prête  même  plu- 
sieurs :  un  à  Paris  d'abord,  devant  le  roi  ou  le  Parlement  *,  et, 
au  xiv*1  siècle,  devant  la  Chambre  des  comptes.  La  Chambre 
est,  en  effet,  préposée  à  la  conservation  du  domaine  royal  qu'il 
administrera.  Elle  a  reçu  de  la  chancellerie  les  lettres  qui  le 
nomment.  Le  bailli  y  prend  «  sa  lettre  et  son  instruction  et 
«  son  ordonnance  ».  -  Il  faut  aussi  qu'il  soit  connu  des'gens  des 
comptes.  Sa  visite  est  l'occasion  pour  eux  tous  de  faire  connais- 
sance avec  lui.  Quand  ils  voudront  lui  écrire,  lui  expédier  un 
mandement,  ils  ne  seront  pas  embarrassés  ;  ils  savent  désor- 
mais quel  est  son  nom,  qui  il  est  lui-même,  et  c'est  à  quoi  le 
roi  paraît  tenir  beaucoup3.  Un  nouveau  serment  lui  est  im- 
posé quand  il  arrive  en  son  bailliage.  Il  jure  de  maintenir 
les  droits  du  souverain  son  maître  et  de  ne  pas  léser  ceux 
des  autres;  il  gardera  loyalement  les  rentes  et  les  droits 
royaux  :  il  ne  souffrira  pas  que  rien  en  soit  soustrait,  qu'aucun 
empêchement  y  soit  mis  ;  il  fera  justice  sans  acception  de  per- 
sonnes au  pauvre  comme  au  riche,  à  l'étranger  comme  aux 
gens   du  pays    ;  il  observera,  dans   les  lieux  où  il   se  trouve^ 


1.  Ordonnance  de  ia34  (Ordonnances,  l.  I,  p.  68). 

3.  Ordonnance  de  novombre  i3a3  (Ibidem,  p.  7761. 

>.  «  ...Nous  voulons  que  tous  baillis...,  tantost  comme  il  seront  créés  et 
«  eslablis  es  offices  de  par  nous,  viengnent  en  la  Cbambre  des  comptes 
«  devant  diltepour  faire  ilec  leur  serment.  Et  voulons  que  nostre  Chancellier 
«  envoie  leurs  lettres  de  leur  office  en  la  dite  Chambre...  afin  que  les  gens 
«  de  nos  comptes  soient  miex  enfourniez  de  les  appeler  a  compte  et  de  leur 
<<  escrire  et  mander  ce  que  mestier  sera,  et  de  sçavoir  leurs  noms  et  qui  ils 
«  sunt  ».  i.'j2o,  17  avril  (Ibidem,  p.  706,  art.  22). 


20  LE    BAILLIAGE    1>F    VERMANDOIS 

les  coutumes  i<  bonnes  cl  éprouvées  »  '.  Ce  serment  est  prêté 
publiquement  «  en  pleine  assise  ».  Il  faut  que  tous  L'enten- 
dent. Le  bailli  en  effel  doit  redouter  le  parjure  non  seulement 
par  craintede  Dieu  et  <)\i  roi,  mais  par  crainte  aussi  de  se  voir 
couvert  de  honte,  par  suite  diminué  aux  yeux  du  peuple*.  \ussi 
souvent  qu'il  changera  de  bailliage,  il  prononcera  le  même  ser- 
ment. Il  en  a  parfois  d'ailleurs  à  prononcer  d'autres,  de  spé- 
ciaux, en  faveur  de  tel  ou  tel  justiciable  important,  surtout 
d'abbayes.  C'est  ainsi  que  le  bailli  de  Vermandois  était  tenu  par 
serment  à  certain-  devoirs  envers  l'abbaye  de  Guiay,  de 
l'ordre  de  Prémontré.  Bertier  Vngelart  ayant  refusé  de  s'ac- 
qnitler  de  cette  obligation,  le  Parlement,  sur  la  requête  de 
l'abbé,  la  lui  rappela,  invoquant  la  tradition  toujours  suivie  par 
ses  prédécesseurs  :;. 

Obligations  imposées  au  bailli.  —  Ces  serments  créent  au  bailli 
des  obligations  étroites.  D'ailleurs  toute  la  législation  relative 
à  ce  fonctionnaire  n'est  guère  faite  que  de  prohibitions.  Quoi 
qu'il  veuille  faire,  il  en  trouve.  Il  se  doit  abstenir,  et  non  seule- 
ment lui,  mais  tout  officier,  du  jeu.  de  la  débauche,  de  la  bois- 
son. 11  Lui  est  défendu  de  rien  dire  qui  tourne  a  en  dépit  de 
u  Dieu,  de  Notre-Dame  Sainte-Marie  et  de  tous  les  saints  et 
i  saintes  >>  ''  :  défendu  aussi  de  rien  emprunter  à  personne  dans 
sa  circonscription  :  s'il  emprunte,  la  somme,  qui  ne  doit  pas 
dépasser  cinquante  livres,  sera  remboursée  dans  les  deux  mois"'. 

i.  Ordonnance  de   ia56,  ail.   2   (Ordonnances,   t.  I.   p.  7-  rment 

devait  rhe  en  général,  prêté  par  tous  les  officiers  ayant  justice.  Toutes  ces 
prescriptions  ont  été,  depuis,  souvent  confirmées. 

2.  Ibidem,  art.  8,  p.  79. 

3.  «  Visa  et  intellecta  caria  abbatis  Gussiacensis,  Premonstratensis  ordi- 
<■  nis...  non  obstantibus  a  ballivo  Viromandensi  in  contrarium  propositis, 
«  preceptum  fuit  ipsi  ballivo  quod  faceret  eis  juramentum  (pied  petebant, 
«  secundum  tenorem  carte  sue,  maxime  cum  dominus  Petrus  de  Fontanis, 

dominus  Matheus  de  Bclna  et  dominus  Gaufridus  de  Roncheroliis,  qui 
•<  ballivi  Viromandenses  fuerunt  ante  istum  ballivum,  hujusmodi  jura- 
•  menturo,  sicut  dicebatur,  ipsi  al>bat i  fecissent  ».  Toussaint  ia66(OU'm. 
t.  I.  p.  653,  11  l\  .  La  charte  mentionnée  1196,  mars)  est  publiée  dans  les 
Ordonnanceê,  t.  XI,  p.  27."!.  —  Cf.  Delisle,  Catalogue  <ii:s  actes  de  Philippe- 
\ugaste,  u    I80. 

\.  Ordonnance  de  1  a56   Ordonnances,  t.  I.  p.  70.  art. 

5.  Ibidem.  —  il  lui  est  interdit  également  d'acquérir  aucune  terre  dans 
son  bailliage  sans  une  permission  royale.  Toutes  ces  mesures  datent  du 
règne  de  saint  Louis.  Renaud  de  Béthisy  possédait  une  maison  à  La  Poiterie, 


OBLIGATIONS    IMPOSEES    AU    13AILLI  27 

Sans  autorisation  spéciale,  il  ne  peut  non  plus  marier  dans  le 
pays  ses  fils  et  ses  filles,  ni  les  y  faire  entrer  en  religion  ou 
leur  acquérir  de  bénéfices1. 

Ces  dernières  prohibitions  méritent  une  attention  spéciale. 
L'on  n'a  pas  assez  remarqué,  croyons-nous,  le  caractère  en 
quelque  sorte  familial  de  l'administration  provinciale,  au  moins 
au  xiuf  siècle.  Les  gens  du  moyen  âge  faisaient  difficilement, 
entre  le  fonctionnaire  public  et  l'homme  privé,  cette  distinction 
absolue  et,  à  certains  égards,  souvent  arbitraire,  à  laquelle  nos 
habitudes  modernes  d'abstraction  nous  ont  conduits.  Le  Livre 
de  Jostice  et  de  Plet  recommande  au  bailli  de  ne  pas  emmener 
sa  femme  à  ses  assises,  car,  si  elle  commettait  quelque  méfait, 
c'est  lui  qui  en  serait  responsable2.  Une  telle  recommandation, 
qui  nous  semblerait  aujourd'hui  très  étrange,  nous  renseigne 
assez  clairement  sur  les  pratiques  administratives  de  cette 
époque.  Elle  avait  alors  sa  raison  d'être  ;  l'histoire  du  bailliage 
de  Yermandois  nous  fournit  bien  des  traits  concernant  le  rôle 
exercé,  la  place  tenue  auprès  du  bailli  par  sa  famille. 

On  cherche,  par  exemple,  à  parvenir  jusqu'à  lui  par 
l'intermédiaire  de  sa  femme,  et,  en  gagnant  celle-ci.  à  le 
gagner  lui-même.  —  Ligier  de  Villers-Cotlerets,  marchand 
de  bois,  doit  une  somme  importante  au  roi,  mais  il  n'ose 
s'adresser  à  Mathieu  de  Beaune  directement.  Aussi,  pour  obte- 
nir un  appui  auprès  du  mari,  fait-il  envoyer  des  toiles  à  la 
femme ;i.  Henri  de  For,  juré  de  Senlis,  poursuivi  pour  usure, 
va  trouver  Mathieu  de  Beaune  à  Pierrefonds  ;  il  veut  lui  offrir 
vingt-cinq  livres  tournois  pour  gagner  sa  bienveillance  ;  le  bailli 
n'étant  pas  là,  il  essaye  de  faire  prendre  l'argent  à  sa  femme, 
en  vain  d'ailleurs.  Alors,  ayant  déposé  la  somme  dans  un  coin  : 
«  Madame,  dit-il,  j'ai  mis  en  tel  endroit  l'argent  que  je  vous  ai 
«  offGrt,  prenez-le.  »  —  :  «  Mon  mari  me  gronderait,  répondit- 

près  de  Thiescourt,  dans  l'Oise  (Recueil  des  hist.  de  France,  t.  XXIV, 
p.  270*,  n°  18).  Or  La  Poiterie  se  trouvait  située  dans  le  territoire  où  l'on 
voit  évoluer  ce  bailli.  D'ailleurs,  Goberl  de  La  Bove,  bailli  au  xiv"  siècle, 
avait  des  propriétés  aux  environs  de  Laon. 

1.  Ordonnance  de  1206.  art.  \!\  (Ordonnances,  t.  I,  p.  79).  —  Il  est  bien 
spécifié  que  cette  défense  ne  vise  pas  les  officiers  inférieurs. 

a.  Cité  par  Glasson,  Histoire  du  droit  et  des  institutions  de  la  France,  t.  VI. 
p.  '«Sa. 

3.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  3a5*,  n°  120. 


LE    BAILLIAGE    DE    VEBMANDOIS 

elle,    s'il   savait  cela.       Alors    l'autre  :        Ne   craignez    rien, 

Madame  :  j'ai  affaire  avec  le  bailli  :  s'il  vous  «ronde  pour  cela. 

je  pourvoierai  à  la  chose  et  vous  réconcilierai  ».  Et  il  se  retira, 
laissant  l'argent  dans  la  maison1. 

Voilà  pour  La  femme;  voici  pour  les  enfants  :  Mathieu  de 
Beaune  venait  de  faire  arrêter  à  Iloyc  divers  seigneurs  passant 
en  armes  par  la  ville.  Son  (ils.  le  petit  Gautier,  l'accompagnait. 
L'un  des  prisonniers  eut  l'idée  d'offrir  un  faucon  à  celui-ci. 
Le  bailli,  qui  étail  resté  inflexible  aux  sollicitations  des 
gneurs,  ne  sut  pas  résister  aux  prières  de  son  fils.  Gautier  eut 
le  faucon  :  le>  généreux  donateurs  furent  relâchés  sans  amen- 
de2. Kl  pourtant,  Mathieu  de  Beaune  était  vraiment  un  bon 
bailli  :  on  n'en  avait  jamais  vu  de  meilleur3.  Puisqu'il  mêlait, 
lui,  ses  enfants  à  ses  affaires,  à  quelles  faiblesses  les  sentiments 
de  famille  ne  pouvaient-ils  entraîner  les  autre»?' 

Gages  <hi  bailli.  —  Les  bailliages  ne  furent  jamais  donnés  à 
ferme  :  le  bailli  est  payé  par  le  roi.  Le  rôle  de  l'  Vscension  i  298 

1 s  montre  qu'il   touchait  alors  ses  gages  à  la  Saint-Jean,  à 

la  foi-  pour  les  deux  exercices  de  la  Chandeleur  et  de  LAscen- 
sion5.  Le  bailli  de  Vermandois,  Guillaume  de  Hangest,  ne  les 
eut  en   1298    que   pour  l'exercice   de  l'Ascension;  il    avait  été 


i.      Dixii  quod  eas  posuil    in  domo  ipsius  ballive  in   quodam    loco,  et 

•  dixit  dicte  ballivc  :  Domina,  posui  pecuniam  illam  quam  vobis  obtuli 
in  tali  loco  cl  nominavil  ri  ballive  locum),  accipiatis  dictam  pecuniam  ». 
Noluil  recipere  nomine  doni,  nec  volebal  ipsam  pecuniam  custodire, 
dicensipsa  balliva  :  «  Dominus  mens  increparel  me,  >i  scirel  hoc  .  Et 
tune  ipse  Henricus  dixit  ipsi  ballive:  Domina,  110  timeatis  ;  aliqua 
liabeo  facere  cum  baUivo,  el  -i  increpaveril  \<>>  super  hoc.  ego  bene 
super  hoc  adhibebo  consilium,  cl  bene  ponam    vos  in  pace.  Kl  tune  ipse 

•  Henricus  sic  dimissa  pecunia  in  dicta  domo  a  (Ibidem,  p.  ;,7*. 

—  Cf.,  la  mention  suivante  extraite  du  compte  d'argenterie  de  la 

ville  de  Saint-Quentin,  en   1  .'<  ^.       Pour  poisson   pris  an  dit  Guillebert,  f\i 

présentés  a  la  bailluesse  en  cesle  assise  darrainemenl  tenue  a  Saint-Quen- 

•  tin.  i\.  .-.       Lemaire,  Arch.  anc.  <!•■  Sainl-IJuentin,  l.  11.  p.  [5  . 
2.  Recueil  des  hisi.  <!<■  /■';■..  t.  \\1\.  p.  3ao*,  col.  ■>. 

Philippusd'  \l»loin.  prepositus  de  Chauneio,  nunquam  vidil  meliorem 

ballivum       Ibidem  . 

1.  Ce  que  nous  disons  des  baillis  pourrait  être  dit  aussi  des  prévôts.  On 
\nit  Renaud,  lil-  du  prévôt  de  Laon,  Jean  Paindeseigle,  s'emparer  d'un 
certain  Colin  des  Monts  et  1,.  tenir  prisonnier.   Ibidem  \<.  •->.  dm. 

">.  Ibidem,  t.  \\||.  p.  :»-',. 


! 


GAGES    DU    BAILLI  2Q 

nomme  sans  doute  à  la  Chandeleur1.  Gautier  Bardin  recevait, 
en  1269,  quarante  sous,  c'est-à-dire  deux  livres  par  jour  ou 
sept  cent  trente  par  an2.  Ce  chiffre  alla  diminuant;  en  1285, 
on  trouve  cent  soixante-six  livres,  quatorze  sous,  quatre  deniers 
pour  quatre  mois3,  ce  qui  donne  un  peu  plus  de  cinq-cents 
livres  pour  Tannée.  En  ioo5.  deux  cent  quatre-vingt-douze 
livres  sont  inscrites  pour  une  année  entière  sur  le  compte  de 
l'Vscension  4,  ce  qui  fait  seize  sous  par  jour.  Une  ordonnance 
en  1 3 2 « >  décidait  0  chacun  bailli  et  prevost  de  Paris  auront 
((  cinq  cens  livres  tournois  de  gage  par  an,  et  est  faite  cette 
«  crue  aus  baillis  pour  cause  des  receples  a  eux  bailliés  ».  La 
même  ordonnance,  en  effet,  supprimait  les  receveurs.  Elle  ne 
fut  pas  longtemps  appliquée  sur  ce  dernier  point5,  et.  con- 
trairement à  l'opinion  de  Vuitry,  ne  le  fut  pas  plus  longtemps 
sur  le  premier.  Au  début  du  règne  de  Philippe  de  Valois,  le 
bailli  se  voyait  réduit  au  traitement  qu'il  recevait  en  1000,  c'est- 
à-dire  «à  seize  sous  par  jour6.  C'était  aussi  le  traitement  de 
celui  de  Senlis.  Ces  gages  avaient  peu  changé  à  la  fm  du 
xv  siècle,  et  l'argent  étant  devenu  moins  rare  et  de  moindre 
valeur,  les  baillis  se  trouvaient  moins  payés  sous  Charles  VIII 
et  Louis  \II  qu'au  temps  de  Philippe  III  et  de  Philippe  le 
Bel7. 

Cette  diminution  devait  se  faire  déjà  sentir  vers  la  fm  du 
xi\e  siècle,  et  il  est  possible  que  les  baillis  de  Vermandois  s'en 
soient  plaints.  Xous  connaissons  du  moins  les  doléances  d'un 
de  leurs  voisins.  Comme  ce  bailli  était  un  poète,  les  doléances 
sont  en  vers.  Le  poète  est  Eustache  Deschamps,  bailli  de  Senlis  8. 
Voici  les  doléances  : 


1.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  II,  p.  9. 
1.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXII,  p.  700. 

3.  Ibidem,  p.  602. 

4.  Bibl.  Nat.,  coll.  Baluze,  vol.  3t)i,  fol.  Gqô--.   Voir  notre  pièce  justifica- 
tive, n°  VII. 

ô.  Cf.  infra,  p.  109  et  Vuitry,  Études  sur  le  réijiine  financier  de  la  France 
avant  la  révolution  de  17S9,  nouvelle  série.  1. 1,  p.  262. 

ti.  Viard,  Gages  des  officiers  royaux,  vers  1329  (Bibl.  de  l'École  des  chartes. 

t.  1,     1890,  p.    2/|3). 

7.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des  bailliages  et  sénéchaussées  à  la 
fin  du  moyen  dge,  p.  88. 

8.  Eustache  Deschamps,  Œuvres  complètes,  éd.  Raynaud,  t.  VII,  p.  92.  — 
Eustache  Deschamps  fut  bailli  de  Senlis  à  partir  de  i38g. 


I  1     BAILLI  Mi:    DE    t  BRMANDOIS 

\n  Roj  Qostre  Sire. 
Vermendoys,    Amiens,  SenJis, 
De  grant  nom,  sont  povrea  baillis. 
Tous  les  autres  ont  comme  sa 
Leurs  seaulx  :  ces  trois  n'ont  que  leurs  gaig 
Excepté  dons,  dont  il/,  n'ont  rien. 
Pourveez  sur  ce  :  si  ferés  bien. 

Villeurs  ',  mentionnanl  encore  ces  trois  bailliages 

ml  la  trois  megres  bailli 
De  srrant  nom. 


Fut-ce  l;i  ballade  du  porto  qui  décida  le  roi,  <»u  bien  la 
décision  était-elle  déjà  prise  ?  Toujours  est-il  que  par  lettres 
iln  17  mars  [3oo(n.  st.),  L'émolumenl  des  sceaux,  au  lieu  d'être 
donné  à  ferme,  lui  accordé  aux  bailli-  -. 

Ceux-ci  jouissent  d'ailleurs  de  certaines  immunités.  Nous 
voyons  le  bailli  de  Vermandois  dispensé  de  p  m-  l'exer- 

cice <li-  ses  fonctions.  Un  jour  le-  gens  du  comte  d'Offemont 
lui  en  ayant  voulu  faire  payer  un.  l'affaire  fui  portée  au  Par- 
lement où  les  parties  s'accordèrent.  Les  gens  du  comte  durent 
renoncei  à  leurs  prétentions.  Lui-même  déclara  n'avoir  rien  su 
de  cette  affaire :;. 

Enfin,  le  bailli  peut  recevoir  des  dons,  Eustache  Deschamp- 
dit  qu'en  Vermandois,  comme  à  Senlis,  il  «  n'en  a  rien  ».  Il  est 
certain  quedes  règles  sévères  déterminent  la  nature  et  la  valeur 
de-  «Ion-  recevables.  Ce  ne  peut  être  un  cadeau  d'or  ni  d'argent 
cl  la  valeur  totale  des  présents  ne  doit  pas  dépasser  dix  sou< 
par  semaine  \  On  ne  permet  que  de  la  viande,  des  fruits  cl  du 
vin;  en  effet,  ces  produits  se  pevenl  et  doivent  user  par  raison 
■  eu  peu  de  jour-"'  1.  Cela,  par  conséquent,  oblige  moins  à  la 
inaissance,  etdes  juges  n'en  doivent  pas  avoir  pour  Leurs 
justiciables.  Beaumanoir  déclare  avec  une  indignation  ver 
tueuse  qu'il  faudrait  être  bien  déloyal  pour  se  laisser  amener, 


1.  Eustache  Deschamps,  op.  ciL,  p.  >2i. 
-.  <  ordonnances,  t.  XII.  p.  1  - 1. 

iâ  novembre  (Arch.  Xat..  \     8845,  toi.  548). 
1.  Ordonnance  de  1  i56,  art,  3  (Ordonnances,  t.  I.  p.  78  . 
.">.  i.'.'i.    Ibidem,  t.  1\.  p.  in.  art.  t5  .  —  Il  existait  des  règles  analogues 
pour  les  membres  du  Parlement   \  kAket,  Histoire  des  insiilatioiu,  t.  III.  p.  ;i  17  . 


GAGES    DU    BAILLI  01 

par  goût  de  tels  cadeaux,  à  porter  atteinte  au  droit  d'autrui  d . 
Or,  nous  n'avons,  en  fait,  trouvé  mentionnés  que  des  dons  de 
cette  espèce.  Quand  Pierre  de  Beaumont  vint,  en  juillet  i323, 
tenir  des  assises  à  Saint-Quentin,  un  poisson  lui  fut  présenté. 
Il  valait  douze  sous  -,  c'était  un  peu  plus  que  ne  permettaient 
les  ordonnances.  Sa  femme  n'était  pas  oubliée  d'ailleurs,  et, 
quand  elle  vint  à  la  foire,  on  lui  remit  un  drap  de  trente-six 
livres.  La  langue  du  temps  usait  d'une  bien  jolie  expression 
pour  désigner  ce  procédé  de  corruption  discrète.  Elle  l'appelait 
une  a  courtoisie  3  ».  En  i338,  les  comptes  de  l'échevinage  de 
Reims  nous  présentent  quarante-huit  sous  pour  un  poisson 
envoyé  au  bailli  de  Vermandois  4.  Somme  toute,  si  les  pres- 
criptions des  ordonnances  étaient  vraiment  bien  observées, 
comme  il  semble,  on  reconnaîtra  que  de  ces  «  courtoisies  » 
les  baillis  ne  pouvaient  sans  doute  retirer  grand  chose,  et  que 
les  plaintes  d'Eustache  Deschamps  étaient  fondées. 

Du  moins,  les  baillis  ont-ils  une  autorité  morale  incontes- 
table. Là  où  ils  sont,  il  semble  que  le  roi  soit  lui-même5.  On 
les  voit  souvent  pris  pour  arbitres,  et  cela  dès  le  début  du 
xnr"  siècle0.  Aussi  bien,  c'est  un  honneur  d'avoir  été  bailli  ; 
c'est  un  titre  aussi  à  la  confiance  publique.  Il  arrive  qu'on 
s'adresse  à  un  ancien  bailli,  et  celui-ci  rappelle  les  fonctions 
qu'il  a  naguère  exercées.  Geoffroy  de  Roncherolles,  sorti  de 
charge,  est  choisi  comme  arbitre  avec  Jean,  comte  de  Soissons, 
pour  le  règlement  d'une  difficulté  pendante  entre  un  nommé 
Baudouin  de  Doncher^    et  l'abbaye  de  Saint-Médard  ~.  L'acte 

i.  «  Et  teus  choses  sont  otroiées  a  prendre  as  baillis  pour  ce  que  trop 
«  seroit  desloiaus  cil  qui  pour  teus  dons  touroit  le  droit  d'autrui»  (Coutumes 
de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  3i,  §291. 

2.  Lemaire,  Arch.anc.  de  Sainl-<>uentin,  t.  I,  n°3io,  p.  33g. 

3.  «  pour  courtoisie  faite  a  le  femme  le  baillif  quand  elle  fu  a  le  foire  a 
«  Saint  Quentin,  pour  I.  drap.  XXXVI  livres  »  (Lemaire,  Arefu  anc.  de  Saint- 
(juentin.  t.  I,  n°  3io,  p.  4io). 

4.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  II,  2e  partie,  p.  770. 

3.  Pour  réprimer  les  émeutes  de  Chàlons-sur-Marne,  l'évèque  fait  appel 
au  bailli  de  Vermandois  parce  qu'il  compte  sur  reflet  produit  par  la  «  pré- 
sence du  roy  ».  —  Cf.  infra,  p.  168. 

6.  Par  exemple  arbitrage  rempli  par  Guillaume  Paste,  Gilles  de  Ver- 
sailles et  Renaud  de  Béthisi  à  Coinpiègne,  121 3,  mai  (Recueil  des  hist. 
de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  279,  n°  35). 

7.  12GG  (n.  st.),  février  (Saige  et  Lacaille.  Trésor  des  chartes  du  comté  de 
Relltet,  t.  I,  p.  35i;. 


3a  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

spécifie  que  Geoffroy  fui  précédemment  bailli  du  Vermandois 
ci  quondam  balln  us  \  iromandensis  ».  Cola  paraît  devoir  donner 
plus  de  valeur  r«  la  sentence.  -  ajoutons  que  le  roi  sait  pro- 
léger ses  officiers.  L'offense  faite  à  un  fonctionnaire  fut,  sous 
Philippe  III,  déclarée  cas  royal.  Les  gardes  des  foires  de  Cham- 
pagne avaient  écril  à  Gautier  Bardin,  lui  ordonnant  de  leur 
envoyer  le  prévôt  de  Béthisy  en  échange  d'un  prisonnier 
échappé  aux  mains  du  dit  prévôt.  Ils  ajoutaient  qu'il  eût  à  les 
venir  trouver  lui-même,  le  menaçant,  s'il  refusait,  d'interdire 
les  foires  à  tous  ceux  de  sa  baillie.  Le  roi  les  fil  arrêter  et  enfer- 
mer à  Paris  au  Châtelet,  d'où  ils  ne  sortirent  qu'après  s'être 
engagés  à  payer  une  forte  amende  pour  laquelle  ils  donnèrent 
des  garanties  '. 

Responsabilité  du  bailli.  —  En  retour  de  ces  avantages,  une 
lourde  responsabilité  pèse  sur  le  bailli.  La  connaissance  des 
affaires  l<'  concernant  appartient  en  principe  uniquement  au 
roi.  «  car  »,  dit  Pierre  de  Fontaines.  «  la  mesure  de  prendre 

vengeance  de  ceux  qui  sont  en  si  grant  digneté  ne  sera  fors 
«  sanz  plus  en  la  volenté  du  prince2  ».  Les  mandements  le 
menacent  fréquemment  de  punition,  s'il  n'applique  pas  Tordre 
comme  il  faut,  et  ectle  punition,  dont  la  nature  se  trouve  rare- 
ment définie,  est  toujours  annoncée  comme  devant  être  rigou- 
reuse3. L'ordonnance  de  ià56  décide  qu'en  cas  de  violation  de 
serment,  il  sera,  si  le  fait  l'exige,  puni  en  ses  biens  cl  en  sa  per- 
sonne l.  Il  s'expose,  en  ne  faisant  pas  publier  les  ordonnances 
dans  le  temps  prescrit,  aune  amende  qui  peut  s'élever  à  soixante 
livres  "'.  S'il  a  négligé  de  demander  aux  sergents  une  caution 


i.  1277,  octobre  (Varin,  Arch.  admin.  <le  Reims,  t.  I.  ■>:  partie,  p.  o34).  — 
<:f.  Olim,  I.  II.  p.  101,  et  Langlois.  Le  règne  de  Philippe  III.  p.  335. 

-.  Conseil,  éd.  Marnier,  p.  371,  ch.  \\\lf.  §  i3. 

'■'•>.  Par  exemple  «  et  ce  fais  si  diligemment  et  si  vigoureusement  que  il  n'y 
«  puisl  avoir  deffault,  douquel  nous  te  publierions  si  griefmenl  comme  il 

appartiendrait  0  (mandement  au  bailli  de  Vermandois  concernant  les 
guerres  privées,  i3t8,  i"  juillet  dans  Ordonnances,  t.  1.  p.  655).  Cf.  ibidem, 
t.  Il,  p.  26,  t.  V,  p.  fi  i'i-  —  "  Mandamus...  sub  gravi  pena  quam  libi  intligere 
«  possumus...  ».  i3o8,  22  octobre    Vrrh.  Nat.,  .1.1  \ ■>'.  u    a5). 

'1.  «  Et  -il  avient  qu'il  facenl  contre  leur  serement,  nous  voulons  que  il 
"  en  soient  punis  en  leurs  biens  el  en  leurs  personnes,  se  le  mcffail  le 
1  requierl  4  {Ordonnances,  t.  I,  p.  78.  art.  i). 

5.  Langlois,  Textes  relatifs  <>  l'histoire  du  Parlement,  p.  187. 


RESPONSABILITE    DU    BAILLI  33 

suffisante,  il  risque  d'être  obligé  de  dédommager  lui-même  les 
plaignants  '.  Philippe  le  Bel  ordonne,  en  juillet  1290.  au  bailli 
de  Vermandois  d'exécuter  un  mandement  sous  peine  d'être 
puni  en  son  corps  et  en  ses  biens.  On  n'admettra  ni  délai  ni 
excuse.  Que  le  bailli  ne  se  laisse  pas  aller  à  l'espérance  de  pou- 
voir échapper  au  châtiment  qui  le  menace-.  Enfin,  il  peut  se 
voir  suspendu  ou  même  révoqué,  par  exemple  en  cas  d'absence 
prolongée  illégalement  3. 

Bien  plus,  sa  responsabilité  ne  cesse  pas  avec  ses  fonctions. 
Il  doit  rester  un  certain  temps  dans  le  bailliage  après  avoir 
quitté  son  office.  L'ordonnance  de  i2Ô4  exigeait  une  présence 
de  cinquante  jours4  :  celle  de  ia56  n'en  exigea  plus  que  qua- 
rante 5.  C'est  aussi  le  chiffre  indiqué  par  Beaumanoir  6.  Deux 
raisons  justifient  cette  prolongation  de  séjour.  D'une  part,  le 
bailli  doit  être  prêt  à  répondre  à  toutes  les  plaintes  qui  seront 
élevées  contre  lui,  soit  devant  le  nouveau  venu,  soit  devant 
«  autres  enquesteurs  offîciaux  souverains  ».  Une  ordonnance 
de  février  1389  (n.  st.)  enjoignit  même  qu'il  ne  déménageât 
rien  de  sa  maison  durant  le  délai  de  quarante  jours  7.  D'autre 
part,  il  lui  faut  initier  au  service  son  successeur,  le  mettre  au 
courant  des  affaires.  Nous  voyons  ainsi  Mathieu  de  Beaune, 
sorti  de  charge,  assister  à  Chauny  à  des  assises^  tenues  par  le 
nouveau  bailli8.  Beaumanoir  résume  clairement  la  situation 
quand  il  écrit  :  le  bailli  doit  rester  «  pour  ce  que  mauveses 
«  prises  li  puissent  estre  demandées,  s'il  en  fîst  aucunes,  et 
«  pour  le  nouveau  baillif  fere  sage  de  Testât  des  quereles9  ». 


1.  Ordonnances,  t.  III,  p.  187,  art.  3o. 

2.  «  Sub  pena  corporis  et  avoirii  vobis  districte  precipimus  et  mandamus 
«  quatinus  incontinenti...  »  Il  s'agit  de  procurer  aux  agents  de  Biche  et 
Mouche  une  certaine  somme  d'argent,  et  il  y  a  péril  en  la  demeure  «  cum 
»  periculum  sit  in  mora  »  (Lemaire.  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.I,  n°  i53). 

.'!.  Ordonnances,  t.  II,  p.  218,  art.  12. 

4.  Ibidem,  t.  I,  p.  80. 

5.  Ibidem,  p.  81. 

ti.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  4i,  §  53. 

7.  Ordonnances,  t.  XII,  p.  1G6,  art.  18. 

8.  «  In  assisiis  in  quibus  dominus  Matheus  fuit  cum  novo  ballivo  apud 
«  Ghauneium  »  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t,  XXIV",  p.  32o*,  col.  1). 

g.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  !\i,  §  53. 

W  aquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  3 


34  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Le  bailli  hors  de  son  bailliage.  —  l  ne  absence  prolongée  hors 
de  son  bailliage  peut  amener  la  suspension  ou  la  déchéance 
du  bailli.  La  royauté  ne  cesse  d'exiger  dans  ses  ordonnances  la 
résidence  des  officiers.  Elle  ordonnait,  en  novembre  i3o3,  que 
tous  ceux  qui  s'étaient  absentés  eussent  repris  leurs  fonctions 
dans  un  délai  de  deux  semaines1.  On  verra  qu'elle  se  montrait 
en  même  temps  hostile  à  l'institution  des  lieutenants2.  Le 
bailli  ne  peut  s'absenter  sans  l'autorisation  du  roi.  La  révoca- 
tion ne  sera  prononcée,  d'après  L'ordonnance  de  i3i6,  qu'en 
cas  de  longue  absence,  mais  la  privation  de  gages  pourra  être 
fréquente  !.  Il  y  a  d'ailleurs  des  vacances  officielles.  Le  maxi- 
mum en  fut  fixé,  en  1020.  à  cinq  semaines  en  tout  par  an  : 
mais  ces  vacances  devaient  être  prises  par  parties,  à  différentes 
époques,  non  d'affilée4.  Pour  plus  de  sûreté,  on  décida,  en 
octobre  i3q4,  que  le  bailli  serait  payé  de  -es  gages  proportion- 
nellement au  temps  qu'il  affirmerait  par  serment  avoir  servi 
en  personne,  et  ce  serment  devait  être  confirmé  par  celui  du 
procureur  5  et  celui  du  receveur. 

Cette  dernière  mesure,  si  précise,  n'implique-t-elle  pas  l'a- 
cceptation tacite  d'un  état  de  choses  que  la  royauté,  tout  en  le 
déplorant  toujours,  se  contente  de  réglementer  parce  qu'elle 
ne  peut  le  supprimer? 

Vu  surplus,  le  roi  ne  se  fait  pas  scrupule  d'employer  les 
baillis  hors  de  leur  circonscription.  Ce  qu'il  veut,  c'est  qu'ils  ne 
la  quittent  pas  de  leur  propre  initiative.  Mais,  en  plaçant  dans 
un  bailliage  des  hommes,  expérimentés  el  qui  peuvent  à  L'occa- 
sion Le  servir  utilement  ailleurs,  il  ne  se  défend  pas  de  Les 
enlever  momentanément  à  leurs  fonctions  ordinaires.  On  sait 
que  Beaumanoir,  quand  il  fut  nommé  en  Vermandois,  revenait 
d'une  mission  à  Rome  B.  11  y  retourna  quelque  temps  après,  à  la 


1.  ordonnances,  t.  I,  p.  386. 

2.  Cf.  infra,  p.  i34. 

.'!.  Ordonnances,  t.  1,  p.  671. 

4.  «  ...Et.  pour  leurs  besoignes  faire  hors  de  leurs  bailliages,  ne  pourront 
«  vaquer  en  l'an,  fors  seulement  par  l'espace  de  un  moys  ou  de  cinq  sep- 
«  maines  en  l'an  au  plus,  non  pas  a  une  foiz,  niai/,  par  partie  ».  i3ao  (n.  st.), 
mars  (Ibidem,  l.  IV.  p.  Jio  . 

"■    1  "h,  a8  octobre  (Ibidem,  l.  VIII.  p.  681  . 

6.  "  D'après  une  hypothèse  de  Laboulaye...,  cette  mission  se  rapporterait 
«  au  couronnement,  par  le  pape  Nicolas  I\  ,  de  Charles  II  le  Boiteux  comme 


LE    BAILLI    HORS    DE    SO.\    BAILLIAGE  35 

fin  de  12S91.  Firmin  de  Coqucrel  fut  chargé,  à  une  date  incon- 
nue, de  «  certaines  exécutions  secrètes  »  pour  le  roi,  du  temps 
qu'il  était  prévôt  de  Paris,  puis  bailli  de  Vermandois2.  Pierre  le 
Jumeau  se  rendit  en  1007  au  monastère  de  Saint-Martin  de 
Tournai.  Il  avait,  nous  dit  Gilles  le  Muisit,  quatre  chevaux 
seulement  avec  lui.  Le  motif  de  cette  visite,  ce  que  cherchait 
Pierre  le  Jumeau,  le  chroniqueur  déclare  ne  pas  le  savoir.  Mais, 
ce  qu'il  marque  nettement,  c'est  que  le  bailli  fut  envoyé  par  le 
roi,  et  non  comme  bailli,  mais  comme  personne  privée*.  En 
octobre  1.369,  nous  trouvons  Tristan  du  Bois  à  Arras,  chargé,  en 
compagnie  de  Pierre  de  Chevreuse,  conseiller  du  roi,  et  de 
Pierre  Civrcl,  secrétaire  du  roi,  d'une  mission  qu'il  est  difficile 
de  déterminer,  relative  du  moins  à  la  levée  d"une  aide  sur  les 
personnes  d'église  du  bailliage  d'Amiens  en  raison  des  guerres  4. 
Ces  emplois  extraordinaires  furent  particulièrement  nombreux 
dans  la  carrière  de  Guy  de  Honcourt.  Le  7  mai  i3qo,  on  le 
voit  envoyé  en  Flandre  par  le  roi  aux  gages  supplémentaires  de 
huit  francs  d'or  parjour.  Il  recevra  tout  de  suite  ce  qu'il  lui  faut 

«  roi  de  Sicile,  qui  eut  lieu  le  2G  mai  1289.  11  ne  nie  semble  pas  que  cet 
«  événement  ,  prévu  depuis  la  délivrance  de  Charles  d'Anjou,  en  128G,  ait 
«  pu  motiver  l'envoi  d'un  plénipotentiaire,  sinon  pour  représenter  le  roi  de 
«  France  à  la  cérémonie...  Je  croirais  plutôt  que  Beaumanoir  fut  chargé  de 
«  négocier  avec  Nicolas  IV  la  prolongation  de  la  dime  sur  les  revenus  des 
«  églises  de  France,  concédée  par  son  prédécesseur  Martin  IV  à  Philippe  le 
<(  Hardi,  en  ia85...  Les  bulles  du  pape  accordant  cette  prolongation  sont 
«du  3i  mai  1289  »  (Salmon,  introduction  à  l'édition  des  Coulâmes  de 
Beauvaisis,  p.  x). 

1.  11  n'était  pas  encore  parti  en  septembre  (Bordier,  Philippe  de  Rémi, 
p.  104),  mais  en  novembre  il  n'était  plus  là  :  «  A  tous...,  Raoulz  de  Remin, 
«  clerc  de  noble  homme,  maistre  Phelippe  de  Biaumanoir,..  Sachent  tuit  que 
«  comme  niez  diz  sirez,  maistre  Philippe  dessus  dis,  fust  absens  et  au  voyage 
"  de  court  de  Romme  pour  le  roy...  l'an  de  grâce  mil  deux  cens.  nuxx.  et 
«  nuef,  ou  mois  de  novembre  »  (Bourgin,  La  commune  de  Soissons,  p.  449,)- 

2.  ((  ...Firminus  de  Coquerello,  baillivus  quondam  Viromandensis,  pro 
«  restitutione  sibi  facta  de  mandato  executorum  régis  Philippi  Palcri  de 
u  expensis  pereum  factis  pro  fundalionecujusdam  capellanie  in  recompen- 
«  sationem  quarundam  executionum  secretarum  factarum  per  dictum 
«  Firminum  de  Coquerello  de  tempore  quo  fuit  prepositus  Parisiensis  et 
«  ballivus  Viromandensis»  iViard,  Les  journaux  du  Trésor  de  Philippe  VI, 
n°  43). 

3.  «  Sciendum  est  eliam  quod  ballivus  Viromandensis,  missus  a  rege 
«  venit  privatim  in  nostro  monasterio  cum  quatuor  equis  solum.  Causam 
«  autem  sui  adventus  et  quid  quereret  scire  non  potui  »  (Gilles  le  Muisit, 
Chroniques  et  Annales,  éd.  Lemaitre,  p.  43). 

4.  Pièce  justificative  n°  XVII. 


36  LE    BAILLIAGE    DF,    VERMANDOIS 

pourun  mois  de  voyage  :  le  reste  lui  sera  donné  à  son  retour. 
Puisque  ce  n'est  pas  en  tant  que  bailli  qu'il  doit  agir,  il  sera 
payé,  non  parle  receveur  du  baillage,  mais  par  le  receveur 
ornerai  des  aides  ».  Le  3  août  de  la  même  année,  il  était  envoyé 
en  ambassade  en  Allemagne  auprès  des  ducs  de  Gueldre  et  de 
Juliers  avec  lès  mêmes  gages  payables  dans  les  mêmes  condi- 
tions-. Le  [5  septembre,  il  reçut  l'ordre  de  se  rendre  auprès  de 
Frédéric,  due  de  Bavière  et  comte  palatin  du  Rhin3.  Le  voyage 
devail  celle  fois  être  plus  long,  car  le  roi  ordonne  qu'on  verse  à 
son  envoyé  tout  de  suite  ses  gages  pour  deux  mois,  à  raison  de 
huit  lianes  d'or  par  jour.  Il  est  bien  spécifié  d'ailleurs  que  celle 
somme  constitue  seulement  un  supplément,  sans  préjudice  du 
traitement  ordinaire  versé  au  bailli  par  le  receveur  de  sa  cir- 
conscription*. L'année  suivante,  au  mois  de  mai.  une  nouvelle 
mission  lui  était  confiée  en  Allemagne  5.  Du  reste,  Gin  de  llon- 
courl  semble  avoir  élé,  avant  de  devenir  bailli,  fréquemment 
employé  à  des  ambassade-.  Il  recevait,  en  novembre  i383,  cent 
douze  francs  d'or  pour  c<  certains  voyages  que  nous  avons  faiz  es 
a  pais  de  Hollande  et  de  Flandre0.  »  Sa  nomination  en  Verman- 
dois  était  peut-être  la  récompense  de  longs  et  bons  services 
accomplis  à  L'étranger,  mais,  en  lui  assignant  un  poste  en 
France,  le  roi  n'entendait  pas  se  priver  du  concours  de  son 
expérience. 

Rapports  du  bailli  avec  le  Conseil  cl  le  Parlement.  —  Le  litre  de 
conseiller  du  roi  a  été  porté  en  \  ermandois  par  un  bailli,  Tris- 
tan du  Bois  (1369-1378).  Mais  ce  titre,  à  celte  époque,  n'est 
qu'honorifique7.  Tue  évolution  s'est  en  effet  produite  au 
xm"  siècle  et  dans  les  premières  années  du  xive.  Beugnot  con- 
sidérait les   baillis  comme    do    véritables   membres   du  Parlc- 

1.  Pièce  justificative  n    XIX. 

a.  Pièce  justificative  n°  \\. 

:;.  Bibl.  Vit.,  pièces  originales,  vol.  i536,  dossier  Honcourt,  n"  11  (Man- 
dement de  Charles  \  I  aux  généraux  conseillers  sur  le  fait  des  aides  de  faire 
payeràGuyde  Honcourt.  «  pourdeux  mo>s  ■  .  la  somme  de  huit  francs  d'or 
par  jour). 

',.  ..  pour  oultre  <-t  par  dessus  ses  gaiges  ordinaires  »  (Bibl.  Nat.,  pièces 
orig.,  vol.  i530,  dossier  Honcourt,  n°  11). 

5.  Ibidem,  n'  i3. 

li.  Ibidem,  n"  5. 

7.  Mollet.  Histoire  des  institutions,  I.  III,  p.  •-*. 


RAPPORTS    DU    BAILLI    AVEC    LE    CONSEIL    ET    LE    PARLEMENT        ÔJ 

ment  en  mission  dans  les  bailliages1  :  ils  n'auraient  été  écar- 
tés du  Parlement,  et  encore  indirectement,  qu'en  i3oa  -. 
M.  Borrelli  de  Serres  repousse  formellement  cette  hypothèse.  Il 
n'eût  pas  été  logique,  selon  lui,  que  l'autorité  la  plus  haute 
résidât  «  en  une  assemblée  pour  une  grande  partie  composée  de 
«  justiciables3  ».  D'autre  part,  les  devoirs  si  complexes  de  leur 
charge  n'eussent  pas  permis  aux  baillis  d'assister  à  toutes  les 
sessions.  Ces  arguments  de  pur  raisonnement  sont,  on  l'a  fait 
remarquer  4,  plus  spécieux  que  solides.  Les  faits  cependant  con- 
firment l'opinion  de  M.  Borrelli  de  Serres.  «  Il  faut  observer  », 
écrit  cet  érudit  5,  «  qu'ils  ne  sont  à  peu  près  jamais  cités  qu'au 
«  nombre  de  deux  ou  trois  au  plus,  groupés  à  la  fin  de  la  liste, 
«  à  part  des  clercs  et  des  chevaliers,  qu'ils  ne  se  mêlaient  pas  à 
«  ces  maîtres  et  avaient  un  banc  particulier,  qu'ils  figurent  ainsi 
«  seulement  jusqu'en  1271  ».  S'il  n'y  avait  pas  de  baillis  au  Par- 
lement, il. y  en  avait  dans  la  section  proprement  politique  du 
Conseil  du  roi.  L'ordonnance  de  1291,  fixant  le  nombre  des  per- 
sonnes chargées  des  requêtes  au  Parlement,  dit  :  «  Pour  ouïr  les 
«  requêtes,  que  chaque  jour  siègent  trois  personnes  de  notre 
«  Conseil,  non  baillis0  ».  Par  ce  mot  de  «  Conseil  »,  il  faut 
entendre  ici  l'ensemble  de  la  cour  du  roi,  de  l'ancienne  curia 
régis1.  De  cette  Cour,  les  premiers  baillis  étaient  issus;  ils 
étaient  des  «  membres  de  la  curia  en  mission  temporaire8  »  : 
mais,  tandis  que  ceux  qui  en  sortirent  ensuite,  se  trouvèrent,  du 
fait  de  leurs  fonctions,  exclus  graduellement  des  commissions 
judiciaires  organisées  vers  12/17,  ^s  demeurèrent  attachés  à  la 
section  qui  devait  prendre,  sous  Philippe  le  Bel,  le  titre  de 
«  grand  Conseil  ».    Nous   n'avons    rien    trouvé  qui   permette 


1.  Olim,  t.  Il,  p.  XXXVII.* 

2.  Tixier.  Essai  sur  les  baillis  et  sénéchaux  royaux,  p.  ia3. 

3.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I,  p.  214. 

4.  Tixier,  op.  et  loc.  cil. 

5.  Borrelli  de  Serres,  op.  cit.,  p.  216. 

G.  «  Pro  requestis  audiendis  qualibet  die  sedeant  très  persone  de 
«  consilio  nostro,  non  baillivi  »  (Ordonnances,  t.  I,  p.  32o,  art.  1). 

7.  Viollet,  op.  cit.,  t.  III,  p.  387. 

8.  Borrelli  de  Serres, op.  cit.,  p.  216.  — Nous  voyons  «Guillemus  Pastez,  Hugo 
«  de  Bastons,  Willelmus  Menerii,  Gilo  de  Versaliis,  baillivi  domini  régis  », 
rendre,  en  1207,  «  in  curia  domini  régis  Parisius  »  un  jugement  touchant 
les  bois  de  l'abbaye  de  Saint-Denis  à  Ulli,  dans  l'Oise  (Recueildes  hist.  de  Fr., 
t.  XXIV,  p.  274*,  n°  i5). 


LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOTS 

d'éclairer  d'un  jour  nouveau  cette  question  assez  obscure  et 
embrouillée.  En  \  ermandois,  au  xiii  siècle,  aucun  bailli  ne  porte 
le  titre  de  conseiller  du  roi  .  Il  sérail  cependant  téméraire 
d'en  conclure  qu'aucun,  en  fait,  n'en  ail  eu  les  prérogatives  : 
nous  avons  montré  quelamode  n'était  pas  alors,  comme  elle  le  fui 
plus  tard,  aux  formules  pompeuses.  (  les  baillis  conseillers  du  roi 
jouissaienl  au  Parlement  de  certains  privilèges.  Seulsils  pou- 
vaient, conformément  à  l'ordonnance  de  1291,  assister  aux  juge- 
ments el  aux  arrêts  :.  Mais  il-  sévirent  eux-mêmes  écartés  vers 
i3o2,  ;i  moins  qu'ils  ne  fussenl  e  appelés  especiaument  par  les 
«  presidens  -  .  Enfin  le  roi  défendit  <'ii  i3o3  qu'aucun  l);iilli  en 
fonctions  fit  partie  du  Conseil.  S'il  en  faisait  partie  auparavant, 
il  n'\  pourrait  pas  siéger  tant  que  durerai I  son  offia 

\invj  les  baillis  s'étaient  trouvés  peu  à  peu  définitivemenl 
privés  de  toute  participation  au  gouvernement  et  à  l'administra- 
tion centrale;  mais  r'ww  n'empêchait  qu'ils  y  fussenl  appelés 
après  avoir  quitté  leur  bailliage.  Plusieurs  parmi  les  baillis  de 
Vermandois  finirent  leur  carrière  au  Parlement. D'autre  part,  les 
noms  de  quelques-uns  d'entre  eux,  sortis  ncon- 

trent.  en  diverses  occasions,  dans  la  liste  des  membres  présents 
au  Conseil  '.  En  étudiant,  comme  non-  venons  de  le  faire,  la 
situation  personnelle  des  baillis,  non-  avons  pu  reconnaître 
qu'ils  étaienl  vraimentdes  personnag  ridérables.    \  rece- 

voir les  avis  de  tels  hommes,  le  lemment  que 

profiter.  N'avaient-ils  pas  été  suffisamment  préparés  au  manie- 
ment   des    affaires    les   plus   diverses,    n'avaient-ils   pas 
d'expérience  des  choses  administratives?  C'est  ce  que  l'étude 
de  leurs  attributions  va  confirmer. 

Senescalliet  baillivi  ...inarrestiset  judiciis  faciendis  non  remaneant, 
«  sed  irrequisiti  recédant,  nisi  ^ i 1 1 1  de  consili  inanees,  t.  I.  p 

1.  Langlois.  Te  te    relatifs  à  l'histoire  du  Parlement,  p.  it>';. 

1  1.  si  antea  receptus  fuerit  de  nostro  consilio,  nolumus  quod,  suo 
«  durante  officio.se  de  eo  aliquatenus  intromittat  •  Ordonnances,  t.  I. 
p.  36o,  art.  1 1 '.  .  Confirmation  en  octobre  i35i  {Ibidem,  t.  II.  p.  . 

luvel  de  Vadencourt,  par  exemple,  esl  n  i  1 1  >  i  nommé,  en  janvier  i358 

h.  st.    el  en  novembre  1  M>o.    ■  Per  consilium  in  quo  eranl  domini  Jaco- 

busla  Vache,  Philippus  de  Tribus  Montibus  et  Fauvellus  de  Vadencuria  ■> 

fVrch.  (fat.,  JJ  89,  ti     16  <'i  345  .  Il  ''H  est  de  même  de  Geoffroj  de  La  <  - 1 1  a  - 

pelle,  en  1  a  de  Montignj  et  (i.  de  Mangest,  en  i3i3,  de  Flrmin 

[uerel,  en  1.W7.  Dix-huit  sont  cités  parmi  les  présidents  de  la  Grand 

chambre  du  Parlement    I  .  Hubert,  Histoire  <iu  Parlement  de  Paris,  "'■ 

gine  à  François  1  '.  t.  I.  ]>■  384  • 


1 


CHAPITRE  III 


ATTRIBUTIONS   JUDICIAIRES  DU  BAILLI 


Comme  le  roi  qu'il  représente,  le  bailli  est  juge.  Ce  fut  la 
première  de  ses  fonctions,  ce  fut  toujours  la  principale  :  Gilles 
de  Versailles  est  appelé  en  1210  «  domini  régis  justiciarius  ». 
A  la  fin  de  l'Ancien  Régime,  quand  le  bailli  ne  sera  plus  qu'un 
figurant  sur  une  scène  où  d'autres  auront  pris  la  première 
place,  ce  sont  ces  attributions  qu'il  aura  gardées,  en  principe 
au  moins,  les  plus  intactes.  Les  sentences  seront  encore  formu- 
lées en  son  nom.  Il  ne  jugera  plus,  mais  on  dira  toujours  : 
c  Monsieur  le  bailli  juge  et  ordonne...  »1 


I 


Compétence  du  bailli  en  matière  de  juridiction  contentieu.se.  — 
Il  convient  d'examiner  d'abord  la  juridiction  contentieuse  du 
bailli.  Nous  devons  étudier,  d'une  part,  son  rôle  comme  offi- 
cier de  justice  en  son  bailliage,  d'autre  part,  ses  rapports  avec 
le  Parlement. 

Les  pouvoirs  judiciaires  des  baillis  étaient,  à  l'origine,  assez    / 
mal  définis.  Très  probablement,  ils  recevaient  les  plaintes  contre  I 
les  prévôts -.    Du  testament  de  Philippe   Auguste  il  est  permis 
d'induire  aussi,  ce  semble,  que  toute  affaire  pouvait  être  portée 
à  leur  tribunal3  :  «  Omnes  qui  clamorem  facient  récipient  jus 
suum  per  eos  ».  Il  leur  était  recommandé  de  faire  justice  sans 

1.  Tixier.  Essai  sur  les  baillis  et  sénéchaux  royaux,  p.  179. 

1.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I,  p.  200. 

3.  Iligord.  Gesta  Philippi  Augusti,  éd.  Delaborde,  t.  I,  p.  101. 


|0  LE    BAILLIAGE    OE    VERMANDOIS 

retard,    etjustitiam  sine dilatione    .  Malheureusement,  les  textes 
premières  années  du  mil'    siècle,  relatifs  au  Vermandois, 

ne  sont  ni  assez  nombreux  ni  assez  explicites  pour  nous  appor- 
ter plus  de  précision.  C'est  sous  le  règne  de  saint  Louis  que. 
graduellement,  la  compétence  du  bailli  se  fixe. 

Le  bailli  juge  en  première  instance  et  juge  en  appel.  On  sail 
(me  l'appel  proprement  dit.  c'est-à-dire  «  le  recours  devant  une 
«  juridiction  supérieure  d'une  sentence  rendue  par  un  tribunal 

inférieur  »  ',  fut  rare  jusqu'au  milieu  du  xne  siècle. 

Le  texte  d'une  enquête  relative  aux  droits  du  roi  à  Laon, 
entreprise,  en  novembre  1221,  sous  la  direction  de  l'évèque  de 
Senli-,  Guérin,  nous  apprend  que.  pour  toute  affaire  ne  rele- 
vant pas  de  la  juridiction  ecclésiastique,  l'appel  se  trouvait  alors 
régulièrement  admis,  et  cela  depuis  longtemps,  du  tribunal 
épiscopal  au  tribunal  royal.  Les  échevins  examinaient,  sur 
l'ordre  du  bailli  ou  du  prévôt,  s'il  y  avait  eu  «  défaute  »  de 
droit:  s'il  y  avait  eu  «  défaute  »,  le  procès  demeurait,  pour  \ 
être  jugé,  à  la  cour  du  roi  :  sinon,  on  le  renvoyait  à  celle  de 
l'évèque.  Le  texte  en  question  ne  mentionne  d'ailleurs  que  le 
cas  de  «  défaute  de  droit  »,  nullement  celui  de  «  faux  juge- 
11  ment  ».  On  remarquera  aussi  que  le  prévôt  pouvait,  tout  aussi 
bien  que  le  bailli,  présider  le  tribunal  des  échevins  jugeant  en 
appel.  -. 

Le  développement  et  la  fixation  de  cette  procédure  se  firent  a 
une  date  qu'on  ne  saurait  préciser,  sans  doute  dans  les  premières 
années  du  règne  de  saint  Louis  3. 

1.  F.  Auberl,  Histoire  da  Parlement,  t.  II.  p.  5. 

■>.  «  Cives  Laudunenses  jurati  dixerunt  quod,  de  omni  justicia  el  que- 
"  rela...  que  non  sit  de  foro  ecclesiastico.  appellatio  est  domini  régis,  sicut 
«  viderunt  et  usitatum  est...  pro  domino  rege...  »  (Varin,  irch.  admin.  de 
Reims,  t.  I,  20  partie,  pp.  5ig-5ao).  —  Cf.  Glry,  Documents  sur  les  relations  de 
la  royauté  arec  les  villes  en  France,  de  1180à  131't,  pp.  55-58.  D'après  M.  Jus- 
selin,  il  s'agirait  de  l'appel  h  volage  ».  Cette  procédure  très  spéciale  était 
sans  doute  usitée  en  1331  dans  le  Laonnais,  mais  rien,  dans  le  texte  de  l'en- 
quête, ne  prouve  qu'elle  fût  alors  particulièrement  visée  Jusselin,  Le  droit 
tf  appel  dénommé  appel  volage  et  appel  frivole,  p.  5  .  Kn  1269,  le  maire  et  Lee 
jurés  de  Hruyères-sous-Laon  se  plaignaient  du  bailli  Gautier  lîardin  parce 
qu'il  les  obligeait  à  plaider  à  Laon  dans  des  cas  autres  que  la  dé-faute  de 
droit  ou  de  faux  jugement  «  ratione  appellacionum  Lauduoi  »  (Giry,  op. 
cit.,  xv  III  .  I.e  texte  de  l'enquête  de  iaai,  lui.  se  rapportée  l'appel  pour 
«  défaute  de  droit  ». 

3.  Yiollet.  Histoire  des  institutions,  t.  II.  p.    m-  el  SUÎV. 


COMPÉTENCE    DU    BAILLI  4  1 

L'institution  des  baillis  en  rendait  l'usage  plus  facile.  Il 
s'établit  régulièrement  des  prévôts  aux  baillis,  de  ceux-ci  au 
Parlement  '.  et  l'on  tendit  à  le  faire  accepter  des  tribunaux  sei- 
gneuriaux au  tribunal  royal.  Beaumanoir  parlant  du  roi,  écrit  -  : 
«  ...  et  si  n'i  a  nul  si  grant  dessous  li  qui  ne  puist  estre  très  en 
«  sa  court  pour  defaute  de  droit  ou  pour  faus  jugement  ». 

Pierre  de  Fontaines  rapporte  une  appellation  portée  au  Par- 
lement contre  une  sentence  rendue  à  Saint-Quentin,  et  dans 
laquelle  il  «  mena  la  querelle  par  devant  le  roi  »,  et  il  ajoute  : 
c  ce  fu  li  premiers  dont  je  oïsse  onques  parler  qui  fust  rapelez 
«  en  Yermendois  sanz  bataille  » 3.  Pierre  de  Fontaines  était  bailli 
en  i2j3.  L'année  suivante  seulement,  saint  Louis  interdisait 
dans  le  domaine  royal  le  duel  sur  appel  de  faux  jugement1. 
Nous  n'avons  pas  trouvé  trace  de  duel  judiciaire  en  cour  royale 
en  Yermandois  après  l'ordonnance  de  i:ïo^.  Peut-être  s'était-il 
conservé  cependant  dans  certains  cas,  pour  les  appels  inter- 
jetés des  cours  seigneuriales  :  «  11  a  grand  disference  »  écrit  en 
effet  Beaumanoir  «  entre  les  apeaus  qui  sont  fet  des  jugemens 
«  des  baillis  et  les  apeaus  qui  sont  fet  des  jugemens  des 
((  hommes  ;  car  se  l'en  apele  des  jugemens  des  baillis,  il  ne 
«  font  pas  leur  jugement  bon  par  gages  de  bataille...  et  ainsi 
c  n'est-il  pas  de  ceus  qui  apelent  des  hommes,...  car  li  apeaus 
«  est  démené  par  gages  de  bataille  »  5. 

On  sait  d'ailleurs  que  tout  ne  disparut  pas  des  anciennes 
voies  de  recours  usitées  avant  l'appel.  Au  xiv°  siècle  encore,  le 
plaideur  condamné  en  première  instance  ne  devait  pas  seule- 
ment faire  comparaître  au  tribunal  supérieur  l'autre  partie.  Il 
lui  fallait,  à  peine  de  nullité,  prendre  à  partie  le  juge  qui  avait 
rendu  la  sentence.  A  vrai  dire,  celui-ci  seul  était  ajourné  ;  le 
défendeur  n'était  qu'  «  intimé  » ,  c'est-à-dire  («  invité  à  venir 
«  prendre  part  au  débat,  s'il  jugeait  qu'il  y  eût  quelque  intérêt  »  6. 
La  compétence  du  bailli  en  première  instance  doit  être  envi- 


i.  Esmein,  Cours  élémentaire  d'hist.  du  droit  français ,  neéd.,  p.  235. 

2.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  23. 

3.  Conseil,  éd.  Marnier,  p.  3o3,  ch.  XXII,  S  23. 

4.  Esmein,  op.  cit.,  p.  417. 

5.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  28,  S  24. 

6.  E.  de  Rozière,  L'assise  du  bailliage  de  Sentis,  en  1340  et  1341  (Nouvelle 
revue  historique  de  droit  français  et  étranger,  1891,  p.  "33). 


Ï!  LE    BAILLIAGE    DE    VEBMANDOIS 

l  une  pari,   en   raison  des  affaires,  et,  d'autre  pari,   en 
les  ]    rsoni 
Le  bailli  connaît  des  cas  royaux.      <>n  appelait  cas  royal  une 
luse  civile  ou  criminelle  dont   la  juridiction  royale  seule 
pouvait  connaître,  alors  même  que  le  défendeur,  d'après  son 
domicile  el  selon   les  principes  généraux  de  la  compétence, 
lait  le  justiciable  d'un   seigneur  '  n  .   Il    n'es!  peut-être  pas 
impossible  d'apercevoir  dans   le  texte  du   testament  de   1190 
quelques  traces  de  cette  théorie  qui  va  se  fortifiant  au  xm*  siècle. 
\  y  est  ii  pas  dit  qu'au  tribunal  d<->  baillis  le  roi 
droit-   et    sa  justice2?    Nous   n'énumérerons   pas    ici    les 

faux.  Qui  l'aurait  jamais  pu  faire?  On  sait  par  quelle  défini- 
lion  dont  la  brièveté  n'avait  d'égal  que  L'imprécision  majes- 
tueuse, aux  nobles  de  Champagne  sollicitant  de  lui  quelque 
laircissement,  le  roi.  en  ï3i5,  répondit3.  Obscurité  néces- 
saire: définir  »  les  cas  royaux,  n'eu  t-ce  pas  été  les  limiter  ? 
ll<  comprennent  surtout  des  affaires  criminelles.  Au  xiv*  siècle. 
presque  toutes  les  affaires  graves  étaient  considérées  comme  cas 
royaux  •.  I.  incendie  volontaire,  par  exemple,  rentrait  dan-  cette 
catég  Nul  autre  non  plus  que  le  bailli  ne  pouvait  connaître 

des  méfaits  commis  envers  I"-  sergents  ou  tout»'  personne  a£ 

l  pour  le  roi6.  I  n  groupe  île  causes  dont  le  bailli  de  Ver- 
mandois  s'empara  de  bonne  heui  institué  par  les  procès 

nouvel]  isine  et  violence.  La  règle  fut  nettement  établie 

parle  Parlement,  à  la  Toussaint  1264,  à  l'occasion  d'une  récla- 
mation élevée  par  le  sire  de  Coucj  :.  Le  juge  royal  n'était  d'ail- 


1.  Nous  empruntons  cette  définition  à  M.  Esmein  'pp.  cit.,  p.  I20 
généralités  sont  bien   connues.  -  Cf.  E.  Perrot,  Les  cas  royaux.  Origine  et 
ppementde  le  aux  XIIIe  et  XI\    siècles,  Paris,  igio,  :. 

a  -ia  in  quoomnes...  récipient  jus  suum...  el  dos  nostra  jura  et 
oostram  justiciam       Rigord,  Gesta  Philippi-Augusti,  éd.   Delaborde,  t.  [, 
p.  toi  . 

r.  1     septembre   Ordonnances,  t.  I.  p.  606  . 
\.  Esmein,  op.  cit.,  p.  iao. 
5.  \.de  de  i3  \  ■    k.rch.  Nat..  .1.1  75,  n 

Determinatum  est  quod  idem  dominus  non  haberet  supei  hiiscuriam 
suam  el   preceptum    ballivo  quod  cognoscat  in  terra  ipsiu-  domini  de 
iim\  [g  dissaisinis  •■(  violenciis  inter  francos  bomines,  si  priusconquerantnr 
balliyo       Olim,  t.  I,  p.  58o,  nc  Mil,.  —  Cf.  un  acte  analogue  a  la  Saint 
Mutin  d'hiver  1270 (Ibidem,  p.  8i4,  n    II  . 


COMPÉTENCE    DU    BAILLI  43 

leurs  compétent  clans  ces  derniers  cas  que  si  l'on  s'adressait  à 
lui1.  Cette  habitude  ne  se  répandit  probablement  pas  sans  pro- 
voquer des  protestations  nombreuses  parmi  les  seigneurs  justi- 
ciers. Nous  venons  d'en  mentionner  une  du  sire  de  Coucy.  Il 
existe  un  passage  de  Pierre  de  Fontaines  où  il  semble  bien 
qu'on  entende  l'écho  de  plaintes  souvent  répétées2. 

Un  autre  groupe  de  causes  sont  jugées  par  le  bailli.  Ce  sont 
celles,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  qu'il  a  par  prévention.  On 
connaît  le  principe  de  la  prévention  3.  En  droit  féodal,  la  négli- 
gence d'un  seigneur  en  une  affaire  lui  en  fait  perdre  l'examen 
au  profit  de  son  suzerain.  Que  le  bailli  s'emparât  d'un  procès 
avant  qu'un  juge  seigneurial  en  connût,  la  négligence  était 
présumée  chez  le  juge.  L'affaire,  il  est  vrai,  pouvait,  au  moins 
en  principe,  se  trouver,  sur  la  demande,  soit  du  demandeur, 
soit  du  seigneur,  renvoyée  à  celui-ci  *.  Mais  la  prévention  était 
souvent  absolue.  La  compétence  du  bailli  de  Vermandois  en 
matière  de  nouvelle  dessaisine  constituait  en  somme  plutôt  un 
cas  de  prévention  absolue  qu'un  cas  royal. 

En  ce  qui  concerne  les  personnes,  le  bailli  juge,  d'une  part, 
les  officiers  ses  subordonnés,  d'autre  part,  les  nobles  vassaux 
de  la  couronne. 

Il  juge  les  officiers  ses  subordonnés,  tant  en  matière  crimi- 
nelle et  civile  qu'en  ce  qui  touche  à  leurs  fonctions.  A  lui 
appartient  le  contentieux  administratif.  C'est  un  article  de  son 
serment  qu'aucun  don,  aucune  prière  d'amis  ou  promesse,  ne 
le  persuadera  de  soutenir  les  sergents  qu'il  saura  «  desloyaux, 

i.  «  ...Quod  per  consuetudinem  gcneralem  tocius  ballivie  Viromandic 
«  super  novis  violenciis  vel  impedimentis  licebat  eis  recurrere  vel  ad 
«  justiciam  loci,  vel  ad  ballivum  nostrum,  et  quod  eramus  in  bona  saisina, 
<<  quando  primo  requirebamur,  retinendi  curiam  et  faciendi  justiciam 
«  super  hoc  ».  i3o't,  novembre  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de  l'hôtel 
île  cille  de  Saint-Quentin.,  n°  17). 

2.  «  Contre  droit  vuclcnt  tolir  et  tolent  baillif  et  prevost  as  nobles  homes 
«  de  nostre  païs  le  plet  de  desseisine  et  de  dete  et  de  force  faite  en  posses- 
«  sions...»  (Conseil,  éd.  Marnier,  p.  364).  — -  On  trouve  des  doléances  ana- 
logues en  i3i4-  (Ar  tonne,  Le  mouvement  de  1314  et  les  chartes  provin- 
ciales de  1315,  p.  200J.  Le  roi  consentit  alors  à  ne  se  réserver  la  con- 
naissance des  cas  de  trouble  que  s'ils  survenaient  entre  voisins  (Ibidem, 
p.  il',  . 

3.  Viollet,  Histoire  des  institutions,  t.  II,  p.  220. 

'1.  Esmein,  op.  cit.,  p.  420.  —  Cf.  A.  Tardif,  La  procédure  civile  et  crimi- 
nelle, p.  11. 


'j ',  LE    BAILLIAGE    nE    VERMANDOIS 

rapineurs,  usuriers  el  pleins  d'autres  vices».  \u  contraire,  il 

les  punira  en  bonne  fo\  »  '.  Il  esl  (railleur-  responsable  de 
leur  conduite  -. 

Il  juge  Les  nobles  vassaux  «lu  roi,  les  affaires  des  roturiers 
devant,  sauf  en  cas  royal,  aller  au  prévôt3.  Il  était  naturel  que 
le  principe  fût  tel,  puisque  le  bailli  était  le  plus  souvent  noble 
lui-même,  tandis  que  le  prévôt  ne  devait  pas  l'être*.  En  pra- 
tique, la  règle  souffrait  peut-être  des'exceptions.  Nous  en  cite- 
rons un  exemple.  Un  certain  Jean  Bonne-Ame  veutexercer  le 
droit  de  retrait  sur  un  fief  vendu  par  un  de  ses  cousins  ;  on  dit 
qu'il  n'esl  pas  noble:  il  prouve  sa  noblesse  par  devant  le  pré- 
vôt de  Ghauny5.  On  remarquera  cependant  que,  dans  ce  cas, 
il  y  avait  justement  doute.  D'autre  part,  bien  que  tout  procès 
dûl  être  porté  devant  la  juridiction  dont  le  défendeur  relevait, 
une  tendance  se  marque  de  la  part  des  nobles  à  attirer  au  bailli 
les  procès  dans  lesquels,  contre  des  vilains,  ils  sont  eux-mêmes 
demandeurs0. 

Telles  son!  les  règles  générales  relatives  à  la  juridiction  du 
bailli.  En  fait,  bien  des  décisions  royales  particulières  viennent 
les  compléter  ou  les  modifier.  Philippe  VI  déclara  ainsi,  en 
i332,  que  les  débats  qui  s'élèveraient  entre  le  chapitre  de  Laon 
et  d'autres  seigneurs  au  sujet  des  édifices  situés  dans  la  ville  de 
Laon  seraient  portés  au  prévôt  de  la  cité7.  En  i r> 8 1> .  Phi- 
lippe le  Bel  accordait  aux  gens  de  la  commune  de  Gondé  et  de 
\ailly    que,  pour  les  cas  touchant    au  corps   de  la  commune, 

i.  Ordonnance  de  1278  in.  st.), janvier, art.  29  (P.  Guilhiermoz,  Enquêtes 
et  procès,  p.  6161. 

■>..  «  VA  habebunt  respondere  de  hiis  que  gesserint  suum  oflïeiuni 
«  exercendo  ».  Ordonnance  de  i3o3,  art.  33  (Ordonnances,  t.  I,  p.  363  . 

3.  (iravier.  Essai  sur  les  prévois  royaux,  p.  (\i. 

i.  Cf.  infra,  p.  121. 

"1    Vers  i3aa    (Jravier,  op.  cit.,  p.  109). 

6.  On  peut  citer,  par  exemple,  un  procès  entre  l'abbé  el  le  couvent  de 
Saint-Nicolas-au-Bois  d'une  part,  un  nommé  Jean  dit  Moy,  d'autre  part. 
porté  par  devanl  If  bailli  Jean  de  Saillenay  aux  assises  de  Chauny.  i.i'7. 
36  septembre  (Bibl.  municipale  de  Noyon.  Cartul.  de  ta  ville  de  Chauivy. 
n°  Go;. 

7.  «  Nuik  de<  larons  et  ordonnons  que,  se  debas  estoit  entre  les  diz  doyen, 
«  trésorier  et  chapitre  et  aucuns  autres  segneurs  tresfonciers  d'aucuns 
h  édifices  que  l'un  et  l'autre  deist  estre  en  ses  tresfons  en  la  vile  de  Laon, 
"  DOstre  prevost  en  COgnoistra  et  fera  droit  entre  les  parties  •>  |  Vrch.  Nat., 
.1  a33,  n"  . 


PRIVILEGES    DES    PAIRS    DE    FRANCE  '|.v 

ils  ne  pouvaient  être  contraints  à  plaider  par  devant  d'autres 
juges  que  le  bailli  de  Vermandois  à  Laon.  Ils  ne  pouvaient 
également  être  ajournés  aux  assises  que  sur  mandement  spé- 
cial du  bailli  '. 

Privilèges  des  pairs  de  France.  —  Il  est  surtout  une  certaine 
classe  de  seigneurs  aux  privilèges  desquels  se  heurte  la  justice 
royale  dans  le  bailliage.  Ce  sont  les  pairs  de  France.  Il  y  en  a 
quatre  en  Vermandois,  tous  pairs  ecclésiastiques  :  l'archevêque 
de  Reims,  les  évêques  de  Laon,  de  Noyon,  de  Chatons  ;  les 
deux  premiers  sont  ducs,  les  deux  derniers  sont  comtes.  Il  faut 
également  compter  avec  tous  les  quatre2.  Lorsque  le  roi  com- 
mande au  bailli  d'intervenir  dans  une  affaire  où  l'archevêque 
de  Reims  est  partie,  il  n'emploie  pas  seulement  le  terme  «  man- 
dons »,  mais  aussi  celui  de  «  commettons  »  ;  «  ...  pourquoy 
«  nous  vous  mandons  et,  pour  ce  que  l'arcevesque  est  per  de 
c  France,  commettons  »  3.  À  partir  de  1 3 ^ 7 ,  il  y  eut  cinq  pairs 
en  Vermandois,  les  privilèges  de  pairie  ayant  été  accordés  au 
comte  de  Rethel i. 

Quels  sont  ces  privilèges  de  pairie?  Nous  en  trouvons  le  prin- 
cipal énoncé,  en  io-'i,  dans  un  acte  du  Parlement  concernant 
l'évêque  de  Chàlons5  :  le  pair  de  France  n'est  pas  tenu  de 
plaider  ailleurs  que  par  devant  le  roi  ou  au  Parlement. 

L'exemption  a  même  un  caractère  plus  général.  Elle  s'étend 
aux  justiciables  du  pair.  Il  n'était  permis  au  prévôt  de  Laon  et 
au  bailli  de  Vermandois  de  citer  les  sujets  de  l'évêque  de  Laon 
à  leur  cour  que  pour  y  déposer,  ou  pour  quelque  autre  raison 
analogue.  Encore  n'agissaient-ils  pas  alors  directement.  L'ajour- 
nement devait  être  fait  par  les  juges  de  l'évêque,  sur  une 
requête  du  bailli  ou  du  prévôt,  requête  présentée  par  lettres 
patentes  contenant  les  noms  des  personnes  à  citer,  la  raison, 
le  jour,  le  lieu  de  la  citation.  Dans  les  autres  cas,  seul  le  Par- 

1.  Cf.  pièce  justificative  n°  II. 

■>..  Viollet,  Histoire  des  institutions,  t.  IH,  p.  3oi. 

3.  Mandement  du  11  juillet  i344  (Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  Il, 
ae  partie,  p.  923). 

1.  Saige  et  Lacaille,  Trésor  des  chartes  du  comté  de  Rethel,  t.  11,  p.  X. 

5.  «  Quia  dictus  episcopus,  qui  par  est  Francie,  alibi  quam  coram 
<  nobis  vel  in  nostra  Parlamenti  curia  non  tenebalur  nec  tenetur,  ut  dicebat,. 
"  litigare  ».  1374,  i3  novembre  (Arch.  Nat.,  X"2a8,  fol.  4o3). 


/j6  LE    BAILLIAGE    DE    MIHMANDOIS 

lemenl  était  compétent  '.  Quanta  l'évêque,  ii  ne  lui  était  d'ail- 
leurs pas  défendu,  si  parfois  il  préférai!  avoir  recours  à  cette 
lure  de  s'adresser  au  bailli.  Jean  de  Coucy,  baillistre 
d'Enguerrand,  ayant  déposé,  pardevanl  Jean  de  Vaunoise,  une 
plainte  en  nouvelleté  contre  L'évêque  de  Laon,  L'affaire,  après 
avoir  traîné  quelque  temps,  fut.  sous  prétexte  de  lettres  con- 
cédées par  Le  bailli,  portée  au  Parlement.  L'évêque  protesta. 
Aucun  juge  inférieur,  rappela-t-il,  n'a  le  droit,  <1<-  sa  propre 
autorité,  de  faire  de  renvoi  ni  d'ajournement  à  La  roui-  du  roi, 
surtout  en  cas  de  nouvelleté,  et  pour  Les  procès  des  pairs  de 
■France.  I!  peu!  arriver,  il  est  vrai,  que  ces  derniers  soient 
ajournés  par  devant  un  bailli,  mais  c'est  à  leur  profit  qu'a  été 
établi  cet  usage,  pour  leur  donner  le  choix  entre  deux  juridic- 
tions. \  L'évêque  de  Laon,  pair  de  France,  un  officier  n>\;il  ne 
pouvait  Légalement  ôter  la  faculté  de  choisir2.  Le  Parlement 
satisfit  à  sa  réclamation.  —  Le  même  privilège  existe  en  cas 
d'appel  qu'en  première  instance.  D'un  jugement  rendu  par  les 
officiers  d'un  pair  de  France,  c'est  au  Parlement  qu'on  appelle3. 
Le  roi  Jean  ayant  cédé  à  son  fils,  Le  duc  d'Anjou,  la  ville  et  terre 
t\<-  Etibemont,  avec  le  titre  et  les  privilèges  de  pairie,  le  bailli 
de  Vermandois,  profitant  d'une  absence  du  duc  en  Angleterre  et 
en  Languedoc,  avait  fait  ressortir  au  siège  de  Saint-Quentin  la 


i .  Pièce  justificative  rr  IV. 

2.  «  Quod  ad  nos  sou  curiain  nostram  aliquis  judex  inferior  auctoritate 

sola  remissionera  aul  adjornamentum,  presertim  in  casu  novitatis  et 

ci  de  causis  p  rea  I  rancie  tangentibus   lacère  non  poterat...  et  quod  dato 

«  quod  permission    sit    bailli  vis.,,  quod  coram    se...   pares   possinl    facerc 

mari,  talis   tamen  facultas...   est    permissa...  in  favorem  parium... 

«  qui  eligere  possunl  si  velint  coram  ipsis  judicibus  procédera  ».  i355,  mai 

\ic!i.  dép.   \isiic,  (i  69,  11    3).  —    En  cas   de  nouvelleté  ou  en  tout  autre. 

tible  de  donner  lien  ,1  1  pposition,  si  1<-  pair  ne  s'est  pas  oppoe 
requête  faite  par  devant  le  bailli.'  ou  reconnaît  le  fait  qui  a  provoqué  la 
requête,  le  bailli  ou  son  commissaire  peut  procéder  contre  lui.  Cette  règle 
fut  énoncée  au  Parlement  contre  l'évêque  de  Laon  en  faveur  d'un  de  ses 
bommes  :  «  et  ita  luit  dictum  in  Parlamento  contra  episcopum  Laudunensem 
"  et  pro  quolibet  homine  suo  »  (Du  Breuil,  Stilus  curie  Parlamenti,  éd. 
Anlwil.  p.  21 1). 

3.  <(  Cum    .lnliaiines    1  abri  «le    SeptemvalUfi  a    quadam    senlentia.    pro- 

■  nunciatione...  seu  judicato  contra  ipsum  per  Johanneni  le  Souteneur, 
"  majorent!  dilecti  et  Bdelis  conciliai  ii  Dostri  episcopi  Laudunensia...,  la  ta... 

■  *cl  lato ad  nos  seu  nostram    Parlamenti  curiam  appellasset...  »  i382, 

'7  "••■  \irii.  dép.  Usne,  fonds  du  bailliage  de  Vermaadois.  liasse 

.''1.  n 


LES    ASSISES    DU    BAILLI  /(7 

terre  de  Ribemont.  Charles  VI,  sur  la  réclamation  de  son  oncle 
en  avril  i38i,  lui  rendit  l'usage  de  son  droit1.  11  convient, 
d'autre  part,  de  remarquer  que  les  échevins  de  Reims,  étant 
juges  de  l'archevêque,  ne  sont  pas  tenus  de  plaider  ailleurs 
qu'en  Parlement2. 

Enfin,  des  droits  analogues  peuvent  être  concédés  par  le  roi 
à  d'autres  personnes  qu'aux  pairs.  Jean  II  accorda  ainsi,  en 
i354,  au  doyen  et  au  chapitre  de  l'église  de  Laon  le  privilège 
d'exemption  en  ce  qui  concernait  la  juridiction  du  bailli  de 
Vermandois3. 

Les  assises  du  bailli.  —  Le  tribunal  solennel  où  le  bailli  siège 
est  désigné  du  nom  d'assise  (assisia).  Le  mot  apparaît  dès  1190 
dans  le  testament  de  Philippe  Auguste  et  subsiste  toujours 
ensuite.  On  a  dit  d'abord  «  l'assise  »,  «  une  assise  »  *,  puis, 
au  pluriel  «  les  assises  »5.  Nous  montrerons  qu'à  ce  change- 
ment dans  le  langage  correspondait  un  changement  dans  les 
faits. 

Où  se  tient  l'assise,  à  quels  intervalles,  quelle  en  est  la 
durée  ? 

L'ordonnance  de  i3o3  défendait  aux  baillis  d'établir  leur  tri- 
bunal sur  les  terres  des  prélats  et  des  barons,  à  moins  de  cou- 
tume contraire,  suivie  depuis  déjà  trente  ansf;.  Mais  jamais  la 
royauté  n'imposa  de  lieu  bien  déterminé.  Elle  laissait  la  liberté 
du  choix  aux  baillis,  ne  leur  imposant  qu'une  condition  :  il  fal- 
lait que  le  lieu  de  tenue  fût  une  ville,  ou,  au  moins,  une  agglo- 
mération importante7.  Dès  le  xiue  siècle,  le  nom  et  le  nombre 
des  sièges  d'assises  en  Vermandois  se  trouvaient  fixés.  Ce 
sont  tous  des  sièges  de  prévôtés.  Les  textes  nous  mentionnent 

1.  Ordonnances,  t.  VI,  p.  578. 

2.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  III,  p.  43o. 

3.  Arch.  dép.  Aisne,  G  137.  n°  2  (Pièce  justificative,  n°  Xlti. 

4.  «  In  terris  nostris...  baillivos  nostros  posuimus  qui..,  singulis  mensi- 
«  bus  ponent  unura  diem  q.ui  dicitur  assisia  »  (Rigord,  Gesta  Philippi- 
Augusti,  t.  I,  p.  100;.  —  1219.  26  avril  :  «  noturn  fieri  volumus  quod  ...in 
«  assisia  Montis-Desidcri,  coram  nobis...  »  (Recueil  des  hisl  de  Fr.,  t.  XXIV. 
p.  284*,  n°  52). 

5.  «  Pour  aler  avant  si  comme  raisons  seroit,  es  présentes  assises  de 
«  Saint-Quentin».  1329  (n.  st.),  février  (Bibl.  Nat.,ms.  lat.  17777,  fol.  io4  v°). 

6.  Ordonnances,  t.  I,  p.  362,  art.  26. 

7.  Ibidem. 


(S  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

une  assise  à  Chauny  en  i:aii  '.  une  à  Monldidier  en  12192, 
une.  la  même  année,  à  Péronne3.  Cette  dernière  ville,  on  le 
sait,  ne  (it  vraiment  partie  du  bailliage  de  Vermandois qu'après 
1248,  mais  toujours  ensuite  nous  y  trouvons  des  assises.  Tou- 
jours ;m-si  nous  en  trouvons  à  Laon,  à  Royeetà  Saint-Quentin. 
\u  \i\  siècle,  il  >  <-ii  eut  à  Maire  en  Tournaisis  v.  faubourg  de 
rournai,  mais  elles  semblent  n'avoir  été  jamais  tenues  que  par 
Le  lieutenant  du  bailli.  D'autre  pari,  les  villes  de  Sentis  et  de 
Clermont,  rattachées  longtemps  au  Vermandois,  étaient  égale- 
ment des  sièges  d'assises5.  Il  convient  enfin  de  signaler  un 
changemenl  survenu  vers  le  milieu  du  xn  siècle  :  l«-s  assises 
cessèrent  d'être  tenues  à  Chauny  quand  cette  ville  et  ses  dépen- 
dances eurent  été  cédées  à  Philippe  d'Orléans6. 

Il  existait  à  Laon  un  hôtel  du  bailli,  et  c'est  là.  semble-t-il, 
que  le  tribunal  siégeait7.  Cet  hôtel  esl  sans  doute  le  même 
bâtiment  qu'on  trouve  ailleurs  appelé  la  maison  du  roi  à  Laon8. 
La  cour  s'y  tenait  «  dans  la  petite  chambre  près  de  la  tour9.  » 
Nous  avons  trouvé  mention  d'une  «  salle  du  rby  »  à  Montdidier. 
Il  y  avait  une  «  maison  des  plaids  »  à  Péronne  l0.  A  Roye,  le 
bailli  jugeait.au  château  u. 

Quels  intervalles  séparent  les  assises!»  Le  testament  de  Phi- 
lippe-Auguste voulait  qu'il  y  en  eut  une  par  mois,  <■  singuli- 

inensibus  ».  Les  textes  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour  nous 


i.  Recueil  des  hist.  deFr.,  t.  XXIV.  p.  55*. 

■>..  Assise   tenue   par   (ailles   de    Versailles   et    Soibert  de  Laon.   en  avril 
Recueil  des  hist  d,-  Fr..  t.  \\I\  .  p.  a84*,  q«  .",  •  . 

3.  Delisle.  Catalogue  'les  actes  de  Philippe- Auguste, ,'n"  r (»«>."» . 

4.  Par  exemple  :  i ; î 7 S    n.  st.),  22  mars  <Arch.  Nat.,  \v':>.-,  fol.  45). 

5.  Mathieu  de  Beaune,  quand  il  allait  tenir  ses  assises  à  Senlis,  descendait 
ihcz  É  tienne  de  Béron,  prévôt  de  Crépy  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  \\l\. 
p.  ;{a8*.  n°  :>'>7 

6.  Ordonnances,  t.  VI,  p.  385. 

7.  «  Comme  V.nciaus  Bernars  fusl  venus  a-  assises  a  Loon  avesques  un 
c  cien  ami,  il  avint  que,  quant  eis  Anciaus  voust  entrer  en  l'ostel  le  baillieu., 
n  (pie  li  garçons  qui  gardoit  l'ostel  le  baillieu  mist  a  celui  Ancel  une  ame- 

suresua       Recueil  des  hi$t.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  -<>:>..  n"  i">  . 

In  domo  domini  régis  l.audunensis  »,    12A8     Ibidem,   p.  :<63,  n°  i3). 

9.  "  In  eu  1  i n  repris  Lauduni  ...in  parva  caméra  justa  turrim  »  (Ibidem, 
p.  a64,  n   a4). 

i<>.  <c  Pro  operibus  faclis  in  domo  placitorum  l'en  me  (Rôle  de  la  Tous- 
saint 1299,  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.,  to365,  fol.  26). 

n.  i346    n.  >t.  .janvier    \\<\\.  Nat.,  X,a  10,  fol.  335  >    . 


LES    ASSISES    DU    BAILLI  \çf 

permettre  de  dire  comment  on  appliqua  cette  règle.  Beaumanoir, 
dans  la  seconde  moitié  du  xiii"  siècle,  recommandait  au  bailli 
de  ne  pas  admettre  entre  deux  sessions  un  intervalle  de  plus  de 
six  à  sept  semaines.  IL  invoquait  l'intérêt  des  justiciables  et  celui 
du  juge  :  «  car  li  droit  en  sont  plus  hasté  :  et  si  en  est  on  miens 
«  remembrans,  et  si  en  est  l'assise  meins  chargiée  et  plus  tost 
«  délivrée1.  »    D'autre  part,  l'ordonnance  de   i3o3  exigeait  des 
assises    tous    les    deux    mois.     Cette    recommandation  et  cet 
ordre  ne  supposent  ils  pas   une   tendance  aux   tenues   moins 
fréquentes?  L'intervalle  souhaité  par  Beaumanoir  est  déjà  plus 
long  que  celui  qu'avait   imposé  Philippe-Auguste  ;   celui   que 
fixe  Philippe  le  Bel  est  plus   long   encore.   La  tendance  était 
ancienne.  Le  prévôt  de  Senlis  se  plaignait  aux  enquêteurs,  en 
1261.  que  Mathieu  de  Beaune  ne  tint  ses  assises  à  Senlis  que  de 
neuf  en  neuf  semaines2.  Or  l'administration   de   Mathieu   de 
Beaune  est  antérieure   de  plus    de   vingt   années    au    livre   de 
Beaumanoir  qui    demandait   six    semaines3.    Boutillicr   écrit, 
au  xive  siècle  :  «  et  doit  le  bailli  souverain  selon  les  ordonnances 
«  royaux  tenir  ses  assises  de  trois  mois  en  trois  mois,  ce  que 
«  toutefois  est  mal  practiqué  4.  » 

En  doit-on  conclure  avec  Guyot  que  les  assises  étaient  «  des 
assemblées  qui  se  tenoient  annuellement 5  »  ?  E.  de  Rozière  s'est 
rangé  à  cet  avis  qui  lui  paraissait  justifié  par  l'étude  du 
registre  des  jugements  rendus  à  Senlis  en  décembre  i34o6.  Il 
n'y  a  pas  lieu  de  discuter  ici  sur  ce  texte  même,  lequel  ne 
concerne  pas  le  Yermandois,  mais,  pour  cette  dernière  région. 
l'opinion  citée  nous  semble  inadmissible.  Boutillier  déclare 
que  l'usage  de  l'intervalle  de  trois  mois  était  en  son  temps 
«  mal  practiqué  ».  Remarquons  cette  dernière  expression.  11 
ne  l'eût  pas  employée  si  l'usage  était  tombé  complètement  en 
désuétude,  et,  surtout,  si  tel  avait  été  le  contraste  entre  le  droit 
et  le  fait  qu'à  l'intervalle  légal  de  trois  mois  s'en  fut  substitué 


1.  Coutumes  de  Beanvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I.  p.  02,  S  3a. 
3.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  028*.  n"  a^o. 

3.  C'était  d'ailleurs  l'usage  à  Senlis,  avant  Mathieu  de  Beaune  (Ibidem). 
'\.  Somme  rurale,  éd.  Charondas  le  Caron,  p.  9. 
.">.  Répertoire  de  jurisprudence,  t.  I,  p.  689. 

0.  L'assise  du  bailliage  de  Senlis  en  iSUO  dans  la  Nouvelle  revue  historique 
de  droit  français  et  étranger,  1891,  p.  786. 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Yermandois.  4 


5o  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

un  réel  d'un  an.  admettons  pourtant  qu'il  en  eûl  été  ainsi.  Le 
bailli,  dans  ce  cas,  se  sérail  efforcé,  on  peut  le  croire,  de  fixer 
ssises  î\  peu  près  toujours  à  la  même  date  :  il  aurait  au 
moins  évité  «le  trop  grands  écarts.  Pour  Saint-Quentin,  par 
exemple,  il  est  incontestable  que  la  date  de  février-mars  appa 
rail,  au  xivc  siècle,  très  fréquemment;  mais  on  en  trouve  aussi 
d'autres,  el  l  rès  différentes,  juillet,  septembre  et  même  octobre  d. 
Les  faits  enfin  confirment  pleinement  noire  présomption.  Nous 
sommes,  en  effet,  particulièrement  bien  renseignés  pour  deux 
années,  [346  et  i353.  Or.  nous  voyons  que,  Payen  de.Maillv 
ayant  tenu  ses  assises  à  Laon  en  avril  i3462,  Godemar  du  Fay 
en  tint  de  nouvelles  en  juin.  Quant  à  i353,  nous  trouvons,  eetle 
année  là.  deux  tenues  d'assises  à  Saint-Quentin,  toutes  deux  pré 
sidées  par  Guillaume  Slaise,  l'une  en  avril,  l'autre  en  octobre. 
11  semble  donc  qu'il  n'y  ait  plus  de  doute,  pour  ce  qui  est  du 
bailliage  «le  Vermandois.  Quant  à  déterminer  le  nombre  des 
assises  pourchaque  année,  c'est  une  question  probablement  inso 
lubie.  Même  pour  Saint-Quentin,  où  les  textes  sont  assez  nom- 
breux, on  en  est  réduit   aux  conjectures.  Peut-être  ne  serait-ce 

i.  Voici  un  tableau  des  assises  de  Saint-Quentin  dont  nous  avons  trouvé 
mention.de  i3oo jusqu'à  i3â(3. 

i3oo  (n.  st.),  mars  (Bibl.  Nat.,  ins.  lat.  "1^78.  fol.  5g). 

i.ld7  m.  st.),  février  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de  l'hôtel  de  ville 
de  Saint-Quentin,  n°  10). 

i3 17,  octobre  (Lemaire,   irch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n    260). 

i.'!i(|.  décembre  (Ibidem,  n"  378). 

i32i,  octobre   Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  f°l-  243  v°). 

i3a3,  juillet.    Lemaire.  op.  cil.,  n°  3io). 

i3a5  fn.  st.),  janvier.  (Bouchot et  Lemaire,  <>ji.  cit.,  n    63). 

i3a6,  octobre  (Ibidem,  n"  335). 

[3ag  (n.  st.),  février  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777.  fol.  mï  \    . 

i33o  (n.  st.),  mars  (Bouchot  et  Lemaire,  op.  cit.,  11"  7'i  . 

i33i  (n.  st.  .  mars  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777.  fol.  108). 

i334  (n.  st.),  février  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  390,  n 

[335,  juillet  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.,  17777.  fol.  b3i  v°). 

[337  (n.  stl-  février  (Arch.  Nat.,  LLg85»,  fol.  i65). 

i33g,  avril  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  f°l-  24g  v°). 

[34o  (n.  st.),  février  (Axch.  Nat.,  X1*  r\  n°  18g). 

i.I'i'i  m.  st.),  février  (Bibl.  Nat..  ms.  lat.   [0116,  p.   107 

■  3 A«>-  septembre  (Bibl,  Nat..  ms.  lat.  17777.  fol.  3io). 

i35i    il.  st.),  mars-avril  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  ioii6,p.  116). 

[353,  avril  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  fol*  •' ,(l  • 

[353,  octobre  (Ibidem,  loi.  357). 

2.  Cf.  I<s  notices  chronologiques  el  biographiques  (Appendice  1). 


LES    ASSISES    DE    BAILLI  5l 

pas  trop  s'avancer  cependant  que  de  distinguer,  d'après  les  dates 
des  assises  tenues  en  cette  ville,  deux  époques  principales  :  fin  de 
1  été,  fin  de  l'hiver.  Les  mois  les  plus  souvent  rencontrés  sont, 
en  effet,  d'une  part  septembre,  octobre,  d'autre  part  février, 
mars,  avril.  Mais  il  s'agit  uniquement  de  Saint-Quentin.  Vrai- 
semblablement, le  bailli,  dans  de  certaines  limites  de  temps, 
venait  quand  il  pouvait.  Il  y  a  lieu  de  penser  aussi  qu'il 
accomplissait  des  tournées  d'assises.  Un  arrêt  du  Parlement, 
en  i365.  nous  apprend  que  Jean  d'Arentières,  venant  de  tenir 
des  assises  à  Montdidier,  se  rendit  aussitôt  à  Roye  pour  en  tenir 
d'autres  '.  \ous  voyons  par  ailleurs  que  Guillaume  de  Hangest, 
qui  assistait  à  l'assise  de  Laon,  le  27  mars  i3oo  (n.  st.)2,  était 
à  celle  de  Chauny  le  lendemain3  et  à  celle  de  Saint-Quentin 
trois  jours  après4. 

Cette  hypothèse  des  tournées  du  bailli  nous  amène  à  une 
autre  question.  Quelle  est  la  durée  des  assises?  Nous  devons 
répondre  tout  de  suite  :  il  ne  faut  pas  chercher  ici  plus  de 
fixité  que  sur  le  point  traité  plus  haut.  Le  testament  de  1190 
disait  :  un  jour,  «  urram  diem  ».  Maison  se  souvient  aussi  que 
l'intervalle  devait  être  d'un  mois.  Il  est  vraisemblable  qu'à 
mesure  que  l'intervalle  augmentait,  la  durée  aussi  augmenta. 
L'assise  de  Laon,  tenue  en  l'absence  de  Beaumanoir  par  Jean 
dit  Afoy.  bailli  de  Nesles,  dura  du  dimanche  8  octobre  1289  au 
samedi  suivant5.  Cette  assise  de  huit  jours  nous  paraît  une 
exception  pour  l'époque  ;  des  retards  dans  l'expédition  des 
affaires,  retards  résultant  de  l'absence  du  bailli,  l'expliquent 
peut-être.  Les  assises  de  Guillaume  de  Hangest,  en  mars  i3oo 
(n.  st.),  devaient  être  chacune  assez  courte,  puisque   nous  les 

1.  «  Post  cujus  ballivi  recessum  a  dicta  villa  Montis-Desiderii  ad  assisias 
«  suas  de  Roya  ».  Arrêt  du  icr  mars  i365  (n.  st.)  (Arch.  \at.,  X,a  20,  fol. 
120). 

■i.  «  Fêtes  et  données  a  Laon  durant  l'assise  l'an  de  grâce  mil  .ce.  mi. 
«  vins  disetnuef,  le  dyemenche  après  miquaresme...  »  (G.  Robert,  Les  sei- 
jptears  dTHermonviUe  aa  moyen  âge,  Reims,  1909,  in-8°). 

3.  «  En  nostre  assise  de  Ghauni  qui  fu  le  lundi  devant  Pasques  flouries, 
«  l'an  de  grâce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dis  et  neuf  »  (Bibl.  Nat.,  ms. 
lat.  11070,  fol.  89). 

4.  «  Donné  en  l'assise  de  Saint-Quentin  souz  le  seel  de  la  baillie  de 
«  Yermendois,  le  juedi  devant  Paskes  flories,  l'an  de  grasse  mil  .ce.  quatre 
«  vins  et  dis  nuef  »  (Ribl.  Nat,  ms.  lat.,  5^78,  fol.  5g). 

5.  G.  Bourgin,  La  commune  de  Soissons,  p.  449. 


52  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOTS 

trouvons  toutes  trois  mentionnées  en  L'espace  restreint  de 
quatre  jours.  Vu  \n  siècle  au  contraire,  on  voil  des  sessions 
toujours  plus  longues.  Celle  de  Lan...  sous  Roberl  de  Char- 
gny,  commencée  le  8  octobre  i3364,  durait  encore  le  22  de 
ce  mois2,  ce  qui  fait  une  durée  d'au  moins  quinze  jours. 
Far  là  s'expliquerail  la  transformation  dont  nous  avons 
parlé.  Dans  la  langue  administrative.  «  l'assise  «  était  devenue 

((  les  assises  :!.  » 

E|  Ces  assises  sonl  choses  fort    importantes.       Nuls  officiers. 

sans  loyal  exoine  >,  n'y  peut  manquer.  Le  bailli  doit  >  être,  ou 
son  lieutenant,  ainsi  que  les  sergents  et  autres  officiers  de  jus- 
tice. Il  faut  également  que  le  prévôt  royal  soit  là*.  D'autre 
part,  la  présence  du  receveur  du  bailliage  est  nécessaire,  car. 
axant  à  la  tin  taxé  les  amendes,  le  bailli  lui  en  donne  commu- 
nication sous  son  sceau5. 

c,  En  assise,  dit  Boutillier,  doivent  estre  tous  procez  décidez. 
«  si  faire  le  peut,  bonnement...  Si  doit  chacun  estre  ouy  en  sa 
,  complainte6.  »  Il  s'agit  seulement  des  affaires  pendantes  dans 
1,.  ressort  du  siège  où  la  session  a  lieu.  C'est  ainsi  qu'aux 
assises  de  Laon,  tenues  par  Michel  de  Paris  en  février  i3ao 
(n.  st.).  fut  terminé  un  procès  entre  Gu\  de  l'As,  seigneur  de 
Pierremande,  et  la  commune  de  Chauny".  Le  procès  avait  été 
déjà  porté  à  d'autres  assises  à  Laon.  Le  défendeur  était,  en  effet, 
Guy  de  l'As,  et,  Pierremande  étant  du  ressort  de  Laon.  c'était 
bien,  conformément  aux  règles  de  la  procédure  féodale,  à  celle 
cour  qu'il  fallait  aller.  Les  agents  du  roi  cherchèrent  peut-être 
à  enfreindre  ce  principe,  car  Jean  IL  en  i35i,  dut,  sur  la 
demande  des  nobles,  le  rappeler  en  le  confirmant8.  «  Que  le 
baillif  de  Vermendois    ne    pourra   traire    ne   traittier   nulz 


i.  Bibl. Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  284,  n   55. 

■>.  Bibl.  Nat,  nis.  fr.,  n.  acq..  3637,  n    1,  p.  3. 

H.  «  Donné  on  nos  msmsos  de    Laon...    >-   (Bibl.  Nat..   coll.    Dom  Grenier, 
vol.  a84,  n    5§).  —  Guillaume  de   Hangest,  en   i3oo,  écrivait  <■  ...Donné  en  , 
«  fasse 

',.  Boutillier,  Somme  Rurale,  éd.  Charondas  le  Caron,  p.  9. 

...  Ordonnances,  t.  1   p.  714,  art.  1  1  et  t.  IN,  p.  in.  art.  7. 

Ci.  Ibidem,  /<«•.  cil. 

7.  Bibl.  municip.  de  Noyon.  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n"  32. 

s.  i35i  (n.  st.),  3o  mars  {Ordonnances,  t.  II,  p.  3g5,  art.  19). 


LEci    ASSISES    DL    BAILLI  53 

«  subgiez  de  la  dicte  baillie  hors  de  sa  chastellenic.  mais  li 
u  sera  fait  droit  par  les  hommes  jugeans  en  icelle.  » 

«  En  assise  est  plaidoyé  estroictement  par  tour  de  rolle  fait 
«  par  présentation1.  »  Dès  le  commencement,  par  ordre  du 
bailli,  proclamation  doit  être  faite  que,  s'il  y  a  des  personnes 
qui  aient  à  se  plaindre  des  sergents  et  prévôts,  elles  se  présen- 
tent, qu'il  leur  sera  l'ait  droit  et  raison  sans  trop  grand  délai2. 
Peut-être  jugeait  on  ensuite  les  affaires  des  veuves  et  des  orphe- 
lins. Une  ordonnance,  en  i36a,  dit  qu'elles  doivent  être 
examinées  tout  d'abord  3.  Puis  vient  l'examen  de  toute  la  masse 
ordinaire  des  causes.  Des  accords  sont  aussi  passés  en  assise 
suivant  une  procédure  qu'on  voit  bien  fixée  au  xive  siècle.  Les 
parties  ou  leurs  procureurs  apportent  par  écrit  l'accord  qu'on 
lit  devant  tout  le  monde  en  jugement;  les  parties  en  recon- 
naissent alors  la  vérité,  et  s'engagent  à  l'observer  dans  les 
conditions  entendues  par  le  tribunal.  S'il  y  a  eu  séquestre, 
la  u  main  du  roi  »  est  levée  par  le  bailli  et  les  parties  sont 
«  licenciées  de  cour  4.  » 

Le  testament  de  Philippe-Auguste,  à  la  suite  des  décisions 
concernant  les  assises,  contient  ces  mots  :  a...  et  forefacta  que 
«  proprie  nostra  sunt  ibi  scribentur  ».  Il  y  avait  en  effet  des 
registres  d'assises  :  nous  en  avons  des  preuves  certaines  :  le 
bailli  parfois  se  les  fait  apporter.5  ;  des  expéditions  des  actes  qui 
s'y  trouvent  transcrits  sont  délivrés0.  On  comprend  de  quelle 
utilité  eût  été,  pour  juger  de  plus  près  de  l'organisation  du 
bailliage,  l'étude  de  tels  registres.  Ils  semblent  malheureuse- 
ment perdus  à  tout  jamais. 

Il  ne  faudrait  pas  cependant  se  représenter  l'assise  unique- 
ment comme  un  tribunal.    Cette  assemblée    solennelle  est  un 


i.  Boutillier,  op.  et  loc,  cit. 

2.  Ordonnances,  t.  IV,  p.  4io,  art.  5. 

3.  Ibidem,  p.  4n,  art.  17. 

4-  Cf.  pièce  justificative  n°  X. —  Les  exemples  sont  d'ailleurs  très  nom- 
breux. Nous  mentionnerons  particulièrement  :  Arch.  Nat.,  LL  985 B,  fol. 
3og  V,  etBibl.  Nat.,  ms.  lat.  10116,  p.  357. 

5.  «  Sachent  tout...  que  furent  apportés  les  registres  des  assises  tenues 
h  a  Saint-Quentin...  ».  1298  (Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I, 
n°  a  60). 

6.  «  Sacent  tout  que  nous  avons  fait  extraire  des  registres  des  assises  de 
«  Saint-Quentin...  ce  qui  s'ensuit...  »,  1374  (Arch.  Nat.,  LL  101G,  fol.   i3). 


LE    BAILLIAGE    DE    VEKMANDOIS 

événement  pour  le  pays.   Klle  y  attire  une  foule  considérable. 

On  >  vient  de  près  et  de  loin.  C'est  un  profit  pour  la  ville, 
qui  l'apprécie  et  lient  à  le  conserver.  Charles  V  fait  remarquer 
en  i->7Q.  que  la  suppression  des  assises  du  bailli  de  Verman- 
dois  à  Chauny  a  contribué  à  l'appauvrissement  de  la  région 
voisine1.  —  Aussi  le  bailli  profite-t-il  de  la  eirconstanee  pour 
traiter  des  questions  d'intérêt  général,  assisté  des  «  sages  » 
et  des  seigneurs  du  pays  »,  il  examine  quelles  mesures 
sont  à  prendre  eu  vue  de  L'utilité  publique,  quelles  décisions 
antérieures  doivent  être  annulées-.  —  Philippe  le  Bel.  faisant 
savoir  au  bailli  de  Vermandois  qu'on  a  prorogé  les  jouis  de 
son  bailliage  an  Parlement,  lui  mande  défaire  connaître  celte 
décision  en  ses  assises,  «  de  telle  sorte  »,  ajoute-t-il,  u  que  les 
«  intéressés  Le  puissent  savoir  en  temps  dù:j  ».  On  y  publie  les 
ordonnances  ;  quelques  unes  même,  dont  le  roi  avait  particu- 
lièrement à  cœur  l'exécution,  devaient  être  publiées  à  toutes 
les  assises.  Tel  fut  le  cas,  par  exemple  de  la  fameuse  ordonnance 
de  1268  sur  les  blasphémateurs4.  Philippe  V!  envoie  au  bailli 
de  'Sermandois  le  texte  de  l'arrêt  de  bannissement  prononcé 
contre  Robert  d'Artois,  et  lui  ordonne  de  le  faire  crier  et  publier 
en  ses  assises 5.  Il  semblait  que  ce  qui  avait  été  proclamé 
ainsi  ne  pouvait  être  ignoré  de  personne0  ;  il  semblait 
aussi  que  les  décisions  prises,  les  ordres  donnés  dans  ces  con- 
ditions eussent  plus  de  solennité,  dussent  être  observés  plus 
rigoureusement  que  les  autres.   Aussi  ne  manquait-on  pas  de 

1.  i'  Undc  et  per  quod  ipsa  villa  que  nolabdis  est...  in  qua  et  ballivus 
a  noster  Viromandensis  vel  sui  predecessores  suas  assisias  et  unani  de  suis 
«  sedibus  consueverunt  tenere.  ad  quam...  populus  ta  m  circumvicinus 
«  quam  remotus  aftluere  solitus  est,  et  ad  eujus  causam  castellanie  morent 
«  eta  nobis tenentur in  feodum  ...quamplura... feoda...  propter hujusmodi 
«  alienationes  diminuta  et  ab  habitantium  solita  multitudine  vacuata...  » 
i3-<)  (n.  st.),  ■>-  mars  (Ordonnances,  t.  IV,  p.  384)- 

2.  Boulillier.  Somme  Rurale,  éd.  Charondas  le  Caron,  |).  to. 

'■>.  "  Mandamus  lil)i  quatinus  in  tuis  assisiis...  prorogationem  e!  assi- 
«  gnationem  predictas  sollempniter  e\  parte  nostra  facias  publicari,  et 
«  ila  tempestive  quod  i  111  quorum  inlerest  predictas  tempore  débite-  scire 

possint...  »  i3a8,  septembre  (Àreh.  Nal.,  JJ  \>.A,  d°  117). 

4.  Ordonnances,  t.  II.  p.  i<>>,  art.  9. 

à.  i33a  (n.  st.),  mars  i.Bibl.  Na t. .  coll.  Bahize,  vol.  390,  n"  3«). 

6.  «  Ne  quis  possit  in  contrarium  ignorantiam  allegare...  »  i36i.  août; 
acte  de  sauvegarde  pour  le  monastère  du  Mont-Dieu  au  diocèse  de  Reims 
(Ordonnances,  t.  III.  p.  5o8). 


COMPOSITION    DE    LA.    COUR  :    LES    HOMMES    JUGEURS  .)•> 

spécifier  que  les  faits  s'étaient   passés  en  assise,    en    «    pleine 
assise  n  l. 

Pour  que  tout  le  monde  puisse  venir,  il  faut  que  tout  le 
monde  soit  prévenu.  A  la  fin  de  chaque  session,  le  bailli  doit 
donc  annoncer  quand  aura  lieu  la  prochaine2.  On  accusa 
Mathieu  de  Beaune,  lors  de  l'enquête  de  1261,  de  n'avoir  pas 
assez  scrupuleusement  suivi  cette  règle.  Il  se  contentait,  huit 
ou  dix  jours  avant  chaque  assise,  d'en  annoncer  la  date  au 
prévôt, pratique  préjudiciable  aux  parties,  surtout  à  Senlis,  dont 
le  ressort  était  fort  étendu.  Le  prévôt  ne  réussissant  pas  à  pré- 
venir à  temps  tous  les  plaideurs,  beaucoup  d'entre  eux  perdaient 
leur  jour,  ou  bien,  ne  pouvaient  commodément  se  pourvoir  de 
tout  ce  dont  ils  avaient  besoin  pour  comparaître  3.  C'est  un 
grand  dommage  aussi  pour  les  justiciables  quand  le  bailli 
contremande  une  assise  dont  il  a  fixé  la  date.  Beaumanoir  lui 
conseille  d'éviter  de  le  faire.  S'il  ne  peut  vraiment  pas  procéder 
autrement,  qu'il  contremande,  mais  au  moins  qu'il  le  fasse 
tôt.  Ce  sera  de  sa  part  «  grant  courtoisie  »,  et  pour  les  autres 
«  mendres  damages  0  p. 

Composition  de  la  cour  ;  les  hommes  jugeurs.  Nous  avons  eu 
déjà  l'occasion  de  mentionner  les  «  hommes  »  présents  aux 
assises.  On  connaît  la  distinction  établie  dans  les  coutumes  de 
Beauvaisis  entre  les  diverses  espèces  de  cours  :  «  Il  i  a  aucun 
<(  lieu  la  ou  li  baillis  fet  les  jugemens  et  autre  lieu  la  ou  li 
«  homme...  les  font  »"'.  Le  bailliage  de  Vermandois  rentre 
dans  la  seconde  catégorie.  Boulillier,  à  la  fin  du  xive  siècle,  le 


1.  «  Andréas  Juvenis,  tune  ballivus  Yiromandie,  precepit  in  plena  assisia 
«  Guillelmo  Pylate,  tune  preposito  Lauciunensi,  quod  amoveret  violentias 
«  que  fièrent  ecclesie  et  domibus  Sancti  Remigii  »  (Bibl.  Nat.,  ms.  lai., 
i)ui."),  n°  8e). 

2.  Ordonnance  de  i3o3  (Ordonnances,  1. 1,  p.  062,  art.  26). 

3.  «  Non  poterat  eis  commode  diem  assisiarum  significare,  ...proplcr 
0  quod  eveniebat  quod  aliqui  amittebant  dies  suos  et  possent  inquietari... 
«  quia  non  veniebant  ad  dies  suos,  aliqui  vero,  quia  paulo  ante  assisias 
«  sciebant  diem...  propter  brevitalem  temporis  probationes  suas,  consilia 
«  cl  alia  quibus  indigebant...  non  poterant  babere  »  (Recueil  des  hisl.  de 
Fr..  t.  XXIV,  p.  328*,  n°  240). 

4.  Contâmes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  32,  $  3a. 

5.  Ibidem,  p.  27,  s  23. 


56  LE    BAILLIAGE    l>E    VERMANDOIS 

constate*.  D'autres  documents  antérieurs  ou  contemporains  le 
prouvent. 

Que  sonl  ces  «  hommes  »?  lu  acte  de  Charles  Y  (sep- 
tembre i368)  nous  fournil  la  réponse  :  «  Nos  hommes  de  fiels 
ci  (|ui.  en  raison  de  leurs  fiefs,  sonl  tenus  de  faire  et  rendre  la 
«  justice  au  conjurement  de  notre  bailli  ou  de  notre  prévôt 

Leur  intervention  apparaît  donc  comme  une  survivance 
de  L'ancienne  procédure":  le  jugement  par  les  pairs.  On  a  re- 
marque toutefois  qu'il  s'agit  aussi  bien  de  la  cour  du  prévôt 
que  des  assises  du  bailli.  On  rencontre  en  etï'et  les  mêmes 
hommes  siégeant  aux  deux  tribunaux.  Simon  de  Margival,  Jean 
de  Molincevreux,  Jean  de  Senicourt  sont  à  la  cour  du  prévôt 
de  Ghauny  en  i32o  :f  ;  ils  sont  aux  assises  de  Jean  de  Seignelay 
en  la  même  ville,  en  avril  i32i*.  Les  hommes,  cependant,  se 
trouvent  toujours  moins  nombreux  quand  c'est  le  prévôt  qui 
les  «  conjure  ».  A  Péronne  et  à  Montdidier,  l'on  en  exigeait 
alors  seulement  trois5.  Aux  assises,  le  nombre  varie  ;  il  est  de 
quatre  à  Chauny,  le  17  avril  i336G  ;  il  est  de  trente-six  à  Saint- 
Quentin,  en  février  i334  (n.  st.)  7.  Peut  être  a-t-il  été  générale- 
ment pins  élevé  à  certains  sièges  qu'à  d'autres.  D'autre  part 
Beaumanoir  nous  dit  que.  tous  ne  pouvant  assister  à  tous  les 
plaids,  il  suffit  de  deux  au  moins  pour  entendre  les  parties  : 
mais  ils  doivent  être  à  l'abri  de  tout  soupçon  et  assez  an  cou- 
rant des  affaires  pour  rendre  convenablement  compte  aux 
antres,  car  il  faut  que,  pour  juger,  tous  soient  là8.  Il  semble 
aussi  qu'il  se  soit,  et  cela  de  bonne  heure,  dégagé  de  l'en- 
semble   des    hommes    jugeurs    un    groupe    de    quelques-uns, 


1.  «  En  un  bailliage  royal,  si  comme  en  Vermandois  ou  il  est  accoustumé 
"  a  juger  par  hommes  de  fief  »  (Somme  Rurale,  éd.  Charondas  le  Caron, 
p.  653). 

2.  «  Homines  nostri  féodales  qui  in  castellaniis,  preposituris  et  sedibus... 
"  ...ad  causant  feodorum  suorum  ad  conjuramentum  baillivi  nostri...  seu 

prepositi...  justiciam    facere  et   redderc   tenentur  ».    i3G8,   septembre 
<  ordonnances,  t.  V,  p.  i  \o). 

3.  Bibl.  Nat.,  ms.  lai.  5434,  fol.  77. 

i.  Bibl.  municipale  de  Noyon.  Gartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n°  39. 

5.  0  Licet  in  talibus  tics  ad  minus  de  diclis  hominibus  esse  oporteat 
<■  judicantes...  »  (Arch.  Nat..  XJ'9,  fol.  209  v°). 

6.  Bibl.  municipale  de  Noyon.  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny.  n°  61. 

7.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  290.  n°  57. 

8.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I.  p.  36,  s  4a. 


COMPOSITION    DE    LA    COLTl   :    LES    HOMMES    JUGEURS  5j 

astreints  aune  présence  régulière1,  peut-être  même  non  seu- 
lement en  un  siège,  mais  en  plusieurs-. 

La  cour  n'est  d'ailleurs  pas  composée  partout  de  ces  «  hommes 
«  de  fief  ».  Aux  assises  de  Laon,  jusqu'à  i332,  Ton  ne  trouve 
d'autres  personnages  que  leséchevins  3,  quels  que  soient  les  plai- 
deurs. Auprès  du  prévôt  de  Chauny,  ce  sont  aussi,  mais  seule- 
ment pour  les  bourgeois,  les  échevins  qui  se  tiennent  au  tribu- 
nal4. Enfin  il  était  possible  que  des  fonctionnaires  royaux  fussent 
admis  dans  leurs  rangs.  Jean  le  Vintres,  prévôt  de  Compiègne, 
Béthisy  et  Yerberie,  est  dit  en  1261  «  homo  domini  régis  »  5.  Il 
semble  toutefois  que  ce  ne  fût  pas  en  qualité  de  prévôt.  Il  arriva, 
en  effet,  malgré  les  ordonnances,  que  des  prévôts  fussent  nobles. 
Ainsi  Jean  de  Senicourt,  prévôt  de  Chauny,  assiste  aux  assises 
d'Henri  de  Genoilly  en  septembre  1827,  mais  c'est  évidemment 
en  qualité  d'homme  de  fief0. 

Xous  disons  «  assister  ».  Le  rôle  de  ces  personnages  est  plus 
important.  Pour  le  préciser  davantage  nous  dirons  :  les  hommes 
jugent.  Il  y  a  là  dessus  un  incontestable  accord  entre  les  tex- 
tes. Pierre  de  Fontaines  écrit  :  «  Parce  que  la  cort  de  Saint- 
0  Quentin  est  le  roi  et  sont  li  home  li  jugeor  » 7.  Les  actes,  d'au- 
tre part,  nous  présentent  des  formules  de  ce  genre  :  «  prounon- 
(i  chié  fu  et  par  droit  des  hommes  le  roi  jugeours  en  la  dite 
a  cour  »,  8  ou  bien   :    «  dit  fu  par  le  jugement  des  hommes  et 

1.  «  Dominus  Petrus  de  Pisseleu,  miles,  homo  domini  régis,  qui  semper 
«  intererat  in  assisiis  ».  1261  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  326*), 
n°  194. —  Cf.  :  «  Dominus  Hugo  de  Chessoi,  miles,  homo  domini  régis,  qui 
«  in  omnibus  erat  assisiis  »  (Ibidem,  n°  69). 

2.  «  Dominus  Johannes  de  Glainne,  miles,  qui  semper  erat  in  assisiis, 
«  tam  apud  Creispeium  quam  apud  Compendium,  etiam  in  aliis  assisiis  »■ 
(Ibidem,  n°  184,  p.  026*). 

3.  Par  exemple  :  «  Par  devant...  eschevins  de  Laon  ».  i2Ô5,  juin  (Bibl.  Xat., 
coll.  Dom  Grenier,  261,  loi,  33).  —  «  Li  eschevins  sont  nez  de  la  ville  de  Laon, 
«  et  se  font  entre  aus  par  élection,  et  jugent  les  causes  le  roi,  les  gentils- 
«  hommes  du  pais,  si  comme  le  seigneur  de  Couci  et  le  conte  de  Itouci  et 
m  d'autres  et  bien  xix  villes  »  (Giry,  Documents  sur  les  relations  de  la 
royauté  avec  les  villes  en  France  de  1180  à  131  à,  n"  XIX). 

4.  «  Comme...  il  nous  requeïssent  que  il  fussent  mené  et  jugié  par  eschie- 
■  vins  si  comme  il  fussent  par  devant  le  dit  prevost  ».  i32i,  1"  avril  l'BibL 

municipale  de  Xoyon.  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n°  69). 

5.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  324*.  n°  i3i.  ' 

6.  Bibl.  municipale  de  Noyon.  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n°  6u. 

7.  Conseil,  éd.  Marnier,  p.  3o4,  ch.  XXII,  §  24- 

8.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  5478,  fol.  5g  v°.  i3oo  (n.  st.),  mars. 


LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

c  par  droit  que  »  '.  Leur  présence  el  Leur  intervention  sont  d'ail- 
leurs clairemenl  signalées  dans  les  actes  relatant  Les  jugements. 
Au  xi\    siècle,  La  forme  de  ces  actes  paraît  fixée  ainsi:     A.  ce  ju- 
gement faire  furent  et  Le  firent  comme  hommes  «lu  roi  nostre 
sire...  i)  :  suit  L'énumération  des  jugeurs  présents.  Rarement 
tous  sont  nommés,  ^.près  six  ou  sept  noms  se  lisent  ces  mots  : 
et  plusieurs  antres    >.  C'est  le  bailli  qui  parle,  et  il  ajoute: 
En  témoignage    des  quelle.-  choses,  nous   avons  mis  à  ces 
Lettres  le  scel  de  la  baillie  de  Vermandois  avec  les  sceaux  des 
«  dits  hommes.  Donné  es  dites  assises...  etc.  »  ^lors  les  hommes 
interviennent  :  «  Et  nous,  les  hommes  dessus  nommés,  faisons 
savoir  à  Ions   que   nous  audit  jugement  faire  fûmes  et  le 
«  finies  comme  hommes  au  conjure  ment  du  bailli.   En  lémoi- 
i  ige  de  quoi,  nous  axons  mis  nos  sceaux  à  ees  letl  i 

i  cpnjuremenl  du  bailli  »  :  c'estdonece  fonctionnaire  qui 
Les  réunit  pour  juger.  L'ordonnance  de  i3i5,  relative  aux  bail- 
-  de  Vermandois  et  d'Amiens,  lui  prescrit  de  s'éloigner 
ensuite  et  de  ne  pas  participer  au  jugement  même3.  I!  a  cepen- 
dant, jusqu'à  ce  qu'on  en  vienne  à  ce  moment  décisif,  un 
rôle  réel  :  il  dirige  les  débals,  prend  «  les  paroles  de  cens 
«  qui  pledent  '.  donne  des  indications  aux  hommes  pour 
qu'ils  puissent  juger  loyalement.  Il  doit  les  contraindre  à  tran- 
cher le  pins  vite  possible  les  questions  pendantes,  veiller  à  ce 
que  leur  mauvaise  volonté  ou  des  contremands  inopportuns  ne 
Les  amènent  |>a<  à  retarder  leur  décision,  au  grand  dommage  des 
parties5.  Enfin,  Le  jugement  auquel  se  sont  arrêtés  Les  hom- 
mes délibérant  ensemble  et  seuls,  c'est  lui  qui  semble  le  pro- 
noncer '■.  ajoutons  que  ce  rôle  devint  sans  doute  pins  impor- 
tant vers  le  milieu  du  xiv"  siècle.  Il  existe  du  moins  un  arrêt  du 


i.  i3a6,  g  juillet  i  \rrh.  Xal..  .1.1  64,  d 

i.  Les  exemples  de  cette  formule  sont  très  nombreux  à  partir  de  la  lin  du 
xiHe  siècle.  —  Cf.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  fol.  '''>■"'  N  :  ^>r|>-  Nat.,  tX  |,,l,i- 
fol.  17. 

.''>.  Ordonnances,  t.  t.  p.  565.  -  Cf.  Artonne,  Le  mouvement  de  l.'U'i  et  les 
chartes  provinciales  de  /';/."-.  j>.  17.'!,  $Y. 

'1.  Beaumanoir,  Coulâmes  <le  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I.  p.  37. 

5.  Ordonnance  derjanvier  1378  n.  st.  Guilhiermoz,  Enquêtes  et  procès, 
p.  616,  art.  XIX).  —  Cf.  Langlois,  Le  règne  de  Philippe  III.  p.  iag. 

Dictus  baillivus,  per  judicium  hominura  feodalium...  pronunciavil 

quod...  »,  1 3 10  (Oiim,  t.  III,  irt  partie,  p.  Ii5,  n    XXVIII). 


COMPOSITION    DE    L.V    COUR  ;    LES    HOMMES    JUGEURS  DO, 

Parlement,  en  janvier  i346  (n.  st.),  sur  appel  d'une  sentence 
rendue  aux  assises  de  Montdidier,  des  termes  duquel  il  ne 
serait  pas  excessif  de  conclure  cpie  la  sentence  avait  été  rendue 
concurremment  par  le  bailli  et  par  les  hommes  '. 

Le  rôle  de  ceux-ci  tendait  en  même  temps  à  diminuer.  Il 
faut  convenir  qu'il  entraînait  pour  eux  des  responsabilités  gra- 
ves. En  cas  d'appel  d'un  de  leurs  jugements,  si  l'appel  était 
déclaré  légitime,  ils  devaient  payer  chacun  une  amende, 
variable  suivant  la  coutume  locale2,  et  qui  s'élevait  générale- 
ment, en  Vermandois,  à  soixante  livres  parisis3.  Il  est  vrai 
que.  si  l'appel  était  repoussé,  ils  bénéficiaient  eux-mêmes  d'une 
amende  ;  mais  les  risques  étaient  bien  grands.  Le  bailli  de 
Vermandois  fut,  en  i33b\  chargé  par  le  Parlement,  en  cas  de 
refus  opposé  par  un  homme,  de  faire  exécution  sur  ses  biens4. 
On  comprend  qu'âne  telle  perspective  les  rendît  très  circons- 
pects ;  ils  n'osaient  se  prononcer,  ils  retardaient  les  juge- 
ments 5.  —  Aussi,  non  seulement  ils  se  plaignaient,  mais  on 
se  plaignait  d'eux.  L'accord  d'ailleurs  ne  régnait  pas  toujours 
dans  leurs  rangs,  et  l'opposition  de  quelques-uns  suffisait  pour 
empêcher  le  jugement  de  tous  les  autres  6. 

Le  roi,  le  3o  mars  ioôi,  chargea  Guillaume  Staise  de  s'infor- 
mer de  la  situation  ",  afin  de  porter  bon  remède  aux  difficultés. 
En  un  siège  au  moins,  la  réforme  était  déjà  faite  ;  c'est  à  Laon. 
Elle  avait  été  radicale.  Les  échevins,  on  le  sait,  y  jugeaient  : 
Philippe  VI,  supprimant  en  i33a  la  commune,  avait  supprimé 
les  échevins.  Le  bailli  devait  avoir  dorénavant,  et  nul  autre, 
la  connaissance  de  toutes  les  affaires.    Le  roi  ajoutait    seule- 


i.  «  Cuin  coram  baiilivo  nostro  Viromandensi  et  hominibus  in  assisiis 
«  nostris  Montis-Desiderii  judicanlibus...  prefati  baillivus  et  hommes  per 
«  suam  sententiam  judicassent...,  per  arrestum  curie  nostre  dictum  fuit... 
«  baillivum  et  homines  bene  judicasse»  (Arch.  Nat.,  X1a  10,  fol.  i4o). 

2.  Du  Breuil.  S  filas  carie  Parlamenti,  éd.  Àubert,  pp.  i5q  et  160. 

3.  «  A.d  evitandum  emendas  arbitrarias  aut  sexaginta  librarum  pari- 
«  siensium,  quas  singuli  hominum  predictorum  retroactis  temporibus  sol- 
«  vere  tenebantur...  ».  i368,  septembre  {Ordonnances,  t.  V,  p.  140). 

4.  i336  (n.  st.),  22  janvier  (Arch.  Nat.,  X'c,  2  A,  n°  18). 

5.  <(  Pour  doubte  de  payer  la  dite  amende,  plusieurs  jugemens  sont 
«  retardez  a  faire  par  les  dits  hommes,  ou  dommage  de  ceulz  qui  sont  en 
«jugement  ».  i35i  (n.  st.),  3o  mars  (Ordonnances,  t.  II,  p.  395,  art  19). 

G.  Ibidem,  loc.  cit.. 
7.  Ibidem. 


60  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

nient   qu'il  pourrait  demander  conseil  à  qui  bon    lui    semble- 
rail  '. 

On  n'alla  passiloin  en  t35i.  11  semble  même  que  l'enquête 
entreprise  ne  donna  guère  de  résultats,  car,  dix-sept  ans  après, 
tout  se  trouvai!  à  recommencer.  La  question  fut  réglée  enfin, 
el  clairement,  par  une  charte  royale,  en  septembre  i368  9.  Il 
csl  fait  en  cette  charte  une  particulière  mention  de  la  chàtel- 
lenie  de  Péronne  3  :  peut-être  les  réclamations  y  avaient-elles 
été  pins  vives  el  plus  nombreuses  ;  mais  la  décision  prise  con- 
cerne bien  le  territoire  entier  du  bailliage  de  Ycrmandois.  Elle 
porte  cpie  L'amende  de  soixante  livres  sera  payée  par  l'ensemble 
des  hommes,  chacun  en  acquittant  sa  part;  après  quoi  rien  ne 
leur  sera  pins  réclamé  :  mais  si  quelque  fraude,  si  quelque 
marque  de  partialité  parait  en  leur  jugement,  on  s'en  tiendra  à 
l'ancien  usage.  D'autre  part,  si  la  sentence  a  été  confirmée  en 
appel,  l'appelanl  sera  tenu  de  verser  la  même  somme  de  soixante 
livres  à  diviser  entre  les  hommes.  Quand  il  y  aura  eu  moins 
de  six  hommes,  chacun  recevra  dix  livres,  et  rien  de  plus. 
Charles  \  rappelait  en  même  temps  le  strict  devoir  d'obéir  à  la 
convocation  du  bailli,  dese  réunir  aux  lieux  accoutumés,  dans  le 
temps  fixé,  pour  rendre  la  justice.  Le  bailli  ou  le  prévôt  mettra 
sous  séquestre  le  fief  de  celui  qui,  sans  motif  légitime,  ne  sera 
pas  venu,  et  restitution  n'en  sera  faite  qu'après  paiement  au  roi 
d'une  amende  convenabl 


Dans  l'ensemble,  le  changement  n'était  pas  très  important, 
puisqu'on  maintenait  encore  une  fois  l'ancien  usage  du  juge- 
ment par  les  hommes.  Il  faut  dire  que.  s'il  leur  paraissait  souvent 
fort  gênant,  il  leur  valait  une  protection  toute   spéciale.  Ainsi 

i.  «    Des    causes...    qui  seront    démenées   par   devant    nostre    bailli    de 

\ennandois  ou  son  lieutenant,  tant  en  assises  comme  hors  d'assises...,  le 
•  •  dit  bailli  ait  d'ores  en  avant,  seul  et  pour  le  tout,  la  cognoissance  et  les 

jugements  :  et  sur  ce,  et  d'iceux,  se  puisse  conseiller  el  demander  conseil 
■  la  et  à  quelques  personnes  que  lion  lui  semblera...  »  (Ordonnances,  t.  H, 
p.  78,  art.  1  |. 

2.  Ibiilem.  t.  \  .   j).   1  10. 

■  \.  «  Presertim  in  prepositura  et  castellania  de  Peronna  <>. 

i.  «  Si  ...ad  judicium  evocati  minime  comparuerint,  eorumdem  homi- 
11  num  feoda  in  manu  nostra   poni  volumus  et  arrestari  ac  in   ea  detineri 

per  baillivum  vel   preposilum   antedictos,  quousque  dicti   liomines   sic 

contumaces  et  absentes  ...emenda m  nobis  prestaverint  condecentem...» 
(Ordonnances,  t.  V,  p.  1  Jo 


COMPOSITION    DE    LA    COUR  :     LES    HOMMES    JUGEURS  Gl 

semblent-ils  presque  être  fonctionnaires  royaux.  11  en  coûte 
cher  de  frapper  un  «  homme  le  roi  ».  Les  chanoines  de  Saint- 
Pierre  de  Soissons  l'apprirent  à  leurs  dépens.  Le  Parlement,  à 
la  Toussaint  1260,  les  condamna  pour  ce  délit  à  payer  une 
amende  au  bailli  pour  le  roi,  et,  condition  particulièrement 
humiliante,  à  la  payer  en  public  !. 

Au  surplus  les  »  hommes  »  ne  sont  pas  seulement,  des  juges  : 
on  les  trouve  en  des  circonstances  très  variées.  Ils  assistent  à  des 
«  records  0 ,  sont  nommés  dans  les  actes  constatant  ces  «  records  0 
et  y  apposent  leurs  sceaux  -.  Le  compte  de  l'Ascension  ioo5  nous 
en  montre  qui  sont  envoyés  avec  des  sergents  pour  une  opé- 
ration de  police  3.  Un  nommé  «  Graars  de  Kievresis,  horas  le 
«  roy  )>  est  présenta  l'exécution  d'un  mandement  royal  par  le 
prévôt  de  Saint-Quentin,  en  septembre  i2o4/p-  Jean  de  Chevre- 
sis,  prévôt  de  Saint-Quentin,  rendant  au  maire  et  aux  jurés  deux 
femmes  qu'il  avait  soustraites  à  leur  juridiction,  le  fait  en  pré- 
sence d'  «  hommes  le  roy  »  5  assemblés  à  cet  effet.  Certains  sont 
commis  par  le  bailli  à  l'exécution  d'un  mandement  :  Oudart. 
sire  de  Hem,  Robert  de  Gauchy  et  Guillaume  du  Fay,  «  hommes 
((  le  roy  »  à  Saint  -Quentin,  furent  ainsi  chargés,  le  20  avril  io2/i . 
par  Pierre  de  Beaumont  de  s'informer  si  le  maire  et  les  jurés 
•avaient  bien,  conformément  à  leurs  prétentions,  le  droit  de 
connaître  des  forfaits  commis  à  main  armée  dans  la  ville0.  Cette 
habitude  était  ancienne  :  en  12G1  .  les  enquêteurs,  envoyés  pour 
recueillir  les  plaintes  contre  Mathieu  de  Beaune,  entendirent  la 
déposition  de  Hugues  de  Chessoi,  «  miles,  homo  domini  régis  », 


1.  «  Quia  canonici  Sancli  Pctri  Sucssioneusis...  fecerunt dari  ictus  homini 
«  régis  in  curia  sua...  in  eodem  loco...,  emendabunt  hoc  coram  omnibus, 
<(  ballivo  pro  domino  rege  »  (Olim,  t.  I,  p.  465,  n°  IX). 

2.  Par  exemple  1 3 1 7 ,  16  octobre  (Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin, 
t.  I,  n°  2G0). 

3.  Pro  expensis  duorum  hominum  régis  et  quorundam  servientum  mis- 
«  sorum  pro  rege  ad  removendum  quocldam  impedimentum  ...appositum 
«  in  cheminis  boscorum  deWagncs,  xvi  s.  »  (Pièce  justificative  n°  \U). 

4.  Funck-Brentano,  Philippe  le  Fiel  en  Flandre,  p.  081. 

5:  i3ii,  mai  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre  roage  de  l'hôtel  de  ville  de  Saint- 
Quentin,  n"  22). 

6.  Pierres  de  Byaumont,  baillis  de  Vermendois,  a  nos  amés  monsigneur 
«  Oudart,  signeur  de  Hem,  monsigneur  Robert,  signeur  de  Gauchy,  cheva- 
«  liers,  et  Guillaume  du  Fay,  escuier,  hommes  le  roy  en  la  prevosté  de 
«  Saint-Quentin...  »  (Ibidem,  n°  6î). 


(\:i  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAXDOIS 

lequel  prenait  part  à  toutes  les  assises  qui  se  tenaient,  à  toutes 
les  affaires  qui  se  traitaient  dans  le  pays  «le  Roye  '.  Mention  fut 
également  faite,  dans  les  mêmes  circonstances,  d'une  enquête 
exécutée  par  Jean  de  Hangest  et  le  sire  de  Rainneval,  et  le  texte 
marque  clairement  que  ces  personnages  assistaient  bien  à  l'en- 
quête  en  qualité  d'  «  hommes  de  monseigneur  le  roi  »  -.  A  la 
lin  du  \i\  siècle,  rien  n'était  encore  changé.  Nous  voyons,  en 
i3oo,  un  certain  Guillaume  de  Hangest  »,  homme jugeur  en 
la  coni' de  Montdidier.  chargé  d'une  enquête  judiciaire3. 

Beaumanoir  nous  dit  que,  dans  les  cas  pressants,  le  bailli  doit, 
sans  attendre  ses  assises,  réunir  trois  ou  quatre  jugeurs  et  ter- 
miner l'affaire  le  plus  rapidement  possible  *.  Celte  nécessité  de 
faire  vile  devait  contribuer  à  restreindre  le  rôle  des  hommes. 
La  procédure  prendrait  trop  de  temps  si  leur  présence  était  tou- 
jours nécessaire.  \n  surplus,  quand  l'affaire  est  claire  et  qu'il 
n'y  a  pas  sur  la  sentence  d'hésitation  possible,  le  bailli  peut 
juger  lui-même.  «  Mes  ce  qui  est  de  dou4e  et  les  grosses  quereles 
«  doivent  bien  estre  mises  en  jugement5  ».  D'autre  part,  quand 
le  roi  seul  ou  ses  officiers  se  trouvent  intéressés  en  une  affaire, 
celle-ci  ne  peut  être  connue  par  les  hommes.  Il  en  est  encore 
ainsi  lorsque,  pour  un  délit,  nul  ne  se  porte  partie  que  le  pro- 
cureur  royal.   11   n'est  même  pas  permis  alors  à  l'ajourné  de 


i  «  Dominus  Hugo  deChessoi,  miles,  homo  dominî  régis,  qui  in  om- 
'«  nibus  erat  assisiis  et  negotiis  seu   inquestis  fere  que   fiebant  in  patria 

Roiensi  a  (Recueil des  hist.de  /'/•.,  t.  WIN.  p.  3ai*). 

?..  «  Dominus  Johannes  de  Hangesto,  miles,  homo  domini  régis,  qui 
«  fréquenter  intererat  assisiis...   ipse   et  dominus  de  Rainneval  fuerunl 

présentes  ubi  facta  fuit  quedam  inquesta  super  justicia   de  Quaineel,  et 

■  ibi  fuerunl  tanquam  homines  domini  régis»  (Ibidem,  p.  322*,  n    95). 

3.  \icli.  Nat.,  X.la  38,  fol.  n. —  Dans  un  aile  du  \  avril  i35i  (n.  st.), 
nous  lisons  :  «  ...Certaine  information  et  enquesteha  esté  faite  par  hommes 

du  roy...       (Bibl.  Nat.,  ms.  lai..  10116,   p.  116).  —  De  même,  on  trouve 

les  rachimbourgs  mérovingiens  assistant  à  des  saisies  de  biens  ou  encore 

jouant  le  rôle  de  simples  témoins  d'un    acte,    par    exemple   d'un  serment 

Fustel  de  Coulanges,  Recherches  sur  quelques  problèmes  d'histoire,  p.  435). 

'1.  «  II  n'est  pas  mestiers  (pic   li   baillis  en    toutes   choses  qid    axienent, 

■  lui'  plel  ordené,  ainçois  doit  courre  au  devant  des  mesfès ne  il  n'est 

pas  mestiers,  quant  aucuns  cas  avient  dont  la  justice   doit  estre   hastée, 

«  qu'il  atende  ses  assises,  mes  prengne  .m.   des  jugeeurs  ou   .un.  ou  plus. 
«  s'il  li  plest,..,  ci  face  fere  le  jugement  sans   délai  »  (Coutumes  de  Beau 
vaisis,  éd.  Salmon,  1.  I,  p.  38,  s  16  • 
:"■.  Ibidem,  p.  32,  §  3i. 


RELATIONS    DU    BAILLI    AVEC    LE    PARLEMENT  63 

réclamer  la  procédure  ordinaire1.  Enfin,  il  peut  arriver  que, 
par  mandement  du  roi,  la  connaissance,  d'une  cause  soit  réser- 
vée au  seul  bailli.  En  voici  un  exemple  :  un  procès  en  appel 
d'un  jugement  rendu  par  les  hommes  aux  assises  de  Péronne 
pour  Albert  de  Longval  contre  Béatrice  de  Saint-Paul  se  trou- 
vant depuis  longtemps  pendant  au  Parlement,  la  dite  Béatrice 
pensait  avoir  des  raisons  de  croire  à  l'hostilité  des  hommes 
de  Péronne  envers  elle.  Le  roi.  sur  sa  requête,  fit  examiner 
par  sa  cour  en  i347  nue  cause  qui,  régulièrement,  devait  cire 
portée  du  prévôt  d'Athies  pour  Béatrice  aux  assises  de  Péronne. 
Le  Parlement  renvoya  L'affaire  au  bailli  de  Vcrmandois,  avec 
cette  clause  que  les  jugeurs  n'assisteraient  ni  aux  débats,  ni 
au  jugement  2. 

Relations  du  bailli  avec  le  Parlement.  —  Il  nous  reste  à  étudier 
les  relations  entre  le  Parlement  et  le  tribunal  du  bailliage. 
D'une  part,  on  le  sait,  l'appel  se  pratique  de  l'un  à  l'autre  ; 
d'autre  part,  le  bailli  sert  d'intermédiaire  entre  le  Parlement  et 
les  justiciables. 

Aux  sessions  du  Parlement,  des  jours  sont  réservés  à  l'examen 
des  procès  venus  de  chaque  bailliage,  a  Nus  de  l'une  baillie  », 
dit  l'ordonnance  de  1278  «  ne  sera  oïz  devant  que  l'autre  sera 
«  depechiée  par  ordre3  ».  Jusqu'à  cette  même  date,  les  causes 
extraordinaires  se  trouvaient  ajoutées  auxjoursde  Vermandois4. 
Elles  furent  désormais  partagées  entre  les  divers  bailliages  dont 
elles  venaient.  Les  procès  du  Vermandois  semblent  avoir  été 
toujours  les  premiers  entendus.  On  se  rend  bien  compte  de 


1.  Boutillier,  Somme  Rurale,  éd.  Charondas  le  Caron,  p.  653.  —  Boutillier 
écrit  que  cette  doctrine  fut,  en  1877,  confirmée  par  un  arrêt  du  Parlement. 
Nous  avons  un  exemple  du  cas  en  février  i33g  (n.  st.),  dans  un  procès 
entre  le  procureur  du  roi  et  la  commune  de  Ghaudarde  (  Arch.  Nat.,  X1a, 
fol.  33).  /   / 

3.  i347  (n.  st.),  i5  mars  (Pièce  justificative  n°  IX).      /   / 

3.  1278  (n.  st.),  janvier,  art.  XX  (Guilhiermoz,  Enquêtes  et  procès,  p.  602). 
—  Cf.  Langlois,  Le  règne  de  Philippe  III,  p.  /129. 

4-  F.  Aubert,  Histoire  da  Parlement,  1. 1,  p.  202.  En  octobre  i38o,  l'examen 
des  causes  pendantes,  l'une  entre  le  comte  d'IIarcourt  et  le  seigneur  de 
Parthenay,  l'autre  entre  le  maréchal  de  Boucicaut  et  le  seigneur  de  Par- 
thenay,  fut  réservé  aux  jours  de  Vermandois,  bien  que  les  parties  ne  fussent 
pas  dudit  bailliage.  F.  Aubert,  Le  Parlement  de  Paris,  de  Philippe  le  Bel  à 
Charles  VII,  t.  I,  p.  345). 


i\\  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

leur  importance  au  \i\"  siècle.  En  i ."> 6 6 .  la  Grand  Chambre 
dut,  pour  les  juger  plus  rapidement,  se  partager  en  deux  sec- 
tions, divison  exceptionnelle1.  —  Les  règlements  annonçanl 
pour  chaque  session  l'ordre  à  suivre  dans  l'examen  des  affaires 
nous  fournissent,  à  partir  de  1 3 19,  des  renseignements  précis. 
\u  Parlemenl  qui  commença  le  lundi,  lendemain  de  La  Saint- 
Martin  d'hiver  i3iq,  douze  jours  étaient  réservés  au  bailliage 
de  Vermandois.  \  la  seule  prévôté  de  Paris  en  étaient  donnés 
davantage  :  quinze.  Mais  le  bailliage  d'Amiens  n'en  avait  que 
dix.  celui  de  Seidis.  joint  à  celui  de  Gisors,  huit2.  En  i3ao, 
même  nombre,  mais  les  jours  du  Vermandois  sont  joints  à 
ceux  du  bailliage  de  Tournaisis  '■'.  Même  état  de  choses  encore 
en  [324  '•  En  i.j)-.  nous  trouvons  unis  ensemble  le-  jours  du 
Vermandois,  du  Tournaisis.  de  Lille  et  de  Douai".  Il  en  fui 
ainsi  jusqu'en  i33i,  date  où  l'on  revint  à  l'usage  antérieur.  Les 
procès  du  Tournaisis,  de  Lille  et  de  Douai  furent  alors  joints  à 
ceux  d'Amiens6.  Il  en  était  toujours  ainsi  à  la  tin  du  \i\  "siècle". 
Le  bailliage  de  Vermandois  était,  avec  la  prévôté  de  Paris,  la 
>eule  circonscription  qui  eût  vraiment  ses  jours  réservés.  Ces 
jours  paraissent  avoir  été.  en  moyenne,  au  nombre  d'une 
vingtaine8.  Les  justiciables  tendant  à  porter  directement  au 
Parlement  le  plus  de  causes  possible,  les  sessions  seraient 
finalement  devenues  trop  chargées,  si  de  bonne  heure  l'on  n'y 
avait  pourvu.  L'ordonnance  de  1278  décidait  que  le  Parlement 
ne  retiendrait  aucune  cause  dont  le  bailli  pourrait  connaître0  : 
cette  mesure  visait  tout  particulièrement  les  plaintes  de  dessai- 
sine. Mais  le  mouvement  ne  s'arrêta  guère,  semble-t-il,  car  il 
fallut  renouveler  la  décision  de  i278,près  de  soixante  ans  plus 
tard,  en    i335  10.  En  fait,  au   \i\'   siècle,  un  grand  nombre  de 


1.  F.  Aubert,  Histoire  du  Parlement,  p.  18. 

-,  Houtaric.  Actes  du  Parlement  de  P<iri.<.  t.  II.  n"  5878. 

.;.  Ibidem,  n   6i65. 

'1.  Ibidem,  n°  7G03. 

5.  Ibidem,  n   8007. 

6.  An  h.  Nat.,  V    3845,  fol.  208. 

7.  Ibidem.  V  ■  i  'i<'".|.  fol.  5a6. 

s.  ai  <'ii  i'>'ii  ■  \  1  <  ii .  Nat.,   \-    '(.  loi.  5a);  »o  en   i34a    Ibidem,  fol.  170  : 
!<i  ''ii  1  143    Ibidem,  fol.   207  . 

ruilhiermoz,  Enquêtes  et  procès,  p.  60a. 
10.  Ordonnances,  t.  Il,  p.  54a. 


RELATIONS    DU    BAILLI    AVEC    LE    PARLEMENT  65 

causes  étaient  renvoyées  du  Parlement  au  bailli  de  Verman- 
dois.  parfois  même  à  deux  reprises  successives  4. 

Quand  viennent  les  «  jours  de  son  bailliage  » ,  le  bailli  doit  être 
présent.  Il  faut  même  qu'il  arrive  à  Paris  au  moins  trois  jours 
à  l'avance,  afin  de  remettre  aux  personnages  délégués  à  cet  effet 
ses  rapports  écrits  sur  les  affaires  intéressant  le  roi  -.  Il  faut  qu'il 
y  reste,  pour  soutenir  celles  de  ses  sentences  dont  on  appelle 
et  répondre  aux  plaintes  dirigées  contre  lui.  La  Cour  s'informe 
de  son  administration  et  lui  donne  les  ordres  qu'elle  juge  bon 
de  lui  donner3.  Philippe  le  Bel  avait  décidé,  en  1291,  qu'il 
resterait  tant  que  dureraient  les  «  jours  »  4  ;  mais  les  popula- 
tions se  plaignirent,  au  début  du  xive  siècle,  que  les  baillis 
demeurassent  trop  longtemps  au  Parlement.  Aussi  Philippe  Y 
prescrivit-il  ,en  1020,  que  les  causes  les  touchant  seraient  expé- 
diées tout  d'abord,  pour  qu'il  leur  fût  permis  de  repartir  plus 
lot5.  ■ — -  D'ailleurs,  ils  ne  venaient  pas  toujours  très  régulière- 
ment. Les  prétextes  ne  leur  manquaient  pas,  à  l'occasion,  pour 
se  dispenser  de  ce  voyage.  Le  roi  leur  rappela,  en  décembre  1 3 4 4 , 
qu'on  ne  recevrait  aucune  excuse,  à  moins  d'absence  autorisée 
par  le  Parlement  et  pour  un  motif  sérieux.  Une  désobéissance 
les  exposait  à  la  suspension  et  même  à  la  révocation6. 

Le  bailli,  avons-nous  dit,  sert  d'intermédiaire  entre  le  Parle- 
ment et  les  justiciables.  Il  fait  publier  solennellement  en  ses 
assises  et  dans  les  bonnes  villes  les  décisions  portant  proroga- 
tion des  sessions  et  il  en  écrit  à  la  cour  ''.  11  est  chargé  des 
ajournements.  Au  xive  siècle,  des  règles  précises  existent  à  cet 
égard.  Le  bailli  ne  peut  ajourner,  pour  quelque  cause  que  ce 
soit,  que  sur  mandement  ou  commission  du  roi8.  Autrement, 


1.  Les  exemples  abondent.  Cf.  Arch.  Nat.,  X"2a  8,  fol.  £20,  1370,  21  juillet. 

2.  Ordonnance  de  1820,  décembre,  art.  3  (Ordonnances,  t.  1,  p.  728). 

3.  <(  Ut  eorum  sententias...  habeant  sustinere,  et  ut...  possit...  cognosci  de 
«  eorum  gestu...,  et  ut  curia  possit  injungere  si  que  duxerit  ordinanda  » 

Ibidem,  t.  If,  p.  211,  art.  12). 
').  1291,  Toussaint  (Ibidem,  t.  I,  p.  021). 

5.  Ordonnance  de  décembre  i32o,  art.  4- 

6.  Ordonnances,  t.  II,  p.  218,  art.  12. 

7.  Par  exemple  Boutaric,  Actes  du  Parlement,  n°  348g  A. 

8.  «  Judex  a  quo  appellatum  est  non  potest  partes  adjornare  ad  parla- 
«  mentum  propria  auctoritate,  sine  mandato  curie...,  et,  si  hoc  fecerit, 
«  quamvis  pars  appellata  se  presentaverit,  tanquam  non  adjornata  procedere 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  5 


66  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

l'ajourné  n'esi  tenu  à  rien.  L'appelant  doit  obtenir  un  ajourne- 
ment dans  les  trois  mois  après  la  sentence  rendue.  Un  justi- 
ciable appelant  dune  sentence  rendue  le  iâ  mai  1072  par  le 
bailli  de  Vermandois,  n'ayant  fait  ajourner  celui-ci  que  le 
ig  août,  perdit  son  appel1.  D'autre  part,  l'ajournement  doit 
être  signifié  avant  le  Parlement,  et  assez  tôt  pour  que  le  prévenu 
ait  le  lemps  de  préparer  ses  bagages.  En  Vermandois  il  faut, 
les  jours  de  présentation  de  ce  bailliage  se  trouvant  placés  au 
début  des  sessions,  que  l'ajourné  ait  à  sa  disposition  une 
semaine  entière  -.  Enfin,  le  bailli  doit  faire  savoir  à  la  cour  com- 
ment les  choses  se  sont  passées  :î.  Lorsqu'il  s'agit  d'un  pair  de 
France,  la  procédure  est  toute  spéciale  *.  Le  pair  se  voit  ajourné 
directement  par  des  lettres  royaux  qui  sont  expédiées  au  bailli. 
Mais  le  dernier  reçoit  en  même  temps  un  mandement  lui  ordon- 
nant de  présenter  les  lettres  au  pair.  In  acte  de  février  1296, 
concernant  l'évêquede  Laon,  porte  (pie  les  lettres  d'ajournement 
doivent  contenir  les  noms  des  personnes,  la  cause  de  la  citation 
et  le  jour  :  de  plus,  elles  seront  conservées  par  l'évèque  :\ 


II 


Compétence  du  bailli  en  matière  <!<>  juridiction  gracieuse.  — 
Les  baillis  n'ont  pas  seulement  la  juridiction  contentieux  : 
ils  ont  aussi  la  juridiction  gracieuse,   c'est-à-dire  que  des  par- 


ci  non  tenetur  »  (Du  Breuil,  Stilus  curie  Parlamcnli.  éd.  Aubert.  p.  i5i) 
((  Et  est  talis  forma  commissions  :  Ph.  ..a  tel  baillif.  Comme  toi  se  die 
«  avoir  appelé  de  toy  ou  a  nostre  court  d'une  sentence  donnée  par  tny 
«  ...contre  luy  ...comme  de  nulle  ...nous  te  adjornons  aus  jours  de  ton 
«  bailliage  de  nostre  prochain  parlement,  a  venir  pour  deflendre  ta  dicte 
<'  sentence  »  (Ibidem,  note  r). 

1.  \.rcb.  \at.,  X.1*  ^3,  fol.  102. 

2.  Du  Breuil,  op.  cil.,  p.  G. 

3.  «  Ipsis  partibu>  assignetis  Parisius  coram  nobis  diem  tue  ballivie 
<■  futuri  proximo  Parlamenti,  ...curiam  ...certifiranlcs  ad  diem  de  assigna- 
"  tione  predicta  et  aliis  (pie  feceritis  de  predictis  »  (Bibl.  Nat.,  ms.  lat. 
'i7<i.i,  fol.  5  v°). 

i  t  fait  le  roy  faire  certain  mandement  especial  pour  l'adjournc- 
"  menl  auquel  ils  sont  adjournez,  en  disant  :  A.djornamufl  vos...,  etc., 
«  lequel  mandement  faict,  encores  s'en  faicl  un  autre  »  iBoulillier.  Somme 
Rurale,  p.  1  •  . 

5.  Pièce  justificative  n"  IV. 


I 


COMPÉTENCE    DL     BAILLI  67 

ticulicrs  peuvent  passer  par  devant  eux  des  actes  qui,  dès  lors, 
acquièrent  le  caractère  d'authencité.  On  peut  produire  ces  actes 
en  justice  sans  qu'un  créancier,  par  exemple,  ait  besoin  d'un 
jugement  pour  agir  contre  son  débiteur.  Il  y  a  ce  qu'on  appelle 
«  exécution  parée  »  *. 

La  juridiction  gracieuse  fut.  dans  le  nord  de  la  France,  orga- 
nisée et  exploitée  par  la  justice  ecclésiastique,  et  même  par  les 
justices  seigneuriales,  avant  d'être  exercée  par  le  roi-. 

Dès  le  début  du  xnr  siècle  cependant,  nous  rencontrons  des 
chartes  privées  soumises  à  l'homologation  du  bailli.  Renaud 
de  Béthisy,  «  domini  Philippi  régis  Francorum  ballivus  »,  assiste 
en  120/i  à  une  donation  de  terre  à  Compiègne,  mais  il  n'est 
pas  seul.  C'est  un  "témoin  parmi  plusieurs  autres.  D'ailleurs 
l'acte  ne  mentionne  l'apposition  ni  de  son  sceau  personnel  ni 
de  celui  du  bailliage3.  Il  semble  seulement  que  la  présence 
d'un  bailli  donne  à  l'acte  plus  de  valeur  et  d'autorité.  Cette 
habitude  paraît  avoir  été^plus  fréquente  qu'on  ne  l'a  dit.  Guil- 
laume Paste  et  Renaud  de  Béthisy  assistent  encore  à  un  acte 
analogue  l'année  suivante  à  Péronne.  La  chose  se  passe  à 
l'assise;  les  «  hommes  le  roi  »  sont  présents,  et  mention  est  faite 
d'eux.  Cette  fois,  les  baillis  apposent  leurs  sceaux  à  la  charte-*. 
C'est  également  en  présence  de  baillis,  à  savoir  de  Renaud  de 
Béthisy,  Gilles  de  Versailles  et  Soibert  de  Laon.  qu'on  voit,  en 
pleine  assise  à  Senlis,  le  10  décembre  1218,  Hugues  de  Yerneuil 
cl  Marie  sa  femme  abandonner  au  monastère  de  Chaalis  tout  ce 
qu'il  occupait  de  la  censive  des  dits  époux  à  Yerneuil.  Les  bail- 

1.  Dareste,  Note  sur  l'origine  de  l'exécution  parée  (Bibl.  de  l'École  des 
charles,  t.  X],  i84g,  p.  A02). 

2.  Giry,  Manuel  de  diplomatique,  p.  84i-  —  Dans  la  prévôté  de  Laon,  jus- 
qu'à ia3o,  presque  tous  les  actes  sont  passés  par  devant  l'offîcialité  (Arch. 
dép.  Aisne,  G.  et  H). 

3.  «  Ego,  Renaudus  de  Bethisi,  domini  Philippi  régis  Francorum  bal- 
«  livus,  notum  facio  ...quod  Radulfus  Hecclins  ...terrain  ...ecclesie  beati 
«  Johannis  Baptiste  ...in  clemosinam  contulit  ...coram  domino  Auberto  de 
«  l'aie!  et  coram  me  et  coram  pluribus  aliis  ...mecum  astantibus  et  coram 
«  sacerdotc  de  Gyroudi  Monte»(  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  271*,  n°  5). 

4.  «  ...Notum  esse  volumus  quod,  . ..recognovit in  presentia  nostra,  coram 
«  hominibus  domini  régis  apud  Peronam,  die  sessionis,  elemosinam...  Ut 
«  autem  jam  dicta  elemosina  recognita  coram  nobis  et  facta  maneat  incon- 
«  vulsa  perpetuurnque  robur  obtineat,  scriptum  presens,  hominibus  qui 
«  interfuerunt  annotatis,  sigillinostri caractère  dignumduxiinus  insigniri» 
('Ibidem,  p.  272*,  n"  7). 


68  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

lis  déclarent  que  c'est  à  La  demande  des  parties  qu'ils  apposent 
leurs  sceaux  '. 

lui  juin  i>'|i.  un  acte  était  passe  dans  les  mêmes  conditions 
par  devant  \ndré  le  Jeune  eu  l'assise  de  Sentis-.  Or  c'est  son 
propre  sceau  qu'André  le  Jeune  apposa.  Il  n'y  avait  pas  alors 
de  sceau  du  bailliage;  la  juridiction  gracieuse  n'était  pas  encore 
vraiment  organisée. 

Elle  semble  l'être  en  127a.  En  février  de  cette  année,  nous 
voyons  en  effet  le  bailli  Gautier  Bardin,  à  la  relation  du  pré- 
vôt de  Pierrefonds,  commis  en  son  lieu,  sceller  un  acte  de  vente 
avec  leseeau  du  bailliage  et  non  plus  avec  son  sceau  personnel. 
C'est  bien  en  qualité  de  bailli  qu'agit  Gautier  Bardin  :  l'intéressé 
en  cette  affaire,  Jean,  comte  de  Soissons,  déclare  (pie  les  baillis 
à  venir  pourront  le  contraindre,  par  saisie  de  ses  biens,  à 
l'observation  du  contrat :!. 

Cependant,  il  ne  subsiste  aucun  acte  législatif  de  cette 
époque,  établissant  l'exercice  de  la  juridiction  gracieuse  et  en 
déterminant  les  conditions.  La  première  mesure  connue,  prise 
à  ce  sujet  par  la  loyauté,  ne  nous  est,  on  le  sait,  parvenue 
qu'indirectement,  par  l'intermédiaire  de  Beaumanoir,  qui  en 
rapporte,  dans  ses  Coulâmes  de  Beauvaisis,  les  dispositions 
principales.  Deux  personnages,  remplissant  un  rôle  analogue  à 


1.  «  Gilo  de  Versellis  cl  Renaudus  de  Bestisiaco  et  Soibertus  de  Lau- 
(i  duno,  baillivi  domini  régis,  omnibus  prescris  scriptum  inspecturis. 
«  salutem  in  Domino.  Universitati  vestre  notum  licri  volumus  quod  ...in 
h  presentia  nostra  constitua",  in  assisia  plena  apud  Silvanectum,  quitta- 
«  verunt  ecclcsie  Caroliloci  quicquid...  LU  autem  lice  predicta  fîrma 
(1  permaneant,  presenti scripto,  ad  petitionem  utriusque  partis,  sigillorum 

nostrorum  testimonium  apposuimus  »  (Ibidem,  p.  a83*,  n°  'im 

s.  Pièce  justificative  n°  I. 

,ï.  «  A.  ton/....  Gautiers  Bardins...  Sachent  luit   (pie...    Jchens,    quens  de 

Soissons,  ...establiz  pour  ce  faire  par  devant  nostre  commandement,  c'est 

a  savoir  Jehan  du  Pont,  prevost  de  Pierrefonz,  tenant  nostre  lieu  en  ce 
«  fait,  comme  celui  que  nous  avions  mis  cl  establi  en  nostre  lieuaoïreta 

recevoir  pour  nous  et  en  lieu  de  nous  la  recomioissanee  et  l'obligacion  le 
«  dit  conte  contenues  ci-apres  en  ces  lettres  a  ce  que  nous  les  seelissions 

dou  seel  <le  la  baillie  et  en  la  présence  <les  hommes  le  roi  fievez  don 
11  chastet  de  Pierrefonz  nommez  ci-desouz  en  ces  lettres....  reconnut  que... 

Ces  convenances...  promist...  a  tenir...   et   a  ce  oblija  il  lui  et  touz  ses 

biens...  cl  vout  et  otroia  que  nous  le  contrainssissions  par  prise  de  ses 
•  biens,  nousou  cils  qui  seroil  bailli/...  a  tenir...  les  dites  convenances... 
«  et  ...nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  baillie  ».  127a  (n.  st.), 
février  (Recueil  des  hixt.  de  /'/'..  t.  \\l\,  p.  33C*,  n°  176). 


I 


COMPÉTENCE    DU    BAILLI  go 

celui  des  notaires,  .et  que  Beaumanoir  appelle  simplement 
«  preudommes  »  devaient  être  installés  par  le  bailli  en  chaque 
siège  d'assises,  «  pour  oïr  les  marchiés  et  les  convenances  ».  Le 
bailli,  sur  leur  témoignage,  mettrait  aux  lettres  le  sceau  du 
bailliage  auprès  des  leurs1. 

Cette  ordonnance  est  généralement  attribuée  à  Philippe  III-, 
mais  une  telle  attribution  nous  parait  difficilement  admissible. 
Nous  n'avons,  du  moins,  rencontré  sous  ce  roi,  aucun  acte, 
aucune  mention  permettant  de  croire  que  l'ordonnance  fût 
alors  connue.  Elle  ne  l'était  même  peut-être  pas  encore  dans 
les  premiers  temps  du  règne  de  Philippe  le  Bel  ;  ce  qui  est  cer- 
tain, c'est  qu'elle  n'était  pas  encore  appliquée  :  on  trouve  en 
effet,  à  la  date  d'août  1286,  des  lettres  passées  par  devant  Gau- 
tier Bardin  et  dans  lesquelles  le  bailli  apparaît  seul;  il  n'y  est 
nullement  question  des  «  preudhommes  »  dont  parle  Beauma- 
noir. Les  parties  ont  comparu  devant  le  bailli,  et  c'est  lui  qui. 
directement,  appose  à  l'acte  le  sceau  de  la  juridiction3. 

L'année  suivante,  au  contraire,  le  changement  est  manifeste 
et  le  nouvel  état  de  choses  semble  bien  conforme  au  texte  des 
coutumes  de  Beauvaisis  :  Jean  de  Montigny,  sur  le  rapport  de 
«  Wermon  du  Cavechet  Perron  Erart,  bourgois  de  Saint-Quen- 
«  tin,  establis  pour  nous  a  ce  faire  du  commandement  le  roy  » 
scelle  du  sceau  du  bailliage,  avec  les  sceaux  des  dits  Wermon  cl 
Perron,  les  lettres  d'une   vente  passée  par  devant  ces  person- 

1.  «  Et  pour  ce  est  li  establissemens  bons  qui  est  fes  de  nouvel.  Car  il 
<■  est  establi  par  nostre  roi  Pbelippe  qu'en  chascupe  bonne  vite  la  ou  on 
«  tient  assise,  a  .n.  preudommes  eslcûs  pour  oïr  les  marchiés  et  les  conve- 
«  nances  dont  l'en  veut  avoir  letres  de  bailiïe  ;  et,  ce  qui  est  tesmoignié 
<-  par  les  seaus  de  ces  .11.  preudommes,  li  baillis,  en  plus  grant  seûrté  de 
«  tesmoignage,  i  met  le  seel  de  la  baillie,  et  prent,  pour  le  seel,  de  la  livre 
«  une  maaille  »  (Coutumes  de  Beauvaisis,  édit.  Salmon,  t.  I,  p.  4o,  s  02). 

2.  M.  A.  de  Boiiard  en  fixe  la  dafe,  en  se  fondant  sur  le  texte  de  Beauma- 
noir. entre  1279  ct  1283  (Éludes  de  diplomatique  sur  les  actes  des  notaires  du 
Chdtelet  de  Paris,  p.  i'u  n.  2).  —  Les  Coutumes  de  Beauvaisis  ont  bien  été, 
dans  l'ensemble,  terminées  en  12S3,  mais  Beaumanoir  les  a  revues  et 
remaniées  à  plusieurs  reprises,  à  des  époques  impossibles  à  déterminer.  — 
Cf.  Salmon,  introduction  à  l'édition  des  Coutumes  de  Beauvaisis,  pp.  xiv 
a  \\  r. 

3.  «  A  tous...  Gautiers  Bardins...  Nous  faisons  savoir  a  tous  que  par  devant 
«  nous,  en  propre  personeestabli,vinrrent... En  tesmoingnaige  de  ces  choses. 
«  nous...  avons  ces  présentes  lettres  seelées  dou  seel  de  la  baillie  de  Ver- 
«  mandois  ».  1286,  août  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  286,  n°  07). 


~i>  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

-'.  Ce  Wermon  et  ce  Perron  ne  sont-ils  pas,  cette  fois,  les 

preudommes  »  de  l'ordonnance  ? 

En  février  [288(n.  st)2,  octobre  12883,  février  1289  (n.  st.)4, 
août  12895,  février  1290  6(n.  st.),  la  procédure  est  restée  la 
même7.  Voici  la  formule  des  lettres  de  baillie  à  celle  date  : 
«  Phelippes  de  Biaumanoir,  chevaliers,  bailliusde  Vermandois. 

<  Saichent  fuit  que,  par  devant  Raoul  dit  Ha  ton,  panetier  le  roi 
«  et  Raul  de  Hochefort,  bourjois  de  Loon,  estauliz  pour  nous 

■  et  en  1  i  11  de  nous  don  commandement  le  roi  a  recevoir  les 
((  reconnaissances  et  les  convenances  en  la  prevosté  de  Laon. 

<  vinrent...  et  reconnurent  que  il...  oui  vendu une  mai- 

«  son En  tesmoignage  des  quez  choses,  li  dit  Raul  en  ont 

0  seelées  ces  lettres  de  leurs  seaus.  El  nous,  du  tesmoignaige 
«  d'iceaus,  les  avons,  avec  leur  seaus.  seelées  dou  seel  de  la 
»  baillie  de  Vermandois,  sauf  le  droit  le  roi  et  ('autrui.  Qui 
«  furent  laites  en  l'an  de  grâce...  »  On  a  remarqué  l'expression 
"  estauliz  dou  commandement  le  roi  ».  >> "est-il  pas  vraisem- 
blable qu'elle  aussi  se  rapporte  à  l'ordonnance  mentionnée  pai 
BeaumanoirP 

La  nouvelle  organisation,  toutefois,  ne  subsista  pas  long- 
temps. Deux  ans  après,  nous  constatons  qu'une  modification 
s'est  produite.  Il  existe,  en  octobre  1291,  un  «  garde  de  par  le 

■  roi  du  scel  de  la  baillie  de  Vermandois  establi  à  Saint-Quentin).. 
Ces!  par  devant  lui  que  comparaissent  les  parties  :  c'est  lui  qui 
appose  le  seel  aux  lettres  :  c'est  en  son  nom8  que  ces  lettres 
sont  rédigées. 


1.  1287,  juillet.  Pièce  justificative  n°  III. 

■>..  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  a84    n."  7. 

3.  \rch.  Vil.    .1  ■>."<:;.  11  '  22. 

',.  Ibidem,  S  lo6oa,  n   .">. 

â.  Bordier,  Philippe  de  Beaumanoir,  ;>.  i34< 

6.  \itIi.  Nat.,  .1     r;.  n    a3. 

7.  D'après  \.  Giry,  il  n  "était  plus  question  sous  Philippe  le  Bel  des  pres- 
criptions de  l'ordonnance.  (Manuel  de  diplomatique,  p.  843).  —  M.  V.  de 
Boùard  écril  d'autre  paH  :  ■•  Aucun  acte  connu  n'en  a  conservé  la  1 

"'/».  cit.,  p.    1  :   . 

s.  \  iniis.  ...Renausdu  KAvech,  bourgeois  <1<-  Saint-Quentin,  warde  de 

■  pai  le  roy  du  seel  de  la  baillie  de  Vermandois  establis  en   Saint  Quentin, 

■  salut.  Sachent  toul  que  par  devant  nous...  En  tesmoingnage  de  la  queil 
"  cluisc.  nous  avons  ces  présentes  lettres  seelées  du  propre  seel  de  le  baillie 
«  de  Vermandois  091,  octobre  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin, 
I.  I.  n    .33). 


COMPETENCE    DU    BAILLI  f  I 

Dès  lors,  les  gardes  du  scel  apparaissent  régulièrement.  En 
Vermandois.  on  en  trouve  à  Laon1,  à  Chauny-,  à  Saint- 
Quentin  et  même  à  Ribemont,  à  Péronne,  à  Roye3,  à  Mont- 
didier,  bref  aux  sièges  des  principales  prévôtés,  qui  sont  aussi, 
comme  on  l'a  vu,  les  sièges  d'assises4.  En  février  i36y  (n.  st.), 
Charles  V  en  établissait  un  à  Tournai5. 

Le  garde  du  scel  était  un  personnage  important.  Drouart  de 
Hainaut  qui  exerça  longtemps  ces  fonctions  à  Laon  était  aussi 
lieutenant  du  bailli.  A  partir  de  1870,  on  le  voit  qualifié  de 
a  conseiller  du  roi  »  6. 

Le  bailli,  conformément  à  l'ordonnance  citée,  devait  prendre 
un  sou  par  livre  pour  le  scel,  et  l'argent  ainsi  acquis  était  tout 
entier  pour  le  roi".  L'office  de  garde  du  scel  fut  tantôt  affermé, 
tantôt  donné  en  garde.  L'ordonnance  de  i3o3  commande  qu'en 
tous  cas  il  ne  soit  baillé  qu'à  personnes  loyales  et  de  bonne 
renommée8.  Nous  n'avons  pas  pu  déterminer  quel  était  alors 
l'état  des  choses  en  Vermandois.  Toujours  est-il  que  le  roi  déci- 

i.  A  partir  de  1290.  —  Cf.  infra,  Appendice  III. 

2.  A  partir  de  janvier  1298  {Ibidem). 

3.  A  partir  de  novembre  1298  'Ibidem). 

4.  «  Gilles  de  l'Encre,  bourgeois  de  Montdidier,  warde  de  parle  roy  no 
«  sire  du  seel  de  le  baillie  de  Vermandois  establi  en  le  prevosté  de  Mont- 
«  didier  ».  i344  (n.  st./,  3i  janvier  (Arçh.  Nat.,  LL  g85b,  fol.  116  v°).  — 
«  Jaquemmes,  dis  li  Manniers,  bourgois  de  Chauny,  garde  du  seel  de  le 
«  baillie,  estauli  en  le  prevosté  de  Chauny  du  commandement  le  roy, 
«  salut  »  i3ai,  mai  (Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cart.  de  la  ville  de  Chauny. 
n°  m).  —  Lorsque  Chauny  eut  été  cédé  au  duc  d'Orléans,  il  y  demeura 
un  garde-scel  du  bailliage  de  Vermandois,  mais  qui  se  déclara  garde  de 
par  le  duc  1  Ibidem,  n°  4o>.  —  On  peut  en  dire  autant  de  Péronne  donné  à 
Jean  d'Artois  :  «  Colart  du  Wes  ...commis  de  par  monseigneur  Jehan 
«d'Artois,  comte  de  Eu  ...a  warder  le  seel  de  le  baillie  de  Vermandois 
«  estauli  a  Péronne  de  par  le  roy  no  sire  ».  i363,  2")  avril  (Arch.  Nàt., 
J  232,  n°  23).  —  Le  type  du  sceau  varie  suivant  les  sièges  (Douët  d'Arcq, 
collection  des  sceaux,  nos  4715-4722).  Celui  de  Laon  paraît  s'être  fixé  vers  1294  : 
Sceau  rond  de  om,o47,  écu  fleurdelisé  de  six  fleurs  de  lys,  3,  2,  1,  dans  une 
porte  de  ville  très  ouvragée  ;  en  contre  sceau,  trois  fleurs  de  lys,  2  et  1,  dans 
un  trilobé. 

5.  Bulletin  de  la  commission  royale  d'histoire  de  l'Académie  royale  de  Bel- 
gique,  1904,  p.  12. 

6.  Bibl.  Nal.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  285,  n°  110. 

7.  Li  baillis...  prent,  pour  le  seel,  de  la  livre  une  maaille,  et  li  denier 
«  qui  vienent  sont  au  seigneur  ». 

8.  «  Item,  volumus  ...quod  sigilla  ...balliviarum...  regni  nostri  de  cetero 
«  non  vendantur  ad  firmam  seu  ad  custodiam  tradantur  nisi  personis  lega- 
«  libus  ac  etiam  bone  famé  »  (Ordonnances,  t.  I,  p.  366,  art.  56). 


«J2  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

dail.  en  juillet  i3i8,  que  Les  sceaux  et  exploits  des  sceaux  seraient 
vendus  aux  enchères.  Toulc  enchère  faite  à  prix  insuffisant  était 
annulée  par  avance  '. 

C'est  le  garde  du  scel  qui.  semble-t-il,  reçoit  les  déclarations 
des  parties,  et,  au  moins  en  principe,  appose  leseeau2.  Mais,  de 
bonne  heure,  il  tendit  à  se  décharger  de  la  première  de  ces  fonc- 
tions. Nous  trouvons,  en  juin  i3oo,  un  «  Robert  dit  le  franc 
«  bourjois  »  de  Laon,  «  tenant  le  lieu  »  de  Lisiard  le  Jeune, 
garde  du  scel,  pour  «  oïr  et  recevoir  les  convenances  »  3.  A  cette 
époque,  cette  délégation  parait  d'ailleurs  exceptionnelle.  Nous 
voyons  encore  cependant,  en  juin  i3o3.  Renaud  du  Cavecb. 
garde  établi  à  Saint-Quentin,  sceller  un  acte  «  a  la  relation  et 
((  au  rapport  »  de  «  Jehans  de  Malassize,  tenans  no  lieu  en  ce 
((  cas  ))  '.  \  partir  de  i3ao  environ,  les  formules  de  ce  genre 
deviennent  plus  fréquentes,  quoique  l'autre  se  maintienne 
encore.  Elle  est  rare  après  i36o.  Il  est  probable  que,  depuis  un 
certain  temps  déjà,  elle  ne  répondait  plus  à  la  réalité5.  D'autre 
part,  on  trouve,  dans  la  seconde  moitié  du  xivp  siècle,  des  «  com 
c  mis  »  des  gardes  du  scel,  établis  en  des  villes  autres  que  les 
sièges  d'assises.  Nous  en  voyons  un  à  Soissons  en  avril  i36i  ''. 
un  à  Reims  en  août  1 377  7,  un  à  Noyon  en  i3-Ns.  Les  actes 
portent  alors  presque  toujours  la  mention  :  »  a  la  relation  de 
«  nostre  dit  commis  ». 


1 .  Ibidem,  p.  G63. 

■>..  «  A  tous  ...Renaus  du  Kavecta,  bourgois  de  Saint-Quentin,  warde  do 
«  par  le  roy  du  secl  do  le  baillie  do  Vermendois  establis  en  Saint-Quentin, 
«salut.  Sachent  tout  que  par  devant  nous  reconnurent  eu  propres  per- 
«  sonnes...  En  tesmoingnage  de  la  queil  chose,  nous  avons  ces  présentes 
«  lettres  seelées  du  propre  seel  de  le  baillie  de  Vermendois...  0  1291, 
octobre  (Lemaire,  Areh.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n*j  i33). 

3.  Arch  Nat.,  J  a33,  n°  28. 

'i.  Ibidem.  1J.(,S.V.  fol.  1',. 

.">.  Giry,  Manuel  de  diplomatique,  p.  846. 

(i.  «  A  tous...  Drouars  de  Haynau,  garde  du  scel  de  la  baillie  de  Ver- 
«  mendois  a  Laon  establi  de  par  le  roy,  salut.  Sachent  luit  que  nostre  amé 
«  cl  féal  Garin  Gage,  demouranl  a  Soissons.  commis  et  establi  de  par  nous 
«  pour  veoir,  ouir  et  a  nous  rapporter  ce  qui  s'ensuit,  furent  veùes...  Et 
«  nous,  a  la  relacion  de  nostre  dit  commis,  ...axons  ces  présentes  lettres 
«  seellées  du  seel  de  la  baillie  dessus  dit  ».  i36i,  3o  avril  (Bibl.  Nat.,  coll. 
Doin  (  Irenier,  vol.  a8i ,  n    J6 1. 

-, .  Varin.   Irch.  admin.  de  Reims,  t.  III.  p.  446. 

8.  \irli.  Nat..  J  229*,  n"  1 1. 


COMPETENCE    DL     BAILLI  'jO 

V  coté  de  ces  notaires  et  du  garde  du  seel,  il  convient  de  signa- 
ler aussi  l'existence  des  tabellions  qui  rédigent  l'acte.  Le  roi. 
en  ioi5,  défendit  à  ceux  du  Yermandois  l'emploi  de  certaines 
formules1. 

La  compétence  du  bailli,  exerçant  sa  juridiction  gracieuse, 
s'étend  à  tout  le  territoire  du  bailliage.  Des  justiciables  de  sei- 
gneurs peuvent  s'adresser  à  lui  ;  mais,  parce  qu'un  acte  est 
pourvu  du  sceau  du  bailliage,  la  connaissance  et  l'exécution 
n'en  sont  cependant  pas  soustraites  à  ceux  qui  ont  justice,  si, 
du  moins,  l'on  s'adresse  à  eux.  En  un  seul  cas  ce  droit  leur 
échappe  :  c'est  si  quelque  vice,  quelque  fausseté,  est  allégué 
contre  le  sceau.  D'ailleurs  on  ne  doit  donner  aux  lettres  de  bailli 
aucune  forme  qui  empêcherait  les  seigneurs  d'en  connaître. 
Les  tabellions,  en  notifiant  sur  l'acte  qu'ils  rédigeaient,  qu'on 
ne  pourrait  s'adresser  qu'au  roi  seul,  s'exposaient  à  perdre  leur 
office2.  Ainsi  le  stipulait  l'ordonnance  rendue,  en  i3i5  sur  les 
plaintes  et  en  faveur  des  habitants  des  bailliages  d'Amiens  et 
de  Yermandois3. 


i.  1 3 1 5 ,  i5  mai  (Ordonnances,  t.  I,  p.  563,  art.  5). 

2.  «  Nous  voulions  et  octroionsque  des  lettres  de  baillie...  la  cognoissance 
«  soit  laissiée  et  ne  soit  empêchée  a  ceux  qui  ont  justice,  se  on  en  trait  a 
«  eulx,  et  en  avent  la  cognoissance  et  l'exécution,  se  en  ne  propose  contre 
«  nostre  seel  aucun  vice  ou  aucune  fausseté,  ne  contre  l'cscripture  de  nostre 
«  seel,  ...et  ne  soit  aus  lettres  de  baillie  mise  aucune  fourme  qui  empesche 
«  la  cognoissance  aus  seigneurs...  ;  nous  enjoignons  et  deffendons  a  tous 
(«  nos  tabellions,  sur  paine  de  perdre  leurs  offices  et  de  rendre  couz  et 
«  intérêts,  que  il  ne  mettent  la  peine  a  payer  a  nous  especiaument,  ne  que 
«  en  se  doie  traire  de  la  lettre  a  nous  especiaument,  mes  generalment  a 
«  quelconques  seigneurs  on  se  voura  traire,  et  a  ceuls  qui  porteront  le 
«  seel  qu'il  ne  les  scelle  en  aucune  manière...  »  [Ibidem).  —  Ces  décisions 
furent  prises  sur  la  demande  même  des  habitants  du  bailliage.  —  Cf. 
Artonne,  Le  mouvement  de  ISik  et  les  chartes  provinciales  de  1315,  p.  yoi 
trouleau  de  doléances  des  habitants  des  bailliages  d'Amiens  et  de  Yer- 
mandois). 

3.  La  royauté  créa  dans  le  nord  de  la  France  quelques  notaires  publics 
analogues  à  ceux  du  midi.  Jean  de  Tierceville.  qui  fut  clerc  et  lieutenant 
du  bailli  de  Yermandois,  exerça  ainsi  les  fonctions  de  notaire  public  à 
Saint-Quentin.  On  connaît  un  accord  passé  par  devant  lui,  en  février  i33a. 
entre  le  chapitre  de  Saint-Quentin  et  le  coutre  de  l'église,  et  dont  la 
forme  est  analogue  à  celle  des  actes  notariés  dans  les  pays  de  droit  écrit 
(Arch.  Nat.,  L  739,  cité  par  Giry,  Manuel  de  diplomatique,  p.  828,  n.  3). 


- '.  LE    BAILLIAGE    T>F    VERMA.NDOJS 


!!: 


Les  appels  volages.  —  Un  acte  du  milieu  du  xm  siècle  défi- 
ni! les  cas  où  L'appel  esl  admis  à  la  cour  du  roi  à  Laon.  Il  >  en 
a  trois;  si  l'on  appelle  d'un  juge,  si  l'on  appelle  d'arbitres, 
enfin  si,  hors  jugement,  l'on  appelle  d'un  torl  qui  vientd'être 
commis  ou  <pii  menace  de  L'être1.  Les  deux  premiers  sont  les 
cas  généraux  qu'on  retrouve  partout  :  Le  troisième,  qui  parait 
particulier  à  La  région,  esl  dit  «  appel  volage2.  » 

Le  mol  désigne  d'ailleurs  sinon  deux  procédures,  du  moins 
deux  cas  différents  de  L'emploi  d'une  même  procédure. 

Voici  le  premier  :  un  plaideur  ajourné  devant  un  juge  sei- 

surial  porte,  avant  toutjugement,  la  cause  an  tribunal  royal, 

que  l'examen  de  cette  cause  soi!  ou  non  commencé.  Boutillier 

nous   fait  connaître   la  formule  ordinairement   employée3.    La 

partie  qui  veut  appeler  se  présente  devant  Le  juge  et   lui   dit    : 

Sire  juge,  trous  m'avez  i'aiet  adjourner  pardevani  vous  a  la 

requeste  de  le!,  si  qu'un  me  dit  :  si  ay  cause  d'appellerde  vous 

et   de  vostre   juridiction,    et    pour    ce   en    appele-je    d'appel 

«'   volage;  je  vous  adjourne  par  devant  monseigneur  le  baillif 

«   de    Vermandois  ou  son  lieutenant  au  premier  sie^re  a  Laon. 

ii  jour  de  la  prochaine  assise,  contre  moy,   a  voir  souste 

nir  mon  dit  volage  appel  :  ci.  -.;  vnib  cuidez  que  bon  soit, 

soyez  \.   Des  maintenant  intime  ma  partie  adverse  qu'elle  \ 

-oit.  si  bon   ln>  semble,    pourvoir  par  moy  sous  tenir   mon 

dit  appel  volage     .  Parce  que  le  juge  esl  suspect  au  plaideur, 

Piacet...  in  tribus  casibus  appellationes  admitti,  secunduni  quod 
ab  antiquis  rétro  temporibus  extilit  observatum.  Primua  est  si  a  judice 
appelletur.  Secundus  est  si  ab  arbitris  appelletur  eo  quod  compromissi 
i < > 1 1 1 1 . 1 1 1 1  excedunt  seu  etiam  non  observant,  ont  quod  in  eorum  diclo 
tanta  patenter  requiritur  iniquitas,  quod  oaerito  redigî  debcal  ad  arbi 
«  triura  boni  viri.  Tercius  est  >i.  extra  judicium,  appelletur  a  preseoti  el 
injuriosa  violentia  \cl  que,  per  injuria  m,  in  présent]  imminel  facienda.  » 
(Varin,  [rch.admin.de  Reims,  t.  I.  r  partie,  p.  i 

-.  M.  Jusselin  dans  -"i>  travail  intitulé  :  Le  droit  d'appel  dénommé  appel 
volage  et  appel  frivole,  publié  dans  la  Bibl.  <!>■  l'École  <les  chartes,  t.  I.WI, 
1910,  p.  raconté  dans  les  plus  menus  détails  l'histoire  des  appels 

volages.  Nous  nous  bornerons  ici.  ne  rappelant  «pu-  les  faits  les  plus  sail- 
lants,  à  essayer  de  définir  le  caractère  des  procédures  en  question. 
.').  Boutillier,  Somme  Rurale,  éd.  Charondas  IcCaron,  p.  y, 


! 


LES    APPELS    VOLAGES  7.» 

celui-ci  proclame  ainsi  tacitement  son  jugement  faux,  avant 
même  qu'il  soit  rendu,  et  le  juge  se  voit  obligé  de  s'abstenir 
de  toute  intervention  dans  le  procès1.  Le  tribunal  supérieur 
doit  donc  examiner  d'abord  si  l'appel  est  légitime,  et,  s'il  en 
est  ainsi,  conserve  l'affaire  -. 

L'autre    cas    est    très    clairement  décrit    dans    le    «  procès 
((  verbal  des  coutumes  générales  et  particulières  du  bailliage 
de  a  Yermandois  »,  qui  fut  dressé  en  i556  à  Reims,  lors  de  la 
•évision  des  anciennes  coutumes  du  pays3.  «  Le  roi  »,  y  lit-on, 
<  a  aussi  seul  la   cognoissance  des  appeaux  volages,  qui  est 
1  telle  que,  toutes  les  fois  qu'un  soy  disant  et  maintenant  pos- 
sesseur d'aucun  héritage  est  troublé  et  empesché  par  trouble 
et  empeschement  de  fait  en  son  dit  héritage  par  un  autre,  et 
il  le  trouve  en  iceluy  son  héritage,   luy  faisant  le  dit  trouble 
et  empeschement  ;  en  ce  cas,  il   loist  a   tel  possesseur,  sans 
commission  et  ordonnance  de  juge,  de  luy  mesme,  appeler 
promptement  par  appel  volage  celuy  ou  ceux  qui  auroit  fait 
ou    font  ledit  trouble,  a    brief  jour  et  heure  ;    neantmoins 
comparent  et  sont  tenuz  comparoir  les  appeliez,  en  telz  estât, 
c'est  a  dire  avec  les  inslrumens,  armes   et    basions    dont  ils 
étaient  garnis    faisans    le  dit  trouble  de  fait,  par  devant  le 
prevost  de  la  dite  prevosté   foraine,   qui  est  le  juge  pour  le 
1  roy,   et   par  devant   lequel    ledit   possesseur    est   tenu    faire 
(  demande    et  conclure   formellement    et  de  nouvelleté   sans 
pouvoir  prendre  autres  conclusions,  sur  lesquelles  les  appe- 
lez sont  tenuz  respondre  promptement,  s'il  ne  leur  est  baillé 
delay.  Et  cela  fait,  doit  le  dit  prevost  renvoyer  et  remettre  les 
parties  en  ses  plaids  ordinaires,    s'il  n'y   a   cause,    avant  ce 
faire,  d'adjuger  quelque   provision,  comme  de  séquestre,  de 
fournissement  de  complainte  ou  autre.  » 
D'autre  part,   dans  un  rapport  composé  en    i32i  pour  une 
commission    de  la   Chambre   des    comptes,    Gobert   Sarrazin, 
lieutenant  du  bailli  Jean  de  Seignelay,  notait  bien  que  l'appel 
volage  pouvait  viser  soit  des  «justiciers  ».  soit  des  justiciables 

i.   «   Ne   puis    aussi   le  juge   appelle  n'y    oseroit  procéder   eu    outre  » 
(Boutillier,  Op.  cit.,  p.  773). 

2.  Du  Cange,  Glossariuin,  au  mot  Appellalio,  t.  I,  p.  3a8. 

3.  Bourdot  de  Richenourg,   \011veau  coalumicr  général,    t.   II,  p.  554.  — 
Cf.  Du  Cange,  op.  et  loc.  cit. 


-li  LE    BAILLIAGE    DF.    VERMANDOIS 

de  ceux-ci.  S'agissail  il  d'un  «justicier  >.  lu  connaissance  de 
l'affaire  demeurait  au  roi,  si  ledit  justicier  n'avait  pu  se  la 
faire  rendre  en  se  présentant  avec  sa  cour  suffisamment  garnie, 
c'est  à-dire  avec  deux  hommes  de  fief,  s'il  était  seigneur,  avec 
deux  jurés,  s'il  était  maire.  S'agissait-il  de  justiciables  s'appe- 
lant  entre  eux,  les  deux  parties  devaient  venir  à  la  cour  du  roi 
il  ne  pi  nnaient  renoncer  à  l'appel  que  par  «  congé  de  la  cour  », 
sous  peine  d'une  amende  de  soixante  sous,  payable  à  L'expira- 
lion  d'un  délai  de  cinq  quinzaines4. 

De  toute  façon  il  y  a.  par  transfert  d'un  litige  à  la  justice 
royale,  su-pension  temporaire  de  la  compétence  seigneuriale  à 
l'égard  de  justiciables  déterminés.  La  différence  réside  en  ceci 
(pic.  d'un  côté,  nous  sommes  presque  en  présence  d'un  véri- 
table appel,  au  sens  moderne  du  mot,  avec  cette  particularité' 
essentielle  que  l'appel  a  lieu  avant  jugement  :  de  l'autre  côté,  on 
peut  reconnaître  une  forme  de  la  prévention,  prévention  abso- 
lue, car  la  justice  seigneuriale  ne  semble  pas  pouvoir  être 
ressaisie  de  l'affaire,  prévention  immédiate  où  le  juge  royal 
n'intervient  pas  tout  de  suite,  puisque  c'est  de  lui-même  et  sur 
le  champ  que  le  demandeur  ci   appelle  »    le    défendeur. 

On  peut  cependant  discerner  dans  les  deux  cas  un  caractère 
commun  et,  si  nous  avons  insisté  sur  ces  mots  :  de  lui-même. 
c'est  que,  croyons-nous,  ils  le  révèlent.  Ce  caractère  consiste. 
en  effet,  dans  l'absence  d'ajournement  régulier.  Le  texte  de 
Boutillier,  à  la  suite  du  passage  que  nous  avons  cité,  présente 
une  phrase  significative  :  «  El  n'y  faut  adjournement  >>.  Repre- 
nons d'autre  part  le  texte  des  coutumes  de  [556.  On  x  lit  :  «  En 
«  ce  cas.  il  loist  a  tel  possesseur,  sans  commission  et  ordon 
ii  nancede  juge  de  luy  mesme,  appeler  promptement  par  appel 
<■  volage  celuy  ou  ceux  qui  auroil  fait  ou  font  le  dit  trouble  ». 

Par  Là  s'explique  l'emploi  d'un  seul  et  même  qualificatif  pour 

désigner  les  deux  cas  d'appel  :  appels  volages.  Lorsque  le  roi 

parle  desappels  volages,  il  dit   le  plus  souvent  appels  de  Laon 

1  appellationes    Laudunenses2  ».    L'expression   est  claire.   La 

i   <:h.-\ .  Langlois.  Registres  perdus  de  laChambredes  comptes, pp.  m'ict  io5, 

'    En  1366,  saint  Louis  accorde  à  Jean  de  Baslieux  et  à  tous  les  hommes 

soumis  a  sa  juridiction  le  droit  de  ne  pas  répondre  <•  ad  appellationes  Lau- 

«  dunenses     1  \nli.  \ai...l  6aa). — Cl'.  Berger,  Layettes  du  Trésor  des  chartes, 

I.  !\.  11    5lG8.  —  Même  expression  dans  les  OUm,  t.  I.  p.  875,  n"  XXVI. 


LES    APPELS     VOLAGES 


/  / 


coutume  esl  alors  envisagée,  pourrait-on  dire,  du  point  de 
vue  géographique,  et  présentée  comme  spéciale  au  Laon- 
nois.  Des  lettres  royaux  de  i3So  disent  qu'on  en  a  usé  long- 
temps en  «  la  prevosté  de  «  Laon  et  ailleurs  en  plusieurs 
lieux1.  Mais  le  terme  le  plus  généralement  employé  est  : 
«  volage  D-  Un  érudit  récent  donne  pour  équivalent  l'adjectif 
o  immédiat-.  »  Ce  peut  être  une  explication  de  la  chose,  ce 
n'est  pas  une  traduction  du  mot.  Les  appels  en  question  ont 
bien  pour  caractère  d'être  immédiats,  mais  ce  n'est  pas  de  là 
que  vient  leur  nom.  D'autres  expressions  se  rencontrent,  en 
efïet.  qui.  voisines  de  «  volage  »  par  le  sens,  ne  le  sont  pas. 
d'  »  immédiat  ».  Il  semble  plutôt  qu'il  faille  voir  dans  l'em- 
ploi de  ect  adjectif  une  marque  de  mépris.  Appeler  ainsi, 
c'est  appeler  «  de  legier 3  ».  On  trouve  fréquemment  au 
xive  siècle  l'épithéte  de  «  frivole  »,  «  frivolcux  »  :  mais  elle 
se  présente  presque  toujours  avec  un  sens  spécial  et  s'applique 
à  l'abus  consistant  à  multiplier  les  appels  sans  les  poursuivie. 
On  trouvera  plus  loin  des  exemples  do  cet  abus  et  des  plaintes 
qu'il  occasionna. 

Ce  qui  rend  l'élude  de  la  question  assez  difficile,  c'est  la 
pénurie  relative  et  l'insuffisante  clarté  des  textes.  Il  serait 
assurément  fort  intéressant  et  aussi  fort  utile  pour  nous  de 
connaître  les  idées  de  Beaumanoir  et  de  Pierre  de  Fontaines 
au  sujet  des  appels  volages.  Or  ils  n'en  parlent  ni  l'un  ni 
l'autre.  Cependant,  et  bien  qu'il  soit  impossible  de  fixer  la 
date  d'apparition  de  ces  usages,  il  est  permis  d'affirmer  qu'ils 
existaient  certainement  au  milieu  du  xnT  siècle. 

En   ce    qui    concerne    l'appel    décrit   par    les  coutumes    de 


i.  i3So,  avril  •ordonnances,  t.  VI,  p.  \~^).  —  M.  Jusselin  a  dressé,, 
d'après  un  document  de  l'année  1296,  une  liste  des  cantons  dans  les 
limites  desquels  se  trouvent  les  localités  qui  étaient  soumises  aux  appels 
volages.  Xous  y  renvoyons.  Les  appels  volages  semblent  avoir  été  inconnus 
à  l'ouest  du  bailliage  au-delà  de  l'Oise.  D'autre  part,  au  contraire,  les 
terres  du  ebapitre  de  Reims  situées  dans  le  bailliage  de  Vitrv  y  étaient 
soumises  (Ordonnances,  t.  IX,  p.  246),  de  même  les  terres  appartenant  au 
chapitre  de  Soissons  et  à  l'abbaye  "Notre-Dame  de  Soissons.  terres  situées 
dans  la  circonscription  de  Senïis  (Ibidem,  t.  VIII.  pp.  .26  et  56). 

2.  Ducoudray,  Les  origines  du  Parlement  de  Paris  et  la  justice  aux  XIIIe  et 
XIVe  siècles,  p.  55o. 

•'!.  1 09.3,  novembre  (ordonnances,  t.  VU,  p.  586). 


n8  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

i556,  on  avaii  déclaré  au  parlement  de  la  Toussaint .  1269, 
qu'il  étail  pratiqué  depuis  très  longtemps  «  a  multo  tempore  ». 
Le  bailli  de  Vermandois,  à  la  même  session,  disait  qu'il  exis- 
tai! depuis  si  longtemps  qu'on  n'en  avait  souvenir1.  Peut-être 
les  prévôts  de  Laon  connaissaient-ils,  par  ce  moyen,  de  nom- 
breuses causes,  avant  <|n*il  vent,  un  bailli:  nous  avons  vu. 
d'ailleurs,  qu'ils  a\  aient  à  cet  égard  conservé  leur  compétence 
au  XIVe  siècle  -. 

Pour  ce  qui  esl  de  la  procédure  expliquée  par  Bouteillier, 
il  ne  semble  pas  que  rien  s'y  rapporte  dans  le  texte  de  l'en- 
quête  qui  fut  instituée  à  Laon,  en  novembre  1221,  au  sujet  des 
droits  du  roi,  sous  la  direction  de  l'évêque  de  Senlis,  Guérin. 
Nous  avons  montré  plus  haut  qu'il  s'agissait  simplement,  en 
cette  occurrence,  de  l'appel  par  0  défaute  de  droit  »:î.  Mais  voici, 
treize  ans  plus  lard,  en  1234,  un  l'ait  qui  paraît  assez  clair  :  le 
châtelain  de  Coucy.  Renaud,  fait  citer  à  son  tribunal  un  cer- 
tain Gontier  Merlez  de  Saiserres,  accusé  d'avoir  dépouillé  une 
femme.  Gontier  comparaît  par  devant  le  dit  châtelain,  mais 
c'est  pour  appeler  de  lui  au  prévôt  de  Laon  4. 

Nous  ne  retracerons  pas  ici  l'histoire  détaillée  des  appeaux 
volages.  Longtemps  enveloppée  d'obscurité,  elle  est,  depuis  le 
travail  de  M.  Jusselin,  aussi  bien  connue  que  possible.  Nous 
rappellerons  seulement  les  faits  essentiels,  vraiment  caractéris- 
tiques :  on  verra  qu'ils  confirment  et  mettent  en  pleine  évidence 
la  distinction  que  nous  avons  indiquée  plus  haut. 


1.  «  E  contra  dicebal  ballivus  quod...  non  debebant  audiri,  euro  a  tanto 
(i  tempore  a  quo  non  esl  memoria,  ipsi  apud  Laudunum  placitaverint  sicul 
«  alii  hommes  ipsins  terre  »  (Olim,  t.  1.  p.  769,  n°  n  I.  —  CA'.  infra,  p.  79. 

a.  Quand  Philippe  \  I  eut.  en  [33a,  organisé  sur  de  nouvelles  bases  l'ad- 
ministration royale  à  Laon  et  dans  le  Laonnois,  l'ancien  prévôt,  appelé 
désormais  <<  forain  »  perdit  an  profil  de  son  nouveau  collègue,  dit  «  de 
Ja  cilé  »  tout  droit  de  connaître  de  ces  appels  dans  la  \dle  :  «  ...Et  \oulons 

■  et  ordonnons  que  les  appiaux  volages  qui  se  feront  en  la  ville  de  Laon  et. 
en  tontes  les  villes  et  la  jurisdictipn...  viennent  par  devant   lui  et  en  sa 

«  court  sans  que  nostre  prevosl  forain...   s'en  entremette  de  rien  doresna- 

■  vant  "  (Ordonnances,  1.  II.  p.  78  . 
3.  \  oir  supra,  p.  'e>. 

I-  Dixil  Gunterus  Merlez...  quod,  cum...  Renaudus  castellanus  de 
-  Couciaco...  fecissel  eum  citari...  coram  se...  ipso  Guntero  comparente..., 
«  appellavil  ad  prepositum  Laudunensem  contra  dictum  castellanum  » 
(Recueildes  hist.  de  /•'/•..  t.  \\l\.  p.  191,  n°  ra5). 


LES    APPELS    VOLAGES  7<J 

De  bonne  heure,  diverses  tentatives  furent  faites  pour  provo- 
quer la  suppression  de  ces  usages.  Il  faut  sans  doute  voir  un 
exemple  de  ces  tentatives  dans  les  prétentions  des  gens  de 
Crandelain,  prétentions  que,  d'ailleurs,  le  Parlement,  à  la 
Pentecôte  1268,  refusa  d'admettre,  déclarant  que  les  gens  de 
Crandelain  étaient  tenus  de  venir  par  appel  à  Laon  et  d'y 
plaider1.  Le  maire  et  les  jurés  de  Bruyères-sous-Laon  se  plai- 
gnirent au  Parlement,  à  la  Toussaint  1269,  qu'ils  fussent,  eux 
et  les  gens  de  la  commune,  contraints  parle  bailli  de  Verman- 
dois,  en  raison  des  appels  de  Laon,  à  plaider  en  cette  ville,  et 
cela  hors  des  cas  de  défaute  de  droit  et  de  faux  jugement.  Ces 
procédés  étaient,  à  ce  qu'ils  prétendaient,  contraires  à  leur 
charte.  Le  bailli,  qui  les  disait  astreints  sur  ce  point  aux 
mêmes  usages  que  les  autres  habitants  du  pays,  obtint  gain  de 
cause.  On  maintint  l'appel  volage  à  Bruyères2.  En  novembre 
1271,  nouvelles  réclamations,  cette  fois  pour  Bruyères  et 
Crépy-en-Laonnois.  Les  habitants  de  ces  villes  se  proclamaient 
exemptés  par  charte  royale,  niais  le  bailli  les  força  de  re- 
connaître qu'ils  étaient  cependant  toujours  allés  aux  appels 
de  Laon.  Ils  reconnurent  aussi  qu'ils  agissaient  ainsi  de  leur 
plein  gré  et  sans  en  subir  de  préjudice.  On  ne  changea  rien 
encore  3. 

La  question  donna  lieu,  en  1282,  à  un  procès  entre  le  bailli  de 
Yermandois  et  l'évêque  de  Laon.  L'évêque,  imitant  en  cela  plu- 
sieurs de  ses  prédécesseurs,  défendait  à  ses  hommes  d'user  l'un 
envers  l'autre  de  l'appel  volage  ;  ceux  qui  le  faisaient  se  voyaient 
contraints  par    la    force    de  renoncer  à  leur  appel.    Le    bailli 


1.  «  Audita  carta  hominum  de  Grandelayn  et  diligenter  inspecta,  deter- 
«  minatum  fuit  quod  ipsi  tenebantur  venire  per  appellationem  apud 
«  Laudunum  et  ibi  litigare  »  (Olim,  t.  I,  p.  553,  n°  VIII). 

2.  Ibidem,  p.  769,  n°  IV. 

'6.  «  Conquerentibus  nlajoribus  et  hominibus  Brueriarum  et  Crispiaci  in 
«  Laudunesio  quod  indebite  compellebantur  ire  ad  appellaciones  Laudu- 
«  nenses,  licet  non  tenerentur  propter  boc  ibi  ire.  sicut  dicebant,  cum  per 
«  cartam  regiam  super  hoc  essent  tuti,  ballivo  dicente  e  contrario...  quod 
«  ipsi  non  erant...  audiendi,  cum  ipsi,  sicut  et  alii  de  terra  ipsa  semper 
«  consueverint  ire  ad  appellaciones  Laudunenses.  Tandem,  quia  ipsi  cogno- 
«  verunt  se...  ad  appellaciones  Laudunenses  hactenus  ivisse.  et  hoc  erat  de 
«  voluntate  eorum,  propter  quod  non  prejudicabat  eisdem.  sicut  dicebant, 
«  pronunciatum  fuit  quod  ad  dictas  appellationes  ire  tenebantur  »  (Ibidem, 
p.  875,  n"  XXVI). 


8o  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

de  mandai  I  que  l'empêchement  fût  levé.  Il  y  allait  disait-il.  de 
la  <  dignité  royale  ».  Quoique  la  coutume  suivie  par  les  évêques 
lui  ancienne,  elle  ne  pouvait  leur  avoir  procuré  un  droit  contre 
celui  du  roi,  plus  ancien  encore1,  Nous  ne  savons  commenl  la 
Cour  jugea.  Il  est  fort  probable  toutefois  qu'elle  donna  raison 
au  bailli,  car  les  appeaux  volages  étaient  toujours  pratiqués, 
en  février  1296  (n.  st.).  sur  les  terres  de  l'évèque.  C'est  à  cette 
date  seulement  que  Philippe  le  Bel.  moyennant  la  somme  de 
quatre  mille  livres  tournois,  consentit  à  les  abolir-,  lu  grand 
nombre  de  villes  bénéficièrent,  cette  même  année,  de  mesures 
analogues,  mais,  restriction  remarquable  et  grosse  de  consé- 
quences, les  habitants  exemptés  conservaient  le  droit  de  citer 
en  appel  à  Laon  tous  ceux,  à  qui  le  même  privilège  n'avait 
pas  été  accordé.  Bien  plus  ils  n'étaient  pas  forcés  de  poursuivre 
leur  appel  3.  Ajoutons  que  d'ailleurs  l'appel  volage  était  tou- 
jours nettement  distingué  de  celui  qu'on  interjetait,  dans  les 
formes  ordinaires,  pour  défaute  de  droit  ou  faux  jugement. 
Celui-ci,  le  roi  se  le  réservait4. 

Neuf  mois  après,  il  rétablissait  l'autre.  Celle  décision  fut 
prise  au  Parlement  de  la  Toussaint  i^qb.  Le  roi  prétendait  s'être 
laissé  persuader  un  instant  que  l'appel  volage  était  contraire  à 
l'intérêt  général,  mais,  mieux  informé  maintenant,  il  se  rendait 
compte  qu'un  tel  usage  ne  pouvait  être  que  profitable  aux  popu- 
lations ;  ceux  qui  avaient  payé  pour  en  obtenir  l'abolition 
recevraient  une  indemnité  ■"'. 


1.  Dit  et  propose  H  baillis  de  Vcrmandois  contre  l'evcsquc  de  Laon 
•  que,  comme  li  rois  soit  en  saisine  d'avoir  les  apiaus  en  sa  court  a  Loon 
1  ...li  evesques  el  aucun  de  ses   devanciers  ont...  défendu  a  leurs   hommes 

que  il  n'a  pelassent  li  uns  l'autre...  »  (OUm,  l.  II,  p.  218.  n"  \LNIi. 

■>..  Pièce  justificative  n°  IV.  Il  y  avait  eu  déjà  des  abolitions  prononcées 
dès  le  mois  de  décembre  1295  (Jusselin,  op.  cit.,  p.  i4). 

.">.  « Liceat tamen  cuilibel  dictorum  hominum appellare extra communiam 
«  alios  quam  manentes  in  communia  in   curiam    p  redicta  m  el  ad  appella- 

tionem  suam  venire  >i  sibi  placueril  ».  Lettres  pour  Crandelain  (Arch. 
Vil..  .1  a33,  u    J3),  citées  par  M.  Jusselin. 

i.  «  ...Appellationes  supra  pravo  judicio   et   defectu  juris  interpositas 

nobis et  nostre  curie  Laudunensi...  retinentes  »  (Varin,  irch.  admin.  de 
Reims,  t.  1,  2e  partie,  p.  1098  1. 

5.  «  r.c\,  attendens  in  principioquodappellacionesqueerantinaliquibus 

locis  de  Laudunesio  contra  commune  bonum...  essent  introduite,  amo- 
i<  cioni  dictarura  appellationum  consensit...  et...  modo,  plenlus  et  melius 

super  hoc  in  forma  tus,  intellexitdictasappellacionesin  favorem  hominum 


LES    APPELS    VOLAGES  Si 

Il  n'était  sans  cloute  pas  aussi  profitable  qu'on  le  pensait.  En 
effet  les  difficultés  recommencèrent  bientôt.  L'ordonnance 
de  i3o3  nous  en  fournit  la  preuve  :  elle  stipulait  que  des  per- 
sonnages spéciaux  seraient  envoyés  en  Vermandois  pour  y  faire 
une  enquête  sur  l'ancien  état  de  choses,  auquel  on  devait  tout 
ramener  L  Il  est  vraisemblable,  du  reste,  que  cette  enquête 
n'aboutit  à  rien  et  que  les  réclamations  ne  cessèrent  pas,  car  la 
royauté  se  remit,  sous  Philippe  VI,  à  faire  des  concessions. 
Le  'i-j  novembre  i332,  Nicole  de  Cailloue,  archidiacre  de  Laon, 
et  Jean  d'Aisy,  prévôt  de  la  cité,  étaient  nommés  commissaires 
sur  le  fait  des  appeaux  volages  2.  Déjà,  au  mois  d'août  précé- 
dent, les  habitants  de  Launoy-en-Porcien  avaient -obtenu  d'en 
être  exemptés.  Dès  lors,  les  actes  de  suppression  deviennent  de 
plus  en  plus  nombreux.  Ce  sont  toujours  des  mesures  particu- 
lières, mais  les  conditions  demeurent  à  peu  près  les  mêmes 
pour  toutes.  Philippe  VI  commandait  à  ses  commissaires  de 
composer  avec  les  plaignants  pour  une  rente  perpétuelle,  en 
compensation  de  la  perte  subie  parla  justice  royale3.  Les  inté- 
ressés promirent  de  payer  deux  sous  parisis  par  feu  et  par 
an.  le  jour  de  la  Saint-Martin  d'hiver,  à  Laon.  Ceux  d'entre 
eux  qui  s'en  iraient  habiter  en  d'autres  lieux  soumis  aux 
-appeaux,  perdraient  momentanément  leur  franchise.  Les  per- 
sonnes exemptes  pourraient  continuer  de  pratiquer  l'appel 
envers  les  non-exemptes,  mais,  en  ne  le  poursuivant  pas  jus- 
qu'au bout,  elles  s'exposaient  à  une  amende.  Avec  l'appel 
«  volage  »,  on  supprimait  donc  aussi  l'appel  «  frivole  ».  D'autre 
part,  pour  éviter  des  abus  dans  la  perception  des  rentes,   le 

«  illius  patrie  et  utilitatem  fuisse  introductas...  voluit...  quod  in  omnibus 
«  villis et  locis  in  quibus  appellaciones  esse  consueverant,  eisdem  appellacio- 
«  nibus  utaturco  modo  quo  fuit  consuetum  »  (Olim.,  t.  II,  p.  3q8,  n"  V). 

i.  «  Ceterum,  quia  multe  novitates  contra  approbatas'consuetudines 
c  nundinarum  Gampanie  et  appellacionum  Laudunensium  in  nostrorum 
«prejudicium  subjectorum  introduete  dicuntur,  ...ordinamus  personas 
«  mittere  ydoneas  ad  inquirendum  de  antiquis  consuetudinibus  ...et 
«  predictas  an  tiquas  et  approbatas  faeiant  observari,  et  si  quas  invenerint 
«  infractas  vel  abolitas  faeiant  ad  antiquum  statum  reduei.  »  (Ordonnances 
t.  I,  p.  366,  art.  56). 

3.  Ibidem,  t.  IX,  p.  208. 

3.  Gobert  Sarrazin,  en  i.hi,  ne  manquait  pas  d'observer  que  par  les 
appeaux  volages  «  moult  de  pourfis  et  moût  d'amende  pooient  venir  au 
«  roi  »  (supra,  p.  7G). 

Waquet.  —  Le  baillia<je  de  Vermandois.  q 


Il      BAILLIAGE    DE    VERMAHDOIS 

dénombrement  des  feux  devait  être  l'ail  chaque  année  dans  les 
paroisses  par  le  receveur  de  Vermandois  '. 

M;ii>  de  telles  mesures  ne  pouvaient  concerner  que  le 
second  type  d'appel,  celui  qu'indique  le  texte  des  coutumes 
de  i  .">.">[)  -•  C'étaienl  des  justiciables  surtout  qui  se  plaignaient. 
Si  l'évêque  de  Laon  réclamai!  en  1296,  c'est  parce  que  ses  ser- 
gents et  sujets  se  trouvaient  contraints  de  se  rendre  par  devanl 
le  bailli  unie  prévôtdu  roi,  pour  y  répondre  aux  appels  faits 
contre  eux.  H  ne  voulait  pas  non  plus  que  ses  sujets  '  s'appe 
«  lassent  ■  les  uns  les  autres  3.  Les  habitants  de  Rozoy-en  Thié- 
rache  •  se  plaignaient  que  des  personnes  non  soumises  aux 
appeaux  ne  cessassent,  «  sans  aucune  cause  raisonnable  .de  les 
..  appeler  <le  leur  propre  initiative  à  la  cour  du  roi  à  Laon. 
IK  \  devaient  aller  dans  l'étal  même  où  il-  étaient,  et,  comme 
ils  demeuraient  à  dix  lieues  de  Laon.  cela  ne  lais-ail  pas  que  de 
leur  (Mie  très  incommode.  Ils  se  voyaient  placés  dans  la  pénible 
alternative,  ou  bien  d'abandonner   ••  leurs  besoignes   et  leurs 

Labourages  »,  ou  bien  de  payer  quarante  sous  d'amende  au  roi 
-'il-  manquaient  à  comparaître  ■■. 

\u  contraire,  la  procédure  décrite  par  Boute^llier  ne  pouvait 
mécontenter  que  les  seigneurs  justiciers.  Peut-être  protes- 
tèrent -ils  dès  le  mit  siècle:  mais,  en  fait,  nous  ne  trouvons  avant 
[372  aucune  décision  royale  les  concernant.  La  première  qui  soit 
connue  date  du  a3  avril  de  celle  année  :  elle  avait  éié  spéciale- 
ment provoquée,  sembïe-t-il,  par  les  doléances  du  chapitre  de 
liciiu-.    mais   elle    reçut    probablement    une  portée   général* 

1.  Voir  par  exemple  les  lettres  pour  Tavaux-Pontséricourt,  1  ; 

vembre  (Ordonnances,  t.  Il,  p.  144).  —  Cf.  Jusselin,  op.  cil. 

il  ya  plusieurs  bourgs  et  villages...   qui  parcy  (levant  ont   esté  et 

«  sont  encores  exempts  desdits  appeaux  volages,  moyennanl  la  redevance 
de  lieux  -ni-  parisis  «pie  les  non  clercs  H  bigames  ...sont  ternis  payer 
par  chacun  an  au  roj  puni-  leur  exemption  et  dont  le  receveur  lait 
recepte  »  (Bourdeau    de   Elichebourg,  Nouveau  Coulumier  général,  t.  II. 

I-.  :.:>',). 

.''«.   Pièce  jllslili.  .:ti\''   h     l^  . 

'i.  10(17.  juillet  (Ordonnances,  I.  V,  p.  29  . 

5.  Le  rapport  avec  !<■  texte  de  i556  est  encore  ici  évident.  —  Cf.  supra. 
p.  75. 

(i.  Ordonnances,  t.  \.  p.  I70-71.  —Cf.  Jusselin,  op.  cit.,  pp.  557-558.  — 
Parlant  de  cette  mesure,  dix  ans  plus  lard,  le  roi  disait  :  ■■  ...la  dicte  ordon- 
-  ua  nrr  qui  fu  faicte  gênerai  pour  touzeeulx  delà  prevosti  de  Laon  »,  i38a, 
septembi  e   (  ordonnances,  t.  IV,  p.  I 


1 


LES    APPELS    VOLAGES  83 

Les  sujets  du  chapitre  appelaient,  à  leur  bon  plaisir,  des  sen- 
tences et  appointements  de  ses  officiers  aux  assises  du  bailli  du 
Yermandois.  Ils  appelaient  même  sans  qu'il  y  eût  d'appointe- 
ment  judiciaire,  simplement  quand  on  voulait  exercer  contre 
eux  quelque  contrainte  ;  encore  ne  se  pressaient-ils  pas  de  pour- 
suivre leur  appel,  mais  ils  cherchaient  les  prétextes  les  plus 
déraisonnables  pour  tarder,  car,  sans  payer  la  moindre  amende 
au  chapitre,  ils  se  disaient  exempts  de  sa  juridiction  jusqu'aux 
prochaines  assises  du  bailli.  L'abus  était  tel  que  les  causes  ris- 
quaient de  devenir  h  immortelles  et  sans  fin1.  »  Le  roi  chargea 
le  bailli  et  le  receveur  de  Yermandois  de  s'informer  du  dom- 
mage ou  du  profit  que  pourrait  lui  occasionner  la  suppression 
de  l'usage  en  question  2.  On  décida  que  l'appelant  serait  tenu 
de  renoncer  à  son  appel  dans  les  huit  jours,  à  moins  qu'il  n'eût 
régulièrement  pris  un  ajournement,  en  temps  dû,  pour  les 
assises  suivantes  :  sinon  il  devrait  payer  soixante  sous  d'amende 
aux  juges  lésés3.  A  vrai  dire,  ce  n'était  pas  absolument  une 
suppression,  c'était  une  réglementation.  «  Au  cas  »,  disait  le 
roi,  «  que  les  dis  appelans  prendroient  leur  ajournement  et 
«  feroient  poursuite  de  leur  dit  appel  dedans  temps  deû  en 
«   assise...  que  le  stile  ancien  soit  sur  ce  tenu  et  gardé  ». 

La  décision,  appliquée  ensuite  à  plusieurs  autres  justices,  fut 
enfin  complétée  dans  les  premières  années  du  xv°  siècle.  Bien 
des  gens,  en  effet,  consentaient  à  renoncer  à  leur  appel  dans 
les  huit  jours,  mais  c'était  pour  en  interjeter  un  autre  aussitôt, 
et,  comme  le  cas  n'avait  pas  été  prévu,  ils  traînaient  ainsi,  à 
leur  guise,  l'affaire  en  longueur,  de  huit  jours  en  huit  jours.  Il 
fut  ordonné  que  la  renonciation  à  l'appel  entraînerait  pour  le 
plaideur  une  amende  de  vingt  et  même  de  quarante  sous  i.   De 


i.  Nous  n'enumérerons  pas  ici  tous  les  actes  analogues  qui  furent  alors 
accordés  à  diverses  justices.  On  tes  trouvera  signalés  dans  l'étude  de  M.  Jus- 
selin  (pp.  56o-5Ô2). 

2.  Cf.  Pièce  justificative  n°  XVIII. 

3.  Ibidem. 

\.  Lorsqu'elle  était  de  vingt  sous,  elle  était  payable  suivant  les  justices, 
soit  au  roi,  soit  au  seigneur.  Lorsqu'elle  était  de  quarante  sous,  le  roi  et  le 
soigneur  en  avaient  chacun  la  moitié.  —  Voir  les  lettres  en  faveur  de 
l'abbaye  de  Saint-Basle-lez-Reims,  i4i2,  6  février  (Ordonnances,  t.  IX, 
pp.  6-8-680)  et  celles  en  faveur  de  Saint-Martin  de  Laon,  i4i3,  mai 
(Ibidem,  t.  X,  pp.  i44-i46).  Cf.  Jusselin,  op.  cit.,  pp.  564-566. 


S'j  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAITOOIS 

la  sorte,  l'appel  frivole  n'étail  é>  idemmenl  pas  supprimé  encore  : 
mais  la  perspective  de  l'amende  devait  rendre  assez  hésitants 
les  justiciables  disposés  à  s'en  servir. 

Toutes  ces  mesures  ramenèrent-elles  L'attention  sur  l'autre 
espèce  d'appel  volage?  La  chose  est  possible.  Ce  qui  est  cer- 
tain, c'est  que  plusieurs  \illes  demandèrent  alors  à  jouir  des 
mêmes  avantages  que  celles  qui  avaient  été  déjà  exemptées. 
Jean  le  Riche,  receveur,  el  Regnaull  de  Maisons,  procureur  du 
bailliage,  reçurent  une  commission  semblable  à  celle  de  i332  '. 
et  de  nouvelles  abolitions  furent  prononcées-.  Mais,  alors,  on 
voit  plus  clairemenl  encore  qu'il  existait,  sous  le  même  nom. 
deux  coutumes  analogues  el  cependant  bien  distincte».  Toutes 
deux  avaient  pour  conséquence  d'étendre  la  compétence  de  la 
justice  royale  el  se  caractérisaient  par  l'absence  d'ajournement 
régulier  :  seulement,  d'après  l'une,  c'était  un  plaideur  qui 
appelait  un  juge;  d'après  l'autre,  c'étaient  des  plaideurs  qui  s'ap- 
pelaient entre  eux.  dette  dernière  disparut  lentement  jusqu'à  son 
abolition  définitive  au  x\ï  siècle3.  La  première,  au  x\"  siècle, 
existait  encore:  on  n'avait  l'ail  qu'en  réformer  Les  abus. 

i.  Ordonnances,  t.  VTU,  p.  ?.-'.$. 

a.  Par  exemple  sur  les  terres  de  Jean  le  Mercier  (Ibidem,  t.  \  I.  p.    '17")    : 
.1  Landousy  en  Thiérache,  (Ibidem,  t.  \III.  p.  273   :  à  Bucy-en-Soissonnais, 
Ibidem,  p.  ''71). 
3.  «  Lesquels  articles  par  l'advis  des  trois  Estats  ont  esté  raye/      (Bour- 
ol  de  Richebourg,  Nouveau  coutumier  général,  t.  II.  p.  554).    Mais  la  rede- 
vance subsista.    Du    (.'ange    dit   qu'elle  était  encore    payée  de  son  temps  : 
«  ...quod  ad  hune  usque  dieni  observatur  »  (Glossarium,  au  mot   \ppcllaim, 
l.  I.  p.  3a8). 


CHAPITRE  IV 


ADMINISTRATION     GENERALE.    POLICE.    FONCTIONS     MILITAIRES. 


Fonctions  de  police.  —  Le  pouvoir  de  juger  entraîne  pour  le 
bailli  celui  d'exécuter  ses  jugements.  Il  est,  si  l'on  peut  ainsi 
dire,  le  chef  de  la  police  en  son  bailliage  :  il  y  fait  observer  les 
ordonnances  et  régner  l'ordre. 

Il  y  fait  observer  les  ordonnances.  (<  Li  establissement,  que  li 
«  rois  fet  pour  le  commun  pourfit,  doivent  estre  »,  dit  Beauma- 
noir  {,  «  fourment  gardé  par  la  porveance  des  baillis  ».  Peut- 
être  chacun  ne  recevait-il  pas  une  expédition  particulière 
pour  lui  seul  de  ces  décisions  générales.  On  voit  du  moins  le 
bailli  d'Amiens  déclarer,  en  ioio,  tenir  de  son  voisin  du  Ver- 
mandois  l'ordonnance  qu'il  vient  de  faire  publier  en  ses 
assises  -. 

La  volonté  royale  doit  être  portée  à  la  connaissance  de  tous, 
et  le  bailli  veille  à  ce  que  les  seigneurs  justiciers  s'y  con- 
forment \  Comme  des  difficultés  peuvent  apparaître  dans  la 
pratique,  le  roi  a  soin  de  joindre  parfois  à  son  ordonnance  un 
mandement  expliquant  à  son  officier  comment  il  convient 
d'agir4.  —  Quoi  que  stipulent  ces  lettres,   elles  doivent  être 

i.  Contâmes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  t.  I,  p.  09,  s  5i. 

2.  «  A.  honnorablc  homme...  maistrc  Pierre  de  Bourges,  clerc  nostre 
«  signeur  le  rov,  ...Hues  de  Sillais,  baillis  d'Amiens,  salut.  Sire,  je  reçus  a 
«  Amiens,  le  juesdi  devant  teste  Saint  Pierre  entrant  aoust,  les  lettres  nostre 
«  seigneur  le  roy,  ...et  icclle  ordenance  mebailla  li  baillis  de  Vermandois...  » 
i3io,  juillet  (Langlois,  Textes  relatifs  à  l'histoire  du  Parlement,  p.  186). 

3.  «  Hoc  in  terris  aliorum  de  vestra  ballivia  qui  justicias  suas  habent 
«  fieri  faciatis  ».  —  Prescription  faite  au  sujet  d'une  ordonnance  sur  les 
monnaies.  iaGS  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  110,  n°  77). 

4.  Cf.  mandement  joint  à  l'ordonnance  de  la  Pentecôte  1373  sur  les  mon- 
naies (Ordonnances,  t.  I,  p.  298). 


8G  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

reçues  avec  respect,  exécutées  avec  diligence.  Si  quelque  motif 
Légitime  s'\  oppose,  le  bailli  peut  en  référer  au  roi  par  Lettres 
scellées  de  son  sceau  el  faisant  connaître  ses  raisons  d.  —  Nous 
rappellerons  deux  ordonnances  importantes  el  caractéristiques 
reçues  par  Le  bailli  de  Vermandois  :  saint  Louis  Lui  mandait,  en 
décembre  1263,  d'empêcher  dans  son  ressort  La  circulation  des 
monnaies  baronales,  portant  pile  et  croix  -  :  Philippe  V  Lui  man 
dait,  en  i3i8,  de  faire  cesser  les  guerres  privées   . 

Nous  avons  \u  que  ces  décisions  étaient  souvent  proclamées 
aux  assises.  \  en  croire  le  maire  et  les  jurés  de  Saint-Quentin, 
Le  bailli  de  Vermandois  ne  pouvait  faire  l'aire  aucune  procla- 
mation dan-  la  \  ille.  sinon  par  le  crieur  public  de  la  ville  même. 
Le  Parlement,  à  qui  le  bailli  soumit  l'affaire,  lui  reconnut  Le 
droit  d'employer  en  ce  cas  qui  lui  plairait  i. 

D'ailleurs,  non  seulement  il  publie  les  ordonnance-  royales, 
mai-  mi  -ail  qu'il  en  rend  Lui-même.  Michel  de  Paris  en  rendit 
une  ainsi,  en  avril  i3ao.  sur  les  ajournements  à  Saint-Quentin 
cl  -m  Les  cens  et  surcens  dont  divers  édifices  de  la  ville  étaient 
<|ia lu/-  \  Il  -'('lait  entouré  préalablement  d'informations  suffi- 
santes, el  déclarait  agir  <•  par  le  conseil  de  grant  planté  de 
«  bonnes  gens  et  sages  c  ». 

El  fait  régner  L'ordre  en  son  bailliage.  Nul  ne  peut  arrêter  ni 
incarcérer  de  juifs  à  la  réquisition  d'aucun  religieux  sans  l'en 
avoir  auparavant  averti7.  Lorsque  des  frères  prêcheurs  furent 
envoyés,  en  mars  1270,  pour  évangéliser  les  juifs,  saint  Louis 
enjoignit  à  se-  baillis  de  contraindre  les  récalcitrants  à  compa- 
raître devant  le-  missionnaires  pour  le-  ('conter.  Il<  devaient 
également  veillera  la  sécurité  de  ces  missionnaires  .  Les  let- 
tres de  sauvegarde  pour  Les  monastères  sonl  adressées  au  bailli. 
Le  roi  constitue  celui  de  Vermandois  gardien  spécial  du  monas- 
tère de  Mont  Dieu,  el  Lui  ordonne  d'en  maintenir  le-  moines  en 


i.  Ordonnance  de  i3o3(n.  -I.  .    i3  mars,  art.  ai    Ibidem, p.  36 1  . 
■a.  Arcli.  dép.    \i-m-.  (  i    i .  n    -. 
..  ' ordonnances,  t.  I,  p.  655. 

i.  i.'jckj.  décembre    Bouchot  el   Lemaire,  Livre  rouge  de  l'hôtel  de  ville  de 
Saint-Quentin,  nu  . 
.*>.  Ibidem,  n    \î>. 
6.  Ibidem. 

-.  1288,  Pentecôte   Ordonnances,  t.  I.  p.  Si-  . 
v    Bibt.  \,ii..  coll.  Dupuy,  vol.  53a,  fol.  79. 


LE    BAILLI    CHEF    DE    LA    POLICE  87 

leurs  franchises  et  possessions  et  de  les  défendre  de  toute  vio- 
lence1. 

Ces  pouvoirs  généraux  en  matière  de  police  s'exercent  en 
beaucoup  d'occasions  différentes.  Lorsque  Philippe  V  convoqua 
à  Paris,  pour  la  Saint-Jean  1021,  les  représentants  des  bonnes 
villes  de  Yermandois.  ce  fut  le  bailli,  assisté  d'un  garde  des 
foires  de  Champagne,  qui  se  trouva  chargé  d'exposer  aux 
députés  les  volontés  du  roi  et  ce  qu'il  convenait  de  faire-.  En 
1 3 '( 6 ,  lors  de  la  réunion  des  états  de  la  province,  le  roi  lui 
adressait  encore  un  mandement  à  ce  sujet.  Il  lui  ordonnait  de 
faire  prier  les  prélats,  abbés,  chapitres  et  autres  gens  d'église 
ayant  temporel  et  justice,  les  barons  et  les  habitants  des  bonnes 
villes,  de  s'assembler  à  la  quinzaine  de  Pâques,  c'est-à-dire  le 
iKI  mai.  Il  lui  était  commandé  aussi  d'assister  en  personne  aux 
séances  et  de  les  présider,  pour  que  les  choses  traînassent 
moins3. 

Mais  ce  sont  là  circonstances  extraordinaires.  Il  n'est  pas  besoin 
qu'elles  se  présentent  pour  que  le  bailli  soit  occupé.  La  régle- 
mentation du  commerce,  celle  de  l'agriculture  relèvent  de  sa 
compétence.  11  fixe  les  conditions  d'importation,  d'exportation 
des  marchandises4,  veille  à  ce  que  les  marchands  ne  soient  pas 
inquiétés  durant  la  traversée  du  bailliage,  à  ce  qu'ils  acquittent 
les  droits  ordinaires  5.  —  lia  la  surveillance  des  marchés  et  des 
foires.  Philippe  V  accorde  aux  habitants  de  Saint-Quentin  une 
organisation  nouvelle  pour  leur  foire  annuelle,  et  il  décide 
que,  si  les  conditions  de  vente  des  marchandises  doivent  être 
déterminées  par  les  personnages   chargés  de   l'administration 


1."  Ouem  eliam  gardialorem  eoruni  constituimus  specialem».  i36i,  août 
(Ordonnances,  t.  III,  p.  5o8).  Cf.  un  acte  analogue  pour  l'église  de  Saint- 
Quentin  (Ibidem,  t.  Mil,  p.  25). 

■2.  «  Jehans,  sire  de  Saillenay,  chevaliers  le  roy,  garde  de  la  baillie  de  "S  er- 
«  mandois  et  Jacques  de, La  Noe  chevaliers,  gardes  des  foires  de  Cham- 
«  paingne  et  de  Brie...  Les  lettres  du  roy  no  sire  avons  reçeùes,  contenans 
«  ceste  fourme  ...  :  Philippe  ...a  nos  aînés  et  feaus  les  habitans  des  bonnes 
«  villes  de  Yermandois  ...vous  mandons  ...que  vous  approchiez  par  devant 
«  nostre  bailli  de  Yermendois  et  Jacques  de  La  >~oe....  etc.  »  (Varin,  Arch. 
admin.  de  Reims,  t.  II,  irc  partie,  p.  267). 

3.  «  Pour  mettre  toute  diligence  »  [Ibidem,  t.  IL  2e  partie,  p.  1019). 

'1.  Ordonnance  de  1254,  art.  a5  (Ordonnances,  t.  I.  p.  72^. 

5.  Cf.,  par  exemple,  un  mandement  de  Philippe  le  Bel  au  bailli  de  Yer- 
mandois, i3o5  (n.  st.),  mars  (Arch.  Nat.,  JJ  35,  n°  219). 


Il     BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

raie  de  la  ville,  ceux-ci  ne  pourront  agir  du  moins  que 
appelé  avec  eus  le  baillifde  Vermendois  .  Ils  ne  pourront 
davantage  modifier  la  date  ou  la  durée  tic  la  foire  sans  l'as- 
sistance du  même  bailli  '.  Les  exemple-  analogues  ne  man- 
quent pas.  Le  bailli  de  Vermandois  ne  permettra  pas  qu'il  y  ait 
;'i  Laon  plus  de  gardiens  de  moissons  et  de  vignes  que  les 
usages  ne  le  comportent.  Il  ne  permettra  pas  que  ces  gardiens 
exercent  d'autre  office  ou  demeurent  continuellement  à  Laon"-. 
On  comprend  que  l'accomplissement  de  ces  fonctions  si  diver- 
ses ne  lût  pas  toujours  facile.  Le  bailli  pouvait  être  arrêté  par 
des  questions  techniques.  On  y  pourvoyait  :  Philippe  le  Bel. 
expédiant  au  bailli  de  Vermandois  un  mandement  concernant 
le  prix,  des  grains,  lui  annonce  la  venue  en  sa  circonscription 
de  deux  personnages  chargés  d'étudier  de  près  la  situation  el 
de  l'aider  dan-  l'application  de  l'ordonnance3. 

Vucune  occupation  n'absorbe  plus  le  bailli  que  les  enquêtes. 
Il  n'est  rien  qui  n'en  puisse  occasionner  une.  Il  n'en  est  pas  que 
le  bailli  ne  puisse  faire.  —  Le  maire  cl  les  jurés  de  Saint-Quentin 
se  plaignent  que  le  roi  conserve  pour  lui  le  produit  des 
amendes  de  la  draperie  ;  Charles  IV  mande  au  bailli  de  Ver- 
mandois de  lui  faire  connaître,  après  enquête,  l'importance  de 
la  somme  rapportée  chaque  année  par  ces  amendes  '.  Est-ce 
le  roi.  est-ce  l'archevêque  qui  se  trouve  en  saisine  de  gardei 
L'abbaye  de  Saint  Nicaise  à  Reims?  que  le  bailli  fasse  enquête  5.« 
Les  arches  du  Grand  Pont  de  Saint-Quentin  sont  affaissées  : 
l'eau  passe  mal  :  les  moulins  de  l'abbaye  de  Saint-Quentin  en 
l'Isle  ne  tournent  plus  :  les  moines  ont  réclamé  près  du  roi  : 

i.  "  Et  se  il  avenoit...  que  il  apparust...  pour  le  meilleur  pourfit  delà 
i.  dilc  ville,  les  jour- de  la  dite  foire  tenir  en  l'estat  dessus  devisé  rctrenchier 
«  ou  abregier  eu  aucune  manière,  il  nous  plaist  que  il  la  puissenl  tenir  eu 

estât,  rctrenchier  ou  abregier,  selonc  ce  que  il  verront  que  sera  a  faire. 

appelé  a  ce  faire  imslre  baillif  de  Vermendois  qui  pour  le  temps  sera...  « 
i.ini.  octobre  Bouchot  el  Lcmairc,  Livre  rouge  de  l'hôtel  de  ville  <[<■  Saint- 
Quentin,  n    ■'•■''  . 

2.  Parlement  delà  Pentecôte  ia83    Olim,  I.  II.  p.  222,  ni. 

■  '>.  i3o5  11.  st.),  mai-  Ordonnances,  t.  I.  p.  Ja6).  —  Cf.  aussi  le  mande- 
ment ordonnant  a  tous  tes  baillis  d'établir  à  tous  les  passages  du  royaume, 
pour  l'exécution  des  ordonnances  sur  le-  monnaie-,  des  gardiens  qui  leur 
fourniront  caution.  i333    n.  st.),  mars  (Ibidem,  t.  II.  p.  85,  art.3 

ï.  i3aC  n.  st.  .  ig  février  (Lcmairc,  Arch.  anc.  de  Saint-QuenlUi,  t.  I. 
n    :\>-  . 

.">.  Varin,   irch.  admin.  de  Reims,  t.  I.  2e  partie,  p.  991. 


LES    «     PRISONS    DL    ROI    »  8y 

celui-ci  charge  le  bailli  d'une  enquête  '.  Le  maire  et  les  jurés 
de  Chauny  demandent  que  la  foire  de  la  Saint-Jean-Baptiste 
soit  prolongée  de  deux  jours.  Yy-t-il  pas  à  cela  d'inconvé- 
nient ?  Enquête  encore  -. 

Le  bailli,  cela  va  sans  dire,  n'agit  pas  toujours  en  personne 
dans  les  cas  de  ce  genre.  Il  charge  de  l'exécution  du  mande- 
ment royal  son  lieutenant  ou  bien  uu  prévôt.  .Mais  le  roi  peut 
spécifier  qu'il  ne  devra  déléguer  personne.  Une  enquête  pour- 
suivie en  lois  par  le  prévôt  de  Laon  ayant  été  trouvée  par  le 
Parlement  insuffisante,  le  bailli  de  Yermandois  reçut  l'ordre  de 
la  recommencer  lui-même  3. 

On  ne  saurait  lire  le  compte  de  l'Ascension  i3o5  i  sans  être 
frappé  de  l'importance  des  frais  occasionnés  par  la  police.  Ce 
sont  des  «  hommes  le  roi  »  qu'il  faut  dédommager  des  dépenses 
faites  à  l'occasion  d'une  enquête,  de  faux  monnayeurs  qu'il 
faut  amener  de  Saint-Quentin  à  Laon,  des  malfaiteurs  qu'il 
faut  faire  chercher  et  prendre,  un  gibet  et  des  chaînes  que  l'on 
a  réparés  à  Laon.  une  chaudière  que  l'on  a  achetée  à  Montdi- 
dier  pour  y  faire  «  bouillir  »  les  faux  monnayeurs  5. 

Les  «  prisons  du  roi  ».  —  Il  existe  des  «  prisons  du  roi  ». 
probablement  dans  toutes  les  prévôtés.  Celle  de  Laon  était,  au 
xiiic  siècle,  affermée  par  les  prévôts  à  un  gardien  qui  ne  devait, 
en  principe,  rester  en  fonctions  que  tant  que  les  prévôts  y  res- 
taient eux-mêmes'1.  Ce  système  de  la  ferme  subsistait  encore  au 
siècle  suivant.  Philippe  V  décida,  en  i3i8,  que  les  fermiers 
donneraient  caution  de  bien  traiter  les  prisonniers  7.  La  situa 


i.  i2<)3  in.    st.  i.    19    mars    1  Lcmaire,   Arch.   anc.  de  Saini-Quentin,    t.  L. 

2.  i3o5  (n.  st.).  janvier  Bit)],  municipale  de  Noyon.  Cartulairc  de  la 
ville  de  Chauny,  n°  8), 

3.  «  Per  nostre  curie  judicium  dictum  fuit  quod  dicta  reficietur  in- 
«  questa  et  mandabitur  dicto  ballivo  ut  ipse,  in  propiia  persona,  ipsam 
«  inquestam,  juxla  primi  mandati  nostri  continenciam  et  tenorem,  reficiat 
«  et  compleal...  »  (Axch.  IS'at.,  X"2u  1,  fol.  2  v°). —  Cf.  Boutaric,  Actes  du 
Parlement,  n"  !\02'S. 

!\.  Pièce  justificative  n"  VII. 

ô.  «  Pro  quadam  calderia  empta  ad  bulliendum  falsos  monetaiios  apud 
"  Monlem-Dcsiderii  ». 

0.  Recueil  des  hist.  de  F/\,  t.  XXIV,  p.  701,  n0  12. 
7.  i3i8,  18  juillet  (Ordonnances,  t.  I,  p.  660). 


9° 


i;    BAILLI  AGI      i>i:    \  II;  M  VNDOIS 


tion  n'esl  d'ailleurs  pas  la  même  pour  tous  les  détenus  et  Beau- 
manoir'  recommande  au  bailli  de  distinguer  selon  les  cas  :  que 
ceux-là  seuls  soienl  mi<  aux  fers  qui  e  sont  tenu  pour  cas  de 
crime  ».  Mais  là  dessus,  il  nedoil  pas  s'en  rapporter  hop  à  ses 
prévôts  el  sergents  ;  il  lui  faut  s'enquérir  de  la  qualité  des  pri- 
sonniers, des  motifs  de  leur  détention.  Lorsque  les  prisons  du 
roi  ne  sont  pas  suffisantes,  il>  arrive  que  celles  d'autres  ju-li- 
ciers  soienl  employées.  Jean  Blondel  <lwl  ainsi  demander,  en 
octobre  i33o,  à  la  \ille  de  Saint-Quentin  de  vouloir  bien  lui 
prêter  la  prison  du  beffroi  «  pour  3  tenir  plus  sûremenl  deux 
prévenus,  accusés  d'homicidi 

Expéditions  armées  accomplies  jun-  le  bailli.  —  C'est  donc  une 
mission  essentielle  pour  le  bailli  que  de  maintenir  la  paix.  La 
tâche  ne  laisse  pas  que  d'être  souvent  malaisée.  De  nombreuses 
bandes  de  brigands  ravagèrent  la  région  du  Vermandois  sous 
Philippe  !<■  Bel  el  ses  lils.  L'une  notamment,  «clic  des  enfants 
de  Hulli.  est  bien  connue3.  Le  1  \  août  129(1.  le  roi  exprimait 
m  bailli  île  Vermandois  son  étonnement  qu'il  n'eûl  pas  encore 
pourvu  aux  moyens  d'obvier  à  leurs  excès1.  Les  brigandages 
des  frères  dé  Brienne  exigèrenl  encore  une  action  sérieuse  de 
la  pari  du  même  bailli  •'■. 


i.  Coutumes  de  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  1.  I,  p.  38,  >  18. 
1.  Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de  Vhôtelde  ville  de  Saint-Quentin, 
-  La  même  prison  est,  en  septembre  i35i,  prêtée  à  Drouartde  Hai- 
naut,  lieutenant  du  bailli  (Ibidem,  n    q3  . 

\iKjiirtil,  Histoire  civile  el  politique  de  In  ville  de  Reims,  t.  II.  p.  i33. 
1.  "  Philippus...    Cum  rrequenter  ru  mores  audiverimus  querulosas  de 
maleflciis  quampluribus  per  liberos  de  Ruffeyo...  perpetratis.. ..  precipue 

■  in  baillivia  tua miramur  quod  tua  hue  usque  diligencia  non  advertit 

qualiter  foret  tôt  el  tantis  iteratis  excessibus  obviandum       Varin,  Arch. 

admin.  de  Reims,  t.  !<=',  2e  partie,  p.  noi  . 
5.  Varin,  Arch.  admin.  de   Reims,   t.  Il,   1"'  partie,  p.  119.  —  •    Dans   un 

■  tournois,  une  jeune  Rémoise  déjà  connue  d'un  uV>  Briagues  sic  es! 
abordée  par  lui  avec  un  air  et  des  discours  qui,  sans  peut-être  lui 
déplaire,  ne  furent  pas  également  reçus  d'un  de  ses   parent-,    présent 

-  a  l'entretien.  Celui-ci  ne  dissimula  pas  son  dépit.  Briagues  sic)  répondit 
avec  hauteur...  La  ville  entière  se  partagea  sur  ce  différend,  mais  les 
Briagues  sic)  succombèrenl  el  fui  eut  bannis  de  Reims.  Il>  sortirent  outrés 
de  colère  et  jurant  de  se  venger.    Us  allèrent  trouver  les  Ruffi...  el  ces 

■  deux   ramilles  déclarèrent   une  guerre  sanglante  à   leurs  concitoyens 
Inquelil,  Histoire  civile  et  politique  de  la  ville  de  Reims,  t.  11.  p.    î.'iï  el 

suiv.  . 


EXPEDITIONS    ARMEES    ACCOMPLIES    PAR    LE    BAILLI  91 

Ainsi  l'exercice  de  la  police  pouvait-il  donner  lieu  à  de 
véritables  expéditions  armées.  Le  procès-verbal  de  l'enquête 
dirigée  contre  Mathieu  de  Beaune  mentionne  une  chevauchée 
accomplie  par  ce  bailli,  en  compagnie  de  plusieurs  chevaliers 
du  Vermandois  ',  à  Donchery.  Aous  connaissons  avec  plus  de 
précision  deux  expéditions  de  ce  genre  conduites  dans  le  bail- 
liage de  Vermandois. 

La  première  remonte  au  début  du  xnr"  siècle,  et  l'on  en  lit  le 
récit  dans  la  chronique  de  l'abbaye  de  Signy-.  Raoul  de 
Balham  3,  seigneur  de  Chàteau-Porcien,  ne  cessant  de  causer 
des  dommages  à  cette  abbaye,  l'abbé  Gilles  se  plaignit  au  roi 
qui  envoya  un  de  ses  baillis  «  pour  assiéger  Chàteau-Porcien  »  i. 
Il  faut  croire  que  la  troupe  était  assez  imposante,  car,  pour 
vaincre,  il  suffît  qu'elle  parut.  Elle  approchait  du  château, 
quand  Raoul,  promettant  de  réparer  sa  faute,  vint  livrer  les 
clefs  au  bailli.  Il  lui  remit  même,  pour  l'éloigner  de  sa  terre, 
une  somme  d'argent. 

La  seconde  expédition  date  de  i3545.  L'issue  devait  en  être 
moins  heureuse.  L'abbaye  de  Beaulieu  en  Argonne  se  trouvait 
alors  livrée  au  plus  profond  désordre.  Le  prieur  et  le  couvent, 
subissant  l'influence  de  laïques,  avaient,  sans  même  convo- 
quer tous  les  moines,  donné  comme  successeur  au  dernier 
abbé  décédé  un  certain  frère  Gérard,  excommunié  et  frappé 
d'anathème.  L'abbé  de  Cluny  informé  avait  cassé  l'élection  et 
désigné  un  autre  abbé,  frère  Hugues.  Celui-ci,  ne  pouvant, 
en  fait,  occuper  la  place,  s'adressa  au  roi,  sur  l'ordre  de  qui 
le  bailli  de  Vermandois.  accompagné  d'un  certain  nombre 
d'hommes  d'armes,  marcha  contre  l'abbaye.  Comme  on  résis- 
tait de  l'intérieur,  il  fallut  donner  l'assaut.  Heureusement,  tout 


1.  «  Dominus  Johannes  de  Failouel...  dixit  quod,  cum  dominus  Vlatheus 
<(  duxisset  eum  in  quandam  kalvaqueiam  et  quosdam  alios  milites  Viro- 
«  mandie  apud  Doncheri  »  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  020,  col.  a). 

2.  Publiée  dans  Bibl.  de  l'École  des  chartes,  t.  L\,  189  4,  p.  645  et  sui- 
vantes. 

3.  Raoul  de  Balham,  mort  en  1218  ('D'Arbois  de  Jubainville,  Histoire  des 
comtes  de  Champagne,  t.  IV,  p.  667).  —  Il  s'agit  de  Gilles,  abbé  de  Signy 
de  i2o5  à  1210  (Gallia  Chrisliana,  t.  IX,  col.  3o(i  . 

4.  «  Domini  régis  ballivus...  cum  exercitu  ad  obsidendum  Castrum 
«  Portuense  profectus  est  ». 

5.  Vrcb.  Nat..  A2a  6,  fol.  a'ii  \°. 


<>2 


LE    BAILLIAGE    DE    VEIvMANDOIS 


se  passa  le  mieux  du  monde,  Les  moines  se  soumirent,  à  l'cx 
ccption  de  frère  Gérard  el  de  deux,  complices  '.  L'affaire  n'était 
pas  terminée  pourtant,  el  ce  qui  suivit  vaut  la  peine  d'être 
raconté.  Les  rebelles,  après  une  première  fugue,  suivie  d'un 
repentir  qui  paraissait  sincère,  quittèrent  L'abbaye.  Ils  y  ren 
trèrenl  bientôt,  île  nuit,  avec  des  cordes  el  des  échelles,  suivis 
d'une  bande  de  malfaiteurs.  I  n  serviteur  d'un  sergenl  du  roi 
lui  tiit;  :  lui;  au>>i  l'abbé  Hugues.  Le  lieutenant  du  bailli  de 
\rermandois,  qui  se  trouvait  encore  là.  ainsi  qu'un  sergentT 
furenl  contraints,  pour  échapper  à  la  mort,  de  sauter  par 
dessus  le  mur  et  de  s'enfuir  à  travers  bois.  Quanl  aux  com- 
missions, informations,  écritures,  qu'ils  avaient  Laissées,  un  en 
lit  un  grand  feu  -. 

Des    faits  analogues    ne    devaient  pas  être  rares    dans  la  vie 
d'un  bailliage.  L'exécution  de  certains  ordres  semble  d'ailleurs 
n'avoir  pas  été  possible  autrement  que  par  la  violence.   Gom- 
i iieul  appliquer  un  mandement  tel  que  celui  de  Philippe  le  Long 
-m  les  guerres  privées  sans  se  trouver  forcé  soi-même  de  recou- 
rir aux  armes   :   «    et    si   aucuns    se  voulloient   pourforcier   de 
faire  nu  venir  encontre,  nous  voulions  que  tu  preignes  leurs 
personnes  el  met  1rs  en  nos  prisons  et  mettes  en  nostre  main 
et  lieignes,  -.m-  rendre  ne  sans  recroire,  si  ce  n'est  de  nostre 
especial   mandement,   leurs  terri'-,  leurs  chevaux,  armeûres, 

i.  «  Idem   baillivus  ad  dictam  abbaciam,  una  cum  pluribus  armorum 

»  jrentibus  et  aliis,  accédons,  eam  insnllu  valido,  prout  sibi  per  dictas  nos- 
tras  liltcras  mandabatur,  oh  rçbcllioncm  <i  contradiclioncm  oidem  per 

u  intra  dictam  abbaciam  existentes  raclas,  précédente  vi  cl  violencia,  intr;i- 
verat,  et,  cum  eam  intrasset  omniaque   in   dicta   commissione  sua   vera 

n  fore  cl  fuisse  invenisset,  quodquc  major  cl  sanior  pars  religiosorum  dicti 
loci  reputaverant  et  lenucranl  dictum  fralrem  Hugonem...    fore  le<ritli- 

i<  mumabbatem,  idem  ballivus,  ni  sibi  pec  predictas  nostras  litlcras  man- 
dat u  m  nier, il  et  commissuin,  cundem  fratrem...  in  possessione  et 
saisina     abbacic     p  redicte....      realiter    el     de     facto    posuerat,...     ad 

quod  omnes  pjusdem   abbacie    monachi  sponte  pa  ruera  ni exceptis 

dun taxât  prcfalo  fralrc  Gcrardo  cl  duobus  aliis  cjus  compticibus. 

Ncc  non  locum  lenenlem  dicti  baillivi  nostri  Viromandensis, 
ad  se  inlormandum  super  malcficiis  prediclis  per  cundem  balli- 
vuiii,  el  Johanhem  Perrolini,  servientem  nostrum,  pro  dicta  terapo- 
ralilatc  regenda...  deputatos,...  pic  timoré  mortis  perterritos,  desu 
per  muros  ipsius  abbacie  ad  terra  m  satire  ci  per  nemora...  velocitcr 
fugere  compulerant,...  informacioncs,   commissioncs  cl  scripturas  pre- 

i<  i.di  locum  iiMi<-ri i i-,  super  excessibus  cl  deliclis  supradiclis  ignia  incendio 
i  ombuxcranl 


FONCTIONS    MILITAIRES    Dt     BAILLI  qo 

«  et  tous  leurs  autres  biens,  quels  que  il  soient  et  ou  que  il 
«  soient,  et  ce  lais  si  diligemment  et  si  vigoureusement  que 
«  il  n'y  puist  avoir  deffault,  douquel  nous  te  pugnerions  si 
«  gricfment  comme  il  appartiendrait...  » '.  Nous  en  dirons 
autant  de  l'ordonnance  relative  aux  tournois-.  En  cette  der- 
nière circonstance,  le  bailli  de  Yermandois  ne  montra  pas, 
semble-t-il.  beaucoup  d'énergie.  Le  i"  septembre  i3oo,  Phi- 
lippe le  Bel  le  lui  reprochait  en  termes  pleins  de  vivacité, 
lui  rappelant  son  ordonnancé  dont  il  maintenait  les  dispositions 
en  les  aggravant ;!. 

Fonctions  militaires.  - —  Ses  fonctions  policières  aboutissenl 
forcément  pour  le  bailli  à  des  fonctions  militaires.  Ce  juge  doil 
savoir  manier  l'épée.  C'est  un  soldat,  presque  toujours  un  che- 
valier, jamais  un  clerc,  du  moins  au  xur  siècle  '\ 

Ses  attributions  en  cette  matière  sont  avant  tout  celles  d'un 
agent  de  mobilisation.  On  sait  qu'il  convoque  le  ban  et  l'ar- 
rière-ban5.  Nous  voyons,  en  juillet  1276,  Gautier  Bardin  man- 
der aux  maires  de  Compiègne.  Noyon,  Chauny,  Montdidier, 
Roye.  Péronne,  Brave,  Àthies,  Saint-Quentin,  Laon,  Crépy-en- 
Laonnais,  Bruyères.  Chaudardes.  Cerny,  Vailly,  Coudé.  Sois- 
sons,  de  réunir  cliacun  un  certain  nombre  de  gens  d'armes 
qu'ils  conduiront  à  Tours  aux  octaves  de  la  Nativité  Notre- 
Dame.  Pour  chaque  ville  il  énumère  le  nombre  des  sergents 
à  fournir  :  «  c'est  a  savoir  vous  de  Compiègne  .ce.  serjans,  vous 
«  de  Noion  .vixx.  serjans.  etc.   »  B. 

1.  Ordonnances.  I.  t.  p.  655.  —  On  remarquera  que  le  roi,  s'adressant  au 
bailli,  emploie  la  seconde  personne  du  singulier  :  /;;.  De  même,  le  roi  d'An- 
gleterre, s'adressant  à  ses  sheriffs,  écrit  :  0  precipiuius  tibi.  ». 

:>..  «  Undc  tibi  dislricte  mandamus  quatenus  omîtes  et  singulos  nobilcs, 
«  ubicumque  fieri  debuerint.  per  districlus  tuos  ire  noveris...  capias  et 
«  arrestes  capique  et  arrestari  facias,  et  tamdiu  in  arresto  teneri.  donec  a 
<•  nobis  mandatum  super  hoc  habucris  spéciale  ».  —  i3o4,  5  octobre 
1  Ibidem,  p.  4 20  1. 

3.  Ordonnances,  t.  I,  p.  '104. 

'1.  Un  texte  dcs*Olim  donnerait  à  croire  qu'un  clerc.  Gauthier  de  Cliain- 
bly,  fut  un  instant  bailli  de  Yermandois  (Olim,  t.  I.  p.  875).  En  fait,  une 
faute  de  ponctuation  a  été  commise  par  l'éditeur.  —  Cf.  Borrelli  de  Serres, 
Recherches,  t.  I,  p.  212.  A  la  fin  du  xiv  siècle,  la  tradition  était  moins 
absolue.  Voir  infra,  p.  186. 

iï.  La  Roque,  Traité  du  ban  et  arrière-ban.  pp.  i5'|.  i55. 

G.  Lemaire,  An-h.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n    io'i. 


.)'l  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Un  mandement  de  Philippe  Le  Long  au  bailli  de  Vermandois 
nous  permet  de  nous  rendre  compte  comment,  d'habitude, 
[es  choses  se  passaient.  Le  roi  envoie  à  son  bailli  plusieurs 
Lettres  destinées  aux  prélats,  abbés,  barons,  etc.,  dont  il  a  pu 
se  souvenir.  Ces  lettres  fixent  à  chaque  personnage  convoqué 
une  date,  un  lieu,  des  conditions.  C'esl  le  bailli  qui  doit  les 
transmettre;  quant  aux  personnes  auxquelles  Le  roi,  ne  se  rap- 
pelanl  plus  Leurs  noms,  n'a  pas  écrit,  le  bailli,* au  nom  du  sou- 
\  erain,  leur  écrira  '. 

Le  rôle  du  bailli  ne  consiste  pas,  d'ailleurs,  à  transmettre 
seulemenl  la  convocation.  Comme  dç>  protestations  peuvent 
s'élever,  une  grande  habileté  lui  est  nécessaire.  Philippe  le  lie! 
prescrit,  en  i3oa,  au  bailli  de  Vermandois  d'avoir  recours  à 
tous  le-  moyens  de  persuasion .  de  déployer  toute  son  éloquence. 
\u\  hommes  convoqués  il  parlera  îles  intérêts  du  royaume,  de 
L'affection,  delà  fidélité  qu'ils  doivenl  témoigner  au  roi-. 

Le-  gens  d'armes  rassemblés,  le  bailli  se  met  à  leur  tète  et 
Les  conduil  là  où  il  a  reçu  la  mission  de  les  conduire  ;;.  Peut- 
être  son  pouvoir  militaire  cessait-il  aux  limites  de  sa  circons- 
cription K   Ce  qui  esl  certain,  c'est  que  les  baillis  de   Verman- 

i.  La  Roque,  •-/».  cit.,  p.  i63. 

Et  leur  commandez  estroilement  et  leur  priez  et  roquerez  que.  eu 
«  l'amour  el  la  fealté  qu'il  ont  a  nous  et  au  royaume,  si  comme  il  ont  chier 
«  l'onour  et  le  bon  estai  d'eus  el  du  royaume,  il  le  facent  si  prestement... 
m  que  nous  leur  en  sachions  gré.  Kl  leur  monstrez  et  dites  aviseemenl 
«  el  sagemenl  en  la  meilleure  manière  que  vous  porrez...  »  (Boutaric, 
\nl.  ri  extr.  de  documents  inédits  relatifs  à  l'histoire  de  France  sous  Philippe 
lr  Bel,   n    \\  |. 

Oliviers   île   Laye...  au    prevost  de  Laon...    Comme   vous    eûssiens 

i  mandé...  que  vous  feïssiez  crier...  que  toute  manières  'le  gens  d'armes 

n  de  vostre...  prevosté  fussent  avecques  nous   au  jour   de   hier   a  Roye... 

«  pour  aler avecques  aouseten  nostrecompaigniepardevei  s  leroj  aostresire 

a  Amiens,  seur  paine  de  forfaire...  »    Varin,   [rch.  admin.  de  Reims,  t.  II, 

irtie.  p.  m 
'i.  Tixier,  Essai  sur  les  l>'iillix  et  sénéchaux  royaux,  p.  i35.  —  Beaunianoir. 
devenu  bailli  «le  S o  1  j I i - .  adressait,  en  février  129a    n.  st.  .  au  bailli  de  Ver- 
mandois, un  compte  «les  dépenses  faites  par  lui-même  à  Saint-Quentin, 
lorsqu'il  y  avail  été  envoyé  en  1291,  pour  prendre  part  a  l'organisation  de 
l'armée  qui  devait  envahir  le  Hainaut.  ■  Philippus  de  Bellomanerio,  miles. 
baillivus  Silvanectensis,  pro  expensis   factis  per  ipsum  apud  Sanctum 
•  Quintinum  pro  exercitu  Hannonie,  redditîs  baillivo  Viromandie  -  (Men- 
tion publiée  paT  La   rii.ennasv.irre  dans  -mu  édition  des  Coutumes  du  Beau- 
el  reproduite  dans  Rordier,  Philippe  de  Rémi,  sire  de  Beaumanoir, 
p 


FONCTIONS    MILITAIRES    DL     BAILLI  Q,> 

dois  eurent,  au  moins  au  cours  des  luîtes  du  xiv"  siècle,  l'occa- 
sion d'agir  en  véritables  hommes  de  guene.  Olivier  de  Lave 
resta  du  20  décembre  i3^6  au  18  février  io\-  aux  frontières 
de  son  bailliage  avec  sa  compagnie1.  La  même  année  1 3 !\- ,  le 
roi  de  Fiance  se  trouvant  à  Amiens,  celui  d'Angleterre  devant 
Calais,  un  certain  chevalier,  Jean  de  Vervins,  se  rendit  vers 
Edouard  III,  obtint  de  lui  soixante  archers  qu'il  établit  en  son 
château  de  Beaumont.  Cette  petite  troupe  semait  l'effroi  à  trois 
lieues  à  la  ronde.  Alors  le  bailli  de  Vermandois,  les  gens  de 
Laon,  le  comte  de  Roucy  et  plusieurs  autres  s'unirent  pour 
s'emparer  de  la  forteresse.  Le  cercle  d'investissement  fut  bien- 
tôt complet  ;  des  machines  de  guerre  s'élevaient;  on  donna 
plusieurs  assauts.  Les  assiégés,  voyant  bien  que  toute  résistance 
était  impossible,  se  rendirent  enfin,  sous  la  condition  qu'ils 
auraient  la  vie  sauve  ;  on  les  expulsa  du  royaume  et  le  château 
fut  démoli  -. 

Le  bailliage  de  Vermandois  se  trouvait  dans  la  région  la  plus 
menacée.  Philippe  VI  écrivait,  le  3  juillet  i338  :  «  la  dicte 
«  baillie  et  celle  d'Amiens...  sont  plus  prouchaines  a  nos 
«  dis  anemis  ».  Aussi  avait-il  été  prescrit,  à  plusieurs  reprises, 
au   bailli  de   faire  en    sorte  que  tous  y  fussent  prêts  pour  la 


1.  <<  Pro  denariis  solutis  domino  Olivero  de  Laya,  militi,  quonclam 
«  ballivo  Viromandie  pro  toto  residuo  vadiorum  suorum  et  sue  comitive 
«  deservitorum  in  fronteriis dicte  ballivie...  »  Yiard.  Les  journaux  du  Trésor 
de  Philippe  17,  n°  45a4). 

2.  «  Ob  quam  causam,  tota  patria  per  très  leucas  prope  et  circa  castrum 
'<  pavebat...  Tune  ballivus  A  iromandensis,  i Lli  de  Lauduno.  cornes  de 
«  Roussi  et  multi  alii  gentiles  se  coadunaverunt  et...  venerunt  corani  dicto 
<(  Castro,  undique  illud  obsidenhs  et  levantes  ingénia  ad  expugnandum,  et 
«  post  multos  insultus,  illi  qui  erant  in  castro,  videntes  non  posse  resistere, 
<•  salva  sua  vita,  se  reddiderunt,  et  super  boc  recepti  fuerunt  et  expulsi  sunt 
n  extra  regnum  et  castra  totaliter  subverterunt  »  (Gilles  le  Muisit,  Chro- 
niques et  Annales,  éd.  Lemaître,  p.  170).  —  Godemar  du  Fay  jouissait 
d'une  certaine  réputation  militaire.  C'est  lui  que  Philippe  VI  chargea,  après 
Le  désastre  de  l'Écluse,  d'organiser  la  défense  de  Tournai.  C'est  lui  aussi  qui, 
l'avant-veille  de  Crécy,  reçut  la  difficile  mission  d'arrêter  la  marche  de  l'ar- 
mée anglaise  au  gué  de  Blanchetache sur  la  Somme.  On  sait  que  la  fortune 
ne  lui  fut  pas  favorable  ce  jour-là.  Du  moins  semble-t-il  avoir  rempli  tout 
son  devoir  ;  la  lutte  fut  très  vive  et,  dit  Froissart,  «  mainte  belle  apertise 
a  d'armes  y  eut  d'un  les  et  d'autre  »  (Chroniques,  éd.  Luce,  t.  III,  p.  162, 
|  2701.  Ces  événements  se  passaient  à  la  fin  d'août  i3'iG,  et  il  est  vraisem- 
blable que  Godemar  du  Fay  était  alors  bailli  de  Vermandois  (cf.  Appen- 
dice I).  Froissart  toutefois  ne  lui  donne  pas  ce  titre. 


OU  LE    BVILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

défense.  Le  roi  lui  manda  cette  fois  d'établir  en  chaque  prévôté 
lieux  chevaliers  chargés  de  veiller  de  près  à  l'observation  de  ces 
ordres.  Il  dcvail  informer  le  roi  du  nombre  d'hommes  assem- 
blés, en  spécifiant  bien  pour  chaque  prévôté  le  contingent  dis- 
ponible1. L'année  suivante,  Edouard  111  ravagea  tout  le  pays 
autour  de  Cambrai  tandis  que  Philippe  VI  se  tenait  à  Péronne 
avec  son  armée,  prêl  à  marcher  contre  lui-. 

Le  9  août  i.V.'l.  le  bailli  reçut  l'ordre  de  prendre  les  mesures 
nécessaires  contre  une  nouvelle  invasion  menaçante.  Il  devait 
aller  visiter  les  villes  forte-  et  les  forteresses,  les  faire  ravi 
tailler  et  garnir  de  gens  d'armes,  taire  rompre  les  ponts  et  les 
chemins,  recommander  que  tous  les  habitants  du  plal  pays  se 
retirassent  dans  les  villes  avec  leurs  biens,  ceux  qui  pourraient 
combattre  se  tenant  en  armes3.  Mais  déjà  ses  pouvoirs  étaient 
depuis  longtemps  ('branles.  Dès  le  mois  de  juillet  i.'>.'>7,  Phi- 
lippe VI  axait  chargé  un  certain  Auberl  de  Hangest,  seigneur 
de  (Midi,  fie  visitei-  les  châteaux  et  frontières  du  bailliage  de 
\  ermandois,  de  le-  faire  réparer  et  pourvoird'hommos.  d'armes, 
-de munitions4,  li  existait  également  à  cette  époque  des  commis- 
saires  députez  sur  les  reparacions  et  garnisons  nécessaires  a 
«  la  fermeté  de  la  cité  de  Reims,  pour  la  deflension  dicelle  »  5. 

On  sait  qu'aucune  institution  n'était  destinée  à  porter  plus 
forte  atteinte  aux  attributions  militaires  des  baillis  que  celle 
île-  gouverneurs  et  de-  capitaines.  Selon  une  ordonnance  du 
12  mais  i.'n;  in.  -I.  .  un  -  capitaine  bon  et  souffisanz  »  devait 
être  établi  en  chaque  bonne  ville  pour  la  garder  et  la  défendre. 
Le-  habitants  et  lui  seraient  liés  par  un  serinent  réciproque. 
La  même  ordonnance    instituait   dans   «  chascune  baillie  ou 

contrée  un  capitaine  gênerai  »,  nommé  et  payé  par  le  roi, 
et  à  qui  les  autres  devaient  se  trouver  subordonnés  c.  Le  :>i  avril 

i.  <<   El    en   chascune   prevostc   de  son   dit  bailliage  establi   deus  cbe- 
«  valicrs   ou  dons   autres   soufïîsantes   personnes  qui   se  preignent  garde 
«  comment  les   gens  soient  armés,  arreés  et  apprestés  en  In  manière  des- 
sus Mile  ■     Varin,    Irch.  admin.  <le  Reims,  t.  Il    2e  partie,  p.  791  . 
■x.  Jean  le  Bel,  Chronique,  éd.  Viard  et  Déprez,  f.  I.  pp.  i58-i5g. 
'.'.  \  ai  in.  Ibidem,  t.  III.  p.  386. 
\.  Ibidem,  t.  II.  2e partie,  p.  786. 

5.  Ibidem,  p.  vi-. 

6.  Ordonnances,  t.  I,p.  635.  Le  texte  publié  dans  le  recueil  des  Ordonnances 
est  adresse  au  bailli  de  Rouen,  mais  dea  lettres  semblables  avaient  été 
envoyées  aux  baillis  d'Orléans,  d<'  Senlis,  de  Verni  indois,  etc. 


FONCTIONS    MILITAIRES    DL    BAILLI  gy 

suivant,  un  capitaine  était  établi  à  Reims  '.  Néanmoins,  la 
mesure  pouvait  apparaître  comme  accidentelle  ;  la  considé- 
ration de  périls  exceptionnels  et  momentanés  l'avait  fait 
prendre2.  Nous  ne  trouvons  pas,  en  fait,  de  capitaine  général 
avant  le  28  octobre  i35g,  date  à  laquelle  nous  rencontrons 
Robert,  sire  de  Fiennes  «  connestable  de  France,  lieutenant  du 
<(  roy...  en  tout  le  conté  de  Cbampaigne  et  de  Brie  et  es  bail- 
«  liages  et  ressors  de  Senz  et  de  Yermandois  jusques  à  la  rivière 
«  d'Oise  »  3.  Il  avait  reçu  ses  lettres  de  provision  à  la  date  du 
G  décembre  i358  l. 

L'ordonnance  même  de  i3iy  essayait  de  rassurer  les  baillis. 
Il  y  était  dit  que  les  nouveaux  officiers  ne  devaient  se  mêler 
de  rien  d'autre  que  de  la  guerre.  Le  roi  n'entendait  pas  qu'au- 
cun préjudice  fût  porté  à  son  droit  et  à  celui  de  ses  baillis  5. 
L'habitude  s'introduisit  même  que  le  bailli  reçût  le  serment 
des  capitaines  et  les  mit  en  possession  de  leur  office.  Mais  le 
texte  de  l'ordonnance  ne  contenait-il  pas  le  principe  de  l'évolu- 
tion future  ?  Les  capitaines  ne  doivent  se  mêler  que  des  guerres 
«  et  de  ce  qui  y  appartiendrait  ou  s'en  pourroit  dépendre  » .  For- 
mule vague  qui  justifiera  bien  des  empiétements. 

1.  Ordonnances,  p.  636. 

2.  Viollet,  Histoire  des  institutions,  t.  H,  p.  443. 

3.  Ordonnances,  t.  III,  p.  in. 

4.  V.  de  Beauvillé,  Histoire  de  Montdidier,  t.  I.  p.  no. 

5.  «  Et  n'est  pas  nostre  entente  qui  li  diz  capitaines  se  doient  mesler 
<i  des  jurisdiclions  qui  aus  diles  villes  appartiennent,  ou  eus  entremettre 
«  de  chose  nulle  fors  des  guerres...  quar  nous  ne  entendons  que  parce  soit 
«  fait  préjudice  ou  rien  en  nostre  droit...  ne  a  noz  bailliz...  » 


Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois. 


CHAPITRE  Y 


ATT  R I B  U  T I O  N  S    F I N  A  N  C IK  B  E  S 


Les  attributions  financières  du  bailli  sont  considérables, 
surtout  au  xme  siècle  et  dans  les  premières  années  du  xiv".  Il 
est  administrateur  du  domaine,  receveur,  payeur  cl  comptable  ' . 
Mais  ces  attributions  furent  aussi  celles  qui  se  trouvèrent  le 
plus  tôt  entamées  et  le  plus  complètement.  On  doit  distinguer 
dans  cette  bistoire  deux  périodes.  Dans  la  première,  jusqu'à 
Philippe  le  Bel,  les  pouvoirs  du  bailli  ne  cessèrent  de  s'étendre: 
dans  la  seconde,  on  en  peut  suivre  la  réduction  progressive. 

Administration  du  domaine.  —  Le  bailli  est  avant  tout  admi- 
nistrateur du  domaine.  Il  reçoit  l'hommage  et  le  serment  de 
fidélité  des  vassaux2.  En  cas  de  vente  de  fiefs  tenus  du  roi,  c'est 
en  ses  mains  que  se  dessaisit  le  vendeur  ;  c'est  lui  qui  saisit  du  fief 
l'acheteur.  Les  exemples  de  ce  cas  sont  nombreux.  Presque  tou- 
jours, le  bailli  agit  en  présence  des  hommes  jugeurs  dont  nous 
avons  parlé3.  11  passe  lui-même  avec  les  particuliers  des  con- 
trats d'acquisition,  d'échange  ou  de  location.  C'est  ainsi  qu'on 
\iiit  Philippe  111  confirmer,  en  juin  1278,  la  concession  à  ferme 
perpétuelle  faite  par  Gautier  Bardin  à  la  ville  de  Péronne  d'une 


1.  Luchairc  Manuel  des  institutions,  p.  587. 

2.  Par  exemple,  mention  du  serment  de  fidélité  reçu  de  Jean  de  Béthen- 
court  par  le  bailli  de  Vermandois.  1309,  juin  (Arch.  >.at.  JJ  4i>  fol.  53). 

3.  «  Jou    Jehans  dis  Papeleus...,   fach  savoir...  que  jou...   ay  vendu... 

"  un  Bé...  que  je  tenoye  du  roy je  me  suis  dessaizis  et  devestis  de  tout 

«  le  dit  fié  entièrement  en  le  main  de  honnerable  homme  et  sage,  mcn 
«  cb.ier  segneur    Fauve!  <le    Wadencourt,    bailly   de   Vermandois,   en   la 

présence  des  hommes  du  roy  de  le  prevosté  de  Peronne  »  (Ibidem,  J  a3a, 
n«  19). 


RECETTES  ET  DEPENSES  DES  PREVOTS  ET  DU  RAILLI      99 

terre  dite  Glavyon  pour  le  prix  de  seize  livres  parisis  de  rente 
annuelle  payables  à  l'Ascension1.  —  D'autre  part  il  adminis- 
trait les  revenus  des  évêchés  pendant  la  vacance  du  siège  2.  Il 
avait  enfin  la  garde  et  la  surveillance  des  eaux  et  forêts.  Il  exis- 
tait, dès  le  xnie  siècle,  des  fonctionnaires  spéciaux  pour  cette 
dernière  administration,  mais  le  roi  leur  commandait,  en  1291, 
d'obéir  aux  baillis  3.  L'autorité  de  ceux-ci  semble  s'être  main- 
tenue, sinon  sans  être  attaquée,  du  moins  en  principe,  toujours 
la  même,  jusqu'à  i346,  date  à  laquelle  les  eaux  et  forêts 
furent  attribuées  aux  maîtres  des  forêts  4.  Cependant  les  maîtres 
étaient,  en  certaines  circonstances,  obligés  par  cette  ordon- 
nance même  de  n'agir  qu'en  présence  du  bailli 5. 

Par  son  serment,  le  bailli  s'engage  à  ne  rien  prendre  sur  le 
produit  des  ventes  des  offices  et  des  biens  affermés,  mais  à  s'ef- 
forcer de  rendre  ces  ventes  et  fermes  le  plus  profitables  pos- 
sible au  roi  °. 

Recettes  et  dépenses  des  prévôts  et  du  bailli.  —  La  création 
de  ce  nouvel  agent  financier  n'eut  pas  pour  conséquence  de  faire 
perdre  aux  prévôts  toute  compétence  en  matière  de  finances. 
Leur  rôle  fut  seulement  amoindri.  On  discerne  les  étapes  de 
cet  amoindrissement  durant  tout  le  xin°  siècle.  ■ —  Au  début, 
les  revenus  d'une  prévôté  se  composaient  de  redevances  per- 
sonnelles et  domaniales  et  d'amendes  pour  crimes  et  délits.  Les 
redevances  domaniales  provenaient  des  maisons,  des  moulins, 
des  halles,  des  fours 7.  —  D'autre  part,  il  est  possible  de  se  rendre 
compte  de  ce  qui  constituait,  à  la  Chandeleur  1227  (n.  st.),  la 
recette  du  bailli  en  Vermandois.  Le  compte  de  ce  terme  men- 
tionne des  revenus  provenant  de   dettes,  de  viviers,  de  bois, 


1.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  262,  fol.  16. 

a.  Cf.  un  mandement  royal  au  bailli  de  Vermandois  concernant  l'évê- 
ché  de  Tournai  dans  Boutillier,  Somme  Rurale,  éd.  Charondas  le  Caron, 
p.  655. 

3.  Olim,  t.  II,  p.  828,  n"  XIII. 

k-  Viollet,  Histoire  des  institutions,  t.  III,  p.  289. 

5.  Par  exemple  pour  bailler  à  ferme  des  étangs  et  des  buissons  (Ordon- 
nances, t.  Il,  p.  2^8,  art.  37). 

0.  Ordonnance  de  1256,  art.  5  (Ibidem,  t.  I,  p.  78). 

7.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  22.  —  Cf.  Petit-Dutaillis,  Étude 
sur  la  vie  et  le  règne  de  Louis  VIII,  p.  386. 


BJBUOTHECA  ^ 


IOO  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

(l'amortiss<  ments,  du  droil  <!<-  <iile  '.  d'impôt  pour  rachat  de  ser- 
\  ice  militaire  -.  d'une  aide  payée  [tour  la  guerre  par  L'arche1!  êquc 
de  Reims ; .  tous  revenus  qui,  relativement  à  ceux  des  prévôtés, 
onl  pour  principal  caractère  d'être  plus  variables.  Les  comptes 
de  l'Ascension  ia34*,  de  l'Ascension  I2385,  <le  L'Ascension 
12/18°  ne  nous  présentent  pas  beaucoup  de  changements.  Les 
recettes  sonl  Le  produil  de  dettes,  de  ventes  de  terres  ou  de  blé, 
des  amortissements,  des  rachats,  des  droits  de  gîte.  (  Cependant, 
nous  trouvons,  à  l'Ascension  1238,  mention  d'amendes7;  en 
i>'|S  l'aide  pour  la  croisade  constitua  la  majeure  partie 
de  la  recette 8.  Les  amendes  sont,  à  la  même  date,  déjà  nom 
breus  - 

Mais  toutes  ces  recette-  ne  forment  encore,  sur  le  compte, 
qu'un  seul  paragraphe.  \  peine  les  articles  sont-ils  groupés, 
d'après  la  nature  ou  la  provenance.  C'est  dans  le  compte  rendu 
par  Gautier  Bardin  à  la  Toussaint  1285  9  qu'apparaît,  pour  la 
première  fois  en  Vermandois,  une  distinction  entre  les  diffé- 
rentes espèces  de  recettes,  et  cette  distinction  est  marquée  par 
<le-  rubriques  spéciales.  Cinq  grands  groupes  sont  ainsi 
établis  :  i°  Recepta  ;  •>  Rachata  et  quinti  denariï  ;  3°  Domania; 
\  I  ende  boscorum  :  5°  Entende.  Le  troisième  se  subdivise  lui 
même  en  un  certain  nombre  de  groupes  secondaires  désignés 
d'après  les  régions  :  Domania  Lauduni,  Domania  Roye,  Domania 
Sancti  Quinlini.  Domania Ribbemontis,  Domania  Calniaci,  Domania 
Perone.  \  Recepta  répondent  des  recettes  trèsdiverses  :  recou 
vrements  d'arriérés,  dettes  et  sommes  perçues  pour  répits 
accordés.  —  Sous  la  rubrique  Rachata  et  quinti  denarii  sont 
inscrits  Les  produitsdes  droits  de  relief  et  de  quint,  auxquels 
sont  joints  les  droits  de  sceau.  —  Les  Domania  comprennent  les 

1.  <■  De  gisto  de  Vi  super  Esnam,  .<:.  1.  »  (Borrolli  do  Serres,   Recherches 
sur  divers  services  publics,  l.  [,  p.  177,  178'.-     Cf.  Petit-Dutaillis,   op.  cit., 

p.  ■''::■ 

De  servientibus  Brucriarum,  .c.  1.  »  >  Borellî  de  Serres.  op.  iil .,  p.  1781. 
De archiepiscopo  Rcmcnsi.  .m.  I.       ll>i>lcin  . 
1.  Recueil  drs  hist.  de  l'r..  t.  XXII,  p.  573. 
:..  Ibidejn,  t.  XXI,  p.  :!.">:;. 
ti.  Ibidem,  p.  275. 

De  .1.  emenda  fada  a  Loon,  pro  prima  medietate  .c.  L.dcemenda 
■•  Vcliiaci,  pro  ullima  mediclalc  .c.  1.  ».  (Borrclli  de  Serres,  op.  el  loc.  cit.) 
S.  1 1670  livres  sur  [6o4o. 
<,.  Recueil  <!>■.<  hist.  de  l'r..  t.  XXII,  p.  65o. 


RECETTES    ET    DEPENSES    DES    PREVOTS    ET    DU    BAILLI  IOI 

droits  de  gîte,  les  revenus  des  viviers,  les  produits  des  locations, 
des  mises  à  ferme,  des  ventes.  Les  Vende  boseorum  pourraient 
rentrer  dans  celle  catégorie.  —  Les  Emende  comprennent  les 
amendes,  perçues  désormais  par  le  bailli.  Une  ordonnance, 
en  i3io,  décida  que  les  bois  seraient  vendus  aux  enchères  par 
les  fonctionnaires  des  eaux  et  forets.  Seulement  ceux-ci 
devaient,  dans  le  délai  d'un  mois  après  la  vente,  en  faire 
connaître  le  produit  au  bailli  qui  le  porterait  sur  son 
compte  i. 

La  recette  accusée  par  André  le  Jeune  à  l'Ascension  12382 
était  de  huit  mille  neuf  cent  vingt-huit  livres,  quatorze  sous, 
onze  deniers  ;  celle  de  l'Ascension  12 48,  effectuée  par  Simon 
des  Fossés  l!,  est  bien  plus  importante  :  seize  mille  quarante 
livres,  quatorze  sous,  quatre  deniers.  Mais  on  ne  doit  pas  oublier 
qu'il  s'y  trouve  compris  le  produit  de  l'aide  pour  la  croisade. 
À  la  Toussaint  128.") i,  nous  trouvons  quatre  mille  trois  cent 
quarante-cinq  livres,  sept  sous,  deux  deniers,  à  la  Toussaint 
12995,  six  mille  neuf  cent  vingt-deux  livres,  huit  sous,  neuf 
deniers,  à  l'Ascension  i3o56,  trois  mille  sept  cent  trente-huit 
livres,  neuf  sous,  sept  deniers.  Il  n'en  faudrait  pas  conclure  que 
le  bailli  faisait  alors  réellement  moins  de  recettes.  En  1288,  en 
12.48,  le  Ycrmandois  et  Senlis  étaient  unis.  Dans  l'ensemble, 
le  chiffre  semble  être  resté  à  peu  de  chose  près  le  même  au 
xive  siècle.  Le  compte  de  la  Toussaint  1807  indique  treize  mille 
neuf  cent  soixante  et  une  livres  parisis  pour  une  année  ". 

En  revanche,  les  dépenses  augmentaient,  et  fortement. 
Des  chiffres  permettront  tout  de  suite  de  s'en  rendre  compte. 
Pour  quatre  mille  cent  quatre-vingt-dix-sept  livres,  onze  sous. 
huit  deniers  de  recette,  Renaud  de  Béronne  avait,  à  l'Ascension 
1234  8,  cent  quatre-vingts  livres,  vingt-cinq  sous  de  dépenses. 
A  la  Toussaint  128.5  °,  la  différence  est  de  six  cent  cinquante- 

1.  i3i8,  iG  novembre,  art.  23  (Ordonnances.  t.I,  p.  672). 

2.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXI,  p.  253. 

3.  Ibidem,  t.  XXI,  p.  270. 
tx.  Ibidem,  i.  XXII,  p.  G5o. 

5.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  io3G5,  fol.  20  et  26. 

6.  Pièce  justificative  n'  VII. 

7.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  12G. 

8.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXII,  p.  5~'6. 

9.  Ibidem,  p.  G5o. 


[02  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

deux  Livres,  deux  sous,  cinq  deniers  à  quatre  mille  trois  cent 
quarante-cinq  livres,  sept  sous,  deux  deniers.  A  la  Toussaint 
i2<j()  '.  pour  six  mille  neuf  cent  quatre- viugt-douze  livres,  huit 
sous,  neuf  deniers  de  recettes,  on  trouve  deux  mille  six  cent 
trente-sept  livres,  quatre  sous,  huit  deniers  de  dépenses.  Six  ans 
après,  Jeun  de  Waissi,  à  l'Ascension  i3o52,  accuse  une  dépense 
de  trois  mille  cinq  cent  trente-huit  livres,  sept  sous,  huit 
deniers  pour  une  recette  de  trois  mille  sept  cent  trente-huit 
livres,  neuf  sous,  sept  deniers  3. 

Quelles  étaient  donc  les  charges  incombant  à  l'administration 
financière  du  bailliage!1 

Sur  la  somme  pour  laquelle  il  s'était  engagé,  le  prévôt 
prélevait  de  quoi  subvenir  à  certaines  dépenses.  Celles-ci 
étaient  importantes  au  début  du  \mp  siècle.  Alors,  le  prévôt 
versait  des  renies  constituées  en  fief  et  des  rentes  simples,  per- 
pétuelles, viagères  ou  temporaires,  des  allocations  extraordi- 
naire.-, des  indemnités,  pourvoyait  aux  achats  de  chevaux  et 
de  matériel  de  guerre.  Il  payait  aussi  la  solde  des  gens  de 
guerre  et  les  gages  des  fonctionnaires  civils.  Les  travaux  publics 
étaient  à  sa  charge  ''. 

Mais.  <,\rr<  1202,  les  baillis  pourvoyaient  aussi  à  des  dépenses, 
pour  la  plupart  motivées  par  un  intérêt  général,  et  présentant 
le  caractère  de  finances  extraordinaires"'.  \  l'Ascension  ia34, 
quatre  seulement  sont  signalées  sur  le  compte  de  Renaud  de 
Béronne6.  \  l'Ascension  ia'|N.  nous  en  trouvons  déjà  davantage. 
Elles  sont  très  diverses.  Ce  sont  encore,  pour  la  plus  grande  part. 
surtout  des  dépenses  sujettes  à  de  grandes  variations  :  frais  des 


i.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  io365,  fol.  s.'iet  36. 
a.  Pièce  justificative  n"  \  II. 

;>.  11  est  difficile  d'apprécier  les  recettes   èl   les  dépenses  du  bailliage  au 
\n    siècle.  Les  documents  financiers  sonf  alors  surtout  les  livres  auxiliaires 
du  Trésor  (registres  de  recettes  et  dépenses  el  journaux).       Cf.  Borrelli  de 
Serres.  Recherches  sur  divers  services  publics,  t.  II.  |>.  i56et  sni\. 
i.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  23. 
â.  Borrelli  de  Serres,  op.  cit.,  t.  I.  p.  ï5. 

ii.  «  Gomes  Montis  Fortis  pro  expensa  ad  liliam  comitis  Britannie  addu- 
"  cendam  .xl.  1. 

«  Pro  operibus  Ribemontis  .cxxx.  1. 

«  Pro  incheramento  bosci  de  Gyromes  ,vi.  t.,  .v.  s. 

-  Pro  ultima  1 1  iel  a  le  incheramenti  pessone  Cuysie.  c.  s.>>  {Recueil  des 

hisl.  de  Fr.,  t.  XXII,  p.  573). 


RECETTES  ET  DEPENSES  DES  PREVOTS  ET  DU  BAILLI     Iû3 

enquêteurs1,  douaire  de  la  comtesse  de  Rethel2,  dépens  du 
bailli,  travaux  publics.  Les  sommes  consacrées  aux  travaux 
publics  ont  cependant  une  importance  toute  particulière  :  le 
bailli  acquitte  les  moindres  frais,  pour  une  palissade3,  pour  le 
bois  des  ponts  de  Choisy  4.  A  cette  date,  la  somme  employée 
par  les  prévôts  à  ces  paiements  est  relativement  faible5,  il  y 
avait  tendance  évidente  à  réserver  au  bailli  les  travaux  publics. 
Nous  avons  vu  que,  sur  un  total  de  cent  quatre-vingts  livres  et 
vingt-cinq  sous,  dépensés  à  l'Ascension  1234,  il  y  avait  cent 
trente  livres  «  pro  operibus  Ribemontis  ».  A  la  Toussaint  1285, 
toutes  les  dépenses  de  cette  espèce  sont  à  la  charge  du  bailli 6. 
D'autres  aussi  commençaient  à  lui  incomber.  Il  avait  à 
payer  les  gages  des  fonctionnaires.  Le  prévôt  de  Ghauny 
acquittait  encore  en  i3o5  ceux  du  châtelain  de  Chauny 7. 
Mais  le  fait  est  alors  déjà  exceptionnel.  Dès  1275,  en  effet,  on 
voit  les  gages  d'agents  même  inférieurs  acquittés  par  le  bailli. 
C'est  de  lui  qu'à  cette  date  le  châtelain  de  Ribemont,  le 
guetteur  et  le  portier  recevaient  les  leurs8.  Il  leur  fournissait 
même  des  tuniques,  et,  au  chapelain  de  jN  eu  ville,  une  robe9. 
A  l'Ascension  i3o5,  c'est  par  lui  qu'était  aussi  payé  le  garde 
du  bois  d'Ostoirmont10.  D'autre  part,  ces  mêmes  comptes 
de  1285  et  i3o5  montrent  le  développement  des  u  despens 
«  communs  »,  c'est-à-dire  des  frais  pour  procès  en  cour  d'église, 


1.  «  Pro  fratribus  inquisitoribus  apud  Bellum  Montera,  .x.  1.  »  (Ibidem, 
t.  XXI,  p.  2761. 

2.  «  Pro  doario  comitisse  Regitestensis  in  feodo  de  Saynz,  .xxi.  1.,  .v.  s.  » 
(Ibidem). 

3.  «  Pro  palicio  facto  in  haseio  »  (Ibidem). 

\.  «  Pro  marremio  pontium  de  Ghoisiaco  »  (Ibidem). 

5.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  i'a. 

6.  Borrelli  de  Serres,  op,  cit.,  t.  I,  p.  27. 

7.  «  Castellanus  .1111.  s.  per  diera,  .xmv.  1.,  .xn.  s.  »  (Pièce  justificative 
n*  VII). 

8.  «  Castellanus  Ribbemontis  pro  gagiis  suis  a  die  lune  post  mediam 
«  quadragesimam  usque  ad  diera  festi  Nativitatis  beati  Jphannis  Baptiste, 
a  .xviii.  1.,  .m.  s.,  ix.  .d...  —  Gueta  et  portarius  ibidem,  .xa.  d.  per  diera, 
«  .vi.  1.,  .xvii.  s.  —  Pro  tunicis  eorundem  .xv.  s.  »  (Recueil  des  hist.  de 
Fr.,  t.  XXII,  p.  65i). 

9.  «  Pro  roba  capellani  Ville  Nove  pro  toto  .lx.  1.  »  (Ibidem). 

\o.  «  Custos  bosci  d'Ostoirmont xvii.  s.,  .vi.  d.  »  —  11  paye  même  le 

guetteur  du   château   de  Ribemont  :  «  Gueta  castri  Ribbodimontis,  .vi.  s. 
«  per  diem,  .cxiiii.  s.  »  (Pièce  justificative  n°VII). 


I04  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

messages,  exploits  de  justice,  pain  des  prisonniers,  pour- 
suites judiciaires,  enquêtes,  etc.  Les  rentes  et  pensions  de 
toutes  sortes  finirent  par  constitue]'  les  seules  dépenses  impor- 
tantes des  prévôtés.  Il  est  vrai  qu'elles  s'accrurent  continuelle- 
ment au  xive  siècle  '. 

Enfin  des  rentes  aussi  sont  assignées  sur  les  revenus  du 
bailliage.  Philippe  III  en  assigna  ainsi,  en  1276.  sur  la  recette 
du  Vermandois  pour  acquitter  les  legs  du  testament  d'Alphonse 
de  Poitiers2.  Charles  IV  jugea-t-il  les  assignations  trop  nom 
breuses?  Toujours  est-il  qu'il  ordonna,  en  i323,  que  le  paiemenl 
en  fût  suspendu.  Elles  ne  seraient  payées  que  sur  mandement 
spécial  du  roi3.  Cette  mesure  n'eut  vraisemblablement  pas  de 
conséquences  durables.  Bon-Jean  de  Sissonne,  receveur  de 
Vermandois,  se  plaignait,  en  io\">7,  que  sa  recette  fût  trop 
chargée  K  Le  S  juillet  i382,  deux  mille  livres  parisis  étaient 
assignées  sur  la  recette  du  Vermandois  pour  le  paiemenl 
des  gages  des  conseillers  en  la  Chambre  des  comptes  5.  Les 
receveurs,  d'ailleurs,  tardaient  à  payer.  Le  trésor  dut  ainsi 
envoyer  vers  Jean  le  Riche  un  nommé  Jaquet  de  Reims 
chargé  de  le  contraindre0  à  verser  le  prix  de  l'assignation 
faite  sur  lui  pour  les  besoins  de  l'hôtel  du  roi  et  de  la  reine. 

Ce  qui  reste  de  la  recette,  une  fois  toutes  ces  dépenses 
acquittées,  constitue  le  revenu  net  du  bailliage,  ce  que  doit 
le  bailli.  Jean  de  Montigny  devait  à  la  Chandeleur  1288 
(n.  st.)  "  trois  mille  douze  livres,  dix-huit  sous,  un  denier. 
La  comparaison  de  la  somme  fournie  par  le  bailliage  de  Ver- 


1.  Gravier,  Essai  sur  les  prévois  royaux,  p.  36.  —  Un  document  de  i3G2 
/■minière  tout  ce  que  le  bailli  devait  alors  payer  :  «  ...  toutes  rentes 
<(  anciennes  appellées  fiez  et  numosnes,  paiges  d'officiers  es  mettes 
«  de  leurs  receptes,  repara cions  de  chastiaux,  louis,  moulins,  haies 
>  cl  leles  choses  nécessaires  »  i3(>2,  20  septembre  (Ordonnances,  t.  III, 
p.  589). 

2.  Langlois,  /.'■  règne  de  Philippe  III.  p.3o4> 

3.  i3a3,  novembre  {Ordonnances,  t.  I,  p.  77G,  art.  a4). 
\.  Pièce  justificative  n°XIII. 

">.  Ordonnances,  t.  XII,  p.  i2.t. 

6.  «  Jaquetus  de  Hcmis,  missus  ex  parte  thesauri  erga  receptorem  Viro- 
tnandië,  pro   ipsum   compéllendo  ad   sol  vendu  m   assignationem  super 

<•  ipsum  factam,  pro  expensis   hospicii   régis  et    regine  »  (Arch.  Nat.,  KK 
i3,  fol.  m  \    . 

7.  Delislc,  Mémoire  sur  les  <ijit:rutit>ns  financières  des  Templiers,  p.  i3â. 


LE    BAILLI    A    LA    CHAMBRE    DES    COMPTES  100 

mandois  avec  celles  qui  sont  accusées  ailleurs  fail  bien  ressortir 
l'importance  exceptionnelle  de  ce  bailliage.  Celui  de  Senlis 
devait,  à  la  même  date,  deux  mille  deux  cent  soixante-quatre 
livres,  dix  sous,  huit  deniers;  celui  de  Sens,  mille  quatre  cent 
vingt-quatre  livres,  vingt-trois  deniers. 

Cet  argent  ne  reste  pas  dans  la  province.  On  le  met  dans 
des  caisses  et  des  tonneaux  qui,  placés  sur  des  charrettes, 
sont  expédiés  au  Trésor  à  Paris  !.  Le  roi  ordonnait,  à  l'As- 
cension 127:?,  que  les  baillis  envoyassent  aux  trésoriers  tout 
leur  arriéré,  et  cela  sans  délai  2.  Rien  du  précieux  colis  ne  doit 
-être  déchargé  ailleurs  que  là:!. 

Le  bailli  à  la  Chambre  des  comptes.  —  Non  seulement  le  bailli 
envoie  le  produit  de  ses  recettes  à  Paris,  mais  il  y  va  lui-même  : 
il  y  va  pour  rendre  ses  comptes  aux  gens  préposés  à  la  vérifi- 
cation, (i  ad  génies  nostras  que  ad  nostros  compotos  depu- 
«  tantur  »,  dont  le  groupe  prend  sous  Philippe  le  Bel  le  nom  de 
«  Chambre  des  comptes  »  '*.  Suivant  Brussel,  les  prévôts  aussi 
y  allaient  encore  à  l'extrême  fin  du  xn°  siècle,  pour  remplir 
personnellement  et  directement  le  même  devoir.  La  fausseté 
de  cette  opinion  a  été  de  nos  jours  clairement  démontrée5.  La 
forme  traditionnelle  des  comptes  reproduit  mal  la  réalité.  C'est 
pour  avoir  jugé  de  celle-ci  par  celle-là  que  Brussel  était  tombé 
dans  l'erreur.  Les  comptes  des  prévotés  étaient  présentés  à  part, 
avant  celui  du  bailliage,  mais  par  le  bailli  et  sous  sa  responsa- 
bilité. Il  en  t'tait  ainsi  sans  doute  dès  le  début  du  xnr"  siècle. 
En  i3o5,  le  fait  apparaît  avec  une  évidence  qui  ne  laisse  plus 
de  place  au  moindre  doute.  La  somme  des  revenus  des  pré- 
vôtés, dans  le  bailliage  de  Vermandois.  se  trouve  donnée  dans 
le  compte  de  l'Ascension  en  ces  termes  :  «  Summa  totius  débite 
«  prepositurarnm  baillivie  Viromandensis  »,  et  le  tout  est  placé 
en  tête  du  compte  du  bailli0. 

Malgré   la  responsabilité  générale  qui   pèse    sur  celui-ci.   il 


1.  Boularic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  228. 

2.  1272,  Ascension  (Ordonnances,  t.  I,  p.  296,  art.  2). 
0.  i3 1 7  in.  st.;,  3  janvier  (Ibidem,  p.  O29). 

4.  Viollet,  Histoire  des  institutions,  t.  III,  p.  3G5. 

5.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  I.  p.  193. 
•6.  Pièce  justificative  nc  VU. 


Iû6  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

arrivait,  au  on  siècle,  que  les  prévôts  allassent  à  Paris  faire  des 
versements,  d'abord  au  Temple,  puis  au  Louvre1.  De  nom- 
breuses  preuves  de  cet  état  de  choses  nous  sont  fournies,  en 
ce  qui  concerne  Le  Vermandois,  par  le  journal  du  Trésor  de 
Philippe  Le  Bel  -.  Que  Le  prévôt  soit  venu  Lui-même,  qu'il  ait 
envoyé  quelqu'un  pour  lui,  nous  lisons  (pion  reportera  La 
somme  sur  le  compte  du  bailli  de  Vermandois  3.  Nulle  mention 
de  versement-  de  ce  genre  n'est  faite  dans  Les  journaux  posté- 
rieurs. ;  >n  peut  donc  penser  que  L'habitude  s'en  perdit  clans  les 
premières  années  du  xivc  siècle. 

Trois  époques  riaient,  on  Le  sait,  fixées  pour  la  reddition  des 
comptes  :  la  Chandeleur,  L'Ascension,  la  Toussaint,  ce  dernier 
terme  se  trouvant, dès  i3o2,  substitut''  à  celui  de  La  Saint- Rémi, 
fixé  en  1 190  par  Philippe-Auguste  '.  Mais  la  date  de  Pâques  étant 
mobile,  il  en  résultait,  pour  le>  périodes  d'avant  cl  d'après 
L'Ascension,  des  durées  variables  chaque  année,  \ussi  s'efforça- 
I  on  sons  Philippe  Le  Bel  de  remédiera  cet  inconvénient.  Cer- 
taines dépenses  fixes,  telles  que  celles  des  gages,  furent  évaluées 
jusqu'à  l'échéance  de  la  Saint-Jean5.  Le  compte  de  l'Ascen- 
sion [3o5  nous  montre  beaucoup  d'autres  opérations  menées 
aussi  jusqu'à  la  Saint-Jean.  Les  gages  du  hailli  de  Vermandois 
\  sont  même  inscrits  pour  une  année6,  En  même  temps, 
pour  éviter  uni-  révision  trop  fréquente,  on  prit  L'habitude  de 
compter  à  L'Ascension  pour  deux  exercices  :  en  principe,  la 
distinction  entre  les  trois  termes  anciens  subsistait  :  en  fait, 
aucun  rôle  n'a  plus,  à  partir  du  \i\  siècle,  porté  la  date  de  la 
Chandeleur7.  — D'autre  part,  les  livres  auxiliaires  du  Trésor 
présentent,  pour  la  comptabilité  centrale,  une  division  régu- 
lière de  L'année  en   deux   exercices   semestriels.    Mes    [3i6,   le 


1.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  39. 

3.  Par  exemple,  le  prévôt  de  Laon,  i3oo  (n.  st.),  37  février  (Bibl.  Xat., 
ms.  lat.  9783,  fol.  m.  col.  3)  .celui  de  Péronne,  1299  n.  ai  i,  té  mars  (Ibi 
dem,  fol.  39,  col 

•  >.  <•  Veneris  .xxu".  die  januarii  (i3oo  n.  st.  .  De  prepositis  Lauduni 
■  Droardo  Milonis  et  Huardo  de  Fynlayns  .vm  .  \.  1.  p.  cont.  perGobertum 

Sarrazin,  super  ballivum  Viromandensem      Ibidem,  fol.  5  \  1. 

\.  Borrelli  dr  Serres,  Recherches,  t.  J.  p.  i3. 

5.  Ibidem,  I.  II,  p.  <j. 

6.  Pièce  justificative  n   \  II. 

7.  Borrelli  de  Serres,  op.  cit.,  t.  Il,  p.  ni. 


LE    RECEVEUR  IO~ 

compte  de  l'Ascension,  rendu  par  Guy  de  Villers-Morhier, 
est  dit  compte  de  la  Saint-Jean1.  Il  y  a,  pour  le  Trésor,  les 
comptes  de  la  Saint-Jean  et  ceux  de  la  Nativité  -.  Mais,  en  ce 
qui  concerne  la  comparution  du  bailli  à  la  Chambre,  la  tra- 
dition se  maintenait.  Seulement  il  n'était  plus  question  de  la 
Chandeleur.  Un  document,  qu'on  peut  considérer  comme 
ayant  été  rédigé  sous  le  règne  de  Philippe  V3,  nous  dit  :  «  Les 
«  baillifs  de  France  doivent  venir  compter  l'endemain  de 
«  l'Ascension  et  de  la  Saint-Andry,  et  doit  chacun  l'un  après 
«  l'autre  avoir  deux  jours  pour  compter  a  chacun  terme  »  4. 
Le  roi  le  fit  nettement  savoir  en  i3i8  ;  les  baillis  devaient 
venir  «  compter  »  chaque  année  aux  termes  anciens.  Les  gens 
des  comptes  auraient  pouvoir  de  punir  ceux  qui  manque- 
raient à  cette  obligation5.  —  En  dehors  de  ces  époques  fixes 
où  le  bailli  vient  à  la  Chambre  des  comptes,  il  n'est  d'ailleurs 
pas  sans  relations  avec  elle.  Des  lettres  s'échangent  fréquem- 
ment de  l'un  à  l'autre,  trop  fréquemment  même  ;  le  roi  dut,  en 
i320,  décider  qu'un  certain  temps  serait  consacré  chaque  jour 
après  midi  à  l'examen  de  ces  lettres,  de  façon  à  éviter  dans  les 
réponses  des  retards  préjudiciables  à  tout  le  monde'1. 

Le  receveur.  —  Brussel  écrit  "  :  «  Philippe  le  Bel  établit  vers 
«  1292  un  receveur  du  domaine  dans  chaque  bailliage.  »  Ainsi 
généralisée,  que  vaut  cette  assertion?  C'est  ce  que  nous  ne  sau- 
rions dire.  Si  Ion  considère  seulement  le  bailliage  de  Yer- 
mandois,  elle  est  à  peu  près  exacte.  Brussel  dit  :  «  vers  1292  ». 
Or,  nous  rencontrons  un  receveur  en  Vermandois  en  129 4  : 
c'est  Renaud  du  Cavech.  Il  ne  semble  pas  qu'il  y  en  ait  eu 
auparavant.  Le  compte  d'un  centième  levé  par  Renaud  à  cette 

1.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  20683,  fol.  G. 

2.  ci  Recepta  communis  in  compotis  Sancli  Johannis  anno  .ccc.xxix., 
«  videlicet  a  prima  die  januarii  .ccc.xxvin.  inclusive  usque  ad  primam 
«  diem  julii  .ccc.\xi\.  exclusive  »  (Arch.  Nat.,  KK2,  fol.  72  v°).  —  «  Recepta 
«  communis  in  compoto  thesauri  de  termine»  Nativitatis  Domini,  anno 
«  .ccc.xxix.,  videlicet  a  prima  die  julii  tune  usque  ad  primam  diem  ja- 
«  nuarii  post  »  (Ibidem,  fol.  98). 

3.  Yiard,  Les  journaux  du  Trésor  de  Philippe  VI,  p.  XL 

4.  Bibl.  Nat..  ms.   fr.  A5g6,  fol.  73  v°. 

5.  i3i8,  novembre  (Ordonnonces,  t.  I,  p.  671. 
tj.  i3ao,  17  avril  (Ibidem,  p.  700,  art.  i5). 

7.  Nouvel  examen  de  l'usage  général  des  fiefs,  t.  I,  p.  'a-'k 


108  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

date    !st,  en  effet,  signalé  par  Robert  Mignon  dans  un  groupe 
de  recettes  faites  dans  des  baillies  «  ubi  prius  non  fuerant  recep- 

tores  >■  '.  Ces  personnages  ne  sont  pas  des  agents  du  bailli  :  ce 
sont  bien  des  fonctionnaires  royaux.  La  royauté  venait  à  peine 
de  les  établir  qu'elle  se  préoccupait  déjà  de  les  (aire  surveiller. 
11  existait  à  la  fin  du  xin'  siècle  des  a  visiteurs  des  receveurs  o  -. 

Si  les  nouveaux  fonctionnaires  ont  une  situation  officielle,  les 
comptes  du  bailliage  ne  sont  cependant  pas  présentés  par  eux. 
Seuls,  les  comptes  d'impositions  extraordinaires  portent  leur 
nom3.  On  voit  aussi  le  receveur  opérer  des  versements  au  tré- 
sor pour  le  bailli*.  En  Vermandois,  la  situation  ne  semble 
pas  avoir  été  changée  avant  i3i6.  A  l'Ascension,  cette  année 
là.  les  comptes  étaient  rendus  par  Guy  de  Villers-Morhier, 
bailli5;  mais,  à  la  Toussaint  qui  suivit,  ils  l'étaient  par  Frère 
Thomas  Mouton,  receveur0.  L'année  suivante,  ce  sont  encore 
des  receveurs  qu'on  trouve  nommés.  Toutefois  la  nature  et  les 
limites  de  leur  rôle  demeuraient  mal  déterminées.  Philippe  A  . 
par  exemple,  mande  au  receveur  de  Vermandois  d'effectuer  un 
paiement,  mais  il  s'adresse  en  même  temps  au  bailli  ".  Le 
texte  d'une  ordonnance,  rendue  en  juillet  i3i8,  présente  ces 
mots8  :  »  ...  tous  baillis,  seneschaulx  et  autres  manières  de 
«    receveurs    >.     C'est    seulement    l'ordonnance    bien    connue 


i.  Langlois,  Inventaires  if  anciens  comptes  royaux,  p.  2^7.  art.  1974-  — 
\I.  Borrelli  de  Serres  \<>it  un  receveur  «  pour  la  première  fois  ;'i  Paris 
«  on  1292.  en  1290  à  Sens,  en  129O  à  Bourges,  (jisors,  Rouen,  Amiens  et 
*  Orléans,  en  1  ^97.  1298  à  Sentis  et  en  Vermandois  {Recherches  sur  divers 
services  publics,  t.  1.  p.  223  . 

2.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  25992,  n°  48. 

3.  Compolus  Beginaldi  du  Cavech,  recopions  bailiivic  Viromandensis 
«  de  prima  ccntesima,  prima  quinquageshna  et  duplici  eenlesima.  mala- 
«  tolta  et  aliis  per  eum  receplis  de   toto  lemporc  quo  fuit    receptor  \  iro- 

mandensis...  vu  c.iiii*x.xviii.  »  1  Langlois.  op.  cit..  p.  170.11"  i358).  —  Cf. 
aussi  ibidem,  p.  2^7,  u    1  «  1 7  4 . 

').  «  De  ftnatione  Judeorum  bailli\ic  Viromandensis  in  prepositura  Sancti 
(1  Quinlini per Bcnaudum  du  Cavech  pro  ballivo   .un**,  vi.    1.,   .\ui.  s.   t. 

'■ont.,  super  regem    1   Bibl.  Nat.,  ms.  la t .  9783,  loi.  10  . 

5.  Ibidem,  ms.  fr.  20683,  fol.  0.  —  Déjà  l'on  trouve  les  receveurs  mention- 
1 1 1  oie  remplissant  ce  rôle  dans  le  bailliage  d'Orléans  et  la  prévoté  de 
Paris.  11  en  esl  pour  Amiens  et  Sentis  comme  pour  le  Vermandois. 

G.  Noir  la  liste  des  receveurs    appendice  Y;. 

7.  •    Mandantes  ballivo  et  rcccptori   Viromandic...       i3l8    11.   st.)  mars 
Vu  h.  Nal  .  JJ  ">('>,  n    1  1 

8.  '  ordonnances,  t.   I,  p.  I 


LE    RECEVEUR  IOQ, 

d'avril  i.v>o  qui  confirma  les  nouveaux  agonis  financiers  dans- 
la  place  que.  graduellement,  ils  avaient  acquise.  Les  baillis 
ne  pourraient  plus  faire  de  recette  '.  En  réalité,  une  grande 
incertitude  subsistait  encore.  Les  textes  montrent,  cette  même 
année,  que  le  bailli  retient,  au  moins  en  principe,  quelque 
chose  de  son  rôle  ancien.  Le  roi,  décidant,  le  17. mai,  que 
chaque  maître  enquêteur  des  eaux  et  forêts  choisira  un  bail- 
liage sur  les  recettes  duquel  ses  gages  lui  seront  payés, 
ajoute  que  ces  gages  lui  seront  payés  par  la  main  du  bailli  2. 
Il  n'est  pas  fait  mention  du  receveur;. 

Un  instant,  il  sembla  même  que  l'on  allait  revenir  de  trente 
ans  en  arrière.  Ce  fut  en  novembre  1  .'> 2 .'5 .  V  cette  daleT 
Charles  IV  commanda  que  les  recettes  fussent  rendues  aux 
baillis3.  Il  ne  devait  plus  y  avoir  de  receveurs  qu'à  Paris  et 
en  Auvergne.  «  Celte  disposition  ».  écrit  A.  Vuitry  i,  «  fut  rap- 
«  portée  ou  resta  sans  exécution.  Les  documents  des  pre- 
«  mières  années  de  Philippe  de  Valois  montrent  les  receveurs 
«  n'ayant  pas  cessé  de  remplir  leurs  fonctions  ».  Et  ailleurs  5  : 
11  II  paraît  certain  que  les  receveurs  ne  furent  pas  supprimés  »  G. 
Nous  ne  pouvons  nous  ranger  à  cet  avis.  Que  l'on  trouve  des 
receveurs  sous  Philippe  VI,  le  fait  est  incontestable  ;  mais  il 
prouve  seulement  que  l'ordonnance  ne  fut  pas  longtemps  appli- 
quée. C'est  bien  ce  qui  résulte  de  l'étude  des  documents,  au 
moins  pour  le  Vermandois.  La  suppression  du  receveur  y  fut 
effective  :  à  l'Ascension  i32/i,  le  compte  du  bailliage  était  rendu 
par  le  bailli  même,  Pierre  de  Beaumonl  :  mais  cet  état  de  choses 
ne  dura  pas  :  l'année  suivante,  le  receveur  reparaît".  Depuis 
lors,  on  le  trouve  sans  interruption. 

Son  rôle,  ses  rapports  avec  le  bailli  se  précisent.  Ce  dernier 
ne  perdit  pas  toute  attribution  financière.  Il  conserva  un  pou- 
voir général  de  surveillance.  Les  lettres  royaux  portant  abo- 

1.  i.Sao,  17  avril  (Ibidem,  p.  70.3  . 
3.  Ibidem,  p.  707. 

3.  Ibidem,  p.  77G,  art.  27. 

4.  Éludes  sur  le  régime  financier  de  la  France  avant  la  révolution  de  1789, 
Nouvelle  série,  t.  I,  p.  29G. 

5.  Ibidem,  p.  a5a  note. 

0.  C'est  aussi  l'opinion  de  M.  Mollet  (Histoire  des  institutions,  t.  III, 
p.  288,  note;. 

7.  Langlois,  Inventaires  d'anciens  comptes  royaux,  p.  32. 


HO  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

lition  de  la  commune  de  Laon  en  i332  stipulent  que  les  tailles 
seront  levées  dans  la  ville  par  trois  personnages  élus  par  les 
bourgeois  en  la  présence  du  prévôt,  et  qui  devront,  au  bout 
de  trois  ans.  rendre  compte  au  prévôt  ;  mais  le  bailli  de  Ver- 
mandois  assistera  à  la  reddition  de  comptes  et  en  référera  à  la 
Chambre  par  procès-verbal  scellé  de  son  sceau  '.  Du  receveur  il 
n'est  rien  dit.  —  Celui-ci.  pendant  quelques  années,  ne  fut  pas, 
d'ailleurs,  le  vrai  responsable  des  recettes:  il  percevait  les  fonds, 
rendait  les  comptes,  mais  c'était  par  le  bailli  qu'était  due 
la  somme2.  Aussi  le  bailli  devait  il  l'accompagner  à  la  Chambre 
des  comptes.  Philippe  VI.  rappelant  son  devoir  au  receveur 
de  Vermandois,  ajoute  :  «  et  aussi  mandons  a  loy.  bailli. 
«  ([ne  doresnavant  tu  viegnes  et  soies  au  compter  dudif  rece- 
"  veur  par  devant  nos  dites  gens  »  3.  L'année  suivante,  une 
amende  était  fixée  pour  l'infraction  à  cet  ordre.  Le  receveur 
perdrait  la  moitié  de  ses  gages;  le  bailli  donnerait  soixante 
livres  tournois*.  —  Enfin  celui-ci  adresse  à  celui-là  des  ordre< 
di'  paiement,  lui  explique  comment  il  doit  faire.  Godemar  du 
Kay  mande  ainsi  au  receveur  de  déduire,  sur  la  somme  due  en 
raison  de  sa  ferme  par  le  prévôt  de  Saint-Quentin,  les  fiais  qu'il 
aura  supportés  pour  le  transfert  à  Laon  d'un  individu  détenu 
prisonnier  à  Saint -Quentin  5.  Guy  de  Honcourt  mande  à  Jean 
le  Riche  de  payer  au  prévôt  de  Montdidier,  ou  de  déduire  de  La 
somme  qu'il  doit  au  roi.  celle  qu'il  a  dépensée  en  certaines 
opérations  de  police0.  Ajoutons  que  le  bailli  peut  se  voir  à  l'oc- 
casion consulte  par  le  receveur". 


i .  Ordonnances,  1.  H,  p.  79. 

■>..  «  Do  domino  Henrico  de  Cienoilli,  milite,  quondani  baillivo  Viroman- 
•  dense,  de  summa  264  I.,  11  s.  p.,  in  quibus  régi  tenebatur  per  compotum 
«  bailli  vie  Viromanden  sis,  de  termino  Omnium  Sanctorum  .M.ccc.xxvn., 
«  curie  redditum  per  Robertum  de  Vernone,  tune  receptorem  ibi,  de  qui- 
«  bus  rex  Karolus  et  rex  modernus  dederunt  eidem  militi  rescriptum  » 
(Viard,  Les  journaux  du  Trésor  de  Philippe  VI,  a"  4g). 

3.  i.V>7,  Ijuin  (Ordonnances,  t.  \ll,  p.  36  . 

'1.  [338,  3 1  juillet  (Ibidem,  p.  44.  art.  1). 

5.  i34a,  1"  mai  (Ribl.  Nat.,  coll.  Clairambault,  vol.  46,  n"  91). 

6.  1389,  5  septembre  (Bibl.  Xat..  pièces  originales,  vol.  i536,  dossier 
Houcoui  t,  n    6  l. 

7.  «  Les  baillis  ne  se  entremetteroni  en  riens  de  vendre  les  marebiez  ... 
«  mais  les  receveurs...  vendront  les  diz  marchiez  par  leur  conseil.  »  i32o. 
37  mai  (Ordonnances,  t.  1,  p.  714,  art.  16). 


LE    RECEVEUR  III 

Quelles  sont  donc  les  fonctions  de  ce  dernier  ?  Les  mêmes 
à  peu  près  que  le  bailli  avait  précédemment  en  ces  matières  : 
it  passe  les  marchés  pour  le  roi,  et  le  doit  faire  «  bien  et 
«  loyaument  »  *.  Il  baille  à  ferme  les  prévôtés  2,  perçoit  les  reve- 
nus du  domaine,  acquitte  les  dépenses  que  lebailli  acquittait.  Une 
ordonnance,  en  i36i,  défendit  aux  personnages  établis  dans  les 
bailliages  pour  le  fait  des  guerres  d'empiéter  sur  ces  fonctions  3. 
Déplus,  la  perception  des  finances  des  amortissements  et  francs 
fiefs,  auparavant  confiée  à  des  commissaires  spéciaux,  fut  donnée 
au  receveur  vers  le  milieu  du  xive  siècle  4. 

Les  receveurs  semblent  avoir  été  nommés  d'abord  par  le 
roi5.  Ils  prêtaient  serment  à  la  Chambre  des  comptes,  qui, 
sous  Philippe  VI,  en  nomma  quelques-uns.  Ses  choix  ne  furent 
sans  doute  pas  toujours  heureux,  car  le  roi  constatait,  en  13^9, 
que  les  receveurs  désignés  par  elle,  au  lieu  de  «  compter  » 
régulièrement,  «  s'aidaient  »  des  deniers  qui  leur  étaient  con- 
fiés. Ils  a  demeurent  riches  »,  disait-il,  «  et  achaptent  terres  et 
«  font  grans  maisonnemens  et  autres  choses  »  G.  Les  mêmes 
lettres  commandaient  que  tous  fussent  dorénavant  choisis  dans 
les  mêmes  conditions  que  les  baillis. 

Le  receveur  possède  un  sceau  dont  il  use  en  son  office",  et 
touche  en  Yermandois  un  traitement  de  quatre-vingts  livres  par 
ans.  C'est,  en  somme,  une  situation  avantageuse  que  la  sienne, 
mais  il  faut,  pour  l'occuper,  satisfaire  à  certaines  conditions.  Le 
receveur  ne  doit  pas  être  né  hors  du  royaume9.  D'autre  part, 
comme  sa  responsabilité  allait  s'accroissant,  on  exigea  de  lui  à 

i.  Ibidem,  p.  713,  art.  1. 

2.  Cf.  par  ex.  i343,  Toussaint  (Arch.  Nat.,  JJ  76,  n°  33). 

3.  i36i  (n.  st.),  i5  avril  (Ordonnances,  t.  III,  p.  4o3). 

4.  Cf.  mandement  de  Charles  V  au  bailli  de  Yermandois.  ainsi  qu'au 
receveur  et  au  procureur  du  même  bailliage.  1373,  28  mai  (Ibidem,  t.  VI, 
p.  5ia). 

5.  «  Nous  voulons...  que  tous...  baillis,  receveurs  et  commissaires,  tan- 
ce tost  comme  il  seront  crées  et  establis  es  offices  de  par  nous...  »  Ordon- 
nance de  i32o,  art.  23  (Ibidem,  t.  I,  p.  706). 

6.  i3/jg,  i4  juillet  (Ibidem,  t.  II,  p.  3o4). 

7.  «  ...  nous  avons  mis  a  ces  lettres  nostre  seel  dont  nous  usons...  en 
<(  l'office  de  la  recepte  de  Yermandois  ■»,  i345,  28  octobre  (Arch.  Nat.,  JJ 
77-  na  458). 

8.  Au  début  du  règne  de  Philippe  VI  <  Viard,  Gages  des  officiers  royaux  vers 
1329,  dans  Bibl.  de  l'École  des  chartes,  t.  LT,  1890,  p.  243). 

9.  Ordonnances,  t.  II,  p.  282,  art.  2. 


[12  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

la  fin  «1*1  \n  siècle  une  caution,  fixée,  dans  notre  bailliage,  à 
cinq  cents  Livres1.  Dès  i36o,  nous  le  voyons,  en  effet,  responsable 

sur  ses  bien-,  et  même  après  être  sorti  de  charge,  «Les  sommes 
qu'il  a  mission  de  recueillir  et  d'employer.  Jean  d'Auvillers, 
ayant  quitté  ses  fonctions  depuis  au  moins  deux  ans,  devait  à 
Jean  de  Hainaut.  sire  de  lîeaumont.  une  somme  de  trois  cents 
('eus.  reliquat  d'une  rente  de  trois  mille  tournois  assignée  par 
le  roi  au  sire  de  Beaumont  sur  la  recette  de  Vermandois.  Phi- 
Lippe  \l.  par  mandement  du  7  janvier  i35o  (n.  st.),  ordonna 
an  bailli  de  contraindre  au  paiement  Jean  d'Auvillers,  1  par 
11   prise  de  corps  et  de  biens  »  -. 

Le  receveur  se  trouve  d'ailleurs  soumis  [1  des  obligations  rigou- 
reuses. La  plus  grande  discrétion  lui  est  commandée.  Le  roi  y 
lient  essentiellement  et  c'est  un  point  sur  lequel  il  revient  volon- 
tiers dans  ses  ordonnances.  L'état  de  ce  qui  a  été  reçu  ne  doit 
('•Ire  connu  que  du  roi,  des  gens  des  coin  pies  cl  des  trésoriers3. 
Les  deniers  doivent  être  expédiés  secrètement  à  Paris,  sans  que 
personne,  à  l'exception  du  trésorier,  ne  sache  ni  le  jour  ni 
l'importance  de  l'envoi4.  Au  surplus,  on  multiplie  les  précau- 
tions pour  obtenir  une  gestion  exacte  et  régulière.  Le  roi  ne 
cesse  de  rappeler  aux  receveurs  par  des  décisions  graves  qu'il  a 
les  yeux  sur  eux,  qu'on  les  surveille  de  près.  Vnc  ordonnance 
stipule  en  i34a  qu'on  les  changera  tous;  ils  passeront  d'une 
recette  à  une  autre  5.  En  i348,  tous  seront  suspendus  jusqu'à 
nouvel  ordre;  ceux  dont  on  n'a  pas  eu  à  se  plaindre  seront 
seulement  changés  de  recette  ou  pourvus  autrement 5. 
Lu  i36o,  nouvelle  suspension  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  compté  de 
tout  ce  qu'ilsdoivenl7.  En  1 38g,  ils  sont  encore  une  fois  sus 
pendus8.  Nous  avons   vu  aussi  qu'une  amende  avait  été  fixée 

1 .  «  Pour  ce  que  on  temps  passé,  plusieurs  personnes  ont  esté  commises 
<•  au  gouvernement  des  receptes...  par  faveur  ou  autrement,  lesqueux 
«  avoient  petite  faculté  de  biens  temporels...  il  est  ordonné  que  tous  les 

receveurs...  seront  tenus...  de  bailler  caution  ».  i38o,  n.  st.), .'»  avril  (Ibi- 
flem,  t.  \  II.  p.  262,  art.  27). 

1     Vrcli.  dép.  Nord,  B  1  178. 

•">.  i.'iis.  18 juillet  (Ordonnance»,  t.  I.  p.  G56). 

'1.  i3ao,  ■>.-  mai  (Ibidem,  p.  71.S,  art.  8,  p.  71  i,  art.  i3). 
■    1 '-i  •.  8  avril  (Ibidem,  t.  Il,  p.  17'!  . 

6.  i.V|Nui.  st.),  j8  janvier  (Ibidem,  p.  282,  art.  m. 

7-  i36o    n.  st.),   '.-  janvier  (Ibidem,  t.  III.  p.  38g,  art.  :<,">). 

8.  1389  (n.  st.),  mars  (Ibidem,  t.  VII,  p.  2Â0;. 


LE    RECEVEUR  II, '> 

pour  manquement  à  comparaître  en  la  Chambre  des  comptes. 
Ces  mesures  cependant  ne  paraissent  pas  avoir  été  toutes  stric- 
tement appliquées  en  Vermandois.  Pierre  du  Pin,  qui  s'y  trou- 
vait comme  receveur  en  i34o  et  i34a,  y  remplissait  encore  ces 
fonctions  en  mai  i343  l  malgré  l'ordonnance  sur  les  permuta- 
tions ;  il  était  donc  resté  en  sa  recette  pendant  trois  ans  au  moins 
sans  interruption.  Peut  être  le  remède  avait-il  vite  semblé  trop 
violent.  Il  pouvait  y  avoir  danger  à  faire  permuter  d'un  seul 
•coup  tous  les  receveurs.  La  royauté  sut  alors,  comme  toujours, 
apporter  dans  la  pratique  des  tempéraments  à  la  règle. 

A  tout  prendre,  le  receveur  est  un  personnage,  le  plus  im- 
portant du  bailliage  après  le  bailli  :  comme  celui-ci,  il  prèle 
serment;  on  lui  fait  des  présents  comme  au  bailli2.  Il  ne  doit, 
sous  peine  de  perdre  son  office,  recevoir  ni  robes  ni  pensions 
de  qui  que  ce  soit3.  Un  personnel  nombreux  gravite  autour  de 
lui.  Il  a  des  clercs.  Dès  1327,  nous  trouvons  même  un  nommé 
Jean  de  Vorges,  lieutenant  du  receveur  de  la  baillie  de  Ver- 
mandois4, et  le  même  titre  reparait  souvent  ensuite5.  Gencien 
de  Paci  avait  un  chapelain  et  un  clerc0.  Jusqu'à  iSoy,  il  y  eut 
des  sergents  attachés  spécialement  à  la  recette.  Pierre  du  Pin 
mandait  le  :?4  niai  i343  à  son  sergent,  Pierre  Plouvier,  de  con- 
traindre un  certain  Piaoul  Deloque,  naguère  prévôt  de  Montdi- 
dier,  au  paiement  de  trois  cents  livres  parisis,  dont  il  était  tenu 
envers  le  roi  pour  sa  prévôté7.  L'ordonnance  de  i320  autorisait 
le  receveur  à  avoir  deux  sergents.  Au  cas  où  il  en  faudrait 
davantage,  on  aurait  recours  à  ceux  du  bailliage,  mais  ceux  ci 
devraient  obéir  à  ceux-là8.  La  grande  ordonnance  de  13Ô7,  qui 
semble  avoir  été  bien  appliquée  sur  ce  point,  mit  fin  à  l'institu- 


1.  Cf.  la  liste  des  receveurs  (Appendice  A  1. 

2.  Le  compte  de  la  commune  de  Reims,  en  i3jj3,  porte  4  s.  pour  6  pois  de 
vin  présentés  au  receveur  de  Vermandois,  qui  dinaiten  la  maison  de  Colart 
Laroy  (Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  III,  p.  22  note». 

3.  i34a,  8  avril  (Ordonnances,  t.  II,  p.  17^). 

4.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  282,  n°  6  et  297,  n°  78. 

5.  l'ar  exemple,  Raoul  Watebos  en  1 3 5 ,'î  (Arch.  Nat.  J  232,  n"  20)  et 
Furny  le  Charbonnier  en  1874  (Bibl.  Nat.,    ms.  lat.   10116,  p.  403). 

6.  Gieffrois  Rarbe  et  Jakins  de  Rempillen,  1022  mai  (Arch.  Nat.,  JJ  74, 
n"  443). 

7.  \  .  de  Reauvillé,  Histoire  de  Morddidier,  t.  III,  p.  407. 

8.  Ordonnances,  t.  I,  p.  714,  art.  10. 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  8 


jj/j  LE    BAILLIAGE    DE    VERMA.NDOIS 

lioD  des  sergents  de  recette.  Le  fait  est  que  nous  nVn  avons 
plus  rencontré  après  cette  date1. 

[pparition  <  l'une  non  relie  administration  financière.  —  La  créa 
lion  et  le  développement  de  l'office  de  receveur  avaient  porté 
atteinte  aux  attributions  du  bailli  :  mais  Le  receveur  demeurait 
encore  un  fonctionnaire  du  bailliage.  On  a  même  vu  que  Le 
bailli  n'avait  pas  perdu  tout  rôle  en  matière  de  finances. 
\u  x,\  siècle,  un  antre  démembrement  se  prépare  et  se 
consomme  ;  une  administration  nouvelle  apparaît  qui  vivra 
tout  à  paît  de  L'ancienne. 

Il  \  a  deux  manières  de  finances  »,  disait-on  au  w"  siècle. 
i  finances  ordinaires  et  finances  extraordinaires»-.  Ces!  parce 
(|ue  ces  dernières  prirent  de  plus  en  plus  d'importance  que  la 
séparation  s'accomplit. 

V  vrai  dire,  il  y  avait  toujours  eu  des  finances  extraordi 
naires.  Â.u  xv6  siècle,  ce  terme  s'appliquait  aux  revenus  non 
domaniaux,  vu  \m  siècle.  Les  revenus  domaniaux  perçus  Ital- 
ie bailli  ne  pouvaient-ils  être  ainsi  nommés  relativement  à 
ceux  que  Les  prévôts  percevaient  ?  —  D'autre  part,  la  coutume 
féodale  donnait  au  roi,  comme  à  tous  les  seigneurs,  le  droit  de 
demander  eu  certains  cas  des  >ubsides  exceptionnels.  On  con- 
naît des  laxe>  ainsi  perçues  de-  Louis  VI3.  Nous  avons  déjà 
signalé  l'aide  levée,  en  12 '17.  pour  la  première  croisade  de 
sainl  L«.uis.  Philippe  le  Bel  surtout  usa  largement  de  ces  impo- 
sitions  extraordinaires  l. 

En  1248,  c'était  le  bailli  Simon  des  Fossés  qui,  pour  le 
Vermandois,  rendait  compte  à  L'Ascension,  sur  son  compte 
habituel,  des  sommes  qu'il  avail  reçues  «  pro  auxilio  vie   régis 

Jérusalem  »  5.  On  sait  que  Philippe  le  Bel  donna  à  ferme  à  des 
banquier-  italiens,  notamment  aux   fameux  Biche  et  Mouche, 


i.  [35^    "•  <L  •  mars   //'"/''"'-  '•  llL  I'-  '  '-  art- 

■>..  Viollet,  Histoire  des  institutions,  L  III.  p.  i"  • 

:;.  i.nrlniiv.  Louis  VI,  p.  »§4,  "  58a  taxe  générale  levée  en  ti36à  l'occa- 
sion de  L'expédition  d'  aquitaine  . 

',.  Jusselin,  L'impôt  royal,  sous  Philippe  le  Bel  (École  des  chartes.  Positions 
des  thèses,  1906,  p.  1 15-  1 

."..  Recueil  des  hisL  <le  I'r..  t.  XXI,  p.  ■':">. 


1 


APPARITION    DUNE    NOUVELLE    ADMINISTRATION    FINANCIERE         Il5 

plusieurs  des  taxes  qu'il  imposait  '.  Il  ne  renonça  pas  cependant 
à  employer  encore  le  bailli.  Le  25  juin  1299,  le  journal  du 
Trésor  accuse  un  versement  fait  par  Gobert  Sarrazin,  pour  le 
bailli  de  \  ermandois,  de  deux  mille  livres  tournois  provenant 
du  double  décime  du  diocèse  de  Reims,  de  trois  cent  vingt 
livres  provenant  du  centième  et  du  cinquantième,  et  de  plu- 
sieurs autres  taxes  encore.  Seulement,  les  sommes  n'étaient  pas 
à  reporter  sur  le  compte  du  bailliage2.  C'était  un  premier 
changement  :  la  distinction  dans  les  comptes  entre  les  finances 
domaniales  et  les  finances  non  domaniales. 

Des  mentions  analogues  à  celle  du  versement  opéré  le 
20  juin  1299  sont  fréquentes  encore  les  années  suivantes3. 
Mais,  dès  i3oo,  nous  voyons  que  le  bailli  n'est  pas  seul.  Le 
compte  d'un  cinquantième  perçu  en  Vermandois  est  rendu  à 
la  fois  par  Guillaume  de  Hangest  et  par  Guy,  chanoine  de 
Laon*.  En  i3o2,  on  trouve  encore  le  même  Guillaume  de 
Hangest.  assisté  d'un  certain  maître  S.  de  Dijon,  et  c'est  ce 
dernier  qui  rend  le  compte5.  Philippe  le  Bel,  établissant  une 
aide  pour  la  guerre,  envoie  vers  le  bailli  de  Vermandois  son 
panetier  Jean  iîrode  «  pour  ordener,  avancer  et  haster  »  avec 
lui  «  en  la  meilleure  manière  que  il  pourront  et  verront  con- 
«  venir  la  subvencion  »  6.  Le  bailli  a,  dans  ces  circonstances, 
encore  un    autre    rôle   :   les   gens    des    comptes  lui    mandent 

1.  Jusselin,  op.  cit.  —  Cf.  Boutaric,  La  France  sous  Philippe  le  Bel, 
p.  227. 

2.  «  De  duplici  .xa.  civitatis  et  diocesis  Remensis,  per  Gobertum  Sarra- 
«  ceni  pro  ballivo  Viromandie.  .um.  1.  t.  contans,  super  regem  ».  «  De  cen- 
«  tesima  et  quinquagesima  ibidem  per  eumdem  Gobertum  pro  eodem  bal- 
«  livo  .111e.  \\.  1.  p.  contaus,  super  regem  »  (Bibl.  Nat.,  ras.  lat.  9783, 
fol.  87). 

3.  «  Compotus  Guillelmi  de  Hangesto,  tune  baillivi  Viromandensis  de 
«  decimali  subventione  et  duplici  decimali  concessa  a  festo  Nativitatis  beati 
«  Johannis  .\i°.  ce0.  nn°xx.  wm°.  usque  ad  Omnes  Sanctos  .m°.  ccc°.  nrj...  >» 
!  Langiois,  Inventaire  d'anciens  comptes  royaux,  p.  168,  art.  i348.  —  Cf.  ibidem, 
p.  i5q,  n°  1280,  p.  179,  n°  i433,  etc.). 

4.  «  Compotus  domini  Guidonis,  canonici  Laudunensis  etG.  de  Hangesto, 
"  quondam  baillivi  Viromandensis,  de  tertia  quinquagesima  ejusdem  bail- 
livi <<  levata  .m.ccc.  »  (Ibidem,  p.  169,  n°  1280). 

5.  "  Compotus  magistri  J.  de  Divione  et  G.  de  Hangest  junioris  de 
«  [eodem  subventiones  facte  anno  .m.  ccc.  h.  pro  exercitu  Flandrie]  in 
«  baillivia  Viromandie,  redditus  per  magistrum  J.  predictum  (Ibidem, 
11  s  i433,  iGiGet  1O47). 

0.  i3o4,  avril  (Pièce  justificative  n°  VI). 


,,f,  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

d'aller  personriellemenl  trouver  les  prélats  qui  «ml  accordé  un 
décime  au  roi,  pour  les  presser  d'accomplir  leur  promesse  eu 
nommanl  des  collecteurs  convenables.  Si  les  prélats  sont  négli- 
gents, il  établira  lui  même  des  collecteurs  en  choque  diocèse*. 
Philippe  VI.  avant  hesoiu  d'argent  pour  la  guerre  contre  le 
roi  d'Angleterre,  ordonne  au  bailli  de  Vermandois  d'aller  solli- 
citer les  habitants  desdiverses  villes  du  bailliage.  Il  décidera  lui- 
même  de  la  façon  dont  ou  lèvera  le  subside,  au  mieux  des  inté- 
rêts de  ton-.  Il  devra  signifier  aux  populations  que  l'argent 
sera  seulement  employé  pour  la  guerre  et  gardé  en  dépôt,  par 
leur  soin,  jusqu'à  l'ouverture  des  hostilités-. 

Quant    aux   opérations  mêmes  de  recette,    ce    n'est    plus  le 
bailli  qui  s'en  trouve  chargé',  depuis  qu'il   existe    un  receveur. 

En  i.S.'iy.la  situation  était  encore  restée  la  même.  A  cette  date. 
le  roi  députe  des  commissaires  au  sujet  d'un  subside  à  lever  pour 
la  guerre  dans  le  bail  liage  de  A  ermandois;  mais  ces  commissaires 
ne  sont  chargés  que  d'imposer  le  subside  selon  des  instructions 
qui  leur  sont  données;  ils  en  doivent  rendre  compte  par  écrit 
au  receveur  du  bailliage,  cl  c'est  celui-ci  qui  «  hastivement  cl 
«  sans  delay  0  le  percevra  3.  —  Des  plaintes  s'élevèrent  bientôt  de 
divers  cotés  contre  ces  commissaires.  Aussi  Philippe  VI,  man- 
dant, en  i345,  a  l'évêquc  de  Baveux  et  à  l'archidiacre  de  Toui- 
llai de  solliciter  des  nobles  et  habitants  du  bailliage  de 
Vermandois  un  nouveau  subside,  décida  t  il  (pie  les  sommes 
seraient  cette  fois  perçues  comme  il  plairait  aux  gens  du 
pays  et   par  qui   ils  voudraient1.  Les  besoins   augmentant,  les 


i.  ..  Mandamus  vobis  quatinus  ad  ipsos  prelatos ,'vos  personaliter  con- 
«  ferentes,  ipsos  ev  parte  domini  régis  requiratis...  ut  ad  prediclam  deci- 
<(  main...  partes  suas  sollicite  et  efficaciter  interponant,  et  collectores  con- 
«  dignos  ad  ipsam  colligendam  el  levandam  imponant...  Si  vero  ipsos... 
.  vel  dictos collectores...  reporeritis négligentes...,  collectores  in  diocesi  qua- 
«<  lihct  ydoneos  instituatis  0  i3o3,  sept.  (Arch.  Nat..  .1.1  35,  fol.  4a  v°, 
n°  1 t3). 

2.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  II.  i'   partie,  p.  586. 

3.  Ibidem,  2e  partie,  p.  _si . 

4.  «  Et  aussi  leur  dites  que  le  subside  que  il  nous  feront...  sera  levé, 
-  cuilli  et  gardé  jusques  a  tant  qu'il  en  sera  besoin  g,  par  la  manière  que  il 

•  leur  semblera  plus  aisié  el  par  teles  corne  il  ordoiieront.  car  moult  nous 
«  desplail  des  griefs  et  oppressions  que  il  ont  souffert  par  les  commis- 
«  saires...  du  temps  passé,  -i  comme  nous  avons  entendu...  »,  i345,  i5juin 
1  Ibidem,  p.  949)- 


APPARITION    DUNE    NOUVELLE    ADMINISTRATION    FINANCIERE  Iiy 

sollicitations  de  la  royauté  se  faisaient  pressantes  ;  des  conces- 
sions étaient  nécessaires. 

L'évolution  se  poursuivait.  Trois  ans  après,  elle  était  achevée. 
Il  existe,  à  la  date  de  mars  iS^S  (n.  st.),  une  instruction  sur  la 
evée  d'une  aide  octroyée  par  les  Etats  de  Vermandois.  Le  bail- 
liage se  trouve  divisé  en  cinq  parties,  la  première  comprenant 
Reims,  Châlons  et  les  prévôtés  de  Brieulles  et  de  Montfaucon 
et  toute  la  portion  des  diocèses  de  Châlons  et  de  Reims  qui  se 
rattache  à  la  prévôté  de  Laon,  la  deuxième  Laon  et  Soissons,  la 
troisième  les  prévôtés  de  Saint-Quentin  et  Ribemont,  la  qua- 
trième celles  de  Péronne  et  de  Chauny,  la  cinquième  celles  de 
Montdidier  et  de  Roye.  Dans  chacune,  trois  personnes,  un 
clerc,  un  noble,  un  bourgeois  sont  élues  pour  bailler  à  ferme 
l'imposition  au  plus  offrant.  Des  receveurs  spéciaux,  choisis 
par  les  élus,  recevront  l'argent  des  mains  des  fermiers  et  le 
porteront  à  Robert  de  Guise,  désigné  comme  receveur  général. 
Celui-ci  seul  pourra  contrôler  les  opérations  des  élus  et  rece- 
veurs. La  Chambre  des  comptes  même  sera  sur  ce  point  incom- 
pétente. Quant  au  bailli  et  au  receveur  ordinaire  du  bailliage, 
nous  ne  les  rencontrons  pas,  dans  tout  ce  long  document,  men- 
tionnés une  seule  fois1. 


1.  Ibidem,  p.  1171.    L'imposition  était  de  G  deniers  pour  livre  de  chacpje 
marchandise  vendue. 


CIIWHTnE  VI 


LES   AUXILIAIRES   ET  SUBORDONNKS   DU    BAILLI. 


On  a  vu  que  le  bailli,  représentant  de  l'autorité  royale,  avait, 
ru  principe,  comme  le  roi  en  son  royaume.  Ions  les  pouvoirs  en 
son  bailliage.  En  fait,  sans  parler  du  receveur,  dont  nous  avons 
étudié  déjà  la  situation  et  le  rôle,  il  a  de  nombreux  auxiliaires 
et  subordonnés  :  prévôts,  cbatelains,  sergents,  clercs,  lieute- 
nants, procureur,  et,  si  les  pouvoirs  des  prévôts  el  des  châte- 
lains semblent  diminuer  avec  le  temps,  ceux,  des  Lieutenants, 
an  contraire,  ne  cessent  el  ne  cesseront  de  s'étendre.  D'autre 
part,  à  côté  de  ces  offices,  deux  organes  importants  de  l'admis 
nistration  apparaissent  et  se  développent  :  le  conseil  du  bailliage 

el   les  Etats. 

Les  prévôts.  —  >w>ns  avons  dil  quelles  étaient  les  prévôtés  du 
bailliage  de  Vermandois,  quelle  était  l'importance  de  chacune 
d'elles,  comment  elles  se  subdivisaient4.  Y  la  tête  d'une  pré- 
voit'1 est  un  prévôt,  parfois  deux,  du  moins  quand  la  prévôtéesl 
grande.  Il  en  lui  ainsi  souvent  au  xmc  siècle  à  Laon.  Nous  \ 
trouvons  Renaud  Lecointe  el  Roberl  de  Pargny,  prévôts 
ensemble  en  ia4o;  nous  \  trouvons,  en  i3oo,  Drouard  Millonet 
Huard  de  Filains.  On  pourrait  encore  citer  bien  d'autres 
exemples  -'.  C'est  nue  question  1res  difficile  de  savoir  comment, 
dans  ce  e;is.  les  attributions  se  divisaient.  D'après  \.  Luchaire, 
l'un  des  prévôts    l'emportait  sur  l'autre.  \  en  croire   M.    Bor- 


i.  Ci',  supra,  pp.  i3  et  suivantes. 

■   Cf.  notre  liste  de  prévôts  i  appendice  NI 


LES    PREVOTS  1  H) 

relli  de  Serres,  ils  se  partageaient  les  rôles1.  Les  textes  île  nous 
ont  malheureusement  rien  présenté  qui  permette  de  trancher  la 
difficulté. 

Les  prévôts  avaient  été  très  puissants  au  xn'  siècle.  Ils  étaient 
alors  les  seuls  personnages  chargés  de  l'administration  locale. 
Quand  le  bailli  eut  acquis  une  situation  stable,  ils  virent  se 
réduire  graduellement  leurs  pouvoirs.  Ils  restèrent  cependant 
juges,  agents  financiers,  officiers  de  police.  Dans  la  seconde 
moitié  du  xiu°  siècle  et  au  xiv°,  ils  transmettent  les  ajourne- 
ments à  l'assise  du  bailli,  exercent  la  contrainte  contre  les 
débiteurs,  procèdent  à  des  enquêtes  et  à  l'arrestation  des  cri- 
minels, sont  chargés  des  exécutions  capitales,  jugent  entre  les 
roturiers  les  affaires  civiles  et,  au  criminel,  les  affaires  peu 
graves  ;  enfin  ils  font  toujours  certaines  recettes  et  acquittent 
certaines  dépenses  2.  A  Laon,  le  prévôt  de  la  cité  devait 
se  trouver,  toutes  les  fois  qu'il  était  nécessaire,  à  la  cour  du  pré- 
vôt forain  pour  y  entendre  les  plaidoiries  et  prononcer  les  juge- 
ments 3. 

Raoul  de  Béthencourt,  prévôt  de  Saint-Quentin  et  de 
Ribemont,  parlant  du  bailli  de  Vermandois,  l'appelle  «  no 
«  maistre  le  bailliu  de.  Vermandois  »4.  C'est  la  formule  généra- 
lement employée  5.  Le  bailli  est,  en  effet,  le  supérieur  du  pré- 
vôt ;  il  lui  adresse  des  mandements,  juge  les  procès  en  appel  de 
sa  cour  ;  mais  c'est  un  supérieur  qui  semble  aussi  un  rival, 
qui  cherche  à  entamer  les  attributions  du  prévôt.  Cette  ten- 
dance se  manifesta  de  bonne  heure.  Nous  en  avons  la  preuve 
dans  les  tentatives  faites  par  la  royauté,  dès  le  début  du 
xivc  siècle,  pour  l'enrayer.  Une  ordonnance  de  mars  1820  (n.  st.) 
porte  «  que  les  bailliz  ne  leurs  lieutenans  ne  attriburonl  a  eujs 

1.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  y>.  i5. 

2.  Ibidem,  passim.  —  À  Soissons,  le  prévôt  reçut  les  mêmes  fonctions 
qu'exerçaient  les  maires  au  temps  de  la  commune  (G.  Bourgin,  La  com- 
mune de  Soissons,  p.  207). 

3.  Ordonnances,  t.  II,  p.  p.  -S.  —  Au  xv"  siècle,  le  prévôt  forain  finit  par 
devenir  l'auxiliaire  de  celui  de  la  cité,  celui-ci  se  trouvant,  en  fait,  le  seul 
juge,  tant  au  civil  qu'au  criminel  (Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des 
baillictgës  et  sénéchaussées  à  la  fin  du  moyen  âge,  p.  3/u). 

J.  1296   (Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,   n°  i56). 

5.  Par  exemple,  en  i3ii,  dans  des  lettres  de  Jean  de  Ghevresis  «  honne- 
<(  rable  homme  et  saigesegneur.  Fremin  deCoquerel,  bailliu  de  Vermcndois 
«  et  no  maistre  »  (Ibidem,  n°  22). 


]•>()  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

aucune  jurisdicion  appartenant  au  prevosde  Leurs  bailliages  »  '. 
Cette  ordonnance  resta  lettre  morte.  Les  prévôts  se  plaignirent. 

Le  loi  mil  plus  de  rigueur  en  son  interdiction.  Le  oo  mars  i3.">y. 
il  déclarait  :  «Deffendons  expressément,  et  par  granl  clameur 

(jiii  nous  a  esté  faite,  a  tons  seneschaux,  baillifs  que  des 
«  jurisdictions  ordinaires  des  prévôts  ne  s'entremettent  en 
■  aucune  manière  »  -.  Mais  le  mouvement  était  trop  fort  pour 
s'arrêter. 

Depuis  ;in  moins  le  dernier  quart  du  xne  siècle,  les  prévôtés 
étaient  données  à  ferme  au  pins  offrant  3.  Malheureusement,  ce 
système,  commode  pour  la  royauté,  présentait  un  grave  incon- 
vénient  pour  les  justiciables,  que  les  prévôts,  cherchant  Le  plus 
souvent  à  s'enrichir  avant  tout,  pressuraient  à  l'aise.  Les  nobles 
dn  bailliage  de  Vermandois  demandèrent,  en  i3i5,  que  le  roi 
cessât  de  «  vendre  »  les  prévolés  ou  ne  les  vendit  que  pour  trois 
années  au  plus  *  :  les  mêmes  prévôts  ne  pourraient  être  mainte- 
nus an  delà  de  ces  trois  ans.  u  Car  »,  disaient  les  nobles.  «  quant 
«  il  oui  tenu  les  prevostez  leurs  trois  ans  et  il  ont  fait  assez  de 
«  mauls,  il  les  reprennent,  si  ne  s'en  osent  plaindre  les  bonnes 

gens  et  ainsi  sont  estains  les  fais.  »  Le  roi  refusa  sur  le  pre- 
mier point.  Il  consentit  à  céder  sur  le  second,  mais  ce  fut  en 
termes  généraux  et  vagues,  qui  devaient  Lui  permettre,  à  l'occa- 
sion, de  se  raviser  5.  D'ailleurs,  il  y  avait  eu  déjà  en  Verman- 
dois des  exceptions  à  l'usage  de  la  ferme.  Renaud  du  Cavech, 
prévôt  de  Saint-Quentin  en  i3o2-i3o3,  tenait  la  prévolé  en 
garde0.  Dans  l'ensemble,  la  situation,  ainsi  qu'on  peut  le  voir 
d'après  Les  listes  des  prévôts,  resta  à  peu  près  la  même  au 
\i\'  siècle.  Philippe  \  I.  établissant  en  i332  un  prévôt  de  la  cité 
à  Laon,  interdit  cependant  toute  «  vente  »  ou  mise  à  ferme  de 
cet  office  ".  qui  devait  être  «  en    garde  a  gages  compectans  ». 


i.  Ordonnances,  t.  I\  .  p.  !\m. 
2.  Ibidem,  t.  III,  p.  i3'i,  art.  19. 
.">.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  9. 

'1.  Ordonnances,  t.  I,  p.  566.  —  Cf.  Artonne,  Le  mouvement  de  l.H'i  cl  les 
■  hurle*  provinciales  de  /.v/."*,  p.  173. 

5.  «  \insi  voulions  nous  et  octroions  que  il  soit  fait,  sauf  que  nous  ven- 
drons noz  prevostez  se  il  nous  plaist,  nies  se  nous  tes  vendons,  ce  y  sera 
gardé  ce  <pie  les  nobles  ont  requis  ■>. 

6.  Cf.  notre  liste    Vppendice  III). 

7.  I  ordonnances,  t.  II.  p.  7s. 


LES    PREVOTS  12  1 

Quant  à  la  prévôté  foraine,  nous  la  voyons,  à  la  Toussaint 1 343 T 
affermée  à  Jean  Maumenate  pour  trois  ans,  à  raison  de  seize  cents 
livres  par  an  '. 

Des  attributions  du  prévôt,  du  caractère  de  son  office  résul- 
tent certaines  conditions  imposées  à  qui  veut  l'obtenir.  D'une 
part,  la  royauté  défendait,  en  i3o3,  qu'aucun  clerc  fût  prévôt  -  ; 
en  iSaocllc  précisa,  écartant  les  clercs  de  tout  office  royal  «  ou 
(i  il  conviegne  exercer  jurisdiction  temporelle  »  ;  s'il  \  avait 
alors  des  clercs  fermiers,  qu'ils  fissent  exercer  leur  office  par 
d'autres  personnes  3.  Une  interdiction  semblable  visait  les 
nobles  et  les  officiers  royaux.  Pour  ces  trois  catégories  de  per- 
sonnes, le  roi,  en  1071,  s'expliqua  en  un  mandement  au  bailli 
de  Yermandois  :  clercs,  nobles,  officiers  royaux  seraient  trop 
puissants,  par  suite  trop  enclins  à  abuser  de  leur  puissance, 
sujet  de  crainte  pour  les  justiciables  :  les  prévotés  seraient  aussi 
vendues  moins  cher  ;  nul  n'oserait  enchérir  sur  la  somme  pro- 
posée par  eux.  sujet  de  crainte  pour  le  roi.  —  11  semble  que  le 
bailli  et  le  receveur  de  Yermandois  ne  tinrent  pas  toujours 
assez  strictement  compte  de  cette  règle,  qui  leur  fut,  par  le 
même  mandement,  rappelée  en  termes  énergiques  *. —  D'autre 
part,  les  prévôts  ne  doivent  avoir  aucune  relation  de  parenté  ni 
d'alliance  avec  le  bailli.  L'ordonnance  de  i3o3  ordonnait  que, 
là  où  il  en  était  autrement,  les  prévôts  seraient  révoqués5.  Une 
fallait  pas  que  les  baillis  fussent  exposés  à  mal  juger  en  appel. 

Les  ordonnances  prescrivirent  à  plusieurs  reprises  aux  pré- 
vôts d'exercer  leur  office  en  personne.  En  fait,  ils  eurent  cepen- 
dant des  lieutenants,  au  moins  au  xiv"  siècle.  Pierre  de  Beau- 
mont  adresse,  en  juillet  îoaô,  un   mandement  «  au  prevot  de 

1.  Arch.  TS'at. ,  JJ  76,  n°  33. 

2.  Ofïïirail-il  môme  plus  que  n'offrent  tous  les  autres  (Ordonnances,  l.  I, 
p.  36o,  art.  19). 

3.  Ibidem,  t.  It,  p.  26. 

l\.  »  Si  vous...  deffendons...  que  doresenavant  vous  ne  recevez...  aucunes 
«  gens  d'Eglise,  aucuns  nobles,  advocaz,  sergens  d'armes  ou  autres  offi- 
«  ciers  royaulx  a  prendre  ou  enchérir  aucunes  des  dites  prevostez...  ;  se  par 
«  vostre  coulpe,  deffault  ou  négligence,  aucun  dommage  ou  préjudice  s'en- 
0  suivoit.  nous  le  feriens  recouvrer  sur  vos  biens  »,  1 371 ,  8  novembre 
{Ibidem,  t.  V,  p.  43i).  —  Cependant,  on  rencontre  encore  en  1894  un  prévôt 
noble,  Jacques  Staneon,  écuyer,  seigneur  de  Horis,  prévôt  de  la  cité  de  Laon 
(Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  ÎI,  n°  77^,  p.  072). 

5.  Ordonnances,  t.  1,  p.  36o,  art.  18. 


LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

«  ( '.liiiiniN  ou  a  son  lieutenant  »  ' .  Charles  \  .  en  1 377,  écrit  «  pre- 
posito  Montisdesiderii  nul  «-jus  locumtencnti  -  >.  La  prévôté 
foraine  de  Laon  était,  à  la  Toussaint  i343,  affermée  à  Jean  Mau 
menate  avec  autorisation  d'avoir  un  lieutenanl  :i.  Celui-ci 
.i  administre,  enquête,  juge  comme  le  prévôt  lai-même.  Il 
«  paraît  être  responsable  du  fermage  au  même  litre  que  le  pré- 
«   vol  »  *. 

Les  châtelains.  —  Le  châtelain  est  le  garde  d'une  forteresse, 
mais,  plus  spécialement,  d'une  forteresse  royale.  Nous  trou- 
vons >\r^  châtelains  assez  fréquemment  nommés  dans  les  textes 
relatifs  au  Vermandois.  Il  y  en  avait  un  à  Laon.  à  Péronne  5, 
à  ChauiiN  •.  à  Ribemont7,  à  Noyon8.  Dans  celle  dernière 
ville,  le  même  titre  étail  aussi  porté  par  un  vassal  de  l'évêque, 
qui.  après  avoir  exercé  primitivement  les  fonctions  de  vi- 
dante, était  devenu  presque  indépendant  au  \m"  siècle.  Il  >  a 
égalemenl  deux  châtelains  à  Laon.  l'un  vassal  de  l'évêque 
comme  à  Noyon.  l'autre  officier  du  roi  9.  Ce  dernier  se  trouve 
pai'fois  chargé  de  fonctions  réservées  d'ordinaire  au  prévôt.  C'esl 
lui  que  le  bailli  André  le  Jeune  chargea  un  jour  d'ajourner 
auï  avises  le  prieur  et  les  hommes  de  Thin  "'.  Il  apparaît  ainsi 
comme  nue  sorte  de  suppléant  du  prévôt.  Mais  son  office  prin- 
cipal est  la  garde  de  la  tour  royale,  el.  la  prison  du  roi  se  trou- 
vant dans  cette  tour,  il  prélève  sur  les  détenus  une  somme  fixe, 
quatre  sous  par  jour  sur  les  gentilshommes,  deux  sur  les  rotu- 
riers ".   Il  jouit  au-<i  de  certains  privilèges.   L'usage  veut,  par 


1.  Comptes-rendus  ri  mémoires  du  comité  archéologique  et  historique  de 
\oyon,  l.  \.  1893,  1».  :;',.  11    XXII. 

'.  Arcli.  Nat.,  \-"<|.  fol.  km,. 

•i.  Ibidem,  .1.1  76,  n 

'1.  Gravier,  Essai  sur  1rs  prévôts  royaux,  p.  61. 

">.  C'était,  en  1285,  Jean  d'Athies  (Recueil  '1rs  hist.  de  /'/•..  t.  XXII, 
1».    <i.">  1 1. 

6.  Pièce  justificative  n"  VII. 

7.  Recueil  des  hist.  de  F/\.  I.  XXII,  p.  65o. 
■s.  Lefranc,  Histoire  de  Voyon,  p.  109. 

9.  Broche,  Histoire  des  institutions  communales  de  la  ville  de  Laon  (Éeoledes 
chartes,  positions  des  thèses,  1901,  p.  .;•,  . 

m.  Thin-Ie-Moutier,  ^rdennes,  arr.  Mézières,  cant.  Signy  l'Abbaye   / 
des  hist.  de  /•>..  t.  \\1\ .  p.  ->-:\.  ,,    17). 

m.  Boutaric,   ictes  <lu  Parlement  de  Paris,  n 


LES    SERGENTS  I2d 

exemple,  que  deux  pièces  de  bois  lui  soient  données  pour 
chaque  charretée  de  bois  vendue  à  Laon  '.  Cependant  il  ne  se 
trouve  pas,  s'il  est  bourgeois,  exempt  des  obligations  ordinaires 
des  bourgeois.  Un  certain  Pierre  de  Monceau,  de  Laon,  préposé 
à  la  garde  de  la  tour  royale,  prétendait  en  conséquence  se  sous- 
traire à  la  taille  que  jusqu'alors  il  payait  comme  tout  le  monde  : 
le  Parlement,  sur  la  réclamation  du  maire  et  des  jurés,  pro- 
nonça que  Pierre  de  Monceau  paierait  la  taille  ou  perdrait  son 
office  2. 

Gautier,  châtelain  de  Péronne  au  début  du  xmp  siècle,  tenait 
sa  charge  en  fief3.  Dans  la  suite,  on  voitles  châtelains  installés 
par  les  baillis  sur  Tordre  du  roi  4.  Ils  recevaient  des  gages  de 
trois  5à  quatre0  sous  par  jour.  Les  comptes,  qui  nous  font 
connaître  ces  détails,  nous  montrent  aussi  que  le  châtelain 
n'est  pas  seul.  C'est  ainsi  qu'en  1285  nous  trouvons  auprès  de 
celui  deRibemontun  guetteur  et  un  portier.  Douze  deniers  par- 
jour  leur  étaient  alloués  pour  eux  deux  par  le  bailli  "'. 

Les  sergents.  —  Il  n'y  a  peut-être  pas  de  mot  qui  serve,  au 
moyen  âge,  à  qualifier  plus  de  fonctionnaires  que  celui  de  ser- 
gent, serviens.  On  trouve  des  sergents  partout  et  pour  tout, 
auprès  des  seigneurs  comme  auprès  de  toutes  les  juridictions 
spéciales8.  Il  yen  a  pour  les  foires,  les  maréchaux,  les  eauv  et 
forêts,  les  amortissements0  ;  il  y  en  a  même  pour  les  recettes. 


i.  «  Dicit  Lambertus  dictus  Contiz...  quod,  cum  vendidisset  Lauduni 
«  unam  quadrigalam  lignorum.  Gonterus,  castellanus  Laudunensis  eum 
«  cepit....  imponens  dicto  Lamberto  quod  duo  ligna  que  tenebatur  dare  in 
«  Castro  Laudunensi  pro  venditione  dicte  quadrigature  non  dederat  »,  ia34 
(Recueil  des  hisl.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  287,  n°97). 

2.  Pai'lement  de  la  Pentecôte  1271  (Olim,  t.  I,  p.  8G0,  n°  XXII). 

3.  Galterus,  castellanus  Perone,  homo  ligius,  tenet  castellaniam  cum 
«  pertinentiis  ».  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIII,  p.  648,  n°  186). 

4-  Langlois,  Le  règne  de  Philippe  III,  p.  368. 

5.  3  s.,  3  d.  à  Ribemont  en  1285  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXII, 
p.  65i). 

6.  4  s.  à  Chauny  en  i3oo  (Pièce  justificative  n°  VII). 

7.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXII,  p.  65i. 

8.  Glasson,  Histoire  du  droit  et  des  institutions  de  la  France,  t.  VI. 
p.  A02. 

9.  «  Per  Guillelmum  de  Aveneyo,  servientem  manuum  mortuarum  in 
«  Viromendia  pro  domino  rege».  1281  (Not.  et  exlr.  des  mss.,  t.  23,  2e  par- 
lie,  p.  172). 


I  2  l  LE    BAILLIAGE    DE    VERHA3ÎD0IS 

Nous  nous    occupons    ici  uniquement  de  ceux    que  la  royauté 
disait  en   1256   institués    «  pour  faire   les  commandements  de 

nous  el  de  nos  cours  '  ».  Ils  ont  un  sceau  officiel  -.  et  leur1 

emblème  esl  une  baguette  fleurdelisée  3  ;  c'est  ce  que  les  textes 

appellent  au  xiv*  siècle  la  verge  de  sergenterie,  «  virga  sergen- 

teric  »).  Elle  est  indispensable  au  sergent  pour  exercer  son  office. 

En  la  perdant,  il  le  perd  A. 

Les  sergents  sont  essentiellement  les  auxiliaires  et  agents  du 
prévôt,  chargés,  sou-  sa  direction,  d'asssurcr  l'ordre  et  la  tran 
quillité  publique  "'.    \ussi  furent-ils  longtemps  choisis  par  lui. 
Us  étaient   les  «  sergents  du  prévôt  »,  et  il  x    eut,  d'autre  part. 
ceux  du  bailli  :  nous  trouvons,  en    12H-.  un  certain  Marc,   dit 

servions  ballivi  Andrée6  »  ;  en  \-2\'\.  Philippe  de  Béthisy  est 
nommé  serviens  dicti  ballivi  "  ».  Cette  situation  se  modifia 
avec  le  temps.  On  voit,  en  1263,  un  sergent  qualifié  de  sergent 
du  roi  <  serviens  régis  8  ».  C'est  l'expression  qu'on  rencontre 
régulièrement  désormais,  mais  plus  précise  :  un  nom  deprévôté 
\  est  ajouté.  On  a  par  exemple  :  «  Jehan  de  Morel.  serjant  le 
«  roi  en  la  prevosté  deLaon9».  Le  roi.  d'autre  part,  dit  «  nostre 
"  sergent  dans  la  prévôté  de>.  10  ». 

Nous  lisons  dans  un  manuscrit  de  la  fin  du  \i\  siècle  :  «  Les 
«  sergenteries  ne  sont  point  par  prevostés,  mais  sont  par  bail- 
«  liages,  el  n'y  a  pas  de  nombre  et  y  met  le  roi  »  li.  Cependant 
la  formule  :  a  X,  sergent  du  roi  en  la  prévôté  de  V  »  se  main- 

1.  Ordonnance,  de  ia5C   Ordonnances,  t.  T.  p.  80.  art.  16). 

■>-■  1  -  »  7  ■  î  n.  st.).  6  février  (Arch.  comm.  de  Laon,  V.A  r,  fol.  55  v°).  — Cf. 
aussi  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Qaentin,  l.  I,  n"  3og  :  «  en  tesmoing  de 
«  ce.  jou  ay  ces  lettres  seelées  de  men  scel  duquel  je  use  ou  dit  office  . 
t3a  l,  mai. 

3.  Boularic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  17.'!.  — Ce  caractère  semble 
général.  En  Bretagne  c'est  sous  le  nom  de  vergiferi  que  les  sergents  appa 
missent  le  pins  anciennement  dans  les  actes  (A.  Olieix.  Essai  sur  les  séné- 
chaux de  Bretagne,  p.  iG3  . 

\.  \ich.  \at.,  \"  20,  fol.  >.\  v"  (Pièce  justificative  n°  Wl  . 

5.  Gravier,  Essai  sur  les  prévôts  royaux,  p.  <>2. 

6.  Recueil  des  hist.  de  /'/•.,  t.  XXIV,  p.  294,  n  1  \x.  —  Il  B'agit  d'André  le 
Jeune. 

7.  Ibidem,  p.  2g  t,  n  '  i33. 

8.  Ibidem,  p.  70.1.  n    [8. 

9.  i.')<»'i.  Juin  (Picot.  Documents  relatifs  aux  États  généraux,  p.  6a  1 

10.     Servientem  nostrum  in  prepositura   Sancti  Quintini  ».  i3">7.  avril, 

in  li.  S'at.,  V1  16,  fol.  317). 

1  1.  Bibl.  Vil.,  ms.  fr.    '.1170,  p.  28. 


LES    SERGENTS  120 

tenait  encore  à  celte  dalc  '.  Il  semble  que  ce  texte  doive  être 
expliqué  ainsi  :  la  nomination  et  la  répartition  des  sergents  con- 
cernent seulement  le  bailli  et  le  roi.  Le  prévôl  en  a  près  de 
lui.  qui  agissent  avec  lui  et  sous  ses  ordres,  mais  il  ne  lésa 
pas  choisis.  Il  n'y  a  pas  de  sergents  de  prévôts,  ni  même,  à 
proprement  parler,  de  prévôtés  :  il  y  en  a  dans  les  prévotés. 
C'est  ce  que  confirme  le  texte  d'une  ordonnance  de  février  i3ig 
(n.  st.)  :  «  Defferulons  que  les  sergenz  n'ayent  puissance  de 
«  sergenter  en  seneschaucée  ou  bailliage  généralement,  mais 
«  voulons  qu'ils  ayent  puissance  chascun  singulièrement  de 
«  sergenter  par  prevostez  et  chastellenies,  selon  ce  que  a  nos 
«  baillis  semblera  bon  a  faire  »  -.  Des  lettres  de  Charles  Y  en 
faveur  des  sergents  en  la  prévôté  de  Laon  nous  apprennent 
qu'ils  devaient,  conformément  à  d'anciennes  ordonnances,  se 
trouver  répartis  par  groupes  sur  les  différents  points  de  la  cir- 
conscription 3. 

Peut-être  cependant  doit-on  aussi  reconnaître,  au  xiv  siècle. 
l'existence  de  sergents  supérieurs  aux  autres,  exerçant  leurs 
fonctions  au  delà  du  cadre  restreint  d'une  prévôté.  Un  certain 
Jean  Barras  s'attribue,  en  i324-  dans  un  rapport  au  roi,  le  titre 
de  «  sergent  général  en  la  baillie  de  Vermandois  »  4.  Plus  de 
quarante  ans  après,  Jaquemart  de  Merchin,  adressant  au  bailli 
le  procès-verbal  d'une  commission  qu'il  vient  d'accomplir, 
s'intitule  :  «  Jaquemart  de  Merchin.  sergens  du  roy  no  sire 
«  et  li  vostres  par  tout  le  dis  bailliage  »  •'.  Mais  les  ordonnances 
aie  font  jamais  mention  de  ces  officiers. 

Dans  l'ensemble,  on  peut  donc  dire  que  les  sergents  résident 
par  groupes  dans  les  prévôtés.  In  acte  du  Parlement,  de  la  Nati- 
vité 1260,  montre  que  les  baillis  en  maintenaient  sur  les 
terres  des  prélats  et  des  barons,  ce  dont  plusieurs  seigneurs 
s'étaient    plaints  t!.   L'ordonnance   de   i3o3   régla  nettement  la 

1.  «  Jehan  Godelz,  sergent  du  Roi  nostre  sire  en  la  prevosté  de  Laon  ». 
i388  fSaige  et  Lacaille,  Trésor  des  chartes  du  comté  de  liethel,  t.  II, 
p.   354). 

■>..  Ordonnances,  t.  I.  p.  O80. 

3.  Ibibem,  t.  \  ,  p.  45o. 

'1.  A.  d'Hcrbomez.  Xoles  et  documents  pour  servir  à  l'histoire  des  rois  fils 
de  Philippe  le  Bel  iBibl.  de  l'École  des  éhartes,  t.  I.lx,  1898,  p.  6g3  . 

5.  Bibl.  \at.,  ms.  fr.  26009.  n"  863,  en  1370. 

G.  Olim,  l.  I,  p.  4:4,  n°  I. 


[26  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS, 

question  :  les  sergents  ne  purent  résider  sur  les  terres  des 
barons.  ;i  moins  quils  n'y  fussent  nés  ou  n'y  eussent  pris 
femme  :  dans  <l<*  tels  cas,  s'il  était  besoin  de  sergents  pour 
quelque  exécution  sur  ces  terres,  c'est  d'autres  qu'on  en 
devail  charger1.  Bien  plus,  ils  restaient,  sauf  naturellement 
en  ce  qui  concernait  leur  oltice.  soumis  à  La  juridiction  du  sei- 
gneur -. 

La  nomination  à  l'office  de  sergenterie  est  faite  par  Lettres 
patentes  du  roi  3,  ou  simplement  par  le  bailli  '.  Dans  ce  cas, 
il  l'an!  qu'elle  ait  lieu  en  pleine  assise,  condition  indispensable, 
sans  quoi  la  nomination  serait  nulle"'.  Le  bailli  fait  alors  prêter 
serment  devant  le  peuple  »  au  nouveau  fonctionnaire,  qui 
lui  fournil  caution  6.  Cette  caution  doit  être  suffisante  pour  que 
les  personnes  qui  auront  eu  à  subir  quelque  abus  de  pouvoir 
de  la  pari  du  sergent  puissent  être  dédommagées  de  leurs 
perles7.  Dans  aucune  circonstance,  le  conseil  du  roi  n'es!  com- 
pélenl  pour  créer  des  sergents8.  Ils  relèvent  seulement  du  roi 
cl  <\i\  bailli.  Olui-ci  peut,  si  leur  mauvaise  conduite  l'exige,  les 
ré\  oquer  ". 

Il  v  a  des  sergents  à  cheval,  d'autres  à  pied*0.  Il  ne  sem- 
ble pas  qu'il  en  résulte  des  différences  importantes  dans  leurs 
attributions,   qui   sont   toujours   celles    d'agents  de    la   police. 

i.  Ordonnance  de  i3o3,  art.  3o  'Ordonnances,  t.  I.  p.  36a).  —  Confirmation 
par  Jean  II  en  octobre  i35i  (Ibidem,  t.  II.  p.  158). 

■>..  Ordonnance  do  i3o3,  art.  3i. 

.;.  Cum  nos  eidem  serjenteriam  de  Miraudemonte  per  nostras  patentes 
*  litteras  suis  vadiis  duxerimus  concedendam  >>.  Bibl.  INat.,  ms.  lat.  I763, 
fol.  61   V). 

\.  •  <    Nous  et  no/,    baillis  avons  accoustumé   d'establir  Les    sergenz  ans 

prevostez...  ».  Ordonnance  rendue  sur  les  plaintes  cl  en  laveur  des  habi- 
tants  des  bailliages  d'Amiens  et  de  Vermandois  (Ordonnances,  l.  I.  p.  565, 
ail.    i.m. 

5.  Ordonannce  de  i-?r>(i,  art.  16  (Ibidem,  I.  I,  p.  's<>i 

li.  Ibidem.  I.  !.  p.  565,  ail.   i5. 

7.  Ibidem,  p.  1S7.  art.  3o.  bonis  \  décida,  en  niai  i3i5,  que  toul  juge  qui 
aurait  emprisonné  à  torl  une  personne  par  désir  de  faire  quelque  gain  sur 
elle  ou  par  haine  devrait  l'indemniser  cl  sérail  puni  r\)  proportion  de  ta 
gravité  du  dommage  causé  1  Vrtonne,  Le  mouvement  de  i:<l'i  et  les  chartes 
provinciales  de  /.';/."».  p.  173,  5  VII). 

5.  Cf.  l'affaire  de  Renaud  Hardi  (Pièce  justificative  n°  \l\  1. 

9.  Ordonnances,  t.  T,  p.  363,  art.  3a. 

10.  «  Johannis  de  \ciaeo,  servientis  equitis  quondam...  »  (Arch.  Plat. 
V   17.  fol.  116  . 


LES    SERGENTS  12' 


Ils  contraignent  les  justiciables  au  paiement  des  amendes  et 
des  sommes  dues  au  roi,  opèrent  les  mises  sous  séquestre, 
ajournent  les  plaideurs  à  la  cour  du  prévôt  et  aux  assises  du 
bailli.  Les  mandements  qui  leur  sont  adressés  par  le  bailli  leur 
enjoignent  presque  toujours  de  rendre  compte  par  écrit  de 
leur  mission1.  Les  ajournements  se  font  au  domicile  même 
de  la  personne,  de  vive  voix  au  xm"  siècle,  par  écrit  au  siècle 
suivant2.  Il  n'en  peut  être  fait  sur  les  justices  des  seigneurs, 
à  moins  d'une  commission  explicite  pour  chaque  cas  3.  Les 
sergents  sont  aussi  chargés  de  rechercher  les  coupables,  de 
les  arrêter,  de  les  conduire  aux  prisons  du  roi.  Aussi  peuvent- 
ils,  s'ils  le  jugent  nécessaire,  requérir  l'aide  des  officiers  sei- 
gneuriaux ou  communaux4.  C'est  ainsi  qu'on  voit,  en  i353, 
un  sergent  du  roi  chargé,  à  Saint-Quentin,  de  contraindre  cer- 
taines personnes  au  paiement  d'une  imposition  de  six  deniers 
pour  livre.  Comme  il  se  trouvait  menacé  dans  l'accomplisse- 
ment de  sa  tâche,  il  se  fit  adjoindre,  pour  plus  de  sûreté,  un  des 
sergents  de  la  commune  5.  •         • 

Comme  ils  sont  aidés  à  l'occasion  par  les  seigneurs,  de  même 
il  arrive  aussi  que  les  sergents  soient  mis  à  la  disposition  des 
seigneurs  par  le  roi.  Ainsi  Philippe  le  Bel  en  accorda  un  à  l'ar- 
chevêque de  Reims,  en  1289,  pour  faciliter  la  besogne  de  ses 
gens  occupés  à  la  levée  d'une  taille  6.  Philippe  V,  en  mai  1819, 
mandait  au  bailli  de  Vermandois  de  proposer  l'aide  de  ser- 
gents à  certains  bourgeois  de  Saint-Quentin,  désireux  de  s'as- 
sembler pour  discuter  d'un  traité  à  passer  avec  le  roi  en  vue  du 


1.  Cf.  par  exemple,  un  mandement  de  Fauvel  de  Vadencourt  à  Jean 
Hennin,  sergent  du  roi  en  la  prévolé  de  Laon  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier. 
vol.  284,  n°  62). 

2.  A.  Tardif,  La  procédure  civile  et  criminelle  aux  xnr  et  xi\c  siècles, 
p.   48. 

3.  Ordonnance  rendue  sur  les  plaintes  et  en  faveur  des  habitants  des 
bailliages  d'Amiens  et  de  Vermandois,  en  mai  i3i5  (Ordonnances,  t.  I,  p.  5a2). 

4-  «  Prions  et  requérons  tous  justiciers  et  autres  que  a  vous  et  a  chas- 
«  cun  de  vous  obeysent  et  entendent  diligemment  et  vous  prestent  con- 
«  scil,  confort,  aide  et  prisons,  se  mestiers  est  cl  vous  les  en  requerés  ».  — 
Mandement  de  Guillaume  Blondel,  1357,  iG  novembre  (Arch.  dép.  Aisne, 
G  69,  n°  2). 

5.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  f°L  3iG. 

6.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  I,  2e  partie,  p.  io3G. 


I2C  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

/ 

rétablissement  de  la  commune1.  En  juin  i'.v/à.  il  L'autorisait  à 
en  députer  vers  les  officiers  du  comte  de  Rethel,  qui  devaient 
rendre  compte  de  leur  gestion.  Ces  officiers  ayant  commis  des 
extorsions  graves,  des  représailles  étaient  à  craindre  de  La  part 
de  leurs  anciens  administrés2.  Mais  le  roi  fait  clairement  savoir 
qu'une  telle  mesure  ne  doit  être  prise  que  sur  La  demande  des 
bénéficiaires  et  à  leur-  frais3.  Colard  Laroy,  sergent  en  la  pré- 
vôté de  Laon,  ayant  <  besogné  et  travaillé  quatorze  jours 
pour  la  ville  de  Reims,  les  comptes  municipaux  nous  appren- 
nent qu'il  se  vit  allouer  sept  livres  tournoi-. 

Les  sergents  sont  enfin  de  véritables  contrôleurs  établis  par 
la  royauté  pour  surveiller  les  barons.  Charles  \.  en  \ '.'*>-:>.. 
chargea  <r\i\  qui  étaient  institués  en  la  prévôté  de  Laon  de 
ce  pouvoir  de  surveillance  jusque  sur  les  terres  df-  pair-  de 
France.  Chaque  sergent  de  chaque  groupe  devait  à  son  tour 
venir  à  Laon  rendre  compte  au  bailli  de  tout  ce  qui  pouvait 
«  regarder,  toucher  et  concerner  »  les  droits  du  roi  '. 

Us  sont  en  somme  fort  occupés.  L'ordonnance  de  i3o3  por- 
tait pourtant  qu'ils  devaient  recevoir  un  salaire  modéré,  ceux 
qui  servaient  à  chenal,  trois  sous  par  jour,  ceux  qui  servaient 
à  pieds,  dix-huit  deniers  :  les  ajournements  et  exécution-  ne 
seraient  pas  une  occasion  pour  eux  de  recevoir  davantage; 
s'il  était  d'usage  en  certains  lieux  de  leur  donner  moins 
encore,  <»n  ne  toucherait  pas  à  cet  usage"*.  I  ne  ordonnance 
de  [35 1  fixa  en  Vermandois  leur  salaire  à  un  maximum  de 
huit  sous  parisis  par  jour,  quel  que  tût  le  nombre  de  leurs 
exploits6.    Le-  sergents    en    La    prévôté  de    Laon    recevaient, 


i.  Bouchot  et  Lcmairc,  Livre  rouge  île  l'hôtel  de   ville  de  Saint-Quentin, 

- 1 i ^<-  et  Lacaillc,  Trésor  des  chartes  <hi  comté  de  Rethel,  t.  I,  p.  643. 
.">.  Ibidem. 

1.  «  Noue  voulons...  que  eulx  et  chascun  d'icculx  puissent  enquérir  cl 
l'iiK  en  four  mer,  eu  et  par  toute  nostre  dicte  prevosté  de  Laon  et  res- 
sort d'icelle,  tant  es  terres  des  pers  de  France...  comme   ailleurs,  et  que 

■  les  informations  que  laictes  en  auront  et  tout  ce  que   par  eux  en  sera 
'   trouvé,  il  rapportent...  par  devers  noz  dis  baillif,  prevost,  conseil  et  pro- 

■  cureur,  a  la  conservacion  de  nostre  droit,  pour  pourveoir  et  ordener  sur 

<  ordonnances,  t.  V,  p.  l5o  . 
5.  Ibidem,  t.  I.  p.  363,  art,  36. 
Ibidem,  t.  il.  p.  :;./,,  art.  o. 


LES    SERGENTS  I2Q 

en  i32S,  chacun  dix  livres  par  an1.  C'était  aussi  lechiffre  en 
i37i>  2.  A  côté  de  ces  sergents  à  gages,  il  en  pouvait  être  ins- 
titué, en  cas  de  besoin,  d'autres  sans  gages  fixes.  Charles  Y 
en  avait  ainsi  créé  sept  dans  la  prévôté  de  Laon  3. 

Malgré  tout,  c'était  un  bon  office  que  celui  de  sergent  ;  on  le 
recherchait,  on  se  le  disputait  parfois  aprement.  Les  textes  nous 
ont  conservé  le  souvenir  de  plusieurs  compétitions  de  ce  genre. 
Nous  en  raconterons  une  S  qui  se  produisit  en  i36o;  elle 
donne  une  idée  assez  nette  des  convoitises  qui  s'émouvaient, 
des  intrigues  qui  se  nouaient  autour  de  ces  places 5.  Jean 
d'Acy,  sergent  à  cheval  en  la  prévôté  de  Laon,  étant  mort,  cinq 
compétiteurs,  Jean  Fauvel,  Renaud  Hardi,  Jean  d'Aubigny, 
Guillaume  Binet,  Jean  Coffin  se  déclarent  simultanément  dési- 
gnés pour  lui  succéder.  L'affaire  vient  au  Parlement.  Les  par- 
ties ont  toutes  de  bons  arguments  et  montrent  une  incroyable 
ardeur  à  les  faire  valoir.  Si  l'on  en  croit  Jean  Fauvel,  le  roi  lui 
avait  concédé,  il  y  a  longtemps  déjà,  les  gages  qui  viendraient 
a  se  trouver  libres  par  la  mort  d'un  sergent  ou  bien  ailleurs,  et 
t'avait  dès  lors  créé  sergent.  De  secondes  puis  de  troisièmes 
lettres  l'ayant,  à  ce  qu'il  dit,  confirmé  dans  cet  office,  il  demande 
que  ses  adversaires  soient  condamnés  aux  dépens.  Ceux-ci  répon- 
dent :  Jean  d'Acy  est  mort  le  25  juillet  i36o  ;  or,  leurs  lettres  à 
eux  leur  ont  été  données  après  la  vacance  réelle  de  l'office  et 
des  gages  :  de  plus,  il  n'était  pas  dit  dans  la  concession  faite 
à  Fauvel  qu'il  dût  recevoir  d'autres  gages  que  ceux  du  premier 
office  libre.  Il  y  en  avait  eu  un  vacant  avant  le  25  juil- 
let i36o,  et  il  n'en  avait  pas  voulu.  Quant  aux  lettres  de  con- 
firmation dont  il  parle,  elles  ont  été  obtenues  après  les  leurs. 
Ils  s'attaquent  d'ailleurs  avec  acharnement  les  uns  les  autres. 
Renaud  Hardi  prétend  avoir,  dès  le  lendemain  du  décès  de 
Jean  d'Acy,  reçu  son  office  des  gens  du  conseil  ;  la  conces- 
sion en  a  été  assurée  ensuite   par  le  dauphin.  «  Nul  du    con- 


i.  J.  Viard,  Gages  des  officiers  royaux  vers  1329  (Bibl.  de  l'École  des  chartes, 
t.  LI,  1890,  p.  a43j. 

a.  Ordonnances,  t.  V,  p.  449- 

6.  Ibidem. 

4.  Pièce  justificative  n°  XIV. 

">.  Cf.  aussi  l'aventure  de  Nicolas  de  Reims  en  1392  <  Tarin,  Arch.  adinin. 
île  Reims,  t.  III,  p.  797). 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  9 


l3o  LE    BAILLIAGE    DE    YERMANDOIS 

«  -cil  .  répliquent  les  trois  autres.  «  n'avait  qualité  pour  agir 
h  ainsi  ». —  Mais  il-  ne  peuvent  eux-mêmes  se  mettre  d'accord. 
Chacun  déclare  avoir  été  nommé  régulièrement  par  le  dau- 
phin, chacun  prétend  ses  lettres  antérieures  à  celles  des 
autres,  chacun  proclame  celles  des  autres  subreplices,  ini- 
ques et  sans  valeur.  La  cour  fit  examiner  sérieusement  les 
dossiers  fournis.  Alors  on  écarta  résolument  Fauvel  et 
Hardi.  Quant  à  ceux  qui  restaient,  la  question  était  délicate. 
Une  enquête  fut  ordonnée  pour  qu'on  pût  voir  clair  dans  leurs 
chicanes. 

Quand  on  a  constaté  de  pareils  faits,  on  ne  peut  plus 
s'étonner  des  plaintes  qui  ne  cessèrent  pendant  longtemps  de 
s'élever  sur  le  nombre  exagéré  des  sergents.  L'ordonnance  de 
1256  prescrivit  qu'ils  fussent  le  moins  nombreux  possible1, 
Celle  de  i3o3  décida  une  réduction  au  cinquième.  Là  où  il 
y  en  avait  vingt,  était-il  dit.  qu'il  en  reste  seulement  quatre  -. 
A  la  rigueur  du  remède  qu'on  juge  de  la  profondeur  du 
mal. 

Aussi  reparaît-il.  quoi  qu'on  fasse.  Les  prévôts  en  Ver- 
mandois,  malgré  les  ordonnances,  en  établissaient  eux-mêmes, 
et  c'étaient  «  gens  de  petite  value  ».  donc  fort  dangereux". 
Les  baillis  défendirent  de  leur  obéir,  mais  cette  défense 
ne  fut  guère  écoutée  et  le  roi  dut.  sur  les  réclamations  des 
justiciables,  la  renouveler  formellement,  autorisant  même  les 
seigneurs,  s'ils  rencontraient  de  tels  sergents,  à  les  saisir  et 
à  les  emprisonner*.  Les  baillis  reçurent  l'ordre,  en  1 319,  de 
s'informer  de  l'ancien  nombre  et  de  le  rétablir  \  Deux  ans 
auparavant,    nous    voyons    le    maire    et   les  jurés    de    Saint 


1.  Ordonnance  de  ia56,  art.  16  (Ordonnances,  t.  I,  p.  80  . 

■1.  Ibidem,  p.  363,  art.  3 2. 

3.  i3i5,  i5  niai  (Ordonnance  rendue  sur  les  plaintes  et  en  faveur  des 
habitants  des  bailliages  d'Amiens  et  de  YermandoK  Ibidem,  p.  565  . 
—  Cf.  Artonne,  Le  mouvement  de  131U  et  les  chartes  provinciales  de  t3i5, 
p.   172. 

I.  "  Il  appert  que  la  ou  il  ne  soloit  avoir  que  un  serjant  ou  deus.  il  y  en 

a  orendroit  dis  ou  douze,  qui   inainent    grant   vie,  de  grant  bobant  et   de 

crans  despens...,  les  ques  fres  et  despens  il  prennent  seur  le  pays,  car  il 
«  n'ont  nul  gage  n  Rouleau  de  doléances  de-;  babitants  des  bailliages 
d'Amiens  et  de  Vermandois,  Ibidem,  p.  201.  5  \l  . 

"••  i3ig  (n.  st.'.  a5  février  (Ibidem,  p.  679), 


j 


LES    SERGENTS  IOI 

Quentin  se  plaindre  de  la  multitude  des  sergents  dans  hi 
prévôté  de  Saint-Quentin  et  Ribemont  '.  C'est  là,  remarquent- 
ils,  une  source  de  vexations  et  de  dépenses  pour  les  popu- 
lations. Quoique  les  enquêteurs  récemment  envoyés  dans  le 
pays  eussent  prononcé  de  nombreuses  révocations,  le  bailli, 
disait-on,  avait  établi  plusieurs  autres  sergents.  Le  roi  lui  com- 
manda de  relever  de  leurs  fonctions  tous  ceux  qui  les  avaient 
reçues  depuis  le  passage  des  enquêteurs. 

La  situation  cependant  ne  changea  pas.  Philippe  VI  rap- 
pelait, en  1.334,  au  bailli  de  Vermandois  toutes  les  décisions 
antérieures  -.  Jean  II  déclarait,  en  ioôi,  que,  s'il  avait  été  créé- 
dans  le  bailliage  de  Vermandois  des  sergents  en  plus  du 
nombre  réglementaire,  ils  seraient  révoqués3.  —  \  ers  1862. 
nouvelle  mesure  générale  :  tous  les  sergents  seront  révoqués  ;  le 
bailli,  assisté  de  six  «  preudes  hommes  ».  en  nommera  de  nou- 
veaux, aussi  peu  nombreux  que  possible,  et  leurs  noms  seront 
envoyés  à  la  Chambre  des  comptes 4. 

La  réaction  fut  peut-être  trop  forte.  Le  nombre  réglemen- 
taire semble  n'avoir  pas  été  toujours  suffisant  pour  les  besoins 
du  service.  Il  y  avait  dix  sergents  au  xiv'  siècle  dans  la  pré- 
vôté de  Laon 5.  Or,  Charles  V,  sur  la  demande  même  du 
bailli,  en  créa  sept  autres0.  Les  premiers  protestèrent.  Le  roi 
maintint  cependant  les  sept  sergents  supplémentaires,  mais 
promit  qu'il  n'y  en  aurait  jamais  davantage,  trois  dans  chacun 
des  cinq  pays  de  la  prévoté,  sauf  pour  le  Laonnais,  où  ils 
seraient  cinq  7. 

Nous  avons  vu  que  le  bailli  était  le  véritable  chef  des  ser- 
gents. Il  faut  voir  comment  ceux-ci  lui  écrivent,  en  quels 
termes  pleins  de  déférence  et  d'humilité.  La  formule  est  presque 

1.  1817,  16  octobre  (Lemaire,  Arch.   anc.  de  Saint-Quentin,  n°  :>A\n. 

2.  Ordonnances,  t.  H,  p.  90. 

3.  i35i  (n.  st.),  3o  mars  (Ibidem,  p.  3g4,  art.  81. 
4-  Ibidem,  t.  IV,  p.  4io,  art.  6. 

5.  J.  Viard,  Gages  des  officiers  royauxvers  132'J  |  Bihl.  de  l'École  des  chartes, 
t.  LI,  1890,  p.  a43). 

(i.  «  Oye  la  relation  de  nostre  dit  bailli  de  Vermandois  et  d'aucuns 
«  autres...  »  1372  (n.  st.),  janvier  (Ordonnances,  t.  V,  p,  449)-  Quelques  uns 
étaient  d'anciens  habitants  de  Calais  qui,  conformément  à  une  décision 
royale  du  8  septembre  i347  (Ibidem,  t.  IV,  p.  006)  s'étaient  vus  dédommagés 
ainsi  des  pertes  subies  par  eux  lors  de  la  prise  de  la  ville. 

7.  Ibidem,  t.  Y,  p.  44q. 


l32  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

toujours  la  même,  cl  un  exemple  suffira  '.  «  A  noble  el  poissanl 
seigneur,  mon  très  chier  et  honnouré  seigneur,  monseigneur 
«  le  bailli  de  Vermandois  ou  son  lieutenant,  Jehan  Godelz, 
sergent  du  roi  nostre  sire  en  la  prevosté  de  Laon,  li  tons  vos 
tic.  service,  révérence  et  tonte  obéissance  ».  Vussibien,  loul 
manque  de  respect  les  expose  à  des  punitions  graves.  I  n  ser- 
gent de  Montdidier,  Jean  de  Fresnoy,  dit  Soullard,  forcé  par 
Jean  d'Arentières  d'effectuer  une  restitution  d'argent,  donne 
avec  un  peu  trop  d'aigreur,  une  fois  le  bailli  parti,  libre  cours 
à  son  indignation  -.  11  crie  bien  haut  que,  s'il  avait  voulu 
offrir  l'argent  an  bailli,  celui-ci  l'aurait  emporté  H  se  serait  lu. 
Malgré  les  objurgations  des  personnes  présentes,  il  ne  s'arrêtait 
pus  de  se  répandre  en  injures  contre  son  supérieur.  Il  mon 
trait  tant  d'audace  que  ceux  qui  étaient  là.  pris  de  dégoût, 
s'éloignèrent3.  Le  Parlement,  où,  à  la  suite  de  longues  procé- 
dures, très  embrouillées  par  la  discussion  de  questions  acres 
soires,  l'affaire  se  termina,  rendit  un  arrêt  sévère  :  le  dit  Soul- 
lard. suspendu  de  son  office,  se  rendra  à  Montdidier,  et  là. 
à  jour  el  heure  lixés.  par  devant  le  bailli  ou  son  lieutenant, 
en  simple  tunique,  sans  ceinture  ni  capuchon,  se  présentera 
au  tribunal,  et,  à  genoux,  en  publie,  prononcera  ces  paroles 
en  français:  «  Mon  seigneur  le  baillif,  j'ay  dictes  (]i-  vous 
«  paroles  injurieuses,  foies  el  viles  et  lesquelles  ne  sunl  pas 
<•  vrayes.  dont  je  me  repens  »,  puis,  pliant  un  pan  de  sa 
tunique,  «  Je  le  vous  amende  et  vous  en  supplie  humble 
ment  (pie  vous  le  me  pardonnez  ».  Après  quoi,  le  bailli 
lèvera  la  suspension  de  son  office  et  lui  rendra  sa  verge  de 
sergenterie. 

Yuprès  <\c^  sergents,  on  peut  rencontrer  des  substituts  d<- 
sergents.  Ces  substituts  doivent  n'être  établis  qu'avec  l'agré- 
ment du  bailli.    Ils   sont  en   outre   tenus    de  donner   caution 


i.  Saigcel  Lacailtc,  Tré.«>r  des  chartes  du  comté  de  ftelhel,  I.  II.  p.  354- 

•<.  Arcli.  Nal  .  X1,  20,  fol.  120. —  Cf.  Ibidem,  fol.  y'i  v  (Pièce  justificative 
Il     w  1  . 

.'>.  "  Hujusmodiquc  verba  ci  plura  alia  inhonesta  et  contumeliosa  de 
n  dicto  baillivo  idem  Soullardus...,  pluries  et  tociens,  per  spatium  unius 

leuce,  longo  temporis  spatio,  repelierat,  licet  per  diclos  prepositum 
«  et  alioa  assistentes  increparetur,  quod  ipse  prepositus  cl  aliqui  de 
1  dii  lis  assistentibus  tedio  dictorum  conviciorum  affecti,  recesscrant.  » 


LES    CLERCS    DL     BAILLI  I  .).> 

et  d'obéir  en  toute  chose   au  bailli  comme  le  feraient  les   ser- 
gents eux-mêmes  '. 

Les  clercs  du  bailli.  —  Un  ou  deux  clercs,  «  clerici  baillivi  », 
sont  attachés  à  la  personne  du  bailli.  Mathieu  de  Beaune  en 
avait  deux  2.  La  coutume  exigeait,  paraît-il,  que  tout  acheteur 
du  péage  de  Roye  leur  payât  cent  sous  chaque  année  3.  Le  ou 
les  clercs  suivent  le  bailli.  «  Thomas,  nostre  clerc  »,  ainsi 
nommé  par  Pierre  Angelart,  assiste  à  des  assises  tenues  par 
celui-ci,  à  Laon  au  mois  de  Juin  i2Ô5  4.  Ils  sont  en  quelque  sorte 
ses  secrétaires  et  conservent  les  archives3.  On  en  voit,  en  i3n, 
à  Saint-Quentin  qui  accusent  réception  de  deux  lettres  royaux0. 
Mais  ils  peuvent  être  employés  à  bien  des  besognes.  Nicolas 
du  Bois-Commun,  clerc  du  bailli  de  Vermandois  en  1262,  est 
chargé,  concurremment  avec  le  prévôt  de  Saint-Quentin,  d'une 
enquête  relative  à  une  affaire  pendante  entre  le  couvent  de 
Saint-Crépin  de  Soissons  et  les  hommes  de  la  coutume  de 
Coudé  ".  Jean  de  Waissi  fait  arrêter  par  son  clerc  un  meunier 
dans  son  moulin8.  Pierre  de  Beaumont  charge  le  sien,  Jean  de 
Tierceville,  de  rendre  au  maire  et  aux  jurés  de  Saint-Quentin 

1.  Ordonnance  de  i3ig  (n.  st.),  20  février  (Ordonnances,  t.  I,  p.  680). 

2.  «  Dicens  quod,  cum  vidisset  ipse  testis  qui  loquitur  quod  dominus 
«  Malheus  noluisset  aliquid  accipere  ab  ipso,  dédit  quatuor  libras  parisien- 
«  sium  duobus  clericis  dicti  domini  Mathei  »  (Recueil  des  hist.  de  Fr.. 
1.  XXIV,  p.  3aix,  n°  61). 

3.  «  Egidius  de  Lions...  quando  émit  pedagium,  dédit  clericis  domini 
«  Mathei  centum  solidos,  dicens  quod  consuetudo  est  quod,  quicumque 
<<  émit  pedagium  de  Roia,  ipse  dat  clericis  ballivi  singulis  annis  centum  soli- 
«  dos  »  (Recueil  des  hist.  de  Fr..  t.  XX1Y.  p.  3aix,  n°  74)- 

'1.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  2G1,  fol.  33. 

5.  Le  bailli  Jean  Bertrand,  chargé  par  le  roi,  en  décembre  i3iG,  de  pour- 
suivre une  certaine  enquête  restée  interrompue  par  suite  de  la  mort  de  son 
prédécesseur,  s'en  fait  apporter,  par  son  clerc,  les  différentes  pièces  et,  dit- 
il  «  afferma  encore  li  dis  Jehans  de  Thiergevillc  [c'est  le  clerc],  par  son  sai- 
«  renient,  que  les  dites  lettres,  procès  et  déposition  il  avoit  gardées  conti- 
<'  nuelment  par  devers  li,  depuis  la  mort  du  dit  nostre  devanchier  aveuc  ses 
«  autres  escris  »  (Arch.  Nat.  J  io33,  n°  21). 

6.  Recueil  des  hisl.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  362*.  n°  2 '17.  Le  compte  de  l'argen- 
tier de  la  ville  de  Saint-Quentin  porte,  à  la  Saint-Jean  i32A,  4o  sous  à  maître 
Laurent,  clerc  du  bailli,  pour  plusieurs  écritures  laites  pour  la  ville 
(Lemairc,  Arch.  une.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n°  3io). 

7.  Olini,  t.  I,  p.  162,  n°  VIII. 

8.  Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de  l'hôtel  de  ville  de  Saint-Quentin, 
n"  18. 


I.Vj  II      BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

mi  nommé  Simon  d'Oisny,  qui  avait  été  soustrait  à  Leur  juri- 
diction '. 

Le  lieutenant  du  bailli.  —  Les  baillis  cherchèrent  de  bonne 
heure  à  se  faire  remplacer,  soit  qu'ils  eussenl  à  s'absenter,  soit 
que  la  charge  leur  parût  trop  Lourde  à  porter  pour  eux  seuls. 
La  royauté,  d'ailleurs,  combattit  toujours  cette  tendance.  Elle 
exig  lit.  fii  [254,  <1UL'  l('s  substituts  établis  par  les  baillis  prê- 
tassent le  même  serment  que  ceux-ci2.  Elle  commandait,  en 
i3o3,aux  baillis  et,  en  général,  à  tous  les  justiciers,  d'exercer  en 
personne  leur  office  3  ;  les  Lieutenants  et  substituts  ne  seraient 
admis  qu'en  cas  de  nécessité,  et  seulement  tant  que  durerait 
cette  nécessité,  c'est-à-dire  en  cas  d'absence  ou  de  maladie  En 
novembre  i3i8,  une  permission  spéciale  du  roi  était  déclarée 
— aire  pour  qu'un  Lieutenant  pût  exercer  L'office  de  bailli 4. 
Hn  mai-  [3ao,  nouvelle  interdiction,  à  moins  d'absence.  Si  le 
Lieutenant  est  indispensable,  qu'il  soit  seul   \ 

Mais  il  «''lait,  en  fait,  souvent  indispensable,  même  en  dehors 
de-  cas  d'absence  du  bailli.  Celui  ci  avait  trop  à  l'aire  Dans 
plusieurs  circonstances,  il  ne  pouvait,  d'ailleurs,  juger  per- 
sonnellement6, s'il  était,  par  exemple,  suspeel  à  l'une  des 
parties  pour  quelque  motif  raisonnable,  ou  bien  -il  se  trouvait 
pailie  lui  même,  demandeur  ou  défendeur,       Mors  convient-il 

par  force  »  dit  Beaumanoir  >  «pie  Li baillis  ou  li  prevos  facenl 

accesseur  ». 

\u--i.    le   roi  semble  l-il  admettre,  dan-  la  pratique,  la  situa- 
tion qu'il  ne  cesse  de  condamner  en  théorie,   comme  s'il  vou- 
lait  seulement,  par   ces  prohibitions  renouvelées  sans* 
prévenir  L'excès  en  un  état  de  choses  qu'il  ne  peut  empêcher 
absolument. 


i.  i3a3  (a.  st.    (3  mars    Ibidem,  n    60 

t.  <  ordonnances,  l.  I.  p.  70,  art.  to. 

...   Nec  sibi  substitutos  aul    tocura  tenentes  facere  présumant,  nisi 

incasu  aecesshatis,  utpote  valetudinisvel  consilii...  :  cessante  causa  neces 

sitatis,    ad  cotnmissa  sibi  redeanl  officia   -    (Ordonnamcts,    l.   1.    p.  36i, 
art.  aa  Confirmation  par  Jean  11  en  octobre  i3oi  (Ibidem,  i.  Il,  p.  I07, 

art. 

\.  Ibidem,  t.  I,  p.  67 1 . 

•"».  1  ■  '• .'"   11    -!  .  111,11-    Ibidem,  1.  [V,  p.  lio,  art.  2). 

6.  Beaumanoir,  Coutumes  <i<'  Beauvaisis,  éd.  Salmon,  1.  I.  p.  35. 


LE    LIEUTENANT    DU    BAILLI  l35 

L'étude  des  adresses  dans  les  mandements  expédiés  au  bailli 
de  Vermandois  est,  à  cet  égard,  assez  significative.  «  Ballivo 
«  Viromandensi  salutem  »,  telle  est  la  formule  couramment 
employée  jusque  vers  1297.  En  juillet  1299,  nous  trouvons 
«  ballivo  Viromandensi  vel  ejus  locumtenenti  apud  Sanctum 
«  Quintinum  »  '.  Mais  c'est  une  exception.  Puis,  pendant  une 
quinzaine  d'années,  les  deux  formules  sont  à  peu  près  égale- 
ment fréquentes  -.  Après  Philippe  le  Bel,  celle  où  il  n'est  pas 
fait  mention  du  lieutenant  est  rare.  Nous  ne  l'avons  pas  ren- 
contrée après  i32o. 

Il  n'apparaît  pas  d'ailleurs,  à  notre  connaissance  du  moins, 
beaucoup  avant  cette  date,  de  personnages  qualifiés  expressé- 
ment de  c  lieutenants  ».  Dans  les  circonstances  ordinaires,  on 
voit  ces  fonctions  remplies  par  des  prévôts  ou  par  le  clerc  du 
bailli.  Le  mot  même  y  est  presque  :  «  Pourquoi  nous  mandons 
«  et  commettons  a  vous  prevost...  que  vous  au  lieu  de  nous 
«  faciez...  comme  nous  feriens  se  présentement  y  estiens  »  3. 
Gautier  Bardin  charge  Jean  du  Pont,  prévôt  de  Pierre  fonds, 
d'aller  en  son  lieu  recevoir  à  Soissons  la  reconnaissance  d'une 
vente  4.  En  novembre  1289,  un  prévôt,  Jean  le  Panetier,  est 
dit  :  0  Jehan  le  Panetier,  prevost  de  Saint  Quentin,  tenant  le 
«  lieudou  baillif  de  Vermandois  » 5.  D'autre  part,  Gautier  Bardin, 
empêché  de  se  trouver  «  au  jour  de  vue  »  assigné  pour  le  Parle- 
ment de  la  Toussaint  1294,  aux  jurés  de  Laonetau  chapitre,  com- 
met son  clerc,  Jehan  du  Ployz,  en  son  lieu,  «  en  liu  de  nous  »  6. 

C'est  sous  sa  propre  responsabilité  que  le  bailli  met  ainsi 
«  en  son  lieu  »  son  clerc  ou  un  prévôt.  Aussi  se  soucie-t  il 
qu'on  lui  obéisse  exactement.  Firmin  de  Coquerel  écrit  en  ces 


1.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n"  i5a. 

2.  Par  exemple,  i3o3,  octobre  :  «  ballivo  Viromandensi  vel  ejus  locum 
«  tenenti  »  (Ibidem,  n°  16). —  i3oG,  septembre  :  «  au  bailli  de  Vermendois, 
«  salut  »  (Ibidem,  n°  20G;. 

3.  Mandement  de  Firmin  de  Coquerel  au  prévôt  de  Chauny,  i3io, 
27  avril  (Comptes-rendus  et  mémoires  du  comité  archéologique  et  historique  de 
Xoyon,  t.  X.  iSg3,  p.  29,  n*  XIX). 

4-  «  Nous  vous  envoions  a  Soissons  et  vous  establissons  et  mettons  en 
«  en  nostre  leu  a  oïr  et  recevoir  pour  nous  et  en  liu  de  nous  les  dites  recou- 
«  noissances  ».  1272  (n.st.),  janvier  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  111, 

n*  97)- 

5.  Arch.  Nat.,  J  229*,  n°  21. 

6.  Bouta.ric,  Actes  du  Parlement,  t.  I,  p.  453,  n°  871. 


l36  I-E    BAILLIAGE    DE    VERMAÎIDOIS 

termes  au  prévôt  de  Saint  Quentin,  qu'il  charge  d'exécuter  pour 
lui  un  mandement  '  :  «  Tant  en  faistes  que  pour  vostre  de  faute 

nous  n'en  ayons  blasme,  car  se  defaute  y  avoit  par  vous,  nous 

nous  en  prenderiens  a  vos  cors  et  a  vos  biens 

L'on  ne  saurait,  toutefois,  en  ces  clercs  et  ces  prévôts  ainsi 
commis  reconnaître  vraiment  des  lieutenants.  Nous  n'avons 
jamais  vu  qu'ils  aient  jugé  à  la  place  du  bailli.  En  l'absence  de 
Beaumanoir.  quand  celui-ci  fut  envoyé  à  Rome,  les  assises  de 
Vermandois  furent  tenues  en  sa  place  par  le  bailli  de  Nesles, 
Jean  dit  M'oy  :  mais,  d'une  part,  ce  dernier  ne  se  donne  pas 
d'autre  litre  que  celui  de  bailli  de  Nesles,  d'autre  part,  les 
sentences  ne  furent  pas  rendues  en  son  nom.  et  ce  n'est  pas 
lui  qui  apposa  aux  actes  le  sceau  du  bailliage.  Os  prérogatives 
avaient  été  réservées  au  clerc  du  bailli,  Raoul  de  Hem  in  -. 

En  réalité,  on  ne  voit  apparaître  le  titre  de  lieutenant  qu'en 
i3i5.   Le  i3  juin  de  cette  année,  Guy  de  Villers  Morhier  écrit 

.1  nostre  amé  Jehan  de  kievresis.  nostre  lieutenant  »  3.  Le 
[6  octobre  1.Î17.  des  assises  étaient  tenues  par  le  même  person- 
nage à  Saint-Quentin*.  Le  lieutenant  semble  être  dès  loi-,  non 
pas  un  personnage  chargé,  comme  le  voulaient  les  ordonnance:-, 
de  remplacer  le  bailli  en  cas  d'absence  ou  de  maladie,  mais  un 
auxiliaire  presque  permanent.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  qu'on 
voit  les  deux  officiers  agir  ensemble.  Gobert  Sarrazin,  lieutenant 
du  bailli  de  Yermandoi-.  est,  aux  assises  de  Laon,  en  octobre 
[328,  établi  par  Jean  Blondel,    pour  lui  et  «  en  lieu  <>  de  lui. 


1.  i3io,  mai  (Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I.  n°  aao  . 

■>.  <■  A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  verront  et  orront,   Raoulz  de  Remin. 

«  clerc  de   noble    homme    maislre  l'helippe  de    Biaumanoir,   chevaillier, 

«  baillif  de  \  ermendois,  salut.  Sachent  tuit  que,  comme  niez  diz  sire/ 
maistre  Philippe  dessus  dit  fut  absens  et  au  voyage  de  court  de  Rom  me 
pour  le  Roy,  el  les  assises  de  Vermendois  fussenl  assignées,  lesquellez 
tint  sages  hommes  et  honnestez  Jehans  dit     U'oy.  baillifz  de  Nesle,  pour 

«  ledit  monseigneur  l'helippe...  et  especialment  l'assise  de  Laon,  laquele 
("i ença  le  dimenche  devant  la  Saint  Denis  qui  l'ut  l'an  de  grâce  mil 

>  11    1 11  ixx  et  .ix..  et  dura  jusquez  au  samedi  après,  en  laquelle  vinrent.... 
I  n  tesmoingnage  de  ces  chosez  dessus  dittez,  je,  Raoulz  dessus  dit,  ay  scelle'' 
ces   lettres  du    seel   de  la   baillie  de  N  ermendois...    »,    1289,   novembre 
G.  Bourgin,  /.'/  commune  de  Soissons,  p.  'i'im  . 
.'<.  Lemaire.  op.  cit.,,  t.  I.  n"  2'j.H. 

'1.   "   Ces    assises    tenues    a    Saint    Quentin    par    nostre    amé   Jehan    de 
Kievresis,  le  joedi  après  le  Saint   Denys  darrainement  passé  ».  (Ibidem, 

n    160). 


LE    LIEUTENANT    DU    BAILLI  lO~ 

«  a  ouïr  et  a  recevoir  les  accords  avec  plein  pouvoir  et  auto- 
ce  rite  ».  Or,  Jean  Blondci  se  trouvait  lui-même  présent  '.  Tristan 
du  Bois,  rappelant  le  souvenir  des  assises  de  Saint-Quentin  de 
septembre  1.374,  les  dit  «  tenues  tant  par  nous  comme  par 
«  Drouart  de  Haisnau.  nostre  lieutenant  »  -. 

Peu  à  peu.  les  attributions  du  lieutenant  se  développent  et 
deviennent  les  mêmes  que  celles  du  bailli.  Il  reçoit  de  celui- 
ci  l'ordre  d'accomplir  les  mandements  du  roi  3.  fait  des  verse- 
ments au  Trésor,  participe  à  l'administration  du  domaine  royal 
et  préside,  comme  le  bailli,  à  la  dessaisine  de  fiefs  tenus  du 
roi  *,  il  adresse  des  mandements  en  son  nom  aux  sergents  et 
tient  des  assises.  Le  jugement  fut  rédigé  d'abord  comme 
rendu  par  le  bailli  sur  le  rapport  du  lieutenant  «qui  »,  dit  le 
bailli,  «  ce  nous  a  rapportéet  auquel  nous  adjoustons  plainne 
«  foy  »  5.   Puis  le  lieutenant  parla  en  son  propre  nom0. 

Si  le  roi  prend  l'habitude  d'écrire  c<  ballivo  Viromandensi 
«  vel  ejus  locum  tenenti  >,  ce  n'est  qu'une  précaution  pratique 
pour  assurer  l'exécution  de  l'ordre  donné.  A  vrai  dire,  le  lieu- 
tenant n'est  pas  un  fonctionnaire  royal.  Le  pouvoir  central 
l'ignore  comme,  aux  derniers  siècles  de  l'Ancien  Régime,  il 
ignorera  le  subdélégué  de  l'intendant.  Aucun  mandement  royal 
ne  lui  est  directement  adressé.  Son  nom  ne  figure  jamais  sui- 
tes comptes.  Il  ne  reçoit  pas  de  gages  officiels.  Comme  c'est  le 
bailli  qui  l'établit,  c'est  aussi  lui  qui  l'entretient. 

Mais  il  importe  au  pouvoir  central  que  le  bailli  choisisse 
bien.  Aussi  ses  ordonnances  imposent-elles  un  certain  nombre 


1.  «  A  touz  ceuls...  Jehans  Blondel,  baillis  de  Vermandois,  salut.  Comme 

«  debas  fust  meùz  par  devant  nous  es  assises  de  Laon le   quel  traitié 

«  et  acort  dessus  dit  leiï  et  recordé  en  jugement,  tant  par  devant  nous  comme 
<(  par  devant  Gober t  Sarrazin,  nostre  lieutenant  »  (Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Gre- 
nier, vol.  290,  n°  88). 

2.  1375  (n.  st.),  3i  mars  1  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  10116,  p.  86). 

3.  Par  exemple,  Lemaire,  Arch.  ane.  (h-  Saint-Quentin,  n°  243. 
4-  Arcb.  Nat.,  J  23o*,  n°  00. 

5.  «  Si  comme  li  dis  Jebans  de  Kievresis...  nous  a  raporté,  a  la  relation 
«  duquel  nous  adjoustons  plainne  foy...  »  1817,  octobre  (Lemaire,  op.  cit., 
n°  260). 

6.  «  Y  tous...  Jehans  Hâtons  de  Laon,  lieutenant  de  monseigneur  le 
«  baillif  de  Vermandoiz,  salut.  Sachent  tuit  que  comparans  en  jugement  es 
«  présentes  assises  de  Laon  par  devant  nous...  »  t347  (n-  s*0>  mars  (Bibl. 
Nat.,  ms.  lat.  1837"),  p.  77). 


[38  I-F    BAILLIAGE    DE    VEH\lAM>o[s 

de  conditions  à   remplir.    Le  lieutenant  doit  être  un    homme 
honnête,  capable,  du  pays  même,  qui  ne  se  trouve  embarrassé 
ni  d'affaires,  ni  d'amis  :  il  prêtera  le  serment  de  s'acquitter  fidè- 
lement de  ses  devoirs  tant  qu'il  conservera  ses  fonctions1.  Beau 
manoir  -  nous    apprend   comment  il   faut  l'instituer  «  ou  par 

le  très,  ou  en  assise,  ou  as  pies  communs  ».  Les  avocats,  procu- 
reurs, conseillers  du  bailli  <m  d'un  seigneur  ne  sauraient  être 
admis  à  cette  charge  ::.  Nous  pouvons,  en  Yermandois.  cons 
tater  que  le  bailli  choisit  en  général  des  hommes  habitués  aux 
affaires  pour  avoir  exercé  déjà  des  fonctions  administratives. 
Jean  de  Chevresis  avait  été  prévôt  de  Saint-Quentin  '.  Jean  de 
Tierceville,  notaire  royal  à  Saint-Quentin5,  avait  été  clerc  de 
Guy  de  Villers-Morhier 6  et  de  ses  successeurs  jusqu'à  io:>3.  Les 
Lieutenants,  anciens  clercs  du  bailli,  ne  sont  d'ailleurs  pas 
raies.  Drouart  de  llainaut  fut  très  longtemps  garde  du  scel  à 
Laou  et  le  rest  i  même,  une  fois  devenu  lieutenant:  il  avait  été 
clerc  de  Guillaume  Staise  •. 

Une  ordonnance  de  février  i38g  (n.  si.)  semble  admettre 
enfin  La  situation  nouvelle.  Le  roi  permettait  même  au  bailli 
d'avoir  plusieurs  lieutenants,  mais  ils  devaient  être  le  moins 
nombreux  possible8.  En  fait,  yen  avait-il  antérieurement  plu- 
sieurs eu  Yermandois  P  Certaines  formules,  rencontrées  surtout 
dans  les  archives  du  Parlement,  le  pourraient  donner  à  croire. 
On  trouve  par  exemple  :  u  ballivo  Viromandensi  aut  ejus  locum 

tenenti  in  villa  de  l'en  ma  9  cnin  a  quadam  sententia  per 
u  locumtenentem  baliivi  Vi roman densis  in  sede  sua  trille  nostre 


i.  Ordonnance  de  ion.'!  (Ordonnances,  t.  t.  p.  30 1 .  arl 
oatumes de Beauvaisis,  éd.  Salmon.  t.  I.  p.  34.  S  87  •  ' 

.  3o  inai's  (Ordonnances,  t.  III,  p.  i36,  art. 
i.  Cf.  la  liste  des  prévôts    appendice III). 

5.  Giry,  Manuel  de  diplomatique,  p.  :>su  note. 

6.  \i(h.  Nat.,  .1.  mis.  n  ai.  Il  fut.  en  1 3a5-27,  procureur  du  roi  dans 
le  bailliage  (Bibl.  Nat.,  m^.  la  t.  17777.  fol.  a4).  —  Cf.  Bouchot  et  Lemaire, 
Livre  rouge  de  l'hôtel  <!<■  ville  dt  Saint-Quentin,  a°64. 

I49,  16  avril  Varin,  irch.  admin.  de  Reims,  t.  II.  ■  partie,  p.  1237  . 
—  U  est  difficile  de  dire  pendant  combien  de  temps  an  lieutenant  demeure 
en  fonctions.  Ce  temps  semble  très  variable  suivant  les  circonstances. 

même  ordonnance  répétait  plus  loin  les  anciennes  prescription»,  que 
le  bailli  ne  fasse  n  office  par  lieutenants  qu'en  cas  de  nécessite 

ordonnances,  t.  \ll.  p.  i6a,  art .  •  1 
9.   i386,  16  novembre  (Arch.   Nat.,  \     35.   fol.  3  \    . 


LE    LIEUTENANT    DU    BAILLI  I09 

(v  de  Sancto  Quintino  »  d.  On  pourrait  donc  croire  qu'il  y  avait 
un  lieutenant  pour  chaque  siège  d'assises.  Nous  ne  le  pensons 
cependant  pas.  En  effet,  premièrement,  on  rencontrerait,  sans 
aucun  doute,  s'il  en  était  ainsi,  infiniment  plus  de  noms  que 
nous  n'en  connaissons.  En  second  lieu,  le  bailli  parlant  d'un 
lieutenant,  ou  celui-ci  parlant  de  lui-même,  n'ajoute  jamais  de 
nom  de  ville  à  son  titre.  Enfin,  et  ceci  nous  parait  décisif,  le 
même  lieutenant  agit  et  juge  en  différents  sièges  et  en  diffé- 
rentes parties  du  bailliage  :  Jean  de  Tierceville  est  à  Saint-Quen- 
tin en  avril  i3a42:  en  août  de  la  même  année,  il  est  à  Reims3. 
Drouart  de  Hainaut  juge  à  Montdidier  en  i3644;  on  le  trouve 
tenant  des  assises  à  Saint-Quentin  en  i3655.  Nous  pourrions 
multiplier  les  exemples  ;  nous  rapporterons  seulement  un  der- 
nier fait  très  caractéristique  :  Philippe  Prière,  lieutenant  (1379). 
commande  à  un  sergent  de  publier  les  lettres  royaux  relatives 
à  la  réintégration  de  Chauny  dans  le  domaine,  et  il  écrit  : 
a  Mandons  eteommandons  a  tous  les  subges  du  dit  bailliage  que  a 
u  vous  soit  obey  en  ce  faisant  »  c'. 

Il  arrive,  à  vrai  dire,  qu'on  rencontre  simultanément  plu- 
sieurs lieutenants.  C'est  ainsi  que  Guillaume  Staise  adresse,  le 
19  septembre  i35i,  un  mandement  «  a  noz  amés  lieuztenant, 
«  maistres  Raoul  de  Loyry  et  Drieu  de  Haynau  "  »  ;  mais  le  pro- 
cès-verbal de  l'exécution  du  mandement  est  libellé  au  nom  de 
Drouart  de  Hainaut  seul8.  On  peut  donc  penser  que  celui-ci 
tenait  la  place  principale  auprès  du  bailli,  Raoul  de  Loiry 
n'occupant  qu'un  rang  secondaire,  ne  remplissantpeut-être  que 
des  fonctions  provisoires  en  vue  d'une  mission  déterminée. 

Telle  semble,  d'ailleurs,  être,  en  général,  la  situation  de  plu- 
sieurs des  personnages  qualifiés  dans  les  actes  de  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois  ;  ils  agissent  temporairement  en  telle   ou 


1.  Arch.  Nat.,  X*a38,  fol.  3i8  V. 

2.  Bibl.  Nat.,  coll.  Clairambault,  vol.  470,  p.  91. 

3.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  Il,  iro  partie,  p.  3-ô. 

4.  Arch.  Nat..  A|a2o,  fol.  120. 

5.  Arch.  Nat,  LL  1016,  fol.  40  V. 

G.  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n"  56. 

7.  Mandement  de  se  transporter  à  Saint-Quentin  pour  y  faire  mettre  des 
malfaiteurs  «  en  prison  fermée  et  serrée  »  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge 
de  l'hôtel  fie  ville  de  Saint-Quenlin.  n°  g3). 

8.  Wblem. 


1  Jo  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

lelle  ville,  mais  il  n'existe  pas.  à  proprement  parler,  de  lieu- 
tenants attachés  à  des  sièges  particuliers,  sauf  à  Maire-cn- 
Tournaisis,  l'éloignement  de  ce  territoire  qui  dépendait  du 
Vermandois  axant  rendu  nécessaire  la  présence  régulière  d'un 
représentant  permanent  du  bailli  '. 

(  îel  état  de  choses  se  maintint  durant  presque  tout  le  \i\  siècle. 
tout  au  moins  jusqu'à  i383,  date  à  laquelle  un  changement  im- 
portanl  se  produisit  en  faveur  de  Saint-Quentin.  Un  arrêt  du 
Parlement,  du  mois  de  juillet  1062-,  obligeait  les  administrateurs 
de  cette  commune  à  solliciter  l'autorisation  ou  le  concours  du 
bailli  de  Vermandoisà  l'occasion  de  tout  projetde  règlement  inté- 
ressant L'administration  de  la  ville.  L'assemblée  communale  en 
était  venue  «  à  ne  plus  oser  prendre  une  décision  sans  l'aveu  du 
«  bailli :!  »>,  mais,  ce  fonctionnaire  se  trouvant,  ainsi  que  son  lieu- 
tenant, contraint  de  se  déplacer  fréquemment  à  travers  le  bail- 
liage, il  était  souvent  fort  difficile  à  rejoindre.  Aussi  le  maire 
et  les  .jurés  le  prièrent-ils  d'établir  auprès  d'eux  un  lieutenant 
particulier,  choisi  parmi  leurs  concitoyens.  Celte  demande  fut 
entendue  :  le  20  juin  i383,  Henri  le  Masier  nommait  Philippe 
Prière  son  lieutenant  à  Saint-Quentin  *. 

Le  procureur  du  roi.  —  Comme  il  existait  un  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois  à  Maire,  il  y  existait  aussi  un  procureur 
spécial5;  mais  un  seul  procureur  était  établi  pour  le  reste  du 
bailliage. 

Il  est  impossible  de  dire  à  quel  moment  se  fit.  dans  le  bailliage 
qui  nous  occupe,  la  division  de  pouvoirs  qui  aboutit  à  la  créa- 
tion de  cet  office.  Nous  avons  trouvé  peu  de  noms  de  person- 
nages l'ayant  exercé6;  nous  n'en  avons  trouvé  aucun  avant  le 

i.  Cf.  supra,  p.  i>.  —  C'est  vers  137a  que  Routeiller  devint  lieutenant. 
Cf.  Meulenaere,  Jehan  Boutillier,  esquisse  biographique  (Nouv.  renie  histo- 
rique de  droit  français  et  étranger,  1891,  p.  1  s-;^  j;. 

2.  Lemaire,   irch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  II.  p.  270. 

.').  Ibidem,  p.  1  w  . 

4-  Ibidem,  p.  ■>.">'),  nc  755. 

ô.  <•  Cum  lis  niota  fuisset  in  sede  de  Mairia...  inter  procuratorein 
«  nostrum  in  eadem  superioritatc  constitutum...  ».  1376  (Arch.Nat.,  Y-' i>. 
fol.  Jo). 

6.  CVsi.  m  i3a5,  Jean  de  Tierceville  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de 
l'hôtel  de  ville  de  Saint  Quentin,  n*  64).  Noua  n'avons  pas  rencontré  de  noms, 
mais  nous  avons  vu  !<•  procureur  mentionné  avant  cette  date.  La  première 


LE    PROCUREUR    DU    ROI  I  \  I 

G  aoùl  i3a5.  Il  y  avait  cependant  dès  Philippe  le  Hardi  «  des 
c  personnes  au  courant  des  lois  et  des  usages  pour  défendre  les 
«  droits  de  la  couronne,  et,  représentant  le  roi.  souverain  poli- 
(i  cier,  chargées  par  délégation  d'assurer  l'ordre  public  '  ».  Phi- 
lippe le  Bel  réglementa  leur  situation  et  leur  rôle  par  la  grande 
ordonnance  de  i3o3.  Le  procureur  prononçait  le  même  serment 
que  le  bailli,  et  devait,  dans  les  procès  intéressant  le  roi.  prêter 
celui  de  «  chalonge  »  comme  les  autres  personnes.  Il  reçut  en 
outre  l'ordre  exprès  de  ne  pas  s'occuper  des  causes  d'autrui2. 
Yous  ne  savons  pour  quel  motif  une  ordonnance  de  i3i8  sup- 
prima tous  les  procureurs  ;  les  baillis  devaient  soutenir  et 
défendre  les  causes  royales,  sauf  en  pays  de  droit  écrit3.  Si  elle 
fut  appliquée,  ce  ne  fut  pas  très  longtemps,  car  nous  avons 
signalé  l'existence  d'un  procureur  en  Yermandois  en  i3a5. 

Le  procureur  du  roi  n'agit  pas  seulement  au  tribunal.  Dans 
les  enquêtes  où  le  droit  royal  est  engagé,  il  est  de  ces  personnes 
qu'il  faut  appeler  et  dont  mention  est  souvent  faite  dans  les- 
mandements  par  la  formule  «  vocatis  evocandis  ».  Une  enquête 
entreprise  par  le  bailli  de  Yermandois  fut  annulée  au  Parlement, 
en  i3n.  parce  que  le  procureur  n'y  avait  pris  aucune  part*.  Il 
semble  même  disposer  d'un  certain  pouvoir  de  contrôle  sur 
l'administration  du  domaine  et  la  voirie.  On  le  voit  ainsi  faire 
savoir  au  Parlement,  en  i33s>.  que  les  chemins  publics  sont  en 
mauvais  état  dans  le  bailliage5.  En  i346,  il  fut  permis  aux 
maîtres  des  eaux  et  forêts  de  bailler  à  ferme  certains  étangs  et 


mention  trouvée  par  Q.  de  la  Fons  est  de   i3i6  {Histoire  particulière  de  la 

ville  de  Saint-Quentin,  t.  II,  p.  1871.  —  Cf.  notre  liste  des  procureurs  (Ap- 
pendice n°  IV). 

1.  Aubert,  Histoire  du  Parlement,  t.  I,  p.  i'ii. 

3.  «  Volumus  quod  procuratores  nostri,  in  causis  quas  nostro  nomine 
■<  ducent  contra  quascumque  personas,  jurent  de  calunmia,  sicut  predicte 
«  persone  »  (Ordonnances,  t.  1,  p.  36o,  art.  20). 

3.  i3i8,  18  juillet  {Ibidem,  p.  G5G). 

'a.  «  Quia  non  est  ibidem  inventum  procuratorem  nostrum...  nec  alios... 
«  fuisse  evocatos...  per  curie  noslre  judicium  annullatum  fuit  quicquid 
«  per  dictum  ballivum...  faclum  extitit.  »  (Olim,  t.  III.  1"  partie,  p.  (Î72, 
H"  XXXVI 1. 

5.  Cum  alias  tibi  [au  bailli]  mandaverimus  quatinus  te  informares  de 
«•  loco  ubi  sencscallus  Viromandic  pro  se  et  procurator  noster  pro  nobis 
«  asserunt  itinera  publica  in  tua  ballivia...  fuisse  efïbndrata  ».  i33a, 
novembre  (Arcb.  Nat.,  \Ia8S15,  fol.  280  v°). 


I  '|  2  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

<(  buissons  »    de   peu   d'importance,   mais   ils  ne  le  pouvaien 
faire  hors  de  );i  présence  du  procureur1. 

Pour  l'aider,  au  besoin  pour  le  suppléer,  il   a  des  substituts. 

II  en  a  en  de  bonne  heure.  L'ordonnance  de  1 3o3 les  mentionne 

<t  dit  qu'ils  doivent  être  entretenus  aux  frais  des  procureurs2. 
On  les  rencontre  ensuite  durant  tout  le  cours  du  xive  siècle.  Il  y 
a  plusieurs  substituts  dans  le  bailliage,  sans  doute  un  dans 
chaque  siège  d'assises  3,  et  qui  exerce  ses  fonctions  à  la  cour  du 
prévôt  l.  Nous  trouvons,  en  1089,  un  0  substitut  du  procureur 
«  du  roi  en  la  dicte  prevosté  »  (de Montdidier)  5.  Mous  avons  dit 
quelle  était  la  situation  à  Maire. 

Ces  «  gens  du  roi  »  furent  primitivement,  nommés  par  le 
bailli,  puis  par  le  roi.  Le  premier  système  fut,  en  1071.  remis 
en  pratique  par  Charles  V  qui,  finalement,  appliqua  là  comme 
ailleurs  son  système  favori,  l'élection  6. 

Le  procureur  dans  le  bailliage  de  Yermandois  recevait,  au 
début  du  règne  de  Philippe  VI,  un  traitement  annuel  de  qua- 
rante livres  "'. 

Le  même  document  qui  nousrenseignc  à  cet  égard  nous  révèle 
à  cette  date  l'existence,  à  côté  du  procureur,  d'un  avocat  du  rois. 
Nous  n'avons  rien  trouvé  qui  nous  permît  de  préciser  quelles 
fonctions  lui  étaient  plus  spécialement  dévolues.  Au  xv'  siècle, 
il  apparaît  comme  un  juriste  et  un  conseiller.  Une  ordonnance 
en  i3qq  défendit  au  procureur  d'intenter  d'action  civile  sans 
avoir  au  préalable  pris  conseil  de  lui  9.  Son  rôle  devait  être 
assez  analogue  dès  le  xiv"  siècle.  On  peut  croire  du  moins  qu'il 

j.  Ordonnances,  i.  II,  p.  248,  art.  37. 

■>..  Ibidem,  t.  1.  p.  36o,  art.  20. 

.'.  ci  Substitutus  procuratoris  nostri baiilivie  \  iromandensisin  sodé  Mon- 
<•  lis  Desiderii  députa  tus...  »  1 H  7  7 ,  19  nov.  i  Arcb.  N'ai.,  YJmo.  fol.  100). 

\.  «  Karolus...  preposito  Montis-besiderii...  Causam...  corani  te...  remit- 
«  timus...  et  quia  substitutus  procuratoris  nostri...  >>  {Ibidem). 

5.  1 38g,  5  septembre  (Bibl.  \at.,  pièces  originales,  vol.  i536.  dossier  II011- 
court,  n°  6). 

6.  Aubert,  Histoire  du  Parlement,  1.  I,  p.  iV>- 

7.  .1.  \  iard,  Gages  des  officiers  royaux  vers  t329  l  Bibl.  de  l'École  des  chartes. 
t,  Lï,  1890,  p.  :>.'\'.\).  M.  Mangis,  qui  ne  connaît  pas  de  procureur  dans  le 
bailliage  d'Amiens  avant  i.'i'i.'ï.  écrit  que  cet  officier  était  «  voué  par  défini- 
•'  lion  aux  haines  et  aux  rancunes  de  tous  ceux  contre  lesquels  il  avait   à 

■  requérir  »  (Documents  Inédits  concernant  le  bailliage  d'Amiens,  p.  A 33). 
Idvocatus  régis  in  cadem  baillivia  ». 
•  i.  Ordonnances,  t.  XXI,  p.  189. 


LE    CONSEIL    ET    LES    ETATS    DU    BAILLIAGE  1^3 

était  important,  car  il  valait  à  cet  avocat  des  gages  annuels 
égaux  à  ceux:  du  procureur1.  Le  roi  avait  en  outre,  en  i3o5,  trois 
avocats  en  cour  ecclésiastique  à  Laon  -.  Ces  derniers  recevaient 
chacun  trois  livres  par  an3  et  ne  doivent  pas  être  confondus 
avec  le  personnage  dont  nous  venons  de  parler. 

Le  Conseil  et  les  États  du  bailliage.  —  Nous  rattachons  à  cette 
étude  sur  les  auxiliaires  et  subordonnés  du  bailli  ce  que  nous 
avons  à  dire  de  son  Conseil  et  des  Etats.  De  ces  deux  organismes 
administratifs,  le  premier  peut  être  considéré  vraiment  comme 
auxiliaire  du  bailli,  le  second  se  développe  un  peu  à  part  de  lui, 
mais  non,  comme  on  Fa  vu,  absolument  en  dehors  de  son 
action. 

Peut-être  est-il  excessif,  surtout  pour  le  xmp  siècle,  d'em- 
ployer ce  terme  :  conseil  de  bailliage.  Nous  n'avons,  à  vrai  dire, 
jamais  trouvé  le  mot,  du  moins  sous  une  forme  aussi  précise, 
mais,  si  flottante,  si  mal  déterminée  qu'elle  soit  encore,  nous 
avons  rencontré  la  chose.  Le  bailli,  en  une  multitude  de  cir- 
constances, n'agit  que  sur  conseil  d'autres  personnes,  et  cela, 
non  pas  de  sa  seule  initiative,  mais  officiellement.  L'ordonnance 
de  1254  lui  commande  de  ne  faire  aucune  défense  concernant 
le  transport  du  vin  ou  du  blé  sans  avoir  pris  conseil  de  «  pru- 
«  deshommes4  ».  Celle  de  février  i3iq  (n.  st.)  donne  un  rôle 
important  à  ces  «  prudeshommes  »  pour  la  réglementation  du 
nombre  des  sergents  5.  C'est  assisté  «  de  dix  ou  douze  des  plus 
«  sufiîsans  du  pays,  tant  d'église,  comme  nobles  et  bourgeois  » 
que  le  bailli  devra  faire  enquête  et  décider.  Aucun  substitut  de 
sergent  ne  sera  reçu  que  d'après  l'avis  de  ces  personnages. 

Ce  sont  là  des  mesures  générales,  applicables  à  tous  les  bail- 
liages. Nous  en  pouvons  citer  qui  sont  particulières  au  Verman- 
dois.  Le  roi,  par  exemple,  décidant,  en  i35i,  que  le  bailli  s'in- 
formera de  la  question  des  «  hommes  jugeants  >.  enjoint  qu'il 

i.  Yiard,  article  cité.  —  En  novembre  i3G3,  le  roi  accordait  des  lettres 
d'anoblissement  à  Jean  «  Wyars  de  Montigny  advocatus  et  consiliarius  nos- 
«  ter  in  baillivia  Viromandensi  »,  en  récompense  de  ses  services  (Arch. 
Nat.,  S  3390,  n°  79). 

2.  Pièce  justificative  n"  VII. 

3.  A'iard,  article  cité. 

4.  Ordonnances,  t.  I,  p.  72,  art.  24. 

5.  Ibidem,  p.  679. 


III  LE    BAILLIAGE    DE    VEUMAÎfDOIS 

le  fasse  appelle  des  personnes  souflisans  de  son  dit  bailliage, 
ii  tanl  chevaliers,  nobles  el  bourgeois  comme  autres1.  » 

Guillaume  Sfaise,  en  i 35 2,  renvoyant  un  justiciable  au  bailli 
de  l'évêque  de  No\on.  «'cri t  :  «  Savoir  vous  faisons  que  non-. 
1  par  le  conseil  du  n>\  nostre  sire  à  Laon,  avons  trouvé,  el  eue 
«  délibération  aus  avis,  que  nous  vous  devons  renvoier  le  dit 
h  de  t'Eaue  comme  a  vous  appartenant  la  pugnicion  et  correc- 
(1  cion  d'icellui-  ».  Voici  le  conseil  nommé  :  c'est  le  «  conseil  du 
roi  ».  Nous  retrouvons  la  même  expression  dans  deux  autres 
actes  quelques  années  plus  tard,  en  i362  :  «  Sçachent  tous  que.  vu 
(i  par  nous  el  par  le  conseil  du  roy  le  procès  l'ail  sur  les  choses 
(i  dessus  diles  :;  d,  puis,  en  1066  :  «  Eli  sur  ycelle  consail  et  deli- 
(1  beration  au  consail  du  Roy  no  sire  estant  a  Saint  Quentin  et  a 
«  plu seurs  autres  sages1.  »  L'occasion  d'intervenir  se  présentait 
fréquemment,  semble-t-il,  pour  ce  conseil.  Comment  était-il 
composé?  Les  «  dix  ou  douze  des  plus  sulïisans  du  pays  »,  dont 
les  ordonnances  parlent,  en  faisaient-ils  partie  ?  Gomprenait-il 
aussi,  comme  c'est  probable,  des  a  hommes  le  roi  n  ?  C'est  ce 
qu'il  sérail  très  intéressant  de  savoir.  C'est  ce  sur  quoi,  malheu- 
reusement, nul  document  ne  nous  renseigne. 

L'indication  donnée  par  le  roi  en  i3ig  des  personnes  que  le 
bailli  doit  consulter  est  remarquable.  Ce  sont,  on  l'a  vu,  gens 
<  tant  d'église  comme  nobles  et  bourgeois  ».  Qu'au  lieu  de  0  dix 
«  ou  douze  »,  il  s'en  réunisse  un  grand  nombre,  nous  avons 
les  Etats.  Ils  apparaissent  en  Yermandois  dès  le  milieu  du 
xive  siècle.  La  première  assemblée  connusse  tint  en  avril  i3'|5:\ 
Nous  en  trouvons  d'autres  ensuite  à  No\on.  eu  mai  i3466,  en 
septembre  i347,  à  Montdidier7,  en  1  .">.">•>.  en  janvier  i358(n.  st.) 
à  Roye8.   Celte   dernière  comprenait  des  députés  à  la  fois  du 

1.  i35i  01.  st.i,  3o  mars  (Ibidem,  t.  II,  p.  395,  art.  19). 

■>.  i35a  (n.  st.),  11  mars  (Arch.  Nat.,JJ8i,  n    373). 

3.  i3Ô2,  avril  (Bibl.  Nat.,  ms.  lai.  10116,  i>.  334.)- 

\.  i366,  septembre  (Bibl.  Xat.,  17777.  fol.  34»).—  C'est  la  même  expression 
que  nous  trouvons  en  i346  dans  un  acte  concernant  le  bailliage  d'Amiens 
el  révélant  le  chiffre  des  gages  «1rs  conseillers  :  5c-  sous  par  an  iBibl.  Nat., 
coll.  Clairambautt,  vol.  114,  p.  8935,  indiqué  par  Viollet,  Histoire  des  insli- 
tions,  t.  III,  p.  283  . 

•">.  \.  Coville  dans  l'Histoire  de  France  d'E.  Lavisse,  t.  I\,  1"  partie,  p.  76. 

6.  Varin,   irch.  admin.  de  Reims,  l.  Il,  2*  partie, p.  992. 

7.  Coët,  Histoire  de  Roye,  I.  I,  p,  200. 
v   Ibidem,  p.   >ni . 


LE    CONSEIL    ET    LES    ETATS    DU    BAILLIAGE  lr\0 

Vermandois,  de  Corbic  el  du  Beauvaisis.  Les  mêmes  motifs 
provoquent  toutes  ees  réunions  :  l'ennemi  est  au  cœur  du 
royaume,  le  roi  n'a  pas  d'argent,  il  faut  pourvoir  à  la  défense 
du  territoire,  il  faut  subvenir  aux  besoins  du  Trésor.  Si  les  Etals 
sont  convoqués  à  >>oyon  en  i340,  c'est  pour  «  savoir  et  res- 
«  pondre  comme  la  gabelle  et  l'imposicion  pourroient  cbeoir 
«  et  que  li  roys  peust  avoir  gens  d'armes  pour  sa  guerre  main- 
te tenir  J.  »  Mais  nous  ne  devons  pas  aller  plus  loin.  Ici  se 
trouvent,  en  effet,  l'occasion  et  le  principe  d'organisations  nou- 
velles auxquelles  le  bailli  demeurera  de  plus  en  plus  étranger. 

i.  Varin,  op.  cit.,  p.  1009. 


WAQTJEÏ.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  10 


CHAPITRE    MI 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES 


Quelle  fut.  envers  ceux  qu'ils  gouvernaient,  l'attitude  de  tous 
fonctionnaires  établis  par  La  royauté  dans  le  bailliage?  Nous 
ne  prétendons  pas  retracer  l'histoire  des  relations  de  l'admi- 
nistration royale  avec  les  pouvoirs  locaux.  L'œuvre  serait 
immense;  nous  nous  demandons  seulement  ce  que  valaient  les 
administrateurs. 

La  royauté,  dès  Le  xme  siècle,  se  posa  cette  même  question.  On 
connaît  ces  lignes  de  Guillaume  de  Saint-Pathus i  :  u  Pource  (pie 
((  aucune  foiz  le  benoiet  rois  voit  que  ses  bailliz  et  ses  prevoz 

fesoienl  au  pueple  de  sa  terre  aucunes  injures,  ou  en  jugant 
i  malvesement  ou  en  ostant  Leur  biens  contre  justice,  pour  ce 
ci  acoustuma  il  a  ordener  certains  enquesteurs,  aucune  foiz 
<  Frères  Meneurs  et  Preecheurs,  aucune  foiz  clers  seculers,  et 
»  aucune  foiz  neis  chevaliers,  aucune  foiz  chascun  an  une  foiz. 
«  et  aucune  foiz  pluseurs,  a  enquerre  contre  les  baillis  et  contre 
((  les  prevoz  et  contre  les  autres  serganz,  de  ça  et  de  la.  environ 
■  le  roiaume  ou  par  le  roiaume.  »  Les  premiers  enquêteurs 
furent  établis,  r^\  12^7  dans  des  intentions  plus  pieuses  que 
politiques  o  2.  C'est  à  cette  première  série  d'enquêtes  qu'il  faut. 
sans  doute,  rapporter  celle  qui  eut  Lieu  en  12/I8  dans  les  dio- 
cèses  de  Reims  el  de  Laon3.  Les  noms  de  ceux  qui  en  furent 
chargés  ne  sont  pas  connu-,  Nous  savons  seulement  que  c'étaient 

1.  Vie  de  saint  Louis,  èd,  Delabi  u  de.  p.  i5o. 

■-.  Langlois,  Doléances  recueillies  par  les  enquêteurs  de  saint  Lovas  {Revue 
historique,  t.  \<  31,  1906,  p.  1  1. 
3.  Recueil  des  lust.  de  /'/•..  t.  XXIV,  p.  371  el  sui\. 


. 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  1^~ 

des  frères  prêcheurs  et  des  frères  mineurs1.  En  1258,  saint  Louis 
envoya  dans  le  Vermandois  le  doyen  de  Senlis2,  Robert  de  La 
Houssaie,  dont  il  est  question  en  1259  dans  un  acte  des  Olim3,  et 
qui  devint  en  1258  évêque  de  Senlis.  Il  y  eut  une  autre  enquête 
en  1261.  Sur  aucune  cependant  nous  ne  sommes  aussi  bien 
renseignés  que  sur  celle  de  1268.  Elle  fut  confiée  à  trois  per- 
sonnages :  Etienne  de  Lorris,  chanoine  de  Reims,  frère  Robert 
de  Nesle,  des  Mineurs  d'Amiens,  frère  Thomas  de  Chartres,  des 
prêcheurs  de  Paris.  Ils  étaient  envoyés  à  la  fois  en  Vermandois, 
dans  le  bailliage  d'Amiens  et  dans  celui  de  Senlis.  Le  roi  leur 
écrivant  leur  disait  pourquoi  il  les  instituait:  «  circa  restitu- 
«  ciones  el  emendaciones  a  nobis  faciendas  » 4.  Il  s'agissait  de 
connaître,  pour  les  réparer,  les  abus  commis  par  les  baillis, 
prévôts  et  sergents.  Pour  les  questions  importantes,  qu'il  s'agît 
de  meubles  ou  d'immeubles,  les  enquêteurs  devaient  s'en  rap- 
porter au  roi.  Pour  le  reste,  s'il  se  présentait  quelque  obscu- 
rité, ils  en  ordonneraient  comme  ils  le  jugeraient  convenable. 
Il  leur  était  défendu  de  se  mêler,  en  quoi  que  ce  fut,  de  ce  qui 
avait  été  déjà  terminé  par  d'autres  enquêteurs.  Au  surplus,  la 
présence  de  tous  les  trois  n'était  pas  nécessaire;  deux  d'entre 
eux  pouvaient  agir  seuls.  Les  baillis  furent  informés  de  leur 
visite:  le  roi  leur  prescrivait  d'accomplir  soigneusement  et 
fidèlement  tout  ce  que  leur  commanderaient  ses  envoyés,  de 
pourvoir  à  tous  leurs  besoins,  de  parera  toutes  leurs  dépenses  5. 
Le  compte  rendu  par  Simon  des  Fossés,  à  l'Ascension  12A8.  pré- 
sente une  dépense  de  dix  livres  pour  les  frères  enquêteurs  à 
Beaumont,  onze  livres  pour  les  mêmes  à  Saint-Quentin,  dix 
pour  d'autres  à  LaonG. 

Quels   étaient    les  pouvoirs  de  ces    représentants  extraordi- 


î.  «  Cumque  major  de  Alneto  diceret  et  rogaret  dictos  servientes  ut 
•  adventum  prioris  de  Thino  exspectarent  qui  ad  fratres  predicatores  et  ad 
«  fratres  minores  iverat,  qui  ex  parte  domini  régis  inquirebant...  »  (Recueil 
des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  279,  n°44)- 

2.  Ibidem,  p.  9*. 

'.'■>.  «  Inquesta  facta  per  magistrum  Robertum  de  Housseia,  tune  déca- 
la num  Silvanectensem  »  (Olim,  t.  1,  p.   93). 

'1.  Layettes  du  Trésor  des  chartes,  t.  IV,  p.  283,  col.  2. 

5.  Recueil  des  hist.  deFr..  t.  XXIV,  p.  697. 

G.  «  Item,  pro  aliis  inquisitoribus  apud  Laudunum  »  (Ibidem,  t.  XXI. 
p.  276;. 


1^(8  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

naires  du  roi?  Guillaume  de  Saint-Pathus  le  dit:  «  El  donnoit 
(•  as  diz  enquesteurs  pooir  que.  se  il  trovoient  aucunes  choses 
ci  des  diz  bailliz  ou  des  autres  offîciaus  ostées  malement  ou 
«  soustretes  a  quelque  personc  que  ce  fust,  que  il  li  feignit 
«  restablir  sanz  demeure,  et,  avecques  tout  ce,  que  il  os  tassent 
«  de  leurs  offices  les  malvès  prevoz  et  les  autres  mendres  ser- 
«  ganz  que  il  troveroient  dignes  d'estre  ostez  '.  —  D'autre 
part,  il  est  possible,  d'après  les  termes  mêmes  du  procès-verbal 
de  l'enquête  dirigée  en  1261  contre  l'administration  de  Mathieu 
de  Beaune,  «le  se  rendre  compte  des  points  de  vue  auxquels 
s'étaient  placés  les  enquêteurs  pour  juger.  Un  certain  nombre 
de  questions  se  posaient,  correspondant  presque  toutes  aux 
prescriptions  des  ordonnances-.  Comment  Y  s'est-il  conduit 
en  son  bailliage?  Quelle  attitude  a-t-il  montré  toutes  les  fois 
qu'il  s'est  agi  de  garder  les  droits  et  les  biens  du  roi  ?  Ceux-ci 
ont-ils  de  son  temps  subi  quelque  atteinte?  Comment  expédiait- 
il  les  plaids  et  les  affaires?  A-t-il  demandé  ou  reçu  quelque  don, 
quelque  prêt,  quelque  bien  en  dépôt?  A-t-il  fait  quelque  achat, 
vente,  échange?  Sa  femme,  ses  enfants  en  ont-ils  fait  ?  Lui  est-il 
arrivé  d'exiger  quelque  chose  pour  faire  justice,  d'emprisonner 
ou  maltraiter  contre  tout  droit  un  justiciable,  pour  lui  extorquer 
de  l'argent?  —  Ainsi  le  roi  ne  veut  pas  seulement  faire  rendre 
justice  à  ses  sujets  lésés  :  il  veut  savoir  aussi  comment  ses 
agents  s'acquittent  de  leur  devoir  envers  lui. 

D'ailleurs,  en  soumettant  à  l'enquête  la  conduite  de  ses  offi- 
ciels, la  royauté  semblait  s'\  soumettre  elle-même.  De  là  le 
caractère  général  de  certaines  plaintes  :  a  Sires  Hues  li  Fruitiers, 
«  bourgois  de  la  commune  de  Compiegne.  se  plaint  et  dit 
■  encontre  le  roi...  »  3.  Avec  le  bailli,  c'était  donc  ainsi  le  roi 
(pion  mettait  en  cause.  In  certain  Thibaut  de  Feigneux, 
s'adressant  aux  enquêteurs  de  iaGN,  leur  parle  en  ces  termes: 
«  Segneur  enquestueur,  especiaument  envoie  de  par  noble  I 
«  homme  Loys.  roys  de  France...  portes  forfez  amender  en 
«  quelcunque  meunière  que  il   soient    tel    en   sa  terre  et    en    sa 

1.  Vie  de  suint  Louis,  éd.  Delaboidc.  p.  i5o.  Le  bailli  devait  jurer  de  ne 
rien  offrir  aux  enquêteurs.  Ordonnance  de  iaôO,  art.  J,  (Ordonnances,  t.  1, 
P-  78). 

'.  Recueil  des  ///s/,  de  /•';•..  t.  XXIV,  p.  3i8*  noie 

•  i.  Ibidem,  p.  698*,  n'  4. 


: 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  I^g 

<(  potée,  soit  par  lui  ou  par  ses  menistres,  qui  espeeiaument 
«  soient  desputez  a  fere  droit  a  cheucun,  ausinc  au  povre  quant 
«  au  riche,  selonc  ce  que  reson  et  droiture  aporte  »  '. 

Les  procès-verbaux  de  plusieurs  de  ces  enquêtes  se  sont  con- 
servés. Voyons  quels  <  forfaits  »  ils  nous  montrent.  Il  est 
impossible  de  relater  tout;  nous  citerons  ce  qui  nous  a  paru 
le  plus  significatif. 

André  le  Jeune,  bailli,  ne  s'est  pas  montré  suffisamment 
exact  à  réprimer  les  abus  commis  par  ses  inférieurs.  Marc,  un 
sergent,  était  excommunié.  Or,  un  jour  de  fête,  comme  les 
prêtres  et  les  fidèles  de  trois  paroisses  se  trouvaient  assemblés 
en  l'église  de  Sinceny,  qu'on  célébrait  l'office  divin,  qu'il  y 
avait  à  gagner  une  indulgence,  Marc  entra.  A  deux  reprises  le 
curé  lui  fit  signifier  qu'il  s'en  allât.  Marc  refusa.  Le  curé  vint 
le  trouver  lui-même  ;  il  refusa.  Alors,  le  curé,  montant  en 
chaire,  revêtu  de  ses  ornements  sacerdotaux:  «  Vous  vous  êtes 
«  réunis,  dit-il  au  peuple,  en  l'honneur  de  Dieu,  pour  entendre 
«  la  messe  et  recevoir  une  indulgence.  Il  nous  est  impossible 
«  de  célébrer  la  messe  parce  qu'il  y  a  ici  un  excommunié, 
«  Marc  d'Espaigny,  qui  ne  veut  pas  sortir.  Uetirez-vous  en 
«  paix.  »  Et  ils  se  retirèrent,  et  le  prêtre  se  dévêtit  de  ses  orne- 
ments. L'affaire  a  été  rapportée  au  bailli  qui  n'a  rien  fait-.  — 
Une  querelle  s'élève  entre  Jean  de  Guise  et  le  fils  d'un  bour- 
geois de  Compiègne,  Etienne  Lardé3.  Celui-ci  est  frappé  par 
celui-là,  mais  sans  être  blessé.  Le  maire  de  Compiègne  fait 
jeter  Jean  de  Guise  en  prison  au  beffroi.  Le  bailli  Geoffroy  de 
Roncherollcs  demande  qu'on  le  lui  remette,  et  Jean  est  mis  en  la 
prison  du  roi.  Geoffroy  voulait  lui  faire  payer  soixante  livres 
d'amende;  Jean  refusait,  soutenant  que  le  roi  ne  pouvait  lever 
pareille  amende,  sinon  en  cas  d'effusion  de  sang,  que,  d'ail- 
leurs, personne  ne  s'était  plaint.  Sur  le  conseil  du  maire  de 
Compiègne,  il  paya  les  soixante  livres  «  par  la  force  et  par 
«  le  contraignement  ».  Il  demandait  qu'on  le  dédommageât. — 


i.  Recueil  des  JiisL  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  700,  n°  11. 

2.  «  Vos  convenistis  in  honore  Dei  ut  missam  audiretis  et  indulgen- 
«  tiam  reciperetis.  >on  possumus  missam  celebrare,  quia  hic  est  quidam 
<<  excommunicatus,  Marco  de  Espaigni,  qui  non  vult  exire.  Recedatis  in 
«  pacc  ».  12^4  {Ibidem,  p.  ag5,  n°  i52). 

3.  Ibidem,  p.  698.  n°5. 


[50  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Dame  Vnnc  Larde  de  Compiàgne,  ayant,  suivant  la  coutume 
de  la  Aille,  l'ait  arrêter  et  mener  chez  elle  en  prison  un  débiteur, 
iidii  sans  avoir  eu  soin  île  s'enquérir  d'abord  s'il  étail  croisé  et 
>il  ne  préférait  pas  la  prison  de  la  ville:  le  bailli  survient,  il 
l'ait  appeler  prisonnier  el  daine,  reproche  à  l'une  d'avoir  fait 
enfermer  l'autre  en  dépit  de  L'interdiction  royale.  En  vain  La 
dame  proteste  o'avoir  rien  su  de  celte  défense.  Geoffroy  de 
Roncherolles  libère  Le  débiteur  et  lève  sur  la  créancière  vingt 
Livres  d'amende,  dont  elle  réclame  restitution  '.  —  La  charge 
de  maire  à  Feigneux  était  traditionnellement  héréditaire  dans 
la  maison  de  Thibaut,  du  dit  lieu.  Cet  usage  très  ancien. 
remontait, disait-on,  au  temps  de  la  comtesse  Eléonore,et  cepen- 
dant Thibaut,  à  la  mort  de  son  père,  avait  été  Lustré  de  ce  pri- 
vilège sni>  rezon  et  sans  droiture  ».  Geoffroy  de  Roncherolles. 
qu'il  alla  trouver,  refusa  même  de  l'entendre,  le  Laissa  traîner 
d'assises  en  assises,  y  dépensant  tout  sou  argent  sans  obtenir 
justice.  C'était,  disait  Thibaut  «  par  mauves conseilg de  gentqui 
"  ne  m'amoientpas  ».  Le  bailli  quitta  le  pays  sans  avoir  consenti 
à  faire  enquête.  Thibaut  se  déclarait  prêt  à  prouver  son  droit-. 
—  Barthélémy  Poissonnier  s'est  vu  dépouillé  de  soixante  livres 
parisis  par  Geoffroy  de  Roncherolles,  sous  prétexte  qu'il  empê- 
chait, ce  qui  n'était  pas  vrai,  les  prévôts  du  roi  de  saisir  un 
berger  accusé  de  meurtre3-  — Thierry  Le  Fèvre  de  Grandlup 
avait  loue  une  part  de  ses  terres  à  la  daine  de  Fay  ci  pour  faire... 
«  un  blet  et  un  mars  .  Le  l'ait  était  constaté  par  lettres  scellées 
du  sceau  de  la  dame.  Le  mois  d'août  venu,  celle-ci  chercha 
querelle  à  Thierry.  \  la  cour  du  roi.  par-devant  Le  prévôt,  à 
Laon,  elle  nia  que  le  sceau  des  lettres  fût  Le  sien.  Thierr>  Le 
Fèvre,  s'obstinant  en  son  idée,  fut  mis  en  prison.  Le  bailli 
Bertier  Angelarl.  venu  à  Laon  quelque  temps  ;ipiè<.  ne  con- 
sentit à  le  relâcher  que  contre  paiement  d'une  somme  de 
cent  livres.  «  Sur  ces  choses  Lidiz  Thierris  prie  merci  pour  lui 
«  et  pour  sa  maisnie,  comme  povres  boni  (pie  il  est.  et  qui  a 
i   onze  enfans,  qui  pour  ces  choses  sont  mis  a  povretel  »  *. 


i.  Recueil  des  hist.  de  /'/'..  t.  \\l\ .  p.  699,  n°  8. 
a.  Ibidem,  p.  708,  iv  1 1 . 
3.  Ibidem,  p.  698,  n°  .'5. 
'1.  Ibidem,  p.  ->>\. 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  I.ll 

En  somme,  ce  qu'on  reproche  aux  baillis,  c'est  de  n  être  pas 
assez  diligents  à  faire  justice,  c'est  aussi  d'imposer  trop  facile- 
ment des  amendes. 

C'est  surtout  le  second  grief  qu'on  oppose  aux  prévols.  11 
s'agit  même,  non  plus  d'amendes  excessives,  mais  d'extorsion9. 

—  Dame  Kmeline.  bourgeoise  de  Ribemont,  va  trouver  Jean 
de  Bruyères,  prévôt  de  Ribemont,  lui  demandant  de  faire  relâ- 
cher son  lils  Roger,  injustement  retenu  prisonnier  par  un  sei- 
gneur. Il  répond  qu'il  ne  le  fera  qu'en  échange  d'un  bon  ser- 
"  vice  o  '.  Ainsi  est-elle  obligée  de  lui  donner  sept  livres  parisis. 

—  Robert  de  Pargny,  prévôt  de  Laon.  trouve  qu'on  lui  a  fait 
payer  sa  prévôté  plus  cher  qu'elle  ne  vaut  ;  il  demande  au 
maire  et  à  la  commune  de  Crépy  de  vouloir  bien  l'aider:  ceux-ci 
tiennent  conseil  ;  évidemment,  un  refus  les  exposerait  à  des 
vexations  :  ils  promettent,  payent  vingt  livres.  Six  années  durant. 
Robert  refit  la  même  demande  :  chaque  fois  la  commune  dut 
lui  payer  dix  livres.  Renaud  Le  Cointe  et  Guillaume  Pilate,  ses 
successeurs,  se  gardèrent  d'abandonner  une  si  profitable  cou- 
tume, et  Crépy  dut  leur  fournir  la  même  gratification  qu'à 
Robert  de  Pargny2.  —  Au  surplus,  mieux  vaut  ne  rien  pro- 
mettre aux  prévôts  quand  on  n'est  pas  assuré  de  pouvoir  tenir 
sa  promesse.  Viard  Potier  s'était  engagé  à  remettre  six  sous 
parisis  à  Oudard  le  Borgne,  prévôt  de'Chauny.  Celui-ci,  n'ayant 
pas  reçu  la  somme,  se  dédommagea  sur  le  mobilier  du  débi- 
teur. Il  s'empara  de  deux  couvertures,  d'un  coussinet  d'un  chau- 
dron :  le  tout  valait  cinquante  sous  :  le  prévôt  n'y  perdait  pas  '■' . 

—  Jean  Milon  d'Aulnois.  cultivant  une  pièce  de  terre  sur  le 
territoire  de  ïhin,  avait  droit,  lors  delà  moisson,  à  la  moitié 
de  la  récolte.  Un  jour,  comme  il   rentrait  chez  lui.   conduisant 


i.  «  Qui  respondens  quod  non  faceret,  nisi  servicium  ei  aliquod  faceret. 

Inde  ipsa  compulsa  est  ei  darc  .vu.  libras  parisiensium  pro  jure  et 
«  lege  sibi  et  filio  suo  faciendis...  »  1242  (Recueil  des  kist.  de  Fr..  t.  XXIV, 
p.  283,  n°66). 

a.  Diçunt  dieti  major  et  communia  quod,  cum  dictus  Roberlus,  prepo- 
«  situs,  preposituram  Laudunensem  per  sex  annos  continues,  excepta  anno 
■  jiredicto,  tenuerit  et  similiter  petiverit  ab  ipsis  auxilium  sibi  dari,  ipsi, 
•  timentes  sibi  injuriam  et  gravamen...  quolibet  anno...  .\.  libras...  dare 
«  compulsi  sunt...  »  (Ibidem,  p.  a85,  noa  79  et  80. 

3.  Ibidem,  p.  731,  n°  3. 


K)2  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAKDOIS 

sa  part.  Vibert  de  Lovignies,  sergent  des  prévôts  de  Laon. 
l'arrêta,  le  conduisit  en  prison,  saisit  ses  ouvriers,  ses  chevaux, 
ses  biens.  Il  l'accusait  d'avoir  violé  la  saisine  royale,  le  bailli, 
\ndré  le  Jeune,  ayant  mis  sous  séquestre  la  ville  de  Thin. 
Cependant  Jean  Milon  donna  des  garants  et  parvint  à  se  faire 
relâcher.  Il  vint  se  plaindre  alors  aux  prévôts,  qui  loin  de 
Técouler,  le  forcèrent  «à  leur  promettre  cent  sous,  puis,  le  len- 
demain, songeant  qu'il  était  riche,  six  livres  et  demie.  Le  mal- 
heureux, désespéré,  eut  recours  au  bailli,  lequel  le  déclara  quitte. 
Cependant  les  prévôts  réclamaient  toujours  leur  argent.  Jean 
Milon  en  appela  à  l'assise,  où  la  première  sentence  fut  confir- 
mée. Sur  ces  entrefaites.  André  le  Jeune  quitta  le  bailliage.  Les 
prévôts  recommencèrent  leurs  tentatives  d'extorsion.  Jean 
Milon  obtint  enfin,  et  non  sans  peine,  de  l'ancien  bailli,  des 
lettres  pour  le  nouveau.  Malheureusement,  celui-ci.  Simon  des 
fossés,  avait  le  naturel  soupçonneux.  Il  accueillit  mal  le  plai- 
gnant, l'accusa  d'avoir  acheté  la  bienveillance  de  son  prédéces- 
seur, et,  s'il  le  tint  quitte  de  l'amende  du  roi.  il  le  condamna 
du  moins  à  payer  trente  sous  aux  prévôts.  Ces  derniers,  le 
lendemain,  en  manière  de  supplément,  extorquaient  encore  six 
sous  au  condamné.  Jean  Milon  n'avait  pas  dépensé,  en  toute 
cette  affaire,  moins  de  quinze  livres  paiïsis.  Le  personnage  qui 
raconte  cette  histoire  la  juge  bien  longue  et  bien  confuse. 
<  mais,  si  nous  avons  été  si  prolixe, dit-il,  c'est  pour  faire  éclater 
ci  aux  yeux  du  roi  l'injustice  des  prévôts,  pour  qu'il  sache  qu'il 
ci  n'est  pas  possible  aux  pauvres  gens  de  poursuivre  leur  droit 
«  par  devant  eux  »  '. 

Si  les  prévôts  sont  avides  d'argent,  les  sergents  semblent 
bien  les  servir,  en  se  servant  eux-mêmes.  Pierre  Buridan, 
Ucnaud  le  Borgne.  Guillaume  Piquenie,  sergents  en  la  prévôté 
cle  Laon,  ont  pris  deux  chevaux  à  un  nomme''  Oudard.  1  n  arti- 
san de  la  ville  leur  avait  porté,  disaient-ils.  une  réclamation 
pour   que  ces    chevaux    lui    fussent    rendus.    Le    malheureux 


i.«  Hec  autem    ita    difuse   scripsimus,    ut   injuria    prepositoruin,   et 
etiam  quod   pauperes  jus    suum    prosequi    non   possunt  connu   pre- 
*    posilis,  domino  régi  manifestetur.  >>  i:»1t>,  août.  [Heeneil  des  hist.de  Fr., 
t.  XXIV,  p.  279,  n'  15).  —  Cf.  Langlois,  Doléances  recueillies  pur  les  enquê- 
teurs île  saint  Louis  (Revue  historique,  t.  XGII,  1906,  p.  aa). 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  10J 

Oudard  dut  leur  faire  la  conduite  jusqu'à  La  Romagne  pour 
rentrer  en  possession  de  ses  bêtes.  Encore  lui  fallut-il  financer. 
Cela  lui  coûta  quarante  sous  payés  au  prévôt1.  —  Les  chevaux 
semblent  un  objet  de  prédilection  pour  les  sergents.  Jean  Aubi- 
gois  et  Wierryde  Handreci  rapportent  que,  comme  ils  se  trou- 
vaient à  Concevreux  avec  deux  voitures  et  douze  chevaux,  des 
sergents  survinrent,  leur  demandèrent  deux  soudées  de  poisson. 
Les- autres  de  répondre  qu'ils  ne  donneraient  rien  puisqu'ils  ne 
devaient  rien.  Alors,  les  sergents,  prétendant  agir  pour  Gilles, 
seigneur  de  Montcornet.  s'emparèrent  des  bêtes,  et  leurs 
possesseurs  légitimes  durent  payer  douze  sous  pour  en  obtenir 
la  restitution2.  — Leur  cupidité  s'exerce  d'ailleurs  sur  d'autres- 
objets.  Viard  de  Fraimont,  qui  demeure  à  Thin,  le  sait 
bien  :  Yibert,  sergent  de  Laon,  lui  a  extorqué  de  l'avoine  jus 
qu'à  trois  boisseaux,  et  cela  valait  en  tout  quarante-cinq  sous 
parisis  3. 

Ajoutons  qu'à  l'occasion,  bailli,  prévôts,  sergents  semblent 
remarquablement  s'entendre  pour  pressurer  les  justiciables. 
—  Les  relations  étaient  depuis  longtemps  tendues  entre  le 
prieur  et  les  hommes  de  Thin,  d'une  part,  l'abbaye  de  Signy 
d'autre  part.  Une  rixe  éclate;  un  convers  de  Signy  est  blessé. 
L'abbé  se  plaint  à  l'official  de  Reims  qui  fait  excommunier  les 
gens  de  Thin.  Quelque  temps  après,  un  autre  convers  de  Signy 
est  tué.  En  vain  la  communauté  de  Thin  offre  de  se  disculper, 
en  vain  le  prieur  va  trouver  le  bailli.  Avant  même  son  retour, 
le  prévôt  de  Laon  avait  amené  «  lez  commugnes  le  roi  »,  qui  se 
livrèrent  à  tous  les  excès.  Telle  fut  l'épouvante  à  Thin  qu'on  > 
vit  des  femmes  «  enfanter  honteusement  et  devant  leur  droit 
c  termine  az  chans  et  au  bois  ».  Les  pillards  restèrent  trois  joursT 
et  le  prévôt  laissa  ensuite  trente  hommes  à  cheval  et  autant  à 
pied,  dont  le  prieur  et  ses  hommes  ne  se  débarrassèrent  qu'à 
prix  d'argent.  Le  bailli  reçut  deux  cents  livres  pour  le  roi,  les 
sergents  soixante  livres,  le  prévôt  de  Laon  quinze  livres,  le 
châtelain,  vingt  livres,  le  bailli  pour  lui  trente  livres,  le 
fils  du  châtelain  vingt  livres,  et  les  enfants  du  prévôt  soixante 


i.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  271. 

2.  Ibidem,  p.  271,  n°  3. 

3.  Ibidem,  p.  -.1-/6,  n°  i\. 


I.)|  LE    BAILLIAGE    DE    VERMA1VDOIS 

quinze  sous.  De  plu-,  le  bailli  ne  se  fil  pas  scrupule  d'exiger  le 
paiement  avanl  le  terme  d'abord  fixé1. 

Tels  sonl  les  récits  qu'entendirent  les  enquêteurs  de  saint 
Louis. 

Le  pape  Jean  XXII,  rappelante  Philippe  Vces  enquêtes  coin  me 
un  des  actes  les  plus  méritoires  accomplis  par  son  illustre 
aïeul  durant  toul  son  règne,  lui  recommandait  d'avoir  recours 
au  même  procédé,  pour  être  exactement  renseigné  sur  la  con- 
duit" -  ainistrateurs 2.  L'habitude  ne  s'en  était  pourtant 
perdue.  11  veut  des  enquêteurs  -ou-  Philippe  III  :  il  y  en 
eut  sous  Philippe  le  Bel;  il  y  en  eut  au  \n  siècle.  Mais,  dès 
Philippe  III.  le  caractère  de  leur  mission  n'étail  plus  tout  à 
fait  le  même  qu'au  temps  de  saint  Louis.  Ils  avaient  été 
d'abord  chargés  surtout  de  recueillir  les  plaintes  des  popula- 
tions contre  les  officiers  royaux;  il-  furent  désormais  chargés 
surtout  de  rechercher  les  sujets  de  reproches  que  pouvait  avoir 
le  mi  cuver-  -  _  il-,  ils  devinrent  positivement  i\<'-  ins- 
■  pecteurs  généraux  de  l'administration  locale  >,  '■'•.  Sou-  Philippe 
le  Bel,  ils  reçurent  peut-être  en  fait, pour  principale  rnis-ion,  de 
faire  entrer  de  Tarirent  dans  le  trésor*.  Le  Conseil  du  roi, 
en  1281,  détermina  leurs  pouvoirs  :  ils  n'avaient  pas  le  droit  de 
prononcer  de  condamnations,  mais  ils  devaient,  sur  leurs 
enquêtes,  faire  rapport  au  roi.  pour  que  les  condamnations 
fussent  avec  plus  de  justice  «  prononcées  par  la  cour*.  — 
Dès  le  début  du  \i\  siècle,  il  semble  qu'on  fût  revenu  sur 
cette  décision.  Un  sergent  en  la  prévôté  de  Chauny,  Guillaume 
>\f  Crandelain,  condamné  par  des  enquêteurs  à  plusieurs 
sommes  d'argent;  en  appela  au  Parlement,  disant  que  sa 
défense  n'avait  pas  été  entendue.  Une  enquête  spéciale,  entre- 
prise sur  l'ordre  *\>-  la  coin- par  le  bailli  de  Vermandois,  prouva 
titude  <\f  ses  dire-.  Il  fut  déclaré  qu'on  n'exécuterai!  pas 
la    sentence    des   enquêteurs  6.     Etablis     primitivement    pour 

1.  i2|ti,  août  (Recueil  des  hist.  de  Fr..  t.  XXIV,  p.  '7'!.  n    17  . 
Ibidem,  t.  XXIV,  p.  11*. 
Langlois,  Le  règne  de  Philippe  III.  p. 
'1.  Boutaril  .  /."  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  176. 

1  justius  per  curiara  domini  Régis   dicte  condempnaciones  fiant  >. 
(Ohm,  t.  II.  ,,.  B8,  n    I.  . 

6.  Ibidem,  t.  III.  1  partie,  p.  ■>■>.  n  XXI.  —  Cf.  aussi  mention  d'une 
condamnation  d'un  prévôt  de  Saint-Quentin    Lemaire,  Arth,  ane.  de  Saint- 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  100 

recueillir  des  plaintes,  ils  finissaient  par  mériter  qu'on  se  plai- 
gnît d'eux-mêmes.  Une  ordonnance  de  1827  nous  apprend 
même  comment  il  convenait  de  procéder  dans  ce  ca<  :. 

Nous  avons  trouvé  mention  de  plusieurs  personnages 
envoyés  en  Yermandois  sous  Philippe  le  Bel  et  plus  tard.  Ce 
ne  sont  plus  seulement  des  clercs.  On  voit,  avant  i3o5,  L'abbé 
de  Chartreuve  et  messire  Simon  de  Marchais  -.  en  i3o3, 
maître  P.  de  Harmonville.  archidiacre  de  Joinville:;,  vers  le 
même  temps,  le  doyen  d'Amiens  et  messire  Pierre  de  Chene- 
vières*.  Ces  derniers  furent  envoyés  pour  faire  enquête  uni- 
quement sur  Guillaume  de  Hangest.  Un  mandement  du  roi, 
le  16  octobre  1817,  fait  mention  à"  «  enquêteurs  envoyés  récem- 
((  ment  en  cette  région  pour  la  réformation  du  pays  » 5.  Ces 
réformateurs  s'occupèrent  à  réduire  le  nombre  des  sergents, 
dont  ils  révoquèrent  plusieurs.  On  les  voit  publier  en  leurs 
noms  de  véritables  ordonnances6.  En  1822,  nous  ne  rencontrons 
plus  que  des  chevaliers  :  Jean,  comte  de  Forez,  et  Mathieu  de 
Trie,  et  ils  sont  dits  encore  députés  «  pour  la  reformation  du 
«  pays"  ■>.  En  1820,  apparaît  dans  les  textes  un  seul  réformateur. 
Alphonse  d'Espagne,  seigneur  de  Lunel,  et  ce  n'est  pas  seulement 


Quentin,  t.  I,  n°  33o).  —  Dans  la  seconde  moitié  du  xiv  siècle,  en  i364,  les 
réformateurs  semblent  ne  faire  qu'une  enquête  extraordinaire,  et,  celle-ci 
terminée,  laisser  le  jugement  aux  juridictions  extraordinaires  «Mangis. 
Documents  inédits  concernant  la  ville  et  le  siège  du  bailliage  d'Amiens,  p.  1171. 

1.  Ordonnances,  t.  I,  p.  Si  2. 

2.  «  Pro  denariis  traditis  abbati  de  Chartuevre  (sic)  et  domino  Syrrioni 
«  de  Marchaiz,  quondam  inquisitoribus  in  ballivia  \  iromendie,  equa- 
«  liter  .ii°.  1.  »   i3o5  ( Pièce  justificative,  n°  VII). 

3.  «  Pro  denariis  traditis  magistro  P.  de  Harmondivilla,  arebidya- 
«  cono  Joinville,  inquisitori  contra  ofliciales  régis  in  baillivia  Viroman- 
«  die...  »    (Ibidem). 

4.  «  Pro  denariis  solutis  decono  Ambianensi  et  domino  Petro  de  Chene- 
«  veriis,  inquisitoribus  in  baillivia  Viromandie  contra  (Juillelmum  de  Han- 
«  gesto  juniorem  tantummodo.  »  1  Ibidem). 

5.  «  Inquisitoires  nostri  pro  reformatione  patrie  ad  parles  illas  auc- 
«  toritate  regia  novissime  destinati  »  (Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin. 
n°  261). 

G.  «  Nichilominus,  vos  aut  alii  judices  nostri,  post  et  contra  ordinatio- 
«  nem  dictorum  inquisitorum  super  boc  utiliter  factam...   >     Ibidem). 

7.  «  Cum  facta  inquesta  de  mandato  dilectorum  et  fidelium  .J. 
«  comitis  Forensis  et  .M.  de  Tria,  militum  nostrorum  ad  bailliviam  Yiro- 
«  mandie  pro  reformatione  patrie  destinatorum  »  iBoutaric,  Actes  du 
Parlement,  n°  6600). 


l56  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

du  bailliage  de  Vermandois,  mais  aussi  de  celui  d'Amiens  qu'il 
csl  chargé1.  En  i346,  fut  député  dans  la  même  région  un  cer- 
tain maître  Jean  Cordier  pour  s'enquérir  dos  abus  de  pouvoir 
commis  par  les  officiers  et  sergents  du  roi.  Il  devait  s'adjoindre 
un  auxiliaire  non  suspect,  choisi  par  lui-.  En  i358,  sont  men- 
tionnés des  ci  reformateurs  qui derrenierement  ont  esté...  en  la 
«  dicte  ville  de  Chaalons  comme  reformateurs  du  bailliage  de 

Vermendoys3. 

11  ne  nous  est  pas  resté  sur  ces  enquêtes   de  procès-verbaux 
analogues  à    ceux  des  enquêtes   de  saint  Louis.    Nous  connais 
sons   cependant    un    certain    nombre    de    plaintes    auxquelles 
donna  lieu  la  conduite  de  divers  officiers  royaux. 

On  sait  qu'un  soulèvement  féodal  marqua  la  dernière  année 
de  Philippe  le  Bel.  Les  nobles  entendaient  mettre  un  terme 
aux  humiliations,  aux  exactions  surtout  qu'on  leur  faisait 
subir1.  Ceux  du  Vermandois,  unis  au  Tiers-Etat,  formèrent 
une  ligue  avec  ceux  du  Beauvaisis,  de  l'Artois,  du  Ponthieu.  de 
Bourgogne.  Les  sujets  de  récriminations  n'avaient  guère  varié 
depuis  quarante  ans  et  peuvent  se  ramener  presque  tous  à  un 
seul  :  l'avidité  des  prévôts  et  sergents.  Les  amendes  étaient 
excessives;  les  gens  du  roi  trouvaient  toute  occasion  bonne 
pour  imposer  de  fortes  taxes,  dont  tout  le  profit  n'était  assuré- 
ment pas  pour  le  Trésor.  Les  seigneurs  alléguaient  en  outre 
leurs  droits  de  justice  continuellement  entamés,  amoindris. 
Bref,  un  prompt  remède  s'imposait,  \ussi  souhaitait-on  de 
voir  le  roi  confier  une  enquête  approfondie  à  des  membres  de 
son    conseil,   gens    sérieux,    qui    examineraient  les   eboscs  de 

i.  «  Alfonsus  de  Yspania,  dominusde  I.uncllo.  ad  reformacionem  bailli- 
«  varum  Viromandensis  et  Ambianensis,  fronteriarum  et  earum  ressor- 
ti torum  auctoritate  regia  spccialiter  deputatus.  »  i3a5,  juillet  (Comples- 
réndus  et  mémoires  du  comité  archéologique  et  historique  de  Noyon,  I.  X. 
1893,  p.  38). 

■>..  «  Cumjam  pridem  dilecto  clerico  nostro,  magistro  Johannî  Cordier. 

per  noslras  litteras  commitlendo   mandassemus  ni   ad  partes  baitlivia- 

"  rum  nostrarum  Viromandensis  et   Ambianensis  se  transferret,  adjunc- 

«  toque  sibi  aliquo   probo  viro  non  suspecto.   super  excessibus  ac  delictis 

h  per  servienles   et   alios  ofiîciarios  nostros  commissis...  inquirerent...  » 

Vreli.  Nat.,  \-'  .").  fol.  90). 

3.  An  ti.  Nat.,  J.I  89,  ii"  if). 

1.  Vrtonne,  Le  mouvement  de  1314  elles  chartes  provinciales  île  l'tl.'i.  —  Cf. 
Dufayard,  Lu  réaction  féodale  sous  les  fils  de  Philippe  le  Bel  (Revue  histo- 
rique, l.  LTV  <>l  L\  .  1894,  p.  ait). 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  I  . J 7 

près,  et  qu'on  ne  verrait  pas,  ce  qu'on  avait  jusqu'alors  trop 
souvent  vu,  sans  doute,  «  passer  légèrement  avec  le  vent))  '. 
Louis  X,  par  lettres  du  20  mai  i3iô.  confiait  cette  mission  à 
l'abbé  de  Saint  Germain  dès-Près  et  à  Bouchard  de  Montmo- 
rency. Les  coupables  devaient  être  privés  de  leur  office  et  châ- 
tiés exemplairement2.  Aucun  document  propre  à  nous  rensei- 
gner sur  les  constatations  faites  au  cours  de  cette  enquête  ne 
nous  est  malheureusement  parvenu.  Nous  ferons  seulemcntune 
remarque  :  en  travaillant  sans  cesse  à  étendre  leur  compétence 
judiciaire  aux  dépens  des  justices  seigneuriales,  les  baillis  et 
prévôts  ne  faisaient  que  remplir,  avec  un  zèle,  intempestif 
peut-être  parfois,  mais  souvent  aussi  très  louable,  leurs  devoirs 
de  fonctionnaires.  Les  plaintes  formulées  à  cet  égard  ne  sont 
pas  de  celles  que  nous  étudions  particulièrement  ici  ;  c'est  en 
nous  plaçant  aux  mêmes  points  de  vue  que  les  premiers 
enquêteurs  du  xme  siècle  que  nous  recueillons  les  accusations. 
La  plus  complète  que  nous  connaissions  pour  cette  époque 
concerne  le  bailli  Pierre  de  Beaumont,  dont  les  jurés  de  Saint 
Quentin,  à  la  suite  d'une  affaire  mal  connue,  sollicitèrent  du 
roi  la  destitution  3.  À  en  croire  les  jurés,  les  reproches  à  lui 
faire  ne  manquaient  pas.  Non  seulement  il  se  montrait  facile- 
ment trop  galant4,  mais  il  enfreignait  sans  vergogne  les  ordon- 
nances. On  aurait  pu  constater,  si  on  avait  voulu,  qu'il  avait 
pris  ((  infinité  de  dons  ».  Il  avait  marié  sa  fille  en  son  bailliage 
ainsi  que  son  fils,  et  même  marié  celui  ci  avec  une  jeune  fille 
qu'il  avait  fait  enlever  contre  la  volonté  de  la  mère.  Sous  prétexte 

1.  Artonne,  op.  cit.,  p.  199  à  2o3  (Rouleau  de  doléances  découvert  aux 
Arch.  dép.  du  Pas-de-Calais.  Les  mots  cités  se  trouvent  p.  201,  S  XII).  — 
CF.  Ordonnances,  t.  I,  p.  5Go. 

2.  Pièce  justificative  n°  V1I1. 

3.  Lemaire,  Arch.  anc.  de   Saint-Quentin,  t.  1,   n°  33o.  Cf.   ibidem,  t.  Il, 

p.  XXI. 

4.  «  Li  dis  baillius  manda  a  le  femme  Fierrc  Fastart  qu'il  voloit  parler  a 
«  li,  liqucle  femme,  qui  estoit  preûde  femme  et  de  bonne  renommée,  li 
«  manda  qu'elle  et  ses  maris  iroient  volontiers  a  lui,  et  il,  qui  che  ne 
«  voloit  mie,  fist  gaitier  sen  point  que  li  maris  estoit  hors  de  la  ville,  ala 
«  en  la  maison  a  li,  et  dist  qu'il  voloit  parler  a  li  et  l'amena  en  sa  chambre 
«  et  l'abati  et  la  vaut  efforchier,  dont  elle  cria  et  appela  se  maisnie  et  dist 
«  que,  se  il  ne  s'en  aloit,  qu'il  feïssent  noise  et  appelassent  gens,  et  il  le 
«  manecha  moût  de  faire  des  griés  et  depuis  la  fist  manechier  de  faire 
«  damages,  dont  pour  paour  elle  en  kai  en  une  maladie  de  laquele  elle  est 
«  morte.  » 


[58  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

de  promener  s;i  femme,  ce  qui  étail  déjà  abusif,  il  ne  cessait 
d'emprunter  des  chevaux  à  des  abbayes,  et  puis  il  les  employait 
sur  sa  terre  sans  les  rendre.  Un  marchand  qui  s'en  allait  vendre 
des  toiles  à  Tournai,  fut  arrêté  à  Bohain  par  les  gardes  des 
passages  établis  par  lui.  Mais  une  a  courtoisie  »  de  quatorze 
livres  le  calma  vite  :  et  il  n"a  pas  compte  »  de  la  somme  reçue. 
Il  a  levé  une  taxe  sur  les  usuriers  de  la  ville  de  Saint  -Quentin  et 
n'en  a  pas  justifié  l'emploi  devant  les  gens  du  roi.  Il  n'a  pas 
«  compte  .  davantage  de  l'amende  infligée  aux  religieux  de 
Saint-Pierre  de  Gand.  ni  des  soixante  et  onze  livres  parisis  per- 
çues par  Simon  le  Moine,  receveur  des  amendes  ;i  Saint-Quentin. 
Les  échevins  de  cette  ville  se  -.()Iil  plaints  à  lui  des  violences 
qu'ils  avaient  subies  de  la  part  de  (.obéit  de  La  llauconrt  et  du 
prévôt.  Gobert,  sur  l'ordre  du  prévôt,  n'avait  pas  hésité  à 
menacer  du  poing  un  des  échevins.  Le  bailli  a  connu  la  chose  : 
une  enquête  a  été  faite  :  elle  est  même  finie  depuis  deux  ans,  et 
aucune  solution  n'a  été  donnée  à  l'affaire.    Plusieurs  0  malfa- 

chons  »,  commises  par  les  officiers  royaux,  ont  été  d'ailleurs 
portées  à  sa  connaissance.  Un  offrait  d'en  donner  la  preuve;  il 
a  refusé,  se  faisant  ainsi  leur  complice.  Les  enquêteurs  récem- 
ment envoyés  en  Yermandois  avaient  condamné  le  prévôt  de 
Saint-Quentin  à  verser  une  somme  d'argent  à  la  femme  de  Ro- 
binet le  Boulanger,  mais,  quand  celle-ci  montra  au  bailli  le 
jugemenl  scellé  des  enquêteurs,  le  bailli  refusa  de  les  exécuter, 
et,  comme  la  femme,  ayant  obtenu  des  lettre-  royaux,  les  lui 
présentait,  il  les  jeta  à  terre  :  et  ainsi  était-il  soin  eut  0  deffaillans 
(i   de  faire  justice 

Lu  conduite  et  l'administration  des  prévôts  continuent  de 
provoquer  des  réclamations.  Ceux  de  Laon  cherchaient  toutes 
les  occasions  de  se  faire  payer  quelque  amende.  Divers  justi- 
ciables se  plaignirent,  en  i3'|6.  au  bailli  Godemardu  l-'a\  que  ces 
prévôts  poursuivissent,  en  des  cas  où  la  coutume  ne  le  permet 
tail  pas,  les  personne-  qui  avaient  manqué  à  comparaître  à  la 
cour  du  roi.  Le  bailli,  en  ses  assises,  au  mois  de  juin,  leur 
défendit  expressément  de  continuer  d'agir  ainsi  '.  Le  procureur 

1.      \   ton-...    Godemars  du    Fay...  Comme,    par  In  complainte  etcla- 

«  meur  de   pluseurs    subgieta  dudil    bailliage,   nous  avons  entendu   que 

les    prevostz  de   Laon    les   pou r3i voient    cl    contraignoienl  a  01 1 1  x   paiei 

amende,    quanl    aucun    avoit    esté    défaillant  île   comparoir  aux  j"nr> 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  IOQ 

de  l'évèque  de  \oyon.  en  i335,  se  plaignait  que  Jean  de  Seni- 
court.  étant  prévôt  de  Chauny.  eût  frappé  ou  fait  frapper  deux 
clercs  du  doyen  de  Péronne1.  IL  fut  décidé,  en  i35i,  qu'une 
enquête  sciait  faite  en  Yermandois.  tous  les  trois  ans,  sur  les 
prévôts  -. 

Un  autre  fonctionnaire,  qui  n'existait  pas  sous  saint  Louis. 
est  aussi,  au  xiv  siècle,  l'objet  d'accusations  diverses.  C'est  le 
receveur.  Lorsque  Bon-Jean  de  Sissonne,  qui  occupait  en  i34a- 
i3Ô7  la  recette  de  Yermandois.  eût  quitté  sa  charge,  comme  il 
était  suspect,  on  le  conduisit  prisonnier  à  Paris.  L'inventaire  de 
ses  biens  une  fois  achevé,  il  comparut  par  devant  les  généraux 
réformateurs  du  royaume.  Les  motifs  d'accusation  ne  faisaient 
pas  défaut.  Il  convient  de  s'y  arrêter  quelque  peu  ;  c'est  un 
véritable  catalogue  de  tous  les  moyens  dont  pouvait  user  un 
receveur  habile,  pour  s'enrichir  sans  en  avoir  l'air. 

i°  On  dit  que,  durant  tout  le  temps  qu'il  a  été  receveur,  il  a 
pris  de  chaque  mise  à  ferme  faite  en  la  baillie  trois  deniers  pour 
livre.  -2°  Qu'il  a  billonné  les  deniers  de  sa  recette  et,  contre  son 
serment,  gardé  le  profit  de  l'opération.  3°  Qu'il  payait  en  mon- 
naie faible  les  assignations  faites  sur  sa  recette, et  les  portait  sur 
les  comptes  comme  payées  en  monnaie  forte,  le  profit  étant 
encore  pour  lui.  4°  Que  d'ailleurs  il  tardait  le  plus  possible  à 
payer  les  assignations,  ne  cédant  que  par  espoir  de  nouveaux 
avantages,  partie  de  la  somme,  draps,  chevaux,  fourrures,  etc. 
5°  Qu'il  négligeait  de  remettre  en  la  main  du  roi  les  terres 
données  à  vie  ou  à  temps  et  qui  devaient,  une  fois  arrivé  le 
terme,  être  exploitées  pour  le  roi  jusqu'à  concession  nouvelle 
!l  remettait  aux  nouveaux  bénéficiaires,  en  échange  de  cadeaux, 
les  fruits  perçus.  C'étaient   là  les  seuls  griefs  formulés  ;  mais 


«  qui  leur  estoit  donnez  et  assignez  en  la  court  du  roi  a  Laon...  lesquelles 
«  contraintes...  yceulx  complaignans  disoient  estre...  contre  raison  et 
a  usage  ancien...  nous  eùssiens  fait  assembler  en  nos  présentes  assises... 
((  les  anciens  du  païs...  et  les  personnes...  par  lesquelles  prmrroit  estre  sceù 
«  sus  les  choses  dessus  dictes...  Sachent  tuit...  que  nous...  es  dictes  assises... 
«  feysmes  défense  aux...  prevostz  que...  ne  s'entremettent  de  lever...  sur 
c  aucun  amendes...  pour  raison  de  telz  defaulx  »  (Varin,  Arch.  adinin.  de 
Reims,  t.  Il,  2e  partie,  p.  1020;. 

1.  i335,  21  novembre  (Arch.  ><at.,  Xla8846,  fol.  97). 

2.  i35i(n.  st.),  mars  (Ordonnances,  t.  11,  p.  3gi,  art.  10). 


ifin  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAKDOIS 

lion  Jean  de  Sissonnc  s'était  rendu  coupable,  à  ce  qu'on  disait, 
de  bien  d'autres  méfaits  encore  '. 

Enfin,  les  registres  do  Parlement  nous  présentent,  en  i35a, 
une  accusation  portée  à  la  fois  contre  un  bailli,  un  prévôt  et 
un  procureur.  I  n  certain  clerc,  nommé  Thomas,  criait  bien 
haut  que  Guillaume  Staise,  le  prévôt  de  la  cité  de  Laon  el  le 
procureur  du  bailliage,  Jean  de  Villaines,  s'étaient  montrés 
négligents  dans  l'exercice  de  la  justice,  et,  de  celle  négligence 
à  laquelle  ils  s'étaient  laissés  aller  par  corruption.  Thomas 
avait  souffert.  Aussi  demandait  il  qu'ils  fussent  condamnés  à 
lui  payer  deux  mille  livres  pour  leur  faute  et  autant  pour  les 
dommages  qu'il  avait  supportés2. 

Voilà  bien  des  doléances  et  des  gricis.  Ne  serait  on  pas,  à  les 
lire,  tenté  de  se  faire  de  l'administration  royale  aux  \uic  et 
sive  siècle  une  idée  peu  favorable  ?  Involontairement,  la  pensée 
se  reporte  au  portrait  magnifique  que  Beaumanoir.  en  tête  de 
ses  Coutumes,  a  tracé  du  bailli  tel  qu'il  doit  être3.  Ce  portrait  est 
bien  connu.  On  sait  combien  de  vertus  semblent  au  célèbre 
jurisconsulte  requises  chez  le  ebef  des  fonctionnaires  locaux  : 
sapience,  amour  de  Dieu,  douceur,  patience,  vigueur,  largesse, 
obéissance,  connaissance  des  hommes,  capacité  pour  bien 
gérer  et  bien  rendre  ses  comptes,  loyauté  surtout  car  c'est  «  la 
a  meilleure  de  toutes.  »  —  Saurait-on  proposer  plus  bel  idéal  ? 
Mais  ce  n'est  qu'un  idéal.  L'on  ne  peut  raisonnablement  décla- 
rer des  baillis  indignes  parce  qu'ils  n'y  répondent  pas  en  tout. 
Beaumanoir  lui-même  ne  manqua-t-il  jamais  à  mettre  exacte- 
ment en  pratique  les  belles  et  difficiles  vertus  qu'il  réclamait 
éloquemment  des  autres  ?  Il  ne  serait  pas  sans  intérêt  pour  nous 
de  le  savoir.  Aucun  texte,  malheureusement,  ne  nous  renseigne 
sur  ce  point  quant  à  son  administration  en  Yermandois,  mais 
ce  que  nous  savons  de  sa  conduite  en  d'autres  circonstances 
nous  autorise  à  penser  qu'il  ne  fut  peut-être  pas  toujours  irré 
prochable  J. 


i .  Pièce  justificative  n    \III. 

2.  \i<  h.  N;il  .  Y--  (i.  fol.  77  \  . 

3.  Coutumes  <ic  Beauvaisis, éd.  Saimon,  I.  I.  p.  16  et  >ui\. 

'i.  I  i.nii  bailli  de  I  llcrmonl  il  pénétra  un  jour  avec  ^s  sergents  «  a  armes 
cl  par  violence     dans  le  couvent  du  Tremblois  el  s'\  empara  d'un  servi- 
teur de  ce  couvent.  Un  arrêt  du  Parlement  lecondamna  d'ailleurs  à  «  resai- 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  l6l 

IL  nous  faut,  pour  juger  en  connaissance  de  cause,  replacer 
les  fonctionnaires  dans  leur  milieu,  voirrdans  quelles  condi- 
tions ils  se  trouvent,  ils  agissent,  ils  luttent.  Il  faut  surtout 
entendre  les  deux  parties.  Nous  connaissons  les  reproches  des 
administrés  ;  nous  aurions  besoin  de  connaître  les  réponses  et 
les  doléances  des  administrateurs. 

Certes  les  enquêtes  de  saint  Louis  furent  conduites  avec  la 
plus  stricte  impartialité,  minutieusement,  scrupuleusement1. 
On  ne  recueillit  pas  sur  Mathieu  de  Beaune  moins  de  cinq  cent 
huit  dépositions,  émanant  toutes  de  personnes  de  la  région  qui 
avaient  été  en  relations  fréquentes  avec  le  bailli  2.  Mais  cela 
même  ne  fournit-il  pas  un  argument  en  faveur  des  accusés? 
Nous  avons  rapporté  les  accusations  les  plus  graves  ;  on  a  pu 
voir  qu'elles  ne  l'étaient  guère.  Toute  facilité  se  trouvant  donnée 
aux  plaignants,  on  peut  croire  que  bien  des  gens  profitèrent  de 
l'occasion  pour  satisfaire  de  vieilles  rancunes,  sans  parler  de 
ceux  qui,  très  sincèrement,  prenaient  pour  un  abus  d'autorité 
ce  qui  n'était  que  le  juste  usage  d'un  droit  indiscutable.  Sans 
doute,  rien  alors  ne  demeura  caché  de  ce  qui,  à  tort  ou  à  raison, 
pouvait  être  dit  contre  les  agents  du  roi. 

Et  nous  avons  la  certitude  que  beaucoup  de  plaintes  étaient 
injustifiées.  La  liste  des  sentences  d'acquittement  et  de  condam- 
nation prononcées  par  les  enquêteurs  de  1:268  parait  à  cet 
égard  assez  instructive.  Celles  d'acquittement  sont  sensible- 
ment plus  nombreuses.  Faut  il  y  voir  un  effet  du  hasard  et 
penser  que  la  majeure  partie  des  autres  a  disparu?  Cette  hypo- 
thèse ne  serait  pas  vraisemblable.  Les  sentences,  en  effet,  ne 
sont  pas  groupées  séparément  suivant  la  nature  du  jugement 
rendu,  mais  sont  toutes  mêlées  ensemble. 

Quelques  exemples  précis  donneront  une  idée  de  ces  acquitte- 
ments. 

Garnier  de  Lalobbe  proteste  parce  que  les  sergents  de  la  pré- 
vôté de  Laon  lui  ont  extorqué  quinze  sous  parisis.  Mais,  ne 
l'ont-ils  pas  trouvé  sortant  en  armes  avec  des  amis,  et  ceux-ci, 


<<  sir  le  lieu  »   et  à  y  ramener  ledit  serviteur.   —  Cf.    Bordier,  Philippe  de 
Rémi,  sire  de  Beaumanoir,  p.  i3o. 

1.  R.  Michel,   L'administration  royale  dans  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  au 
temps  dé  saint  Louis,  p.  xvi. 

2.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  3i8*. 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermaudois.  11 


ll'»2  US    BAILLIAGE    DE    VEKMANDOIS 

quand  les  prévôts  leur  demandaient  d'abandonner  leurs  armes. 
n'ont-ils  pas  refusé  d'obéir  '  ? 

Gilles  Le  Loup,  bourgeois  de  Compiègne,  a  été  accusé  par 
Geoffroy  de  lloncherolles  d'avoir,  en  pleine  halle,  par  devant 
le  maire  et  les  jurés,  blessé  un  homme  à  la  tête.  Bien  que  le 
fait,  à  ce  qu'il  dit,  ne  fût  pas  prouvé,  il  s'est  vu  forcé  par  le  bailli 
Bertier  Angelart  de  payer  vingt  livres  parisis.  Le  successeur 
de  Bertier  soutient  que  celui-ci  n'a  fait  que  son  devoir,  attendu 
que  Gilles  Le  Loup  a  bien  traîné  par  terre  un  homme  en  le  frap- 
pant sur  le  cou  avec  une  courroie,  et  qu'il  y  a  eu  effusion  de 
sang.  Des  témoins  sont  appelés.  Tous  s'accordent  à  reconnaître 
exacte  la  déposition  du  bailli.  Ils  ont  vu  la  victime  toute  ruis 
sciante  de  sang  ;  elle  eût  succombé  si  l'on  ne  fût  venu  à  la 
rescousse.  Gilles  réclamait  au  bailli  vingt  livres  parisis  ;  il 
n'obtiendra  rien.  Bertier  Angelart  a  bien  agi  :  on  ne  parlera 
plus  de  cette  affaire  -. 

I  ii  écuyer  nommé   Martin   réclame  soixante  sous  à  un  r\ 
prévôt  de  Pierrefonds,  Guillaume  dit  Le  Fae.  Mais  il  avoue  lui- 
même  que,  s'il  a  été  condamné  à  payer  cette  amende,  c'est  qu'il 
portait  des  armes  prohibées.  On  ne  lui  rendra  pas  son  argent  :;. 

Àelis,  veuve  de  Pierre  de  Piris,  prétend  être  remboursée  de 
huit  livres  que  le  prévôt  de  Chauny  a  prises  à  son  mari.  Mais  elle 
n'a  aucune  raison  légitime  de  prétendre  à  ce  remboursement. 
N'est-il  pas  bien  établi  que  le  prévôt  a  perçu  très  justement 
cette  somme  ?  Pierre,  surpris,  péchant  de  nuit  dans  les  fossés 
du  roi,  n'a-t-il  pas  mieux  aimé  eom poser  avec  le  prévôt  pour 
son  méfait  que  d'attendre  le  jugement  des  hommes  de  la  cour?4 


i.  Vers  12^7  (Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  271,  n°  4)- 

■j.  «  Et  vidit  testis  eundem  hominerh  saiiguinolentum  eoram  ipso, 
«  ut  dicit,  el  vocavit  testis,  ut  dicit,  quosdam  hommes  coram  se  ad 
«  hoc  probandum,  qui  deposueruut  coram  ipso  teste,  secundum  quod 
«  predixit,  et  ibi  audivit  et  intellexit  per  dictos  testes,  quod  suflbcas- 
«  set  dictum  hominern  nisi  rescussus  fuisse!  eidem  ...  Odardus  dictus 
«  Roussel,  testis,  juratus  et  requisitns,  concordat....  quantum  ad  hoc... 
«  Seutencia  :  Dominum  Regem  et  Berterum  dictum  Angelart  ahsol- 
«  vimus  ah  împeticione  .\x.  librarum  parisiensium  Aegidii  supra- 
«  dicti,  dicto  Aegidio  in  premissis  silencium  iinponentes  »  (Ibidem. 
p.  71/,,  n°58). 

'■<>.  Ibidem,  p.  715,  n    t'<\. 

4.  «  Hugonem  dictum  le  Bule,  preposifum  Chauniarcnsem,  ab  impe- 
«  ticione   .vin.    librarum   Aelipdis,   relicle  Pétri  de   Piris,   reddimus  abso- 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  l63 

Nous  pourrions  citer  d'autres  cas  analogues.  Presque  toujours 
il  se  trouve  que  le  bailli,  le  prévôt,  le  sergent,  avait  une  raison 
valable  d'agir  comme  il  a  fait.  L'on  a  remarqué  d'ailleurs  que 
les  plaignants  ne  font  parfois  aucune  difficulté,  après  réflexion, 
pour  le  reconnaître  eux-mêmes  l. 

\ous  ne  possédons  pas,  pour  le  xive  siècle,  de  textes  sem- 
blables à  ces  sentences.  Mais  il  faut  voir  l'issue  des  procès  pour 
lesquels  nous  avons  rapporté  l'acte  d'accusation. 

Bon- Jean  de  Sissonne,  le  receveur  dont  nous  avons  parlé 
un  peu  plus  haut,  eut  réponse  à  tout2.  D'abord,  n'était-il  pas 
homme  de  bonne  vie  et  de  bonne  renommée,  ayant  loyale 
ment  servi  le  roi?  On  l'accusait  d'avoir  retenu  trois  deniers 
pour  livre  sur  les  fermes  ;  assurément,  cela  pouvait  bien  être, 
c'était  «  pour  le  vin  »  (son  pourboire)  ;  mais  il  n'avait  rien 
innové  :  ses  prédécesseurs  en  faisaient  autant.  D'ailleurs  la 
justice  n'exigeait-elle  pas  qu'il  se  dédommageât  des  dépenses 
faites  pour  aller  de  ville  en  ville?  Il  lui  était  même  arrivé  sou- 
vent de  ne  rien  prendre,  se  contentant  de  boire  le  vin  avec  les 
marchands.  D'autre  part,  qu'on  se  référât  à  ses  comptes,  on  ver- 
rait bien  qu'il  avait  régulièrement  «  compté  »  à  la  Chambre 
pour  les  fermes  extraordinaires  et  rendu  plus  de  cinq  cents  livres. 
Il  reconnaissait  également  qu'il  avait  billonné  de  la  monnaie, 
mais  jamais  pour  plus  de  quarante  livres  ;  encore  était-ce  par 
nécessité.  Sur  le  troisième  point,  il  nia  tout  :  si  ses  clercs 
avaient  parfois  commis  quelque  irrégularité,  ce  n'était  pas  sur 
son  ordre.  Quant  aux  dons,  il  ne  se  souvenait  pas  d'en  avoir 
reçu  d'autres  personnes  que  de  Jean  de  Hainaut  3  :  c'étaient 
deux  chevaux  et  une  cotte  hardie.  Sa  femme  avait  également 
reçu  une  pelisse  et  une  fourrure.  Encore  tout  cela  provenait-il 

«  lutum,  cum  nobis  constitcrit  quod  idem  Hugo  dictas  octo  libras 
«  babuerit  pro  eo  videlicet  quod  predictus  Petrus,  maritus  ipsius  relicte, 
«  super  eo  quod  piscatus  fuerat  in  fossatis  domini  régis  de  nocte, 
«  noluit  exspectare  judicium  hominum  domini  régis  et  inquestam 
"  super  ipso  facto,  immo  composuit  super  dicto  facto  cum  codem  pre- 
«  posito  per  dictam  pecunie  summam,  de  assensu  amicorum  cjus  >■> 
{Ibidem,  p.  71G,  n°  %S). 

1.  Cf.  par  exemple  ibidem,  p.  710,  n°  7G. 

2.  Cf.  supra,  p.  iôg. 

•  3.  Jean  de  Hainaut,  sire  de  Beaumont.  Des  sommes  importantes  lui 
avaient  été  assignées  sur  la  recette  du  bailliage  de  Vermandois.  —  Cf. 
supra,  p.  104. 


lG4  LE    BAILLIAGE    DE    VERMÀNDOIS 

de  dons  spontanés.  S'il  avait  parfois  différé  le  paiemenl  dos 
assignations,  c'est  qu'il  n'avait  pas  toujours  d'argent  en  cais-r 
Tant  de  lourdes  charges  pesaient  sur  les  recettes  !  Bref,  il 
était  bien  loin  de  croire  qu'il  méritât  tant  de  reproches.  S'il 
avait  failli,  c'était  certainement  par  ignorance,  non  par  malice. 
En  considération  de  ses  bons  services  et  de  la  modicité  de  ses 
gages,  on  devait,  pour  être  juste,  lui  pardonner.  Cette  défense 
de  l'inculpé,  la  bonne  renommée  dont  il  jouissait,  les  dépo- 
sitions de  plusieurs  <■  notables  personnes  qui  parlèrent  dans 
le  même  sens,  tout  cela  convainquit  les  réformateurs,  qui  ren- 
voyèrent quitte  Bon-Jean  de  Sissonne.  Il  dut  seulement  verser 
mille  moutons  d'or  et  rendre  bon  compte  à  la  Chambre.  Un 
mois  après,  le  roi  confirmait  le  jugement  des  réformateurs. 

(  m  se  rappelle  la  plainte  d'un  certain  clerc,  nommé  Thomas, 
contre  Guillaume  Staisc,  Raoul  de  Loiry  et  maître  Jean  de  Vil- 
laines  '.  Un  commissaire  fut  désigné  par  la  cour  pour  s'enquérir 
de  la  vérité.  Thomas  chercha  des  subterfuges,  demandant  tou- 
jours qu'on  différât  son  ajournement  devant  le  commissaire. 
récusant  l'auxiliaire  que  celui-ci  voulait  s'adjoindre,  prétendant 
qu'il  était  dangereux  pour  lui  d'accepter  un  ajournement  à 
Laon  ou  Soissons  à  cause  de  l'autorité  dont  les  officiers  y  jouis- 
saient. C'était  un  prétexte  inadmissible  :  on  l'avait  en  effet 
aperçu  à  Laon  aux  assise-,  faisant  pacifiquement  ses  affaires. 
Les  officiers  L'affirmaient  ;  plusieurs  conseillers  au  Parlement 
l'avaient  vu.  On  acquitta  les  officiers  :  Thomas  fut  condamné 
aux  dépens  -. 

Nous  ne  savons  quelles  réponses  furent  faites  aux  accusations 
portées  vers  i3ao  contre  Pierre    de  Beaumont  par  les  jurés  de 


i .  Cf.  supra,  p.  160. 

•2.  ci  Dicte  Thoma...    dicente  quod,   cum  commissario  predicto  plu  ries 

.  dixisset  quod,  propter  potentiam  quam  officiarii  predicti  et  connu 
.iiiiici  in  villis  Laudunis  cl  Suessionis  predictis  et  ibidem  circumquaque 

"  habebant,  et.  in  qua  villa  Lauduni  verberaciones,  mutilaciones,  injurie 
cl  cxcessns  predicti   sibi    lacti   fueranl  ci    illali,    adjornamentum...    in 

■  <  dictis  villis  accipere  seu  ibidem  secure  conversari  non  anderet officia- 
nt... replicantibus...  quod,  durante  temporc  quo  idem  Thomas... 
suam  inquestam  Deri  facerc  debuissset  et  potuisset...,  ipse  in  villa  cl 
issisiis  Laudunensibus  per  Longum  temporis  spatiura  steterat,  négocia 
sua  ibidem  pacifiée  faciendo,  ...  cl  hoc  per  quosdam  consiliarios  nostros 

•  dicti  Parlamcnti  nostri  qui  dictum  Thomam  viderant,  ul  dicti  officiarii 
asserebant,  posset  îpsi  nostre  curie  prompte  apparerc.  » 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  1  65 

Saint-Quentin  L  Mais  de  cette  ignorance  l'on  ne  saurait  évidem- 
ment rien  conclure,  ni  dans  un  sens  ni  dans  l'autre. 

Non  seulement  bien  des  plaintes  sont  injustifiées,  mais  il  se 
rencontre  une  enquête  au  moins  où  les  dépositions  mêmes 
tournèrent  le  plus  souvent  à  l'honneur  du  bailli,  ('-'est  l'en- 
quête dirigée  contre  Mathieu  de  Beaune  -.  Les  commissaires 
royaux  étaient  venus  pour  écouter  des  accusations:  ils  enten- 
daient des  éloges. 

Mathieu  de  Beaune  était  d'une  absolue  intégrité.  La  ville  de 
Chauny  lui  fait  offrir  par  un  juré  quarante  livres  tournois.  La 
démarche  a  lieu  le  plus  secrètement  possible  ;  Mathieu  refuse. 
Peu  après,  à  Pierrefonds,  nouvelle  offre  :  Mathieu  refuse  encore1. 
Sa  suite  avait  bien  consenti  à  recevoir  du  maire  et  des  jurés,  un 
jour  qu'elle  était  à  Chauny.  quatre  housses  de  soie  du  prix  de 
cinquante  sous,  et  même,  une  autre  fois,  soixante  sous  parisis 
en  nature  ;  le  fait  était  certain,,  mais  le  bailli  n'en  avait  proba- 
blement rien  su.  Le  témoin  n'affirmait  pas.  C'est  d'ailleurs  l'at- 
titude ordinaire  des  témoins  en  cette  étonnante  affaire  :  ils  ne 
savent  rien,  ou  bien  ils  hésitent  à  se  prononcer.  Pierre  Reslaus, 
échevin  de  Chauny,  ne  sait  pas  si  Mathieu  de  Beaune  a  reçu 
une  part  quelconque  de  la  somme  d'argent  offerte  au  garde  de 
la  prison  de  Chauny,  pour  la  libération  d'un  prisonnier,  par  la 
mère,  les  frères,  les  amis  de  celui-ci.  Il  le  croit  pourtant,  car 
Mathieu,  qui  s'était  montré  très  rigoureux  tout  d'abord,  avait 
ensuite  consenti  à  la  libération  ;  pareil  revirement  ne  pouvait 
s'expliquer  que  par  l'intervention  de  quelque  don  d'argent  *.  Il 
a  refusé  pourtant  un  palefroi  que  lui  offrait  Jean  de  Tracy, 
refusé  quarante  livres  offertes  de  la  part  de  la  ville  de  Noyon, 
bien  d'autres  cadeaux  encore.  A  maître  Jean  Liéber,  avocat  de 
cour  séculière,  qui  désirait  lui  faire  un  présent,  il  demanda  de 
ne  pas  revenir,  disant  que  se  serait  une  marque  de  la  sympa- 
thie qu'il  avait  pour  lui"'. 

i.  Cf.  supra,  p.  167. 

2.  Recueil  des  hist.  de  Fr..  t.  XXIV,  p.  3 18*,  el  suiv. 

3.  Ibidem,  p.  319*.  n°  1.  —  Cf.  Langlois,  Doléances  recueillies  par  les 
enquêteurs  de  saint  Louis  (Revue  historique,  t.  xcu,  190(3,  p.  3a ;. 

4-  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIX.  p.  3 19*,  n    7. 

5.  <<  Magister  Johanncs  dictus  Liebcrs,  advocatus  curie  secularis,  qui 
«  fréquenter  intererat  assisiis...,  aliquoliens  obtulit  eidem  domino  Malbeo 
«  pro  quibusdam  de  quorum  consilio  erat  dona  et  servicia  que  dominus 


l66  LE    BAILLIAGE    M:    VERMANDOIS 

il  avait  bien  gardé  les  droits  du  roi,  el  cela,  sans  nuire  aux 
sujets.  Le  prieur  de  Saint  Sulpice  de  Pierrefonds  ne  se  rappelait 
pas  a  roi  r  connu  de  bailli,  depuis  le  temps  d'André  le  Jeune, 
(jui.  à  cet  égard,  eût  montré  tant  de  zèle  '. —  Comme  un  certain 
Simon  de  Rivier  L'accusait,  devant  les  enquêteurs,  de  l'avoir 
injustement  détenu  prisonnier  et  de  lui  avoir  extorqué  quatre- 
vingt-dix  livres  parisis,  Mathieu  de  Beaune  vint  lui-même 
défendre.  Il  reconnaissait  le  fait  :  il  avail  reçu  quatre-vingts 
livres  et  le  prévôt  de  Pierrefonds  dix,  mais  c'était  pour  une 
amende.  Le  dit  Simon  avait  été,  en  effet,  au  mépris  des  ordon- 
nances royales,  trouvé  par  le  prévôt,  en  armes,  dans  \iw  champ, 
suivi  d'une  multitude  d'hommes  également  armés.  D'ailleurs 
Mathieu  de  Beaune  avait  rendu  compte  régulièrement  à  Paris 
de  ces  quatre-vingts  livres.  V  ces  accusations,  Simon  lit  des 
réponses  subtiles  mais  vagues  :  il  n'était  pas  armé,  mais  il  avail 
fait  emporter  -es  armes  pour  s'en  servir  au  besoin.  Le  prieur 
de  Saint-Sulpice  de  Pierrefonds  témoigna  pour  le  bailli.  Simon 
ayant  demandé  que  l'amende  fût  jugée  par  les  hommes  de  la 
châtellenie  de  Pierrefonds,  Mathieu  de  Beaune  avait  donné  -■  - 
ordres  à  ceux-ci.  C'étaient  les  hommes  eux-mêmes  qui  avaient 
refusé,  disant  que  L'affaire  regardait  seulement  le  roi,  qu'ils  ne 
savaient,  ni  sa  volonté,  ni  quelle  amende  il  désirait  qu'on  fixai 
pour  infraction  à  ses  ordonnances  -.  11  n'\  avait  donc  rien  à 
reprocher  au  hailli. 

V  défaut  de  griefs  sérieux^  on  attaque  ses  intentions:  •■  Il  est 
«  hop  favorable,  dit  un  bourgeois  de  Verberie,  à  L'abbé  de 
■  (  lompiègne  en  procès  contre  les  gens  de  Verberie  :!  o  :  on  émet 
des  hypothèses  :  s'il  a  différé  L'enquête  nécessaire  sur  la  destruc- 
tion des  halle-  de  Seulis.  c'est  très  probablement  qu'il  connais- 
sait le  coupable  et  qu'il  a  reçu  de  lui  de  L'argent  *.  Mais  presque 


Matheus  omnia    refutavit,   et   dixit  eidem   losti  qui   loquitur  quod,    si 
îpse  diiigerel  eum,   pro  talibus  non   reverteretur  ad    ipsum  »  (Ibidem, 

p.   .". ■>.  I  *.   Il     Ni    . 

i'   ...  \  tempore  Andrée  Juvenis  non  vidit  aliquem    ballivum  qui  ita 

bene  custodiret  jura  et  res  domini  régis  et  patriam  sicut  ipso  dominus 
■  Matheus  custodivit.  »  U  dépose  en  faveur  de  Mathieu  de  Beaune  dans 
l'affaire  de  Simon  de  Rivier    Ibidem,  p.  3a4*,  n°  1 13  . 

■>..  Ibidem,  p.  3a3' .  □    106. 

3.  Cf.  Langlois,  article  cité,  p.  38. 

i.  Recueil  des  hist.  de  /'/.,  t.  \\l\.  p.  339*,  n'  >i"- 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRÉS  167 

lous  se  rallient  à  L'avis  du  maire  de  Montdidier,  Pierre  de 
Hangest.  Il  vint  dire  qu'il  avait  vu  bien  des  baillis  en  Yerman- 
dois,  mais  il  n'en  avait  pas  connu  de  plus  sage  et  de  meilleur  '. 

En  face  du  tableau  des  excès  reprochés  aux  baillis,  prévôts  et 
sergents,  il  faudrait  enfin  placer  celui  des  difficultés  rencontrées, 
des  violences  subies  par  eux  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 
La  tâche  est  loin  d'être  toujours  facile  pour  les  officiers  du  roi. 
Outre  que  leurs  droits  ne  sont  pas  très  nettement  définis,  ilsont 
affaire  à  des  gens  dont  le  meilleur  argument  est  la  force  et  qui 
ne  se  font  pas  scrupule  d'en  user. 

Un  jour,  le  prévôt  de  Péronne,  chargé  par  le  bailli  de  régler 
diverses'questions  relatives  à  la  maltôte  de  la  ville,  se  tenait  à  la 
fenêtre  de  la  maison  commune,  expliquant  le  motif  de  sa  pré- 
sence, quand  la  foule  qui  était  là  etqui  murmurait,  à  l'instigation 
de  quelques-uns,  se  mit  à  crier  comme  un  seul  homme,  et  ils 
huaient  le  prévôt,  et  ils  disaient  :  «  Aux  échelles  !  aux  échelles  ! 
«  à  mort  !  commune  !  commune  !  »  Le  prévôt  se  trouvait  avec  le 
doyen  de  Péronne.  Effrayés,  ils  descendirent.  Bientôt  trois  mille 
hommes  les  entouraient,  on  les  jetait  à  terre,  et  ils  eussent  été 
plus  maltraités  encore  si  quelques  personnes  n'étaient  venues  à 
temps  pour  leur  porter  secours  -. 

Ce  sont  les  sergents,  cela  va  sans  dire,  dont  la  mission  est  la 
plus  dure.  Le  roi  mandait,  en  1012,  au  bailli  de  Yermandois  de 
faire  enquête  sur  le  cas  deliugonin  Brandiauset  Perrin  Porchet 
qui,  avec  l'aide  de  plusieurs  complices,  avaient  frappé  et  blessé 


1.  a  Petrus  de  Angesto.  major  de  Montdidier...  non  vidit  sapientiorem 
«  seu  meliorem  ballivum  inter  plures  ballivos  quos  ipse  vidit  in  ballivia 
«  Viromandensi  »  (Ibidem,  p.  32  2*,  n°  77). 

2.  «  Cum,  de  mandato  ballivi  Yiromandensis,  prepositus  Peronensis  in 
«  quibusdam  factum  maletolte  dicte  ville  tangentibus  procedere  veilet, 
«  ipse  secum  decanum  Peronensem...  vocavit...  cumque  ipse  ad  domum 
«  communem  dicte  ville...  accessisset,  ubi,  ad  sonum  campane,  major  et 
«  jurati  et  tota  communia  dicte  ville  convenerant,  idem  prepositus,  cum  pre- 
«  dictis,  stans  ad  fenestras  et  dicens  se  velle  mandatum  adimplere  predic- 
«  tum,  vidit  populum  murmurantem...  et...  omnes  de  communia  quasi 
«  una  voce  clamare,  et  dictum  prepositum  huare  ceperunt,  dicentes  :  «  ad 
«  scalas!,  ad  scalas  !,  moriantur  !  commune:  commune!  »  ;  et  tune, 
«  cum  dictus  prepositus  et  predicti  perterriti  descendissent,  statim  dicti 
«  prepositus  et  decanus  a  tribus  millibus  dicte  communie  vel  circa 
«  inclusi  et  ad  terram  prostrati  fuerunt...  »  (Olim,  t.  III,  ire  partie, 
p.  293,  n°  XXX). 


l68  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

mortellement  un  sergent  royal  '.  — On  leur  résiste  :  il  leur  faut 
bien  employer  la  violence.  Chrétien  de  Jassenes  est  chargé  par 
le  bailli  de  Vermandois  de  faire  mettre  en  liberté  un  nommé 
Vuberl.  sergent  des  drapiers  de  Châlons,  injustement  détenu 
dans  la  prison  de  l'évêque.  Sa  sommation  se  heurte  à  un  refus. 
11  a  beau  requérir  l'évêque  de  remettre  le3  clefs  de  ses  prisons 
ou  île  faire  ouvrir  :  on  lui  refuse  encore.  Alors  il  se  voit  con- 
traint de  forcer  la  serrure,  ce  qu'il  fait  d'ailleurs  avec  des  pré- 
cautions vraiment  louables,  veillant  ensuite  à  ce  que  tout  -oit 
bien  remis  en  place2.  —  .Je;m  Barras  va  présenter  «les  Lettres 
d'ajournement  au  comte  de  Hainaut.  Celui-ci  les  fait  lire  à  son 
conseil,  et.  les  rendant  au  sergent  :  «  Valet,  tiens  tes  lettres  . 
dit-il.  (i  Va-t  en,  et  je  te  conseille  de  ne  plus  venir  m'ajourner  : 
<■  tu  agir;i<  sagement.  Je  n'ai  pas  d'ajournement  à  recevoir  du 
■■  roi  et  je  n'obéirai  pas.  »  Le  sergent,  conformément  à  son  man- 
dement, requiert  de  nouveau  le  comte  qui  reprend  sur  le  même 
ton  qu'auparavant,  ajoutant  «  plusieurs  autres  grosses  et  hautes 

I  m  rôle-  qui  ne  sont  pas  à  écrire3  ».  Lorsqu'on  dédaigne  d'em- 
ployer contre  eux  la  violence,  on  Les  injurie  superbement. 

De  pareils  faits  sans  doute  n'étaient  pas  rares.  Le  refus  d'obéir. 
la  rébellion,  les  violences  sont  assurémenl  de  toutes  le-  époques; 
mais  ne  devaient-ils  pas  être  pins  fréquents  en  un  temps  où 
l'usage  en  était  plus  facile  et  les  mœurs  plu--  brutales  ? 

La  haute  situation  du  bailli  ne  le  préserve  même  pas  d'affronts 
de  ce  genre.  Jean  d'Àrentières,  en  i365,  fut  pris  et  détenu  par  des 
brigands  l.  Voici,  pour  terminer,  plus  encore.  Les  habitants  de 
Châlons-sur  Marne  avaienl  refusé  de  payer  en  monnaie  forte  à 
L'évêque  les  droit-  accoutumés5.  L'usage  de  la  faible  monnaie 
continuai!  partout  dans  la  ville,  en  dépit  d'une  récente  ordon- 
nance. En   novembre  et  décembre  1006.  la  population   se  sou- 


1.  Arcti.  Vil..  V  1,  fol.  i4o  \".  —  Cf.  Boutaric,  Actes  'lu  Parlement, 
h'  .'ji  I7. 

2.  i3o5,  20  août     \n  h.  coin  m.  de  Chàlons-sur-Marne,  Mil  20,  n    i">  . 

(THerbomez,  Xoles  et  documents  pour  servir  à  l'histoire  des  rois  fils 
de  Philippe  le  Bel    Bibl.  de  l'École  'les  chartes,  t.  LIX,  1898,  p.  693). 

S.   \rch.  Vit.,  V*  20,  fol.  a5. 

5.  C'étaient  des  droits  do  tonlieu  et  do  chevage  dont  le  paiement  était 
exigible  aux  deux  termes  de  la  Saint  Martin  d'hiver  el  de  Noël  Bulletin  du 
comité  des  travaux  historiques,  1890,  p.  i38  el  àuiv).  Cf.  Ch.-V.  Langlois 
dans  {'Histoire  de  France  d'E.  Lavisse,  t.  m.  ■<  partie,  p.  >M'>. 


ADMINISTRATEURS    ET    ADMINISTRES  169 

leva.  De  nouvelles  émeutes,  en  février  suivant,  décidèrent 
l'évêque  à  faire  appel  au  bailli  de  Vermandois.  Il  comptait  sur 
l'impression  produite  par  «  la  présence  du  roi  »  et  sur  le  respect 
de  tous  envers  lui.  Le  bailli,  dès  son  arrivée,  fit  crier  par  toute 
la  ville  que  les  babilants  se  rassemblassent  sous  ses  yeux.  Il 
voulait  faire  lire  pour  les  leur  expliquer  les  ordonnances 
royales.  Quelques  personnes  seulement  se  rendirent  à  l'appel, 
bien  peu  «  selonc  la  grant  multitude  de  gent  de  la  vile  de  Chaa- 
«  Ions  »  :  encore  étaient-ce  «  povre  gent  et  de  petit  estât  ».  Le 
bailli  procéda  cependant  à  la  lecture  ;  puis,  le  vendredi  suivant. 
se  joignant  aux  gens  de  l'évêque,  il  ordonna  de  recueillir  les 
sommes  qui  devaient  être  payées.  Le  prévôt  de  Laon  et  deux 
sergents  du  roi  accompagnaient  le  prévôt  et  les  sergents  de 
l'évêque.  A  peine  furent-ils  entrés  dans  la  ville  que.  au  cri  de  : 
><  À  l'eau!  ».  une  immense  multitude  se  précipitait  dans  les 
rues,  leur  courant  sus.  Le  prévôt  de  Laon,  chassé  à  coups  de 
bâton,  menacé  par  des  hommes  en  armes,  fut  jeté  à  terre, 
et  ses  sergents,  tandis  qu'on  poursuivait  leurs  compagnons, 
se  voyaient,  battus  et  réfugiés  en  une  maison,  contraints  de  sau- 
ter jusque  sur  le  toit.  De  toit  en  toit,  ils  parvinrent  à  se  sauver 
sur  une  maison  éloignée  où  ils  demeurèrent  «  par  paour  de 
«  mort  »  jusqu'à  la  nuit.  Le  bailli  de  Vermandois  se  trouvait 
alors  avec  celui  de  Châlons  à  l'abbaye  de  Toussaints-en-1'Isle. 
On  disait  que  ce  «  grant  larron  »  s'était  laissé  payer  par  l'évêque 
«  pour  la  vile  honir  ».  La  foule  se  jeta  sur  l'abbaye,  et,  brisant 
les  portes  fermées,  parvint  jusqu'à  la  salle  où  se  tenait  le  bailli. 
Ils  firent  tant  de  leurs  bâtons  et  de  leurs  épéesque  celui-ci,  pour 
échapper  sain  et  sauf,  céda.  On  toléra  l'usage  de  la  monnaie 
faible. 


CONCLUSION 


Dans  la  mesure  où  il  est  permis,  se  fondant  sni"  le  eas  d'un 
seul  bailliage,  celui  de  Vermandois,  de  passer  du  particulier 
au  général,  voici  ce  que  nous  sommes  amenés  à  conclure  : 

Les  baillis  royaux,  créés  sans  doute  entre  1280  et  1290  par 
Philippe  Auguste,  à  l'imitation  de  l'administration  anglo-nor- 
mande, existèrent  avant  les  bailliages.  Sur  un  territoire  désigné 
par  leurs  noms,  ils  exerçaient  leur  office  par  groupes  de  deux. 
parfois,  pour  peu  de  temps,  de  trois  ou  quatre.  Cet  état  de 
choses  dura  plus  de  quarante  ans.  en  Vermandois  jus- 
qu'en  ia34-  A.  partir  du  gouvernement  personnel  de  saint  Louis, 
chaque  circonscription  eut  son  bailli  particulier  et  bientôt, 
dès  1206,  porta  un  nom  de  pays.  Telles  furent  les  origines  des 
bailliages. 

Notre  étude  comporte  encore  d'autres  conclusions  : 

Lorsqu'on  a  examiné  de  près  l'organisation  et  l'histoire 
administrative  d'un  bailliage  royal  aux  xine  et  \i\ "  siècles,  l'on 
ne  peut  manquer  d'être  frappé  de  deux  choses  :  La  quantité  des 
fonctionnaires,  la  qualité  de  ces  fonctionnaires. 

Dès  le  début  du  \iv"  siècle,  un  personnel  nombreux  agit  au- 
près du  bailli  et  sous  ses  ordres.  Le  bailli  a  ses  clercs  et  son 
lieutenant.  Les  prévôts  ont  des  lieutenants  aussi  :  le  receveur 
les  imite.  Les  châtelains  subsistent.  Le  procureur  a  des  substituts. 
Il  y  a  avec  lui  des  avocats  du  roi.  I  n  garde  du  scelest  attaché  à 
chaque  siè^e  d'assises,  et  le  nombre  de  ses  commis  va  se  multi- 
pliant. Il  n'\  a  pas  seulement  des  sergents  du  roi,  il  y  en  a  du 
receveur.  Les  uns  et  les  autres  peuvent  s'attacher  des  auxiliaires. 
Tous  ces  officiers  ne  sont  pas  reconnus  par  le  pouvoir  central  ; 
quelques-uns   mêmes  semblent  n'avoir  pas  sa   sympathie.  Ils 


CONCLUSION  171 

grandissent  cependant,  et  il  les  tolère  ;  il  finira  par  tirer  parti  de 
leur  existence  d. 

Dans  l'ensemble,  ces  fonctionnaires,  cruels  qu'ils  soient, 
paraissent  remplir  comme  il  convient  leur  devoir.  La  royauté 
choisit  avec  soin  ceux  qu'elle  établit  elle-même  ;  elle  impose  des 
conditions  pour  le  choix  de  ceux  qu'elle  fait  ou  laisse  établir. 
Des  garanties  sont  exigées,,  des  obligations  sévères  imposées  ;  et, 
si  ces  obligations  ne  sont  pas  observées  toujours  de  très  près, 
nous  n'avons  cependant  pas  trouvé,  ni  dans  les  enquêtes  de 
saint  Louis,  ni,  ensuite,  dans  les  archives  du  Parlement,  d'ac- 
cusation vraiment  grave.  Il  était  bien  qu'en  un  temps  où  quan- 
tité de  pouvoirs  locaux,  mal  définis,  s'enchevêtraient,  où  tant 
d'obstacles  à  surmonter  s'offraient  aux  officiers  du  roi,  ceux-ci 
s'acquittassent  ainsi  de  leur  tâche.  Pour  traverser  sans  y  périr 
la  terrible  crise  des  guerres  anglaises,  la  monarchie  du 
xive  siècle  avait  besoin  d'une  administration  locale  appliquée, 
disciplinée,  vraiment  forte.  Elle  avait  eu  l'heureuse  chance 
d'en  recevoir  une  pareille  ;  elle  fut  assez  adroite  et  sage  pour  la 
conserver. 


1.  Voir  à  ce  sujet  le  livre  de  M.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers  royaux  des 
bailliages  et  sénéchaussées...  à  la  fin  du  moyen  âge. 


APPENDICE  I 


NOTICES     CHRONOLOGIQUES    ET    BIOGRAPHIQUES    SUR    LES    BAILLIS 
DE    VERMANDOIS,     1236-l/jOO1 


Il  existe  déjà  un  certain  nombre  de  «  chronologies  »  des  baillis  de 
Yermandois.  Voici  celles  dont  nous  avons  eu  connaissance2  : 

Colliette.  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire...  de  la  province  de  Ver- 
mandois..., t.  II,  p.  497  (1772). 

Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  269.  p.  i35  (xvme  s.). 

Melleville,  Histoire  de  la  ville  de  Laon3...,  t.  I,  p.  3~ô  (i865). 

Dom  Nicolas  Lelong,  Histoire  du  diocèse  de  Laon,  p.  606,  n"  1 9  (1 783).. 

V.  de  Beauvillc,  Histoire  de  la  ville  de  Montdidier,  t.  III  (1875),  p.  1 1 3 
(Supplément  à  la  liste  de  Colliette). 

Recueil  des  Historiens  de  France,  t.  XXIV,  p.  67*  et  suivantes,  par 
L.  Delisle  (1904). 

Les  cinq  premières  sont  très  sommaires,  présentent  beaucoup  de 
lacunes  et  des  erreurs  graves.  La  seule  qui  soit  vraiment  utilisable  est 
celle  des  Historiens  de  France,  due  à  L.  Delisle.  Elle  s'arrête  à  i328, 
mais  est  très  détaillée.  Comme  nous  n'avons  eu  à  la  compléter  que 
sur  quelques  points,  nous  nous  contentons,  jusqu'à  Jean  Blondel, 
d'indiquer  d'après  elle  les  dates  extrêmes  auxquelles  ont  été  rencon- 
trés les  baillis.  Les  références  concernent  donc  uniquement  les  dates 


1.  Nous  avons,  pour  simplifier,  ramené  toutes  les  dates  au  nouveau  style  sans 
ajouter  chaque  fois  :  (n.  st). 

2.  Labbé,  Histoire  de  Chauny,  p.  80.  a  donné  également  une  liste  des  baillis  de 
Vermandois  qu"il  appelle  «  Grands  baillis  de  Chauny  ».  Elle  est.  dit  M.  ISorrelli  de 
Serres,  très  incomplète.  L'ouvrage  existe  manuscrit  aux  Archives  communales  de 
la  ville  deNoyon.  Nous  ne  l'avons  pas  consulté.  Le  tome  II  des  Archives  anciennes 
de  Saint-Quentin,  publiées  par  M.  E.  Lemaire,  contient  en  note,  p.  lui,  une  liste  des 
baillis  de  Vermandois,  durant  la  seconde  moitié  du  \iv*  siècle.  Dressée  unique- 
ment d'après  les  archives  municipales  de  Saint-Quentin,  elle  présente  quelques 
erreurs. 

3.  Le  même  auteur  a  reproduit  à  peu  près  la  même  liste  dan>  son  Dictionnaire 
historique  du  département  de  l'Aisne,  p.  G8. 


/ 


LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 


rectifié»  -  el  les  indications  complémentaires.  \  partir  de  i3a8,  nous 
mentionnons,  non  lotîtes  les  dates,  mais  seulement  les  principales. 
Nous  avons  jugé  bon,  pour  l'ensemble  de  la  période  étudiée,  défaire 
connaître  les  diverses  fonctions  exercées  par  les  baillis  avant  et  après 
leur  séjour  en  \  ermandois. 

1 236-1246.  —  André  le  Jeune  '  {Andréas  Jàvenis,  domini  régis  baillivus 
Viromandensis)  rendit  les  comptes  en  ia3G.  L.  Delisle  n'indique 
aucune  mention  de  lui  après  ia45.  En  fait,  il  était  encore  en  fonc- 
tions en  t2462.  Il  fut  bailli  d'Amiens  en  I2533.  —  Godemar  du 
Fayestà  tort  cité  par  Melleville  à  la  date  de  ia45;  ilne  vécutqu'au 
siècle  suivant. 

1346-1251.  — Simon  des  Fossés  (Simon  deFo&satis,  domini  régis  bailli- 
vus Viromandensis)  succéda  à  André  le  Jeune   dès    rs46.  Il  était 

bailli  au  mois  d'août  de  cette  année1  et  reçut  en  1248  les  premiers 
enquêteurs  envoyés  par  saint  Louis  dans  le  bailliage.  Nous  ne 
l'axons  pas  trouvé  après  1201  5. 

1200.  —  Pierre  de  Fontaines6 (JPetrus  de  Fontaines,  domini  régis  bail- 
livus  in  Viromandia).  L'auteur  du  Conseil  ne  resta  bailli  que 
très  peu  de  temps.  L.  Delisle  l'a  signalé  en  mars  1  :>.">'>.  Il  n'était 
certainement  plus  en  fonctions  au  mois  de  novembre".  Melleville 
a  attribué  par  erreur  à  son  administration  la  date  de  ia43. 

12.53-1255. —  Pierre  Anoelabt  {baillius  monsignqr  le  roy  de  France  en 
Vermandois)  avait  été  prévôt  d'Orléans  en  i2/(.~>x.  Il  devait  être 
bailli  de  Vermandois  dès  les  derniers  mois  de  ia53.  Cependant, 
on  le  rencontre  pour  la  première  fois  à  l'Ascension  1254.  pour  la 
dernière  en  juin  ia55. 


1.  C'est  le  premier  qui  soil  expressément  nommé  «  bailli  do  Vermandois  0.  Pour 
les  précédents,  voir  supra,  pp.  2  et  suiv. 

■2.  lieciiril  des  hisl.  de  Fr.,  1.   WIV,  p.    -711.  n"  lxl\- 

3.  Ibidem,  p.  78*. 

\-  ■'  Quo  facto,  dicto  Vndrea  ballivo  a  ballivia  amoto...,  diclus  Johannes...  pro- 
■  fectus  esi  versus  Mundidier,  ibique  dictum  Andream  reperiens,  -npor  predicta 
■  quitatiom  Litteras  ah  ipso  Andréa  ad  Simonem  de  Fossatis,  tune  baillivum  Viro- 
■<  mandensem,  accepit...  \11no  Domini  .m.  .ce.  ilyi.  in  augusto »  (Ibidem,  p.  27M. 
n    45).  La  première  mention  signalée  par  I..  Delisle  est  de  mai   1 

'<.  Dom  Lelong  note,  en  n5o,  Ferry  de    Hangesl  qui  ne  fut  bailli  qu'en  iSçg. 

6.  Fontaine-1  terte.  Aisne,  arr.  Saint-Quentin,  cant.  Bobain. 

7-  "  Thomas  de  Rigniaco,  prepo6itus  Laudunensis...  Noveril  universités  reetra 
k  quod,  cum  ego,  de  mandato  Pétri  de  Fontaines,  lune  ballivi  domini  régis,  m 
a  Viromandia...  0  novembre  ia53  (Recueil  des  hisl.  ./<•  Fr.,  t.   \\l\,  p.  :><!,*,  n'  i3o). 

8.  Ibidem,  p.  69*. 


APPENDICE    I  I7O 

1266-1260.  —  Mathieu  de  Beaune  (Matheus  de  Belna,  miles.  Viroman- 
densis  ballivus).  C'est  le  même  que  Dom  Lelong  nomme  Mathieu 
de  Benne.  Un  acte  de  lui  se  trouve,  dans  une  copie  de  la  collection 
Moreau  (vol.  179,  n°  26),  daté  du  7  juin  i25o.  Il  y  a  là  certaine- 
ment une  faute  du  copiste.  Mathieu  de  Beaune  n'apparaît  pas  en 
effet  avant  la  Toussaint  1206.  Il  exerçait  encore  ses  fonctions 
en  novembre  1260*.  Son  administration  fut,  en  1261.  l'objet  d'une 
enquête  qui,  d'ailleurs,  tourna  tout  à  son  honneur2.  Il  mourut 
avant  la  Pentecôte  1266  3. 

1 260-1 266.  —  Geoffroy  de  Boncherolles  ou  Bonquerolles 4  (Gaufri- 
dus  de  Roncheroliis,  miles,  baillivus  Viromandie).  Sénéchal  de 
Beaucaire  et  de  Nîmes,  de  1268  à  1260  5,  il  passa,  semble-t-il,  tout 
aussitôt  après  en  Vermandois,  où  Dom  Lelong  le  signale  dès  1260, 
La  première  date  certaine  le  concernant  est  la  Chandeleur  1261. 
Il  vit,  dès  cette  même  année  1261,  sa  circonscription  visitée  par 
les  enquêteurs  royaux.  En  février  1266,  il  n'était  plus  bailli6. 

1 266-1 268.  —  Bertier  Axgelart  (Bevterus  Engelardi,  ballivus  Viroman- 
densis)  avait  été,  de  1264  à  1266,  bailli  d'Amiens".  Il  fut  bailli  de 
Vermandois  du  début  de  1266  au  début  de  1268,  époque  à  laquelle 
le  roi  fit  entreprendre  une  importante  enquête  contre  lui  et  ses 
subordonnés. 

1 268-1 286.  —  Gautier  Bardix  (Galterus  Bardin,  ballivus  Viromanden- 
sis  —  bailliz  le  roi  de  la  baillie  de  Vermandois)  lui  avait  succédé  au 
plus  tard  pendant  l'été  de  1268.  Il  venait  lui  aussi  du  bailliage 
d'Amiens,  où  il  se  trouvait  en  1266  et  12678.  Auparavant,  il  avait 
rempli  la  charge  de  prévôt  à  Orléans  (1261)9,  et  de  bailli  de  ïou- 
raine  (  1 264-1 266) 10.  Il  n'est  signalé  nulle  part  entre  septembre  1286 
et  1288,  date  où  on  le  voit  bailli  de  B.ouen. 

1.  Olim,  t.  I,  p.  117,  n°  III. 

3.  Recueil  des  hist.  de  Fr..  t,  XXIV,  p.  3i8*,  n"  i52. 

3.  «  Causam  super  hoc  motam  coram  defuncto  Matheo  de  Belna,  tune  ballivo 
<(  Viromandensi...  »  (Olim,  t.  I,  p.  206,  n"  II). 

k-  Ronquerolles,  Aisne,  arr.  Saint-Quentin,  cant.  Saint-Simon,  comm.  Villers- 
Saint-Christophe.  Le  fief  de  Ronquerolles  relevait  de  la  chàtellenie  de  Saint- 
Quentin.  Il  existe  aussi  un  Ronquerolles  près  d'Agnetz.  Oise,  arr.  et  cant.  Clermont 
et  des  Roncherolles  dans  la  Seine-Inférieure. 

5.  R.  Michel,  L'administration  royale  dans  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  au  temps  de  saint 
Louis,  p.  33/i . 

6.  A  cette  date,  un  acte  du  Parlement,  relatif  à  une  enquête  antérieure,  le  dit 
«  tune  ballivus  »  (Olim,  t.  I,  p.  225,  n"  \III). 

7.  Kecueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  79*. 

8.  Ibidem. 

g.  Ibidem,  p.  162*  note. 
10.  Ibidem. 


\-()  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

1287-1289.  —  Jf.vn  de  Mostigîh  '  Johannes  de  Honligniaco,  ballivus 
l  iromandensis,  custos  ballivie  SUvanectensis)  était  sénéchal  de  Péri- 
gord  et  de  Quercy  en  1  284  -.  Le  mois  d'a\  ril  1  287  el  Y  ascension  1  a8f) 
sonl  les  dates  extrêmes  connues  de  son  séjour  en  Vermandois.  Il 
devint  immédiatement  après  prévôt  de  Paris  :|.  In  acte  >  li'- 
Olim  nous  le  montre  siégeant  en  r3oj  au  Parlement;  il  est  d'ail- 
leurs cité  vers  i3o7  parmi  Les  onze  conseillers  laïcs  de  cette  assem- 
blée*. 

1289-1291.  —  Philippe  de  Béai  manoir  i  chevalier,  bailli  de  Vermandois  1. 
Le  célèbre  jurisconsulte  avait  déjà  d'importants  ét;its  de  service, 
quand  il  fut  nommé  bailli  de  Vermandois 5.  D'abord  prévôt  de  la 
seigneurie  de  \anteuil-le-Haudouin,  puis  bailli  du  comte  de  Cler- 
mont,  il  passa  dans  les  cadres  de  l'administration  nivale  vers  1284. 
el  fut  envoyé  alors  connue  sénéchal  en  Poitou,  puis  en  Saiu- 
tonge  (1288).  C'est  au  retour  d'une  mission  à  Rome  qu'il  devint 
bailli  de  Vermandois.  L.  Delisle  le  signale  entre  l'Ascension  1289 
el  le  commencement  de  1291.  Il  fut  député  de  nouveau  en  cour  de 
Rome  à  la  lin  de  12896  et  mourut  le  7  janvier  1296. 

1292-1296. —  Gautier  Bardis  avait  été,  au  moins  de  [288  à  1290, 
bailli  de  Rouen  ".  Il  se  retrouve  en  Vermandois  le  1"  janvier  [292 
et  y  était  encore  le  G  mai  1296 8.  11  mourut  le  3omai  i3o5  '•'. 

1297-1298.  —  Gautier  ou  Gaucher  d'Ali  rêches  10  est  mentionné  pour 

la  première  fois  au  compte  de  I'  ascension  1297.  pour  la  dernière 
le  5  bvrier  1298,  avec  le  titre  de  «  garde  des  baillies  de  Verman- 
«  dois  et  de  Lille  ».  On  voit,  le  3o  décembre  1299.  à  Lille  un  cer- 
tain «  Gautier  d'Autrêches,  chevalier  n  donner  quittance  de 
l'arriéré  de  ses  gages  «  pour  service  l'ait  au  roi  par  deus  ans  as 
u  establiesde  Flandres11  ».  C'est  peut-être  lui. 

1.  H  ne  porta  que  très  peu  de  temps  le  titre  de    custos  ballivie  SUvanectensis 
supra,  p.  6).  —  Les  Montigny  sont  nombreux  dans  l'Aisne  et  la  Somme. 

■  .  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  \\l\  .  p.     i3*. 

3.  Ibidem,  p.  29*. 

'1.  Langlois,   Textes  relatifs  a  l'histoire  du  Parlement,  p.  178. 

à.  Cf.  Bordier,  Philippe  de  Rémi,  sire  de   Beaumanoir,  ainsi   que   l'introduction  de 
\in.  Salmon  ii  son  édition  «les  Coutumes  de  Beauvaisis. 

fi.  Cf.  supra,  p,  .'!:'.  Aucun  biographe  de  Beaumanoir  n'a,  du  moins  à  noire  con- 
naissance, signalé  ce  second  voyaj 

7.  Recueildes  hist.  de  Fr.,  t.  \\l\.  p.  -V . 

Vri  h    comm.  de  Chàlons  sur  Marne,  llll   17  n"  i". 

i).  Bordier,  "/>.  cit.,  p.  13,  a  reproduit  une   pierre  tombale  où  se  trouve,  avec  son 
ollipic,  la  date  de  sa  mort. 

10.  lulréches.  Oise,  arr.  Compiègne,  cant.    Utichy. 

11.  Demay,  Inventaire  des  sceaux  de  /•<  collection  Clairambault,  t.  I,  n*  455. 


APPENDICE    I  177 

1298-1302  —  Guillaume  de  ELogest 4   (bailli  de   Vermandois).    Dom 

Lelong  le  note  à  tort  dès  1269.  11  rendit  les  comptes  à  l'Ascen- 
sion 1298.  L.  Delisle  ne  l'indique  pas  après  avril  i3oi.  Il  y  a  appa- 
rence pourtant  qu'il  resta  en  Vermandois  jusqu'à  l'été  de  i3oa. 
Il  avait  successivement  occupé  les  charges  de  bailli  de  Chau- 
mont- (1287-1290),  prévôt  de  Paris3  (  1292-1296),  bailli  de  Caen  * 
(1296),  bailli  de  Senlis5  (1297).  Après  i3o2,  il  alla  à  Sens0,  où  il 
resta  trois  ans  ( .  i3o6-i3o9).  En  i3io,  il  est  panetier  du  roi", 
en  i3i3,  président  de  la  Grand  Chambre  du  Parlement8. 

i3o2-i3o3.  — Je.vv  de  Trie'',  bailli  de  Bourges  l0  1 129G),  d'Auvergne11 
(1289-1290),  de  Caux  '-(1298-1302),  était  encore  en  ce  dernier  bail- 
liage le  21  juin  i3o2  ;  il  ne  fut  probablement  que  quelques  mois 
bailli  de  Vermandois,  mais  il  le  fut  au  moins  jusqu'au  3i  jan- 
vier i3o3  13. 

•i3o3  —  Jean  de  Vères  était  de  1299  a  i3o5  bailli  de  Sens14.  Il  n'est 
connu  en  Vermandois  que  par  la  mention  faite  par  Robert  Mignon 
d'un  compte  rendu  par  lui  à  l'Ascension  too3.  Il  semble  cepen- 
dant avoir  été  réellement  bailli.  D'une  part,  en  effet,  le  premier 
receveur  qui  ait  certainement  rendu  les  comptes  en  Vermandois 
est  Thomas  Mouton,  à  la  Toussaint  12 16  [r>  ;  d'autre  part,  l'on  ne 
trouve  aucun  autre  nom  de  bailli  à  la  date  où  Jean  de  Vères  appa- 
raît. 

i3o3-i3o6.  —  Jevn  de  Waissi  16  (chevalier  le  roi,  garde  de  la  baillie  de 
Vermandois).  Les  dates  extrêmes  de  son  administration,  indiquées 

1.  Il  ne  doit  pas  être  confondu  avec  un  autre  Guillaume  tic  Hangest,  qui  fut  bailli 
d'Amiens  de  1288  à  1290.  Ce  dernier  est  généralement  appelé  dans  les  textes 
«  senior»  et  le  bailli  de  Vermandois  ((junior».  —  Cf.  Recueil  des  hist.  de  Fr., 
t.  XXIV,  p.  2qx.  Voir  supra,  p.  22. 

2.  Ibidem,  p.    170*. 

3.  Ibidem,  p.  29*. 
t\.  Ibidem,  p.   i4o*. 
5.  Ibidem,  p.  G4*. 
G.  Ibidem,  n.   4i*. 

7.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n°  220. 

8.  Aubert,  Histoire  du  Parlement  de  Paris,  de  l'origine  à  François  I",  t.  I.  p.  384. 

9.  Tric-la-Ville  (!').  Oise,  arr.  Béarnais,  cant.  Chaumont. 

10.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  186*. 

1 1.  Ibidem,  p.  207*. 

12.  Ibidem,  p.  1 i4*. 

i3.  Arch.  comm.  de  Cliàlons-sur-Marne,  HH  20,  n"  7. 

i'i.  Recueil,   des    hist.    de  Fr.,  t.    XXIV,  p.    4i*.  Ce  Vères  est  -ans  doute  Vaire-sous- 
Corbie.  Somme,  arr.  Amiens,  cant.  Corbie. 
10.  Cf.  La  liste  des  receveurs  (infra,  p.  200). 
iG.  Peut  être  Wassy,  Haute-Marne,  ch.-l.  arr. 

Waqxet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  12 


1^8  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

par  !..  Delisle,  sont  le  lôoctobre  i3o3et  l'Ascension  i3o6.  Il  appa- 
raît dès  1307  parmi  les  conseillers  laïcs  du  Parlement1. 

r3o6-i3o8.  —  Pierre  le  Jumeau  (bailli  de  \  ermandois).  Bailli  de  Chau- 
mont-  i  ï3oo-t3oi  ).  prévôt  de  Paris3  i  i3o»-i3o4),  bailli  de  Lille  v 
(i3o4-i3o6),  il  avait  été  tout  d'abord  au  service  du  comte  de 
Flandre,  Guy  de  Dampierre,  et  l'on  penteroire  que  Philippe  le  Bel 
eut,  durant  la  campagne  de  1^97,  l'occasion,  en  le  yoyantà  l'œuvre, 
de  l'apprécier  ■'.  Il  n'est  mentionné,  comme  bailli  de  Vermandois, 
ni  avant  le  3  juillet  i3o6  ni  après  le  a3  mai  i3o8.  11  mourut  rem- 
plissant encore  ces  fonctions  ou  peu  de  temps  après  les  avoir 
quittées6. 

i3oS-i3i3.  —  Firmin  de  Coquekel  (bailli  de  Vermandois),  venait 
d'exercer  pendant  deux  ans  la  charge  de  prévôt  de  Paris",  quand 
il  succéda  à  Pierre  le  Jumeau,  à  la  fin  de  i3o8.  Il  était  bailli 
en  décembre  de  cette  année8.  11  fut  nommé  trésorier  en  i3i3.  et 
le  resta  au  moins  jusqu'en  juin  i3i6y.  En  1  ,H r 7 .  i3ï8,  on  le  trouve 
président  de  la  Grand  Chambre  du  Parlement :".  En  t3a3,  il  est 
encore  qualifié  de  conseiller  du  roi11. 

i3ï5-i3i6.  —  Guy,  sire  de  Villers-Morhier  12  (bailli  <!<•  Vermandois), 

avait  été  en  i3o5  bailli  de  Chaumont 13.  Nous  l'avons  rencontré, 
dès  le  1 3  avril  i3i5,  tenant  des  assises  à  Laon  14.  C'est  lui  qui 
rendit  les  comptes  du  bailliage,  à  la  Saint- Jean  i3i6  15,  mais  il  dut 
mourir  quelques  mois  seulement  plus  tard,  car  le  roi,  mandant, 
le  3i  décembre,  au  bailli,  de  poursuivre  une  certaine  enquête,  lui 
rappelle  qu'elle  avait  été  déjà  prescrite  à   son  prédécesseur,  mais 

i.  Langlois,  Textes  relatifs  à  l'histoire  du  Parlement,  p.  178. 
a.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  171". 
3.  Ibidem,  p.  3i*. 
'[.  Ibidem,  p.  93*. 

5.  Ibidem,  p.  7"'*. 

6.  «  [psi  vero...  dicebant  <piod  Petrus  le  Jumeaux,  tune  ballivus  Viroman- 
«  densis,  > L-derat  eis  licenciant  dicta-  portas  reponendi.  Quo  ballivo  rébus  hvmanis 
»  exempte.  »>  (arrêt du  Parlement  du  3o  novembre  i3i3,  daosOiim,  t.  III,  2'  partie, 
I».  822,  a'  11). 

7.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  \\I\,  p 

s.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  II,  1" partie,  p.  70. 
9. Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  III.  p.  77. 

10.  Aubert,    Histoire  iln  Parlement  de  Paris,  de  l'origine  à  François  1",  t.  I,  p.  386. 

11.  Varin,  op.  cit„  t.  Il,  1"  partie,  p. 

12.  On  trouve  a u ~-i  ViUen-Moroier  et  \  illers-Monroirr. 
i3.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  \\l\.  p.  -■>' . 

\'.  Varin,  op.  cit.,  p.  164. 

i5.  Langlois,  Inventaires  d'anciens  comptes  royaux,  p. 22. 


i 


APPENDICE    I 


J79 


celui-ci,  entre  temps,  «  de  medio  sublatus  est  »,  de  sorte  que  l'en- 
quête, interrompue  brusquement,  demeurait  sans  conclusion1. 

ioiG-i3i8.  — ■  Jean  Bertrand  (chevalier  le  roi,  bailli  de  Vermandois). 
C'est  donc  très  vraisemblablement  au  mois  de  décembre  i3i6qu'il 
convient  de  faire  remonter  la  nomination  de  Jean  Bertrand.  Il 
était  encore  en  Vermandois  le  9  février  i3i8.  Il  administrait  en 
i3(Z|  la  sénéchaussée  de  Périgord  -,  et  en  i3i5-13i6  celle  de 
Saintonge  3. 

i3i9-i3ao.  —  Michel  de  Paris  (bailli  de  Vermandois),  était  à  Chauny 
le  1 9  mai  i3i  9  4.  Nous  ne  l'avons  pas  rencontré  après  le  6  avril  1320, 
date  donnée  par  L.  Delisle.  Il  passa  en  i32i  au  bailliage  de  Chau- 
mont,  puis,  en  1 3^4,  à  celui  de  ïroyes,  où  il  resta  jusqu'en  13295. 
Le  22  décembre  i324,  il  reçut  du  Trésor  une  somme  de  deux  cents 
livres  tournois,  en  remboursement  d'une  partie  des  dépenses  qu'il 
avait  dû  faire,  au  delà  du  chiffre  de  ses  gages,  du  temps  qu'il 
était  eu  Vermandois6. 

i320-i322.  —  Jean  de  Saillexay  ou  Seignelay  "'  (chevalier  le  roi  el 
garde  de  la  baillie  de  Vermandois)  adressait,  le  22  novembre  i32o, 
de  Paris,  un  mandement  au  receveur  du  bailliage  et  au  prévôt  de 
Saint-Quentin8.  On  le  trouve  pour  la  dernière  fois  à  des  assises 
à  Saint-Quentin  le  18  octobre  i32i  9,  mais  il  ne  s'en  alla  pas 
avant  i322. 

i322-i3aG.  —  Pierre  de  Beyumont  (bailli  de  Vermandois)  ne  passa,  en 
effet,  du  bailliage  de  Gisors  à  celui  de  Vermandois  qu'en  vertu  de 
lettres  données   le    23    mai    i322  10.     La    dernière    mention  que 

1.  »  Cnm...  predeces^ori  vestro  alias  mandatum  fuisse  dicatur  inquirere  super 
a  hoc  Yeritatem,  quia  vero  idem  predecessor  rester  de  medio  est  sublatus,  inquesta 
ci  hujusmodi  non  perfecta,  mandarnus  vobis  quatinus...  inquestam  hujusu.odi  per- 
«  flcere  curetis.  .  Datum  Parisius,  die  ultima  decembris,  anno  Domini  .m".  ccc°. 
<<  sexto  decimo  »  (Arch.  Nat.,  J  io33,  n"  21).  —  Ce  mandement  nous  est  connu  par 
le  procès-verbal  de  l'enquête  où  il  se  trouve  reproduit. 

2.  Recueil  des  kist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  217*. 

3.  Ibidem,  p.  195*. 

't.  Bibl.  Nat.,  coll.  Clairambaull,  vol.  g3,  n°  68.  —  Cf.  Demay,  Inventaire  des  sceaux 
de  la  collection  Clairambault,  n"  6988. 

."..  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  168*. 
1».  Arcb.  Nat.,  KK  1,  p.  638. 

7.  Seignelay,  Yonne,  arr.  Auxerre,  ch.-l.  cant.  Est-ce  le  même  qui  était,  en  138/i, 
sénéchal  de  Poitou?  —  Cf.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  189*. 

8.  Lemaire,  Arck.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n"  283,  p.  278.  — Il  venait,  sans  doute, 
d'être  nommé. 

g.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  fol.  2 ', 3  V. 
io.  Ch.-V.  Langlois,  Registres  perdus  de  la  Chambre  des  comptes,  p.  2I12. 


l8o  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

nous  connaissions  de  lui  est  du  u3  février  i.>:Mi.  dale  à  laquelle 
il  se  trouvai!  à  Laon  '.  Il  fut,  de  la  pari  des  jurés  de  Saint-Quentin, 
l'objet  d'accusations  assez  sérieuses,  qui  déterminèrent  peut-être 
le  roi  à  le  destituer2. 

1326-1337.  —  Henri  i>f.  Genoilli  (chevalier  daroi.  bailli  de  l  ermandois). 
L.  Delisle  Le  mentionne, pour  la  première  fois,  le  ((juillet  i3:>(>.  et, 
pour  la  dernière,  le  12  octobre  de  la  même  année.  Nous  l'avons 
trouvé  cependant  le  ig  août  1 3 :> 7 ,  |>uis,  tenant  des  assises  à 
Chauny,  le  26  septembre  suivant3. 

i328-i33i.  —  Jew  Blondel  (bailli de  Vermandois),  d'abord  lieutenant 
du  bailli  d'Amiens,  puis  bailli  de  Caux  *  (i322-i32;  ,  était  en 
Vermandois  le  ai  février  r3285.  Il  est  souvent  mentionné  dans  les 
textes  jusqu'en  juillet  i33i6.  Il  passa  ensuite  dans  le  Cotentin  7. 

Mellevillc  l'a,  sans  aucune  raison,  inscrit  sur  sa  liste  en  i3a4  :  il 
est  omis  sur  celle  de  la  collection  Dom  Grenier. 

i332-i336. —  Fauvelou  Fauvials  de  Vadescourt  8  (bailli  de  Verman- 
dois), venant  du  Cotentin9  1  i337-i33i),  tint  des  assis»  s  à  Laon  en 

juin  [332  l0.  à  Montdidier  en  août  i3334*,  à  Chauny  en  septem- 
bre '-.  à  Laon  en  octobre11',  à  Saint-Quentin  en  lévrier  i334  '*,  et  en 
juillet  i33515.  La  dernière  date  où   nous  l'ayons  rencontré  estle 

17  janvier  i,33G,c.  11  devint,  dès  cette  année  président  de  la  Grand 


1.  Lemaire,  op.  rit..  1.  I,   n    328,  p. 

■x.  Cf.  supra,  p.    1Ô7. 

.9>.  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n'  Go. 

4.  liecueil  des  hisl.  </<•  /•'/•.,  t.  XXIV,  p.   1  16*. 

5.  Lemaire,  op.  cit.,  n    345,  p.   4oi. 

G.  Ibidem,  t.  II.  n"  JgS,  j>.  53.  —  Vssises  en  octobre  i3a8  ;'i  Laon  (Bibl.  .Vit.,  coll. 
Dom  Grenier,  vol.  290,  n"  88)  —  en  février  i3ag  à  Saint-Quentin  (Bibl.  Mat.,  ms.  Lit. 
17777.  fol.  i"i\   1       en  septembre  à  Montdidier  (Bibl.  Nat.,  ms.  lut.  noo3,fol.  3â 

en  février-mars  i33o  à   Saint-Quentin  (Bouchot  el  Lemaire,  Livre  rouge  de  V hôtel 
dt  aille  de  Saint-Quentin,  a°  ji,  \>.  i-'d       en  mars  i33i  à  Sainl  Quentin  (Bibl.  Nat.. 

111-.    lat.    17777.   fol.    108). 

7    Recueil  <!<■.<  hisl.  deFr.,  t.  \\l\.  \>.  nfi". 

8.  Aisne,  arr.  Vervins,  cant.  Guise,  ou  :  Somme,  air.  Vmîens,  cant.  Villers- 
Boca^" 

,.  Delisle,   Mémoire  sur  /-•.••■  bailli»  du   Cotentin,  Caen.    i85i,  in  ',  .  p.   35,  Il  j  était 
encore  le  3i  août  i33i. 
i".  Bibl.  Nat..  nis.fr.  (h.  acq.)  3637,  n"  1.  p.   '. 
m.  Lernaire.o//.  cit.,  t.  II,  n*  5ig,   p.  86. 

12.  Bibl.  municipale  il"  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny.  1. 
<3.  Bibl.  Vit  .  m-,  ti.  i5gg5,  n*8g. 
il).  Bibl.  Nat.,  cuil.  hum  Grenier,  vol.  290,  n"  57. 

Bibl.  Vit.,  m-,  lat.  1 7777.  fol.  j3i   v*. 
iG.  Arch.   N;,i..  .1  1  7 ,.  n    181. 


APPENDICE    I  lOI 

Chambre  du  Parlement  '.  En  i.l^i,  il  revint  en  Yermandois  en 
qualité  de  maître  des  comptes  -,  afin  d'y  poursuivre  une  enquête 
relativement  à  l'attitude  des  bourgeois  de  Reims  «  sur  le  fait  des 
«  guerres  n,  En  i343  il  est  «  chevalier,  conseiller  du  roy  nostre 
«  sire  :i  »,  Il  mourut  membre  du  conseil  après  i36o  et  avant  le  mois 
de  février  10(12  x. 

i.l.ili.  —  Robert  de  Chargnï  5  (bailli  de  Vermandois).  Son  nom  n'est 
porté  sur  aucune  des  listes  que  nous  avons  vues.  Il  était  cepen- 
dant bailli  de  Vermandois  dès  le  mois  d'avril  i336  °.  En  octobre 
de  cette  même  année,  des  assises  furent  tenues  par  lui  à  Laon7.  Il 
est  cité,  en  i345,  parmi  les  laïcs  membres  de  la  Grand  Chambre 
du  Parlement8. 

1 337-r34o.  —  Galeraw  de  Vaux 9  (bailli  de  Vermandois)  est  omis  par 
Dom  Lelong.  Il  avait  été  bailli  d'Amiens  10  (  i33o-i336),  et  le  devait 
être  de  nouveau  en  1 344-  Vous  le  voyons  en  Yermandois,  le  8  jan- 
vier 1.337,  à  Laon11.  Il  était  encore  bailli  le  8  décembre  i34o  12. 
En  i344,  à  la  fin  de  l'année,  on  le  trouve  président  du  Parle- 
ment13. 

i34i-i342.  —  Godemar  du  F  aï  li  (.sire  de  Boucheon  15,  chevalier  le  roi, 
gouverneur  du  bailliage  de  l  ermandois)  n'est  indiqué  ni  par  Dom 
Lelong  ni  par  Colliette.  La  liste  de  la  collection  Dom  Grenier  et 

1.  Aubert,  Histoire  du  Parlement  de  Paris,  de  l'origine  à  François  I",  t.  I,  p.  385. 

2.  Varin,  Arch.  admin.  de  Reims,  t.  II.  3,  partie,  p.  807. 

3.  Richard  Lescot,  Chronique,  édit.  Lemoinc.  p.  72,  note. 

'1.  Il  vivait  encore  en  i36o  (Arch.  \~at..  J.I  89,  n°  34),  mais,  dans  un  acte  de 
février  i3'J3,  on  lit  :  «  feu  noble  homme  monseigneur  Fauvel  de  YVaudencourt, 
«  chevalier,    conseiller  du    roy    nostre    sire »  (Ibidem,  X1'  i3a.  n°  ii). 

5.  Les  Charny  sont  assez  nombreux  dans  l'est  de  la  France,  et  il  ne  nous  est  pas 
possible  de  déterminer  duquel  il  s'agit. 

(î.  Bibl.  municipale  de  Aoyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n"  5a. 

7.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  (n.  acq.)  3637,  n°  l>  P-  '■  —  Cf.  Arch.  dcp.  Marne  (ReimsJ, 
fonds  de  Saint  Rémi,  liasse  65,  n"3  —  3i  octobre. 

8.  t3.'i5,  11  mars  (Ordonnances,  t.  Il,  p.  221). 

y.  Sans  doute  Yauv,  Aisne,  arr.   Saint-Quentin,  cant.  Vermand. 

10.  Maugis,  Essai  sur  le  recrutement  et  les  attributions  des  principaux  offices  du  siège 
du  bailliage  d'Amiens,  p.  11. 

11.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  2 S '1 ,  n"  55. 

12.  Arch.  Nat.,  X|c  sa,  n°  189.  —  Cf.  E.  de  Ilozière,  L'assise  du  bailliage  de  Senlis 
en  I3'i0-'il  (Xonr.  revue  hist.  de  droit  fr.  et  élr.,  1891,  p.  7 5 3 ) .  Mention  est  faite  d'un 
serment  de  fidélité  prêté  par  lui  au  bailli  de  Senlis  pour  Tachât  d'un  fief  sis  à  .Faux. 
Il  est  fréquemment  mentionné  entre  1 33-  et  i.'î'io. 

i3.  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t,  III.  p.  69. 

14.  l'roissart  dit  à  tort  qu'il  était  normand   {Chroniques,  éd.    Luce.  t.  III.   p.    i58). 
M  existe  un  lieu  dit  Le  Fay  près  de  Saint-Quentin,  comm.  Essigny-le-Grand. 
i5.  Bouchon,  Somme,  arr.  Amiens,  cant.  Picquigny. 


I  V>  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAND0I9 

i  elle  de  Melleville  portent,  en  i3^o,  un  certain  Flamand  de  Cerné, 
lequel  D'est  nommé  nulle  pari  ailleurs.  S'il  fut  \  raiment  bailli,  il  ne 
le  fut  que  très  peu  de  temps,  car  Godemar  du  Fay  t'était  dès  le 
16  octobre  i3'|i  '.  <  m  trouve  Godemar,  en  octobre  i335,  bailli  de 
Vitrj  et  de  Chaumont2,  en  i338,  bailli  de  Lille  :î.  en  1 33r>  et  i34o, 
gouverneur  de  Tournesis,  capitaine  général  es  villes  de  Lille  el 
Tournai  et  sur  les  frontières  de  Flandre  et  de  Hainaut*.  En 
mars  1  .'>  V -  d  tenail  des  assises  à  Laon5.  Il  était  toujours  enYer- 
mandois  en  octobre  i.'î'n'''.  mais,  en  i344.  on  le  rencontre  comme 
gouverneur  du  bailliage  de  Chaumont  ".  en  i345  comme  sénéchal 
de  Toulouse  \ 

i.i'i.>-  —  Olivieb  de  Laye  (chevalier  le  roi  notre  sire,  bailli  de  Verman- 
dois)  tenait  des  assises  à  Laon  le  i'\  février  i.V(.'l".  C'est  la  seule 
mention  que  nous  avons  de  lui  pour  cette  année.  On  remarquera 
l'instabilité  qui  caractérise  l'office  de  bailli  en  A  ermandois  dans 
la  période  de  i3'ji  à  iS'iq.  Les  mêmes  personnages  paraissent  et 
disparaissent  à  plusieurs  reprises.  11  n'est  malheureusement  pas 
possible  d'établir  une  chronologie  précise  el  détaillée  pour  chacun 
d'eux. 

1 3^3-1 3^4-  —  Guillaumb  de  Spiuy  (chevalier  le  roi,  bailli  de  I  er- 
mandois) occupa  son  poste  au  moins  du  20  juin  1 343  l0  au  (\  fé- 
\  rier  i  .l'iA  ". 

i.l'i'i- —  Guillaume  de  la  Bannière  {chevalier,  sire  de  Chateauneuf, 
maître  des  requêtes  de  l'hôtel  du  roi,  gouverneur  du   bailliage  du 

I  ermandois)   n'est   signalé  que   par  Melleville.  en  i'M\'\.  Peut-être 
resla-t-il  en  charge  jusqu'à  la  fin  de  cette  année. 

1.'. 15- 1 346.  ■-  Patbh  de  Mailli  '-  (chevalier,  sirede  Saint-George,  gou- 
verneur du  bailliage  de  I  ermandois)  venait  de  la  sénéchaussée  du 

1 .  Arcli.  Nat.,  JJ  -\.  n°  ^70. 
1,  Ibidem,  V  '3,  loi 

irwtofraphia  renom  Froneorum,  édit.  Moranvillé.  t.  II.  p.  63. 
'1    Ibidem,  p.  u4.  —  Cf.  .lean  lo  Bel.  Chronique,  éd.  \  iard  et  Déprez,  t.  1,  i>.  iy~>. 
».  Bibl.  Nat.,  m<.  lat.  5434.  fol.  1.^7 
•  ■.  Arcli.    Nat..    1J  -'>,  n"  :>'">. 
7.  Arch.  dép.  Marne  G  »i6. 

hroniqae  normande  du  nV  tîieU,  <'-cJ î t .  A.  et   K.  Molinier,  1 
g.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  agS,  n*  n.'<. 

10.  Lemaire,    Irch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t-  II,  n"  607,  p.   191. 

11.  Bibl,   Nat..   in<.   lat.    IOI 16,   p.    i"7- 

M.iillv   Maillet.  Somme  au.  Doulkn-.    cant.    Adieux,  ou  bien  Maillv  Haineval, 
arr.  de  Montdidier,  cant.  Ailly. 


APPENDICE    I  l83 

Périgord  l.  Nous  l'avons  trouvé,  dès  le  27  février  i345,  à  Péronne-. 
Il  était  encore  bailli  le  i"r  avril  i3463  et  le  19  mai  suivant4. 

KÎ45-i346.  —  Godemardu  Fay  avait  reparu  pendant  quelques  semaines 
dans  le  bailliage  de  Vermandois,  de  septembre 5 à  novembre  i'6'\ô  °. 
On  l'y  rencontre  de  nouveau  en  1 346  de  juin  "à  octobre8-  En  i34g, 
il  était  sénécbal  de  Beaucaire'-'. 

i346-i348.  —  Olivier  de  Laye  reparait  lui  aussi  en  i3^G,  au  mois  de 
décembre  10.  Il  venait  alors  de  quitter  le  bailliage  d'Amiens  où  il 
était  resté  depuis  le  début  de  I34411-  H  demeura  en  Vermandois 
au  moins  jusqu'au  mois  de  mai  i348  12,  et  passa  ensuite  à  la  séné- 
chaussée de  Toulouse d3  et  au  bailliage  d'Auvergne  u. 

1 349-i353.  —  Guillaume  Staise  (bailli du  Vermandois)  était,  le  icr  avril 
1 349,  à  Laon  ;  très  souvent15  mentionné  durant  les  années  i349  à 
1 353,  il  apparaît  pour  la  dernière  fois,  à  notre  connaissance,  aux 
assises  de  Saint-Quentin,  le  29  octobre  1 353  1C.  En  i355,  on  le  voit 
prévôt  de  Paris  n,  mais  il  mourut  avant  le  mois  d'août  i3G318. 

i354-i357.  —  Jeax  de  Yaunoise  19  f  bailli  de  Vermandois)  tenait  des 
assises  à  Laon  en  août  i35420.  On  le  rencontre  à  diverses  reprises 
en  i355  et  i356.  Il  ne  quitta  probablement  pas  le  bailliage  avant 
le  mois  de  septembre  ou  d'octobre  i357  21. 


1.  Chronique  normande  du  xiv'  siècle,  p.  26/i. 

2.  Lemaire,  op.  cit.,  t.  II.  n°  612,  p.   190. 

3.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  286,  n°  71. 

4.  Arch.  comm.  de  Laon,  AA  1,  fol.  1/1. 

5.  i3£5,  29  septembre  (Lemaire,  op.  cit.,  11°  (iii,  p.  19Ô). 
G.  21  novembre  (Ibidem,  n°  GiG,  p.  19G). 

7.  Arch.  dép.  Marne,  G  291,  fol.  2. 

8.  21  octobre  (Lemaire,  op.  cit.,  n"  636,  p.  200). —  Cf.  supra,  p.  q 5 ,  n.  2. 

9.  J.  Viard,  Les  journaux  du  trésor  de  Philippe  VI,  n"  5oiG. 
jo.  Ibidem,  n"  4 2 90. 

11.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.   1670,  dossier  388Cy,  n"  6. 

12.  Arch.  Nat.,  J  232,  n°i?i. 

i3.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,   vol.  1676,  dossier  3886g,  n°  7. 
itt.  i357,  G  novembre.  Ibidem,  n"  10,  —  Ibidem,  n"   ii. 
if).  Varin,  Arch.  adm.de  Reims,  t.  II,  1'  partie,  p.   1337. 

16.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat,  10916,  p.  Z'y-. 

17.  Arch.  Nat.,  XlaiG,  fol.   iGG  v°. 

iv.  c<  Feu  Guillaume  Staise...))  i3G3,  5  aoùt(Ibidem,  JJ  93,  n°  93). 

19.  On  trouve  aussi  Vannoise  et  Vonoise.  Il  s'agit  sans  doute  de  Vaunoise,  Marne, 
•arr.  Epernay,  cant.  Dormans,  comm.  Neslede-Repons,. 

20.  Arch.    dép.  Marne  (Reims),  fonds  de  Saint-Remi,  liasse  5i,  n°  .">. 

ai.  Le  bailli  qui  tint  des  assises  à  Péronne  en  octobre  i3&7  était  alors    un  «  uou-i 
■-<  veau  bailli  »  (Martel,  Essai  historique  sur  la  ville  de  Péronne,  p.  36). 


I,S'|  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

i.;.>- i.'>.")S.  —  Guillaume    Blondel  (bailli  de   Vermandois).  Nous  ne 

l'avons  trouvé  que  le  [6  novembre  i.'i.">-,  à  Laon  '. 

[358-1 36 t.  —  J i : \ n  de  \  \imh-i-;  revint  en  Vermandois  sans  cloute 
en  i358;  il  vêlait  certainement  le  3o  novembre  i35<)2.  Kaou 
de  Renneval  seigneur  de  Pierrepont,  ayant,  sur  l'ordre  du  régent, 
acheté  la  soumission  de  diverses  places  du  Beauvaisis,  les  habi- 
tants des  régions  voisines  devaient  contribuer  au  paiement  de  la 
somme.  Ce  fut  Jean  de  Vaunoise  que  le  roi  chargea  de  la  lever, 
concurremment  avec  Pierre,  sire  de  Flavy,  chevalier,  et,  diverses 
personnes  se  refusant  à  rien  payer,  Jean  de  Vaunoise  les  lit  ajour- 
ner au  jeudi  après  Oculi  i36i  3.  On  peut  donc  penser  qu'il  est 
bien  le  bailli  qui  mourut  en  charge  en  i36j  l. 

1 36 1 - 1 365.  —  Je  \\.  sire  d'  ^rentières ■"■ i chevalier,  bailli  de  I  ermandois 
lui  succéda  vraisemblablement  dans  les  derniers  mois  de  cette 
année.  En  mars  i36a,il  tenait  des  assises  à  Laon0.  Il  fut,  vers  la 
lin  de  i363ou  au  début  de  i3(V|.  chargé  de  diriger  le  transport  en 
Lorraine,  à  Verdun,  d'une  somme  de  cinq  mille  florins  destinée  à 
être  remise  à  Ferry  de  Lubes.  «  chevalier  »,  pour  le  paiement  de  la 
rançon  de  Jean  le  Bon  ~.  Il  était  encore  bailli  de  Vermandois  le 
["  mars  [3658  et  fut,  peu  après,  fait  prisonnier  par  des  brigands9. 
Bailli  de  Chaumont  en  t366  l0,  il  quitta  d'ailleurs  bientôt  le  service 
du  roi  ;  on  le  trouve  en  \o-:t  «  conseiller  de  monseigneur  le  duc 
ci  de  Bar,  marquisdu  Pont"  ». 

i366-i369.  —  Jean,  si  ne  de  Tintkkï  (chevalier,  bailli  de  Vermandois) 


i.  \nh.  dép.  Aisne,  G  69,  n°  a.  —  Dans  un  acte  du  mois  d'octobre  i358,  il  est 
mentionné  comme  «  naguères  bailli  de  Vermandois  »  (S.  Luce,  Histoire  de  ta  Jac- 
querie,  éd.  de  i8g5,  p.  222). 

2.  Arch.  Vit.,  .1.1  90,  11"  I26. 

:;.  Lemaire,  Arck.anc.  de  Saint-Quentin,  t.  II,  p.  aoo,  n°  683.  Pierre  de  Flavy  es!  à 
tort  signalé  comme  bailli  de  Vermandois  «  Domînus  de  Flavy,  miles  ballivus  Viro- 
«  mandensis»  dans  :  Comptes  rendus  et  mémoires  du  comité  arch.  de  Sentis,  y  série, 
l.  Nil  (1881).  —  L'erreur  semble  provenir  d'une  faute  de  lecture.  Il  devait  y  avoir 
dans  le  texte  utilisé  :  «  Dominus  de  Flavy,  miles,  cl  ballivus  \  iromandensis  »,  qu'il 
faut  comprendre  :  Guillaume  de  Flavy,  chevalier,  el  le  bailli  de  Vermandois. 

Pour  ce  mie  on  disoil  que  li  bailli  de  Vermandois  lors  estoit  trespassés 
(  Vrch.  Nat.,  .1  j3oa,  ci"  (J.")). 

5.  Ce  doit-être  Arrentières,   \ube,  arr.  el  cant.  Bar-sur  Aube. 

6.  Arch.  coiiiiii.de  Laon.  AA  1,  fol.  5o  \  . 

7.  Pièce  justificative  11°  X.V. 

8.  \r<h.  Nat.,  V'ao.   fol.  120. 

9.  Pièce  justificative,  n'  \\i. 

Demay,  Inventaire  des  sceaux  de  la  collection  Clairambault,  a'  3oq. 
11.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.  88,  dossier.  i84o,  n"  ',.. 


APPENDICE    I  l85 

était  déjà  en  fonctions  le  2G  février  i366  à  Paris1.  Nous  ne  l'avons 
pas  rencontré  après  le  5  mars  1H692.  11  devint  dans  la  suite  cham- 
bellan de  Charles  de  Navarre3  et  accompagna  le  fds  aîné  de 
celui-ci  en  Bretagne  en  juillet  1879*. 

13G9-1078.  —  Tristan  du  Bois  (chevalier,  seigneur  de  Faumechon  et  de 
Rainceval5,  conseiller  du  roi  noire  sire,  bailli  de  Vermandois)  suc- 
céda à  Jean  de  Tintrey  vers  le  milieu  de  l'année  i3G().  Il  était  le 
23  octobre  à  Arias  °.  Il  tenait  des  assises,  en  mars  1370,  à  Saint- 
Quentin  ",  et  fut  chargé  par  le  roi,  au  mois  de  septembre  suivant, 
de  se  rendre  à  Tournai,  en  compagnie  du  sénéchal  de  Ilainaut  et 
d'un  certain  maître  Alphonse  Boistel,  pour  régler  la  question  du 
paiement  des  dettes  de  la  ville8.  Les  mentions  le  concernant  sont 
nombreuses.  La  dernière  est  du  26  avril  1878  9.  On  le  trouve,  avant 
son  administration  en  Vermandois.  en  août  i36i.  bailli  de  Troyes 
et  de  Meaux10,  après,  bailli  d'Amiens  en  i38i,  i382,  i383  et  peut- 
être  jusqu'en  i386u.  Il  finit  sans  doute  sa  carrière  au  conseil  du 
roi,  dont  il  faisait  partie  en  i4oG  l-. 

1 379-1 383.  —  Gobert  de  la  Bove  13  (chevalier,  sire  de  Size,  baillide  Ver- 
mandois). Nous  ne  savons  quand  il  fut  fait  bailli  de  Vermandois. 
Il  l'était  probablement  dès  i379u.  Le  2  3  mars  i38i,  il  tenait  des 
assises  à  Saint-Quentin15.  Il  quitta  le  bailliage  en  juillet.  i382  et 
devint,  à  la  fin  de  la  même  année,  général  élu  sur  les  aides  en  la 
province  de  Reims  10.  Bailli  d'Amiens,  il  se  vit,  le  22  octobre  1390, 
révoqué  pour  défaut  de  résidence  '".  On  devait  en  effet  le  rencontrer 

1.  Arch.  comm.  Laon,  AAi,  fol.  1/1. 

2.  Ibidem,  fol.  36  v°. 

3.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.  28/16,  dossier  Tintrey,  n°  y. 
'1.  Ibidem,  n"  8. 

5.  Famecbon,  Somme,  arr.  Amiens,  cant.  Poix. —  Raincheval,  Somme,  arr.  Doul- 
lens.  cant.  Acheux.  Dom  Lelong  cite  sans  raison  un  Jean  du  Bois  en  ioG.'i. 

6.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.  7/17,  dossier  Clievreuse,  n°  10.  —  Cf.  Roman. 
Inventaire...  n°  1679. 

7.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  28/1,  n°83. 

8.  Ordonnances,  t.  V,  p.  35o. 

9.  Arch.  Nat.,  X-af),  fol.  m  V. 
10.  Ordonnances,  t.  III,  5 18. 

u.  Maugis,  Essai  sur  le  recrutement  et  les  attributions  des  principaux  offices  du  siège 
•  lu  bailliage  d'Amiens,  p.  iv. 
12.  iioG,  3o  juillet  {Ordonnances,  t.  IX,  p.  121). 
i3.  La  Bove  près  de  Bouconville,  Aisne,  arr.  Laon,  cant.  Graonne. 
i'i.  Dom  Lelong  l'indique  à  la  date  de  1879. 
1").  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  1011G,  p.  303. 

16.  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.  /jn,  dossier,  ',1923,  n"  7. 

17.  «  Dominus  ïheobaldus  de  la  Boissière,  miles,  institutus  ballivus  Ambianensis 
ci  loco  Domini  Goberti  de  Bova,  -qui,  pro  defectu  continue  residentie,  super  loco 
<i  dicti  officii,  exoneratus  est.  »  (Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  2068a,  p-  $)■ 


1 86  LE   BAILLIAGE   DB    VERMANDOIS 

moins  souvent  en  V.miénois  que  dans  le  pays  de  Laon,  où  l'appe- 
laient ses  intérêts  de  propriétaire.  En  avril  i3go,  se  trouvant  à 
Laon,  il  se  prit  de  querelle  avec  un  bourgeois  qui  détenaû  indû- 
ment plusieurs  biens  appartenant  à  l'un  de  ses  régisseurs.  Gobert 
de  La  Bove,  prenant  violemment  parti  pour  son  régisseur,  alla 
jusqu'aux  coups.  L'affaire  fut  portée  au  Parlement,  qui,  quatre 
ans  après  |  i  i  juillet  i  >'m  •  le  condamna  à  une  légère  amende  et 
aux  frais.  Le  texte  du  jugemenl  nous  apprend  qu'il  avait  un  passé 
déloyaux  services  rendus  au  roi,  tant  à  la  guerre  que  dan*-  les 
offices  de  judicalure  et  qu'il  se  prétendait  «  clere  non  marié,  en 
«  habit  et  possession  »  '. 

i.382-i.38q. —  Hf.nri  le  M  aster  (chevalier,  seigneur  de  Beaussart,  maiire 
d'hôtel  du  roi  nostre  sire  et  bailli  de  Vermandois)  prêta  serment 

en  la  Chambre  des  comptes  le  i4  juillet  i382a,  et  resta  en  Yer- 
mandois  jusqu'en  février  i38();  il  reçut  alors  le  bailliage  de 
Tournesis3. 

i38o-i3g4-  —  Ci  i  de  Honcodrt  l  i chevalier,  seigneur  de  Ledaing5  et 

bailli  de  Vermandois)  avait  été  bailli  d'Amiens  pendant  six  ans,  à 
partir  de  mars  i383  6;  il  prêta  serment  en  la  Chambre  des  comptes 
comme  bailli  de  Vermandois,  le  iô  février  i38q  ".  On  le  trouve 
chargé  à  plusieurs  reprises  de  missions  diplomatiques  en  Alle- 
magne et  en  Flandre*.  Le  3  mai  i3q/j,  aux  assises  de  Saint-Quen- 
tin '•'.  il  se  qualifie  de  «  chevalier,  seigneur  de  Chasteauguion  et  de 
((  Laidaing  ».  11  quitta  ses  fonctions  en  juillet  1 3ç>4 10- 

1 394-1400.  —  Gilles,  seigni  an  do  Plessis-Heiou1*  (chevalier,  chambellan 

du  roi  noire  sire  et  son  bailli, de  Vermandois),  institué  par  lettre- 

1.  •■  Dictas  Gober  tus...,  clericue  in  habita  et  tonsura  a  longo  tempore...,  nobis  et 
predecessoribus  nostris  tam  in  guerria  DOStris  quam  in  officiis  judicalure,  bene  et 

.<  fideliter  serrierat,  dictusque  Gobertas  plures  terras,  possessiones,  vineas   <t  hère- 

«  «litagia  in  patria  Laudumensi  el  in  dicta  villa  de  Lauduno  habuerai  et  habebat  ». 

(Maugis,  Documents  inédits  concernant  In  ville  et  le  siège  du  bailliage  d'Amiens,  \  ■;■ 

Dominu8  Henricus,  dominus  de  Beaussart,    miles,  institatas   ballivus  Yiro- 

<(  mendie  et  prestitit  juramentam  assueium  i&julii  i38a  »(BibL  Nal.  ms.  l'r.. 

3.  Ibidem,  p.  6. 

'1.  Il  s'agit  probablement  de  Honnecourt,  Nord,  arr.  Cambrai,  cant.  Marcoing. 
Lesdain,  Word,  mêmes  arr.  et  cant 

6.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  2oC8/i,  p.  2. 

7.  "  Dominus  Guido  de  Honcourt,  miles,  ballivus  Viromandie,  prestitit  solitum 
«  juramentam  i5  febr.  i388  »  (i38g,  a.  st.)  (Ibidem,  p.  6). 

8.  Cf.  supra,  p.  oô. 

■  i.  Ordonnances,  t.  IX,  p.   n8. 

Bibl.  N'at.,  ms.fr.  2068i.  p.   12. 
11.  Le  Plessis  Brion,  Oise,  arr.  Compiègne,  cant.  Ribecourt. 


APPENDICE    I  I07 

royaux  le  7  juillet  i3g4,  prêta  serment  le  i3  du  même  mois1. 
Vraisemblablement,  il  descendait  d'un  Pierre  du  Plessis-Brion, 
qui,  en  1 3i 7,  avait  été  arrêté  pour  faux  dans  le  bailliage  de  Ver- 
mandois  -.  Le  22  janvier  i/ioo,  il  avait  un  successeur. 

i4oo.  —  Ferry  de  Hangest3.  C'est  à  cette  date  en  effet  que  fut  institué 
Ferry  de  Hangest  ;  mais  celui-ci  ne  vint  prêter  serment  à  la 
Chambre  des  comptes4  que  le  17  avril.  Il  n'est  indiqué  ni  par 
Dom  Lelong  ni  par  Colliette. 


i.«  Egidius,  dominus  de  Plesseyo,  institutus  bail  i  vu  s  Viromandie  per  litterus 
«  domini  régis,  7  julii  i3gi,  prestitit  solitum  juramentum  in  caméra  i3  dicti  men- 
ti sis.  »  (Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  2068/1,  p.  12). 

2.  «Pro  crimine  falsi  »  (Arch.  Nat.,  JJ  54a,  n°432). 

3.  Voir  supra,  pp.  22  et  177. 

!t.  «  Federicus  de  Hangest,  scutifer.  institutus  ballivus  Viromandie,  loco  Egidii  de 
«  Plesseyo,  per  litteras  domini  régis  Parisius,  22  januarii  1099  C1-'00  n-  st.)  et  i.'i  apri- 
<(  lis  prestitit  solitum  juramentum  in  Caméra  computorum.  »  (Bibl.  Nat.,  ms. 
fr.  20684,  p.  17). 


APPENDICE  I! 


LISTE  CHRONOLOGIOI  E    DES  LIEUTENANTS  DES  BAILLIS  DE  VERMANDOIS 


[3i5,  i.")  juin,  Jean  de  Chevresis,  Saint-Quentin  -. 

i.'iiC),  3i  août,  Gobert  Sarrazin  de  Laon,  Saint-Quentin3. 

Î.H17.  16  octobre,  Jean  de  Chevresis,  Saint-Quentin  L 

1 3 t S .  février,  Jean  de  Chevresis.  Saint-Quentin  5. 

i3iq,  a3  décembre,  Jean  de  Chevresis,  Saint-Quentin  B. 

i3ai,  juillet.  Gobert  Sarrazin,  Laon". 

i.'îo'i.  avril,  Jean  de  Tierceville,  Saint-Quentin8. 

i.'yj.li,  i5  août,  Jean  de  Tierceville,  Reims9. 

1.^27,  26  octobre,  Gobert  Sarrazin,  l0. 

1028,  octobre,  Gobert  Sarrazin,  Laon  ". 

1 .' i 2 9 ,  septembre,  Gobert  Sarrazin,  Reims12. 

i.Il'I),  novembre,  Jean  de  Tierceville,  Saint-Quentin  ,:!. 

i334,  19  janvier,  Jean  Halon,  Laon  '_*. 

i.i.'i'i,  février,  Mahiu  des  Cours  Jumelles,  Saint-Quentin  l5. 

i.^3-,  G  juin.  Jean  Haton,  Laon1'. 

1 342,  3  novembre,  Jean  Union,  Reims47. 

1.  Une  liste  analogue,  mais  très  sèche  el  très  courte,  existe  dans  :  Bibl. 
Vil  .  coll.  Dom  Grenier,  vol.  269,  p.  i3C.  —  Les  dates  sonl  ici  pour  simplifier,  rame- 
nées toutes  an  nouveau  style. 

2.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  I,  n°  1  \  S. 

3.  Ibidem,  n  '  246. 
'1.  Ibidem,  a'  a6o. 

'>.  Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rouge  de  l'hôtel  de  ville  de  Saint-Quentin,  n"  58. 

G.  Lemaire,  Arch.  anc.  </-■  Saint-Quentin,  I,  I.  n* 

7.  Ch.-V.  Langlois,  Registres  perdus  de  la  Chambre  des  '■■impies,  p,   100. 

g.  Bibl.  .Vil.,  coll.  Clairambault,  vol.  '17".  p.  91. 

ij.  Varin,  Arch.  adm.  de  Reims,  t.  Il,  r'  partie,  p.  .">7~>- 

\i c  li.  dép.  Marne,  (■  291 ,  Fol.  1 . 

m.  Bibl. flat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.   190, 

1  •.  \  arin,  op.  cil.,  p.  599. 

i3.  Bouchot  et  Lemaire.  o/<.  rit.,  n"  -\. 

i'i.  Lesort,  Les  chartes  du  Clermontois,  p.  îi3. 

i5.  Bibl.  Vil.,  coll.  I>"iu  Grenier,  vol.  290,  n"  '<-. 

i6,  \  arin,  op.  cit.,  p.  78 1 . 
17.  Varin,  <i\,.  cit.,  t.  Il,   ■'  partie,  p.  871. 


APPENDICE    II  189 

i342,   1"  décembre,  Regnautt  de  Wolemeix,  Reims  '. 
i343,  24  février,  JeanHaton.  Laon2. 
i345,   i3  août,  Jean  Raton,  Laon  :;. 
i346,  25  février,  Jean  Haton,  Laon*. 
i346,  mars,  Regnault  de  Wolemeix,  Reims  :>. 
i346,  3o  mai,  Raoul  de  Lorry  ou  Loisy,  Laon0. 
i347,  23  mars,  Jean  Haton.  Laon  ". 
i34g,    iG  avril,  Drouart  de  Hainaut,  Reims*. 

i35i,  septembre,  Drouart  de  Hainaut   et   Raoul  'te  Lorry,   Saint- 
Quentin  °. 

i353,  janvier,  Raoul  de  Lorry  ou  Loisy,  Laon11. 

i354.  Bertrand  Vicoi  ". 

1357,  Drouart  de  Hainaut,  Laon1-. 

i35g,  3o  novembre,  Pierre  Escarsel,  Soissons1::. 

i36i,  avril,  Jean  le  Boulanger,  Roye  u. 

i364,  Drouart  de  Hainaut,  Montdidier  15. 

1 365,  avril,  Drouart  de  Hainaut,  Saint-Quentin  l(i. 

i3Gti,  février,  Drouart  de  Hainaut,  Laon17. 

1.367,  janvier,  Drouart  de  Hainaut,  Saint-Quentin  Is. 

i368,  août,  Jean  de  BrayVA . 

\'6~o,  février,  Jean  Prière  -°. 

1 3 7 1 .  janvier.  Jean  de  Venderesse,  Laon  -'. 

1371,   i4  avril,  Jean  de  Bray,  Laon  --. 

1371,   17  mai,  Jean  de  Bray,  Laon"23. 

1.  Varin,  op.  cit.  t.  II.  2'  partie,  p.  877. 

2.  Bibl.  Nat  ,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  295,  n"   îr .">. 

3.  Varin,  op.  cit.,  p.  960. 

h.  Arch.  Nat.,  .1  io3i,  11"  27.  —  Cf.  Arch.  dép.  Aisne,  G  27  (7  janvier). 
5.  Varin,  op.  cit.,jt.  1010. 

(i.  Arch.  Nat.,  JJ  7Ô,  11V127.  C'est  trè<  probablement  ce  même  Raoul  de  Loisy  qui 
-avait  été  précédemment  prévôt  de  la  cité  de  Laon.  —  Cf.  infra,  p.  i38. 

7.  Ibidem,  X1'  4a,  n°  G2. 

8.  Varin,  op.  cit.,  p.   1237. 

(,.  Bouchot  et  Lemaire,  Livre  rowje  de  l'hôtel  de  ville  Saint-Quentin,  n°  g3. 
m.   Varin,  op.  cit..  t.  III.  p.  33. 
11.  Arch.  Nat.,  X"2*  G,  fol.  2„'u  v°. 
T2.  Arch.  comm.  Laon,  AA  1,  fol.   22  v°. 
i3.  Arch.  Nat.,  JJ  90,  n"  '426. 
lit.  Ibidem,  J  2.3oa.  n"  6â. 
iô.  Ibidem,  N1*  20,  fol.  120. 
iG.  Ordonnances,  t.  IV,  p.  54g. 

17.  Arch.  comm.   Laon,  AA  1,  fol.    i'i- 

18.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  fol.  345. 

19.  Saige  et  Lacaille,   Trésor  des  chartes  du  comté    </  -    Rethel,    t.  II.  p.   18G. 

20.  Arch.  Nat.,  X1'  22,  fol.  70. 

•ai.  Arch.  comm.   Laon,   AA  1,  fol.  3g. 

22.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  280,  n"  m. 

::?}.  Ibidem,  n'J  112.  —  Peut-être  le  même  qui  fut  prévôl  d«  la  cité  Je  Laon. 


lijo  LE    BAILLIAGE    DE    VERMAND0I8 

février,  Jean  Buridan,  Péronne4. 

septembre,  Drouartde  llainaat-. 

.-'i.  septembre,  Drouart de Haimmt,  Saint-Quentin  :!. 

- > ~ < » ,  16  août,  Philippe  Prière,  Saint-Quentin  *. 

377,  Drouart  de  Hainaut,  Laon  •"'. 

^78,  6  mai,  Philippe  Prière,  Saint-Quentia  6. 

.'>7Q.  mars.  Herbert  le  Potier,  Saint-Quentin  '. 

379,  7  juillet,  Philippe  Prière,  Chauay8. 

380,  2  mars.  .Jean  de  Bray9. 
383,  20  juin.  Philippe  Prière.  Saint-Quentin10. 
383,  -2->.  août,  Adam  de  lïraynne,  Laon  jl. 
387,  7  septembre,  Jacques  de  I  ieulainnes**. 
390,  ai  mai,  Jacques  de  Vieulainnes 

398.  7  mars,  Thomas  Ravenier**. 
juillet,  Thomas  Ravenier,  Saint-Quentin  '•"'. 

399,  juillet,  Thomas  Ravenier  ,,;. 
399,  septembre.  Enguerrandde  VaaxaUlon  1T. 
'-7").  novembre,  Jean  BoatUMer,  Tournai  •*. 
38o,   21  novembre.  Jean  Boutillier,  Tournai  1;'. 


1.  Àxch.  comm.  Laon.  AA  1,  fol.  56. 
.    Vrch.  dép.  Aisne,  (i   127,  n"  <j. 
:\.    Vrch.  Nat.,  LL  101G,  fol.  63. 
'1.  Ibidem,  fol.  \i. 

5.  Varin,  Arch.  adm.  de  Reims,  t.  III.  p.   ,' 
G.  Arch.   '  •        .  fol.  11  i. 

7.  Ibidem,  LL  1016,  fol.  5i  \°. 

8.  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  1 
g.  Douëtd'Arcq,  Collection  des  sceaux,  n°  '    - 

10.  Cf.  supra,  p.  i4o. 

11.  L.  Demaison,  Les  maîtres  de  l'œuvre  de  /■'  cathédrale  de  Reims,  dan?  Congrès 
archéologique  de  France,  session  de  Reims,  t.  Il,  p.  i53. 

12.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  *85,  n"  v6. 
-\.  Demay,  Inventaire  des  sceaux  de  la  Picardie,  n 
14.  Douël  d'Arcq,  op.  cit.  n°  Ô173. 

iS.  I. email.'.  Arch.  une.  de  Suint  Quentin,  t.  II.  n    79a,  p.  386. 

16.  Ibidem,  a   --'■>.  p.  "'71 . 

17.  Arch.  comm.  de  Laon.    VA   1.  fol.   28  V*. 

1  .  Vrch.  Nal  .  \  ,  fol.  £  V.  Ce  fut  vers  1373  qu'U  te  devint.  —  Cf.  O.  de  Marlenaere, 
Jehan  Boutillier,  esquisse  biographique  {Nouvelle  revue  historique  de  droit  fronçait  <•/ 
étranger  1891,  p.  ?.">). 

Ballivum  îornesii   ac    locumtenentem   baillivi   Viromandensis    in  loco   da 
«  Main.-      1  Vrch.  Nal..    V'  3o,  fol,   9  \    ) 


APPENDICE  III 


LISTE    CHRONOLOGIQUE    DES    GARDES    DU    SCEL    DU    BAILLIAGE    DE 

VERMANDOIS 


Laon. 

«  Gobers  Sarrazins,  chastelain  le  roi  a  Laon,  garde  de  par  le  roy  du 
«  seel  de  la  baillie  de  Vermandois  a  Laon  estaulit  ».  1293  i  —  1295, 
août2.  En  1288  et  1289  il  remplissait  déjà,  avec  un  certain  Raoul 
de  Rochefort.  des  fonctions  de  notaire. 

«  Lisiars  dit  II  Jaunes,  de  Laon,  garde  dou  seel  de  la  baillie  de 
c  Vermandois  a  Loon  estaulit  ».  i3oo,  juin3. 

«  Raoas  Poire,  varies  le  roy,  garde  de  par  le  roy  du  seel  de  la  bail- 
«  lie  de  Vermandois  estaulis  a  Loon  ».  i3oi,  juillet4. 

«  Clarembaul  Heulins,  châtelains  le  roi  a  Loon,  garde  de  par  le  roi 
«  dou  seel  de  la  baillie  de  Vermandois,  a  Laon  estaulit  ».  i3d, 
août 5  —  i3i5,  juin  6. 

«  Baudains  Fromages,  de  par  le  chastelain  le  roi  a  Laon  garde  de 
«  la  chastellenie  et  dou  seel  de  la  baillie  de  Vermandois,  de  par  le  roy 
«  a  Laon  establi  ».  1817  7 — 1319,  juillet8. 

«  Adams  Chevros  de  Laon,  de  par  le  chastelain  le  Roy  no  seigneur 
«  a  Laon,  garde  du  seel  de  la  baillie  de  Vermandois  de  par  le  roy  a 
«  Laon  establi  ».  i320  novembre9 —  i326,  janvier10.  (A  cette  der- 
nière date  la  première  partie  de  la  formule  a  disparu).    . 

c<  Raoul  II  Jaunes  il  de  Laon,  garde  dou  seel  de  la  baillie  de  Verman- 

1.   Recueil  des  hist,  de  Fr.  t.  XX.IV,  p.  76.  —  Nous  ne  donnons  que  les  dates  extrêmes. 

■',.  Anh.  dép.  Aisne,  H  17.  nc  1.  —  Cf.  Arch.  Nat..  J  233,  n°  22  et  ai. 

3.  Arch.  Nat.,  J  233,  n"  28. 

h.  Bibl.  Nat,,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  28/1,  n°  /10. 

5.  Ibidem,  n"  4a. 

6.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.,  (n.  acq.)  20025,  n°  72. 

7.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  5434,  fol.  G/,  V. 

8.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  261,  fol.  82. 

9.  Arch.  r.omm.  Laon,  AA  1,  fol.  35. 

to.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  297,  n"  76. 

11.  En  juillet  i338,  il  est  lieutenant  du  prévôt  de  Laon  (Varin,  Arch.  adinin.  de  Reims, 
t.  Il,  20  partie,  p.  7 <j  1  j) . 


!>' 


LE    BAILLIAGE    DE    VKRMANDOI? 


(luis,  a  Laon  estaulit  de  par  le  roy  ».  i33i,  22  janvier1  —  i343, 
22  juin  - . 

Jehans  du  Bois,  sires  de  Vesles,  garde  dou  seel  de  la  baillie  de 

Vermandois,  a  Laon  eslaulitde  parle  roy».  i3^3.  a3août3-  i34», 
mars4  —  i348,    i  1  janvier"'. 

«  Drouars  de  Haynnaul6,  conseiller  du  Roy  nostresireet  garde  dou 

seel  de  la  baillie  de  Vermendois,  a  Laon  establi  de  par  ycelui  sei- 
«  gneur  ».  i.'>'»«).  r    novembre7  —  i38a,  10 aoûl  8. 

«  Jehan  Couperet,  chanoine  de  Laon.  conseil  lier  du  roj  nostre  sire 
«  et  garde...  »  1 380.  29  juillet î( —  i38S   3  janvier10. 

«  Jehan  Chevalier  du  Pont,  conseiller  du  roj  nostre  sire  et  garde.. 
1. 'i(|o  |:;  —  1 .')()«(,  17  juillet  '-. 

Saint-Quentin. 

«  Renaus  du  Cavech  1:!,  bourgois  de  Saint-Quentin,  warde  de  par  le 
«  roy  du  seel  de  le  baillie  de  Vermendois,  establis  en  Saint-Quentin.  0 
1291.  octobre14 —  i3i5,  20  septembre15. 

«  Jehans  Pourceles,  warde  de  par  le  roy  du  seel  de  le  baillie  de 
«  Vermandois.  estauli  en  Saint-Quentin  ».  i3i7,  juin  1G. 

(i  Symons  Platecorne,  fils  jadis  Jehan,  bourgois  deCorbeni  i:.  warde 
«  de  par  le  roy  du  seel  de  le  baillie  de  Vermendois  estauli  en  Saint* 
a  Quentin  ».  i3ao,  juin18—  1327.  mars1'1. 


1 .  Arch.  dép.  Aisne,  G  5  18,  n"  1. 

a.  Bibl.  Nat..  coll.  Dora  Grenier,  vol.  aSô,    n"   106.  —  Un  certain  Colart  Lebègue 
apparaît  le  ao  avril  i336  (Arch.  dép.    Visne,  G  ;3). 
3.  Arch.  Mat.,  .1.1  74,  n°  io6. 
',.   Vrch.  dép.  Aisne,  G  70,  n"  2. 

5,  Nous  ne  savons  pourquoi  il  fut  quelque  temps  suspendu.  C'est  à  cette  date  que 
le  roi  le  rétablit  (Arch.   \at..  \:'   12,  fol.   76  V). 

6.  Cf.  la  liste  des  lieutenants  du  bailli  (Appendice  11). 

-.   Vrcb.    \at.,  X1'  4b,    n'  335.    —   Le  litre  de  conseiller  lui  est  donné    à   partir 
de  1 370  cm  iron. 

8.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  a85,  n°  10g. 

9.  Ibidem,  vol.  a8a,  n    10. 

10.  Arch.  dép.  Aisne,  G  5a8,  n*  \. 

11.  Vrch. dép.  Marne,  G  588,  fol.  i-.'ï. 

12.  Bibl.  Nat..  coll.  Dom  Grenier,  vol.     B4,  n    83. 

.  Est-ce  le  même   qui  fut  aussi    receveur?—  Cf.  la  liste  des  receveurs  (Appen- 
dice \  I). 
i  \.  Lcmaire,  Arch.  ane.  de  Saint-Quentin,  t.  I.  n 
Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  n    266. 

16.  Vrch.  Nat.,  1.1.  q85b,  fol.  i">2 . 

17.  Corbcn),  Visne,  arr.  I.a>>n.  cant.  Craonne. 

18.  Bibl.  \.it.,  coll.   Dom  Grenier,  vol.  3oa,  n    i'i. 
ii.  Arch.  Nat.,  1.1.  q85b,  fol.  a56v*. 


APPENDICE    III 


'9' 


«  Jehans  Prière^,  jadis  fius  soigneur  Jehan  Prière,  warde  de  par 
«  le  roy  du  seel  de  la  baillie  de  Yermandois  estauli  en  Saint-Quen- 
((  tin».  i335,  décembre2  —  i34a,juin3. 

Symons  Platecorne.  i347,  avril l  —  i35o,  mars  5. 

Colart  Ravenier.  i353,  9  mars0. 

«  Quentins  Raveniers,  fiex  de  feu  Colart  Ravenier,  warde  de  par  le 
a   roy...  ».  i3Ô7,  août". 

Jehans  Prière8.  i35(),  juillet9  --  i36o,  mars10  —  t 364,  octobre11. 

m  Jehan  Burel,  escuier,  warde  de  par  le  roy  du  seel  de  le  baillie  de 
«  Yermendois.  establi  à  Saint-Quentin  ».  1377,  8  février1'- — .  1389, 
6  janvier13. 

Thomas  Ravenier.  i3yl\,  mai  14.  Quelques  années  après,  on  le 
trouve  lieutenant  du  bailli. 

Roye. 

«  Thomas  dis  li  Seliers  de  Roye,  garde  de  par  le  roy  du  seel  de  le  bail- 
ci  lie  de  Yermendois,  establi  a  Roie  ».  1298,  novembre  —  i3o4,  dé- 
cembre15. 

Mahieus  de  Harbonnieres.    1 364,  8  novembre  10. 

Flourens  du  Marquié.  1378,  to  avril 1T  —  i38i,  23  mars18. 

Péronne. 

«  Jehans  Ga.ya.us,  warde  du  seel  de  la  baillie  de  Yermandois  establi 
«  de  par  le  roy  a  Peronne  ».  r334,  23  novembre  19  —  i344,  juillet"20. 

1.  Sans  cloute  le  même  qui,  en  1870,  fut  lieutenant   du  bailli.   Cf.   Appendice  IL 
■2.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  35a,  n"  46. 

3.  Arch.  Nat.,  LL  985b,   fol.  90. 

4.  Ibidem,  fol.  288  V. 

5.  Ibidem,  fol.  3og. 

6.  Ibidem,  JJ  91,  n°  397. 

7.  Ibidem,  fol.  291  v". 

8.  Il  y  a  un  garde  du  seel  à  Ribemont,  Jean  Le  Page,  en  i345,  i5  septembre  (Bibl. 
Nat.,  ms.  lat.  17777,  fol.  81),  un  en  mai  1 358  (Ibidem,  fol.  335),  et,  en  1398,  Robert 
de  Fény  (Douët  d'Arcq,  Collection  de  sceaux,  n"  4720). 

g.  Lemaire,  Arch,  anc.  de  Saint- Quentin,  t.  If,  n"  67'i,  p.  2:42. 
10.  Arch.  Nat.,  LL  985b,  fol.  322. 
n.  Ibidem,  fol.  334. 

12.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  3J2,  n"  54. 
i3.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  t.  IL  n"  763,  p.  30a. 
ii.  Ibidem,  n°  771,  p.  369. 
i5.  Cartulaire  d'Ourscamps,  p.  109  et  Douët  d'Arcq,  op.  cit.,  n"  '1721. 

16.  Arch.  Nat..   J  a3oA,  n"  65. 

17.  Ibidem.  J  229A,  n°  11. 

18.  Bibl.  Nat.,  ms.  fr.  26018,  n"  2i3. 

19.  Arch.  Nat.,  X,c  ib,  n"  320. 

20.  Ordonnances,  t.  Il,  p.  207. 

Waqlet.  —  Le  bailliage  de  Yermandois.  13 


iq4  le  bailliage  de  vermandois 

<(  Co lard  du  Wes,  commis  de  par  monseigneur  Jehan  d'Artois, 
«  comte  de  Eu  et  bail  de  Pérou  ne,  a  warder  le  seel  de  la  bailli'  de 
«  Yermendofs  estauli  a  Peronne  de  par  le  roy  no  sire  ».  i3<i.i. 
a5  avril i. 

Jeun  Baridan.  (387  (n.  st.),  iomars2. 

ChaunY- 

«  Haous  Léguer ié,  bourgois  de  Chauny,  garde  dou  seel  de  la  baillie 
«  de  Vermendois  estaulit  en  le  prevosté  de  Chamrj  du  commande- 
ce  mentlero)  »>.  1298;  janvier3 —  i3ia,  ieraoû1  >. 

Jaquemmes  dis  li  Vanniers.  i3ar,  mai5. 

Jehans  de  May.  1 33 1,  août6. 

«  Willaume  li  Abbés  de  Chauny,  garde,  de  par  madame  la  duchesse 
((  d'Orléans,  du  seel  do  La  baillie  de  Vermandois  establis  à  Chauny  n. 
1 37G,  1 1  août". 

Montdidier. 

((  Jehan  Minchevin  de  Montdidier,  garde  du  seel  de  la  baillie  de 
«  Vermandois,  establis  en  notre  lieu,  de  par  le  roy,  pour  oïï  les  con- 
«  venenches  faites  en  le  prevosté  de  Montdidier  ».  i3io,  décembre8. 

«  Gilles  de  l'Encre,  bourgois  de  Montdidier,  warde  de  par  le  roj 
«  no  sire,  du  seel  de  la  baillie  de  Vermandois,  establi  en  la  prevosté 
«  de  Montdidier  ».  i3'i'i-  3i  janvier9 —  r36o,  28  févrîe 

i    Arcli.  Nat.,  .1  ■•'.'>  ■.  n°  23. 

2.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.   173,  fol.  89. 

3.  Bibl.  municipale  deNoyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n°  n5. 
i.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  (n.  ncq.i  g34,  fol.  5   v». 

"..  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  delà  >  i  1  i  *  -  <Je  Chauny,  n°  m. 

6.  ibidem,  n"  102. 

7.  Ibidem,  n*  io. 

de  Beauvillé,  Histoire  de  la  aille  de  Montdidier,  l.  I,  p. 
9.    \rcli.  Nat.,  LL  985b,  fol.   1 16  \ ". 
10.   Ibidem,  fol.  3a  1  n  . 


ÀPPEXDJCE  IV 


LISTE    DES    PROCUREURS    DU    ROI 


Jean  de  Tierceville.  iSaô,  G  août1  —  1827,  août2. 
Jean  de  11  Haines.  1 35a,  23  décembre  :;. 
Jean  Revelart.  1377,  décembre4. 
Regnaut  de  Maisons.  iSç)6,  avril 5. 


1.  lîouchot  et  Lemaire,  Livre  ronge  de  l'hôtel  de  ville  de  Saint-QueitUn,  n°  64. 

■2.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  17777,  loi  a'i. 

3.  Arch.  Nat.,  \-1  6,  fol.  77  v°. 

'1.  Ibidem,  X1*  27,  fol.  19. 

.">.  Ordonnances,  t.  VTIÎ,  p.  273. 


APPENDICE  \ 


LISTE    CHRONOLOGIQUE    DES    PREVOTS    DES  PREVOTES    DU    BAILLIAGE 
DE    VERMANDOIS 


II.  Graviera  publié  on  appendice  à  son  Essai  sur  les  prévôts  royaux 

des  lisles  do  ces  fonctionnaires  pour  l'ensemble  do  la  région  qu'il 
étudiait.  Commeelles  sont  très  générales,  elles  sont  forcément  incom- 
plètes. Nos  recherches  nous  ayant  permis  de  recueillir,  pour  les  pré- 
vôtés du  Yennandois,  un  certain  nombre  do  noms  et  de  dates  qu'il 
n'a  pas  connus,  nous  croyons  utile  de  reproduire  ici  ces  listes  ampli- 
fiées i. 

Chauny  (cf.  Gravier,  op.  cit.,  p.  îOn. 

Vers  12.H8.  Jacquier  de  Pargny. 
Vers  i^3q.  Renaut  Putepaine. 
Vers  i-i^o.  Oudard Makeriau. 
Vers   i:j43-4/,.  Le  même. 
la'd'-  Renaut  Putepaine*. 
n'17.    I  tard  de  Pargny  3. 
Vers  i'i.")o.    Gobert  ('.annuel. 
1261.  Philippe  cTAmbleny. 
\\ant  [268.  Hugues  le  Bute*. 
Avant  novembre  1299.   Philippe  le  Bouteiller. 
Février  i3oo.  Hugues  le  Gruyer. 
1. '»<).').  Hugues  Petit,  garde  <le  lu  prévôté. 
t3o6  (janvier).  Hues  'le  Laon,  gruier  ei  garde  <le  In  prévôté^. 


1.  Il  s'agit  uniquement  des  grandes  prévôtés  de  Chauny,  Laon,  Montdidier, 
Péronnc,  Saint  Quentin.  Il  va  >an>  dire  que,  là  où  nous  n'indiquons  aucune  réfé- 
rence particulière,  il  y  a  référence  à  l'ouvrage  de  <ira\ier. 

:.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  I.  \\l\,  p,  7:5:!,  11"  i  ■•.. 

S.  Ibidem,    n°  1 1. 

'1.  Ibidem,  p.  696. 

5.  Uibl.  municipale  de  \oyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Chauny,  n"  ',17. 


APPENDICE    V  ig; 

i3io  (27  avril).  Jean  de  Semilly  '. 

i3ao.  Bertrand  Pilagues . 

i322.  Jean  de  Semilly. 

i32  2  (mars).  Jean  de  Senicourt-. 

i32Ô.  Le  même3. 

1327  (juin-septembre).  Le  même  i. 

i336  (janvier).  Jean  Fercot. 

i337  (avril).  Le  même5. 

i344  (décembre).  Jean  de  La  Cauchie,  garde  de  la  prévoie. 

i345  (décembre).  Jean  de  Senicourt. 

Laon  (cf.  Gravier,  op.  cit.,  p.  178). 

1200.  Jean  de  Friscamps. 
Avant  12 14.  Guy  de  Bélhisy^. 
Avant  i2i4-  Enguerrand dit  Geoffroy. 
1 214-12 18.  Le  même. 
1220.  Jean  de  Friscamps. 
1223  (mai).  Enguerrand  dit  Geoffroy  ". 
1223.  Geoffroy  de  1  alavergny . 
1229.  Robert  de  Pargny. 
1232.  Raoul  le  Rouge. 
1233-34.  Robert  de  Pargny. 
1235-36.  Raoul  le  Rouge  ou  Roussel. 
1237-38.  R.  Lecointe. 

1239.  Renaud  Lecointe  et  Guillaume  Pilale. 

1240.  Renaud  Lecointe  et  Robert  de  Pargny. 

1241.  Renaud  Lecointe  et  Jean  de  Bruyères. 
1242-43.  Renaud  Lecointe  et  Guillaume  Pilate. 
1244-  Jaquier  de  Pargny  et  Guillaume  Pilate. 
1240.  Guillaume  Pilate. 

1246.  Jean  Paindesaigle. 

1247.  Jean  Paindesaigle  et  Guillaume  Pilate. 
1253  (nov.).  Thomas  de  Rigny8. 


1.  Comptes  rendus  et  mém.  du  comité  arch.  et  hisl.  de  Noyon,  t.  X,  1893,  p.  29,  n"  XIX. 

2.  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  de  Cliauny,  n"  uf\. 

3.  Comptes  rendus  et  mém.  du  comité  arch.  et  hisl.  de  \oyon,  vol.  cit.,  p.  3A,  n*  XXII. 
h-  Bibl.  municipale  de  Noyon,  Cartul.  de  la  ville  deChauny,  n"6o. 

ô.  Ibidem,  n"  106. 

G.  Delisle,  Catalogue  des  actes  de  Philippe-Auguste,  11"  l'ri'j.  11  semble  difficile  d'ad- 
mettre que  ce  soit  celui  qu'on  rencontre  comme  bailli  jusque  vers  isii  (cf.  supra,  p.  2). 
7.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  245,  fol.  19J. 
S.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  3i'i*,  n"  i3g. 


JQ'S  LE    BAILLIAGE    DE    VERMWDOIS 

i  a55.  Philippe  de  Bèthisy. 
iv.")-.  Simon  de  Valavergny. 
i2.")(s.   Thomas  de  Reigny. 
12.");).  Le  même. 
1260.  Simon  île  Valavergny. 
\  ers  i  a63.  Hue  de  Saint-Just. 

»  Thomas  de  Reigny  et  Robert  fuie  fin. 

»  Thomas  de  Craonne. 

Avant  iaiis.  Simon  Veret*. 
1292-9.'!.  Simon  de  l  alavergny. 

1297.  Le  même. 

1298.  Haardde  Fïkains. 

i3oo.  Drouart  Wilon  et  Huard  de  Filains. 

i3oi .  Robert  de  Beaane. 

i3o4.    1'/'////  Martin  et  Ligier  de  Crépy9. 

l.'ioS.    ,/,v///  rfg    Moi'f/irn /■>. 

A\an(  i.'iii.  Girard  de  Prestes. 

i3ii.  Pierre  Petit. 

i3i3.  Le  même. 

j.'ii  7.  /ea/j  'A*  Scmi //y. 

j.Hi.s.   diront  tir  Presles. 

i3ao.  /ea/j  d'Oisy  ou  d'Aisy. 

i32i.  Le  même. 

i323  (mars).  Le  même i. 

i33i.  Raoul  le  Jeune. 

Prévôts  de  la  Cité, 

i.').')2.  Pierre  le  Courant. 

r333.  Jea/i  d'Oisy  ou  <l'  iisy  :\ 

i335-36.  Pierre  le  Courant. 

1 337-38.  Raoul  <lr  Loiry  ou  Lo/.s'v. 

r34o  (juin;,  /ean  deDroizy,  chevalier. 

i3&o-4i.  Raoul  de  Lorry  ou  Loiry  (m  Lois  y. 

i343  (mars).  Le  même. 

i3V|  (avril).   Le  même. 

i'i'17  (août),  ./(v///  Fricot6. 


1.  Recueil  des  fcêtf.  de  /•>..  t.  \\l\.  p.  6g6. 
Bibl.  \;il.,  ms.  Lit.  171  'h.  n"  55. 

\1r111.    i/r/,.  ,i,lniitt.  ieReima,  t.  II.  1"  partie  p.  68, 
'1.    \rrli.  Vil..  KK    ,,  p 

5.  Ordonnances,  1    l\.  p.  108. 

6.  Varia,    IrcA.  admin.  de  Rein»,  t.  II.  v  partie  p.  i»5& 


APPENDICE    V  10,0, 

1 3^8-1 3Ô2.  Raoul  de  Loiry  (G.  de  Maurien,  lieutenant1). 
i36i.  Jean  de  Bray. 

i362.  Le  même-. 

i363.  Jean  Reverart, 

i366.  Jean  de  Bray. 

1377.   Le  même. 

i382.  Le  même  3. 

1385-Sg.  Jean  de  Moy  ou  de  Mouy, 

i3qo  (janvier).  Le  mêmei. 

i3o4  (19  août).  Jacques  Stançon5. 

1399.  Le  même. 

Prévôts  forains. 

i335  (août).  Raoul  le  Sénéchal. 

1 336  (octobre).  (Raoul  le  Jeune,  lieutenant). 

Avant  novembre  i34r.  Jean  Crevel. 

1 344-46.  Jean  Maumenate. 

i346.  Jean  Fevrelot6. 

i352  (novembre).  Huard  de  FleuricourO '. 

i353  (février;.  Le  même  (Pierre  de  Juvigny,  lieutenant). 

i362.   Huard  de  Fleuricourt,  garde  de  la  prévôté. 

1369.  Jean  Chargeur*  (Johannes  Cariatoris). 

1372  (décembre).  Jean  Cardon^. 

i38i  (février).  Jean  le  Tanneur. 

r389-  Guillaume  CoJJart,  dit  Floridas. 

Montdidier  (cf.  Gravier,  op.  cit.,  p.   190). 

1261.  Garin  dit  Pigons  10. 
Avant  1296  :  Gilles  de  Laonl[. 
1299.  Oudart  Kyemart. 
i3oo  (février).  Jacques  de  Hangest. 
1319  (novembre).  Pierre  Moques. 

1.  Arch.  Nat..  \>  6,  fol.  75. 

■1.  Arch.  comm,  de  Laon,  AA  1,  fol.  00  v°. 

3.  Arch.  Nat.,  X'3  3:!,  fol.  k  v°. 

â.  Ordonnances,  t.  VII,  p.  3o6. 

5.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quenlin,  t.  II,  n°  77^. 

G.  Arch.  Nat.,  \'2'  5,  fol.  88  v°. 

7.  Ibidem,  X1*  û,  fol.  94. 

8.  Ibidem.  A'J  22,  fol,  38  V. 

9.  Ibidem,  \!    23,  fol.  20. 

10.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  ..  W1V,  p.  322*,,  n°  87. 

ii.  Compte  du  Trésor  du  Louvre  (Toussaint  Î296),  publié  par  J.  Havet  dans  la  Bill, 
de  l'École  des  chartes,  i884,  n°  343. 


200  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

Vvant  1 3 2 4 -"  Jean  Geoffroy. 
i32g  (décembre).  Raoul  de  la  Folie, 
1 339  (avril).  Le  même. 
1 34o.  Guérard  le  Roy. 
Avant  i343.  Raoul  de  Loques,  écuyer. 
i343  (mai).  Oudard  Prier*. 
1 348-/49.  Bernard  de  Ouiry. 

i3lio  (février).  Michielle  Quesne  '.  garde  de  la  prévôté. 
i3(3/j(ii  mars).  Jean  de    Roussianville  (Johannes    de    Roussian- 
villa2). 

i366  (septembre).  Pierre  Lefèvre. 

1372  (janvier).    Mathieu  Marier. 

Avant  i38i.  Gadifer  de  Gainchy. 

1389  (septembre).  Pierre  de  Hangest*,  écuyer. 

1390.    Michel  le  Quesne. 

1  3qi  (3i  janvier).  Pierre  de  Hangest*. 

1399  (août).  Robert  de  Jumelles. 

Péronne  (cf.  (iravier,  op.  cit.,  p.  aoi). 

Vers  1287.  Pierre  Lefèvre. 

Vers  1239.  Pierre  Lefèvre  et  Guillaume  de  Mi/ly. 

Vers  1240.   Guillaume  de  Milly. 

Vers   124».    Thierry. 

"Sers  1243.  Jean  de  Barentin. 

Avant  1268.  Etienne  Blaneharl5. 

Vers  1269.  Nicolas  le  Caisne. 

1273  (novembre).  Gilles  de  Compiègne. 
Vers  1275.  Pierre  Saimiaus. 

1282.  Jean  Creton. 

1294  (mars).  Jean  le  Panetier. 

1299  (février).   Renaud  de  Craymcri  c. 

1 299-1 3oi .   Girard  de  Proyart. 

Vvant  i3i8.  Jean  Cornu. 

Avant  i3ig.  Jean  île  Marquais. 

i322.  (mai).  Thomas  Hurtevin1 . 


1.  Arch.  .Vit.,  LL  985b,  fol.  3ai  v". 

■j.  Ibidem,  X1"  18,  fol.  110  v ". 

3.  Bibl,  Nat.,  pièces  originales,  vol.  i536,  dossier  Honcourt.  u"  6. 

',.  \rcli.  Nat.,  KK   i3,  fol.  g  v ". 

5.  Recneildes  hist.  de  Fr.,  t.  \\I\.  p.  71.1.  n'  53. 

<i.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  9783,  fol.  36  v",  col.  a. 

7.    \irli.   Vit.,  .1.1    -',.  11'    'i\:\. 


APPENDICE    V  201 

i328  (janvier)  Jean  de  Marquais,  lieutenant  du  prévôt. 

i333.  Jean  de  Chilly. 

A  ers  i338.  Guillaume  Martin. 

Avant  i3^o.  Jean  de  Béthemont. 

1 34 1  •  Jean  de  Chilly. 

i343  (août).  Pierre  le  Marchand. 

i34q.  Martin  de  Chartres. 

1357.  Fursy  Pappelard,  lieutenant  du  prévôt. 

i358  (mai).  Mathieu  de  la  Vigne. 

i362  (mars).  Le  même. 

i365.    Waullier  de  f)ury  l. 

1367.  Farsy  Pappelard. 

i36g.  Quentin  Brawque. 

Avant  février  1371.  Asse  Dervillers. 

1373  (février).  Jean  des  Mares. 

i3q8  (août).  Mathieu  Savari. 

Saint-Quentin2  (cf.  Gravier,  op.  cit.,  p.  211). 

j  2  2  5 .  Droaard  de  Pi  non 3 . 

1234  (avril).  Le  même. 

Vers  1240.  Jakier  de  Pargni i. 

Vers  124Ô.  Jean  de  Bruyères  et  Thomas  Cornellos5. 

Vers  1260.  Michel  dit  Maton6. 

1262.  Milon  du  Cloître  (Milo  de  Claustro)7. 

1264.  Jean  du  Fay. 

1277  (août).  Huon  le  Bulle. 

1287.  Jean  Malingre. 

1288.  Jean  le  Panetier. 

1294  (juin-septembre).  Philippe  le  Caisne8. 

1 290-96.  Raoul  de  Béthencourl. 

1299.  Le  même. 

1 3oo-i  3o  1 .  Jean  du  Rues . 


1.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  173,  fol.  89. 

2.  11  existait  un  prévôt  de  Ribcmont  en  12^2  :  Jean  de  Bruières  (Recueil  des 
hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  a83,  n°  66),  et  un  autre  peu  avant  12G8  :  Gérard  de  Béthen- 
court  (voir  supra,  p.  17). 

3.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  iS37',,  fol.  71  V. 

'1.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  733,  n°  G. 

5.  Ibidem,  n"  S. 

0.  Ibidem,  p.  321,  11"  G5. 

7.  Olim,  t.  f.  p.  1G2,  n   \  III. 

8.  Bibl.  de  l'École  des  chartes,  t.  LV1I,  1896,  p.  07/1.  —  Cf.  F.  Funck-Brentano. 
Philippe  le  Bel  en  Flandre,  p.  684. 


202 


LE     BA1LLIACE    DE    YERMANDOIS 


[3oa-i3o3.  Renaud  du  Cavech,  garde  de  la  prévôté. 

r3o3-i3o5.  Jacques  de  Lesdins. 

1 3o6  (janvier),    [dam  des  Mesnils. 

r3o6  (septembre).  Jacques  de  Les/lins. 

i3oS  i  fé\  rien.  Adam  des  \fesins  l  (Mesnils  '  i 

i3io  i'|.  Jean  de  Chevresîs. 

i.'ii  7  i avril).  Jean  d'Avesnes. 

t 32 1  (août).  Jean  de  Chevresis'*. 

[3aa  (octobre).  Gauthier  de  Paris. 

i3a3  (décembre).  -     [3a4  (août).  Le  même. 

1820  (février).  Simon  Platecorne,  garde  de  la  prévôté. 

i32Ô  (novembre).  Jean  de  Chevresis. 

Avant  [33o.  Jean  Gontier. 

i33o  (décembre)     -  t33 1  (août),  Tassart de  Jeancourt. 

t332  i septembre)  --  [334  (février).  Jean  du  Verguier. 

i334  (i3  fév  rien.  Le  même  '■'■. 

1 338  (février).  Jean  Isaac. 

t338  (juillet  i.  Jean  de  Chevresis. 

i3/|2  (décembre).  Jeun  Fercos. 

i.v'i'i  (mai) —  (346  (novembre).  Jean  de  Chevresis. 

[349-  Jean  Fercos,  garde  de  la  prévôté. 

[35o  (octobre).  Jean  de  Chevresis*. 

[353 (3o  novembre).  Jean  Ravenier5. 

[358.  Jacques  tle  Corbeny®. 

i36a  à  i3fJ4-  Jacques  de  Moy,  écuyer7. 

i366.  Grisiau  Dohies9. 

[372  (juillet)  — ■  1374  (mars).  Jacques  de  Moy,  écuyer. 

1.178  (juin).  Jacques  de Meurchin2,  écuyer. 

[383  (octobre).  Jean  Frappari  (Jean  d'Estrées,  lieutenant). 

i384-  Le  même1". 


Arch.  Nat.,  JJ  !to,  fol.   io  v". 

Ibidem,  JJ  60,  n    70.  — Cf.  sa/jm,  p.    188. 

Q.  de  La  Fons,  Histoire  particulière  de  la  aille  de  Saint-Quentin,  t.  Il,  p.  i63. 

Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  l.  II.  11°  64i,  p.  309. 

Q.  de  La  Fons,  op.  et  loc.  cit. 

Ibidem. 

Ibidem. 

Bibl.  \al.,  ms.  lat.  17777,  fol.  3 '1  a . 

Ibidem,  ms.   lat.  10116,   p.  \\:>.. 

Lemaire,  op.  cit.,  p.  cix. 


APPENDICE  VI 

LISTE    CHRONOLOGIQUE    DES    RECEVEURS    DANS    LE    BAILLIAGE 
DE    VERMANDOIS,     Ï2g^-ll{00 


Renaud  du  Cavech.  Etait-ce  le  même  qu'on  trouve,  en  1291,  maire  à 
Saint-Quentin  *  et  garde  de  la  prévôté  en  i3o2  ?  Il  est  du  moins  qua- 
lifié, en  12942,  de  «  receptor  Viromandensis  ».  On  le  rencontre  de  nou- 
veau en  1298,  le  ier  août3,  cette  fois  avec  le  titre  plus  précis  de 
«  receveur  de  la  baillie  de  Vermandois  »,  et  le  4  octobre4.  Après  le 
25  février  1299  5,  il  figure,  sans  indication  de  titre,  dans  le  compte 
présenté  à  l'Ascension  i3o5  par  le  bailli  Jean  de  Waissi. 

Frère  Thomas  Mouton.  Nous  ne  connaissons  pas  de  receveur  entre 
Renaud  du  Cavech  et  frère  Thomas  Mouton,  lequel  est  indiqué  par 
Robert  Mignon  comme  ayant  rendu  les  comptes  pour  le  Vermandois 
à  la  Toussaint  1016  6. 

Guy  Lévrier  de  Reims  les  rendit  à  la  Toussaint  10177.  Il  était 
encore  en  fonctions  à  la  Saint-Jean  i32o8. 

Gencien  de  Paci  est  mentionné  dès  le  22  novembre  1820 9.  Il  est 
noté  à  la  Nativité  1320  comme  ayant  rendu  les  comptes  à  la  fois  pour 
le  Vermandois  et  Senlis  10.  C'est  lui  qui,  auparavant,  administra  les 
revenus  de  la  commune  de  Saint-Quentin11,  après  qu'elle  eut  été  mise 
entre  les  mains  du  roi.  En  i32i,  il  rendait  à  la  fois,   comme  l'année 

1.  Lemaire,  Arch.  anc.  de  Saint-Quentin,  n"  1 32 . 

2.  ((  Compotus  Reginaldi  de  Cavech,  receptoris  Viromandensis  »  (Langlois,  Inven- 
taires d'anciens  comptes  royaux,  art.  1 97'» )- 

3.  Ibidem,  art.  i358. 

h.  Bibl.  Nat.,  ms.  lat.,  9783,  fol.  13  v°. 

5.  Ibidem,  fol.  37. 

0.  Langlois,  op.  cit.,  p.  22. 

7.  Ibidem. 

8.  Bibl.  Nat,,  ms.  lat.  9787,  fol.  5  v. 

9.  Lemaire.  Arch.  anc.  de  Saint-'Jnentin,  t.  I,  n°  a83.  —  Léditeurorthographie  Gen- 
ciens  de  Jusci.  Ce  ne  peut  être  pourtant  que  Gencien  de  Paci  ou  Paissy. 

10.  «  Recepte  domanioruni  et  emolumentorum  ad  domania  spectancium  Silvanec- 
«  tensia,  per  receptorem  ibi  Gencianum  de  Paciaco,  Viromendia,  per  receptoremibi,. 
«  Gencianum  de  Paciaco.  »(Bibl.  Nat.,  ms.  lat.  9787,  fol.  il*). 

11.  Recueil  des  hist.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  76*. 


204  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

précédente,  les  comptes  de  Senlis  et  du  VermandoisL  On  le  trouve 
encore  en  1822,  le  27  juillet-.  Mais,  le  22  septembre  i32/i3,  il  était  dit 
«  receptor  (pioudam  bailli viaru m  \  iromandensis  et  Silvanectensis  ». 
Les  comptes  de  l'Ascension  furent  d'ailleurs  rendus,  cette  année-là, 
par  le  bailli  lui-même4,  Pierre  de  Beaumont5.. 

Robert  de  I  erson  ou  de  1  ernon  apparaît,  pour  la  première  fois, 
le  11  mars  i325c.  Il  était  toujours  receveur  à  la  Toussaint  1827  ". 

Guillaume  lubry  rendit  les  comptes  à  l'Ascension  i3288.  On  le 
rencontre  pour  la  dernière  fois  à  la  Nativité  1329''. 

Jean  le  Boursier  lui  succéda  au  début  de  i33o  10.  Il  resta  en  fonc- 
tion jusqu'au  début  de  1339.  Mention  est  encore  faite  de  lui  le 
12  mars  de  cette  année  ". 

Pierre  </ti  Pin  est  signalé  par  Robert  Mignon  à  l'Ascension  i33912. 
Nous  l'avons  trouvé  ensuite  en  i34oi3,  13/42  14et  le  24  mai  i343lr\ 

Jean  d[ 'Auvillers  était  receveur  à  la  Toussaint  i34316.  La  dernière 
mention  que  nous  connaissions  de  lui  est  du  20  mars  i34717.  Le 
1"  août  i348,  il  était  qualifié  de  «  jadis  receveur  de  Yermandois  lx  ». 

Jean  <le  Tierceville  1!l  n'exerça  que  très  peu  de  temps  ses  fonctions.  H 
les  avait  cpiittées  dèsles  premiers  moisde  i34920.  Il  mourut  d'ailleurs 
à  la  tin  de  cette  même  année  ou  tout  au  début  de  i35o  -1. 


t.   Bibl.  \at.,  ms.  lat.  9787,  loi,  (J9. 

2.  Arcli.  Nat.,  K.K  1,  p.  i  'ij. 

3.  Ibidem,  p.  .">--. 

\.  Langlois,  Inventaires d 'anciens  comptes  royaux,  p.  22. 

"p.  Gencien  <lc  Paci  était,  en  ijiij,  receveur  au  Trésor (Borrelli  de  Serres,  Recherches 
sur  Jircrs  services  publics,  t.  III,  p.  711). 

6.  Ibidem,  p.  <i8,  art.   1 7  M  G . 

7.  .1.  Viard,  Les  journaux  du  Trésor  de  Philippe  I  f,  n"  \>j. 
s.  Langlois,  op.  et  loc.  cit., 

9.  Arch.  \at.,  kh.  2,  fol.  ',.".. 
i".  Ibidem,    Fol.   i45  :    il    est    noté    aussi   à    l'Ascension    i33o  (Langlois.    «>/>.   ,1 

lOC.    rit.). 

1 1 .  Arch.  Nat.,  KK  5,  toi.  53. 

i  ■.  Langlois,  op.  et  lu,-,  cit. 

i3.  Arch.  Nat.,  kK  .">,  fol.  8 

1  '1.  Ibidem,  fol.   12a. 

).">.  \.  de  Beauvillé,  Histoire  de  Montaidier,  t.  II.  p.  '107. 

16.  \rcli.  Nat.,  .1.1  76.  n"  33. 

17.  Bibl,  Nat.,  pièces  '>riLrinales.  vol.  2818,  dossier  de  1  hère,  n"  .'*.  —  Cf.  Boni. m. 
Inventaire  <ies  sceaux  de  la  collection  </»■.-;  pièces  originales,  n*  ." ï «  »  1 ." i . 

18.  Arch.  dép.  Nord. 

19.  C'estsans  doute  lui  qui  axait  été  clerc,  puis  lieutenant  «lu  bailli  et  qui  était 
en  i3a5  (G  août),  procureur  du  roi  dans  le  bailliage  (Bouchot  et  Lemaire,  Livre 
rouge  d,  l'hôtel  de  ville  d,'  Saint-Quentin,  n°  64),  et  en  1327  (Bibl.  \al..  cas.  lat.  1777-, 
fol.  -.',1 

20.  Viard,  <»//.  cit.,  n 
■  1 .  Ibidem,  n"  i/|3C. 


APPENDICE    VI  20i> 

Bon-Jean  de  Sissonne  l'avait  remplacé  à  l'Ascension  io/jo1.  En 
juillet  i3Ô7,  il  n'était  plus  receveur2. 

Jean  Guy  succéda-t-il  directement  à  Bon-Jean  de  Sissonne  ?  Nous 
n'avons  pas  trouvé  de  noms  de  receveurs  pour  i358  et  i35<),  Jean  Guy 
était  en  fonctions  le  i"  mai  i36o  3  et  le  21  avril  i3Gi  *.  Il  mourut  très 
probablement  dans  la  seconde  moitié  de  cette  même  année5. 

Regnault  de  La  Chapelle.  Nous  ne  savons  pas  davantage  qui  occupait 
la  recette  du  Vermandois  en  1 36a  et  i3G3.  Peut  être  était-ce  de  nou- 
veau Bon-Jean  de  Sissonne.  En  tout  cas,  les  biens  confisqués,  en 
i36a,  surl'évêque  de  Laon,  Bobert  le  Coq,  avaient  été  reçus  par  lui 
et  un  certain  Gille  Haton  et  transmis  à  Paris  par  ses  soius6.  Begnault 
de  La  Chapelle  apparaît  dans  les  textes  le  4  novembre  i3G47-  Les- 
mentions  le  concernant  sont,  surtout  à  partir  de  1374,  extrêmement 
nombreuses.  La  dernière  est  de  la  Saint-Jean  T3798.  11  était,  en  i383, 
trésorier  du  roi9. 

Jean  le  Riche,  très  souvent  mentionné  aussi  à  partir  de  la  Nati- 
vité i38o10,  exerçait  encore  ses  fonctions  en  i3q8,  date  à  laquelle  il 
fut  chargé,  concurremment  avec  le  procureur  du  bailliage,  d'une 
enquête  relative  aux  appeaux  volages  li. 

1.  I.anglois,  Inventaire  d'anciens  comptes  royaux,  p.  22. 

■:>.  Pièce  justificative  n"  XIII. 

3.  Bibl.  Nat..  coll.  Clairambault,  vol.  76,  n"  12G. 

'1.  Arcli.  Nat.,  J  23oa,  n"  66. 

7).  <(  Postquam  dictus  Johannes  Guidonis  dies  snos  clauserit  extremos...  »,  1 3 G t 
(Arch.  Nat.,  JJ    91,  n"  266). 

G.  Extraits  de  journaux  du  Trésor  (i3!t')-ikuj),  publiés  par  H.  Moranvillé,  dans  la 
Bibl.  de,  l'École  des  cliartes,  t.  XL1X,  1888,  p.   i.Vj. 

7.  Arch.  Nat.,  J  23oa,  n°G8. 

8.  Arch.  Nat.,  Rlv  11,  fol.  53. 

9.  «  Régnant  de  la  Chapelle  nostre  trésorier»,  i383,  5  février  (Lemaire,  Arch.  anc. 
de  Saint-Quentim,  t.  H,  n"-îti). 

jmii.  Arch.  Xat.,   Kk    11,    toi.  G7  et  sniv.    Mention  aussi   le   5  sept.    i38g  dans  Bibl. 
Nat.,  pièces  originales,    vol.  i536,    dossier  Honcourt,  n"  6  et,  le  19  février  1397  dan* 
Bibl.  Xat.,  ms.  fr.  2G028,  n"  2/190. 
1 1.  Ordonnances,  t.  VII f,  p.  273. 


PIÈGES    JUSTIFICATIVES 


N°  I. 
i24i,  juin.  —  Sentis. 

Lettres  d'André  le  Jeune,  bailli  de  Vermandois,  qui  scelle  de  son  sceau  per- 
sonnel un  acte  par  lequel  Guillaume  Pied  de  Lièvre  reconnaît  n'avoir  aucun 
droit  sur  la  grange  de   Troussures,  appartenant  au  monastère  de  Chaalis. 

A.  Original  perdu.  —  B.  Copie  collationnée  par  Afforty,  Bibl.  Nat..  coll.  Moreau, 
vol.  09.  p.  /ig- 

I>diq.  :  Recueil  des  Hïst.  de  Fr.,  t.  XXIV,  p.  68x. 

Universis  présentes  litteras  inspectons,  Andréas  Juvenis,  domini  régis 
baillivus  Viromandensis,  salutem.  Universitati  vestre  notum  facimusquod, 
cum  Guillemus  Pesleporis  de  Ruolio  impeteret  monasterium  Karoliloci 
super  eo  quod  dicebat  se  habere  in  granchia  ejusdem  monasterii  de  Trous- 
sures  tantam  portionem  quantam  habet  quidam  fratrum  ejusdem  gran- 
chie,  conductam  ad  domum  suam  ad  sumptus  ejusdem  monasterii,  et 
super  eo  etiam  quod  dicebat  quod,  quando  minatus  erat,  poterat  esse  in 
eadem  granchia  cum  tribus  sociis  ad  sumptus  ejusdem  granchie,  et,  si  in 
guerra  esset  mortali,  in  dicta  granchia,  ad  sumptus  ejusdem  granchie, 
quamdiu  in  guerra  illa  esset,  cum  decem  sociis  suis  sejornare  poterat, 
tandem  idem  Guillelmus,  coram  nobis  in  assisia  Silvanectensi  constitutus. 
recognovit  se  in  predictis  errasse  et  nullum  jus  se  habere  vël  aliquando 
habuisse  ad  predicta  et  alia  in  dicta  granchia,  et,  si  forte  aliquod  jus  in  pre- 
dictis habebat  et  habere  posset,  hoc  totum  prefato  monasterio  remisit  et 
in  perpetuum  quittavit.  Hanc  autem  quittationem  coram  nobis  constituti 
Johannes  et  Stephanus,  fratres  ejusdem  Guillelmi,  et  Guillelmus  de  Mau- 
tais,  avunculus  dictorum  fratrum  Guillelmi,  Johannis  et  Stephani,  volue- 
runt  et  ratam  habuerunt,  et  tam  ipsi  Guillelmus  Pesleporis,  Johannes  et 
Stephanus,  fratres  ejusdem  Guillelmi  Pedisleporis  quam  Guillelmus  de 
Mautais,  avunculus  predictorum,  fidem  in  manu  nostra  prestiterunt  cor- 
poralem  quod  de  cetero  prefatum  monasterium  sive  granchiam  predic- 
tam  vel  ejus  possessores,  super  predictis  vel  aliis,  aliquatenus  non  moles- 
tabunt  nec  unquam  in  posterum  molestari  facient;  et  quod  quittationem 


200  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

istam  a  pueris  Arnulti.  primogcniti  fratris  Guillelmi  Pedisleporis,  cum  ad 
etatem  pervenerint  légitima  m,  approbari  facient  et  teneri  per  obligationcm 
et  habanrioniuin  omnium  bonorum  suorum.  In  cujus  rei  tcstimonium 
presentibus  litteris,  ad  petitionem  partium,  sigillum  nostrum  dignum 
duximus  apponendum.  Actum  anno  gratie millesimo  ducentesimo  quadra- 
gesimo  primo,  men.se  junio. 


N°  II. 

12S-.  11  septembre.  —  Laon. 

1  kl i mus  par  Jean  de  Monligny  de  lettres  de  Philippe  III  >  1282,  n.  st..  janvier. 
Paris,  1  accordant  aux  gens  de  la  commune  de  Vailly  etde  Condé  le  droitde  ne 
pouvoir  être  ajournés  pour  les  ras  touchant  au  corps  de  la  commune  que 
l>ar  devant  le  bailli  de  Vermandois,  à  l'assise  de  Laon. 

A.  Original  perdu.  —  /;.  Copie  du  iviii'  siècle,  Bibl.  Nal.,  coll.  Dom  Grenier, 
vol.  i*-.  loi.  45,  d"aprè^  l'original,  «  communiqué  par  Charpentier,  lieutenant  géné- 
«  rai  de  la  ville  de  Soissons 


Omnibus  présentes  litteras  inspecturis,  Joliannes  de  Montigniaco,  bail- 
li \  u>  Viromandensis,  salutem  in  Domino.  Noveritis  nos  litteras  domini 
régis  Francorum  vidisse  : 

Philippus,  Dei  gratis  Francorum  rex,  notum  facimus  universis  tant 
presentibus  quam  futuris  quod,  cum  majoribus  et  juratis  communie  de 
\  ailli  et  de  Condeto  et  aliarurn  villarum  ad  dictam  communiam  perti- 
nentium,  per  privilegium  clare  memorie  Philippi,  Francorum  régis,  proavi 
nostri,  inler  alia  sit  indultum  cpiod,  si  aliquis  de  hac  communia  aliquid. 
nobis  forisfecerit,  oportebit  ut  nos  in  curia  beati  Pétri  Corbeiensis  apud 
Vailli  per  majores  hujus  communie,  ad  judicium  juratorum  justitiam  de 
eo  capiamus,  nec  eos  extra  predictam  curiam  vcl  placitare  vel  cartam  mons- 
trare  compellere  poterimus.  prout  in  litteris  dicti  proavi  nostri  continetur. 
tandem,  assensu  majorum  et  juratorum  dicte  communie  super  hoc 
interveniente,  ordinavimus  et  nobis  place!  et  volumus,  ac  cis  et  dicte 
communie  concedimus  quod  predicti  majores  et  jurati  et  predicta 
communia,  pro  casibus  ad  corpus  communie  spectantibus.  adjornari. 
citari,  cartas  ostendere.  respondere  vel  placitare  compelli  non  possint 
coram  prepositis  vel  servientibus  nostris  seu  coram  aliquo  alio  de  nostris 
justiciariis.  nisi  solummodo  in  assisia  Lauduni,  coram  baillivo  nostro,  qui 
pro  tempore  fuerit,  nec  per  eosdem  prepositos  vel  servientes  possint  ad 
dictas  assisias  adjornari,  nisi  de  speciali  mandalo  baillivi  nostri,  sciliect  per 
litteras  ipsius  vel  viva  voce  ejusdem  baillivi.  hoc  sal\o  quod  singulares 
persone  <li(  te  communie  per  majores  cl  juratos  dicte  communie  justitia- 
buntur,  |>rout  extitit  consuetum.  et  salvis  in  omnibus  aliis  ipsis  majoribus 
ptjuratis  et  dicte  communie  et  singularibus  personis  ejusdem  privilegiis  et 


PIECES    JUSTIFICATIVES  :>()<> 

cartis  suis  et  punclis  cartarum  suarum,  juribus  et  libertatibus  suis  ciscleni 
concessis.  Quod  ut  ratum  et  stabile  permaneat  in  futurum,  presentibus 
litteris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Actum  Parisius,  anno  Domini 
millesimo  duccnlesimo  octogesimo  primo,  mense  januario.   » 

Quod  autcm  in  dictis  litteris  vidimus  contineri  testamuret  de  verbo  ad 
verbum  transcribi  fecimus  et  sigillo  bailiivie  Viromandensis,  salvo 
jure  alieno,  sigillari.  Datum  et  actum  apud  Laudunum.  die  jovis  post  Nati- 
vitatem  béate  Marie  Virginis,  anno  Domini  millesimo  ducentesimo  octoge- 
simo septimo. 


N"  III. 
1287,  juillet.  —  Saint-Quentin. 

Lettres  de  Jean  de  Montigny,  bailli  de  Vermandois,  qui,  sur  le  témoignage  de 
Wennon  du  Cavech  et  Perron  Erart,  établis  «  du  commande  ment  du  roi  », 
scelle  du  sceau  du  bailliage  un  acte  de  vente  passé  par  devant  ceux-ci  et 
déjà  scellé  de  leurs  sceaux.  —  D'après  A. 

A.  Kxpédition  originale,  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier,  vol.  35a,  n°  36.  —  B.  Copie 
du  \iv  siècle  dans  le  Livre  rouge  du  chapitre  de  Saint-Quentin,  Arch.  Xat.,  LLg85B, 
fol.  76    V. 

A  tous  ceaus  qui  ces  présentes  lettres  verront  et  orront,  Jehans  de  Mon- 
tigni,  baillif  de  Vermandois.  salut.  Sachent  tout  que  par  devant  Wermon 
du  Cavech  et  Perron  Erart,  bourgois  de  Saint-Quentin,  establis  pour  nous 
a  ce  faire  dou  commandement  le  Roy,  vinrent  Jehans  dis  Periere,  bourgois 
de  Saint  Quentin  et  Flourie  se  femme,  et  reconnurent  que  il  tenoient  le 
karion  de  le  disme  d'Estrailiers  dou  doien  et  dou  chapitele  de  Saint-Quen- 
tin, et  ce  karion  il  reconnurent  que  il,  pour  leur  grant  pourlit,  ont  vendu, 
werpi  et  clamé  quite  a  tous  jours,  bien  et  loiaument,  par  droit  pris  et 
loial.  c'est  a  savoir  deus  cens  livres  de  parisis,  au  doien  et  au  chapitele  de 
Saint-Quentin  devant  dis,  de  le  quele  somme  d'argent  li  devant  dit  Jehans 
et  Flourie  se  femme  reconnurent  que  leur  grés  estoit  fais  a  plain  des 
devant  dis  doien  et  chapitele,  en  bonne  monnoie  bien  contée  et  bien  nom- 
brée,  et  s'en  tinrent  a  sous  et  a  paie,  et  quittèrent  li  devant  dit  Jehans  et  se 
femme,  par  devant  les  dis  Wermon  et  Perron,  tout  le  droit,  toute  l'action, 
le  seignerie,  le  propriété  et  le  possession  que  il  avoient  ou  pooient  avoir 
et  dévoient  ou  devant  dit  karion  et  en  toutes  les  apartenances  d'icelui,  com- 
ment et  par  quelconque  cause  que  ce  fust,  et  proumisent  et  eurent  en 
convent  li  dit  Jehans  et  Flourie  se  femme  que  il,  desorenavant,  a  nul  jour, 
ou  devant  dit  karfi  on  ne  en  nule  des  apartenances  d'icelui,  riens  ne  récla- 
meront ne  réclamer  ne  feront  par  droit  d'eretage,  par  raison  d'acquest,  par 
raison  de  doaire,  par  raison  de  don  de  noces  ou  en  autre  manière  par  eaus 
ne  par  autrui,  et  proumisent  encore  et  eurent  en  convent  li  dit  Jehans  et 
Flourie  se  femme  que  il  dou  devant  dit  kar[i]on  et  de  toutes  les  apartenances 
d'icelui  vendut,  si  com  dit  est,  bonne  et  loial  warandie  porteront  a  tous 
'A  aolet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  li 


2IO  LE    BAILLIAGE    DK    VERMANDOIS 

jours  as  devant  dis  doien  et  chapitle  ou  a  celui  qui  d'eaus  le  tcnroit  envers 
tous  ceaus  qui  a  droit  en  vorroient  venir,  et  chascuns  d'eaus  pour  le  tout. 
Et,  se,  par  le  defaute  de  leur  vvarandie.  li  dit  doiens  et  chapitles  avoient 
cous,  frais  ou  damages  en  aucune  manière,  quele  queelefust,  li  dit  Jehans 
et  se  femme  leur  doivent  rendre,  par  le  seul  sairement  dou  porteur  de  ces 
lettres,  tous  cous,  tous  frais,  tous  damages  raisnaules,  sans  autre  prueve 
traire.  Et  a  toutes  ces  choses  deseiir  dites,  si  rom  eles  sont  ri  deseiir  devi- 
sées,  fermement  tenir  et  warder  en  tous  poins  obligicrent  et  aloierent  par 
devant  le>  dis  Wermon  et  Perron  li  devant  dit  Jehans  et  Flourie  se  femme, 
et  especiaument  celé  Flourie  de  se  plainne  volenté  et  sans  force  faisant,  si 
com  ele  disoit,  et  de  le  volenté  et  de  l'assentement  le  dit  Jehan  son  marit, 
qui  de  ce  faire  li  donna  plain  pooir  et  auctorité,  par  devant  les  dis  Wermon 
et  Perron,  eaus,  leurs  hoirs,  leurs  successeuis  et  tous  leur  biens  meubles 
et  non  meubles  qui  sunt  et  qui  a  venir  sunt,  par  tout  ou  que  il  seroient 
trouvé,  a  ce  que  nous  ou  cius  qui  par  ce  tans  seroit  baillif  de  \  ermendoîs 
les  puissons  constraindre  ou  faire  constraindre  par  prise  d'eaus  et  de  leur 
biens  et  tenir  ou  faire  détenir  pour  vendre  et  pour  despendra  jusques  a 
plainne  satisfacion  des  convenances  deseiir  dites,  se  il  en  estoient  en  defaute 
ou  se  il  en  aloient  de  riens  encontre.  Et  renoncierent,  quant  a  ces  choses 
devant  dites,  li  dit  Jehans  et  Flourie  se  femme  a  toutes  exceptions  de 
droit  et  de  fait,  a  toutes  aides  de  clergie  et  de  laie  justice,  a  tous  bénéfices 
de  restor,  a  ce  que  il  ne  puissent  dire  ne  alléger  en  nul  tans  que  li  denier 
dou  droit  pris  de  ce  vendage  ne  leur  aient  esté  loiaument  paiet  et  delivret  et 
que  il  ne  soient  dou  tout  en  tout  tourné  et  mis  en  leur  propre  pourfit,  a  ce 
que  il  ne  puissent  dire  que  il  soient  deceiit  outre  lemoitietdou  droit  pris  en  ce 
marchiet,  a  toutes  lettres,  a  tous  privilèges,  a  toutes  grâces  et  a  toutes  indul- 
gences qui  sunt  données  et  qui  sunt  a  donner  dou  siège  l'apostoile  ou  d'autre, 
et  a  toutes  autres  exceptions,  barres  et  dilations  qui,  de  droit  et  de  fait,  a  aler 
contre  ces  choses  ou  aucunes  d'eles  a  eaus  porroient  aidier,  et  qui  porroient 
nuire  au  doien  et  au  chapitle  devant  nommés.  Et  toutes  ces  choses  deseiir 
dites,  si  com  eles  sunt  ci  desus  escrites,  nous  ont  tesmoingniet  par  leur 
seaus  li  dit  Wermons  et  Pierres,  par  le  sairement  dont  il  sunt  obligié  envers 
le  roy.  Et  nous,  au  tesmoingnage  d'eaus,  as  ques  nous  avons  plainne  foi 
quant  a  ce.  avons  mis  a  ces  présentes  lettres  le  .-eel  de  le  baillie  de  Ver- 
mendois  avec  les  seaus  les  dis  Wermon  et  Perron,  sauf  le  droit  le  ro\  et 
l'autrui.  Ce  fu  fait  en  l'an  de  grâce  mil.  ce.  quatre  \ins  et  sept,  ou  mois  de 
mille. 


PIECES    JUSTIFICATIVES  211 

N«  IV. 
1296  (n.   st.),  février.  —  Paris. 

Lettres  de  Philippe  le  Bel  qui,  moyennant  une  somme  de  quatre  mille  livres, 
règle,  en  faveur  de  l'évêque  de  Laon,  les  rapports  de  la  justice  de  celui-ci 
avec  celle  du  bailli  de  Vermandois  et  du  prévôt  de  Laon.  —  D'après  B. 

A.  Original  perdu.  —  B.  Copie  du  xnn'  s.,  Bibl.  Nat.,  coll.  Dom  Grenier, 
vol.  262,  fol.  i58,  d'après  «  Archives  de  Pévêché  de  Laon,  layette,  ci,  liasse  unique, 
((  n'  ij  ».  —  C.  Copie  du  xi\'  s.  dans  le  cartulaire  do  l'évêché  de  Laon,  Arch.  dép. 
Aisne,  G.  2,  n"  210. 

Philippus.  Dei  gratia  Francorum  rex,  notum  facimus  universis  tampre- 
sentibus  quam  futuris  quod  nos  gravent  dilecti  et  fidelis  nostri...  episcopi 
Laudunensis  querimoniam  accepimus,  continentem  quod  prepositus 
noster  Laudunensis,  occasione  cujusdam  informationis  nuper  facte  apud 
Laudunum,  de  mandato  nostro,  ipso  episcopo  non  consentiente,  sed 
expresse  contradicente,  homines,  justiciarios  et  servientes  ejusdem  epis- 
copi, manentes  in  terra,  villis  et  maneriis  ipsius,  ad  appellationes  seu  pro- 
vocationes  a  quibuscumque  personis  contra  ipsos,  vel  ab  eisdeni  personis 
contra  quoscumque,  ad  curiam  Laudunensem  factas,  venire  compellit 
injuste,  contra  consuetudinem,  saisinam  et  possessionem  libertatis  predic- 
torum  locorum  et  personarum  de  non  veniendo  et  non  parendo  dictis 
appellationibus  seu  provocationibus  hactenus  observatas.  Propter  quod 
idem  episcopus  supplicabat  oportunum  per  nos  super  hoc  remedium  adhi- 
beri.  Nos  itaque,  predecessorum  nostrorum  vestigiis  inhérentes,  tranquil- 
litati  et  quieti  subditorum  providere  volentes,  et  considérantes  quod,  licet 
parum  commoditalis  ex  predictis  appellationibus  seu  provocationibus 
assequamur,  ex  hiis  tamen  persone  superius  nominate,  terra  et  justicia 
dicti  episcopi  multas  fréquenter  patiuntur  injurias  et  pressuras,  diligenti 
deliberatione  prehabita,  et  super  usu  et  consuetudine,  possessione  et  sai- 
sina  predictis  ac  super  jure  nostro  in  premissis  diligentius  informati, 
mediantibus  etiam  quatuor  millibus  libris  turonensium,  de  quibus  nobis 
extitit  plenarie  satisfactum,  volumus,  concedimus  et  precipimus  homines 
dicti  episcopi  Laudunensis,  justiciarios  et  servientes  suos  et  manentes  et 
mansuros  in  terra,  villis  et  maneriis  ejusdem  episcopi  et  successorum 
suorum  episcoporum  Laudunensium,  ad  appellationes  seu  provocationes 
predictas,  seu  ad  alias  appellationes  seu  provocationes,  quocumque  nomine 
censeantur.  ab  ipsis  personis  contra  quoscumque,  vel  a  quibuscumque 
contra  ipsas,  ubicumque,  in  quocumque  loco,  in  terra,  locis  et  maneriis 
dicti  episcopi  vel  extra,  in  judicio  vel  extra,  factas,  faciendas,  non  teneri 
venire,  etiamsi  post  vel  contra  appellationes  seu  provocationes  hujusmodi 
aliquid  a  quoquam  fuerit  ubilibet  attemptatum,  ipsasque  appellationes  et 
provocationes  a  dictis  personis  et  locis  omnibus  penitus  abolemus.  Decla- 
ramus  etiam,  volumus  et  precipimus  predictas  personas  et  successores 
earum  et  manentes  ac  mansuros  in  dictis  locis,  terram  et  omnia  loca  pre- 


312  LL    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

dicta  dictî  episcopi  a  predictis  appellationibus  son  provocationibus  a  qui- 
busoumque  inibi  faciendis,  penitus  et  in  perpetuum,  cssc  liberos  et  im- 
munes.  >ec  volumus  quod  aliqui  do  hominibus,  justiciariis  ot  servientibus 
predictis  et  manentibus  vel  mansuris  in  terra  ot  locis  predictis,  ad  adjor- 
namenta  sou  citaliones  ad  dictam  curiam  nostram  factas  vel  faciendas, 
occasione  appellationum  s<mi  provocationum  predictarum,  aliquo  modo 
venire  cogantur,  et,  si  vocati  fuerint,  concedimus  quod  vocationiscu  cita- 
tioni  hujusmodi  non  pareanl  et  impunc.  Que  omnia  ol  singula  dicto  épis 
copo,  hominibus,  justiciariis  et  servientibus  suis  ac  manentibus  et  man- 
suris in  terra  et  locis  predictis,  irrevocabiliter  ex  certa  scientia,  concedimus 
perpetuo  du  ratura,  retentis  nobis  in  premissis  appellationibus  pro  defectu 
juris  vel  pravo  judicio,  cum  ad  nos  de  jure  vel  consuetudinc  fuerint  inter- 
pononde,  ot  cum  ad  nos  inlerposile  fuerint  coram  nobis  sou  tenentibus 
Parlamentum  nostrum,  tractandis  acetiam  judicandis.  Si  vero  dictos  epis- 
ropiim  vol  justifiai  ios  suos  et  servientes  pro  quacumque  causa  ci  tari  vel 
adjornari  contigerit,  nolumus  cos  adjornari  posse  vel  citari  quoquo  modo. 
nisi  ad  Parlamentum  nostrum,  el  per  nostras  litteras  ipsi  episcopo  diri- 
gendas,  citandorum  nomina,  citationis  causam  et  diem  specialiter  conti- 
nentes, cl  pênes  eumdem  episcopum  remansuras  ;  insuper,  dicto  pretio 
mediante,  concedimus  et  volumus  quod  baillivus  noster  Viromandensis  vel 
prepositus  Laudunensis,  qui  pro  tempore  fuerit,  aut  aliquis  servions  vel 
aller  eorumdem  ballivi  et  prepositi  vol  alterius,  ipsorum  nomine,  dictos 
hommes  ipsius  episcopi  et  manentes  vel  mansuros  in  terra  et  locis  ejus- 
dem.  non  possint  ad  curiam  nostram  Laudunensem  vel  alibi  citare  vel 
quolibet  modo  adjornare,  nisi  pro  testimonio  ferendo  vel  alia  justa  causa 
de  qua  justum  et  certum  sit  cognitionem  ad  nos  pertinere  deberc  fuerint 
adjornandi,  et  tune  adjornari  poterunt  et  debebunt  per  justiciarios  cjusdem 
episcopi,  ad  requisitionem  dictorum  baillivi  vel  prepositi,  factam  per  suas 
vol  alterum  suorum  patentes  litteras.  continentes  citandorum  nomina, 
causam  in  qua  ferenl  testimonium  vel  pro  qua  debeant  adjornari,  diem 
<"t  locum,  et  ad  cujus  instantiam  fuerint  adjornandi  :  que  litière  pênes 
juslitiam  episcopi  que  adjornabit  personas  hujusmodi  remanebunt,  noc 
aliter  poterunt  adjornari.  Et,  si  vocati  vel  adjornati  fuerint aliundecumque, 
non  parebunt  impune.  Qui  si  venerinl  adjornati  modo  predicto,  videlicel 
pro  testimonio  perhibendo,  expensas  compétentes  habebunl  ante  omnia. 
cum  ad  instantiam  partis  fuerint  adjornati.  Si  au  te  m  ad  instantiam  prepo- 
siti nostri  Laudunensis  et  pro  causa  nostra  fuerint  adjornati,  expensas 
habebunt  secundum  consuetudinem  hactenus  observatam,  et  sola  die  qua 
venerint  et  sequenti  usque  ad  meridiem  expectare  tantummodo  tenebun- 
tur,  et  tune,  sine  licentia,  sive  deposuerint  sive  non,  poterunt  recedere  et 
impune.  Prcdicta  autem  omnia  et  singula,  prout  superius  sunt  expressa, 
auctoritate  regia  concedimus  et  volumus  in  perpetuum  valitura,  tenenda 
et  inviolabilitor  obsorvanda,  oonsuoludines,  usus,  prescriptiones,  posses- 
siones  et  saisinas  in  contrariuni  hactenus  babitos  aut  in  posterum  indu- 
cendos,  ex  mine,  penitus  irritantes  et  nullius  doeernontos  osse  momenti. 
Nec  volumus  noc  etiam  permittimus  aliquem  ex  quacumque  causa  contra 
premissa  vel  aliquod  ex  ois  obstaculum  vel  impedimentum  prestare,   sed 


PIECES    JUSTIFICATIVES  2IÔ 

omnibus  et  singulis  contra  venire  volentibus  pcrpetuuin  ex  nuric  silen- 
tium  duximus  imponendum,  nos,  heredes  et  successores  nostros  ad  hec 
omnia  specialiter  obligantcs,  salvo  in  aliis  jure  nostro  et  jure  quolibet 
alieno.  Quod  ut  ratumet  stabile  permaneat  infuturum,  presentibus  litteris 
nostrum  feeinius  apponi  sigillum.  Actuni  Parisius,  anno  Dominimillesimo 
duccntesimo  nonagesimo  quinto,  mense  fcbruario. 


N°  V. 
i3oo    (n.  st.),  3i   mars.  —  Saint-Quentin. 

Jugement  rendu  à  l'assise  de  Saint-Quentin  dans  une  affaire  pendante  entre 
l'abbé  el  le  couvent  d'Hombliéres,  d'une  part,  et  l'abbé  et  le  couvent  du  Mont- 
Saint-Martin  d'autre  part. 

A.  Original  perdu.  —  B.  Copie  du  xiv"  siècle  dans  le  cartulaire  de  l'abbaye  du 
Mont-Saint-Martin,  Bibl.  Xat.,  ms.  lat.   5 /j 7 8 .  fol.  5g  v". 

A  tous  cheus  ki  ces  letres  verront,  Guillaumes  de  Hangiest,  baillius  de 
Vermendois,  salus.  Comme  plais  et  descors  fust  meus  entre  relegieus 
houmes  l'abbé  et  le  couvent  de  Hombelieres,  d'une  part,  et  relegieus 
houmes  l'abbé  et  le  couvent  dou  Mont-Saint-Martin  d'autre,  sur  che  ke 
cbil  de  Hombelieres  se  doloient  kechildou  Mont-Saint-Martin  avoient  levés 
fossés  et  dcffcnses  ou  liu  dont  veùe  a  esté  faite  ou  terroit  de  Fraisnoi,  en 
estoupant,  en  destourbant  et  en  empeecbanl  et  tourblant  et  de  nouvel  le 
cours  de  l'iaue  desk'avant,  disant  ke,  kant  li  aue  desk'avant  croissoit  ou 
autre  crétine  de  pluies,  li  cours  de  ces  yaues  se  desgorgoit  parmi  ces  lius 
ou  li  dit  fosset  sont  fait  de  nouvel,  cl  avoient  leur  droit  cours  par  illuec  a 
venir  a  Hombelieres,  et  en  sont  et  ont  estet  cbil  de  Hombelieres  en  saisine, 
de  si  lonc  tans  ki  convient  a  saisine  aquerre,  et,  se  autre  fois  cbil  dou 
Mont-Saint-Martin  se  sont  efforebiet  de  faire  fossés  et  deffense  ou  dit  liu. 
chil  de  Hombelieres  ont  estet  en  saisine  de  faire  cheoir,  par  coi  il  requé- 
raient ke  chil  fourbies  et  cbil  empeecbemens  fust  ostés,  par  coi  ladite  yaue 
eùist  son  droit  cours  per  le  liu  desus  dit:  se  chil  dou  Mont-Saint-Martin 
connoissent  ches  coses  et  s'il  les  noioient,  chil  de  Hombelieres  en  ofFroient 
a  prouver  che  ke  il  leur  souiïiroit  ;  et  la  contre  chil  dou  Mont-Saint-Martin 
disoient  ke  li  lius  dont  veùe  estoit  faite  estoit  en  leur  propre  terre,  en 
leur  demaine,  et  ke  il  estoient  et  avoient  estet  eus,  ou  chil  dont  il  cause, 
en  saisine  pasiule,  de  si  lonc  tans  ki  soufïisoit  a  bonne  saisine  aquerre,  de 
faire  fossés  et  deffenses  ou  liu  desus  dit,  pour  destourber  le  yaue,  ke  ele  ne 
alast  ne  demourast  en  leur  terres  dou  dit  terroi,  et  pour  deffenses  de  leur 
terres,  et  ke  de  ceste  saisine  avoient  il  usé  et  esploitié  de  si  lonc  tans  k'il 
devoit  souflire,  par  coi  il  disoient  ke  en  ceste  saisine  il  dévoient  demourer 
a  ke  chil  de  Hombelieres  ne  s'en  pooient  doloir  de  nouvel  tourble  ne  de 
nouvel  enpeechement,  et  en  offroient  a  prouver  che  ke  il  leur  souffiroit  ; 
tiesmoins   de   cascune   partie   jurés    et   examinés    diligamment,    veùe   et 


■21  \  LE    BAILLIAGE    DE    YERMANDOIS 

regardée  la  déposition  des  tiesmoins  el  tout  che  ke  li  une  partie  vaut  dire 
et  pourposer  contre  l'autre,  en  l'assise  de  Saint-Quentin,  ki  fu  lejuedi 
devant  Paskes  flories,  l'an  de  grasse  mil  et  quatre  vins  et  ,\i\.,  prounon- 
chié  fu.  et  par  droit  des  hommes  le  roijugeours  en  la  dite  court,  ceus  dou 
Mont-Saint-Martin  avoir  souffissamment  prové  leur  entenlion  et  chil  de 
Hombelieres  mains  soullisamment  la  leur,  par  coi  chil  dou  mont-Sainl- 
Martin  demourront  en  La  sasinede  faire  les  dis  fossés  et  deffense  au  dit  lin, 
et  leur  est  ajugic  la  dite  sasine.  sauf  le  droit  de  la  propriété.  En  tiesmoing 
de  che,  nous  avons  mis  en  ces  letres  le  saiel  de  la  ballie  de  Vermendois, 
l'an  et  le  jour  desus  dis. 

Isti  sententie  proferende  interfuerunt  dominus  Gobertus,  tuncexistens 
istius  ecclesie  abbas,  frater  Balduinus,  prior,  frater  Gobertus  de  Muile.  prc- 
posilus,  et  frater  Ingerannus,  cappellanus.  el,  tanquam  homines  régis,  domi- 
nus Symon  de  Folloviel,  dominus  Guido  dictns  Goulardus  de  Moy.  domi- 
nus Guillelmus  de  Lehaucourt  et  de  Rouveroy,  dominus  Oudardus  de 
Hem,  dominus  Johannes  de  le  Planoies.  dominus  Johannes  de  Ramicourt, 
dominus  de  Konsonnics,  senescallus  de  Vermendois,  dominus  Guido  dictus 
li  Moines,  Johannes  de  Hem,  Robeiius  de  Gauchi,  YYiardus  de  Moyri,  Egi- 
dius  deRoucourt,  Gerardus  de  Rievresis  et  Quintinus  li  Cambrelens.  Inqui- 
sitoies  autem  cause  hujus  fuerunt  dominus  Guido  li  Moines  et  Hobertns 
de  Gauchi  predicti. 


V  VI. 
i3oA,   12  avril.  —  Vincennes. 

Lettres  de    Philippe   le  Bel  députant  en  Vermandois  son  pnnetier  Jean    Arode 
pour  aider  le  bailli  dans  l'affaire  de  la  subveidion  ordonnée  pour  la  guerre  '. 

.4.  Original  perdu.  —  B.  Copie  du  xiv*  s.,  Arch.  Nat.,  JJ  35,  n'  128. 

Philippe,  par  la  grâce  de  I)ieu  roys  de  France,  a  touz  ceus  qui  ces  pre 
sentes  lettres  verront,  salut.  Nous  faisons  assavoir  que  nous  nostre  pane- 
tier  Jean  Arrode  envoions  especiaument  et  desputons  es  parties  de  la  ballie 
de  Vermendois,  pour  ordener,  avancer  et  haster  avec  nostre  baillif  du  dit 
lieu,  en  la  meilleur  manière  que  il  pourront  et  verront  convenir,  la  sub- 
vencion  ou  aide,  que  nous,  en  certaine  fourme,  pour  la  nécessité  de  nostre 
guerre,  avons  derraenement  ordené,  et  laquele  en  la  dite  ballie,  selonc  la 
fourme  de  nostre  ordenance,  nous  a  esté  aimablement  otroié,  et  a  faire 
quant  que  il  verront  convenir  au  proufit  el  a  l'avancement  de  la  dite 
besoingne,  laquele  ne  requiert  pas  delay,  et  donnons  a  louz  noz  songiez 
par  ces  lettres  en  commandement  que  il  a  noz  amez  panetier  et  balli  devant 
diz  et  à  chascun  par  soi  obéissent  diligeaument  et  entendent.  Donné  à 
Vicennes  le  diemenche  après  la  quinzaine  de  Pasques,  l'an  .m.  .ccc.  et 
quatre. 

1.  Des  lettres  semblables  turent  expédiées  aux  autres  baillis. 


PIÈCES    JUSTIFICATIVES  2l5 

N"  VII. 
i3o5,    Ascension. 

Compte  de  Jean  de  Waissi,  bailli  de  Vermandois  pour  le  terme 
de  l'Ascension  1305. 

Original,  Bibl.  Nat.,  coll.  Baluze,  vol.  3$6,  fol.  69520. 
Indiq.  :  Borrelli  de  Serres,  Recherches,  t.  II,  p.  12. 

Gompotus  domini  Johannis  de  Waissi,  militis,  ballivi  Viromandensis  de 
termino  Ascensionis,  anno  .ccc.o  quinto. 

De  debito  magistri  Nicolai  de  Aquilecuria  i  .xxx.  1. 

De  debito  Reginaldi  dou  Cavech,  pro  denariis  receptis  per  eum  a  Galtero 
Carbonerii  de  Perona  .lx.  1. 

De  debito  Bequeti  de  Montigniaco2,  militis  .lx.  1. 

De  emenda  Solandi  de  Corni  .n.c  1. 

De  emenda  Wiardi  du  Pressoir  .im.xx  xvi.  1. 

De  releveio  terre  Domini  Balduini  de  Creki,  ratione  balli  terre  uxoris 
sue  pro  parte  .vi. xx  vu.  1.,  .x.  s. 

De  releveio  terre  Johannis  de  Chéri  apud  Bruerias  pro  parte  .ix.  1. 

De  releveio  terre  uxoris  domini  de  Jausse  .n.c  xl.  1. 

De  releveio  terre  domini  Roberti  de  Hanin  quondam  militis  .xlviiî.  1., 
vin  s. 

De  releveio  terre  relicte  domini  Pétri  de  Ribecourt.  quondam  militis, 
que  nunc  uxoratur  cum  domino  Johanne  de  Sairi,  milite,  .vm.xx  1. 

De  Parisius  computato  ad  Omnes  Sanctos  ultimo  de  forefaetura  Ulpini 
Amisart  .lx.  s. 

De  bonis  Pétri  Filleti  suspensipro  parte  .xx.  1.  3. 

Domania  Lauduni. 
De  domo  régis  que  fuit  domini  Gazonis  .lx.  s. 

Domania  Roye. 

De  cambio  Roye,  pro  toto,  .xxx.  s. 

De  plateis  ibi  ad  hune  terminum  .xxxvu.  s.,  .vr.  d. 


1.  On  trouvera  tous  ces  noms  de  lieux  mentionnés  à  l'index  sous  leur  forme 
latine  et  identifiés.  Toutefois  l'identification  a  été  impossible  pour  quelques-uns 
d'entre  eux. 

2.  Les  Montigny  sont  très  nombreux  dans  la  région.  Il  est  difficile  de  dire  duquel 
il  s'agit  ici. 

3.  En  marge  :  <<  Summa  .m.  xxxiti.  1.,  svm.  5.  » 


2l6  le  bailliage  de  vermandois 

De  ccnsu  celato   sic   îbi  pro  toto.  .xvi.  d. 

De  serjanteria  prisionis  pro  defectu  hominis,  .xviu,  - 

Domania  Sancti-Qainlini. 

Dejusticia  cuipla  a  soncscallo  Viromandie,  pro  .H.bos  terminis  .\\.  I. 

De  culturis  ibi,  pro  .u.b»s  terminis,  .l\\.  1. 

De  .mi.  caponibus  ibi,  .m.  s. 

De  donio  régis  apud  Sanctum-Quintinum,  pro  toto  .xxnu.  1. 

De  majoria  do  Haucourt,  pro  .ii.bus  terminis,    \x.  1. 

De  decanatu  Ribbodimontis,  pro  .ii.bos  terminis,  .vin.  1. 

Domania  Calniaci. 

De  conductu  Jenliaci.  pro  .u.hus  terminis,  .xlvi.  ^.,  .vmi.  d. 

De  fossa  Nove-Yille  in  Bena,  .v.  s. 

!)<•  plateis  Calniaci,  pro  toto.  .wx.  s. 

De  feodo  Mathei  \  iguereus.  pro  toto,  .xxvin.  s. 

De  scrviciis  boscorum  .iiu.c  w\in.  1..  .vu.  s..  .i\.  d. 

De  minutis  venditis  Calniaci  in  prepositura '. 

Domania  Perone. 

De  sextellagio,  foragio  etdote  senescalli  ad  hune  terminum  .u.r   1. 

De  portagio  l'erone,  pro  .ii.bns  terminis,  .xvi.  s. 

De  fossa   tahillei  Dloset.  pro  medio,  .\\.  s. 

De  tallia  Johannis  curali,  pro  medio  .\\.  s. 

De  locagio domus  magistri Pctri de Furnis,  pro duobus  terminis,  .xxm.  s.. 
.mi.  d. 

De  calceia  de  Doing,  pro  .u. bus  terminis,  .un.  1..  .vin.  s.,  .\.  d. 

De  domino  de  Bruille,  pro  .ii.bua  terminis,  .vin.  1. 

De  terra  de  Miromonte,  pro  .u.l>us  terminis,  .xi..  1. 

De  prepositui  a  de  Sebotescluse,  pro  .u.bna  terminis,  .un.  >.,  .un.  d. 

De  quodam  allodio  domini  (ulonis  de  Hova.  pro  toto.  ,u.  s. 

De  .mi. or  caponibus  ibi,  pro  toto,  .m.  s. 

De  . n. ''us  caponibus  anivagii  domus  .lobannis  Audee,  pro  toto  .u.  s. 

De  alio  arrivagio  prope  domum  .lobannis  \uder  de  novo  sibi  tradito,  pro 
uno  capone  per  annum,  .xviu.  d.  -. 

De  teodo  Johannis  le  Kaisne,  de  termino  Candelose.  pro  toto,  .i  .  s. 

De  pratis  de  Glavion,  pro  toto,  .xxuu.  1. 

I  >e  vivario  régis.  ,xn.  1. 3. 

De  sigillo  Lauduni,  pro  .n.bnsterciis,  .i.wi.  1.,  .xni.  s.,  .un.  d. 


i.  Cette  mention  D'est  suivie  d'aucune  somme. 
i,  Km  marge     ■   Novum  ». 

En  marge:  k  Summa  .vin  .  mis*,  t.,  ixvii.  s.,  .m.  d. 


PIECES    JUSTIFICATIVES  217 

De  scriptura  ibi,  pro  .n.bua  terciis.  .x\i.  1.,    vi.  s.,  vin.  d. 

De  sigillo  Calniaci,  pro  .ii.bus terciis,  .ix.  L,  .vi.  s.,  .vin.  d. 

De  scriptura  ibi.  pro  .11. bus  terciis,  .lui.,  s.,  .nu.  d. 

De  sigillo  Sancti-Quintini  et  scriptura  ibi,  pro  .11. bus  terciis.  wnii.  1. 

De  sigillo  Peroae,  pro  duobus  terciis,  .xiii.  L,  .vi.  s-,  .viu.d. 

De  scriptura  ibi,  pro  .11. bus  terciis,  .cvi.  s.,  vin.  d. 

De  sigillo  Koye  et  scriptura  ibi,  pro  .11. bus  terciis.  .xvu.  1.,  .xuu.  s.. 
.vin.  d. 

De  sigillo  Montis  Desiderii  et  scriptura  ibi,  pro  .11. bus  terciis,  .xxvi.  1., 
. vin.  s..  .1111.  d. 

De  feododomini  Johannis  de  Marolio,  pro  defeetu  bominis,  .wvui.  s. 

De  feodo  Jobannis  Mosse  de  Hamo,  pro  defeetu  hominis,  .\x\.  s. 

De  terra  Johannis  de  Semilli  ibrefacta  que  nunc  redditur  dominis 
treffundi  per  dominum  regem,  .c.  1.,  .xi.  s. 

De  bladis,  avenis,  vinagiis  et  oblitis  in  ballivia  vendilis,  .xi.c  xxx.  1., 
.xvi.  s.,  a.  d.  '. 

De  venda  bosci  d'Ostoirmont,  pro  uithno  sexto,  .un."  .xu.  L.  ,x\.  d. 

De  venda  bosci  de  Villers-lc-Faucon,  pro  .xi.o  xviu°  ,  .l.  1. 

De  debito  Roberti  le  kaisne,  .u.c  1. 

De  debito  magistri  Henrici  de  Gauchi,  pro  parum  reddito  de  custodia 
Sancti  Quintini.  .vi.  s.,  m.  d. 

De  emenda  domini  Roberti  de  Feignoilles,  .i.x.  1.  -. 

Summa  tocius  recepte  .ni.'"  vu.<;  xxxvui,  1.,  .xi\.  s.,  .vu.  d. 


Ex  pense. 

Gueta  castri  Ribbodimoniis,  .vr.  d.  per  diem,  .cxiui.  s. 

Custos  bosci  d'Ostoirmont,  .vi.  d.  per  diem.  pro  .xxxv.  diebus,  quia  tune 
alter  institutus  fuit  ad  predictam  custodiam  sine  vadiis.  .xvu.  s.,  .vi.  d. 

Capellanus  Mathei  Buridan  super  culturis  Sancti-Quintini,  pro  .u.bus 
terciis.  .vin.  1.  . 

Panis  prisionum  per  balliviam.  .xxxu.  I.,  .\uu.  s.,  .vin.  d. 

Pro  justicia  facta  in  ballivia,  .xui.  1.,  .m.  s.,  .vin.  d. 

Pro  placitis  ecclesie,  .xui.  1.,  .xuu.  s. 

Pro  nunciis  missis,  .xx.  1..  .vu.  s.,  .m.  d. 

Pro  quodam  quarto  advocato  in  curia  ecclesie  apud  Laudunum  per 
annum,  .lx.  s. 

Pro  quodam  advocato  in  curia  ecclesie  pro  prepositura  Sancti-Quintini 
.pro  medio,  .c.  s. 

Pro  placito    quod  habet   prepositus    Sancti-Quintini  apud  Remis  contra 


i.  Au-dessus  de  la  ligne  :  «  Corrigitur  in  computo  bladi  ad  hune  lerminum  ».  En 
marge  :  «  Videatur  littera  ». 
■2.  En  marge  :  «  Summa  .xvinc.  xxm.  1.,  .xim.  s.,  .un.  d.  » 


2l8  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

officiaient)  Laudunensem,  pro  quodam  homine  justiciato  quem  dieit  officia- 
lis  fuisse  captura  in  cimiterio,  .wh.  1.  *. 

Pro  alio  placito  quod  babet  predictus  prepositus  apud  Novionum,  pro 
quodam  falso  monetario  justiciato,  quem  dicit  officialis  fuisse  tempore 
captionis  clericum,  .vu.  1. 2. 

Pro  preconizationibus  fa<  tis  apud  Sanctum-Quintinum,  .wuu.  s. 

Pro  expensis  plurium  servientum  el  gentium  factis  adducendo  cuiu 
armis  duos  armigeros  de  Sancto-Quintino  apud  Laudunum  el  ibi  justi- 
ciando,  qui  occiderant  unuiri  fratrem  inilicie  Templi.  .xii.  1. 

Pro  .1111.01"  falsis  monetariis  adductis  de  Sancto-Quintino  apud  Laudu- 
num,  .vr.  1.,  .m.  s, 

Pro  expcnsi<  factis  ducendo  de  Sancto-Quintino  apud  Peronam  unum 
falsum  monetarium,  ut  loqueretur  cuiu  uno  alio  ibi  detento  qui  ipsuin 
accusabat,  .xmhi.  s. 

Pro  expensis  factis  ad  adjornandum  plures  malefactores  in  dicta  preposi- 
tura  ad  dicta  jura  régis  per  homines,  ,vi.  J. 

Pro  explorare,  querere  et  capere  plures  malefactores  in  dicta  prepositura 
per  pluies  servientes  et  alios  cum  armis.  m.  1.,  nu.  s. 

Pro  expensis  factis  per  prepositum  Sancti-Quintini  capiendo  et  ducendo 
très  equos  Parisius  quos  ceperata  quibusdam  malefaetoribus  tanquani  com- 
missos  de  mandate  régis,  .wvn.  1..  .\vi.  s.  3. 

Proavena  empta  ad  perficiendum  elemosinaset  feodaprepositure  Calniaci 
pro  quinque  inodiis.  .m.  rem  (?),  .ni.  quartiers,  quolibet  modio  empto,  c. 
S.,  —  .xwin.  1,,   .vin.  s.,  .mi.  d.  ''. 

Pro  quodam  roqueto  empto  pro  capella  régis  apud  Calniacum,  .\.  s. 

Pro  custibus  (sic)  appositis  in  vineis  Johannis  de  Semilly.  .xxix.  L., 
.xiiii.  d. 

Pro  quodam  <?ibeto  de  novo  facto  apud  Laudunum  et  cathenis  ejusdem, 
.\  1 1 1 x x  nu.  1.,  .vin.  s,  .v.  d. 

Pro  jure  prepositorum  Lauduni  in  emenda  Solandi  de  Corni  nunc  coni- 
putata,  .lx.  s. 5. 

Pro  jure  eorundem  in  emenda  Wiardi  du  Pressoir  nunc  conaputata,  .i,x.  s. 

Pro  .ii.  t>us  scutiferis  adductis  de  Amigni  apud  Laudunum,  quorum 
unus  fuit  suspensus,  .l.  s. 

Pro  aliis  tribus  malefactoribus  adductis  de  Estran  apud  Laudunum  et  ibi 
justiciatis,  .c.  s. 

Pro  alio  malefactore  adducto  de  Cramia  apud  Laudunum  et  ibi  justi- 
tiato,  .w.  s. 


i.  Au-dessus  de  la  ligne  :  «  Sunt  in  «lebiti^  Viromandie  de  anno  u.<".  mi".  » 
\u  dessus  de  la  ligne:    Sunt  super  officialem    in  debitis  Viromandie  de   anno 
".  un'.  »  —  lui  marge  :      Summa.  viixx.  w.  !..  .w.  s.,  .i.d.  > 
lu-dessus  de  la  ligne:  <>  Rex  confitetur  per  Miteras  suas  se  r.  1 1  pisse  dictos  equos  : 
•■  tamen  sciatur  per  manum  cujus  ». 

U-  Au-dessus  de  la  Ligne:  «  Ponuntur  in  «Jeiiilis  Viromandie  de  anno  .ccc.  an*. 
«  (piia  non  debebatur  quod  non  appareal  in  bladis  ». 

.  I  u  marge  :  «  Sunima  .m'",  n".  uii»x.  w.  1.,  vi.  s.,   .xi.  d.  » 


PIECES    JUSTIFICATIVES  2  I  (J 

Pro  alio  malefactore  adducto  de  Sancta-Gemma  apud  Laudunum, 
lwimi.  s.,  .vi.  d. 

Pro  quodam  alio  bannito  adducto  de  Wailli  apud  Laudunum  et  ibi  jus- 
ticiato,  .ts.uu.  s. 

Pro  quadam  calderia  empta  ad  bulliendum  falsos  monetarios  apud  Mon- 
tem-Desiderii,  .c.  s. 

Pro  expensis  factis  per  prepositum  Montis-Desiderii  et  plures  alios,  explo- 
rando  pluries  cum  armis  sex  tam  murdrarios  quam  falsos  monetarios 
captos  et  jnsticiatos,  .xlii.  1.,  .x.  s. 

Pro  expensis  factis  in  inquesta  Pétri  Paillart  apud  Montem-Desiderii, 
suspecti  de  falsa  moneta  absoluti,  et  non  habebat  unde  redderet  expensas, 

.XLIllI.   s.  '. 

Pro  jure  prepositi  Montis-Desiderii  in  emenda  domicelle  de  Caavel  com- 
putata  ad  Omnes  Sanctos  ultimo,  .lx.  s. 

Pro  quadam  scala  facta  de  novopro  furcis  Perone,  .xi.  s. 

Pro  una  calderia  ibi  empta  ad  bulliendum  falsos  monetarios,  .vu.  1., 
.v.  s. 

Pro  adjornare  ibi  plures  malefactores  ad  jura  régis  per  homines, 
.lxii.  s. 

Pro  explorare  plures  malefactores  in  dicta  prepositura  Perone,  .cm.  s. 

Pro  expensis  prepositi  Perone  querendo  equitando  de  die  et  nocte  cum 
multitudine  armatorum  et  capiendo.  .l.  malefactores,  murdrarios, 
latrones  et  falsos  monetarios  per  spacium  .xxiii.  dierum,  .  cix.  1.,  .vi.  s., 
.un.  d.  2. 

Pro  expensis  hominum  régis  et  salario  cujusdam  clerici  faciendo  inqueslas 
contra  predictos  malefactores,  .xv.   1.  viii.  s. 

Pro  quadam  guetta  apposita  in  Castro  Perone  quia  plures  malefactores  in 
eo  tenebantur  per  .vu.  menses,  quolibet  mense,  .xx.  1.,  .vu.  s. 

Pro  quindecim  malefactoribus  adducendis  de  Perona  apud  Laudunum 
cum  multitudine  equitum  et  peditum,  .xvx.  L,  xuu.  s.,  .ix.  d. 

Pro  explorare  dictum  le  Wandre,  falsum  monetarium,  qui  omnes  alios 
accusavit  et  Petrum  de  Serains,  .lxi.  s.  3, 

Pro  expensis  hominum  régis  pro  inquesta  facta  contra  predictum  Petrum 
de  Serains  suspensum,  .xu.  s. 

Pro  placito  quod  habuit  prepositus  Perone  contra  oflicialem  Novio- 
mensem,  ex  eo  quod  circa  quandam  ecclesiam  seu  capellam  in  qua  in- 
traverant.  uuor.  murdrarii  et  latrones  qui  fregerant  turrim  Perone  fecerat 
fieri  fossatum,  et  impedierat  aditum  ecclesie  ne  exirent,  .vu.  1.,  .m.  s., 
.un.  d. 


i.  En  marge  :  «  Habeantur  nomina  falsorum  monetariorum  et  bona  ipsorum, 
«  quia  debent  esse  régis,  ut  dicitur.  De  hoc  lit  mentio  in  debitis  Viromandie  de 
«  anno  .ccc°.  iiir*.  Summa  .l\\.  1.,  .n.  s.,  .vi,  d.  » 

a.  Tout  ceci  est  souligné,  et,  au  dessus  de  la  ligne,  est  écrit:  «  Radiantur  quod 
«  habuit  bona  a  malefactoribus  et  débet  bona  et  emendam.  » 

3.  En  marge  :  «  Summa  .lxiji.  !..  .v.  s.,  .ix.  d.  » 


220  LE    BAILLI  \'.i:    DE    \  ERM  WDOIS 

Pro  quadam  inquesta  facta  pcr  homines  i  cgi  s  coni  ra  Baudetum  de  Sancto- 
Vudomaro  suspensum,  .xxxvi.  s. 

Pro  non  coraputato  ad  Omnes  Sanctos  ultimo  pin  restitutione  facta 
priori  de  Capi,  pro  .xxvni.  -I.  bladi,  quia  tune  nolebat  acciperc  preciurn 
hindi  lemporis  antiqui,  .vin.  1.,  .vm  s. 

Pro  expensis  .\i.  testium  productorum  pro  domino  rege  in  causa  pedagir 
Peronc  tordra  homincs  de  Lehuno,  .xiii.  s. 

Pro  expensis  eorum  qui  erant  anditi  in  dicta  causa  pro  parle  régis, 
.XVII.  s. 

Pro  expensis  duorum  hominum  régis  cl  quorundam  servientum  misso- 
rum  pro  rege  ad  removendum  quoddam  impedimentum  per  dominant!  de 
Feulloj  appositum  in  cheminis  boscorum  do  Wagues,  .xvi.  s. 

Pro  denariis  solutis  per  prepositos  Lauduni  Joberto  le  Cuticr  et  Johanni 
Maronnier  pro  vinis  suis  expensis  per  inimicos  Plandric  prope  Monlem-in- 
Pabula,  de  mandato régis,  .vu"*  vu.  1.,  .nu.  s.,  .vi.  d. 

Pro  expensis  prepositi  Montis-Desiderii  eundo  capturai  e  dominum  Vuber- 
tum  de  Hangesto  <'l  castellanum  Belvacensem,  qui,  contra  inhibitionem 
régis,  iverant  ad  lorneamenta  et  non  erant  in  prepositura  sua.  De  mandato 
régis,  .xlii.  s. 

Pro  denariis  solutis  per  prepositum  Montis-Desiderii  decano  Vinbianensi 
cl  domino  Petro  de  Cheneveriis,  inquisitoribus  in  baillivia  Viromandie 
contra  Guillelmum  de  Hangesto  juniorem  tantummodo  ',  . me    1.-. 

Pro  denariis  deductis  de  débite  in  quo  dominus  rcx  tenetur  Symoni  Ri- 
paut  pro  gagiis  suis  deVasconia  capiendis  indebito  in  quo  domina  Maria  de 
Vlbecourt  tenetur  ballivo  proreleveyo  suo  in  computoad  Vscensioncm.  ccc. 
m.  de  mandato  magistrorum  compotorum,  .i.  I. :;. 

Pro  denariis  deductis  de  debito  in  quo  rex  tenetur  domino  Johanni  de 
Sairi,  militi,  et  filio  suo  pro  stipendiis  suis  exercitus  l'Iandrie.  .vu.  ".xv.l., 
.m.  s . .  .  \  i .  d . 

Pro  denariis  datis  per  dominum  rc^em  fratribus  predicatoribus  Sancti- 
Quintini,  .vm.  1. 5. 

Pro  denariis  deductis  de  debitis  prepositi  Sancli-Quintini  in  acquitatione 
debiti  in  quo  dominus  rcx  tenebatur  iluardo  Ravenicr  de  Sancto-Quintino 
pro  mutuo  facto  pro  subsidio  regni,  .vm".  1.  6. 


i.  Au-dessus  île  la  ligni  :       Equalitcr  •  >. 

.   lu-dessus  de  la  ligne  :  «  Ponuntur  super  ipsos  in  debitis  Parisius de  anno  .<  <  i 
-  un  .  o  En  marge:  «  Summa,  .un  .  i.xvui.  I..    \i\.  n..    \.  d. 
3.  En  marge  :      Vadia    Vasconie,  el    dcbcl    litteras  qna>   d  ictus    Symon   babebat 
super  isto  debito  a  Reginaldo  Barbon.    De  hoc  lit  mentio  in  debitis  Viromandie 
■  If  anno  .cc<  ,  quarto,  n 
'i.  Au  <]« — n  -  de  la  ligne  :       De  compoto  canonici  Milliaci  de  anno.  .ccc.  un',  in 

deducione  rachati  terre  sue  reddili  ~ 1 1 pi-ri < i ^.  in  recepta  \> ntur  super  non  inven- 

I  ii  marge  :  h  \  ailia  Flandrie  >>. 
Vu -dessus  de  la  ligne:  «   Habeatur  primo  li  Itéra  i 
G     Vu-dessus  de  la  ligne  «  Radiatur  donec  sciatur   quomodo  istud  debitum   debi 
'  batur  dicto  preposito  ».  En  marge  «  Summa,  .n*.  I.,  cuit.  >..  n.  d,  a 


PIECES    JUSTIFICATIVES  ;V2l 

Pro  denariis  solutis  >  magistro  P.  de  Harmondivilla,  archidyacono  Join- 
-ville-,  de  mandato  gentium  compotorum.  . 1 1 1 . « "  vu.  i. 3. 

Pro  denariis  solutis5  abbati  de  Chartuevre  et  domino  Symoni  de  Mar- 
chaiz,  quondam  Lnquisitoribus  in  ballivia  Viromandie,  .11. c  1. 4. 

Pro  denariis  quos  débet  percipere  dominus  Ilellinus  de  Wasiers  miles,  ad 
vitam.  in  debilo  in  quo  Egidius  de  Miromonlc  annuatim  débet  régi  ad  here- 
ditatem  in  compoto  ballivie  in  diminutione.  ccc.  librarurn.  quas  dominus 
rex  predicto  domino  Hellino  concessil  ad  vitam,  in  tbesauro  suo  capienda- 
rum,  .xl.  1. 5. 

Pro  denariis  remissis  per  dominum  regem  domino  Mychaeli  de  Ligne, 
militi,  in  acquitalione  debili  in  quo  idem  miles  ballivo  Viromandensi 
tenebatur,  ratione  quorumdam   rachatorum  terre  uxoris  sue.  .vc    .lx.  P  ,;. 

Pro  denariis  solutis  domino  Balduino7  de  Longuo-Wado,  capitaneo  Dua- 
censi 8,  .vui**.  1.  9. 

Pro  expensis  factis  per  magistrum  P.  de  Latillyaco,  clericum  domini  régis 
et  dominum  Thoraam  de  Marfontaines,  militem,  auditorem  in  causa  mota 
inter  regem,  ex  una  parte,  et  abbatem  et  conventum  Sancti-Quintini  in 
Insula,  pro  parte  régis,  .xviii.  1. 

Pro  denariis  solutis  magistro  Lamberto  de  Waissi  per  ccdulam  magistri 
Sancii,  .lv.  1.,  xv.  s.  ,0. 

Pro  denariis  solutis  11  magistro  P.  de  Lalilbiaco.  misso  in  provinciam  Re- 
mensem  de  mandato  régis,  .uuxx  1.  I2. 

Pro  denariis  solutis  Giloni  Carbonerii  de  Lauduno  pro  scargione,  .ne.  \. 
1.  ..x.s.  ,3. 

Pro  denariis  solutis  procuratori  Jaquemardi  de  Lescant  et  Colardi  le  Pe- 
letier,  civium  Tornacensium,  de  mandato  régis,  pro  mercaturis  suis  ad 
exercilum  venientibus  sibi  per  inimicos  Flandrenses  captis  et  deperditis. 
vixx  xv.  1.,  xvi.  s.  ''. 


t.  Au-dessus  Je  la  ligne  <<  traditis  ». 

2.  Au-dessus  de  la  ligne:  «  Inquisitori  contra  officiâtes  tcA<  in  baillivia  \imo- 
»  mandie  ». 

3.  Au-dessus  de  la  ligue  :  "  Corrigilur  in  compoto  dicti  areliidiaeoni  a  tergo  balli- 
«  viarum  Ascensionis  .ccc.  m°  ». 

'1.  Au-dessus  de  la  ligne  :  ■  <  Equaliter  ». 

5.  Au-dessus  de  la  ligne  :  «  De  summa  de  .lv.   I.  videbitur  per  domania  ». 

G.  En  marge  :  «  Caveatnr  ne  Templum  capiat  ».  «  Videatur  )>.  Au-dessus  de  la 
<(  ligne  :  «  Hudditorum  regi  ad  Ascensionem  .ccc.  in°,  et  ad  omnes  Sanctos  post  in 
«  delntis  Viromandie  de  annô  .ccc.  un"  ».  —  En  marge  :  «  Caveatur  ne  Templum 
«  capiat  »). 

7.  Au-dessus  de  la  ligne:  «  Ouia  non  invenitur  qnod  reddiderit  ». 

8.  Au-dessus  de  la  ligne:  «  Mutuum  super  vadia  sua  ». 

9.  Au-dessus  de  la  ligne  :  «  Ponuntur  inter  non  inventos  ». 

10.  Au-dessus  de  la  ligne  :  <<  Capiat  apud  Templum  >>. 

11.  Au-dessus  delà  ligne:  «  Traditis». 

12.  En  marge  :  <(  Summa  .m',  inixx.  \.  |. 

i3.  Au-dessus  de  la  lifrne  :  «  Reddit  dictus  magister  .G.  in  compoto  sno  facto  ^1 
«  tergo  balliviarum  Ascensionis  .ccc.  un.  »  —  «  habebit  |)er  Templum  in  compoto 
a  liospicii.  )i 

i^i.  Au-dessus  de  la  ligne  :  «  Videlicet,  pro  Colardo,  .1111".  .i\,  t.,  .nu.  s.  videlicel 
«  turonensium,  et,  pro  Jacobo,  .uuxx.  1.,  .x.  s.  videlicet  turonensium  ». 


222  LE    BAILLIAGE    DE    TERMANDOIS 

l'ro  denariis  solulis1  domino  Matheo de  Houssoy  et  G.  du  Pleissie,  militi- 
bus,  missis  in  ballivia  Yiromandensi  pro  tractare  cum  nobilibus  super  ali- 
quibus  exercitum  tangentibus,  .lui.  !..  .m.  s..    \i.  d.  '2. 

Opéra. 

Pro  ope  ri  bu  s  factis  in  domibus  régis  apud  Laudunum  et  in  aula  que  cor- 
ruit.  .cvu.  1..  .11.  s..  .\i.  d. 

Pro  operibus  factis  in  Castro  Montis-Desiderii  et  in  prisionibus.  .\\u.  I., 

.XII.   s. 

Pro  operibus  factis  in  Castro  Peronensi  et  in  prisionibus  .lxwiu,  s. 

Pro  soris  ibi  .xlvii.  s. 

Pro  operibus  factis   in  ponte  de  Mignyaco.  pro  parte  régis  .xn.  1.,  .\.  s. 

Pro  operibus  factis  in  duobus  pontibus  de  Hibbodimonte.  .xi.  1.. 

Ballivus,  pro  gagiis  suis,  pro  uno  anno  tinito  ad  sanctum  Johanneni.  ccc. 
\\.  .ne  mixx  Ui.  |.  ,et  pro  non  computato  usque  ad  sanctum  Johannem. 
ccc.  un",  per.  me    xi.ix.  dies.  ,ii«    lxmx.  !..  .un.  s. 

Pro  denariis  snlutis  Renero  dicto  Boilartde  Crespeyo,  pro  mutuo  de  ce. 
libris  turonensium  régi  facto  per  majorent  et  juratos  ville  de  Crespeyo  in 
Laodunesio  et  aliis  denariis  ipsis  majori  et  juratis  deductis  de  redditibus 
sue  communie  de  mandate  régis,  in  diminutionem  et  acquitationem  de 
.une  L.  libris,  quas  solverunt  pro  certo  annuo  redditu,  quem  habebatBal- 
duinus  Tyron  super  suam  communiant,  et  eum  emerant  et  dominus  rex 
dicto  Balduino  remisit.  n«  .uii^x  v.  Lj    XVi.  s.,  .xi.  d.  ;. 

Summa  totalis  expensarum  .ni. m  v.e  xxxvm.  1.,  .vu.  s.,  .vin.  d. 
Débet  .ne.  1.,  .xi.  s.,  .ix.  d.  —  Ponuntur  super  ipsum  ballivum    in  debi- 
tis  Viromandie  de  anno  .ccc  un. 


N    VIII. 
i3i5,  20  mai.  —  Paris. 

Lettres  de  Louis  Y  chargeant  l'abbé  de  Saint-Germain-des-Prés  et  Bouekari  de 

Montmorency  de  se  rendre  dans  les  bailliages  d'Amiens,  de  Sentis  et  de 
\  ermandois  pour  y  faire  une  enquête  sur  l'altitude  des  officiers  envers  les 
nobles.  —  D'après  V. 

I.  Minute.  Bibl.  Nat.,  coll.  Dnpuy.  vol.  708.  n"  38.    —   B.  Copie  du  \iv's..  Bibl. 
imp.  de  Saint-Pétersbourg,  ms.  F.  II,  ti  (ancien  reg.  5i  du  Trésor  des  chartes). 

Ed.  :     Ch.-V.   Langlois,    Formulaires    de   lettres  du   xn',  du  un'  cl  du  \i\'  siècles. 
(Notices  et  extraits  des  manuscrits,  t.  \\\\.  »"  partie,  p.  Bao),  d'après  B 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu  roys  de  France  et  de  Navarre,  a  no/,  amez  et 
feaus  l'abbé  de  Saint-Germain-des-Prez  et  monseigneur  Bouchart  de  Mont- 


1.   Vu-dessus  de  la  ligne  :  «  Traditis  ». 

dessus  de  la  ligne  :  «  Totura  expenderunl  1  . 

3.  lu   marge  :  «  Su  m  nia  .i\'.  imw  \i\.  I.,  x\  1.  s.,  .ix.  à. 


PIÈCES    JUSTIFICATIVES  223 

morenci.  chevalier,  salut.  De  par  les  nobles  et  autres  noz  subgiez  des  bail- 
lies  d'Amiens,  de  Vermendois  et  de  Senliz  et  des  ressors  d'icelles  nous  a 
esté  denoncié  en  complaignant  que  nos  baillis,  reccpveurs,  prevos,  autres 
offieiaus  et  menistres,  qui  ores  sont  et  ont  esté  ou  temps  passé,  les  ont  en 
plusieurs  manières  grevez,  domachiez  et  oppressez,  leurs  possessions,  jus- 
tices et  autres  droiz  occupez  et  usurpez,  leurs  privilèges,  franchises,  us  et 
coutumes  enfrainz,  corrompuz  et  variez,  et  autres  plusieurs  excez  non 
deiiz  et  non  soufrables  faiz  et  pourchaciez,  en  grant  et  perilleus  escandre 
de  nous  et  en  préjudice  des  diz  nobles  et  autres  subgez,  et  en  troublant  la 
paiz  et  le  bon  estât  d'iceus.  Seùr  les  quiex  choses  il  nous  ont  bailliez  plu- 
sieurs articles,  des  quiex  nous  leur  avons  aucuns  desclarez,  et  sus  les  autres 
nous  ont  requis  que  nous,  tant  pour  nous  comme  pour  eus,  les  adreçons 
et  y  mctons  convenable  attemprement  et  remède.  Pour  quoy  nous,  qui  la 
paiz  désirons  de  noz  sougez  et  les  voulons  garder  et  maintenir  en  leurs 
franchises,  coustumes  anciennes  et  autres  droiz,  et  de  non  deùes  oppressions 
défendre  et  relever,  vous  mandons  et  commettons  par  la  teneur  de  ces 
lettres  que,  tantost.sanz  delay,  vous  transportez  es  parties  des  dites  baillies 
et  autres  lieus  que  vous  a  ce  convenables  verroiz,  et,  eslabliz  par  vous  un  ou 
plusieurs  prodommes  et  sages  défendeurs  de  noz  droiz  [appelez]  ceas  et 
louz  autres  qui  seront  a  appeller,  les  choses  par  nous  octroiées,  ordenées  et 
esclarciées  pour  les  diz  nobles  et  autres  subgez,  selonc  la  fourme  de  noz 
lettres  sus  ce  faites,  dont  il  vous  apperra,  faites  acomplir  tenir  et  ferme- 
ment garder,  et  sus  les  autres  choses  dessus  dites  et  toutes  autres  dont  il 
se  voudront  douloir,  mesmement  sus  le  gouvernement,  la  renommée,  la  vie 
et  les  faiz  de  nos  diz  baillis,  receveurs,  prevoz  et  autres  ofïïeiaus  et  menis- 
tres. yceus  de  leurs  offices  souppenduz  ou,  se  de  faire  le  veez,  ostez  dou 
tout,  enquerez  diligaument,  hastivement  et  de  plain,  la  vérité,  et  les  griés 
que  vous  trouverez,  qui  non  deùement  leur  aront  esté  faiz,  dou  tout  faites 
rappeller,  les  domages  restorer  des  biens  a  ceus  qui  les  aront  faiz  ou  pour- 
chaciez, oppressions  cesser,  possessions,  justices  et  autres  droiz  usurpez 
restituer,  privilèges,  franchises,  us  et  coustumes  anciens  dou  temps 
saint  Loys,  nostre  besaïeul,  usez  et  approvez  a  leur  ancien  estât  rame- 
ner, tenir  fermement  et  garder,  empeschemenz  et  nouvelletez  non  deùes 
faiz  au  contraire  dou  tout  ostez,  et  toutes  autres  choses  que  vous  verrez  a 
desclarer,  changer,  ordener  ou  corrigier  pour  nous  et  pour  les  diz  nobles 
et  subgez,  déclarez,  ordenez,  adreciez  et  corrugiez,  si  comme  vous  verroiz 
que  soit  raisons  et  droiz,  et  les  baillis,  receveurs,  prevoz  et  autres  officiaux 
ou  menistres  que  vous  trouverez  courpables  des  excès  dessus  diz  ou  autres 
a  nommer  ostez  et  privez  de  leurs  offices,  et,  selonc  la  qualité  de  leur 
meffaiz,  corrigiez  et  puniciez  en  tele  manière  que  li  autre  y  prengnent 
exemple,  mais,  tout  avant,  faites  crier  de  par  nous  et  delîendre,  sus  tele 
paine  que  vous  verrez  que  bon  soit,  que,  pendanz  les  enquestes  contre  les 
diz  baillis,  receveurs  et  prevoz  et  autres  olficiaus  ou  menistres,  nus  ne  soit 
si  hardiz  que  il  face  avecques  ou  aucun  de  eus  composicion,  paiz,  transac- 
cion  ne  autre  acort  sus  les  choses  dont  il  seront  et  pourront  estre  accusé, 
et  toutes  autres  choses  qui  seront  a  faire  es  choses  dessus  dites  et  touchanz 
ycelles  faites  ordenez   et  acomplissiez,  toute  dilatoire   cavillacion  et  appel 


:>:>'\  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

frivole  arrière  mis  cl  rebouté,  et  de  ce  que  vous  arez  ordené  et  déclaré  es 
choses  dessus  dites  otroiezel  donnez  vos  lettres  as  diz  nobles  et  sougez,  par 
quoj  nous  les  puissions,  se  mestiers  est.  plus  plainemenl  approver  el  confer- 
mer,  et,  se  aucuns  doute  trouvez  que  vous  ne  puissiez  sanz  nous  desclarier, 
sus  ycelle  vous  enfourniez  diligaument,  et  ce  que  vous  en  trouverez  impor- 
tez ou  renvoiez  son/,  vos  scaus  .1  nous  ou  a  nostre  courl  a  desclarer  et  ter- 
miner, si  comme  raison  sera,  el  nous,  sus  les  choses  dessus  dites  et  chas- 
cune  d'ieelles.  vous  octroions  el  donnons  par  ces  lettres  autorité  el  plain 
povoir,  mandons  a  touz  nos  feaus  justiciers  el  sougiez  que  il.  quanl  a  ce, 
obéissent  don  tout  a  vous  sanz  contredit.  Kn  lesmoing  de  laquelc  chose 
.nous  avons  faiz  sceller  ces  présentes  lettres  de  nostre  seel.  Données  à  Paris. 
le  xv  jour  de  inav  l'an  de  grâce  mil  trois  cenz  et  quinze. 

Pro  nobilibus  Viromandensis,  \.mbianensis,  Silvanectensis 

balliviarum  ;  in  albaccra. 


Y    I\. 
i.i'17  in.  st.),  là  mars,  —  Paris. 

irrêt  <Iu  Parlement   décidant  le  renvoi  d'une  cause  au    bailli  de   1  ermandois 
avec  celle  condition  que  les  hommes  jugeurs  n'en  pourront  pas  connaître. 

A.  Original  perdu.        />'.  Copie  «lu  \i\*  s.,  Arch.  Nat.,  .Via,  fol.  46  v". 

Cura  major,  jurati  et  scabini  ville  de  Athies  in  Viromandia  a  quodam 
judicato,  sentencia  seu  pronunciatione  contra  ipsos,  et  pro  Reginaldo  de 
Villaribus,  per  prepositum  dicte  ville  d'AIhïes,  pro  dilecta  et  fideli  consan- 
guinea  nostra,  Béatrice  de  Sancto-Paulo 1 ,  domina  in  dotalicio  de  Nigella 
et  dicte  ville  d'A-tbies,  lata,  appelassent,  et  in  dicta  appellationis  causa. 
adjornamento  per  ipsos  a  baillivo  nostro  Viromandie  impetrato  ad  assisias 
Peronenses,  el  il lo  exequto,  quia  in  dictis  assisiis  per  hommes  judicatur, 
nos,  ad  supplicationem  dicte  domine  asserentis  se.  diu  est,  ad  curiam  nos1 
tram  appellasse  a  quodam  judicato  seu  sentencia  in  dictis  assisiis  contra 
ipsam  et  pro  religiosis  abbate  et  conventu  monaslerii  Corbeyensis  et 
Alberto  de  Loiïgavalle,  milite,  lato,  que  quideni  causa  appellationis  adhuc 
in  dicta  curia  nostra  pendere  dicitur,  et  ab  hoc  verisimiliter  dubitare  ne 
dicti  homines  essenl  'idem  odiosi  jusque  suum  deperire  aut  alias  retardari 
posset.  premissis  consideratîs,  ad  tôTIendum  omnem  suspicionem,  dicto 
baillivo  per  litteras  nostras dicte  domine  concessas  mandassemus  quatinus 
dictam  causam  in  statu  quo  tune  erat,  una  cum  partibus  adjornatis, 
curie  nostre  ad  certain  el  competentem  diem  remitteret,  non  obstante  quod 
parlamentum   nostrum    sederet,   et  ex   causa,    dante    tenore    earumdem 


1.  Béatrice  de  Châtillon,  .laine  .le  Saint-Pol,  veuve  «le  Jean  de  Flandre,  En  1  .">."•  7. 
Philippe  \l  lui  donna  la  terre  el  la  seigneurie  de  Chauny.  Cf.  Mclleville,  Histoire 
le  In  aille  de  Chauny,  p.  ag. 


PIÈCES    JUSTIFICATIVES  225 

dileetis  et  fidelibus  gentibus  nostris  dictum  noslrum  Parlamentum  lenen- 
tibus  in  mandatis  quatinus  de  causa  appellationis  predictc  cognoscerent 
et  dictis  partibus  exhibèrent  céleris  ac  mature  justicie  complementum, 
prout  in  dictis  litteris  plenius  continetur  ;  tandem,  ipsis  partibus  in  dicta 
curia  nostra  constitutïs  et  auditis,  ipsa  curia,  per  arrestum,  dictam  çau- 
sam  appellationis  ad  examen  dicti  baillivi  Yiromandensis  remisit.  Nolumus 
tamen,  nec  est  intentionis  curie  nosti'c,  quod  homines  in  dictis  assisiis 
judicantes,  a  quibus  dicta  domina  appellavit,  ut  prefertur,  ad  audiendum 
dictam  causam  seu  consulcndum  vel  judicandum  in  ea  quoquo  modo 
intersint.  Die  xva  mardi  .\lvi. 


N°  X. 


i35i  (n.  st.),  26  mars.  —  Saint-Quentin. 

Lettres  de  Guillaume  Staise,  bailli  de  Vermandois,  constatant  un  accord  jtassé 
par  devant  lui,  aux  assises  de  Saint-Quentin,  entre  l'abbaye  de  Saint-Qaentin 
en  l'Ile  et  Goulard  de  Moy.  —  D'après  B, 

A.  Original  perdu.  -  -  B.  Copie  du  x\'  s.,  dans  le  Cartulaire  de  l'abbaye  de  Saint- 
Quentin  en  l'Ile,  Arch.  \at.,  LL  îoiG,  fol.  V'j.  —  C.  Copie  du  xviii"  s.,  Bibl.  \at., 
ms.  lat.  101 16,  p.  370. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Guillaume  Staise,  bailly  de 
Vermandois,  salut.  Sçachent  tous  que,  comparans  par  devant  nous  es  pré- 
sentes assises  de  Saint-Quentin,  Jehan  Payen,  procureur  des  religieux  abbé 
€t  couvent  de  Saint-Quentinen-Islc,  d'une  part,  et  noble  homme  monsei- 
gneur Goulart,  seigneur  de  Moy,  chevalier,  d'autre  part,  par  iceux  procu- 
reur et  chevalier  fut  apporté  et  mis  en  jugement  un  accord,  contenu  en 
une  sedulle  de  laquelle  la  teneur  s'ensuit.  «  Sur  le  débat  meù  entre  reli- 
gieus  hommes  et  honnestes,  l'abbé  et  le  couvent  de  Saint-Quentin-en-Isle, 
demandeurs,  d'une  part,  et  noble  homme  monsieur  Goulart,  seigneur  de 
Moy,  d'autre  part,  sur  ce  que  li  dis  religieux  disoient  que,  comme  il  fussent 
ou  eussent  esté,  par  eux  ou  par  leurs  gens,  en  possession  et  saisine,  de  tel 
temps  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire,  ou  au  moins  qu'il  suflit  a  saisine 
avoir  acquise,  de  mener  ou  faire  mener,  passer  et  repasser  leurs  brebis, 
pour  pasturcr  en  tems  et  en  saison,  parmy  la  ville  d'A'aincourt,  franche- 
ment et  quittement,  sans  empeschement  aucun  et  sans  payer  aucune 
amande  au  dit  seigneur  ou  a  autre  pour  cause  de  passage  et,  en  conti- 
nuant leur  ditte  saisine,  li  dits  religieux  fissent  mener  parmy  la  ditle  ville 
d'Alincourt  leurs  dittes  besles,  pour  pasturer  ez  lieux  voisins,  neantmoins, 
li  dit  sire  par  luy  ou  par  ses  gens  avoit  fait  arrester  les  dittes  bestes  en  la 
ditte  ville,  et  les  vouloit  traitter  a  amande,  en  troublant  et  empeschant  les 
dits  religieux  en  leur  ditte  saisine,  et  indùement  et  de  nouvel,  le  dit  seigneur 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  15 


22Ô  LE    BAILLIAGE    DK    VBRMANDOIS 

disant  Je  contraire,  que  il  estoH  en  possession  et  saisine  et  avoit  esté  de 
tel  teins  qu'il  suffisoil  a  saisine,  de  prcnre,  arrester  et  traitter  a  amande 
toutes  les  bestes  foraines  passans  parmv  la  ditte  ville  d'AIincourt,  et  spe 
eiaumcnt  les  bestes  des  dits  religieux,  accordé  est,  par  le  congé  de  la  cour, 
que  les  bestes  des  dits  religieux  et  de  Leurs  censîers  iront  et  passeront  et 
repasseront  p  îisibiemen t  parmj  la  ditte  ville  d'AIincourt,  pour  aller  past  i- 
rer  et  revenir  de  pasturer,  toutes  fois  qu'il  plaira  aux  dits  religieux  ou  a 
leurs  gens,  et  amanderont  les  parties  de  main  commune,  et  demeurera 
chacune  partie  a  ses  irais,  et  encore,  se,  au  devant,  ifavoit  ce  droit,  se  leur 
donnoit  et  accordoit  le  dit  chevalier.  Lequel  accord  dessus  dit  lu  en  juge- 
ment es  dittev  assises,  le  procureur  des  dits  religieux,  d'une  part,  et  le  dit 
chevalier,  d'autre  part,  reconnurent  estre  fait,  traité  et  accordé  entre icelles 
parties  tout  en  la  forme  et  manière  que  au  dit  accord  esl  contenu,  et  pro- 
mirent, et  chascun  d'eux,  pour  tant  que  il  luy  touchoil  et  pourroit  tou- 
cher, a  tenir  et  faire  tenir  perpétuellement  a  toujours  sans  aller  encontre, 
sur  l'amande  du  Roy  nostie  seigneur,  etparmy  ce  que  lesdits  procureurs  et 
chevalier  amanderont  de  main  commune,  comme  dit  est.  nous,  la  main 
du  Roy  no  seigneur  mise  as  choses  contentieuses  pour  le  dit  débat,  avons 
levé  et  levons,  et  par  ces  présentes  licencions  les  dittes  parties  de  partir  de 
cour  pour  la  ditte  (anse  ».  En  tesmoignage  de  ce.  avons  mis  a  ces  lettres  le 
scel  du  dit  bailla ge  ;  données  es  dittes  assises  le  vingt-sixième  jour  de  mars. 
mil  trois  cent  cinquante. 


N°  XI. 

i.'V>2,  17  novembre.  —  Paris. 

Arrêt  'lu  Parlement  relatif  à  une  querelle  penêante  entre  le  bailli  de  I  er- 
mandois  et  celai  'le  Senti*  au  sujet  des  limites  des  territoires  soumis  à  leurs 
juridictions  respectives. 

A.  Original  perdu.  — '•  />'.  Copie  'lu  \iv  s.,  Arch.  Mat.  \'  -i7>,  fol.  gft. 

\olum  facimus quod.  cum  inter  baillivum  Yiiomandensem.  prepositum 
foraneum  l.audunense.'n  ac  procuratorem  ejusdeni  baillivie.  ex  una  parte, 
et  hallivum  Sihanectensem  et.  procui  atorem  dicli  loci.  ex  altéra,  ortum 
fuisse!  debatum  super  eo  quod  baillivus  et  procurator  Silvanecten-is  dàce- 
banl  quod  tara  abbacia  Sancti-.lohannis-de  Vineis  quam  locus  vocatus 
Mons-Saneti-Johannis,  usque  ad  muros  ville  Suessionensis  et  portam  que 
dicitur  de  l'aideu.  fuerunt  et  sunt  in  et  de  bailliva  Silvancctensi  et  prepo- 
situra  de  Petrafonle,  et  quod  bailli\i  Silvanectenses,  prepositi  de  Petra- 
tbnleai'  eojum  loca  tenentes,  nec  non  reformatores,  commissarii.  recep- 
tores.  impo-iiui  es,  labelliones  et  servientes  in  dicta  baillhia  et  ressortis 
ejusdeen  transmissi  vel  résidentes,  in  loco  superius  declarato  fecerunt  et 
semper  l'ai  iunt.  quoeiens  casus  emergil.  univers*  et  singula  expleta  justi 
cie  ac  oiiieioiMin   suorum  tam  ordinarie quam  extraordinarie.  sicut  in  ali- 


PIECES    JUSTIFICATIVES  227 

qua  alia  parte  dicte  baillivie  Silvanectensis  possunt  liberius  exercere,  nichi- 
lominus  Huardus  de  Floricuria,  gerens  se  in  hac  parte  pro  commissario 
baillivi  Viromandensis  et  tanquam  prepositus  foraneus  Laudunensis.  ad 
dictum  locum  Montis-Sancti-Johannis  cum  dicto  baillivo  accessit;  et,  cum 
diclus  baillivus  crederet  et  rogaret  quod  dictus  prepositus  et  ipse  per  viam 
amicabilem  super  dicto  debato  vidèrent,  dictus  prepositus  renuit,  nisi 
prius  dictus  baillivus  ad  nichilum  vel  ad  manum  sequestram  poneret 
explecta  per  ipsum  baillivum  vel  servientes  suos  in  loco  contencioso  facta, 
quod  dictus  baillivus  se  facturum  obtulit,  dum  tamen  dictus  prepositus 
idem  de  suis  explectis  facere  vellet,  sed  boc  dictus  prepositus  facere  dene- 
gavil,  et  in  ipsum  baillivum  manus  posuit.  dicens  quod  dictus  baillivus 
erat  persona  privata  in  dicto  Joco,  et  quod  ipsum  arrestabat  propter 
explecta  per  dictum  baillivum  ibidem  facta,  et  ad  alias  injurias  tam  ipse 
prepositus  quam  quedam  magna  turba,  quam  secum  dictus  prepositus 
adduxerat,  in  ipsum  baillivum  proruperunt.  Insuper,  dictus  preposi- 
tus Philippurn  Judas  et  Raulinum  >olini,  servientes  nostros  prepositure 
nostre  Petrefontis,  qui  pro  officio  suo  cum  dicto  bailli vio  vénérant, 
cepit  et  in  diversis  carceribus  fecit  longo  tempore  detineri,  unde  passi 
sunt  servientes  predicti  multas  injurias,  misias  atque  dampna.  Et  bec 
omnia  curie  nostre  denunciabant  et  dicebant  ad  finem  quod  super  hoc 
de  remedio  provideret.  In  contrariis  autem,  et  sub  conclusione  simili, 
dictus  prepositus  et  procurator  Laudunenses  asserebant  dictum  locum  con- 
tenciosum  extra  dictum  monasterium  et  clausuram  ejusdem  fuisse  semper, 
et  esse  in  et  de  baillivia  Viromandensi  et  prepositura  Laudunensi,  et  taies 
rationes  quales  dictus  baillivus  Silvanectensis  ad  suam  intencionem  propo- 
nebat  idem  prepositus  ad  suum  prepositum  applicabat,  et,  una  cum  hoc, 
fortius  intencionem  suam  fundabat  dictus  prepositus  ex  eo  quod  dictus 
locus  contenciosus  et  habitatores  ejusdem  olim  erant  de  et  sub  Suessio- 
nensi  communia,  dum  vigebat,  et  postmodum  ipsa  cessante  eciam  reman- 
serant,  fuerant,  erant  et  sunt  subditi,  connexi,  contributarii  et  tailliabiles 
ad  omnia  et  singula  onera,  facta  et  expediciones  dicte  ville  Suessionensis, 
que  subest  immédiate  dicte  prepositure  Laudunensi,  et,  per  consequens, 
dictus  locus  ;  dicebant  étiam  prepositus  et  procurator  Laudunenses  pre- 
dicti quod  dictus  baillivus  in  ipsum  prepositum,  sic  in  sua  prepositura  et 
jurisdictione  existentem,  manum  per  modum  justiciandi  posuerat,  et, 
quod,  omissa  Justine  mensura,  quasi  per  odium  et  vindictam  arrestaverat 
plura  bona  in  sua  baillivia  existencia  plurium  habilatorum  ville  Suessio- 
nensis qui,  cum  dicto  preposito  cui  habebant  obedire,  vénérant  et,  dicto 
causante  arresto  diuturno,  dampna  magna  passi  erant  babilatores predicti. 
Quiljus  sic  propositis  et  aliis  allegacionibus  subsequtis,  quedam  infor- 
macio  super  premissis  per  baillivum  Meldensem  aut  ejus  locum  tenentem 
de  mandate  curie  nostre  facta  fuit  et  ad  ipsam  curiam  reportata  et  recepta 
cum  quadam  informacione  alias  per  dictum  prepositura  ad  informandum 
conscienciam  suam  facta,  quibus  informacionibus  dicli  baillivus,  preposi- 
tus, procurator  et  servientes  nostri  et  procurator  noster  Parlamenti  se  tota- 
liter  submiserunt,  et  similiter  procurator  dictorum  habitatorum  Suessio- 
nensium,  quo  ad  dampna  et  injurias  et  ad  finem  quod  non  ponerentur  in 


228  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

processu,  eisdem  informacionibus  tanquam  pro  inquestis  se  submiserunt. 
Tandem,  \i-i-  et  diligenter  atteniis  dictis  informacionibus,  et  considérai is 
omnibus,  que  dicta  m  curiam  nos  tram  movere  potcrani  et  debebant,  per 
arrestuni  oostre  curie  dictum  fuit  cpiod  procuralor  Silvanectensis  melius 
probaverat  intencionem  suam  quam  procurator  Viromandensis  -uper  dicto 
principali  debato,  et.  propter  hoc,  declaravii  dicta  curia  nostra  quod  dic- 
tus  locus  contensiosus  fuit  et  esl  et  remanebit  in  et  de  baillivia  Silvanec- 
tensi  et  prepositura  Petrefontis,  salvis  et  exceptis  omnibus  el  singulis 
juribus,  talliis,  contribucionibus,  execucionibus,  auxiiiis  et  cohercionibus 
pro  villa  et  habitatoribus  dicte  ville  Sucssionensis  ad  dictum  locum  con- 
tenciosum  et  super  babilatores  ejusdem  cxtorceri  {sic)  solitis  et  haberi.  et 
per  dictum  arrestuni  dictum  fuit  quod  habitatores  Suessionenses  predicti, 
super  injuriis  cl  excessibus  per  dictum  baillivum  propositis,  non  ponentur 
in  processu,  el  quod  inter  dictos  baillivum  et  prepositum  mîmes  injurie 
compensantur  et  penitus  remittuntur.  Et  quo  ad  dampna  et  injurias,  cpie 
ab  habitatoribus  Suessionensibus  seu  pro  ipsis  contra  dictum  baillivum,  et 
a  dictis  duobus  servientibus  seu  pro  ipsis  contra  dictum  prepositum  pre- 
posita  fuerant  seu  proponi  possent  et  peti.  dicta  curia  de  communi accordo 
ordinavit  quod  dicti  baillivus  et  prepositus  totaliter  ordinarent;  qui  qui- 
dem  in  promptu  retulerunt  quod,  omni  peticione  et  accione  cessante, 
uterque ipsorum  super  hiis  quittus  perpetuo  remanebit.  In  cujus,  etc.  l'ro- 
nunciatum  die  xvna  novembris. 


N     XII. 

i355    ii.  -t.  .  5  février.  —  Paris. 

Quittance   donnée  par  le  Trésor  de   la  somme  reçue  du  chapitre  cathédral  de 
Laon  soustrait  par  le  roi  a  la  juridiction  du  bailli  de  l  ermandois. 

Expédition  originale,  Arch.  dép.  Aisne,  G  127.  h'j. 

Thésaurus  c  loi  ni  1 1  i  régis  Parisius  recepit  et  reddidit  eidem  de  decano 
et  capitulo  ecclesie  Laudunensis.  pro  quadam  composicione  pro  ipsis  facta 
cum  thesaurariis  dicti  domini  régis,  ratione  hujus  quod  idem  domlnus 
rex  eisdem  decano  et  capitulo,  pro  se  el  -ni-  successoribus,  in  perpetuum. 
concessit  quod,  ex  mine  in  perpetuum,  superioritas  el  ressortum  claustri 
eorum  Laudunensis  et  omnium  habitantium  in  eodem  immédiate  perti- 
neant  ad  curiam  Parlamenti  regii  solum,  et  in  solidum,  perpeluis  tempo- 
ribus  in  futurum.  ipsumque  claustruni  el  omnes  personas  habitantes  et 
habitaturas  in  en.  perpetuis  futuris  temporibus,  exemit  ex  nunc  penitus 
ab  omni  jurisdictione  et  potestate  baillivi  Viromandie.  prepositi  civitatis 
Laudunensis    et    aliorum  minislroruui  -eu  servientum  ipsius  domini  régis 

quorume que,  etiam  in  casu    ressorti   et    superioritatis,  prout  in  lilteris 

ejusdem  domini.  in   scrico et  cera  viridi  sigillatis  si^iiio  Castelleti  sui  Pari- 
siensis,  super  concessione  et  exemptione  hujusmodi  confectis,  datis  anno. 


PIECES    JUSTIFICATIVES  22(J 

m.  ccc.  uni".,  die.  xu.  mensis  dcccmbris,  signatis  sic  :  «  per  Rcgem,  presen- 
iibas  domino  Symone  de  Bnciaco  et  pluribus  aliis  de  consilio,  Matheus  », 
plenius  continetur,  ..M.  scuti  auri  sine  precio  computati  per  dictum  domi- 
num  Symoneni  de  Bueiaco.  Scriptum  in  dicto  Thesanro,  .va  die  februarii, 
anno.  m",  ccc.  liiu".  i)redicto. 

Johannes  de  àcheriis. 


N1   MIL 

i.'iô;,  août.  —  Royaumont. 

Confirmation  par  le  dauphin  Charles,  duc  de  Normandie,  d'une  sentence  rendue 
par  les  généraux  réformateurs  en  faveur  de  Bon-Jean  de  Sissonne,  receveur 
de  Vermandois. 

A.  Original  perdu.  —  B.  Copiedu  xiv*  s.,  Arch.  Nat.,  JJ  89,  11"  019. 

Karolus,  régis  Francie  primogenitus,  ejusque  locuin  tenens,  dux  Nor- 
mannie  et  Dalphinus  Viennensis.  Notum  facimusuniversis  tam  presentibus 
quam  futuris  nos  litteras  dilectorum  et  fidelium  nostrorum  generalium 
regni  Francorum  reformatorum  Parisius  vidisse  infra  scriptas,  formam 
que  sequitur  continentes. 

"  A.  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  les  generaulx  reforma- 
teurs du  royaume  de  France,  salut.  Sachent  touz  que,  comme  fust  venu  a 
nostre  audience,  par  le  raport  et  plaintes  de  plusieurs  persones,  que  Bon- 
Jehan  de  Sissonne, receveur  de  Vermendois,  se  portoit  et  s'estoit  mal  porté 
ou  temps  passé  et  en  son  office,  en  plusieurs  cas,  au  domage  de  seignour 
et  de  ceux  qui  avoient  affaire  a  luy,  a  cause  de  son  dit  oince,  et  pour  ce, 
nous,  pour  en  savoir  la  vérité,  eussions  fait  faire  informations  sur  le  port 
et  gouvernement  du  dit  Bon-Jehan  par  bonnes  personnes  jurées,  lesquelles 
a  nous  rapportées  et  veiies  o  grant  déliberacion,  pour  ce  que  nous 
trouvasmes  le  dit  Bon-Jehan  suspect  de  plusieurs  cas,  feïsmes  amener 
a  Paris  prisonier  et  mettre  es  prisons  du  roy  et  faire  inventaire  de  ses 
biens,  et,  après  ce,  le  feïsmes  aprouchier  par  devant  nous  sur  ce  que  l'en 
disoit  qu'il  avoit  pris,  par  tout  le  temps  qu'il  avoit  esté  receveur,  de  chas- 
cune  ferme  ordinaire  et  extraordinaire  qui  ont  esté  faites  en  la  ballie  de 
Vei'mandoys,  troys  deniers  pour  livre,  les  queulx  avoit  aproprié  a  soy  et 
tourné  a  son  proufit,  qui  dévoient  venir  au  proufit  du  seignour  ou  que  que 
soit,  les  dictes  fermes  estoient  de  tant  par  mains  bailliées  par  ce  qu'il  en 
prenoit,  les  queles  fermes  montoient  a  .v«.  mil  livres  et  plus.  —  Item,  que 
il  avoit  billoné  les  deniers  du  seigneur  et  de  sa  recepte,  et  a  retenu  a  soy  le 
proufit  du  billon,  contre  son  serement.  —  Item,  qu'il  prenoit  lettres  blan- 
ches d'iceulx  qui  estoient  assenez  sur  luy.  es  queles  faisoit  mettre  la  date 
de  forte  monnoie,  et  comploit  au  seignour  a  forte  monnoie  ce  qu'il  avoit 
paie  a  feble,  en  defraudant  le  seignour  et  en  aplicant  a  soy  le  proufit.  — 
Item,  qu'il  ne  vouloit  paier  les  assenez  sur  sa  recepte,   et   les  menoit    par 


2  3o  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

dilacions  jasques  a  tant  qu'il  en  eiist  tel  proufît  comme  il  vouloit,  des  vins 
partie  de  la  debte,  des  autres  draps,  chevaux,  fourreures  et  autres  dons  et 
proufiz  non  deiïz.  —  Item,  qu'il  les  paioil  en  chevaux,  en  mauveises  den- 
rées qui  valoient  meins  qu'il  ne  les  bailloit  et  aucunes  rachatoit  ou  faisoit 
rachater  par  ses  facteurs  et  courtiers,  par  moins  la  moitié  ou  le  tierz  qu'il 
ne  les  avoit  bailliées.  —  Item,  que.  par  faveur  et  dons,  il  a  lessié  a  mettre 
en  la  main  du  roy  les  terres  qui  estoicid  données  par  le  r<>\  a  vie  ou  a 
temps,  juques  a  tant  que  autres  les  avoient  empretées  et  en  prenoient  les 
fruiz  que  le  dit  receveur  peùsl  avoir  levé  entre  deux  ou  proufît  du  roy.  — 
Item,  qvi'il  avoit  fait  pluseurs  autres  malelices,  deliz  ou  fraudes  en  sa  dicte 
recepte,  au  domage  du  seignour  et  de  ses  subgez,  qui  avoient  a  faire  a  luy 
a  cause  de  son  ollice.  —  Ausquelles  choses  le  dit  receveur,  soy  disant  bon 
homme,  de  bonne  vie  et  de  bonne  renommée  et  que  loyaumenl  avoit  servi 
le  seigneur,  respondi  de  bouche,  et.  premièrement  au  premier  article,  qu'il 
povoit  bien  estre  qu'il  avoit  prins  d'aucunes  fermes  ordinaires  trois  deniers 
pour  livre  pour  le  vin,  si  comme  coustume  estoit  par  ses  prédécesseurs,  et 
despendu  es  despens  qu'il  faisoit  en  alant  et  venant  de  ville  en  ville  et 
demourant  en  ycelles  pour  faire  les  dictes  fermes,  cl  aucunes  foiz  n'en 
prenoit  rien,  mais  bevoit  le  vin  si  comme  il  plaisoit  ans  marchanz  et  de 
plusieurs  n'avoit  rien  pris,  si  comme  l'avoient  acostumé  a  faire  ses  prédé- 
cesseurs, el.  des  fermes  extraordinaires  comme  de  imposicions,  dit  qu'il  en 
avoit  conté  devers  la  Chambre  des  comptes  et  rendu  plus  de  .v.c  livres, 
deduiz  encores  ses  despans,  et  de  ce  se  raportoit  a  ses  diz  comptes.  —  Item, 
a  l'autre  article  faisant  mencion  du  billon,  dist  que  tout  le  temps  de  sa  vie 
il  nechambga  («c)  ne  billona,  ne  fist  changer  nebilloner  argent  ou  monnoie 
qui  fust  au  seignour  la  valeur  de  quarante  livres,  et  ce  fist-il  par  nécessité, 
pour  paier  menues  choses  quant  les  monnoies  estoient  abatues  etn'avoient 
cours  et  convenoit  a  paier  des  novelles.  —  Item,  a  l'article  faisant  mencion 
des  lettres  blanches,  dist  qu'il  peut  bien  estre  que  aucun  d'yeeulx  a  qui  il 
avoit  a  faire  paiemenz  li  bailloient  lettres  blanches  soubz  leurs  seelz,  pour 
ce  qu'il  ne  les  povoit  pas  toujourz  paier  a  jour  nommé,  mes  onques  a  sa 
vie  n'i  mist  ne  n'y  fist  mettre  date  mes  du  jour  du  paiement  ne  autrechose 
que  la  juste  quittance  de  ce  que  avoit  paie,  et,  si  ses  clercs  l'avoient  fait, 
ce  ne  fut  de  son  comandement  ne  de  sa  volenté,  ne  onques  a  sa  vie  ne 
compta  deniers  mes  tele  monnoie  et  tele  valeur  comme  il  poyot  (ste).  — 
Item,  a  l'article  faisant  mencion  qu'il  avoit  prins  dons,  etc.,  dist  qu'il  ne 
se  recorde  qu'il  eiist  prins  aucuns  dons  en  son  temps,  se  ce  ne  fu  de  mon- 
seigneur Jehan  de  Hayniaut.  chevalier,  deux  chevaux  du  pris  de  .nu.xx.  .1, 
et  une  foiz  une  cote  hardie  frizée  qui  li  fu  donnée,  ne  n'a  peu  savoir  que 
sa  famme  en  a  pria  aucune  chose,  se  ne  lu  une  pelice  et  une  foureiire. 
lesqueles  choses  furent  données  senz  requeste,  senz  demande,  et  que 
onques  par  avoir  ne  extorquier  proufît  il  ne  délaya  les  paiemenz  quant  il 
avoit  monnoie,  mes  il  ne  l'avoit  pas  touzjourz  preste  parles  granz  charges 
qui  ont  esté  sur  les  receptes.  Et  quant  du  demourant  qui  est  contenu  es 
articles  dessusdiz,  dist  qu'il  ne  sera  ja  trouvé  qu'il  ait  fait  aucune  chose 
donl  il  puisse  estre  reprins,  ne  quant  au  dit  demourant  contenu  es  diz 
articles,  ne  autrement,  en  suppliant  que,  s'il  avoit  mespris  es  choses  devant 


PIECES    JUSTIFICATIVES  201 

dictes  ou  autrement  en  son  office,  que  l'en  li  vousist  pardoner.  car  s'il 
avoit  failli,  ce  seroit  par  ignorance  et  non  pas  par  malice,  cl  que.  consi- 
dérez les  bons  services  qu'il  a  fait  au  seignour.  et  les  petiz  gaiges  qu'il 
prent,  et  que  ce  sera  trouvé  par  la  Chambre  des  comptes  qu'il  a  auxi  bien 
ou  mieulx  respondu  de  sa  recepte  comme  receveur  du  royaume  de  France  ; 
et  nous  supplia  et  fist  supplier  par  ses  amis  que,  ou  cas  que  nous  li  pour- 
rions ou  voudrions  pardonner  et  nous  sembloit  qu'il  eùst  failli,  que  nous 
li  vousissions  recevoir  a  aucune  composicion  tollerable  et  qu'il  peùst  sous- 
tenir  senz  estre  deshert,  en  disant  que  mieux  vouloit  finance  au  proufit  du 
seigneur  que  despendre  le  sien  en  long  procès,  combien  qu'il  ne  deïst  avoir 
bonnes  deffenses  et  justifîcacions  a  tout  ce  que  on  li  voudroit  imposer  ou 
demander,  que  nous,  considérées  les  choses  devant  dites,  et  eu  conseil  et 
délibération  avec  pluseurs  des  conseilliers  et  officiers  du  roy,  et  oy  pluseurs 
notables  personnes  qui  nous  ont  tesmoigné  le  dit  receveur  estre  de  bonne 
vie  et  honneste  et  de  bonne  renommée,  et  que,  s'il  a  meffait  ou  failli,  ce  a 
«sté  plus  par  ignorance  que  par  malice,  avons  reçeù  a  composicion  et 
finance  le  dit  receveur  de  mil  moutons  d'or  a  paier,  le  tierz  a  présent,  le 
tierz  a  la  Toussains,  et  le  tierz  a  Noël  prochain  a  venir  par  toutes  amendes, 
peines  crimineles  ou  civiles  que  le  dit  Bon-Jehan,  receveur,  povoit  avoir 
encouru  envers  le  Roy,  tant  pour  les  faiz  dessus  specefiez  que  pour  touz 
autres  meffaiz  que  il  a  ou  avoit  fait  a  cause  de  son  dit  office  juques  au  jour 
d'uy,  des  quieux  le  dit,  Bon-Jehan  demeure  quittés  et  délivrés  a  touz  jourz 
mais,  retenu  en  tout  et  par  tout  le  bon  plaisir  et  volenté  de  monseigneur  le 
duc  de  Normandie  et  retenu  par  exprès  que,  si  estoit  trouvé  que  le  dit  rece- 
veur eust  retenu  aucune  chose  du  chatel  et  biens  apartenans  a  partie,  dont 
restitution  deust  estre  faite,  que  le  dit  receveur  sera  tenuz  a  restituer,  et 
que  le  dit  receveur  rende  bon  compte  et  loyal  en  la  Chambre  des  comptes 
de  ce  qu'il  pourroit  estre  tenuz  au  Roy  nostre  sire  pour  cause  de  sa  dicte 
recepte.  Et,  parmi  ce,  nous  avons  quitté  et  quittons  et  remettons  au  dit 
Bon- Jehan  toute  paine,  amende  criminelle  et  civile,  qu  il  pourroit  avoir 
encouru  a  cause  de  son  dit  office,  comme  dit  est,  et  avons  délivré  et  déli- 
vrons son  corps  et  ses  biens,  qui  pour  cestc  cause  auroient  esté  priz,  saisiz 
ou  arrestés,  retenu  la  volenté  de  monseigneur  le  duc  et  les  restitucions 
devant  dictes,  et  donnons  en  mandement  a  touz  justiciers,  officiers  et 
commissaires  du  Roy  que  le  dit  Bon-Jehan  ne  molestent  en  corps  ne  en 
biens  en  aucune  manière.  En  tesmoing  des  quieulx  choses,  nous  avons 
apposé  et  mis  a  ces  présentes  lettres  noz  propres  seaulz.  Donné  a  Paris, 
le  XIIIe.  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  .ccc.  cinquante  et  sept.  » 

Quas  quidem  litteras  suprascriptas  ac  omnia  et  singula  in  eisdem  con- 
tenta, et  prout  superius  sunt  expressa,  rata  et  grata  habentes,  ea  volumus, 
laudamus,  ratifficamus,  approbamus,  et  auctoritate  regia  qua  fungimur  in 
hac  parte  tenore  presencium  confirmamus,  dantes  presentibus  in  mandatis 
omnibus  et  singulis  justiciariis.  officiariis  et  comniissariis  dicti  regni,  qui 
nunc  sunt  et  quipro  tempore  fuerint,  aut  eorum  loca  tenentibus  et  cuilibet 
eorundem,  ut  ad  eum  pertinuerit,  quatinus  memoratum  Bonum-Jehan, 
occasione  premissorum  in  suprascriptis  litteris  conlcntorum,  contra  teno- 
rem  prediclarum  litterarum   et  nostre   presentis   gratie  confirmatorie,  in 


2D2  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

corpore  sivc  bonis,  do  cetero  nullathenus  moles tenl  seu  perturbent  seu 
molestari  vel  perturbari  faciantel  permittant  quoquomodo.  Et,  utpremissa 
perpetuo  roboris  obtineani  firmitatem,  présentes  lit terassigilli  Castelli  (sic) 
Parisiensis,  magno  dirli  genitoris  noslri  sigillo  absente,  fecimus  appen- 
sione  muniri,  salvo  jure  dicti  domini  genitoris  nostri  et  nostro  in  aliis  acin 
omnibus  quolibet  aliène  Actum  et  datum  in  abbacia  Regalis  Montis,  anno 
Domini  millesimo  .ccc.  i.mi  .,  mense  augusti.  —  l'or  consilium  in  quo 
erant  domini  archiepiscopus  Turonensis,  episcopus  Laudunensis,  mares- 
challus  Burgondie,  Jacobus  la  Vache  et  magistri  requestarum  — Collatio 
facta  est  perme  cum  originali  :  Villers  Chalemart. 


N"  XIV. 
i36i,  i  \  mai.  —  Paris. 

Arrêt  du  Parlement  relatif  à  une  compélilioi  de  cinq  personnes  dont  chacune 
se  proclame  valablement  désignée  pour  un  office  vacant  de  sergent  à  cheval 
dans  In  prévôté  foraine  deLaon. 

1.  Original  perdu.  —  B.  Copie  du  xivcs  .  Arch.  Nat.,  X1'!;,  fol.  116. 

Notum  facimus  quod,  cum,  ad  causam  ofïicii  vacantis  per  mortem 
Johannis  de  Aciaco,  servientis  equitis  quondam  prepositure foranee  Laudu- 
nensis,  inola  fuerit  questio  inter  quinque  petitores  quorum  nominasubse- 
cuntur  :  Johannes  Fauvelli,  Heginaldus  Hardi,  Johannes  de  Albiniaco, 
Guillelmus  Bineti  et  Johannes  Cofini,  prefato  Johanne Fauvelli proponente 
quod  nos  dudum,  cum  essemus  Londohis  in  Anglia,  attendenles  grata  et 
laboriosa  obsequia  que  nobis  impenderal  ei  impendebat  dictus  Fauvellus 
continue,  lam  ad  personam  nostram  quam  eciam  per  nuire  et  per  terrain, 
feeeramus  et  creaveramus  ipsum  Fauvellum  servientem  nostrum  equitem 
in  dicta  prepositura,  et,  ex  tune,  ad  dictum  ofïîcium  cl  possessionem  ejus- 
dem  per  baillivum  nostrum  Viromandensem  fuerat  institutus  et  admissus, 
concedendo  eidem  vadia  que  per  mortem  alicujus  servientis  vel  alias 
ibidem  vacare  contingerel,  et  sic  expectatio  predicta  plus  concernebat 
vadia  quam  oflicium  quod  jam  habebat,  predictoque  Johanne  de  aciaco 
mortuo,  nos  ex  habundanli  concesseramus  eidem  Fauvello  officium  et 
vadia  per  mortem  ipsius  de  Uiaco  vacantia.et  ad  possessionem  îpsorum 
fuerat  iterum  ex  babundanti  receptus,  et,  quia  quilibet  aliorum  quatuor 
prenominatorum,  in  quantum  ipsum  tangebat,  nitebantur  impugnare 
dictam  provisionem  eidem  per  nos  factam,  dicendo,  inter  cetera,  quod, 
obstantibus  ordinacionibus  regiis,  nulla  concessio  aut  provisio  beneficii 
seu  officii  sub  expectacione  valebat,  respondebat  dictus  Fauvellus  quod 
legibus  aut  ordinacionibus  bujusmodi  non  subicimur,  quo  ad  officia  nos- 
tra, presertim  ad  voluntatem  concessa,  quominus,  quoeiens  nobis  placet,  de 
ipsisollii  iis  ad  plenariam  voluntatem  nostram  ordinare  et  offleiarios  revo- 
carc  seu  mutare  possumus,  eciam  si  laies  officiarii  essent  per  nos  in  per- 


PIECES    JUSTIFICATIVES  20-> 

sona  nostra  ac  ex  nostra  ccrta  sciencia  instituti,  et,  forciori  ratione,  de  illis 
qui  per  inferioressunt  promoli.  Nullus  aulem  aliorum  in  persona  aut  obse- 
quio  nobis  notus  erat  aut  meruerat  in  dicto  officie-  promoveri,  saltem  in 
contrarium  mentis  noslre  et  prejudicium  dieti  Fauveili,  cui,  tam  genera- 
liter  quam  specialiter  et  expresse,  provideramus  et  provideri  voluimus,  ut 
prefertur,  et,  ut,  remoto  omni  dubio  de  mente  nostra  et  voluntate,  ad  plé- 
num omnibus  constaret,  nedum  per  primas  litteras,  sed  eciam  persecundas 
ac,  quod  plus  est,  per  tercias  patentes  et  alias,  voluimus  et  mandavimus 
ipsum  Fauvellum  in  dicto  officio  pacifiée  remanere,  ordinacionibus  aut 
provisionibusin  contrarium  allegatis,  allegandis  per  prenominatos  aut  alios 
non  obstantibus  quibuscumque,  nec  de  beneficiis  ecclesiaslicis  ad  officia  tem- 
poraiia  et  voluntaria  potest  argumentum  aptari  a  simili,  nec  ulla  poterat 
subrepeio  aut  iniquitas  contra  mentem,  voluntatem  et  provisioncm  nos- 
tram,  in  tôt  mandatis  nostris  expressatam,  proponi,  ut  dicebat.  Quare  pe- 
tebat  dici  litteras  nostras  sibi  concessas  fuisse  et  esse  bonas,  validas  et 
execueioni  demandari,  ipsumque  servari  et  teneri  in  possessione  et  saisina 
predicti  officii,  quoeumque  alio  impeditore  amoto,  ac  declarari,  si  opus 
esset,  jus  habere  et  habuisse  in  dicto  officio  et  non  alios  supradictos, 
die  tu  m  que  ofiîcium  sibi  declarari  ad  plénum,  suos  adversarioscondempnari 
in  expensis  et  adomnes  fines  ad  quos  melius  concludere  poterat  et  debebat  ; 
dictis  quatuor  aliis.  videlicet  quolibet  ipsorum  pro  se  sigillatim  ex  adverso 
proponentibus  quod  dictus  de  Aciaco  decesserat  .xxva.  die  julii,  anno  .lx0., 
et  quod  omnes  littere  ipsorum  quatuor  fuerant  date  post  mortem  ipsius 
servientis  et  vacacionem  rcalem  ipsius  officii  et  vadio/um,  dictus  autem 
Fauvellus  lilteras  de  posteriori  data  omnium  predictorum  post  vacacionem 
habuerat,  et  sic  per  eas  jus  sibi  quesitum  esse  non  potuerat,  et  dato  quod 
litteras  nostras  sub  expectatione  oillcii  primo  vacaturi  habuisset,  vacaverat 
tamenaliud  officium  quod  non  acceptaverat,  necerat  inconcessione  cautum 
quod  aliud  quam  primum  acceptare  valeret.  Dicebant  eciam  quod  ordina- 
eiones  régie  ab  antiquo  tempore  l'acte  fuerunt  et  continue  ac  notorie  obser- 
va te  quod  dona  seu  concessiones  facta  seu  facte  sub  expectatione  non 
valent  neque  tenent,  sed  carent  totius  roboris  firmitate,  et  de  boc  fuerunt 
et  sunt  in  multis  casibus  arresta  prolata  et  observata  in  curia  nostri  Par- 
lamenti,  et,  si  dictus  Fauvellus  litteris  sub  expectatione  concessis  non 
poterat  se  juvare,  littereque  subséquentes  de  dicta  posteriori  data  sibi  pro- 
desse  aut  alicui  ipsorum  cui  jam  quesitum  erat  jus  in  re  obesse  non  vale- 
bant,  cum  boc  racio  non  permittat  sed  prohibeat,  dignitasque  et  equitas 
regia  nullum  inauditum  sine  demeritis,  sinejudicio  et  cognicione  cause 
jure  suo  privare  aut  spoliare  consuevit  nec  inlendit  ;  et  plures  raciones 
alias  alternatim,  tam  contra  die  tu  m  Fauvellum  quam  contra  sese  adinvi- 
coin,  proponebant,  de  quibus  quilibet  singulariter  se  juvabat,  in  quantum 
ad  suam  intencionem  faciebant.  Predictus  etiam  Reginaldus  Hardi,  inter 
alios,  pro  se  dicebat  quod,  dicta  .xxv1.  die  julii  anno  .lx".  ultimo  preterito, 
dictus  Jobannes  de  Aciaco  decesserat  Parisius,  et  illa  propria  die  post  mor- 
tem ipsius,  gentes  consilii  nostri  dictum  ollicium  vacans  per  dictam  mor- 
tem dicto  Reginaldo  concesserant,  dictamque  concessionem  confirmaverat 
et  approbaverat  carissimus    primogenitus  noster  auctoritate  nostra  regia 


:>,)  i  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

tune  fungens.  fueratque  dictus  Reginaldus  receptus  et  admissus  in  pos- 
sessione  el  saisina  dicli  ollicii.  pacifiée  et  quiète,  per  locum  tenentem  prepo- 
-iii  Laudunensis,  adhibitis  solempnitàtibus  consuetis, et  adipsum  Reginal- 
(luiii  et  non  alium  spectabal  predictum  offîcium,  non  obstantibuspropositis 
ab  aliis  petitoribus  superius  nominatis,  contraque  preposita,  proul  quem- 
libel  tangebal,  plures  raciones  allegabat.  Contra  vero  dictum  Reginaldum 
Hardi  proponebaut  Fauvellus  et  alii  de  AJbigniaco,  Binetus  et  Coffîn  pre- 
dicti,  inter cetera  in  effectu,  quod  nullus  de  consilio  nostro,  preterquam 
nos  aut  carissimus  primogenitus  noster  dux  Normannie  et  delphinus 
\  iennensis,  dum  regnum  nostrum  in  absencia  aostra  regebat,  poterat  aut 
sibi  licebatdareotlicia  regiaad  vadia,  et,  sialiqui  de  consilio  nostro dicto  Regi- 
naldo  concesseranl  dictum  offîcium  et  vadia,  talis concessio  uulla  erat,  et. 
supposito  quod  dictus  Hardi  litteras  confirmatorias  a  dieto  primogenito 
nostro  babuisset,  erant  tamen  subrepticie,  inutiles  et  inique,  quia  de  con- 
cessione  seu  concessionibus  factis  per  nos  seu  primogenitum  nostrum  de 
dicto  offîcio  ante  confirmacionem  predictam  non  faciebant  aliquam  men- 
cioncm,  nec  per  hujusmodi  confirmacionem  debebat  jus  alicui  quesitum 
revocari,  limitas  raciones  alias  contra  dictum  Reginaldum  Hardi  allegando, 
prefatis  Fauvelloet  Reginaldo  Hardi,  videlicet  quolibet  prose  plura  incon- 
trarium  proponente.  Prenominati  vero  Johannes  de  Albigniaco,  Guillelmus 
Binetiet  Johannes  Goffini,  videlicet  quilibet  ipsorum  sigillatira  el  singula- 
riter,  proponebat  dictum  offîcium  sergenterie,  vacans  per  mortem  prefati 
Johannis  d'Acy,  fuisse  sibi  colla  tu  m  et  concessum  per  dictum  primogeni- 
tum nostrum,  et  se  fuisse  débite  positum  et  institutum  in  possessione 
ejusdem  olficii,  asserens  quilibet  ipsorum,  atlenlis  et  consideratis  datis 
litterarum  sibi  sub  collatione  ejusdem  olficii  per  dictum  primogenitum 
nostrum  concessarum,  esse  competitoribus  suis  priorem  in  data  et  jure 
pociorem, consideratis  etiam  aliis  confirmatoriis  et  iterativis  litteris.  quas 
quilibet  dicebat  per  nos  seu  primogenitum  nostrum  sibi  fuisse  concessas, 
et  ideirco  quilibet  petebal  pronunciari  se  babere  jus  pocius  in  dicto  offîcio, 
litterasque  super  hoc  sibi  concessas,  justas,  efficaces  et  validas,  compe- 
titores  suos  una  cum  litteris  suis  tanquain  subrepticiis  iniquis  et  invalidis 
a  dicto  ofticio  excludi  eisque  silencium  imponi.  ac  corum  quemlibet  in 
expensis  condempnari,  pluribus  ad  hoc  factis  et  rationibus  per  corum 
quemlibel  allegatis.  Tandem,  auditis  dictis  partibus  in  omnibus  que 
dicere  et  proponere  voluerunt,  et  per  curiam  noslram  ordinato  quod 
quilibet  ipsorum  facta.  raciones  et  conclusiones  suas,  per  modum  me 
morie,  in  scriptis  traderet  breviter  et  succincte,  una  cum  litteris.  actis 
et  munimentis  corum,  ipsisque  per  curiam  nostram  receptis,  n isis  et 
examinatis,  et  consideratis  omnibus  epic  ipsam  curiam  movere  poterant  el 
debebant,  per  arrestum  ipsius  curie  dictum  fuit  quod  dicti  Johannes  Fan 
vclli  et  Beginaldus  Hardi  non  habent  jus  in  dicto  otlicio  nec  aliquis  ipso- 
rum duorum,  non  obstantibus  litteris  per  eos  impetratis,  quas  dicta  curia 
subrepticias  et  invalidas  decernit,  ipsis  Pauvello  et  Reginaldo  super  hoc 
silencium  imponendo,  et  a  condempnacione  expensarum,  quantum  ad 
i|)-;o>,  eadem  curia  abstinuit,  el  ex  causa.  Et  per  idem  arrestum  dictum 
fuil  quod  dicti  Johannes  de  Albigniaco,  Guillelmus  Bineti  el  Johannes  Cof- 


PIÈCES    JUSTIFICATIVES  2  35 

fini  inter  se  non  possunt  sine  factis  expcdiri,  et  idcirco,  quo  ad  se,  et  inter 
se,  facient  facta  sua.  et  super  hiis  inquiretur  veritas  et  fietjus.  Pronuncia- 
tum  .xim*.  die  maii,  anno  .lxi°. 

La  Yaciie. 


N°  XV. 
i364  (n.  st.),  20  mars. 

Quittance  donnée  par  le  bailli  Jean  d'Arentieres  de  cinquante  francs  d'or  reçus 
en  recouvrement  des  frais  supportés  par  lui  pour  le  transport  d'une  certaine 
somme  à  Verdun. 

Expédition  originale,  scellée  sur  simple  queue  de  parchemin,  Bibl.  Xat.,  coll. 
Clairambault,  vol.  09.  11°  12  '(. 

Isdio.  :   Demay,  Inventaire  des  sceaux  de  la  collection  Clairambault,  n°  3o8. 

Sachent  tuit  que  nous,  Jehans,  sires  d'Arentieres,  chevaliers,  baillis  de 
Vermendois,  avons  eu  et  reçeû,  par  la  main  de  Hemiet  de  Bar,  receveur  a 
Chaalons  et  ou  dyocese  des  aydes  octroyées  au  Roy  notre  sire  pour  sa  déli- 
vrance, pour  les  frais  et  despens  de  porter  cinq  mil  florins  de  Florence  a 
monseigneur  Ferry  de  Lubes,  chevalier,  a  Verdun  en  Lorraine,  la  somme 
de  cinquante  frans  d'or,  desquelz  nous  nous  tenons  pour  contens  et  bien 
paiez  et  en  quittons  le  dit  Hemiet  et  tous  autres  qui  a  quitter  en  sont. 
Donné  soubz  notre  seel,  le  .xxe.  jour  de  mars  l'an  mil.  .ccc.  .lxiii. 


.      N°  XVI. 
1 565 ,  29  juin.  —  Paris. 

Mandement  de  Charles  V  à  Gilles  de  Roye,  maire  de  Montdidier,  lui  ordonnant 
de  recevoir,  à  la  place  du  bailli  détenu  prisonnier,  l'amende  honorable  d'un 
sergent  qui  avait  insulté  le  bailli. 

A.  Original  perdu.    —  B.  Copie  du  \iv°  s..  Arch.  Xat.,  X|a2o,  fol.  2/1  v°. 

Karolus.  Dei  gratia  Francorum  rex,  Egidio  de  Roya,  majori  ville  Monlis- 
desiderii,  salutem.  Cum  certa  lite  et  discordia  in  causa  appellacionis  et 
exccssuum  ac  alias  nuper  mota  et  pendentc  in  nostra  Parlamenti  curia 
inter  Johannem  de  Fresnayo,  dictum  Soullart,  ex  parte  una,  et  Drouardum 
de  Henaut,  locum  tenentem  baillivi  Viromandensis  ac  prepositum  Monlis- 
Desiderii  et  Milonem  dictum  Gueroust,  quantum  ipsorum  quemlibet  tan- 
gebat,  ex  parte  altéra,  per  arrestum  ejusdem  curie  inter  cetera  pronuncia- 
tum  extiterit  in  hune  modum  :  «  Per  arrestum  ejusdem  curie  dictum  fuit 
maie  fuisse  judicatum.  taxatum  seu  declaratum  per  dictum  Drouardum 
contra  prefatum  Soullardum  et  per  eundem  Soullardum  bene  fuisse  appel- 


236  LE    BAILLIAGE    T)F    VERMANDOIS 

latum  .  dictam  sentcnciam,  laxacionem  seu  dcclaracioncm  curia  anullavit, 
per  idemque  arrestum  curia  suspendii  dictum  Soullardum  ab  officio  suo 
predîclo,  condempnavitque  ipsum  Soullardum  ad  cundum  in  villam  Mon- 
Iis-I)<  sidcrii,  ibiquc,  certis  die  el  hora,  in  assisiis  vel  extra,  per  dictum  bail- 
livum  nostrum  vel  ejus  locum  tenentem,  alium  quam  dictum  Drouardum, 
proul  volucril  eligenda,  infra  quindenam  Pasche  proximo  future,  dictus 
Soullardus,  cxistens  in  simplici  tunica,  absque  zon  i  el  capucio,  se  reprc 
sentabil  fle\i>  genibus,  coram  diclo  baillivo  judicialiter  pro  tribunal] 
sedentc,  eidcmque  baillivo,  coram  populo  assistente,  dictug  Soullardus 
(uni  reverenciael  hu  milita  te  débita,  dicet  verba  que  gallice  subsequentur  : 
[i  Monseigneur  le  baillif,  j'ay  dites  de  vous  paroles  injurieuses,  foies  el  viles, 
el  lesquelles  ne  sunl  pas  vrayes,  dont  je  me  repens  .  el  tune,  plicando 
pannum  seu  fimbriam  tunice  sue,  dicel  iterum  baillivo  :  «  Je  le  vous  amende 
"  et  vous  suppli  humblement  que  vous  le  me  pardonnez  »,  et  tune  dictus 
baillivus  noster  sibi  rcmitlct,  quo  facto,  curia  nostra  tollel  dictam  suspen- 
sionem  ollicii.  el  baillivus  noster  tune  tradel  dicto  Soullardo  vîrgam  ser- 
genterie  pro  exercendo  ollicium  suum.  sicul  exercebat  ante  suspensionem 
et  privationem  predictas.  Et,  per  idem  arrestum,  dictum  fuit  prefatum 
prepositum  nostrum  Montis-Desiderii  maie  judicassc  vel  prdinasse,  desti- 
tuendo  dictum  Soullardum  a  dicto  oflicio  et  reponendo  dictum  Miletum  in 
eodem  offlcio,  ul  superius  narratur,  prefatumque  Soullardum,  quantum 
ad  hoc  eciam,  bene appellasse. Dicta eciam  curia  anullavit  etanullal  omnes 
litteras  et  impetracioncs,  per  dictum  Miletum  contra  prefatum  Soullar- 
dum factas,  super  dicto  officio,  ac  ctiam  quiquid  ex  eis  fuerit  insequtum, 
condempnavitque  eundem  Miletum  dicto  Soullardo  in  expensis  per  eum 
factis  el  passis,  causa  el  occasione  litterarum  et  impetracionum  predicta- 
ruiii.  taxacione  pênes  curiam  reservata  ;  prefata  eciam  curia  absolvil  pre- 
nominatos  Miletum  et  Drouardum  a  dictis  attemptatis  contra  ipsos  supe- 
rius prepositis  ;  eadem  curia.  ex  officio  suo,  faciel  fieri  informacionem  per 
certos  comissarios  super  hoc  deputandos,  expensis  videlicet  dicti  Drouardi. 
super  aliquibus  aliis  per  procuratorem  nostrum  contra  ipsum  Drouardum 
ad  finem  emende  prepositis,  que  tradentur  in  scriptis  comisariis  prédic- 
tif qui factam  informacionem  curie  refferent,  eaque  visa,  curia  facietjus, 
dictoque  tempore  pendente,  prefatus  Soullart,  tam  in  prosecutione  dicti 
arresti  quam  alias  juste  existent  (sic)  plurimum  impeditus,  dictus  eciam 
baillivus  per  certos  depredatores  et  regni  nostri  inimicos  cap[t]us  et 
prisonarius  detentus  fueril  et  adhuc  sit,  propter  que  dictus  Soullart  emen- 
dam  predic  ta  m  eidem  baillivo  facere  non  potuit  nequepotesl  depresenti, 
obstante ipsius  baillivi  absentia  et  prisione  antedictis,  née  diclo  suo  officio 
uii  et  gaudere  postmodum  potuit  neque  potest,  licel  omnia  ei  singula,  in 
quibusidem  Soullart  condempnatus  extitit,  facere  et  adimplere sil  paratus, 
et  ea.juxta  dicte  curie  nostre  ordinacionem,  pluries  obtulerit  sefacturum, 
que  cedunl  in  ipsius  Soullart  grande  prejudicium  ac  dampnum  non  modi- 
( uni.  ul  asserit,  supplicans  sibi  super  hoc  per  dictam  nostram  curiam  de 
remedio  gracioso  el  oportuno  pro  vider  i.  Ad  ipsius  igitur  supplicacionem, 
el  ex  ordinacione  curie  nostre  predicte,  tibi  committimus  el  mandamus 
quatinus,  ad  certain    diem  jure  dictam,  el    in   qua  consueverunt   placita 


PIECES    JUSTIFICATIVES  2Ô7 

-teneri  in  dicta  villa  Montis-Desiderii,  quamcicius  commode  ficri  poterit, 
ad  locum  ubi  et  in  quo  baillivus  noster  Viromandensis  predictus  consuevit 
dictas  assisias  in  dicta  villa  tenere.  te  transférons,  et  ibidem  pro  tribunali 
sedens,  vocato  ad  hoc  dicto  Soullart,  ab  ipso  solemniter,  ac  coram  populo 
tune  ibidem  assistente,  vice  et  loco  dictibaillivi  absentis,  ut  premitlitur,  ac 
in  ipsius  nomine,  dictam  emendam,  modo  predicto.  recipias  ac  virgam  et 
oflicium  dicto  Soullardo  reddas  et  restituas,  ceteraque  omnia  et  singula 
facias  et  compleas  ac  fieri  et  compleri  facias,  que  idem  baillivus  faceret  et 
facere  teneretur,  si  presens  ad  boc  personaliter  inlercssct,  juxta  verba 
arresti  predicti  suprascripta  ipsius  baillivi  vice  et  nomine,  ut  est  dictum, 
quod  dicta  curia  nostra  sic  fieri  voluit,  et  ex  causa.  Ab  omnibus  autem  jus- 
ticiariis  et  subditis  nostris  tibi  in  premissis  et  ea  tangentibus  pareri  volu- 
mus  et  jubemus.  Datum  Parisius  in  Parlamento  nostro,  die.  xxix.ajunii, 
anno  Domini  .m.o  ccco  sexagesimo  quinlo  et  regni  nostri  secundo. 


N°  XVII. 

1369,  a3  octobre.  —  Arras. 

Mandement  de  Pierre  de  Chevreuse,  conseiller  du  roi.  Tristan  du  Bois,  bailli 
de  Yermandois,  Pierre  Civret,  secrétaire  du  roi,  au  premier  sergent  qui  se 
présentera  d'une  des  prévôtés  du  bailliage  d'Amiens,  lui  ordonnant  d'ajour- 
ner par  devant  eux  à  Arras  un  certain  nombre  de  personnes  pour  entendre 
ce  qu'ils  ont  à  leur  dire  concernant  l'aide  pour  la  guerre. 

Evpédttion  originale  scellée  de  deux  sceaux  sur  simple  queue,  dont  l'un  est 
celui  de  Tristan  du  Bois1,  Bibl.  Nat.,  pièces  originales,  vol.  7/17,  dossier  Che- 
vreuse, n"  10. 

Indiq.  :  Roman,  Inventaire  des  sceaux  de  la  collection  des  Pièces  originales, 
n°  i*J7f). 

Pierre,  sire  de  Chevreuse,  chevalier  et  consillier  du  roy  nostre  sire,  Tris- 
tan du  Bois,  chevalier,  bailli  de  Vermandois,  et  Pierre  Civret,  secrétaire 
dudit  seigneur,  commissaires  en  ceste  partie  de  par  icelui  seigneur,  au  pre- 
mier sergent  du  roy  d'aucunne  des  prevostez  du  bailliage  d'Amiens  auquel 
ces  lettres  seront  monstrées,  salut.  Nous,  par  vertu  du  pooir  a  nous  donné 
du  dit  seigneur,  vous  mandons  et  commectons  que  toutes  les  personnes 
d'église,  nobles  et  autres,  dénommées  ou  roole  que  nous  vous  envoions 
avec  cestes,  scellé  de  nos  seauls  ou  des  deux  de  nous,  vous  adjournez  a 
comparoir  parsonnelment  devant  nous  a  Arraz,  ou  parsonne  aient  pooir 
a  ce  de  par  euls,  au  mardi  avant  la  festc  de  Toussains  prochennement 
venant,  pour  oïr  ce  que  nous  leur  avons  a  dire  de  par  le  roy,  pour  lui  faire 
aide  a  soubstenir  la  charge  de  ses  présentes  guerres,  et  pour  en  faire  res- 


r.  M.  Roman  décrit  ainsi  le  sceau  de  Tristan  du  Bois  :  «  Écu  penché,  semé  de 
<<  hillettes  à  un  lion,  un  lambel  brochant,  timbré  d'un  heaume  de  profil  supporté 
«  par  une  aigle  et  un  lion.  Légende  détruite  ». 


238  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

ponse tele  que  au  dit  seigneur  doie  est  re  a greable.  et  des  noms  des  adjournez 
nous  faites  relacion  souffisante  audit  jour,  et,  en  ce.  gardez  qu'il  n'ait  dé- 
faut. Mandons  et  commandons  a  touz  les  subgez  du  dit  seigneur  que  a 
vous  en  ce  f.»i^riiit  obéissent  et  entendent  diligemment.  Donné  à  \rraz,  le 
.xxin*.  jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  .ccc.  soixante  et  neuf. 


\    \VIII. 

1373.  a3  septembre.  —  Laon. 

Vidimus  par  f>r<-u<iri  <l>  Hainàut,  lieutenant  'lu  bailli  de  I  <jnn<ui<lnit.  <ir.<  l,;ilr<'.< 
royaux  du  mois  d'août  1373,  réformant  In  coutume  des  appennx  volages  <ur 
les  terres  'lu  chapitre  cathédral  <u-  Laon. 

Expédition  originale,  jadis  scellée,  Arch.  dép.  Aisne,  <J.  12-,  n°  9*. 

\  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettre>  verront  et  orront.  Drouars  de 
Haynnaut,  lieutenant  de  monseigneur  le  bailli  de  Vermandois,  salut. 
Sachent  tuit  que,  au  jour  d'ui,  en  jugement  en  la  court  du  roy  no  sire  à 
Laon.  nous  furent  présentées  unes  lettres  fin  roy  nossire,  scellées  de  son 
grant  seel  en  las  de  soie  et  cire  vert,  desquelles  la  teneur  s'ensuit  : 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  France,  savoir  faisons  a  tous  pre- 
-eiiv  et  advenir  que,  comme  noz  bien  amés,  doyen  et  chapitre  de  l'église  de 
Laon,  nous  eussent  ja  pieça  fait  exposer,  en  eubz  compiaignant,  disans  et 
affermans  que,  comme,  a  cause  de  la  dicte  église,  ilz  aient,  en  piuseurs 
villes  et  lieux  du  bailliage  de  Yennandoi».  justice  et  seignorie  haulle, 
moienne  et  basse,  laquelle  il  ont  acoustumé  de  long  temps  et  font  encores 
chascun  jour  faire  garder,  gouverner  par  leurs  gens  et  officiers  gardans 
et  exerçans  Leurs  juridieions  temporeles,  et,  de  jour  en  jour,  piuseurs, 
tant  leurs  subgés  comme  autres,  des  sentences  jugemens  et  appoinlemens 
donnés  par  les  dis  de  chapitre  ou  leurs  olliciers  et.  qui  pi-  est,  suis  aucun 
appointeinent  judiciaire,  quant'  on  les  veult  contraindre  ou  exécuter 
d'aucune  chose,  appellent  es  assises  du  bailli  de  Vermandois,  non  pas  une 
fois,  mais  tant  comme  il  leur  plesl.  querans  deffuges  et  dilations  raison- 
nables pour  luit  a  justice,  pour  ce  qu'il  diènl  et  maintiennent  (pie  par 
l'usaige  et  coustume  dont  l'en  use  en  la  prevosté  de  Laon  et  nu  ressort 
d'icelle,  il  pevenl  appeller  ainsi,  et  quantes  fois  qu'il  leur  plest,  des  juri- 
dicions etjusl  s  ittes  au  dit  bailli  de  Vermandois  en  ses  assises  de 
Laon  et  autres,  sans  renoncier  a  leurs  appiaulz  ne  faire  aucune  diligence 
de  le>  poursuir  dedens  ycelle,  et,  cependant,  sedienl  exempsde  La  juridic- 
tion et  justice  dont  il  auront  appelle  jusques  a  la  prochaine  assise  du  dit 
bailli   ensivant   sans  paier    aucune  amende  a  nous   ne  au-  juge-  dont  il 


1 .  Lès  lettres  elles  mêmes,  don!  l'original  est  perdu,  sont  imprimées  dans  les  Ordon- 
1    V,  l'après  irch.  Nat.,  .1.1    104,   n    3o4.  D'autres  lettres  analogues 

avaient  été  déjà  publiées  le  i.i  avril  1 3 7 -j .  —  Cf.  supra,  p.  8's. 


PIÈGES    JUSTIFICATIVES  23q 

auront  appelle,  et,  par  ainsi,  seront  leurs  causes  tenues  en  estât  sans  y 
procéder,  et  samblablement,  après  la  dicte  assise,  appelleront  encores  et  de 
rechief,  et  si  ne  poursuironl  pas  leurs  appiaux  ne  il  n'y  renonceront, 
ne  paieront  pour  ce  aucune  amende,  et,  par  ce,  seroient  leurs  causes 
immorteles  et  sans  fin,  ou  grant  préjudice  et  dommage  de  nous,  des  dis 
esposans  et  du  bien  de  justice,  si  comme  ilz  dienl,  supplians  que  sur  ce 
veuillons  pourveoir  de  remède  ;  et  nous,  inclinans  lors  a  ce,  pour  y  pro- 
céder plus  memement,  la  dicte  requeste  ainsi  faite  exposée  par  devant  nous 
et  nostre  conseil,  eue  délibération  sur  ce,  eussions  donné  en  mandement 
par  noz  autres  lettres  sur  ce  faites  au  dit  bailli  de  Yermandois  ou  a  son 
lieutenant  que,  sur  le  contenu  en  la  dicte  requeste  que  nous  li  envoiasmes 
encloses  soubz  nostre  contreseel,  il.  appelle  avec  li  nostre  procureur  du  dit 
baillage,  s'enformast  diligemment  quel  pourfit,  dommage  ou  inconvénient 
seroit  à  nous  ou  a  autre,  se  les  dis  supplians  obtenoient  de  nous  grâce,  et 
par  nous  estoit  poourveù  sur  ce,  et  que  tout  ce  qu'il  trouveroit  par  le  dite 
information  avec  son  advis  sur  ce  il  rcnvoiast  feablement  enclos  soubz  son 
seel  par  devers  noz  amés  et  feaulx  conseillers  les  maistres  des  requestes  de 
nostre  hostel,  a  fin  qu'il  fust  sur  ce  pourveu  aus  dis  supplians,  comme  il 
appartendroit.  et  que  bon  nous  semblerait,  laquelle  informacion  par  vertu 
de  noz  dictes  lettres  et  mandement  a  esté  faite  par  le  dit  bailli,  appelle  avec 
li  nostre  dit  procureur,  et  yeelle  renvoie  par  devers  noz  dis  conseillers  pour 
nous  en  faire  relacion  et  en  ordener  ainsi  qu'il  appartendroit,  nous,  oy  et 
entendu  le  rapport  qui  sur  ce  nous  a  esté  fait  en  nostre  conseil  par  noz  dis 
conseillers  du  contenu  en  la- dicte  informacion,  par  la  deposicion  de  .x\v. 
tesmoings  dignes  de  foy,  qui  sur  ce  ont  esté  sermentés  et  examinés  par  le 
dit  bailli  et  le  dit  procureur,  tous  ou  la  grigneur  partie  d'iceulz  estans  et 
concordans  d'un  oppinion,  oy  ave  ce  l'advis  et  delibcracion  dudit  bailli, 
qu'il  fist  de  bouche  et  en  personne  par  devant  nous,  consonant  ensement 
a  la  deposicion  des  dis  tesmoings  et  du  contenu  en  la  dicte  informacion, 
heûe  sur  ce  délibération  a  nostre  conseil,  pour  le  bien  de  justice  et  de  la 
chose  publique,  adfin  que  telles  appellacions  frivoleuses  et  les  cautcles  et 
malices  de  tels  appiaux  soient  du  tout  aboly  et  effaciés,  et  que  raison  et 
justice  soient  plus  tost  faites  et  données  a  un  chascun  de  la  chose  qui  li 
appartient  sans  teles  cauteles,  avons  ordené  etdeclairié,  ordennons  et  de- 
clairons  de  certainne  science,  grâce  especial  et  auctorité  royal  par  ces  pré- 
sentes que,  decy  en  avant  a  tous  jours,  tous  et  quelconques  appellans  des 
juridicions  et  justice  ou  des  gens  et  officiers  des  dis  supplians,  gardans  et 
exerçans  leurs  juridicions  temporelles  a  nostre  bailli  de  Yermandois  ou 
son  lieutenant  es  ses  assises  de  Laon  ou  autres,  de  quelque  cause  ou  cas  que 
ce  soit,  seront  tenus  de  renoncier  a  leurs  dis  appiaux  dedcns  les  .vur.  jours 
enshans  qu'il  auront  fait  le  dit  appel,  et,  s'il  ne  le  font,  ou  diligence  de 
prendre  et  poursuir  leur  adjournement  dedens  temps  deù  pour  l'assise 
prochainne  ensivant,  il  paieront  et  seront  tenus  paier  pour  ce  la  somme 
de  soixante  solz  d'amende  aus  dis  supplians  et  seigneurs  de  qui  il  auront 
appelle,  et  si  porront  exécuter  leur  jugié,  procéder  et  aler  avant,  non 
obstant  leurs  appiaux,  et,  ou  cas  que  les  dis  appellans  prenderoient  leur 
adjournement  et  feroient  poursuite  de  leur  dit  appel  dedens  temps  devi  en 


2  |(t  LE    BAILLIAGE    DE    VERMANDOIS 

assise  cl  qu'il  seroil  dil  bienjugié  et  mal  appelle  nu  bien  appelle  et  mal 
jugié,  que  le  stile  am  ien  -oit  sur  ce  tenu  el  gardé,  ainsy  que  de  raison  et 
coustume  a  ''-il-'  fait  el  acoustumé  faire  ou  temps  passé.  Sy  donnons  en 
mandemenl  par  ces  présentes  au  dit  bailli  de  Vermandois  et  a  tous  nos 
autres  justiciers  el  officiers  ou  a  leurs  lieuxtenans,  presens  el  advenir,  et  a 
chascun  d'culz,  si  comme  a  li  appartendra,  que  les  dessus  dis  supplians, 
doyen  et  chapitre  de  la  dicte  église  de  Laon  el  leurs  successeurs,  leurs  gens 
el  officiers  gardans  el  exerçans  leurs  juridicions  temporeles,  comme  dit  r-t. 
il  facent,  sueffrenl  el  laissent  joïrel  user  paisiblement,  a  tous  jours,  de 
nostre  présente  qrdennance  et  declaracion,  et  ycelle  gardent  et  lacent  tenir 
et  garder  inviolablement  et  perpétuellement,  de  point  en  point,  sans  inno- 
vation, contradicion  ou  empeschement  quelconques,  non  contrestant 
usage,  stile.  coustume  de  pays  ou  commune  observance  et  quelconques 
ordonnances  .1  ce  contraires,  et  que  ce  soit  ferme  ebose  et  estable  a  tous 
jours,  nous  avons  lait  mettre  nostre  seel  a  ces  présentes  lettres,  sauf  en 
autres  choses  nostre  droit  et  Fautrui  en  toutes.  Donné  a  Paris,  l*an  de 
grâce  mil  trois  cens  soixante  treze  et  de  nostre  règne  le  disiesme,  ou  mois 
d'aousl  .  —  Vinssy  signéez  :  par  le  Roy,  a  la  relacion  du  conseil.  1'.  Bryet. 
Lesquelles  lettres  du  l'.oy  nossire  dessus  transcriptes  nous  feïsmes  lire  el 
publier  en  plain  jugement  enladitte  court,  et  ycelles  tenimes  et  tenons  aus 
dis  doyen  le  chapitre  selon  leur  fourme  et  teneur.  Sy  donnons  en  mande- 
ment, par  la  teneur  de  ces  présentes  lettres,  a  tous  les  officiers,  sergen-  et 
subgés  du  boy.  nostre  sire,  ou  dit  bailliage,  requérons  de  par  le  Roy  no 
-ire.  et  prions  de  par  nous  a  tous  autres  a  qui  il  appartendra  que,  de  le 
grâce  contenue  es  dictes  lettres  laissent,  sueffrent  et  facent  joïr  et  user  pai- 
siblement les  dessus  dis  doyen  et  chapitre,  leurs  successeurs,  leur  gens  el 
officiers  gardans  et  exerçans  leurs  juridictions  temporeles.  et  ycelle  gardent 
et  facent  tenir  et  garder  inviolablement  et  perpetuclement.  de  point  en 
point,  sans  mettre  contradicion  ou  empeschement  aucun,  selon  la  fourme 
et  teneur  des  dictes  lettres.  En  tesmoing  de  ce.  nous  avons  scellé  ces  pré- 
sentes lettres  de  nostre  scel.  Ce  f u  fait  le  venredi  vint  et  troisime  jour  dou 
mois  de  septemhre.  Tan  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  treze. 


\     \l\. 
i3ao,  7  mai.  —  Pai  is. 

Mandement  de  Charles  1  /  '"'".'■  généraux  conseillers  sur  le  fait  des  aides,  leur 
ordonnant  de  faire  payer  des  gages  supplémentaires  poar  frais  de  voyage 
à  Guy  <lf  Honcourt,  bailli  Je  I  ermandois,  envoyé  <■//  ambassade  en  Flandre. 

Expédition  originale,  Bibl.    Vit.,   pièces  originales,  vol.  i536,  dossier  Honcourt, 


Charles,    par   la    grâce  de  Dieu  roy  de  France,  a  noz  amés  et  reaulx  les 
generaula    conseillera   a  Paris   sur  le  fail  des  aides   de   la  guerre,  salut  el 


PIÈCES    JUSTIFICATIVES  2^1 

dileccion.  Savoir  faisons  que,  pour  certainnes  besoignes  qui  touchent  gran- 
dement nous  et  nostre  royaume,  nous  envoions  présentement  es  parties 
de  Flandre  et  ailleurs  nostre  amé  et  féal  chevalier  et  bailli  de  Vermendois, 
Guy  de  Honcourt,  et,  pour  ce,  lui  avons  tauxé  et  ordenné,  tauxons  et 
ordcnnons  par  ces  présentes,  prendre  et  avoir  huit  frans  d'or  de  gaiges 
pour  chascun  jour  qu'il  vaquera  ou  fait  dessus  dit,  et  sera  ou  dit  voyage, 
tant  en  alant  et  demourant  comme  retournant.  Si  vous  mandons  que,  par 
le  receveur  gênerai  des  diz  aides,  vous  faites  a  nostre  dit  chevalier,  pour  un 
moys  a  venir,  fere  présentement  prest  et  paiement  des  diz  gaiges,  au  pris 
et  feur  (sic)  dessus  diz,  et,  a  son  retour,  entière  satisfaccion  de  ce  qui  deù  lui 
sera  d'icculx  gaiges,  pour  tout  le  temps  qu'il  affermera  par  son  serement 
avoir  vaquié  es  dictes  besongnes  oultre  le  moys  devan  dit.  Et  par  rap- 
portant ces  présentes  et  recongnoissance  de  lui,  tout  ce  qui  ainsi  lui  sera 
baillié  nous  voulons  estre  alloué  es  comptes  du  dit  gênerai  receveur  par  noz 
amez  et  feaulz  les  gens  de  noz  comptes  a  Paris,  senz  dificulté  aucune,  non 
obstans  ordennances,  mandemens  et  défenses  a  ce  contraires.  Donné  a  Paris 
le  vu*  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dix  et  le  xe  de 
nostre  règne. 

Par  le  roy  en  son  conseil.  —  Manhac. 


N°  XX. 
1390,  3  août.  —  Saint-Germain-en-Laye. 

Mandement  de  Charles  VI  aux  généraux  conseillers  sur  le  fait  des  aides,  leur 
ordonnant  de  faire  payer  des  gages  supplémentaires  pour  frais  de  voyage  à 
Guy  de  Honcourt,  bailli  de  Vermandois,  envoyé  en  ambassade  en  Allemagne. 

Expédition   originale,   Bibl.  Xat.,  pièces  originales,   vol.    i53G,   dossier  Honcourt, 

n'a- 
Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France,  a  noz  amez  et  feaulx  les 
generauls  conseillers  sur  le  fait  des  aides  ordonnées  pour  la  guerre,  salut 
et  dileccion.  Nous  envoions  de  présent  nostre  amé  et  féal  chevalier,  Guy  de 
Honcourt,  nostre  bailli  de  Vermendois,  es  parties  d'Alemaingne,  devers  les 
ducs  de  Jullers  et  de  Guérie,  pour  certaines  causes  qui  grandement  nous 
touchent.  Et,  pour  ce  faire,  lui  avons  ordonné  et-tauxé,  et,  par  ces  pré- 
sentes, ordonnons  et  tauxons  huit  frans  d'or  de  gaiges,  par  chascun  jour 
qu'il  vacquera  ou  dit  voyage,  en  alant,  séjournant  et  retournant,  et  vou- 
lons que  présentement  lui  soit  fait  prest  et  payement  pour  un  moys.  Si 
vous  mandons  que,  par  Jaque  Hemon,  receveur  gênerai  des  dictes  aides, 
vous  faciez  faire  a  nostre  dit  chevalier  paiement  pour  le  moys  dessus  dit, 
et  aussi,  a  son  retour,  tout  ce  qu'il  affermera  lui  estre  deû  par  son  sere- 
ment, pour  cause  du  dit  voyage,  et  nous  voulons  que,  par  rapportant  ces 
présentes  et  quittance  sur  ce,  tout  ce  qui  lui  sera  baillé  pour  la  cause 
dessus  dicte  estre  alloué  es  comptes  d\i  dit  receveur  par  nos  amez  et  feauls 

Waquet.  —  Le  bailliage  de  Vermandois.  16 


2^2  LE    BAILLIAGE    DE    VEHMA.NDOIS 

gens  de  noz  comptes  a  Paris,  sens  contredit,  non  obstans  ordonnances, 
mandemens  ou  defïenses  au  contraire.  Donné  a  Saint  Germain  en  Laye,  le 
.mc  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce,  mil  .ccc.  un",  et  dix,  et  le  xe  de  nostre 
règne. 

Par  le  roy  en  son  Conseil.  —  Gannot. 


N»  XXI. 
1390,  19  décembre.  —  Paris. 

Mandement  de  Charles  VI  à  Guillaume  de  llangest,  «  homme  jugeant  »  en  la 
cour  de  Montdidier,  et  à  Gilles  de  Bourgueil,  leur  ordonnant  d'accomplir 
une  enquête  relative  à  une  affaire  pendante  par  devant  le  Parlement. 

A.  Original  perdu.  —  B.  Copie  du  \i\'  s.,  Arch.  \at.,  X''3S,  fol.  11. 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  rex,  Guillermo  de  Hangesto,  homini 
judicanti  in  curia  nostra  apud  Montem-Desiderii  ac  Egidio  de  Bourguello, 
salutem.  Mandamus  et  committimus  vobis  quatinus,  in  negocio  cause  que 
in  nostra  Parlamenti  curia  vertitur  inter  procuratorem  ac  Johannem 
Loste,  dictum  Pasquier,  quathenus  quemlibet  ipsorum  tangere  potest, 
actores,  ex  una  parte,  et  dilectum  nostrum  Hectorem  de  Hargicuria,  mili- 
tem,  Hugonem  de  Hargicui'ia,  ejus  fratrem,  Inguerranum  d'Auffay  et 
Johannem  de  Warmaises,  defensores,  ex  altéra,  secundum  tenorem  com- 
missionis  alias  vobis  seu  vestrum  alteri  directe,  de  qua  vobis  licuit  aut 
liquebit,  vocatis  evocandis,  procedatis,  et,  super  factis  et  articulis  dictarum 
partium,  alias  vobis  traditis,  inquiratis  cura  diligentia  veritatem,  etinques- 
tam  quam  inde  feceritis  diète  curie  nostre  sub  vestris  sigillisfideliter  inclu- 
sam  remittatis  cum  diclis  partibus  adjornatis  ad  diem  crastinam  ins- 
tantis  diei  dominice,  qua  cantabitur  in  ecclesia  Uculimei,  dictam  inquestam, 
pro  omni  prefixione,  recipi  et  judicari  visuris  et  ulterius  processuris,  ut 
fuerit  racionis.  Ab  omnibus  autem  justiciariis  et  subditis  nostris  vobis  et 
deputandis  a  vobis  in  hac  parte  pareri  volumus  elïicaciter  et  intendi.  Actum 
Parisius  in  Parlamento  nostro,  die  xix*  decembris,  anno  nonagesimo. 


INDEX    ALPHABÉTIQUE1 


Ablein  ou  Ableni.  Voir  Ambleny. 

Achille  Gloset.  habitant  de  Pé- 
ronne,  216. 

Acy.  Voir  Jean  d' — . 

Adam  Chevros,  garde  du  scel  à 
Laon,  191. 

Adam  de  Bratnne,  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  190. 

Adam  Des  Mesnils,  prévôt  de  St- 
Quentin,  202. 

Adam  Martin,  prévôt  de  Laon,  198. 

Aelis,  veuve  de  Pierre  de  Piris,  162. 

Afoy.  Voir  Jean — . 

Aguilcourt,  Aisne,  arr.  Laon,  eant. 
Neufchàtel,    2i5.  Voir  Nicolas  d' — . 

Aisne,  rivière,  11. 

Aisy  CAizy,  Aisne,  arr.  Soissons. 
cant.  Vailly).  Voir  Jean  d' — . 

Alaincourt,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, cant.  Moy,  225,  226. 

Albert  de  Longval,  chevalier,  63. 

Allemagne,  36,  186,  241. 

Alphonse  Boistel  (maître;,  chargé 
d'une  mission  à  Tournai,  i85. 

Alphonse,  comte  de  Poitiers,  io4. 

Alphonse  d'Espagne,  seigneur  de 
Lunel,  réformateur  en  i325,  i55. 

Alsace.  Voir  Philippe  d' — . 


Ambleny  (Ambleny,  Aisne,  arr. 
Soissons,  cant.  Vic-sur-Aisnej.  Voir 
Philippe  d' — . 

Amiens,  4,  11,  9»,  i55  ;  —  bail- 
liage et  baillis,  11,8,  23,  3o,  35,  58, 
64,  85,  108  n.  1,  1 A7,  i56,  174,  170, 
180,  181,  i83,  i85,  186,  222,  237. 

Amigny,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Chauny,  218. 

Amisart.  Voir  Ulpin  — . 

Arceau  Bernard,  justiciable  du 
bailli  de  Vermandois,  48  n.   7. 

André  Le  Jeune,  bailli  de  Ver- 
mandois, 3,  7,  24,  55  n.  1,  68,  101, 
122,  124,  149.  i52,  166,  174,  207. 

Angelart.  Voir  Bertier  —,  Pierre 

Angleterre,  46. 

Anjou.  Voir  Charles  d'  — ,  Louis 
d' — . 

Antoine  de  Mailly,  sénéchal  de 
Vermandois,  20. 

Apremont,  Ardennes,  arr.  Vou- 
zier,  cant.  Grandpré,  10. 

Aquileeuria.  Voir  Aguilcourt. 

Arentières  (Arrentières,  Aube,  arr. 
et  cant.  Bar-sur-Aube).  Noir  Jean 
d' — . 


1.  Les  noms  de  lieux  qui  se  présentaient  uniquement  dans  la  composition  de 
noms  de  personnages  n'ont  été  identifiés  que  dans  le  cas  où,  en  raison  de  l'impor- 
tance du  personnage,  l'identification  intéressait  l'histoire  des  institutions,  Du  reste, 
pour  les  principaux  fonctionnaires,  l'identification  a  été  faite  également  dans  le 
cours  du  volume.  Il  en  est  de  même  pour  les  localités  quand  il  importait  pour 
l'intelligence  du  texte  de  les  situer  immédiatement. 


i44 

Arode.  Voir  Jean  — . 

Arras.  Pas-de-Calais,  i.  35,  i85, 
237  :  —  bailli.  12. 

Arrouaise,  Pas-de-Calais,  arr. 
Arras,  cant.  Bapaume,  comm.  Le 
Transloy,  8,  i4. 

Artois,  i 56.  Voir  Jean  d* — , 
Robert  d' — . 

\s.  Voir  Guy  de  V — . 

Asse  Dervilleus,  prévôt  de  Pé- 
ronne.  201. 

Athies,  Somme,  arr.  Péronne, 
cant.  Ham.  8,  i4,  i5,  63.  <j3,  224. 
Voir  Jean  d' — . 

Aubercourt,  Somme,  arr.  Mont- 
didier,  cant.  Moreuil.  11. 

Albert,  sergent  des  drapiers  de 
Châlons,  168. 

Albert  de  Hangest,  seigneur  de 
Genly,  96,  220. 

A.UBIGNY,  Voir  Jean  d'— . 

Aubigois.  Voir  Jean— . 

A.UBRT.  Voir  Guillaume  — . 

Auffay.  Voir  Enguerrand  d' — . 

Autrèches  (Autrêches,  Oise,  arr. 
Compiègne,  cant.  Attichy).  Voir 
Gaucher  d'  — . 

Auvergne,  (le  bailliage  d'),  23,  109, 
177.  i83. 

Auvillers  (Auvillers,  Ardennes, 
arr.  Rocroy.  cant.  Signy-le-Petit). 
Voir  Jean  d' — . 

Avesnes,  Pas-de-Calais,  arr.  Arras, 
cant.  Bapaume.  Voir  Jean  d' — . 


Bains.  Voir  Jean  de  — . 

Balham.  Voir  Raoul  de  — . 

Bannière  (La).  Voir  Guillaume 
de  — . 

Bapaume,  Pas-de-Calais,  arr. 
Arras.  ch.-l.  de  cant..  ta. 

Bar  (le  duc  de;,  184.  Voir  Hemiet 
de  — . 

Barbe.  Voir  Geffroy  — . 

Bardi.v  Voir  Gautier  — . 

Barentin.  Voir  Jean  —  . 


INDEX    ALPHABETIQUE 

Barras.  Voir  Jean  — . 

Barthélémy  Poissonnier,  justi- 
ciable du  bailli  de  Vermandois. 
i5o. 

Baslieux.  Voir  Jean  de  — . 

Bas-Santerre.  Voir  Santerre. 

Bastons.  Voir  Hugues  — . 

Baudet  de  Saint-Omer,  faux- 
monnayeur,  220. 

Baudouin  de  Crécy,  chevalier. 
ai  5. 

Baudouin  de  Donchery,  chevalier, 
3i. 

Baudouin  de  Longue,  chevalier, 
capitaine  de  Douai,  221. 

Baudouin  Fromage,  garde  du  scel 
à  Laon,  191. 

Bayeux  il'évêque  de),  116, 

Béxtrice  de  Chatillon,  dame  de 
Saint-Pol,  63,   224. 

Beaacaire  (la  sénéchaussée  de), 
175.  i83. 

Beaaliea-en-Argonne,  abbaye  béné- 
dictine. Ardennes.  arr.  Rocroy,  cant. 
Signy-le-Petit,  91. 

Beaumanoir.  Voir  Philippe  de 
Rémi. 

Beaumont,  Aisne,  arr.  Laon,  cant, 
Chauny,  95,  1^7.  Voir  Pierre  de — . 

Beaune.  Voir  Mathieu  de  —, 
Robert  de  — . 

Beauvais,  Oise,  4  ;  —  châtelain, 
220. 

Beauvaisis,  22,  i44.  i5G,  184, 

Bequet   de    Montigny,    chevalier, 

2l5. 

Bernard.  Voir  Anceau  — . 

Bebnabd  de  Qutry,  prévôt  de 
Montdidier,  200. 

Béhonne.  Noir  Renaud  de  — . 

Bertier  Angelart,  bailli  de  Ver- 
mandois, 26,  i5o,  162,  175. 

Bertrand.  Voir  Jean  — . 

Bertrand  Pilagues,  prévôt  de 
Chauny,  197. 

Béthb.mont.  Voir  Jean  de  — . 

Béthencourt,     Aisne,   arr.     Laon, 


cant.  Chauny.  Voir  Gérard  de  — , 
Jean  de  — ,  Raoul  de  — . 

Béthisy,  Oise,  air.  Senlis,  cant. 
Crépy,  i4  n.  ii  ;  —  prévôt,  32,  67. 
Voir  Guy  de  — ,  Philippe  de  — , 
Renaud  de  --. 

Beugnot,  éditeur  des  Olim,  36. 

Biche,  banquier  italien,  33  n.  2, 
ni 

Binet.  Voir  Guillaume  — . 

Blanchard.  Voir  Etienne  — . 

Blanche  lâche,  gué  près  de  Crécy, 
Somme,  g5  n.  2. 

Blondkl.  Voir  Guillaume  — , 
Jean  — . 

Bohain,  Aisne,  arr,  Saint-Quen- 
tin, ch.-l.  de  cant.,  12,  i58. 

Boilart.  Voir  Renier  — . 

Boistel.  Voir  Alphonse  -  . 

Bon-Jean  de  Sissonne,  receveur 
du  bailliage  de  Vermandois,  io4, 
109,  160,  i63,  164,  2o5,  229,  23o, 
a3i. 

Bonne-Ame.  Voir  Jean  — . 

Borrelli  de  Seures,  auteur  de 
La  réunion  des  provinces  septentriona- 
les à  la  couronne  par  Philippe-Au- 
guste, 1  ;  —  Recherches  sur  divers 
services  publics,  3,  4,  5,  7,  37,  108 
n    1,  119. 

Bouard  (A.  de),  auteur  des  Éludes 
de  diplomatique  sur  les  actes  des 
notaires  du  Chdlelet  de  Paris,  69. 

Bouchart  de  Montmorency,  107, 
222. 

Bouchon,  Somme,  arr.  Amiens, 
cant.      Picquigny,     23,      181.    Voir 

GODEMAR  DU   FaY. 

Boucicaut,  maréchal   de    France, 
63  n.  4- 
Bourges  (le  bailliage  de),  108  n.  1, 

Bourgogne,  i56;  — duc,  un.  2; 
—  maréchal,  232. 

Bourgueil.  Voir  Gilles  de  — . 
Boutillier.  Voir  Jean  —  . 
Bove  (La).  Voir  La  Bove. 


INDEX    ALPHABÉTIQUE  245 

Brandiaus.  Voir  Hugonin  — . 

Brawque.  Voir  Quentin  — . 

Bray-sur-Somme,  Somme,  arr. 
Péronne,  ch.-l.  de  cant.,  8,  i4,  i5, 
93.  Voir  Jean  de  — . 

Braynne  (Braisnes,  Oise,  arr.  Com- 
piègne,  cant.  Ressons).  Voir  Adam 
de  — . 

Bretagne,  124  n.  3,  i85. 

Breuil,  Somme,  arr.  Montdidier, 
cant.  Roye,  216. 

Brie,  pays,  97. 

Brienne  (les  frères  de),  brigands, 
90. 

Brieulles-sur-Meuse,  Meuse,  arr 
Montmédy,    cant.    Dun,    10,  i4,  iâ, 


Bruières  ou  Bruyères,  Aisne,  arr. 
et  cant.  Laon,  4o  n.  2,  79,  2i5.  Voir 
Jean  de  —  . 

Bucy.  Voir  Simon  de  — . 

Burel.  Voir  Jean  — . 

Buridan.  Voir  Jean  — ,  Pierre  — 
Mathieu  — . 


Caen  (le  bailliage  de),  177, 

Gailloue.  Voir  Nicole  de  — . 

Calais,  Pas-de  Calais,  g5,    i3i  n  6 

Canouel.  Voir  Gobert  — . 

Cappy,  Somme,  arr.  Péronne, 
cant.  Bray,  i4>  i5,  220. 

Cardon.  Voir  Jean  — . 

Caux  (le  bailliage  de),  7,  177,  180 

Cerné.  Voir  Flamand  de  — . 

Cerny,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Craonne,  93. 

Chaalis,  abbaye  cistercienne,  Oise, 
arr.  Senlis,  cant.  Nanteuil-le-Hau- 
douin,  comm.  Fontaine-les-Corps- 
Nuds,  67,  207. 

Châlons-sur-Marne,  n,  3i.  117, 
i56,  168,  169  ;  —  évêque,  10.  !\5. 

Chambly.  Voir  Gautier  de  — . 

Champagne,  comté,  10,  17,  97  ;  — 
foires,   32,   81    n.  1.  87  ;   -   nobles, 

42. 


246 


INDEX    ALPHABÉTIQUE 


Charbonnier.  Voir  Gautier  -  , 
Giloh  — . 

Chargeur.  Voir  Jean   — . 

Chargny.  Voir  Robert  de  — . 

Charles  IV,  roi  de  France,  88,  io4, 
109. 

Charles  V,  roi  de  France,  16,  18, 
54,56,  60,  71,  iii  n.  i.  122.  125,  128, 
139.  i3i .  \'i7.  a35. 

Charles  VI,  roi  de  France,  1 1  n.  2. 
i3,  ai,  36  n.  3,  \~.  i\o.  i\\.  2^3. 

Charles  VHf,  roi   de   France,    29. 

Charles  d'Anjou,  roi  de  Naples, 
34  n.  fi. 

Charles,  dauphin,  duc  de  Nor- 
mandie. 229. 

Charles,  roi  de  Navarre.  1 85 . 

i;hnrtres  (l'évêque  de  .  fi.  \  oir 
Martin  de  —,  Thomas  de  — . 

Chartreuve,  abbaye  de  Prémon- 
trés. Aisne,  arr.  Soissons,  canl. 
Braisne.  comm.  Chéry -Chartreuve; 

—  abbé  enquêteur  dans  le  bailliage 
de  Vermandois,  i55. 

Château-Porcien,  Ardennes.  arr. 
Rethel.  ch.-l.  de  cant.,  5,  10.  91. 
Voir  Raoul  de  Balham. 

Châlelet.  juridiction  de  la  prévôté 
de  Paris,  32. 

Ciiatillon.    Voir  Béatrice  de   — . 

Chaudarde,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Craonne,  63  n.  1,  93. 

Chaumont  (le  bailliage  de;,  10,  11, 
23,  177,  178,  182.  184. 

Chaiiny,  1,  5,6,  2.3,  '48,  5i,  54.  .îfi. 
100,  139,  i65,  173  n.  1,  178,  180, 
190,  19/1.  216,  217,  2i8  ;  — châtelain. 
io3,  122  ;  — commune,  5a,  89,  93  ; 

—  prévoté,  i'i,    i5,    îfi.    17.    44,    57, 
io3,    117.    i>2,   i5i,   i54.    159,    162, 

".i'1-  ".17- 

Chenevières.  Voir   Pierre  dl  — . 

Chessoi.  Voir  Hugues  de  — . 

Chevalier  Du  Pont.  Voir  Jean  — . 

Chevresis  (Chevressis,  Aisne,  arr. 
Saint-Quentin,  cant.  RibemonÇ. 
Noir  Gérard  de  — ,  Jean  df  — . 


Chevrecse.  Voir  Pierre  de  —, 

Chevros.  Voir  Adam  — . 

Chilly  iChilly.  Somme,  arr.  Mont- 
didier,  cant.  Rosièresj.  Voir  Jean 
de  — . 

Chrétien  de  Jassenes,  sergent  en 
la  prévôté  de  Laon,  168. 

Civret.  Voir  Pierre  — . 

Clahembaut  Hkulins.  garde  du  scel 
à  Laon.  191. 

Clermont,  Oise.  4,  t4  n.  11,  48  ;  — 
comté,  176. 

Coffart.  Voir  Guillaume  — . 

Coffin.  Voir  Jean  —  . 

Colard  Du  Wes,  garde  du  scel  à 
Péronne.  71  n.  4.  194- 

Colard  Laroy,  habitant  de  Reims, 
ii3  n.  2  :  —  sergent  en  la  prévôté 
de  Laon,  128. 

Colard  Le  Plletier,  bourgeois  de 
Tournai,  221. 

Colard  Ravi  nikr,  garde  du  scel  à 
Saint-Quentin,  190. 

Compiègne,  Oise,  'j,  8,  11,  i4.  22. 
57,  67,  9.3.  149. 

Concevreax,  Aisne,  arr.  Laon, 
cant.  Neufchàtel,  i53. 

Condè-sur- Aisne,  Aisne,  arr.  Sois- 
sons,  cant.  Vaillv,  44,  93,  208. 

Coquerel  (Coquerel,  Somme,  arr. 
Abbeville,  cant.  Ailly-le-Haut-Clo- 
chcr;.  Voir  Firmu  de  — . 

Corbeny  (Corbeny,  Aisne,  arr. 
Laon,  cant.  Craonne*.  Noir  Jacques 
de  — . 

Gorbie,  Somme.  12,  i44.  23't. 

Cordier.  Voir  Jean  — . 

Cokneli.os.  Voir  Thomas  — . 

Cornu.  Voir  Jean  — . 

Corny,  Ardennes.  arr.  Rethel, 
cant.     Novion-Porcien,      2 15.     Noir 

Soi.AND   DE   — . 

Cotentin  (le  bailliage  de),   a3,  180. 
Coucy,  Aisne,  arr.  Laon,  ch.-l.   de 
cant..  4a,  46,  57  n.  3. 
Couperel.  Voir  Jean  — . 


Coyolles,     Aisne,     arr. 
cant.   Villers-Coterets,  5. 

Cramia  (Cramaille),  Aisne,  arr. 
Soissons,  cant.  Oulchy,  218. 

Crandelain,  Aisne,  arr.  Laon, 
cant.  Craonne,  79.  Voir  Guillaume 
de  — . 

Craonne,  Aisne,  arr.  Laon,  ch.-l. 
de  cant..  Voir  Thomas  de  — . 

Craymery  (Crémery,  Somme,  arr. 
Montdidier,  cant.  Roye).  Voir  Renaud 
de  — . 

Crécy,  Somme,  arr.  Abbeville, 
ch.-l.  de  cant.,  g5  n.  2. 

Crécy-sur-Serre,  Aisne,  arr.  Laon, 
ch.-l.  de  cant.,  2i5.  Voir  Baudouin 
de  — . 

Crépy-en-Laonnois,  Aisne,  arr.  et 
cant.  Laon,  79,  93,  i5i,  222.  Voir 
Ligier  de  — . 

Crepy-en-Valois,  Oise,  arr.  Senlis, 
ch.-I.  de  cant.,  i4  n.  11,  48  n.  5. 

Creton.  Voir  Jean  — . 

Crevel.  Voir  Jean  — . 

Cuisy,  abbaye  de  Prémontrés, 
Aisne,  arr.  Laon,  cant.  Craonne, 
comm.  Cuisy-et-Gény,  26. 


Dampierre.  Voir  Guy  de  — . 

Delisle  (Léopoldj,  auteur  du 
Catalogue  des  actes  de  Philippe- 
Auguste,  3  ;  éditeur  du  t.  xxiv  dû 
Recueil  des  Historiens  de  France,  6,  7, 
i73. 

Deloque.  Noir  Raoul — . 

Dernancourt,  Somme,  arr.  Pé- 
ronne,  cant.  Albert,  12. 

Deryillers.  Voir  Asse  — . 

Des  Ghatelliers.  Voir  Guil- 
laume — . 

Des    Cours- Jumelles.    Voir    Ma- 

HIU  — . 

Des  Fossés.  Voir  Simon  — . 
Des  Mares.  Voir  Jean  — . 
Des  Mesnils.  Voir  Adam  — . 
Des  Septyaux.  Voir  Jean  — . 


INDEX   ALPHABETIQUE 

Soissons, 


2/17 


Des  Trois-Monts.  Voir  Philippe  — . 

Dohies.  VoirGRisiAU — . 

Doingt,  Somme,  arr.  et  cant, 
Péronne,   216. 

Donchery,  Ardennes,  arr.  et  cant. 
Sedan,  91.  Voir  Baudouin  de  — . 

Douai,  Nord,  12.  i3,  64. 

Droizy  (Droizy,  Aisne,  arr.  Sois- 
sons, cant.  Oulchy).  Voir  Jean  de  — . 

Drouart  de  Hainaut,  garde  du  scel 
à  Laon,  71,  137,  192  ;  —  lieutenant 
du  bailli  de  Vermandois,  90  n.  2, 
i38,  i3g,  189,  190,  235,  236,  238. 

Drouart  de  Pinon,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  201. 

Drouart  Milon,  prévôt  de  Laon, 
106  n.  3,  118,  198. 

Du  Bois.  Voir  Jean  — ,  Tristan  — . 

Du  Bois-Commun.  Voir  Nicolas  — . 

Du  Breuil,  auteur  du  Stilus  Curie 
Parlamenti,  46. 

Du  Cange,  auteur  du  Glossarium 
médise  et  infimse  latinitatis,  iô  n.  1, 
84  n.  3. 

Du  Cavech.  Voir  Renaud  — , 
Wermon  — . 

Du  Cloître.  Voir  Milon  — . 

Du  Fay.  Voir  Godemar  — ,  Guil- 
laume — ,  Jean  — . 

Du  Marché.  Voir  Florent  — . 

Du  Pin.  Voir  Pierre  — . 

Du  Plessis-Brion.  Voir  Gilles  —, 
Pierre  — . 

Du  Ployz.  Voir  Jean  — . 

Du  Pont.  Voir  Jean  — . 

Dlpont-Ferrier  (G.)  auteur  de 
Les  officiers  royaux  des  bailliages 
et  sénéchaussées  à  la  fin  du  moyen 
âge,  i3,   170. 

Du  Rues.  Voir  Jean  — . 

Dury.  Voir  Waultier  — . 

Du  Verglter.  Voir  Jean  — . 

Du  Wes.  Voir  Colard  — . 


Edouard  III,  roi  d'Angleterre,  90. 
Écluse    (la  bataille  de  1'),  g5  n.  2. 


248 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Eléonore,  comtesse  de  Nerman- 
dois,    i. 

Émeline,  bourgeoise  de  Ribemont, 
1 5 1 . 

Encre.  Voir  Gilles  de  L'— . 

Engerand  (frère),  chapelain  à 
l'abbaye  du  Mont-Saint-Martin,  214- 

Englerrand  d'Auffay.  plaideur 
au  Parlement,  242. 

Enguerrand  de  Vauxaillon,  lieu- 
tenant du  bailli  de  N  ermandois,  190. 

Enguerrand  dit  Geoffroy,  prévôt 
de  Eaon.  197. 

Enguerrand,  sire  de  Coucy,  46. 

Epehy  Somme,  arr.  Péronne, 
cant.  Roisel,  12. 

Épernay,  Marne.  1 1. 

Erart.  Noir  Perron  — . 

Escarsel.  Voir  Pierre  — . 

Esclelles.  Voir  Thibaud  d' — . 

Esmein,  auteur  du  Cours  élémen- 
taire d'histoire  du  droit  français, 
4i,  42. 

Espaigny.  Voir  Marc  d"  — . 

Estran,  Aisne,  arr.  et  cant.  Ver- 
vins,  comin.  Hary,  a  18. 

Estrées.  Voir  Jean  d'  -  . 

Etienne  Blanchart.  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Etienne  de  Lorius,  chanoine  de 
Reims,  147. 

Etienne  Lardé,  bourgeois  de 
Compiègnc,  149. 

ÉtiexneTatesay  EUR,  biiilli  de  Sens. 
■A. 

ÉlreiUert,  \isne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, cant.  Vermand,  209. 

Ei  de  deGokesse,  baillide  Senlis,6. 

Eustache  Deschamps,  poète,  bailli 
do  Senlis,  29,  ou,  01 . 


Fastart.  Voir  Pierre — . 

Falvel.  Voir  Jean  — . 

Fauyf.l  de  Vadencourt,  bailli  de 
Vermandois,  2.3,  38  n.  4,  98  n.  3, 
180,  181. 


Fay  tLei,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, cant.  Moy,  comm.  Essigny-le- 
Grand.  Voir  Du  Fay. 

Feigneux,  Oise,  arr.  Senlis,  cant, 
Grépy,  i5o. 

Fercot.  Voir  Jean  — . 

Ferry  de  Lubes,  chevalier,  a35. 

Ferry  de  Hangest,  bailli  de  Ver- 
mandois,  187. 

Fevrelot.  \  oir  Jean  — . 

Fiennes.  Noir  Robert  de  — . 

Filain  (Filain,  Aisne,  arr.  Sois- 
sons,  cant.  Vailly).  N  oir  Ht  ard  de  — . 

Fillet.  Voir  Pierre  — . 

Fins,  Somme,  arr.  Péronne,  cant. 
Roisel.  1  2. 

Firmin  de  Coqlerel,  bailli  de 
Vermandois,  22,  23,25,35,  i35,  178. 

Fûmes,  Marne,  arr.  Reims,  ch.-l. 
de  cant.,  1 1 . 

Flamand  de  Cer>é.  prétendu 
bailli  de  Vermandois,  182. 

Flandre,  1,  17,  35,  i8ti,  220,  a^o, 
2 '1 1 .  VoirGut  de  Dahpierre. 

Elayy.  Noir  Pierre  — . 

Florent  Dl  Marthe,  garde  du  scel 
à  Roye,  1-93. 

Floricolrt.  Voir  Hlard  de  — . 

Floridas.  Voir  Guillaume  Cof- 
fvrt. 

Folloviel.  Noir  Simon  de  — . 

Fonsonune.  Aisne,  arr.  et  cant. 
Saint-Quentin  ;  -  famille  de  séné- 
chaux de  Vermandois,  19,  21  4. 

Fontaines.  Voir  Pierre  de  — . 

Fontaine-Uterte,  Nisne,  arr.  Saint- 
Quentin,  cant.  Bohain,  11,  \-\  n.  6. 

For.  Voir  Henri  Di   — . 

Forez.  Voir  Jean,  comte  de  —  . 

FRAIMONT.   Noir  VlAHD    DE  — . 

Frappart.  Voir  Jean  — . 

Frédéric,  duc  de  Bavière,  36. 

Frémin.  Voir  Firmin. 

Fresnoy,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, cant.  Bohain,  218.  Voir  Jean 
de  — . 

Fréville   (Robert  de),  auteur  de 


l'Etude  sur  l'organisation  judiciaire 
en  Normandie  aux  XIIe  et  XIIIe  siècles, 
4  n.  i4- 

Fricot.  Voir  Jean  — . 

Fricourt,  Somme,  arr.  Péronne, 
cant.  Albert,  12. 

Friscamps.  Voir  Jean  de  — . 

Fromage.  Voir  Baudouin  — . 

Fursy  Le  Charbonnier,  lieutenant 
du  receveur  du  bailliage  de  Verman- 
dois,   n3  n.  5. 

Fursy  Pappelard,  prévôt  de  Pé- 
ronne, 201. 


Gadifer  de  Gainchy,  prévôt  de 
Montdidier,   200. 

Galeran  de  Vaux,  bailli  de  Ver- 
mandois,  181. 

Gand,  Belgique  ;  abbaye  de  Saint- 
Pierre,  i58. 

Garin,  dit  Pigons,  prévôt  de  Mont- 
didier, 199. 

Garin  Gage,  commis  à  Soissons 
du  garde  du  scel  à  Laon,  72  n.  6. 

Garnier  de  Lalobbe,  justiciable 
du  bailli  de  Vermandois,  161. 

Gaucher  d'Autrèches,  bailli  de 
Vermandois,  22,  24,  176. 

Gauchy,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, cant.  Saint-Simon,  217.  Voir 
Robert  de  — . 

Gautier,    cbàtelain  de   Péronne, 

123. 

Gautier  Bardin,  bailli  de  Verman- 
dois, 8,  24,  29,  32,  !\o  n.  2,  68,  G9, 
93,  98,  100,  i35,  176,  176. 

Gautier  Charbonnier,  habitant  de 
Péronne,  21 5. 

Gautier  de  Dury,  prévôt  de  Pé- 
ronne, 201. 

Gautier  de  Chambly,  clerc,  pré- 
tendu bailli  de  Vermandois,  93  n.  4- 

Gautier  de  Paris,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  202. 

Gayau.  Voir  Jean  — . 


INDEX    ALPHABÉTIQUE  2^9 

Geffroy  Barbe,  chapelain  de 
Gencien  de  Paci,  1 13  n.  6. 

Gencien  de  Paci,  receveur  du 
bailliage-de  Vermandois,  8,  n3,  2o3, 
204. 

Genlis,  Côte-d'Or,  arr.  de  Dijon, 
ch.  -  1.  de  cant.,   216. 

Genoilli.  Voir  Henri  de  —  . 

Geoffroy.  Voir  Jean  —  . 

Geoffroy  de  La  Chapelle,  bailli 
de  Vermandois,  3,  6,  7  etn.  2. 

Geoffroy  de  Roncherolles,  bailli 
de  Vermandois,  7,  3i,  32,  149,  iôo, 
i75. 

Geoffroy  de  Valavergny,  prévôt 
de  Laon,  197. 

Gérard  de  Béthekcourt,  prévôt 
de  Ribemont,  17,  201. 

Gérard  de  Chevresis,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,  61,  2i4- 

Gérard  (le  frère;,  abbé  de  Beau- 
lieu-en-Argonne,  91. 

Gérard  Wideuve,  bailli  d'Amiens, 


Gilles,  abbé  de  Signy,  91. 

Gilles,  seigneur  de  Montcornet, 
i53. 

Gilles  de  Bourgueil,  chevalier, 
24a. 

Gilles  de  Compiègne,  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Gilles  de  L'Encre,  bourgeois  de 
Montdidier  et  garde  du  scel,  71  n.  4, 
194. 

Gilles  de  Miraumont,  chevalier, 
221 . 

Gilles  de  Roncourt,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,  21 4. 

Gilles  de  Roye,  maire  de  Mont- 
didier, 235. 

Gilles  de  Versailles,  bailli,  3,  4, 
3i  n.  6,  37  n.  8.  3g,  48  n.  2,  67, 
68  n.  1. 

Gilles  Du  Plessis-Brion,  bailli  de 
Vermandois,  23,  186,  187. 

Gilles  Haquin.  bailli  dans  la  terre 
de  Tournaisis,  12. 


2  5o 


INDEX    ALPHABÉTIQUE 


Gilles  Haton.  bourgeois  de  Laon, 
ao5. 

Gilles  Le  Loup,  bourgeois  de  Com- 
piègne,  162. 

Gilon  GiiARBONMEii,  bourgeois  de 
Laon,  231. 

Girard  de  Phesles,  prévôt  de  Laon, 
198. 

Girard  de  Proïart,  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Gisors  (Je  bailliage  de),  0 4,  108,  179. 

Glainne.  Voir  Jean  de  — . 

Glavion,  terre  à  Péronne,  99.  216. 

Gobert,  abbé  du  Mont-Saint-Mar- 
tin, 2 14- 

Gobkrt  Canouel.  prévôt  de 
Chauny.  196. 

Gobert  de  La  Bove,  bailli  de  Ver- 
mandois.  23,  i85,  186. 

Gobert  de  La  Haucourt.  habitant 
de  Saint-Quentin,  i58. 

Gobert  de  Muile,  prévôt  de  l'ab- 
baye du  Mont-Saint-Martin,  ai4, 

Gobert  Sarrazin,  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  76,  nô,  i36  ; 
—  châtelain  à  Laon  et  garde  du 
scel,  191. 

Godel.   Voir  Jean  — . 

Godemar  Du  Fay,  sire  de  Bouchon, 
bailli  de  Vermandois,  2 1 ,  28,  5o,  g5  n. 
2,  110,  i58,  174,  "181,  182,  i83. 

Gonesse.  Voir  Eude  de  — . 

Gontier,  châtelain  de  Laon,   123. 

Gontier  Merle/,  habitant  de  Sai- 
serres,    78. 

Gontier.  Voir  Jean  — . 

Goulard  de  Mot.  homme  jugeur 
à  Saint-Quentin.  ai4,  220. 

Graars.  Voir  Gérard. 

Grandlup,  Visne,  arr.  Laon,  cant. 
Marie,  i5o. 

Grisiau  Dohies,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  202. 

Gueldre  (le  duc  de;,  36,  2A1. 

Guérard  Le  Boy,  prévôt  de  Mont- 
didier,  200. 

Gi  BRIN,    évèque  de  Senlis,  4o,  78. 


Guillaume  Aubry,  receveur  du 
bailliage  de  Vermandois,  204. 

Guillaume  Binet,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  129,  232,  a34. 

Guillaume  Blondel,  bailli  de  Ver- 
mandois, 184. 

Guillaume  Goffart,  dit  Floridas, 
prévôt  forain  de  Laon,  199. 

Guillaume  de  Grandelain,  sergent 
en  la  prévôté  de  Chauny.  i54. 

Guillaume  de  Hangest,  homme 
jugeur  à  Montdidier.  62. 

Guillaume  de  La  Bannière,  bailli 
de  Vermandois,    182. 

Guillaume  de  L  e  h  a  u  court, 
homme   jugeur   à    Saint -Quentin, 

3l4- 

Guillaume  de  Milly,  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Guillaume  de  Saint-Pathus,  bio- 
graphe de  saint  Louis,  i46,  167. 

Guillaume  de  Spir>  ,  bailli  de  Ver- 
mandois, 21  n.  3,  182. 

Guillaume  des  Chatelliers, 
bailli,  3,  4,  5. 

Guillaume  du  Fa^i  ,  homme  jugeur 
à  Saint-Quentin,  61. 

Guillaume  dit  Le  Fae  prévôt  de 
Pierrefonds.   162. 

Guillaume  L'Abbé,  garde  du  scel 
à  Chauny,  194. 

Guillaume  Martin,  prévôt  de 
Péronne,  201. 

Guillaume  Menier,  bailli,  37  n.  8. 

Guillaume  Paste,  bailli.  3i  n.  6. 
37  n.  8.  67. 

Guillaume  Pied-de-Lièvre,  habi- 
tant de  Bueil,  207. 

Guillaume  Pil\te.  prévôt  de  Laon, 
55  11.  1,  iô  1,  197. 

Guillaume  Piquenie,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  i52. 

Guillaume  Staise,  bailli  de  Ver- 
mandois, 00.  5g,  i38,  139,  i44.  160, 
i64,  i83,  226. 

Guise.    Noir  Jean  de — ,    Bobert 

DE    — . 


INDEX    ALPHABETIQUE 


2ÔI 


Guy,    chanoine  de  Laon,  n5. 

Guy  de  Béthisy,  bailli.  2,  3. 

Guy  de  Hon court,  bailli  de  Ver- 
mandois,  21,  23,  35,  36,  110,  186, 
34o.  34 1. 

Guy  de  L'As,  seigneur  de  Pier re- 
mande, 5a. 

Guy  de  Villers-Morhier,  bailli  de 
Yermandois,  107,  108,  i36,  178. 

Guy  Le  Moine,  homme  jugeur  à 
Saint-Quentin,  21 4- 

Guy  Lévrier,  receveurdu  bailliage 
de  Vermandois,  2o3. 

Guy.  Voir  Jean  — . 

Guyot,  auteur  du  Répertoire  de 
Jurisprudence,   4g- 


Hainaut,  comté,  g4  n.  4,  168  ;  — 
sénéchal,  180.  Voir  Drouart  de  — , 
Jean  de  — . 

Hani,  Somme,  arr.  Péronne,  ch.- 
1.  de  cant.,  1,  4,  217. 

Hangest,  Somme,  arr.  Montdidier, 
cant.  Moreuil,  22.  Voir  Albert  de, — 
Ferry  de  — ,  Guillaume  de  — , 
Jacques  de  — ,  Jean  de  — ,  Pierre 
de  — . 

Hanin.  Voir  Robert  de  —  . 

Haplincourt,  Pas-de-Calais,  arr. 
Arras,  cant.  Bertincourt,  12. 

Haquin.  Voir  Gilles  — . 

Harbonnières,  Somme,  arr.  Mont- 
didier, cant.  Rosières.  Voir  Mahieu 
de  — . 

Harcourt  (le  comte  d'),  63  n.  4- 

Hardi.  Voir  Renaud  — . 

Hargicourl,  Somme,  arr.  et  cant. 
Montdidier,  5.  Voir  Hector  de  — , 
Hugues  de  — . 

Harier.  Voir  Mathieu  — . 

Harmonville.   Voir    Pierre  de  — . 

Haton.  Voir  Gilles  — ,  Jean  — , 
Raoul  — . 

Hector  de  Hargicourt,  chevalier, 
242. 

Hellin  de  Wasiers,  chevalier,  221. 


Hémiet  de  Bar,  receveur  à  Chàlons, 
235. 

Hémon.  Voir  Jacques  — . 

Hennin.  Voir  Jean  — . 

Henri  de  For,  juré  de  Senlis,  27. 

Henri  de  Genoilli,  bailli  de  Ver- 
mandois, 21  n.  3,  57,  110  n.    2,   180. 

Henri  Le  Masier,  bailli  de  Ver- 
mandois, i4o,  186. 

Herbert  Le  Potier,  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  190. 

Herbomez  (Armand  d'j,  auteur  des 
Notes  et  documents  pour  servir  à  Uhis- 
toiredes  rois  fils  de  Philippe  le  Bel,  i3. 

Harvilly  (Hervilly,  Somme,  arr. 
Péronne,  cant.  Roiselj.  Voir  Robert 
d'  — . 

Heulins.  Voir  Clarembaut  — . 

Hollande,  36. 

Homblières,  abbaye,  Aisne,  arr.  et 
cant.  Saint-Quentin,  2i3,  214. 

Honcourt  (Honnecourt,  Nord,  arr. 
Cambrai,  cant.  Marcoingj.  Voir 
Guy  de  — . 

Houssoy.  Voir  Mathieu  de  — . 

Huard  de  Filains,  prévôt  de  Laon, 
106  n.  3,  118,  198. 

Huard  de  Floricourt,  prévôt 
forain  de  Laon,  9,  10,  199,  227. 

Huard  Ravenier,  habitant  de  Saint- 
Quentin,  créancier  du  roi,  220. 

Hue  de  Laon,  gruyer  et  garde 
de  la  prévôté  de  Chauny,  196. 

Hue  de  Saint-Just,  prévôt  de 
Laon,  198. 

Hugonin  Brandiaus,  justiciable 
du  bailli  de  Vermandois,  167. 

Hugues  (le  frère),  abbédeBeaulieu- 
en-Argonne,  91,  92. 

Hugues  de  Bastons,  bailli,  37  n.  8, 

Hugues  de  Chessoi,  homme 
jugeur  à  Roye.  57  n.  1,  61. 

Hugues  de  Hargicourt,  chevalier, 
242. 

Hugues  de  Sillais,  bailli  d'Amiens, 
85  n.  2. 

Hugues  de  Verneuil,  chevalier,  67. 


2Ô2 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Hugues  Le  Bui, e.  prévôt  de 
Chauny,  163  n.  4.  196. 

Hugues  Le  Fruitier,  bourgeois  de 
Compiègne,  i48. 

Hugues  Le  Gruyer.  prévôt  de 
Chauny,  196. 

Hugues  Petit,  garde  de  la  prévôté 
de  Chauny,  196. 

Huon  Le  Bulle,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  301. 


Isaac.  Voir  Jean 


Jacquemart  de  Lescant.  bourgeois 
de  Tournai.  331. 
Jacquemart  de  Merchin.  sergent. 

I3Ô. 

Jacques  de  Corbenï,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  303. 

Jacques  de  Hangest,  prévôt  de 
Montdidier,  199. 

Jacques  de  Lesdins,  prévôt  de 
Saint-Quentin,    sos. 

Jacques  de  Meurchin,  écuyer. 
prévôt  de  Saint-Quentin,   sus. 

Jacques  db  Mov,  écuyer.  prévôt 
de  Saint-Quentin,  aos. 

Jacqi  esde  Vieulainnes.  lieutenant 
du  bailli  de  Yermandois,  190. 

Jacques  Hémon.  receveur  des 
aides,  s4i. 

Jacqi  es  La  Vache,  conseiller  du 
roi.  38  n.   '1.  333. 

Jacques  Stançoh,  prévôt  delà  cité 
de  Laon,  isi  n.  \,  199, 

Jacquier  de  Pabght,  prévôt  de 
Chauny,  196  ;  —  prévôt  de  Laon, 
197;— prévôt    de     Saint-Quentin, 

SOI. 

Jaquemmes  dit  Le  Manmer,  bour- 
geois de  Chauny  et  garde  du  scel. 
71  n.  1.  194. 

Jaquet,  habitant  de  Beims.    104. 

Jassenes.  Y oir  Chrétien  de —. 


Jaux,  Oise.arr.  et  cant.  Compiè- 
gne. 3l5. 

Jean  XXII,  pape.  i54- 

Jean  II.  roi  de  France,  33,  4t>.  47. 
os,  i3i.  i34  n.  3,  184. 

Jean  Arode.  panetier  du  roi,  n5. 
ai4. 

Jean  Ylbigois,  habitant  de  Conce- 
vreux,  i53. 

J  f. an  Barras,  sergent  général 
dans  le  bailliage  de  Yermandois,  130, 
168. 

Jean  Bertrand,  bailli  de  Yerman- 
dois, 31  n.  3,  i33  n.  5,  17g, 

Jean  Blondel.  bailli  de  Yerman- 
dois, 90,  i36,  137,  180. 

Jean  Bonne -Ame.  plaideur  à 
Chauny,  44- 

Jean  Boutillier.  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois.  i3.  5s,  74, 
190. 

Jean  Burel,  garde  du  scel  à  Saint 
Quentin,  193. 

Jean  Buridan,  lieutenant  du 
bailli  de  >  ermandois,  190;  —  garde 
du  scel  à  Péronne,  194. 

Jban  Cardon,  prévôt  forain  de 
Laon,  199, 

Jean  Chargeur,  prévôt  forain  de 
Laon,  199. 

Jean  Chevalier  du  Pont,  garde 
du  scel  à  Laon,  193. 

.If.an  Coffin,  sergent  en  la  prévôté 
de  Laon,  i33,  333,  a3£. 

Jean,  comte  de  Forez,  réforma- 
teur en  1.333,  1 55. 

Jean,  comte  de  Soissons.  68. 

,Ie\n  Cordier.  réformateur  en 
i346,  i56. 

Jean  Cornu,  prévôt  de  Péronne. 
aoo. 

.Ievn  Couperel,  garde  du  scel  à 
Laon.  193. 

Jean  Creton.  prévôt  de  Péronne, 
soo. 

Jean  Crevkl,  prévôt  forain  de 
Laon,  199. 


INDEX    ALPHABETIQUE 


253 


Jean  d'Acy,  sergent  en  la  prévôté 
de  Laon,  126  n.  10.  129,  232, 233. 

Jean  d'Aisy,  prévôt  de  la  cité  de 
Laon,  81,  198. 

Jean  djArentières,  bailli  de  Ver- 
mandois,  21,  5i,  i32,  168,  184,  235, 
236. 

Jean   d'Artois,    comte  d'Eu,    17, 

Jean  d'Aubigny,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  129,  232,  234- 

Jean  d'Auvillers,  receveur  du 
bailliage  de  Vermandois,  112,  204. 

Jean  d'Avesnes,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  202. 

Jean  de  Bains,  bailli  de  Verman- 
dois, n. 

Jean  de  Barentin,  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Jean  de  Baslieux,  chevalier, 
76  n.  3. 

Jean  de  Béthemont,  prévôt  de 
Péronne,  201. 

Jean  de  Béthencourt,  chevalier, 
98. 

Jean  de  Bray,  lieutenant  du  bailli 
de  Vermandois,  189  ;  —  prévôt  de 
la  cité  de  Laon,  199. 

Jean  de  Bruyères,  prévôt  de 
Saint-Quentin  et  de  Bibemont,  17, 
i5i,  201  ;  — prévôt  de  Laon,  197. 

Jean  de  Chevresis,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  17,  61,  119  n.  5, 
202  ;  —  lieutenant  du  bailli  de 
Vermandois,  i36,  i38,  188. 

Jean  de  Chilly,  prévôt  de  Péronne, 
201. 

Jean  de  Droizy,  prévôt  de  la  cité 
de  Laon,  198. 

Jean  de  Fresnoy,  dit  Soullard, 
sergent  en  la  prévôté  derMontdidier, 
i32,  235  236,  237, 

Jean  de  Friscamps,  prévôt  de 
Laon,  197. 

Jean  de  Glainne,  homme  jugeur 
à  Gompiègne,  57  n.  2. 

Jean  de  Guise,  chevalier,  149. 


Jean  de  Hainaut,  sire  de  Beau- 
mont,  1 12,  i63,  23o. 

Jean  de  Hangest,  homme  jugeur 
à  Montdidier,  62. 

Jean  de  La  Gauchie,  garde  de  la 
prévôté  de  Chauny,  197. 

Jean  de  La  Planoies,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,  2i4- 

Jean  de  Malassize,  commis  du 
garde  du  scel  à  Saint-Quentin,  72. 

Jean  de  Margival,  prévôt  de 
Laon,  198. 

Jean  de  Marquais,  prévôt  de 
Péronne,  200, 

Jean  de  May,  garde  du  scel  à 
Chauny,  ig4- 

Jean  de  Molincevreux,  homme 
jugeant  à  Chauny,  56. 

Jean  be  Montigny,  bailli  de  Ver- 
mandois, 8,  69,  io4,   176,  208,  209. 

Jean  de  Morel,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  124. 

Jean  de  Moy,  prévôt  de  la  cité  de 
Laon, 199. 

Jean  de  Bamicourt,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,  214. 

Jean  de  Boussi  an  ville,  prévôt  de 
Montdidier,  200. 

Jean  de  Seignelay,  bailli  de 
Vermandois,  20,  21,  44,  56,  87,  179. 

Jean  de  Semilly,  prévôt  de 
Chauny,  197  ;  —  prévôt  de  Laon, 
198. 

Jean  de  Senicourt,  homme 
jugeur  à  Chauny,  56  ;  —  prévôt  de 
Chauny,  57, 159,  197. 

Jean  de  Séry,  chevalier,  2i5. 

Jean  Des  Mares,  prévôt  de  Pé- 
ronne, 201. 

Jean  Des  Septvaux,  justiciable  de 
l'évêque  de  Laon,  46  n.  3, 

Jean  d'Estrées,  lieutenant  du  pré- 
vôt de  Saint-Quentin,  202. 

Jean  de  Tierceville,  notaire  pu- 
blic à  Saint-Quentin,  73  n.  3  ;  — 
clerc  du  bailli  de  Vermandois,  i33, 
i34  :  —  lieutenantdu  bailli,  138,13g, 


254 


INDEX    ALPHABETIQUE 


188  ;  —  procureur  du  roi,  i38  n.  6, 
i4o  n.  6.   195  ;  —  receveur.  204. 

Jeam  de  Tintrey,  bailli  de  Ver- 
mandois,  184,  i85. 

Jean  de  Tract,  chevalier,  i65. 

Jean  de  Trie,  bailli  de  Verman- 
dois,  24,  177. 

Jean  de  Vaunoise,  bailli  de  Ver- 
mandois,  46,  i83,  184. 

Jean  de  Venderesse,  lieutenant 
du  bailli  de  Vermandois,  189. 

Jeah  de  Vères,  bailli  de  Verman- 
dois, 177. 

Jean  de  Vervins,  chevalier,  y5. 

Jean  de  Villaines,  procureur  du 
roi,  160,  i64i  ig5. 

Jean  de  Vorges,  lieutenant  du 
receveur  du  bailliage  de  Verman- 
dois,  n3. 

Jean  de  Waissi,  bailli  de  Ver- 
mandois, 20  n.  (3,  21,  102,  i33,   177, 

2l5. 

Jean  de  Warmaises,  plaideur  au 
Parlement,   242. 

Jean  dit  Afoy,  bailli  de  Nesles,  5i. 

Jean  dit  Mot,  justiciable  du  bailli 
de  Vermandois,  44  n.  6. 

Jean  dit  Perikre,  bourgeois  de 
Saint-Quentin,  209. 

Jean  Du  Bois,,  sire  de  Vesles, 
garde  du  scel  à  Laon,  192. 

Jean  Du  Fay,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  201. 

Jean  Du  Ployz,  clerc  du  bailli  de 
Vermandois,  i35. 

Jean  Du  Pont,  prévôt  de  Pierre- 
fonds,  68  n.  3,  i35. 

Jean  Du  Rues,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  201. 

Jean  Du  Verguier,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  202. 

Jean  Fauvel,  sergent  en  la  pré- 
vôté de  Laon,  129,  i3o,  a32,  233, 
234. 

Jkan  Fercot,  prévôt  de  Ghauny, 
x97  !  —  garde  delà  prévôté  de  Saint- 
Quentin,  202. 


Jean  Fevrelot,  prévôt  forain  de 
Laon,  199. 

Jean  Frappart,  prévôt  de  Saint- 
Quentin.  202. 

Jean  Fricot,  prévôt  de  la  cité  de 
Laon,  199. 

Jean  Gayau,  garde  du  scel  à  Pé- 
ronne,  193. 

Jean  Geoffroy,  prévôt  de  Mont- 
didier,  199. 

Jean  Godkl,  sergent  en  la  prévôté 
de  Laon,  125  n.    1,  i3a. 

Jean  Gontiek,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  202. 

Jean  Guy,  receveur  du  bailliage 
de  Vermandois,  200. 

Jean  Haton,  lieutenant  du  bailli 
de  Vermandois,  137  n.  6,  188, 
189. 

Jean  Hennin,  sergent  en  la  prévôté 
de  Laon,  127  n.  1. 

Jean  Isaac,  prévôt  de  Saint-Quen- 
tin, 202. 

Jean  Le  Boulanger,  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  189. 

Jean  Le  Boursier,  receveur  du 
bailliage  de  Vermandois,  204. 

Jean  Le  Mercier,  chevalier,  84  n.  2. 

Jean  Le  Page,  garde  du  scel  à 
Ribemont,  ig3  n.  8. 

Jean  Le  Panetier,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  i35,  201  ;  —  prévôt 
de  Péronne,  200. 

Jean  Le  Riche,  receveur  du 
bailliage  de  Vermandois,  84,  io4, 
1 10,  2û5. 

Jean  Le  Tanneur,  prévôt  forain 
de  Laon,  199. 

Jean  Le  Vintres.  prévôt  de  Com- 
piègne,  57. 

Jean  Liéber,  avocat,  i65. 

Jean  Loste,  dit  Paquier,  plaideur 
au  Parlement,  i\ 2. 

Jean  Maungre,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  201. 

Jean  Maronnter,  marchand  de 
vin,  198. 


INDEX    ALPHABETIQUE 


255 


Jean  Maumenate,  prévôt  forain 
de  Laon,  121,  122,  199. 

Jean   Milon,   habitant  d'Aulnois, 

l5l,    IÔ2. 

Jean  Minchevin,  garde  du  scel  à 
Montdidier,  194. 

Jean  Mosse,  de  Ham,  chevalier, 
217. 

Jean  Paindesaigle,  prévôt  de  Laon, 
28  n.  4,  197. 

Jean  Payen,  procureur  de  l'abbaye 
de  Saint-Quentin  en  l'île,  225. 

Jean  Pourcèles,  garde  du  scel  à 
Saint-Quentin,  192. 

Jean  Prière,  lieutenant  du  bailli 
de  Vermandois,  189  ;  —  garde  du 
scel  à  Saint-Quentin,   193. 

Jean  Ravenier,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  202. 

Jean  Revelart,  procureur  du  roi 
dans  le  bailliage  de  Vermandois, 
195. 

Jean  Reverart,  prévôt  de  la  cité 
de  Laon,  19g. 

Jobert  Le  Cutier,  marchand  de 
vin,  198. 

Joinville,  (l'archidiacre  de).  Voir 
Pierre  de  Harmonville. 

Judas.  Voir  Philippe  — . 

Juliers  (le  duc  de),  a4i- 

Jumelles.  Voir  Robert  de  — . 

Jumigny,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Craonne,  80. 

Jusselin  (Maurice),  auteur  de  Le 
droit  d'appel  dénommé  appel  volage  et 
appel  frivole ,  74,  76. 

Javigny,  Aisne,  arr.  et  cant. 
Soissons.  Voir  Pierre  de  — . 


Karolilocus.  Voir  Chaalis. 
Kievresis.  Voir  Chevresis. 


La  Bannière.  Voir  Guillaume  de 
L'Abbé.  Voir  Guillaume  — . 
La  Boissière.  Voir  Thibault  de  ■ 


La  Bove  (La  Bove,  Aisne,  arr. 
Laon,  cant.  Craonne,  comm.  Bou- 
conville).  Voir  Gobert  de  — . 

La  Cauchie  (La  Cauchie,  Pas-de- 
Calais,  arr.  Arras,  cant.  Beaumetz- 
les-Loges).  Voir  Jean  de  — . 

La  Chapelle.  Voir  Geoffroy  de  — . 
Regnault  de  — . 

La  Fère,  Aisne,  arr.  Laon,  ch.-l. 
de  cant.,  6. 

La  Ferté-Milon,  Aisne,  arr.  Châ- 
teau-Thierry, cant.  Neuilly-Saint- 
Front,  i4- 

La  Folie.  Voir  Raoul  de  — . 

La  Fons  (Quentin  de),  auteur  de 
l'Histoire  particulière  de  la  ville  de 
Saint-Quentin,  i4o  n.  6. 

La  Haucourt.  Voir  Gobert  de  — 

La  Houssaie.  Voir  Robert  de  — 

Lalobbe.  Voir  Garnier  de  — . 

Lambert  de  Waissi  (maître),  221 

Landousy-en-Thiérache,  Aisne,  arr 
Vervins,  cant.  Aubenton,  84  n.  2. 

La  Neuville.  Voir  Oudard  de  — 

La  Neuville-en-Beine,  Aisne,  arr 
Laon,  cant.  Chauny,  216. 

La  Neuville-Roi,  Oise,  arr.  Cler- 
mont,  cant.   Saint- Just,   11,   i4,  i5. 

Languedoc,  46. 

Laon,  1,  2  n.  1  et  3,  4,  5,  12,  26 
n.  6,  4o,  44,  45,  48,  5o,  5i,  52,  57, 
71,  72,  74»  76,  79,  80,  82,  88,  89, 
95,  100,  110,  i23,  i33,  i36,  i38,  i43, 
i44,  i46,  147,  i53,  i64,  178,  180, 
181,  182,  i83,  i84,  i85  et  n.  1,  188, 
189, 190,  191,  192,  208,  2i5, 216,  217, 
218,  219,  220,  221,  222,  238,  23g;  — 
chapitre,  47,  u5,  i35,  228,  238  ;  — 
châtelain,  122,  i53;  —  commune, 
i5,  5g,  g3,  110;  —  évêque,  5,  45, 
46,  79,  82,  i22,  2o5,  211  ;  —  prévôté, 
i4,  i5,  16,  17,  18,  44,  45,  70,  77,  78, 
81,  82  n.  6,  89,  117,  118,  120,  121  n. 
4,  124,  i25,  128,  129,  i3i,  i32,  i5o, 
i5i,  i52,  i53,  i58,  160,  161,  169, 
197,  198,  199,  211,  212,  226,  227;  — 
prévôté  foraine,  9,  10,  119, 121,  122, 


•>5u 


INDEX    ALPHABETIQUE 


199,    a32,    a33.    Voir    Hces    de    — -, 

SOIBERT  DE   — . 

Laonnois,  pays,  17. 

La  Planoies.  Voir  Jean  de  — . 

La  Poiterie,  Oise,  arr.  Compiègne, 
cant.  Lassigny.  comm.  Thiescourt, 
26  n.  6. 

Lardé.  Voir  Etienne  — . 

La  Romagne,  Ardennes,  arr.  Re 
thel,  cant.   Ghàteau-Porcien,  i52. 

Làroy,  Voir  Colart  — . 

Laanoy-en-Porcien,  Ardennes,  arr. 
Mézières,  cant.  Signy,  81. 

Laurent  (maître),  clerc  du  bailli 
de  Vermandois.  i33  n.  6. 

La  Vache.  Voir  Jacques  — . 

La  Vigne.  Voir  Mathieu  de  — . 

Laye.  Voir  Olivier  de  — . 

Le  Borgne.  Voir  Oudard  —, 
Renaud  — . 

Le  Boulanger.  Voir  Jean  — . 

Le  Boursier.  Voir  Jean  — . 

Le  Bouteiller.  Voir   Philippe  — . 

Le  Bule,  Voir  Hugues  — . 

Le  C AISNE.  Voir  Nicolas  — .  Phi- 
lippe — . 

Le  Cambrelan.   Voir   Quentin  — , 

Lecointe.  Voir  Renaud  — . 

Lecoq.  Voir  Robert  — . 

Le  Coubant.  Voir  Pierre  — . 

Le  Gutier.  Voir  Jobert  — . 

Ledaing.  Voir  Lesdain. 

Lefèvre.  Voir  Pierre  — ,  Thier- 
ry — . 

Le  Fruitier.  Voir  Hugues  — . 

Le  Gruyer.  Voir  Hugues  — . 

Lehaucolrt.  Voir  Guillaume  de — . 

Lehano.  Voir  Lihons. 

Le  Jaune.  Voir  Lisiars  — . 

Le  Jeune.  Voir  André — ,  Raoul  — . 

Le  Jumeau,  Voir  Pierre  — . 

LeKaisne.  Voir  Robert  Le  Chêne. 

Lemaihe  (Emmanuel),  éditeur  des 
Archives  anciennes  de  Saint-ijuentin, 
.73. 

Le  Marchand.  Voir  Pierre  — . 

Le  Masier.  Voir  Henri  — . 


Le  Mercier.  Voir  Jean  — . 

Le  Moine.  Voir  Guy  — ,  Simon  — . 

Le  Page.  Voir  Jean  — . 

Le  Panetier.  Voir    Jean  — . 

Le  Peletier.  Voir  Colard  — . 

Le  Potier.  Voir  Herbert  — . 

Lequerié.  Voir  Raoul — . 

Le  Quesne.  Voir  Michel  — . 

Le  Riche.  Voir  Jean  — . 

Le  Holge.  Voir  Raoll  — . 

Le  Roy.  Voir  Guérard — . 

Lescant.  Voir  Jacquemart  de  — . 

Lesdain,  iNord,  arr.  Cambrai,  cant. 
Marcoing,  186. 

Lesdins  (Lesdins,  Aisne,  arr.  et 
cant.  Saint-Quentin  1.  Voir  Jacques 
de  — . 

Le  Sénéchal.  Voir  Raoul  — . 

Le  Tanneur.  Voir  Jean  — . 

Le  Vintres.  Voir  Jean  — . 

Lévrier.  Voir  Guy  — . 

Le  Wandre,  faux  monnayeur,  219. 

Liancourt,  Oise,  arr.  Clermont, 
ch.-l.  de  cant.,  4- 

LIéber.  Voir  Jean  — . 

Lieuvillers,  Oise,  arr.  Clermont. 
cant.  Saint-Just,  11. 

Ligier,  habitant  de  Villers-Cotte- 
rets,  27. 

Ligier  de  Crépy,  prévôt  de  Laon, 
198. 

Ligne.  Voir  Michel  de  — . 

Lihons-en-Santerre,  Somme,  arr. 
Péronne,  cant.  Chaulnes,  220. 

Lille,  Nord,  12,  i3,  64,  176  ;  — 
bailliage,  23,  178,  182. 

Lisiars  Le  Jaune,  garde-scel  à 
Laon,  72,  191. 

Loiry  ou  Loisy  (Besny-et-Loizy, 
Aisne,  arr.  et  cant.  Laon).  Voir 
Raoul  de  — . 

Longue.  Voir  Baudouin  de  — . 

Longval.  Voir  Albert  de  — . 

Loques.  Voir  Raoul  de  — . 

Lorris,  Loiret,  arr.  Montargis, 
ch.-l.  de  cant.  Voir    Etienne  de  — . 

Lorry.  Voir  Loiry. 


Index  alphabétique 


•2o- 


Loste.  Voir  Jean  — . 

Louis  VI,  roi  de  France,  n4- 

Louis  IX.  roi  de  France,  24.  26  n. 
6,  76  n,  3,  86,  n4,  i46.  i48,  i54, 
i56,  i5g.  161.  170,  1 74- 

Louis  X,  roi  de  France,  126  n,  7, 
107,  222. 

Louis  XII,  roi  de  France,  29. 

Louis,  duc  d'Anjou,  i4,  17.  46. 

Louvre  (le  trésor  du),  106. 

Lubes.  Voir  Ferry  de  — . 

Luchaire  (Ach.),  auteur  du 
Manuel   des    Institutions    françaises, 


Mdcon  de  bailliage  de),  3 

Mahieu  de  Harbonnières,  garde 
du  scel  à  Roye,  ig3. 

Mahieu  des  Cours-Jumelles,  lieu- 
tenant du  bailli  de  Vermandois,  188. 

Maignetay,  Oise,  arr.  Clermont, 
ch.-l.  de  cant..  1 1. 

Mailly  (Mailly,  Somme,  arr.  Monl- 
didier,  cant.  Ailly-sur-Noye).  Voir 
Antoine  de  — ,   Payen  de  — . 

Maire-en-Tournaisis,  i3.  48,  i4o, 
i4a. 

Maisons  (Maison-Roland,  Somme, 
arr.  Abbeville,  cant.  Ailly  ?)  Voir 
Regnault  de  — . 

Makeriau.  Voir  Oudard  — . 

Malassize.  Voir  Jean  de  — . 

Malingre.  Voir  Jean  — . 

Marc  d'Espaigny,  sergent  en  la 
prévôté  de  Chauny,  124,  i4g. 

Marchais.  Voir  Simon  de  — .  Cf. 
Marquais. 

Mareuil-la-Motte,  Oise,  arr.  Com- 
piègne,  cant.  Lassigny,  217. 

Marfontaine.   Voir  Thomas  de  — . 

Margival.  Voir  Jean  de  — , 
Simon  de  — . 

Maronnier.  Voir  Jean  — . 

Marquais  (Marquaix,  Somme,  arr. 
Péronne,  cant.  Roisel;.  Voir  Jean 
de  — . 

WaQuet. 


Martin,  écuyer.  1H2.  Voir  Adam 
—  ,  Guillaume  —  . 

Martin  de  Chartres,  prévôt  de 
Péronne,  6,  201. 

Mathieu  Ruridan,  chapelain,  217. 

Mathieu  de  Reaune,  bailli  de 
Vermandois,  7,  9,  20,  27,  28,  33, 
48  n,  5,  4g,  55,  61,91,  1 33,  i48,  161, 
i65,  175. 

Mathieu  de  Houssoy,  chevalier, 
222. 

Mathieu  de  La  Vigne,  prévôt  de 
Péronne,  201. 

Mathieu  de  Trie,  maréchal,  ré- 
formateur en  1322,    i55. 

Mathieu  Harier,  prévôt  de  Mont- 
didier,  200. 

Mathieu  Sayari,  prévôt  de  Pé- 
ronne, 301. 

Mal  menate.  Voir  Jean  —  . 

May.  Voir  Jean  de  — . 

Meaux (le bailliage  de;,  10,  11,  i85, 
227. 

Melle ville,  auteur  du  Diction- 
naire historique  du  département  de 
l'Aisne,  174,  180,  182. 

Menier.  Voir  Guillaume  — . 

Merchin.  Voir  Jacquemart  de  -  . 
Cf.  Meurchin. 

Merlez.  Voir  Gontier  — . 

Metz-en-Couture,  Pas-de  Calais,  arr. 
Arras,  cant.  Bertincourt,  12. 

Meurchin  (Meurchin,  Pas-de-Calais 
arr.  Béthune,  cant.  Lens).  Voir 
Jacques    de  — . 

Michel   de  Ligne,  chevalier,  221. 

Michel  de  Paris,  bailli  de  Ver- 
mandois, 52,  86,  179. 

Michel  dit  Maton,  prévôt  de  Saint- 
Quentin,  201. 

Michel  Le  Quesne  ou  Le  Chêne, 
garde  de  la  prévôté  de  Montdidier, 
200. 

Mignon.  Voir  Robert  — . 

Milet,  sergent  en  la  prévôté  de 
Montdidier,  236. 

Milly  (Milly,  Oise,  arr.  Beauvais, 
Le  bailliage  de  Vermandois.  17 


258 


INDEX    ALPHABETIQUE 


cant.  Marseilie-le-Petit  ?>.  Voir  Guil- 
laume de  — . 

Milon.  Voir  Drolart  -,  Jean   — . 

Mii.iin  Dl  (Cloître,  prévôt  de  Saint- 
Quentin.  20I. 

Minchevi.w  Voir  Jean  — . 

Miraamont,  Somme,  arr.  Péronne. 
cant.  Albert,  i?,  ai6.  \  oir  Gilles 
de  — . 

Mono.  Voir  Viard  de  — . 

Molincevreux,  Aisne,  arr.  Laon. 
cant.  Neufchàtel,  i53.  Voir  Jeah 
de  — . 

Monceai  .  \  oir  Pierre  de  — . 

Mons-in-Pabula  \  Mons-en-Pévele), 
Nord,  arr.  Lille,  cant.  Pont-à-Marcq, 
220. 

Montdidier,  4.  22.  48,5i,56.  59,62. 
71,  89.  i32,  13g,  i^4-  167,  180,  189, 
194.  217,  219,  222,  236.  242;  —  com- 
mune, 93,  235  ;  —  comté,  1  ;  —  pré- 
vôté, 14,  i5,  18,  110,  ii3,  117,  122, 
1 42.  199,  200,  220. 

Mont-Dieu,  abbaye,  Ardennes,  arr. 
Sedan,  cant.  Raucourt,  86. 

Montfaucon  dWrgonne.  10.  14,  i5, 
16  :  —  prévôté,  117. 

Montigny.  Voir  Jean  de  — . 

Montmorency.  Voir  Bouchard 
de  — . 

Mont-Saint-Jean,  lieu  à  Soissons.  y, 
10,  226,  227. 

Mont-Saint-Martin,  abbaye,  Aisne, 
arr.  Saint-Quentin,  cant.  LeCatelet. 
comm.  Gouy.  v.  2i3,  2 1 4  ;  —  abbé. 
Voir  Gobert. 

Moqi  ES.  \  oir  Pierre  — . 

Morel.  Voir  Je  vn  — . 

Moreuil,  Somme,  arr.  Montdidier, 
ch.-l.  de  cant.  ,11. 

Mosse.  \  oir  Jean  — . 

Mouche,  banquier  italien,  33  n.  2, 
11'.. 

Mol  ton  1  frère  Thomas  >,  rece\eur 
du   bailliage   de    Vermandois,    108, 

177.  2<j3. 

Moy  (Moy,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 


tin, ch.-l.  de  cant.).  Voir  Goli.ard 
de — .  Jacques  dr  — ■ ,  Jean  de  — . 

Ml  île.  Voir  Gobert  de  — . 

Muret,  Aisne,  arr.  Soissons,  cant. 
Oulchy,  1 1. 


Nanteuil-le-Haudoin,  Oise,  arr.  Sen 
lis,  ch.-l.  de  cant.,   seigneurie,  176. 

Navarre.  Voir  (1iiari.es  de  — . 

N  estes,  Visne.  arr.  et  cant.  Châ- 
teau-Thierry ;  —  bailli,  i36.  Voir 
Robert  de  — . 

Neuville.  Voir  La  Seurille. 

Nu  OLAS  IV,  pape,  34  n.  6. 

Nicolas  de  Reims,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  129  n.   î. 

Nicolas  Dl  Bois-Commun,  clerc  du 
bailli  de  Vermandois.  i33. 

Nicolas  Le  Caisne,  prévôt  de 
Péronne,    200. 

Nicole  de  Cailloue,  archidiacre 
de  Laon,  81. 

Nolin.  Voir  Rai  lin  — . 

Nova- Villa  in  Bena.  Voir  La  \ea- 
ville-en-Beine. 

Noyon,   72.    i44.  i45,  i65,  318;  — 
châtelain,  122;  —  commune,  93  ;  — 
église,  3  n.  8,  4,  219  ;  —  évêque,  45. 
122,  i44,  159. 


Uffémont  île  comte  d';,  3o. 

Oise,  rivière,  11,  77  n.  1.  97. 

Oisny.  Voir  Simon  d'  —  . 

Olivier  de  Laye,  bailli  de  Verman- 
dois, 21  n.  3,  a3,  g4  n.  3,  96,  183, 
i83. 

Orléans,  bailliage,  96  n.  5,  108  : 
—  duc,  17  ;  —  prévôté,  17 4- 

Ostoirmoni,    io3. 

Oudard  de  Ham,  homme  jugeur 
à  Saint-Quentin,  61,  214. 

Oudard  de  La  Neuville,  bailli  de 
Senlis,  8. 

Oldard  Le  Borgne,  prévôt  de 
Chauny,  i5i. 


OuDARD      MaKERIAU 

Chauny,  196. 

Oudard  Priers,    prévôt   do  Mont 
didier,  300. 


Paci.  VoirGENCiENDE  —  .Cf.  Paissy. 

Paillart.  Voir  Pierre. 

Paindesaigle.    Voir  Jean  — . 

Paissy,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Craonne.  Voir  Paci. 

Panleu  1  porte  de;,  lieu  à  Soissons,  9. 

Pappelard.  Voir  Fursï  — . 

Paquier.  Voir  Jean  Loste. 

Pargny.  Voir  Jacquier  de  — , 
Robert  de  — ,  Viard  de  — . 

Paris,  22.  io5,  106,  112,  179,  i85, 
218,  a4o,  242  ;  —  prévôté,  23,  29,  35, 
64,  108  n.  1  et  5,  109,  176,  177,  178, 
i83.  Voir  Gautier  de  — ,  Michel 
de  — . 

Parthenay  (le  seigneur  de),  63  n.  4- 

Paste.  Voir  Guillaume  — . 

Payen  de  Mailly,  bailli  de  Ver- 
mandois,  ai,  a3,  5o,  182. 

Perière.  Voir  Jean  — . 

Périgord  (la  sénéchaussée  de),  a3, 
176,  179,  i83. 

Péronne,  1,  4.  8,  9,  17,  48,  56,  60, 
63,  67,  71,  93,  98,  100,  122,  i38,  159, 
i83,  190,  ig3,  216,  217,  218,  219, 220, 
aaa,  224;  —  châtelain,  122,  ia3; 
—  commune,  93;  —  prévôté,  i4,  iô, 
117,  167,  200,  aig. 

Perrix  Porchet,  justiciable  du 
bailli  de  Vermandois,  167. 

Perron  Érart,  bourgeois  de  Saint- 
Quentin  et  notaire,  69,  70,  209,  210. 

Petit.  Voir  Hugues  — ,  Pierre  — . 

Philippe  II  Auguste,  roi  deFrance, 
1,  a,  3,  4,  5,  ia,  39,  47,  48,  49,  53, 
106. 

Philippe  III,  roi  de  France,  16,  ag, 
3a,  69,  98,  io4,  i4o,  i54,  ao8. 

Philippe  IV  le  Bel,  roi  de  France, 
9,  14,  39,  33,  35  n.  2,  44.  4g,  54,  65, 
69,  70  a.  7,  80,  88,   90,  93,  94,  98, 


INDEX    ALPHABETIQUE 
prévôt      de 


209 


io5,  106,  107,  n4.  no,  127,  i35,  i4i, 
i54,  i55,  178,  2ii,  214. 

Philippe  V,  roi  de  France,  12,  65, 
86,  87,  89,  92,  94,  107,  108,  127,  i54- 

Philippe  VI,  roi  de  France,  10,  17, 
21,  29,  44,  54,  5g,  78  n.  2,  81,  95, 
96,  109,  110,  m,  112,  116,  120,  i3i, 
142. 

Philippe  d'Alsace,  comte  de  Flan- 
dre, 1. 

Philippe  d'Ambleny,  prévôt  de 
Chauny,  196. 

Philippe  de  Béthisy,  sergent  du 
bailli  de  Vermandois,  124  ;  —  pré- 
vôt de  Laon,  198. 

Philippe  de  Remin,  sire  de  Beau- 
manoir,  auteur  des  Coutumes  de 
Beauvaisis,  3o,  33,  4i,  4g,  5i,  55,  56, 
62,  68,  69,  70,  77,  85,  90,  i34,  i38, 
160,  176  ;  —  bailli  de  Senlis,  g4  n.  4  ; 
—  bailli  de  Vermandois,  22,  23,  34, 
35  n.  1,  i36  ;  —  sénéchal  de  Poitou, 

23. 

Philippe  Des  Trois-Monts,  con- 
seiller du  roi,  38  n.  4. 

Philippe,  duc  d'Orléans,  16,  48. 

Philippe  Le  Bouteiller,  prévôt  de 
Chauny,  ig6. 

Philippe  Le  Caisne,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  201. 

Philippe  Prière,  lieutenant  du 
bailli  de  A  ermandois  à  Saint-Quen- 
tin, i3g,  i4o,  190. 

Pierre  Angelart,  bailli  de  Ver- 
mandois, 20,  i33,  174. 

Pierre  Buridan.  sergent  en  la  pré- 
vôté de  Laon,  i52. 

Pierre  Civret,  secrétaire  du  roi, 
35,  237. 

Pierre  de  Beaumont,  bailli  de  Ver- 
mandois, 3i,  61,  109,  iai,  i33,  157, 
164,  17g,  ao4. 

Pierre  de  Chenevières,  enquêteur 
vers  i3o3,  i55. 

Pierre  de  Chevreuse,  conseiller 
du  roi,  35,  337. 

Pierre  de  Flavy,  chevalier,  184. 


a  Go 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Pierre  de  Fontaines,  autour  du 
Conseil  à  un  ami,  02.  \i.  13,  07.  77  : 
—   bailli  de  Venuandois,   22,    174. 

Pierre  de  Hangest,  maire  de  Mont- 
didier,  1O7  ;  —  prévôt  de  Montdi- 
dier,  200. 

Pierre  de  Harmonyille,  archidia- 
cre de  Joinville,  enquêteur  en  i3t>3, 
1 55. 

Pierre  de  Juyigny.  lieutenant  du 
prévôt  forain  de  Laon,  199. 

Pierre  de  Monceau,  châtelain  de 
Laon, ia3. 

Pierre  de  Pi  ris,  habitant  de 
Chauny,  1G2. 

Pierre  de  Pisskleu,  homme 
jugeur,  07  n.  1. 

PlERRE    DE     RlBECOURT, 


chevalier, 
faux-mon- 


210. 

Pierre     de     Seraix, 
nayeur,  219. 

Pierre  Du  Pin,  receveur  du  bail 
liage  de  Vermandois,  n3,  204. 

Pierre  Du  Plessis-Brion,  cheva- 
lier, 187. 

Pierre  Escarsel,  Ueutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  189. 

Pierre  Fastart,  bourgeois  de 
Saint-Quentin,  1 57  n.  4. 

Pierre  Fillet,  justiciable  du  bailli 
de  Vermandois,  21 5. 

Pierre  Le  Courant,  prévôt  de  la 
cité  de  Laon.  198. 

Pierre  Lefèvre,  prévôt  de  Montdi- 
dier,  200  ;  —  prévôt  de  Péronne,  200. 

Pierre  Le  Jumeau,  bailli  de  Ver- 
mandois, 35,    178. 

Pierre  le  Marchand,  prévôt  de 
Péronne,  201. 

Pierre  Moques,-  prévôt  de  Mont- 
didier,  199. 

Pierre  Paillart,  faux-monnayeur, 
219. 

Pierre  Petit,  prévôt  de  Laon,  198. 

Pierre  Plolvier,  sergent  du  rece- 
veur du  bailliage  de  Vermandois, 
n3. 


Pierre  Restais,  échevin  de 
Chauny.  160. 

Pierre  Saimiaus,  prévôt  de  Pé- 
ronne, 200. 

Pierrefonds,  Oise,  2  n.  3,  iin.  11, 
27,  68,  i65  ;  —  prévôté,  9,  10,  i35, 
166.  22C,  237. 

Pierremande,  Aisne,  arr.  Laon, 
cant.  Coucy-le-Chàteau,  52. 

Pierrepont  (le  seigneur  de).  Voir 
Raoul  de  Kainneval. 

Pilagles.  Voir  Bertrand  — . 

Pilate.  Voir  Guillaume  — . 

Pinon  (Pinon,  Aisne,  arr.  Laon, 
cant.   Anizy).    Voir  Drouard  de  — . 

Piquenie.  Voir  Guillaume  — . 

Piris.  Voir  Pierre  de  — . 

Pisseleu.  Voir  Pierre  de  — . 

Phtecorne.  Voir  Simon  — . 

Plessis-Brion  (Le  Plessis-Brion 
Oise,  arr.  Compiègne,  cant.  Ribe- 
court).  Voir  Gilles  Du  — ,  Pierre 
Du—. 

Plolvier.  Voir  Pierre  — . 

Poire.  Voir  Raoul  — . 

Poissonnier.  Voir  Barthélémy  — . 

Poitiers  (le  comte  de).  Voir 
Alphonse  de  — . 

Poitou  (la  sénéchaussée  de),  a3, 
176,  179  n.  7. 

Ponlhieu,  pays,  i56. 

Pont-Sainte-Maxence,  Oise,  arr. 
Senlis,  ch.-l.  de  cant.,    14  n.  11. 

Porchet.  Voir  Perrin  — . 

Porcien  (le  comté  de),  1 1. 

Pourcèles  Voir  Jean  — . 

Presles  (Presles,  Aisne,  arr.  et 
cant.  Laon).  Voir  Girard  de  — . 

Pressoir,  Somme,  arr.  Péronne, 
cant.  Chaulnes,  ai5,  218.  Voir  Viard 
de  — . 

Prière.  Voir  Jean  — ,  Philippe  — . 

Priers.  Voir  Oudard  — . 

Provins  (le  bailliage  de),  10,  il. 

Proyart.  Voir  Girard  — . 

Putefin.  Voir  Robert  — . 

Pltepaine.  Voir  Renaud  — . 


Quentin  Brawque,  prévôt  de 
Péronne,  201. 

Quentin  Le  Cambrelan,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,    214. 

Quentin  Ravenier,  garde  du  scel  à 
Saint-Quentin,  193. 

Quiry  (Quiry,  Somme,  arr.  Mont- 
didier,  cant.  Ailly-sur-Noye).  Voir 
Bernard  de  — . 


Raincheval,  Somme,  arr.  Doullens, 
cant.  Acheux,  23,  i85. 

Rainneval  (le  sire  de),  62.  Voir 
Raoul  de  — . 

Ramicourt.  Voir  Jean  de  — . 

Raoul  de  Balham,  seigneur  de 
Chàteau-Porcien,  91. 

Raoul  de  Béthencourt,  prévôt  de 
Saint-Quentin  et  de  Ribemont,  119, 
201. 

Raoul  de  La  Folie,  prévôt  de  Mont- 
didier,  200. 

Raoul  de  Loisy  ou  Loiry,  lieute- 
nant du  bailli  de  Vermandois,  i3g, 
i64,  189  ;  —  prévôt  de  la  cité  de 
Laon,  198,  199. 

Raoul  de  Loques,  écuyer,  prévôt 
de  Montdidier,  200. 

Raoul  de  Rainneval,  seigneur  de 
Pierrepont,  184. 

Raoul  de  Bemin,  clerc  de  Philippe 
do  Beaumanoir,  i36. 

Baoll  de  Rochefort,  bourgeois 
de  Laon.  70. 

Raoul  ditHATON,  panetier  du  roi, 
70. 

Raoul  Le  Jeune,  prévôt  de  Laon, 
198  ;  —  lieutenant  du  prévôt  forain 
de  Laon,  199. 

Raoul  Le  Querié,  garde  du  scel 
à  Chauny,  194. 

Raoul  Le  Rouge,  prévôt  de  Laon, 

197- 

Raoul  Le  Sénéchal,  prévôt  forain 
de  Laon,  199. 


IWDEX    ALPHABÉTIQUE  26 1 

Raoul  Poire,  garde  du  scel  à  Laon, 


191. 

Raoul  Watebos,  lieutenant  du 
receveur  du  bailliage  de  Verman- 
dois, 1 i3  n.  5. 

Raucourt,  Ardennes,  arr.  Sedan, 
ch  -1.  de  cant.,  216. 

Raulin  Nolin,  sergent  en  la  pré- 
vôté de  Pierrefonds,  227. 

Ravenier.  Voir  Colart  — ,  Huard 
— ,  Jean  —,  Quentin—,  Thomas — . 

Regnault  de  La  Chapelle,  rece- 
veur du  bailliage  de  Vermandois,  2o5. 

Regnault  de  Maisons,  procureur 
du  roi  dans  le  bailliage  de  Verman- 
dois, 84,  ig5. 

Regnault  de  Wolemeix,  lieutenant 
du    bailli  de  Vermandois,  188,  189. 

Reims,  2  n.  1  et  3,  5,  11,  72,  76, 
96,  n5,  117,  i3g,  i46,  181,  188,  189, 
217;  —  archevècpue,  45,  100,  127;  — 
échcvinage,  3i,  128;  —  église,  10, 
77  n.  1,  82,  i53.  Voir  Nicolas  de  — . 

Remin.  Voir  Philippe  de  —  ,  Raoul 
de  — . 

Renaud,    châtelain  de   Coucy,  78. 

Renaud  de  Béronne,  bailli,  4,  5, 
6,  7,  101,  102. 

Benaud  de  Béthisy,  bailli,  2,  3, 
4,  26,  3i  n.  6,  67,  68  n.  1. 

Benaud  de  Grémery,  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Benaud  de  Villers,  plaideur  con- 
tre Béatrice  deChàtillon,  224- 

Benaud  Du  Cavecit,  garde  du  scel 
à  Saint-Quentin,  72,  192  ;  —  prévôt 
de  Saint-Quentin,  120,  201  ;  — 
receveur  du  bailliage  de  Verman- 
dois, 70,  107,  108,  203,  205. 

Benaud  Hardi,  sergent  en  la  pré- 
vôté de  Laon,  129,  i3o,  232,  233. 

Benaud  Le  Borgne,  sergent  en  la 
prévôté  de  Laon,  i5a. 

Benaud  Lecointe,  prévôt  de  Laon, 
118,  i5i,  197. 

Renaud  Putf.paine,  prévôt  de 
Chauny,  196. 


2Ô2 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Renier  dit  Boilart,  habitant  de 
Crépy,  222. 

Ressons-sur-Mat: .  Oise,  air.  Com- 
piègne.eh.-l.decant.,  prévôté.  l J,  16. 

Restais.  Voir  Pierre  — . 

Relhel,  Ardennes.  io.  1 1  ;  —  comte 
45,  128  ;  —  comtesse,    io3. 

Revelart.  Voir  Jean  — . 

Reverart.  Voir  Jean  — . 

Rhin  de  comte  palatin  du),  3fi. 

Ribbodimons.  Voir  Ribemont. 

Ribecourl,  Oise,  arr.  Gompiègne, 
ch.-l.  de  cant.,  210.  Voir  Pierre 
de  — . 

Ribemont,  Aisne,  arr.  Saint-Quen- 
tin, 1,  (i,  46.  \-,  100,  if)3  n.  8,  216, 
217,  222.  —  châtelain,  io3.  12a, 
123:  —  prévôté.  14.  i5,  16,  17,  117. 
119,    1 3 1 ,  i5i.    —  Cf.  Saint-Quentin. 

Rigny  (Rigny-Saint-Martin,  Meuse, 
arr.  Commercy,  cant.  Vaucouleurs  ?) 
Voir  Thomas  de  — . 

Ripait.  Voir  Simon  — . 

Rivier.  Voir  Simon  de  — . 

Robert  d'Artois,  17,  54- 

Robert  de  Beaune,  prévôt  de 
Laon,  198. 

Robert  de  Chargny,  bailli  de  Ver- 
mandois,  52,  181. 

Robert  de  Fiennes,  lieutenant  du 
roi,  97. 

Robert  de  Galchy,  homme  ju- 
geur  à   Saint-Quentin,  6i,   2i4- 

Robert  de  Guise,  receveur  de 
Paide  à  lever  dans  le  bailliage  de 
Vermandois,  1 17. 

Robert    de  Hanin,  chevalier,  2 1  ô. 

Robert  d'Hervilly,  sénéchal  de 
Vermandois,  20. 

Robert  de  Jumelles,  prévôt  de 
Monldidier,  200. 

Robert  de  La  Houssaie,  doyen  de 
Senlis,  147. 

Robert  de  > esi.es,  frère  mineur 
d'Amiens,  147. 

Robert  de  Pargny,  prévôt  de 
Laon,  u 8,  i5i,  197. 


Robert  de  Vernon  ou  Verson, 
receveur  du  bailliage  de  Verman- 
dois, 1 10  n.  2.  204. 

Robert  Le  Chêne,  débiteur  du 
bailli  de  Vermandois,  317. 

Robert  Le  Coq.  évêque  de  Laon, 
200. 

Robert  Mignon,  trésorier  du  roi. 
108,  177. 

Robert  Pltefin.  prévôt  de  Laon. 
198. 

Robert,  sire  de  Fiennes,  conné- 
table, lieutenant  du  roi.  17,  97. 

Robinet  Le  Boulanger,  bourgeois 
de  Saint-Quentin,  i58. 

Ror.iiEi  ort.  Voir  Raoul  de  — . 

Roger,  bourgeois  de  Ribemont. 
i5x. 

Rome,  34,  1 36,  1  76. 

R  on  en  eroli.es  fRonquerollfs. 
Aisne,  arr.  Saint  Quentin,  cant. 
Saint-Simon,  comni.  \  illers-Saint- 
Cliristophe).  Voir   Geoffroy  de  — . 

Roncourt.  Voir  Gilles  de  — . 

Rolcy   (le  comte  de»,  07  n.  3,  95. 

Rouen  (le  bailliage  de),  96,  175,  176. 

Roussel.  Noir  Le  Rolge. 

Roi  SSIANVILLE.    Voil"  JEAN   DE  . 

Royc,  Somme,  arr.  Montdidier. 
ch.-l.  de  cant..  1,  28,  48.  5i,  62.  71. 
93,  100,  i33,  i44.  189,  193,  2i5,  217; 
—  prévôté,  i4.  iô,  17,  117.  Voir 
Cilles  de  — . 

Rozière(E.  de),  auteur  de  L'AssUe 
du  liait  liage  de  Senlis  en  1340,  '19. 

Rozoy-en-Thiérache,  Aisne,  arr. 
Laon,  ch.-l.  de  cant.,  82. 

Ruffi  1  les  enfants  de),  brigands,  90. 


Saillenat.  Voir  Seignelat. 

Sailly-le-Sec,  Somme,  arr.  Pé- 
ronne,  cant.  Bray,    11. 

Saimiaus.  Voir  Pierre  — . 

Saint-Amand,  abbaye  à  Tournai, 
is,  i3. 


INDEX    ALPHABETIQUE 


263 


Saint- Basle-lez-Reims,  abbaye  de 
bénédictins,  Marne,  arr.  Reims, 
cant.  et  comm.  Yerzy,  83  n.  4- 

Saint-Crépin-le-Grand,  abbaye  à 
Soissons,  i33. 

Sainte-Gemme,  Marne,  arr.  Reims, 
cant.  Chàtillon,  a  19. 

Saint-Germain- des-Pr es,  abbaye  à 
Paris,  222  ;  —  abbé,  107. 

Saint-Germain-des-  Vignes,  abbaye 
à  Soissons,  9,  10,  226. 

Saint -Just  ( Saint- Just- en- Chaus- 
sée, Oise,  arr.  Clermont,  ch.-l.  de 
cant.  ?)  Voir  Hue  de  -  , 

Saint-Martin,  abbaye  à  Laon,  83 
n.  4. 

Saint-Médard,  abbaye  à  Soissons, 
3i. 

Saint-Nicaise,  abbaye  à  Reims,  88. 

Saint  -Nicolas -aux -  Bois,  abbaye. 
Aisne,  cant.  La  Fère,  comm.  Saint- 
Gobain,  44  n.  6. 

Saint-Nicolas,  couvent  à  Senlis,  5. 

Saintonge  (la  sénéchaussée  de), 
176,  179. 

Saint-Pathus.  Voir  Guillaume 
de  — . 

Saint-Pierre-le-Moutier  (le  bailliage 
de),  3. 

Saint-Pol.  Voir  Béatrice  de  Chà- 
tillon. 

Saint-Quentin,  1.  4,  6,  22,  3i,  4i, 
46,  47  n.  5,  48,  5o,  ôi,  56,  67,  61, 
70,  71,  72,  73,  87,  89,  93,  100,  119, 
127,  i3i,  i33,  i36,  137,  139,  i4o, 
iU,  147,  107,  i58,  i65,  180,  i83, 
180,  186,  188,  189,  190,  192,  193, 
201,    202,    2o3,    209,  210,    2l3,     2l4, 

216,  217,  218,  220,  220;  —  commune, 
86,87,  88>  9°>  93>  128,  i57,  180,  2o3; 
—  église,  20,  87  n.  1,  209;  —  prévôté, 
i4.  10,  16,  17,  61,  110,  117,  119, 
120,    i3i,  i33,  i36,    i38,    201,    202, 

217,  220. 
Saint-Quentin-en-l'Isle,    abbaye     à 

Saint-Quentin,  88,  221.  220. 

Saint-Remi,   abbaye   à   Reims.  55. 


Saint -Remy  -le-  Petit,  Ardennes. 
arr.  Rethel,  cant.  Asfeld,  11. 

Saint- Sulpice,  prieuré  à  Pierie- 
fonds,  166. 

Sairy.  Voir  Séry-lès-Mézières. 

Santerre,  pays,  1. 

Sarrazin.  Voir  Gobekt  — . 

Saulces-Champenoises,  Ardennes, 
arr.  Vouziers,  cant.  Attigny,  11. 

Saulchoy-sous-Davenescourt,  Som- 
me, arr.  Montdidier,  cant.  Moreuil, 
1 1. 

Savaki.  Voir  Mathieu  — . 

Sebotescluse,  Somme,  dépendance 
de  Péronne,  216. 

Seignelay  (Seignelay,  Yonne,  ch.-l. 
de  cant.)  Voir  Jean  de  — . 

Semilly,  faubourg  de  Laon,  217, 
218.  Voir  Jean  de  — . 

Senicourt.  Voir  Jean  de  — . 

Senlis,  4,  5,  i4,  27,  48,  4g,  67, 
68,  147,  166,  207  ;  —  bailliage,  6,  7, 
8,  9,  10,  11.  i4,  29,  3o,  64,  77  n.  1, 
96  n.  5,  101,  io5,  108  n.  1  et  5,  147, 
176,  177,  ao3,  204,  222,  223, 226, 227, 
228;  —  évèque,  4o,  78,  147;  —  pré- 
vôt, i4  n.  11,  49,  55. 

Sens  (le  bailliage  de),  3,  i4,  24, 
97,  io5,  108  n.  1,  177. 

Serain,  Aisne,  arr.  Saint-Quentin, 
cant.  Bohain,  219. 

Séry-lès-Mézières,  Aisne,  arr. 
Saint-Quentin,  cant.  Ribemont,  2i5. 
Voir  Jean  de  — . 

Signy,  abbaye,  Ardennes,  arr. 
Mézières,  ch.-l.  de  cant.,  5,  91,    i53. 

Sillais.  Voir  Hugues  de  — . 

Simon  de  Bucy,  conseiller  du  roi, 
229. 

Simon  de  Folloviel,  homme 
jugeur  à  Saint-Quentin,  2i4- 

Simon  de  Marchais,  enquêteur  en 
i3o5, i55,  221. 

Simon  de  Margival,  homme 
jugeur  à  Chauny,  56. 

Simon  de  Rimer,  justiciable  du 
bailli  de  Vermandois,  166. 


264 

Simon  Des  Fossés,  bailli  de  Ver- 
mandois,  101,  114,  147,  102,  174. 

Simon  df.  Nalavergny,  prévôt  de 
Laon,    198. 

Simon  d'Oisny,  habitant  de  Saint 
(Quentin,  1 34- 

Simon  Le  Moine,  receveur  des 
amendes  à  Saint  Quentin,  1 58. 

Simon  Platecorne,  garde  de  la 
prévôté  de  Saint-Quentin,  202  ;  — 
garde  du  scel  à  Saint-Quentin,  192, 
193. 

Simon  Ripait,  chevalier,  220. 

Simon  Veret,  prévôt  de  Laon,  198. 

Sinceny,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Chauny,  149. 

Soibert,  habitant  de  Laon,  67, 
68  n.  1. 

Soissonnais,  pays,  17, 

Soissons,  Aisne,  2  n.  1,4.  14,  i5, 
61,  72.  90,  117,  1 35,  164.  189,  226, 
227,  228  ;  —  abbaye  Notre-Dame. 
7711.  1  ;  —  abbaye  de  Saint-Crépin. 
i33;  —  chapitre,  77  n.  1;  —  com- 
mune 10;  —  comte,  3i,  68;  —  pré- 
vôt, 14,    10,  1 19  n.  2. 

Soland  de  Corn  y,  chevalier,  21 5. 

Solesmes,  Nord,  arr.  Cambrai, 
ch.-l.  de  cant.,  10. 

Spim.  Voir  Guillaume  de  — .. 

Staise.  Noir  Guillaume  — . 

Stançon.  Noir  Jacques  — . 


Tassart  de  Jeancourt,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  202. 

Tatesaveur,  Voir  Etienne  — . 

Tavaux  -  et-  Pcyilséricourt,  Aisne, 
arr.  Laon,  cant.  Marie.  82  n.  1. 

Thibaut,  bourgeois  de  Feigneux. 

I48,    iôo. 

Thibaut  de  La  Boissiere.  bailli 
d'Amiens,  i85  n.  17. 

Thibaut  d'Esclelles,  bailli  de 
Senlis,  7. 

Thiérnrhe,  pays,  1 7. 

Thierry,  prévôt  de  Péronne,  200. 


INDEX    ALPHABETIQUE 

Thierry  Lefèvre,  habitant  de 
(îrandlup,  ioo. 

Thin-le-Moutier,  Ardennes.  arr. 
Mézicrcs,  cant.  Signy-l'Abbaye,  122, 
i5a,  1 53. 

Thomvs.  clerc  du  bailli  de  Ver- 
mandois,  i33,  160,  1H4. 

Thomas  Cornellos,  prévôt  de 
Saint-Quentin,  201. 

Thomas  de  Chartres,  frère  prê- 
cheur de  Paris,  enquêteur  en   1268, 

«47- 

Thomas  de  Craonne,  prévôt  de 
Laon,  198. 

Thomas  de  Marfontaine,  cheva 
lier,  221 . 

Thomas  de  Rigny,  prévôt  de  Laon 
197.  198. 

Thomas  dit  Le  Sellier  de  Roye, 
garde  du  scel  à  Roye,  193. 

Thomas  Hurtemn.  prévôt  de 
Péronne,  200. 

Thomas  Mouton  (frère),  receveur 
du  bailliage  de  Vermandois,  108, 
1 77,  203. 

Thomas  Ravenier,  lieutenant  du 
bailli  de  Vermandois,  190  ;  —  garde 
du  scel  à  Saint  Quentin.  193, 

Thoiirnlle,  Oise,  arr.  Compio^ne. 
cant.  Ribecourt,  1,  11,  14  n.  11. 

Tierceville.  Voir  Jean  de  — . 

Tintrf.y.  Noir  Jean  de — . 

Touraine  (le  bailliage  dei,  170. 

Tournai,  Belgique,  12,  i3,  '|8. 
•ji,  t)."i  n.  2,  1 58,  182,  1 85  ;  —  abbaye 
de  Saint-Martin,  35  ;  —  bailli. 
23;  —  archidiacre,  116  ;   —  évêché, 

99  "•  2- 

Toarnaisis  (le bailliage  de),  12,  i3, 

6i,  186. 

Tours,  Indre-et-Loire,  93  ;  — 
archevêque,  23a. 

Toussaints-en-lTsle.  abbaye  à  Chà- 
lons,  169. 

Trac  y.  Voir  Jean  de  — . 

Trie,  Voir  Jean  de  —,  Mathieu 
ni.  — . 


Tristan  Du  Bois,  bailli  de  Ver- 
mandois,  21  n.  4,  28,  25,  35,  36,  96, 
i37f  i85,  237. 

Troussures,  grange  appartenant 
à  l'abbaye  de  Chaalis,  207. 

Troyes   (le  bailliage    de),    10,   11, 

179.  l85- 


Ulpin  Amisart,    condamné    pour 
forfaiture,  21 5. 


Vadencourt  f  Vadencourt- et- Bohé- 
ries,  Aisne,  arr.  Vervins,  cant. 
Guise).  Voir  Fauvel  de  — . 

Vailly,  Aisne,  arr.  Soissons,  ch.-l. 
de  cant.,    i4,   i5,    16,   44,   g3,    208, 

219; 

Valavergny.  Voir  Geoffroy  de  — , 
Simon  de  — . 

Valois,  pays,  8. 

Vaunoise  (Vaunoise,  Marne,  arr. 
Epernay,  cant.  Dormans,  comm. 
Nesle-le-Reponsj.  Voir   Jean   de  — . 

Vaux  (Vaux,  Aisne,  arr.  Saint- 
Quentin,  cant.   Vermand).  Voir  Ga- 

LERAN  DE — . 

Vauxaillon  (Vauxaillon,  Aisne, 
arr.  Laon,  cant.  Anizy-le-Chàteau). 
Voir  Enguerrand  de  — . 

Venderesse  (Venderesse-et-Troyon, 
Aisne,  arr.  Laon,  cant.  Craonne). 
Voir  Jean  de  — . 

Verberie,  Oise,  arr.  Senlis,  cant. 
Pont-Sainte-Maxence,  14  n.  11,  57, 
166. 

Verdun,  Meuse,  i44.  235. 

Véres  (Vaire-sous-Corbie,  Somme, 
arr.  Amiens,  cant.  Corbie  ?)  Voir 
Jean  de  — . 

Veret.  Voir  Simon  — . 

Vermandois.  Voir  la  table  des  ma- 
tières. 

Verneuil.  Voir  Hugues  de  — . 

Vernon  ou  Verson.  Voir  Robert 
de 


INDEX    ALPHABÉTIQUE  265 

Versailles.  Voir  Gilles  de  — . 

Vervins.  Voir  Jean  de  — . 

Vesles,  Aisne,  arr.'  Laon,  cant. 
Marie.  Voir  Jean  du  Bois,  sire  de — . 

Viard  de  Fraimont,  habitant  de 
Thin-le-Moutier,  i53. 

Viard  de  Moiry,  homme  jugeur 
à  Saint-Quentin,  214. 

Viard  de  Montigny,  avocat  du 
roi,  i43  n.  1. 

Viard  de  Pargny,  prévôt  de 
Chauny,  196. 

Viard  de  Pressoir,  chevalier,  2i5, 
218. 

Viard  Potier,  habitant  de  Chau- 
ny, i5i. 

Vibert  de  Lovignies,  sergent  en 
la  prévôté  de  Laon,  i5i,  i53. 

Vie-sur- Aisne,  Aisne,  arr.  Soissons, 
ch.-l.  de  cant.,  11. 

Vieulainnes.  Voir  Jacques  de  — . 

Villaines.  Voir  Jean  de  — . 

Villaribus.  Voir  Villers. 

Villers-Faucon,  Somme,  arr.  Pé- 
ronne,  cant.  Roisel,  217. 

Villers-Morhier.  Voir  Guy  de  — . 

Yiollet  (Paul),  auteur  de  l'His- 
toire des  Institutions...  de  la  France, 
109. 

Viry,  Aisne,  arr.  Laon,  cant. 
Chauny,  i4- 

Vitry  (le  bailliage  de),  11,  23, 
77  n.  1,  182  -  . 

Vorges  (Vorges,  Aisne,  arr.  et 
cant.  Laon).  Voir  Jean  de. 

Vuitry  (Ad.),  auteur  des  Études 
sur  le  régime  financier  de  la  France 
avant  la  Révolution,  29,  109. 


Wacquemoulin,  Oise,  arr.  Cler- 
mont,  cant.  Maignelay,  2  n.  2,  i4, 
i5. 

Wadencourt.  Voir  Vadencourt. 

Waissi.  Voir  Jean  de  — ,  Lambert 
de  — . 


266 


INDEX    ALPHABÉTIQUE 


Warm aises.  Voir  Jean  de  -  . 
Wasiers.  Voir  Helliw  de  — . 

Watebos.  Voir  Raoul  — . 
Waterel    J.,  plaideur  au   Parle- 
ment, ii. 


Waultler.  Voir  Galtier. 
Wededvb.  Voir  Gérard  — . 

WlERRI  DE  HaISDRECI,    l53.  f 

Wolemeix.  Voir  Regnault  de  — 
Wyars.  Voir  Vurd  de    Montigni, 


ADDITIONS    ET    CORRECTIONS 


Page  iv,  ligne  18.  —  Le  registre  KK  i  des  Archives  nationales  a  été 
publié  il  y  a  deux  ans  par  M.  Jules  Viard  (Les  journaux  du  Trésor  de 
Charles  IV  le  Bel,  Paris,  1917,  in-4°)  dans  la  Collection  des  documents  inédits 
sur  l'histoire  de  France.  Grâce  à  l'excellent  index  qui  termine  cette  publi- 
cation, on  y  retrouvera  très  facilement  les  textes  que  nous  avons  consultés 
dans  le  manuscrit  même  et  indiqués  sous  la  cote  :  Àrch.  Xat.  KK  1. 

Page  xii.  —  Les  Recherches  sur  quelques  fonctionnaires  royaux  des  trei- 
zième et  quatorzième  siècles  originaires  du  Gdtinais  par  M.  Henri  Stein  (Paris, 
1919,  in-8°)  sont  venues  trop  tard  à  notre  connaissance  pour  pouvoir  être 
utilisées. 

Page  i5,  ligne  19.  —  Cependant  en  i35a,  le  17  novembre,  nous  voyons  le 
prévôt  forain  de  Laon,  Huard  de  Floricourt,  déclarer  que  la  ville  de  Sois- 
sons  relève  immédiatement  de  la  prévôté  de  Laon  (Pièce  justificative  n"  XI, 
p.  227,  lignes  3i  et  32). 

Page  76,  ligne  16.  —  Nous  avons  montré  (cf.  supra,  p.  43)  que  le  droit  de 
prévention  absolue,  mais  régulière,  était  formellement  reconnu  aux  offi- 
ciers royaux  dans  les  affaires  de  nouvelleté.  L'appel  volage  se  superpose,  en 
quelque  sorte,  à  ce  droit. 

Page  76,  ligne  20.  —  On  remarquera  d'ailleurs  que,  dans  le  premier  cas, 
c'est  le  défendeur  ajourné  à  la  cour  de  son  seigneur  qui  «  appelle  »,  la 
partie  adverse  n'étant  qu'intimée  «  si  bon  lui  semble  »,  tandis  que,  dans  le 
second,  un  demandeur  traîne  son  adversaire  par  devant  le  juge  royal. 

Page  139,  ligne  12.  —  Jean  de  Fresnoy,  dit  Soullard,  sergent  en  la  prévôté 
de  Montdidier,  ayant  été  condamné  à  faire  amende  honorable  devant  le 
bailli  ou  un  lieutenant  du  bailli  qui  ne  fût  pas  Drouart  de  Hainaut,  le  roi 
dut,  en  l'absence  du  bailli  Jean  d'Arentières,  alors  prisonnier  d'une  bande 
de  brigands  (juin  i365),  désigner  le  maire  de  Montdidier  pour  recevoir 
l'amende  honorable.  Jean  d'A.rentières  n'avait  donc  pas,  en  temps  normal, 
d'autre  lieutenant  que  Drouart  de  Hainaut  (Pièce  justificative  n°  XVI). 

Page  204,  ligne  2.  —  Gencien  de  Paci  n'était  plus  receveur  déjà  à  la  date 
du  16  juillet  i3a4  (J.  "Viard,  Les  journaux  du  Trésor  de  Charles  IV,  n°  55g5). 


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TABLE    DES    MATIERES 


Pages. 

Introduction i 

Bibliographie ix 


CHAPITRE  PREMIER 

Le  bailliage.  —  Origines.  —  Formation.  —  Territoire. 

Annexion  du  Vermandois  au  domaine  de  la  couronne i 

Origines  du  bailliage  ;   les  premiers  baillis 2 

Limites  du  bailliage 9 

Tournai 12 

Les  prévôtés i3 

CHAPITRE  II 

Le  bailli.  —  Sa  situation  personnelle. 

Le  sénéchal  de  Vermandois 19 

Titres  du  bailli 20 

Nomination  du  bailli 22 

Entrée   en  fonctions   du   bailli a5 

Obligations  imposées  au  bailli 26 

Gages  du  bailli 28 

Responsabilité  du   bailli 32 

Le  bailli  hors  de  son  bailliage 34 

Rapports  du   bailli  avec  le   Conseil  et  le  Parlement 36 

CHAPITRE  III 

Attributions  judiciaires  du  bailli. 

Compétence  du  bailli  en  matière  de  juridiction  contentieuse     ...  39 

Privilèges  des  pairs  de  France  .      .      .  "  .     . 45 

Les  assises  du  bailli 47 


■J-U  TABLE    DES     MATIERES 

Composition   de  la  cour  :    les    hommes  jugeurs 55 

Relations  du  bailli  avec  le  Parlement 63 

Compétence  du  bailli  en  matière  de  juridiction  gracieuse 66 

Les  appels  volages -\ 

CHAPITRE  IV 
Administration  générale.  —  Police.  —  Fonctions  militaires. 

Fonctions  de  police 85 

Les  «  prisons  du  roi  •• 89 

Expéditions  armées  accomplies  par  le  bailli 90 

Fonctions   militaires g3 

CHAPITRE   Y 

Attributions  financières. 

Administration  du  domaine 98 

Recettes  et  dépenses  des  prévôts  et  du  bailli 99 

Le  bailli  à  la  Chambre  des  comptes io5 

Le  receveur 107 

Apparition  d'une  nouvelle  administration  financière n4 

CHAPITRE  VI 

Les  auxiliaires  et  subordonnés  dl  bailli. 

Les  prévôts 118 

Les  châtelains iaa 

Les  sergents 123 

Les  clercs  du   bailli i33 

Le  lieutenant  du  bailli i34 

Le  procureur  du  roi iio 

Le  Conseil  et  les  États  du   bailliage i43 

CHAPITRE  VII 

Administrateurs  et  administrés i^6 

Conclusion 170 

Appendice  I 

Notices  chronologiques   et    biographiques    sur   les    baillis  de   Ver- 

mandois,  ia36-i4oo 173 


TABLE    DES    MATIERES  27 1 

Appendice  II 
Liste  chronologique  des  lieutenants   des  baillis  de  Yermandois.      .        188 

Appendice  III 
Liste  chronologique  des  gardes  du  scel  du  bailliage  de  Vermandois.       191 

Appendice  IV 
Liste  des  procureurs  du  roi 190 

Appendice  V 

Liste  chronologique  des  prévôts  des  prévôtés  du  bailliage  de  Ver- 
mandois  196 

Appendice  VI 

Liste  chronologique  des  receveurs  dans   le  bailliage  de  Vermandois, 

i2g4-i4oo ao3 

Pièces  justificatives  (I  à  XXI) 207 

Index  des  noms  de  lieux  et  de   personnes 2^3 

Additions  et  corrections 267 

Carte  du  Bailliage  de  Vermandois  au  xive  siècle      .      .      .     (Hors-texte) 
Table  des  matières 269 


ABBEVILLE.    IMPRIMERIE    F.    PAILLART 


BIBLIOTHEQUE    DE   L  ECOLE   DES   HAUTES    ETUDES 


36.  La  religion  védique  d'après  les  hymnes  du  Rig-Veda,  par  Abel  Bergaigne.  Tome  I"  (Epuisé). 

37.  Histoire  critique  des  règnes  de  Childérich  et  Chlodovech,  par  W.  Junghans,  traduite  par  Gabriel 

Monod,  et  augmentée  d'une  introduction  et  de  notes  nouvelles.  6  fr. 

38.  Les  monuments  égyptiens  de  la  Bibliothèque  nationale  (cabinet  des  médailles  et  antiques),  par 

E.  Ledrain,  in-4°,  1"  liv.  (Epuisé). 

39.  L'inscription  de  Bavian,  texte,  traduction  et  commentaire  philologique,  avec  trois  appendices  et 

un  glossaire,  par  H.  Pognon,  1'*  partie  6  fr. 

40.  Patois  de  la  commune  de  Vionnaz  (Bas-Valais),  par  J.  Gilliéron.  Avec  une  carte.  7  fr.  50 

41.  Le  Querolus,  comédie  latine  anonyme.  Texte   en  vers   restitué   d'après  un   principe  nouveau  et, 

traduit  pour  la  première  fois  en  français.    Précédé    d'un  examen   littéraire    de    la  pièce    par 
L.  Havet.  12  fr. 

42.  L'inscription  de  Bavian,  par  H.  Pognon,  2"  partie.  6  fr. 

43.  De  Saturnio  Latinorum  versu.  Scripsit  L.  Havet.  15  fr. 

44.  Etudes  d'archéologie  orientale,   par  Ch.  Clermont-Ganneau,  tome  I"  en  3   parties  .in-4°  avec 

planches.  25  fr. 

45.  Histoire  des  institutions  municipales  de  Senlis,  par  Jules  Flammermont.  8  fr. 

46.  Essai  sur  les  origines  du  fonds  grec  de  l'Escurial.  Episode  de  l'histoire  de  la  renaissance  des 

lettres  en  Espagne,  par  C   Graux.  fa  fr. 

47.  Les    monuments   égyptiens    de   la   Bibliothèque    nationale,    par  E.  Ledrain,  2°  et  3*  liv.  in-4*. 

(Epuisé). 

48  Etude  critique  sur  le  texte  de  la  vie  latine  de  sainte  Geneviève  de  Paris,  avec  deux  textes  de  cette 

vie,  par  Charles  Kohler.     \  6  fr. 

49  Deux  versions  hébraïques  du  Livre  de  Kalilàh  et  Dimnàh.  La  première  accompagnée  d'une  traduc- 

tion française  publiée  d'après  les  manuscrits  de  Paris  et  d'Oxford,  par  Joseph  Derenbourg.   20  fr. 

50.  Becherches  critiques  sur  les  relations  politiques  de  la  France  avec  l'Allemagne,  de  1292  à  1378, 

par  Alfred  Leroux.  7  fr.  50 

51.  Principaux  monuments  du  Musée  égyptien  de  Florence,  par  William-B.  Berend,  lr*  partie.  Stèles, 

bas-reliefs  et  fresques.  In-4"  avec  10  planches  photogravées.  30  lr. 

52.  Les  lapidaires  français   du  moyen-âge  des  xii*,  xnr*  et  xiv*  siècles,  réunis,  classés  et   publiés 

accompagnés  de  préfaces,  de  tables  et  d'un  glossaire,  par  Léopold  Pannier.  Avec  une  notice 
préliminaire  par  Gaston  Paris.  10  fr. 

53.  La  religion  védique  d'après  les  hymnes  du  Rig-Véda,  par  Abel  Bergaigne.  Tome  II  (Epuisé). 

54.  La  religion  védique  d'après  les  hymnes  du  Rig-Veda,  par  Abel  Bergaigne.  Tome  III  (Epuisé).  23  fr. 

55.  Les  Etablissements  de  Bouen.  Etude  sur  l'histoire  des  institutions  municipales  de  Bouen,  Falaise. 

Pont-Audemer,  Verneuil,  La   Bochelle,  Saintes,  Oléron,  Bayonne,  Tours,  Niort,  Cognac,  Saint- 
Jean-d'Angély,  Angoufême,  Poitiers,  etc.,  par  A.  Giry.  Tome  I".  15  fr. 

56.  La  métrique  naturelle  du  langage,  par  Paul    Pierson,  avec   une  notice   préliminaire  de  Gaston 

Paris.  10  fr. 

57.  Vocabulaire  vieux-breton  avec  commentaire,  contenant  toutes  les  gloses  en    vieux-breton,  gal- 

lois, comique,  armoricain  connues,  précédé  d'une  introduction  sur  la  phonétique  du  vieux- 
breton  et  sur  l'âge  et  la  provenance  des  gloses,  par  J.  Loth.  10  fr. 

58.  Hincmar  De  ordine  palatii  epistola.  Texte  latin  traduit  et  annoté  par  Maurice  Prou.  4  fr. 

59.  Les  Etablissements  de  Bouen,  etc.,  par  A.  Giry.  Tome  II.  10  fr. 

60.  Essai   sur  les  formes  et   les  effets  de  l'affranchissement  dans  le  droit  gallo-franc,  par  Marcel 

Fournier.  5  fr. 

61  et  62.  Li  Bomans  de  Carité  et  Miserere  du  Benclus  de  Moiliens.  Poème  de  la  fin  du   xn*  siècle. 

Edition  critique  accompagnée  d'une  introduction,  de  notes,  d'un  glossaire  et  d'une  liste  de 

rimes,  par  A. -G.  van  Hamel,  2  vol.  20  fr. 

63.  Etudes  eritiques  sur  les  sources  de  l'histoire  mérovingienne,  2'  partie.  Compilation  dite  de  «  Fré- 

dégaire  »,  par  Gabriel  Monod.  6  fr. 

64.  Etudes  sur  le  règne  de  Bobert  le  Pieux  (996-1031).  par  Ch.  Pfister.  15  fr. 

65.  Nonius  Marcellus.  Collation  de  plusieurs  manuscrits  de  Paris,  de  6enève  et  de  Berne,  par 

H.  Meylan,  suivi  d'une  notice  sur  les  principaux  manuscrits  de  Nonius  pour  les  livres  I,  II 
et  III,  par  Louis  Havet.  5  fr. 

66.  Le  livre  des  parterres  fleuris.  Grammaire  hébraïque  en  arabe  d'Abou'l-Walid  Merwan  Ibn  Dja- 

nah  de  Cordoue,  publiée  par  Joseph  Derenbourg.  25  fr. 

67.  Du  parfait  en  grec  et  en  latin,  par  Emile  Ernault.  6  lr. 

68.  Stèles   de    la   xn«    dynastie  au   Musée   égyptien    du  Louvre,  publiées    par  E.    Gayet.  Avec 

60  planches.  Vol.  in-4°.  .17  fr. 

69.  Gujastak  Abalish.  Belation  d'une  conférence  théologique  présidée  par  le  Calife  Mâmoun.  Texte 

pehlvi  publié  pour  la  première  fois  avec  traduction,  commentaire  et  lexique,  par  A.  Barthé- 
lémy. 3  fr.  50 

70.  Etudes  sur  le  papyrug  Prisse.  —  Le  livre  de  Kaqimna  et  les  leçons  de  Ptah-Hotep,  par  Philippe 

Virey.  8  f-r. 

71.  Les  inscriptions  babyloniennes  du  Wadi  Brissa,  par  H.  Pognon,  avec  14  pi.  10  fr 

72.  Johannis   de  Capua  Directorium  vitae   humante,  alias  parabola  antiquorum  sapientum.  Version 

latine  du  livre  de  Khalilàh  et  Dimnàh,  publiée  et  annotée  par  Joseph  Derenbourg,  membre 
de  l'Institut,  2  fascicules.  16  fr. 

73.  Mélanges  Benier.  Becueil  de  travaux  publiés   par  l'Ecole  (Section  des  sciences  historiques  et 

philologiques)  en  mémoire  de  son  président  Léon  Benier.  Avec  portrait.  15  fr. 

74.  La  Bibliothèque  de  Fulvio  Orsini.  Contribution  à  l'histoire  des  collections  d'Italie  et  à  l'étude  de 

la  Benaissance,  par  Pierre  de  Nolhac,  avec  1  pi.  en  photogr.  15  fr. 

75.  Histoire  de  la   ville  de  Noyon  et  de  ses  institutions  jusqu'à  la  fin  du  xiii*  siècle,  par  Abel 

Lefranc.  6  fr. 

76.  Etude  sur  les  relations  politiques  du  pape  Urbain  V  avec  les  rois  de  France  Jean  II  et  Charles  V 

(1362-1370),  d'après  les   registres   de    la  chancellerie  d'Urbain  V,  conservés  aux  archives  du 
Vatican,  par  Maurice  Prou.  6  fr. 

77.  Lettres  de  Servat  Loup,  abbé  de  Ferrières.  Texte,  notes  et  introduction  par  G.  Desdevises  du 

Dezert.  5  fr. 

78-  Simon  Portius.    -  Grammatica  linguae  graecae  vulgaris.  Beproduction  de  l'édition  de  1638,  suivie 

d'un  commentaire  grammatical  et  historique  par  Wilhelm  Meyer,  avec   une   introduction  de 

Jean  Psichari.  12  fr.  50 

79.  La  légende  syriaque  de  saint  Alexis,  l'homme  de  Dieu,  par  Arthur  Amiaud.  7  fr. 

80.  Les  inscription^  antiques  de  la  Cote-d'Or,  par  Paul  Lejay  9  fr. 

81.  Le  livre  des  parterres  fleuris  d'Abou'l-Walid  Merwan  Ibn  ûjanah.  Traduit  en   français  sur  les 

manuscrits  arabes,  par  Moïse  Metzger.  15  fr. 

82.  Le  roman  en  prose  de  Tristan,  le  roman  de  Palamède  et  la  compilation  de  Husticien  de  Pise. 

Analyse  critique  d'après  les  manuscrits  de  Paris,  par  E.  Lôseth.  18  fr. 

Librairie  Ancienne  Honoré  CHAMPION,  5.  quai  Malaquais,  Paris 


BIBLIOTHÈQUE    DE    L  ÉCOLE    DES    HALTES    ÉTUDES 


83.  Le  théâtre  indien,  par  Sylvain  Léri    Epuisé). 

>.  D  cumenls  des  archives  de  ta  Chambre  des  comptes  de  Navarre  1196-1384),  publiés  par  Jean- 
Auguste  Brulails.  6  fr. 

n».  Commentaire  sur  le  Séfer  Yesira  ou  Livre  de  la  création  par  le  Gaon  Saadya  deFayyoum,  publié 
et  traduit  par  Mayer  Lambert.  10  fr. 

s6.  Etude  sur  Geotfroi  <ie  Vendôme,  par  L.  Compaiu.  7  fr.  60 

87.  Annales  de  l'histoire  de  France  à   l'époque  carolingienne.  Les  derniers  Carolingiens,  Lothaire, 

Louis  V.  Charles  de  Lorraine  (954-991),  par  Ferdinand  Lot.  13  fr. 

88.  La  politique  extérieure  de  Louise  de  Savoie.  Relations  diplomatiques  de  la  France  et  de  I'Angle- 

lerre  pendant  la  captivité  de  François  I"    1525-1526).  par  G.  Jacqueton.  13  fr.  50 

89.  Aristote.  Constitution   d'Athènes.  Traduite  par  B.  Haussoullier  avec  la  collaboration  de  E.  Bour- 

guet.  Jean  Bruhnes  et  L.  Eisenmann.  5  fr. 

90.  Le  poème  «le  Gudrun,  ses  origines,  sa  formation  et  son  histoire,  par  Albert  Fécamp  (Epuisé)-    S  fr. 
91:  Pétrarque  et   l'humanisme,   d'après  un  essai  de  restitution  de  sa    bibliothèque,  par  Pierre  de 

Nolhac.  Deuxième  édition,  revue,  corrigée  et  augmentée.  2  volumes  avec  un  portrait  Inédit  île 
Pétrarque  et  des  fac-similés  de  ses  manuscrits.  20  fr. 

.»*  Etudes  de  philologie  néo-grecque.  Recherches  sur  le  développement  historique  du  grec  publiées 
par  Jean  Psichari  22  fr.  50 

*:;  Les  chroniques  de  Zar'a  Va  reqob  et  de  Ba'eda  Mâryàm,  rois  d'Ethiopie  de  1434  à  1478  Texte 
éthiopien  et  traduction  .  précédées  d'une  introduction  par  Jules  Perruchon.  13  lr. 

94    La  prose  métrique  de  Symmaque  et  les  origines  métriques  du  Cursus,  par  Louis  Havet.         4  fr. 

95.  Les  lamentations  «le  Matheolus  et  le  livre  de  Leèsce  de  Jehan  le  Fèvre,  de  Ressons...  (poèmes 
français  du  xiV  siècle  .  Edition  critique  accompagnée  de  l'original  latin  des  Lamentations 
d'après  l'unique  manuscrit  d'L'trecht.  d'une  introduction,  de  notes  et  de  deux  glossaires,  par 
A. -G.  van  Hamel.  T.  I".  Textes  fr.  et  lat.  des  Lamentations.  10  fr. 

%.  Le  même  ouvrage,  T.  II.  Texte  du  livre  de  Leèsce;  introduction  et  notes.  15  fr. 

97.  Le  livre  de  ce  qu'il  y  a  dans  l'Hadès.   Version  abrégée  publiée  d'après  les  papyrus  de  Berlin  et 

de  Leyde  avec  variantes  et  traduction,  et  suivie  d'un  index  des  mots  contenus  au  papyrus  de 
Berlin  n"  3001,  par  Gustave  Jequier.  "    10  fr. 

98.  Les   fabliaux.  Eludes  de  littérature  populaire  et  d'histoire  littéraire  du  moyen-âge,  par  Joseph 

Bédier  Seconde  édition.  12  fr.  50 

99.  L»s  annales  de  l'histoire  de   France  à  l'époque  carolingienne.   Eudes,  comte  de  Paris   et  roi  de 

France  (882-898.  par  Edouard  Favre.  8  fr. 

100.  L'Ecole  pratique  desHautes  Etudes  1<868-I893j.  Documents  pour  servir  à  l'histoire  de  la  section 

des  sciences  historiques  et  philologiques  Sous  presse). 

101.  Etude  sur  la  vie  et  le  règne  de  Louis  VIII    1187-122%  parCh.  Petit-Dutaillis.  16  lr. 

102.  Plavli   Amphitrvo.  Edidil    L.  Havet   cum  discipulis   Belleville,  Biais,   Fourel.  Gohin,  Phillipotj 

Ramain.  Rey.  Roersch,  Segrestaa,  Tailliart.  Vilry.  5  fr. 

103.  Saint  Césa ire,"  évèque  d'Arles   503  543,  par  A.  Maïnory.  (Epuisé). 

104.  Chronique  de  Gâlawdéwos    Claudius).  roi  d'Ethiopie.  Texte  éthiopien,  traduit,  annoté  et  pré-. 

cédé  d'une  introduction  historique,  par  William-EI.  Conzelman.  10  fr. 

105.  Al  Fakhpi.  Histoire  du  Khalifat  et  du  Vizirat  depuis  leurs  origines  jusqu'à  la  chute  du  khalifat 

abbaside  de  Bagdàdh  (11-656  de  l'hégire  ==  632-1258  de  notre  ère).  Avec  des  prolégomènes  sur 
les  principes  du  gouvernement,    par  Ibn-At-Tiktakà.    Nouvelle  édition    du    texte  arabe,    par 
Hartwig  Derenbourg.  (Epuisé). 
100.  Jean  Balue.  Cardinal  d'Angers  (1421  9-1491),  par  Henri  Forgeot.  7  fr. 

107.  Matériaux  pour  servir  à  Phisloire  de  la  déesse  buddhique  Tara,  par  Godefroy  de  Blonay.  2  fr  50 

108.  Essai  sur  l'histoire  de  l'Augustalité  dans  l'empire  romain,  par  Félix  Mourlot.  Avec  2  cartes.    5  fr. 

109.  Tite-Live.  Etude  et  collation  du  ms.  5726  de  la  Bibliothèque  Nationale,  par  Jean  Dianu.    2  fr.  75 

110.  Philippe  de  Mézlères  (1327-1406)  et  la  croisade  au  xiv'  siècle,  par  N.  JorgU.  1S  fr. 

111.  Les  lapidaires  indiens,  par  Louis  Finot.  (  10  fr. 

112.  Chronique  de'Denys  de  Tell-Mahré  (4*  partie).  Texte  syriaque,  avec  une  traduction  française. 

une  introduction  et  des  not>-8.  par  J.-B   Chabot  25  fr. 

113.  Etudes  d'archéologie  orientale,  par  Ch.  Clermont-Ganneau,  tome  IL  in-4".  25  fr. 
11*.  Etude  sur  le  grec  du  Nouveau  Testament  comparé  avec  celui  des  Septante.  Sujet,  complément 

et  attribut,  par  l'abbé  Joseph  Viteau.  12  fr. 

115.  Recherches  sur  l'emploi  du  génitif-accusatif  en  vieux-slave,  par  A.  Meillet.  6  fr. 

116.  L'Alsace  au  xvn*  siècle,  par  Rodolphe  Reuss.  Tome  I".  18  fr. 

117.  I,a  religion  védique,  d'après   les   hvmnes  du    Rig-Véda,  par  E    Bergaigne.  Tome  IV  :  Index  i»ar 

M.  Bloomfield.  5  lr. 

118.  Etude  sur  l'alliance  de  la  France  et  delà  Castille  au  xiv  et  au  xv*  siècle,  par  Georges  Daumet.  6  fr. 

119.  Etudes  critiques   sur    les   sources   de  l'histoire   carolingienne,  1"  partie.    Introduction.    Les 

Annales  carolingiennes.  Premier  livre  :  Des  origines  à  829,  par  Gabriel  Monod.  6  fr. 

120.  L'Alsace  au  xvn*  siècle,  par  Rodolphe  Beuss.  T.  II.  20  fr. 

121.  Le  livre  de  l'ascension  de  l'esprit  sur  la  forme  du  ciel  et  de  la  terre.  Cours  d'astronomie,  rédigé 

en  1279.  par  Grégoire  Aboulfarag,  dit  Rar-Hebrams,  publié  pour  la  première  fois  d'après  les  ma 
nuscrits  de  Paris,  d'Oxford  et  «le  Cambridge,  par  F.  Nau,  1"  partie  (texte  syriaque)  ;  2*  partie 
(traduction  française).  21  fr. 

122.  Introduction  à  la  chronologie  du  latin  vulgaire,  par  George  Mohl.  10  fr. 

123.  Essai  de  dialectologie  normande,  la  palatalisalion  des  groupes  initiaux,  gl,  kl,  il.  pi,  bl,  étudiée 

dans  les  parlers  de  300  communes  du  département  du  Calvados,  par  Ch.  Guerlin  de  Gner, 
avec  tableaux  et  8  caries.  10  fr. 

124.  Annales  de  l'histoire  de  France  à  l'époque  carolingienne.  Charles  le  Simple,  par  Auguste  Eckel.  5  fr. 
125    Etude  sur  le  traité  de  Paris  de  1259  entre  Lmiis  IX,  roi  de  France,  et  Henri  III,  roi  d'Angleterre 

par  M   Gavrilovitch  5  fr, 

126.  Eludes  linguistiques  sur  la   Basse-Auvergne.   Morphologie  du  patois  de  Vinzelles.  par  Alb«-rt 

Dauzat.  Avec  1  carte.  10  fr. 

127.  Annales  de  l'histoire  de  France  à  l'époque  carolingienne.  Le  règne  de  Louis  IV  d'Outre-Mer.  par 

Philippe  Lauer.  12  fr 

128.  Diwân   de  Tarafa    fbn-al-'Abd-al-Bakrl,   accompagné    du    Commentaire    de     Yoûsouf-al-A'Iam 

de  Santa  Maria,  d'après  les  manuscrits  de  Paris  et  de  Londres.  Suivi  d'un  appendice  renfer- 
mant de  nombreuses  poésies  inédites  tirées  des  manuscrits  d'Alger,  de  Berlin,  de  Londres  et 
de  Vienne,  publie,  traduit  et  annoté  par  M.  Seligsohn.  16  fr. 

129.  Histoire  des  religions  des  Nosairis.  par  Bené  Dussaud.  7  fr. 

130.  Textes   religieux   assyriens  et  babvloniens.    Transcription,    traduction     et    commentaire    par 

Fr.    Martin  6  fr. 

131.  Annales  de    l'histoire  de  Franee  à  l'époque  carolingienne.   I^e  royaume  de  Provence  sous  les 

Carolingiens  (855-933  ?),  par  B.  Poupardin.  15  fr. 

Librairie*  Ancienne  Honoré  CHAMPION,  5,  quai  Malaquais,  Paris 


BIBLIOTHÈQUE   DE   L'ÉCOLE    DES   HAUTES    ÉTUDES 


132.  Notices  bibliographiques  sur  les  archives  des  églises  et  des   monastères  de  l'époque   carolin- 

gienne, par  Arthur  Giry.  3  fr.  50 

133.  Hermiae  Alexandrini  in  Platonis  Phaedrum  scholia  ad.  fidem  codicis  parisini  1810  denuo  collati, 

edidit  et  apparatu  critico  ornavit  P.  Couvreur.  12  fr. 

134.  Les  marchands  de  l'eau,  hanse  parisienne  et  compagnie  française,  par  Emile  Picarda.  3  fr! 

135.  La  diplomatie  carolingienne,  du  traité  de  Verdun  à  la  mort  de  Charles  le  Chauve  (843-877),  par 

Joseph  Calmelte.  7  fr. 

136.  Le  parler  populaire  dans  la  commune  de  Thaon   Calvados'  (Phonétique,  morphologie,  syntaxe, 

folklore)  suivi  d'un  lexique  alphabétique  de  tous  les  mots  étudiés  par  Ch.  Guerlin  de  Guer.  16  fr. 

137.  Têezâza  Sanbat  (commandements  du  Sabbat).  Accompagné  de  six  autres  écrit3  pseudo-épigra- 

phiques  admis  par  les  falachâs  ou   Juifs  d'Abvssinie.  Texte    éthiopien   publié  et  traduit  par 

J.  Halévy.  ~*13  fr.  50 

438.  Etudes  sur  l'histoire  de  Milet  et  du  Didymeion,  par  B.  Haussoullier.  13  fr. 

139.  Etudes  sur  l'étymologie  et  le  vocabulaire  du  vieux  slave,  par  A.  Meillet,  1"  partie.  7  fr. 

—  2'  partie.  12  fr.  50 

140.  Etude  sur  les  sources  principales  des  Mémorables  de  Xénophon,  par  A.  Chavanon.  5  fr. 

141.  Histoire  de  saint  Azazaïl.  Texte  syriaque  inédit  avec  introduction  et  traduction  française,  précédée 

des  actes  grecs  de  sain„t  Pancrace,  publiés  pour  la  première  fois  par  Frédéric  Macler,  avec 
2  pi.  5  fr. 

142.  Histoire  de  la  conquête  romaine  de  la  Dacie  et  des  corps  d'armée  qui  y   ont  pris  part,  par 

M"*  Victoria  Vaschide,  avec  une  carte.  7  fr. 

143.  Le  cautionnement  dans  l'ancien  droit  grec,  par  T  -W.  Beasley.  3  fr.  50 

144.  Le  Nil  à  l'époque  pharaonique,  son  rôle  et  son  culte  en  Egypte,  par  Charles  Palanque.     6  fr.  50 

145.  Les  officiers  royaux  des  Bailliages  et  Sénéchaussées  et  les  institutions  monarchiques  locales  en 

France,  à  la  fin  du  moyen-âge,  par  Gustave  Dupont-Ferrier.  Avec  2  cartes.  30  fr. 

146.  Le  parler  de  Buividze.  Essai  de  description  d'un  dialecte  lituanien  oriental,  par  B.  Gauthiot.  5  fr. 

147.  Etudes  sur  le  règne  de  Hugues  Capet  et  la  fin  du  xe  siècle,  par  Ferd.  Lot.  Avec  une  planche.  20  fr. 

148.  L'introduction  topographique  à  l'histoire  de  Bagdàdh  d'Aboû  Bakr  Ahmad  ibnThâbit-al-Khlatîb- 

al-Bagdàdhî  (392-463  H.  =  1002-1071  J.-C).  Texte  arabe  et  trad.  franc,  par  G.  Salmon.      12  fr. 

149.  La  vida  de  Santo  Domingo  de  Silos,  par  Gonzalo  de  Berceo,  pub.  par  John  D.  Filz-Gérald,  avec 

2  pi.  8  fr. 

150   La  province  romaine  proconsulaire  d'Asie,  depuis  ses  origines  jusqu'à  la  fin  du  haut-empire,  par 

Victor  Chapot.  15  fr. 

151.  Vie  d'Al-Hadjdjâdj   ibn   Yousof,  41-95  de  l'Hégire  =  661-714  de  J.-C.  d'après  les  sources  arabes, 

par  Jean  Périer.  13  fr. 

152.  L'origine   des   Ossalois,    par    Jean   Passy,   ouvrage    revu    et    complété    par  Paul    Passy.   Avec 

6  cartes.  10  fr. 

153.  La  bibliothèque  du  marquis  de  Santillane,  par  Mario  Schifl.  15  fr. 

154.  Les  assemblées  du  clerg'é  de  France.  Origines,  organisation,  développement  (1561-1615),  par  Louis 

Serbat.  12  fr. 

155.  Les  origines  chrétiennes  dans  la  province  romaine  de  Dalmatie,  par  Jacques  Zeiller  6  fr. 

156.  Les  Lombards  dans  les  Deux-Bourgognes,  par  Léon  Gauthier.  12  fr. 

157.  Habitations  gauloises  et  villas  latines  dans  la  cité  des  Médiomatrices.  Etude  sur  le  développe- 

ment de  la  civilisation  gallo-romaine  dans  une  province  gauloise,  par  Albert  Grenier.  Avec 
ng.  6  fr. 

158.  Place  du  pronom  personnel  sujet  en  latin,  parJ.  Marouzeau.  2  fr.  50 

159.  Asangâ.  Mahayana-Sutralamkara.  Exposé  de   la  doctrine  du   grand  véhicule  selon  le  système 

Yogacara.  Edité  et  traduit  d'après  un  manuscrit  rapporté  du  Népal,  par  Sylvain  Lévi.      .  15  fr. 

160.  La  translation  des  saints  Marcellin  et  Pierre  (Etude  sur  Einhard  et  sa  vie  politique  de  827  à 

834),  par  M"*  Marguerite  Bondois.  4  fr. 

161.  Catalogue  des  actes  dé  Henri  I",  roi  de  France  (10314060),  par  Frédéric  Sœhnée.  6  fr. 

162.  Etudes  sur  l'humanisme  français.  Guillaume  Budé  (1468-1540  .  —  Les  origines,  les  débuts,  les 

idées'maitresses,   par  Louis  Delaruelle,  avec  2  fac-similés.  7  fr.  50 

163.  Annales  de  l'histoire  de  France  à  l'époque  carolingienne.  Le  royaume  de  Bourgogne  (888-1038), 

Etude  sur  les  origines  du  royaume  d'Arles,  par  Hené  Poupardin.  1  fac-similé.  18  fr. 

164.  Essai  sur  les  rapports  de  Pascal  II  avec  Philippe  I"  (1099-1108i,  par  Bernard  Monod.  6  fr. 

165.  Etudes  tironiennes.  Commentaire  sur  la  6*  églogue  de  Virçile   tiré  d'un  manuscrit  de  Chartres 

avec  divers  appendices,  par  Paul  Legendre.  Avec  un  fac-similé.  5  fr. 

166.  Etude  sur  l'adminislration  de  Rome  au  moyen-âge  '751-1252),  par  Louis  Halphen.  7  fr. 

167.  La  commune  de  Soissons,  par  G.  Bourgin.  18  fr. 

168.  Morphologie  des  aspects  du  verbe  russe,  par  André  Mazon.  6  fr. 

169.  Priscillien  et  le  Priscillianisme,  par  E.-Ch.  Babut.  8  fr. 

170.  Les  monuments  romains  d'Orange,  par  Louis  Châtelain,  avec  planches  et  figures.  12  fr. 

171.  La  presqu'île  du  Sinaï.  Etude  de  géographie"  et  d'histoire,  par  Raymond  Weill,  avec  cartes.  15  fr. 

172.  iir.-.avoo   K^'/r.-'ïT./.a.   Oppien  d'Apamée.  La  chasse.  Edition  critique,  par  Pierre  Boudreaux.  7fr. 

173.  Classification  des  dialectes  arméniens,  par  H.  Adjarian.  Avec  une  carte.  5  fr. 

174.  Le  comté  de  la  Marche  et  le  parlement  de  Poitiers  (1418-1436).   Recueil  de  documents  inédits, 

tirés  des  Archives  Nationales,  précédé  d'une  étude  sur  la  géographie  historique  de  la 
Marche  aux  xiv*  et  xv"  siècles,  par  Antoine  Thomas,  membre  de  l'Institut.  Avec  une  carte 
en  couleurs.  12  fr. 

175.  Annales  de  l'histoire  de  France  à  l'époque  carolingienne.  Le  règne  de  Charles  le  Chauve  (840- 

877).  1"  partie  840-851),  par  Ferdinand  Lot  et  Louis  Halphen.  1  plan  dans  le  texte.  8  fr.  50 

176-177.  Jean  Calvin.  Inslilution  de  la  religion  chrétienne,  texte  de  la  1"   édition  française    1541  , 

réimprimé  sous  la  direction  d'Abel  Lefranc,  par  H.  Châtelain  et  J.  Pannier,  1  tome  en  2  fasc. 

de  57*-9  p.  de  fac-similés,  xlii-432  ;    433  à  841.  25  fr 

178.  Annales  de  Tukulti  Ninip  II,  roi  d'Assyrie  (889-884),  par  V.  Scheil,  de  l'Institut,  avec  collabora- 

tion de  J.Et.  Gautier.  2  héliogravures,  8  planches.  7  fr.  50 

179.  Lettres  néo-babyloniennes.  Introduction,  transcription  et  traduction,  par  François  Martin.  7  fr.  50 
180    Hygini    astronomica.  Texte  du   manuscrit  tironien  de  Milan  publié  par  Emile  Châtelain,  de 

l'Institut,  et  Paul  Legendre,  avec  8  héliogravures.  8  fr. 

181.  La  Chronographie  d'Elie  Bar  Sinaya,  métropolitain  de  Nisibe,  trad.  pour  la  première  lois  d'après 

le  manuscrit  ADD.  7197  du  Musée  britannique,  par  L.  Delaporte.  13  fr. 

182.  D'Ansse  de  Villoison  et  l'Hellénisme  en  France  pendant  le  dernier   tiers  du   xvm°  siècle,  par, 

Ch.  Joret,  de  l'Institut.  Avec  portrait  et  fac-similé.  18  fr.' 

183.  Histoire  du  Comté  du  Maine  pendant  le  x'et  le  xi"  siècle,  par  Robert  Latoucheavecun  plan.  6  fr. 
18'».  Le  budget  communal  de  Besançon  au  début  du  xvin*  siècle,  par  Marius  Pouchenot  Avec  un  plan, 

une  vue  et  une  carte.  4  fr.  50 

Librairie  Ancienne  Honoré  CHAMPION,  5,  quai  Malaquais,  Paris 


RIBLIOTHEQUE    DE   L  ECOLE    DES    HAUTES    ETUDES 


186.  Essai  économique  sur  les  mutations  des  monnaies  dans  l'ancienne  France,  de  Philippe  le  Bel 
à  Charles  VII,  par  Adolphe  Landry.  7  fr. 

186.  Etudes  de  diplomatique  sur  les  actes  des  notaires  du  Châtelet  de  Paris,  par  A.  de  Boiiard. 

1*7.  Les  jongleurs  en  France  au  moyen-âge,  par  Edmond  Faral.  7  Ir.  50 

188.  Annales  de  l'histoire  de  France  à  l'époque  carolingienne.  Robert  I"  et  Raoul  de  Bourgogne, 
rois  de  France  (923  936  .  par  Ph.  Lauer.  4  ir. 

1£9.  Les  comtes  de  Savoie  et  les  rois  de  France  pendant  la  guerre  de  Cent  Ans  (1329  1391  .  par 
J.  Cordey,  avec  deux  planehes.  10  fr 

190.  Asanga.  Mahayana-Sutralamkara,  etc..  T.  II.  Edité  et  traduit...,  par  Sylvain  Lévi.  12  Ir. 

191.  Les  Secrétaires  athéniens,  par  Maurice  Brillant.  4  ir. 
^S2.  Mélanges  d'histoire  de  Cornouaille  (v-xf  siècle),  par  Robert  Latouche,  avec  2  planches.         5  Ir. 

193.  Le  rôle  politique  du  cardinal  de  Bourbon  (Charles  X),  1523-1590,   par   Eugène   Saulnier.   avec 

2  planches.  7  ir.  50. 

194.  Auzias  March  et  ses  prédécesseurs.  Essai  sur  la  poésie  amoureuse  et  philosophique  en  Cataloene 

aux  xiv*  et  xv*  siècles,  par  Amédée  Pages,  avec  1  pi.  col.  10  fr.  50 

Iflo.  Essai  sur  la  chaîne  de  l'Octateuque  avec  une  édition  des  Commenlaires  de  Diodore  de  Tarse,  par 

Joseph  Deconinck.  6  fr. 

196.  La  France  et  le  Saint   Empire  romain   germanique   depuis  la  paix   de   Westphalie  jusqu'à  la 

Révolution  française,  par  Auerbach,  avec  8  planches.  15  fr. 

197.  La  Vie  de  saint  Samson   Essai  de  critique  hagiographique,  par  Robert  Fawtier.  4  fr. 

198.  La  Congrégation  de  Montaigu  (1490-1580),  par  Marcel  Godet,  avec  planches.  6  fr. 

199.  Le  temps  des  rois  d'Ur.  Recherches  sur  la  société  antique  d'après  des  textes  nouveaux,  par 

Legrain,  album  de  57  planches  et  1  carte.  30  fr. 

200.  Catalogue  de  la  Ribliothèque  Gaston  Paris,  par  L   Barrau-Dihigo.  Fasc.  1.  3  fr. 

201.  Organisation  militaire  de  l'Egypte  byzantine,  par  Jean  Maspero.  4  fr. 

202.  Historiographie  de   Charles-Quint.    l'e    partie,   suivie  des  Mémoires  de   Charles-Quint.   Texte 

portugais  et  trad.  française,  par  Alfred  Morel-Fatio.  de  l'Institut.  10  fr. 

203.  Jean  de  l'Espine,  moraliste  et  théologien  (1505-1597;.  Sa  vie,  son   œuvre,  ses  idées,  par  Louis 

Hogu,  avec  un  portrait.  4  fr.  50 

204.  Etude  critique    sur  l'abbaye  de  Saint-Wandrille,   par    F.  Lot,  avec  9   planches  en  photo- 

typie.  15  fr. 

205    La  préservation  de  la  propriété  funéraire  dans  l'ancienne  £gypte,  avec  le   recueil  des  formule* 

d'imprécation,  par  Henri  Sottag.  7  fr.  50 

206.  L'Inquisition  en  Dauphiné.  Etude  sur  le  développement  et  la  répression   de   l'hérésie   et   de  la 

sorcellerie,  du  xiv  siècle  au  début  du  règne  de  François  I",  par  Jean  Marx.  7  fr. 

207.  Enquête  linguistique  sur  les  patois  d'Ardenne.  p.  Ch.  Bruneau,  t.  I,  AL.  15  fr. 

208.  Le  prisme  S  d'Assaratldon.  roi  d'Assyrie  (661-668),  avec  7  pi.,  p.  le  P.  Scheil.  5  lr. 

209.  Etude  sur  la  phonétique  historique  du  Bantou,  par  L.  Homburger.  15  fr. 

210.  Etude  sur  Mazarin  et  ses  démêlés  arec  le  Pape   Innocent  X  (1644-1648),  par  Coville.  avec 

1  pi.  5  lr. 

211.  Le  roman  de  Renard,  par  Lucien  Foulet.  13  fr. 

212.  Les  aires    morphologiques  dans  les  parlers   populaires  du  Nord  Ouest    de   l'Angoumois.  par 

A.-L.  Terracher.  25  fr 

213    Le  bailliage  de  Vermandois  aux  xms  et  xiv*  siècles,  par  Waquet. 

214.  Notes  critiques  sur  Festus,  par  L.  Havet.  2  fr.  50 

215.  La  formation  de  la  langue  marathe,  par  Jules  Bloch.  1"  livr.  10  fr. 

216.  Aristote.  Constitution  d'Athènes   Essai  sur  la  méthode  suivie  par  Aristote  dans  la  discussion 

des  textes,  par  G.  Mathieu.  6  fr. 

217.  Etudes  sur  la  littérature  pythagoricienne,  par  A.  Delatte.  12  fr. 

218.  Histoire  du  texte  de  Platon,  par  H.  Alline.  12  fr.  50 

219.  Contribution  à  l'histoire  économique  d'Umma.  par  G.  Contenau.  10  fr. 

220.  Notes  critiques  sur  Properce,  par  Louis  Havet.  5  fr. 

221.  Le  premier  divorce   de  Henri   VIII  et  le  schisme  d'Anglelerre.  Fragment  d'une  chronique  ano- 

nyme en  latin,  publié  avec  une  introduction,  une  traduction   française  et  des  notes,  par 

Ch.  Bémont.  5  fr    50 

222   Traité  entre  Delphes  et  Pellana-  Etude  de  droit  grec,  par  Bernard  Haussoullier.  10  fr. 

223.  Les  Argots  de  Métiers  Franco-Provençaux,  par  Alfred  Dauzat.  10  fr. 

224.  Les  Partures  Adan.  Les  Jeux    partis   d'Adam  de  la  Halle.  Texte  critique  avec  introduction. 

notes  et  glossaires,  par  L.  Nicod.  6  fr. 

225.  (ïénéalogie    des  mots   qui   désignent  l'Abeille,    d'après    l'Atlas  linguistique  de  la  France,  par 

J.  Gilliéron.  16  fr. 

ANNUAIRES 

1893.  G.  Paris  :  L'altération  romane  du  C  latin.  —  1894.  Ed.  Tournier  :  Notes  sur  Démosthéne.  — 
1895.  G.  Boissier  :  Satura  tota  nostra  est).  —  Bréal  :  James  Darmesteter.  —  1896.  Gabriel  Monod  : 
Du  rôle  de  l'opposition  des  races  et  des  nationalités  dans  la  dissolution  de  l'empire  carolingien  — 
1897.  G.  Maspero  :  Comment  Alexandre  devint  dieu  en  Egypte.  —A.  Carrière:  Joseph  Derenbourg.  — 
1898  A.  Carrière:  Sur  un  chapitre  de  Grégoire  de  Tours  relatif  à  l'histoire  d'Orient.  —  1899.  Theve 
nin  :  Sur  l'histoire  des  origines  de  l'institution  monarchique  Irançaise.  —  1900.  J.  Roy  :  Corrections 
et  additions  à  l'histoire  de  Robert  de  Clermont,  sixième  fils  de  saint  Louis.  —  1901.  L.  Havet  :  Dn 
Canticum  de  Cecilius.  —  F.  Lot  :  Arthur  Giry.  —  1902.  H.  Gaidoz  :  La  réquisition  d'amour  et  le  sym- 
bolisme de  la  pomme.  —  1903  C.  Clermont-Ganneau  :  Où  était  l'embouchure  du  Jourdain  à  l'époque 
de  Josué.  —  A.  Meillet:  Auguste  Carrière.  —  1904.  E.  Châtelain  :  Les  Palimpsestes  latins.  —  1905. 
J.  Halévy  :  La  légende  de  la  reine  de  Saba.  —  1906.  A.  Jacob  :  Le  tracé  de  la  plus  ancienne  écriture 
onciale.  —  1907.  J.  Soury  :  Nature  et  localisation  des  fonctions  psychiques  chez  l'auteur  du  traité 
De  la  Maladie  sacrée.  —  1908.  A.  Héron  de  Villefosse:  Lycurgue  et  Ambrosie.  —  1908-1909.  J.  Gillié- 
ron :  Les  noms  gallo  romans  des  jours  de  la  semaine   —  1909-10.  P.  Guieysse  :  Glanures  égyptiennes. 

—  1910-11.  J.  Psichari  :  Cassia  et  la  pomme  d'or.  —  1911-12.  B.  Haussoullier  :  Miroir  corinthien 
inédit.  -  1912-13.  C.  Bémont  :  Gabriel  Monod.  -  1913-14  Sylvain  Lévi  :  Autour  du  «  Baveru- 
Jataka  ».  —  A.  Meillet  :  Ferdinand  de  Saussure.  —  19ii-15  A.  Morel-Fatio  :  Quelques  remarques  sur 
la  Guerre  de  Grenade  de  H.  de  Mendoza.  —  191516.  A.  Meillet  :  Le  renouvellement  des  conjonctions 

—  19K1-17.  —  1917-18.  Lebègue  :  Glanures  paléographiques.  —  1918  19.  Scheil  :  Le  poème  d'Agusaya. 

Librairie  Ancienne  Honoré  CHAMPION,  5,  quai  Malaquais,  Paris 


EN    VENTE    A  LA   MÊME   LIBRAIRIE  E.   CHAMPION 


Boulenger  (Jacques).  Au  pays  de  Gérard  de  Nerval.  1914,  in-8  et  plan- 
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Cartulaire  du  prieuré  de  Notre-Dame  de  Longpont,  de  l'ordre  de 
Cluny,  au  diocèse  de  Paris,  avec  une  introduction  et  des  notes  (xie-xu* 
siècles).  1880,  in-8.  10  fr. 

—  général  de  Paris.  Recueil  de  documents  relatifs  à  l'histoire  et  à 
la  topographie  de  Paris,  par  le  C,e  R.  de  Lasteyrie.  T.  I  (528-1180),  in-4 
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duction, notes,  appendices,  tables,  parE.  Deville,  in-4.  a5  fr. 

—  de  l'ordre  général  du  Temple,  de  l'origine  à  1150.  Recueil  des 
chartes  et  des  bulles  relatives  à  l'ordre  du  Temple,  p.  p.  le  Mi3  d'Albon, 
avec  un  portrait  et  6  planches  hors  texte.  1913,  in-4.  5o  fr. 

Champion  (Pierre;,  archiviste-paléographe.  Guillaume  de  FlavY-  capitaine 
de  Compiègne.  Contribution  à  l'Histoire  de  Jeanne  d'Arc  et  à  l'Etude  de 
la  Vie  militaire  et  privée  au  x\e  siècle.  In-8  avec  3  pi.  hors  texte.  10  fr. 

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typies.  20  fr. 

—  Notes  sur  Jeanne  d'Arc  I.  Madame  d'Or  et  Jeanne  d'Arc.  —  II.  Jeanne 
d'Arc  à  Arras.  —  III.  Ballade  du  sacre  de  Reims,  avec  un  fac  similé.  — 
IV.  Frère  Thomas  Couette.  — V.  Le  complot  de  Louis  d'Amboise,  d'André 
de  Beaumont  et  d'Antoine  de  Vivonne  (i^g-ilt'ii).  3  brochures  in-8.      5  fr. 

Coulon  (A.).  Le  service  sigillographique  et  les  collections  d'empreinte» 
de  sceaux  des  Archives  nationales.  Notice  suivie  d'un  catalogue  du 
Musée  sigillographique,  1912,  in-16,  planches  hors  texte.  2  fr. 

Delisle  CL.).  Etudes  sur  la  condition  delà  classe  agricole  et  l'état  de 
l'agriculture  en  Normandie  au  moyen-âge.  igo3,  in-8.  20  fr. 

—  Instructions  élémentaires  et  techniques  pour  la  mise  et  le  main- 
tien en  ordre  des  livres  d'une  bibliothèque.  1910.  Nouvelle  édition 
revue,  in-8  de  82  pages.  2  fr. 

—  Instructions  pour  la  rédaction  d'un   catalogue  de  manuscrits  et 

pour  la   rédaction  d'un  inventaire   des  Incunables.   1910,  in-8,   100  pages. 

2  fr. 

—  Mélanges  de  paléographie  et  de  bibliographie.  1880,  in-8,  atlas, 
in-folio.  »  i5  fr. 

—  Recherches  sur  la  librairie  de  Charles  V,  suivies  de  l'inventaire  des 
livres  ayant  appartenu  aux  rois  Charles  V  et  Charles  VI  et  à  Jean,  duc  de 
Berry.  1907,  2  volumes  in-8  et  album  in-folio  de  planches.  3o  fr. 

—  Rouleau  mortuaire  de  B.  Vital,  abbé  de  Savigni.  contenant  207  titres 
écrits  en  11 22-11 23  dans  différentes  églises  de  France  et  d'Angleterre.  Edition 
phototypique  avec  introduction,  ix-47  pages  de  texte  et  49  planches  1 207  docu- 
ments). 1908,  in-fol.  dans  un  carton,  tiré  à  100  exemplaires.  4o  fr. 

Deprez.  Etude  de  diplomatique  anglaise  de  l'avènement  d'Edouard  II 
à  celui  d'Henri  VI  (1 272-1 485).  Le  sceau  privé,  le  sceau  secret,  le  signet 
1907,  in-12.  5  fr. 


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Desnoyers  ij.).  Topographie  ecclésiastique  de  la  France  pendant  le 
Moyen-Age  et  dans  les  temps  modernes  jusqu'en  1790.  Anciennes 
subdivisions  territoriales  des  diocèses  en  Archidiaconés,  Archiprètrés  et 
Doyennés  ruraux.  T.  I,  t.  II.  L'ouvrage  complet.  20  fr. 

Lot.  Fidèles  ou  vassaux  ?  Essai  sur  la  nature  juridique  du  lien  qui 
unissait  les  grands  vassaux  à  la  royauté  depuis  le  milieu  du  ixc  jus- 
qu'à la  fin  du  xue  siècle.  1904,  in-8.  7  fr. 

—  Mélanges  d'histoire  bretonne  im'-xi'  siècles).  1907,  in-8.  iô  fr. 

Lice  'S.).  Jeanne  d'Arc  à  DomrémY-  Recherches  critiques  sur  les  origines 
de  la  mission  de  la  Pucelle,  accompagnées  de  pièces  justificatives.  1886, 
in-8.  12  fr. 

—  Histoire  de  la  Jacquerie,  d'après  des  documents  inédits.  Nouvelle  édit. 
considérablement  augmentée  et  précédée  d'une  bibliographie  des  travaux 
de  l'auteur.  1896,  in-8,  portrait.  12  fr. 

Mallde  (R.  de).  Etude  sur  la  condition  forestière  de  l'Orléanais  au 
Moyen-Age  et  la  Renaissance.  1871,  in-8.  i5  fr. 

—  Les  Juifs  dans  les  Etats  français  du  Saint-Siège  au  MoYen-Age. 

Documents  pour  servir  à  l'histoire  des  Israélites  et  de  la  Papauté.  S.  D., 
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Le  Moyen  Age.  Recueil  paraissant  tous  les  deux  mois,  dirigé  par 
MM.  A.  Marignan,  M.  Prou  et  Wilmotte,  a*  série,  t.  XIX  (t.  XXVIII  de 
la  collection).  Abonnement  annuel.  Paris.  iô  fr. 

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Longnon  ('Aug.).  Livre  des  vassaux  du  comté  de  Champagne  et  de  Brie 

(1 172-1222),  publié  d'après  le  manuscrit  unique  des  archives  de  l'Empire. 
1869,  in-8.  10  fr. 

Mas-Latrie.  Glossaire  des  dates  ou  explication  par  ordre  alphabétique 
des  noms  peu  connus  des  jours  de  la  semaine,  des  mois  et  autres 
époques  de  l'année  employées  dans  les  dates  des  documents  du  moyen- 
âge.  i883,  in-8.  3  fr. 

Revnald  (L.),  Maître  de  Conférences  à  l'Université  de  Poitiers.  Les  origines 
de  l'influence  française  en  Allemagne.  —  Etude  sur  l'histoire  comparée 
do  la  Civilisation  en  France  et  en  Allemagne  pendant  la  période  précourtoise 
(g5o-n5o).  Tome  1".  L'Offensive  politique  et  sociale  de  la  France.  191 3, 
in-8.  12  fr. 

Première  partie  :  Les  idées  et  les  armes  françaises  à  l'assaut  de  l'Empire  allemand. 
Chapitre  I".  —  Naissance  d'un  état  politique   et    d'un  idéal  religieux  nouveaux  en 
France.  —  L'anarchie-mère.   —  La   réaction  politique  contre   l'anarchie  :   la   féoda- 
lité. —  La  réaction    morale  contre  l'anarchie  :  Cluny.  —  Association  de  la  féodalité 
française  et  de  Cluny. 

Sars  Comte  M.  de).  Le  Laonnois  féodal.  Etude  historique,  économique 
et  sociale  sur  le  régime  de  la  propriété  depuis  le  Ve  siècle  jusqu'à 

nos  jours.  Trois  volumes  in-4-  1912.  (Sous  presse). 

Btbonsu  (St.),  La  légende  amoureuse  de  Bertrand  de  Born.  Critique 
historique  de  l'ancienne  biographie  provençale  appuyée  de  recherches  sur 
les  comtes  de  Périgord,  les  vicomtes  de  Turenne,  de  Yentadour.  de  Com- 
born,  de  Limoges  et  quelques  autres  familles.  1914,  in-8.  5  fr. 


.   I 
3322   4 


ABBEVILLE.    —    IMPRIMERIE    F.    PAILLART 


La  Bibliothèque 
Université  d'Ottawa 
Echéance 


The  Library 
University  of  Ottawa 
Date  Due 


— WS^: — 

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MORfSSET 


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P.E.B./I.ÎX- 

NOV  1  9  2  I08 

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CE  DC   0611 
•V5U35  1919 
COO    *AQUET, 
ACC#  1436462 


HENR  BAILLIAGE 


U  D'  /  OF  OTTAWA 


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COLL  ROW  MODULE  SHELF    BOX  POS    C 
333    04      02        02      11     14    7 


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