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Full text of "Bulletin officiel du Ministère de la justice"

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BULLETIN  OFFICIEL 


MINISTÈRE   DE   LA  JUSTICE 


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BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE   DE   LA  JUSTICE 


BULLETIN  OFFICIEL 


MINISTERE   DE   LA   JUSTICE 


DÉCRETS.  ARBÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DECISIONS 


ANNÉE    1900 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 


BULLETIN  OFFICIEL 


MINISTERE   DE   LA   JUSTICE 


DECRETS.  ARHETES.  CIRCULAIRES.  DECISIONS 


ANNÉE    1900 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 

M  UCCCGI 


'Vu  An 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N^  97. 


JANVIER-MARS  1900. 


PREMIERE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 


1900. 
3o  janvier. 


2  *?  janvier. 


8  fcvner.. . 


8  fê\rier.. . 


CincuLAinE.  Peiisiotts.  —  Commis-grefliers.  —  États  de  service. 

—  Avis  des  nominations  et  des  cessations  de  fonctions,  p.  'j. 
CiRCDLâiRB.  Casier  judiciaire.   —   Condamnations  à  l'amende 

prononcées  à  la  requête  d'une  administration  publique.  —  Inu- 
tilité de  rétablissement  d'un  bulletin  n**  i.  —  Exception  en 
matière  de  chasse  et  de  pêche ,  p.  3. 

Circulaire.  Faillites.  —  Proposition  de  loi  relative  à  une  modi- 
fication de  Tarticle  44o  du  Code  de  commerce.  —  Obligation 
de  notiiiei*  au  débiteur  la  requête  à  fin  de  déclaration  de  fail- 
lite, p.  ^. 

Circulaire.  Notaires.  —  Caisses  d'épargne.  —  Retrait  des  fonds. 

—  CertiOcat  de  propriété ,  p.  5. 

lo  lexrier... .  Circulaire.  Accidenis.  —  Devoir  des  parquets  de  signaler  à  la 

chancelleiie  les  décisions  de  justice  touchant  des  questions  de 
droit  relatives  à  l'application  de  la  loi  du  9  avril  1898,  p.  y. 

j5  ft'vrier Circulaire.  Magistrats.  —  Officiers  de  réHer\e  et  de  l'armée 

territoriale.  —  Mise  hoi-s  cadre,  p.  9. 

i5  février. . . .  Circulaire.  Enfants  moralement  abandonnés.  —  Dépenses  d'en- 
tretien. —  Fixation  par  le  tribunal  de  la  part  contributive  des 
parents,  p.  11. 

iT)  féxfier.. . .  Circulaire.  Espionnage.  —  Poursuites  judiciaires.  —  Nécessité 

d'aviser  la  chancellerie.  —  Mesures  de  précaution  à  obsener. 

—  Rappel  d'une  précédente  circulaire,  p.  i^. 

16  février.. « .  Circulaire.  Minutes  des  jugements  et  arrêts  rendus  par  les  ju- 
ridictions répressives.  —  Signature.  —  Délai  de  vingt-quatre 
heures.  —  Devoir  de  vérification  des  parquets,  p.  18. 

Am<iéb  1900.  -  I.  1 


30  janvier  1900. 


.(2). 


17  février.. . .  Circulaire.  Faillite*.  —  Casier  iudiciaire.  —  Nécessité  de  signi- 
fier tous  les  jugements  de  faillite.  —  Avance  des  frais  par  le 
Trésor,  p.  20. 

20  février. . . .  Circulaire.  Application  des  peines.  —  Arrestation  préventive.  — 

Uèglement  définitif  par  le  juge  d'instruction  ou  la  chambre  des 
mises  en  accusation ,  sans  renvoi  devant  le  jury,  de  toutes  les 
afifaires  où  des  charges  certaines  ne  sont  pas  établies,  p.  21. 

21  février....  Rapport  au  Garde  des  sceaux.  Nationalité.  —  Naturalisations. 

France.  Algérie.  Colonies.  Pays  de  protectorat.  —  Déclarations 
de  nationalité.  —  Réintégration.  —  Autorisations  de  se  faire 
naturaliser  à  l'étranger,  p.  27. 

i5  mars....'.  Circulaire.  Diplôme  de  pharmacien.  —  Greffes  de  justice  de 

paix.  —  Inscription  de  stage  officinal.  —  Suppression  de  la 
première  inscription  de  stage  officinal  de  a*  classe ,  p.  d8. 

27  mars.. ..  Circulaire.  Accidents.  —  Application  de  la  loi  du  9  avril  18^. 

—  Frais  de  transport  des  juges  de  paix.  —  Demande  d'avis, 
p.  49. 

Janvier-mars.   Note.  Conventions  internationales.  —  Chili.  —  Communication 

réciproque  des  acics  de  Tctat  civil,  p.  5i. 

.lanvier-mars.   Note.  Mariage.  —  Piibliralions.  —  Militaires  libéi'és  du  service 

depuis  moins  de  six  mois,  p.  52. 

Jjinvier-mars.  Note.  Justices  de  paix.  —  Audiences  supplémentaires.  —  Com- 
pétence. —  AiTét  de  la  Cour  de  cassation,  p.  5a. 

Janvier-mars.  Note.  Commissaires -priseurs.  —  Opérations  relatives  au  recou- 
vrement des  contributions  directes.  —  Taxe  des  frais.  —  Tarif 
préfectoral ,  p.  54. 

Janvier-mars.  Note.  Sociétés  de  secours  mutuels.  —  Devoir  des  parquets  de  si- 
gnaler aux  autorités  administratives  les  décisions  de  justice 
relatives  à  ces  sociétés.  —  Rappel  d'une  circulaire  précédente , 
p.  55. 

Jan\ier-mars.  Circulaire  du  Ministère  de  l'intérieur  du  r'mars  1900.  Ren- 
seignements relatifs  aux  syndicats  professionnels.  —  Devoir  des 
commissaires  de  police,  p.  56. 


CIRCULAIRE. 


Petisions.  —  Commis -greffiers.  —  Etais  de  service. 
Avis  des  nominations  et  des  cessations  de  fonctions. 

(20  janvier  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Pour  permettre  à  ma  Chancellerie  la  tenue  régulière  des 
états  de  service  établis  pour  chaque  magistrat  ou  fonction- 
naire relevant  du  Ministère  de  la  justice  et  dont  le  traitement 
est  soumis  à  retenue,  je  vous  prie  de  bien  vouloir  me  tenir 
informé  —  sous  le  timbre  de  la  Division  de  la  comptabilité 
et  des  pensions  —  de  toutes  les  nominations,  révocations. 


»{  3  )••■•——  2  a  janvier  1900. 

démissions  ou  décès  qui  pourront  se  produire  dans  le  per- 
sonnel de5  commis-greffiers  de  la  Cour  et  des  tribunaux  de 
votre  ressort. 

Vous  trouverez,  sous  ce  pli,  des  imprimés  en  nombre  suf- 
fisant pour  qu  un  exemplaire  puisse  être  remis  à  chacun  de 
ces  officiers  de  justice  actuellement  en  exercice.  Ces  imprimés 
devront  m  être  renvoyés  après  avoir  été  remplis  conformé- 
ment aux  indications  qu'ils  contiennent. 

Vous. voudrez  bien,  d'autre  part,  rappeler  aux  tribunaux 
de  votre  ressort  la  dépêche  dun  de  mes  prédécesseurs ,  en 
date  du  1 1  août  189a ,  aux  termes  de  laquelle  aucune  admis- 
sion à  la  retraite  de  commis-greffier  ne  doit  être  prononcée 
sans  fautorisation  préalable  de  mon  département,  à  qui  il 
appartient  d'examiner  s'il  existe  un  créait  disponible  pour 
finscription  de  la  pension. 

H  ne  me  serait  pas  possible  de  tenir  compte  de  toute  déli- 
bération qui  aurait  été  prise  contrairement  à  ces  instructions. 

Je  désire  que  vous  m  accusiez  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Chef  de  la  division  de  la  comptabilité , 

A.  DURAND. 


CIRCULAIRE. 


Casier  judiciaire.  —  Condamnations  à  U amende  prononcées  à  la  re- 
quête d'une  administration  publique,  —  Inutilité  de  l'établissement 
a  un  bulletin  n'  i,  —  Exception  en  matière  de  chasse  et  de  pèche, 

(25  janvier  1900.] 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Il  a  été  prescrit,  par  la  circulaire  de  ma  Chancellerie 
du  i5  décembre  1899  ('^°  ^)  sur  le  casier  judiciaire,  d'éta- 
blir des  bulletins  n**  1  pour  les  condamnations  à  l'amende 

1. 


1 


I 


8  février  igoo.  — »-»•(  ^  )•«-• — 

prononcées  à  la  requête  d'une  administration  publique ,  no- 
tamment pour  infractions  aux  lois  sur  les  eaux  et  forêts ,  les 
douanes,  les  contributions  indirectes,  les  octrois  et  la  poste. 
Mais,  après  nouvel  examen,  j  ai  été  amené  k  penser  quà  rai- 
son du  caractère  des  amendes  qui,  dans  ces  matières,  sont 
considérées  plutôt  comme  des  réparations  civiles  que  comme 
des  peines  proprement  dites,  les  infractions  dont  il  s  agit 
ne  doivent  pas  être  assimilées  à  des  délits,  au  sens  de  far- 
ticlc  i"de  la  loi  du  5  août  1899,  lorsqu'elles  ne  sont  pas 
réprimées  par  une  peine  corporelle.  Il  convient,  en  consé- 
quence ,  de  revenir  sur  ce  point  à  la  pratique  antérieure  et  de 
continuer  à  observer  les  prescriptions  des  circulaires  des  3o  dé- 
cembre i85o ,  page  4 ,  et  3o  décembre  1873 ,  page  1 1 .  Il  sera 
dressé ,  toutefois ,  comme  par  le  passé ,  des  bulletins  n°  1 ,  pour 
constater  toutes  les  condamnations  prononcées  en  matière  de 
chasse  et  de  pêche.  Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de 
cette  circulaire  dont  vous  voudrez  bien  faire  parvenir  un 
exemplaire  à  chacun  de  vos  substituts. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurancc  do 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajaslice, 

MONIS. 


GIRGULAIRE. 


Faillites,  —  Proposition  de  loi  relative  à  une  modification  de  l'ar- 
ticle àâO  du  Code  de  commerce.  —  Obligation  de  notifier  au  débi- 
teur la  requête  àjin  de  déclaration  de  faillite,, 

(8  févritM*  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

MM.  Andrieu  et  Gouzy  ont  déposé  sur  le  bureau  de  la 
Chambre  des  députés,  le  3  juillet  1899,  ^^^  proposition  de 
loi  tendant  à  modifier  Tarticle  Ixko  du  Code  de  commerce 
(Livre  III.  Des  faillites  et  banqueroutes). 

La  modification  projetée  a  pour  objet  de  mettre  fin  à  une 


— *«•(  5  )><•■■  8  février  1 900. 

pratique  qui  permet  aux  créanciers  de  demander  par  voie  de 
requête ,  et  de  faire  prononcer  à  l'insu  de  leur  débiteur,  un 
jugement  de  déclaration  de  faillite.  Aux  termes  de  la  propo- 
sition de  MM.  Andrieu  et  Gouzy,  le  créancier  serait  tenu 
de  notifier  préalablement  sa  requête  au  débiteur,  mais  le 
droit  du  tribunal  de  prononcer  d'office  la  faillite ,  en  cas  d'ur- 
gence ou  en  présence  de  débiteurs  malhonnêtes,  serait  main- 
tenu. 

Avant  de  prendre  parti,  je  serai  heureux  de  connaître  les 
observations  que  fexamen  de  la  proposition  de  loi  dont  il 
s'agit  pourra  suggérer  aux  tribunaux  de  commerce.  Je  vous 
prie  de  vouloir  bien  provoquer  des  délibérations  sur  la  ques- 
tion, de  la  part  des  juridictions  consulaires  de  votre  ressort, 
et  me  les  transmettre  avec  votre  avis  personnel  sur  foppor- 
tunité  de  la  réforme  proposée. 

Le  texte  de  la  proposition  de  loi  tendant  à  modifier  l'ar- 
ticle klxo  du  Code  de  commerce  se  trouve  au  Journal  officiel 
du  20  novembre  1899  (Documents  parlementaires,  an- 
nexe 1091 ,  p.  2339). 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

fjc  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisalion  : 

Le  Conseiller  d'État, 
tïircrteur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

L.  LA  BORDR. 


CIRCULAIRE. 


Notaires.  —  Caisses  d'épargne.  —  Retrait  des  fonds. 

Certificat  de  propriété. 

(8  février  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  ie  Ministre  du  commerce ,  de  l'industrie ,  des  postes  et 
des  télégraphes  ma  fait  connaître  que  dans  certaines  régions 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE   DE   LA   JUSTICE 

DÉCRETS.  ARUÈTÉS.  CIBCULAIRES.  UÉCISIOnS 


ANNÉE    1900 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 

M  DCCCCl 


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NOV  1  4  19?7 


BULLETIN  OFFICIEL 

X  ut  '^ 

MINISTÈRE   DE   LA   JUSTICE 

DÉCHETS.  ARBËTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS 

ANNÉE    1900 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 


OC'-- 


"/iJin 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE 


V  97. 


JANVIER-MARS  1900. 


PREMIERE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


1900. 
3o  jaiiv  ier. . . 

l'y  janvier.. . 


8  rùvner 


8  février.. . . 
I  o  Té\  rier . . . 

lô  février.. . 
1,'ï  février.. . 

I."»  février.. . 
i6  férrior..^ 


SOMMAIRE. 

.  CincuiAiRE.  Pensious.  —  Commis-grefliers.  —  Elals  de  service. 

—  Avis  des  nominations  et  des  cessations  de  fonctions,  |i.  *i. 

.  CiRCDLAiRfi.  Casier  judiciaire.  —  Condamnations  à  l'amende 
prononcées  à  la  requête  d'une  administration  publique.  —  Inu- 
tilité de  rétablissement  d'un  bulletin  n*  i.  —  Exception  en 
matière  de  chasse  et  de  pèche,  p.  3. 

.  CiRCOLAiRE.  Faillites.  —  Proposition  de  loi  relative  à  une  modi- 
fication de  Tarticle  hho  du  Code  de  commerce.  —  Obligation 
de  nottfiei'  au  débiteur  la  requête  à  fin  de  déclaration  de  fail- 
lite, p.  4- 

.  Circulaire.  Notaires.  —  Caisses  d'épargne.  —  Retrait  des  fonds. 

—  Certificat  de  propriété ,  p.  5. 

.  Circulaire.  Accidents.  —  Devoir  des  parquets  de  signaler  à  la 
chancellerie  les  décisions  de  justice  tournant  des  questions  de 
droit  relatives  à  l'application  de  la  loi  du  9  avril  1898,  p.  y. 

.  Circulaire.  Magistrats.  —  Officiers  de  réserve  et  de  l'armée 
territoriale.  —  Mise  hors  cadre,  p.  9. 

.  Circulaire.  Enfants  moralement  abandonnés.  —  Dépenses  d'en- 
tretien. -^  Fixation  par  le  tribunal  de  la  part  contributive  des 
parents ,  p.  11. 

.  Circulaire.  Espionnage.  —  Poursuites  judiriairos.  —  Nécessité 
d'aviser  la  chancellerie.  —  Mesures  de  précaution  à  observer. 

—  Rappel  d*une  précédente  circulaire,  p.  l^, 

.  Circulaire.  Minutes  des  jugements  et  arrêts  rendus  par  les  ju- 
ridictions répressives.  —  Signature.  —  Délai  de  vingt-quatre 
heures.  —  Devoir  de  vérification  des  parquets,  p.  18. 


A^nÉE  1900.  -  I. 


1 5  février  19<K).  »•*(   12  )*ci'  ■ 

En  toute  hypothèse  et  en  quelques  mains  que  le  mineur 
soit  placé,  les  père  et  mère  ou  ascendants  sont  tenus  de 
faire  face  aux  dépenses  occasionnées  par  son  entretien  et  son 
éducation,  ou  au  moins  d'y  contribuer  dans  la  mesure  de 
leurs  ressources.  La  loi  du  24  juillet  1889  charge  le  tribunal , 
qui  règle  la  situation  de  l'enfant,  de  fixer  cette  contribution. 
Son  article  12  est ,  en  effet ,  conçu  comme  suit  : 

Art.  12.  «Le  tribunal,  en  prononçant  sur  la  tutelle,  fixe 
le  montant  de  la  pension  qui  devra  être  payée  par  les  père 
et  mère  et  ascendants  auxquels  des  aliments  peuvent  être 
réclamés,  ou  déclare  qu'à  raison  de  l'indigence  des  parents  il 
ne  peut  être  réclamé  aucune  pension.  » 

Il  résulte  d'une  CTiquête  à  laquelle  il  a  été  procédé  par 
l'Administration  de  l'assistance  publique  que  l'application  de 
la  disposition  ci-dessus  rappelée  ne  se  ferait  pas  toujours  dans 
des  conditions  satisfaisantes.  Mal  éclairés  par  des  enquêtes 
superficielles ,  les  magistrats  auraient  une  tendance  à  admettre 
trop  facilement  l'état  d'indigence  des  parents  indignes.  Sou- 
vent même,  ils  négligent  de  statuer;  le  dispositif  d'un  grand 
nombre  de  jugements  ne  renferme  aucune  décision  sur  ce 
point. 

Cet  état  de  choses  a  de  graves  inconvénients.  Il  est  préju- 
diciable aux  intérêts  financiers  des  départements  et  de  l'Etat  ; 
l'assistance  publique  supporte  sans  compensation  des  dé- 

}>enses  qui  ne  devraient  pas  grever  son  budget.  D'autre  part, 
es  parents  déchus  trouvent  dans  leur  indignité  même  une 
cause  d'allégement  de  leurs  charges;  on  a  pu  constater  que, 
pour  s'en  affranchir,  quelques  pères  de  famille  avaient  pro- 
voqué, avec  la  complicité  de  leurs  voisins,  des  jugements  de 
déchéance  qui,  en  mit,  n'étaient  pas  absolument  justifiés. 

Les  tribunaux  couperont  court  aux  abus  qui  me  sont  si- 
gnalés en  appliquant  le  texte  de  l'article  1  a  précité.  Un  examen 
minutieux  de  la  situation  des  parents  leur  permettra  de  fixer 
équitablement  leur  part  contributive  dans  les  frais  d'entretien 
et  d'éducation  de  leurs  enfants.  En  dehors  du  cas  d'indigence 
absolue  et  pour  si  peu  que  les  parents  puissent  contribuer,  il 
est  juste  et  utile,  il  est  même  indispensable,  dans  un  intérêt 
de  moralité  publîque,  de  leur  faire  supporter  une  part  des 
dépenses. 

Mais  pour  permettre  aux  magistrats  du  siège  de  faire  une 


►{  13  )*êi'  •  1 5  février  i 900. 

appréciation  qui  n  est  pas  sans  ilifHculté  et  de  statuer  en  con- 
naissance de  cause,  ii  faut  que  le  ministère  public  leur  ap- 
porte des  enquêtes  renfermant  des  éléments  précis  et  sérieu- 
sement contrôlés. 

Le  concours  du  juge  d'instruction  sera  précieux  lorsqu'une 
information  aura  été  ouverte  pour  des  faits  de  nature  à  mo- 
tiver une  condamnation  entraînant  la  déchéance  de  plein 
droit ,  ou  à  donner  ouverture  à  la  déchéance  facultative.  Dans 
une  circulaire  du  a  i  septembre  1 889 ,  un  de  mes  prédéces- 
seurs a  déjà  invité  les  magistrats  instructeurs  à  faire  porter 
leurs  investigations  sur  la  situation  de  famille  de  Tinculpé  et 
sur  les  conditions  dans  lesquelles  sont  élevés  ses  enfants;  ils 
devront  désormais  joindre  à  cette  enquête  de  moralité  des 
renseignements  sur  la  situation  pécuniaire. 

Lorsque  le  ministère  public  sera  obligé,  à  défaut  d'une  in- 
formation régulière,  de  recourir  à  une  enquête  officieuse,  il 
conviendra  qu'il  apporte  également  tous  ses  soins  à  réunir  dos 
iT>nseignements,  aussi  complets  que  possible,  sur  la  nature  et 
retendue  des  ressources  des  parents  soumis  à  l'obligation  ali- 
mentaire. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  d'inviter  vos 
substituts  a  se  préoccuper  d'une  façon  toute  spéciale  de  la 
question  sur  laquelle  j'appelle  actuellement  votre  attention. 
J  estime  qu'elle  présente  un  très  sérieux  intérêt  au  point  de 
vue  de  la  bonne  application  de  la  loi  prolectrice  de  l'enfance 
maltraitée  ou  moralement  abandonnée. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  dé  la  présente  cir- 
culaire dont  je  vous  envoie  des  exemplaires  en  nombre  suffi- 
sant pour  que  vous  en  fassiez  parvenir  à  tous  les  parquets 
"de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  do  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOMS. 

Le  ConsvUlcr  d'État , 
iJircctettr  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

L.  L\  nORDK. 


1 5 lévrier  1900.  ■<>•(   14  )< 


CIRCULAIRE. 

Espionnage.  —  Poursuites  judiciaires,  —  Nécessité  d'aviser  la  Chan- 
cellerie, —  Mesures  de  précautions  à  observer,  —  Rappel  d*anc 

précédente  circulaire. 

(i5  février  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J'ai  eu  1  occasion  de  constater,  à  différentes  reprises ,  que 
les  prescriptions  de  la  circulaire  du  2 1  février  1 890  ne  sont 
pas  toujours  exactement  observées. 

Il  est  arrivé  plusieurs  fois  que  des  informations  ont  été 
ouvertes  et  suivies,  à  raison  de  faits  d'espionnage,  sans  que 
j  aie  été  avisé  dès  le  début,  ni  suffisamment  tenu  au  courant 
des  résultats  de  la  procédure. 

Ces  négligences  sont  profondément  regrettables.  Lorsqu'il 
s'agit  de  poursuites  qui  intéressent  au  plus  haut  point  la  sé- 
curité du  pays  et  la  défense  nationale ,  il  est  essentiel  que  ma 
Chancellerie  soit  rapidement  et  exactement  renseignée  afin 
de  provoquer,  s'il  y  a  lieu,  des  départements  ministériels 
compétents,  les  mesures  dont  les  progrès  de  l'instruction 
peuvent  faire  apparaître  la  nécessité  immédiate. 

D'autre  part,  il  convient,  dans  les  affaires  de  cette  nature, 
d'entourer  les  débats  de  toutes  les  garanties  indispensables 
pour  prévenir  certaines  divulgations. 

Afin  d'éviter  le  retour  d'oublis  qui  seraient  désormais  con- 
sidérés comme  inexcusables  et  que  je  suis  décidé  à  ne  plus 
tolérer,  je  crois  devoir  vous  rappeler,  en  les  précisant,  les 
instructions  antérieures  de  ma  Chancellerie  : 

I.  Dès  qu'une  information  est  ouverte ,  en  vertu  dune  des 
dispositions  lé&ales  qui  punissent  la  trahison  ou  l'espionnaffe , 
le  Procureur  de  la  République  doit,  sans  aucun  délai,  m  en 
aviser  directement  en  faisant  connaître  succinctement  les  faits 
incriminés ,  les  charges  relevées  contre  les  inculpés  et  en  spé- 
cifiant si  des  mandats  d  amener,  de  dépôt  ou  a  arrêt  ont  été 
décernés  et  mis  à  exécution. 

Après  cette  première  communication,  c'est  à  vous  qum- 
combe  le  soin  de  me  tenir  régulièrement  au  courant  de  la 


— M«(  15  )••* —  i5  février  1900. 

marche  de  la  procédure.  A  cet  effet,  vous  apprécierez,  sui- 
vant les  circonstances,  s'il  convient  de  nie  transmettre  les 
rapports  successifs  du  parquet  de  première  instance  ou  sim- 
plement de  les  résumer,  mais  de  toute  façon  vous  ne  man- 
querez jamais  de  me  faire  connaître  votre  avis  personnel.  Il 
est  bien  évident,  d'ailleurs,  qu'en  cas  d'urgence  le  Procureur 
de  la  République  est  toujours  autorisé  à  communiquer  direc- 
tement avec  ma  Chancellerie  qui  se  réserve  aussi  de  lui  fain^ 
parvenir  directement  ses  instructions.  Toutefois,  vous  devrez 
toujours  recevoir  de  vos  substituts  une  copie  des  rapports 
qu'ils  m  auront  envoyés. 

Vos  communications,  au  cours  de  l'information,  seront 
aussi  fréquentes  qu'il  sera  nécessaire.  Vous  ne  négligerez  pas 
de  me  signaler  de  suite  les  résultats  sérieux,  au  fur  et  à 
mesure  qu'ils  seront  acquis,  et  aussi  les  incidents  de  toute 
nature  qui  viendraient  à  se  produire.  Mais  il  est  inutile, 
bien  entendu,  de  m'adresser,  comme  font  fait  quelquefois 
certains  parquets,  un  rapport  presque  quotidien  enregis- 
trant simplement  des  actes  d'inslniction  sans  réelle  impor- 
tance. 

Lorsque  l'information  vous  semblera  terminée,  vous  me 
ferez  connaître  les  charges  qui  paraissent  en  résulter,  l(\s  in- 
culpations qui  doivent  être  relevées ,  et  s'il  subsiste  quelqu(î 
difliculté  sérieuse,  vous  me  communiquerez  un  projet  de 
réquisitoire  en  même  temps  que  le  dossier,  s'il  y  a  lieu ,  en 
demandant  les  instructions  de  ma  Chancellerie  sur  le  règle- 
ment définitif  de  la  procédure. 

n.  En  cette  matière,  plus  qu'en  toute  autre,  le  premier 
devoir  des  magistrats  et  (te  ceux  qui ,  à  un  titre  quelconque , 
sont  leurs  auxiliaires,  est  d'observer  la  discrétion  la  plus  ab- 
solue. Toute  communication  à  une  personne  non  autorisée 
pour  la  recevoir  exposerait  celui  qui  Taurait  faite  aux  peines 
disciplinaires  les  plus  graves.  En  conséquence ,  s'il  apparaissait 
qu'une  indiscrétion  se  fût  produite ,  vous  auriez  à  ouvrir  im- 
médiatement une  enquête  pour  en  rechercher  l'auteur.  Il 
vous  appartiendrait  de  prendre  en  main,  le  cas  échéant,  la 
direction  de  cette  enquête ,  et  vous  auriez  soin  de  m'en  com- 
muniquer les  résultats ,  dans  le  plus  bref  délai,  en  me  faisant 
connaître  votre  avis  sur  les  sanctions  k  intervenir. 


1 5  février  1900.  "*»•(    16  )•♦♦— 

III.  La  circulaire  du  a  1  février  1 890  insiste  sui'  la  néces- 
sité de  soustraire  les  débats  à  certaines  divulgations.  A  ce 
point  de  vue  encore,  quelques  oublis  regrettables  ont  été 
coinnûs. 

J  attache  la  plus  grande  importance  à  ce  que,  sans  aucune 
exception ,  dans  toutes  les  aftaires  de  cette  nature,  le  huis  clos 
soit  toujours  requis. 

Le  représentant  du  ministère  public  devra  demander  for- 
mellement au  tribunal  ou  à  la  cour  d'étendre  les  etlets  du 
huis  clos  à  toute  personne,  quelle  qu'elle  soit,  dont  la  pré- 
sence aux  débats  ne  sera  pas  justifiée  par  une  véritable  né- 
cessité. 

Il  insistera  spécialement  pour  (juc  cette  mesure  s*applique 
aux  témoins  ou  à  certains  d'entre  eux.  Il  est  arrivé,  en  effet, 
que  des  témoins  dont  le  caractère  ou  les  relations  pouvaient, 
jusqu'à  un  certain  point,  paraître  suspects,  ont  été  à  même, 
en  demeurant  dans  la  salle  d'audience  après  leur  déposition, 
de  recueillir  certains  renseignements  dont  la  divulgation  serait 
dangereuse  pour  la  sécurité  nationale.  Or,  si,  d'après  l'ar- 
ticle 3'io  du  Code  d'instruction  criminelle,  les  témoins  doi- 
vent ,  en  principe ,  rester  dans  l'auditoire  après  avoir  été  en- 
tendus, leur  présence  n'est  pas  exigée  par  la  loi  puisque  le 
même  texte  permet  au  président  d'en  ordonner  autrement  et 

aue,  de  plus,  l'article  3^6,  en  confirmant  le  droit  du  prési- 
ent,  autorise  l'accusé  à  déposer  des  conclusions  et  le  minis- 
tère public  à  formuler  des  réquisitions  dans  le  même  sens. 

Dans  la  plupart  des  cas ,  il  n'y  a  nul  inconvénient  à  ce  que 
les  témoins  soient  invités  à  se  retirer  dans  un  local  voisin  de 
la  salle  d  audience  où  ils  restent  à  la  disposition  du  tribunal 
pour  être,  s'il  y  a  lieu,  confrontés  ou  entendus  à  nouveau. 

Il  appartient ,  d'ailleurs,  aux  juges,  qui  ont  un  pouvoir  en 
quelque  sorte  discrétionnaire  pour  fixer  la  portée  et  l'étendue 
du  huis  clos  (Cass.  4  août  i853,  16  juin  i855,  i*""  octobre 
1867,  2  juin  1881),  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
concilier  à  la  fois  les  droits  de  la  défense  et  les  intérêts  de  la 
sûreté  extérieure  de  f  Etat.  Je  ne  doute  pas  qu  ils  ne  défèrent 
aux  réquisitions  qu'inspirera  au  ministère  public  le  souci  de 
sauvegarder  les  mêmes  droits  et  les  mêmes  intérêts. 

En  me  rendant  compte  des  débats,  vous  me  ferez  savoir  si 


(17  )>€•'■  1 5  février  igoo. 

le  huis  clos  a  été  requis  et  prononcé,  et  dcins  quelle  mesure  il 
a  été  observé. 

Il  nest  point  dérogé,  du  reste,  aux  dispositions  de  la  cir- 
culaire du  ^1  février  1890  qui  a  autorisé  Tassistance  aux  dé- 
bats, en  tenue  civile,  des  officiers  désignés  par  M.  le  Ministre 
de  la  guerre.  La  même  autorisation  sera  accordée  à  tout 
fonctionnaire  de  la  Sûreté  générale  délégué  à  cet  eflet  par 

le  Ministre  de  l'intérieur. 


IV.  Dès  que  le  jugement  est  rendu ,  ma  Chancellerie  doit 
m  connaître  le  dispositif  et,  le  cas  échéant,  les  motifs  essen- 
tiels. S'il  y  échet,  une  copie  textuelle  lui  en  sera  transmise. 
>  otre  rapport  envisagera  1  opportunité  d'un  appel  et  contien- 
dra à  cet  égard  votre  -^vis  et  celui  de  votre  substitut.  Vous 
»urez  soin  également  de  m'aviser  si  le  condamné  a  cru  devoir' 
user  d  une  des  voies  de  recours  prévues  par  la  loi  et  de  me 
prévenir  aussitôt  que  la  décision  intervenue  aura  acquis  un 
caractère  définitif 

Je  compte.  Monsieur  le  Procureur  général,  que  vous  tien- 
drez la  main  à  l'exécution  ponctuelle  de  cette  circulaire  qui 
remplace  toutes  les  instructions  antérieures  de  ma  Chancel- 
lerie. 

Vous  voudrez  bien  m'en  accuser  réception  et  faire  parvenir 
a  vos  substituts  les  exemplaires  qui  leur  sont  destinés. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  darde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  juslicu  : 

Le  Dûtcteur  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

PETITIBR. 


AllHBE  1900.  —  î. 


i6  février  1900.  -***••(  18  ) 


GIRGULAIRB. 

Minutes  des  jugements  et  arrêts  rendus  par  les  juridictions  répres- 
sives, —  Signature.  —  Délai  de  vingt^quatre  heures»  —  Devoir 
de  vérijication  des  parquets. 

(i6  février  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Prc^idenl, 
Monsieur  le  Procureur  général, 

Les  articles  1 64 ,  1 96  et  Syo  du  Code  d'instruction  crimi- 
nelle imposent  aux  juges  l'obligation  de  signer,  dans  les 
vingt- quatre  heures  au  plus  tard  après  leur  prononciaticm, 
les  jugements  et  arrêts  rendus  par  les  juridictions  répressives. 

Par  les  circulaires  des  23  décembre  182a  et  10  juin  1862  , 
mes  prédécesseurs  avaient  appelé  l'attention  des  procureurs 
généraux  sur  la  nécessité  de  tenir  la  main  à  la  stricte  obser- 
vation de  ces  prescriptions  légales. 

J'ai  tout  lieu  de  croire  que  ces  instructions  ont  été  depuis 
longtemps  perdues  de  vue  et  que  les  abus  qu'elles  signa 
laicnt,  loin  d'avoir  disparu,  se  renouvellent  chaque  jour. 

J'estime  qu'ils  nuisent,  d'une  façon  grave,  à  la  bonne  ad- 
ministration de  la  justice,  et  quils  peuvent  compromettre 
sérieusement  les  droits  des  parties  en  cause. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'insister  de  nouveau ,  puisque  la  circu- 
laire du  10  juin  1862  s'est  nettement  expliquée,  à  ce  point  de 
vue ,  sur  l'intérêt  qui  s'attache  à  ce  que  les  extraits  clés  déci- 
sions portant  condamnation  soient  rapidement  délivrés. 

D'autre  part,  il  ne  saurait  vous  échapper  que  pour  appré- 
cier, en  pleine  connaissance  de  cause  et  dans  les  délais  légaux , 
presque  toujours  très  brefs,  l'opportunité  d'employer  une  des 
voies  de  recours  autorisées  par  la  loi,  le  condamné,  la  partie 
civile  et  même  le  représentant  du  ministère  public  doivent 
être  mis  immédiatement  à  même  d'étudier  et  de  peser  tous 
les  termes  du  jugement  ou  de  l'arrêt.  Le  prononcé  de  la  dé- 
cision à  l'audience  est  d'autant  plus  insuffisant  à  cet  égard 
que  la  rédaction  définitive  transcrite  sur  le  registre  des  mi- 
nutes n'en  est  pas  toujours  la  reproduction  intégrale,  au 
moins  quant  aux  motifs. 

Ces  quelques  considérations  suffisent  à  expliquer  la  raison 
d'être  et  la  portée  des  dispositions  légales  que  j'ai  rappelées 


►(19  )*€%•  1 6  février  iy>o. 

et  dont  le  législateur  a  marqué  lui-même  Timportance  par  les 
sanctions  qu'il  attache  à  leur  inobservation. 

Aussi,  je  vous  prie  cVinsister  énergiquement  pour  que  les 
magistrats  du  siège  et  du  parquet  et  les  greffiers  se  confoi* 
ment  strictement,  à  l'avenir,  aux  obligations  que  la  loi  leur 
impose  impérativement. 

Les  chefs  de  parquet  seront  invités  à  considérer  Texamen 
fréquent  et  attentif  des  minutes  des  arrêts  et  jugements 
comme  un  de  leurs  devoirs  les  plus  essentiels.  En  dehors  de 
la  vérification  mensuelle  prévue  par  Tarticle  196  du  Code 
d'instruction  criminelle,  et  de  la  vérification  hebdomadaire 
instituée  pai*  la  circulaire  du  10  juin  186^2 ,  ils  devront  se  faire 
représenter  souvent  et  d'une  façon  inopinée  toutes  les  mi- 
nutes, et  contrôler,  en  les  rapprochant  des  dossiers  des  affaires 
jugées  à  la  dernière  audience,  si  les  décisions  ont  été  rédi- 
gées, transcrites  et  signées  dans  le  délai  réglementaire. 

Toute  infraction  sera  rigoureusement  relevée  et  poursuivie 
contre  le  greffier  qui  aurait  encouru  la  peine  d  amende  pré- 
vue par  la  loi ,  et  s'il  appert  que  la  responsabilité  du  retard 
incombe  à  un  magistrat,  je  n'hésiterai  pas  à  prendre  ou  à 
provoquer  contre  lui  une  mesure  disciplinaire. 

«_,.     .1  Monsieur  le  Premier  Président,  )    1 
vous  appartient,  J  ,.  ,    ^^  ,    ,    /      de 

^^  (  Monsieur  le  Procureur  gênerai ,  ) 

vcjiler  à  ce  que  la  loi  soit  respectée  et  strictement  observée 
per  vos  subordonnés  ;  j'ai  la  confiance  que ,  grâce  à  votre  con- 
cours actif  et  éclairé ,  je  n'aurai  pas  besoin  de  recourir  à  des  me- 
sures de  rigueur  pour  faire  disparaître  des  abus  regrettables  à 
tous  les  points  de  vue  et  que  je  suis  résolu  à  ne  plus  tolérer. 
Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  cette  circulaire, 
dont  je  vous  transmets  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
pour  les  présidents  et  les  chefs  de  parquet  de  votre  ressort. 

^  (  Monsieur  le  Premier  Président,   )  1, 

Recevez,  {   w      •        1    t*.  1  i    i     \  1  assurance 

(  Monsieur  le  Procureur  générai,  ) 

de  ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOiNIS. 
Par  ie  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

PETITIBR. 


a. 


1 7  février  1 900  ■    '•••(  20  ) 


CIRCULAIRE. 

Faillites.  —  Casier  judiciaire. 

Nécessité  de  signifier  tous  les  jugements  de  faillite. 

Avance  des  frais  par  le  Trésor. 

(17  février  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Les  jugements  déclaratifs  de  faillite  modifient  la  capacité 
des  pereonnes  qu  ils  concernent.  Us  entraînent  notamment  des 
déchéances  au  point  de  vue  électoral.  Ces  déchéances  n  étant 
encourues  quà  partir  du  jour  où  le  jugement  d'où  elles  pro- 
cèdent est  devenu  définitif,  il  est  indispensable  de  signifier 
ce  jugement  puisque  faccomplissement  de  cette  formalité 
peut  seule  lui  faire  acquérir  lautorité  de  la  chose  jugée. 

Je  vous  ai  déjà,  à  ce  sujet,  adressé,  le  1"  mars  1098,  une 
circulaire  dans  laquelle  j^insistais,  d'ailleurs,  dune  façon  plus 
particulière ,  sur  l'importance  de  la  signification  des  jugements 
prononçant  la  faillite  de  membres  de  la  Légion  d'honneur  ou 
de  médaillés  militaires. 

Depuis  la  mise  en  vigueur  de  la  loi  du  5  août  1899,  sur  le 
casier  judiciaire  et  sur  la  réhabilitation  de  droit,  la  nécessité 
de  la  signiiication  des  jugements  de  faillite  est  devenue  en- 
core plus  manifeste.  En  effet ,  aux  termes  du  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  lot  décembre  1899,  P^^^  ^^"  exécu- 
tion de  la  loi  susvisée,  le  bulletin  n°  1,  mentionnant  les  juge- 
ments de  faillite,  doit  être  dressé  par  les  greffiers  dans  les 
Suinze  jours  qui  suivent  celui  où  le  jugement  est  devenu 
cfinitif. 

Désormais ,  mes  instructions  prérappelées  du  1  ^'  mars  1 808 
devront  donc  être  appliquées  sans  aucune  restriction.  MM.  les 
présidents  des  tribunaux  de  commerce  voudront  bien  veiller 
à  ce  que  tous  les  jugements  déclaratifs  de  faillite  soient  signi- 
fiés sans  délai,  et  adresser,  dans  ce  but,  des  recommandations 
expresses  aux  greffiers  et  aux  syndics. 

Je  vous  rappelle  que  l'exécution  de  cette  mesure  ne  saurait 
être  entravée  par  des  difficultés  d'ordre  pécuniaire.  11  est 
admis,  en  eflet,  que  les  frais  de  la  signification  sont  com- 
pris dans  ceux  prévus  par  l'article  46 1  du  Code  de  com- 


(  21   )•%%•  '  30 février  1900. 

merce,  et  que  ie  Trésor  est  tenu  d'en  faire  1  avance  lorsque 
la  masse  ne  possède  pas  les  ressources  nécessaires  pour  y  faire 
face. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire ,  dont  je  vous  transmets  des  exemplaires  en  nombre  suf- 
fisant pour  tous  vos  substituts  et  pour  les  Présidents  des  tri- 
bunaux de  commerce  et  des  tribunaux  civils,  jugeant  com- 
mercialement ,  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

L.  LA  BORDE. 


CIRCULAIRE. 


Application  des  peines*  —  Arrestation  préventive,  —  Règlement 
définitif  par  lejage  d'inslraction  ou  la  chambre  des  mises  en  accu- 
sation ^  sans  renvoi  devant  le  jary,  de  toutes  les  affaires  où  des 
charges  certaines  ne  sont  pas  établies. 

(20  février  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  rudesse  de  notre  Gode  d'instruction  criminelle  et  la 
rigueur  de  notre  législation  pénale  ont  été,  depuis  quelques 
années ,  corrigées  et  adoucies  sur  beaucoup  de  points.  Le  res- 

f»ect  toujours  grandissant  des  droits  de  la  défense  et  de  la 
iberté  individuelle,  un  sens  plus  affiné  et  plus  sûr  de  la  jus- 
tice ,  l'idée  que  la  répression  doit  être  équitable ,  indulgente 
et,  poursuivant  moins  le  châtiment  que  l'amendement  du 
coupable,  laisser  au  malheureux  qu'elle  atteint  l'espoir  et 
le  moyen  de  se  relever,  ont  inspiré  aux  Chambres  républi- 
caines des  lois  généreuses  et  bienfaisantes  ;  ainsi  ont  été  éta- 
blies l'instruction  contradictoire  avec  l'assistance  du  défenseur, 
la  libération  conditionnelle ,  l'imputation  de  la  détention  pré- 
ventive, la  réduction  des  peines  par  l'emprisonnement  cellu- 


ao  février  1900.  •  •*>*(  22  ]* 

laire,  Tapplication  du   sursis  à  rexécution  de  la  peine,  la 
réhabilitation  de  plein  droit. 

Cette  œuvre  n  est  que  la  préface  d'une  refonte  de  notre 
Code  pénal  dans  des  termes  moins  durs.  Incomplète,  elle 
porte  néanmoins  déjà  des  fruits  précieux ,  gages  de  sa  fécon- 
dité et  de  son  avenir.  Nous  lui  devons  de  saluer  enfin,  dans 
nos  statistiques,  la  lente  mais  sure  décroissance  de  la  récidive 
depuis  1892. 

La  magistrature  a  le  devoir  de  s'associer  de  toutes  ses 
forces  à  1  effort  moralisateur  et  humanitaire  du  législateur. 
Elle  s'inspirera  du  souffle  généreux  qui  anime  ces  lois.  Si 
déchu  que  soit  le  coupable,  elle  ne  perdra  pas  de  vue  le  mal- 
heureux qui  est  en  lui;  au  moment  de  proportionner  la  peine 
à  la  faute,  sa  fermeté  n'ira  jamais  sans  modération  ni  sa  jus- 
tice sans  bienveillance. 

Je  me  plais  à  reconnaître  que  les  magistrats  comprennent 
ainsi  la  tâche  qui  leur  incombe  et  montrent  le  souci  con- 
stant de  ne  frapper  qu'avec  mesure ,.  de  ne  porter  à  la  libexté 
des  citoyens  que  les  atteintes  inévitables. 

Cependant ,  subsistent  dans  l'administration  de  la  justice 
criminelle  quelques  errements  qui  ne  sont  pas  en  suffisante 
harmonie  avec  les  tendances  de  nos  lois  nouvelles. 

I. .  Il  résulte  de  la  dernière  statistique  que  les  tribunaux  de 
police  correctionnelle  ont,  en  1897,  condamné  114,017  pré- 
venus n'ayant  encouru  aucune  condamnation  antérieure,  et 
n'ont  accordé  qu'à  24,835  d'enlre  eux  (21.78  p.  100)  le  bé- 
néfice de  l'article  i*'  de  la  loi  du  26  mars  1 89 1 .  Cette  propor- 
tion qui  n'a,  il  est  vrai,  cessé  de  s'accroître  depuis  1892 ,  où 
elle  avait  été  seulement  de  iti,'M\  p.  loo,  est  encore  insuffi- 
sante. 

La  loi  bienfaisante  qui  a  introduit  dans  notre  système  ré- 

{iressif  le  principe  du  sursis  à  l'exécution  de  la  peine ,  et  à 
aquelle  le  public  a  donné  le  nom  de  l'homme  éminent  qui 
en  a  été  l'instigateur,  est  Tune  des  phis  heureuses  mesures 
législatives  de  notre  époque. 

Elle  a  dépassé  toutes  les  espérances  et  je  ne  sais  si  le  légis- 
lateur lui-même  a  prévu  tous  ses  bienfaits.  Cette  remise  pro- 
visoire du  premier  châtiment  apparaissait  surtout  comme  une 


— «.(  23  )«#^ —  aofémeri9oo. 

loi  de  pitié  et  de  pardon;  en  réalité,  elle  dotait  notre  Code 

{>énai  d  un  frein  moral  d  une  rare  puissance ,  capable  d*arrêter 
e  Qéau  de  la  récidive  :  cette  douceur  était  une  force. 

Appliqué  à  lemprisonnement ,  le  sursis  présente  le  s[rand 
avantage  d'épargner  au  condamné  primaire  le  contact  du  re- 
pris de  iuslice  et  la  redoutable  contagion  des  exemples  mau- 
vais et  des  leçons  perverses. 

Il  laisse  au  condamné  comme  une  sorte  d  option  lui  per- 
mettant de  substituer  à  son  wré  une  peine  morale  à  la  peine 
matérielle  et  lui  confère  le  droit  de  racheter  la  faute  passée 

[>ar  la  conduite  future;  par  là  il  est  une  excitation  de  la  vol- 
onté meilleure,  un  appel  de  la  conscience  au  bien  d  autant 
plus  énergique  qu*il  est  libre.  La  honte  de  la  peine  publique* 
ment  prononcée  subsiste  et  s  imprime  au  cœur  du  condamné 
pour  lui  faire  détester  sa  faute;  il  lui  est  provisoirement  fait 
remise  de  Texécution  avilissante ,  de  la  dégradation  définitive 
et  sans  espoir;  la  peur  du  châtiment  seulement  suspendu, 
menace  permanente  dont  une  seconde  faute  ferait  une  réalité, 
vient  s'ajouter  à  la  crainte  du  châtiment  nouveau. 

Sans  contestations  possibles,  la  condamnation  avec  sursis 
doit  être  considérée  comme  le  plus  sûr  moyen  de  remettre 
dans  ie  droit  chemin  celui  qui  s  en  est  une  fois  écarté  et  le 
meilleur  remède  contre  le  mal  qu'il  importe  moins  de  répri- 
mer que  de  prévenir. 

Ce  fait  dune  si  haute  portée  sociale  est  mis  hors  de  doute 
ar  la  statistique  criminelle  :  dans  les  cinq  dernières  années , 
a  proportion  des  sursis  révoqués  au  nombre  total  des  sursis 
accordés  ne  dépasse  pas  5  p.  i  oo. 

On  a  pu  craindre  dans  le  principe  qu  une  large  application 
du  sursis,  en  laissant  espérer  f impunité  pour  une  première 
infraction,  n accrût  le  nombre  dfes  délinquants  primaires. 
Mais  les  faits  ont  montré  que  ces  craintes  n  étaient  pas  fon- 
dées :  de  i8q!&  à  1897,  tandis  que  le  nombre  des  sursis  s  éle- 
vait de  17,801  à  24,117,  le  nombre  des  condamnés  primaires 
suivait  une  progression  inverse  et  descendait  de  ia4,68o  à 
1 14,017. 

L'expérience  a  clairement  montré  les  avantages  de  la  con- 
damnation avec  sursis  ;  nos  mœurs  judiciaires  doivent  se  prêter 
de  plus  en  plus  à  cette  pratique.  Il  faut  que,  dans  leurs  recuisi- 
ons, vos  substituts,  pénétrés  de  fidée  qu'il  est  plus  utile  de 


E 


prévenir  une  récidive  que  de  punir  une  première  infraction , 
engagent  les  tribunaux  plus  hardiment  dans  cette  voie  où  ils 
nont  marché  jusqu'à  présent  qu'avec  une  certaine  hésitation. 

II.  L  application  du  sursis  de  la  peine  corporelle  ne  s'op- 

f)Ose  pas  a  ailleurs  à  ce  qu  une  répression  effective  intervienne , 
orsquelle  est  jugée  nécessaire,  dans  les  cas  nombreux  où  le 
législateur  a  prononcé,  avec  celle  de  lemprisonnement,  la 
peine  de  lamende.  Le  sursis  pour  la  première ,  et  la  condam* 
nation  ferme ,  en  ce  qui  touche  la  seconde ,  constituent  sou- 
vent une  excellente  solution. 

Il  faut  se  garder  de  voir  dans  lemprisonnement  le  châti- 
ment nécessaire  de  la  plupart  des  infractions ,  et  de  n  accorder 
aux  peines  pécuniaires  qu  un  caractère  accessoire,  une  impor- 
tance secondaire  et  presque  insignifiante. 

L'amende ,  en  Tétat  de  l'esprit  public ,  présente  cet  avan- 
tage de  nétre  point  par  elle-même  déshonorante  et  devrait 
être  considérée ,  pour  tous  les  délits  de  peu  de  gravité ,  comme 
suffisamment  répressive  et  remplacer  les  courtes  peines  d'em- 
prisonnement. Il  suffit ,  pour  se  rendre  compte  de  l'efficacité 
des  peines  pécuniaires ,  de  songer  à  la  somme  de  privations 

3ue  représente  pour  l'homme  vivant  de  son  salaire  le  payement 
'une  amende  même  minime,  augmentée  des  frais  de  la 
condamnation.  Telle  amende  de  16  francs,  ou  même  infé- 
rieure ,  qui  ne  sera  soldée  qu'au  prix  de  pénibles  efforts ,  ne 
vaut-elle  pas,  dans  l'intérêt  de  la  répression,  avec  le  déshon- 
neur en  moins,  quelques  jours  d'emprisonnement? 

L'examen  fait  à  ma  Chancellerie  des  recours  en  grâce  révèle 
cependant  qu'un  grand  nombre  de  condamnés  primaires 
sont  frappés  de  peines  corporelles  pour  des  déhtssans  gravité 
dont  une  simple  amende  proportionnée  à  leurs  ressoui*ces 
eût  largement  assuré  la  répression.  Il  serait  infiniment  dési- 
rable que  les  tribunaux  s'habituassent  à  voir  dans  l'amende 
une  peine  efficace  en  elle-même  et  non  un  simple  accessoire 
des  peines  corporelles. 

Il  appartient  à  vos  substituts  de  recueillir  sur  les  ressources 
des  prévenus  des  renseignements  aussi  précis  que  possible, 
d'éclairer  les  juges  à  ce  sujet  et  de  requérir,  dans  tous  les  cas 
favorables,  l'application  d'une  peine  pécuniaire  en  rapport 
avec  leurs  moyens  d'existence,  de  préférence  à  une  conclam- 


(  25  )«»4^  -  30  février  1900. 

nation  à  {^emprisonnement.  Plus  les  prisons  resteront  fermées 
aux  cx)ndamnés  primaires,  moins  elles  auront  à  s'ouvrir  aux 
récidivistes. 

m.  La  mesure  rigoureuse  de  larrestation  préventive  doit 
être  restreinte  aux  cas  où  elle  est  indispensable.  C  est  en  cette 
matière  où  il  s  agit  de  concilier  les  intérêts  généraux  de  la 
société  avec  le  respect  de  la  liberté  individuelle,  que  les  ma- 
gistrats ont  surtout  à  faire  preuve  de  tact ,  de  circonspection 
et  doivent  se  garder  d'entraînements  irréfléchis  dont  les  consé- 
quences peuvent  être  d'une  extrême  gravité. 

Lorsqu'on  voit  qu'en  1897,  ^^^  i3,oo6  personnes  ayant 
bénéficié  d'ordonnances  de  non-lieu ,  3,896  avaient  été  arrê- 
tées, il  est  permis  de  se  demander  si  c'est  seulement  sur  des 
indices  graves  de  culpabilité  que  les  mandats  d'arrestation 
sont  décernés.  La  proportion  moyenne  du  nombre  des  déte- 
nus au  nombre  des  prévenus  renvoyés  par  ordonnance  des 
fins  de  la  poursuite  se  trouve  ainsi  être  de  39.96  p.  100. 
Cette  proportion  varie  du  reste  beaucoup  dans  les  différents 
ressorts.  Très  favorable  dans  quelques-uns ,  où  elle  ne  dépasse 
guèreiS  p.  100,  elle  s'élève  dans  d  autres  jusqu'à  4a. &8  p.  100 
et  même  5op.  100. 

Lorsqu'on  constate  d'autre  part  que ,  dans  la  même  année , 
sur  les  individus  compris  dans  les  ixliÀliQ  ordonnances  de 
renvoi  devant  les  tribunaux  de  police  correctionnelle  21,756 
étaient  incarcérés,  on  peut  craindre  que  bien  des  prévenus  ne 
soient  placés  sous  mandat  de  dépôt  qu'on  aurait  pu ,  sans  in- 
convénient pour  la  répression ,  laisser  comparaître  en  liberté 
devant  leurs  juges. 

En  matière  correctionnelle,  tout  homme  qui  a  un  foyer, 
ou  une  profession  stable,  ou  des  attaches  quelconques  dans  le 
pays  qu'il  habite ,  ne  doit  être  placé  qu  exceptionnellement 
sous  mandat  de  dépôt.  En  matière  criminelle ,  la  détention 
préventive  est  le  plus  souvent  indispensable;  mais  c'est  une 
erreur  de  penser  qu'elle  s'impose  toujours.  Il  n'existe  en  efiet 
aucun  inconvénient  dans  certains  cas ,  lorsqu'il  s'agit  de  crimes 
relativement  peu  graves  et  n'ayant  point  ému  l'opinion  pu- 
blique, à  ce  que  l'accusé  domicilié  demeure  en  liberté  jus- 
qu'aux derniers  jours  qui  précèdent  sa  comparution  devant  la 
cour  d  assises. 


30  lévrier  1900.  — •♦•^  26  )• 

Il  arrive  parfois  que  des  tribunaux  croient  devoir  décerner, 
en  vertu  de  Tarticle  198  du  Code  d'instruction  criminelle,  un 
mandat  de  dépôt  contre  un  prévenu,  par  cela  seul  que,  tra- 
duit devant  eux  sous  une  inculpation  correcti(Hinelle,  il  a 
soulevé  et  fait  accueillir  une  exception  d^incompétence  qui  le 
rend  justiciable  de  la  cour  d  assises;  le  fait  restant  le  même, 
le  prévenu  libre  devient  un  prisonnier  pour  avoir  usé  de  son 
droit  et  fait  restituer  à  finfraction  pour  laquelle  il  est  pour- 
suivi son  véritable  caractère  juridique. 

Cette  mesure ,  bien  qu  autorisée  par  la  loi ,  ne  doit  pas  être 
requise  par  vos  substituts  lorsqu'elle  n  est  pas  justifiée  par 
des  circonstances  particulières  autres  que  le  changement  de 
qualification. 

J  appelle  tout  particulièrement  votre  attention  sur  les  abus 
qui  peuvent  se  produire  dans  lapplication  de  la  détention 
préventive.  Vous  avez  le  devoir  étroit  de  tenir  la  main  à  ce 
-qu'il  ne  soit  pas  décerné  de  mandat  de  dépôt  qu  en  cas  de 
nécessité.  Vous  devez  suivre ,  spécialement  à  ce  point  de  vue , 
sur  les  notices  des  parquets  et  des  cabinets  d'instruction ,  la 
marche  des  affaires,  exiger  que  des  renseignements  vous 
soient  fournis  sur  toutes  les  arrestations  qui  ne  vous  paraî- 
tront pas  justifiées  par  les  antécédents  des  prévenus,  l'absence 
de  domicile  ou  la  gravité  des  faits ,  et  profiter  de  toutes  les 
occasions  utiles  pour  rappeler  aux  magistrats  placés  sous  votre 
surveillance  qu'il  ne  faut  porter  atteinte  à  la  liberté  que  lors- 
qu'il est  indispensable  de  le  faire.  Enfin ,  lorsque  l'arrestation 
aura  été  jugée  nécessaire ,  il  vous  appartient  de  veiller  à  ce 
qu'elle  ne  se  prolonge  pas  inutilement  et  à  ce  que  la  liberté 
provisoire ,  avec  ou  sans  caution ,  soit  accordée  toutes  les  fois 
qu'elle  peut  l'être  sans  inconvénient  grave. 

IV.  Enfin,  lorsque  la  procédure  est  terminée ,  je  ne  saurais 
trop  vous  recommander  de  veiller  à  ce  que  les  affaires  où 
l'instruction  n'a  pas  établi  des  charges  certaines  ne  soient  pas 
portées  devant  la  cour  d'assises.  Les  réquisitions  de  vos  sub- 
stituts et  les  vôtres ,  dans  toute  affaire  où  la  culpabilité  sou- 
lève des  doutes,  doivent  tendre  à  ce  que  le  juge  d'instruction 
ou  la  chambre  des  mises  en  accusation ,  au  lieu  de  s'en  re- 
mettre au  jury  du  soin  de  se  prononcer,  assument  en  ce  cas 
la  responsabilité  du  règlement  de  la  procédure  par  une  déci- 
sion de  non-lieu. 


'■•>•(  W  )•»♦—-  51  février  1900. 

Je  votis  prie,  Monsieur  le  Procureur  général,  de  porter  ces 
instructions  à  la  connaissance  de  vos  substituts  et  de  tenir  la 
main  à  leur  stricte  application. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  cette  circulaire 
dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
poar  les  chefs  de  parquets  et  les  juges  d'instruction  de  votre 
ressort. 

'  Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  do 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux:.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  araires  criminelles  et  des  grâces, 

PETITIER. 


RAPPORT 

AC  GARDE  DBS  SCEAUX,  MINISTRE  DE  LA  JUSTICE. 

Nationalité.  —  Naturalisations.  France.  Algérie.  Colonies.  Pays  de 
protectorat.  —  Déclarations  de  nationalité.  —  Réintégration.  — 
Autorisation  de  se  faire  naturaliser  à  V  étranger. 

(ai  février  1900.) 

Monsieur  le  Garde  des  sceaux , 

J'ai  rhonneur  de  vous  présenter,  d'après  les  indications  de 
la  statistique  dressée  par  le  bureau  du  sceau ,  le  résultat  de 
l'application  des  lois  et  décrets  relatifs  à  la  nationalité,  pen- 
dant Tannée  1899  et  la  période  décennale  de  1890  à  1900. 

PREMIÈRE  PARTIE. 
Anii6e  1889. 

I 

NATURALISATIONS  FRANÇAISES.  —  ADMISSIONS  À  DOMICILE. 

À.  Naturalisations.  —  Le  chiffre  des  naturalisations  est 
tombé  en  1899  à  3,396,  en  diminution  de  448  sur  Tannée 


ai  février  1900.  •  ••*•*(  28  )»€^'-- 

[)récédente  (2,843  naturalisations  en  1898).  Ce  fait  confirme 
a  remarque  consignée  dans  les  rapports  relatifs  aux  années 
1897  ^^  ï8q8,  que  plus  on  s  éloigne  de  la  date  de  la  pro- 
mulgation de  la  loi  sur  la  nationalité ,  plus  le  nombre  des 
naturalisations  diminue:  la  loi  du  26  juin  a  produit  tout  de 
suite,  comme  on  devait  s  y  attendre,  son  maximum  d'effet, 
en  permettant  de  fixer  des  situations  jusqu'alors  irrégulières 
ou  mal  définies. 

Sur  les  2,398  naturalisations  accordées  en  1899,  ^»79^« 
soit  environ  yS  p.  100,  s'appliquent  à  des  hommes  et  599, 
soit  environ  2  5  p.  100,  à  aes  femmes.  Ces  proportions  sont 
les  mêmes  que  pour  1897  ®^  1898. 

Parmi  les  1,796  hommes  naturalisés  en  1899,  i,6o4,  soit 
près  des  neuf  dixièmes ,  résidaient  en  France  (lepuis  plus  de 
dix  ans  et  igi  seulement  depuis  moins  de  dix  ans;  SyS, 
c'est-à-dire  un  peu  moins  du  quart,  étaient  nés  en  France, 
et  1,423  à  l'étranger.  La  proportion  des  étrangers  nés  en 
France  qui  ont  obtenu  la  naturalisation  est  à  peu  près  la 
même  qu'en  1897  ^^  1898. 

286  individus  ont  été  naturalisés  après  trois  ans  de  domi- 
cile autorisé  en  France  (art.  8,  5  5,  n**  1 ,  du  Code  civil); 

1,4 16,  après  une  résidence  non  interrompue  de  dix  années 
(art.  8,  S  5,  n**  2); 

1  après  une  année  seulement  de  domicile  autorisé  (art.  8, 
$5,n«3); 

4o  ont  également  obtenu  la  naturalisation  un  an  seulement 
après  leur  admission  à  domicile,  parce  qu'ils  avaient  épousé 
une  Française  (art.  8,  S  5,  n°  4); 

5o  personnes  ont  bénéficié  des  dispositions  de  l'article  12, 
S  Q  ,  du  Code  civil ,  en  sollicitant  la  naturalisation  en  même 
temps  que  leurs  parents. 

De  même  que  les  années  précédentes ,  la  proportion  des 
étrangers  naturalisés  après  une  résidence  décennale  est  des 
quatre  cinquièmes  environ. 

3  individus  ont  été  déclarés  Français  comme  descendants 
de  familles  expatriées  lors  de  la  révocation  de  l'Édit  de 
Nantes,  par  application  de  l'article  4  de  la  loi  du  26  juin 
i88q.  Cet  article  avait  été  appliqué  à  2  personnes  en  1897  ®^ 
1898. 

Le  classement  des  hommes  naturalisés  suivant  leur  âge. 


■••'>*(  29  J**!"  ■  3  1  février  1900. 

leur  état  civil,  leur  profession  et  leur  nationalité  d'origine 
fournit  les  indications  suivantes  : 


Age, 

Moins  de  a5  ans 179,  environ  10  p.  100. 

De  aô  à  3o  ans a46                 i4p.  100. 

De  3o  à  35  ans 368                 ao  p.  100. 

De  35  à  4o  ans 336                 18  p.  100. 

Plus  de  40  ans 667                 38  p.  100. 

Cc>s  chiffres  sont  intéressants  à  retenir.  Us  établissent,  d\inn 
part,  que  la  proportion  des  naturalisés  qui  ont  moins  de 
vingt-cinq  ans,  et  qui,  par  conséquent,  peuvent  être  astreints 
au  service  militaire  actif  en  France ,  est  un  peu  plus  élevée 

3tren  1897  et  1898  (8  p.  100) ;  daulre  part,  que  5a  p.  1 00  des 
eniandeurs  en  naturalisation  se  sont  rois  en  instance,  alors 
qu'ils  pouvaient  avoir  encore  des  périodes  d'instruction  à  ac- 
f^omplir  dans  la  réserve  de  larmée  active  ou  dans  larmée 
territoriale  et  avant  d  être  entrés  par  leur  âge  dans  la  réserve 
de  cette  armée. 

Etat  civil. 

^    .  r    (  à  des  Françaises 868,  environ  48  p.  100. 

ânes  j  ^  ^^^  étrangères 434                24  p.  100. 

Célibataires 434                ^4  p.  100. 

Veufs  ou  divorcés 60                  4  p»  100. 

Ces  proportions  se  maintiennent  à  peu  près  depuis  1890. 

Profesiions, 

Propriétaires  et  rentiers 17,  environ  1  p.  100. 

Professions  libérales 94  ^^^  5  p.  100. 

Indaslriels  et  commerçants 3oi  17  p.  100. 

employés  de  commerce  ou  d'admi- 
nistration        1 15  7  p.  icx). 

i  dans  la  pclite  industrie.      647  3op.  100. 

^   ,  .       \  dans  de  grandes  usines  « 
uuvriers  <       ^^^  chantiers  ou  des 

(      usines i83  10  p.  100. 

Travailleurs  agricoles io3  6  p.  100. 

Marins  pécheurs Ô2  3  p.  100. 

Journaliers 370  i5  p.  100. 

Sans  profession  ou  diverses 1 14  7  p<  100. 

'^1  Dans  ce  nombre  de  94  fîgurenl  :  7  prêtres  du  culte  catholique,  a  pasteurs 
protestants  et  1  ministre  du  culte  israeiite. 


21  février i^oo.  ■■<•*(  30  )• 

Ces  proportions  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  les  années 
précédentes ,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  industriels  et  com- 
merçants pour  lesquels  ii  y  a  une  augmentation  de  1 1  p.  i  oo, 
et  les  ouvriers  de  la  petite  industrie,  pour  lesquels,  il  y  a  une 
diminution  de  22  p.  100  sur  Tannée  1898. 

Nationalité,  d'origine. 

Alsaciens-Lorrains 3i3,  environ  18  p.  100. 

Italiens 65i  56  p.  100. 

Belges 39a  33  p.  ioo. 

Allemands 94  op.  100. 

Lmembourgeois • 58  3  1/3  p.  100. 

Suisses 46  ^  ^/^  P*  loo- 

Espagnols 76  4  p>  100. 

Autrichiens 39  1  1/3  p.  100. 

Hongrois 9  1/2  p.  100. 

Russes  et  Polonais 39  3  p.  10a 

Divers. 89  5  p.  100. 

Ces  proportions  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  rele- 
vées dans  les  années  précédentes;  toutefois,  ii  y  a  une  aug- 
mentation de  5  p.  100  en  ce  qui  concerne  les  Italiens  et  une 
diminution  de  a  p.  100  en  ce.  qui  touche  les  Alsaciens-Lor- 
rains et  de  4  p.  100  çn  ce  qui  touche  les  Belges. 

Erifants, 

Le  nombre  des  enfants  des  étrangers  qui  ont  obtenu ,  en 
1899,  le  bénéfice  de  ia  naturalisation  est  de  3,070,  soit  une 
diminution  de  600  sur  1 898, 

Dans  ce  nombre,  355  étaient  majeurs  et  3,81 5  étaient 
mineurs.  Sur  les  355  majeurs,  181  étaient  déjà  Français, 
soit  parce  qu'ils  avaient  obtenu  personnellement  la  naturali- 
sation ,  soit  parce  qu'ils  étaient  nés  en  France  de  parents  nés 
eux-mêmes  sur  notre  territoire  (art.  8 ,  $  3  du  Code  civil)  ; 
45  ont  été  naturalisés  en  même  temps  que  leur  père  et  leur 
mère  (art.  13,  S  2),  et  30  sont  restés  étrangers.  —  Sur  les 
3,81 5  mineurs,  3^8  ont  été  compris  aux  décrets  qui  natura- 
lisaient leurs  parents  et  sont  ainsi  devenus  Français  sous  ré- 
serve de  la  faculté  de  répudiation  dans  Tannée  qui  suivra 
leur  majorité  (art.  12  S  3  au  Code  civil)  ;  691  étaient  Français 
de  droit ,  parce  qu'ils  étaient  nés  en  France  d'un  père  étran- 
ger né  lui-même  sur  notre  sol  (art.  8,  S  3,  du  Code  civil). 


»(  31   )*••■  ■  91  février  igoo. 

Enfin,  1,746  sont  devenus  dès  maintenant  Français  à  titre 
irrévocable,  leur  père,  mère  on  tuteur  ayant  renoncé  pour 
eux  à  la  faculté  de  répudiation  (art.  8,  S  3  et  4  ;  9,  $  10,  et 
1 3 ,  S  3 ,  du  Code  civil). 

B.  Admissions  à  domicile.  —  Le  nombre  des  autorisations 
d  établir  leur  domicile  en  France  accordées  à  des  étrangers 

en  1899  ^^  ^^  ^^^' 

Ce  nombre  est  en  décroissance  continue  depuis  1 890.  Il 
était  en  1898  de  369,  d*oii  une  diminution  de  106. 

II 

NATURALISATIONS  EN  ALGERIE. 

Le  nombre  des  naturalisations  algériennes  accordées  en 
1899  s'est  notablement  abaissé  par  rapport  aux  années  1897 
et  1898. 

En  1897,11  a  été  accordé  1,607  naturalisations  et  1,077 

seulement  en  1898.  En  1899,  ^^  "V  ^^  ^  P'^*^  V^^  S5o. 

Cette  diminution  porte  surtout  sur  rëlénient  civil.  Elle  est 
dae  à  Tobligation  imposée  aux  étrangers  demandeurs  en  na- 
turabsation  de  justifier  de  leur  connaissance  de  la  langue 
française  et  à  ce  que  les  titres  des  postulants  sont  examinés 
avec  sévérité  et  avec  le  souci  de  n  accorder  la  qualité  de  Fran- 
çais qu*à  ceux  qui  ont  donné  la  preuve  non  équivoque  de 
leur  attachement  à  la  France. 

Ce  chiffre  de  85o  se  décompose  en  blik  militaires  et  3o6 

Eersonnes  appartenant  à  la  population  civile,  savoir:  21 4 
ommes  et  8^  femmes.  Parmi  ces  22 li  hommes  appartenant 
à  la  population  civile,  1x6  étaient  mariés  avec  des  Françaises, 
1  ok  à  aes  étrangères  ;  69  étaient  célibataires ,  5  veufs  ou  di- 
vorcés; 72  étaient  nés  en  Aleérie  et  5^  hors  d'Algérie. 

3o  résidaient  en  Algérie  depuis  moins  de  dix  ans  et  1 9/1 
depuis  plus  de  dix  ans.  85  habitaient  le  département  d'Alger, 

57  le  département  de  Constantine  et  162  le  département 
'Oran. 
!»8  étaient  âgés  de  moins  de  vingt-cinq  ans,  a  a  avaient  de 
vingt-cinq  à  trente  ans ,  35  de  trente  à  trente-cinq  ans ,  A8  de 
trente-cinq  à  quarante  ans,  et  91  plus  de  quarante  ans. 
La  proportion  des  jeunes  gens  âgés  de  moins  de  vingt-cinq 


31  février  ujoo.  '  '<>•(  32  )< 

ans,  et,  par  conséquent,  astreints  au  service  militaire,  est  de 
12  1/2  p.  100.  Elle  était  de  id  p.  loo  en  1898;  elle  a  donc 
légèrement  diminué. 

Au  point  de  vue  de  la  profession ,  les  naturalisés  se  classent 
comme  suit  : 

Agriculture,  commerce  et  industrie 111 

Pèche  maritime 31 

(57  en  1898  et  i34  en  1897.) 

Emplois  divers (17 

Propriétaires  et  rentiers 16 

Professions  libérales 9 

La  nationalité  d  origine  des  2^4  civils  naturalisés  se  décom- 
pose comme  suit  : 

Italiens  (an  lieu  de  187  en  1898) 79 

Espagnols  (au  lieu  de  1  a:)  en  1898) 74 

Indigènes  algériens 31 

Suisses i3 

Alsaciens-Lori*ains 11 

Maltais 7 

Allemands 5 

Marocains 3 

Belges * 1 

Divers .- 10 

Les  enfants  des  naturalisés  algériens  civils  sont  au  nombre 
de  371 ,  dont  Sa  majeurs  et  SSg  mineurs. 

Parmi  les  majeurs,  2  4  étaient  déjà  Français,  6  ont  été 
naturalisés  avec  leurs  parents  et  2  sont  restés  étrangers. 

Parmi  les  mineurs,  i23  étaient  Français  de  droit,  166  sont 
devenus  in'évocabienient  Français  par  suite  de  la  renoncîa  • 
tion  faite,  en  leur  nom,  à  la  faculté  de  répudier;  5o  ont  été 
compris  aux  décrets  qui  naturalisaient  leurs  parents  et  sont 
ainsi  devenus  Français ,  sauf  faculté  de  répudier  notre  natio- 
lité  dans  Tannée  qui  suivra  leur  majorité. 

Quant  aux  5/i&  naturalisés  militaires,  265  avaient  moins 
de  vingt-cinq  ans,  i85  de  vingt-cinq  à  trente  ans  et  9^  plus 
de  trente  ans.  On  compte  parmi  eux:  178  Alsaciens-Lor- 
rains, 166  Allemands,  82  Belges,  &6  Suisses,  2 4  Italiens, 
16  Autrichiens,  5  Luxembourgeois,  4  Hongrois,  3  Russes, 
1  Espagnol  et  1 9  individus  de  nationalités  diverses. 

Il  est  à  remarquer  que  le  nombre  des  Alsaciens-Lorrains 
diminue  progressivement  (33o  en  1897  et  23o  en  1898). 


■  ■*  »•(  33  )•♦^ —  31  février  190a 

Celle  (liminulion  est  duc  à  ce  que  les  individus  nés,  depuis 
le  *io  mai  1871,  en  Aisace-Lorraine,  de  parents  français 
avant  i annexion,  peuvent  devenir  Français  en  souscrivant  la 
déclaration  prévue  par  l'article  i  o  du  Code  civil  et  servir 
ainsi  dans  un  régiment  français. 


HT 

XATLRALISATIOtNS  At\  COU>NlKS  BT  DANS  LKS  PAYS  DE   PKOTëGTORAT. 

I.  —  Colonies. 

t 

A.  Guadeloupe,  Martinique,  Réunion.  —  La  loi  du  26  juin 
1889  '^*^^^  applicable  qu'à  la  Guadeloupe,  à  la  Martinique 
et  à  la  Réunion. 

Ces  trois  colonies  n  ont  fourni  aucune  naturalisation  en 

«899- 

B.  Cochinchine,  Sénégal,  Nouvelle-Calédonie,  Madagascar, 
Guyane,  etc,  —  La  naturalisation  dans  les  colonies  autres  que 
la  Guadeloupe ,  la  Martinique  et  la  Réunion  est  réglée  par 
le  décret  du  7  février  1897,  rendu  en  exécution  des  disposi- 
tions de  larticle  5  de  la  K)i  du  q 6  juin  1889. 

Elle  est  accordée  aux  étrangers  majeurs  de  vingt  et  un  ans, 
après  trois  ans  de  résidence  dans  les  colonies. 

Le  délai  de  trois  ans  est  réduit  à  un  an  en  faveur  de 
ceux:  i°qui  ont  rendu  des  services  importîmls  à  la  France 
ou  qui  ont  épousé  une  Française  ; 

2*  Qui  sont  nés  aux  colonies  d'un  étranger  ; 

3"  Qui  sont  nés,  en  France,  aux  colonies  ou  à  f étranger, 
de  parents  dont  fun  a  perdu  la  qualité  de  Français  (art.  i**^). 

Les  dispositions  de  farticle  12  du  Code  civil  concernant 
ia  femme  et  les  enfants  mineurs  de  fétranger  qui  se  fait  na- 
turaliser ont  été  déclarées  applicables  aux  colonies. 

La  femme  peut  obtenir  la  naturalisation  sans  condition 
de  stage ,  en  joignant  sa  demande  à  celle  de  son  mari. 

Les  enfants  mineurs  de  l'étranger  naturalisé  deviennent 
Français;  mais  la  loi  leur  réserve  le  droit  de  décliner  cette 
qualité  dans  l'année  de  leur  majorité. 


21  février  1900.  •'*»*(  3^  )•#♦• — 

1"  Cochinchine  française.  —  H  y  a  lieu  de  distinguer  en 
Codiinchine  : 

1*"  Les  étrangers  qui  sont  régis  par  le  décret  susvisé  de 

a*"  Les  indigènes  annamites,  qui  restent  soumis  aux  dispo- 
sitions non  abrogées  du  décret  du  26  mai  1881.  lis  sont 
Français,  mais  on  leur  applique  les  lois  et  coutumes  locales. 

Ils  peuvent,  à  partir  de  vingt  et  un  ans,  être  appelés,  sur 
leur  demande,  à  jouir  des  droits  de  citoyen  français  (art.  i'**). 

On  compte  8  naturalisations  en  Cochinchine ,  dont  Ix  con- 
cernant des  indigènes  (décret  de  1881)  et  3  des  étrange l's 
(décret  de  1897),  savoir: 

1  Italien; 

1  Allemand; 

a  Espagnols  (1  homme  et  1  femme). 

4  entants  mineurs  espagnols  ont  été  compris  aux  décrets 
naturalisant  leurs  parents  et  sont  ainsi  devenus  Français, 
sous  réserve  de  la  faculté  de  répudiation  dads  Tannée  qui 
suivra  leur  majorité. 

2^  Sénégal.  —  à  étrangers  ont  été  naturalisés  en  1 899  : 

I  Alsacien-Lorrain; 

1  Italien  ; 

2  Suisses  (  1  homme  et  1  femme). 

2  enfants  mineurs  (  1  alsacien  et  1  suisse)  ont  été  compris 
aux  décrets. 

3"  Nouvelle^aJédonie.  —  1  anglais  naturalisé  avec  cinq  en- 
fants mineurs. 


4*  Madagascar.  —  5  naturalisations ,  dont  3  en  faveur  de 
hommes  et  2  en  faveur  de  2  femmes  de  nationalité  anglaise. 
1  enfant  mineur  (anglais)  compris  au  décret. 


IL  —  Pays  de  profectoraf. 

La  loi  du  26  juin  1889  et  le  décret  du  7  février  1897  ne 
sont  pas  applicables  aux  pays  de  protectorat. 

La  situation  des  indigènes  et  des  étrangers  qui  désirent 
acquérir  la  qualité  de  Français  est  réglée  par  deux  décrets  : 
fun,  du  28  février  1899,  applicable  à  la  Tunisie;  lautre,  du 
29  juillet  1887,  applicable  au  Tonkin  et  à  f  Annam. 


■•*t*(  35  )■€•■  -  31  février  1900. 

i"*  Tunisie.  —  Le  décret  du  28  février  1899  admet  à  jouir 
des  droits  de  ôitoyen  français,  après  1  âge  de  vingt  et  un  ans 
accompiis: 

1°  Les  étrangers  qui  justifient  de  trois  années  de  résidence 
soit  en  Tunisie,  soit  en  France  ou  en  Algérie,  et  en  dernier 
lieu  en  Tunisie  ; 

^''Les  sujets  tunisiens  qui,  pendant  le  même  temps,  ont 
servi  dans  les  années  françaises  de  terre  ou  de  mer  ou  qui 
ont  rempli  des  fonctions  ou  emplois  civils  rétribués  par  le 
Trésor  français  (art.  i*'). 

Le  délai  de  trois  ans  est  réduit  à  une  année  en  faveur  des 
étrangers  ou  des  sujets  tunisiens  qui  ont  rendu  à  la  France 
des  services  exceptionneb  et  des  étrangers  qui  ont  épousé 
des  Françaises  (art.  a  et  3). 

Conunele  décret  du  7  février  1897,  l'si*^^^^!^  ^  <lu  décret 
susvisé  contient,  relativement  à  la  femme  et  aux  enfants  mi- 
neurs de  l'étranger  qui  se  fait  naturaliser,  des  dispositions 
analogues  &  celles  de  1  article  12  du  Code  civil. 

52  naturalisatioùs  ont  été  accordées  en  1899  à  35  hommes 
et  à  1 7  femmes  qui  comprennent  : 

3i  Italiens  (20  hommes  et  1 1  femmes); 

10  Maltais  (5  hommes  et  5  femmes)  ; 

5  Alsaciens- Lorrains  (4  hommes  et  1  femme); 

1  Allemand; 

1  Luxembourgeois  ; 

1  Suisse  ; 

1  Espagnol; 

i  Autrichien; 
i  sujet  Tunisien  ; 

33  enfants  mineurs  ont  été  compris  aux  décrets  de  natu- 
ralisation de  leurs  parents  : 

2  3  Italiens  ; 
8  Maltais  ; 

1  Alsacien-Lorrain; 
1  Suisse. 

2°  Tonkinei  Antiam.  —  Le  décret  du  20  juillet  1887  éta- 
blit à  fégard  des  étrangers  et  des  indigènes  annamites  et 

3. 


•il  février  1900  — "♦*•(  36  )< 

tonkinois  des  règles  analogues  à  celles  qui  ont  été  repro- 
duites au  décret  de  1899  précité. 

La  natui^lisation  peut  être  accordée  : 

1°  Aux  étrangers  après  trois  ans  de  résidence,  soit  en 
Ânnam  ou  au  Tonkin,  soit  en  Cochinchîne  et,  en  dernier 
lieu ,  en  Ânnam  ou  au  Tonkin  ; 

2*  Aux  indigènes  annamites  ou  tonkinois  qui,  pendant 
trois  ans,  ont  servi  la  France,  soit  dans  les  armées  de  terre 
ou  de  mer,  soit  dans  les  fonctions  ou  emplois  civils  rétribués 
par  le  Trésor  français  (art.  i*'). 

Le  délai  de  trois  ans  est  réduit  à  un  an  en  faveur  des 
étrangers  ou  indigènes  qui  auraient  rendu  à  la  France  des 
services  exceptionnels  (art.  ^). 

Aucune  disposition  spéciale  ne  règle  la  situation  de  la 
femme  et  des  enfants  mineurs  de  l'étranger  qui  se  fait  natu- 
raliser. 

Cette  particularité  s'explique  par  ce  fait  que  c'est  seule- 
ment dans  la  loi  du  a6  juin  1889  qu'on  voit  apparaître  des 
dispositions  admettant  la  naturalisation  de  la  lemme  sans 
condition  de  stage  et  accordant  aux  enfants  mineurs  la  qualité 
de  Français  sous  réserve  de  la  faculté  de  la  répudier  au  cours 
de  leur  vingt-deuxième  année  (art.  12,  S  2  et  3,  du  Code 
civil). 

Le  nombre  des  naturalisations  accordées  en  1 899  a  été  de 
5  ,  toutes  en  faveur  d'indigènes  annamites  ou  tonkinois. 

En  résumé,  le  chiffre  total  des  naturalisations  pour  les 
colonies  et  les  pays  de  protectorat ,  en  1 899 ,  a  été  dé  yS , 
concernant  54  nommes  et  2 1  femmes.  H  était  de  76  en  1898 , 
applicable  à  65  hommes  et  1 1  femmes. 

45  enfants  mineurs  sont  devenus  Français  par  la  naturali- 
sation de  leurs  parents. 

Us  ont  la  faculté  de  répudier  la  qualité  de  Français  dans 
l'année  qui  suivra  leur  majorité. 

La  répartition  entre  les  colonies  et  les  pays  de  protectorat 
donne  les  résultats  suivants  : 

18  naturalisSations  aux  colonies  (  i/|  hommes,  4  femmes  et 
1  '1  enfants  mineurs)  ; 

5j  naturalisations  dans  les  pays  de  protectorat  (4o  hommes, 
17  femmes  et  33  enfants  mineurs). 


»(  37  )<%'  •  91  février  1900. 


IV 

DECLARATIONS  DE  NATIONALITÉ. 


Répudiations.  —  Les  déclarations  ajant  pour  objet  de 
décliner  la  qualité  de  Français  se  sont  élevées ,  en  1 899 ,  à 
478.  Leur  nombre  était  de  445  en  1898  et  4o8  en  1897.  "'  y 
a  donc  une  augmentation  de  33  sur  Tannée  1898  et  de  70 
sur  l'année  1807.  I^a  plus  grande  partie  dé  ces  déclarations 
{^o^)  émane  ae  Belges  qui  sont  dispensés  dans  leur  pays  du 
service  militaire,  comme  non  appelés,  et  qui  veulent  y 
échapper  en  France. 

200  répudiations  ont  été  souscrites  par  application  de  lar- 
tide  8,  S  3,  du  Code  civil  [individus  nés  en  Fnmce  dune 
mère  qui  elle-même  y  est  née);  278  par  application  de  l'ar- 
ticle 8,  S  4,  du  même  code  (individus  nés  en  France  de  pa- 
rents étrangers  nés  tous  deux  à  l'étranger  et  qui  sont  domi- 
ciliés en  France  à  1  époque  de  leur  majorité),  et  3  par  ap- 
{>iication  de  l'article  12 ,  9  3  ,  du  mcme  code  (individus  dont 
e  père  ou  la  mère  survivant  se  sont  fait  naturaliser  pendant 
qu  ils  étaient  encore  mineurs). 

En  1898,  sur  les  445  déclarations  souscrites,  i52  l'ont  été 
en  vertu  de  l'article  8,  $  3,  du  Code  civil  et  293  en  vertu  de 
l'article  8 ,  S  4 ,  du  même  code. 

Acquisitions.  —  En  1899,  "^  Chancellerie  a  enregistré 
2,174  déclarations  faites  en  vue  d'acquérir  la  qualité  de 
Français.  Le  chiffre  était  de  2,610  en  1898  et  2,735  en 
1897. 

Les  déclarations  véritablement  acquisitives ,  par  lesquelles 
des  individus  jusque-là  étrangers  réclament  la  qualité  de 
Français ,  ont  atteint  le  chiffre  de  1 ,392 ,  dont  520  par  appli- 
cation des  articles  8,  S  4,  du  code  civil  et  9,  S  10,  combinés, 
et  872  par  application  de  l'article  1  o  du  même  code. 

781  autres  déclarations  ont  été  souscrites  pour  assurer  dé- 
finitivement la  qualité  de  Français  à  des  individus  que  la 
loi  déclarait  Français ,  mais  en  leur  réservant  la  faculté  de 
réclamer  leur  nationalité  d'origine.  Elles  se  répartissent 
comme  suit  : 


Il  février  1900.  ■<>■(  38  )f+ — 

Renonciations  à  la  faculté  de  répudiation  prévue  par  les 
articles: 

8,  S  3,  du  Code  civil,  664; 
8,  S  4 ,  du  Code  civil,  i5  ; 
12,  8  3 ,  du  Code  civil ,  Sy  ; 
18,  in  fine,  du  Code  civil,  45. 

On  compte  encore  1  déclaration  souscrite  en  vertu  de 
larticie  9,  $  T',  du  Code  civil,  par  un  individu  né  en  France 
qui  avait  fait  sa  soumission  d  y  fixer  son  domicile  dans  Tan- 
née pour  réclamer  ensuite  la  qualité  de  Français. 

Les  déclarations  soit  pour  acquérir,  soit  pour  renoncer  h 
la  faculté  de  répudier,  ont  été  souscrites  par  716  majeurs  et 
au  nom  de  3,i5i  mineurs,  A  ce  dernier  chiffre  il  convient 
d'ajouter  201  mineurs  qui  sont  devenus  Français  par  suite  de 
la  déclaration  faite  pour  eux-mêmes  par  le  chef  de  famille. 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité  d'origine,  les  majeurs 
comprennent  : 

AlMciena-Lorrains 5oO 

Belçe» , 1 38 

Italiens 34 

Suisses 9 

Espagnols 7 

Luxembourgeois 5 

Allemands , 4 

Autrichien 1 

Nationalilés  diverses " 12 

Les  mineurs  comprennent  ; 

Italiens 1,163 

Belges 565 

Alsaciens-Lorrains 54o 

Espagnols 363 

Suisses , . . .  •  i36 

Allemands « . .  •  85 

Luxembourgeois.  .,...•. •  •  • .  •  70 

Russes  et  Polonais o3 

Autrichiens 4i 

Hongrois , 3 

Enfants  de  nationalités  diverses ia3 

Refus  d'enregistrement  pour  cause  d'indignité,  —  Pendant 
l'année  1899,  le  Gouvernement,  par  application  de  l'ar- 
ticle 9,  $  4t   du  Code  civil,    a  soumis  au  Conseil   d*É1at 


»(  39  y^ —  11  février  1900 

6  déclarations  souscrites  par  des  individus  qu*ii  jugeait  in- 
dignes Jacquérir  la  qualitë  de  Français ,  et ,  sur  lavis  con- 
iornie  dudit  Conseil ,  renregistrement  de  ces  6  déclarations  a 
été  refusé.  Le  chiffre  était  de  5  en  1 898. 

Depuis  la  loi  du  12  juillet  1 898 ,  le  nombre  des  déclarations 
refusées  par  indignité  s*élève  à  ^8.  Bien  que  faible,  ce  chiffre 
suffit  pour  montrer  combien  était  utile  la  modification  ap- 
portée par  le  législateur  à  larticle  9  du  Code  civil. 

V 

RélRTiGRATIOllS. 

Le  nombre  des  réintégrations  est  de  i,&ti9  pour  Tan- 
née 1899.  ^  ^^^  ^^  1*676  en  1898. 

a  1 1  réintégrations  ont  été  accordées  à  des  hommes  et 
1,210  à  des  femmes. 

Sur  ce  nombre  de  ai  1  hommes,  78  résidaient  en  France 
depuis  plus  de  dix  ans  et  i33  depuis  moins  de  dix  ans; 
2  avaient  perdu  la  qualité  de  Français  en  se  faisant  natura- 
liser à  l'étranger,  tous  les  autres  (209)  parce  que  leur  pays 
avait  été  séparé  de  la  France. 

i  à  des  Françaises ^ 

Maries  |  a  des  Aisaoieones.  ■ 97 

(  a  des  femmes  étran^res é 

Géiilmtaîres 54 

Vett&  ou  divorcés •  • .  .^ .  •  •  • i5 

Au  point  de  vue  de  Tâge ,  on  ne  compte  pas  de  réintégrés 
de  moins  de  a  5  ans. 

De  25  à  3o  ans 3o 

De  3o  à  35  ans. iS 

De  35  à  4o  ans 4i 

De  plus  de  40  ans 9:) 

Propriétaires  ou  rentiers 5 

Professions  libérales i5 

(Dont  a  prêtres  desservants  du  culte  catholique.) 

Industriels  et  commerçants 4i 

EnQployés  de  commerce  ou  d*adininistraHon 16 

(  dans  la  petite  industrie 64 

Ouvriers  <  dans  de  grandes  usines,  des  chantiers  ou  des 

(       mines i4 

Travailleurs  agricoles 19 

Journaliers aa 

Sans  profession ,......•  17 


'il  février  1900.  -•  ►!-§•(  ^lO  )•€-!•  — 

Parmi  lès  1^218  femmes  réintégrées,  886  lont  été  lors  de 
la  naturalisation  de  leurs  maris ,  65  à  la  suite  de  l-acquisition 
de  la  qualité  de  Français  par  leurs  maris ,  en  vertu  d  une  décla- 
ration de  nationalité;  ko  après  la  dissolution  de  leur  mariage. 

91  ont  été  réintégrées  isolément  et  i36  en  même  temps 
que  leurs  maris  obtenaient  eux-mêmes  la  réintégration. 

1,182  femmes  ont  été  réintéerées  en  France  ot  36  en 
Algérie. 

Les  enfants  des  réintégrés  sont  au  nombre  de  407,  dont  76 
majeurs  et  33 1  mineurs.  Sur  les  76  majeurs,  76  étaient  déjà 
Français,  1  a  été  réintégré  en  même  temps  que  ses  parents. 
Les  33 1  mineurs  se  décomposent  ainsi  :  1 79  étaient  Français 
de  droit,  i38  le  sont  devenus  par  déclaration,  ik  ont  été 
compris  aux  décrets  qui  accordaient  à  leurs  parents  la  réin- 
tégration. 

VI 

AUTORISATIONS  DE  SE  FAIRE  NATURALISER  À  L'ÉTRANGER. 

17  autorisations  ont  été  accordées  en  1899.  ''  ^*^^  ^  ^^ 
accordé  aucune  de  prendre  du  service  militaire  à  Tétranger. 

,     '  VII 

OBSERVATIONS  GENERALES. 


Pendant  l'année  1899,  5,465  personnes,  comprenant 
3,545  hommes  et  1,920  femmes,  sont  devenues  Françaises 
par  voie  de  naturalisation,  de  déclaration  ou  de  réintégration. 

Les  3,545  hommes  qui  ont  acquis  la  qualité  de  Français 
se  décomposent  en  : 

Alsaciens-Lorrains 1*334 

Italiens 810 

Belges Gi  3 

Allemands 27 1 

Espagnols 160 

Suisses 116 

Luxembourgeois 69 

Autrichiens  et  Hongrois Go 

Russes  et  Polonais /ia 

Maltais ta 

Anglais a 

Marocaius 5 

Indigènes  (Algérie  et  colonies) 3i 

Nationalités  diverses i3a 


►(41   )•••■'  21  février  1900. 

Classement  par  département  des  naturalisations  et  des  dé- 
clarations acquisitives  : 

Seiae 9*^0 

Nord 383 

Meurthe-et-Moselle 3-76 

Bouches-du-Rhône 364 

Alpes-Màri  limes 196 

Vosges i36 

Var. .:;........: 1 20 

Seine-et-Oi*e 90 

Marne.. : 80 

Corse 65 

Pas-de-Calais 56 

Territoire  de  Belfort 5o 

Doubs 46 

Meuse 43 

Rhône 43 

Ârdennes 39 

Hérault 35 

Seine-Inférieure 34 

Isère 3a 

Oise. 3o 

Côle-d'Or 39 

Aube 27 

Aude 27 

^ne-et-Marne 27 

Aisne 25 

Haute-Marne 24 

Haute-Saône 24 

Pyrénées-Orientales 23 

Gironde 21 

Savoie 20 

Basses-Pyrénées 18 

Eure-et-Loir 10 

Haute-Garonne • * 14 

Ain i3 

Hautes-Alpes i3 

Gard 12 

Haute-Savoie » 11 

Vauciuse : 11 

Calvados 8 

Lot-et-Garonne 8 

Loire 7 


31  février  t90o.  --^(  42  ) 

Maina^t'Loire 7 

Somme 7 

Dordogne ; 6 

Drôme 6 

Saône-et-Lotre 6 

Yonne 6 

Basses-Alpes 5 

Ardèche •  5 

lile-et-Vi  laine 5 

Loire-Inférieure 5 

Loiret 5 

Tarn 5 

Cher 4 

Eure 4 

Gers 4 

Indre-et-Loire 4 

Charente-Inférieure 3 

Creuse 3 

Jura 3 

Loir-et-<îher 3 

Mayenne 3 

Morbihan 3 

Puy-de-Dôme 3 

Aveyron a 

Cantal a 

Manche a 

Nièvre • . .  a 

Hautes-Pyrénées a 

Deux-Sèvres a 

Ailier 

Charente 

Corrèze 

Côtes-du-Nord 

Finistère 

Indre 

Lot H... 

Orne 

Sarthe 

Vienne 

Arîège , o 

Landes o 

Haute-Loire o 

Lozère o 

Tarnet-Garonne o 


43  )■<»■  ■  3 1  févriflr  ij^* 

Vendée o 

Vienae  (Haute-) o 

Algérie 27a 

Colonies 3 

La  naturalisation  a  été  au5si  accordée  à  4  personnes  rési- 
dant à  iétranger  qui  y  occupent  des  emplois  conférés  par  le 
Gouvernement  firançais. 

Au  nombre  des  5,465  personnes  majeures  devenues  Fran- 
çaises pendant  f  année  1899,  ^^  convient  d'ajouter  4,787  mi- 
neurs,  sur  lesquels  4,i44  sont  devenus  irrévocanlement 
Français  et  643  ont  conservé  la  faculté  de  décliner  la  qualité 
de  Français  dans  1  année  qui  suivra  leur  majorité.  On  obtient 
ainsi  un  total  de  io,a52  nouveaux  Français. 

DEUXIÈME  PARTIE. 
période  dèoennale  de  1880  à  1800. 

Il  m'a  paru  intéressant,  Monsieur  le  Garde  des  sceaux,  de 
vous  exposer  en  outre  f  ensemble  des  résultats  obtenus  par 
Vapplication  de  la  loi  du  a6  juin  1889  ^^^^^  ^^  nationalité» 
pendant  la  période  décennale  de  1 890  à  1 900. 

La  loi  du  a  6  juin  1889  a  été  et  reste  une  loi  d'ordre  social. 
Elle  est  due  aux  préoccupations  que  causait  aux  pouvoirs 
publics  le  nombre  toujours  croissant  des  étrangers  venant 
^établir  en  France  (recensement  de  1876:  ^30,844. étran- 
gers; recensement  de  1886  :  1,1  i5,2i4)  et  au  désir  d'assi- 
miler ces  milliers  d'agriculteurs,  d'ouvriera,  qui,  fixés  en 
France  depuis  plusieurs  générations ,  trouvaient  le  moyen  de 
^  dérober  aux  devoirs  et  aux  chaînes  qui  pèsent  sur  les  tra- 
vailleurs français ,  dont  ils  diminuent  les  moyens  d'existence 
par  une  concurrence  inégale. 

I 

AGQUISITIOlf  DE  LA  QUALITE  DE  FRANÇAIS. 

/'  Naturalisations.  —  La  naturalisation  était  autrefois  un 
mode  exceptionnel  d'acquisition  de  la  qualité  de  Français.  La 
législation  nouvelle  l'a  considérée,  au  contraire,  comme  une 
^mjvp.  utile  de  recrutement  pour  la  population  et  comme  un 
tt^oyen  d'augmenter  le  chiflre  de  nos  nationaux. 


'21  février  igoo.  — ^*^(  44   ) 

L'admission  à  domicile  nest  plus,  comme  sous  lempire  de 
la  loi  du  29  juin  1867,  le  préliminaire  obligatoire  delà  natu- 
ralisation. Tout  étranger  qui  est  en  mesure  de  justifier  d'une 
résidence  ininterrompue  en  France  pendant  les  dix  dernières 
années ,  peut  demander  à  être  naturalisé. 

Le  législateur  a  pensé  que  ce  temps  de  résidence  était  assez 
long  pour  avoir  fixé  l'étranger  en  France  sans  esprit  de  re- 
tour dans  son  pays.  Il  a  espéré  que ,  par  cette  disposition ,  il 
augmenterait  sensiblement  le  nombre  des  nouveaux  Français. 

Ces  prévisions  ont  été  justifiées. 

Alors  qu'avec  la  loi  de  1867  le  total  des  naturalisations  a 
été  seulement  de  10,076  pour  la  période  de  vingt-deux  ans 
écoulée  du  ag  juin  1867  au  i*' janvier  1889,  *^  ^*^^*  ^'^^** 
à  9 1)799  pour  la  période  décennale  de  1890  à  1900. 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité  d'origine,  ces  91,799  na- 
turalisés se  décomposent  en  : 

Italiens 36,521 

Alsaciens- Lorrains 2a,384 

Belges *7'7*^ 

Allemands 6,937 

Espagnols 4.692 

Suisses. ...» 'ifibô 

Luxembourgeois a,836 

Russes  et  Polonais 1 ,884 

Autrichiens-Hongrois 1 ,6o4 

Maltais # 969 

Indigènes 690 

Marocains 609 

Nationalités  diverses 2,402 

Ce  chiffre  de  91,799  est  assurément  considérable.  Y  a-t-il 
Heu  de  concevoir  quelque  inquiétude  quant  à  la  qualité  des 
éléments  nouveaux  introduits  dans  Texistence  nationale?  Nous 
pouvons  répondre  non ,  sans  hésiter.  La  naturalisation  n'est , 
en  effet,  accordée  qu après  une  enquête  approfondie,  et  le 
nombre  des  demandes  rejetées  témoigne  du  soin  que  Ton 
apporte  à  n'admettre  dans  la  famille  française  que  les  indi- 
vidus qui  en  sont  dignes. 

2"  Réintégrations.  —  Le  nombre  des  naturalisations  ayant 
considérablement  augmenté,  celui  des  réintégrations  devait 
aller  aussi  en  progressant.  Beaucoup  d'étrangers  sont  ^mariés 


■•<»»(  45  )h^~  31  février  1900. 

ï  des  Françaises  d'origine  qui  se  sont  fait  réintégrer  en  même 
temps  que  leurs  maris  se  faisaient  naturaliser. 

A  ces  femmes  réintégrées,  il  faut  ajouter  de  nombreux 
Alsaciens-Lorrains  ayant  perdu  la  qualité  de  Français  en  1871 . 

Il  a  été  accordé  pendant  la  même  période  décennale  : 
27,698  réintégrations,  savoir  :  : 

AisacienneS'Lorraianes 12,2^6 

Italiennes  (Françaises  d'origine) 5,i36 

))elges  (Françaises  d*origine] A/i76 

ÂHemandes  (Françaises  d'origine) i^^gô 

Espagnoles  (Françaises  d'origine) 991 

Sinssesses  (Françaises  d'origine) , .  798 

LQxeml>ourgeoises  (Françaises  d'origine] 665 

Autrichiennes-Hongroises  (Françaises  d'origine). . . .  348 

Russes  et  Polonaises  (Françaises  d  origine) 260        ^ 

Maltaises  (Françaises  d'origine) 60 

Marocaines  (Françaises  d'origine) *  22 

Personnes  de  nationalités  diverses i,fX)6 

3"  Déclarations  de  nationalité.  (Acquisitions.)  —  Les  décla- 
rations souscrites  par  des  majeurs  et  au  nom  des  mineurs  par 
leurs  représentants  légaux  (art.  8,  8  3  et  4;  9,  S  1  et  10;  10 
et  1 2 ,  S  3  et  1 8  m  fine  du  Code  civil)  ont  assui^é  la  qualité 
de  Français  à  5 1 ,683  individus ,  comprenant  : 

Belges i6,3/ia 

Italiens 1  ^1,965 

Alsaciens-Lorrains 8,817 

Espagnols a«547 

Alleonands 3,5a3 

Luxembourgeois 1 ,667 

Suisses 1 ,5oo 

Russes  et  Polonais 999 

Autrichiens-Hongrois 672 

Individus  de  nationalités  diverses 1,660 


II 

I 

PERTE  DK  LA  QUALITÉ  DE  FRANÇAIS. 

P  Déclarations  de  nationaliié.  (Répudiations.) —  4,71a  per- 
sonnes ont  répudié  la  qualité  de  Françaises  quelles  tenaient, 
soit  de  leur  origine  (nées  en  France  dune  mère  qui  elle- 
même  y  est  née ,  art.  8 ,  S  3 ,  du  Code  civil) ,  soit  de  leur  nais- 
sance en  France  (nés  en  France  de  parents  étrangers  et 


Si  février  1900.  — ^**»{  46  )* 

domiciliés  en  France  à  leur  majorité  (art.  8,  S  4,  du  Cod 
civil),  soit  de  la  naturalisation  (art.  12,  S  3),  soit  de  la  rein 
tégration  de  leurs  parents  (art.  18  du  Code  civil). 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité,  elles  se  répartissent  en  : 

Belges !»,3o6 

Suisses 847 

Espagnols '173 

Italiens 4 1 1 

Anglais 35o 

Maltais c>3 

Luxembourgeois 65 

Allemands i<> 

Autrichiens  et  Hongrois 9 

Individus  de  nationalités  diverses i^ta 

Le  nombre  des  répudiations  est  resté  assez  faible  (moyenne 
annuelle,  47 1).  Les  individus  fixés  en  France  hésitent  d'au- 
tant plus  à  décliner  la  nationalité  française  que  le  législateur  a 
{)ris  soin  d'enlever  le  droit  de  réclamer  ultérieurement  la  qua- 
itë  de  Français  par  voie  de  déclaration  k  ceux  qui ,  pouvant  se 
prévaloir  de  cette  qualité,  s'y  sont  refusés  et  que  la  jurispru- 
dence constante  et  inflexible  delà  Chancellerie  refuse  la  faveur 
de  fadmission  à  domicile  ou  de  la  naturalisation  à  tous  ceux 
qui ,  en  possession  de  la  nationalité  française ,  font  déclinée 
*  pour  se  soustraire  à  la  loi  du  recrutement. 

2^  Autorisations  de  se  faire  naturaliser  à  f  étranger.  —  97  au- 
torisations de  se  faire  naturaliser  à  l'étranger  ont  été  accordées 
de  1 890  à  1 900. 

il  résulte  de  Texposé  qui  précède  que  le  nombre  des  per- 
sonnes devenues  Françaises  par  voie  de  naturalisation,  de 
réintégration  ou  de  déclaration  s  est  élevé  de  1890  à  1900 
à  1 7 1 , 1 79 ,  ce  qui  fait  une  moyenne  annuelle  de  1 7,000  nou- 
veaux Français. 

Mais  ce  chifiFre  ne  répond  pas  encore  à  la  réalité.  Il  ne  tient 
pas  compte  :  1°  des  individus  qui,  nés  en  France  de  parents 
nés  tous  deux  à  l'étranger,  sont  devenus  Français  aux 
termes  de  Tarticle  8 ,  S  4  «  du  Code  civil ,  sans  avoir  aucune 
formalité  à  remplir,  parce  qu'ils  étaient  domiciliés  en  France 
à  l'époque  de  leur  majorité;  a"*  des  individus  qui,  nés  en 
France  d'un  père  né  à  l  étranger  et  d'une  mère  née  en  France, 


ont  conserve  la  qualité  de  Français  que  leur  attribue,  sauf 


31  lévrier  i§oo. 

faculté  de  répudiation ,  l'article  8 ,  S  3 ,  du  Gode  civil.  Il  est 
permis  d*allinner  que  le  nombre  de  ces  individus  est,  chaque 
année,  de  plusieurs  milliers. 
Le  lëgisiateur  a  donc  atteint  le  but  qu'il  s'était  proposé  et 
ui  consistait  dans  l'assimilation  des  étrangers  qui ,  par  suite 
e  ieiir  naissance  ou  de  leur  établissement  en  France,  se 
rattachent  à  notre  pays  par  des  liens  sérieux. 

Je  vous  prie  d agréer,  Monsieur  le   Garde  des  sceaux, 
rhommagc  de  mes  sentiments  les  plus  respectueux. 

Le  Conseiller  d'Etat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  da  sceau , 

L.  LA  BORDE. 


3 


MOliVKMENT  DBS  NATURALISATIONS  ET  DtS  KEPUDIATIONS 

DE   1890  X   1899  (dix  ans). 

L  —  Acquisition  de  la  qualité  de  Français. 


NATIO.N  ALITES. 


AlMciens^Lorrains • . 

Itdiens 

Allemands 

Belges 

Luxemboargeois 

Scdsaes 

Espagnols 

Atttnchiens-HoDgrois. . . . 
Ruiaeft  et  P<rfonus. . .  • .  « 

Maltak. 

Ilafocsins  ••..* •*. 

Indigènes 

Divers*.  •••« 

Totaux 


DESIGNATION 


PAR   VOIE 

de 

naittfall' 

sation. 


91,384 
36,531 

6,937 

3.à56 
3,856 
4,693 
i,6o4 
1,884 


690 

3,403 


»»'799 


PAR   VOIE 

de 

ifinté- 
gFRtion  (*>. 


l'3,346 

5,i36 
1,695 

4.476 
665 

% 

360 
60 

39 
f 

1,006 


PAR  VOIE 

de 
déciaration. 


a7»69» 


8,817 
14,955 

3,593 

16,34  3 

1,667 

i,5oo 

3,547 
673 

999 
0 

n 

f 

t,66o 


51,683 


TOTAUX. 


43,4A7 

46,61 3 

ii,i55 

38,533 

5,168 

5.139 

8,330 

3,644 

3,133 

1,009 

33i 

5,068 


i7»'»79 


<*)  Sauf  pour  les  Akadeos-LorraiDs ,  toiu  ces  chllfrs  s'appKqaent  à  des  Françaises 


(■)  saux  pour  ks  sj8Baea8-L.oiTaiDa ,  tous  ces  i 
rorigioe  devenaes  étraag^s  par  lear  nariage. 


■a 


aa 


i5  mars  1900. 


-*^(  48  )t4^ 


11.  —  Perte  de  lit  qualité  de  Fvunçaut, 


NATIONALITES. 


Alsaciens-Lorrains  .  . 

Italiens 

Allemands 

BeljBies 

Luxembourgeois. . . . 

Suisses 

Espagnols 

Autrichiens-Hongrois 
Russes  et  Polonais. . . 

Maltais 

Marocains 

IndigtMies 

Anglais , 

Divers 

Totaux . . . 


DÉSIGNATION. 


REPUDIATIO^S. 


tt 
16 

•i,3o6 

H5 

8i 

47 

y 

93 

35o 
i43 


4,713 


NATtfklAUSATIOIS 

à  rétranger. 


# 
0 

Ê 
M 
H 

n 
a 
n 
a 
9 
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0 


97 


CIRCULAIRE. 

Diplôme  de  pharmacien,  —  Greffes  de  Justice  de  paix.  —  Insaip- 
tion  de  stage  officinal.  —  Suppression  de  la  première  inscription 
de  stage  officinal  de  2'  classe. 

(i5  mars  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

L article  3,  S  2,  du  décret  du  26  juillet  i885  dispose  que 
les  inscriptions  de  stage  officinal,  en  vue  de  Tobtention  des 
diplômes  de  pharmacien,  sont  reçues  aux  grefl'es  des  jus- 
tices de  paix,  pour  les  stagiaires  attachés  à  des  officines 
situées  en  dehors  des  villes  ou  cantons  où  se  trouvent  des 
écoles  supérieures  de  pharmacie,  des  facultés  mixtes  de  mé- 
decine et  de  pharmacie ,  des  écoles  de  plein  exercice  et  des 
écoles  préparatoires  de  médecine  et  de  pharmacie. 

Or,  u  resuite  des  dispositions  transitoires  de  la  loi  du  19 


'i9 


37  mars  1900. 


avril  1898  qu'à  partir  du  19  avril  prochain,  il  ne  pourra  plus 
élre  délivré  de  première  inscription  de  stage  officinal  au  titre 
de  1*  classe. 

Je  vous  prie  d*inviter  vos  substituts  à  donner  aux  greffiers 
de  justice  de  paix  de  leur  arrondissement  les  instructions  les 
plus  précises  pour  que  ces  dispositions  reçoivent  en  temps 
utile  leur  stricte  application. 

Vous  voudrez  bien  m*accuser  réception  de  la  présenta  cir- 
culaire, dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  f»n  noinbip 
!>ulBsant  pour  chacun  de  vos  substituts. 

Recevez,  Monsieur  le  Prorureiii-  général,  l'assurance  de 
ma  comidéi*uliou  Uc5  diMÏuguee. 

Le  Vttivde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Ptr  te  Garde  dus»  M-eatisL .  Ministre  de  la  justice  : 
U  Directeur  des  affaires  crimineiles  H  des  grâces, 

PKTITIKB. 


CIRCULAIRE. 

Acrîdenis.  —  Application  de  la  loi  du  9  avril  iS98. 
Irais  de  transport  des  jmjes  de  paix,  —  Demande  d'avis. 

(•J7  mars  iqoo.  ' 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Lîi  loi  de  finances  votée  par  la  ('.hainbre  des  députés  et 
actuellement  soumise  au  Sénat,  renferme  une  délégation  au 
Gouvernement  en  vue  de  rétablissement  d'un  tarif  destiné  à 
indemniser  les  juges  de  paix  de  leurs  frais  de  déplacemenl 
à  foccasion  de  lapplication  de  la  loi  du  9  avril  1898  con- 
coroant  les  accidents  industriels. 

Ces  magistrats  reçoivent  actuellement  une  indemnité  qui 
Hsl  fixée  par  la  loi  du  2  i  juin  iSli^y  et  l'ordonnance  du  6  dé- 
cembre de  la  même  année  :  elle  est  de  cinq  ou  de  six  francs, 
^elon  le  trajet  parcouru ,  mais  il  n'est  rien  alloué  lorsque  le 
ti^nsport  nest  pas  effectué  à  plus  de  cinq  kilomètres.  Il  en 

A.mi  1900  —  1.  i 


27  niarî»  1900.  — f*«i    50    •€-«•♦- 

résulte  que,  dans  un  grand  nonibn».  de  cas,  les  juges  de  paix 
font  des  dépenses  qui  restent  définitivement  à  leur  charge. 

Je  me  propose  de  substituer  à  ces  dispositions  un  tarif 
plus  rationnel ,  proportionnant  plus  exactement  Tindemnité 
à  la  distance  parcourue  et  ramenant  à  2  kilomètres  le  dé- 
placement non  payé.  Ce  tarif  sera  vraisemblablement  le  même 
qxie  celui  établi  pour  les  greffiers  par  le  décret  du  5  mars 
1899  :  20  centimes  ou  4o  centimes  par  kilomètre,  selon  que 
le  tran.sport  a  lieu  par  le  chemin  de  fer  ou  par  tout  autre 
moyen. 

Toutefois ,  il  est  permis  de  se  demander  si ,  dans  ces  con- 
ditions, les  juges  de  paix  seront  suffisamment  couverts  dn 
leurs  frais.  Peut-être  conviendrait-il  de  faire  une  distinction  : 
si  l'absence  du  magistrat  enquêteur  ne  dure  quune  demi- 
journée,  le  tarif  précédemment  rappelé  parait  suffisant;  dans 
le  cas,  au  contraire,  où  le  temps  ciu  transport  est  d'une  jour- 
née entière,  le  coût  du  voyage  s'augmente  des  frais  nécessités 
par  la  prolongation  du  séjour  sur  place,  et  il  peut  sembler 
équitable  d'ajouter  aux  chiffres  du  tarif  du  5  mars  1899  ^^^ 
indemnité  fixe  dont  le  chiffre  resterait  à  déterminer. 

D'autre  part,  nous  devons  être,  avant  tout,  très  naénagei-s 
des  deniers  des  justiciables,  et  il  importe  de  n'augmenter  les 
frais  de  justice  qu'en  cas  de  nécessité  bien  démontrée. 

En  présence  de  ces  considérations  divei*ses  et  avant  de 
prendre  une  décision,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire 
connaître  votre  avis  sur  le  principe  de  l'allocation  d'une  in- 
demnité supplémentaire  fixe,  et,  le  cas  échéant,  sur  le  chiffra 
de  cette  indemnité. 

Je  serais  heureux  de  recevoir  votre  rapport  aussi  promp- 
te 'ent  que  possible  et,  au  plus  tard,  avant  le  i5  avril  pro- 

:  •  '  1    !     'r     iirou''  gpn  Tal,  l'assurance  de  ma 


T  I 


Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 


Conventions  interna  ùonales,  —  Chili. 
Communication  réciproifuc  des  actes  de  l'état  civil. 

(Janvier-mai^s  iguo.) 

Un  décret,  portant  la  date  du  10  février  1900,  publié  au 
loarnal  officiel  dn  i5  du  même  mois,  a  promulgué  une  con- 
vention conclue,  le  2Ù  août  1899,  entre  la  France  et  le  Chili, 
pn  vue  d  assurer  la  communication  réciproque  des  actes  de 
létat  civil  concernant  les  nationaux  des  deux  pays. 

Pour  assurer,  en  ce  qui  les  concerne,  l'exécution  de  cette 
convention,  MM.  les  procureurs  généraux  voudront  bien  se 
reporter  à  la  circulaire  du  1 1  mai  iSyB  et  en  rappeler  les 
dispositions  à  leurs  substituts. 

I.  envoi  des  actes  reçus  par  les  officiers  de  l'état  civil  se  fait 
en  dehors  de  toute  intervention  de  l'autorité  judiciaire. 
MM.  les  Préfets  sont  chargés  d'opérer  la  transmission  dans 
des  conditions  qui  sont  réglées  par  une  circulaire  de  M.  le 
Président  du  Conseil,  Ministre  de  l'intérieur,  en  date  du 
7  mars  1900. 

La  communication  des  actes  de  l'état  civil  concernant  les 
Français  à  l'étranger  et  les  étrangers  en  France,  a  fait  jusqu'à 
cp  jour  l'objet  de  conventions  conclues  avec  : 

ï'  L'Italie,  le  1 3  janvier  1876,  décret  du  17  février  1875 
Joamal  officiel  du  21 3  février); 

2**  Le  grand  duché  de  Luxembourg,  le  i4  juin  1875,  dé- 
cret du  17  juin  1876  (Journal  officiel  du  19  juin); 

3*  La  Belgique,  le  a 5  août  1876,  décret  du  3  sep- 
tembre 1876  [Joamal  officiel  du  5  septembre); 

4"  La  principauté  de  Monaco,  le  2lx  mai  i88i,  décret  du 
3o  mai  1881  [Journal  officiel  du 'i\  mai); 

^)*'  L'Autriche-Hongrio,  lo  Q9août  i8()7. ,  docret  du  \li  sep- 
i^mbre  1892  [Journal  officiel  du  16  septembre); 

fi*  Le  Chili,  le  i4  août  1899,  décret  du  10  février  1900 
Journal  officiel  du  i5  février». 


Janv.^mars  1900.  -    <  »»(  52  ) 

Les  actes  concernant  nus  nationaux,  dressés  parles  auto- 
rités suisses,  sont  communiqués,  à  titre  officieux,  au  Gou- 
vernement français  depuis  l'année  iHyy. 


\()TK. 

Mariage.  —  Pubiîcaiioiis. 
Militaires  libérés  du  service  di'pais  moins  de  sur  mois. 

^Janvier-mars  i<|Oo.) 

Certains  maires  ne  consentent  à  célébrer  le  mariage  des 
anciens  militaires  libérés  du  seixire  depuis  moins  de  six 
mois  que  lorsque  des  publications  onl  élé  faites  dans  l(•^ 
villes  où  ces  derniers  ont  tenu  garnison. 

Cette  exigence  n'est  pas  justifiée. 

Les  articles  166  et  167  du  Code  civil  ne  prescrivent  <l<' 
publications  qu  au  domicile  actuel ,  et  si  le  domicile  actuel 
n  est  établi  que  par  six  n^ois  de  résidence  au  dernier  domi- 
cile. Or,  ou  ne  saurait  considérer  conunr  un  domicile,  an 
sens  légal  du  mot,  le  lieu  où  résident  les  jeunes  gen.s  (jui 
sont  momentanément  sous  les  drapeaux  (l)allo/,  Hep.  v**  Do- 
micile, n*'  48.  Demolombe,  t.  I,  Doniicile,  n"  354).  Cesl 
donc,  le  cas  échéant,  au  dernier  domicile  avant  Tadmissitui 
sous  les  drapeaux  que  doivent  éin^.  faites  les  publications 
prescrites  par  l'article  1  (iy  précité. 

Les  publications  dans  la  ville  de  garnison  ne  pcuirraieul  sr 
justifier  que  lorsqu'il  s'agit  d'un  individu  et,  nnljunmeni , 
d'un  étranger  dont  le  domicile  antérieur  ivsl  inconnu.  {Lettre 
au  procureur  général  d  Angers  du  4  n).ii  1899). 


NOTK. 

Justfces  de  paix.  —  Audiences  supplèmrfiiafres.  —  Compétence. 

Arrêt  de  la  Cour  de  cassation. 

(  Janvier-mars  1  i^oo.  ) 

Dans  le  cas  où  la  tenue  d'audiences  supplémentaires.  dan> 
des  communes  autres  que  le  chef-lieu  de  canton,  a  été  aut(^- 


'(  53  )•€♦—-  Janv.-man  1900. 

risee  en  vertu  de  la  loi  du  a  i  mars  1896,  le  juge  de  paix  se 
trouve,  pour  ces  audiences,  dans  les  mêmes  conditions  de 
compétence  et  de  juridiction  que  lorsqu'il  siège  au  chef-lieu. 

Cette  doctrine  a  été  consacrée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  (chambre civile)  du  7  février  1900,  annulant,  dans 
fintérét  de  la  loi,  un  jugement  du  tribunal  civil  de  i.orient, 
du  3o  mai  précédent,  rendu  dans  les  circonstances  suivantes: 

Une  dame  X.,  demeurant  à  Guidel  (Morbihan),  avait  été 
citée  devant  le  juge  de  paix  du  canton  de  Pont-ScorlF,  tenant 
une  audience  supplémentaire  à  Caudan.  La  défenderesse  né- 
gligea de  se  présenter  et  fut  condamnée  par  défaut. 

Sur  appel,  le  tribunal  civil  de  Lorient  jugea  que  le  décret 
autorisant  la  tenue  (faudienc^es  supplémentaires  h  (Caudan 
navait  un  caractère  obligatoire  que  pour  les  habitants  de 
cette  commune,  et  que  la  dame  X,  domiciliée  à  Guidel, 
avait  le  droit  de  ne  pas  répondre  à  une  citation  qui  ne  fappe- 
lait  pas  à  une  audfience  ionuf)  au  chef-lieu  du  cimton.  Il 
infirma  la  sentence  entreprise,  comme  émanant  d'un  tribu- 
nal incompétent  ratione  loci. 

La  Cour  de  cassation  s  est  pn»noncée  connue  suit  :  (Motifs 
^•l  dispositif  de  farrèt  du  7  février  1900.) 

La  CoïK. 

<>uj  M.  le  conseiller  Oépon  en  son  rapport,  \L  lavocat 
ijonéral  Sarrut  en  ses  conclusions,  et  après  en  avoir  délibère 
«onformément  à  la  loi, 

\u  riirlicio  unique  de  la  loi  du  '>.  1  mais  1896,  ainsi  (*onr(i  : 

wLeju^e  de  paix  doit  tenir  ses  audiences  au  chef-lieu  d<* 
'juilon.  Toutefois,  le  Président  de  la  Képubli(|ue  peut,  par 
<l('cn'l  rendu,  lo  Conseil  d'Eiîit  entendu,  rautt>ris<'r  à  tenir 
lies  audieiK^cs  supplémentaires  en  des  eonuiumes  autres  qu»' 
I»'  chef-lipu  de  canlon.  1^.^  juge  de  paix  cl  sou  greffier  rero 
vront,  dans  ce  cas,  ot  lorsqu'il  >  aura  lieu  à  déplacement  de 
leur  part,  une  indenmité  qui  sc»ra  supportée  par  les  com*- 
nume.s  intéresser  s.)» 

Attendu  que  cet  article,  après  avoir  rappelé  que  le  juge 
de  paix  doit  tenir  ses  audiences  au  chef-lieu  du  canton,  fait 
*nreption  pour  les  communes  autres  que  le  chef-lieu  dans 
lesquelles  le  jujje  de  paix  «»st  luiloriscî,  par  décret  du  Président 
(le  la  liépubiique,  à  tenir  ili's  audiences  supplémentaires  ; 


.f«nv.-m«n  19Ô0.  *>*(  54  )« 

Que  cette  disposition ,  qui  ne  contient  aucune  restriction , 
doit  être  entendue  en  ce  sens  que ,  pour  ces  audiences ,  le 
juge  de  paix  se  trouve  dans  ie^  mêmes  conditions  de  compé- 
lence  et  de  juridiction  que  lorsqu'il  siège  au  chef-lieu  de  son 
canton  ; 

Que,  sii  en  était  autrement,  il  faudrait  limiter  ses  pou- 
voirs exclusivement  aux  communes  désignées  dans  le  décret, 
ce  qui  restreindrait,  contrairement  aux  intentions  du  légis- 
lateur, une  mesure  destinée  à  faciliter  aux  justiciables  laccès 
du  prétoire  ; 

Attendu,  par  suite,  qu'en  décidant  que  la  compétence  du 
juge  de  paix  tenant  des  audiences  supplémentaires  en  dehors 
du  chef-lieu  du  canton  est  limitée  aux  habitants  des  com- 
munes dans  lesquelles  ces  audiences  sont  tenues,  en  vertu 
dun  décret  du  Président  de  la  Républii]ue,  le  tribunal  a 
violé  larlicîe  de  la  loi  susvisé : 

Par  ces  motifs , 

(]asse  <»l  annule  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Lo- 
rient  le  3o  mai  1899,  mais  seulement  dans  l'intérêt  de  la 
loi; 

Ordonne  que  le  présent  arrêt  sera  imprimé,  qu'il  sera 
transcrit  sur  les  registres  «lu  tribunal  de  Lorient,  et  que  men- 
tion en  sera  faite  en  marge  de  la  décision  annulée. 


^OTE. 

(  omrnissauvs  prùeurs. 

Opêralionx  relatives  au  recouvrenienl  des  cunthbulions  directes. 

Taxe  des  frais.  —  Tarif  préfectoral, 

.îan\ier-mars  1900. 

Aux  termes  de  Tarticle  3i  do  la  loi  des  finances  du  î3 
juillet  1820,  «les  prisées  et  vontes  publiques  des  meubles 
des  contribuables  en  retard  seront  ftiilrs  par  les  commissaires- 
priseurs,  dans  les  villes  où  ils  sont  établis;  dans  co  cas, 
comme  dans  tons  les  autn^s,  les  vacations  des  commissai- 
res-priseurs  seront  taxées  par  les  tribunaux  ;  mais,  si  les  opé- 


•-♦•^   55   )■••■    -  Jftnv.-mtA  1900. 

rations  ont  lieu  pour  le  recouvrement  des  contributions 
directes,  les  tribunaux  se  conformeront  au\  règlements  faits 
par  les  préfets  el  arrêtés  par  le  Gouvernement»» 

La  loi  du  18  juin  i843  sur  le  tarif  des  commissaires-pri- 
seurs  na  pas  aoro^é  cetto  disposition.  (V.  note  annexée  à 
farlicle  34  du  ((Règlement  sur  les  poursuites»  émané  du  Mi- 
nistère des  finances.) 

lia  été  constaté  cependant  que,  dans  crrtaint^s  villes,  les 
cominissaires-priseurs  appliquent  parfois ,  lorsqu  ils  procèdent 
à  la  requête  des  percepteurs,  le  tarif  des  ventes  faites  pour 
I»'  compte  des  particuliers ,  au  lieu  du  tarif  pi^fectoral ,  qui 
est  moins  élevé. 

Los  receveur  des  finances  viennent  d  être  invités  par  M.  1(* 
Ministre  des  finances  à  ne  pas  tolérer  cette  violation  de  la 
loi  et  à  veiller  à  ce  que  l(\s  frais  dus  aux  commissaires-pri- 
'ieurs  soient  taxés  conformément  au  tarif  réglementaire. 

Les  magistrats  auxquels  il  appartient  de  taxer  les  vacations 
(Je  ces  officiers  ministériels  devront,  de  leur  côté,  assurer 
l'exécution  des  prescriptions  de  larticle  3i  de  la  loi  du  ^3 
juillet  1820  et  éviter,  par  leur  vigilance,  de  donner  prise 
sur  ce  point  aux  réclamations  des  agents  de  recouvrement  du 
Ministère  des  finances. 


I^OTB. 

Sociétés  de  secours  mutuels.  —  Devoir  des  parqueis  de  signaler  aar 
autorités  administratives  tes  décisions  de  justice  relatives  à  ces  so- 
ciétés. —  Rappel  d'une  circulaire  précédente. 

(Janvier-mars  1900.) 

Il  a  été  créé,  sous  les  auspices  du  Ministère  de  l'intérieur, 
une  publication  sous  le  nom  de  Bulletin  des  sociétés  de  secours 
mutuels^  dans  laquelle  les  intéres.sés  trouvent  de  précieux  élé- 
ments d'information. 

Pour  alimenter  cette  publication,  qui  présente  un  grand 
intérêt  pratique,  une  circulaire  du  20  juillet  1896  a  prescrit 
aux  procureurs  généraux  et  aux  procureurs  de  la  République 
d'aviser  les  préfets  ou  les  sous-préfets  des  décisions  judiciaires 


Janv.-mars  1900.  -  ••♦-*•(  i>6 

émanant  des  trii)unaux  de  leur  ressort,  et  qui  concernent  les 
sociétés  de  secours  mutuels.   Les   autorités  administratives 

Peuvent  ensuite  se  procurer  une  copie  de  ces  décisions  par 
une  des  deux  voies  qui  leur  sont  indiquées  dans  la  circulaire 
susvisée. 

M.  le  Président  du  Coaseil,  Ministre  de  Tlntérieur,  a  si- 
gnalé à  la  Chancellerie  que  certains  parquets  avaient  perdu 
de  vue  les  dispositions  prérappelées  et  quils  négligeaient 
H*inf'ormer  les  autorités  administratives  des  jugements  ou  ar 
rc'ts  rendus  dans  des  contestations  dans  lesquelles  des  sociétés 
(le  secours  mutuels  sont  inlérossées. 

Le  Ciarde  d  s  Sjcuua  rappelle  à  MM.  les  procureui's  géné- 
raux les  prescriptions  de  la  circulaire  du  tio  juillet  1895  et 
les  invile  à  tenir  la  main  à  leur  stricte  exécution. 


CIRCILAIKË  m;   MJMSTKKK  l)E  i/lNTKlUFA  R. 

I^enseifinenicnts  r*'latij's  aux  syndicats  professionnels. 
Devoir  des  commissaires  de  police. 

(Jaii\i»'i'-inais  1900.) 

En  exécution  d'une  circulaire,  en  date  du  la  janvier  der- 
nier, de  \L  le  Ministre  du  commerce,  de  industrie,  dos 
postes  et  des  télégraphes ,  vous  avez  du  pnvscj'ire  aux  com- 
missaires spéciaux  c^l  aux  commissaires  de  policée  phicés  sous 
vos  ordres  de  prendre  exclusivement  au  siège  social  ou  ;m 
domicile  des  administrateurs  les  renseigneineiUs  relatifs  aux 
syndicats  professionnels,  et  de  s'ahstenir  rigoureuse?nent  do 
s  adresser  aux  chefs  d'industrie  pour  les  recueillir. 

A  la  demande  de  M.  le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la 
justice,  je  vous  prie  de  préciser  que  les  instructions  qui  pré- 
cèdent doivent  également  trouver  leur  application  lorsqu'il 
s'agit  de  procéder  â  des  enquêtes  en  cette  matière,  sur  la  ré- 
quisition des  parquets. 

Pour  l«  erésidt  nt  du  Conseil , 
Ministre  de  l'intérieur  el  des  rulles  : 

Le  Sou$-din'i'lriir. 
chatgr  de  la  dirc.cùnu  df  In  stivi-lr  tjnurnlv  , 

KENK  <UV  VIU). 


^"v-^""^' 


\ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 

N*  98.  AVML-JUIN  1900. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 
1900. 

3  aTi'il Circulaire.  Caùer  judiciaire  et  réhabilitation  de  droit.  —  Inscrits 

maritimes.  —  Délivrance  des  bulletins  n*  3  à  T.idministration  de 
la  marine.  —  Mode  de  payement  drs  frais ,  p.  58. 

10  avril CIRCDL41AB.  Magistrats.  —  Audiences  accordées  par  la  Chancel- 
lerie. —  Congé  régulier,  p.  59. 

i3  avril CiRCULAiRR.  Étadiants  des  Universités.  —  Obligation  pour  les  par- 
quets de  signaler  à  M.  le  Ministre  de  l'instruction  publique  les 
poursuites  engagéï's  ou  les  décisions  intervenues  contre  des  étu- 
diants, p.  60. 

i3  avril Circulaire.  Notaires.  —  Règlement  intérieur.  —  Approbation  par 

la  Chancellerie,  p.  61. 

li  a'vrfl CiRCULAiER.  Notaires.  —  Statistique.  —  Demande  de  renseigne- 
ments, p.  64. 

l'j  avril Circulaire.  Juges  suppléants  rétribués.  —  Répartition  entre  les 

ressorts  des  postes  à  créer.  —  Désignation  des  tribunaux  à  pour- 
voir de  ces  nouveaux  postes.  —  Demande  de  renseignements , 
p.  64. 

31  avril CiRCUL\inE.  Application  de  la  loi  du  19  avril  1900.  —  Transmis- 
sion directe  a  la  Cour  de  cassation  des  pour\ois  en  matière  cri- 
minelle et  des  demandes  en  rè^^lement  de  juges,  p.  66. 

3  mai Circula iiiE.  Notaires.  —  Honoraires  non  prévus  au  tarif.  —  Droit 

de  contrôle  des  chambres  de  discipline,  p.  67. 

10  mai Circul\ire.  Syndics  de  faillites  et  liquidateurs.  —  Obligation  de 

consigner  les  deniers.  —  Registre  de  gestion  des  syndics.  — 
Devoir  des  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  et  des  greffiers 
des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement,  p.  71. 

ik  mai CiRCULAinE.  Notaires.  —  Statistique.  —  Produit  moyen  des  oflices , 

p.  73. 

A.^RÉB  1900  —  I.  0 


3  avril  1900.  ■•■<§*(  58  ) 

1*' juin CinCDLAtns.  Accidents  du  travail.  —  Frais  de  justice.  —  Applica- 
tion de  l'article  3i  de  la  loi  du  i5  avril  1900.  —  Greffiers,  Droit 
d'expédition.  —  Juges  de  paix.  Frais  de  transport  —  Recouvre- 
ment des  frais  en  cas  de  conciliation,  p.  7^. 

5  juin CincuLAiRB.  Application  de  ta  loi  du  3  novembre  1893  sur  le  tra- 

vaU  des  enfants ,  des  filles  mineures  et  des  femmes  dans  les  éta- 
blissements industriels.  —  Inspecteurs  du  travail.  —  Obligation, 
pour  Tofiicier  du  ministère  public  de  les  aviser  des  décisions  in- 
tervenues sur  leurs  procès-verbaux ,  p.  78. 

33  juin CincuLAiRB.  Casier  judiciaire  et  réhabilitation  de  droit.  —  Certi- 
ficat pouvant  tenir  lieu  de  la  quittance  de  Tamende  lorsque  cette 
pièce  est  égarée,  p.  83. 

39  juin CiBCOLAinE.  Notaires.  —  Objet  des  circulaires  précédentes  rela- 
tives aux  renseignements  de  statistiaue  demandés  aux  parquets. 
—  Modification  à  apporter  à  Torgamsation  du  notariat ,  p.  85. 

Avril-Juin...  Note.  Statistique.  —  Compte  général  de  Tadministration  de  la 

iuslice  civile  et  commerciale  en  France  et  en  Algérie  pendant 
Tannée  1897  présenté  au  Président  de  la  République  par  le  Garde 
des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice,  p.  86. 

Avril-juin...  Note.  Juges  de  paix.  —  Création  d'audiences  supplémentaires, 

p.  110. 


GIRGULAIRB. 

Casier  judiciaire  et  réhabilitation  de  droit.  —  Inscrits  marilimes.  — 
Délivrance  des  bulletins  n*  2  à  F  administration  de  la  marine.  — 
Mode  de  payement  des  frais. 

(3  avril  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  de  ia  marine  a  adressé,  le  5  janvier  dernier, 
à  MM.  les  vice-amiraux  commandant  en  chef  et  Préfets  mari- 
times, une  circulaire  relative  à  lapplication  de  la  loi  du 
5  août  1809  et  du  rè^ement  d'administration  publique  du 
i*À  déceraore  suivant  sur  le  casier  judiciaire  et  la  rehabili- 
tation de  droit,  dont  je  détache  le  passage  suivant,  visant  les 
n***  27  et  29  de  ma  circulaire  du  i5  décembre  1889,  et  ajou- 
tant : 

«Le  coût  des  bulletins  n""  2  varie  selon  la  cause  qui  en  mo- 
tive la  production.  L  article  1  a  du  règlement  fait  ressortir  les 
cas  dans  lesquels  leur  rédaction  donne  lieu,  au  profit  du  gref- 
fier du  tribunal  de  larrondissement  d origine,  à  une  percep- 
tion de  o  fr.  25,  de  o  fr.  i5  ou  de  o  fr.  o5  seulement. 

«Après  entente  avec  M.  le  Garde  des  sceaux,  j  ai  décidé 
que,  conformément  au  mode  de  procéder  institué  pour  la 
levée  des  inscrits  maritimes  (circulaire  du  6  novembre  i885 , 


■'*•»(  59  )*••■■  lo  avril  i^oo. 

BaUetin  officiel  de  la  Marine ,  p.  gàS),  ces  diverses  allocations 
seront  payées  sur  la  production  d*états  adressés  au  Préfet  de 
1  arrondissement manUme  du  ressort,  qui  en  assurera  la  véri- 
fication. La  dépense  sera  imputée  sur  les  fonds  du  chapitre 
GraiificationM ,  secoars,  etc., article FraûJ^jiu^ic^. Toutefois,  la 
production  de  ces  états  aura  lieu ,  à  favenir,  même  pour  les 
inscrits  maritimes,  non  plus  annuellement,  mais  semestriel- 
lement, aux  i"  janvier  et  i"  juillet  de  chaque  année,  par 
analogie  avec  le  mode  de  procéder  institué  par  le  Départe- 
ment de  la  guerre.  » 

M.  le  Ministre  de  la  marine  adopte  par  conséquent,  pour 
le  payement  des  bulletins  n""  3  demandés  par  les  autorités 
maritimes ,  le  mode  de  procéder  institué  par  M.  le  Ministre  de 
la  guerre  dans  sa  circulaire  du  i8  octobre  1899,  dont  je  vous 
ai  transmis  copie  le  28  du  même  mois. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  d adresser  des  instructions 
à  vos  substituts  pour  que  les  greffiers  se  conforment  aux  in- 
dications contenues  dans  la  présente  circulaire,  pour  le 
recouvrenient  de  leurs  émoluments. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

L$  Garde  des  sceaujc.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autoriBatioo  : 
Le  IXreetêvr  des  affaire»  crùnineOes  et  du  gràeu, 

PBTITIIR. 


GIRGULAIRB. 


Magistrats.  —  Audiences  accordées  par  la  Chancellerie, 

Congé  régulier, 

(10  avril  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J'ai  constaté  que  les  prescriptions  de  ma  dernière  circulaire 
:  (audiences  accordées  aux  magistrats)  n ^étaient  pas  rigoureu- 
sement observées. 

5. 


i3  avrii  1900. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  rappeler  aux  magistrats  de 
votre  ressort  qu'avant  de  se  présenter  à  la  Chancellerie  (Direc- 
tion du  personnel) ,  ils  doivent  avoir  obtenu  une  lettre  d'au- 
dience et  un  congé  régulier. 

„  (  Monsieur  le  Premier  Président,  )  1, 

Recevez,  {   .*      •        i    r^  ''il  1  assurance 

(   Monsieur  ie  Procureur  gênerai,   ) 

de  ma  considération  très  distinguée. 

Pour  le  Garde  des  sceaux  «  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  da  personnel, 
FABRB. 


GIRGULAIRE. 


Eludiants  des  Universités.  —  Obligation  pour  les  parquets  de  signaler 
à  M.  le  Ministre  de  F  instruction  publique  les  poursuites  engagées 
ou  les  décisions  intervenues  contre  des  étudiants. 

(id  avril  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  de  Tinstruction  publique  a  appelé  mon  at- 
tention sur  les  inconvénients  qui  résultent  de  ce  que  Tautorîté 
académique  n  est  pas  toujours  avisée  des  poursuites  engagées 
contre  les  étudiants  des  Universités  :  aucune  mesure  discipli- 
naire ne  peut,  dans  ces  conditions,  être  prise  à  legai^d  de  ces 
étudiants,  qui  obtiennent  parfois  les  aiplômes  nécessaires 
pour  exercer  certaines  fonctions  ou  professions  dont  laccès 
aurait  dû  leur  être  interdit. 

Je  crois  devoir  vous  rappeler  quaux  termes  des  circulaires 
de  ma  chancellerie  des  6  décembre  i84o  ($  3)  et  12  fé- 
vrier 1873,  vous  devez  me  rendre  compte  et  informer  M.  le 
Ministre  de  Tinstruction  publique  de  toutes  les  affaires  qui 
intéressent  les  membres  ou  élèves  de  l'Université,  et  que  vos 
substituts  doivent  en  donner  avis  au  Recteur  de  TÂcadémie 
laquelle  appartient  le  prévenu. 

Les  décisions  judiciaires  mettant  fm  aux  poursuites  doivent 
être  également  signalées  à  ma  chancellerie,  à  M.  le  Ministre 
de  Imstruction  publique  et  h  MM.  les  Recteurs. 


— •*%•{  61    )*%*' —  i3  avril  igoo. 

Je  VOUS  prie  de  m'accuser  r<^ception  de  la  présente  circu- 
laire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Parle  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Dùreclear  des  affaires  criniineQes  et  des  grâces , 

PETIT  IBR. 


CIRCULAIRE. 


Notaires, 
Règlement  intérieur.  —  Approbation  par  la  Chancellerie, 

(i5  avril  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Un  de  mes  prédécesseurs  a  indiqué,  dans  une  circulaire 
du  q6  février  1 09 1 ,  l'ensemble  des  dispositions  qui  pourraient 
être  insérées  dans  les  règlements  intérieurs  des  Compagnies 
de  notaires  soumis  à  la  sanction  du  Ministre  de  la  justice. 
A  cette  époque,  ma  chancellerie  avait  déjà  reçu  un  certain 
nombre  de  projets,  mais  ils  auraient  eu  à  subir  de  trop  nom- 
breuses modifications  et ,  pour  cette  raison ,  ils  n  ont  pas  été 
examinés. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  rappeler  aux  Présidents  des 
Chambres  de  votre  ressort  qu'il  n  est  pas  sans  intérêt,  pour  le 
maintien  d'une  bonne  discipline  dans  leur  compagnie,  de 
posséder  un  règlement  approuvé  et  leur  faire  savoir  qu'ils 
aient  à  ni'envoyer  un  nouveau  projet,  dans  le  cas  où  celui 
déjà  transmis  n'aurait  pas  été  préparé  en  conformité  des  in- 
structions du  26  février  1891 . 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 


i5  avril  1900. 


^^(  62  y 


Cour  d  appel  de 
Arrondissement  de 
d^artement 


mm 


mm 


NOMS  DES  NOTAIRES 


ou   DU   DBIkJHER  TITOLAIKB 


en  cas  de  vacances. 


RESIDENCE. 


CANTON. 


NOMBRE 

DM    ACTES 

par 
office. 


PRODIT 


RKTS. 


.(  63  ) 


i3  avril  1900. 


rHooctn 


UCTI. 


PRIX 

M  L*orrici 

tt  dernière 
cession. 


MONTANT 

du 

CAQTtOMRilItNT. 


OBSBnVATlON8« 

Indiquer  dtiu  cette  ooloone  i 

1*  Le  nombre  des  notaint  résidant  au  chef- 
lien  Judiciaire  de  rarrondissement  et  de  ceux 
MabUt  en  ùAon  du  cher-lleui 

a*  Les  cantons  où  U  n*y  a  pas  de  notaire  et 
cent  où  II  n*Y  en  a  pltii  mi'on ,  put  loite  de 
rimpoitàbiUtA  de  trouver  des  candidats. 


17  avril  1900.  —-*-»•(  6^   )«M — 

GIRGULAIRE. 

Notaires,  —  Statistique,  —  Demande  de  renseignements. 

(i4  avril  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Je  vous  prie  de  prendre  des  mesures  pour  me  faire  parvenir 
aussi  promptement  gue  possible  des  tableaux  dressés  par  ar- 
rondissement et  rebiermant  tous  les  renseignements  indiqués 
dans  le  cadre  ci-joint.  (Voir  pages  6  et  7.) 

Je  vous  envoie  un  nombre  de  cadres  suffisant  pour  que 
vous  puissiez  en  faire  parvenir  un  exemplaire  à  chacun  do 
vos  substituts  et  aux  présidents  des  Chambres  des  notaires  de 
votre  ressort. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jasUce, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


Juges  suppléants  rétribués,  —  Répartition  entre  les  ressorts  des  postes 
à  créer,  —  Désignation  des  tribunaux  à  pourvoir  de  ces  nouveaux 
postes.  —  Demande  de  renseignements, 

m 

(17  avril  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président , 

Monsieur  le  Procureur  général, 

L^article  25  de  la  loi  du  i3  avril  1 900  alloue  qn  traitement 
de  i,5oo  francs  à  cent  juges  suppléants  qui  seront  désignés 
par  décret  du  Président  de  la  République  et  prendront  le 
titre  déjuges  suppléants  rétribués.  Il  porte,  en  outre,  quun 
règlement  d'administration  publique  déterminera  les  tribu- 
naux —  celui  de  la  Seine  excepté  — auxquels  seront  attachés 
les  juges  suppléants  réiribués. 


■■i>*(  65  )»<•■  ■  17  avril  1900. 

En  votant  cet  article,  le  Pariement  a  montré  tout  Tintérêt 
qu  il  attache  à  assurer  dans  de  bonnes  conditions  et  dans  un 
sens  démocratique,  le  recrutement  de  la  magistrature.  Dé- 
sormais, laccès  de  la  carrière  deviendra  plus  facile  pour 
les  jeunes  gens  instruits,  laborieux,  dévoués  aux  institutions 
républicaines,  auxquels  la  modicité  de  leurs  ressources  ne 
permettait  pas  de  subir  un  long  stage  et  d'attendre,  sans 
recevoir  aucune  allocation,  une  place  de  juge  ou  de  sub- 
stitut. 

Il  importe  de  préparer,  aussi  promptement  que  possible , 
le  règlement  d'administration  publique  qui  viendra  compléter 
la  loi  et  en  permettre  l'application. 

Quelles  sont  les  règles  qui  devront  être  suivies  dans  la  dé- 
signation des  tribunaux  à  comprendre  dans  ce  règlement? 

H  semble  logique  de  faire  cette  détermination  en  suivant 
deux  étapes  successives. 

Une  première  opération  consisterait  à  répartir  les  suppléants 
rétribués  entre  les  divers  ressorts  en  proportion  du  nombre 
des  magistrats  existant  dans  les  tribunaux  de  chaque  ressort. 
Cette  méthode  parait  répondre  à  la  pensée  du  législateur  qui, 
voulant  faciliter  le  recrutement  de  la  magistrature,  a  entendu 
placer  sur  un  pied  d  égalité  toutes  les  régions  de  la  France. 
Je  me  hâte  d'ajouter  qu'en  vue  même  de  réaliser  cette  égalité, 
on  ne  saui^it  s'arrêter  à  une  répartition  uniquement  basée 
sur  des  chiffres  abstraits  ;  j'aurai  soin  de  tenir  compte  de  la 
situation  de  chacun  des  ressorts  et  des  besoins  particuliers 
qui  me  seront  signalés. 

Une  seconde  opération  aurait  pour  objet  la  désignation, 
dans  chaque  ressort,  des  tribunaux  qui  devraient  être  choisis. 
Je  pense  qu  il  sera  utile  de  choisir  ceux  qui  sont  privés  d'un 
substitut  et  où  l'absence  de  ce  magistrat  est  de  nature  à  nuire 
à  la  marche  du  service.  Il  faudra  aussi  penser  aux  tribunaux 
qui  sont  délaissés  par  les  juges  suppléants  non  rétribués. 

Je  vous  prie  de  m'envoyer  tous  les  renseignements  de  na- 
ture à  m'éclairer  dans  la  préparation  de  mon  travail ,  et  de  me 
soumettre  vos  vues  personnelles  sur  les  conditions  dans  les- 
quelles Tapplication  deTarticle  a  5  précité  vous  paraîtrait  de- 
voir être  faite.  —  Vous  voudrez  bien  aussi  me  faire  parvenir, 
avec  votre  avis  motivé ,  la  liste  par  ordre  de  préférence ,  des 


31  tffll  1900.  "t»(    ôft   ) 

tribunaux  de  votre  ressort  quHl  y  aurait  lieu  de  doter  d'un 
âiège  de  juge  Auppléaut  rëtriDué. 

„      ,       I  Monsieur  le  ï^remler  Président,  \  v    ^  j 

Recevez  |  «»      *       in  ^    '    1    i  iasêuranoede 

(  Monsieur  le  Procureur  générai,  ) 

ma  consideratîan  très  distinguée. 

Le  Gardé  des  seeaOâS,  Mitditre  dt  la  justice, 

MONIS. 


GIRGULAIRB. 


Application  iê  la  loi  da  i9  avril  1900.  ^  Tratamiâsion  directe  à 
la  Cour  de  casêation  deê  pourvois  en  ïïiatière  criminelle  et  des  de- 
mandes en  règlement  de  juges. 

(ti  avril  190Û.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Le  Journal  officiel  de  ce  jour  promulgue  la  loi  ffui,  en  mo- 
difiant les  articles  4^3 ,  &!a& ,  li^g  et  53a  du  Code  a  instruction 
criminelle  prescrit ,  que  dorénavant  les  pourvois  en  Cassation 
et  les  demandes  en  règlement  de  juges  seront  directement 
transmis  à  là  Cour  de  cassation  et  renvoyés  par  le  Parquet 
général  de  cette  cour  sans  quil  y  ait  lieu  Je  recourir  àTinter- 
médiaire  de  ma  Chancellerie. 

Je  vous  prie  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assu- 
rer Texécution  de  cette  loi. 

Vous  continuerez,  d^ailleurs,  à  vous  conformer  aux  pres- 
criptions de  la  circulaire  du  18  août  1891  ;  à  cet  effet,  vous 
aurez  soin  de  m  aviser  de  toute  condamnation  à  mort  et  de 
joindre  une  expédition  do  1  arrêt  à  lavis  que  vous  me  ferez 
parvenir  relativement  à  Téventualité  d'une  mesure  gracieuse. 

Lorsque  la  Cour  de  cassation  aura  rejeté  le  pourvoi  contre 
un  arrêt  prononçant  peine  de  mort,  le  dossier  ne  vous  sera 

fias  renvoyé  immédiatement,  mais  sera  adressé  à  ma  Chancel- 
eric  qui  instruira  d  urgence  sur  le  recours  en  grâce. 

Je  vous  prie  de  m*accuser  réception  de  cette  circulaire. 


{  67  )■••■  3  mai  1900. 

Recevês,  Monsieur  le  Procureur  générai,  i'afisurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  tceaax.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Ptr  le  Oarde  dés  leeâtix,  Ministre  de  ia  Justice  : 

Le  Dtedeut  des  affaires  ôriminéUes  et  des  grâces, 

PKtItlER. 


CIRCULAIRE. 


Notaires*  -—  Honoraires  non  prévus  au  tarif. 
Droit  dé  contrôle  des  chambres  de  discipline. 

(d  tnai  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Depuis  la  promulgation  des  décrets  qui  ont  fixé  les  droits 
el  honoraires  dus  aux  notaires ,  mon  attention  a  été  appelée , 
à  plusieurs  reprises,  sur  des  résolutions  votées  par  quelques 
compagnies  notariales  et  qui  constituent  des  abus  que  ma 
Chancellerie  ne  saurait  tolérer. 

S  autorisant  des  prescriptions  de  Tarticle  3  des  dispositions 
eénérales  du  tarif,  ces  compagnies  ont  cru  devoir  édioter,  sous 
la  dénomination  êk  appendice  ou  annexe  aux  décrets  et  de  tarifs 
complémentaires,  de  véritables  tarifs  officieux,  fonctionnant  à 
coté  du  tarif  légal ,  et  dans  lesquels  elles  déterminent  le  chiffre 
des  émoluments  i  percevoir  pour  honoraires  de  négociation , 
de  gestion,  de  recettes,  etc 

Dans  certaines  compagnies  même  ^  la  Chambre  a  décidé 

!pe  les  notaires  seraient  tenus  d'exiger  de  toute  personne  qui 
erait  encaisser  des  intérêts  dans  leurs  études  un  droit  de 
recette  de  a  ou  â.5o  p.  0/0  sur  le  montant  de  ces  intérêts. 
J'estime  que  de  pareilles  résolutions  sont  illégales. 
Les  actes ,  les  opérations ,  non  prévus  au  tarif  et  dont  les 
notaires  seraient  cnargés,  ne  peuvent  donner  lieu  qu'à  une 
rémunération  réglée  à  l'amiable,  sous  le  contrôle  delà  Cham- 
bre de  discipline.  Le  chiffre  de  cette  rémunération  doit  être 
fixé  en  tenant  compte  de  l'importance  du  service  rendu ,  ainsi 


3  mai  iyx>.  ■  ■*>*(  68  ) 

que  des  peines  et  soins  que  le  notaire  a  assumés  et  qui  varient 
nécessairement  dans  chaque  cas  particulier. 

Il  ne  saurait  donc  être  question,  en  pareille  matière,  d  ap- 
pliquer une  tarification  invariable,  arrêtée  d avance,  soit  par 
les  assemblées  générales  de  notaires,  soit  par  la  Chambre  de 
discipline  et  sHmposant  d^une  façon  absolue  aux  membres  de 
la  compagnie.  On  ne  peut  enlever  aux  notaires  le  droit  de  ne 
demander,  suivant  les  circonstances,  quunc  rémunération 
très  modérée,  ou  même  de  ne  rien  réclamer,  s'ils  estiment 
qu  un  honoraire  ne  serait  pas  suffisamment  justifié.  Ce  ré- 
gime, sagement  appliqué,  exclut  d  ailleurs  les  pratiques  abu- 
sives des  notaires  qui ,  oublieux  de  l'honneur  et  de  la  dignité 
Erofessionneb ,  feraient  de  leurs  services  gratuits  ou  offerts  à 
as  prix  un  moyen  de  concurrence  déloyale. 

Tel  est  l'esprit  dans  lequel  ont  été  préparés  les  décrets  por- 
tant établissement  des  tarifs.  Ma  Chancellerie  a  le  devoir  de 
veiller  à  ce  qu'il  n'y  soit  point  dérogé;  je  n'hésiterai  pas  à 
prononcer  l'annulation  de  toutes  les  délioérations  qui  y  se- 
raient contraires;  je  vous  prie  de  vouloir  bien  procéder  aune 
revision  des  délibérations  relatives  à  cet  objet,  qui  ont  pu  être 
prises  jusqu'à  ce  jour  et  de  me  rendre  compte  du  résultat  de 
cette  enquête. 

Mais ,  si  Ion  ne  peut  laisser  aux  compagnies  de  notaires  le 
droit  de  formuler  un  tarif  obligatoire  pour  rémunérer  soit  les 
actes  omis  dans  les  décrets,  soit  les  mandats  et  gestions  pré- 
vus par  l'article  3  des  dispositions  générales ,  il  convient  de 
reconnaître,  au  contraire,  que  la  surveillance  et  l'inter- 
vention des  Chambres  doivent,  en  cette  matière,  s'exercer  ac- 
tivement, en  vertu  du  droit  de  contrôle  qui  laur  est  expres- 
sément conféré. 

L'étendue  de  ce  contrôle  n'a  pas  toujours  été  bien  comprise 
et  la  portée  même  du  premier  paragraphe  de  l'article  3  des 
dispositions  générales  a  fait  l'objet  d'interprétations  inexactes 

au'il  me  parait  utile  de  rectifier,  dans  l'intérêt  du  public  et 
es  notaires. 

I.  Les  décrets  n'ont  pas  indiqué  et  ne  pouvaient  pas  indi- 
quer dans  quels  cas  il  y  aurait  lieu  à  la  perception  d'im  hono- 
raire de  négociation,  de  mandat,  de  gestion  d'affaire.  Le  lé- 
gislateur s'est  borné  à  poser  le  principe  que  ces  missions  parti- 


(  69  )*•!■■  3  mai  1900. 

culières  ne  sont  pas  nécessairement  gratuites  el,  à  défaut  dun 
règlement  amiable,  il  a  laissé  aux  tribunaux  le  soin  d appré- 
cier Timportance  et  de  déterminer  le  chiffre  de  l'émolument. 

Il  importe  de  ne  pas  oublier  que  des  missions  particulières , 
dont  les  notaires  peuvent  être  chargés  aux  termes  de  lar- 
ticle  3,  ne  se  confondent  pas  avec  les  soins,  conseils,  consul- 
tations, conférences,  l'examen  de  pièces  et  de  projets,  visés 
dans  larticle  *2  des  dispositions  générales  et  qui  ne  sauraient 
donner  lieu  à  une  rémunération  spéciale.  Cest  ainsi,  par 
exemple,  que  l'honoraire  de  négociation,  en  usage  dans  cer- 
taines régions,  ne  peut  s  appliquer  qu  aux  soins  et  démarches 
effectués  par  le  notaire  en  vue ,  non  pas  de  réaliser  le  contrat 
mais  de  rapprocher  les  parties  dont  lune  cherche  un  place- 
ment ou  un  immeuble  et  lautre  un  bailleur  de  fonds  ou  un 
acquéreur,  et  de  préparer  une  convention  qui ,  sans  l'inter- 
médiaire de  f officier  public,  n aurait  sans  doute  pas  abouti. 

Les  honoraires  prévus  par  l'article  3 ,  comme  les  mandats 
dont  ils  sont  la  rémunération,  ne  doivent  d'ailleurs  être  admis 
qu  à  titre  exceptionnel.  La  vraie  mission  du  notaire ,  telle  que 
le  législateur  de  Tan  xi  a  voulu  conférer  à  ces  w juges  volon- 
taires qui  obligent  irrévocablement  les  contractants»,  est  de 
conseiller  les  parties  et  de  formuler  impartialement  leurs  vo- 
lontés dans  les  actes  authentiques ,  —  et  non  pas  d'être  ou  de 
se  faire,  à  propos  de  tout ,  les  mandataires  ou  les  gérants  d'af- 
faires de  leurs  clients. 

Ma  Chancellerie  na  cessé  de  réagir  contre  ces  habitudes 
fâcheuses  de  certains  notaires ,  qui  ont  pour  effet  de  dénatu- 
rer le  caractère  de  leurs  fonctions  et  qui  n'ont  pas  été  étran- 
gères aux  catastrophes  que  la  corporation  a  eu  à  déplorer  de- 
puis un  certain  nombre  d'années. 

Il  est  indispensable  de  mettre  fin  à  des  pratiques  regrettables 
et  c'est  principalement  dans  ce  but  que  le^  décrets  ont  placé, 
sous  le  contrôle  et  la  surveillance  des  Chambres  de  discipline, 
le  règlement  des  honoraires  dus  à  l'occasion  des  missions  extra- 
professionnelles. 

II.  Quelle  est  l'étendue  de  ce  contrôle? 

Il  nest  pas  douteux  que  les  Chambres  aient  le  droit,  que 
leur  attribuait  déjà  l'article  3  $  4 ,  de  l'ordonnance  du  4  jan- 
vier 1843,  de  donner  leur  avis  sur  les  difficultés  entre  clients 


3  mai  1900.  "'•■(  70  ) 

et  notaires  relativement  aux  honoraires  de  négociation  ou  de 
gestion,  et  sur  les  diSérends  soumis ,  en  cette  matière,  au  tri* 
bunal  civil. 

Tout  en  s  abstenant  d'établir  un  tarif  impératif  et  de  fixer 
les  cas  où  des  honoraires  spéciaux  devraient  ctre  réclamés, 
les  Chambres  ont  la  faculté  de  donner  leur  appréciation  sur 
les  conditions  dans  lesquelles  il  peut  être  formé  une  demande 
d'honoraires ,  de  rappeler  les  usages  suivis  dans  larrondisse- 
ment  en  vertu  d'une  longue  tradition,  et  de  tracer  ainsi, 
d'une  manière  générale,  aux  notaires,  une  règle  de  conduite. 
Il  leur  appartient,  dune  part,  de  veiller  à  ce  que  les  récla- 
mations des  membres  de  ia  Compagnie  soient  toujours  mo- 
dérées et ,  d'autre  part ,  de  réprimer  les  agissements  qui  au- 
raient pour  objet  d'attirer  la  clientèle  par  des  procédés 
incompatibles  avec  la  dignité  du  notariat.  ÈUe^  sauront  faire 
une  distinction  entre  le  vrai  désintéressement,  qu'il  convient 
d'encourager,  et  cette  fausse  générosité  qui  ne  cache  qu'un 
désir  de  lucre  et  avilit  ceux  qui  y  ont  recours. 

III.  J  ai  eu  le  regret  de  constater  que  plusieurs  délibérations 
d'assemblées  générales  avaient  abusivement  réglementé  ie^ 
droits  de  recette.  Elles  ont  méconnu  la  disposition  du  para- 
graphe 3  de  l'article  3 ,  qui  interdit  formellement  aux  notaires 
de  percevoir  un  droit  de  recette  et  de  comptabilité ,  pour  ren- 
caissement et  la  garde  des  fonds  et  des  valeurs  déposés  en 
conséquence  ou  pour  lexécution  directe  d'un  acte  de  vente  ou 
d'emprunt  passé  dans  leur  étude. 

J  estime  qu'aucun  droit  n'est  dû  et  ne  peut  être  perçu  sur 
le  prix  des  ventes  de  gré  à  gré  ou  par  adjudication  payé  comp- 
tant et  déposé  au  notaire ,  en  attendant  l'accomplissement  des 
formalités  de  purge  hypothécaire,  ni  même  sur  les  prix  de 
vente  payés  à  terme  et  versés  en  l'étude  du  notaire,  lorsque 
cet  officier  public  est  appelé  è  dresser  quittance  authentique 
du  payement. 

Je  ne  saurais  admettre  non  plus,  et  cette  solution  est,  je 
crois ,  celle  généralement  suivie  dans  le  notariat ,  qu  un  droit 
de  recelte  puisse  être  exigé  sur  les  intérêts  déposés  dans 
1  étude  d'un  notaire,  en  vertu  d'une  élection  de  domicile  con- 
tenue dans  un  acte  reçu  par  lui  ou  par  un  de  ses  prédéces- 
seurs. 


(  71   j***- —  10  mai  1900. 

Dans  ces  divers  cas ,  les  payements  ne  sont ,  en  effet ,  que 
{exécution  directe  d'actes  passés  par  1  officier  public  et  ils 
tombent  sous  le  coup  de  Imterdiction  écrite  dans  larticle  3. 

Sans  doute,  les  notaires  ne  sont  point  obligés  d'accepter 
ces  dépôts  d'argent;  ils  peuvent  refuser  un  mandat  qui  ne 
rentre  pas  dans  leurs  fonctions  normales  et  ne  fait  qu  ac* 
croître  leur  responsabilité;  mais  s*iis  facceptent  dans  les  cir- 
constances prévues  par  larticle  3,  S  3,  du  décret,  ils  nont 
droit  à  aucun  émolument. 

J'ajoute  que,  dans  tous  les  cas  où  les  notaires  seraient  char- 
gés par  leurs  clients  de  travaux  particuliers  ou  de  négociations 
et  gestions  pouvant  donner  lieu  à  des  honoraires  exception- 
nels, ils  devront,  autant  que  possible,  se  faire  autoriser  par 
écrit,  de  façon  à  pouvoir,  en  cas  de  difficultés,  justifier  de  la 
mission  qui  leur  a  été  confiée. 

Vous  voudrez  bien.  Monsieur  le  Procureur  général,  m  ac- 
cuser réception  de  la  présente  circulaire  dont  vous  aurei  à 
faire  parvenir  un  exemplaire  à  chacun  de  vos  substituts  et 
aux  présidents  des  Chambres  de  notaires  de  votre  ressort. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Gard»  des  sceaajp,  Minitire  de  la  jmtice , 

MON». 

Le  Conseiller  d'ÉUU, 
Dirrcteur  des  affaires  civiles  et  du  scean, 

L.  LA  BORDE. 


CIRCULAIRE. 


(10  mai  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

A  différentes  reprises  et  tout  récemment  encore,  mon 
attention  a  été  appelée  sur  l'inobservation ,  par  les  syndics  de 
faillites  et  les  liquidateurs ,  des  dispositions  de  l'article  kfii) 


lo  mai  1900. 


{12  y 


du  Code  de  commerce,  qui  prescrivent  la  consignation  des 
deniers  provenant  des  ventes  et  des  recouvrements. 

Chaque  année,  ies  inspecteurs  des  finances , dans  des  rap- 
ports dont  ma  Chancellerie  vous  communique  des  extraits , 
signalent  les  irrégularités  qu*ils  ont  relevées  à  cet  égard. 
Malgré  les  observations  qui  leur  sont  adressées  par  vos  soins , 
un  certain  nombre  de  syndics  méconnaissent  encore  Tobliga- 
tion  qui  leur  est  imposée  par  la  loi. 

Il  importe  de  mettre  fin  à  une  pratique  défectueuse;  je 
fais  appel  à  votre  vigilance  pour  que  les  mandataires  de  jus- 
tice se  conforment  strictement  aux  instructions  contenues 
dans  mes  circulaires  des  23  février  1876  et  3  novembre  1891. 

Les  juges-commissaires  ont  la  faculté,  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 489  précité ,  d  autoriser  les  syndics  et  les  liquidateurs  à 
conserver  par  devers  eux  des  fonds  provenant  des  ventes  et 
des  recouvrements.  Mais  cette  autorisation  ne  doit  être  ac- 
cordée, et  je  vous  prie  de  le  rappeler  à  MM.  les  Présidents 
des  tribunaux  de  commerce  et  des  tribunaux  civils  jugeant 
commercialement,  que  dans  la  mesure  strictement  nécessaire 
pour  couvrir  les  dépenses  d'administration. 

D  autre  part,  il  ma  été  signalé  quun  certain  nombre  de 
greffiers  n'observeraient  pas  les  dispositions  du  décret  du 
25  mars  1880,  qui  a  prescrit  la  tenue  d'un  registre  sur  lequel 
sont  inscrits  les  actes  concernant  la  gestion  des  syndics,  et 
ordonné  la  transmission  trimestrielle,  aux  procureurs  géné- 
raux, de  relevés  indiquant  sommairement  la  situation  de 
chaque  faillite,  d'après  les  énonciations  de  ce  registre. 

Vous  voudrez  bien ,  Monsieur  le  Procureur  généml ,  veiller 
k  l'observation,  par  les  greffiers,  du  décret  susvisé. 

Afin  de  permettre  aux  Trésoriers-payeurs  généraux  ou  aux 
receveurs  particuliers  de  vérifier  si  les  syndics  versent  l'inté- 
gralité des  sommes  à  consigner,  M.  le  Directeur  général  de 
la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  a  exprimé  le  désir  qu'il 
fût  ajouté  au  relevé  prescrit  par  l'article  4  du  même  décret 
une  colonne  destinée  à  recevoir  l'indication  des  sommes  que 
le  syndic  est  autorisé  par  le  juge -commissaire  à  conserver 
pour  les  dépenses  et  frais. 

Cette  formalité  me  parait  présenter  de  réels  avantages.  Je 
vous  prie  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  qu'elle  soit 
dorénavant  remplie. 


— ►«•(   73  )•«-• —  i4  mai  1900. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire dont  je  vous  envoie  des  exemplaires  en  nombre  suffi- 
sant pour  MM.  les  Présidents  des  tribunaux  de  commerce  et 
des  tribunaux    civils   jugeant   commercialement    de  votre 

ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  desuceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Le  Conseitler  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  da  sceau , 

t.  LA  BOROK. 


CIRCULAIRE. 

Notaires,  —  Statistitiue.  —  Procluà  moyen  des  offices, 

{ih  mai  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Ma  circulaire  du  i&  avril  dernier,  par  laquelle  je  vous  ai 
réclamé  des  renseignements  statistiques  concernant  les 
oiTices  des  notaires,  a  donné  lieu  à  des  interprétations  di- 
verses. 

Pour  éviter  toute  erreur  dans  la  confection  des  tableaux 

![ue  vous  aurez  à  me  transmettre,  je  m  empresse  de  vous 
aire  savoir  que  le  chiffre  à  porter  dans  les  A",  S* et  6*  colonnes 
(lu  cadre  doit  être  celui  résultant  de  la  moyenne  des  cinq  <ler- 
nières  années  de  Texercice  du  titulaire  (logS  à  1899  inclus.) 
Vous  n*aurez  à  me  renvoyer,  pour  chaque  arrondissement, 
quun  seul  des  deux  tableaux  que  je  vous  ai  transmis;  l'autre 
est  destiné  aux  archives  des  parquets. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

L.  LA  BORDE. 


k^yû  1900.  "  1. 


l^juilUQOO.  — "•-••(    74    ) 


GIRGULAIRE. 

Accidents  du  travail,  —  Vrais  de  justice.  —  Application  de  r ar- 
ticle Si  de  la  loi  du  13  avril  1900,  —  Greffiers.  Droit  d'expédi- 
tion, —  Jugrs  de  paix.  Frais  de  transport,  —  Recouvrement  des 
frais  en  ca^  de  conciliation. 

(i"juin  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

L  article  3i  de  la  loi  de  finances  du  i3  avril  1900  renferme 
dos  dispositions  relatives  à  l'application  de  la  loi  du  9  avril 
1 898  concernant  les  responsabilités  des  accidents  dont  les 
ouvriers  sont  victimes  dans  leur  travail,  et  sur  lesquelles  je 
crois  utile  d'appeler  l'attention  des  jug3S  de  paix  et  des 
greffiers  des  cours,  des  tribunaux  et  des  justices  de  paix. 

I.  La  perte  du  droit  d'expédition,  résultant  de  l'article  29 
de  la  loi  susvisée,  concernant  les  accidents,  occasionnait  aux 
greffiers  et,  en  particulier,  aux  greffiers  des  justices  de  paix, 
un  grave  préjudice.  L'article  10  de  cette  loi,  par  exemple, 
autorise  les  parties  intéressées  à  se  faire  délivrer  une  expédi- 
tion de  l'enquête  faite  par  le  juge  de  paix  à  la  suite  d'accidents 
de  nature  à  enlraîner  la  mort  ou  une  incapacité  permanente. 
Cette  enquête  peut  être  volumineuse;  déplus,  lorsqu'il  se 
produit  d!es  sinistres  dans  une  grande  industrie,  le  chilTrc 
des  victimes  peut  être  élevé.  Le  greffier  délivre  alors  un  grand 
nombre  de  rôles  dans  un  délai  relativement  court,  fixé  par 
la  loi  à  cinq  jours;  il  est  obligé  fréquemment  d'employer  des 
auxiliaires.  Tout  ce  travail ,  accompli  sans  rémunération ,  im- 

f)osait  une  charge  trop  lourde  à  des  officiers  ministériels  dont 
es  ressources  sont  modestes. 

On  comprend  très  bien  que  la  victime  d'un  accident  ou 
les  ayants  droit  puissent  réclamer  des  expéditions  sans  avoir 
rien  à  débourser,  mais  le  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire, 
qui  leur  est  ussuré  de  plein  droit,  suffit  pour  obtenir  ce  ré- 
sultat. En  revanche,  il  est  juste  que  le  chef  d'industrie,  rece- 
vant une  expédition,  rémunère  le  service  rendu,  et  niêiiie 
qu'il  soit  tenu  de  payer,  le  cas  échéant,  le  coût  des  expédi- 
tions remises  à  l'assisté. 


+#•(  75  )f-i- —  1 


Juin  1900. 

Ces  considérations  ont  motivé  le  vote  do  la  première  partie 
de  1  article  3 1  de  la  loi  de  finances  qui  est  revenu  au  droit 
commun  en  matière  de  délivrance  d actes  ou  de  jugements, 
et  a  abrogé ,  sur  ce  chef,  la  règle  de  la  gratuité  inscrite  daqs 
{article  29  de  la  loi  du  9  avril  1898. 

IL  Cette  première  mesure  eut  été  à  elle  seule,  insulTisante 
pour  donner  satisfaction  aux  intérêts  légitimes  qu'il  s'agissait 
ae  sauvegarder.  Après  avoir  alloué  des  émoluments  aux  offi- 
ciers ministériels,  il  faut  leur  procurer,  en  effet,  les  moyens 
de  les  recouvrer.  Nous  touchons  d  ailleurs  ici  à  une  question 
qui  intéresse,  à  la  fois,  le  Trésor  et  les  agents  de  la  loi. 

En  matière  d  accidents  et  sous  le  régime  de  Tassistance  ju- 
diciaire qui  est  de  règle ,  la  procédure  se  suit  au  moyen  des 
avances  faites  parle  Trésor  et  sans  (jue  les  officiers  ministériels 
reçoivent  aucune  rémunération  de  f  assisté.  Comment  devait- 
on  procéder  pour  le  recouvrement  des  sommes  avancées  par 
TAorninistration  de  l'Enregistrement  et  des  émoluments  dus 
aux  officiers  ministériels? 

Sur  ce  point,  la  loi  du  9  avril  1898  renfermait  une  lacune. 
Les  seules  dispositions  applicables  se  trouvaient  dans  les 
articles  17  et  18  de  la  loi  du  22  janvier  i85i.  Aux  termes 
de  ces  articles ,  le  recouvrement  nest  possible  que  lorsque 
l'adversaire  de  fassisté  a  été  condamné  aux  dépens.  Cest 
l'Administration  de  l'Enregistrement  qui  est  chargée  de 
l'opérer  et  l'exécutoire ,  qui  lui  est  délivré  à  cette  fin ,  a  pour 
base  le  jugement  de  condamnation.  Or,  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cas ,  le  règlement  des  accidents  ayant  entraîné 
la  mort  ou  une  incapacité  permanente  ne  se  fait  pas  à  l'au- 
dience du  tribunal;  les  parties  s'accordent  presque  toujours 
devant  le  juge  conciliateur.  Les  frais  de  Tenguête  prescrite 
par  les  articles  1  a  et  1 3  de  la  loi  du  9  avril  1 890  demeuraient , 
par  suite,  irrécouvrables. 

Le  deuxième  paragraphe  de  l'artide  3  de  la  loi  de  finances 
du  1 3  avril  1 900  reniédie  à  cet  état  de  choses.  Faisant  une 
application  du  principe  en  vertu  duquel  les  frais  exposés  pour 
parvenir  à  la  liquidation  d'une  dette  sont  un  accessoire  de 
cette  dette  et  restent  à  la  charge  du  débiteur,  il  décide  que 
iordonnance  du  Président,  constatant  l'accord  des  parties, 
emporte  l'obligation,  pour  l'adversaire  de  l'assisté,  de  payer 

6. 


i"juin  1900.  ■•*»•(  76  )«»4- — 

les  frais  de  toute  nature  occasionnés  par  Tenquéte  préalable 
et  par  la  tentative  de  conciliation. 

Les  greffiers  des  justices  de  paix  auront  soin  de  joindre  au 
dossier  de  Tenquête,  au  moment  de  sa  transmission  au  Pré  - 
sident  du  tribunal,  leur  mémoire  visé  par  le  juge  de  paix. 
Ils  pourront  y  comprendre  leurs  avances ,  à  moins  qu'il  ne 
leur  paraisse  préférable  d'en  réclamer  directement  le  rem- 
boursement au  Trésor. 

Le  mémoire  des  greffiers  des  justices  de  paix  et,  d'une 
manière  générale,  tous  les  états  ae  frais  qui  devront  être 
compris  dans  lexécutoire  de  dépens  délivré  à  l'Administra- 
tion de  fËnregistrement  seront  soumis  à  la  taxe  du  Président 
et  resteront  déposés  au  greffe  du  tribunal  civil. 

III.  Usant  de  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  Tar- 
ticle  3i  de  la  loi  de  finances,  le  Gouvernement  a  substitue 
aux  dispositions  de  larticle  1^'  de  la  loi  du  ai  juin  i845  et 
de  lordonnance du  6  décembre  de  la  même  année ,  un  tarif 
nouveau  qui  assure  aux  juges  de  paix,  en  cas  de  transport 
effectué  en  exécution  de  la  loi  du  9  avril  1898,  une  indem- 
nité fixée  d  après  des  bases  plus  équitables. 

Ce  tarif  fait  Tobjet  d'un  décret  en  date  du  3i  moi  1900. 

11  nest  rien  alloué,  pour  frais  de  transport,  lorsque  le  juge 
de  paix  ne  se  rend  pas  à  plus  de  deux  kilomètres  du  che^-lieu 
de  canton.  Au  delà  de  cette  distance,  le  magistrat  enquêteur 
reçoit  une  allocation  qui  comprend  les  frais  du  voyage  pro- 
prement dit  et  des  frais  de  séjour. 

Les  frais  de  voyage  sont  calculés,  d  après  la  distance,  sur 
le  pied  de  vingt  centimes  par  kilomètre  parcouru,  en  allant 
et  en  revenant,  si  le  transport  est  effectué  par  une  voiture  sur 
rails,  et  de  quarante  centimes,  si  le  transport  a  lieu  autre 
ment. 

Le  juge  de  paix  a  droit ,  en  outre ,  à  quatre  francs  pour  frais 
de  séjour,  quelle  que  soit  la  durée  du  transport,  lorsqu'elle 
ne  dépasse  pas  une  jouiiiée.  Dans  le  cas  ou  les  opérations 
exigent  plus  d'une  journée,  l'indemnité  de  séjour  est  de 
six  francs  par  journée  à  compter  du  premier  jour. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  de  m'accuser 
réception  de  la  présente  circulaire.  Vous  voudrez  bien  en  faire 


— M«(   77   )•€-• —  r'juin  1900. 

parvenir  un  exemplaire  à  chacun  de  vos  substituts  et  à  tous 
les  juges  de  paix  ae  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  ie  Procureur  général,  lassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajuslice, 

MONTS. 

Le  Conseiller  (T État, 
DirtcUar  des  affaires  civiles  et  da  sceau , 

L.  LA  BORDE. 


ANNEXE. 

Loi  de  finances  da  13  avril  1900. 

Art.  3 1 .  Pour  les  délivrances  d'actes  visées  dans  l'article  29 
de  la  loi  du  g  avril  1898,  les  greffiers  et  les  officiers  ministé- 
riels ont  droit  à  un  émolument.  Un  règlement  d  administra- 
tion publique  déterminera  les  frais  de  transport  de  juges  de 
paix. 

En  cas  de  conciliation  et  sur  le  vu  de  Tordonnance  du 
président  du  tribunal,  le  greffier  délivre  à  TAdministration 
de  l'Enregistrement  et  des  Domaines ,  contre  l'adversaire  de 
l'assisté,  sur  état  taxé  par  le  président  du  tribunal,  un  exé- 
cutoire de  dépens  qui  comprend  les  avances  faites  par  le 
Trésor,  ainsi  que  les  droits,  frais  et  émoluments  dus  aux 
greffiers  et  aux  officiers  ministériels  à  l'occasion  de  l'enquête 
préalable  et  de  la  conciliation. 


Décret  da  31  mai  1900, 

fixant  le  tarif  des  transports  effectués  par  les  juges  de  paix 

pour  T exécution  de  la  loi  du  9  avril  1898, 

Lorsque  le  juge  de  paix  se  transporte  à  plus  de  deux  kilo- 
mètres du  chef-lieu  de  canton  pour  l'exécution  de  la  loi  du 
9  avril  1808,  il  lui  est  «alloué  : 

I*  Par  Kilomètre  parcouru,  en  allant  et  en  revenant,  si  le 


5  juin  1900.  — «•{  78  )*♦♦— 

transport  est  effectué  par  chemin  de  fer,  vingt  cèlitiines 
(o  fr.  20);  si  le  transport  a  iijfu  autrement,  quarante  centimes 
(o  fr.  Ao); 

2°  Une  indemnité  de  quatre  francs  (4  francs). 

Si  les  opérations  exigent  un  déplacement  de  plus  d'une 

urnée,  l'indemnité  est  de  six  francs  (6  francs)  par  journée. 


journée 


CIRCULAIRE. 


Application  de  la  loi  du  2  novembre  1892  sur  le  travail  des  erifants, 
des  filles  mineures  et  des  femmes  dans  les  établissements  indus- 
triels. Inspecteurs  du  travail.  Obligation  pour  f  officier  du  minis- 
tère public  de  les  aviser  des  décisions  intervenues  sur  leurs  procès- 
verbaux, 

(5  juin  1900.) 

Monsieur  le  Procurem*  général, 

M.  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  ma  signalé, 
à  plusieurs  reprises ,  certaines  irrégularités  commises  à  1  occa- 
sion de  poursuites  exercées  en  vertu  de  la  loi  du  2  novem- 
bre 189Q,  sur  le  travail  des  enfants,  des  filles  mineures  et 
des  femmes  dans  les  établissements  industriels.  En  outre,  j'ai 
constaté  moi-même  que  les  circulaires  de  ma  Chancellerie, 
actuellement  en  vieucur  sur  cette  matière ,  n  étaient  pas  tou- 
jours exactement  observées. 

Dans  ces  conditions,  il  me  parait  utile  d'appeler  à  nouveau 
votre  attention  sur  1  application  de  cette  loi  dans  votre  res- 
sort; vous  voudrez  bien  veiller  à  la  stricte  exécution  de  ia 
présente  circulaire ,  par  laquelle  sont  abrogées  toutes  Jes  in- 
structions antérieures  qui  vous  ont  été  adressées  par  ma  Chan- 
cellerie sous  l'empire  des  lois  des  19  mai  187^  et  2  novem- 
bre 1892. 

I 

TRANSMISSION  DES  PROGÈS-VERBAUX  DRESSÉS  PAR  LES  INSPECTEURS. 

Les  infractions  aux  dispositions  de  la  loi  du  2  novembre  1892 
peuvent  être  constatées  suivant  les  règles  du  droit  commun 
fttrt.  20,  al.  4);  mais  il  est  plus  conforme  au  voeu  du  législa- 


■  «*»>(  79  )*<i'-  5  juin  1900. 

tpur  cjue  les  inspi^cteurs  soii^nt  les  surveillants  ordihRÎres  des 
ateliers  et  manufactures. 

Par  une  circulaire  du  3o  octobre  iSgS,  adressée  aux  in- 
specteurs divisionnaires,  M.  le  Ministre  du  commerce  prescrit 
â  ces  fonctionnaires  de  transmettre  au  Procureur  de  la  Répu- 
blique de  farrondissement  où  une  infraction  a  été  constatée 
chaque  procès-verbal,  ainsi  qu'une  formule  imprimée  en 
mentionnant  le  numéro,  et  indiquant  le  tribunal  compétent, 
le  nom  et  la  qualité  de  lagent  verbalisateur,  les  nom ,  pré- 
noms, profession  et  demeure  du  délinquant,  la  nature  de 
l'infraction  et  la  date  du  procès- verbal. 

Les  procureurs  de  la  République  font  parvenir  ces  deux 
pièces  à  Tofficier  du  ministère  public  près  le  tribunal  de  sim- 
ple police  compétent,  s'il  s'agit  dune  contravention  à  1  arti- 
cle !i6  de  la  loi.  Us  conservent,  au  contraire,  le  procès-verbal 
et  f imprimé ,  si  l'infraction  constatée  est  de  la  compétence 
du  tribunal  correctionnel  (art.  27  et  29). 

II 

VÉRIFrCATION  DES  PROCÈS- VER  BAUX  AU  MOYEN   D'ENQUETES   OFFICIEUSES. 

J'ai  constaté  que  les  procureurs  de  la  République ,  avant 
d'effectuer  celte  transmission,  ou  de  saisir  eux-mêmes  le  tri- 
bunal correctionnel ,  prescrivent  fréquemment  des  enquêtes 
officieuses  sur  les  faits  constatés  par  les  procès-verbaux. 

Sans  doute ,  Cette  pratique  n'est  pas  contraire  à  la  loi  ;  les 
procès-verbaux  des  inspecteurs  ne  font  foi,  en  effet,  que  jus- 
qu'à preuve  contraire.  Rn  outre,  en  engageant  les  poursuites , 
le  Parquet  assume  la  responsabilité  de  leurs  résultats,  et  ne 
peut  être  dépouillé  de  tout  droit  de  vérification ,  lorsqu'il  est 
appelé  à  mettre  en  mouvement  faction  publique. 

Vos  substituts  ne  sauraient  donc  être  astreints  à  déférer  aux 
tribunaux  compétents  tous  les  procès-verbaux,  sans  distinc- 
tion qui  leur  sont  transmis  par  les  inspecteurs  divisionnaires. 
Il  me  parait  néanmoins  que  ce  serait  nuire  gravement  k  f  au^ 
torilé  des  fonctionnaires  de  l'inspection  que  de  soumettre 
leurs  constatations  au  contrôle  habituel  des  agents  de  la  police 
judiciaire. 

J'estime ,  en  conséquence ,  qu'il  ne  devra  être  procédé  à 
ces  enquêtes  officieuses  que  dune  façon  exceptionnelle,  dans 


»       •       • 


~^{  80  U^ — 


.)  Juin  1900. 

le  cas  seulement  où  les  constatations  des  procès-verbaux  se- 
ront vagues  ou  insuffisantes,  et  après  que  les  inspecteurs  au- 
ront été  invités  par  le  parquet  à  en  préciser  ou  compléter  les 
énonciations. 

iir 

SUITES  DONNÉES  AUX  PROOËS-VEHDAUX. 

Lorsque,  en  quelque  cas  que  ce  soit,  le  classement  d*un 
procès'Verbal  paraîtra  s  imposer,  vos  substituts,  avant  des' ab- 
stenir  de  toute  poursuite,  devront  solliciter  votre  avis.  Il  vous 
appartiendra  de  m'en  référer  dans  les  cas  où  laflaire  soulèvera 
une  difficulté  que  vous  ne  croirez  pas  devoir  trancher  vous- 
même. 

Si  les  délinquants  sont,  au  contraire,  renvoyés  devant  le 
tribunal  compétent ,  les  officiers  du  ministère  public  ne  devront 
avoir  recours  au  témoignage  des  inspecteurs ,  k  loccasion  des 
procès-verbaux  qu  ils  ont  dressés,  que  dans  les  cas  où  leurs 
explications  seraient  absolument  indispensables  pour  éclairer 
la  justice.  On  évitera  ainsi  des  déplacements  inutiles,  qui 
nécessitent  des  dépenses  et  des  pertes  de  temps  consicté- 
râbles. 

IV 

APPLICATION  DE  L'ARTICLE  365  DU  GODE  D'INSTRUCTION  CRIMINELLE, 
DE    L'ARTICLE   463    DU   CODE    PÉNAL,    ET   DE    LA   LOI    DU    26    MARS    189I. 

Les  tribunaux  appelés  à  statuer  sur  des  infractions  à  l'ar- 
ticle 116  de  la  loi  de  1802  font  souvent  une  fausse  application 
des  articles  365  du  Coae  d'instruction  criminelle  et  463  du 
Gode  pénal,' ainsi  que  de  la  loi  du 26  mars  1891,  malgré  les 
instructions  réitérée  de  ma  Chancellerie,  et  contrairement  à 
une  jurisprudence  établie  par  plusieurs  arrêts  de  la  Cour  de 
cassation. 

Je  vous  prie  de  rappeler  aux  magistrats  cantonaux  de  votre 
ressort,  quils  nont  pas,  en  cette  matière,  la  faculté  d'accor- 
der le  bénéfice  -des  circonstances  atténuantes,  et  qu'ils  sont 
tenus  de  cumuler  les  peines ,  lorsqu'ils  statuent  sur  des  con- 
traventions à  l'article  26  de  la  loi  de  1892. 

En  outre,  il  importe  de  remarquer  que,  conformément  à 
la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  (Cassation,  5  mars 
1892.  Bulletin  criminel ^   1892,  p.   1 12),  la  loi  de  sursis  du 


"*>•(  81    )••+•—  5  juin  1900. 

26  mars  1891  nest  pas  applicable  «en  matière  de  contraven- 
tions de  simple  police  » ,  et ,  par  conséquent  aux  contraventions 
punies  par  1  article  26. 

Les  mêmes  règles  simposent  aux  tribunaux  correctionneb, 
saisis ,  en  appel ,  ou  en  premier  ressort  à  raison  de  la  connexité , 
de  contraventions  à  ce  même  article  26. 

Si,  au  contraire,  les  tribunaux  correctionnels  sont  saisis, 
en  vertu  de  Tarticle  27,  à  raison  de  1  état  de  récidive  des  con- 
trevenants, ils  doivent,  aux  termes  de  Talinéa  3  de  cet  article , 
prononcer  autant  d amendes  quil  y  a  de  contraventions;  de 
plus ,  le  bénéfice  des  circonstances  atténuantes  peut  être  ac- 
cordé, mais,  même  dans  ce  cas,  lamende  prononcée  pour 
chague  contravention  ne  doit  pas  être  inférieure  à  5  francs, 
conformément  au  quatrième  alinéa  du  même  article. 

Enfin,  lorsqu'il  s  asit  d'infractions  à  l'article  29,  qui  prévoit 
lobstacle  apporté  à  laccomplissement  des  devoirs  d'un  ins- 
pecteur, les  articles  363  du  Code  pénal  et  365  du  Code  d'in- 
struction criminelle  peuvent  toujours  être  appliqués  par  les 
tribunaux  correctionnels. 

Vos  substituts  ne  devront  pas  perdre  de  vue,  dans  leurs  ré- 
quisitions, les  prescriptions  ci-dessus  rappelées. 

y 

.SIGNIFICATION  DBS  JUGBMBNTS. 


I 


Conformément  aux  prescriptions  de  ma  circulaire  du 
6  avril  1897,  les  jugements  contradictoires  ne  doivent  pas 
être  signifiés  aux  condamnés.  Il  importe,  au  contraire ,  que  la 
signification  des  décisions  prononcées  par  défaut  soit  faite 
sans  retard;  s  il  en  était  autrement,  en  cfiet,  les  dispositions 

f>énales  relatives  à  la  récidive,  inscrites  dans  l'article  27  de  la 
oi  de  1892,  resteraient  sans  application. 

VI 

XOTIFIGATIONS  AU  SERVICE  DE  I/INSPEGTION. 

Les  magistrats  du  ministère  public  près  les  tribunaux  cor- 
rectionnels, ou  près  les  tribunaux  de  simple  police,  suivant 
le  cas,  doivent,  immédiatement  après  le  prononcé  du  juge- 
ment, ou  aussitôt  que  la  décision  ae  classement  a  été  prise, 


5jUUl  Igoo.  »>(   82  )«*4*— 

rënVoyi*r  à  ritiâpectciif  divl5ionnair*e  k  formulé  imprimée 
jointe  au  procès*Verbal ,  en  indicpiant  la  suite  donnée  à  laf- 
faire.  Ils  mentionnent,  le  cas  échéant,  la  date  et  le  dispositif 
du  jugement. 

En  outre,  lorsqu'une  décision  aura  été  rendue  sur  appei, 
il  y  aura  lieu  également  de  la  notifier  au  service  de  l'inspection. 

11  importe,  en  effet,  que  ce  service  soit  promptement  avisé 
de  toutes  les  décisions  des  tribunaux  ou  des  parquets. 

Tels  sont,  en  ce  qui  concerne  lapplication  de  la  loi  du 
2  novembre  1892,  les  différents  points  sur  lesquels  il  ma 
paru  nécessaire  d'appeler  plus  spécialement  votre  attention. 

J'ajoute  que  les  instructions  qui  précèdent  sont  également 
applicables  aux  poursuites  engagées  en  vertu  de  la  loi  du 
12  juin  1893,  concernant  Thygièneetla  sécurité  des  travail- 
leurs dans  les  établissements  industriels.  Cette  loi  contient ,  en 
effet ,  sur  les  divers  points  qui  font  l'objet  de  la  présente  cir- 
culaire ,  des  dispositions  semblables  à  celles  de  la  loi  du  2  no- 
vembre 1892. 

Toutefois ,  il  convient  de  faire  une  réserve  en  ce  qui  con- 
cerne les  articles  365  du  Code  d'instruction  criminelle  et  463 
du  Code  pénal  et  la  loi  du  îi6  mars  1891  (section  IV  de  la 
circulaire.) 

En  effet,  larticle  i4  de  la  loi  de  1893  déclare  que  lailicle 
463  du  Code  pénal  est  applicable ,^d'une  façon  générale,  aux 
condamnations  prononcées  en  vertu  de  cette  même  loi. 

Quant  à  la  règle  du  non-cumul  posée  par  l'article  365  du 
Code  d'instruction  criminelle,  elle  s'applique,  conformément 
au  droit  commun,  aux  amendes  encourues  ert  vertu  de  l'ar- 
ticle 12  de  la  loi  de  1893.  Au  contraire,  toutes  les  fois  qu'on 
se  trouve  dans  les  cas  prévus  parles  articles  7  et  9,  l'amende 
doit  être  prononcées  autant  tie  fois  qu'il  y  a  de  contraventions 
distinctes  constatées  par  le  procès-verbal,  sans  Cependant  que 
la  totalité  des  amendes  puisse  excéder  200  francs  dans  le  pre- 
mier cas  et  2,000  francs  dans  le  second. 

Enfin,  ne  peuvent  pas  bénéficier  de  la  loi  de  sursis  les  con- 
trevenants condamnés  par  application  de  l'article  7. 

J'attache  une  grande  importance  à  ce  que  les  magistrats  de 
votre  ressort  apportent  un  concours  actif  et  dévoué  à  l'appli^ 
cation  régulière  de  toutes  les  dispositions  des  lois  et  décrets 
en  vigueur,  relatifs  à  la  réglementation  du  travail ,  et  spécia*- 


— ►«•(  8S  )»M- —  ad  Juin  1900. 

lenient  des  lois  dés  ^  novembre  189a  et  12  juin  1893,  (Jui 
ont  pout  but  d  assurer  là  protection  d  une  catégorie  de  travail- 
leurs particulièrement  dignes  d'intérêt. 

Je  vous  prie  de  m*accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire dont  je  vous  transmets  deux  exemplaires  pour  chacun 
de  vos  substituts  :  un  de  ces  exemplaires  devra  être  conservé 
au  Parquet ,  et  Tautre  est  destiné  à  être  communiqué  aux 
juges  de  paix  de  l'arrondissement. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Lé  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaui ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PETITIBR. 


GIRGULAIRE. 


Caiiet  Jadictairê  et  réhabilitation  de  droit. 
Certificat  pouvant  tenir  lieu  de  (a  quittance  de  V amende 

lorsque  cette  pièce  est  égarée. 

(l3Juiti  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

En  vue  de  l'application  de  la  loi  du  5  août  1 899  sur  le  ca- 
sier judiciaire  et  sur  la  réhabilitation  de  droit,  je  me  suis 
préoccupé  du  point  de  savoir  si ,  malgré  la  destruction  des 
registres  et  sommiers  relatifs  au  recouvrement  des  amendes 

Srononcëes  à  des  époques  ossez  anciennes,  l'administration 
es  finances  possède  les  moyens  de  délivrer  aux  intéressés  qui 
ont  égaré  leur  quittance  une  attestation  en  tenant  lieu  et 
pouvant  servir  de  base  au  calcul  des  délais  prévus  par  les  ar- 
ticles 8  et  1  o  de  la  loi  précitée. 

M.  le  Ministre  des  finances,  que  j'ai  consulté  à  cet  égard, 
m'a  fait  connaître  qu'en  exécution  de  la  loi  du  29  décembre 
1873,  qui  a  confié  aux  percepteurs  des  contributions  directes 
le  service  du  recouvrement  des  amendes ,  jusqu'alors  assuré 


a3juin  1900.  --«•(  8^   )•♦< — 

par  les  receveurs  de  l'enregistrement,  les  percepteurs  ont 
pris  charge,  à  partir  du  i*'  janvier  187/1,  ^^  *^^^  ^^  articles 
restant  à  recouvrer  à  cette  époque. 

Après  une  période  de  vingt-deux  ans ,  ladministration  de 
lenregistrement  a  estimé  que  ses  agents  n avaient  plus  aucun 
intérêt  à  conserver  les  documents  concernant  le  service  des 
amendes  et  elle  en  a  prescrit  la  vente  à  charge  de  mise  au 
pilon,  pîir  une  instruction  générale  du  îS  novembre  1896. 
Mais  la  destruction  de  ces  archives  ne  fait  pas  obstacle  à  ce 
que  les  intéressés  justifient  de  leur  libération. 

On  doit  admettre ,  en  effet ,  que  toute  personne  condam- 
née avant  1876  a  régulièrement  acquitté  le  montant  de 
lamende  par  cela  même  qu elle  ne  figure  pas  parmi  les  dé- 
biteurs d'articles  restant  à  recouvrer  à  cette  époque  et  pris  en 
charge  par  les  percepteurs.  11  s  ensuit  que,  pour  les  condam- 
nations antérieures  à  187/1,  ^^  duplicata  de  la  quittance  peut 
être  remplacé  par  un  certificat  constatant  que  l'amende  pro- 
noncée le par  le  tribunal  de ne  se  trouve  pas 

au  nombre  des  condamnations  pécuniaires  qui  restaient  à 
recouvrer  par  les  receveurs  de  l'enregistrement  à  la  date  du 
1*' janvier  1874. 

Ce  certificat  sera  délivré  dans  chaque  arrondissement,  à  la 
requête  des  intéressés,  par  le  receveur  des  finances  qui  est 
chargé  de  la  conservation  des  archives  du  service  des  amendes. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  les  présentes  instruc- 
tions à  la  connaissance  de  vos  substituts  et  les  invitera  prêter 
leur  concours  aux  intéressés  en  leur  indiquant  les  formalités 
qu'ils  ont  à  remplir  pour  obtenir  le  certificat  dont  il  s  agit; 
et  en  le  réclamant  eux-mêmes ,  s'il  est  nécessaire. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m'accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

IIONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Dittctcur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PETIT!  ER. 


(  85  y 


ag  juin  1900. 


CIRCULAIRE. 

Solaires,  —  Objet  des  circulaires  précédentes  relatives  aux  rensei- 
gnements  de  statistique  demandés  aux  parquets.  —  Modifications 
à  apporter  à  l* organisation  du  notariat. 

(19  juin  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Par  mes  circulaires  des  1  k  avril  et  1 4  mai  1 900,  je  vous  ai 
prié  de  faire  dresser,  dans  votre  ressort,  un  état  des  notaires 
par  arrondissement,  renfermant  l'indication  du  prix  de  ces- 
sion ,  du  nombre  moyen  annuel  des  actes  et  du  produit  brut 
et  net  de  chaque  office. 

Un  grand  nombre  de  demandes  m*ont  été  adressées  par  des 
personnes  autorisées,  en  vue  de  savoir  quel  était  le  but  pour- 
suivi par  ma  Chancelierie.  Je  ne  vois  que  des  avantages  à 
donner  de  la  publicité  à  la  réponse  que  j  ai  faite  à  plusieui^ 
reprises  et  qui  est  de  nature  à  faire  cesser  certaines  inquié- 
tudes qui  se  sont  manifestées  dans  le  notariat. 

L*enquête  que  j  ai  prescrite  a  uniquement  pour  objet  de 
me  mettre  en  mesure  de  fournira  la  commission  de  la  Cham- 
bre des  députés,  chargée  de  Texamen  du  projet  de  loi,  voté 
[)ar  le  Sénat,  portant  modification  aux  lois  des  2  5  ventôse 
an  XI  et  ai  juin  i8â3,  les  indications  que  M.  le  Président  de 
cette  commission  a  bien  voulu  me  demander  sur  le  nombre 
(les  études  qui  seraient  vraisemblablement  supprimées  après 
le  vote  de  la  loi  et,  plus  spécialement,  sur  le  nombre  des 
cantons  où  on  pourrait  être  dans  lobligation  de  ne  laisser 
subsister  qu'une  seule  étude  de  notaire. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  la  présente  circulaire  à 
la  connaissance  de  MM.  les  Présidents  des  chambres  de  no- 
taires de  votre  ressort  et  me  rendre  compte  de  lexécution  de 
mes  instructions. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  1  assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Carde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice , 

MONIS. 


Avril-Juûi  19011.  -^•^•(  86  j 


RAPPORT 

AU  PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

^ar  Pudministration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France 

et  en  Algérie  fendant  Vannée  (897^ 

(Avril-juin  1900.) 

Monsieur  le  Président, 

Pour  faire  suite  au  compte  de  la  justice  criminelle,  que  je 
vous  ai  soumis  récemment,  et  compléter  Texposé  des  travaux 
accomplis  en  toute  matière  par  la  magistrature  pendant 
Tannée  1807,  j'ai  Thonneur  de  vous  présenter  aujourd'hui  le 
compte  général  de  l'administration  de  la  justice  civile  et 
commerciale. 

FRANCE. 

PREMIÈRE   PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Pendant  Tannée  1897,  '^  Cour  de  cassation  na  reçu  que 
974  pourvois  civils  et  commerciaux ,  tandis  qu'elle  en  avait 
enregistré  2,873  en  1896;  la  réduction  porte  exclusivement 
sur  les  pourvois  contre  les  décisions  de  juges  de  paix  en  ma- 
tière électorale.  Ces  97/4  pourvois  étaient  formés  contre  : 

Arrêts  de  cours  d'appel 455  * 

Jugements  de  tribunaux  civils , i5i 

Jugements  de  tribunaux  de  commerce.. ag 

Jugements  de  tribunaux  de  paix » 2i3 

Décisions  de  jurys  spéciaux  d'expropriation  pour  cause 

d'utilité  publique 119 

Décisions  de  chambres  de  discipline  de  notaires 5 

Décisions  de  chambres  de  discipline  d'avoué 3 

En  outre ,  la  Cour  de  cassation  a  été  saisie  de  6  demandes 
en  règlement  de  juges,  d'une  demande  de  renvoi  pour  cause 
de  suspicion  légitime  et  de  8  réquisitoires. 

Chambre  des  requêtes,  —  La  chambre  des  requêtes  a  reçu 


Avril-juin  1900. 

601  pourvoie  Douvenux  qui,  réunis  à  885  sur  lesquels  çUe 
n^avail  pas  encore  statué  au  \"  janvier,  formaient  un  total 
de  1,536  afTaires  à  examiner  eu  1897.  ^He  a  rendu  822  arrêts 
de  rejet,  agS  d admission,  a  de  jonction,  k  de  règlement  de 
juges.  Ces  6a3  arrêts  et  4^  désistements  ont  éteint  665  af- 
faires et  en  ont  laissé  sans  décision  871, 

Chambre  civile.  —  La  chambre  civile  avait  à  statuer  en  1897 
sur  762  affaires,  dont  17!!  anciennes  et  590  nouvelles.  Elle 
en  a  réglé  479,  savoir  :  par  des  arrêts  portant  rejet,  déchéance 
ou  non-recevabilité,  219;  cassation,  asS;  jonction,  34;  ren- 
voi aux  chambres  réunies,  2  \  et  désignation  d\ui  tribunal  de 
renvoi,  i.  Le  greffe  a  reçu  i4  désistements,  493  alfaires  ajant 
été  ainsi  éteintes,  il  en  restait,  h  la  fin  de  fannéo,  269  oui  at- 
tendaient leur  solution. 

Chambres  réunies,  —  Les  chambres  réunies ,  qui  avaient  à  se 
prononcer  sur  9  réquisitoires,  ont  rendu  5  arrêts  en  matière 
disciplinaire. 

En  résumé,  si  Ton  défalque  des  chiffres  ci-dessus  les  2q5  ar- 
rêts d'admission  de  la  chambre  des  requêtes,  qui  font  (ï()uble 
emploi  avec  les  décisions  de  la  chambre  civile,  il  reste 
766  arrêts  définitifs  rendus  par  la  Cour,  savoir  :  54i  de  rejet 
(70  p.  100)  et  220  de  cassation  (3o  p.  100).  La  proportion 
des  cassations  varie  suivant  les  matières  faisant  Vobjet  des 
pourvois  :  Code  civil ,  2  2  p.  1 00  ;  Code  de  procédure ,  35  p.  1 00  ; 
Code  de  commerce  ,46  p.  1 00 ,  et  matières  diverses ,  33  p.  1 00. 

DEUXIÈViK  PARTJE. 

GOUAS  D*AFPBL. 

Les  cours  d  appel  onteuà  juger,  en  1897,  21, 848  affaires, 
comprenant:  9,000  provenant  de  Tannée  précédente,  95  réin- 
scrites au  rôle,  100  revenant  sur  opposition  à  des  jugements 
par  défaut  antérieurs  à  Tannée  du  compte  et  1 2,353  nou- 
velles. Ce  dernier  chiffre  était  de  1 2,258  en  1896. 

Ces  affaires  se  décomposaient  en  :  11 ,206  causes  ordinaires 
et  io,4o8  sommaires,  8  appels  do  sentences  arbitrales  et 
226  contestations  relatives  ik  I  exécution  d'arrêts. 


Avril-juin  1900.  ■  •'>*(  88  )*€i" 

Il  en  a  été  terminé  12,0^7,  dont  les  trois  quarts,  9,^101  ou 
76  p.  100,  par  des  arrêts  contradictoires,  691  ou  5  p.  100, 
par  des  arrêts  de  défaut  et  2,o33  ou  1 9  p.  1 00 ,  par  radiation , 
désistement  ou  transaction. 

Les  cours  d  appel  ont  dû,  pour  s  éclairer  sur  un  certain 
nombre  de  ces  procès,  recourir  à  des  avant  faire  droit.  Elles 
ont,  par  56o  arrêts  préparatoires  ou  interlocutoires ,  ordonné 
différentes  mesures  a  instruction;  c  est  1  arrêt  de  cette  nature 
par  2 1  affaires  terminées. 

La  durée  des  procès  civils  et  de  commerce  est  en  grande 
partie  subordonnée  à  laclivité  des  parties  en  cause.  Près  du 
quart  des  afl'aires  terminées  en  appel,  2,833  (24  p.  100), 
sont  restées  au  rôle  trois  mois  au  plus;  2,432  (20  p.  100)  y 
ont  figuré  de  trois  mois  à  six  mois;  2,769  (23  p.  100),  de  six 
à  douze  mois;  2,746  (23  p.  100),  d'un  an  à  deux  ans;  et 
1,277  (10  p.  100),  plus  de  deux  ans. 

Parmi  les  jugemente  rendus  en  1897  P^''  ^^^  tribunaux  ci- 
vils dans  les  affaires  inscrites  au  rôle,  72,102  étaic^nt  suscep- 
tibles d  appel. 

Il  a  été  interjeté  appel  de  8,269  jugements  des  tribunaux 
civils.  Le  rapport  entre  les  décisions  susceptibles  d'appel  et 
le  nombre  des  appels  reste,  en  moyenne,  de  1 1  p.  100. 

Les  cours  ont  statué  sur  6,781  appels  civils  par  un  nombre 
égal  d  arrêts  qui  ont  confirmé  4,68o  jugements  f68  p.  100) 
et  infirmé  2,101  (32  p.  100).  Les  parties  se  sont  désistées  ou 
ont  transigé  dans  i,344  affaires. 

En  matière  commerciale,  il  a  été  prononcé  26,076  juge- 
ments en  premier  ressort  sur  des  affaires  contentieuses.  En 
cette  matière,  3,872  jugements  ont  été  déférés  aux  cours 
d'appel.  La  proportion  entre  le  nombre  des  décisions  qui 
peuvent  être  déférées  à  la  juridiction  supérieure  et  celui  des 
appels  est,  en  moyenne,  de  i4  p.  100.  Les  cours  ont  statué 
sur  2,883  appels  par  i  ,989  arrêts  de  confirmation  (68  p.  1 00) 
ot  894  d'information  (32  p.  100);  il  y  a  eu  787  désistements. 

En  ce  qui  concerne  les  jugements  commerciaux,  il  y  a  lieu 
de  distinguer  entre  ceux  qui  émanent  de  tribunaux  consu- 
laires et  ceux  qui  sont  rendus  par  des  tribunaux  civils  jugeant 
commercialement.  Les  cours  confirment  plus  fréquemment 
les  premières  décisions  (70  p.  100)  que  les  secondes  (64  p.  100). 


-— !-»•(  89  )•♦< —  Avril-juin  1900. 

\doptionM,  —  Les  cours  d  appel  ont  été  saisies  en  1897  de 
89  aflfaires  d'adoption.  Elles  ont  confirmé  dans  87  cas  les  ju- 
gements d'homologation  prononcés  par  les  tribunaux  de  pre- 
mière instance  et  les  ont  infirmés  dans  a,  en  déclarant  quil 
Il  y  avait  pas  lieu  à  adoption. 

Ces  89  actes  d'adoption  concernaient  96  personnes ,  38  hom- 
mes et  57  femmes;  a6  étaient  enfants  naturels  des  adoptants, 
qui  en  avaient  reconnu  1 5  ;  parmi  les  autres  adoptés ,  2  7  étaient 
unis  aux  adoptants  par  des  liens  de  parenté  ou  d'alliance. 

Les  actes  d^adoption  émanaient  :  34  d'hommes  et  33  de 
femmes,  célibataires  ou  veufs,  et  2^  d'époux  agissant  con- 
jointement. La  profession  de  i5  adoptants  n'a  pas  été  con- 
statée; 5a  étaient  propriétaires,  rentiers  ou  exerçaient  des 
professions  libérales;  \lx  appartenaient  au  commerce  et  8  à 
ci  autres  métiers  ou  professions. 

Une  adoption  avait  été  précédée  de  tutelle  oOicieuse. 

TROISIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX  CIVILS. 

Affaires  du  rôle  génénd,  —  En  1897,  '^  ^  ^^^  inscrit  au  rôle 
des  359  tribunaux  de  première  instance  1 35,668  affaires  ci- 
viles, soit  1,569  de  plus  qu'en  1896.  Pour  avoir  le  nombre 
total  des  affaires  du  rôle  à  juger,  il  convient  d'ajouter  au 
chiffre  ci-dessus  35,q86  causes  provenant  des  années  anté- 
rieures, 9,281  réinscrites  pendant  l'année  et  1,099  4^^  ^^^^ 
revenues  sur  opposition  à  des  jugements  par  défaut.  Le  total 
s  élève  à  18 1,81 4. 

Ces  ]8i,8i/i  affaires  se  décomposaient  en  108,730  ordi- 
naires (59  p.  100)  et  73,084  sommaires  (4i  p.  100). 

Pendant  Tannée,  les  tribunaux  ont  terminé  1 4^,856  aflaires 
du  rôle,  savoir  :  70,4 1 7,  près  de  la  moitié  (49  p.  1 00) ,  par  des 
jugements  contradictoires;  37,863  (27  p.  100)  par  des  juge- 
ments par  défaut,  et  34,576  [*À^  p.  100)  par  radiation  après 
désistement  ou  abandon;  parmi  ces  dernières,  8,63^  avaient 
été  l'objet  de  jugements  d'avant-faire-droit. 

Plus  de  la  moitié  des  affaires  rayées  du  rôle,  74,1 43  ou 
ôa  p.  100,  y  avaient  figuré  pendant  moins  de  trois  mois; 

AkuÉe  1900.  —  1.  7 


Avril-juin  1900.  --*«•(  90  )••**— 

29,086  (21  p.  100)  y  étaient  restées  de  trois  à  six  mois; 
34,933  (19  p.  100),  de  six  à  douze  mois;.  ii,8a4  (8p.  100), 
dun  an  à  deux  ans;  et  2,870  (2  p.  looj,  plus  de  deux  ans. 
Parmi  les  38,988  causes  restant  au  rôle  à  la  fm  de  Tannée , 
1 3,730  ou  35  p.  100  avaient  déjà  motivé  des  jugements  pré- 
paratoires ou  interlocutoires.  Sur  les  affaires  laissées  sans 
solution,  21,567  remontaient  à  plus  de  trois  mois,  ce  qui 
constitue  une  proportion  de  1 1  p.  100  au  regard  des  affaires 
à  juger. 

Affaires  non  inscrites  aa  rôle,  —  Leur  nombre  moyen  an- 
nuel est  descendu  de  70,288  en  1886-1890  à  63,024  en 
1891-1895,  On  en  compte  89,257  en  1896  et  58,827  en 
1897;  c*^^^»  ^^  ^'^  ^^^«  ^"^  diminution  de  16  p.  100. 


Intervention  da  ministère  public,  —  Il  ressort  de  ce  qui  vient 
d'être  dit  que  1 43,856  affaires  du  rôle  et  58,827  causes  non 
inscrites  ont  été  terminées  pendant  Tannée  1897.  Dans 
2,910  d entre  elles  (36  p.  100),  les  procureurs  de  la  Répu- 
lique  ou  leurs  substituts  ont  donné  des  conclusions;  ils  n'y 
étaient  pas  astreints  par  la  loi  3]  fois  sur  100  (dans  22,467 

Srocès).  Devant  les  cours  d  appel,  les  proportions  correspon- 
antes  sont  de  Sg  et  de  67  p,  100. 


i 


Avant'faire-droit  —  Le  nombre  des  jugements  prépara- 
toires ou  interlocutoires  et  sur  incidents  s  élève  ou  s'abaisse 
nécessairement  avec  celui  des  affaires  du  rôle.  Les  tribunaux 
en  ont  prononcé  30,869  en  1897. 

Ordonnances  des  présidents.  —  En  dehors  de  Taudience ,  il 
y  a  pour  le  président  ou  pour  les  juges  délégués  des  travaux 
importants  sans  lesquels  1  administration  de  là  justice  serait 
incomplète.  En  1897,  il  a  été  rendu  329,820  ordonnances; 
c'est  une  augmentation  de  i  ,1 43  sur  le  chiffre  de  Tannée  pré- 
cédente. La  moyenne  annuelle  a  été  de  2  46,582  pendant  la 
période  1871-1875;  elle  a  passé  À  262,097  en  1876-1880, 
a  292,943  en  i88i-i885,  à  327,789  en  1886-1890  et  à 
33o,448en  1891-1895. 

Les  ordonnances  rendues  en  1897  se  répartissent,  selon  les 
matières ,  ainsi  qu'il  suit  : 


►(91  )»#i  A\ril-juin  1900. 

Ordonnances  d'assignations  à  bref  délais 40,970 

Ordonnances  sur \ 

di^rce  ^et  en  (  ^®  comparutio"  des  parties 12,953 

, .._    ,^  (  de  non-concilialion ia,io8 

séparation  de  k  ^ 

corps 

Procès  -  verbaux 

d'ouverture  et  i    ,          ,  „„  aqc 

ordonnances      «»°«n:«phes aa,486 

de    dépôt   del"y'"«l"*» 378 

testaments  • . . 

Ordonnances  d*envoi  en  possession  de  legs  uni- 
versels  •••..•••, • 9i  1 37 

Ordonnances  d*exéquatur  de  sentence  arbitrale.  . .  334 
Ordonnances     \ 

d'arrestation   f  ■  i-^c 

parmesure  de  K«gj;=j°'^*- ;;;;;;;;;;;•••••;  33g 

correction  pa-  I 
temelle / 

Ordonnances^      de  saisie-arrèt i5,449 

malion.  *". .  '  i  ^^  saisiegagerie 6,621 

Ordonnances  de  taxes  de  frais i3o,2oi 

4  ,_.            j        /         xc  j.  (  sur  piacets i5,28q 

Autres       ordon-    en  référé.  |  ,„^  f  rocès-verbaux. .  20.8p 

®°^^ 1  sur  requête 4a,o5i 


Total 329,820 


Les  ordonnances  de  taxe  forment  touiours  les  deux  cîn- 
qaièmes  du  total.  Il  y  a  lieu  de  relever  raugmentation  tou- 
jours croissante  des  assignations  à  bref  délai  (leur  nombre 
n'atteignait  pas  3o,ooo  en  1880).  Il  est  permis  de  le  regretter, 
mais  seulement  comme  un  symptôme  du  peu  d'efficacité  de 
la  tentative  de  conciliation ,  qui  produit  rarement  des  résul- 
tats utiles.  Il  est  regrettable,  d'autre  part,  que  les  parties, 
sauf  peut-être  devant  le  tritnmal  de  la  Seine,  n  aient  pas  plus 
souvent  recours  à  la  procédure  des  référés,  qui  restreint  le 
nombre  des  jugements  préparatoires  en  matière  d'expertise  et 
occasionne  moins  de  irais.  Sur  les  36, 161  ordonnances  en 
référé  intervenues  en  1897,  le  tribunal  de  la  Seine  en  a 
rendu  30,221  (56  p.  100). 

DIVORCES  ET  SI^.PARATI0N  DE  CORPS. 

En  raison  de  fintérét  moral  et  social  qui  s  attache  au  mou- 
vement annuel  des  divorces  et  des  séparations  de  corps,  deux 


(  92  ].€+ 


Avril  juin  1900. 

tableaux  sont  réservés  aux  affaires  de  cette  nature;  ils  pré- 
sentent diverses  indications  d  une  grande  iniporlance. 

En  1897,  ^^  tribunaux  civils  ont  vu  porter  devant  eu\ 
8,877  demandes  de  divorce;  ils  ont,  en  outre,  connu  de 
io6  demandes  de  conversion  de  séparation  de  corps  en  di- 
vorce. Le  nombre  des  demandes  en  séparation  de  corps  s'est 
élevé  à  2,657. 

Les  solutions  données  pendant  les  dix  dernières  anné<^^  par 
les  tribunaux  civils  aux  affaires  de  divorce  et  de  séparation 
de  corps  sont  mentionnées  dans  le  tableau  ci-après  : 


ANNEES. 


1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 


DIVORCES  ET  CONVERSIONS 

DB  SÉPARATIONS  DE  CORPS. 


Nombre 
total 

des 

de- 
mandes. 


6»2A7 
7,07b 
7,456 
7,546 
0,119 
8,109 

8.937 
9.148 
9,'83 


DBUANDBS 


0 


6,482 
6,249 
6,567 

6,43 1 

7,o35 

6,93 

7*89 

7,700 

7.879 
7.999 


4oo 
4i4 
489 
566 
633 
680 
683 

699 
686 

7516 


s      .2 

"  I 


365 
4ia 
4io 
448 
46i 
542 
568 
638 
583 
558 


SEPARATIONS  DE  CORPS. 


Nombre 
total 
des 
de- 
mandes. 


2,170 

3,04 1 
^,069 
:ï,094 
2,171 
2,4o5 
2,446 
a,586 
2,667 


4» 


9 


DEHARDBS 


I 


i,6o4 
1,663 
1,570 
1,636 
».597 
1,620 
1,810 
1,823 

».9&7 
1,982 


247 
278 
23o 

249 

239 
233 
267 
3  00 
287 
8)6 


c 


265 

2il 

i5& 
3iH 
3î8 
333 
341 
319 


Le  nombre  des  instances  tendant  à  la  rupture  ou  au  relâ- 
chement du  lien  conjugal  est  en  accrois.sement  assez  notable , 
et  le  divorce  obtient  toujours,  dans  une  très  forte  proportion, 
les  préférences  des  conjoints  malheureux.  L  augmentation  qui 
s'est  produite  à  partir  de  1 8g3  dans  le  nombre  des  demandes 
en  séparation  de  corps  peut  être  attribuée  à  Tinfluence  de  la 
loi  du  8  février  iSgo,  qui  a  rendu  à  la  femme  séparée  le 
plein  exercice  de  sa  capacité  civile. 

Il  existe  à  divers  points  de  vue  des  différences  entre  les  di- 
vorces et  les  séparations  de  corps.  C'est  ainsi  que  le  mari, 
qui  ne  demande  la  séparation  de  corps  que  1 5  fois  sur  1 00 , 
sollicite  le  divorce  !\i  fois  sur  100.   Les  époux  sans  enfants 


'  ■*•* (  93   )*f  !■  •  Avril-juin  1900. 

recourent  plutôt  au  divorce  quà  la  séparation  de  corps.  Les 
habitants  ae  la  campagne  préfèrent  la  séparation  de  corps. 
Les  neuf  dixièmes  des  demandes  en  séparation  de  corps  sont 
fondées  sur  des  excès,  sévices  ou  injures  graves;  pour  les 
demandes  en  divorce,  la  proportion  est  de  85  p.  100. L'adul- 
tère, qui  nest  invoqué  que  10  fois  sur  100  pour  obtenir  la 
séparation  de  corps,  f  est  au  contraire  dans  plus  du  cinquième 
des  affaires  (22  p.  100)  pour  arriver  au  divorce.  Il  y  a  eu  4  de- 
mandes (sur  100)  formées  àia  suite  de  la  condamnation  d'un 
des  conjoints  à  une  peine  adlictive  et  infamante ,  dont  1  de- 
mande de  séparation  de  corps  et  3  demandes  de  divorce. 

Les  tribunaux  accueillent  plus  facilement  les  demandes  en 
divorce  (91p.  100)  que  les  demandes  en  séparation  de  corps 
(85  p.  100). 

DÉCHÉANCE  DE  LA  PUISSANCE  PATERNELLE. 

Les  tribunaux  civils,  statuant  en  vertu  de  la  loi  du  a 4  juil- 
let 1889  sur  la  protection  des  enfants  maltraités  ou  mora- 
lement abandonnés ,  ont  prononcé  1,112  déchéances  :  63  obli- 
gatoirement, à  la  suite  de  condamnations  criminelles  ou 
correctionnelles,  et  1,069  facultatives.  Ces  dernières  ont  été 
prononcées  :  78  à  la  suite  de  condamnations  criminelles  ou 
correctionnelles  et  99 1  en  dehors  de  toute  condamnation ,  à 
raison  de  findignité  des  parents.  90  demandes  ont  été 
rojelées. 

Les  1,112  déchéances  prononcées  intéressaient  2,009  ^^~ 
fants;877  tutelles  ont  été  confiées  à  TAssistance  publique, 
Ii2  à  la  mère,  166  à  un  parent,  lA  à  un  particulier  et  l\o  à 
une  société  autorisée. 

Sur  les  1 ,069  déchéances  facultatives  accueillies,  762  avaient 
été  requises  par  le  ministère  public.  Les  autres  ont  été  pro- 
noncées à  ia  requête  :  43  d'un  parent-,  2 19  de  lassistance  pu- 
blique et  45  de  toute  autre  personne. 

VENTES  JUDICUAIRES  D'IMMEUBLES. 

La  diminution  du  nombre  des  ventes  judiciaires  d'im- 
moubles  s'est  continuée  en  1897.  On  peut  dailleui^  juger  par 


Avril-juin  1900.  — «•(  9k  )* 

les  chiffres  suivants  des  variations  qui  se  sont  produites  en 
cette  matière  depuis  i8ga  : 

• 

1890 30,77a 

1891 28,900 

1892 a8,oo4 

1893 36,584 

1894 a6,iq3 

1895 25,855 

1896 • a4,5ia 

1897 33,988 

Le  nombre  des  ventes  renvoyées  devant  des  notaires  à  subi 
la  même  décroissance,  mais  le  chiffre  proportionnel,  après 
être  resté  jusqu en  1892  à  peu  près  invariable  (^o  p.  100), 
s'est  élevé  sensiblement  depuis  cette  époque;  il  est  de  ho  p. 
100  en  1897.  ^^  nombre  des  ventes  retenues  à  la  barre  au 
cours  de  cette  dernière  année,  12,891,  n excède  que  de  six 
centièmes  celui  des  ventes  renvoyées  devant  notaires ,  1 1 ,097. 

Les  ventes  que  les  tribunaux  se  réservent  de  préférence, 
fi.n  dehors  de  celles  qui  ont  lieu  sur  sables  immobilières  et 
dont  les  notaires  ne  s  occupent  que  s  il  y  a  eu  conversion  or- 
donnée par  jugement,  sont  les  ventes  sur  licitation  entre 
majeurs  ou  entre  majeurs  et  mineurs,  les  ventes  par  suite  de 
surenchère  sur  aliénation  volontaire  et  les  ventes  de  biens  de 
faillis.  Le  tableau  qui  suit  fait  connaître  la  nature  et  le  nombre 
des  adjudications  définitives  d'immeubles  opérées  en  1897. 


NATURE   DES  VENTES. 


sur  saisies  immobilières  sans  conversion .  . 
sur  saisies  immobiiéres  après  conversion. . 
par  suite  de  surenchère  sur  aliénation  volon- 
taire  

de  biens  de  mineurs  o^  d'interdits.  ...... 

Ventes  /  *"^  licitation  entre  majeurs  ou  entre  ma- 

^      jeurs  et  mineurs 

de  biens  dépendant  de  successions  bénéfi- 
ciaires     

de  biens  dépendant  de  successions  vacantes. 

d'immeubles  dotaux 

de  biens  de  faillis 

Autres  ventes  judiciaires  dUmmeubles 

Totaux 


VENTES  FAITES 


a 

LA  BAHRI. 


6,aia 
A65 

70a 
lU 

4,a65 

373 

2à^ 

11 

391 

i5i 


12,891 


devant 

NOTAIRE. 


1,086 

3i 

7,215 

1,104 

389 

i5 

345 

84 


i»,o97 


TOTAL 


6,aia 
i»&4o 

733 

i,ii3 

11,480 

».377 

536 

a6 

736 

a35 


ao,988 


ir?«'«» 


^  95  ) 


Avril^ain  igc». 

H  a  été  soulevé  en  1897,  à  roccasion  de  ces  procédures, 
1 1,790  incidents,  soit  ^9  p.  100.  Les  adjudications  effectuées 
par  les  notaires  ont  donné  lieu  à  23  incidents  par  100  ventes 
et  celles  qui  ont  été  prononcées  par  les  tribunaux  à  7 1  sur  1 00. 
Les  incidents  les  plus  fréquents  ont  été  :  les  surenchères, 
3,943  ou  le  tiers  du  total;  les  conversions  de  saisies  immobi- 
lières en  ventes  volontaires,  1  ^54o;  les  baisses  de  mise  h  prix, 
1,468;  les  modifications  au  cahier  des  charges,  876,  et  les 
distractions  d'immeubles  saisis,  53o. 

Le  montant  du  prix  d'adjudication  a  excédé  10,000  francs 
dans  6,io5  (26  p.  100)  des  23,988  ventes  réalisées  en  1897; 
il  a  été  de  5,ooi  à  10,000  franc»  dans  4ti65  (18  p.  100); 
de  2,001  à  5,000  francs  dans  5,867  (24  p.  100);  de  1,001  à 
2.000 francs  dans  3,526  (i5  p.  100);  de  5oi  à  1,000  francs 
dans  2,i52  (9  p.  100)  et  de  ooo  francs  au  moins  dans  2,173 
(9  p.  100).         ^  ^ 

Le  délai  qui  s'écoule  entre  l'ouverture  de  la  vente  et  l'adju- 
dication déqnitive  diffère  sensiblement  suivant  que  celle-ci  a 
lieu  à  la  barre  ou  devant  notaire. 


DUBlhi:  DES  PAOCÉDUR&S. 

VENTES 

k  LA  BAftftB. 

FAITES 

DftVAMT   ROTAUB. 

1  Tmîn  mni^  ftt  moinsi.  ....<*.■ 

9,439  OU  73  p.  o/o< 
a,546  ou  ao  p.  0/0. 

418  ou    3  p.  0/0. 

177  ou    1  p.  0/0. 

4oi  ou    3  p.  p/o. 

9,6o5  ou  87  p.  0/0. 

1,086  ou  10  p.  0/0. 

289  ou    a  p.  0/0. 

6g  ou  0.6  p.  0/0. 

48  ou  0.4  p.  0/0. 

Trois  A  ftîx  moin.  ............ 

Six  k  neuf  mois. .*•■ •. 

Nenf  h  douze  mois .  ».«■•»•#• 

Plus  d^un  an 

Eu  égard  à  leur  importance,  les  23,988  ventes  judiciaires 
d'immeubles  de  1897  sont  réparties  dans  le  tableau  suivant 
en  six  catégories,  pour  lesquelles  sont  indiqués  le  montant 
total  et  moyen  des  prix  d'aajudîcation  et  des  frais,  ainsi  que 
la  moyenne  des  frais  par  100  francs  de  prix  : 

Ainsi,  le  produit  total  des  23,988  ventes  judiciaires  a  été 
do  367,035,906  francs  et  les  frais  taxés  se  sont  élevés  à 
15,282,579  urancs.  Pour  les  ventes  dont  le  produit  n'a  pas 
excédé  5oo  francs ,  le  montant  moyen  des  frais  par  1 00  francs 
du  prix  est  encore  de  io4  fr.  9À,  soit  i  fr.  59  de  moins 
qu'en  1896.  La  moyenne  annuelle  avait  été  de  1 19  fr.  88  en 


Axril-jmii  1900. 


+••(  96  )•♦+ 


1886-1890,  de  107  fr.  98  en  1891-1895  et  de  106  fr.  53 
en  1896. 


IMPORTANCE 

DKS  VENTES. 

Montant 

des  prix 

d^adjudicalion. 


5oo  fr.  et  moins  . 
Soi  à  1,000  fr. 
1,001  à  a,ooo  fr. 
a,ooi  à  5,000  fr. 
5,001  à  10,000  fr. 
Plus  de  10,000  fr. 


Totaux. 


a,i73 

3,l53 

S,5a6 
5,867 
^.i65 
6,  io5 


33,988 


MONTANT 

TOTAL 

des  prix 

d'ad- 

judic«ition. 


587,805 
1,612,793 

19,284,156 

27,601,287 

312,734,561 


367,035,906 


MONTANT 

DBS  FRAIS* 


pay6s 

en  sus 

du  prix. 


346,531 

284,143 

535,660 

1,381,759 

1,372,602 

4,281,171 


8,  01,866 


imputés 
sur  le  prix. 


266,916 

400,287 

806,490 

i,63i,7i& 

1,337, i5l 

2,638,154 


7,080,713 


MONTANT 

TOTAL 

des  frais*. 


613,447 
684,43o 
1,34 -s,  iSo 
3,01 3,474 
2,709.753 
6,919,325 


15,282,579 


MONTANT 

MOTBK 

par  venle 


X  i  c 


277 

»»A79 
3,287 
6,626 

5l,225 


iS,34a 


4j  * 


286 
3i8 
38o 
5i3 
657 
1  i3i 


637 


MONTANT 

HO>E>     ! 

des    fraif* 

par      I 

100  francs 

do  prix. 


io4  q4 
4-1  ''S 

2."»    7^ 

i5  Hi 
9  07 

?   11 


4  16 


*  Non  compris  :  i"  les  frais  dMnstance  lorsque  la  vente  intervient  à  titre  d'inddenl;  2*  b  n^ 
mise  proportionnelle  allouée  aux  avoués  par  Tartide  11  du  tarif  du  10  octobre  i8di  dans  les 
ventes  dont  le  prix  d'adjudication  est  supérieur  à  2,000  francs,  mais  déduction  faite  de«  dégri'- 
vemenls  prévus  aux  articles  S  et  4  de  la  loi  du  23  octobre  i884. 


Ces  chiffres  sont  de  nature  à  faire  ressortir  fénormité  des 
charges  qui  grèvent,  de  ce  chef,  la  petite  propriété  foncière. 
]i  ma  paru  nécessaire  dapporter  un  remède  à  une  situation 
si  nuisible  aux  intérêts  des  justiciables.  Par  une  circulaire 
du  Qg  décembre  dernier,  j  ai  prié  MM.  les  Premiers  Présidents 
de  veiller  à  la  stricte  exécution  de  la  loi  du  28  octobre  i884. 
Cette  surveillance  s  exerce  très  efficacement  grâce  à  l'organi- 
sation de  commissions  de  contrôle,  composées  de  membres 
des  cours  d*appel.  Je  ne  doute  pas  que  ces  mesures  n'aient 
pour  effet  dapporter  une  sensiole  amélioration  dans  cette 
partie  du  service. 


ORDRES  ET  CONTRIBUTIONS. 


Les  ordres  ont  suivi  le  même  mouvement  de  décroissance 
que  les  ventes  sur  saisies  immobilières.  Les  juges  commis- 
saires ont  eu  à  s'occuper,  en  1897,  de  1^,968  procédures, 
dont  6,167  remontant  à  Tannée  précédente  et  8,801  nou- 
velles (9,526  en  i8q6).  9,1 53,  plus  des  trois  cinquièmes ,  ont 
été  terminées  :  3,28/i  (àh  p.  100)  par  rè^ement  définitif  de 
l'ordre  judiciaire;  1\,i5q  (56  p.  100)  par  règlement  amiable; 


\«T 


-^(  97  y 


Avril-juin  1900. 


6^7  par  renvoi  à  Taudience  (art.  yyS  du  Code  de  procédure 
civile);  lyS  par  transaction  entre  les  parties;  di3  par  aban- 
don et  à'jo  par  jonction. 

Plus  du  tiers  des  ordres  dont  les  magistrats  restaient  saisis 
au3i  décembre,  2,107  ^^^  â,8i5,  ou  06  p.  100,  avaient  fait 
déjà  l'objet  d'un  règlement  provisoire;  3,54 1  étaient  ouverts 
depuis  plus  de  quatre  mois.  Bien  que  ce  soit  encore  un  arriéré 
considérable,  on  doit  reconnaître  que  la  situation  s  est,  sous 
ce  rapport,  très  sensiblement  améliorée  depuis  1891.  A  cette 
époque,  le  chiffre  proportionnel  des  ordres  réputés  arriérés 
aux  termes  de  larticle  80  du  décret  du  3o  mars  1808  était 
de  68  p.  100;  cette  proportion  s  est  successivement  abaissée 
au  cours  des  six  dernières  années  à  65  p.  100  en  1892  et 
en  1893,  à  63  p.  100  en  189&,  1895  et  1896,  et  à  60  p.  100 
en  1897. 

On  n*a  compté,  en  1897,  que  3, 802  contributions  (au  lieu 
de  4,017  en  1896],  savoir  :  1,793  anciennes  et  2,009  nou- 
velles. Il  en  a  été  clos  1,701  par  règlement  définitif  et  277  par 
abandon  ou  jonction.  Les  deux  cinquièmes  de  celles  qui 
n'étaient  pas  encore  terminées  au  3i  décembre  (746  sur 
i634)  avaient  fait  lobjel  d'un  règlement  provisoire. 

I/importance  des  procédures,  calculée  suivant  le  montant 
des  sommes  à  distribuer,  est  mise  en  relief  dans  le  tableau 
suivant  : 


(}rdres  jodiciaires  reflet  dé- 
flnitiveincot 

Cirdres  amiables 

CoDiributions  réglées  défini- 
tiTcment 


NOMBRE   DES   PROCEDURES 
dans  lesquelles 

LE  MOIfTART  MOYEH  DES  SOMMES  K  D18TR1B0KA  ETAIT  DE  : 


1 1,000' 

et 
moins. 


a3i 
636 

Su» 


1,001 

a 
5,000'. 


i,i85 
i,8o3 

79» 


5,001 

« 

a 
10,000' 


707 
768 

»99 


10,001 

« 

a 
5o,ooo'. 


947 
ft-ti 

187 


i36 

88 

ad 


61,001 
a 

100,000'. 


plus 

de 

100,000' 


17 
63 


7» 


TOTAL. 


3,a8d 
4,159 

1,701 


I.e  montant  des  prix  de  vente  mis  en  distribution  dans 
les  3,q84  ordres  terminés  judiciairement  s'est  élevé  à 
55,606,715  francs;  a3,a39  créanciers  ont  produit  pour  des 
sommes  se  chiffrant  par  113,182,667  fr^^^cs.  Les  créances 


Avril-juin  19CK).  — •^(  98  y 

qui  n  ont  pas  fait  i  objet  d  une  ooUocation  en  rang  utile  repré- 
sentent donc  5o  fr.  87  pour  100  francs. 

li  y  avait  à  répartir  dans  les  Ai  169  ordres  réglés  à  famiablc 
43,87Qio56  francs  entre  2 1 ,477  créanciers  qui  réclamaient 
8o,oM,8q5  francs.  Le  rapport  cie  la  première  à  la  seconde  de 
ces  sommes  est  de  5^,83  p.  100. 

Enfin,  les  1,701  contributions  offraient  9,61 3, a5a  francs 
pour  désintéresser  19,1 34  créanciers  auxquels  il  était  dû 
60,308,769  francs.  Chaque  créancier  a  donc  reçu  en  moyenne 
lô  fr.  58  p.  100. 

La  moyenne  des  frais  par  procédure  a  été  de  6^9  francs 
pour  les  ordres  judiciaires,  de  3i3  francs  pour  les  ordres 
amiables  et  de  62 1  francs  pour  les  contributions. 

QUATRIÈME  PARTIE. 

JURIDICTION  GOMMEUGIALE. 

£n  1897,  ^^  ^  ^^^  porté  devant  les  juridictions  commer- 
ciales 187,530  causes  nouvelles;  leur  nombre  n  avait  été  que 
de  179,009  en  1806.  Cest  une  augmentation  de  plus  de 
8,000.  A  ces  187,500  affaires  contentieuses ,  il  faut  en  ajou- 
ter 16,61 3  qui  formaient  le  reliquat  de  Tannée  1896.  On  a 
ainsi  un  total  de  209,066  causes  déférées  aux  tribunaux  de 
commerce. 

Il  a  été  jugé  190,966  affaires,  c est-à-dire  plus  des  neuf 
dixièmes,  savoir  :  ^7,483  (a5  p.  100)  contradictoirement, 
71,901  (38  p.  100)  par  défaut;  enfin  71,58a  (37  p.  loo)  ont 
été  rayées  des  rôles  après  transaction  ou  désistement.  Au  3 1  dé- 
cembre 1897,  ^'  ^^  restait  sans  solution  que  18,100  affaires. 

Outre  les  209,066  jugements  rendus  dans  les  affaires  du 
rôle,  les  tribunaux  en  ont  prononcé  36,538  sur  requête  ou 
sur  rapport,  dont  27,837  en  matière  de  faillite  ou  de  liqui- 
dation judiciaire. 

Sociétés  commerciales.  —  Les  greffiers  des  tribunaux  de 
commerce  ont  reçu  en  dépôt»  au  cours  de  Tannée  du  compte , 
5,206  actes  constitutifs  de  sociétés  commerciales,  savoir  : 
3,âA9  ^^  ^^^^  collectif;  i,o3i  en  commandite  fdont  79  par 
actions);  56 1  anonymes  et  160  à  capital  variable. 


►(  99  )••♦*—  Avril-juin  igoo. 

Dun  autre  cdtë,  Ift  dissolution  de  a,/lf)0  soci<^tés  a  été  dé- 
clarée par  actes  déposés  au  greffe. 

Liquidations  judiciaires  et  faillites.  —  Le  nombre  des  liqui- 
dations judiciaires  et  des  miiiites  s  est  encore  accru*  Il  s  est 
élevé  de  8,6a3,  en  1896;  à  8,967  en  1897  :  2,5oo  liquida- 
tions et  6,467  faillites. 

Les  branches  du  commerce  ou  de  findustrie  le  plus  fré- 
quemment frappées  sont  les  suivantes  : 


DESIGNATION. 


Alimentation 

Habîiiement 

des  loueurs..: 

du  bâtiment.  , 

du  bois , 

,   ,    ^  .      y  des  métaux.  . . 
IiMlnslne..(  ^^^  ^^.^ 

de  luxe 

des  transports, 
textile 


LIQUI- 
DATIONS 

JODICIAIRBS. 


160 

"^ 

102 

il 


FAILLITES. 


1*999 
ifOao 


î 


'S 

95 

367 


j85 

188 

88 


TOTAL, 


2.797 
1,445 

555 

374 
335 
365 
257 
235 
i53 


Les  6,467  faillites  ont  été  déclarées  :  i,64o  (q5  p.  100)  sur 
ia  déclaration  des  faillis,  4,187  (64  p.  100)  sur  les  poursuites 
des  créanciers  et  64o  (11p.  100)  d'office. 

Pour  connaître lensemble  des  affaires  à  régler,  il  faut  ajou< 
ter  aux  procédures  ouvertes  pendant  Tannée  celles  qui  étaient 
en  cours  de  règlement  au  i*^  janvier  ou  qui  ont  été  reprises 
après  abandon  ou  par  suite  d'annulation  de  concordat.  On 
arrive  alors  à  un  total  de  4,792  liquidations  judiciaires  et 
i2,5âo  faillites.  Les  affaires  terminées  ont  respectivement  at- 
teint les*  chiffres  de  2,687  (^^  P*  '^^)  ®^  6,61 5  (Sa  p.  100). 

Les  2,587  liquidations  judiciaires  terminées  en  1897  ^^^ 
pris  fin  :  871  par  concordai,  334  par  abandon  d'actif, 
Sai  par  liquidation  de  Tunion,  462  par  suite  de  l'insuffi- 
sance de  factif,  1 1  par  rétractation  du  jugement  déclaratif, 
38 1  par  conversion  en  faillite  et  7  par  jonction. 

Les  6,61 5  faillites  terminées  ont  pris  fin  :  782  par  con- 
cordat, 234  par  liquida  lion  de  factif  abandonné,  1,771  (plus 
du  quart)  par  1  union  des  créanciers,  3,499  (^^  P*  ^^^)  P^"^ 


+*.(  100  ) 


Avril-juin  1900. 

insuffisance  de  l'actif  et  1 3  par  jonction.  Les  jugements  dé- 
claratifs ont  été  rapportés  dans  366  affaires. 

Le  tableau  suivant  fait  connaître  Timportance  des  1,726 
liquidations  judiciaires  et  des  2,757  faillites  terminées  par 
concordat,  ou  sous  le  régime  de  funion  ou  après  abandon  de 
lactif. 


DÉSIGNATION  ET  VALEURS. 

LIQUIDATIONS 

JODICIAIHES. 

FAILLÎTES. 

Importance  des  liquidations       5,ooo  fr.  et  moins  . 
judiciaires  ci  des  faillites       5,ooi  à    10,000  fr.. 
—  Nomln«  des  procédures        10,001  à    5o,ooo  fr. 
dans  lesquelles  le  montant      5o,ooi  à  loo.oon  fr.. 
total  du  passif  était  de. . .      plus  de  100,000  fr.  . 

T0T4UX 

368  OU    i5  p.  0/0. 
3o9  OU    18  p.  o^o. 

723  ou     i^2  p.  0/0. 

200  ou    i-i  p.  0/0. 
226  ou    i3p.  0/0. 

4^3  ou    16  p.  0/0. 

463  ou    17  p.  oVo. 

1,227  ou    àh  p.  0/0. 

3o2  ou      11   p.  O'O. 

322  ou    la  p*  00. 

1 ,726  ou  100  p.  0/0. 

3,767  ou  100  p.  o'o.  1 

Mnni»nf  cl*  l^aMif                       immobilier 

11,395,057' 
36,975,696 

ii,25&,Qaa' 
35,578,406         , 

Montant  de  1  actil mobilier 

Totaux 

^8,370.653 

46,833. 4o8 

l    hypothécaire 

Montant  du  nassif l    nriviléflrié 

10,021,373 

5,o48,^o6 

87,958,255 

15,339,375 
6,532,483 
179356.998         1 

(    chirographaire 

Totaux > 

io3,5a7,93A 

3oi,6i8,85€         1 

Si  fon  retranche  de  1  actif  les  sommes  payées  aux  créan- 
ciers privilégiés  et  hypothécaires,  on  voit  qu'il  est  resté  à 
répartir  entre  les  créanciers  chirosraphaires  une  somme  de 
32,800,97/1  francs  dans  les  liquidations  judiciaires  et  une 
somme  ae  25,070,560  francs  dans  les  faillites,  soit,  dune 
part,  37  fr.  29  et»  d autre  part,  i3  fr.  93  pour  100  francs. 
Voici  d  ailleurs  quels  ont  été  les  dividendes  payés  : 


DIVIDENDES 

PAYÉS. 


Moins  de  lo  p.  o/o 
10  à  35  p.  0/0.  . .. 
26  à  5o  p.  0/0.  ... 
5i  à  99  p.  0/0.  . . . 
100  p.  0/0 


LIQUIDATIONS  JUDICIAIRES. 


CONCORDAT. 


81  OU  9  p.  0/0. 
383  ou  44  p.  0/0. 
272  ou  32  p.  0/0. 

5o  ott    6  p.  0/0. 

85  ou    9  p.  0/0. 


UQUIDATIO?! 

de 

ractif  abandonné 

ou  de  Tunion. 


262  on  35  p.  0/0. 
286  ou  39  p.  0/0. 
i36  ou  18 

38  ou    5 

25  ou    3 


P' 
P- 


0/0. 
0/0. 
0/0. 


FAILLITES. 


CONCORDAT. 


109  OU  i5  p.  0/0. 

370  OU  49  i>.  0/0. 

199  OU  27  p.  0/0. 

30  OU     2  p.  0/0. 

54  ou    7  p.  0/0. 


LIQUIDATIOX 

de 

ractif  abandonna 

ou  de  Tunion. 


795  ou  46  p.  0/0. 
579  ou  33  p.  o/n. 
355  ou  i5  p.  0/0. 


62  ou 
36  ou 


4  p.  o'o. 
2  p.  00. 


►(   101  )•«•'  A\ri)-juin  1900. 

Dans  J08  liquidations  judiciaires  et  dans  a 70  faillites,  les 
créances  privilégiées  et  les  frais  ont  entièrement  absorbé 
factif. 

Les  5,935  faillites  restant  à  liquider  au  3i  décembre  1897 
avaient  été  ouvertes  : 

Moins  de  trois  mois 1 ,3oo 

Trois  à  six  mois 8o5 

Six  à  douze  mois i.oqS 

Un  an  à  deux  ans 1,061 

Deux  à  trois  ans 499 

Trois  à  quatre  ans 533 

Quatre  à  cinq  ans 18a 

Plus  de  cinq  ans . . , 664 

Les  cours  dappel  n ont  prononcé  que  %S  réhabilitations 
de  faillis. 

CINQUIÈME  PARTIE. 

JUSTICE  DE  PAIX. 

La  tache  imposée  aux  juges  de  paix  a  été,  comme  celle 
des  juridictions  supérieures,  un  peu  plus  lourde  en  1897 
qu'en  1896. 

Attributions  judiciaires,  —  Les  magistrats  cantonaux  ont  eu 
à  connaître,  comme  juges,  de  362,417  contestations,  chiffre 
supérieur  de  i4,8!28  à  celui  de  1806;  ils  nont  laissé  sans 
soi ution ,  au  3 1  décembre ,  que  8,191  «  entre  elles  ;  c  est  2  3  seu- 
lement sur  1 ,000. 

Les  334,226  affaires  terminées  Tont  été  :  128,159  (^7^ 
sur  1,000)  par  jugements  contradictoires;  102,991  (277  sur 
1,000)  par  jugements  par  défaut;  65,172  (190  sur  1,000) 
par  arrangements  à  laudience et  37,906  (110  sur  1 ,000)  par 
abandon. 

On  compte  5o,o  16  jugements  avant-faire-droit  en  1897  ^^ 
lieu  de  47,921  en  1896  et  de  46,278,  année  moyenne,  de 
1890  à  1095.  Ces  5o,oi 6  jugements  ordonnaient  :  2i,25o, 
une  enquête;  9,371,  une  expertise;  9,786,  un  transport  sur 
les  lieux  litigieux,  et  9,609,  d'autres  mesures  d'instruction. 


Avril-juiD  1900.  — *••{  102  ) 

Parmi  les  q  3 1 , 1 5o  jugements  définitifs  rendus  en  1 897  par 
les  juges  de  paix»  86,q48  (Sy  p.  loo)  étaient  en  premier 
ressort;  5,862  ont  été  trappes  d'appel,  soit  6  p.  100.  Le  dé- 
sistement des  appelants  a  enlevé  ySy  affaires  à  la  connais- 
sance de  la  juridiction  supérieure. 

En  1807,  les  tribunaux  civils  d'arrondissement  ont  statué 
sur  3,8o3  appels  de  jugements  des  tribunaux  de  paix,  en 
confirmant  2,3oi  de  ceux-ci  (60  p.  100)  et  en  infirmant  les 
i,5o2  autres  (4o  p.  100).  Au  3i  décembre  de  la  même  an- 
née, ils  avaient  à  leur  rôle  ],3o2  appels  :  22  p.  100  du 
nombre  total. 

Comme  juges  d  appel  des  décisions  des  commissions  mu- 
nicipales (articles  22  du  décret  organique  du  2  février  1857 
et  3  de  la  loi  du  7  juillet  1876),  et  des  commissions  instituées 
par  larticle  3  de  la  loi  du  8  décembre  i885  (art.  5  de  la 
même  loi) ,  les  magistrats  cantonaux  ont  été  saisis  de  2,806  ré- 
clamations en  matière  délections  politiques  et  de  267  en 
matière  d'élections  consulaires;  ils  ont  rendu  i,255  (43  p. 
100]  décisions  confirmatives  dans  la  première  nature  d'af- 
faires et  74  (28  p.  100)  dans  la  seconde. 

Attributions  conciliatoires,  —  Les  juges  de  paix  ont  eu  à  con- 
naître, en  1897,  ^^  29,353  affaires  assujetties  au  préliminaire 
de  conciliation  prescrit  par  les  articles  1x8  et  suivants  du  Gode 
de  procédure  civile.  La  réduction  progressive  et  pour  ainsi 
dire  ininterrompue  du  nombre  de  ces  affaires  correspond  à 
une  augmentation  non  moins  régulière  des  ordonnances  au- 
torisant l'assignation  à  bref  délai. 

Les  défendeurs  n'ayant  pas  répondu  à  la  citation  dans 
7, 1 9 1  cas,  les  juges  de  paix  n'ont  entendu  les  parties  ou  leurs 
mandataires  que  dans  22,172  affaires ,  dont  les  trois  dixièmes 
seulement  (29  p.  100)  ont  été  suivies  de  conciliation. 

Les  magistrats  cantonaux  ont  délivré  i,388,  271  bilUets 
d'avertissement  relatifs  à  1,338,254  atlaircs  (au  lieu  de 
1 ,332 , 1 1 8  en  1 896).  Mais ,  dans  5 1 7,3 1 7,  les  défendeurs  n'ont 
pas  répondu  à  l'invitation  qui  leur  était  adressée.  Les  juges 
sont  parvenus  à  en  concilier  473,5o2  (57  p.  100).  Ils  n'ont 
dressé  de  procès-verbal  d'arrangement  (art.  2  de  la  loi  du 
2  mai  i855)  que  dans  2,554  cas. 


►(  103  )«<i"  Avril-juin  1900. 

Attributions  extrajadiciaires. —  Enfin  les  juges  de  paix  exer- 
çant leurs  attributions  extrajudiciaires  ont  convoqué  et  pré- 
sidé 71,064  conseils  de  familie,  délivré  9,735  actes  de  noto- 
riété, reçu  3,734  actes  d'émancipation  et  procédé  à 
17,145  appositions  ou  levées  de  scellés. 

Ventes  pabliaues  d'effets  mobiliers.  —  Les  greffiers  désignés 
par  le  décret  au  1  décembre  1876  pour  procéder  à  des  adju- 
dications d'effets  mobiliers  en  ont  opéré  8,6a 3  qui  ont  pro- 
duit 7*377,967  francs,  soit  en  moyenne  855  francs  par 
vente  et  coûté  722,646  francs,  ou83  francs  par  adjudication. 

SIXIÈME  PARTIE, 

CONSBU.S  DE  PRUD* HOMMES. 

En  bureau  particulier.  —  En  1897,  les  Conseils  de 
prud'hommes  ont  eu  à  se  prononcer,  en  bureau  particulier, 
sur  5i,3a6  contestations  entre  patrons  et  ouvriers,  relatives 
pour  la  plupart  à  des  questions  de  salaires  (33,926).  Ils  ont 
concilié  les  parties  dans  a  1,317  ^^^îres  (57  p.  100);  leurs 
efiorts  ont  échoué  dans  1 5,652  (43  p.  100).  Les  autres  affaires 
ont  été  retirée  avant  que  les  conseils  aient  pu  en  connaître , 
ou  restaient  encore  à  concilier  au  3i  décembre  1897;  le 
nombre  de  ces  dernières  n'est  que  de  1 3 1 . 

En  bureau  générai  —  Ces  mêmes  conseils ,  réunis  en  bureau 
général ,  OQt  eu  à  statuer  sur  i5,88i  affaires  tant  anciennes 
que  nouvelles;  ils  nen  ont  jugé  que  6,592,  les  parties  en 
ayant  retiré  9,o45  avant  décision;  244  n'étaient  pas  en  état  à 
la  fin  de  Tannée.  Des  6,592  jugements,  i,o32  seulement 
(i5  p.  100)  étaient  en  premier  ressort.  Les  tribunaux  de 
commerce  ont  été  saisis  de  8o3  appels  :  195  jugements  ont 
été  confirmés,  5o6  infirmés;  les  102  autres  ont  été  suivis  de 
transaction. 

SEPTIÈME  PARTIE. 

HBNSEIGNEMBNTS  DIVERS.  —  ASSISTANCE  JUDICIAIRE. 

Bureaux  d'arrondissement,  —  Les  demandes  d'assistance 
judiciaire  soumises  aux  bureaux  d'arrondissement  ont ,  surtout 


Avril-juin  1900.  -— «•(    104   )•♦*— 

depuis  la  loi  du  27  juillet  i88/4  sur  le  divorce,  suivi  une 
progression  continue,  ainsi  qu'il  ressort  du  tableau  suivant  : 

1876-1880 28,207 

i88i-i885 38,847 

1886-1890 57,671 

1891-1895 69,902 

1895 75,311 

1897 80,566 

Les  80, 566  demandes  d  assistance  judiciaire  aue  les  bu- 
reaux d  arrondissement  ont  eu  à  apprécier  en  1897  avaient 
trait  :  73,6^8  à  des  procès  civils,  6,569  à  des  affaires  de  la 
compétence  des  juges  de  paix  et  i  ,35q  seulement  à  des  litiges 
commerciaux.  Les  bureaux  en  ont  admis  34,46 1  (67  p.  100) 
et  rejeté  26,622  (43  p.  100).  Les  20,483  autres  ont  été  : 
9,092  renvoyées  aux  bureaux  compétents,  8,347  retirées  par 
suite  d'arrangement;  3,o44  n  avaient  pas  encore  fait  robjet 
d'une  décision  au  3i  décembre  1897, 

11  a  été  prononcé  169  retraits  d'assistance  judiciaire,  dont 
48  d'ofllce.  La  partie  adverse  en  a  provoqué  48  et  le  ministère 
public  16.  Les  169  retraits  étaients  fondés  :  i55  sur  ce  quil 
était  advenu  des  ressources  suffisantes  à  l'assisté  et  1 4  sur  ce 
que  celui-ci  avait  fait  une  déclaration  frauduleuse. 

Les  tribunaux  civils  ont  jugé,  pendant  l'année  du  compte, 
1 9  943  affaires  dans  lesquelles  le  bénéfice  de  l'assistance  ju- 
diciaire avait  été  accordé  soit  aux  demandeurs,  soit  aux  dé- 
fendeurs ,  soit  aux  deux  parties.  L'assisté  a  eu  gain  de  cause 
82  fois  sur  cent  (dans  1 6,358  affaires)  et  il  a  succombe 
18  fois  sur  100  (dans  3,585). 

Bureaux  d*appel.  —  Devant  les  bureaux  établis  près  les 
Cours  d'appel,  il  y  a  eu,  en  1897,  une  augmentation  très  lé- 
gère du  nombre  des  demandes  d'assistance  :  3,899  ^^  ^'^^ 
de  3,849  ^^  1896.  Ces  bureaux  en  ont  accueilli  1,764  et  re- 

i'eté   2,010;   les    i35   autres  ont  été  :  renvoyées  à  d'autres 
mreaux,  26;  retirées  à  la  suite  d'arrangement,   46;  remises 
à  l'année  suivante,  65. 

Les  chambres  civiles  des  cours  d'appel  ont  jugé  contra- 
dictoirement,  pendant  Tannée,  1,088  affaires  concernant  de?» 
assistés  :  ceux-ci  ont  eu  gain  de  cause  48  fois  sur  100  (dans 


(    105   )«#4- —  Avrii-juin  1900. 

023  afl'aires)  et  ih  ont  perdu  leur  procès  Stl  fois  sur   100 
(dam  565). 

« 

Bureau  près  la  Cour  de  cassation.  —  Pendant  Tannée  j"^l*~ 
riaire  1896-1897,  le  bureau  de  la  Cour  de  cassation  a  examiné 
4oi  demandes  d'assistance  judiciaire,  dont  77  seulement  ont 
Hté  accueillies.  La  chambre  des  requêtes  a  rejeté  27  et  admis 
io pourvois  concernant  des  assistés;  la  chambre  civile  a 
rondu  7  arrêts  de  rejets  et  22  de  cassation. 

Sceau.  —  Il  résulte  du  relevé  statistique  déjà  publié  au 
humai  officiel  par  le  service  du  sceau  que ,  pendant  Tannée 
1897,  le  nombre  des  naturalisations  françaises  a  été  de 
3,202  et  celui  des  naturalisations  algériennes  de  1,607.  ^^^ 
naturalisation  a  été  en  outre  accordée  à  20  Cochinchinois , 
'jS  Tunisiens ,  35  Annamites  ou  Tonkinois  et  à  5  insulaires 
(le  Tahiti  (2)  et  de  la  Réunion  (3). 

Lo  nombre  des  dispenses  pour  mariage  a  été  de  i,32/i, 
^noir:  1,176  dispenses  d  alliance  entre  beaux-frères  el  belles- 
s(vurs,  i32  <lisponses  de  parenté  et  16  dage. 

Actes  notariés.  —  Les  8,707  notaires  en  exercice  pendant 
l'année  1897  ^^^^  ^^^^  "^^ll^il^l  ^^tes;  c'est  3i9  actes  par 
ollioior  public  au  lieu  de  36/i  en  1876-1880,  35o  en  1801- 
iH85,  345  en  1886-1890  et  336  en  1891-1895. 

ALGÉRIE. 

HUTTIKME  PARTIE. 

CODR    IVVPPKL. 

La  Cour  d'appel  d'Alger  a  eu  à  statuer,  en  1897,  ^^*^* 
1,409  causes  civiles  et  commerciales,  doni  5o3  restaient  à 
juger  de  Tannée  précédente,  68  ont  été  réinscrites  pendant 
Tannée  (m  revenaient  à  Taudience  sur  opposition  à  a  anciens 
:irrets  par  défaut ,  et  838  étaient  nouvellement  inscrites.  Elle 
a  terminé  833  causes,  savoir  :  576  (69  p.  100)  par  des  arrêts 
contradictoires,  21/1  (25  p.  100)  par  des  arrêts  de  défaut  et 
i3  (6  p.  100)  par  radiation  après  désistement  ou  transaction. 
H  restait  à  juger,  au  3i  décembre,  076  affaires. 

Aivubk  1900.-  I.  8 


Avril-juin  1900.  -    ■<>*(    106   ) 

La  Chambre  musulmane  avait  à  juger,  de  son  côté . 
99  aflaires,  dont  58  ont  été  réglées  contradictoiroment  et 
Ai  restaient  sans  solution  à  la  fin  de  Tannée. 


TRIBUNAUX  CIVILS. 

En  1897,  *'  ^  ^^^  inscrit  au  rôle  des  tribunaux  civils  d'Al- 
gérie et  de  Tuniàie  9,969  procès  nouveaux.  A  ces  91969  causes 
il  convient  d'ajouter  0,089  affaires  léguées  par  Texercice  pré- 
cédent (îi,666j  ou  réinscrites  dans  Tannée  foyS),  pour  avoir 
le  total  des  affaires  du  rôle  à  juger  :  i3,oo8. 

Les  tribunaux  en  ont  terminé  10,010,  dont  5,oo3  contra- 
dictoiremenl  (5o  p.  100)  et  3,ooi  par  défaut  (3o  p.  loo);  les 
parties  ont  transigé  dans  2,01 5  affaires  (20  p.  100).  Au  3i  dé- 
cembre, il  restait  2,989  causes  à  juger,  dont  1 ,354,  ifiserites 
depuis  plus  de  trois  mois,  constituaieiit  un  arriéré. 

Le  nombre  des  jugements  rendus  sur  requête  ou  sur  rap- 
port dans  les  alTaires  non  inscrîlies  au  rôle  a  été  de  3,52o, 
dont  2,936  en  chambre  du  conseil. 

Il  a  été  prononcé  2, o45  jugements  préparatoires  ou  inter- 
locutoires. 

Les  présidents  des  tribunaux  ou  les  juges  délégués  ont 
rendu  19,661  ordonnances,  parmi  lesquelles  10,2 10  réglaient 
des  mémoires  de  frais,  2,260  autorisaient  des  assignations  à 
bref  délai,  85 1  portaient  autorisation  de  saisies-arrêts  el  4,9 1<» 
sont  intervenues  en  matière  de  réfère.  Le  nombre  moyen  an- 
nuel des  ordonnances  sur  référé  n'atteignait  pas  700  il  y  a 
trente  ans. 

VENTES  MJDIGIAIRES  D*IMMBUBLBS. 

En  1897,  il  a  été  terminé  884  ventes  judiciaires,  dont  832 
à  la  barre  des  tribunaux  et  02  devant  notaires.  On  voit  figurer 
parmi  ces  procédures  5o8  ventes  sur  saisies  immobilièrPî» 
(57  p.  100  du  nombre  total)  et  3^9  licitations  entre  majeui*s 
et  mineurs  ou  entre  majeurs  seulement  (37  p.  100). 

Ces  884  ventes,  qui  ont  donné  lieu  à  1,279  incidents,  ont 
produit  16,1 10,343  franrs  et  coûté  742,557  francs,  ce  qui 
donne  par  vente  un  prix  moyen  d'adjudficotian  de  18,224  francs 
et  une  moyenne  de  frais  de  84o  francs. 


—  ►»->•(    107   )•#-! —  AxrU-jum  1900. 

OBDHËS  ET  CONTRIBUTIONS. 

Les  tribunaux  civils  ont  eu  à  s  occuper,  durant  le  même 
o\ercice,  de  777  ordres  et  de  /io5  contributions.  Us  ont  clos 
58/i  des  premiers  et  ^ki  des  secondes;  87  procédures  ont  été 
abandonnées,  jointes  ou  renvoyées  à  1  audience.  Quant  à 
celles  que  les  magistrats  commis  ont  réglées  eux-mêmes, 
oUes  se  divisent  ainsi  :  SSy  ordres  terminés  par  règlement 
amiable,  iSoprdres  et  220  contributions  réglés  définitive- 
ment. Au  3i  décembre  il  restait  à  régler  iqIx  ordres  et 
162  contributions. 

Le  rapport  entre  les  sommes  distribuées  et  le  montant  des 
créances  a  été  de  55  francs  pour  1 00  francs  dans  les  ordres 
Judiciaires,  de  56  francs  pour  100  francs  dans  les  ordres 
ainial)les  et  de  1 2  francs  dans  les  contributions. 

La  moYenne  des  frais  taxés  s'est  élevée  à  536  francs  par 
ordre  judiciaire,  à  2  55  francs  par  ordre  amiable  et  à 
2 3/1  francs  par  contribution. 

JURIDICTION   COAi.MEKC.IALK. 

En  matière  commerciale,  les  ti^bunaux  spéciaux  d'Alger, 
(TOran ,  de  Constantine  et  de  Bône  et  les  1 4  tribunaux  civils 
jugeant  commercialement  ont  eu  à  connaître,  en  1897,.  ^^ 
13,192  affaires.  Us  en  ont  jugé  4,489  (34  p.  100)  contradic- 
toirement  et  4.198  (3i  p.  100)  par  défaut;  3,334  procès 
(3o  p.  100)  ont  été  retirée  du  rôle  par  suite  de  transaction 
ou  oe  désistement  et  1,171  étaient  encore  pendants  à  la  fin 
de  Tannée. 

Outre  les  13,192  jugements  ci-dessus ,  les  mêmes  tribunaux 
en  ont  prononcé  2,34o  sur  requête  ou  sur  rapport,  dont 
2,o56  en  matière  de  liquidation  judiciaire  ou  de  faillite. 

Les  greffes  des  tribunaux  civils  ont  reçu  le  dépôt  de 
I  i3  actes  de  constitution  de  sociétés  commerciales  :  91  en 
nom  collectif,  8  en  commandite  simple,  5  en  commandite 
par  actions,  7  anonymes  et  2  à  capital  variable.  La  dissolu- 
lion  de  54  sociétés  a  été  constatée  pendant  la  même  période 
par  actes  reçus  aux  greffes  des  mêmes  tribunaux. 

H  \  a  eu  a  régler,  en  1897,  devant  ^^^  tribunaux  consulaires 


Avrii-juiii  iQOo.  — +••(    J08  )*é^ — 

irAlgérie  et  les  tribunaux  civils  jugeant  commercialement 
391  liquidations  judiciaires.  Les  magistrats  nont  pu  en  ter- 
miner que  262  :  ilid  (Sy  p.  100)  ont  été  suivies  de  con- 
coixlat,  28  (1 1  p.  100)  de  la  liquidation  de  lactif  abandonné  , 
16  (6  p.  100)  de  la  liquidation  de  runion.  Les  188  procédures 
de  ces  trois  catégories  ofl'raient  ensemble  un  passif  total  de 
5,077,825  francs  se  décomposant  ainsi  :  passif  privilégié 
222,784  francs,  hypothécaire  556, ^^59  francs  et  chirogra- 
phaire  4,298,582  francs.  Lactifn  était  que  de  3,907,861  francs 
dont  1,220,731  francs  d'actif  immobilier  et  2,687,130  francs 
d  actif  mobilier. 

Le  nombre  des  faillites  a  été  de  01 5;  avec  les  371  qui  res- 
taient des  exercices  antérieurs,  c'est  un  total  de  886  procé- 
dures. La  clôture  de  48o  d'entre  elles  (54  p.  100)  a  été  pro- 
noncée dans  Tannée:  pour  109  en  vertu  d'un  concordat; 
9  après  abandon  d'actif,  pour  io4  par  suite  de  la  liquidation 
de  l'union,  pour  igi  à  cause  de  l'insuffisance  de  l'actif,  pour 
54  parce  que  le  jugement  déclaratif  a  été  rapporté  et  10  par 
jonction. 

Les  222  faillites  dans  le-squelles  il  y  a  eu  concordat  ou 
liquidation  présentaient  un  actif  de  2,578,312  francs,  d<uit 
1 ,088,2 1 7  froncs  d'actif  immobilier  et  1 ,490,095  fnmcs  d'actif 
mobilier,  pour  un  passif  de  6,097,808  francs  se  décomposant 
en  :  créances  privilégiées,  129,681  francs;  hypothécaires, 
887,308  francs  et  chirographaires ,  5,080,819  francs.  Il  suit 
de  là  qu'après  le  payement  des  créances  privilégiées  et  hypo- 
thécaires il  n'est  resté  pour  être  distribuée  entre  les  créanciers 
chirographaires  qu'une  somme  de  1,562,323  francs  repré- 
sentant 00  fr.  75  de  ce  qui  leur  était  du. 


JUSTICES  DE  PAIX. 

Comme  conciliateurs  en  dehors  de  l'audience ,  les  juges  de 
paix  d'Algérie  et  de  Tunisie  ont  eu  à  délivi'er  82,2 10  avertis- 
sements s'appliquant  à  73,017  contestations.  Les  billets  sont 
restés  sans  effet  dans  plus  de  la  moitié  des  afiiùres  (38,867) 
et  les  juges  n'ont  réussi  à  arranger  que  9,162  des  autres 
(12  p.  100). 

Comme  conciliateurs  à  l'audience,  les  mômes  mai>;istrats 


— +*•[   109   /•♦^ —  Avril-juin  1900. 

avaient  à  connaître  de  1,2*22  airaires;ie  détendeur  s  est  abstenu 
de  comparaître  dans  899  d'entre  elles  et  la  conciliation  n  a 
pu  être  réellement  tentée  que  dans  823;  elle  n'a  abouti  que 
16  fois  sur  100,  dans  139  affaires. 

En  ce  qui  concerne  les  affaires  de  la  compétence  des  jus- 
tices de  paix,  sur  4 1,576,  il  en  a  été  jugé  contradictoirement 
18,487  (44  p.  100),  par  défaut  i6,45o  (39  p.  100];  5,762 
(17  p.  100)  ont  été  arrangées  à  laudience  ou  abandonnées; 
877  attendaient  une  solution  à  la  fin  de  Tannée  du  compte. 

En  dehors  de  leurs  attributions  conciliatoires  et  judiciaires 
les  juges  de  paix  ont  convoqué  et  présidé  i,443  conseils  de 
famille,  rédigé  i,532  actes  de  notoriété,  prononcé  98  éman- 
cipations et  procédé  à  488  appositions  ou  levées  de  scellées. 

Un  tableau  spécial  fait  connaître  chaque  année  la  nationa- 
lité des  parties  engagées  dans  les  procès  civils  et  commerciaux 
jugés  par  les  cours  et  tribunaux,  ou  qui  figurent  dans  les  actes 
notariés.  La  statistique  de  1897  donne  une  nouvelle  preuve 
de  la  confiance  des  indigènes  dans  la  justice  française.  Le 
nombre  proportionnel  des  affaires  ou  des  transactions  entre 
Musulmans  s  élève,  en  effet,  à  169  sur  1,000.  Ce  chiffre  était 
de  4o  en  1870,  de  io5  en  1880  et  de  i44  en  1890. 

AFFAIRES  MUSULMANES  ET  KABYI.ES. 

La  cour  d'appel  d* Alger,  les  tribunaux  de  Tizi-Ouzou  et  de 
Bougie,  agissant  en  vertu  du  décret  du  29  août  1874,  ont 
été  saisis,  en  1897,  ^®  '^^  causes  kabyles. 

Les  autres  tribunaux,  soumis  au  décret  du  10  avril  1889, 
ont  connu  pendant  la  même  période  de  1 ,762  affaires  musul- 
manes portées  devant  eux  sur  appel  de  jugements  rendus  : 
1.1 35  par  les  juges  de  paix,  293  par  les  cadis  du  territoire 
civil  et  334  par  les  cadis  du  territoire  militaire.  Dans  1,1 3i 
de  ces  affaires  musulmanes ,  il  s  agissait  d  actions  personnelles 
et  mobilières  jusquà  2,000  francs  de  capital,  dans  62/1 
d'actions  immonilieres  jusqu'à  200  francs  de  revenu. 

Parmi  les  2,928  affaires  musulmanes  et  kabyles  à  juger, 
2,359  ^"^  ^*®  terminées;  569  causes  n'étaient  pas  encore 
réglées  à  la  fin  de  Tannée. 

En  matière  musulmane  et  kabyle  il  a  été  délivré  par  les 


Axril-juin  1900.  — *♦•(  HO  )•« — 

juges  de  paix  96,^89  billets  d'avertissement  relatifs  à 
69,566  contestations,  parmi  lesquelles  39,119  (&3  p.  100) 
ont  donné  lieu  à  des  jugements;  les  autres  ont  été  :  16,700 
arrangées  à  l'audience,  21,509  abandonnées  et  a,i83  ren- 
voyées à  Tannée  suivante,  [in  vingtième  seulement  des  jug<î- 
uienls,  i,6o5  sur  29,1  19,  a  été  ii'appé  d'appel. 

Ici  se  termine,  Monsieur  le  Président,  lanalyse  des  tableaux 
du  compte  rendu  de  TÂdminisiration  de  la  Justice  civile  et 
commerciale  pendant  Tannée  1897.  Les  résultats  généraux 
qui  viennent  dêtre  constatés  dittèrent  très  peu  de  ceux 
qu'avait  présentés  le  compte  de  1896. 1/expéditiondes  aflaires 
n*a  pas  éprouvé  de  ralentissement  et  la  plus  grande  reculante 
na  cessé  de  se  faire  remarquer  dans  toutes  les  branches  du 
service  judiciaire. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Président ,  Thommage  de  mon 
profond  respect. 

Le  Garde  des  sceau Ji' ,  Ministre  de  lajuslicv, 

MOMTS. 


]>OTK. 

Jage$  de  paix.  —  Création  d'audiences  suppléineiUaires, 

(  A\ril-juin  1900.) 

La  tenue  d'audiences  supplémentaires  a  été  autorisée  en 
vertu  de  la  loi  du  2 1  mars  1896,  dans  les  localités  ci-après  : 

Clécy,  canton  de  Thury-Harcourt  (Calvados),  décret  du 
1 4  juillet  1899. 

Tassin-la-Demi-Lune, canton  de  Vaugneray  (Rhône);  Saint- 
Maur-les-Fossés,  canton  de  Charenton  (Seine),  décrets  du 
20  août  1899. 

Nods,  canton  de  Vercel  (Doubs),  décret  du  1 1  novembre 
1899. 

Bourg-Achard ,  canton  de  Routot  (Eure),  décret  du  10  d**- 
cembre  1899. 


•(    m    )•♦< —  Avril-juin  1900. 

Bazoches-les-Gallerandes    et    Aschères -le- Marché ,    canton 
d'OutarvUle  (Loirf»t),  décrot  du  10  décembre  1899. 

Comines,  canton  de  Quesnoy-sur-Deûle  (Nord),  décret  du 
29  décembre  1899. 

Beliegarde,  canton  de  ChâtiHon-de-Michaille  (Ain),  décret 
du  9  janvier  1 900. 

Granges,    canton   de  Corcieux  (Vosges);    Sainte^Florine , 
canton  d'Auzon  (Haute-Loire),  décrets  du  16  mars  1900. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE 


N*  99.  JUILLET-SEPTEMBRE  1900. 


PREMIERE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1900. 

17  juillet CincuLURE.  Pêche.  —  Délits.  —  Administration  forestière.  — 

Frais  de  poursuite,  p.  11 4. 

Il  juillet CiRCDLAiRB.  Casier  judiciaire.  —  Sociétés  de  patronage.  —  Dé- 
livrance des  bulletins  n"  3 ,  p.  116. 

10  août CiBCUL\iRR.  Récidivistes.  —  Pièces  de  procédure.  —  Extrait  du 

casier  judiciaire.  —  Suppression  des  extraits  de  jugement.  — 
Extrait  d*écrou ,  p.  117. 

38  août CiBCOLAiRE.  Accidents  du  travail.  —  Transactions  contraires 

aux  dispositions  de  la  loi.  —  Nullité.  —  Devoirs  du  magistrat 
conciliateur,  p.  119. 

5  septembre . . .  Circulaire.  Surrage  des  vins ,  p.  1 30. 

6  sq>tembre. ..  Circulaire.  Lettres  à  distribuer  par  la  poste  dans  Paris.  — 

Adresse.  —  Indication  de  Tarrondissement ,  p.  13a. 

10  septembre. .  Circulaire.  Casier  judiciaire.  —  Extraits  délivrés  aux  autorités 

maritimes.  —  Recouvrement  des  frais.  —  Greffiers.  —  Étals 
récapitulatifs ,  p.  1  a3. 

Juillet-sept. . . .  ^k)TS.  Frais  de  iustlcc.  —  Témoins.  —  Transport  par  ttev.  — 

Rappel  de  la  décision  du  1"  novembre  1866,  p.  isâ. 


ANNÉE  1900.  —  I.  9 


17  jniHet  igoo.  — *•>(    114  )« 


CIRCULAIRE. 

Pèche,  —  Délits,  —  Administration  forestière. 

Frais  de  poursuite. 

(17  juillet  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Le  décret  du  7  novembre  1896  ayant  rendu  à  TAdminis- 
tration  des  forêts  la  surveillance  et  la  police  de  la  pêche  dans 
les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  ainsi  que  dans 
ceux  navigables  et  flottables  qui  ne  sont  point  canalisés  et  ne 
se  trouvent  pas  dans  les  limites  de  la  pêche  maritime,  ma 
Chancellerie  vous  a  fait  connaître,  le  26  mars  1897,  ^"''^ 
appartiendrait  désormais  aux  agents  de  TAdministration  fo- 
restière ,  dans  les  localités  où  ils  résident ,  de  poursuivre  ia 
répression  des  délits  de  pêche;  que  devant  les  tribunaux  près 
desquels  cette  Administration  na  pas  d'agents  assennentés^ 
les  poursuites  seraient  intentées  par  le  Ministère  public  saisi 
des  procès-verbaux  qu'elle  lui  transmettrait;  et  qu'enfin  les 
frais  exposés  en  cette  matière  seraient  supportés  par  le  Minis- 
tère de  l'agriculture. 

Celte  dernière  disposition  ne  peut  soulever  aucune  diffi- 
culté, quand  les  poursuites  sont  dirigées  par  l'Administration 
des  eaux  et  forêts  elle-même  ou  par  le  Ministère  public  saisi 
par  elle  et  agissant  en  son  nom.  Les  frais  sont  incontestable- 
ment dans  ces  deux  cas  à  la  charge  du  Département  de  l'agri- 
culture. Mais  des  difficultés  surgissent  lorsque  les  Parquets 
saisis  directement  par  la  gendarmerie  ou  par  les  officiers  de 
police  judiciaire  de  procès-verbaux  relatifs  à  des  délits  com- 
mis dans  les  cours  d'eau  soumis  à  la  surveillance  de  l'Admi- 
nistration forestière,  poursuivent  d'office  en  son  nom,  mais 
sans  lui  communiquer  les  procès-verbaux  dont  il  s'agit  et  sans 
la  consulter. 

En  vue  de  mettre  un  terme  à  cet  état  de  choses,  j'ai  décidé, 
de  concert  avec  M.  le  Ministre  de  l'agriculture,  de  déterminer 
les  conditions  dans  lesquelles  les  frais  des  poursuites  exAreées 
en  matière  de  pêche  par  le  Ministère  public  devront  être  sup- 
portées par  son  Département  ou  par  ma  Chancellerie. 

L'Administration  des  eaux  et  forêts,  particulièrement  char- 


•(   115  )•« —  17  juillet  igoû. 

gée  de  la  police  de  la  pêche  dans  les  cours  d*eau  énuméréspar 
le  décret  du  7  novemore  1896,  étant  le  meilleur  juge  de  1  in- 
térêt que  présente  la  répression  des  délits  qui  peuvent  y  être 
commis ,  vos  substituts  devront  à  lavenir  transmettre  tous  les 
procès-verbaux,  dont  ils  auront  été  saisis  directement,  au  re- 
présentant de  cette  Administration  qui  réside  dans  leur  arron- 
dissement; ou,  s'il  n  en  existe  pas,  au  fonctionnaire  que  M.  le 
Conservateur  de  la  circonscription  forestière  aura,  après  en- 
tente avec  vous,  désigné  pour  cet  arrondissement. 

Si  TAdministration  estime  que  des  poursuites  doivent  être 
exercées»  ces  poursuites  seront  dirigées,  soit  par  ses  fonction- 
naires ,  soit ,  sur  sa  demande ,  par  le  Parquet  agissant  en  son 
nom. 

Quant  aux  procès-verbaux  auxquels  TAdministration  ne 
croira  pas  devoir  donner  suite,  lisseront  retournés,  avec  une 
mention  écrite  indiquant  le  motif  de  la  décision ,  à  vos  sub- 
stituts, qui,  dans  ce  cas,  auront  à  apprécier  si  ces  procès- 
verbaux  comportent  de  leur  part  une  poursuite  d  oflice.  Il  est 
d'ailleurs  recommandé  aux  magistrats  du  Parquet  de  nuser, 
en  cette  matière,  qu'à  titre  exceptionnel  du  droit  qu'ils  tien- 
nent de  la  loi  du  10  avril  1829,  de  poursuivre  sans  l'assenti- 
ment et  contrairement  à  l'avis  de  1  Administration  qui  a  la 
police  et  la  surveillance  de  la  pêche. 

Les  frais  ne  seront  à  la  charge  du  Ministère  de  la  justice 
que  dans  le  cas  où  le  Parquet  aurait  poursuivi  d'office  la  ré- 
pression d'un  délit«sans  consulter  le  Service  des  eaux  et  forêts 
ou  contrairement  à  l'avis  formulé  par  ce  service.  Toutefois , 
lorsque  l'Administration  forestière  croira  devoir  intervenir 
dans  une  poursuite  engagée  sans  son  assentiment,  soit  avant, 
soit  après  jugement,  pour  user  de  son  droit  de  transaction, 
elle  prendra  par  ce  seul  fait  à  sa  charge  les  frais  exposés,  qui 
seront  compris  dans  la  transaction  et  recouvrés  ,  s'il  y  a  lieu, 
contre  le  délinquant. 

En  ce  qui  concerne  les  simples  délits  de  pêche  sur  autrui , 
une  distinction  doit  être  faite  :  s'il  s'agit  d'un  cours  d'eau  sur 
lequel  l'Administration  des  eaux  et  forêts  amodie  le  droit  de 
pèche,  elle  a  le  droit  de  poursuivre  directement,  sans  l'inter- 
vention de  l'adjudicataire,  et,  dans  ce  cas,  le  procès-verbal, 
devra  lui  être  communiqué.  Si ,  au  contraire ,  le  délit  inté- 
resse seulement  un  propriétaire  qu'aucun  contrat  ne  lie  à 

9* 


91  juillet  1^.  — «•(  116  ) 

TAdministration ,  œlie^i  n  a  pas  à  intervenir  et  ne  doit  pas 
être  consultée.  Vos  substituts  auront  alors  4  apprécier  s'il 
convient  ou  non  de  laisser  Imitiative  des  poursuites  à  la  par- 
tie lésée.  Vous  voudres  bi^i ,  en  outre ,  tenir  la  main  à  ce  que 
ces  magistrats  prêtent  aux  agents  de  TAdministration  fores- 
tière le  concours  <{ui  leur  est  nécessaire  lorsque  la  répartition 
des  cardes  des  Eaut  et  Forêts  ne  permet  pas  de  leur  confier  « 
conformément  aux  prescriptions  de  lardcle  5o  de  la  loi  du 
i5  avril  18119,  les  citations  et  significations.  Il  importe  que 
les  magistrats  du  Parquet  assurent,  s  il  est  nécessaire,  Texé- 
cution  des  actes  de  procédure  par  le  ministère  des  huissiers, 
tout  en  laissant  au  représentant  de  l'Administration  forestière 
le  droit  d'exposer  lanaire  au  tribunal  et  de  soutenir  ses  ooo*> 
clusions^ 

Enfin,  lorsque  certaines  poursuites  nécessiteront  des  en- 

Juéftes  ou  des  recherches  particulières,  les  chefs  du  Parquet 
evront,  sur  la  demande  qui  leur  en  sera  faite,  seconder 
l'Administration  par  tous  les  moyens  en  leur  pouvoir. 

Je  vous  prie,  Monsieur  le  Procureur  général ,  de  m'accuser 
réception  de  la  présente  circulaire,  dont  vous  trouverez  sous 
ce  pli  un  nombre  d'exemplaires  suffisant  pour  tous  les  chefs 
de  Parquet  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaax,  Ministi'v  de  la  justice, 

MONIS. 
Par  le  âttnle  des  É«eaui ,  Ministre  de  la  justice  : 
Lt  DbrctUfkr  des  affaires  erimineUes  él  des  gràctis, 

PBTITIE*. 


CIRCULAIRE. 


Casier  judiciaire.  -^  Sociétés  de  patronafc. 
Délivrance  des  bulletins  n'  2. 

{91  juillet  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 
La  lot  du  11  juillet  dernier  autorise  la  délivrance  du  bul- 


■■!»>(   117  )•<*■  ■  loaoâli^oo. 

letin  n""  a  du  casier  judiciaire  aux  sociétés  de  patronage, 
reconnues  d'utilité  publique  ou  spécialement  autorisées  à  cet 
effet,  pour  les  personnes  assistées  par  elles. 

Je  vous  prie ,  en  conséquence ,  de  me  transmettre  la  liste 
des  sociétés  de  cette  nature  qui  existent  dans  votre  ressort, 
en  me  faisant  connaître ,  d  une  part ,  celles  qui  ont  été  recon- 
nues d  utilité  publique-,  et,  d  autre  part,  celles  qui  ne  lont 
point  été  et  quil  conviendrait,  à  votre  avis,  d'autoriser  à  se 
faire  délivrer  les  bulletins  n^  a  dans  les  termes  de  la  loi  pré- 
citée. 

■ 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  nia 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  aatorisatioQ  : 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PBTITIBB. 


dBGULAlRR. 


Bécidivisies.  —  Pièces  de  procédure,  —  Extrait  du  casier  Judiciaire. 
Suppression  des  extraits  de  jugement.  —  Extrait  (Técrou. 

(lo  août  1906.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

I.  Les  magistrats  chargés  d'instruire  les  procédures  qui 
concernent  les  individus  susceptibles  d  encourir  la  peine  de 
la  relégation  se  font  généralement  délivrer  les  extraits  des 
condamnations  antérieures  devant  entrer  en  ligne  de  comple 
pour  lappiication  des  dispositions  de  la  loi  du  ay  mai  i8o5. 

Dans  certains  parquets  le  même  usage  s'est  introduit  en  ce 
qui  concerne  les  prévenus  qui ,  à  raison  de  leurs  antécédents 
judiciaires,  se  trouvent  sous  le  coup  des  articles  56,  87  et 
58  du  Code  pénal. 

Depuis  que  la  loi  du  5  août  1899  "lodiBée  par  celle  du 
11  juillet  1900  a  organisé  le  casier  judiciaire,  les  bulletins 
certifiés  par  les  greffiers  et  visés  par  les  parquets  offrent  les 


lo  août  1900.  •  ••*»*(   118  )*<*■' 

mêmes  garanties  (Inexactitude  que  les  extraits  de  jugements 
ou  d  arrêts  et  suffisent  à  faire  la  preuve  des  mentions  qu'ils 
contiennent. 

J'eslime,  en  conséquence,  quà  lavenir,  les  magistrats  de- 
vront s'abstenir  de  se  faire  délivrer  les  extraits  d'arrêts  et  de 
jugements  et  se  contenter,  pour  établir  les  antécédents  des 
récidivistes  ou  des  relégables,  des  bulletins  n"*  2  du  casier 
judiciaire. 

Cette  mesure,  qui  produira  des  économies  sérieuses  de  frais 
de  justice,  aura  également  pour  résultat  d'accélérer  la  marche 
des  affaires.  Elle  est  conforme  d'ailleurs  à  la  théorie  d'un  ar- 
rêt de  la  Cour  d'appel  de  Paris  du  18  mai  1900  par  lequel 
il  a  été  décidé  que  (de  casier  étant  une  institution  judiciaire 
formellement  reconnue  et  sanctionnée  par  la  loi,  le  bulletin 
n"*  2  suffit  à  lui  seul  pour  faire  la  preuve  complète  de  l'exis- 
tence des  condamnations,  éléments  delà  relégation,  alors 
surtout  que  lesdites  condamnations  sont  reconnues  et  avouées 
par  le  prévenu».  Le  pourvoi  formé  contre  cet  arrêt  a  été 
rejeté  le  7  juillet  1900. 

Il  va  sans  dire,  d'ailleurs,  que,  comme  l'arrêt  l'indique 
lui-même,  le  bulletin  n"*  2  ne  (ait  foi  qu'autant  que  les  men- 
tions en  sont  reconnues  par  l'inculpé.  Lorsqu  elles  seront 
contestées,  les  magistrats  devront,  comme  par  le  passé,  faire 
joindre  à  la  procédure  des  extraits  d'arrêts  ou  de  jugements. 

II.  Les  dossiers  concernant  les  mêmes  inculpés  contiennent 
souvent  des  extraits  d'écrou  constatant  les  conditions  dans 
lesquelles  les  peines  antérieures  ont  été  subies. 

Ces  extraits  sont  inutiles  pour  l'application  des  articles  56, 
57  et  58  du  Code  pénal  puisqu'après  avoir  décidé,  par  un 
arrêt  du  2  5  février  1897,  V^^  fageravation  des  peines  en  cas 
de  récidive  était  subordonnée  à  1  exécution  de  la  peine  an- 
térieure ,  la  Cour  de  cassation  est  revenue  sur  cette  jurispru- 
dence et  a  reconnu,  dans  un  arrêt  du  18  février  1098,  que 
<c  le  législateur  n'avait  nullement  voulu  faire  dépendre  1  état 
de  récidive  de  l'accomplissement  ou  de  la  prescription  de  la 
peine  antérieurement  prononcée.  » 

Lorsqu'il  s'agit  au  contraire  de  la  relégation,  la  produc- 
tion des  extraits  d'écrou  demeurera  nécessaire  pour  le  calcul 
de  la  période  décennale,  dans  le  cas  seulement  où  il  y  a  lieu 


►(119  )<^ aSaoûligoo. 

de  tenir  compte  du  temps  passé  en  prison  et  tant  que  i*exé- 
cution  des  condamnations  antérieures  prononcées  avant  la 
mise  en  vigueur  de  la  loi  du  5  août  1899  n  aura  pas  été  con- 
statée sur  les  bulletins  n"*  1  et  2 ,  conformément  aux  disposi- 
tions de  larticle  2  de  cette  loi. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  appeler  d'une  façon  toute  spé- 
ciale Tattention  de  vos  substituts  et  des  juges  d'instruction 
sur  les  prescriptions  de  cette  circulaire  dont  vous  voudrez 
bien  m*accuser  réception. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces , 

PBTITIEA. 


CIRCULAIRE. 


Accidents  da  travail. 
Transactions  contraires  aux  dispositions  de  la  loi,  —  Nullité. 

Devoirs  da  magistrat  conciliateur. 

(38  août  igoo.j 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Il  m'a  été  signalé  qu'un  certain  nombre  d'ordonnances  ren- 
dues en  vertu  du  deuxième  alinéa  de  l'article  16  de  la  loi  du 
9  avril  1898,  concernant  les  accidents  dont  les  ouvriers  sont 
victimes  dans  leur  travail,  consacrent  des  accords  intervenus 
entre  les  parties  intéressées  dans  des  conditions  de  fond  ma- 
nifestement contraires  aux  dispositions  de  cette  loi. 

Les  conventions,  qui  n'ont  pas  pour  effet  d'assurer  à  la 
victime  ou  à  ses  ayants  droit  tout  ce  qui  leur  est  dû  en  vertu 
du  tarif  légal ,  sont  radicalement  nulles  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 3o  de  la  loi.  Le  préjudice  qui  en  résulte  pour  les  vic- 
times des  accidents  industriels  peut  donc  être  réparé.  Tou- 


5 sep4e»bre igoo.  — «•(   120  )«•<•■ 

tefois,  il  convient  d'éviter,  autant  que  possible,  que  raccord 
des  parties  se  réalise  dans  des  conditions  défectueuses  et  de- 
vienne ,  par  suite ,  la  source  de  difficultés  ultérieures. 

C*est  aux  présidents  des  tribunaux  qu  il  appartient  d'aviser 
en  remplissant  la  mission  de  conciliation  que  I^  législateur 
leur  a  confiée.  Ils  ne  sauraient  oublier  qu  ils  ont  le  devoir 
d'éclairer  les  parties  et  de  faire  connaître,  notamment,  aux 
victimes  d  accidents  toute  f  étendue  de  leurs  droits.  Il  est 
essentiel  de  mettre  ainsi  obstacle  à  des  concessions  abusives  et 
condamnées  par  la  loi,  qui  ne  peuvent  être  que  le  résultat 
soit  d  une  pression  exercée  par  les  parties  débitrices  des  in- 
demnités, soit  de  l'ignorance  des  parties  adverses. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  appeler  sur  ce  point,  d'une 
façon  toute  spéciale,  l'attention  de  MM.  les  présidents  des 
tribunaux  de  votre  ressort  et  m'accuser  réception  des  pré- 
sentes instructions. 

Recevez ,  Monsieur  le  Premier  Président ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 


GIRGULMRE. 

Sucrage  des  vins. 

(5  septembre  1900.) 


Monsieur  le  Procureur  général , 

Les  lois  des  i4  août  1889,  1 1  juillet  1891 ,  Q^juiilet  189^ 
et  6  avril  1897  ont  réglé  les  conditions  dans  lesquelles  l'eni- 

f>loi  du  sucre  en   viticulture  peut  être  considéré  comme 
ici  te. 

Aux  termes  de  leurs  dispositions,  l'addition  du  sucre  à  la 
vendange  elle-même  doit  avoir  uniquement  pour  but  d'amé- 
liorer la  qualité  du  vin,  en  remédiant  à  finsuffisance  de  la 
maturité  des  raisins  ou  en  corrigeant  les  défauts  résultant  des 


maladies  cryptogamiques;  mais,  dans  aucun  cas,  cette  addi- 
tion ne  saurait  devenir  un  moyen  de  faciliter  le  mouillage, 
et  d  augmenter  la  production. 

Quant  à  Temploi  du  sucre  en  deuxième  cuvée  (versement 
de  sucre  et  deau  sur  les  marcs),  en  vue  de  la  production 
d'un  vin  de  sucre,  il  doit  avoir  pour  objet  exclusif  de  fournir 
au  récoltant  la  boisson  nécessaire  pour  son  usage ,  celui  de  sa 
famille  et  de  son  personnel.  Il  est  absolument  interdit  de 
livrer  ce  produit  à  la  vente,  soit  en  nature,  soit  après  mé- 
lange. 

En  dehors  de  ces  cas  limitativement  déterminés,  le  sucrage 
des  vins  constitue  une  infraction  qui  présente  cette  année  une 
gravité  toute  particulière ,  à  raison  Je  Tabondance  de  la  ré- 
colle prochaine:  il  y  a  lieu,  en  effet,  de  craindre  que  la  pro- 
duction des  vins  artificiels  n accentue  lavilissement  des  prix 
et  ne  rende  plus  di£Eicile  Técoulement  des  vins  naturels. 
Aussi  le  Gouvernement  s'est-il  ému  des  appréhensions  expri- 
mées par  les  représentants  les  plus  autorisés  de  la  viticulture. 
M.  le  Président  du  Conseil,  Mmistre  de  l'Intérieur  vient  da- 
dresser  aux  préfets  des  instructions  pour  les  prier  de  faire 
appel  à  l'influence  des  maires ,  en  vue  d  ajmener  les  récoltants 
à  observer  strictement  les  dispositions  législatives  précitées. 
M.  le  Ministre  des  Finances  a,  de  même,  invité  les  directeurs 
des  contributions  indirectes  à  exercer  une  surveillance  spé- 
ciale à  l'égard  des  viticulteurs  qui  auraient  été  signalés  à  leur 
attention  par  l'exagération  des  quantités  de  sucre  mises  en 
œuvre  et  à  faire  prélever  sur  les  chargements  expédiés  par  ces 
récoltants  des  échantillons  destinés  à. être  soumis  à  l'analyse 
des  laboratoires. 

Je  vous  prie  de  veiller,  en  ce  qui  vous  concerne,  à  ce  que 
vos  substituts  poursuivent  rigoureusement  les  infractions  qui 
leur  seraient  signalées.  Les  magistrats  du  Parquet  devront  se 
concerter  en  outre  avec  les  fonctionnaires  de  l'Administration 
des  Contributions  indirectes,  conformément  aux  prescrip^ 
lions  de  ma  circulaire  du  k  août  1892  [BaU.  1892,  p.  91), 
afin  que  l'action  fiscale  pour  contravention  à  l'article  1  o  de 
la  loi  du  28  avril  1816  soit  exercée,  s'il  y  a  lieu,  conjointe- 
ment avec  l'action  publique. 

Vous  voudrez  bien  me  tenir  au  courant  des  incidents  qui 
pourraient  se  produire  dans  votre  ressort. 


6 septembre  1 900.  ■■*>•(   122  )« 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Ijb  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 
Le  Directcar  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PBTITIBR. 


CIRCULAIRE. 


Lettres  à  distribuer  par  la  poste  dans  Paris.  —  Adresse, 
Indication  de  l'arrondissement. 

(6  septembre  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président , 

L'administration  des  postes  a  entrepris,  avec  lapprobation 
du  Parlement,  la  réorganisation  du  service  de  la  distribution 
des  correspondances  dans  Paris,  en  vue  de  faire  parvenir 
plus  rapidement  les  lettres  à  destination.  Cette  réforme ,  basée 
sur  la  mise  en  concordance  des  circonscriptions  de  distribu- 
tion avec  la  division  administrative  par  arrondissements ,  ne 
pourra  produire  tous  ses  effets  qu'autant  que  le  public  vou- 
dra bien,  suivant  une  pratique  depuis  longtemps  en  usage 
dans  les  pays  étrangers  compléter  l'adresse  des  lettres  pour 
Paris  par  1  indication  du  numéro  de  l'arrondissement  où 
résident  les  destinataires. 

En  me  donnant  connaissance  de  la  mesure  qu'il  vient 
d'adopter,  et  dans  le  but  d'en  assurer  le  succès,  M.  le  Sous- 
Secrétaire  d'État  des  postes  et  des  télégraphes  m'a  demandé 
de  faire  appel  au  concours  des  membres  de  l'ordre  judiciaire 
et  de  toutes  les  personnes  qui,  par  leurs  fonctions,  se  rat- 
tachent à  l'administration  de  la  justice. 

En  vous  faisant  part  du  désir  exprimé  par  mon  collègue , 
je  vous  prie  de  signaler  la  réforme  entreprise  aux  magistrats 


'•*>■(   123  )'•»  lo  septembre  1900. 

de  votre  ressort  et  de  leur  demander  de  vouloir  bien  se  con- 
former, dans  Tintérêt  général ,  à  la  règle  nouvellement  établie. 
Pour  en  faciliter  Tapplication ,  j  aurai  soin  de  vous  trans- 
mettre, à  bref  délai,  un  certain  nombre  d'exemplaires  dun 
indicateur  des  rues  de  Paris  qui  contiendra  tous  les  rensei- 
gnements relatifs  aux  arrondissements. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  Président,  lassuronce  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaax»  Ministre  de  ta  justice, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


Casier  judiciaire.  —  Extraits  délivrés  aux  autorités  maritimes, 
Becoavrement  des  frais.  —  Greffiers.  —  Étais  récapitulatifs, 

(10  septembre  1900.} 

Monsieur  le  Procureur  général. 

Conformément  aux  instructions  contenues  dans  ma  circu- 
laire du  3  avril  dernier,  il  vient  detre  fait  envoi  aux  Préfets 
maritimes  d'états  portant  récapitulation  des  tommes  dues  aux 
greffiers  pour  la  délivrance  aux  autorités  maritimes  de  bulle- 
tins n"  1  du  casier  judiciaire,  pendant  le  premier  semestre 
de  Tannée  courante. 

M.  le  Ministre  de  la  Marine  m'informe  que  rinsuffisancc 
des  renseignements  portés  sur  lesdits  états  n  a ,  dans  la  plu- 
part des  cas,  permis  la  vérification  des  sommes  à  mandater, 
qu'après  un  échange  dé  correspondances  entre  les  commis- 
saires aux  fonds  et  les  chefs  des  parqu£ts. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  les  états  récapitulatifs 
devront  toujpurs  renfermer,  à  l'avenir,  dans  la  coionne 
«Observations»  l'indication  de  l'autorité  qui  a  demandé  le 
i)ulletin  et  le  motif  de  la  demande. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  envoyer  des  instructions  dans 
ce  sens  à  vos  substituts  en  les  invitant  à  les  communiquer 
aux  greffiers  et  à  veiller  â  leur  exécution. 


JuDlet-sept.  igoo.  *•>(    124  )• 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,   l'assurance  de 
oïR  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jusUce. 

Par  autorisation  : 
Le  Directeur  des  affaires  orihiineUes  et  des  grâces , 

PBXITfBR. 


NOTE. 

Frais  de  justice.  —  Témoins.  —  Transport  par  mer. 
Rappel  de  la  décision  du  i"^  novembre  1866. 

La  ChanceHerie  a  constaté  que  certains  témoins,  domici- 
liés en  Corse,  ou  en  Algérie,  ou  en  Tunisie  et  entendus  en 
France  avaient  obtenu  des  taxes  établies  par  myriamètrc 
tant  pour  la  traversée  que  pour  leur  transport  par  les  voies 
de  terre. 

Cette  manière  de  procéder  est  contraire  à  la  décision  du 
!•'  novembre  1866  aux  termes  de  laquelle  le  transport  des 
témoins  par  les  routes  de  terre  peut  seul  comporter  une 
indemnité  fixée  par  myriamètre  dans  les  conditions  prévues 
par  Tarticle  91  du  tarif  criminel  modifié  par  le  décret  dn 
22  juin  1895. 

A  raison  de  son  trajet  par  mer  le  témoin  n  a  droit  qu'au 
prix  de  son  passage  en  s*'  classe  (aller  et  retour)  plus  une  in- 
demnité de  6  firancs  par  jour  pour  nourriture  à  bord ,  soit 
3  firancs  par  repas.  Une  inaemnité  de  séjour  particulière  doit 
lui  être  accordée  s'il  a  été  dans  la  nécessité  d'attendre  le  dé- 
part d'un  paquebot  ou  s'il  a  été  retenu  à  bord  à  raison  de  h 
prolongation  de  la  traversée  ou  pour  toute  autre  cause. 

Il  y  a  lieu  d'adopter  pour  le  prix  du  passage  en  1^  classe  le 
tarif  de  la  Compagnie  qui  en  fait  a  assuré  le  transport. 

La  même  règle  doit  être  suivie  pour  les  témoins  domiciliés 
en  France  et  entendus  en  Corse ,  en  Algérie  ou  en  Tunisie. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N^  100.  OCTOBRE-DECEMBRE  1900. 


PREMIERE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1900. 

^îiiMiobru. . . .  CiHCDLiiiiK.  Protection  de  Tenfance.  —  Application  de  l'ar- 
ticle 17  de  la  loi  du  *!  4  juillet  1889.  —  Autorisation  à  une  so- 
ciété de  bienfaisance ,  p.  1 36. 

^no\ciiibre. ..  Cincui.\inK.  Tribunaux  de  première  instance.  —  Affaires  airié- 

rées.  —  Augmentation  du  nombre  des  audiences,  p.  127. 

lô  novembre. .   CincuLAiHK.  Frais  en   matière  criminelle.   —   Contraventions 

multiples  dressées  contre  le  même  contrevenant.  —  Poursuite 
unique.  —  Convocation  des  témoins  par  avertissement.  — 
Frais  de  capture,  p.  ia8. 

17  novembre. .  Circllaikk.  Ma^strats.  —  Juges  suppléants  rétribués.  —  Pres- 
tation de  serment.  — Traitement,  p.  i3o. 

"iOiioiembri!..   CincCL^iitE.  Casier  judiciaii-e  et  réhabilitation  de  droit.  Loi  du 

11  juillet  1900,  p.  i3i. 

^'Iwrmbre. . .   (^ircolaiub.  Casier  judiciaire.  —  Bulletins  n"  2  délivrés  à  Pad- 

ministration  des  postes  et  des  télép!^phes.  —  Mode  de  paye- 
ment. —  Crefliers.  —  Relevé  semestriel,  p.  i5o. 

Sdi'ci'niLre. . .   Circulaire.  Cours  et  tribunaux.  —  Compte  rendu  sommaire 

des  audiences.  —  Registre.  —  Greffiers,  p.  i5i. 
Annexk. 

10  décembre. .  Circolairk.  État  civil.  —  Mariage.  —  Actes  à  produire.  —  Inu- 

tililé  de  fouiiiir  une  expédition  des  actes  portés  sur  les  regis- 
tres de  la  commune  oi!k  le  mariage  doit  être  célébré,  p.  i55. 

)o  décembre. .  Circulaire.  Cours  et  tribunaux.  —  Menues  dépenses.  —  Sup- 
pression des  fonds  d'abonnement,  p.  167. 

«i  décembre. .  Cuicllaike.  Ministère  public.  —  Affaires  civiles.  —  Conclusions 

orales,  p.  i58. 

:2  décembre..  Ciuculaire.  Cours  et  tribunaux.  —  Messe  du  Saint-Esprit.  — 

Interdiction  d'assister  en  corps  aux  cérémonies  religieuses 
autres  que  les  cérémonies  funèbres,  p.  169. 

A^xÉB  1900.  —  I.  10 


39  octobre  igoo.  .         'ii'(   126  ) 

27  décembre..  CiiiccjLAiitE.  Convention  internationale.  —  Ueigique.  —  Tiins- 

missîon  des  actes  judiciaires,  p.  160. 

3i  décembre. .  Circulaire.  Mineurs  de  seize  ans.  —  Poursuites  criminelles  et 

correctionnelles.  —  Devoirs  des  magistrats  instructeurs.  — 
Mesures  de  protection,  p.  162. 

Oct-décembre.  Notb.  Instructions  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations.  ~ 

Obligation  des  syndics  de  faillite  de  consigner  les  fonds  qu'ils 
reçoi\  ent.  —  Rappel  d'une  circulaire  du  Garde  des  sceaux.  — 
Honoraires  à  allouer  aux  notaires  pour  rétablissement  des 
quittances  à  la  charge  de  Tadministration  de  la  caisse,  p.  16V 

Oct.-décenibre.  Note.  Frais  de  justice.  —  Témoins.  —  Transport  par  mer.  — 

Rappel  de  la  décision  du  1"  novembre  1866.  —  Rectification 
d'une  note  précédente  (voir  année  1900,  p.  124),  p.  166. 

Ocl.- décembre.   Note.  Armoiries  des  villes  et  des  communes.  —  Formalilcsà 

remplir  pour  obtenir  une  concession  ou  un  règlement  d'ar- 
moiiîes,  p.  167. 


-M^ 


GIRGULAIRB. 


Protection  de  Venfance.  —  Application  de  l* article  il  de  la  loi  du 
2U  juillet  (889,  —  Autorisation  à  une  société  de  bienfaisance, 

(29  octobre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Un  arrêté  de  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  l'inté- 
rieur, en  date  du  3  septembre  dernier,  a  concédé  à  la  Société 
de  patronage  des  prisonniers  libérés  protestants  rautorisation 
prévue  par  larticle  17,  S  1,  de  la  loi  du  ai  juillet  1889. 

Cette  autorisation  habilite  la  société  sus-visée  à  recevoir  des 
tribunaux  Texercice  des  droits  de  la  puissance  paternelle  sur 
les  enfants  qui  lui  seraient  confiés  à  la  suite  de  la  déchéancp 
obligatoire  ou  facultative  prononcée  contre  les  parents. 

Je  vous  prie  de  faire  connaître  cette  décision  à  vos  substi- 
tuts qui  voudront  bien  aviser  le  Président  du  tribunal  de  leur 
siège. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  ajffhires  civiles  et  du  scetm, 

H.  DITTE. 


►(  127  )■#!■        .  8  novembre  1 900. 


CIRCULAIRE. 


Tribunaux  de  première  instance,  —  Affaires  arriérées. 
Augmentation  du  nombre  des  audiences. 

(8  novembre  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Mon  attention  a  été  appelée  sur  Tétat  des  travaux  des  tri- 
bunaux de  première  instance  et ,  sans  méconnaître  le  zèle  el 
le  dévouement  dont  font  preuve  les  magistrats  qui  les  com- 
posent, il  m'a  été  donné  de  constater  que  dans  un  ceiiain 
nombre  de  ces  juridictions  les  affaires  ne  sont  pas  jugées  avec 
toute  la  célérité  désirable.  Presque  partout  un  arriéré  existe  ; 
dans  quelques  tiîbunaux,  loin  de  diminuer,  il  tend  à  s'ac- 
croître chaque  année.  Cette  situation,  à  laquelle  plusieurs  de 
mfô  prédécesseurs  se  sont  déjà  efforcés  de  mettre  un  terme , 
appelle  un  remède  énergique.  Il  m*a  paru  que  le  moyen  le 
plus  efficace  de  hâter  l'expédition  des  affaires  consistait  à  aug- 
menter le  nombre  des  audiences  dans  tous  les  tribunaux  où 
il  existe  un  arriéré. 

Parmi  ces  tribunaux,  beaucoup  ne  tiennent,  actuellement, 
que  trois  audiences  par  semaine;  certains,  même,  ne  siègent 
ue  deux  fois.  Je  désire  qu  à  favenir  toutes  les  juridictions 
e  première  instance  qui  n  auront  pas  jugé  dans  la  dernière 
année  judiciaire  toutes  les  affaires  inscrites  à  leur  rôle  tiennent 
une  audience  supplémentaire  par  semaine.  Elle  sera  consacrée 
aux  adjudications  et  aux  incidents  de  saisie  et  aux  contredits 
en  matière  d'ordre  et  de  contributions  ;  le  surplus  libre  de 
cette  audience  sera  affecté  aux  aflaires  civiles  et  commerciales. 

Je  ne  me  dissimule  pas  que  cette  réglementation  pourra 
paraître  excessive  en  ce  qui  touche  certains  tribunaux  dont 
le  rôle  est  peu  chargé.  Il  arrivera  parfois,  peut-être,  qu'une 
audience  ne  pourra  être  tenue  faute  de  causes;  mais  cet  incon- 
vénient me  parait  minime,  en  regard  du  tort  que  cause  aux 
justiciables  1  état  de  choses  actuel. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Premier  Président ,  de  vouloir 
bien  inviter  les  tribunaux  civils  de  votre  ressort  qui  siègent 
moins  de  quatre  fois  par  semaine  et  qui  ont  à  leur  rôle  des 


3 


lOi 


i6  noxeoibre  1900.  — •***^    128   JKS 

atVaires  arriérées,  à  modifier  leur  règlement  conforniément 
aux  indications  ci-dessus. 

Je  désire  eue  les  délibérations  de  ces  tribunaux  soient, 
dans  le  plus  oref  délai,  soumises  à  mon  approbation.  Vous 
voudrez  bien  me  les  transmettre  avec  vos  observations  et  celles 
que  M.  le  Procureur  général  pourrait  avoir  à  présenter. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  Président,  lassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajaslice, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


Frais  en  matière  criminelle.  —  Contraventions  InuUiples  dressées 
contre  le  même  contrevenant,  —  Poursuite  unique.  —  Convoca- 
tion des  témoins  par  avertissement.  —  Frais  de  capture. 

(16  novembre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J  ai  eu  Toccasion  de  constater  fréquemment  que  certain.s 
(contrevenants  d'habitude,  tels  que  par  exemple  les  filles  sou- 
mises, les  cochers,  les  mdividus  poursuivis  pour  maraudage, 
infraction  à  la  police  des  marchés,  sont  traduits  plusieurs  lois 
dans  le  cours  du  même  mois  devant  les  tribunaux  de  simple 
police. 

Cette  manière  de  procéder  présente  le  double  inconvénient 
d'augmenter  sans  nécessité  les  frais  de  justice  dont  l'avance 
incombe  au  Trésor  et  d'aggraver  les  conséquences  pécuniaires 
de  la  répression  tant  pour  les  condamnés  que  pour  les  parties 
civilement  responsables. 

La  bonne  administration  de  la  justice  ne  permet  pas  de 
tolérer  une  pratique  qui  ne  se  justifie  à  aucun  point  ae  vue, 
puisque  les  peines  encourues  pour  plusieurs  contraventions 
de  simple  police  doivent  se  cumuler  et  qu'il  est  dès  lors  pos- 
sible de  comprendre  dans  la  même  poursuite  toutes  les  con- 
traventions relevées  en  même  temps  contre  le  même  prévenu 
sans  que  la  répression  en  soit  affaiblie. 

Aussi,  je  vous  prie  de  donner  aux  officiers  du  Ministère 


►(    129   )••^*^ —  i6  novembre  1900. 

public  près  les  tribunaux  de  simple  police  de  votre  ressort  les 
instructions  les  plus  formelles  pour  qu  à  l'avenir  tous  les  pro- 
cès-verbaux, dressés  contre  le  même  contrevenant,  soient 
groupés  dans  une  poursuite  unique  de  manière  à  ne  motiver 
qu'un  seul  avertissement  ou  une  seule  citation,  un  seul  juge- 
ment et,  s'il  y  a  lieu  ,  une  seule  signification. 

Je  vous  laisse  d  ailleurs  le  soin  d'apprécier,  eu  égard  aux 
nécessités  locales  et  à  l'importance  de  chaque  juridiction,  si 
ci^s  poursuites  portant  sur  un  ensemble  de  contraventions  de- 
vront être  exercées  soit  tous  les  mois,  soit  tous  les  deux  ou 
trois  mois. 

L'examen  des  mémoires  des  frais  de  justice  criminelle  pré- 
sentés par  les  huissiers  et  par  les  greffiers  de  justice  de  paix 
permettra  aux  chefs  de  Parquet  et  à  ma  Chancellerie  de  s'as- 
surer si  les  officiers  du  Ministère  public  près  les  tribunaux  de 
simple  police  se  sont  conformés  à  ces  prescriptions. 

^'os  substituts  devront  en  outre  vérifier  si  les  témoins  cités 
devant  les  tribunaux  de  simple  police  ne  sont  pas  des  agents 
do  la  force  publique  ou  des  fonctionnaires  qui  auraient  du 
être  appelés  au  moyen  d'une  simple  convocation  (Circulaire 
du  ^3  février  1887).  Vous  aurez  soin  de  leur  rappeler  qu'il 
faut,  pour  fexécution  des  peines  d'emprisonnement  et  en  vue 
d'éviter  des  frais  de  capture  inutile,  recourir  à  l'avertissement 
chaque  fois  que  cette  njesure  paraît  pouvoir  être  utilement 
•^mployée  (Circulaire  du  i***  avril  1854).  ' 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  tenir  la  main  i  ce  que  ces 
instructions  soient  ponctuellement  suivies  et  me  rendre 
ronipte  des  mesures  que  vous  aurez  prises  pour  en  assurer 
1  exécution,  en  m'accusant  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  vous  trouverez  sous  ce  pli  un  nombre  d'exemplaires  suf 
fisant  pour  tous  les  chefs  de  Parquet  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ina 
eonsidération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceatuc »  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Par  l(»  Garde  des  »ceauii ,  Minisire  de  la  justice  : 

U  Directear  des  affaires  criinùieUes  et  des  grâces , 

PKTITIKR. 


17  novembre  1900.  '•*»•(  130  ) 


CIRCULAIRE. 

MagisiraU.  —  Juges  suppléants  rétribués,  —  Prestation  de  serment. 

Traitement. 

(17  novembre  1900.} 

Monsieur  le  Procureur  génëral , 

La  loi  du  1 3  avril  1 900  a  attribué  à  un  certain  nombre  de 
juges  suppléants  un  traitement  de  i,5oo  francs,  et  le  décret 
du  5  juillet  suivant  a  déterminé  les  tribunaux  auxquels  seront 
attacnés  les  juges  suppléants  rétribués. 

Il  ressort  de  Tesprit  et  du  texte  même  de  la  loi  que  la  sup- 
pléance rétribuée  ne  constitue  pas  une  fonction  nouvelle  dans 
la  magistrature,  et  que,  suivant  l'indication  que  je  vous  don- 
nais déjà  dans  une  circulaire  du  2  5  juillet  dernier,  fallocation 
dun  traitement  ne  saurait  créer  pour  les  magistrats  qui  en 
sont  pourvus  une  situation  privilégiée. 

H  en  résulte  que  les  juges  suppléants  auxquels  un  traite- 
ment est  alloué  n'ont  pas  à  prêter  un  nouveau  serment  si  le 
décret  de  nomination  les  maintient  au  même  siège.  Dans  ce 
cas  encore  leur  traitement  devra  courir  à  dater  du  décret  qui 
les  a  nommés  juges  suppléants  rétribués. 

Si  des  juges  suppléants  étaient  appelés,  avec  une  rétribu- 
tion ,  à  un  autre  tribunal ,  c'est  la  règle  générale  qui  devrait 
être  appliquée.  Ces  magistrats  auraient  donc  à  prêter,  de  nou- 
veau, le  serment  professionnel,  et  leur  traitement  courrait  à 
partir  de  la  prestation  de  serment. 

Les  traitements  des  juges  suppléants  rétribués  devront 
figurer  sur  les  états  mensuels  comme  ceux  des  autres  membres 
du  tribunal  et  être  soumis  également  aux  retenues  pour  le 
service  des  pensions  civiles. 

Ci-joint  un  exemplaire  de  la  circulaire  du  Directeur  gé- 
néral de  la  comptabilité  publique  en  date  du  9  août  1897, 
à  laquelle  vous  voudrez  bien  vous  conformer  en  ce  qui  con- 
cerne, notamment,  le  versement  de  la  retenue  du  premier 
douzième  qui  devraetre  opérée  par  quart  et  non  en  une  seule 
lois. 


(   131   )tê^'  3o  novembre  1900. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  générai ,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


Casier  judiciaire  et  réhahiliiation  de  droit.  [Loi  du  5  août  1899, 

niodijiée  par  la  loi  du  11  juillet  1900;  règlement  d'administration 

publique  du  12  décembre  1899,  complété  par  ceux  des  7  juin  et 

i3  novembre  1900.) 

(  3o  novembre  1 900.  ) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

1.  La  loi  du  1 1  juillet  dernier  et  le  règlement  d'adminis- 
tration publique  du  1 3  novembre  1900  ont  introduit  quelques 
modifications  dans  la  loi  du  5  août  1899,  ^^^'  V^^  ^^^^  ^^ 
décret  du  12  décembre  suivant,  déjà  complété  par  celui  du 
7  juin  1900. 

La  nouvelle  loi  n'a  porté  daiUeurs  aucune  atteinte  aux 
principes  établis  par  celle  qui  Ta  précédée  et  n*a  eu  d'autre 
objet  que  de  réaliser  certaines  améliorations  de  détail,  sur 
lesquelles  je  crois  devoir  appeler  votre  attention. 

2.  Les  dispositions  de  l'ancien  article  3  de  la  loi  du  5  août 
étaient  exclusivement  relatives  à  l'institution  du  Casier  central 
de  la  Chancellerie,  où  se  trouvent  réunis  les  bulletins  des 
condamnations  prononcées  contre  les  personnes  nées  en  pays 
étranger  et  dans  les  colonies  ou  dont  1  acte  de  naissance  n'a 
pas  été  retrouvé.  Le  législateur  a  jugé  utile,  principalement 
en  vue  de  simplifier  les  procédures  algériennes,  de  consacrer 
par  une  disposition  complémentaire  l'existence  du  casier  spé- 
cial établi  depuis  longtemps  au  grefle  de  la  Cour  d'appel 
d'Alger,  où  doivent  être  centralisés  tous  les  bulletins  n**  1 
concernant  les  musulmans  du  Maroc,  du  Soudan  et  de  la 
Tripolitaine. 

3.  La  loi  du  11  juillet,  complétant  l'énumération  conte- 
nue dans  l'article  A  de  la  loi  du  5  août  1899,  ^()nr<^i'6  ^  un 


3o  novembre  1 900.  —•-••(   132  )* 

plus  grand  nombre  d'autorités  le  droit  de  se  faire  délivrer  le 
bulletin  n*"  2. 

Pour  assurer  l'exacte  rédaction  des  sommiers  judi^ûaires  et 
en  faciliter  le  contrôle,  le  Préfet  de  police  a  été  autorisé,  au 
même  titre  que  les  magistrats  du  parquet  et  de  finstniction , 
à  se  procurer  ces  bulletins  dont  les  indications  sont  plus 
complètes  que  celles  qui  figurent  sur  les  états  dressée  en  ew- 
cution  des  articles  6oo,  6oi  et  Soi  du  Code  d'instruction 
criminelle. 

^1.  Les  dispositions  des  articles  5ïo  et  54o  du  Gode  do 
commerce  refusent  le  bénéfice  du  concordat  ou  la  faveur  do 
lexcusabilité  aux  faillis  avant  encouru  certaines  con<lamna- 
tions;  celles  de  l'article  iq  de  la  loi  du  k  mars  i88q  imposent 
la  déclaration  de  faillite  âes  débiteurs  en  état  de  liquidation 
judiciaire,  lorsqu'ils  ont  été  condamnés  pour  banqueroute 
simple  ou  frauduleuse.  Il  était  par  suite  indispensable  que 
les  tribunaux  de  commerce  fussent  exactement  renseignés  sur 
les  antécédents  des  personnes  déclarées  en  état  de  f  lillite  ou 
admises  à  la  liquidation  judiciaire.  Aussi  la  loi  nouvelle  at- 
tribue-t-elle  aux  présidents  de  ces  tribunaux  le  droit  de  ré- 
clamer la  délivrance  directe  des  bulletins  n°  2  destinés  à  être 
joints  aux  dossiers  des  faillites  et  des  liquidations  judiciaires. 

5.  La  même  faculté  est  accordée  aux  juges  de  paix  statuant 
en  appel  sur  les  décisions  des  Commissions  municipales 
(art.  22  du  décret  organique  du  2  février  i852  et  3  de  la  loi. 
du  7  juillet  1874)  et  des  Commissions  instituées  par  larticle  3 
de  la  loi  du  8  décembre  i883  (art.  5  de  la  même  loi). 

6.  Les  administrations  publiques  de  l'État  sont  autorisées, 
par  le  nouvel  article  4 ,  S  3 ,  de  la  loi ,  à  obtenir  communica- 
tion des  bulletins  n°  2,  lorsqu'elles  ont  à  instruire  des 
demandes  ou  propositions  relatives  à  des  distinctions  honori- 
fiques et  lorsqu'elles  sont  saisies  de  soumissions  pour  des  ad- 
judications de  travaux  ou  de  marchés  publics. 

7.  Enfin,  le  texte  de  l'ancien  article  4  n'autorisait  pas  les 
Sociétés  de  patronage  des  libérés  à  demander  aux  parquets 
les  bulletins  n"  2  intéressant  les  personnes  assistées  par  elles. 
La  loi  nouvelle  a  comblé  cette  lacune.  En  conséquence,  les 
Sociétés  de  patronage  dos  libérés ,  reconnues  d'utilité  publique 


•(    133  )'•#■  ■  3o  novembre  igoo. 

OU  spécialement  autorisées  à  cet  effet,  sont  admises  à  se  faire 
délivrer  des  extraits  complets  du  casier  judiciaire. 

Je  me  réserve  de  vous  faire  connaître  ultérieurement»  par 
voie  d'insertions  au  bulletin  officiel  de  ma  Chancellerie,  celles 
des  Sociétés  de  cette  nature ,  non  reconnues  d'utilité  publique, 
que  j'aurai  autorisées  à  réclamer  le  bulletin  n°  2  des  libérés 
(piefles  assistent. 

8.  Il  est  formellement  prescrit  par  la  nouvelle  loi  que  les 
décisions  prononcées  en  vertu  de  1  article  66  du  Code  pénal 
doivent  être  mentionnées  seulement  sur  les  bulletins  délivrés 
aux  magistrats  et  au  Préfet  de  police.  Cette  disposition  a  pour 
but  de  remettre  en  vigueur  une  règle  que  la  pratique  avait 
consacrée  et  dont  la  suppression  aurait  eu  les  conséquences 
les  plus  graves  pour  les  jeunes  délinquants  qui,  ayant  agi 
sans  discernement,  sont  envoyés  dans  des  maisons  de  correc- 
tion ou  remis  soit  à  leur  famille,  soit  à  des  tiers.  Je  rappelle, 
en  conséquence ,  aux  magistrats  ou  aux  grelliers ,  que  ces  dé- 
cisions ne  doivent,  à  aucun  titre,  figurer  sur  les  extraits 
délivrés  aux  sociétés  de  patronage  et  aux  autorités  civiles  ou 
militaires,  qui  pourraient,  au  grand  préjudice  des  intéressés, 
se  méprendre  sur  leur  véritable  caractère. 

9.  I^'article  5  de  la  loi  du  5  août  1899  énonce  «qu'un  du- 
plicata de  chaque  bulletin  n°  1  constatant  une  décision  en- 
traînant la  privation  des  droits  électoraux  est  adressé  à  l'au- 
torité administrative  du  domicile  de  tout  Français  ou  de  tout 
étranger  naturalisé  ». 

Cette  prescription  aurait  eu  pour  effet  de  rendre  difficiles, 
dans  certains  cas,  les  recherches  à  opérer  au  casier  adminis- 
tratif, en  vue  de  vérilier  la  capacité  électorale  des  personnes 
avant  changé  de  domicile. 

Aux  termes  de  la  loi  nouvelle,  les  parquets  restent  tenus, 
comme  par  le  passé,  d'envoyer  les  duplicata  au  Préfet,  ou 
Sous-Préfet,  de  farrondissement  du  domicile;  mais  ce  fonc- 
tionnaire doit,  après  avoir  pris  toutes  les  mesures  nécessaires 
à  la  rectification  des  listes  électorales,  adresser  les  duplicata 
à  la  préfecture  ou  à  la  sous-préfecture  du  lieu  d'origine,  oii 
ils  sont  définitivement  classés. 

Par  exception,  en  ce  qui  concerne  les  condamnés  qui  n'ont 
pas  de  domicile  connu,  c'est  à  la  préfecture,  ou  à  la  sous- 


3o  novembre  i  qoo.  ■<>■( 

préfecture,  du  lieu  d*origine  quHl  sera  nécessaire  d*adresser 
dès  le  principe  les  duplicata. 

La  correspondance  relative  à  la  transmission  des  duplicata 
destinés  aux  casiers  administratifs  devra  s  opérer  de  parquet 
à  parquet. 

10.  Je  crois  devoir  vous  faire  remarquer  qu  aucun  chan- 
gement n  a  été  apporté  aux  dispositions  primitives  de  far- 
ticle  7.  C'est  par  suite  dune  erreur  que  cet  article  figure  au 
nombre  de  ceux  qui  sont  visés  par  larticle  i*"^  de  la  loi  du 
1 1  juillet  dernier  comme  ayant  été  1  objet  d  une  modification. 

11.  La  rédaction  nouvelle  de  larticle  8  précise  avec  plus 
de  netteté  les  conditions  auxquelles  est  subordonnée  la  dis- 
parition des  mentions  du  bulletin  n*  3 ,  et  fixe  pour  chaque 
cas  particulier  le  point  de  départ  du  délai. 

Je  crois  utile ,  pour  faciliter  la  tâche  des  magistrats  et  des 
greffiers,  de  tracer  dans  un  tableau  les  règles  qui  doivent 
servir  de  base  à  Texamen  de  la  situation  spéciale  de  chaque 
condamné.  Vous  trouverez  ce  tableau  à  la  suite  de  la  présente 
circulaire. 

12.  En  raison  des  difficultés  qui  s  étaient  produites  dans 
la  pratique,  la  loi  du  j  1  juillet  dernier  a  introduit  dans  l'ar- 
ticle 8  de  la  loi  du  5  août  un  paragraphe  additionnel ,  d'après 
lequel  la  preuve  de  la  non-exécution  des  peines  est  à  la  charge 
du  Procureur  de  la  République. 

Cette  disposition  vise  particulièrement  les  peines  pronon- 
cées avant  la  réglementation  légale  du  casier  judiciaire, 
puisque  actuellement  l'exécution  des  peines  est  mentionnée 
sur  les  bulletins  n°  1 .  Elle  a  pour  but  de  mettre  à  la  chai-ge 
des  magistrats  du  parquet,  quand  les  intéressés  n'apportent 
pas  la  preuve  de  leur  libération  vis-à-vis  du  Trésor  ou  ne 
peuvent  justifier  de  leur  incarcération,  toutes  les  recherches 
à  opérer,  toutes  les  vérifications  à  effectuer  tant  auprès  des 
agents  des  finances  qu'auprès  de  l'Administration  péniten- 
tiaire. 

13.  L'article  ii  nouveau  édicté  une  peine  de  six  mois  à 
cinq  ans  d'emprisonnement  contre  celui  qui  aura  pris  le  nom 
d'un  tiers  dans  des  circonstances  qui  ont  déterminé  ou  auraient 
pu  déterminer  l'inscription  d'une  condamnation  au  casier  de 


»(  155  )«r«' —  3o  novembre  1900. 

ce  tiers,  tandis  que  le  texte  primitif  ne  permettait  d  atteindre 
que  le  fait  accompli.  Désormais,  la  poursuite  pourra  être 
exercée  dès  que  la  fraude  sera  découverte ,  avant  que  1  mscrip- 
tion  au  casier  ait  été  opérée  et  avant  même  quune  condam- 
nation soit  intervenue. 

14.  La  loi  nouvelle  a  supprimé  à  Tégard  des  étrangers 
toute  restriction  relative  aux  dispenses  a  inscription  sur  le 
bulletin  n*  3.  Vous  remarquerez  qu en  efTet  lancien  article  1  a 
a  été  purement  et  simplement  supprimé;  les  deux  derniers 
alinéas  de  Tancien  article  1 1  constituent  le  nouvel  article  1  a 
de  la  loi. 

15.  En  cas  de  contestation  sur  la  réhabilitation  de  droit 
ou  de  difficultés  soulevées  par  l'application  des  articles  7,  8 
et  9  de  la  loi  ou  par  une  interprétation  dune  loi  d  amnistie, 
ia  question  peut  être,  aux  termes  de  larticle  i5,  portée  de- 
vant le  tribunal  correctionnel  du  domicile  ou  devant  celui  du 
lieu  de  naissance  du  condamné ,  suivant  la  procédure  pres- 
crite par  l'article  1 4. 

Ces  dispositions  ont  pour  but  de  donner  aux  intéressés, 
par  un  recours  facile  à  lautorité judiciaire,  des  garanties  com- 
plètes de  la  stricte  application  de  la  loi. 

En  conséquence ,  qu'il  s'agisse  de  la  dispense  ou  de  la  ces- 
sation d'inscription  de  certaines  mentions  au  bulletin  n°  3  ou 
do  l'interprétation  parfois  très  délicate  des  lois  d'amnistie,  ou 
de  la  réhabilitation  de  droit,  les  tribunaux  correctionnels  se- 
ront compétents  pour  statuer  suivant  une  procédure  simple 
et  rapide. 

L'article  1 4  dans  lequel  a  été  organisée  cette  procédure  no 
vise  que  le  cas  où  une  mention  erronée  portée  au  casier  judi- 
ciaire provient  de  ce  qu'une  condamnation  prononcée  sous  le 
nom  cle  l'intéressé  ne  lui  est  en  réalité  pas  applicable.  La  rec- 
tification du  casier  n'est,  dans  cette  hypothèse,  que  la  consé- 
quence d'une  rectification  préalable  du  jugement  ou  de  farrêt. 
Aussi  la  requête  devra-t-elle  être  en  ce  cas  nécessairement 
portée  devant  la  juridiction  de  laquelle  émane  la  décision 
critiquée. 

Toutefois,  le  législateur  a  voulu,  dans  un  but  dé  célérité 
et  sans  faire  aucune  distinction ,  que  lorsque  la  décision  atta- 
quée émane  d'une  cour  d'assises,  la  requête  soit  remise  au 


«V>  novembre  igoo.  ••!-♦•(    136   )•€-»- — 

Premier  Président  de  la  Cour  d  appel  qui  saisira  la  Chambre 
des  appels  correctionnels. 

Les  parquets  ne  doivent*  pas  perdre  de  vue  que  l'article  i  ^4 
les  autorise,  concurremment  avec  les  intéressés,  à  prendre 
riniliative  de  cette  procédure.  Ils  n'hésiteront  pas  à  user,  dans 
la  plus  large  mesure,  d'un  droit  dont  l'exercice  intéresse  an 
plus  haut  point  l'ordre  public. 

16.  Les  dispositions  qui  forment  l'article  16  établissent, 
d'une  part,  que  les  instances  prévues  par  les  articles  ili  et  lô 
seront  débattues  et  jugées  en  Chambre  du  conseil  et  con- 
sacrent, d'autre  part,  la  faculté  d'user  contre  les  jugements 
ou  arrêts  rendus  en  cette  matière  des  voies  de  recoure  de 
droit  commun. 

17.  Je  recommande  à  toute  votre  sollicitude,  Monsieur  le 
Procureur  général ,  ces  différentes  mesures  destinées  à  amé- 
liorer le  régime  du  casier  judiciaire.  Je  compte  sur  votre  zèle 
éclairé  et  sur  celui  des  magistrats  et  des  greffiers  de  votre  res- 
sort pour  leur  complète  observation  et  celle  des  prescriptions 
des  circulaires  précédentes  des  i5  décembre  1899,  22  jan- 
vier et  3  avril  1 900. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  cette  circulaire, 
dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
pour  vos  substituts  et  pour  les  greffiers  des  cours  et  tribunaux 
civils  et  de  commerce  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

f^  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

MONÎS. 

Par  1p  Garde  des  sceaux ,  Minislro  de  la  justice  . 

Le  Directeiw  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

PETIT lEB. 


— !-»•(  137  )»f-^ 


3o  novembre  1 900. 


TABLEAU 

INDIQUANT,  AVEC  LEUA  POINT  DE  DEPART,  LES  DÉLAIS  DE  LA  SUPPRESSION 
DBS  MENTIONS  DV  CASIER  JUDICIAIRE  SUR  LB  BULLETIN  N**  3. 


NVFLRK 

ries 

PURES. 


DURKK 
des 

l'UNE>   COnPORM.LhH 

el 
quotité  des  ameiidr.s. 


DELAI 


POINT  m:  DEPART  Dt  DELAI. 


A.    CONDAMNATION    INigLE. 


De  S  jours  au  plus ...  1    i  ans. 


\    Dr  6  jours  à  6  mois...      .Sans /   |)air  dr   IVxpiration  de  la  peine,  ou 

iil              •    l>e  6  moi»  et  i  jour  à  j  ^^  ^^^^       •       fl«'  »«  remise  par  voie  de  jfrace,  on  de 

('*.  an» j  ^       »••! 

.    De  plus  de  ••  ans '  — 


poreUe 


4  ttnr  amende.. 


\    De  5<)  rniiu'a  au  plu». . 
/    De  plus  de  ou  francs.. 


sa  pniKTiption. 


■i  uns. 
5  ans. 


/    l<e  jour  où  ia  condamnation  est  devenue 


) 


•    De  5  jours  au  plus  et  i 
'        amende  de  i5  francs 
au  plus ^ 

De  T)  jours  au  plus  et' 
amende  supérieun*  à  j 

i5  francs > 

\  uni-  utîne  ror- 1   ,.    <;  •         •  «       .      ai 
poreUe    et     à/    »>*  ^  joursa  6  mois  el^ 

l'amende 1       •">«"<*«  quelconque. 

De  6  mois  r*l  1  jour  àj 
T  ans  el  amende  I 
quelconque ) 

De  2  ans  et  1  jour  et  j 
plus  et  amende  quel-  [ 


oeiinitive. 

Conditions.  —  Il  faut  que  Tainende  ait 
été  payée,  ou  remise  par  voie  de  grâce, 
ou  poursuivie  par  voie  de  contrainte 
par  corps  exécutée ,  ou  que  Tîntéressé 
justifie  de  son  indignée  Ci. 

Si  aucune  de  ces  conditions  nVst  réali- 
sée dans  les  délais  fixés  par  la  loi ,  la 
mention  ne  devra  disparaître  du  bul- 
letin n*  ^  qu'après  Texpiration  du 
délai  de  la  prescription  de  l'amende. 


->  uns.. 


,1  ans. 


lo  uns. 


10  uns. 


Lej<mrde  IVxpirjlidn,  ou  de  la  remise 
par  voie  de  ^râc<>,  ou  de  la  prcscri])- 
tion  de  la  peine  corporelle. 

Mêmes  conditions  (|ue  ci-dessus  n*iutive- 
roeut  aux  amendes. 


conque. 


''  U  jostificatinii  de  Tindigence  sera  faite  dam  la  forme  prescrite  par  l'article  /tac  du  Code 
'l'inslniction  criminelle. 


3o  novembre  i^oo. 


■(  138  ) 


NATURE 
des 

PBIIIBS.1 


DUREE 
des 

PBIRBS  CORPORELLBS. 

et 
quolHé  des  amendes. 


DELAI. 


POINT  DE  DÉPART  DU  DÉLAI. 


B.   CONDAMNATIONS   MULTIPLES. 


A  des  peines  cor- 
porelles (avec  ou  I 
sans  amendes } . 


Peines  corporelles  n*ex- 
cédant  pas  un  an 
dans  leur  ensemble. 


lo  ans. 


A  d« «monde...!  *'un'i"'".".'î.'?.'"°!':|  *"»•• 


Le  jour  où  toutes  les  peines  corporelles 
auront  été  subies,  on  remises  par  voie 
de  grâce,  ou  prescrites. 

Mêmes  conditions  que  ci-dessus  re- 
lativement aux  amenaes. 

Obsbrvatioh.  —  Quand  une  nou- 
velle condamnation  interviendra,  la 
précédente  pourra  être,  en  œ  qui 
touche  sa  mention,  en  cours  de 
prescription,  comme  il  pourra  se  faire 
que  là  mention  soit  déjà  prescrite; 
mais,  dans  ce  dernier  cas.  la  noa- 
vdle  condamnation  fera  revivre  la 
mention  de  la  première.  Dans  les 
deux  cas ,  k  moins  que  la  réhabilita- 
tion ne  soit  acquise  pour  la  condam- 
nation antérieure ,  le  délai  de  &o  ans, 
avec  un  nouveau  point  de  départ, 
sera  substitué  à  l'ancien  dâal  en 
cours  on  accompli. 


Le  jour  où  toutes  les  condamnations 
sont  devenues  déGnltives. 

Conditions.  —  Les  mêmes  qu^" 
pour  la  condamnation  unique  a  Ta- 
mende. 

Obsbrv\tion.  —  En  cas  de  condam- 
nations multiples  à  Tamende,  une 
nouvelle  condamnation  ne  fait  pas 
revivre  an  bulletin  n*  3  la  meatioo 
d'une  condamnatidn  antérieure,  si  la 
prescription  de  cette  mention  est 
acquise.  11  n*y  a  condamnations  mul- 
tiples que  si  la  seconde  intervient 
pendant  que  la  mention  de  la  précé- 
dente est  en  cours  de  prescription. 
D'où  il  résulte  qu'il  peut  se  produira, 
dans  cette  hypothèse ,  des  prescrip- 
tions de  mentions  et  par  suite  des 
réhabilitations  successives. 


(•)  Elles  sont  visées  par  lo  n-  a  de  l'arlide  8  de  la  loi.  Le  scondamnatlons  multiples  à  des  amendes 
mféncures  a  5o  francs  y  sont  comprises  a  fortiori.  -«w-inci  «<r» 


.(  139  ). 


5o  novembre  1900. 


N\TURE 

des 

PIIKS5. 


DUREE 

des 

PBIKBS  C01iP0RLl,LiiS 

cl 
quotité  des  amendes. 


DELAI. 


POINT  DE  DÉPART  DU  DÉLAI. 


B.   CONDAMNATIONS   MULTIPLES   {Saitt). 


Lcf  oiiet  À  ttiM! 
peine  oorpo~i 
niW  avec  ou  ' 
ua\  amendai 
fi  les  aalres  à) 
faoïende .... 


Peines  corporelles  D*ex- 
cédani  pas  an  anj 
dans  leur  ensemble  ;' 

ittiendes:  Qtid  qa*efl{ 
soit  le  montant. . . . 


10  ans. 


Le  jour  où  la  peine  ou  les  peines  eor* 
porèlies  auront  été  anlilea,  ou  remises 
par  voie  de  gréée ,  ou  prescrites  et  où 
la  ou  les  condamnations  pécuniaires 
seront  devenues  définitives. 

En  ce  qui  concerne  les  amendes , 
les  conditions  prescrites  ci-dessus 
doivent  être  réalisées. 

OssERVATiOïi.  —  L'ordre  des  con- 
damnations est  à  considérer.  Si  la 
première  est  une  condamnation  à  une 
peine  corporelle  et  la  seconde  une 
condamnation  à  Tamende ,  il  pourra 
se  faire  que  la  mention  de  la  première 
soit  prescrite  quand  la  seconde  inter- 
viendra, auquel  cas  la  prescription 
demeurera  acquise.  Il  n*y  aura  con- 
damnations multiples  en  ce  cas  que 
si  la  seconde  condamnation  inter« 
vient  avant  la  prescription  de  la 
mention  de  la  première.  Si ,  au  con- 
traire, la  première  est  une  condam- 
nation à  l'amende  et  la  seconde  une 
condamnation  a  une  peine  corporelle, 
la  première ,  si  la  mention  a  été  pres- 
crite, reparaîtra  au  casier  et  11  y  aura 
toujours  condamnations  multiples, 
à  moins  que  la  première  n'ait  été 
complètement  eflaoée  par  la  réhibi- 
lltatfon. 


■Hi 


■an 


Loi  du  5  août  1899  sur  le  casier  judiciaire  et  sur  la  réhabilitation 
de  droit,  modifiée  par  la  loi  du  H  juillet  1900. 

ARTICLE  P^  Le  greffe  de  chaque  tribunal  de  première 
instance  reçoit,  en  ce  qui  concerne  les  personnes  nées  dans 
la  circonscription  du  tribunal  et  après  vérification  de  leur 
identité  aux  registres  de  Tétat  civil,  des  bulletins,  dits  bul- 
letins n*  If  constatant  : 


3o  novembre  igoo.  — 1*»(    1^0  )•**- — 

1®  Les  condamnations  contradictoires  ou  par  contumace 
el  les  condamnations  par  défaut  non  frappées  d'opposition 
prononcées,  pour  crime  ou  délit,  par  toute  juridiction  ré- 
pressive; 

2°  Les  décisions  prononcées  par  application  de  larticle  66 
du  Code  pénal; 

3°  Les  décisions  disciplinaires  prononcées  par  lautorite 
judiciaire  ou  par  une  autorité  administrative,  lorsqu'elles 
entraînent  ou  édictent  des  incapacités; 

Ix""  Les  jugements  déclaratifs  de  faillite  ou  de  liquidation 
judiciaire; 

5°  Les  arrêtés  d'expulsion  pris  contre  les  étrangers. 

Art.  2.  Il  est  fait  mention ,  sur  les  bulletins  n°  i ,  des  grâces . 
commutations  ou  réductions  de  peines,  des  décisions  qui 
suspendent  Texécution  d'une  première  condamnation,  des 
arrêtés  de  mise  en  libération  conditionnelle  et  de  révocation, 
des  réhabilitations  et  des  jugements  relevant  de  la  relégation, 
conformément  à  l'article  1 6  de  la  loi  du  27  mai  i885,  H 
des  décisions  qui  rapportent  les  arrêtés  d'expulsion,  ainsi 
que  la  date  de  l'expiration  de  la  peine  et  du  payement  de 
I  amende. 

Sont  retirés  du  casier  judiciaire  les  bulletins  n""  1  relatili 
à  des  condamnations  effacées  par  une  amnistie  ou  réformées 
en  conformité  d'une  décision  de  rectification  du  casier  ju- 
diciaire. 

Art.  3.  Le  casier  judiciaire  central,  institué  au  Ministère 
de  la  justice,  reçoit  les  bulletins  n"  i  concernant  les  personnes 
nées  à  l'étranger,  dans  les  colonies,  ou  dont  l'acte  de  nais- 
sance n'est  pas  retrouvé. 

Toutefois,  les  bulletins  n"  1  concernant  les  musulmans  du 
Maroc,  du  Soudan  et  de  la  Tripolitaine  sont  centralisés  au 
greffe  de  la  cour  d'Alger. 

Art.  'i.  Le  relevé  intégral  des  bulletins  n"  1  applicables 
à  la  même  personne  est  porté  sur  un  bulletin  appelé  bulletin 
n^  2. 

Il  est  délivré  aux  magistrats  du  paruuet  et  de  l'instruction, 
au  Préfet  de  police,  aux  présidents  des  tribunaux  de  com- 
merce, pour  être  joint  aux  procédures  de  faillite  et  de  liqui- 


►{   141   )*€i*-  3o  novembre  1900. 

dation  judiciaire ,  aux  autorités  militaires  et  maritimes  pour 
les  appelés  des  classes  et  de  Tinscription  maritime,  ainsi  que 
pour  les  jeunes  gens  qui  demandent  à  contracter  un  enga- 
eement,  et  aux  sociétés  de  patronage  reconnues  d  utilité  pu- 
Elique  ou  spécialement  autorisées  à  cet  effet,  pour  les  per- 
sonnes assistées  par  elles. 

Il  est  aussi  délivré  aux  juges  de  paix  qui  le  réclameront 
pour  le  jugement  d'une  contestation  en  matière  d'inscription 
sur  les  listes  électorales. 

Il  lest  également  aux  administrations  publiques  de  TÉtat, 
saisies  de  demandes  d'emplois  publics,  de  propositions  rela- 
tives à  des  distinctions  honorifiques  ou  de  soumission  pour 
des  adjudications  de  travaux  ou  de  marchés  publics,  ou  en 
vue  de  poursuites  disciplinaires  ou  de  l'ouverture  d'une  école 
privée,  conformément  à  la  loi  du  3o  octobre  1886. 

Toutefois,  la  mention  des  décisions  prononcées  en  vertu 
de  1  article  66  du  Code  pénal  n'est  faite  que  sur  les  bulletins 
délivrés  aux  magistrats  et  au  Préfet  de  police 

Les  bulletins  n"*  2 .  réclamés  par  les  administrations  pu- 
bliques de  l'État,  pour  l'exercice  des  droits  politiques,  ne 
comprennent  que  les  décisions  entraînant  des  incapacités 
prévues  par  les  lois  relatives  à  l'exercice  des  droits  politiques. 

Lorsqu'il  n'existe  pas  de  bulletin  n°  1  au  casier  judiciaire, 
le  bulletin  n**  a  porte  la  mention  Néant, 

Art.  5.  En  cas  de  condamnation,  faillite,  liquidation  ju* 
diciaire  ou  destitution  d'un  officier  ministériel  prononcée 
contre  un  individu  soumis  à  l'obligation  du  service  militaire 
ou  maritime ,  il  en  est  donné  connaissance  aux  autorités  mi- 
litaires ou  maritimes  par  l'envoi  d'un  duplicata  du  bulletin 
n"  1. 

Un  duplicata  de  chaque  bulletin  n°  1 ,  constatant  une  dé- 
cision entraînant  la  privation  des  droits  électoraux,  est  adressé 
à  l'autorité  administrative  du  domicile  de  tout  Français  ou  de 
tout  étranger  naturalisé. 

Cette  autorité  prend  les  mesures  nécessaires  en  vue  de  la 
rectification  de  la  liste  électorale  et  renvoie ,  si  le  condamné 
est  né  en  France,  le  duplicata  à  la  sous-préfecture  de  son 
arrondissement  d'origine. 

Ait.  6.  Un  bulletin  n"  3  peut  être  réclamé  par  la  personne 

A5XKE  1900.  —  I.  11 


3o  novembre  igoo.  — ••^(   1^2  )* 

quil  concerne.  Il  ne  doit,  dans  aucun  cas,  être  délivré  à  un 
tiers. 

Art.  7.  Ne  sont  pas  inscrites  au  bulletin  n^  3  : 

1°  Les  décisions  prononcées  par  application  de  Tarticle  66 
du  Code  pénal; 

i"*  Les  condamnations  effacées  par  la  réhabilitation  ou  par 
Tapplication  de  larticle  h  de  la  loi  du  a 6  mars  1891  sur  1  at- 
ténuation et  l'aggravation  des  peines; 

3°  Les  condamnations  prononcées  en  pays  étranger  pour 
des  faits  non  prévus  par  les  lois  pénales  françaises; 

4""  Les  condamnations  pour  délits  prévus  par  les  lois  sur 
la  presse ,  à  l'exception  de  celles  qui  ont  été  prononcées  pour 
dinamation  ou  pour  outrages  aux  oonnes  mœurs,  ou  en  verta 
des  articles  !i3,  a4  et  a5  de  la  loi  du  29  juillet  1881  ; 

5^  Une  première  condamnation  à  un  emprisonnement  de 
trois  mois  ou  de  moins  de  trois  mois  prononcée  par  appli- 
cation des  articles  67,  68  et  69  du  Code  pénal; 

6""  La  condamnation  avec  sursis  k  un  mois  ou  moins  d  un 
mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  amende; 

7*  Les  déclarations  de  faillite,  si  le  failli  a  été  déclaré 
excusable  par  le  tribunal  ou  a  obtenu  un  concordat  homo- 
logué et  les  déclarations  de  liquidation  judiciaire. 

Art.  8.  Cessent  d  être  inscrites  au  bulletin  n?  3  délivré  au 
simple  particulier  : 

1*  Deux  ans  après  l'expiration  de  la  peine  corporelle,  la 
condamnation  unique  à  moins  de  six  jours  d'emprisonnement, 
ou  à  cette  peine  jointe  à  une  amende  ne  dépassant  pas  vingt- 
cinq  francs  (aS  fr.);  deux  ans  après  quelle  sera  devenue  dé- 
finitive, la  condamnation  unique  à  une  amende  ne  dépassant 
pas  cinquante  francs  (5o  fr.); 

a*  Cinq  ans  après  l'expiration  de  la  peine  corporelle,  la 
condamnation  unique  à  six  mois  ou  moins  de  six  mois 
d'emprisonnement,  ou  à  cette  peine  jointe  à  une  amende; 
cinq  ans  après  qu'elles  seront  devenues  définitives,  les  con- 
damnations à  une  amende  supérieure  à  cinquante  francs 
(5o  fr.); 

3"  Dix  ans  après  l'expiration  des  peines  corporelles,  la 
condamnation  unique  à  une  peine  de  deux  ans  ou  moins  de 


'(   143  )'•!■  5o  novembre  igoo. 

deux  ans  y  ou  les  condamnations  multiples  dont  l'ensemble 
ne  dépasse  pas  un  an,  ou  à  des  peines  jointes  à  des  amendes. 

Dans  le  cas  de  concours  de  condamnations  à  des  peines 
corporelles  et  de  condamnations  à  des  peines  pécuniaires,  le 
délai  courra  du  jour  où  les  peines  corporelles  auront  été 
subies  et  où  les  condamnations  pécuniaires  seront  devenues 
définitives  ; 

4"  Quinze  ans  après  Texpiration  de  la  peine  corporelle,  la 
condamnation  unique  supérieure  à  deux  années  d'empri- 
sonnement, ou  à  cette  peine  jointe  à  une  amende,  le  tout 
sans  qu'il  soit  dérogé  à  i  article  ti  de  la  loi  du  36  mars  1891 
sur  l'atténuation  et  l'aggravation  des  peines. 

Lorsqu  une  amende  aura  été  prononcée  principalement  ou 
accessoirement  à  une  autre  peine,  l'inscription  ne  cessera 
qu'après  qu'elle  aura  été  acquittée  ou  prescrite,  à  moins  que 
le  demandeur  ne  justifie  de  son  indigence  dans  la  forme 
prescrite  par  Tarticie  li^o  du  Code  d'instruction  criminelle. 

La  remise  totale  ou  partielle  d'une  peine  par  voie  de  grâce 
équivaudra  à  son  exécution  totale  ou  partielle. 

L'exécution  de  la  contrainte  par  corps  équivaudra  au 
payement  de  l'amende. 

En  cas  de  prescription  de  la  peine  corporelle,  les  délais 
commenceront  à  courir  du  jour  où  elle  sera  acquise. 

La  preuve  de  la  non-exécution  de  la  peine  sera  à  la  charge 
du  Procureur  de  la  République. 

x\rt.  9.  En  cas  de  condamnation  ultérieure,  pour  crime 
ou  délit,  à  une  peine  autre  que  l'amende,  le  bulletin  n°  3 
reproduit  intégralement  les  bulletins  n°  1 ,  à  l'exception  des 
cas  prévus  par  les  paragraphes  1 ,  2 ,  3,  4  de  l'article  7. 

Art.  10.  Lorsqu'il  se  sera  écoulé  dix  ans,  dans  le  cas 
prévu  par  l'article  8,  $$  r  et  2°,  sans  que  le  condamné  ait 
subi  de  nouvelles  condamnations  à  une  peine  autre  que  l'a- 
mende ,  la  réhabilitation  lui  sera  acquise  de  plein  droit. 

Le  délai  sera  de  quinze  ans  dans  le  cas  prévu  par  l'article  8 , 
S  3° ,  et  de  vingt  ans  dans  le  cas  prévu  par  l'article  8 ,  $  4". 

Art.  11.  Quiconque  aura  pris  le  nom  d'un  tiers  dans  des 
circonstances  qui  ont  déterminé  ou  auraient  pu  détermi- 
ner l'inscription  d'une  condamnation  au  casier  de  ce  tiers. 


II 


3o  novembre  1900.  — ^>{   144  )*«^- — 

sera  puni  de  six  mois  à  cinq  ans  d'emprisonnement,  sans 
préjudice  des  poiœsuites  à  exercer  pour  le  crime  de  faux,  s'il 
y  échet. 

Sera  puni  de  la  même  peine  celui  qui ,  par  de  fausses  dé- 
clarations relatives  à  l'état  civil  d'un  inculpé,  aura  sciemment 
été  la  cause  de  l'inscription  d  une  condamnation  sur  le  casier 
judiciaire  d*im  autre  que  cet  inculpé. 

Art.  12.  Quiconque,  en  prenant  un  faux  nom  ou  une 
fausse  qualité ,  se  fera  délivrer  le  bulletin  n"*  3  d'un  tiers ,  sera 
puni  d'un  mois  à  un  an  d'emprisonnement. 

L'article  463  du  Code  pénal  sera  dans  tous  les  cas  ap- 
plicable. 

Art.  13.  Un  règlement  d'administration  publique  déter- 
minera les  mesures  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente 
loi,  et,  notamment,  les  conditions  dans  lesquelles  doivent 
être  demandés,  établis  et  délivrés  les  bulletins  n**'  2,  3,  les 
droits  alloués  au  greffier,  ainsi  que  les  conditions  d'application 
de  la  présente  loi  aux  colonies  et  aux  pays  de  protectorat. 

Art.  14.  Celui  qui  voudra   faire   rectifier  une  mention 

Sortée  à  son  casier  judiciaire  présentera  requête  au  président 
u  tribunal  ou  de  la  cour  qui  aura  rendu  la  décision. 

Si  la  décision  a  été  rendue  par  une  Com*  d'assises,  la  re- 
quête sera  remise  au  Premier  Président  de  la  Cour  d'appel 
qui  saisira  la  chambre  correctionnelle  de  la  cour. 

Le  président  communiquera  la  requête  au  ministère  public 
et  commettra  un  magistrat  pour  faire  le  rapport. 

Le  tribunal  ou  la  cour  pourra  ordonner  d'assigner  la  per- 
sonne objet  de  la  condamnation. 

Dans  le  cas  où  la  requête  est  rejetée,  le  requérant  sera 
condamné  aux  irais. 

Si  la  requête  est  admise,  les  frais  seront  supportés  par 
celui  qui  aura  été  la  cause  de  l'inscription  reconnue  erronée, 
s'il  a  été  appelé  dans  l'instance.  Dans  le  cas  contraire  ou  dans 
celui  de  son  insolvabilité,  ils  seront  supportés  par  le  Trésor. 

Le  ministère  public  aura  le  droit  d'agir  d'office  dans  la 
même  forme  en  rectification  du  casier  judiciaire. 

Mention  de  la  décision  rendue  sera  laite  en  marge  du  juge- 
ment ou  de  l'arrêt  visé  par  la  demande  en  rectification. 


•(   145  )■<»'  5o  novembre  igoo. 

Ces  actes,  jugements  et  arrêts  seront  visés  pour  timbre  et 
enregistrés  en  débet. 

Art.  15.  En  cas  de  contestation  sur  la  réhabilitation  de 
droit,  ou  de  difficultés  soulevées  par  l'application  des  arti- 
cles 7,  8  et  9  de  la  présente  loi,  ou  par  l'interprétation  d'une 
loi  cl  amnistie  dans  les  termes  de  l'article  2 ,  paragraphe  q  , 
l'intéressé  pourra  s'adresser  au  tribunal  correctionnel  du  lieu 
de  son  domicile  ou  à  celui  du  lieu  de  sa  naissance ,  suivant 
les  formes  et  la  procédure  prescrites  par  l'article  précédent. 

Art.  16.  Les  instances  prévues  par  les  articles  id  et  i5 
sont  débattues  et  jugées  en  chambre  du  conseil ,  sur  le  rap- 
port du  magistrat  commis,  et  le  ministère  public  entendu. 

Les  jugements  ou  arrêts  sont  susceptibles  d'appel  ou  de 
pourvoi  en  cassation  suivant  les  règles  ordinaires  au  droit. 


DÉCRET  du  12  décembre  i899  portant  règlement  d'administration 
publique  pour  F  application  de  la  loi  du  5  août  1899,  sur  le  casier 
judiciaire  et  sur  la  réhabilitation  de  droit,  modifié  par  les  règle- 
ments d'administration  publique  des  7  juin  et  13  novembre  1900. 

Article  1*'.  Le  service  du  casier  judiciaire  institué  près  de 
chaque  tribunal  de  première  instance  est  dirigé  par  le  gref- 
fier du  tribunal  sous  la  surveillance  du  Procureur  de  la  Répu- 
blique et  du  Procureur  général. 

Le  service  du  casier  judiciaire  concernant  les  musulmans 
du  Maroc ,  du  Soudan  et  de  la  Tripolitaine ,  institué  près  la 
Cour  d'Alger,  est  dirigé  par  le  greffier  de  la  Cour,  sous  la 
surveillance  du  Procureur  général. 

Art.  2.  Le  service  du  casier  central  institué  au  Ministère 
de  la  justice  est  dirigé  par  un  agent  spécial  sous  la  surveil- 
lance du  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces. 

A.RT.  3.  Un  bulletin  n*"  i  est  établi  au  nom  de  toute  per- 
sonne qui  a  été  fobjet  d'une  des  décisions  énumérées  à  l'ar- 
ticle i*'  de  la  loi  du  5  août  1899. 

Le  bulletin  s'appliquant  à  une  personne  pour  laquelle  doit 


3o  novembre  1900.  ■■*>*(   146  ) 

exister  un  bulletin  n^  i  antérieur  porte  ia  mention  manu- 
scrite :  Récidive. 

Art,  4.  Les  bulletins  n"  1  constatant  une  condamnation 
pour  crime  ou  délit  prononcée  par  une  juridiction  répressive , 
une  décision  rendue  par  application  de  l'article  66  du  Code 
pénal,  une  décision  aisciplinaire  de  l'autorité  judiciaire,  qui 
entraîne  ou  édicté  des  incapacités ,  une  déclaration  de  faillite 
ou  de  liquidation  judiciaire,  sont  dressés  par  le  greffier  de  la 
juridiction  qui  a  statué,  dans  la  quinzaine  à  partir  du  jour  où 
la  décision  est  devenue  définitive. 

Le  délai  de  quinzaine  pour  les  décisions  par  défaut ,  éma- 
nant de«  juridictions  correctionnelles,  court  du  jour  où  elles 
ne  peuvent  plus  être  attaquées  par  la  voie  de  1  appel  ou  du 
pourvoi  en  cassation. 

Le  délai  court  du  jour  de  Tarrêt,  pour  les  arrêts  par  con- 
tumace. 

Art.  5.  Les  bulletins  n"  1  constatant  une  décision  disci- 

Slinaire  d'une  autorité  administrative  qui  entraîne  ou  édicté 
es  incapacités  sont  dressés  soit  au  greffe  de  larroridisse- 
ment  d'origine  de  celui  qui  en  est  l'objet,  soit  au  greffe  de  la 
Cour  d'Alger,  s'il  s'agit  dfe  musulmans  du  Maroc,  du  Soudan 
ou  de  la  Tripolitaine ,  soit  au  service  du  casier  central,  dès  la 
réception  de  l'avis  qui  est  donné  dans  le  plus  bref  délai  au 
Procureur  de  la  République,  au  Procureur  général  d'Alger 
ou  au  Ministre  de  la  justice  par  l'autorité  qui  a  prononcé  la 
décision. 

Les  bulletins  n**  1  constatant  un  arrêté  d'expulsion  sont 
dressés  au  service  du  casier  central  ou  au  greffe  de  la  Cour 
d'Alger,  sur  la  notification  faite  par  le  Ministre  de  l'intérieur 
au  Ministre  de  la  justice;  si  l'expulsé  est  né  en  France,  le 
service  du  casier  central  transmet  une  copie  du  bulletin  n**  1 
au  casier  judiciaire  du  lieu  d'origine. 

Art.  6.  Les  bulletins  n"  i ,  et  dans  le  cas  du  dernier  para- 
graphe de  l'article  précédent,  les  copies  des  bulletins  n**  1, 
sont  classés  dans  le  casier  judiciaire  d'arrondissement,  dans 
le  casier  de  la  Cour  d'Alger  ou  dans  le  casier  central,  par 
ordre  alphabétique  et,  pour  chaque  personne,  par  ordre  de 
date  des  arrêt,  jugement,  décision  ou  arrêté. 


»(   147  )tt  5o  novembre  igoo. 

Abt.  7.  Le  greffier  du  lieu  d  origine ,  le  greffier  de  la  Cour 
d* Alger  ou  l'agent  chargé  du  service  du  casier  central ,  inscrit 
sur  les  bulletins  n*  i  les  mentions  prescrites  par  larticle  2  de 
la  loi  du  5  août  1899,  dès  quil  est  avisé. 

L*avis  est  adressé  au  Procureur  de  la  République ,  au  Pro- 
cureur général  d'Alger  ou  au  Ministre  de  la  justice,  dans  le 
plus  bref  délai  et  sur  des  fiches  individuelles  : 

I*  Pour  les  grâces,  commutations  ou  réductions  de  peitie, 
par  le  Ministre  sur  la  proposition  duquel  la  mesure  gracieuse 
a  été  prise; 

2"  Pour  les  arrêtés  de  mise  en  libération  conditionnelle  et 
de  révocation,  par  le  Ministre  de  l'intérieur  ; 

3*"  Pour  les  arrêts  portant  réhabilitation  et  les  arrêts  et 
jugements  relevant  de  la  relégation,  par  le  Procureur  général 
ou  le  Prociu'eur  de  la  République  près  la  juridiction  qui  a 
statué; 

4**  Pour  les  décisions  rapportant  des  arrêtés  d'expulsion, 
par  le  Ministre  de  l'intérieur; 

5°  Pour  les  dates  de  l'expiration  des  peines  corporelles  et 
l'exécution  de  la  contrainte  par  corps ,  par  les  agents  chargés 
de  la  direction  des  prisons  et  établissements  pénitentiaires, 
et  par  l'intermédiaire  du  Procureur  de  la  République  de  leur 
résidence  ; 

6*  Pour  le  payement  intégral  des  amendes ,  par  les  agents 
chargés  du  recouvrement  et  par  l'intermédiaire  du  Procureur 
de  la  République  de  leur  résidence. 

Les  déclarations  d'excusabilité ,  en  matière  de  faillite,  et 
les  homologations  de  concordat  sont  également  inscrites  sur 
le  bulletin  n"  1  d'après  l'avis  qui  en  est  donné  par  le  greffier 
de  la  juridiction  qui  a  prononcé. 

Art.  8.  Lorsque  des  conventions  diplomatiques  ont  été 
conclues  à  cet  effet  avec  des  États  étrangers ,  les  bulletins  n*  1 
sont  transmis  par  les  soins  du  service  du  casier  central.  Les 
bulletins  n""  1  concernant  les  étrangers  appartenant  k  ces 
États  sont  adressés  à  ce  service  avec  un  duphcata. 

Art.  9.  Le  bulletin  n^  2  est  réclamé  au  greffe  du  tribunal 
de  l'arrondissement  d'origine ,  au  greffe  de  la  Cour  d'Alger 
ou  au  service  du  casier  central,  par  lettre  ou  par  télégramme 


1 


3o  novembre  1900.  —***•(   148  )* 

indiquant  i  état  civil  de  la  personne  dont  le  bulletin  est  de- 
mandé et  précisant  le  motitde  la  demande. 

Art.  10.  Le  bulletin  n""  3  ne  peut  être  réclamé  que  par 
lettre  signée  de  la  personne  qu'il  concerne  et  précisant  Tétat 
civil  de  celle-ci.  Si  cette  personne  ne  sait  ou  ne  peut  signer, 
cette  impossibilité  est  constatée  par  le  maire  ou  le  commis- 
saire de  police,  qui  atteste,  en  même  temps,  que  la  demande 
est  faite  sur  l'initiative  de  l'intéressé. 

Art.  11.  Lorsqu'il  n'existe  pas  au  casier  judiciaire  de  bul- 
letins n**  1  ou  lorsque  les  mentions  que  portent  les  bulletins 
n"  1  ne  doivent  pas  être  inscrites  sur  le  bulletin  n*  3 ,  ce 
bulletin  est  oblitéré  par  une  barre  transversale. 

Art.  12.  Les  droits  alloués  au  greffier  pour  la  rédaction 
des  différents  bulletins  du  casier  judiciaire  sont  fixés  ainsi 
({u'il  suit  : 

Bulletin  n"  1 o^  4o' 

Duplicata o   1 5 

Bulletin  n°  2  réclamé  par  les  magistrats  du 

Sarquet  et  de  l'instruction ,  par  les  juges 
e  paix,  par  les  autorités  militaires  ou 
maritimes  pour  les  jeunes  gens  qui  de- 
mandent à  contracter  un  engagement 
volontaire,  par  les  administrations  publi- 
ques de  l'Etat,  par  le  Préfet  de  police, 
par  les  Présidents  des  tribunaux  de  com- 
merce, par  les  Sociétés  de  patronage 
reconnues  d'utilité  publique  ou  spécia- 
lement autorisées  à  cet  effet o  26 

Bulletin  n**  2  réclamé  pour  Texercice  dos 
droits  politiques  : 

S'il  est  ariirmatif o  26 

« 

S'il  est  négatif o  1 5 

Bulletin  n°  2  réclame'  par  les  autorités  mi- 
litaires ou  maritimes  pour  les  appelés  des 
classes  et  de  l'inscription  maritime  : 

S'il  est  aflirmatif o   1 5 


»(    149  )'ti  3o  novembre  1900. 

La  mention  Néant  mise  en  regard  des  noms 
portés  sur  les  états  transmis  par  les  mêmes 
autorités  donnera  lieu  au  payement  d  un 
droit  de  recherches  de o^  o5* 

Bulletin  n^  3  : 

Droit  de  recherches 0'  5o*  ) 

Droit  de  rédaction o  25  >      1   00 

Droit  d'inscription  au  répertoire,  o  qS  ) 
Bulletin  n""  3  applicable  à  une  personne  qui 
sollicite  son  hospitalisation  dans  un  éta- 
blissement public  d'assistance,  la  de- 
mande étant  visée  par  un  administrateur 
de  rétablissement  qui  en  certifie  le  motif 
et  atteste  l'indigence o  20 

Art.  13.  Les  bulletins  n*"  1,  les  duplicata  des  bulletins 
n*"  1,  ainsi  que  les  bulletins  n*'  2  délivrés  aux  magistrats  du 
parquet  et  de  l'instruction ,  aux  juges  de  paix  et  aux  prési- 
dents des  tribunaux  de  commerce  sont  payés  sur  les  crédits 
aiTectés  aux  frais  de  justice  criminelle.  Le  prix  de  ces  bulle- 
tins est  compris ,  s'il  y  a  lieu,  parmi  les  frais  de  justice  à 
recouvrer  sur  les  condamnés  ou  dans  les  frais  de  faillite  et 
de  liquidation  judiciaire. 

Les  bulletins  n"  1  et  les  duplicata  des  bulletins  n**  1  ré- 
digés par  les  greffiers  des  juridictions  militaires  ou  maritimes 
sont  payés  sur  ordonnance  émise  par  le  Garde  des  sceaux , 
après  envoi  d'un  état  récapitulatif  adressé  au  Département  de 
la  justice  et  certifié  par  les  Ministres  de  la  guerre  ou  de  la 
marine. 

Les  bulletins  n""  2  que  réclament  les  administrations  publi- 

Îues  de  l'État,  les  autorités  militaires  ou  maritimes,  le  préfet 
e  police  et  les  sociétés  de  patronage  sont  payés  par  ces  ad- 
ministrations ,  autorités  ou  sociétés. 

Toute  demande  de  bulletin  n"  2  formée  par  une  société  de 
patronage  doit  être  accompagnée  du  montant  des  droits 
alloués  au  greffier. 

La  demande  du  bulletin  n""  3  est  accompagnée  du  montant 
des  droits  dus  au  greffier  en  vertu  de  l'article  12  ci-dessus , 
ainsi  que  du  droit  d'enregistrement. 


8  dÀïembre  1900.  — *••(   IM  )« 

Art.  Ik.  Les  bulletins  n^  1,  a  et  3  et  les  duplicata  des 
bulletins  n°  i  sont  établis  conformément  aux  modèles  an- 
nexés au  présent  décret. 

Art.  15.  Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice,  est 
chargé  de  rexécution  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au 
Journal  officiel  et  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


GIRGULAIRE. 


Casier  judiciaire.  —  Bulletins  n*  2  délivrés  à  l'administration  des 
postes  et  des  téléqraplus.  —  Mode  de  payement,  ■ —  Greffiers,  — 
Relevé  semestriel, 

(8  décembre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Sous-Secrétaire  d'État  des  Postes  et  Télégraphes  m'a 
exprimé  le  désir  d'adopter  pour  le  payement  clés  oulledns 
n"*  2  du  casier  judiciaire  que  son  Administration  se  fait  déii- 
vrer  en  vue  de  vérifier  les  antécédents  des  candidats  aux  em- 
plois des  postes  et  télégraphes,  le  système  employé  par  le 
Ministre  de  la  guerre  pour  le  payement  des  bulletins  n"  2 
concernant  les  jeunes  gens  qui  désirent  contracter  un  enga- 
gement. 

Cette  mesure  m'a  semblé,  après  examen,  ne  devoir  soulever 
aucune  objection. 

En  conséquence,  les  greffiers  devront,  à  l'avenir,  établir, le 
1"'  janvier  et  le  i*""  juillet  de  chaque  année,  un  relevé  unique 
analogue  au  modèle  adopté  par  le  service  du  recrutement  et 
indiquant  nominativement  tous  les  bulletins  qu'ils  auront 
délivrés  aux  Directeurs  des  postes  et  télégraphes  de  la  Métro- 
pole et  de  l'Algérie  pendant  le  semestre  écoulé.  Ils  transmet- 
tront ce  mémoire  au  Directeur  des  postes  et  télégraphes  do 
leur  département  qui  le  certifiera,  après  lavoir  vérifié,  et  en 
assurera  le  payement. 

Vous  voudrez  bien  inviter  vos  sub.stituts  à  prescrire  aux 
grelliers  de  se  conformer  aux  instructions  contenues  dans  la 
présente  circulaire,  dont  je  vous  prie  de  m'accuser  réception. 


— «•(    151    )«€<■•  8  décembre  I900. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

IjC  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 
li  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 


PETITIEn. 


CIRCULAIRE. 


Coars  et  tribunaux,  —  Compte  rendu  sommaire  des  audiences. 

Registre,  —  Greffiers. 

(8  décembre  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 
Monsieur  le  Procureur  général , 

Mon  attention  a  été  appelée  sur  Tinsuffisance  des  rensei- 
gnements fournis  par  les  relevés  du  registre  de  pointe  qui 
sont  transmis  mensuellement  à  ma  Chancellerie  en  exécution 
des  circulaires  de  mes  prédécesseurs  en  date  du  29  jan- 
vier 18A0  et  du  10  juillet  i855. 

Les  énonciations  sommaires  contenues  dans  ces  documents 
ne  me  permettent  de  me  rendre  un  compte  exact  ni  de  Tim- 
portance  des  travaux  qui  ont  été  effectués  à  chaque  audience , 
ni  du  nombre  des  affaires  qui  y  ont  été  retenues ,  plaidées  et 
jugées,  ni  du  temps  qui  s  est  écoulé  entre  les  plaidoiries  et  le 
prononcé  du  jugement. 

J'estime  que  des  renseignements  plus  complets  devront 
être,  désormais,  adressés  à  ma  Chancellerie.  Dans  ce  but,  un 
décret,  en  date  du  28  novembre  1900,  publié  au  Journal 
officiel  du  3o  du  même  mois,  rendu  sur  ma  proposition,  a 
prescrit  la  tenue,  à  partir  du  1*' janvier  1901  et  concurrenv 
ment  avec  le  registre  de  pointe ,  d'un  «  compte  rendu  som- 
maire des  audiences  des  cours  d  appel  et  des  tribunaux  de 
première  instance  ». 

Pour  assurer  une  application  uniforme  des  dispositions 
nouvelles ,  j  ai  adopté  un  modèle  de  registre  et  d'extrait  dont 
je  vous  transmets  ci-joint  un  exemplaire.  Cette  formule  ré- 


^  fj^'rJ'h*" 


8  décembre  1900. 


Ressort  d 

[  de  la  Cour  (    " 
Mcm-)       chambre), 

bres  j  du  Tribunal  (  • 
(      chambre), 

MM.  Président. 


i  152  y 


Cour  d  appe 
ou  Tribcnal  cm 


EXTRAIT  DU  REGISTRE  TENU  CO^FO» 


AFFAIRES  PLAIDEES. 

NOMS  DU  DEMAHDEUR 

et 

du  défendeur 

ou  du  préTcno. 


NOMS 
des 

MAGISTRATS  PRESENTS 

aux  affaires  plaidécs. 


Audiences  iHîglementaiit 


JUGEMENTS  RENDUS. 

NOMS  DU  DEMIMDECR 

et 

du  défendeur 

OU  du  prévenu. 


{')  Indiquer  le  jour  et  Theure. 

(')  Ajouter  la  jour,  la  date  et  Theure. 


DUE 
an 


AUD 


ACDIES 


ACDIEN 


AT  AL    DÉCRET  DU  28   NOVEMBRE   1900. 


prtptraloirM. 

mlcriocaloiret, 

par  diliiiit. 


OBSERVATIONS. 


8  décembre  jgoot  — i^^ 

pond  aux  prescriptions  du  décret  susvisé ,  et  elle  devra  èlre 
remplie  conformément  aux  instructions  suivantes. 

Les  greffiers  inscriront,  pour  chaque  audience,  et  pour 
chaque  affaire  civile,  commerciale  ou  correctionnelle,  les 
noms  des  magistrats  qui  auront  assisté  aux  plaidoiries  et  les 
noms  de  ceux  qui  auront  participé  aux  jugements. 

Les  affaires  qui  auront  été  plaidées  et  celles  qui  auix)nt  fait 
Tobjet  d'un  arrêt  ou  d'un  jugement  seront  indiquées  par  les 
noms  du  demandeur  et  du  défendeur  ou  du  prévenu. 

Lorsqu'un  magistrat  qui,  régulièrement  et  en  suivant 
Tordre  de  nomination ,  aurait  dû  être  appelé  à  assister  à  Tau- 
dience ,  n  aura  pas  siégé ,  la  cause  de  son  absence  sera  men- 
tionnée dans  la  colonne  «  Observations  ». 

Il  y  aura  lieu  d'indiquer  la  date  à  laquelle  ont  été  plaidées 
les  causes  dans  lesquelles  un  jugement  ou  un  arrêt  sera  in- 
tervenu, afin  que  je  puisse  me  rendre  compte  du  délai  qui 
s*est  écoulé  entre  les  débats  et  la  décision.  Il  conviendra,  en 
outre,  de  faire  connaître  si  le  jugement  ou  l'arrêt  est  par 
défaut,  contradictoire,  préparatoire  ou  interlocutoire. 

Il  sera  fait  mention  de  la  durée  totale  de  l'audience. 

A  l'issue  de  chaque  audience,  le  registre,  ainsi  rempli  par 
le  greffier,  sera  immédiatement  visé  par  le  président  de  l'au- 
dience et  par  le  magistrat  qui  aura  tenu  le  siège  du  ministère 
public. 

Chaque  mois,  un  extrait  littéral  du  registre  sera  dressé  par 
le  greffier  et  remis  au  parquet  en  même  temps  que  le  relevé 
du  registre  de  pointe ,  avec  lequel  il  me  sera  transmis. 

Cet  extrait  contiendra ,  en  outre ,  renonciation  du  nom  des 
magistrats  qui  composent  la  Cour  ou  le  tribunal.  Il  mention- 
nera les  jours  auxquels  les  audiences  doivent  être  tenues 
réglementairement,  ainsi  que  la  nature  des  affaires  qui  y  sont 
portées  :  civiles,  commerciales  ou  correctionnelles.  Cnaque 
audience  sera  indiquée  par  le  jour  et  la  date. 

Aux  termes  de  l'article  2  du  décret  du  28  novembre  1900, 
le  registre  constitue  un  document  authentique  au  même  titre 
que  la  feuille  d'audience  elle-même.  Je  vous  prie,  en  consé- 

Juence ,  d'appeler  tout  spécialement  l'attention  des  greffier 
e  votre  ressort  sur  l'importance  du  registre  nouveau  et  sur 
la  nécessité  de  le  tenir  avec  la  plus  scrupuleuse  exactitude. 


•(    155  )•%•*  lo  décembre  1900. 

Il  devra,  d'ailleurs,  être  en  parfaite  concordance  avec  ia 
feuille  d  audience  et  avec  le  plumitif. 

MM.  les  Présidents  et  Procureurs  de  la  République  veille- 
ront avec  le  plus  grand  soin  à  lexécution  des  présentes  in- 
structions. Je  compte  d'ailleurs  sur  votre  concours  et  votre 
vigilance  pour  assurer  la  régularité  de  ce  nouveau  service. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire,  dont  je  vous  envoie  des  exemplaires  en 
nombre  suffisant  pour  les  tribunaux  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  Président,  Monsieur  le  Pro- 
cureur général,  rassurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

ï^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Le  ConseiUcr  tVÊiat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  da  sceau. , 

H.  DITTK. 


CIRCULAIRE. 


Etal  civil.  —  Mariage.  —  Actes  à  produire.  —  Inutilité  de  fournir 
une  expédition  des  actes  portés  sur  les  registres  de  la  commune  ou 
le  mariage  doit  être  célébré. 

(lo  décembre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J  ai  été  consulté  sur  le  point  de  savoir  s  il  convient  d  exiger 
des  futurs  époux  la  production  des  extraits  de  leurs  actes  de 
naissance  et  des  actes  de  décès  de  leurs  ascendants,  lorsque 
CCS  actes  ont  été  dressés  dans  ia  commune  même  où  le  ma- 
riage doit  être  célébré. 

Cette  difficulté,  qui  a  déjà  été  soumise  plusieurs  fois  à 
mes  prédécesseurs ,  a  reçu  des  solutions  diQerentes. 

En  dernier  lieu,  ma  Chancellerie,  se  fondant  sur  le  texte 
des  articles  70  et  suivants  du  Code  civil,  avait  décidé  que, 
dans  aucun  cas,  les  futurs  ne  pouvaient  être  dispensés  de 
produire  les  expéditions  des  pièces  énoncées  dans  ces  articles. 
On  considérait  dailleurs  que  ces  productions  faciliteraient 
la  vérilication  annuelle  des  officiers  du  ministère  public,  et 


lo  décembre  igoo.  ■•»»*(   156  )* 

on  faisait  observer  qu  elles  nlmposeraient  aucune  charge  aux 

Karties  indigentes  qui ,  depuis  la  loi  du  i  o  décembre  1 85o , 
énéficient ,  en  ce  qui  concerne  les  expéditions  des  actes  né- 
cessaires à  leur  mariage,  de  l'exemption  des  droits  de  timbre, 
de  greffe  et  d'enregistrement. 

Après  un  nouvel  examen  de  la  question,  il  ne  ma  pas 
paru  possible  d  admettre  que  farticle  70  du  Code  civil ,  qui 

f)rescrit  au  maire  de  se  faire  remettre  l'acte  de  naissance  des 
îiturs ,  ait  entendu  imposer  la  production  de  l'expédition  de 
cet  acte,  lorsque  sa  minute  elle-même  peut  être  mise  sous  les 
yeux  de  lofficier  de  l'état  civil. 

En  édictant  la  disposition  susvisée ,  le  législateur  a  évidem- 
ment voulu  qu'il  n'y  eût  pas  de  doute  possible  sur  l'identité 
et  sur  l'âge  des  futurs.  Il  en  est  de  même  en  ce  qui  touche  la 
preuve  du  décès  des  ascendants  dont  le  consentement  est 
requis  pour  le  mariage.  Du  moment  où  le  maire  peut  être 
édifié  sur  ces  différents  points  en  se  reportant  aux  registres 
qui  sont  en  sa  possession  et  qui  contiennent  les  minutes  des 
actes  dont  il  s'agit,  il  est  inutile  que  les  parties  en  fournissent 
des  expéditions. 

J'ajoute  que  la  vérification  du  ministère  public  n'est  pas 
entravée  par  ce  fait  que  des  expéditions  ne  seront  pas  an- 
nexées à  lacte  de  mariage.  Les  actes  originaux  se  trouvent, 
en  effet ,  dans  les  archives  du  greffe  et  peuvent  être  consultés 
en  cas  de  besoin. 

J'estime  donc  qu'il  convient  d'éviter  aux  futurs  époux  les 
dépenses  que  leur  occasionnerait  la  production  d'expéditions 
des  actes  nécessaires  à  la  célébration  de  leur  mariage  lors- 
qu'ils sont  nés  et  lorsque  leurs  parents  sont  décédés  dans  la 
commune  où  le  mariage  doit  être  célébré. 

Par  analogie,  la  même  règle  peut  s'appliquer  à  la  produc- 
tion de  facte  constatant  le  divorce  de  1  un  des  futurs  con- 
joints, si  le  jugement  a  été  transcrit  sur  les  registres  de  cette 
même  commune  et  s'il  a  été  soumis  à  f  enregistrement. 

Je  considère ,  toutefois ,  qu'il  est  indispensable  que  foflicier 
de  l'état  civil  constate  dans  l'acte  même  de  célébration  qu'il 
s'est  fait  représenter  les  registres  et  qu'il  y  a  vérifié  l'existence 
des  minutes  des  actes  de  naissance,  de  décès  ou  de  transcrip- 
tion de  divorce  dont  les  expéditions  seraient  exigées  si  le 
mariage  était  célébré  dans  toute  autre  commune. 


.*.  ^^' 


■  •>>•[    157    ;••-*• —  lodéceuibre  1900. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  ui  accuser  réception  des  pré- 
sentes instructions  que  vous  voudrez  bien  porter  à  la  connais- 
sance des  chefs  de  parquet  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Pour  ampliation  : 

Le  Conseiller  cPÉtai, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

H.  DITTE. 


CIKCULAIRK. 


Cours  et  tribunaux.  —  Menues  dépenses. 
Suppression  des  fonds  d*  abonnement. 

(lo  décembre  19OU.; 

Monsieur  le  Premier  Président, 
Monsieur  le  Procureur  général , 

Un  décret  du  3o  novembre  dernier,  inséré  au  Journal  officiel 
du  3  de  ce  mois,  a  étendu  aux  Cours  d'appel  les  dispositions 
du  décret  du  28  janvier  i883,  en  ce  qui  concerne  leurs  me- 
nues dépenses  et  frais  de  parquet.  Le  crédit  inscrit  à  cet  eflet 
au  budget  du  Ministère  de  Tintérieur  cessera  donc,  à  partir 
du  1"  janvier  prochain ,  dctre  accordé  à  titre  de  fonds  dal)on- 
oement  et  sera  soumis  aux  règles  ordinaires  de  la  comptabi- 
lité publique ,  spécialement  en  ce  qui  touche  le  compte  à 
rendre  de  son  emploi. 

La  Chancellerie  vous  a  déjà  adressé,  les  1/4  avril  et  8  août 
i883,  des  circulaires  relatives  à  Tapplicatioa  des  dispositions 
du  décret  du  28  janvier  précédent.  Je  ne  puis  que  vous  en- 
gager à  vous  y  reporter  pour  l'exécution  de  cetle  nouvelle 
réglementation. 

De  son  côté,  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tin- 

As:«ÉK  1900.  —  I.  15 


i4  décrinbre  i^o.  -      *>■(    158   ;•••♦•*— 

térieur  et  des  cultes,  enven-H  prf)chaiiieiiieiil,  daji5  le  même 
but,  ses  instructicti»  à  MM.  )^  Prefets. 

Vous  voudrez  bîeii  vous  concerter  avec  ces  hauts  fonction- 
mires  pour  que  le  nouveau  mode  de  procéder  soit  mis  en 
vigueur  dès  le  i*"  janvier  1901  et  ta  accuser  réceptÎQii  de  la 
présente  circulaire. 

Recevez ,  Monsieur  le  Premier  Plpésident ,  Monsieur  le  Pro- 
cureur général,  Tassifrance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Le  Chef  de  la  division,  dei  hi  Coniptabilité , 

A.  DIRA>D. 


CmCULAlHK. 

Ministère  publie.  —  Affaires  civiles,  —  Conclusions  orales. 

(i4  décembre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Mes  prédécesseurs  ont,  à  diflérenles  reprises,  appelé  l'îit- 
tention  des  magistrats  du  ministère  public  sur  Tintérêt  mii 
s'attache  à  ce  qu'Es  prennent  une  part  active  awx  débats  dei 
affaires  civiles,  en  portant,  le  plus  swrvent  passible,  la  pmvU 
à  laudiencc. 

Il  ma  pam  utile  de  rappeler  ces  instrucfionî»  <jih  s^embient 
avoir  été  quelque  peu  perdues  de  vue  dans  certains  tribunaux. 

Je.  vous  prie ,  en  conséquence ,  de  vowloir  bien  inviter  vos 
Sitbstituts  a  prendre  des  conclusions  orale»  dans  Jes  causes 
civiles  chaque  fois  que  leur  intervention  sw'a  justifiée  pr 
Timportance  de  iafïaire  ou  par  luitéi"^  de  la  question  de 
droit  sounoise  au  tribunal. 

Le  parquet,  en  me  tnuisniettanf  f extrait  du  regi^ti-e  prev 
crit  par  le  décret  du  \iS  novembre  1900,  devra  indiquer  dans 
la  colonne  «Observations»,  sur  fei  h'gne  rorrespondîint  i 
chaque  affaire,  si  le  ministère  public  a  pris  des  conrlnsiOfis. 
Cette   mention  sern ,  d'ailleurs ,  Faite  par  les  simples  mub 


fOmclttsion!!  oonforiiie^yr  <Ttt  «Conclusions  conlraires,  à  Tai^» 
<lience  dd  w .  . .  •  )^ 

Je  (U»re  que  vouh  uiaccusîet  réeeption  de  ia  présente 
('ircotaire,  dont  vous  voudrez  bien  Cairft  porter  let»  disposi^ 
tjuns  à  la  coiinaissanGC  de  vo5  substituts. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  g/»néral,  Tâsscirance  dtî  ma 
ronsidënitîôn  très  distinguée. 

Ia!  Garde  dès  Sceaux,  Ministre  de  f A  justice, 

MUNIS. 

Pour  anipiialion  : 

Jw  CimseiUer  d'Etat , 
nirt'ctciir  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

tf.  DfTTK. 


CIRCULAIRE. 


(oarj  et  tribunaux,  —  Messe  du  Saint-Esprit,  ■*—  Intet^diction  d*aS' 
iisLer  en  corps  aux  cérémonies  religieuses  autres  que  les  cérémo- 
nies funèbres, 

(39  décembra  1900.) 

Monsieur  le  Premier  Président , 
Monsieur  le  Pr ocuretif  général , 

La  Chambre  des  députés ,  dans  sa  séance  du  1 1  décembre 
'oiirant,  a  adopté  une  résolution  tendant  à  faire  «interdire» 
par  ma  chancellerie  la  célébration,  dans  les  cours  et  tribu- 
iiaux,  des  cérémonies  religieuses  et,  notamment,  des  messes 
dites  «du  saint  Esprit». 

Pour  déférer  à  ce  vœu  inspiré  par  le  souci  d'assurer  le  res- 
pect absolu  cfe  la  liberté  do  conscience  et  de  placer  la  justice 
<?n  dehors  de  toutes  les  nuestions  confessionnelles ,  j'ai  décidé 
Que  la  messe  dite  ((du  samt  Esprit»,  qui  étiiil  encore  cclébrco 
'lam  quelques  cours  ri  tribimaux,  le  jour  de  h\  rentrée,  sc- 
^l  à  favenir  supprimcie. 

Voos  voudrez  bien,  m  portant  cette  décision  à  la  connais- 
^cc  des  magistrats  de  votre  ressort ,  leur  faire  remarcfuer 

13* 


27  déccuibre  >  900. 

quVUe  implique  Tinterdiction  absolue,  pour  les  compagnies 
judiciaires,  d ouvrir  aucune  délibération  sur  ce  sujet. 

La  Chambre  ayant  visé,  dans  sa  résolution,  non  seulement 
la  messe  dite  «  du  saint  Esprit  » ,  mais  encore  toutes  les  céré- 
monies religieuses,  je  vous  prie  d'informer,  en  outre,  les 
compagnies  de  votre  ressort  qu  elles  devront  désormais  s'abs- 
tenir de  prendre  part,  en  tant  que  corps  constitués,  à  toute 
manifestation  intérieure  ou  extérieure  d  un  culte  autre  que 
les  cérémonies  funèbres  où  leur  présence ,  dans  ces  conditions, 
se  trouve  réglée  par  le  décret  du  ad  messidor  an  xn,  ou 
simplement  par  les  usages  actuellement  en  vigueur. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  Président,  Monsieur  le  Pro- 
cureur général,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOMIS. 

Ltj  Directeur  du  personnel  et  dn  Cabinet, 

MALJSPEYRK. 


CIRCULAIRE. 


Convention  internationale.  —  Belgique, 
Transmission  des  actes  judiciaires, 

(17  décembre  1900.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Une  déclaration  a  été  signée ,  le  1 6  novembre  1  goo ,  entre 
la  France  et  la  Belgique,  dans  le  but  d'arrêter  les  conditions 
dans  lesquelles  devra  s'effectuer,  à  l'avenir,  la  transmission 
des  actes  judiciaires  et  extrajudiciaires  en  matière  civile  ou 
commerciale  entre  les  deux  pays. 

Cette  déclaration,  rectifiée  par  un  décret  du  3  décembre 
1 900  et  publiée  au  Journal  officiel  du  5  du  même  mois ,  doit 
entrer  en  vigueur  le  1  ""^  janvier  1 90 1 . 


--*»•(    161    ;  •€^  •  i-y  décf'nibre  1 900. 

Aucune  modification  n'a  été  apportée  aux  obligations  ac- 
turlles  des  parquets ,  en  ce  qui  concerne  les  actes  dressés  en 
France  et  destinés  à  des  personnes  résidant  en  Belgique.  Ces 
actes  devront,  comme  par  le  passé,  être  adressés  par  les 
procureurs  de  la  République  à  M.  le  Ministre  des  affaires 
étrangères  de  France ,  conformément  aux  dispositions  de  lar- 
licle  69 ,  S  9  du  Code  de  procédure  civile.  Vos  substituts  au- 
ront seulement  à  tenir  la  main  à  ce  que  chaque  exploit  leur 
soit  remb  en  double  exemplaire,  ainsi  que  le  prescrit  la  con- 
vention internationale  de  La  Haye  du  i4  novembre  1896, 
qui  a  fait  Tobjet  de  ma  circulaire  du  19  mai  1899. 

Quant  aux  actes  dressés  en  Belgique  et  dont  le  destinataire 
habite  la  France,  ce  nest  plus  ma  chancellerie  qui,  après  la 
mise  en  vigueur  de  la  déclaration,  en  fera  la  transmission 
aux  parquets.  Ceux-ci  les  recevi^ont  directement  de  lagent 
diplomatique  ou  consulaire  belge  le  plus  rapproché,  et  c'est 
à  ce  même  agent  que  les  procureurs  de  la  JKépublique  de- 
vront renvoyer,  sans  intermédiaire ,  les  récépissés  délivrés  par 
les  parties  prenantes.  Il  convient,  d ailleurs,  de  remarquer 
que  la  déclaration  s'^applique  exclusivement  aux  matières 
civiles  et  commerciales  et  ne  concerne,  en  aucune  façon,  les 
actes  délivrés  en  matière  pénale  ou  fiscale. 

En  portant  les  présentes  instructions  à  la  connaissance  de 
vos  substituts,  vous  voudrez  bien  leur  rappeler  que  la  France 
a  déjà  conclu  un  accord  de  même  nature  avec  fltalie,  en 
1866  (Circulaire  du  19  juin  1866)  et  avec  la  Suisse  (art.  !20 
de  la  Convention  du  i5  juin  1869). 

Une  convention  relative  à  la  communication  réciproque 
des  actes  judiciaires  existe  aussi  entre  ia  France  et  le  Grand- 
Duché  de  Luxembourg  (Déclaration  du  iti  mars  188&,  Cir- 
culaire du  5  juillet  180&);  mais  le  mode  de  transmission 
quelle  édicté  étant  différent,  je  ne  la  signale  que  pour  mé- 
moire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jastic^, 

MOMIS. 


$ji  déceoa^rt  1900.  — *^'    162   )•#-!- 


CiHCliLAiAC. 

Mineurs  de  s^ize  aii$,  —  Poursuites  criminelles  et  correctionnelles. 
Devoirs  des  magistrats  instrnctears.  —  Mesures  de  protection. 

(  3 1  décenbre  i^oo.  ) 

Monsieur  ifi  Procureur  génér9l, 

Les  poursuites  dirigées  contre  les  mineurs  de  seiae  ans 
pour  faits  délictueux  sont  particulièrement  graves  et  d^catos: 
elles  engagent  presque  sans  retour  lavenir  de  ces  enfants  et. 
par  là ,  touchent  aux  plus  grands  intérêts  de  la  société. 

Aussi  bien  luas  prédécesseurs  pnt  déjà  recommandé  dé- 
viier,  pour  ces  sortes  d affaires,  la  dangereuse  rapidité  de  la 

Srooéaure  en  flagrant  délit  et  prescrit  de  ie^  déferer  au  juge 
'instruction. 

En  confirmant  ces  recommandations ,  jo  vous-  prie  de  faire 
observer  aux  magistrats  instructeurs  que ,  dans  ces  matîàrPA , 
ils  pnt  deux  taches  également  importantes  à  remplir. 

Sans  doute  ils  doivent,  en  premier  lieu,  •rechercher  la 
preuve  du  fait  délictueux,  étabUr  les  circonstances  oui  per- 
mettent d'en  mesurer  la  gravité  et  principalement  oellas  pou- 
vant donnar  la  certitude  que  lenfant  a  agi  avec  discernement, 
•av«c  une  liberté  s<irc  a  elle-même,  éclairée  et  pleinement 
consciente. 

Mais  il  appartient  encore  et  surtout  aux  magistrats  instruc- 
teurs de  faire  la  pleine  lumière  sur  ces  j«unes  existences, 
travensées  par  un  premier  accident,  et  den  donner  aux  tri- 
bunaux appelés  à  dérider  de  leur  sort  un  complet  aspect 
morql. 

Dans  quel  milieu  lenfant  a-t-il  vécu?  Quels  enseignenijents. 
quels  exemples,  qiielles  garanties  de  protection  mnrale  trou- 
vera-t-il  dans  sa  famille  et  son  entourage? 

Ces  questipixs  priment  tout.  Il  importe  beaucoup  moins  d»^ 
châtier  l'erreur  a  un  enfant  que  d'a^surfr,  pendant  cjiiil  en 
est  temps  encore ,  le  redressement  d'une  conscience  inachevée, 
encore  en  voie  de  croissance  et  de  formation,  et  d*autant 
plus  susceptible  de  correction  et  d'amendement. 

La  répression  des  délits  des  enfants  mineurs  de  seize  an^ 
est  nécessaire ,  assurément. 


Mais  rinlArét  sociaJ  fXMiiaiiirHie  aussi  impérieiwenient  d  as- 
surer leur  sauvesande  uwardlt». 
A  cet  éfçaixl.  Ta  loi  du  19  avril  1898  (art»  h)  oit  trè$  f(M> 

QucTenfant  soit  coupable  ou  victime,  il  faut,  da^s  Us  deux 
cas  également,  penser  avant  tout  à  son  avenir  et  le  préserver, 
sur  i heure,  de  tout  contact  dangereux.  L'urgence  en  ap- 
{larait  si  pressante  au  législateur,  qu'il  investit  le  juge  d'in- 
struction du  droit  de  prendre  sur-le-champ,  après  avis  du 
ministère  public,  les  mesures  commandées  par  la  situation. 
«Le  juge  d'instruction  peut  ordonner,  le  ministère  public 
♦'nlendu,  que  la  garde  de  lenfent soit  provisoirement  confiée, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  intervenu  une  décision  définitive,  à  un 
parent,  à  une  personne  ou  à  iino  institution  charitable,  ou 
enfin  à  Fassistance  publique.  » 

Vos  substituts,  en  simpirant  de  f intérêt  de  leniant,  ne 
tloivent  pas  hésiter  à  suggérer  ^au  magistrat  instructeur  les 
mesures  provisoires  dont  il  a  la  disposîtioii. 

C'est  1  œuvre  de  la  première  heure» 

Il  faudra  penser  ensuite  à  la  décision  définitive  qui  devra 
tHre  demandée  au  tribunal  en  vue  d'enlever  la  puissance  pa- 
ternelle aux  parents  indignes  et  d'organiser  enfin  la  protection , 
la  tuteHe  de  l'enfant. 

Dans  son  enquête,  le  juge  d'instniction  devra  minutieu- 
sement préparer  cette  solution  lorsque  les  circonstances  de 
U  cauie  la  rendent  nécessaire  et  réunit*,  pour  faciliter  l'oeuvre 
du  tribunal,  tous  les  éléments  d'information  permettant  aux 
juges  de  mieux  apprëciet*  les  mesures  commandées  par  i'in* 
térèt  ée  l'enfant  et  de  la  société. 

Les  Comités  de  défense  des  enfants  traduits  en  justice 
s'emploient  avec  le  zèle  le  plus  louable  à  la  recherche  des 
solutions  pratiques  que  comportent  les  questions  de  cet 
ordre. 

.le  verrais  avec  plaisir  les  jugtss  d'instruction  prendre  part 
aux  généreux  travaux  de  ces  associations  et  la  magistrature^ 
rivaliser  de  dévouement  avec  le  barreau  pour  assurer  ïin- 
'^(niction,  Téduèation  et  le  relèvement  de  jaunes  déshérités 
qui  tombent  sur  le  seuil  de  ia  vie  par  privatioii  de  I6ut  appui 
nftoraL  .    ;    .: 

lo  vous  prie  do  m'accuser  réception  de  cette  -eireulajw^ , 


Octobre-dëc.  1900.  — ^♦•(    164   }< 

dont  je  voiis  transmets  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
pour  MM.  les  Procureurs  de  la  République  et  les  Juges  d'in- 
struction de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ma  considération  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 


NOTE. 

Instructions  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  du  8  novembre 
1900  (circulaire  n*  107  de  l'administration),  —  Obligation  des 
syndics  de  faillite  de  consigner  les  fonds  qu'ils  reçoivent.  —  Rap- 
pel d^une  circulaire  du  Garde  des  sceaux,  —  Honoraires  à  allouer 
aux  notaires  pour  l'établissement  des  quittances  à  la  charge  de 
l'administration  dé  la  Caisse. 

(Octobre-décembre  1900.) 

Monsieur, 

I 

Nouvelles  mesures  ayant  pour  but  de  remédier  au  défaut  de  consigna- 
tion par  les  syndics  de  faillites  et  les  liquidateurs  judiciaires  dans  les 
termes  de  Tarlicle  489  du  Code  de  commerce. 

Par  une  circulaire  du  21  janvier  1892  (S  I),  lun  de  mes 
prédécesseurs  vous  a  fait  connaître  dans  quelle  mesure  vous 
étiez  appelé  à  participer  au  contrôle  organisé  par  le  décret 
du  26  mars  1880,  pour  assurer  la  stricte  observation  des 
prescriptions  de  i article  kSg  du  Code  de  commerce,  relatives 
à  la  consignation  des  deniers  provenant  des  encaissements 
et  des  recouvrements  effectués  par  les  syndics  de  faillites  et 
les  liquidateurs  judiciaires. 

Cette  participation  consiste  dans  la  comparaison  des  re- 
levés trimestriels ,  qui  vous  sont  communiqués  par  les  ma- 
gistrats du  Parquet,  avec  les  registres  des  déclarations  de 
consignations  et  les  comptes  particuliers,  et  dans  l'annotation 
des  résultats  de  ce  rapprocnement  sur  lesdits  relevés,  qui 
sont  renvoyés  par  vous  aans  les  dix  jours  au  Procureur  de  la 
République. 


(    165   )•«—  Octobre-dér.  1900. 

Afin  de  donner  à  ce  contrôle  une  plus  grande  efficacité, 
M.  ie  Garde  des  sceaux  vient,  après  entente  avec  mon  Ad- 
ministration, de  prescrire,  par  une  circulaire  en  date  du 
10  mai  iQOO,  ladjonction  sur  les  relevés  trimestriels  dune 
colonne  destinée  à  recevoir  l'indication  des  sommes  que  le 
syndic  ou  liquidateur  judiciaire  est  autorisé  à  conserver  pour 
les  dépenses  et  frais. 

Cette  disposition  vous  permettra  de  seconder  d'une  façon 
plus  complète,  dans  la  surveillance  qu'ils  ont  à  exercer,  les 
magistrats  du  Parquet  à  la  vigilance  desquels  M.  le  Garde 
des  sceaux  a  bien  voulu  faire  un  nouvel  et  pressant  appel, 
en  vue  d'arriver  à  la  suppression  das  fâcheux  errements  trop 
souvent  signalés  dans  cette  partie  du  service. 

II 

Application  de  l*article  167  nouveau  de  Tlostruction  générale  du  i**  dé- 
cembre 1877  sar  les  consignations.  —  Tarif  des  honoraires  alloués 
aux  notaires. 

Par  sa  circulaire  en  date  du  i5  mars  1900  (SU  et  annexe 
Ti^  2)f  mon  prédécesseur  vous  a  fait  connaître  les  modifi- 
cations qui  devaient  être  apportées  aux  articles  i32,  i33, 
i34,  iS-j  et  180  de  l'Instruction  générale  du  i"  décembre 
1877  ***"^  '^^  consignations. 

L application  de  l'article  l'ij  nouveau,  concernant  le  tarif 
des  honoraires  à  allouer  aux  notaires  pour  l'établissement 
des  quittances  dont  les  frais  sont  à  la  cnarge  de  l'Adminis- 
tration, a  donné  lieu  à  certaines  difficultés.  D'une  part,  on  a 
contesté  le  droit ,  pour  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations , 
de  bénéficier  des  dispositions  de  l'article  2 1  des  décrets  des 
aS  août  1898  et  a8  novembre  1809,  fixant  à  76  centimes  les 
honoraires  par  rôle  d'expédition  de  quittance  à  la  charge  de 
l'État.  D'autre  part ,  plusieurs  préposés  se  sont  demandé  si  le 
tarif  applicable  aux  quittances  aressées  pour  constater  le 
remboursement  des  bordereaux  de  coUocation  délivrés  k  la 
suite  d'un  règlement  défmitif  de  contribution  ou  d'ordre 
(art.  i33  nouveau,  S  18)  était  celui  des  quittances  pures  et 
simples  ou  celui  des  quittances  d'ordre  juaiciaire. 

Consulté  sur  ces  deux  questions,  M.  le  Garde  des  sceaux 
a  bien  voulu  me  faire  savoir  :  i"^  qu'il  n'hésiterait  pas  à  re- 


rttTP.  à  la  Caiise  des  dépôts,  qui  nipi'ésentc;  ]>Jl)it,  !■■ 
de  bénéficier  du  t«rii'<lc  faveur  ùdtcté  par  l'article  -ii 
norets  profites,  et,  par  conséquent,  de  ne  payer  les  ho- 
rea  d'expédition  qu  à  raison  dr  ^5  centimes  le  rôle  de 
;  2°  qu'en  ce  qui  concerne  le  tarif  appiicaUe  aux  quit- 
5  destinées  k  constater  le  payement  des  bordereaux  de 
^tion,  la  question  lui  paraissiiit  dtiuleuse  et  ne  pouvait 
itilement  tranchée  que  par  le»  tribunaux, 
ne  puis  donc  que  vous  inviter  A  assurer  la  stricte  appli- 
1  des  di^tositions  de  l'article  i3y,  alinéa  5.  En  même 
i  je  vous  autorise  à  appliquer,  en  matière  de  quittances 
ées  pour  l'exécution  de  règlements  définitifs  de  contri- 
ns  ou  d'ordres,  le  tarif  le  plus  élevé,  c'est-è-dire  celui 
uittances  d'ordre  judiciaire. 

réez,   Monsieur,   l'assurance   de  ma  c<»nsidéralion  tris 
iguée.. 

J>  CniufiliiT  d'Etat,  liireriear  géitrral , 
DFf.ATOrR. 


de  jastire,  —  Témoins.  —  TraiitporI  par  mer.  ^~  Rappel  de 
Ucismt  (lu  t"  novembre  i866.  —  BecUfcalion  il'utif  note  prv- 
ente  [voir  année  i900,  page  i2i). 

(Ortrfw'e-rt^eemJiri'  1900.) 

le  déeiflioii  du  1"  novembre  1866,  insérée  dans  le  Hul- 
i>^otei{  du  Ministère  de  la  justice  (année  1900,  p.  is'i). 
un  les  règlei  à  suivre  pour  la  taxe  des  témoins  de  Corse, 
értt  et  de  Tunisie  appelés  à  venir  déposer  sur  le  enn- 
t  français,  et  pour  celle  des  témoins  de  Ui  métropole 
Bn  Gorsp,  en  Algérie  ou  en  Tunisie, 
s  oompagniss  da  navigation  qui  assurent  le  service  dans 
éditerranée  Kumprennent  naaintenanl,  dans  le  prix  du 
ge  en  3'  clarac ,  les  frais  de  nourriture  i  bord  qui  étaient 
dés  à  ces  témoins  an  vertu  de  la  déoision  précitée, 
re  part,  elles  délivrent  des  l^lets  tl'»ller  et  retour  à  un 
r^duiti  qin'  sont  val|)l>l<r>:  pendant  dtiiix  nu  trois. ,mtli:t. 


Daiis  ee»  condittona^  il  convient  J  mierprëter  la  déeisioB 
juAientiomirie  dix  T'^  novembre  \S6&  en  ce  sens,  que  ies 
téioouis  qui  ont  in  ell!ie<îtuer  le  trajet  par  mer  entre  ia  France , 
la  Coffse,  VAlgërie  ou  la  Tunisie,  n  ont  droit,  à  cette  opcaaion, 
quau  remboursement  de  leurs  frais  de  traversée,  tels  quib 
résultent  de  Tapplication  du  tarif  réduit. 


NOTE. 

Armoiries  des  villes  et  des  communes.  —  Formalités  à  remplir  pour 
obtenir  une  concession  ou  un  règlement  d'armoiries  [n*  803  X 
1901). 

(Octobre-décembre  1900.) 

A  Toccasion  des  décrets  récents  qui  ont  autorisé  un  cer- 
tain nombre  de  villes  à  faire  figurer  dans  leurs  armoiries  la 
croix  de  la  Légion  d'honneur,  il  a  paru  opportun  de  rappeler 
les  formalités  que  ces  villes  ont  à  remplir  pour  jouir  de  la 
distinction  qui  leur  a  été  accordée. 

Aux  termes  du  décret  du  17  mai  1800  ainsi  que  des  or- 
donnances des  26  septembre  et  26  décembre  i8ii,  une  con- 
cession ou  un  règlement  d'armoiries  ne  peut  être  accordé  à 
une  ville  que  par  un  acte  du  pouvoir  exécutif,  c  est-à-dire , 
en  l'état  des  lois  constitutionnelles,  par  un  décret  du  Prési- 
dent de  la  République. 

Conformément  aux  prescriptions  de  l'article  3  du  décret 
précité  du  ly  mai  1809,  de  1  article  8  de  celui  du  8  janvier 
1889  et  de  1  article  6  du  décret  du  10  janvier  187a,  les  de- 
mandes doivent  être  introduites,  par  le  ministère  d'un  réfé- 
rendaire au  sceau  de  France,  auprès  du  Garde  des  sceaux, 
Ministre  de  la  justice,  qui  procède  à  leur  examen,  assisté  du 
conseil  d'administration  établi  dans  son  ministère  (art.  1 1  du 
décret  du  r*"  mars  1808  instituant  le  Conseil  du  sceau  dos 
titres,  et  décret  du  10  janvier  1872  attribuant  les  fonctions 
de  ce  conseil  au  conseil  d'administration  du  Ministère  do  la 
justice). 

Enfin ,  aux  termes  de  l'avis  délibéré  par  le  Conseil  du  sceau 
des  titres  dans  sa  séance  du  11  mars  1809  et  confirmé  par 
l'article  2  du  décret  du  17  mai  suivant,  toute  requête  par  la- 


une  commune  sollicite  une  concession  ou 
armoiries  doit  être  accompagnée  :  i  "  d'un 
loirieâ;  3*  d'une  délibération  du  conseil 
lée  par  le  préfet  et  par  le  Ministre  de  l'io- 


'  '•T 


TABLE  ALPHABETIQUE  DES  MATIERES 

GONTKNVBS 

DANS  LB  BULLETin  OFFICIEL  M  MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


ANNEE  1900. 


DÉCRITS,   ARaÊTÉS,    CIRGOLAIRES,    OBCISIOMS. 


A 

AcaDENTS.  —  Devoir  des  parquets  de  signaler  à  la  cbancellerie  les  déti^ioas  de 
justice  tonchant  des  questions  de  droit  relatives  à  Tapplication  de  la  loi  du 
9  avril  1898.  (Cire,  du  10  février  1900.)  Page  7. 

Application  de  la  loi  du  9  avril  1S98.  Frais  de  transport  des  juges  de  paix. 
Demande  d'avis.  (Cire,  du  37  mars  1900.)  Pape  àg» 

Frais  de  justice.  Application  de  Tarticle  3i  de  la  loi  du  i5  avril  1900.  Gref- 
fiers; droit  d'expédition.  Juges  de  paix;  frais  du  transport.  Recouvrement  des 
frab  en  cas  de  conciliation.  (Cire,  du  1*' juin  1900.)  Page  74. 

Transactions  contraires  aux  dispositions  de  b  loi.  Nullité.  Devoirs  du  magis- 
trat conciliateur.  (Cire,  du  98  août  »900.]  Page  119. 

Acm  JirmciAiRfc.5.  Voir  :  Convention  internationale. 

Afpaiues  ARiiiSRÉES.  VoIr  :  Tribuncuix  de  première  instance. 

Applicatioh  DBS  PBiNBS. — Arrestation  préventive.  Rè^ement  définitif  par  le 
juge  d'instruction  ou  la  chambre  des  mises  en  accusation ,  sans  renvoi  devant 
le  jury,  de  toutes  les  aflàires  où  des  charges  certaines  ne-  sont  pas  établies. 
(Cire,  du  ao  février  1900.)  Page  21. 

Aemoiribs  des  villes  et  des  communes.  —  Formalités  à  remplir  pour  obtenir 
une  concession  ou  un  règlement  d'armoiries.  (Note  d'octobre-décembre.) 
Page  167. 

Arhistation  PRBYBirriVB.  Voir  :  Application  des  peines. 


B 

Bblgiqub.  Voir  :  Convention  internationale» 


G 

Caisses  D'ipAROiiB.  Voir  :  Notaireê, 

Cause  des  défôis  et  consignations.  —  Instructions  de  la  Caisse.  Obligations 
des  syndics  de  faillite  de  oonsigpei'  les  fp|i4$  qu*Us  reçpiv^i^t  Rappel  d'upe 


—«•(  170  y 

circulaire  du  Gai*de  des  sceaux.  Honoraires  ù  allouer  aux  notaires»  pour  l'éta- 
blissement des  quittances  à  la  char^re  de  Tadininisti'ation  de  la  Caisse.  (Note 
d*ortobre-d4ce«iW.}Paf|[<^  i6é. 
Casier  judiciaire.  —  Condamnations  à  Tamende  prononcées  à  la  requête  d'une 
administration  publique.  Inutilité  de  rétablissement  d'un  bulletin  u*  i.  K\- 
ception  en  matière  de  chasse  et  de  pécfie.  [Cîrc.  du  12  janvier  1900.)  Page  3. 

Faillites.  Nécessité  de  siL^iûei*  tous  les  jurremeiits  de  faillite.  Avance  des 
M*pflrl&lVé«dr.  (Gitt^èûL  17  fév#itir  i^^}  P^é  10* 

Inscrits  maritimes.  Délivrance  des  bulletins'  n"  3  à  l'administration  de  la  ma- 
rine. Mode  de  payement  des  frais.  (Cire,  du  3  avril  1900.]  Page  58. 

Certificat  pouvant  tenir  lieu  de  la  quittance  de  l'amende  lorsque  cette  pièce 
est  égarée.  (Cire,  du  a3  juiii  1900.)  Page  83. 

Sociétés  de  patronage.  DéAtltlMre  det  bulletins  n*  s.  (Cire,  du  31  juillet 
1900.)  Page  116. 

Extraits  délivrés  aux  autorités  maritimes.  Recouvrement  des  frais.  Greflier^. 
Fitats  récapitulatifs.  (Cire,  du  10  septembre  1900.)  Page  i23. 
Loi  du  1 1  jmliet  1900.  (Cire,  du  3o  novembix;  1900.)  Page  i3i. 
Bulletins  rV  9 Miftfés  èt*a4uiinlHtrftClon  ée»  pMM* elé»  télégraphes.  Modo 
de  payement.   Grt*,fliers.    Relevé  semestriel.   (Cire,  du  8  décembre  1900.) 
Page  i5o. 

Voir  :  Récidivistes. 
Certificat  de  propriété.  Voir  :  ?lotaires. 
Chasse  et  pèche.  Voir  :  Ccuier  judiciaire. 
Chili.  Voir  :  Conventions  internation(des* 
COMHIH-GRBFFIKRS.  —  Pensions.  ÈtBts  de  service.  Avis  des  nominations  et  des 

ceiMrtloà»  à%  îmne^ofki*  (Cire*  du  30 janvier  190&O  ^*g^  ^* 
CôMMlsaâiRlK  PMiMitfiitty  -^  O^rMlons  mlatives  au  rveouvrtemeai  des  eenlribu- 
Uons  directes.  Taxe  des  frais.  TaFtrpréfectorHl..(NMnde>ianvier-miir».]  Page  ai. 
CoMTRJiVBNTiONS  IfULTiPUW^  Voir  i  Frcùê  en  mmtièrv  e^immeUe, 
(^ortribotions  directes.  Voir  ;  Gnminiàtmres  priseunk» 

CoiifE^ivioiiftiiraRiiNAiioKAii^.^-  Chilîb  Coitiiitiiiiié«tMli  réciproque  des  actes  de 
rétal  oiviA.  (9«ote  janvier-mini.)  Page  5i. 
Belgique.  TraBsmÎMiOR  des  ade^judisiftires.  (€irc.  ài^t'j  déremhrt  1^00.' 

Coi  R  DE  CASSATION.  —  ApplicaiÂOB  d«  la  loi  du  1^  avril  1900^  TrtBAnnsÎDn 
directe  des  pourvois  en  matière  eriminelle  et  des  deméndes  es  rëgkmeai  et 
juges.  (Cire,  du  31  avril  1900'»)  Page  ëO* 

c6o»»  vr  fMBUHAOs.  -—  CoitfpteHPendtt  sotnnwii-e  de»  amdiettcost.  RegîftrsL 
Gi^diiers.  (Ciro^  d»  8  déeembre  1900.)  Page  i5i. 

McAoe»  défenses.  Suppression  des  fonda  d'aftoMiamenl.  (Cire»  eu  ta  dé- 
cembre 1900.)  Page  167. 

Measecut  flaini-Rspnt.  Interdictiou  d'assister  en  c^rps  aux  cérémapics reAi'- 
gieuse»  autre»  qtfé  les  laérémonies  fmèbrea^  (C^fc.  «11  »3  décembre  t^oo.) 
Page  159. 

Ë 

ionisants  MORALKMitNT  ARAfVDONNES.  —  Dépenses  d'entretien.  Fixation  par  le  tri> 
bunal  de  la  part  contributive  des  parents.  (Cire  dn  ij  févrii^r  1900.)  Page  1 1. 
Protection  de  l'enfance.  Application  Je  1  article  17  de  fa  loi  du  2i  juiflet  1889. 
Autorisation  à  une  société  de  bienfaisance.  (  Cire,  du  -uj  octobre  1900.  )  Page  1 96. 
Voir  :  Travail  des  enfants.  Mineurs  d£  iè  ans. 
KhPio>VAGK.  — Poursuites  judiciaires.  NA;essité  d'aviser  la  ehancellerie.  Mesure.*^ 
de  précaution  à  obsei-ver.  Rappel  d'une  pilK^W^nto  rlrcnJafh?.  (Cîrr.  i.>  fë^ 
viriez  ttjooiyV^ii» 
È9.Kt<iVntk  ?oi^  (  OôtivemfhiUf  imm^natimaiM,  Mmriafe. 


171 

Étudu?its  D£  lXmi\ëiisité.  —  Obli{^atioii  pour  les  parquel»  de  signalera  M.  le 
Ministre  de  l'instruction  publique  1»  poursuites  engagées  ou  les  décisions 
intervenues  contre  des  étudiants.  (Cire,  du  i3  avril  1900.)  Page  60. 


Faillites.  —  Proposition  de  loi  relati¥i9  à  une  modification  de  l'article  44o  du 
Code  de  commerce.  Obligation  de  notifier  au  débiteur  la  requête  à  fin  de  dé- 
ciarati/OD  de  lisiUile.  (Cirç*  du  8  février  1900.)  Page  d. 
Voir  :  Casier  judiciaire. 
Fkmmks.  Voir  :  Travail  des  enfuRls, 
FnAis  DE  JUSTICE  EN  MATIÈRE  CIVILE.  Voît  :  Accidents.  Cornmiisaû'»*  prisfinrs. 

Notaires. 
FttAis  DE  Ji'STiCK  KY  MATiK&s  CHiMUi£&.LE.  —  Péehe.  JDéUts*  AdministratiQii 
forestière.  (Cire,  du  17 juillet  1900.)  Page  11 4. 

Témoin».  Transport  par  mei*.  Rappd  de  la  décision  du  1"  ni^vembre  1866. 
(Note  de  jaiUei-sepleiobrc.)  Page  134. 

Contraventions  multiples  dressées  contre  le  même  çoi;iti'evenant  Poursoite 
unique.  Convocation  des  témoins  pijir  avertisseineni.  Frais  4"^  capture*  (Cv^ 
iu  16  novembre  1900.]  Page  isSu 

Témoins.  Transport  par  mer.  Ilectification  d'une  unie  préc^dçnU'  ÇHoffi 
J  octobre-décembre*)  Page  166. 
Vfikir  :  Casier  jad^iair^, 

G 

Grkkkb  de  justice  i>E  PAIX.  Voir  :  Pharmacien. 

GiŒVFtEiis.  -~  Syndics  âe  failli  tes  et  licpiidatenn.  ObHgatioit  fie  cons^ner  les 
demers.  Registre  de  gestion  (les  sTodNrs.  Devoirs  des  greffiev»  de»  trraatlàux 
de  commerce  et  des  grefliers  tfes  tifhunattfv  rfvîfs  jngtËatit  commcftfiatewitnt. 


(Cire,  du  10  mai  1900.)  Page  71. 

Voir  :  .4cciV/e«(i.  Casier  jadiciaire.  Cours  eiUibunau.v. 

H 

IlOs^uHvtffcKS.  Votr  :  Caisse  de»  étpâàt  gt  rtmnitfMtfèiMis,  Aéloif^ji^ 

I 

Inspe€TELKs  ni  tuavail.  Voir:  Travail  des  enf au  Is, 


Juges  de  paIx.  —  Audiences  supplémentaires.  Compétence.  AiTêt  de  ta  cour  de 
cassation.  (Note  de  janvier-mars  1900.)  Png(î5!î. 
Creation  d'audiences  supplémentaires.  ( Note  d*^ftvri!-jnm' 1 900. )  Ptegv  çio. 
Voir  :  Accidents. 
JiGK  d'instruction.  Voir  :  Application  îles  peines. 

JiGEs  SUPPLÉANTS  rétriblÉs.  —  Uépai'titiou  entre  les  ressorts  des  postes  à  créer. 
Désignation  des  tribunaux  ii  pourvok*  de  ces  nouveaux  postes.  Demande  de 
h'nseignements.  (Cire,  du  17  avril  1900.)  Page  6^. 
Preslatioit  é^  sainenf.  'Frfliteafcnl.  [Cir«.  du  17  novcuitere  sf94)0^)  Pago  lâv. 
iiSTicE  en' ILE  BT  COMUERGIALE.  Voir  :  Statisti^m 


1  172  )» 


À  DiSTltiB[jEHi>*R  LA  POSTE  DAN»  PARIS.  —  Adii^sc.  [iidicatJon  de  l'arTon- 
lent.  (Cire,  du  6Mpiembre  igoo.)PBge  laa. 


m.  —  Officiei's  <le  rt-lene  el  de  ramiRe  lerrilorùde.  Mise  hors  cadre. 

da  i5  février  rgoo.)  Page  g. 

Jences  accordées  par  la  rhancellerie,  Cungé  régulier.  (Cire,  du  lo  avril 

iPageSq. 

r  :  AeeidffUS.  Court  el  iribaitaux. 

:.  —  Publications.  Militaires  libérés  du  service  depuis  moins  île  six  mois. 

de  janvier-mars.)  Pa|,'e53, 

t  civil.  Actes  a  produire.  Inutilité  de  fournir  une  expédition  des  actes 

snr  \ei  registres  de  la  commune  où  le  mariage  doit  Arerélébré.  (CiiT. 
décembre  >gao.  )  Page  i55. 
DÉPENSES.  Voir  :  Coari  et  tribanaoa. 
j  SiiNT-EsPHlT.  Voir  :  Coari  et  tritunnux. 
IBS.  Voir  :  Mariage. 

DB  i6  i,yi.  —  Poursuites  criminelles  et  coiTectionnelles.  Deioirs  de> 
trats  instructeurs.  Mesure  de  protection.  {Cire,  du  3i  décembre  1900.] 
61. 

iB  PUBLIC.  —  AITaires  civiles.  Conclusions  orales.  (Cire,  du  li  décembre 
I  Page  i58. 

DES  JUCEHEnTs.  —  Jugements  et  arrêts  rrndus  par  les  juriditlions  rc- 
ires.  Signature.  Délai  de  vingt-quatre  heures.  Devoir  de  vériScation  des 
îta.  (Cire,  du  16  lévrier  igoa.)  Page  18. 


litÉ.  —  Naturalisations.  France.  Algérie.  Colonies.  Pays  de  protectoraL 

«lions  de  nalionalilé.  Héinlégralion.  Autorisations  de  se  faire  naturaliser 

inger.  [llappori  au  Gaide  des  sceaui  du  11  féirier  1900.)  Page  17. 

.ISATION.  Voir  :  Nationalité. 

s.  —  Caisses  d'épargne.  Retrait  des  fcmds.  Certillcat  de  propriété  (CiiT. 

ivrier  igoo.)  Page 5. 

lemeiits  intérieurs.  Approbation  par  la  cbancellerie.  (Cire,  du  i3  avril 

<  Pa;-c  61. 

istique.  Demande  de  renseignements.  (Cire,  du  il  itril  igoo.)  Page  6j. 

loraires  non  prévus  nu  tarif.  Droit  de  contrôle  dus  chambres  de  disci- 

(Circ.  du  3  mai  igoo.]  Page  67. 

istique.  Pixiduit  moyen  des  oUices.  (Cire,  du  xi  mai  igoo.)  Page  73. 

Et  des  rirrulaires  pn^cédcnles  relatives  aui  renseignements  de  statis- 

demandés  au  pai'qutt.  M odili rations  à  apporter  k  l'organisation  du  nota- 

juia  1900.)  Pape  8.1. 

1  itépâli  cl  eoiiligaBlioni. 


•'  ^     -.1 


.(  173  )^ 


PHARMACiEifs.  —  Diplôme.  Greffes  de  justice  de  paix.  Inscription  de  stagre  offi- 
cinaL  Suppression  de  la  première  insoriplion  de  stage  officinal  de  s*  class9. 
(Cire,  du  i5  mars  1900.)  Page  d8. 

PosTKs  ET  TBLBGKAPHBS.  VoÎT  :  Cosier  judicicUre,  Lettres  à  distributr  dans  PariSé 

Pourvois  (TIiabisIiibsion  dbs).  ViJ^  :  Gonr  èe  véssaUon. 


^rm 


if' 


ti 

RéciDiviSTBS.  —  Pièces  de  procédure.  Éktraft  du  casier  judiciaire.  Suppression 
des  extraits  de  jugement.  Extrait  d'écrou.  (Cirr.  du  10  aoîit  1900.]  Page  117. 
RsiiâiifLrrATnMi.  Voir  :  ColiVr  jnrfitcmiVT. 
Rinmteiurmfi.  Voir  t  iVàtibn«{t(À 


4'î 


SsRMKNT.  Voir  :  Ju§e$  gtippUants  rétrihnéê, 

SOCIÉTÉS  DR  PATRONAGE.  Voir  '.  Cofier  jndtcitùre.  Enfants. 

Sociétés  de  sbcodrs  mutuels.  —  Devoir  des  parquets  de  signaler  aux  autorités 
administratives  les  décisions  éé  Jasiice  relatives  à  ces  sociétés.  Rappel  d*une 
circulaire  précédente.  (Note  de  janvier-mars  1900.)  Page  55. 

•Stage  op^icinaL.  Voir  :  Pharmacien^ 

Statistique.  —  Compte  génénd  de  Tadministratloa  de  la  justice  civile  et  com- 
merciale en  France  %i  en  Algérie  pendant  VanAée  189*7  présenté  au  Président 
de  la  République ,  par  ie  Gérde  des  rtreaoi  »  Ministre  de  la  justice.  (  Note  d*avrii 
juin  1900.  )  Page  66. 

SccRAGE  DES  VINS.  (GirC.  duô  septembre  ipoo.)  Page  i»o. 

Sy?idicats  peopbssionnbls»  ^-  Rekiseignements  relatif  aux  syndicats.  Devoir  de& 
commissaires  de  police.  (Cire,  du  Ministère  de  rintérieur  du  1"  mars  1900.) 
Page  56k 

Stxdics  de  faillites  et  liquidateurs.  Voir  :  CatsH  dei  dépôts  et  consignations 
Gr^fiBrs% 


Xiytoias,  Voir  :  Frais  dje  justice  en  itiatièrc  criminelle, 

Tra!<isport.  Voir  :  Accidents.  Frais  de  justice  en  matiht*e  criminelle. 

Travail  des  enfants.  Application  de  la  loi  du  3  novembre  1893  sur  le  travail 
des  enfants  «  des  filles  mineures  et  des  Femmes  dans  les  établissements  indus* 
triels.  Inspecteurs  du  travail.  Obligation  pour  Tofficier  du  ministère  public  de 
les  avûer  des  décisions  intervenues  sur  leurs  proccs-verbaux.  (Cire,  du  5  juin 
1900.)  Page  78. 

TfliBi>  iLX  DE  PRKMiÈRB  INSTANCE.  —  Affaires  arriéi*ées.  Augmentation  du  nombre 
des  audiences.  (Cire,  du  8  novembre  1900.)  Page  197. 


ANNÉE  190Q.—L 


l3 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 

DES  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  CIRCULAIRES. 


DECRETS. 

12  décembre  1899. .   Portant  règlement  d'administration  publique  pour  Tappli- 

cation  de  la  loi  du  5  août  1899,  sur  le  casier  judiciaire 
et  sur  la  réhabilitation  de  droit,  modifié  par  les  règle- 
ments d*admiuistration  publique  des  7  juin  et  i3  no- 
vembre 1900.  Page  i45. 

3i  mai  1900 Fixant  le  tarif  des  transports  eflectués  par  les  juges  de 

paix  pour  l'exécution  de  la  loi  du  9  avril  1898.  Page  77. 

CIRCULAIRES. 

ao  janvier  1900 Pensions.  Commis-greffiers.  États  de  service.  Avis  des  no- 
minations et  des  cessations  de  fonction.  Page  3. 

22  janvier  1900 Casier  judiciaire.  Condamnations  à  Tamende  pronon- 
cées à  la  requête  d*iine  administration  publique.  Inutilité 
de  rétablissement  d*un  bulletin  n*  1.  Exception  en 
matière  de  chasse  et  de  pèche.  Page  5. 

8  février  1900 Faillitt^s.  Proposition  de  loi  relative  à  une  modification  de 

Tarticle  44o  du  Code  de  commerce.  Obligation  de  no- 
tifier au  débiteur  la  requête  à  fin  de  déclaration  de 
faillite.  Page  4- 

8  février  1900 Notaires.  Caisses  d'épargne.  Retrait  des  fonds.  Certificat  de 

propriété.  Page  5. 

10  février  1900 Accidents.  Devoir  des  parquets  de  signaler  à  la  chancel- 
lerie les  décisions  de  justice  touchant  des  questions  de 
droit  relatives  à  l'application  de  la  loi  du  9  avril  1898. 
Page  7. 

1 5  février  1900 Magistrats.    Officiers  de  réserve  et  de  Tarmée  temto- 

riale.  Mise  hors  cadre.  Page  9. 

1 5  février  1900 Enfants  moralement  abandonnés.  Dépenses   d'entretien. 

Fixation  par  le  tribunal  de  la  part  contributive  des  pa- 
rents. Page  1 1 . 

i5  février  1900 t!spioniiage.  Poursuites  judiciaires.  Nécessité  d'aviser  la 

rhancelierie.  Mesures  de  précaution  à  observer.  Rappel 
d'une  précédente  circulaire.  Page  i4. 

16  février  1900 Minutes  des  jugements  et  arrêts  rendus  par  les  juridic- 

tions répressives.  Signature.  Délai  de  vingt-quatre 
heures.  Devoir  de  vérification  des  parquets.  Page  18. 

17  février  1900 Faillites.  Casier  judiciaii'e.  Nécessité  de  signifier  tous  les 

jugements  de  faillite.  Avance  des  frais  par  le  Trésor. 
Page  20. 

ao  février  1900 Application  des  peines.  Arrestation  préventive.  Règlement 

définitif  par  le  juge  d'instruction  ou  la  chambre  des 
mises  en  accusation,  sans  renvoi  devant  le  jur)\  de 
toutes  les  affaires  où  des  charges  certaines  ne  sont  pis 
établies.  Page  21. 


— «.(  175  ). 

91  fémer  1900 Rapport  au  Garde  des  sceaux.  Nationalité.  Naturalisa- 
tions. France.  Algérie.  Colonies.  Pays  de  protectorat. 
Déclarations  de  nationalité.  Réintégration.  Autorisations 
de  se  faire  naturaliser  à  l'étranger.  Page  27. 

1 5  mars  1900 Diplôme  de    pharmacien.   Greffes    de  justice  de    paix. 

Inscription  de  stage  officinal.  Suppression  de  la  pre- 
mière inscription  de  stage  officinal  de  a*  classe.  Page  48. 

37  mars  1900 Accidents.  Application  de  la  loi  du  9  avril  1898.  Frais  de 

transport  des  juges   de   paix.  Demande  d'avis.   Page 

49. 

3  avril  1900 Casier  judiciaire  et  réhabilitation  de  droiL  Inscrits  mari- 
times. Délivrance  des  bulletins  n*  2  à  Tadministration  de 
la  marine.  Mode  de  payement  des  frais.  Page  58. 

10  avril  1900 Magistrats.    Audiences    accordées     par    la    Chancellerie. 

Congé  régulier.  Page  99. 

i5  avril  1900. Étudiants  des  Universités.  Obligation  pour  les  parauets  de 

signaler  à  M.  le  Ministre  de  l'instruction  publique  les 
poursuites  engagées  ou  les  décisions  intervenues  contre 
des  étudiants.  Page  Go. 

i3  avril  1900 Notaires.  Règlement  intérieur.  Approbation  par  la  Chancel- 
lerie. Page  61. 

i4  avrfl.  1900 Notaires.   Statistique.  Demande  de  renseignements.  Page 

64. 

17  avril  1900. Juges  suppléants  rétribués.  Répartition  entre  les  ressorts 

des  postes  à  créer.  Désignation  des  tribunaux  à  pourvoir 
de  ces  nouveaux  postes.  Demande  de  renseignements. 
Page  64. 

31  atrTÎl  1900 Application  de  la  loi  du  19  avril  1900.  Transmission  di- 
recte à  la  Cour  de  cassation  des  pourvois  en  mAtière  cri- 
minelle et  des  demandes  en  règlement  de  juges.  Page 
66. 

3  mai  1900 Notaires.  Honoraires  non  prévus  au  tarif.  Droit  de  contrôle 

des  chambres  de  discipline.  Page  6*7. 

10  mai  1900 Syndics  de  faillites  et  liquidateurs.  Obligation  de  consigner 

les  deniers.  Registre  de  gestion  des  syndics.  Devoir 
des  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  et  des  greffiers 
des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement.  Page  71. 

i4  mai  1900 Notaires.  Statistique.  Prodoit  moyen  des  offices.  Page  73. 

i**  juin  1900 Accidents  du  travail.  Frais  de  justice.  Application  de  l'ar- 
ticle 5i  de  la  loi  du  i3  avril  1900.  Greffiers.  Droit  d'ex- 
pédition. Juges  de  paix.  Frais  de  transport.  Recouvre- 
ment des  frais  en  cas  de  conciliation.  Page  7^. 

^juin  1900 Application  de  la  loi  du  2  novembre  1892   sur  le  travail 

aes  enfants  «  des  filles  mineures  et  des  femmes  dans  les 
établissements  industriels.  Inspecteurs  du  travail.  Obli- 
gation pour  fofficier  du  ministère  public  de  les  aviser 
des  décisions  intervenues  sur  leurs  procès-verbaux.  Page 

78. 

^3  juin  190U Casier  judiciaire  et  réhabilitation  de  droit.  Certificat  pou- 
vant tenir  lieu  de  la  quittance  de  l'amende  lorsque 
celte  pièce  est  égarée.  Page  83. 

39  juin  1900 m  Notaires.  Objet  des  circulaires  précédentes  relatives  aux 

renseignements  de  statistique  demandes  aux  parquets. 
Modification  à  apporter  à  l'organisation  du  notariat. 
Page  85. 

17  juillet  1900 Pèche.  Délits.  Administration  forestière.  Frais  de  pour- 
suite. Page  11 4. 


176  y 

91  jottlflt  1900 Casier  judicimre.   Sociétés  de  fietronage.  Délivrance  dei 

bulletins  n'  9.  Pa^  1 1<(. 

10  a«ât  1900. Récidivistes.  Pièces  de  procédure.  Extrait  da  casier  jadi- 

riaire.  Suppression  ctes  extraits  de  jugement.  Extrait 
d*écrou.  Page  117. 

9itoât  1900 «.t....  Accidents  du  travail.  Transactions  contraires  aux  dis- 
positions de  la  loi.  Nullité.  Devoira  du  magistrat  conci- 
liatear.  Page  119. 

5  ie|)tetn)ire  1900. . .  Sucrage  des  vins.  Page  110. 

6  septembre  1900. . .  Lettres  à  distribuer  par   la  poste  dans  Paris.  Adresse. 

Indication  de  i*arrondisscment.  Page  199. 

i4  septembre  1 900. . .  Casier  judiciaire.  Extraits  délivrés  aux  autorités  maritimes. 

Uecoavrenient  des  frab.  Greiliei*s.  États  récapitulatifs. 
Page  193. 

99  octobre  1900 Protection  de  Tenfance.  Application  de  Tarticle  17  de  la 

loi  du  94  juillet  1889.  AutorÎBation  i  une  société  de 
bienfaisance.  Page  1 96. 

8  novembre  i9fx>...  Tribunaux  de  1"  instance.  Affaires  arriérées.  Augmen- 
tation du  nombre  des  audiences.  Page  197. 

16  novembre  1900..  Fixais  en  matière  criminelle.  Contraventions   moHipies 

dressées  contre  le  même  contrevenant.  Poursuite 
unique.  Convocation  des  témoins  par  avertissement 
Frais  de  capture.  Page  198. 

17  novembre  1900. .  Magistrats.   Juges   suppléants   rétribués.    Prestation   de 

serment.  Traitement  Page  i3o. 

3d  novembre  1900..  Casier   judiciaire    et  réhabilitation    de   droit.   Loi    du 

Il  juillet  1900.  Page  i3i. 

8  décembre  1900. . .  Casier  judiciaire.  Ihilletins  n**  9  délivrés  à  l'adminis- 
tration des  postes  et  des  télégraphes.  Mode  de  payement. 
Gretfiers.  Relevé  semestriel.  Page  i5o. 

8  décembre  1900. ...  Cours  et  tribunaux.  Compte  rendu  sommaire  des  au- 
diences. Registre.  Greffiers.  Page  i5i. 

10  décembre  1900.. .  État  civil.  Mariage.  Actes  à  produire.  Inutilité  de  fournir 

une  expédition  des  actes  portés  sur  les  registres  de  la 
commune  où  le  mariage  doit  être  célébré.  Page  i55. 

10  décembre  1900.. .  Cours  et  tribunaux»  Menues  dépenses.  Suppression  des 

fonds  d'abonnement  Page  \hn. 

i4  d(^ct>mbri' 19001. .  Ministère    public.    Affaires    civiles»   Conclusioas   orale». 

Page  i58.    . 

99  décembre  1900...  Cours  et  tribunaux.  Messe  du  Saint-Esprit  Interdiction 

d'assister  en  corps  aux  cérémonies  religieuses  autres 
que  les  cérémonies  funèbres.  Page  159. 

17  décembre  190C...  Convention    internationale.  Belgique.   Transmission  des 

actes  judiciaires.  Page  160. 

3i  décembre  1900...  Mineurs  de  16  ans.  Poursuites  criminelles  et  correction- 
nelles. Devoirs  des  magistrats  instructeurs.  Mesures-de 
protection.  Page  163. 


^^^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE, 


N"  97. 


JANVIER-MARS  1900. 


DEUXIEME  PARTIE. 

NOMINATIONS  DANS  LA  MAGISTRATURE. 


COUR  DE  GASSATION.  —  COURS  D'APPEL. 
TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE.  —  JUSTICES  DE  PAIX. 


COURS  D'APPEL. 

Ont  été  nommés  : 

^jan^ifr.  Président  de  cliambrc  à  la  cour  d'appH  dHlrlcaiis,  M.  Chbnov,  conseiller 
à  la  même  coar,  en  rcmplaoement  de  M.  Lou>el  *  admi»  à  taire \aloir  ses 
droits  à  la  retraite  (décret  du  i"  mars  1803,  art.  l'^eliol  du  9  juin  i853, 
art.  1 1,  S  3  )  et  nommé  président  de  chambre  honoraire. 

Cooscllicr  à  la  cour  d^appel  dXMéans ,  M.  Razouf.r  ,  président  du  tribunal 
de  première  instance  de  Moulins. 

Conseiller  à  la  cour  d*ap^l  de  Bordeaui,  M.  Pn\OBT-fiALADE.  substitut 
du  procureur  général  a  Nimes,  en  remplacement  de  M.  Rosier,  admis, 
sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  loi  du  9  Juin  iM»3 , 
art.  5 ,  S  1°'  )  et  nommé  conseiller  lionoraire. 

Substitat  du  procureur  général  près  la  cour  d^appel  de  Nimes,  M.  Sauzb, 
procureur  ae  la  RépuMique  prés  le  tribunal  de  première  instance  du 
Vigan. 

Conseiller  à  la  oour  d^'appel  de  Diion ,  M.  Godart  ,  conseiller  à  Aix ,  en  rem- 
placement de  M.  Deshaires ,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
(décret  du  1"  mars  i85i ,  art.  1"',  et  loi  du  9  juin  |853,  art.  5,  S  1")  et 
nommé  conseiller  honoraire. 

Conseiller  à  la  cour  d*appel  à  Aii,  M.  Grivkl,  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  Charolies. 

Awk  1900.  —  II.  I 


176 

31  jottlflt  igoo Casier  judiciaire.  Sociétés  de  patronage.  Délivrance  de» 

boUetlns  n*  s.  Pa^  1 16. 
10  Mât  1900 Récidivistes.  Pièces  de  procédui'e.  Extrait  da  casier  jadi- 

ciaire.  Suppression  dès  extraits  de  jugement.  Extrait 

d*écrou.  Page  117. 
liaoât  1900..*....  Accidents  du   tra\aii.  Transactions  contraires  aux  dis- 

Esitions  de  la  lot.  \uiiitc.  Devoirs  du  magistrat  conci- 
teur.  Page  119» 

5  aet^tembre  1900. . .  Sucrage  des  vins.  Page  ifo. 

6  septembre  1900...  Lettres  à  distribuer  par  la  poste   dans  Paris.  Adresse. 

Indication  de  Tarrondissement.  Page  122. 
id  septembre  1 900. . .  ('.aster  judiciaire*  Extraits  délivrés  aux  autorités  maritimes. 

Recouvrement  des  frais.  Grcfiicrs.  États  récapitulatifs. 

Page  193. 
39  octobre  1900 Protection  de  Tenfance.  Application  de  Tartide  1*7  de  la 

lot  du  34  juillet  1889.  Antoriaation  à  um  socaété  de 

bienfaisance.  Page  126. 
8  fiovembrc  1900...  Tribunaux  de  1"  instance.  Affaires  arriérées.   Augmeu- 

tation  du  nombre  des  audiences.  Page  137. 

16  novAmbi*p  1900..   Frais  en  matière   criminelle.  Contraventions   mitHiples 

dressées  contre  le  même  contrevenant.  Poursuite 
unique.  Gonviication  des  témoins  par  avertissement 
Frais  de  capture.  Page  ia8. 

17  novembre  1900. .  Magistrats.   Ju^s   suppléants   rétribués.    Prestation   de 

Herment.  Traitement.  Page  i3o. 
3o  fio%emlnre  1900..  Casier   judiciaire    et  réhabilitation    de   droit   Loi    du 

iijuiUet  1900.  Page  i3t. 
8  âéceiBbre  1900. . .  Casier  judiciaire.    Bulletins  n*   3   délivrés  A  Tadminis- 

tration  des  postes  et  des  télégraphes.  Mode  de  payemeni. 

Gretliers.  Relevé  semestriel.  Page  i5o. 
8  décembre  1900. ...   Cours    et   tribunaux.   Compte  rendu    sommaire  des  au- 

,  diences.  i\cgi8lre.  Greffiers.  Page  i5i. 
10  décembre  1900.. .   État  civil.  Mariage.  Actes  à  produire.  Inutilité  de  fournir 

une  expédition  des  actes  portés  sur  les  registres  de  la 

commune  où  le  mariage  doit  être  célébré.  Page  i53. 
10  décembre  1900.. .  Cours  et  tribunaux^  Menues  dépenses.  Suppression  des 

fonds  d^abonnement.  Page  i57. 
i4  df^cembnr  1900t. .  Ministère    public.    Aflaii*es    civiles.    Concluaions   orales. 

Page  i58.    . 
33  décembre  1900...  Cours  et  tribunaux.  Messe  du  Saint-Esprit.  Interdiction 

d'assister  en  corps  aux  cérémonies  reJigicuses  autres 

que  les  cérémonies  funèi>res.  Page  159. 
17  décembre  190O...  Convention    internalionaie.  Belgiquo.  Transmission  de$ 

actes  judiciaii*es.  Page  160. 
3i  décembl^p  1900...   Mineurs  de  iti  ans.  Poursuites  criminelles  et  correction- 
nelles. Devoirs  des  magistrats  instructeurs.  Mesure^'de 

protection.  Page  162. 


~^^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE, 


N*  97. 


JANVIER-MARS  1900. 


DEUXIEME  PARTIE. 

NOMINATIONS  DANS  LA  MAGISTRATURE. 


COUR  DE  CASSATION.  —  COURS  D'APPEL. 
TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE.  —  JUSTICES  DE  PAIX. 


COURS  D'APPEL. 

Ont  été  noiiiiiiës  : 

j<in\irr.  Prcsidcnl  de  chainln^  à  la  cour  dapp'*l  d'Orléans,  M.  Chbkov,  conseiller 
à  la  même  coor,  en  remplacement  de  M.  Louvel ,  admit  a  taire  valoir  ses 
droits  à  la  retraite  (décret  du  i"  mars  i85a,  art.  1'%  et  loi  du  9  juin  i853, 
art.  1 1,  S  3  )  et  nommé  président  de  cbaïubre  lionoraire. 

Clonsciller  à  la  cour  d'appel  d'Orléans ,  M.  Razouer  ,  président  du  tribunal 
de  première  instance  de  Moulins. 

ConseUlcr à  la  cour  d'ap^l  de  Bordeaux,  M.  Phioet-Balaoe,  substitut 
du  procureur  ffénérai  a  Nimes,  en  remplacement  de  M.  Rosier,  admis, 
sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  loi  du  9  Juin  iK53 , 
art.  5,  S  1'')  et  nommé  conseifler  honoraire. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Nimes,  M.  Sau2b, 
procureur  ac  la  République  prés  le  tribunal  de  première  instance  du 
Yigan. 

Conseiller  à  la  cour  d^appel  de  Dijon ,  M.  Gooakt  ,  conseiller  à  Aix ,  en  rem- 
placement de  M.  Dcsliaires ,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
(décret  du  1"  mars  iKS'i ,  art.  1",  el  loi  du  9  juin  i8ô3,  art.  5,  S  1")  et 
nommé  conseiller  honoraire. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  à  Ait,  M.  Gbi\ei.,  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  Charolles. 

âlISlic  1900.  —  11.  1 


2  janvier. 
{Suite  ) 


m  É 


7  Janvier. 
i3  janvier. 


i/i  janvier. 


6  mars. 


3o  mars. 


31  mars. 


27  mars. 
3i  mars. 


Conseiller  à  la  cour  d*appel  de  Douai ,  M.  Lewalle  ,  présidenl  aa  tribonal 
de  première  instance  de  Cambrai,  en  remplacement  de  M.  Ddaby, 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (décret  du  1"  mars  iSâi, 
art.  1*%  et  loi  du  9  juin  i853,  art.  5,  S  1*")  et  nommé  conseiller  hono- 
raire. 

Conseiller  à  la  cour  d*appel  d'Alger,  M.  Pandrigue  de  Maisonskul,  >icc- 
pr^sident  au  tribunal  d'Alger,  en  remplacement  de  M.  Villemonle-Lacler- 
gefie,  démissionnaire. 

M.  GiRAUD,  premier  président  nommé  à  la  cour  d'appel  de  BasUa,e!>t 
nommé  premier  président  de  la  cour  d'appel  d'Aix ,  en  remplacement 
de  M.  Ceilin ,  qui  oonserrera  ^  sur  ••  demande ,  ses  fonctions  de  premier 
président  à  Bastia. 

Avocat  général  à  la  (M>ur  d'appel  de  Poitiers,  M.  Marquet,  substitut  du 
procureur  général  à  Nîmes,  en  remplacement  de  M.  Clément, décédé. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d*appcl  de  Nimes ,  M.  Golo- 
NiKu ,  procureur  de  la  République  à  Nérac. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  d'Amiens,  M.  de  Jcb,  juge  d'instruction  à 
Reims,  en  remplacement  de  M.  Moisset,  admis  a  faire  valoir  ses  droib 
à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853,  art.  5,  S  3]  et  nommé  conseiller  hono- 
raire. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  C^en,  M.  Gqibyssb,  président  du  tribonai 
de  première  instance  de  Fougères,  en  remplacement  de  M.  Duretesle, 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  décret  du  1''  mars  18&3 , 
art.  r%  et  loi  du  9  juin  i8&3,  art.  6,  S  1")  èl  nommé  oonsdller  hono- 
raire. 

Président  de  chambre  à  la  cour  d'appel  d'Orléans ,  M.  Nobi.bt,  conseiller  à 
la  même  cour,  en  remplacement  de  M.  Chenou,  décédé. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  d'Orléans,  M.  Gaitet.  président  du  tribunal 
de  première  instance  de  Locbcs. 

Avocat  général  près  la  cour  d'appel  de  ^ancy ,  M.  Dohaut,  sabstîtut  do 
procureur  génénd  près  la  même  cour,  en  remplacement  de  M.  Villard, 
admit ,  sur  sa  demande ,  à  taire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  lot  du 
9  juin  i853,  art.  5,  S  1*')  et  nommé  président  de  chambre  honoraire. 

Substitut  du  procureur  générai  près  la  cour  d'appel  de  Nancy,  M.  Falgai- 
ROLLB,  procureur  de  la  République  à  Aubusson. 

M.  Milliard,  directeur  du  personnel  au  Ministère  de  la  justice,  est  nommé 
conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Labour, 
admis,  sur  sa  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (I^i  du 
9  juin  i853,  arl.  5,  $  1*')  et  nommé  président  de  chambre  honoraire. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  d'Alv ,  M.  M  a  sais,  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  Gap. 

M»  Lkbé,  président  à  Villeneuve-sur-Lot  est  nommé  conseiller  à  la  coor 
d'appel  cTAgen,  en  remplacement  de  M.  Hnchon-Dnvigneaud,  admis  à 
faire  \aloif  sea  droits  à  la  retraite  et  nommé  conseiller  nonoroirc. 


TRIBUNAUX  DE  PREMIERS  INSTANCE. 


Ont  ëtë  nommés  : 

{janvier*         iHnésideal  du  tribunal  de  première  instance  de  Moulins,  M.  Ciuxi&on. 
président  à  Issoire. 

Président  du  tribnnd  de  première  instance  d'issoire ,  M.  Jbarjban  ,  prési- 
dent à  Vervins» 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Yervins,  M.  Lehormaso, 
juge  au  Puy. 

Juge  au   tribunal  do  première    instance    du  Puy»    M.  Cuoq,  juge  à 
Issoire. 


-r 


*^{5). 


3  janvier.         Jngc  au  tribunal  de  première  insUnoe  d*lMoire ,  M.  Grigron,  juge  sup* 
(Sm(e.)  pléant  à  Glomont-Ferrand. 

Procureur  de  la  République  près  ic  tribunal  de  première  instance  du 
Vigan ,  M.  Lescodibr  «  procureur  de  la  République  h  Ussel.  ^ 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d*Ussel 
M.  MabIT,  Juge  dinstruction  à  Brive. 

Juge  dinstruction  au  tribunal  de  première  inataiice  de  Brive,  M.  Dks- 
HOBTUs,  jugedMnstructlon  à  Runec. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Ruffec,  M.  Goizit  ,  juge  sup- 
pléant à  Gonfolens. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Charolles,  M.  Boo- 
LAHD ,  procureur  de  la  République  près  le  même  siège. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Charolle,  M.  FoocH^aBs,  substitut  du  procureur  de  la  République 
à  Dijon. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Dyon ,  M.  DontHAC ,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Beaune. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Beaune,  M.  Monuin,  juge  suppléant  à  Semur. 

Présideat  du  tribunal  de  première  instance  de  Cambrai ,  M.  MoasAU , 
procureur  de  la  République  près  le  même  siège. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Cambrai ,  M.  Licht  ,  procureur  à  Bonifies. 

Procvreur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Bourges ,  M.  Rsiodlt,  procureur  à  Niort. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Niort ,  M.  TitTARD ,  procureur  à  Saint-Oraer. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièn*  instance  de 
Saint'Onier,  M.  MouaoN ,  procureur  à  Montreuil. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Montreuil ,  M.  Pkotbau  ,  substitut  du  procureur  do  la  République  à 
Cambrai. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Cambrai,  M.  Lbclercq,  substitut  du  procureur  de  la 
Répnbllqne  à  Hacebrouck. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d^Hazebrouck ,  M.  Deransart,  juge  suppléant  à  Avesnes. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Etomfront ,  M.  Michel  , 
président  à  Mortain ,  en  remplacement  de  M.  Le  Marquand ,  admis  à 
Taire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (décret  du  i**  mars  i85a,  art.  i", 
et  loi  du  9  juin  i853 ,  art.  1 1,  f  5 )  et  nommé  président  honoraire. 

Président  an  tribunal  de  première  instance  de  Moriain,  M.  Datoust, 
Jng«  dlnstruction  à  DomfVont. 

Juee  au  tribunal  de  première  instance  de  Domrront,  M.  Foolon  ,  substitut 
a  Usieux. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  orès  le  tribunal  de  première 
\  instance  de  Lisieux,  M.  Choisy,  juge  suppléant  à  Caen*. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Carn ,  M.  Guavabce  , 
juge  snpfrféent  à  Falaise. 

Président  du  tribunal  de  prejnière  instance  de  Saint-Flour,  M.  Al* 
•bbt,  juge  d*instruction  a  Saint- Yrieix ,  en  remplacement  de  M.  Va- 
lentin ,  démissionnaire. 

Juge  an  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Yrieix,  M.  Imbrrt,  jujrc 
suppléant  au  même  siège. 


!• 


f 


a  janvier.         Président  du  tribunal  de  prt;ni{^re  instance  de  Tout,  M.  Colsok,  préii- 
(  Suite,  )  dent  à  Montmédy ,  en  remplaœment  de  M.  Denis ,  admis  à  faire  valoir 

ses  droits  à  la  retraite  (décret  du  t"  mars  18&3,  art.  1*',   et  loi  du 
9  juin  i853,  arL  &,S  1"). 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Montmédy ,  M.  Berthkd  , 
juge  d*iostruction  à  Mireoourt. 

Juse  dHnstruction  au  tribunal  de  première  instance  de  lOrccoart, 
M.  PiBODx ,  juge  à  Gharieville. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Ghvrievilte ,  M.  Gkovisies  , 
juge  suppléant  à  Luncville. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Toulouse,  M.  Larata,  procu- 
reur de  la  République  à  Barbéxieux ,  en  remplacement  de  M.  &]^et , 
admis,  sur  sa  demande,  à  faire  \aloir  ses  droits  à  la  retraite  (l<ri  du 
9  juin  18&3,  art.  5,  $  i*')  et  nommé  président  honoraire. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Barbesicux,  M.  Corbibre,  substitut  du  procureur  de  la  R^ublique  à 
Angoulème. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Angoulèmc,  M.  Mettas,  jugea  Basas. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Basas ,  M.  Baillst,  ancien  ma- 
gistrat. 

Juge  an  tribunal  de  première  instance  de  Baume-lcs-Dames ,  M.  Boucha r- 
ooN,  juge  suppléant  à  Aubusson,  en  remplacement  de  M.  Gardcy, 
décédé. 

Juge  dMnstruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Toul,  M.  Tbi- 
BiON,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Charle^ille ,  en  rem- 
placement de  M.  Yariot,  démissionnaire. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premicre'ia- 
stancc  de  Gharieville,  M.  Dumas  ( Louis ),  avocat  attaché  an  cabinet  dv 
Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  josUce. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièrp 
instance  de  Gondom,  M.  db  IfABSorrH,  juge  supplàint  i  Gourdon,  en 
remplacement  de  M.  Emmerich ,  démissionnaire. 

M.  LsNOEL,  juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Domfront,  rem- 
plira au  même  siège  les  fonctions  de  juge  dlnstrucUon ,  en  rcmi^acr- 
ment  de  M.  Davoust,  nommé  président. 

7   anvier.        Juge  à  Redon,  M.  Gdionkbt,  substitut  du  procureur  de  la  République  à 
Villefranche  (Aveyron). 

Substitut  à  \illefranche  (Avoyron),  M.  Lbhommicr,  juge,  nommé  à 
Redon. 

M.  Mai.bpbyrb ,  juge  au  tribunal  dv  première  instance  de  la  Seine,  rem- 
plira au  même  siège  les  fonctions  de  juge  dUnslruction ,  en  remplace- 
ment de  M.  Bertulus ,  nommé  conseiller. 

M.  BocDoux,  jnge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Scino,  y 
sera  chargé  de  la  présidence  d^une  section  pendant  Tannée  {udiciairc 
1899-1900,  en  remplacement  de  M.  Dubost,  nommé  vice-président. 

là  janvier.       Procureur  de  la  R«>ul4ique  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Nénic, 
M.  Dabat,  juge  d'instruction  à  Lourdes. 

Juge  au  tribunal  de  premièn*  instance  de  Lourdes,  M.  Berge,  juge  sup-         1 
pléant  à  Ortbez. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Reims,  M.  RosEiirBLD,  procu- 
reur à  Nogent-le-Rotrou. 

Procureur  de  la  République  près  le  Iriliunal  de  première  instance  de 
Nogent-lc-Rotrou,  M.  Béguin,  prmruroiir  à  CIcnnont  (Oise). 

PMKurcur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Glermont  (Oise),  M.  Gatinbac,  juge  dMnstruction  à  Montargis. 

J  ugc  au  tribunal  de  première  instance  de  Montaigis ,  M.  Siautb  ,  juge 
suppléant  à  Périgueux. 


5  ).*^— 

ih  jaoTwr.       Jn^  dinstmcUon  aa  tribunal  de  première  instance  de  Nantes,  M.Alhbiiic, 

[Suite.  )  procureur  de  la  Répubiiane  à  Saintes ,  en  remplacement  de  M.  MoaBL , 

admis  à  faire  valoir  ses  aroits  à  la  retraite  (décret  du  i"  mars  1863, 

art.  i",  et  loi  du  9  juin  i8S3,  art.  5,  S  1"'}  et  nommé  juge  Iionoraire. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  dp 
Saintes,  M.  Gazeau,  procureur  à  Jonzac. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Jonzac,  M.  Roussbau,  substitut  du  procureur  de  la  République  & 
Saintes. 

Substitut  du  procureur  de  la  Répubiiane  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Saintes,  M.  TaouBTTE,  suostitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Thonon. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Thonon,  M.  Dolpcs-Francoz,  juge  suppléant  à  Vienne. 

M.  ÂYLiss ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Jonzac , 
remplira  au  même  tiège  les  fonctions  de  Juge  dlnstruction ,  en  rem- 
placement de  M.  Fouj^re,  nommé  aux  Saoles-d^Olonne. 

M.  MxsHiES ,  ittge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Rochelle ,  rem- 
plira au  même  siège  les  fonctions  déjuge  d^instruction ,  en  remplace- 
ment de  M.  DoRET,  nomme  président. 

9  fi^vrier.  M.  Mbttas  ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Bour- 
ganeuf,  est  nommé  juge  suppléant  chargé  de  rinslruction  à  Âubusson , 
en  remplacement  de  M.  Bonchardon ,  nommé  juge  à  Baume-les-Dames. 

Sont  chargés  du  service  de  Tinstruclion  dans  les  tribunaux  de  première 
instance  de  : 

Lourdes,  M.  Fourgubttb ,  juge  au  siège,  eu  remplacement  de  M.  Dabat, 
nommé  procureur  de  la  République. 

Montargis,  M.  Bdtbl,  juge  au  slè^e,  en  remplacement  de  M.  Catlneau, 
nommé  procureur  de  la  République. 

Reims,  M,  Aogier,  juge  au  siège,  en  remplacement  de  M.  de  Job, 
nommé  conseiller. 

Saint- Yrieix,  M.  Imbert,  juge  an  siège,  en  remplacement  de  M.  Albert, 
nommé  piétident. 

Raffec,  M.  Roboam,  ju^  suppléant  au  siège,  en  remplacement  de 
M.  Deshorties,  nommé  juge  dinstruction  à  Brives. 

M.  Blanc,  juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Chambéry,  y  sera 
spécialement  chargé  du  règlement  des  ordres  pendant  l'année  ju<U- 
ciaire  1899-1900. 

17  février.  I*résident  du  tribunal  de  première  instance  de  Limoux,  M.  Vbbmbil, 
président  à  Saint-Jean-de-Maurienne ,  en  remplacement  de  M.  Constan- 
tin, décédé. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Jean-de-Maurienne, 
M.  Bbbthbt,  juge  au  même  siège. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Jean-de-Maurienne, 
M.  Cable  ,  avocat ,  ancien  juge  de  paix. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Boui^,  M.  Bonn  a  no, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Clermidy,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Bourgoin,  M.  Pénot, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Ghambe,  dont  la  démission  a  été 
acceptée. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  Instance  de  Coulommiers , 
M.  Heptlbb,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Détè  , 
démissionnaire. 

Juge  suppléant  an  tribunal  de  première  instance  de  Dinan ,  M.  Rouvil- 
LOI9,  avocat ,  en  remplacement  de  M.  Glochon ,  dont  la  démission  a  été 
acceptée. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d*Embrun ,  M.  Maetin- 
Jaubbbt,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Gachon,  nommé  juge  sup- 
pléant à  Lille. 


— «.(  6  ). 

Jaavier.       inge  tappléant  »tt  Iribanal  de   première     faManoe    de   Gtiiiigaai^, 
(  SttiU.  )  M.  NoYBAD ,  avocat ,  en  remplacement  de  M.  Lecomec ,  nommé  Juge. 

Jage  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Louduii,  M.  df. 
MoHSBiGNAT,  avocat ,  en  remplacement  de  M.  GouillauJt ,  nommé  jug(>. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  intlanœ  de  LunéviUe,  M.  Batho  , 
juge  suppléant  à  Briey.  en  remfdacement  de  M.  Piroux,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Briey,  M.  Gkvi^ri  , 
avocat ,  docteur  en  droit. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Montauban, 
M.  Baclmb,  avocat,  docteur  en  droit,  en  ronplacemont  de  M.  Ijin- 
glade ,  nommé  substitut. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Nancy,  M.  Schui.z, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Dinago,  démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d'Ortbez,  M.  DsRHBf. 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Ferré,  nommé  juge  de  paix. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Perpignan ,  M.  Ytos, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Ferré,  nommé  juge  de  paix. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Perpignan ,  M.  Pbile- 
BiN,juge  suppléant  à  Gérct,  en  remplacement  de  ]if.  Pailhé,  nommé 
substitut. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Nazaire, 
M.  ViLLBMiNOT,  juge  Suppléant  à  HaÎDhong,  en  remplacement  de 
M.  Larocquc ,  nommé  juge  suppléant  à  Nantes. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Semur,  M.  Mobigabd  , 
avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Laoomme,  nommé 
juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vitry,  M.  Bootal, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Semelaigne,  nommé  Juge. 

La  démission  de  M.  Albrbght,  juge  suppléant  à  Géronne,  est  acceptée. 

La  démission  de  M.  Schacuer,  juge  suppléant  a  Tarbes,  est  acceptée. 

1 1  février.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance 
d^Étampes,  M.  Habert,  juge  d'instruction  à  Corbeil,  en  remplacement 
de  M.  Vène ,  démissionnaire. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Corbeil ,  M.  Gre- 
NET,  juge  d'instruction  à  Tonnerre. 

Juge  dlnstrucliott  au  tribunal  de  première  instance  de  Tonnerre ,  M.  Bon- 
vibr  ,  juge  suppléant  à  Meaux. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Meaux,  M.  Sabail, 
juge  suppléant  à  Vitry. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vitry,  H.  Joion, 
avocat. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Castellaue,  M.  Bonnin  ,  Juge  d'Instruction  à  la  Réole,  en  remplacement 
de  M.  Goiran. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Réole,  M.  Mohtazbl,  juge 
suppléant  à  Périgueux. 

6  mars.  Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Fougères,   M.  Daxcrf., 

président  à  Saint-Malo. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Malo ,  M.  MBTTETAr, 
juge  d'instruction  à  Vannes. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Vannes,  M.  Pottier  ,  substitut 
au  procureur  de  la  République  à  Saint-NaBairc* 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Saint-Nazoire ,  M.  Marinier,  substitut  du  procureur  de  la 
la  République  a  Lannlon. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Lannion ,  M.  Mazeaud  ,  avocat. 


Cintn.  J^ge  au  tribiiMl  <|e  preoUéffe  int|aAf<'  ^  GMImuvihii  ,  M.  Fmmanb, 

{Suiîe.f         juge  dlnitractioA  un  Biane,  ap  remptaoeoient  4e  îf>  TasBAii),  décédé. 

Juge  d'iottfuction  «u  ilanc  »  M«  P«kcbi  ,  ji|g«  «uppléml  à  Saint- Arnaud. 

M.  Jak  db  la  Hoossatb  ,  Juge  à  Vanncc ,  remplira  au  même  aicgc  les  fonc- 
UoDt  de  juj(e  dMuf  tmcUon ,  en  remplacement  de  M.  Mettetu  »  nommé 
président 

Président  du  tr(bttMl  d«  pfemlèie  instance  de  Loches,  M.  Hatibz ,  Juge 
à  Bourges. 

Juge  au  tribunal  dejpremiére  instance  de  Bornages,  M.  Roussbaux,  Juge 
d*instruction  à  la  dhAtre. 

Juge  à  U  Cbâtrt,  M.  Sivqoi^t,  Juge  nu  même  siège. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d*Au- 
busaon ,  M,  Baibib^  ,  «vooat ,  docteur  en  droit. 

Président  eu  tribunal  de  premièra  inslen^e  de  llonl^mar,  M.  Rochb, 
Juge  dMnsiruction  à  Valence. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Valence,  M.  Ichard,  Juge  à 
Saint-Claude. 

Juge  aq  tribunal  de  première  Instance  de  Saint-Claude,  M.  Masar,  sub- 
stitut du  procureur  de  la  République  k  Mostaganem. 

Préaident  du  tribunal  de  première  Instance  d'Orlhes ,  M,  Ricaud  ,  Juge  A 
Ttfbes. 

Ju^  au  tribunal  de  première  instance  de  Tarbe^ ,  M,  Pouûat  ,  présiden  I 
a  Ortliei» 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Nogeat-iur'Seine ,  II.  Lusser  , 
substitut  à  Ch&tellerault. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  dkâteUerault ,  sur  sa  demande.  If.  Cuptard,  Juge  a  No- 
gent-sar-Sdne. 

Art,  2.  M.  Gi,brc,  Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Valence, 
remplira,  an  même  alège,  les  fonctions  de  Juge  d*initruciion ,  en  rem- 
placement de  M.  Rocbe ,  nommé  président. 

M.  MoRTKL,  Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Réoie,  rem- 
plira au  même  siège  les  fonctions  de  iuffe  d*instructlon ,  en  remplacement 
de  M.  Bonnin ,  nommé  procureur  de  U  République. 

Art.  s.  m.  Braibant,  luge  suppléant  an  tribunal  de  première  instance 
de  lielms,  y  sera  spécialement  chargé  du  règlement  oes  ordres  pendant 
l'année  Judiciaire  1899-1900. 

37  mars.  Juge  d^lnstmction  au  tribunal  de  premlère*instance  de  la  fleine ,  M.  Lrydet, 
substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  même  siège,  en  rem- 
placement de  M.  Fabrb,  nommé  directeur,  du  personnel  au  lAinislèro 
de  la  Justice. 

Sulwtitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
Instance  de  la  Seine,  M.  Bbrr  ,  procureur  de  la  République  à  Melun. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Mdun,  11.  Oilbbih,  procureur  de  la  République  à  Mantes. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Marseille,  M.  Curbt  ,  pré- 
sident du  tribunal  de  première  instance  de  Tpidon,  en  remplacement 
de  M.  de  Rossl,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (décret 
du  1*'  mars  18S2,  art.  1*',  et  la  loi  du  9  Juin  i85o,  art.  5,  S  T')  et 
nommé  président  honoraire. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Toulon,  M.  Suzanhr,  con- 
seiller à  la  cour  d'appel  d*Aix. 

Président  du  tribunal  de  première  Instance  do  Gap ,  M.  Amilhat,  Juge  au 
tribunal  de  première  instance  de  litervéjois. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Florac,  M.  Galcp,  juge 
chargé  du  règlement  des  ordres  A  Albl ,  en  remplacement  de  M.  Cor- 
desae ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  fiiire  valoir  ses  dfoits  A  la  retraite 
(  Ici  du  9  Juin  i8&3 ,  art.  fi ,  K 1*'  )  et  nommé  piésident  honoraire. 


(«) 

97  mars.  Jiig«  an  tribunal  de  première  inslaooe  d'Albi«  M.  Gkbvais,  juge  au  Iri- 

(  Suite.  )  minai  de  première  instance  de  Gailiac 

Joge  au  tribunal  de  première  instance  de  Gaiilac ,  M.  fiSTaABAUT,  jnge 
suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d*Âlbi. 


JUSTICES  DE  PAIX. 

Ont  été  nommés  : 

i3  janvier.       Juffe  de  paix  a  Ncuilly -Saint-Front  (  Aisne) ,  M.  B^gcih ,  en  remplacement 
de  M.  Vaillant,  démissionnaire. 

Jup^e  de  paix  a  Saint- Amand-Montrond  (  Clier  ) ,  M.  Gambou  ,  juge  de  paix 
a  Ferreux ,  en  remplacement  de  M.  Roguet ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Ferreux  (  Loire] ,  M.  Vbbot,  juge  de  paix  de  Saint-Ger- 
aaain-Laval. 

Juge  de  paix  à  Saint-Gennaln-Laval  (Loire),  M.  Vial. 

Juge  de  paix  à  Rogliano  (  Corse  ) ,  M.  Flach  ,  avocat ,  en  remfdacement  de 
M.  Flach,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Gastifiio  (  Corse  ) ,  M.  Mariotti  ,  juge  de  paix  de  Porio* 
Vecchio,  en  remplacement  de  M.  Battesti,  nommé  dans  ce  dernier 
canton. 

Juge  de  paix  à  Forto-Vecchio  (Corse],  M.  Battbsti,  juge  de  paix  de 
GastlAio. 


Juge  de  paix  à  Corte  (Corse),  M.  Tibbai,  juge  de  paix  de  Vesiani,  en 
remplacement  de  M.  Paoli,  admis,  sur  sa  demande,  à  faire  valoir  ses 
droiU  à  la  retraite  (  loi  du  g  juin  i8S3 .  art  5 ,  S  i"). 

Juge  de  paix  à  Vexxani  (Corse),  M.  Albertiri. 

Juge  de  paix  à  Die  (Drôme),  M.  Rom  ah,  juge  de  paix  de  Luc-en-Dloin, 
en  remplacement  de  M.  Bertrand ,  dècéaé. 

Juge  de  paix  a  Luc-en-Diois  (Drôme),  M.  Biou,  suppléant  à  Chabeuil, 
capadlaire  en  droit. 

Jugç  de  paix  à  Bagnols  (Gard ) ,  M.  Lbclebc  do  Sabloh .  suppléant,  licen- 
cié en  droit,  en  remplacement  de  M.  Constant,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Bameviile  (Mancbe),  M.  Caillbab,  en  remplacement  de 
M.  Agnès,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Héricourt  (Haute-Saône),  sur  sa  demande.  If.  Mottst, 
juge  de  paix  d'Audincourt,  en  remplacement  de  M.  Lièvre,  démis- 
sionnaire. . 

Juge  de  p4dx  A  Audincourt  (Doubs) ,  M.  Baudou  ,  juge  de  paix  d*I»-sur- 
Tille. 

Juge  de  paix  à  Is-snr-TiUe  (  Côted*Or  ) ,  M.  Bonakd  ,  ancien  notaire. 

Juge  de  paix  à  Luxeuii  (Hanle-Saône),  M.  Viabd,  juge  de  paix  de  Va- 
rennes  ,  en  remplacement  de  M.  Maratray,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Varennes  (Haute-Marne],  M.  Petitjran,  suppléant. 

Juge  de  paix  à  LAusleboorg  (Savoie) ,  M.  Gallicb,  en  remplaoeflMnt  de 
M.  Passemard ,  nommé  à  Saint-Sympborien-du-Lay. 

Juire  de  paix  à  Saint-Julien  (  Haute-Savoie  ) ,  M.  Humbert,  juge  de  paii 
(fAlMnoance ,  en  remplacement  de  M.  Choupin ,  nommé  jvge. 

Juge  de  paix  à  Abondance  (Haute-Savoie),  M.  Roch,  juge  de  paix  de 
Voiteur. 

Juge  de  paix  à  Voiteur  (Jura),  M.  Sen!ielibr«  juge  de  paix  nommé  à 
Montiers-sur-Saulx. 

Juge  de  paix  à  Montiers-sur-Saulx  (  Meuse  ) ,  M.  Humbert. 

Juge  de  paix  à  Rians  (Var),  M.  Bdttapoco,  juge  de  paix  de  Fiétra.en 
remplacement  de  M.  Faoli  nommé  à  Saint-Florent  (Coi'se). 


j 


i3  janvier.       Juge  de  paix  à  Piétrt  (Corse) ,  M.  Akrighi  ,  juge  de  pais  de  Piedicorle. 

[^it€.)      Juge  de  paix  à  PledIcoHc  (Conc),  M.  BémELLi,  Juge  de  paix  dXNetta. 

Juge  de  paix  à  Oletta  (  Corse } ,  M.  Mcrati  ,  Juge  de  paix  de  Saint-Florent. 

Jo^  de  paix  i  Saint-Florent  (  Corse  ) ,  M.  Paoli  ,  Juge  de  paix  de  Rlans. 

Juge  de  paix  à  diiteauneuf-la-For^t  (Haute* Vienne},  M.  Bazat,  Uceneié 
en  droit,  en  rempiacement  de  M.  Poiin ,  nommé  a  la  Courtine. 

Aux  termes  du  même  décret,  sont  nommés  juges  de  paix  honoraires  H 
jouiront  des  droits  et  prérogativei  attaciiës  à  ce  titre  : 

M.  Babbst,  ancien  juge  de  paix  de  Goyxeriat  (  Âin). 

M.  Boai,  ancien  juge  de  paix  de  Laon  (  Aisne). 

M.  RoB,  anden  juge  de  paix  du  6*  canton  de  Bordeaux  (Gironde). 

M.  Lalibb  ,  ancien  juge  de  paix  de  Sézanne  (  Marne }. 

M.  LABLABCHETiiaB ,  ancien  juge  de  paix  de  Mesiay  (Mayenne). 

M.  FooGAULT,  anden  juge  de  paix  de  Fiers  (Orne). 

M.  Smagghb,  anden  juge  de  paii  du  ointon  sud  d*Arras  (Pas-de-Calais). 

M.  BaoHiEB ,  ancien  juge  de  paix  du  canton  sud  d*Annecy  (  Haute-Savoie }. 

M.  DuBEBRAED  DB  Lagbahgb  DE  Tuco,  anden  juge  de  paix  de  Courbevoic 

(Sdne). 

M.  ViBLLB,  anden  juge  de  paix  de  Touman  (Sdne-et-Mame). 

M.  Pbbbt,  ancien  juge  de  paix  du  canton  nord  de  Versailles  (Seinc-et- 
Oise). 

M.  TiHCHART,  ancien  juge  de  paix  du  canton  ouest  de  Versailles  (Sdne- 
et-Oise). 

30  JADvier.      Suppléant  du  juge  de  paix  de  Chaumont-Porden  (  Ardennes  ),  M.  Dorriie  , 
ancien  notaire ,  en  remplacement  de  M.  Chatdain ,  démiûionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Bastla ,  i*'  canton  (Corse) ,  M.  db  Grtitii.f.  , 
avoué ,  en  rem|dacement  de  M.  Bonelli ,  décède. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Bastia,  a'  canton  (Corse),  M.  Nardini, 
avocat ,  en  remplacement  de  M.  Bartoli ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Cer\ione  (  Corse) ,  M.  Mariri  ,  en  rempla- 
cement de  M.  Fa^-alelli,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lama  (Corse),  MM.  Boravita ,  notaire,  et 
Massiahi,  en  remi^acement  de  M.  Bonavita,  démissionnaire,  et  Venlu- 
rini,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Luri  (  Corse) ,  M.  Mattei  ,  en  remplacement 
de  M.  Biaggi,  démissionnaire. 

Suppléant diijuge  de  paix  de  Pero-Casaveochie  (Conc),  M.  Marchetti, 
ancien  greffier,  en  rempiacement  de  M.  Orsini,  démissionnaire. 

Snpidéant  du  juge  de  paix  de  Calenzana  (Corse) ,  M.  Capipali,  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Santelli,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Corte  (Corse),  M.  Migkucci,  en  rempla- 
cement de  M.  Pieraggi,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Piedicorte  (Corse),  M.  Lucciohi,  en  rem- 
pbcement  de  M.  Victori ,  révoqué. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Venaco  (Corse),  M.  Vircrnsihi,  en  rem- 
placement de  M.  Battesti ,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Pictra  (  Corse  ) ,  M.  Doaizi ,  en  remplace* 
ment  de  M.  Matra,  nommé  juge  de  ptix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Porto- Vecchio  (  Corse) ,  M.  Filippi  ,  en  rem- 
pUcement  de  M.  Marini ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Brieuc ,  canton  nord  (Côtes-du- 
Nord),  M.  Lb  Mabchaho,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement 
de  M.  GulHon ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Monlbéliard  (  Douhs  ) ,  M.  Gbosjbar  ,  avoué , 
licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Pardonné,  décédé. 


aoJMsvk'r, 

[Suite,] 


a5  janvier. 


(  10) 

5iippié«nt  4u  juge  d«  paU  d'AifuenuiiiM  (  Gard  ) ,  M.  Soi. ,  en 
mcQl  de  M.  Gourtiol ,  démiationnaife  et  nomm^  juge  de  paix  hondrairr. 

Suppléant  du  Jag«  de  paix  de  l'Ule-en-Podon  (  Haule-Garonne } ,  M.  D\ 
RAR«  notaire,  licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Onfaiir 
déoMé. 

Suppléant  da  Jnçe  de  paix  d*Aiidenge  (Gironde)»  M.  Laeat,  notairp, 
licencié  en  <uoYt ,  en  remplacement  de  M.  Auliry,  décédé. 

Suppléant  dn  Juge  de  paix  de  Saint-Sympliorlen-d*Oson ,  If.  Barioz  ,  m 
remplacement  de  M.  Gnrty,  décédé* 

Suppléant  dn  juge  de  paix  de  Saint<Germain-Laval  (  Loire),  M.  BoIl,  eo 
remplacement  de  M.  Bourganei ,  démitsionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Neuville  f  Loirot) ,  M.  Masorb,  en  rempla- 
cement de  M.  Anceau ,  nommé  Joge  ae  paix. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  la  GapcHo-Marival  (  Lot  ) ,  M.  L%caii  ,  eo 
remidacement  de  M.  Roussely,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Meyroeis  (  Lozère  ) ,  M.  Rampoi  ,  notaire,  n 
remplacement  de  M.  Avesque,  décédé. 

Suppléant  du  Juse  de  paix  de  Gherlwurg  (Manclie),  M.  RoBsaGB,  ancien 
notaire ,  Ucenaé  en  droit ,  en  remplaoement  de  M.  Allli ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Cbàtillon-en-Bazois  (  FftènVe) ,  M.  GHAtsuKii, 
en  remplacement  de  M.  Gourtolfl ,  dèmievtonnaife. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Boulo^e,  canton  «ord  (Pas-de-Calais). 
M.  Bouchez  ,  avoué ,  licencié  en  droit,  en  remplaiMiiant  de  M.  Crassirr, 
décédé. 

Suppléant  au  juge  de  paix  de  Homant  (  Rhône  ] ,  M*  GeTToa ,  en  rempla- 
cement de  M.  ViUard ,  déoédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Albeni  (  Savoie),  M,  Maoniii,  en  remplace- 
ment de  U .  Guers ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Salnl-Jeoire  (  Hauto-Savoie  ) ,  M.  Chmdor, 
en  remidacemcnt  de  M.  Duprax ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  d*Hornoy  (Somme),  M.  Mamchion,  en  rem- 
placement de  Ml  Leullier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  da  Préjus  (Var),  M.  RéoaiEa,  ancien  gref- 
âer,  en  remplaoemgnt  de  M.  Constant ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Tropcx  (Var),  M.  Maria,  en  mn- 
placement  de  M.  Boquis,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Vouillé  ^Vienne),  M.  Grblault,  notaire, 
licencié  en  droit,  en  remplacement  ae  M.  lloinaid,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  La  Palisse  (Allier) ,  M.  Bonnbt,  Juge  de  paix  de  Château- 
neuf,  en  remplacement  de  M.  Viallard,  admis,  sur  sa  demande,  «y 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8S3 ,  art.  11,  S  9  ). 

Juge  de  paix  à  Chàteauneuf  (  Cher  ) ,  M.  Dau  ,  suppléant  au  Dorât. 

Juge  de  paix  à  Signyole-Petlt  (  Ardennes),  If.  Pomorut,  juge  de  paix  do 
Mouson  I  eo  remplacement  de  M.  Blond ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Gambrcmer  (Calvados) ,  M.  BtirPANDKAO ,  gradué  en  droit, 
en  remplacement  de  M,  Tison. 

Juge  de  naix  à  Captieux  (Gironde),  M.  Moncla,  gieflier,  en  remplsce- 
mcnt  cie  M.  Çhaulet,  nommé,  sur  sa  demande,  suppléant  du  juge  de 
paix  du  S*  canton  de  Bordeaux. 

Juge  de  paix  à  Puy*riSvéque  (Lot),  M.  Solmiac,  juge  de  paix  de  Beau- 
mont,  en  remplacement  de  M.  Garralon,  décMé. 

Juffe  de  paix  à  Beaumont  (Tam-eUGaronne),  M.  G^raup,  Juge  de  pait 
ae  la  Française. 

Juge  de  paix  à  la  Française  (Tani'^tfGaronne) ,  M.  Pois ,  ancien  notaire. 

Juge  de  paix  à  Brlnon-les-AUemands  (Nièvre) ,  M.  Coihtb,  ancien  nolaim, 
en  remplacement  de  M.  Barour 


•(  n  ) 

•âjMvwr.       iiiipe  d0  pais  a«  Gnnd^Lucé  ( Surthe ) ,  M.  G4Uagy,  ancien  avoué,  licencié 
'  Smtf,  ]         an  droit ,  en  reaplaocment  de  M.  Henard ,  dëmittionnaire. 

Suppléant  du  jug«  de  pais  du  5*  canton  de  Bordeaux  (Gironde),  sur 
ta  demande,  M.  Gmaqlet,  juge  de  paii  de  Captieux,  en  remplacement 
de  M.  Laroque ,  décédé. 

Il  révrier.  M.  RoQtB,  juge  de  paix  du  canton  d'Antraignes  (Àrdèche),  est  nommé 
iuge  de  pais  du  canton  d*Aubenas  (  Ard^he  ) ,  en  remplacement  de 
M*  Fral9M. 

17  février.  Juge  de  paix  à  Villars  (  Alpea-Maritimes ) ,  M.  Sakood,  juge  de  paix  de 
Roquesteron,  en  remplacement  de  M.  Dechaillon,  nommé  dans  ce 
denUer  canton. 

Juge  de  paix  à  Roquesleron  (Alpes-Maritimes) ,  M.  Dkchaillon  ,  juge  de 
paix  de  Villart. 

Juge  de  paix  à  Mouxon  (Ardennes),  M.  Martin,  capacltaire  en  droit,  en 
remplaeenent  de  M.  poncelet ,  nommé  a  Signy4e-PeUt. 

Ju^  de  paix  à  Estaing  (  Aveyron  ) ,  M.  Joany,  suppléant  A  Espalion ,  an- 
cien avoué,  en  remplacement  de  M.  S^ruret,  tomia,  sur  sa  demande, 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8S3,  art.  5 ,  S 1"). 

Juge  de  paix  à  Asprlèras  (  Avcyvon) ,  M.  MAoaaa,  juge  de  paix  de  Con- 
ques, en  rempiaceoMat  de  M.  Escudié,  démiMlonn«ire« 

Juge  de  paix  à  Conques  (Aveyron),  M.  GAailCAO,  jnge  de  paix  de  La- 
velanet. 

Jure  de  paix  à  Graçay  (Cher) ,  M.  BooaeoBT,  en  remplacement  de  M.  Le- 
bon ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  drmts  à  la  retraite  (loi 
du  9  Juin  i863,  art.  11 ,  S  3)  et  nommé  juge  de  paix  honoraire. 

Juge  de  paix  à  Etrépagny  (Eure),  M.  Pont,  avocat,  en  remplacement 
de  M.  Mettre ,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Carhaix  (Finistère),  M.  Sividre,  licencié  en  droit,  en 
remplacement  de  M.  Cosquer,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Saint-Éticnne'de-Saint-Geoirs  (Isère),  M.  SnasB,  ancien 
greffier,  en  remplacement  de  M.  Gueyffier,  admis ,  sur  sa  demande ,  à 
faire  valoir  ses  aroits  à  la  retraite  (loi  du  9  Juin  i8S3,  art.  5,  S  1")  et 
nommé  Juge  de  paix  honoraire. 

Juge  de  paix  à  Chariieu  (Loire],  M.  Sorlin,  juge  de  paix  de  Liernais, 
en  remplacement  de  M.  Magoinier,  admis,  sur  sa  demande,  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  Juin  i853,  art.  11,  S  3). 

Juge  de  paix  à  Liernais  (Côte-dX)r) ,  M.  Micbasl. 

Juge  de  paix  A  Carquefou  ( Loire-Inférieure) ,  M.  Robin ,  en  remplacement 
de  M.  Mortet* 

Juge  de  paix  à  Bouglon  (Lot-et-Garonne),  M.  BsTRiii,  Juge  de  paix  de 
Grignols,  en  rempucement  de  M.  Dubourg,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Grignols  (  Gironde  ) ,  M.  Dubrana,  suppléant  à  Bouglon. 

Juge  de  paix  a  Pré-en-Pail  (Mayenne),  M.  Lrcoutrbcx,  jujgfe  de  paix  dr 
la  Suxe,  en  remplacement  de  M.  Delelé-Préhaut ,  déniissionnaiie. 

Juge  de  paix  à  Samer  (  Pas-de^lais  ) ,  M.  Dblplacb  ,  magistrat  consulaire , 
en  remplacement  de  M.  Martin ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Laneube  (Basses-Pyrénées),  M.  Lapforb,  suppléant  au 
canton  ouest  d^Oloron ,  ancien  avoué ,  en  remplacement  de  M.  Granger , 
admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  loi  dn 
9  Jnin  18&3,  art.  5,  S  1*')  et  nommé  Juge  de  paix  honoraire. 

Juge  de  paix  à  Arlcs-sur-Tecb  (Pyrénées-Orientales),  M.  Xatart,  sup- 
pléant a  Prades,  ancien  notaire,  ^n  remplacement  de  M.  Sidvat,  dé- 
cédé. 

Juge  de  paix  à  Goomay  (Seine^Infcrieure),  M.  Lblbo»  Juge  de  paix  de 
Biangy,  en  remplacement  de  M.  Peaucclle ,  décédé. 

Juge  de  paix  a  Biangy  (Seine-lnfértetire),  M*  CooRTii,LBRt 


—  •!'■»•(    12  )•«■■  - 

1 7  février.        Jnge  de  pulx  à   Beauinont  ( Tam-ct-Garonne ) ,  M.  Pons,  ju^  de  paix 
(  Saite.  )  nommé  à  la  Française  «  en  rem|rfaoemeni  de  M.  Gérand ,  mamtena ,  t ar 

M  demande  «  dans  oc  dernier  canton. 

Jnge  de  paix  à  Bains  (Vosges) ,  M.  Rebbl,  juge  de  paix  d*Arracoart«  en 
remplacement  de  M.  Clioffé ,  décédé. 

Jug^  de  paix  à  Arracourt  (Mcorthe-et-Mosdle),  M.  Marque. 

Aux  termes  du  même  décret ,  sont  nommés  Juges  de  paix  honoraim  rt 
Jouiront  des  droits  et  prérogatives  attachés  à  ce  titre  : 

M.  Verlb  ,  ancien  Juge  de  paix  de  Troyes  (  Aube). 

M.  Desbamb,  ancien  Juge  de  paix  de  Bayeux  (Calvados). 

M.  DoovRELSun,  ancien  juge  de  paix  de  Massiac  (Cantal). 

M.  OB  Maspband,  ancien  Juge  de  paix  du  i*'  canton  d*Angoulômo  (Cita- 
rente). 

M.  Leclbbc  ,  ancien  juge  de  paix  d'Omans  (Donbs). 

19  révrier.        Suppléant  du  juge  de  paix  de  Ge}*xeriat  (Ain) ,  M.  Festas,  en  remplace- 
ment de  M.  Gallard  «  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Hirson  (Aisne),  IL  Fontaine,  ancien  no- 
taire, lioendé  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Chcycr,  décédé. 

Suppléant  du  Juffe  de  paix  de  Peyruis  (Basses-Alpes),  M.  Oddod,  cd 
remplacement  ae  M.  Rabanin ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Gondé-sur-Noireau  (  Calvados  ) ,  M.  Bl«ii- 
CHARD ,  notaire ,  licencié  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Martin ,  dé- 
missionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Vic-sw^Cére  (Cantal) ,  M.  Fabib,  notaire, 
en  remi^acemcDt  de  M.  Fabre,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Villebois-la-Valette  (Charente) ,  M.  Debect, 
en  remplacement  de  M.  Roi ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  luge  de  paix  d'£gletons  (Corrèae),  M.  Chapoolt,  en  rem- 
placement ae  M.  Manaud ,  d£:édé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Champagnac-de-Belair  (  Dordogne) ,  M.  Jar- 
beton  ,  en  remplacement  de  M.  Duchassaing,  nommé  Juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  do  paix  de  Tcrrasson  (Dordogne),  M.  David,  DoUir>>. 
en  remplacement  de  M.  Rouquié,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Donat  (Drôme) ,  M.  Teissibb,  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Ithier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Clarct  (Hérault),  M.  Duverdieb,  en  rnu* 
placement  de  M.  Gon&bres,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Louvigné  (Illc^- Vilaine) ,  M.  Bbbtom  ,  en 
remplacement  de  M.  Riban ,  démissionnaire. 

Supi^éant  du  juge  de  paix  du  Puy,  canton  sud-est  (Haule-Loire), 
M.  Bbbschbt,  notaire,  en  remplacement  de  M.  Espenel,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Monistrol-sur-Loire  (Haute-Loire),  M.  Né- 
rond  ,  licencié  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Faure-Favier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Canisy  (Manche),  M.  Lambert,  notaire, 
en  remplacement  de  If.  Heussebret ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saintc-Mcnehould  (Marne) ,  M.  Bocqoillo^ . 
avoué,  en  remplacement  de  M.  Margaine,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Guéniéné  (Morbihan) ,  M.  Goidt,  en  rem- 
placement de  M.  Champenois ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Crt'>py-ea-Va1ois  (Oise),  M.  Gallet,  en 
remplacement  de  M.  Magnier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Domfrnnt  (Orne) ,  M.  Lbvesqcb  ,  avoué,  en 
remplacement  de  M.  Vézard ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Tauvcs  (Puv-de-Dôme),  M.  Chabost,  en 
remplacement  de  M.  Valette,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  la  ChapoUe^e-Guinchay  (Sa6ne-et-Loirel, 
M.  S1MORBE,  en  remplacement  de  M.  Boucbacourt,  démissionnaire. 


i  13  ). 

rplevricr.        Sapj^éant  du  juge  d^  paix  de  Saint-GorniaÎD-du-Bois  (Saône^t-Loire), 
[Saite.)  M.  Milloox,  en  rcmpiaoement  de  M.  Gondy,  démiMlonnairc. 

Sopplëant  du  juge  de  paix  du  Lude  (Sarihe),  M.  Martinbau,  licencie 
en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Mention ,  démissionnaire. 

Snpidéant  du  juse  de  paix  de  Frangy  (Haute-Savoie),  M.  Delétaud,  no- 
taire ,  en  rempucement  de  M.  Bugnet ,  décédé. 

Sapfdéant  du  juge  de  paix  de  Blangv  (  Seine-Inférieure^ ,  M.  Buibl  ,  en 
remplacement  de  M.  Guérard  »  déœd^. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Laroq^uebrussanne  (Var)*  M.  àasHS,  en 
remplacement  de  M.  Ronbaud ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Vaiaon  (Vauduse),  M.  BooaaET,  en  rem- 
placement de  M.  Allemand ,  décédé. 

•î  mars.  Juge  de  paix  à  Lagnieu  (  iin  ] ,  M.  Roux ,  juge  de  paix  du  canton  nord  de 

Crast ,  en  remplacement  de  M.  MehierGirod ,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  a  Crest,  canton  nord  (Drôme) ,  sur  sa  demande,  M.  Long, 
juge  de  paix  du  canton  snd  de  la  même  ville. 

Juge  de  paix  à  Crest,  canlon  sud  (Drôme),  M.  Bbrthoin  ,  juge  de  paix 
de  Lhuis. 

Juge  de  paix  à  Lhuis  (Ain),  M.  LEr.RAiiD. 

Juge  de  paix  à  Chauny  (  Aisne  ) ,  M.  Ra JtcaELBOOM ,  juge  de  paix  de 
Mo3renne>'iUe,  en  remplacement  de  M.  Dermigny,  déradé. 

Juge  de  paix  à  Moyeoneville  (Somme) ,  M.  Pillot ,  juge  de  paix  à  Mou- 
uns-EngUbert. 

Juge  de  paix  à  Moulins-Engilbert  (  Nièvre),  M.  Massoh-Guyot. 

Juge  de  paix  à  Gondé  (  Aisne  ) ,  M.  Tbrtbnard  ,  en  rempbcemcnt  de 
M.  Merle ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Juge  de  paix  à  Entrevaux  (Basses-Alp^),  M.  Féraddy,  ancien  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Ilonnorat,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Lavdanet  (Arl^),  M.  Tissbyrb,  en  remplacement  de 
M.  Garaonau ,  nommé  a  Conques. 

Juge  de  paix  à  Tuchan  (Aude),  M.  Vassal,  suppléant  à  Bosouls,  ancien 
notaire ,  en  remplacement  ac  M.  Jalabert ,  aibnis ,  sur  sa  demande ,  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i833,  art.  11,  Sa). 

Juge  de  paix  à  Durban  (Aude) ,  M.  Camtibr,  licencié  en  droit,  en  rempla- 
cement de  M.  Cabanes ,  décédé. 

Juge  de  paix  a  Amfrévilic  (Eure),  M.  Ulullant,  ancien  greffier,  en  rem- 
placement de  M.  Varambaut,  déuiissionnaire. 

Juze  de  paix  à  Ponl-dc-r.irche  (Bure),  M.  Lalilmand,  en  remplacement 
oc  M.  Lacroix ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Alxon  (Gard) ,  M.  Rouffiac ,  juge  de  piix  de  Saint-Amans, 
en  remplacement  de  M.  i^aschal-Arclianibauu ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Saint- Amans  (Lozère) ,  M.  Tbolon,  licencié  en  droit,  an- 
cien magistrat  cantonal  et  ancien  notaire. 

Juge  de  paix  au  Yigan  (Gard),  M.  Adzièrr,  juge  de  paix  de  la  Grand*- 
Gombe ,  en  remplacement  de  M.  Gras ,  déceoé. 

Juge  de  paix  à  la  Grand*Combe  (Gard),  M.  Soustillb,  juge  de  paix  de 
Sauve. 

Juge  de  paix  à  Sauve  (Gard  ) ,  M.  Battalibr. 

Juge  de  paix  à  Tours,  5*  canton  (  Indre-et-Loire  ) ,  M.  Carrier,  juge  de 

S  six  du  canton  sud  de  Vienne,  en  remplacement  de  M.   RiqneTaud, 
éoédé. 

Juffe de  paix  à  Vienne ,  canton  sud  (Isère),  M.  Berthet,  juge  de  paix 
ac  Gex. 

Juge  de  paix  à  Gex  (Ain),  M.  Bouchoux,  juge  de  paix  à  Ferney- 
Voltaire. 

Juge  de  paix  à  Ferney-Voitaire  (  Ain  ) ,  M.  Degramge,  ancien  avoué. 


Ift 


6  mar«. 

(Suite,) 


11  mars. 


21  mars. 


Jttgc  de  paix  à  Chaumergy  (  Jura  ) ,  M.  Tarchard  ,  en  remplaœnent  de 
M.  Grappin ,  admis  à  faire  valoir  set  droita  à  fa  retraite  (loi  du  9  juin 

i853,art.  11,  S  3). 

Juge  de  paix  è  Manzat  (PaY-de-D6me),  M.  Bostb,  ancien  notaire,  m 
rcmplâoement  de  M.  An<mvon ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  la  Sue  (Sarthe),  M.  Collim ,  anden  greflier,  en  rrin- 
plaocment  de  M.  Leoonteux ,  nomme  à  Pré-en-Pail. 

Juge  de  paix  à  Marly  (Seines-Oise),  M.  TiMOrril,  Juge  de  paii  <ir 
LiorreB4e-Booage ,  en  remplacement  de  M.  Colomb ,  admis ,  sur  sa  de- 
mande, à  faire  valoir  ses  droita  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8rv>. 
art.  11,  $3). 

Juge  de  paix  à  Lorrex-le-Bocag«  (  Seine-el-Marpe  ) ,  M,  Lagèze,  ancien 
avoué,  licencié  en  droit. 

Jii|pe  de  poix  à  S«int-Jean<«n-Rotaas  (DrftiM),  M.  iiHSS,  iuge  de  paii 
a  la  Tour-d*Âuvergne ,  en  remplacement  de  M.  Bdlat,  décédé. 

Juge  de  ^ix  à  la  Tourd'àuvergne  (Puy-de-D6me),  M.  DaLAinr,  sup- 
pléant a  Jumeaux. 

Juge  de  paix  à  Castries  (Hérault),  M.  Lbbkl,  juge  de  paix  de  Sainl- 
Symphorin-d*Ozon ,  en  remplacement  de  M.  Nègre,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Saint-Symphorin-d'Ozon  (  Isère  ) ,  M.  Roux ,  ancien  notaiir. 

Ingc  de  paix  à  Saint-Oermain-Uval  (Loire),  M.  Onua,  en  remplace 
ment  de  M.  Vial ,  non  acceptant. 

Juge  de  paix  à  Sézanne  (Marne),  M.  Richi,  j«ge  de  paix  de  Domian». 
en  remplacement  de  M.  Doùay,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Dormans  (Marne) ,  M.  Porta  ,  juge  de  pai&  d^Esternay. 

Juge  de  paix  àEalemay  (Marne),  M.  Tiliibr,  greffier. 

Juge  de  paix  à  Goûi|iièr«  (Pay-de»DAme),  M.  Doun,  suppléant  à  Lr- 
xeux ,  en   remplacement  de  M.  Pontinp ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  la  Flèche  (Sarthc) ,  M.  GotaiR,  joge  de  paix  de  Ma>et, 
en  remplacement  de  M.  GafUet,  décédé. 

Juge  de  pais  à  Mayet  (  Sarthe) ,  M.  Hardy,  juge  de  paix  de  Brioux. 

Juge  de  paix  k  Briotix  (Deux-Sèvres),  M.  Fouilladb,  suppléant,  liccnàô 
en  droit,  notaire. 

Juge  de  paix  à  Vlncennes  (  Seine  ) ,  M.  Marqust,  Juge  de  paix  du  can- 
ton sud  de  Tours,  en  remplacement  de  M.  Bastaert,  décédé. 

Jngt  de  paix  à  Tour»,  canton  sud  (Indre-et-Loire) ,  M.  Sividrb,  juge  de 
paix  de  Bazas. 

Juge  de  paix  à  Bftxas  (Gironde) ,  M.  Marrov ,  juge  de  paix d'iuros. 

Juce  de  paix  à  Auros  (Gironde),  M.  Lavillb»  suppléant,  capadtaiir  en 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Soissons  (  Aisne),  M.  Watier,  en  remplace- 
ment do  M.  Cbocus,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  pai\  de  Bardilonnettc-dc-Vitroles  (Hautes-Alpes). 
M.  Robert,  en  remplacement  de  M.  Millou,  décédé. 

Suppléant  da  juffe  de  paix  de  Macbaut  (Ardennes),  M.  Millbr,  en 
remplacement  de  M.  Nod ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Taraacon  (  Ariège) ,  M.  Torrièrb,  en  rem- 
placement de  H.  Dessort,  décédé. 

Suppléant  du  ioffe  de  paix  de  Saint-Flour,  canton  sud  (Cantal  ) ,  M.  hos- 
ciBR ,  avoue,  licende  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Surrel ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Vigeois  (Corrèse) ,  M.  Châtras,  en  rem- 
placement de  M.  Monbrial ,  décelé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  dePloubalay  (  C6tcs-da-!ford  ) ,  M.  Thiekrv. 
notaire  ,  en  remplacement  de  M.  Jossdien ,  décédé. 

Suppléants  du  juge  de  paix  de  Plouguenast  (  Gôtes-du-Nord  ) ,  MM.  Doré 
et  Laurent,  en  remplacemen*.  de  MM.  Peilan  et  Joinves,  démis- 
lionnaires. 


15) 

Moian.         SttpfiMuit  da  Jave  de  paix  de  Maretifl  (Dofdo|p«),  M.  Legrard,  m  ■ 
[SnUe,)         remplaoeinral  de  M.  Mfllet,  décédé. 

San^^^^n^  ^^  J^'S^  <^c  P^^  ^  Baame  (Doubs),  M.  Lanqbt,  avoué,  en 
remplacement  de  M.  Fèvre ,  décédé. 

Stippléftiit  du  ja(re  de  paix  de  Roglet  (Bute),  M.  Dubois,  notaire,  en 
remplacementde M.  Larache,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Siznn  (  Finistère  ) ,  M.  Kessbel  ,  ancien 
greiffier  et  ancien  notaire,  en  remplacement  de  M.Madec,  démissionnaire. 

Suppléant  du  jupe  de  paix  de  Scaer  f  Finistère) ,  M.  Lbssabd,  en  rem- 
plaoemcnt  de  M.  Le  Duigou,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Nîmes,  S"  canton  fGard),  M.  Bétbine, 
avoué,  en  remplacement  de  M.  Bruguière,  décède. 

Suppléant  du  juge  de  paix  do  Bagnois  (Gard),  M^  Justbt,  notaire,  en 
remplacement  de  M»  Lederc  du  Sablou  ,  nommé  juge  de  paix. 

Snppléant  du  juge  de  paix  de  Bordeaux ,  5*  canton  (Gironde) ,  M.  Borde», 
en  remplacement  de  M.  LIvran,  démlmlonnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Cadillac  (Gironde),  M.  Lassbrre,  en 
remplatement  de  M.  Durât,  décédé. 

suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Servan  (  I11e*et- Vilaine  ) ,  M.  Gil- 
bert, notaire,  en  remplacement  de  M.  Ftaux,  démissionnaire. 

Suppléant  dn  juge  de  paix  de  NeuHlè-Pont'Plerre  ftndrc-ct-Loirc), 
M.  Groobbib  ,  en  remplacement  de  M.  Brossard ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Pélnssin  (I/Oire),  M.  Domooun,  en  reni- 
^acement  de  M.  Jacquet ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Pont-de-Monvert  (Losère),  M.  Boissibr, 
notaire,  eu  remplacement  de  M.  Pin,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Estemay ,  M.  Durand,  en  remplacement 
oeM.  Blanchot,  démissionnaire. 

Suppléant  du Jnse  de  paix  d*Argentré  (Mayenne),  M.  Bâtibr,  en  rem- 
placement de  M.  Sesboûé ,  dômisiionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  PontiTv  (Morbilian),  M.  Habot,  avoué, 
en  remplacement  de  M.  Loclieux*  démissionnaire  et  nommé  jugi;  de 
paix  honoraire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  dWvesncs,  canton  sud  (Nord),  M.  Manesse, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Caplain,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Salnt-Amand,  rive  droite  (  Nord) ,  M.  Lam- 
bert ,  en  remplacement  de  M.  Marion ,  décédé. 

Supi^éant  du  juge  de  paix  de  Douai ,  canton  sUd  (  Nord  ) ,  M.  Dbpre2  , 
notaire,  en  remplacement  de  M.  Pouey-Sanchon ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  la  Ferlé-Macé  (  Orne) ,  M.  Codrtin,  ancien 
greffier,  en  remplacement  de  M.  Husson ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  dX)loron ,  canton  ouest  (  Basses-Pyrénéen  ) , 
M.  Gasaiiator-Dopaur  ,  avocat,  en  remplacement  de  II.  LaflTore,  nommé 
juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lanneneian  (  Hautes-Pyrénées) ,  M.  Brous- 
tb,  en  remplacement  de  H.  MuUe,  décédé. 

Suppléait  du  juge  de  paix  de  Prades  (  Pyrénées-Orientales  ) ,  M.  Bar- 
rbre  ,  notaire,  en  remplacement  de  M.  Xatart,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  GrMeiltes  (  Haule^Savoie)\  M.  Lâchât,  no- 
taire, on  remptacement  de  M.  Lesbornesi  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  jnge  dejpulx  de  Latixerte  (  Tam-et-Garonne  ) ,  M.  Bruguiéhes, 
en  remplacement  de  M.  Pona,  nommé  Juge  de  pals* 


Suppléant  au  juge  dé  paix  deFontenay  (Vendée),  M.  Gambibr,  notaire, 
auclti  avtRcatt  en  remplument  de  M%  Normand,  nommé  juge  de 
paix. 

5«|iplé«M  a«  jtt|e  de  paix  de  toslnes  ( ilaute-VIenvM ) ,  M.  Petit,  en 
ren^acenent  de  M.  Manry,  décédé. 


M»(    16    )««^ 

ai  mars.  Suppléant  au  juge  de  paix  du  Dorât  (  Haute-Vieunc  ) ,  M.  Chamit,  ea 

(  Satf«.  )  remplacement  de  M.  Dru ,  nommé  juge  de  paix. 

I^  démission  de  M.  BniDiBft ,  suppléant  du  Juge  de  paix  de  Poul-du- 
Chàtc?aa  (Puy-de-Dôme) ,  est  acceptée, 

Juge  de  paix  du  7*  canton  de  Lyon  «  M.  Roux ,  président  à  Montélimar, 
en  remplacement  de  M.  Bender,  décédé. 


ALGERIE  ET  TUNISIE. 
Ont  été  nommés  : 

7  Janvier.         Vice-président  du  tribunal  de  première  instance  d'Alger,  M.  Cuvalditii, 
procureur  de  la  République  a  Sidi-bd-Abbès. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Sidi-bel-\bbès,  ^.  BiaNARO  de  Mortbssds,  substitut  du  procureur  de 
Ut  République  à  Alger. 

Substitut  dn  procureur  de  la  l^publiquo  près  le  tribunal  de  premit'iv 
instance  d'Alger,  M.  Sabardin,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Oran. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d^Oran ,  M.  Lescure,  substitut  du  procureur  de  la  Répulïliqiif 
à  Mascara. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Mascara,  M.  Jacquemin  ,  substitut  du  (Hrocnreur  de  la  Répu- 
blique à  Batna. 

Substitut  au  procurt^ur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Batna,  M.  Dudouch,  Juge  suppléant  chargé  de  Tinstniction 
au  tribunal  d'Alger. 

Juge  suppléant  chargé  de  rinstniction  au  tribunal  de  première  instancf 
d'Alger,  M.  Jacqdevet,  Juge  suppléant  au  même  siège. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  Instance  d'A^r,  M.  Docos  de 
Lahaii.le  ,  juge  de  paix  de  Manaoura. 

Juge  de  paix  de  Mansoura ,  M.  Maison  ,  suppléant  rétribué  du  Juge  de 
paix  d'Alibou. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  d'Akbou,  M.  Bauguil,  licencie  m 
droit. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  d'Alger,  M.  Court,  \iorwpresidnit 
du  tribunal  de  ConstanUiie,  en  remplacement  de  M.  Genty,  déoédc. 

Vice-président  du  tribunal  de  première  instance  de  Gonstantine,  M.  Mu- 
riER,  Juge  au  tribunal  de  B6ne. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bône,  M.  Constant,  sobstitot 
du  procureur  de  la  République  de  Tlemccn. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièrç 
instance  de  Tlvmcen,  M.  Fii.ippi?ii,  substitut  du  procureur  ae  la  Ré- 
publique à  Orléansville. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Oriéans ville  ,M.  Fulcoms,  juge  suppléant  au  tribunal  dX)ran. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d'Oran,  M.  Persos, 
juge  de  paix  de  Saint-Arnaud. 

Suppléant  non  rétribué  du  juge  de  paix  d'Aîn-el-Arba ,  M.  Bohé,  en  rem- 
placement de  M.  Benazct-Langd ,  démisdonnaire. 

Suppléant  non  rétribué  du  Juge  de  paix  de  DJidjelli,  M.  Leveoqie,  no- 
taire à  cette  résidence ,  en  remplacement  de  M.  Arpet ,  décédé. 

Suppléant  non  rétribué  du  Juge  de  paix  de  Monlagnac ,  M.  Grarjon  ,  ro 
remplacement  de  M.  L'Hoste ,  révoqué. 

Suppléant  non  rétribué  du  luge  de  paix  de  Sainte-Barbe-du-Tlélat,  M.  Ri- 
NiiÉRi ,  en  remplacement  de  M.  Pouieaux ,  démissionnaire 


7jou\ier.  Soppléant  non  rétribué  da  juge  de  paix  do  Miliana,  M.  Trouchb,  notaire 

âiiifr.  )  a  cette  résidence,  en  remplacement  de  M.  Chazerand,  démissionnaire. 

Suppléant  non  rétribué  du  ju^  de  paix  de  Kerrata,  M.  Bouchet,  ancien 
greffier  de  Justice  de  paix  démisaionnaire ,  en  remplacement  de 
II.  Dussaiz,  décédé. 

Sont  promus  à  la  S*  classe  personnelle  : 

M.  DB  MooxT-DE-LocHB,  jugc  de  paix  de  Zemmora. 

M.  Ogeb  du  Rochbr,  jnge  de  paix  du  Kroubs. 

33  février.  M.  Damdoiurd,  Juge  &  la  Pointc-a-Pitre  (Guadeloupe),  est  nommé  sur 
sa  demande,  jnge  de  paix  de  TOucd-Fodda,  par  permutation  avec 
M.  Mortais. 

:;  mars.  Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 

instance  de  Mostaganem,  M.  Laion,  juge  suppléant  à  Dax. 

37  mars.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 

Mantes ,  M.  Pbaodbcbrp,  juge  à  Tunis. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Mostagancm ,  M.  Joon- 
DRBOiLLB,  juge  dUnslTuction  au  tribunal  de  première  instance  de 
Tlemcen,  en  remplacement  de  M.  Yénat,  admis,  sur  sa  demande, 
à  fiiire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  et  nommé  président  honoraire. 

Jnge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Tlemcen ,  M.  Gio- 
VAHBA ,  Juge  dlnstruction  au  tribunal  de  première  instance  d'Orléans- 
vVIe. 

Jnge  dHnstruction  au  tribunal  de  première  instance  d'Orléansville, 
M.  SuMB,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d'Agen. 


DÉCORATIONS  COLONIALES. 


A  été  nommé  :  Officier  de  l^Étoile  Noire  : 
10  janvier.       M.  Damât  ,  sons-chef  de  bureau  au  Ministère  de  la  Justice. 


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AimiB  1900.  — 11. 


J 

* 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE, 


N*  98.  AVRIL-JUIN  1900. 


DEUXIEME  PARTIE. 

NOMINATIONS  DANS  LA  MAGISTRATURE. 


COUR  DE  CASSATIOÎN.  —  COURS  D'APPEL. 
TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE.  —  JUSTICES  DE  PAIX. 


COURS  D'APPEL. 

Ont  été  nommés  : 

.)!  mars.  GooidUer  à  la  cour  d^appel  d'Afreii,M.  Lbbc,  président  au  tribanal  de 

première  instance  de  Villeneuvc-sur-Lot,  en  remplacement  de  M.  Ro- 
chon-Dtiviffneaad ,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  a  la  retraite  et  nommé 
conseiller  honoraire. 

8  a%iàt.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  l^aris,  M.  Jalbnqdbs,  président  du  tri- 

banal  de  première  insGnce  de  Reims ,  en  remplacement  de  M.  Mariage , 
décédé. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Bordeaux,  M.   Chauveau  ,  juge  au  tri- 
bunal de  première  instance  de  la  même  ville. 

ir»  mai.  Président  de  chambre  à  la  cour  d^appel  de  Poitiers,  M.  Geofpbiom  ,  prési- 

dent de  chambre  à  la  cour  d'appel  de  Montpellier,  en  remplacement  de 
M.  Poolle,  nommé  président  honoraire 

f^résident  de  chambre  à  la  cour  d*appel  de  Montpellier,  M.  Brogèrb  ,  con> 
seifler  à  la  même  cour. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Montpellier,  M.  Mon  dot,  conseiller  à  Aix. 

Conseiller  à  la  cour  d*appel  d*Aix,  M.  de  Laxagde  ,  président  du  tribunal 
de  première  instance  de  Saint-Gaudens. 

iô  mai  Présictent  de  chambre  à  la  cour  d'appel  d'Anjsfers,  M.  Cocbtkot,  avocat 

général  près  lu  même  rour.  m  remplacement  de  M.  Chudeau ,  décédé. 

All?i£lL  1900.-     11.  ^ 


•(  20  )** 


—r- 


a5  mai.  Avocat  général  près  la  cour  d*appel  d*Aiigers«  M.  Berge  ,  procureur  de  lu 

(  Suite.  )  République  au  Mans. 

ag  mai.  Consdller  à  la  cour  d'appel  de  Caen,  M.  Dodoutt,  procareur  de  la  Kr- 

publique  à  Goutances,  en  remplacement  de  M.  Duchemin,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (décret  du  i''  mars  i859,art.  i*', 
et  loi  du  g  juin  1853^  art.  5,  S  i*')  et  nommé  conseiller  honoraire. 

ConseiUer  à  la  cour  d'appel  de  Grenoble ,  M.  Goicvardom,  sabsUlol  du 

Krocureur  gfénéral  près  la  même  coor,  en  remplacement  de  II.  Cha- 
aury ,  admis ,  sur  sa  demande ,  a  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
(loi  du  9  juin  i853,  art.  ii,  S  3)  et  nommé  conseiller  honoraire. 

Sobstitut  du  procureur  général  près  la  cour  d*appci  de  Grenoble.  M. 
David  ,  procureur  de  la  République  à  Bourgoin. 

21  juin.  M.  Chabadry,  conseiller  à  la  cour  d'ap]^  de  Grenoble,  est  admis,  sur 

•a  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  a  la  retraite  (loi  du  g  Juin  i8&3, 
art.  5.  î  i"j- 


TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE. 

Ont  étë  nommés  : 

35  avril.  l'résideiit  du  siège  de  Saint-Julien ,  M.  Blanc  ,  juge  chargé  du  règlement 

des  ordres  au  tribunal  de  première  instance  de  Chaiiibéry ,  e»  rempla- 
cement de  M.  Christian ,  démissionnaire. 

8  uiui.  Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Reims,  M.  Drooart. 

substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premicrr 
instance  de  la  Seine. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  la  Seine,  M.  Gastaino,  procureur  de  la  Répunliquc  à 
Orléans. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  ^e  première  instance  d'Or- 
léans, M.  BouRGDiiL,  procureur  de  la  République  à  Perpignan. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Perpi- 
gnan, M.  Bougon,  procureur  de  la  République  à  Fougères. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Fougère,  M.  Gourdibr  dis  Hameaux,  procureur  de  la  République  à 
Qulmperlé. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Qulmperlé,  M.  Cazibr,  juge  au  même  siège. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Qulmperlé,  M.  Rossel, 
juge  suppléant  a  Meaux. 

Ju^  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine ,  M.  Ddcasse  .  conseiller 
a  la  cour  d*appel  de  Bordeaux ,  en  remplacement  de  M .  Le  Blanc  Da- 
vcmoy,  décédé. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux,  M.  Grahgeb  Jolt 
DE  BoissBL ,  juge  à  Ângouléme. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  d'An^uléme  •  M.  Lklièvre  ,  doc- 
teur en  droit ,  avocat  au  conseil  d^tat  et  a  la  Cour  de  cassation. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  M.  Chàalbs  dls 
Etangs,  président  au  tribunal  de  première  instance  de  Chàlons-sur- 
Marne,  en  remplacement  de  M.  Herbout,  admis,  sur  sa  demande, 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  g  juin  |853,  art.  5,  S  i*'! 
cl  nommé  vice-président  honoraire. 

Président  du  tribunal  de  preniicrc  instance  de  Cbàlous-sur-Mame ,  M.  Hr . 
procureur  de  la  République  au  même  siège. 

PiXKureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
ChàloQB-ittr«Marnç ,  Mt  FiEFréf  procureur  de  te  République  à  Joigny. 


.(  21  )-*— 

^  mai.  Piocureiir  de  la  Aépubliqiic  près  le  tribunal  de   première  instance  de 

(iaite.)         <^oigiiy,    M.  Tiioiiitf  subsulut  dn    procureur  de  la  République   à 
Epemay. 

Substitut  du  ,  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d*Épernayt  M-  Mdhsch,  substitut  du  priKur^ur  de  la  Républi- 
que à  Bar-sur-Aube. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  in- 
stance de  Bar-sur-Aube ,  M.  M absthacci  ,  attaché  au  cabinet  du  Garde 
des  sceaux,  Minbtre  de  la  justice. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Villeneuve^ur-Lot ,  M. 
Dbstandbau,  Juge  d'instruction  à  Bagnères,  eu  remplacement  de  M. 
Lebé ,  nommé  conseiller. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bagnères,  M.  Rioaud,  avocat, 
ancien  notaire. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Châtre,  M.  Gostb,  juge 
suppléant  à  ChAleauroux,  en  remplacement  de  M.  Siboulet,  nommé 
juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vouaiers ,  M.  Blar- 
CHABD ,  avoué,  en  remplacement  de  M,  Billet,  nommé  juge  à  Réthel. 

Sont  chargés  de  Tinstruction  : 

An  tribunal  de  première  instanoe  de  Bamières,  M.  Ribbs,  juge,  en 
remplacement  de  M.  Destaudeau ,  nomme  président. 

Au  tribunal  de  pronière  instance  de  la  Châtre ,  M.  GosTB ,  juge  suppléant 
nommé  à  ce  siège ,  en  remplacement  de  M.  Rousseaux ,  nommé  juge  à 
Bourges. 

li  mai.  M.  André  ,  substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de 

première  instance  de  la  Seine ,  est  nommé  juge  dMnstructiou  au  même 
siège,  en  remplacement  de  M.  Guillot ,  admis ,  sur  sa  demande,  àiaire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Pfésident  dn  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Gaudens ,  M.  Galop  , 
président  nommé  à  Florac. 

Président  au  trilmnal  de  première  instance  de  Florac,  M.  Du  faut  db 
Maluqcb|i,  juge  d'instruction  à  Foix. 

^uge  au  tribmuit  de  première  instapce  de  Foix ,  M.  Laiibbrt  ,  juge  sup- 
pléant à  la  Rochelle. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Sariat ,  sur  s^  demande ,  M.  Pouzet  ,  procureur  de  la  République  à 
Lpre, 

Procureur  de  la  République  près  \e  tribunal  de  première  instanoe  de 
Lnre,  sur  sa  demande,  M.  Prubbv,  procureur  de  la  République  à  ChA- 
tillon-sur-Seine. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
GhâtUlon-sur-Seine ,  M.  Roux,  procureur  de  la  République  à  Sariat. 

Juge  au  tribunal  de  preitaière  instanoe  de  Saint-Etienne ,  M.  Lbssoodibr  , 
procureur  de  la  République  à  Villefranche,  en  remplacement  de  M.  Tho- 
mas, décédé. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Vil- 
lefranche,M.  Mabion  ,  juge  d'instruction  à  Montbrison. 

Jpge  au  tribunal  de  première  instance  de  Montbrison ,  M.  Pitiot,  juge 
sup{déant  au  même  si^, 

Jn^  au  tribunal  de  première  Instance  de  Cliainbéry,  M.  db  Goillin, 
juffe  d'instruction  à  Ronneville ,  en  remplacement  de  M.  Blanc,  nommé 
président. 

Jagv  dtnstmctioo  au  tribunal  de  première  instance  de  Bonneville, 
M.  PiGAULT,  juge  suppléant  i  Gien. 

Jtt^  au  tribunal  de  première  instance  de  MarvéjoU,   M.  Talagrand, 
-  ge  sij— •^— '  -  "  '  ■  ^    "'    »    "«^^  *     -^ 

lent. 


juge  suppléant  à  Uzès,  en  remptacomeot  de  M.  Amilhat,  nonuué  pré- 
sioei 


3. 


--.^•(  22  ) 

i5  mai.  Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièfc 

(Saife.  )  iastance  de  Narbonne,  M.   Malkic,  substitut  du  procureur  de  la  Ré- 

publique à  Prades ,  en  remplacement  de  M.  Baron ,  démissionnaire  et 
nommé  juge  honoraire. 

Substitut  do  procureur  de  la  Bépublique  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Prades,  M.  Lapon,  avocat,  attaché  au  parquet  du  procu- 
reur de  la  République  à  Paris. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  prés  le  tribunal  de  pranière 
instance  d* Annecy,  M.  Levât,  substitut  du  procureur  de  la  Républi- 
que à  Bonneville,  en  remplacement  de  II.  Gorae,  démissionnaire. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bonneville,  M.  Hauw,  juge  suppléant  à  Annecy. 

Les  démissions  de  MM.  Tcissonnièresjuge  suppléant  au  tribunal  de  pn- 
mière  instance  d^AIais  ;  Franccschi ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  pre- 
mière tostance  de  Corle,  sont  acceptée. 

Cesseront  leurs  fonctions  à  dater  de  la  signiflcation  du  présent  décret  (dé- 
cret du  1*'  mars  i85a ,  art.  i"')  : 

M.  Leii BRCiBR ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Lou- 
\lers. 

M.  Blanc  ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Millau. 

M.  Trompa MNT,  juge  suppliant  au  tribunal  de  première  instance  de 
Privas. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Laval,  M.  Le  Carpbntibr,  procureur  de  la  République  à  Mayenne,  en 
remplacement  de  M.  Bigot,  décédé. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Mayenne ,  M.  Peigsê  ,  procureur  de  la  République  à  Mende. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Mende ,  M.  Guiraodrt,  procureur  de  la  République  à  Loches. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Loches,  M.  J^^coo,  procureur  de  la  République  à  Espalion. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d'ks- 
palion ,   M.  Savelli  ,  procureur  de  la  République  à  Moutiers. 

Vi.  Vigneron  d^Heucqukvillb,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première 
instance  du  Havre ,  sera  temporairement  chargé  du  ser\  ice  de  rinsiroc- 
tion  à  ce  siège,  concurremment  avec  le  juge  dMnstruction  titulaire. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Lombez,  sur  sa  demande,  M. 
Etssaotier,  juge  d'instruction  à  Guelma. 

19  mai.  Président  du   tribunal  de  première  instance  de  Nantua,  M.  Bodrce- 

LiN,  juge  dUnstruction  au  même  siège,  en  remplacement  de  M.  Dis- 
sard ,  décédé. 

Juge  d^instructiou  au  tribunal  de  première  instance  de  Nantua,M.  Melok. 
substitut  du  procureur  de  la  R^ublique  près  le  même  siège. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Nantua,  M.  Chenevibrb,  juge  suppléant  à  Lyon. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Beliey ,  M.  Jeandbt,  juge  sup- 
pléant au  même  siège ,  en  remplacement  de  M.  Juvanon  du  Vachat , 
admis,  sur  sa  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (1(m  do 
9  juin  i863,  art.  5,  S  1*'}. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bourg,  M.  Cobstrr,  juge 
suppléant  à  Lvon ,  en  remplacement  de  M.  Brachet ,  admis  i  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite  (aécret  du  1*'  mars  i85a,  art.  1*',  et  loi  dn 
9  juin  i8S3,  art.  5,  S  1"')  et  nommé  président  honoraire. 

Ju|fe  au  tribunal  de  première  instance  de  Trévoux,  M.  Dontbille,  juge 
a  Ambert,  en  remplacement  de  M.  Grindon,  admis  à  faire  valoir  ses 
droits  à  ta  retraite. 


►(  23  ).t^— 

19 mai.  Ja||:e  au  tribunal  de  première  iattanee  de  Trévoux,   M.    Pbrein,  Juge 

(5«ite.}  suppléant  au  même  si^^,  en  remplacement  de  M.  Dupond,  aomb 

à  faire  valoir  lei  droits  à  la  retraite  (  loi  du  9  Juin  i853,  art.  S,  S  1"). 

Juge  an  tribunal  de  première  instance  d*Ambert,  M.  Goirbuand, 
avocat. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Motttiers,  M.  Doprbchb»  substitut  du  procureur  de  la  RépubUi^ueà 
Anijnoniéme,  en  remplacement  de  M.  Savelli,  nommé  procureur  a  Es- 
pal  ton. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d*Àngouléme,  M.  Bbunbaud«  substitut  du  procureur  oe  la  Ré- 
publique à  Bo^rac. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bergerac,  M.  Vbbnbt,  Juge  suppléant  à  Angoulémr. 

1^1  démission  de  M.  Aaban,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première 
instance  de  Vervins,  est  acceptée. 

iSmai.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  du 

Mans ,  M.  Cômb  ,  procureur  de  U  République  à  Sanmur. 

Procureur  de  la  R^ublique  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Saumur,  M.  Matribb,  Juge  au  même  siège. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Saumur,  M.  Parcaob,  juge  A 
Yillefranche  (Aveyron). 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Villefranche  (Aveyron),  M. 
Gramibb  ,  Juge  au  même  siège. 

39  mai.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  Instance  de 

Goutances,  M.   RécNAOLT,  procureur  de  la  République  à  Marennes. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Ifareones,  M.  Bbaiiabd,  substitut  du  procureur  de  la  République  a 
Rochefort. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Rochefort,  M.  Lapom  ,  juge  «Tinstruction  à  Galvi. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  Instance  de 
Bougon,  M.  A008TI111 ,  procureur  de  la  République  à  Briançon. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Briançon,  M.  Chahtbad,  substitut  du  procureur  de  la  République  à 
Grenoble. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Grenoble ,  M.  Himbourg,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  la  Roche-sur-Yon. 

Substitut  do  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  la  Roche-sur-Yon ,  M.  Ehery-Desbrousses  ,  substitut  du  pro- 
cureor  de  la  République  à  Mende. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Mende,  M.  Caillé,  juge  suppléant  à  Fontenay-le-Comte. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Bernay,  11.  Lb  Moine, 
juge  dMnstruction  à  Beauvais,  en  remplacement  de  M.  Gast,  démis- 
sionnaire. 

Juge  au  tribunal  do  première  instance  de  Rochechouart,  M.  Dombby- 
Beaoprb,  juge  à  Die,  en  remplacement  de  M.  Lafaye,  démissionnaire. 

Jd^  an  tribunal  de  première  instance  de  Die,  M.  Blache,  juge  suppléant 
a  Valence. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d*Angouléme,  M.  Darbtz, 
juge  suppléant  à  Cognac,  en  remplacement  de  M.  ^'ernet,  nommé 
substitut . 

i"jttiD.  Juge   d^iustroction    au   tribunal  .de    première    instance    de    Beauvais, 

M.  liBRSCLiR ,  substitut  du  procureur  de  la  République  an  même  siège, 
en  remplacement  de  M.  Le  Moine,  nommé  président. 


— ♦^(  24  ) 

t*Muin»  Substitut  dit  procoretir  de  la  hépttblii}u0  près  le  tribunal  de  pmUèrr 

t^Rifé.  )  instance  de  Beauvals,  M.  Dbtisb,  tubsUtut  du  procureur  de  la  Répu- 

blique à  Avesnes. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièrr 
instance  d'Avesnes,  M.  Deransart,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Haxebiouck. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  in- 
fetance  d'Hazebrouck  «  M.  Marigrar  ,  avocat ,  docteur  en  droit. 

agjuin.  Sut>stitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 

instance  de  la  Rocbellet  sur  sa  demande,  M.  Himbourg,  substitut 
nommé  près  le  tribunal  de  Grenoble,  en  remplacement  de  H.  Gubiau, 
nommé  substitut  à  Grenoble. 

Substitut  du  procureur  de  la  RépubUoue  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Grenoble,  M.  Gubiau,  substitut  près  le  tribunal  de  la  Ro- 
chelie. 


JUSTICES  DE  PAIX. 

Ont  été  nommés  : 

ai  avril.  Juge  de  paix  à  Serres  (  Hautes- Alpes ) ,  M.  Ratodx,  Juge  de  paix  d'Or- 

pierre,  en  rem[daoement  de  M.  Mourès,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Orpierre  (Hautes-Alpes),  M.  JbarsBliik,  juge  de  paix  àe 
Saint-Firmin. 

Juge  de  paix  à  Saint-Frtnin  (Hautea^Alpes),  M.  Roux,  notaire. 

Juge  de  paix  A  Muasy  (  AubeK  M.  Boont,  capacitaire  en  droit,  en  rem- 
placement de  M.-  Lederc ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Nogent-sur-Seine  (  Aube) ,  M.  M AtLLARD ,  juge  de  paix  d^ 
Cerisiers,  en  remplacement  de  M.  Lalgue  i  décédé. 

Juge  de  paix  à  Cerisiers  (Yonne) ,  M.  Pbirqr,  suppléant  au  3*  canton  dr 
Troyes. 

Juge  de  paix  à  Nant  (  Areyron) ,  Mt  Girbbs  ,  JoAe  de  paix  de  Massegros . 
en  remplacement  de  M.  Bouloc,  démisnonnaue. 

Juge  de  paix  au  Massegros  (Losère),  M.  MoRBSTiBRt  juge  de  paix  do 
Bleymard. 

Juae  depaii  au  Bleymard  (  Lozère  ) ,  M.  Roox,  suppléant  à  Gbiteauneaf- 
ae-Randon. 

Juge  de  paix  au  Russey  (  Doubs  ) ,  M.  Voillibr  ,  juge  de  paix  de  Aodieforl , 
en  remplacement  de  M.  Fleury ,  nommé  dans  ce  dernier  canton. 

Juge  de  paix  a  Rochefort  (Jura),  M.  Flbobt,  juge  de  paix  du  Russey. 

Juge  de  paix  à  Thiron-Gardals  (  Eure-et-Loir) ,  M.  Goiqnard  ,  en  remplace- 
ment de  M.  Masson ,  décédé. 

Juge  de  paix  a  Vic-sur-Cère  ( Cantal )|  M.  Bbbtraro,  suppléant,  ancien 
notaire,  licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  KuaMès,  admis,  sur 
sa  demande,  à  fkire  valoir  tes  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8&3, 
art.  5 ,  Si*'),  nommé  Juge  de  paix  bonoraire. 

Juge  de  paix  a  Bégard  (Côtes-du-Nord) ,  M.  Donnio  ,  en  remplacement  de 
M.  Hardy,  décédé. 

Juffc  de  paix  à  Salignac  (Dordogne),  M.  Aupoulangb,  en  remplacement 
de  M.  Maibec,  admis,  sur  Ba  demande,  à  faire  valoir  ses  oroits  à  la 
retraite  (loi  du  g  juin  i853,  art.  5,  S  1") ,  nommé  juge  de  (Mdx  iiono- 
rairc. 

Juge  de  paix  à  Cette  (Hérault),  M.  Aocé,  juge  de  pali  à  Mèxe,  en  rem- 
placement de  M.  Peyrolles ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Mèxe  ( Hérault ),  M.  Ladrbs,  juge  de  paix  de  Manotqae. 

Juge  de  paix  à  Maoosquu  (Basses-Alpes),  M.  Valsai bb,  juge  de  paix  de 
noyers. 


(  25  )•«^ — 

ji  avril.         Jtt|(p  d<*  paix  à  A«lnl-Ghrlit<iphe  (Indrv*),  M.  PitmioT»  iiippléaiit  à  Luiy, 
;  Suite.  )  en  remplacement  de  M.  Saisy,  démifaioaDaire. 

Joge  de  paix  à  Gams  (Haute- Loire)»  It.  Tillion,  en  remplacement  de 
M.  Bonneton ,  décédé. 

Jilge  de  pats  à  Graponne  (  Haute>Loiie  ) ,  M.  FokqokrâT,  en  remplace- 
ment de  M.  Boutln ,  décédé.' 

Ju^  de  paix  à  Saint-Amans  (Leière),  M.  Barbut,  jase  de  paix  de  Ser- 
verette,  en  remplacement  de  M.  Teulon,  nomme  dans  ce  dernier 
canton. 

Juge  de  paix  à  Serverettc  (Loière) ,  M.  TBtiLOii,Juge  de  paix  nommé  à 
Saint- Amani. 

Juge  de  paix  à  Arracourt  (Meurthe-et-Moselle),  M.  Nraldi,  en  rempla- 
cement de  M.  Marc ,  décédé. 

Juge  de  pait  à  Toamos  (  Saône-et-Loire  ] ,  M.  Matht,  Juge  de  paix  de 
Rôoisiuon ,  en  remplacement  de  M.  Bourgoob ,  démissionnaire. 

Joge  de  paix  à  Castelnau-de-Montmirail  (Tarn),  M.  Ardkiio,  en  rem* 
placement  de  M.  Tornier,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Santo-Pietro  (Corse) ,  M.  Marsili  ,  Juge  de  paix  de  San- 
Martino,  en  remplacement  de  M.  Crislofini. 

Jn«e  de  paix  à  San-Martino  (Corse),  M.  Antonetti,  Juge  de  paix  de 
Gervione. 

Juge  de  paix  i  Gervione  (Corse),  M.  Mabsohi. 

Joge  de  paix  à  Lourdes  (Hautes-Pyrénées),  M.  BbLlan,  Juge  de  paix  du 
canton  est  de  Nay,  en  remplacement  de  M.  Dupcrche,  admis,  sur  sa 
demande,  à  ftire  valoir  ses  droils  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853, 
art.  S ,  S  1") ,  nommé  Juge  de  paix  honoraire. 

Juve  de  paix  &  Kav,  canton  est  (Basses-Pyrénées),  M.  Malartic,  suppléant 
a  Castdnau-Riviere-Basse ,  ancien  notaire. 

Juge  de  paix  à  Paris,  id*  arrondissement,  M.  BonoRt  Juge  de  paix  de 
Charenton ,  en  remplacement  de  M.  Vincent ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Charenton  (Seine),  M.  Salomoh,  ancien  conseiller  à  la 
cour  de  Poitiers. 

Juge  de  paix  a  Paris,  16*  arrondissement,  M.  HaMbliN,  Ju^^  de  paix  de 
Neuilly,  en  remplaccmcnl  de  M.  Lauer,  admis,  sur  sa  demande,  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853,  art.  n,  S  3). 

Juge  de  paix  à  Neuilly  ( Seine),  M.  Vbbbr ,  Juge  de  paix  de  l^ntin. 

Juge  de  paix  a  Pantin  (Seine),  M.  La ir,  juge  de  paix  du  3*  canton  de 
Reims. 

Juge  de  paix  à  Reims,  .3*  canton  (Marne),  Mi  Jioos,  Juge  de  paix  de 
Dreox. 

Juge  de  paix  à  Dreux  (Eure-et-Loir) ,  M.  Lb  Do,  Juge  de  paix  de  Saint- 
Liéonard. 

Juge  de  paix  à  Saint-Léonard  (Haute -Vienne),  M.  SoL,  Juge  de  paix  de 
Royèrc. 

Juge  de  paix  h  Royère  (Creuse) ,  M.  Pallier,  licencié  en  droit. 

Juge  de  paix  a  Rouen,  3*  cantôu  (Seine-lnfcrieure),  M.  ANoné,  Juge  de 
paît  du  canton  nord  du  Havfe,  en  remplacement  de  M.  Dergouge,  dé- 
missionnaire 

Juge  de  paix  au  Havre,  canton  nord  (Seine-Inférieure)  M.  Contrat,  Juge 
de  paix  du  3*  canton  du  Mans. 

Juge  de  paix  au  Mans,  3*  canton  (Sartbe),  M.  Renault,  joge  de  paix  de 
Mamers. 

Joge  de  paix  à  Mamers  (Sftfthe),  M.  JOOBBRf,  juge  de  paix  de  GhAtcau- 
h-Vallièrc. 

Joge  de  paix  è  GhAteAti-la-ValUér« (Indre-et-Loire),  M»  Ghautbau. 

Juge  de  paix  à  Hallenconrt  (  Somme) ,  M.  Pecqdbt  ,  Juge  de  paix  de  Ribé- 
court,  en  reHpIaoettieiit  de  M,  Dejardin,  décédé. 


— ^>»(  26  )>€<■• 

21  avril.  Ju^e  de  paix  à  Ribécoort  (Oise),  M.  Damars,  ancien  avoué,  Ucendé  en 

(  Suite.  )  droit. 

Sont  nommés  iu^i's  de  paix  honoraires  et  jouiront  des  droits  et  pré- 
rogatives attaches  à  ce  titre  : 

M.  GiRAUD,  ancien  juge  de  paix  du  canton  sud  d'Aix  (  Bouches^a-Rhdne'. 

M.  Padt£T,  ancien  juge  de  paix  de  Receysur^Ource  (Côte-d*Or}. 

M.  Senard,  ancien  juge  diP  paix  de  Mircbeau  (Côte-dH)r). 

M.  BnÉART,  ancien  juge  de  paix  de  Haromme  (Seine-Inférieure). 

M.  EiGBNscHERCK ,  aocicn  suppléant  du  juge  de  paix  de  Nogent-le-Bolrou 
(Eure-el-Loir). 

»h  avril.  Juge  de  paix  à  Noyers  (  Basses-Àlpes  ) ,  M.  Llspagno,  en  remplacement  dr* 

M.  Vcissier,  nommé  a  Manosque. 

Juge  de  paix  à  la  Vouite  (Ârdèche) ,  M.  Podoeroos ,  iuge  de  paix  de  lizi- 
gnan ,  en  remplacement  de  M.  Tromparent ,  décédfé. 

Juge  de  paix  à  Léxignan  (Aude),  M.  Lapfage,  juge  de  paix  à  Saint- 
Hilaire. 

Juge  de  paix  à  Saint-Hilaire  (Aude),  M.  Mf.crf. ,  suppléant  à  Uon- 
mouniet. 

Juge  de  paix  à  Beimont  (  Aveyron  ) ,  sur  sa  demande,  M.  Fabrr,  jug«'  de 
paix  de  Millau ,  en  remplacement  de  M.  Cabanes ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Millau  (  Aveyron  ) ,  M.  Pu  soi. ,  juge  de  paix  de  Céret. 

Juge  de  paix  à  Céret  (Pyrénées-Orientales  ) ,  M.  Bertholi.e  ,  juge  de  paii 
de  Raroelonnette. 

Juge  de  paix  à  Barcelonnette  (  Basses-Alpes  ) ,  M.  Pdgbt  ,  juge  de  pnii 
du  loiuxet. 

Juge  de  paix  au  Lauzet  (Basses-Alpes),  M.  Galart. 

Juge  de  paix  à  Belléme  (Orne) ,  M.  Besnard,  ancien  greffier,  en  rempb- 
cemenl  de  M.  Tessier,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Remalard  (Orne),  M.  Jacques,  suppléant  à  Montbroo, 
ancien  notaire,  en  remplacement  de  M.  Charpentier,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Ncuville-sur-Saônc  (  Rhône) ,  M.  Netron  ,  juge  de  paix  de 
Vaison ,  en  remplacement  de  M.  CarreL 

Juge  de  paix  à  Vaison  (Vaucluse),  M.  Libutaud,  suppléant. 

a8  avril.  Juge  de  paix  à  Saint-Bonnet-le-Châleau  (Loire),  M.    Facre,  juge  de 

paix  de  Bourg-du-Péage ,  en  remplacement  de  M.   Thavaud,  démis- 
sionnaire. 

Juge  de  paix  à  Boiirg^lu-Péage  (Drôme) ,  M.  Chacvih  ,  juge]depaix  de  l« 
Verpillière. 

Ju^e  de  paix  à  la  Verpillière  (Isère),  M.  Netron,  juge  de  paix  nommr 
a  Neuville-sur-Saône  et  non  installé. 

Juge  de  paix  à  Ncu ville-sur-Saône  (Rhône),  M.  Garrot,  maintenu  dans 
ses  fonctions. 

Juge  de  paix  à  Calenzana  (Corse),  M.  Mahbrini,  licencié  en  droit,  en 
rempbcement  de  M.  Santelll. 

Juge  de  paix  à  Olmi-Capela  (Corse),  M.  Baccbllieri,  en  remplacemonl 
de  M.  Giudicellit,  admis,  sur  sa  demande,  a  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite  (  loi  du  9  juin  i8I)3 ,  art.  11,  S  3 ). 

Juge  de  paix  à  Sartène  [Corse),  M.  Susihi,  juge  de  paix  de  Lei le.  en 
remplacement  de  M.  de  Pietri ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Levic  (Corse) ,  M.  db  Perbtti. 

Juge  de  paix  à  Gorron  (  Mayenne  ) ,  M.  Valette  ,  juge  de  paix  de  Ponancê , 
en  remplacement  de  M.  Faverie,  d'*cédê. 

Juge  de  paix  à  Pouancé  (Maine-et-Loire),  M.  Pibri,  juge  de  paix  de 
Muro. 

Juge  de  paix  à  Muro  (Corse),  M.  Ambrosini. 


J^^ 


►«•(  27  ) 


}S  arril.         Juge  de  paix  a  Charenton  (Seine) ,  sur  sa  demande,  M.  Mabquit,  Juge 
[5iiif«.)  de  paix   de  Vincennes,  en  Templacement  de  M.  Salomon»  nommé 

dans  œ  dernier  canton. 

Ja^  de  paix  à  Vincennes  (Seine),  M.  Salomom,  juge  de  paix  nommé 
a  CharentoD  et  non  installé. 

Juge  de  paix  à  Luçon  (Vendée),  M.  Luzbt,  juge  de  paix  de  Tonnay- 
Boutonne,  en  remplacement  de  M.  Roturier,  oembsionnairc. 

Juge  de  paix  aux  Sables-d^Olonne  (Vendée),  M.  Bérizeao,  juge  de  paix 
de  Saint-Hilaire^es-Loges ,  en  remplacement  de  M.  Mercier,  admis,  sor 
sa  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du 9  juin  i853, 
art  5,  S  !•'). 

Jn^e  de  paix  à  Saint-Htlaiie-des-Loges  (  Vendée) ,  M.  Saraazir,  supf^éant 
a  THcrmctiault. 

19  mai.  Jage  de  paix  à  Antraigues  (àrdèche),  M.    Lbxpbrt,  en   remplacement 

de  M.  Roule,  nommé  à  Aiibenas. 

Juge  de  paix  à  Saint-Agrève  (Ardèche),  M.  Bbssièrbs,  juge  de  paix  de 
Massiac ,  en  remplacement  ac  M.  Prinsac ,  décédé. 

Juge  de  paix  i  Massiac  (Cantal),  M.  Crozat,  ancien  greffier. 

Juge  de  paix  à  Gningamp  (  Côtes-du-Nord  ) ,  M.  Appichard,  juge  de  paix 
Belle-Iie-en-Terre ,  en  remplacement  de  M.  Boscher ,  admis ,  sur  sa  de- 
mande, à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8S3, 
art.  5,$  !•'). 

Juse  de  paix  à  Belle-lle^n-Terre  (  Côles-du-Nord  ) ,  M.  Dorlbans,  juge 
ae  paix  à  Lachèze  (Côtes-du-Nord). 

Juge  de  paix  i  lachéie  ( Cdtes-du-Nord ) ,  M.  Gotot,  licencié  en  droit. 

Juffe  de  paix  à  Saint-Pol-de-Léon  (Finistère) ,  M.  Lbchaux  ,  juge  de  paix 
de  Landivisiau ,  en  remplacement  de  M.  Pdien ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Landivisiau  (Finistère),  M.  Ladrbmt,  juge  de  paix  de 
Plonguenast. 

Juge  de  paix  à  Plouguenast  (  G6tes-da-Nord  ) ,  M.  Rochbrdllb,  licencié 
en  droit. 

JUj^e  de  paix  à  Laval ,  canton  est  (Mayenne) ,  M.  Bastard,  juge  de  paix 
de  Saint- Yrieix ,  en  remplacement  de  M.  Langlois ,  décédé. 

Ju^  de  paix  à  Saint-Yridx  (Hante-Vienne),  M.  Saraddt ,  juge  de  paix 
a  Domfront. 

39  mai.  Juge  de  paix  à  Dozulé  (  Calvados  ) ,  M.  Boybhb  ,  suppléant ,  en  remplace» 

ment  de  M.  Martin ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite  (  loi  du  9  juin  >853 ,  art.  5 ,  S  1*'). 

Juffe  de  paix  à  Olonzac  (Hérault),  M.  Boyb,  greffier,  en  remplacement 
de  M.  Audouard ,  qui  sera  appelé  à  d'autres  fonctions. 

Juge  de  paix  i  Patay  (L.oiret),  M.  Bbxoist,  en  remplacement  de  M. 
Beanviiles ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Vaobécourt  (Meuse),  M.  Collas,  juge  de  paix  à  Triau- 
conrt,  en  remplacement  de  M.  de  TEscale,  admis,  sur  sa  demande,  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853,  art.  B,  S  1*'). 

Juge  de  paix  à  Triaucoart  (  Meuse  ) ,  M.  Chrhimoii. 

Juge  de  paix  à  Domfront  (  Orne  ) ,  M.  Barrcb  ,  juge  de  paix  de  Putanges , 
en  remplacement  de  M.  Saraudy  nommé  à  Saint-Yridx. 

Juge  de  paix  à  Putanges  (Orne),  M.  Lblibvrb,  notaire  honoraire. 

Juge  de  paix  à  Houdan  ( Seine-et-Oise ) ,  M.  Piquois,  ancien  greffier,  en 
remplacement  de  M.  Montaudon ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Lorrex-le-Boccage  (Seine-et-Marne) ,  M,  Bbrgon,  juge  de 
paix  d*£ssoyes ,  en  remplacement  de  M.  Lagèzc ,  non  acceptant. 

Juge  de  paix  à  Essoyes  (Aube),  M.  Dbsphbs,  juge  de  paix  à  Lixy-sur- 
Ourcq, 

Juge  de  paix  à  Lizy-snr-Ourcq  (Seine-et-Marne),  M.  Mbssagbr,  greffier, 
licencié  en  droit. 


-«•(  28  ) 


«9  hiàh  Jilfff>  d(*  paix  à  Bac^uevllle  (SeliMiinrftiiM)^  M.  GAimiF.n,  liriiiclé  es 

[SHile.)  lettres t  eit  rettiplaeéiiifeiit  de  M.  Le  Bile,  décède. 

Juge  de  paix  à  Fauville  (  Seine-tn (Prieure ) ,  M.  Delboumb,  on  remplao'- 
ment  de  M.  Gaudu ,  déiiiiaiiotiiiaiNi 

ai  a\Ti1.  Suppléant  du  juge  de  paix  de  Mirppoix  (  AH^e ) ,  M.  JAi.ABRRT.andrn 

suppléant ,  en  remplaceraeiit  de  M.  Nadid. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Canidés  (  GdtCi-dtl-Nord  ) ,  M.  Rbhault. 
en  remplacement  de  M.  Barbé. 

S  mal.  Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Chantdle-le-Cbâteau  (Allier).  M.  Jolt. 

notaire ,  en  remplacement  de  M.  Gaulmin  «  démissionnaire. 

Soppléant  du  Jure  de  paix  de  Saint-Perav  (  Ardéche  ) ,  M.  Gihabd  ,  no- 
taire ,  en  remplacement  de  M.  Barbier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d*Attigny  (Ardennes),  M.  Lbpoihtb,  en  rem- 
placement de  M.  Cûutier,  démuslonnalre. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Capendu  (Aude),  M.  Borrbl,  notaire, 
nccttcié  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Caremier,  décédé. 

Suppléant  du  iuge  de  paix  d* Aubin  f  Aveyron),  M.  Mahrb,  en  rempla- 
cement de  M.  DcscroKailles ,  dëmiailoiinaire. 

Suppléants  du  juge  de  paix  de  Saint-Porchaire  (Gharente-Inrérieure,, 
MM.  Buppamdbau  et  Richard,  notaire,  en  remplacement  de  MM.  Rocx. 
décédé,  et  Giraud,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  d'Usd  (  Gôles-dn-Nord  ) ,  M.  lb  Helloco,  ao- 
cien  greffier,  en  remplacement  de  M.  Martin ,  démlMionnalrr. 

dappléant  du  Juge  de  paix  de  GhabeuU  (  Di^me  ) ,  M.  Arnoux  ,  en  n^m- 
placement  de  M.  Rion ,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lannilis  (Flniflère),  M.  Glaixot.cd 
remplacement  de  M.  Glaixol  «  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Génolhac  (Oard)t  M.  Crbspiii,  bachf4icr 
en  droit ,  en  remplacement  de  Mi  Ghaptal  »  démiisioanaire. 

Suppléant  du  jufe  de  paix  d*Anduze  (Gard),  M.  GéilOLUAC,  ancien  ma- 
gistral coniulain*)  en  remplacement  de  M.  Bourguct,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Aurlgntc  f  Haute-Garonne  ) ,  M.  Adoue,  no- 
taire, en  remplacettlefit  de  M.  Londie,  dëmiasionnalre. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Saint-Giers-Lalande  (Gironde) ,  M.  Gbiibcil, 
en  remplacement  de  M.  Goujon ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  GhinoD  (Indre-et-Loire),  M.  Jbah,  avoué, 
en  remplacement  de  M.  Herpin ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Sellières  (Jura),  M.  Booaot,  notaire,  en 
remplacement  de  M.  RatUSt  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Domévre  (  Meurthe-et-Moselle  ) ,  M.  Pbtit, 
en  remplacement  de  M.  Louis  «  déoédét 

Suppléants  du  juge  de  paix  de  TréloO  (Nord),  MM.  Dbltal et  Gowsr , 
en  remplacement  de  MM.  Axambre,  démisilontiair^ ,  et  Clavon ,  décéda. 

Suppléant  du  Juge  de  patx  de  Courptére  (  Puv-Klé-Dâme  ) ,  M.  Rallibre. 
en  remplacement  de  M.  Plana  ^  démbslonnalre. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  LezoUi  (Puy>de-t)6me),  M.  Borkefost, 
en  remplacement  de  M.  Duller,  nooamé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Nay,  canton  est  (  Basset^vrénées  ) ,  M.  Pa- 
REN,  notaire,  en  remplaoement  de  M.  tauoelt  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  la  Baatide-Glairence  (  Basses  -  Pyrènéfs] . 
M.  PiNATBL,  eu  remplaoement  de  Mi  Gharbonnelt  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Vaugneray  (Rhône) ,  M.  Massabd,  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Périer,  décédé. 

suppléant  du  Juge  de  paix  de  Qrftnd-Gouronne  (  Selne^lnférienre  ) ,  M.  Dc- 
larub,  en  remplacement  de  M.  Lefebrre,  décédé. 


.(  29  ). 

3  nii.  Suppléant  du  Jagf*  do  paix  dé  Rotii>n ,  3*  otalotl  (  Beftne-lBftricurc  ) ,  Mi  La- 

[Haite.]         HT,  avocat  «  en  remplacment  dft  M.  Legfflx ,  d^miMtonnaire. 

Suppliant  du  juge  de  paix  dé  Qouniay  (Selne-Infftrieura),  M.  Lbgrand, 
ancien  maglitrat  eonsulaire,  en  remplaoement  de  M.  Qaëneail,  démis- 
lionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Niort ,  i"  canton  (  Deux-Sèvres  ) ,  sur  sa  de- 
mande, M.  GiRTiL,  tuppléant  à  Praheoq,  en  rem|daoempnt  de  M.  La»- 
8BRON ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  {uge  de  paix  de  I*rahecq  (Deux-Sèvres),  M.  Fbadin,  no- 
taire, en  remplacement  de  M.  Gentil,  nommé  au  i*'  canton  de  Niort. 

Suppléant  du  Juse  de  paix  de  GliâtiUon-eur^Sèvre  (  Deux-Sèvres  ) ,  M.  Gil- 
bert, en  remplacement  de  M.  Fradin ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  luge  de  paix  de  Corble  (  Somme  ) ,  11.  Roquet,  en  rempla- 
cement de  M.  Baillet ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Nesie  (  Somma  ) ,  M.  Lbaot,  en  remplace- 
ment de  M.  Leieu ,  demiMionnaire. 

Suppléant  du  Juce  de  paix  d*01lloules  (Yar),  M.  Romain,  notaire,  en 
remplacement  ae  M.  Imbert,  démissionnaire. 

La  démission  de  M.  Escalier,  suppléant  du  Juge  de  paix  de  Couimn 
(  Aude  )  est  acceptée. 

i6  jain.  Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Fliie  (  Ardennes  ) ,  M.  Doizy,  en  remplace- 

ment de  M.  Bnmont,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Sainte-Croix  (  Ariège  ) ,  M.  Montariol  ,  en 
remplacement  de  M.  Robert ,  décédé. 

Snpfrféant  du  Juge  de  paix  de  Troyes,  3*  canton  (  Aube) ,  M.  Magnin  ,  en 
remplacement  de  M.  Prieur,  nommé  Juge  de  paix  à  Cerisiers. 

Suppléant  du  Jure  de  paix  de  Ramcrupt  (Aube),  M.  Prévost,  en  rem- 
placement de  M.  Parcy ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Coursan  (Aude),  M.  Cubrt,  en  remplace- 
ment de  M.  Eualtcr,  dont  la  démission  a  été  acceptée. 

Suppléant  du  Juffe  de  paix  de  Trévières  (Calvados),  M.  Bonvoisim,  en 
remplacement  de  M.  Le  Gtt<!rrier,  démistionnaire. 

Suppléant  du  luge  de  paix  de  Vic-sur-Cère  (  Cantal  ) ,  M.  Gizolmb  ,  en  rem- 
placement de  M.  Bertrand ,  nommé  Juge  de  pait  de  ce  canton. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Courcon  (Charente-Inférieure),  M.  Petit, 
en  remplacement  d^  M.  Avrard ,  décédé. 

Suppléant  du  J  use  de  paix  de  la  Roclieile,  canton  ouest  (  Charente-In- 
ietieurc) ,  M.  SOrlik  ,  en  rcmplacétnetit  de  M.  YtKAT,  décédé. 

Su]mléant  du  Juge  de  paix  de  Charenton  (Cher),  M.  Berland,  en  rem- 
placement de  M.  ChatnpfoK ,  décédé. 

Suppléant  du  i  use  de  paix  de  Sancerre  (Glier),  M.  Favard,  en  rempla- 
cement de  M.  Hainison,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Hérimoncourt  (  Doubs  ) ,  M.  Fritsch  dit  Larg, 
en  remplacement  de  M.  Peugeot,  démlàsionnalre. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Nyons  (Drôme),  M.  Viarsac,  en  rempla- 
cement de  M.  Blanc. 

Suppléant  du  Juffe  de  paix  de  Lanmeur  (Finistère),  M.  Troadbc,  en 
remplacement  de  M.  Le  Lay,  démissionnaire. 

Suppléant  dujuffe  da  paix  de  Remoulins  (Gard),  M.  Gazaghe,  en  rem- 
placement de  M.  Gastal ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d*Auros  (Gironde).  M.  Espaghet,  en  rempla- 
cement de  M.  Laville,  nommé  juge  de  paix  de  ce  canton. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  da  la  Réole  (Gironde),  M.  Gadret,  en  rem- 
placement de  Mé  Dubroca ,  démisaionnaire» 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Montauban  (  Ille-(»t-Viia{no  ) ,  M.  Bondon  , 
en  remplacement  de  M.  Derrien ,  décédé. 


— ^(  30  ) 

16  juin.  Suppléant  du  juge  de  paix  d'Oi^gelet  (Jura  ),  M.  Bdffit,  en  rempiacemenl 

(  Saiie,  )  de  M.  Gaillard ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Geomt-en-Couxan  (  Loire  ) ,  M.  Join- 
DEL ,  en  remplacement  de  M.  Plagne ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Chàteaubriant  (  Loire-Inférieure  ) ,  M.  Ls 
BoYBR ,  en  remplacement  de  M.  Biaise ,  dénûssionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Duras,  M.  Rouqobttb,  en  remidacemcnt 
ac  M.  Berbincau ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Beaupréau  fMainr-et-Loire)«  11.  Uiuet, 
en  remplacement  de  M.  Grandin ,  révoque. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Coutances  (Manche) ,  M.  Jbah  ,  en  rempla- 
cement de  M.  Lair,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Solesmes  (Nord),  M.  Vassbvr,  en  rempla- 
cement de  M.  Garlier,  décédé. 

Suppléant  du  Jnge  de  paix  de  Douai ,  canton  ouest  (  Nord  ) ,  M.  GoDm ,  en 
remplacement  de  M.  Boutet ,  démissionnaire. 

Supputant  du  juge  de  paix  de  Briouze  (Orne),  M.  D^.srrt,  en  rempla- 
cement de  M.  Lemanccl,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Gacé  (Orne),  M.  Gronibr,  en  remplace- 
ment de  M.  Aubert ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Jumeaux  (Puy-de-Dôme) ,  M.  JIchabd,  en 
remplacement  de  M.  Delanef ,  nommé  juge  de  paix  de  la  Tour-d'Au- 
vergne. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Jean-Pied-de-Port  (  Basses-Pyrénées  j . 
M.  EaaAMOON ,  en  remplacement  de  M.  Eujol ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lorrez-lc-Bocage  (Scine-et-Mame),  M.  Fcf- 
BACLT,  en  remplacement  de  M.  Limozin,  démissionnaire,  et  nommé 
juge  de  paix  honoraire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  la  Ferté«ous-Jouarrc  (Seine-et-Marne), 
M.  VicARD,  en  remplacement  de  M.  Jolly,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Nangis  f  Sein&et-Mame  ) ,  M.  Bardoox,  eu 
remplacement  de  M.  CoUeau ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Sèvres  (  Seines-Oise  ) ,  M.  Clémext,  en 
remplacement  &  M.  CoUas,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Longjnmeau  (  Seine-et-Oisc  ) ,  M.  Frrro^, 
en  remplacement  de  M.  Maurel ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Méréville  (Seinc-e(-Oise),  H,  OLiGO,en 
remplacement  de  M.  Thomin ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Montdidier  (Somme),  M.  Do  puis,  en  rem- 
placement ac  M.  Richard ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  iuge  de  paix  de  Roisel  (Somme),  M.  Devrainre,  en  rein- 
plaoement  oie  M.  Henné,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  \ertigny  (Vosges),  M.  Sauhibr,  en  rem- 
placement de  M.  Munscli ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paiv  d'Avallon  (  Yonne) ,  M.  Hoi.i.B4Dx  ,  en  rempla- 
cement de  M.  Prudot ,  décédé. 


ALGERIE  ET  TUNISIE. 
Ont  élé  Dominés  : 

3  avril.  Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  d^Akbou ,  sur  sa  demande,  M.  Godis, 

suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  du  Guei^nr. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  du  Gnergour,  sur  sa  demande ,  M.  Ru- 
Guii.,  suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  d*Akbou. 


— «.(  31  ) 

<  mai.  Conseiller  à  la  4X>ur  d'appel  d* Alger,  M.  Cardot,  vice-président  au  tribu- 

nal d*Alger,  en  remplacement  de  M.'Eyssantier,  admis  à  faire  valoir  se» 
droits  à  la  retraite  (décret  du  i*'  mars  i8Sa,  art.  i*",  et  loi  du  9  juin 
i853 ,  art.  5 ,  S  1*'  )  et  nommé  conseiller  honoraire. 

Vice^résident  au  tribunal  de  première  instance  d'Alger,  M.  Plammajou  , 
président  du  tribunal  de  Tlemcen. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Tlemcen ,  M.  Juhilhon  , 
président  du  tribunal  de  Bougie. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Bougie ,  M.  Dbliiux  ,  Juge 
an  tribnnd  de  Mascara. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Mascara ,  M.  Ghartih  ,  juge  au 
tribunal  de  Mostaganem. 

Joffe  an  tribunal  de  première  instance  de  Mostaganem,  M.  Friiss,  Juge 
de  paix  de  Lourmel. 

Vice-président  du  tribunal  de  première  instance  d*Oran ,  M.  ALKssAiioai , 
juge  au  tribunal  d'Alger,  en  remplacement  de  M.  Piélri. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  d'Alger,  sur  sa  demande,  M.  PiÉ- 
TEi ,  vice-président  du  tribunal  d'Oran. 

Juge  au  tribnnU  de  première  Instance  de  Guelma,  M.  Colliac,  juge  à 
Ix>mbez. 

19  uai.  Juge  an  tribunal  de  première  instance  d'Orléansville ,  M.  Mrniil,  juge 

de  paix  d'Abkou,  en  remplacement  de  M.  Fattaccioli  ,  admis,  sur  sa 
demande,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853, 
art.  10 et  II,  S  3). 

Juge  suppléant  an  tribunal  de  première  instance  d'Oran ,  M.  Vassal  ,  juge 
de  paix  de  Caasaigne ,  en  remplacement  de  M.  Person ,  non  acceptant. 

Juge  de  paix  de  Sebdou,  M.  Vetrier,  suppléant  rétribué  du  juge  de  paix 
de  Gollo,  en  remplacement  de  M.  Gonort,  démissionnaire. 

Soppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Collo,  M.  Parrochb,  licencié  en 
droit 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Miliana,  M.  de  Jaubbrt  de  Saint- 
Pons  ,  avocat ,  en  remplacement  de  M.  Gu^n ,  démissionnaire. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Gherchell ,  M.  Pézon  ,  suppléant 
rétribué  du  juge  dé  paix  de  Berrouaghia ,  en  remplacement  de  M.  Gi- 
rard ,  démissionnaire. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Berrouagliia ,  M.  Dslpkch,  avocat, 
attaché  au  cabinet  de  M.  le  premier  président  de  la  cour  d'Alger. 


DECORATIONS  COLONIALES. 


A  été  nommé  :  Officier  du  Dragon  de  i*Annam 
M.  Gboffrot,  conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Paris. 


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BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N"  99.  JUILLET-SEPTEMBRE  1900. 


DEUXIEME  PARTIE. 

NOMINATIONS  DANS  LA  MAGISTRATURE. 


COUR  DE  CASSATION.  —  COURS  D'APPEL 
TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE.  —  JUSTICES  DE  PAIX. 


CODR  DE  CASSATION. 

A  élé  nommé  : 

(août.  Conseiller  à  la  Goar  de  cassation,  M.  Fohqubt  db  Donne,  prcniirr  prési- 

dent de  la  cour  d*appel  d*Angcra,  en  rcmplacemcni  de  M.  Scvcstrr, 
admis,  sar  sa  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  a  la  rrlrait»  (loi  du 
9  juin  i8S3,  art.  5,  S  i")  et  nommé  président  de  chambre  lionorairv. 


COURS  D'APPEL. 

Ont  été  nommes  : 

i6joiIlct.  ConsciUer  à  la  cour  d^appcl  de  Paris,  M.  S\int-Aobin,  président  de 
chambre  à  la  cour  d^appel  de  Bordeaux,  en  reroplaccnicnt  de  M.  Hua, 
admis  à  Taire  valoir  ses  droits  a  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8&3,  art.  h, 
S  1*' ,  et  décret  du  1*'  mors  i853 ,  art.  1*'  )  et  nommé  conseiller  honoraire. 

Président  de  chambre  à  la  conr  d^appcl  de  Bordeaux,  M.  MAnciLi.AiD 
t>K  BossAC ,  conseiller  à  la  même  cour. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Bordeaux ,  M.  Foormeh  ,  substitut  dn  pro- 
cureur général  prés  la  cour  d*appel  de  Poitiers. 

AHRis  1900.  —  H.  h 


— *>(  34  ). 

if)  juillcl.         Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d*appcl  de  Poitiers .  M.  Bali- 
{ Suite.  )  GAKO ,  pi\)cureur  de  la  népubliquc  à  Mamers. 

31  juillet.  Conseiller  à  la  cour  d*appel  de  Rouen,  M.  Danguy,  substitut  du  procurcar 
gpénéral  près  la  même  cour,  en  rcmplaccmciit  de  M.  Lance,  décédé. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Rouen ,  M.  Daei- 
ros ,  substitut  du  procureur  de  la  République  au  Havre. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Poitiers,  M.  BlAr.- 
ciiB,  président  du  siège  de  Gicn,  en  remplacement  de  M.  Tculct, 
nommé  conseiller  à  Saigon. 

3o  juillet.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Paris,  M.  TooTiB,  vice-président  au  tri- 
bunal de  première  instance  de  la  Seine,  en  remplacement  de  M.  Au- 
bin ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  sc4  droits  à  la  retraite  el 
nommé  président  de  chambre  honoraire. 

6  coût.  Premier  président  de  la  cour  d^appel  d'Angers,  M.  Thibibrcb,  conseiller 

à  la  cour  d'appel  de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Forquet  de  Doraw, 
nommé  conseiller  à  la  Cour  de  cassation. 

Procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Rennes,  M.  Roullet,  subslital 
du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris ,  en  remplacemcut 
de  M.  Herbaux ,  qui  est  appelé  à  d'autres  fonctions. 

Conseiller  à  la  cour  d^appel  de  Paris ,  M.  Fabre  ,  directeur  du  persi>noel 
au  Ministère  de  la  justice,  en  remplacement  de  M.  Onfroy  de  Brcville, 
admise  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8S3,  art.  S, 
S  i",  et  décret  du  l'^mars  i85i ,  art.  i")  et  nommé  conseiller  honoraire. 

Conseiller  à  la  cour  d*appel  de  Paris ,  M.  Trohqcot,  substitut  du  procu- 
reur général  près  la  même  cour,  en  rciftplaccment  de  M.  Thibiergc. 
qui  est  nomme  premier  président  de  la  cour  d'appel  d*Angers. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris,  M.  Lérasd, 
procureur  de  la  Rôpubiique  a  Versailles. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  d'Angers,  M.  AoGien,  juge  dlnstmction ao 
tribunal  de  première  instance  de  Reims,  en  remplacement  de  M.  Re- 
nault-Morlièrc,  dccédô. 

i5  août.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Pau,  M.  Jouglaro,  président  du  tribanal 

de  Tarbes ,  en  rrmplacrment  de  M.  l'rézéguet,  admis,  sur  sa  demande, 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  loi  du  9  juiu  i853 ,  art.  5 ,  S  1"]  et 
nommé  président  de  chambre  honoraire. 

a4  août.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Dijon,  M.  LBiiAne,  président  du  IribuDal 

de  Bcaune,  en  remplacement  de  M.  Clerget-Vaucoulcurs ,  admis  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite  (  loi  du  9  juin  i853 ,  art.  5 ,  S  i",  et  dècrrt 
du  1"  mars  i85a  ,  art.  1*')  et  nommé  conseiller  honoraire. 

Conseiller  a  la  cour  d'appel  de  Dijon,  M.  Lahain,  président  du  tribuaal 
de  Bourg,  en  remplacement  de  M.  Pons,  décédé. 

17  septembre.  Premier  président  de  la  cour  d'appel  de  Bordeaux,  M.  Birot-Brecilii. 
président  du  tribunal  de  première  instance  de  Rouen ,  en  remplacement 
de  M.  Dubuc,  décédé. 

Président  de  chambre  à  la  cour  d'appel  de  Besançon ,  M,  BnecLHAiiii ,  prv- 
sident  du  tribunal  de  première  instance  de  la  même  ville,  en  remplace- 
ment de  M.  Bcjanin ,  décédé. 

Conseiller  à  la  cour  d'appd  de  Besançon ,  M.  Nectoux,  président  da  tri- 
bunal de  première  instance  de  Vesoul. 

Avocat  général  près  la  cour  d'appel  de  Rennes,  M.  Lacootcre,  subslital 
du  procureur  de  la  République  à  Paris. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Douai ,  M.  Wagoh  ,  substitut  du  procureur 
général  près  la  même  cour,  eu  remplacement  de  M.  Du  Bahuno  du 
Liscoct,  décédé. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Douai ,  M.  l^- 
CROIX ,  procureur  de  la  République  à  Saint-Pol. 

Conseiller  a  la  cour  d'appel  de  Nancy,  M.  Regxault,  préfet  de  l'Aude,  en 
remplacement  de  M.  Slainvilie,  admis,  sur  sa  demande,  à  (aire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853,  art.  5,  S  1")  e(  nommé 
président  de  chambre  honoraire. 


— h>[  35  )•«^ — 

17  a^lcmbre.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Bordeaux,  M.  Oastid,  conseiller  à  AgLMi. 

{Suiie.  )      Conseiller  à  la  cour  d^appcl  d*Agcn ,  U.  Ladoulbène  ,  président  du  tribunal 
de  première  instance  de  Montauban. 

33  septembre.  Président  de  chambre  à  la  cour  d*appel  de  Douai,  M.  VieiLi.ARD-DAnoH , 
avocat  général  à  Dijon ,  en  remplacement  de  M.  Deslickcr,  décédé. 

Avocat  général  près  la  cour  d*appel  de  Dijon,  M.  Poulle,  procureur  de 
la  Republique  à  Valencieniies. 


TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE. 

Ont  cté  nommés  : 

3jnillei.  Juge  an  Iribnnal  de  première  instance  de  Fontenay-Ie-Comto ,  M.  Nun- 

MAMD,  Juge  à  Cholet,  en  remplacement  de  M.  Taiilié,  décédé. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  ChoIct,  M.  Legras  de  GnAM>- 
couBT,  juge  suppléant  à  Saint-Nasaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  inslancc  de  la  Seine,  M.  Re- 
GNADLT,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Guénrpin, 
démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Lille,  M.  Vahcostb- 
ROSEL ,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Dupont,  dé- 
missionnaire. 

i6jaiUct.         Procureur  de  la  République  près  ie  tribunal  de  première  inslancc  de 
Ifamers ,  M.  Gastebled  ,  procureur  de  la  République  à  Pontivy. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Pon- 
tivy, M.  Le  Mabc'hadodb,  procureur  de  la  République  à  Cliambon. 

Procurenr  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Chambon,  U.  FoliolaOi  substitut  du  procureur  de  la  République  à 
Limoges. 

21  juillet.         Substitut  du  procureur  de  la  Republique  au  Havre,  M.  d'E.njot,  substi- 
tut du  procurenr  de  la  République  à  Rennes. 

Président  du  tribunal  de  prcmièra  instance  de  Gien,  M.  Riche,  pii^i- 
dent  du  siège  de  Sancerre. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Sancerre,  M.  Cauatte, 
conseiller  à  la  cour  d^appcl  de  Saigon. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  la  Cli&tre,  M.  Guimbacd, 
procureur  de  la  République  à  Cliâteau-Chinon ,  en  rcmplacrment  ûv 
M.  Roudier,  décédé. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Château-Chinon ,  M.  Vialla  ,  substitut  du  procureur  de  la  République 
au  Puy. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  du  Puy,  M.  MissoNNiBa,  substitut  du  procureur  de  la  Iiépu- 
blique  a  Issoire. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  dllssoira,  M.  Magrin,  juge  suppléant  à  Monbrgis. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Mauriac,  M.  Bastide,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  iNc- 
vers,  en  remplacement  de  M.  Rougier,  démissionnaire. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  do  première 
instance  de  Nevers,  M.  Sauty,  substitut  du  procureur  de  la  République 
a  Carcassonne. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  pn'-s  le  tribunal  de  première 
instance  de  Carcassonne,  M.  Totti  ,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Vienne. 

4. 


■  ■!•»(  36  )»ti-  ■ 

21  juillet.         Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  depremicrr 
(Saile.  )  iustaucc  de  Vienne  »  M.  GonsE ,  substitut  du  procureur  de  la  H^ubliqar 

à  Chaumont. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Chaumont,  M.  Atdallt,  avocat,  attaché  au  cabinet  do 
Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  Justice. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  prcnitère  inslancc  de 
Sens ,  M.  Fraciiat,  procureur  de  la  République  â  Thonon. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instanccde 
Thonon ,  M.  AoDi&fiaT,  procureur  de  la  République  â  Sens. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  du  Havre,  M.  de  Lapon  dc  Jeiv 
VF.iiDiRn ,  procureur  dc  la  Hépublique  â  Sancerre,  en  remplacement  de 
H.  Grellct  des  Pradcs  de  Fleurelie. 

Procureur  dc  la  République  près  le  tribunal  dc  première  instance  ^ 
Sancerre,  H.  Baienet,  substitut  du  procureur  de  la  République  a 
Tours. 

Substitut  du  procureur  dc  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Tours ,  M.  Chotard  ,  substitut  à  Cbàtellerault. 

Substitut  du  procun'ur  dc  la  République  près  le  tribunal  dc  prcnûêrc 
Instance  de  Châtellcrault ,  M.  LcnoT,  substitut  à  Guéret. 

Substitut  du  procureur  de  la  Républi(juc  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Guéret,  M.  Glard,  substitut  a  Sens. 

Substitut  du  procureur  dc  la  République  près  le  tribunal  de  premirrr 
instance  de  Sens ,  M.  DBCEHCiÈnE-FEnnANDiÈaE ,  juge  suppléant  à  Retnu- 

■i8  Juillet.  Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  prcmicic 

instance  dc  itennes  M.  LBnoY,  substitut  du  procureur  de  la  Républiqor. 
nommé  à  Ch&lellerault  en  remplacement  de  M.  d*£nJoy,  nommé  sabsti 
tut  du  procureur  de  la  République  au  Havre, 

Substitut  du  procureur  de  la  Répul)lique  près  le  tribunal  de  premièit 
instance  de  Tours,  M.  Cayla,  substitut  du  procureur  de  la  Uépobliqoe 
aux  Ânddys,  en  remplacement  dc  M.  Chotard,  qui  conservera,  sar  sa 
demande ,  ses  fonctions  dc  substitut  du  procureur  de  la  République  i 
Cbàtellerault. 

Substitut  du  procureur  de  b  République  près  le  tribunal  de  preoiiére 
instance  des  Andelys,  M.  Legros»  avocat,  docteur  en  droit,  attaché  au 
parquet  général  de  la  Cour  de  cassation. 

3o  juillet.         Vice-président  au  tribunal  dc  première  inslancc  de  la  Seine,  M.  Pccit, 
juge  4u  même  siège. 

Juge  au  tribunal  dc  première  instance  de  la  Seine,  M.  Badat,  président 
a  Pou  toise. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Pontoisc,  11,  PulipPi 
président  à  Châteaudnn. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Cbâteaudun,  11.  Uoossc, 
président  à  Sens. 

Président  du  tribunal  de  première  Instance  de  Sens,  M.  Dosahtimi. 
juge  d^instrucUon  à  Troycs. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  dc  Troyes .  M.  CoaxAT,  jage  ■ 
Sens. 

Jugo  au  tribunal  de  première  instance  dc  Sens,  M.  Ddmoiitibb,  jogewp- 
plcant  à  Chàtcaudun. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Vitry-le-François,  H.  Le 
SuEun,  juge  dlnstructton  à  Chàlons-sur-Marnc ,  en  remplacement  de 
M.  Nicot,  décédé. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Châlons-sur-Mame ,  M.  Ducoi- 
DRÉ,  juge  dHnstructiou  à  Sens. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Sens,  M.  Doigneac,  jage  sup- 
pléant à  Fontainebleau. 


— «.(  37  ). 

3o  jnliJet.         Substflut  da  procurear  de  U  République  près  le  tribunal  de  j^^remière 
(S«i(c.  )  instance  de  la  Seine  «  M.  Pbtit«  juge  suppléant  au  même  siège,  en 

remplacement  de  M.  André,  qui  a  été  nommé  juge  dMnstrnclion. 

6  aoAt.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 

Versailles,  M.  Laurence,  substitut  près  le  tribunal  de  la  Seine 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  la  Seine ,  H.  Magnien ,  chef  du  cabinet  du  Garde  des  sceaux , 
Ministre  de  la  justice. 

Substitut  du  procurear  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris,  M.  Ram- 
BAOD ,  substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  la 
Seine,  en  remplacement  de  M.  Roullet,  qui  est  nommé  procureur  gé- 
néral à  Rennes. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  la  Seine,  M.  Bloch-Laroque,  juge  suppléant  au  même  tri- 
bunal. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Reims ,  M.  GHiNBBBKolT,  pro- 
cureur de  la  République  à  Vitry-le-François. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Vitry-le-François,  M.  Letylibr,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Troycs. 

'.  Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 

Î  instance  de  Troyes,  M.  Sbtbstrb,  avocat. 

M.  GuiLLOT,  ancien  juge  d*instruclion  près  le  tribunal  de  première  ins- 
'^  tance  de  la  Seine ,  est  nommé  vice-président  honoraire. 

>  1 5  aoAt.  Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Tarbes ,  M.  Bauif ,  procu- 

à  rcur  de  la  République  à  Bagnèrcs. 

I  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 

I  Bagnères,  M.  Duband,  substitut  du  procureur  de  la  République  à 

,  Tarbes. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Tarbes ,  M.  Malhbbbt,  suDstitut  près  le  siège  de  Bagnères. 

Juge  d*instruclion  au  tribunal  de  première  instance  de  Galvi.  M.  âm* 
BROi,  juge  suppléant  au  même  sièffe,  en  remplacement  de  M.  Lafon, 
nommé  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Hocbefort. 

19  ao&t.  Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  Instance  d*Agen ,  M.  Vacquié  , 

avocat,  en  remplacement  de  M.  Siame,  nommé  juge  suppléant  à  Or- 
léansville. 

Juge  suppléant  au  tribunal  du  première  instance  de  Barbcxieux ,  M.  Db- 
LoL,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Rousscaux ,  nommé  juge  au  même 
siège. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Cahors,  M.  Caillau, 
juge  suppléant  à  Issoudun,  en  remplacement  de  M.  Labatut,  nommé 
juge  à  Blaye. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Céret,  M.  Vidal, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Pellerin,  nommé  juge  suppléant  à 
Perpignan. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Cliâtcauroux  f  M.  Ma- 
ZEL,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Costb,  juge 
suppléant  à  la  Châtre. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Clcrmont-Ferrand, 
M.  Balzb  du  Garay,  juge  suppléant  à  Issoire,  en  remplacement  de 
M.  Grignon ,  noromé  juge  à  Issoire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Dax.  M.  DucunoN- 
TucoT,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  I.afon , 
nommé  substitut  a  Moslagancni. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  inslancc  dMTpinal,  M.  MAnF.iNR, 
avocat,  doct«  ur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  George,  nommé 
substitut  à  Hemiremont. 


(38) 

If)  août.  JQfir<*  suppléant  au  tribanal  de  première  instance  de  Falaise,  M.  PicâiT, 

{Suite.)  avocat,  docteur  eu  droit,  en  remplacement  de  M.  Besnard-fieaupré , 

démissionnaire. 

s  Jnge  suppléant  au  tribunal  du  première  instance  de  Louviers,  M.  Edc- 

linc,  ancien  magistrat,  en  remplacement  de  M.  Méret,  nommé  juge 
suppléant  à  Rouen. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Lyon ,  M.  Pili.o!i  , 
juge  suppléant  à  Montbrison,  en  remplacement  de  M.  Chenoièn*, 
nommé  substitut  à  Nantua. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Lyon ,  M.  Bd!ii«a5- 
siROX,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Coester,  nomme  juge  à  Donr^. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Niort,  M.  Sauvaget, 
juge  suppléant  chargé  de  l'instruction  à  Bressairc,  en  remplacement 
do  M.  (^uinaud,  nommé  juge  à  la  Rochelle. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Pérlgneux,  U.  To^- 
MAons,  avocat,  en  remplacement  de  M«  Fourcade,  nommé  subslituti 
à  Bergerac. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Perpignan ,  H.  Salta  , 
avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Salva,  son  père, 
qui  cessera  ses  fonctions  à  dater  de  la  notification  du  pW»ent  décret 
(Décret  du  i'' mars  iSSs,  art.  i"). 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  iuslanoe  de  Rennes,  M.  Flaud, 
avocat,  docteur  on  droit,  en  remplacement  de  M.  Joubaire,  nomme 
juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Rochochouart, 
M.  Madrel,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Dn- 
voisin,  démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Mihiel ,  M.  Ac- 
BRY,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Fordoxei, 
décédé. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Pol ,  M.  de 
Blangy,  avocat ,  en  remplacement  do  M.  Renard ,  démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Saintes ,  M.  Dargiebs 
DE  MoHTAiGu ,  avocat ,  docteur,  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Uim- 
bourg,  nommé  substitut. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Valence ,  M.  Olla- 
GNisn,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Blache,  nommé  Juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vcrvins,  M.  Guille- 
mot, avocat,  en  remplacement  de  H.  Orban,  démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vesoul,  M.  Vialet, 
avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Andreux,  démis- 
sionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vienne,  H.  Lacr», 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Dolfus-Francox ,  nommé  substitut. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Baslia ,  M.  Nivau- 
Gioi.i,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Cristofini,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d*Ajaccio,  M.  Lêoretti, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Giaoomelti,  nommé  substitut. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instauce  de  Confolens ,  M.  Meloh  , 
avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Lafon,  nomme  juge 
d'instruction. 

Juge  suppléant  ati  tribunal  de  première  instance  de  Villerranchc, 
M.  Moui.Y,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Granier,  nommé  juge. 

Art.  2.  Sont  chargés  des  fonctions  de  juge  d'instruction  dans  les  tribu- 
naux de  première  instance  de  : 

Monlbrison,  M.  Ucublot,  juge  au  même  siège,  en  remplacement  de 
M.  Marion ,  nommé  procureur  de  la  République. 

Reims,  M.  CuâNRDENoiT,  juge  au  même  siège,  en  remplacement  de 
M.  Augier,  nommé  conseiller. 


ir^  août.  Niort,  H.  Saovagbt,  Dommé  par  le  présent  décret  juge  suppléant  à  ce 

(.S«7r.]  siège,  en  remplacement  de  M.  Quinaud,  nommé  Juge  à  la  Rochello. 

Bressoire,  M>  Garnier,  juge  au  même  siège  «  on  remplacement  de 
M.  Sauvaget,  nomme  juge  suppléant  charge  de  rinstruction  à  Niort. 

Gaillac,  M.  Caubrt,  juge  suppléant  au  même  siège,  en  remplacement 
de  M.  Gervais,  nommé  juge  à  Albi. 

Sens,  M.  DuMonTiBH,  ju;^  au  même  siège,  en  remplacement  de  M.  Du- 
ooudrc,  nommé  juge  à  Chàlons-sur-Mamc. 

Chàlons-sur-Maroc ,  M.  Ddcoodré,  juge  à  Sens,  en  remplacement  de 
M.  Le  Sueur,  nommé  président. 

Rochecbouart ,  M.  Macrel,  nommé  par  le  présent  décret  juge  suppléant 
à  ce  si^pe,  en  remplacement  de  M.  Lafayc,  démissionnaire. 

La  Seine,  M.  Bongrand,  juge  suppléant  au  même  siège,  en  remplace- 
ment de  M.  Jossc,  relevé  de  ses  Ibnctlons. 

i4  30Û(.  Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Rcaune,  M.  LAUAncHE, 

juge  à  Semur. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Semur,  M.  Figarède,  juge  de 
paix  de  Cadours. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Bourg,  M.  Bbrriat,  juge 
d*instniction  à  Roanne. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Roanne,  M.  Au- 
THiBR ,  juge  à  Chalon-snr-Sa6ne. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Chalon-sur-Saône,  M.  Four- 
QUBT,  juge  d'instruction  à  Bdlcy. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Rocroi,  M.  Grosbllb, 
juge  d'instruction  à  Montmédy,  en  remplacement  de  M.  Bresson, 
décédé. 

Juge  d'instrucliou  au  tribunal  de  première  instance  de  Montmédy, 
M.  BaiFNBAD ,  juge  dMnstnicUon  à  Briey. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  initance  de  Briey,  M.  Pavin 
DB  CoDRTBViLLB ,  jugc  suppléant  à  Nanc^. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Tonnerre,  M.  Livr,  juge 
d'instruction  à  Épernay,  en  remplacement  de  M.  Courtin  de  Torsav, 
admis,  sur  sa  demande,  a  faire  valoir  set  droits  i  la  retraite  (Loi  du 
9  juin  i853,  art  5,  S  i*',  et  décret  du  i"  mars  i85a,  art.  i*'}  et 
nommé  président  honoraire. 

Juge  d'instrnstion  au  tribunal  de  première  instance  d'Epemay,  M.  De- 
LADNAY,  juge  à  Sainte-Menebouid. 

Juge  an  tribunal  de.  première  instance  de  Sainte-Menebouid ,  M.  Hobt, 
juge  suppléant  à  Etampcs. 

Juge  an  tribunal  de  première  instance  de  Tunis,  M.  Villattb,  procureur 
de  la  République  a  Chitcau-Tfaierry,  en  remplacement  de  M.  Peau- 
decerf ,  qui  a  été  nommé  procureur  de  la  République  à  Mantes. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Château-Thierry,  M.  Vial,  substitut  du  procureur  de  la  République 
à  Tunis. 

19  io&t.  Vice-président  du  tribunal  de  première  instance  de  Nice ,  M.  Truc  ,  pré- 

sident du  tribunal  de  première  instance  de  Forcalquier,  en  remplace- 
ment de  M.  Machemin ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits 
à  la  retraite  et  nommé  président  honoraire. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Forcalquier,  M.  Machbm in  , 
substitut  à  Toulon. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Toulon ,  M.  Villehbutb  ,  procureur  à  Bougie. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Perpignan,  M.  Cbeissbls,  substitut  à  Rodez. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  Mes  le  tribunal  de  première 
instance  de  Rodez,  M.  Morin,  juge  suppléant  à  Saint*<iaudens. 


— ^♦•(  40  )^*^ — 

ag  août.  Président  du  iribunoi  de  première  iDtlancc  de  Saint-Calais ,  If.  R»bs, 

{Suite.)  juge  d'iastrucUoa  à  Bagnèrcs,  en  remplacement  de  H.  Vivier,  décédé. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bagncres,  M.  Siborac,  juge 
suppléant  à  lourdes. 

3o  août.  Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Saintc-Menchould ,  M.  Drapier, 

substitut  à  Orau ,  en  remplacement  de  M.  Huet,  qui  conserrcra,  sur  sa 
demande ,  ses  fonctions  de  juge  suppléant  à  Étampes. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Oran,  M.  Raysal,  juge  à  Saint-MarccUin. 

17 septembre.  Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Besançon,  M.  Billaed, 
conseiller  à  la  cour  d*appcl  de  la  même  ville. 

I^rétident  du  tribunal  de  première  instance  de  Vcsoul ,  M.  Pépih  ,  prési- 
dent à  Clamecy. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Oamecy,  M.  Phihcb,  juge 
à  Monlbéiiard. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Montbéliard ,  M.  Matzbii  ,  juge 
suppléant  à  Âmbert. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  la  Seine,  M.  Gaill  ,  avocat  général  prêt  la  cour  d'appel  de 
Rennes. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Saint-Pol,  M.  Proteau,  procureur  de  la  République  à  Monlreull. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Montreuil ,  M.  Fieffé,  substitut  du  procureur  de  ut  République  à  Arras. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Arras,  M.  Dbstickea,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Béthunc. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Béthunc,  M.  Boulanger,  juge  suppléant  à  Saint-Pol. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Rouen ,  M.  Bora-Ghhistavb  , 
conseiller  ft  la  cour  a*appel  de  Bordeaux ,  en  remplacement  de  M.  Birot- 
Brcuilh ,  nommé  premior  président. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Montauban,  M.  CooR- 
RÈGES ,  cons(.ûllcr  à  Aiz. 

Président  du  tribunal  de  première  instance  de  Murât,  M.  Bbtillb,  pro- 
cureur de  la  République  à  Lavaur,  en  remplacement  de  M.  Ylgkr, 
décédé. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Laon,  M.  Stoll,  procureur  de  la  République  à  Montbéliard,  en  rem- 
placement de  M.  Caron ,  décédé. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Versailles, 
M.  Mahgin-Bocqobt,  juge  d'instruction  à  Chartres,  en  remplacement 
de  M.  Morean,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (décret  da 
1"  mars  i85a,  art.  i*\  et  loi  du  9  juin  i853,  art.  5,  S  1*')  et  nommé 
vice-président  honoraire. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Chartres ,  M.  Corrv  , 
juge  d'instruction  à  Ch&teaudun. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Châteaudun,  M.  Botu,  juge 
suppléant  à  Pontoise. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Pontoise,  M.  Dé- 
cante, juge  suppléant  à  Dreux. 

Ju^  au  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux ,  M.  Stainvu. 1.8,  juge 
a  Cherbourg,  en  remplacement  de  M.  Richard,  décédé. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Cherbourg,  M.  Benoit,  v'ict^ 
président  du  conseil  de  préfecture  de  la  Drôme,  avocat. 

Juge  d'instmction  au  tribunal  de  première  instance  d'Aix,  M.  Chaupsacr, 
juge  chargé  du  règlement  des  ordres  à  Narbonne ,  en  remplacement 
de  M.  Lisbonne,  d<H:édé. 


— +«•(  kl  )•♦<- — 

tyseplembre.  Ja^c  au  tribunal  de  première  instance  de  Narbonne,  M.  Fabrb,  juge  à 
[Suite.)  Bastia: 

Ju;^c  au  tribunal  de  première  instance  d'Arras,  M.  Lbquien,  juge  à 
Saint'Pol ,  en  remplacement  de  M.  Guèrard ,  admis  à  faire  valoir  ses 
droits  à  la  retraite  (décret  du  i*' mars  i852 ,  art.  i",  et  loi  du  9  juin 
i8S3,  art.  11,  SS  3  et  â)  et  nommé  pr^ident  honoraire. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Pol,  M.  Cbadeppaod, 
juge  suppléant  à  Hazebrouck. 

Juge  dInstrucUon  au  tribunal  de  première  instance  de  Beliey,  M.  Ihlbk  , 
juge  d'instruction  à  Corte,  en  remplacement  de  M.  Fourqaet,  nommé 
juge  à  Chalon-sur-Saône. 

Juge  an  tribunal  de  1"  instance  de  la  Réole ,  M.  Morbau  ,  juge  à  Non- 
tron ,  en  remplacement  de  M.  Montazel ,  démissionnaire. 

Jage  au  tribunal  de  première  instance  de  Nontron ,  M.  Cailla  ,  substitut 
du  procureur  de  la  République ,  nommé  à  Blende. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Mende  *  M.  Lisbonnb  ,  avocat. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Semnr,  M.  Thomas ,  avocat, 
docteur  en  droit,  en  remplacement  de  11.  Flgarède,  maintenu  dans 
ses  fonctions  de  juge  de  paix. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Limoges ,  M.  Gossoh  ,  substitut  du  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Compiègnc ,  en  remplacement  de  M.  Foliolau ,  nommé  procu- 
reur de  la  République. 

Subatilut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Compiègne,  M.  Alard,  juge  suppléant  à  Laon. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bagnères ,  M.  BaiiiGniER ,  juge  suppléant  chargé  de  llns- 
truction  à  Constantine,  en  remplacement  de  M.  Malherby,  nommé 
substitut  du  procureur  de  la  République  à  Tarbes. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bcrnay,  M.  Vallibr,  juge  suppléant  à  Valence,  en  rempla- 
cement de  M.  Beaujour,  nommé  juge  suppléant  à  la  Sdne. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  M.  Bbau- 
JODR,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Bemay,  en  remplace- 
ment de  M.  Petit,  nommé  substitut  du  procureur  de  la  République. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Bar-sur-Aube , 
M.  Berriaud,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Polissard,  démission- 
naire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Chàteaudun, 
M.  NoTEAU,  juge  suppléant  à  Guingamp,  en  remplacement  de  M.  Du- 
montier, nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Cherbours, 
H.  Deshates  ,  juge  suppléant  à  Pont-rÉvéqne ,  en  remplacement  de 
M.  Parrot ,  nommé  juge  suppléant  à  VlHcrranche. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Confolens ,  M.  Buro  , 
avoué,  en  remplacement  de  M.  Goizet,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d^Epcmay,  M.  Ribadbac- 
DoMAS,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Marcille, 
démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  d*Étampes,  M.  Guibado, 
juge  suppléant  a  Troyes,  en  remplacement  de  M.  Tardieu,  démis- 
sionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Fontainebleau, 
M.  Reulos,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  I)oi- 
gneau,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Fontenay-lc-Corole, 
M.  Marchessbac,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Caillé,  nommé  sub- 
stitut du  procureur  de  la  République. 


17  septembre.  Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Meanx,  M.  Vu- 

(^ai<e.  )  GELOT,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Bai^^nr- 

Seine,  en  remplacement  de  M.  Rossel,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Bar-sur-Scinc , 
M.  Brugnibrb,  avocat. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Montfort,  M.  Godsrt, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Martin,  nommé  substitut  du  procureur 
de  la  République. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Pont-Audemer, 
M.  Burel-Tranchard-Dblatour ,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Armi- 
rail,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Reims,  M.  Glasson, 
juge  suppléant  à  Rambouillet,  en  remplacement  de  1^  Dcccncièrc- 
Ferrandicre ,  nommé  substitut  du  procureur  de  la  République. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Rambouillet ,  M.  Ber- 
nard, juge  suppléant  à  Sainte-Menchould. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Sainte-Menebould , 
M.  Moyat,  avocat ,  docteur  en  droit. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Reims ,  M.  Gadgdier  , 
avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Braibant,  démis- 
sionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Sainl-Nasairc, 
M.  Brohan,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Legras 
de  Grandcourl,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Sanoerre ,  M.  Gvil- 
LARO,  avocat I  en  remplacement  de  M.  Thibaudin,  nonmié  juge. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Vannes ,  M.  Gausb  , 
avocat,  en  remi^acement  de  M.  Stenfort,  nommé  juge. 

Sont  chargés  de  Tinstruction  dans  les  tribunaux  de  première  instanœ  de  : 

Troyes,  M.  Bodlakgb,  juge  au  siège,  en  remplacement  de  M.  Dusan- 
terrc,  nommé  président. 

Lorient,  M.  Hbrriot,  juge  suppléant  au  siège,  en  remplacement  de 
M.  Donadieu. 

Arras,  M.  Dbjamiib,  juge  au  sièsc,  en  remplacement  de  M.  Gnérard, 
adniis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Fontenav-le-Gomtc ,  M.  Marchessbao,  nommé  par  le  présent  décret  juge 
suppléant  à  ce  siège,  en  remplacement  de  M.  Caillé,  nommé  sutwtitat 
du  procureur  de  la  République. 

Gusset,  M.  Magnibr,  juge  au  siège,  en  remplacement  de  M.  Lougnon, 
qui  reprendra ,  sur  sa  demande ,  les  fonctions  de  simple  juge. 

Ghâieaudun,  M.  Barjot,  juge  au  siège,  en  remplacement  de  M.  Cornu, 
nommé  juge  d'instruction  à  Chartres. 

Narbonne,  M.  Fabrb,  juge  nommé  par  le  présent  décret  à  ce  si^e,  en 
remplacement  de  M.  Marcouirb,  qui  reprendra,  sur  sa  demande,  les 
fonctions  de  simple  juge. 

Sont  acceptées  les  démissions  de  : 

M.  Maturib,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de 
Gourdon. 

M.  Clbmbnt,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Ro- 
moranlin. 

M.  Garnot,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  Instance  de  Lyon. 

M.  JoYADX,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  ChAleau- 
roux ,  cessera  ses  fonctions  à  dater  de  la  notification  du  décret. 

ao  septembre.  Vice-président  au  tribunal  de  première  instance  de  Lyon,  M.  Ghahtrbdil, 
juge  d'instruction  au  même  siège,  en  remplacement  de  M.  de  Leiris, 
nommé  juge  de  paix  à  Paris. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Lyon,  M.  Dbs- 
CHAMPS ,  substitut  du  procureur  de  la  République  au  même  siège. 


»(  43  )•« — 

n  septembre.  Sobatitutda  procoreur  de  la  République  piéi   le  tribuaal  de  première 
[Saile,]         instance  de  Lyon,  M.  Gohbibrb,  procnrear  de  la  R^publiqae  à  Bar- 
bczicux. 

Procoreur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Bar- 
beiieux,  M.  Brureadd,  substitut  du  procoreur  de  la  République  à 
Angoulémc. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Ceret ,  M.  Goyon  ,  juge  à  Sétif. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint- Marcellin ,  M.  Daclih, 
juge  suppléant  à  Chambéry,  en  remplacement  de  M.  Raynal ,  qui  a  été 
nommé  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Oran. 

Jnse  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  M.  Nbogass  , 
ju^  suppléant  à  Pontoisc,  en  remplacement  de  M.  Bloch-Laroque ,  qui 
a  été  nommé  substitut  du  procureur  de  la  République. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Pontoise,  M.  Roqdbport- 
ViLLBRBUVB,  jugc  Suppléant  à  Arcis-sur-Aube. 

}3  sq)tembre.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Valcnciennes ,  M.  Coudbrt,  procureur  de  la  Répuollque  à  Ajacdo. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d^AJaccio, 
M.  Gabbiblli  ,  procureur  de  la  République  à  Sartène. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Sartène,  M.  Dorazzo,  substitut  du  procureur  de  la  République  à 
Bastia. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Bastia,  M.  Pibramg^li,  avocat,  docteur  en  droit. 


JUSTICES  DE  PAIX. 

Ont  été  nommés  : 

i3jaillet.  Juge  de  paix  à  Blaye  (Gironde) ,  M.  Vbrdbau,  Juge  de  paix  dç  Monségar, 
en  remplacement  de  M.  Girault,  admis,  sur  sa  demande,  à  foire  vâoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

Juge  de  paix  à  Mons^^r,  M.  Rouqdbttb, 

lijofllet.  Juge  de  paix  à  Antibes  (Alpes-Maritimes),  M.  Mbthadibr,  Juge  de  paix 
de  Guillaumcs ,  en  remplacement  de  M.  Lange ,  décédé. 

Juge  de  paix  au  Bar  (Alpes-Maritimes),  M.  Glassier,  juge  de  paix  de 
Cloyes  (Eure-et-Loir),  en  remplacement  de  M.  Goutelle,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Cloyes  (Eurent-Loir) ,  M.  Morbt,  ancien  magbtrat  can- 
tonal. 

Juge  de  paix  à  Pons  (  Charente-Inférieure  J ,  M.  Mbom  ,  juge  de  paix  de 
Montlieu,  en  remplacement  de  M.  Sarrazm,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Pont-de-Vcyle  (Ain),  M.  Siuonet,  en  remplacement  de 
M.  Degletagne,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Chambon  (Creuse),  M.  Pornon,  juge  de  paix  d'HuricI, 
en  remplacement  de  M.  Robin ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Huriel  (Allier),  M.  Ollivier. 

Juge  de  paix  a  Beaucairc  (Gard) ,  M.  Mbrsadibr  ,  juge  de  paix  de  Lussan , 
en  remplacement  de  M.  Martin ,  décédé. 

Juge  de  paix  a  Vic-Fezensac  (Gers),  M.  Loustau^Phous ,  greffier,  en  rem- 
placement de  M.  Castex  ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Saint-Pierrc-le-Moutier  (Nièvre),  M.  Gourier. 

Juge  de  paix  a  Saint-Paul-l'enouiliet  ( Pyrénées-Orientales],  M.  Astroc, 
licencie  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Colomer,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Lamure  (Rhône),  M.  Brbt,  Juge  de  paix  à  Thoissey,  en 
remplacement  de  M.  Passenaud ,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Thoissey  (  Ain  ),  M.  Rossigredx  ,  licencié  en  droit. 


— ►«•(  kk  y 

21  Juillet.        Jage  de  paix  à  Atmodance  (Hante-Savoie),  M.  Spbbhaz,  ancien  avoué, 
[Suite.)  en  remplacement  de  M.  Roch,  admis,  sur  sa  demande,  à  faire  valoir 

ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  g  juin  i853,  art.  5,  S  i"**). 

Juge  de  paix  à  Château-du-Loir  (Sarthc),  M.  Collas,  iuge  de  paix  de 
Pontvallain ,  en  remplacement  de  M.  Réveilhac ,  décède. 

Juge  de  paix  à  Pontvallain  (Sarthe),  M.  Guéiiet. 

Juge  de  paix  à  Saint-Dié  (  Vosges) ,  M.  François ,  Juge  de  paix  de  Ghalel, 
en  remplacement  de  M.  Queuche ,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Salers  (Cantal),  M.  Lescdrb,  ancien  notaire,  en  rempla- 
cement de  M.  Trémoulet,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Nangis  (  Seine-et-Mamc) ,  M.  PoeiIh,  Juge  de  paix  de 
Fismes ,  en  remplacement  de  M.  Schmitz ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Fismes  (Marne),  M.  Vautihn,  Juge  de  paix  du  canton 
nord  de  Melun. 

Juge  de  paix  à  Melun  canton  nord  (  Seine^t-Marne  ) ,  M.  Hagot,  jnge  de 
paix  de  Cusset. 

Juge  de  paix  à  Cusset  (Allier),  M.  db  Lallbmant  db  Liocodrt,  juge  de 
paix  à  Cbâteau-Chinon. 

Juge  de  paix  à  Cliàteau-CIiinon  (  Nièvre  ) ,  M.  Girard  ,  suppléant  à  Som- 
bernon,  ancien  notaire. 

Juge  de  paix  à  Méru  (  Oise  ) ,  sur  sa  demande ,  M.  £hiriard  ,  Juge  de  paix 
de  Bohain ,  en  remplacement  de  M.  Ponnn ,  nommé  dans  ce  dernier 
canton. 

Juge  de  paix  à  Botiain  (  Aisne  ) ,  sur  sa  demande ,  M.  Ponsih  ,  juge  de  paix 
de  Méru. 

Juge  de  paix  à  Châteaulin  (  Finistère  ) ,  M.  Nardin  ,  juge  de  paix  à  Chà- 
teauneuf-du-Faott ,  en  remplacement  de  M.  Docherd,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Olargucs  (Hérault),  M.  Hassot,  ancien  nolairc,  en  rem- 
placement de  M.  Duston ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  la  Haye- Descartes  (  Indre-et-Loire  ) ,  M.  Oudot,  Juge  de 
paix  à  Argentré,  en  remplacement  de  M.  Roclie,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Roussillon  (  Isère  ) ,  M.  Millot,  suppléant  à  Meyzieu ,  ancico 
notaire,  en  remplacement  de  M.  Mathy,  qui  a  été  nommé  a  Toumns. 

Juge  de  paix  à  Monloire  ( Loir-et-Cher) ,  M.  Carriers,  juge  de  paix  de 
Sigean ,  en  rcnfdacement  de  M.  Baudoin ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Sigean  (  Aude),  M.  Jodvbhcel,  Juge  de  paix  de  Rivesaltes. 

Juge  de  paix  à  Rivesaltes  (Pyrénées-Orientales),  M.  Denahibl,  avocat. 

Juge  de  paix  à  Saint-Germain-Laval  (  Loire  ) ,  M.  Bbsst,  greffier  à  Saiat- 
Just-en-CIievalet ,  en  remplacement  de  M.  Odier,  décédé. 

Juge  de  paix  au  i*'  canton  d'Orléans  f  Loiret),  M.  Lbtteron ,  Juge  de 
paix  du  4*  canton ,  en  remplacement  de  M.  Joly,  démissionnaire. 

Juçc  de  paix  du  à*  canton  d'Orléans  (Loiret),  M.  LuGOY,Juge  de  paix 
au  canton  est  de  Blois. 

Juge  de  paix  du  canton  est  de  Blois  (Loir-et-Cher),  M.  Lottin  ,  Juge  de 
paix  de  Selles-sur-Cher. 

Juge  de  paix  à  Selles-sur-Cher  (Loir-et-Cher),  M.  Tillet. 

Juge  de  paix  à  Ecury-sur-Coole  (^Mame),  M.  de  Manheulle,  greffier,  en 
remplacement  de  M.  Nicaise ,  aécéde. 

Juge  de  paix  à  Sompuis  (Marne),  M.  Pbrardel,  greffier,  en  remplace- 
ment de  M.  Chavanet ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Fougues  (Nièvre) ,  M.  Garilland,  juffc  de  paix  de  Saint- 
Plerre-le-Mouticr,  en  remplacement  de  M.  Morlé ,  dccédé. 

34 juillet.  Suppléant  du  Juge  de  paix  du  xix*  arrondissement  de  Paris  (Seine), 
M.  Vidal  ,  suppléant  du  juge  de  paix  de  rislc-Adam ,  ancien  notaire,  en 
remplacement  de  M.  Ferté ,  démissionnaire. 

39  juillet.  Suppléant  du  juge  de  paix  d*Ambéricu  (Ain),  M.  Agurtaht,  en  rempla- 
cement de  M.  Vicaire. 


29  JniDet        Suppléant  da  Joge  de  paix    d'ÂûrnUles  (  Haatct-Alpea  ) ,  M.  Bohht,  en 
(  5ai<e.  )  remplacement  de  M.  Goiiier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Signy-le-Petit  (Ardenne») ,  M.  Baioux,  en 
remplacement  de  M.  Maillard ,  dMédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Leralanet  (  Ariègc  ) ,  M.  BaoMBAO ,  en  rem- 
placement de  M.  Foorié ,  démlisionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  ]>aix  de  Piney  (  Aube  ) ,  M.  Donon ,  en  remplacement 
oe  M.  Ifomy,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Piney  (  Aube) ,  M.  Nicolas  ,  en  remplacement 
de  M.  Masson ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Chavanges  (  Aube  ) ,  M.  Bavxqx  «  en  rempla- 
cement de  M.  Brouillard ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Moutiioumet  (  Aude  ) ,  M.Bascou,  en  rem- 
placement ae  M.  Mècre,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Rignac  (Aveyron),  M.  Moult,  licencié  en 
oroit ,  en  rampiaoement  de  M.  Agar,  déoâlé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  d'Espalion  (Aveyron),  M.  Apfrb,  avocat,  en 
remplacement  de  M.  Joany,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  d'Asprières  (  Aveyron  ) ,  M.  SéouT,  en  rempla- 
cement de  M.  Turcq ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Doxulé  (Calvados),  M.  Tabdip,  en  rempla- 
cement de  M.  poyére ,  nommé  Juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Champs  (  Cantal  ) ,  M.  Courbalt,  en  rempla- 
cement de  M.  Amblard ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Montbron  (  Charente  ) ,  M.  Chahbri  ,  en 
remplacement  de  M.  Tiliet,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  Jage  de  paix  de  Chàteauneuf  (  Charente  ) ,  M.  Épaillabd  , 
en  remplacement  de  M.  Bruneau ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Mirebeau  (G6te<l*0r) ,  M.  Dbstot,  en  rem- 
placement ae  M.  Chabeuf ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Jnmilhac-Ie-Grand  (  Dordogne  ) ,  M.  Rotbr  , 
en  remplacement  de  M.  Ravinot,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Marcbaux  (  DouIm  ) ,  M.  Gouhibb  ,  en  rem» 
placement  ae  M.  Rousset ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Maiche  (Doubs),  M.  Maillot,  en  rempla- 
cement de  M.  Jeannerot ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  luge  de  paix  de  Saint-André  (Eure),  M.  Avissb,  en  rem- 
placement ae  M.  Rousel ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Landerneau  (  Finistère  ) ,  M.  Lb  Callbbhbc  , 
en  remplacement  de  M.  Le  CaUennec ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Carhaix  (Finistère),  M.  Ahthoirb,  en 
remplacement  de  M.  Mélop ,  décédé. 

Suppléant  du  luge  de  paix  du  Faou  (  Finistère),  M.  Traohoubz,  en  rem* 
placement  ae  M.  Le  Menu ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Landivisiau  (  Finistère) ,  M.  Pochard  ,  en 
remplacement  de  M.  Dumesnil ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Sommières  (Gard),  M.  Fbhooillbt,  en 
remplacement  de  M.  lioure,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d*Uzès  (Gard) ,  M.  Bronbl,  en  remplacement 
de  M.  Sugier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Valence  (Gers),  M.  Doprom,  en  remplace- 
ment de  M.  Lapeyrere ,  démissionnaire. 

Supidéant  du  Juge  de  paix  du  Sel  (  Ille-et- Vilaine),  M.  Porbb  ,  en  remplace- 
ment de  M.  Courtois ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Vitré,  canton  ouest  ( lUe-et-Vilaine) , 
M.  BouGENOT,  avoué ,  licencié  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Prod- 
homme ,  démissionnaire. 


.(  46  )h^~ 

ag  J.it1llet.        Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Vitré ,  canton  est  (  Ille-et-  Vilaine  ) ,  M.  Bih ard  , 
[Suite.)  en  remplacement  de  M.  Lanc. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Preuillv  ( Indre>et-Loire ) ,  M.  Page,  en 
rcmi^accment  de  M.  Doucet,  nommé  Juge  de  paix. 

Suppléant  du  juffc  de  paix  de  Nantes,  5*  arrondissement  (Loinvlnrérieuir), 
M.  Gaillard,  licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Guitton,  dé- 
miidonnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Varades  (Loire-Inférieure),  M.  Paakcecl, 
en  remplacement  de  M.  Jacquier,  démisdonnaire. 

Suppléant  du  Jure  de  paix  de  Sully  (Loiret),  M.  Mbstibr,  en  remplace- 
ment de  M.  Clément,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Puiseaux  (  Loiret) ,  M.  Lbsbsrb,  en  remfda- 
cement  de  M.  Darras,  démissionnaire. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Bouglon  (  Lot-et-Garonne } ,  M.  Buttbt,  en 
rempla^ment  de  M.  Dubrana,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Francescas  (  Lot-et-Garonne  ) ,  M.  Ccssol  , 
en  remplacement  de  M.  Monthus ,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Ghàteauneuf-Randon  (Loxcrc),  M.  Roux, 
en  remplacement  de  II.  Roux,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Barenton  (Mancbe),  M.  Lbdahois,  licencié 
en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Lebrcton ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Sourderai  (Manche) ,  M.  Alix,  en  rcmj;^- 
ccment  de  M.  Almin,  décédé. 

Suppléantdu  juge  de  paix  d*Anglure  (Marne),  M.  Coquille,  en  rempla- 
cement de  M.  Guyot ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Varennes  ^Haute-Marne),  M.  Morbao,  en 
remplacement  de  M.  Petitjean ,  nomme  Juge  de  paix. 

Suppléant  du  iuge  de  paix  d'Argentré  (Mayenne ) ,  M.  Tallois  ,  en  rem- 
placement de  M.  Bàtier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Gorron  (Mayenne),  M.  Rbnard,  en  rem- 
placement de  M.  Monnier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Haroné  (  Meurthe-et-Moselle) ,  M.  THOcrEXT, 
en  remplacement  de  M.  Cunin ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lorient,  i*  canton  (Morbihan),  M.  Goto- 
HARD ,  lioendé  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Deschiens,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Pluvigner  (Morbihan) ,  M.  Le  Boulch,  en 
remplacement  de  M.  Le  Gallo ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d^Auneuil  (Oise) ,  M.  Bootbille,  en  rempla- 
cement de  M.  Bouigeois,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Coortomcr  (Orne) ,  M.  Bourdok  ,  en  rem- 
placement de  M.  Mord  «  décédé. 

Suppléant  du  ju^e  de  paix  de  Courtomer  (Orne),  M.  La  fond  «  en  rem- 
placement de  M.  Henry,  décédé. 

Suppléantdu  juge  de  paix  de  Séez  (Orne),  M.  Doobt,  en  rcmplaocment 
de  M.  Sauder^Laboderie ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d^Athis  (  Orne) ,  M.  Vardon  ,  en  remplacement 
de  M.  Baux,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Remalard  (Orne) ,  M.  Brancharo,  en  rem- 
placement de  M.  Morin ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Veyre-Mouton  (Puy-de-Dôme)  «  M.  Vacher- 
Tourrehirb  ,  en  remplacement  de  M.  Grassion,  décédé 

Suppléant  du  juge  de  paix  d^nnezat  (  Puy-de-Dôme) ,  M.  Bassin  ,  en  rem- 
placement de  M.  Védrine ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Marinpiics  (Puy-de-Dôme),  M.  Jabot,  en 
remplacement  de  M.  Marignier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Morlaas  (Basses-Pyrénées),  M.  Caperaai 
en  remplacement  de  M.  Lahitte ,  démissionnaire < 


(  47  )**— 

rg  juillet.        Suppléant  du  juge  de  paix  de  Casteliiau-Rivfère-Btsse  (  Haates-Pyrénécs  ), 
(  Suite.  )  sur  sa  demande,  M.  OB  Lacostb-Larbtmondib  ,  jage  de  paix  des  Trois- 

Mouiien  (Vienne),  en  remplaGement  de  If.  Malariic,  nommé  juge  de 
paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Combeaufontaine  (  Hante-Saône  ) ,  H.  Gb- 
aiRDiN,  en  remplacement  de  M.  Viard,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Scey*sur-Saône  (  Haute-Saône  ) ,  M.  Riottb  , 
en  remplacement  de  M.  Jacquot ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Paray-le-Monial  (Saâne-et- Loire],  M.  La- 
TKAND ,  en  remplacement  de  M.  Thomas ,  déminionnairc. 

Suppléant  du  juge  de  paix  du  Mans ,  i*'  arrondissement  (  Sarthe  ) ,  M.  Ho- 
BBBT,  en  remplacement  de  M.  Lory,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  du  Mans,  i"  arrondissement  (Sarthe), 
M.  Mazbbat,  en  remplacement  de  M.  Cordelet ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Beaumont-sur-Sarthe  (  Sarthe) ,  M.  Duloir  , 
en  remplacement  de  M.  Poilpré,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Rouen ,  i*'  arrondissement  (Seine-InfMeure), 
M.  Grodsset,  licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Carré,  démis- 
sionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Brioux  (  Deux-Sévres  ) ,  M.  Frinoubt,  en 
remplacement  de  M.  Fouillade,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  iuffe  de  paix  de  Moncstiès  et  Carmaux  f  Tarn  ) ,  M.  Lacohbb  , 
licencié  en  dnnt ,  en  remplacement  de  M.  Maffre ,  aécédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Valence  (  Tarn  ) ,  M.  Ghatard  (  Marie-Amans- 
Joseph-Georges  ) ,  en  remplacement  de  M.  Chatard,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Roquecourbe  (Tarn),  M.  Foclcbrr  (Abel- 
Philippe-Erncst  ) ,  en  remplacement  de  M.  Fouicher,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Vaison  (Vauclnse) ,  M.  Girard  ,  en  remplace- 
ment de  M.  IJeutaud,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  jufe  de  paix  de  Monts  (Vienne) ,  M.  Bodih  ,  en  remplace- 
ment de  M.  Miilet-Pichot ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Nieul  (Haute-Vienne),  M.  Coorbaribn,  en 
remplacement  de  M.  Nicolas,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Mathieu  (  Haute-Vienne) ,  M.  Marsaud  , 
en  remplacement  de  M.  Gauthier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Bains  (Vosges),  M.  Qoansoh,  en  rempla- 
cement de  M.  Bcrnet,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Ju1icn-du-Sault  (Yonne) ,  M.  Roncin  , 
en  remplacement  de  M.  Costc ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Villars  (Alpes-Maritimes),  M.  Audoly,  en 
remplacement  de  M.  Signorct,  démissionnaire. 

Suppléant  du  iuge  de  paix  de  Thonon  (  Haute-Savoie  ) ,  M.  Arnollbt,  capa- 
citaire  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  0egnngc ,  nommé  juge  de 
paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Boège  f  Hante-SaYoie  ) ,  M.  Gauthibr,  en 
remplacement  de  M.  Charriére ,  décédé. 

19  août  igoo.  Juge  de  paix  a  Signy-le-Petit  (Ardennes),  M.  T^tuLBT,  en  remplacement 

de  M.  Poncelet,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  au  Chesnc  (Ardennes),  M.  Daugnt,  en  remplacement  de 
M.  Gallot,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Montlicu  (Charente-Inférieure),  M.  Sbouin,  en  remplace- 
ment oe  M.  Méon,  nommé  juge  de  paix  à  Pons. 

Juge  de  paix  de  Tonnay-Boutonne  (Charente-Inférieure),  M.  Roullin, 
suppléant  de  la  justice  de  paix  de  Matha,  en  remplacement  de  M.  Luzet , 
nommé  juge  de  paix  à  Luçon. 

Juge  de  paix  à  Sornac  (Corrèzc),  M.  Dblpbut,  ancien  avocat,  en  rem- 
placement de  M.  Terracol ,  décédé. 


— !-••(  48  )t-^ — 

19  août.  Juge  de  paix  à  Zicavo  (  Corse) ,  M.  Poooionovo ,  juge  de  paix  de  GkJjoni, 

(  SuUe,  )  en  remplacemeat  de  M.  Emily,  décédé, 

Juge  de  poix  à  Ghisoni  (  Corse  ) ,  M.  d'Obhaho. 

Juge  de  paix  à  Lussan  (Gard),  M.  Jean,  juge  de  paix  de  Géndhac,  en 
remplacemeat  de  M.  Mersadier,  qui  a  été  nomme  juge  de  paix  i  Bcau- 
caire. 

Juge  de  paix  à  Génolliac  (Gard),  M.  Gauthibr,  ancien  greffier  du  tri- 
bunal ac  commerce  de  Taraacon ,  en  remplacement  de  M.  Jeaa ,  nomme 
à  Lussan. 

Juge  de  paix  à  Sainte-Sévère  (  Indre  ) ,  M.  Soodbe  ,  en  remplaoemcnt  de 
M.  Perrot ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Noyant  (Maine-et-Loire) ,  M.  Florercb  .  juge  de  paix  i  la 
Frcsnaye ,  en  remplacement  de  M.  Bagnèrcs ,  démissionnaire. 

Juffe  de  paix  à  Pouancé  (  Maine-et-Ijoiie  ) ,  M.  Foata,  suppléant  du  juge 
ae  paix  de  Saintc-Maric-Siché ,  en  remplacement  de  M.  Pieri,  démis- 
sionnaire. 

Juge  de  paix  à  Ârgcntré  (Mayenne),  M.  Pattier-Duponcbad  ,  juf^  de 
paix  de  Saint-Paterne,  en  remplacement  de  M.  Oudot,  nommé  juge  de 
paix  à  la  Hayes-Descartes. 

Juge  de  paix  à  Ancerville  (Meuse),  M.  L allemand,  capaci taire  en  droit, 
en  remplacement  de  M.  Charoy,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Montiers-sur-Saulx  (Meuse) ,  M.  Caillotellb,  licencié  eo 
droit,  en  remplacement  de  M.  Humbert,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Muzillac  (  Morbihan  ) ,  M.  Patrice  ,  en  remplacement  de 
M.  0x0,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Locminé  (Morbihan),  M.  LAMPERiÈas,  en  remplacement 
de  M.  Le  Corre ,  décédé* 

Juge  de  paix  à  Luzy  (  Mièvre) ,  M.  Perbot,  en  remplacement  de  M.  Berger, 

Juge  de  paix  à  Tourcoing  (Nord) ,  M.  MERcaiER,  juge  de  paix  de  Sédin, 
en  remplacement  de  M.  Charlier,  admis,  sur  sa  demande,  à  faire  va- 
loir ses  droits  à  la  retraite  (loi  du'  g  juin  i853,  art.  11,  S  3). 

Juge  de  paix  à  Sédin  (Mord),  M.  DB8AiNS,juge  de  paix  de  Lannoy, 

Juffe  de  paix  à  Lannoy  (Nord),  M.  Paybn  ,  greffier  de  la  justice  de  paii 
au  5*  arrondissement  de  Lille, 

Juge  de  paix  à  Âvesnes  (  Nord),  M.  Ducbot,  licencié  en  droit,  en  rempla- 
cement de  M.  Dupont ,  décédé. 

Juge  de  poix  a  Bouchain  (Nord),  M.  Dbmabbst,  en  remplacement  de 
M.  Ganonne,  décédé. 

Juffc  de  paix  à  Saint-Dier  (Puy-de-Dôme),  M.  Cdbetkas,  suppléant  de  la 
justice  de  paix  de  Vcyre ,  en  remplacement  de  M.  Robe ,  aamis  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853,  art.  11,  S  3). 

Juffe  de  paix  à  Lillebonne  (Seine-Inférieure),  M.  Lambert,  juge  de  paix 
de  Saint-Romain ,  en  remplacement  de  M.  Hélouis ,  admis ,  sur  sa  de- 
mande, à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i853, 
art.  11,  Sa). 

Juge  de  paix  à  Saint-Romain  (Soi ne-Inférieure),  M.  CaipoT,  ancien coo- 
trôleur  civil  en  Algérie. 

Juge  de  paix  à  la  Ferté-sons-Jouarre  (Seine-et-Marne),  M.  Chiriabd, 
juge  de  paix  de  Méru ,  en  remplacement  de  M.  Mcttavant,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Chatcl  (Vosges),  M.  RicnARD,  en  remplacement  de 
M.  François ,  nommé  juge  de  paix  à  Sainl-Dié. 

Juge  de  paix  à  Bulerncville  (Vosges),  M.  Ballt,  en  remplacement  de 
M.  Jeannocl ,  déc<^aé. 

Juge  de  paix  à  Villencuve-rArchevéç|ue  (Yonne),  M.  Sabraxim,  en  rem- 
placement de  M.  Gromas,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Qnarré-lcs-Tombes  (Yonne),  M.  Bbdgibb,  grcflScr,  ca 
remplacement  de  M.  Petilier-Chomaille ,  décédé. 


— w(  49  )■•>■ 

^  août.  Juge  de  paix  à  Bordeaux,   i*'  arrondissement  (Gironde),  M.    Renard, 

juge  de  paix  du  canton  nord  de  Douai. 

Juffe  de  paix  à  Douai,  canton  nord  (Nord),  M.  Souilhi^,  juge  de  paix 
de  Saint-Macairc. 

Juge  de  paix  à  !»aint-Macairc  (Gironde) ,  M.  Izacte. 

Juge  de  paix  à  Orgon  (  Bouches-du-Rhônc) ,  M.  Polcibn  ,  iuge  de  paix  de 
Château-Renard,  en  remplacement  de  M.  Robert,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Château-Renard  ( Bouches-du-Rhône  ) ,  M.  BooÊn. 

Juge  de  paix  à  Châteauneuf-du-Faou  ( Finistère ),  M.  DorliLahs,  juge  de 
paix  de  Belle- Ile-en-Terre,  en  remplacement  de  M.  Nardin,  nommé 
juge  de  paix  a  Chàteaudun. 

Juge  de  paix  a  fielie-Ile-en-Terre  (  Côtea-du-Nord  ) ,  M.  Toollec,  juge  de 
paix  d^Onessant. 

Juge  de  paix  à  Ouessant  (Finistère),  M.  Richard,  ancien  juge  de  paix. 

Juge  de  paix  à  Saugnes  (Haute-Loire),  M.  Grandcourt,  juge  de  paix  de 
Pinois,  en  remplacement  de  M.  Hermel,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Pinois  (Haule-Loire) ,  M.  Védry. 

Juge  de  paix  à  Cadours  (Haute-Garonne),  M.  Bbx,  en  remplacement  de 
M.  Figarède,  qui  a  été  appelé  à  d'autres  fonctions. 

Juge  de  paix  à  Méru  (Oise),  M.  Ponsin,  nommé  juge  de  paix  à  Bohain 
et  non  installé,  en  remplacement  de  M.  Chiniard,  qui  a  été  nommé 
juge  de  paix  à  la  Ferté-sous-Jouarre. 

Juge  de  paix  à  Bohain  (Aisne),  M.  Canet,  juge  de  paix  de  Clnny,  en 
remplacement  de  M.  Ponsin ,  maintenu ,  sur  sa  demande,  à  Méru. 

Juge  de  paix  a  duny  (  Saône-et- Loire  ) ,  M.  Taillbpbr  ,  juge  de  paix  à 
ISuils. 

Juge  de  paix  à  Nuits  (  Côte-d*Or  ) ,  M.  Baize  ,  juge  de  paix  de  Saulicu. 

Juge  de  paix  a  Saulieu  (Côte-d*Or) ,  M.  Giradlt,  juge  de  paix  de  Ligny- 
le-Chatel. 

Juge  de  paix  à  Lillers  (Pas-de^^alais),  M.  Fleiirt,  juge  de  paix  de 
Lumbres. 

Juge  de  paix  à  Lumbres  (  Pas-do-Calais  ) ,  M.  Dupont,  juge  de  paix  de 
Lillers. 

Juge  de  paix  à  Albert  (Somme),  M.  Flamha,  juge  de  paix  de  Bray,  en 
remplacement  de  M.  Bigotte,  démissionnaire. 

Juge  de  paix  à  Bray  (Somme) ,  M.  Bodlbt,  juge  de  paix  de  Chalians. 

Juge  de  paix  à  Chalians  (Vendée),  M.  Savaribau,  juge  de  paix  de  Noir- 
moutier. 

Juge  de  paix  à  Noirmoutier  (  Vendée  ) ,  M.  Dugast,  suppléant  du  juge  de 
paix  de  Beauvoir,  en  remplacement  de  M.  Savarieau ,  nommé  juge  de 
paix  à  Chalians. 

Juge  de  paix  à  Nouvion  (Somme),  M.  Bourgain,  suppléant  du  juge  de 
paix  de  Guines ,  en  remplacement  de  M.  Cadot ,  admis  â  faire  valoir  ses 
droits  à  la  retraite  (loi  du  9  juin  i8S3,  art.  5,  S  1"). 

Juge  de  paix  à  Rians  (  Var  ) ,  M.  Eraiàs ,  juge  de  paix  de  la  Javie. 

Juge  de  paix  à  la  Javie  (  Basses-Alpes  ) ,  M.  Pourrbt,  juge  de  paix  de 
Berre. 

Juge  de  paix  à  Berre  (  Bouches-du-Rhône  ) ,  M.  REGNiBn ,  suppléant  du 
juge  de  paix  de  Fréjus,  en  remi^acemcnt  de  M.  Pourrbt,  juge  de  paix 
a  hi  Javie. 

Juge  de  paix  à  Monts  (Vienne) ,  M.  Millory,  suppléant  du  juge  de  paix 
de  Trois*Moutiers ,  en  remplacement  de  M.  Biteau,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Tfois-Moutiers  (tienne) ,  M.  Bridit,  juge  de  paix  de  La- 
verdac,  en  remplacement  de  M.  de  Lacoste-Lareymondlc ,  démission^ 
njaiire. 

AimiE  1000.  —  II.  5 


— *>(  50  ]••■•- — 

7  septembre.  Jage  de  pais,  à  Paris,  ii*  arrondissement  (Seine)  M.  Boyron,  juge  et 
paix  du  x\\*  arrondissement  de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Tille- 
ment,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Paris,  xiv*  arrondissement  (Seine),  M.  dr  Leieis,  vice- 
président  du  tribunal  civil  de  Lyon ,  en  remplacement  de  M.  Boyron , 
nommé  ju^c  de  paix  du  ix*  arrondissement  de  Paris. 

Juge  de  paix  à  Montoirc  (  Loir-el-Chcr) ,  M.  DÈGUE/en  remplacement  de 
M.  (iarrièrc,  démissionnaire. 

Jngc  de  paix  à  Mouy  (Oise),  M.  Aonocx,  jug^  de  paî\  de  Froîssy,  en 
remplacement  de  M.  Saigne ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Froissy  (  Oise  ) ,  M.  Petit. 

Juge  de  paix  à  Carabrin  (Pas-de-Calais),  M.  Guilbert,  juge  de  paix  dv 
Campagne-les-Hesdin ,  en  remplacement  de  M.  Sauvage,  démission- 
naire. 

Juge  de  paix  à  Seyssel  (  Haute-Savoie) ,  M.  Tissot,  juge  de  paix  nomntë  a 
Kumilly,  en  remplacement  de  M.  Corbon,  nomme  juge  de  paix  de  ce 
dernier  canton. 

Jug(*  de  paix  ô  Uamilly  (  Haute-Savoie) ,  M.  ConBox,  Juge  de  paix  nommé 
à  Seyssel ,  en  remplacement  de  M.  Tissot ,  nomme  juge  de  paix  d(  rc 
dernier  canton. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Rosoy-sur-Serre  (Aisne),  M.  Cahon,  en 
remplacement  de  M.  Gobréau,  nommé  juge  de  paix. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Turriers  (Basses-Alpes),  M.  Agoillo^  ,  en 
remplacement  de  M.  Uichier,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Pleslin  (Côles-du-Mord),  M.  Jacob,  vu 
remplacement  de  M.  Le  Gac,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Terra&son  (Dordogne),  M.  Jodssbih,  en 
remplacement  de  M.  Fombelle,  décédé. 

Suppléant  du  j  uge  de  paix  de  TUilxïrvilIe  (Eure),  M.  Boissbl,  en  rempla- 
cement de  M.  Ilogor,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Hippolyte  (Doubs),  M.  Fiebobb,  en 
remplacement  de  M.  Parent,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d*Aramon  (Gard),  M.  Roux,  notaire,  en 
remplacement  de  M.  Camatte,  démissionnaire. 

Suppléant  du  jugrcde  {laixde  Clermonl  (Hérault),  M.  MABXiif,  en  rem- 
placement de  M.  Bouquet»  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Salbris  (  Loir-et-Cher),  M.  Mathc.  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Mesnard,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Cayres  (  Haute-Loire  ) ,  M.  Thomas  ,  notaire , 
en  remplacement  de  M.  Confort,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Guérande  (Loire-Infërieure),  M.  Bbboist. 
notaire,  en  remplacement  de  M.  Grazais,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Savenay  (  Loirc-Infërleurc  ) ,  M.  Bourmalo  , 
eu  remplacement  de  M.  Meyer,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  àc  paît  du  Louroux-Bcconnais  (  llalne-et-L.oire  ) , 
M.  Gaumfriaud  ,  notaire,  en  remplacement  de  M.  Joasseaome,  démb- 
sionnalre. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Tiercé  (Maine-et-Loire),  M.  Mortbri- 
GNAi'D,  notaire,  en  remplacement  de  M.  Bichon,  décédé. 

Suppléant  du  Juge  de  paix  de  Saumur,  canton  Sud  (Maine-et-Loire), 
M.  Lb  Lièvre,  notaire,  en  remplacement  de  M.  Foardiaiilt,  démissioo- 
naire. 

Suppléant  du  juge  de  piix  de  Sainte-Mère-Égiiso  (Mandie):  M.  IIalev 
ço!i,  eu  remplacement  de  M.  Lécuyer,  déoâssionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Bochefort  (  P«y-de-DAao ) ,  H.  Rrbois, 
notaire ,  en  remplacement  de  M.  Echallier,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Cbalddon  (  Puy-de>D6BC  ) ,  M.  Bitbt, 
en  remplacement  de  M.  Bonvin ,  démissionnaire. 


I  k'9*(    51    )•<-• 

7iepleiikfe.    Suppléant  du  jufjre  de  paix  de  Trie  (  Hautes-Pyrénées  ) ,  M.  Bnim ,  en  rcm- 
{Saif«.)  placement  de  M.  Deffis,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Vieille-Aare  (  Hautca-Pyrénécs  ) ,  M.  Crouad, 

notaire  f  en  remplacement  de  M.  Campassens,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Lyon,  3*  arrondissement  (Rhône), 
M.  Sey&ol,  licencié  ea  droit,  avoué,  en  remplacement  de  M.  Pondc- 
vesttx,  déoMasionnaire. 

Suppléant  do  juge  de  paix  de  Mou^mirail  (  Sar;l)ç  ] .  M.  Ferrard  ,  en  rem- 
placement de  M.  Busson,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Romain  (  Selne-Jnfiérienre  ) ,  M.  Pi- 
DEL    CD  remplacement  de  M.  Duparr ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d'Argcnton-ie-CIiâlcau  (  Dcux-Scvrcs) ,  M.  Cha- 
niER ,  ancien  suppléant  de  juge  de  paix,  licencié  en  droit,  en  rempla- 
cement de  M.  Tessereau,  démissionnaire. 

Suppléant  du  ju^cde  paix  de  Monestiè»-et-Carmaux  (Tarn),  M.  Palgat- 
RAC,  en  remplacement  de  M.  Groc,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  d^Avignon  ,  canton  Nord  (  Vauclase),  M.  Ca- 
HATTE,  notaire,  ancien  suppléant  de  ju^e  de  paix,  en  remplacement 
de  M.  Ravcaa  »  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  PHcrmenauH  (Vendée),  M.  riODiLLO?i,  en 
remplacement  de  M.  Sarrazin ,  nommé  juge  de  paix. 

SQppléant  du  juge  de  paix  de  lllermcnault  (  Vendée ) ,  M.  G\borit,  en 
remplacement  de  M.  Pbcllipou»  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Demircmonl  (Vosges],  M.  Lbveutre,  li- 
cencié en  droit,  avoué,  en  remplacement  ae  M.  Mareine ,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  do  Raon-PÉtapc  (Vosges),  M.  Adam, en  rem- 
placement de  M.  Cosson  ,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Raon-rÉtapc  (vosgca),  M.  Mangin  ,  en 
remplacement  de  M.  Muller,  décédé. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Saint-Dic  (  Vosges] ,  M.  Rihuei,  ,  avoué  ,  en 
remplacement  de  M.  Griache,  démissionnaire. 

Suppléant  du  juge  de  paix  de  Scnoncs  (Vosges],  M.  Larue  ,  en  remplace- 
ment de  M.  Lung ,  décédé. 

17  Kplembre.  Sont  nommes  juges  de  paix  honoraires  et  jouiront  des  droits  et  préroga- 
tives attachés  à  ce  titre  : 

M.  JoLT,  ancien  juge  de  paix  du  canton  Est  d'Orléans  (  Loiret  ). 

M.  RiCHER ,  ancien  juge  de  paix  du  canton  Ouest  de  Laval  (  Mayeune  ]. 

M.  DE  l'Escale  ,  ancien  juge  de  paix  de  Vaubécourt  (  Meuse  ). 

M.  GiBAui.T,  ancien  juge  de  paix  de  Méru  (Oise). 

M.  Lapa  Y,  ancien  juge  de  paix  du  3*  canton  de  Lyon  (  Rhône). 

M.  Roturier,  ancien  juge  de  paix  de  Luçon  (Vendée). 

M.  Mercier,  ancien  juge  de  paix  des  Sablcs-d*OIonnc  (Vendée). 

M.  Pot,  ancien  suppléant  du  juge  de  paix  d'Aiguilles  (  Hautes-Alpea). 

30 septembre.  Juge  de  paix  à  Auxonne  (Côte-d'Or),  M.  Clbrtah,  juge  de  paix  de  Fon- 
totne-Française ,  en  remplacement  de  M.  Pron ,  décelé. 

Juge  de  paix  à  Fontaine-Française  (Côte-d'Or),  M.  Géradd,  suppléant 
an  juge  de  paix  d*Oust. 

Juge  de  paix  à  Châteaugiron  (Ille-ct-Vilaine,  M.  Febrand,  Juge  de  paix 
de  Montauban,  en  remplacement  de  M.  Piel-Desruisseaux ,  démission- 
naire. 

Juge  de  paix  à  Montauban  (  Ille-et- Vilaine ) ,  M.  Barbbdetti,  juge  do 
paix  de  Maure. 

Juge  de  paix  à  Bourgneuf  (  Loire-Inférieure  j ,  M.  Mignbn  ,  ancien  juge  de 
paix,  en  remplacement  de  M.  Harel,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Saint-Cérë  (Lot),  M.  Fa u,  juge  de  paix  de  la  Bastide- 
Murat,  en  remplacement  de  M.  Lacroix,  appelé  à  d^utres  fonctkms. 


—*^{  52  )^ — 

30  seplembre.  Juge  de  paix  ù  la  Bastide-Murat  (  Lot) ,  M.  Poms  ,  juge  de  paix  de  Vayrac. 

(Sotfe.)       Juge  de  paix  à  Vayrac  (  Lot] ,  M.  de  Spribt. 

Juge  de  paix  à  Lavardac  (  Lot-et-Garonne  ) ,  M.  Larartic  ,  Juge  de  paix  de 
Montmort,  en  remplacement  de  M.  Dridet ,  qui  a  été  nommé  aux  Trots- 
Moutiers. 

Juge  de  paix  à  Montfaucon  (  Maine-et-Loire  ) ,  M.  Brégains  ,  gradué  en 
droit  f  en  remplacement  de  M.  Moras ,  démisiionnairp. 

Juge  de  paix  a  Malicome  (  Sartbe  ) ,  M.  Gravier  ,  ancien  greffier,  en  rem- 
placement de  M.  Macé,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Saint-Patemc  (Sarthe) ,  M.  Marchand,  ancien  notaire, 
en  remplacement  de  M.  Pattier-Duponceau ,  qui  a  été  nommé  à  Argen- 
tré. 


ALGERIE  ET  TUNISIE. 
Ont  été  nommés  : 

i3  juillet.         Suppléant  du  juge  de  paix  de  Sfax,  M.  Gagniant.  en  remplacement  de 
M.  de  Lespinasse-Laugeac ,  démissionnaire. 

a  août.  Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 

instance  de  Tunis ,  M.  Bodoet,  Juge  suppléant  à  ce  siège. 

39  août.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 

Bougie, M.  MosTON,  substitut  à  Perpignan. 

a8  septembre.  Juge  au  tribunal  de   première  instance  de  Sétif ,  M.  Maetir  ,  juge  d'in- 
struction à  Céret. 


[N   OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 

X-  100.  OCTOBRE-DÉCEMBRE  1900. 

DEUXIÈME  PARTIE. 
NOMINATIONS  DANS  LA  MAGISTRATURE. 


COUR  DE  CASSATIOM.  —  COURS  D'APPEL. 
TRIBUNAUX  DE  PREMIERE  INSTANCE.  —  JUSTICES  DE  PAIX. 


COCR  DE  CASSATION. 

Ont  été  nommés  : 

M.   B.LLOi-BeAiiTiK.  pr*.idenl  de  chambre  i 
nommé   premier  préiidcnl  de  la   m«me  cou 
M.  Uaieau  (dÉcret  du  i-  man  i85a.  art.  ■ 
lident  honorure. 

UConr  deeunlioD.est 
r.  en   remplacemeal    de 
).  nommé  premier  pr«- 

Conieil  d'État .  est  nomm6  priKureur  gîn^ril  prit  la  Cour  de  uiH- 
»loir  •«•  deoih  à  la  relraite  (loi  do  gjoio  |86S.  »rt.  S.  (  i")  et 

Fr^ldenl  dr  chambre  a  la  Cour  de  caMaUoii .  M 
ain]  prè<  la  cour  dappd  de  Pari»,  eu  rcu 
Beaupré,  nomme  premier  présidenl. 

Conieiller  à  ta  Cour  de  ca»ation .  M.  B^kako  d 
chambreà  la  eour  d'appd  de  Parii ,  en  rempi 

■  GL.I1II.  préaidenlde 
cemcDl  de  H.  LepeUelier, 

Conidller  à   la  eour  de  eaiiallon.  M.  La  Boani,  dlneleur  de>  ilTairea 

c.llei  et  du  icean   au  MinistiTe  de  la  iuitiec,  en  remplacement  de 
M.  Crépon,    admi.  à  fiire  valoir  »e»  dn.it.  à  la  rciraile  [  dfcrcl  du 
i"m.rïi8Sa.  art.  i".  et  loi  do  9  juin  .OSÎ.  art.  b,  1  ."]  et  nommé 

«»»■ 


.{54  y 


COURS  D'APPEL. 


aS  octobre. 


Ont  ëtë  nommés  : 

3  octob.  1900.  M.  BOLOT,  procarear  de  la  Répabliqtte  près  le  tribunal  de  premièrf 
instance  de  la  Seine ,  est  nommé  procareur  général  près  la  cour  d*appd 
de  Paris,  co  remplacement  de  M.  Bernard,  nommé  président  de 
cbambre  à  la  cour  de  cassation. 

s  octobre.  Président  de  chambre  à  la  cour  d'appel  de  Paris,  M.  Laroke,  conseiller  j 
la  même  cour,  en  remplacement  de  M.  Bérard  des  Glajeoz ,  nomm^ 
conseiller  à  la  coar  de  cassation. 

Conseiller  à  la  cour  d^appel  de  Paris ,  M.  Marty  (  Jean-Antoine  ) ,  avocal. 
docteur  en  droit,  ancien  bâtonnier. 

9  octobre.  Conseiller  à  la  cour  d*appel  de  Paris,  M.  Locicbe,  Juge  dHnstraction ao 
tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  en  remplacement  àe 
M.  Commoy,  décède. 

Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Giiambéry,  M.  Arhadd,  procureur  de  la 
République  près  le  triounal  de  première  instance  de  ia  même  ville,  eo 
remplacement  de  M.  Mignucci ,  décédé. 

39  septembre.  Conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Bourges,  M.  Sauiiandb,  président  du  tri- 
bunal de  première  instance  *  de  Saint-Yrieix ,  en  remi^aoemcnt  dr 
M.  Morin ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
(loi  du  9  juin  i853,  art.  5,  S  1*')  et  nommé  président  de  chambrr 
honoraire. 

Premier  président  de  la  cour  d'appel  de  Poitiers,  M.  Chamo!«tin,  pro- 
cureur général  près  la  même  cour,  en  remplacement  de  M.  Loîseaa, 
admis,  sur  sa  demande,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  l  icida 
9 Juin  i853,  art.  S, S  1*')  et  nommé  premier  président  honoraire. 

Procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Poiliers,  M.  Mokellbt  (Ix>aif 
Marie-Hippolyle  ) ,  sénateur,  ancien  avocat  génénU. 

Avocat  général  près  la  cour  d'appel  de  Bennes,  M.  Martin,  procureur 
de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  la  mènir  >iUf . 
en  remplacement  de  M.  Pringué,  nommé  juge  d'instruction  à  Paris. 

M.  Trillart,  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  la  Martinique, 
est  nommé  conseiller  à  la  cour  d'appel  de  Paris ,  en  remplaccmeat  de 
M.  Ditte,  nommé  directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau  au  Ministère 
de  la  justice. 

Procureur  général  près  de  la  cour  d'appel  d'Aix ,  M.  Lénard  ,  substitut  da 
procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris ,  en  remplacement  de 
M.  Bonin,  décédé. 

Substitut  du  procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris,  M.  Lb 
Bourdrllbs,  substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal 
de  première  instance  de  la  Seine. 

a  a  novembre  Premier  président  de  la  cour  d'appel  de  Bourges,  M.  Pain,  procureur 
générai  près  la  même  cour,  en  remplacement  de  M.  Fau ,  décédé. 

Procureur  général  près  la  cour  d'appd  de  Ghambéry,  M-  Gbnsool,  pro- 
cureur général ,  a  BasUa. 

Procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Bastia ,  M.  Géhac  ,  procureur 
de  la  République',  à  Marseille. 

Président  de  chambre  à  la  cour  d'appel  de  Caen  »  M.  Vaodrds  ,  avocat  ^ 


39  octobre. 
3o  octobre. 

a  novembre.. 


9  décembre. 


néral  près  la  méaie  cour,  en  remplacement  de  M.  Hue  (décret  do 
1**^  mars  1802 ,  art.  1*'] ,  admis  a  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  et 
nommé  président  de  cbambre  honoraire. 

Avocat  général  près  la  cour  d'appel  de  Caen,  M.  Gdilmard,  substitut  du 
procureur  général  près  la  même  cour. 

Substitut  du  procareur  général  près  la  cowr  d'appel  de  Caen ,  M.  Rovx . 
procureur  de  la  République  à  Thiers. 


Pracnrcur  de  tti  Bpp 

bliqu 

première   iuitaoee  d 

•■^inl 

Poni.  m.  G« 

nibitilut  d 

République. 

Be»! 

çon. 

Su  bail  iD 

ur  de 

1.   Kipubliq 

e  pn>»  Ir 

tribun 

^rt^lTi 

in^ttin 

«  dr  to^»r 

n,  H. 

ubiUlul 

Snlutilu 

t  du  prorure 

urdl 

.  Bépubliqu 

e  pré.  le 

tribu 

al  de  pmni* 

initan 

ffi  dp  I-oni-le- 

Sflunie 

r,  M.  MOUOE 

T.jup; 

upplé. 

nt  a  BeHoçoD 

iit  di'  la  Hép 

blii|ii 

prùfl  1«  Ir 

bunal   de- 

prem 

re  inituxf  ^ 

.jiice 

aBuurt;! 

de  M 

fleliile.nonnnèprétidcnl. 

JuKC   ■■!    Iribaoal  de 

prem 

ère  initanee 

de  D.OI 

gan-^u 

M.  D»  flou 

M-  BAA4T.  juge  au  InbuDal  de  prcmii 

m*me  siïge  lei  foncLion»  de  jujje    . ._  . 

M.  Malepeyre.  aommé  directeur  du  penonnel  •'I  du  cabli 

tJrede  laju<Iicc. 
Juge  BU  IribunsI  de  premièiT  instance  de  FougJ'tei.   M.   Hi 

Bar-iur-SciDe.enmnpIjepmentdeM.  Dagnel.drmijiionna 

juge  honoraire. 
Juge   au   tribunal   de  première   Inilance  de  Bar-Hir-Seine, 

|\ictar-Ssniue1-t''eniand).  avocat,  docteur  en  droit,  oltacl 

do  Garde  des  •craui.  Miaitlre  du  la  juiticr. 
Procureur  de!  ta  République  prèi  ie  Iribunal  de  première  inil 

lèue,  M.  SiviiLi.  procureur  de  la  Rèpuldlqueà  Eipalion. 
Proeuiear  de  la  A^publlque  pn'-ï  le  tribunal  de  première  IE 

palion,  M.  DiiB«i/o,  procureur  de  la  Rèpuh'= — ' 

ajaccio  .  en  remplaceiiieni  de  M 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  d'AJaceio .  M.  O 
Aiige-Pierre-Louii-Georjcs) ,  ancien  imifiitral. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Cortc.  M.  Cnr 
(lu  proeurcar  de  (o  République  à  Mirande.  en  r 
M.  Ihler.  nommé  ju<(e  d'initracUon  à  BHIey. 

SuinlltuI  du   procureur 


Rèp 
pi  oc 

ubiiq 
s.  H 

de  1 
COÏ 

demande 

réoubli 
».  juge. 

curcur  de  1 

SobsUtat  du 

instance  de 

™u' 

K->  le 

Pn.^ldent  du  tribu 

nal  d 

•js- 

mière  ins 

lance 

Ie&.. 

X  de  Baume  Irs-Damcs 


iJacqueil,  ancien  a 

vouf 

iice 

uciè  en  droit. 

luge  dlnslracliou  à 

liïï 

.Icp 

rrnxière  initaiice  de 

de  m'"Î 

M 

otre™pp1^nt»ulrib 

inaldepr 

emlère  Instance  de  le  Seine 
reduparqor1g..n™.ldela 

^■. 

Jogc  .up"plè«nl   ou  tr 
(Pierr^-Josephl.av 

bun 

1  de 

première   intlanci 

d-Aloii 

ièrï 

Sont  charge»  de  rimlr 

uctio 

id;ii 

t  les  tribuaaui  de 

première 

ustt 

.a  Srine.  tcjnpor»ire 

"Z 

."ni 

U,.ME,.  juge    ,u 
a  me  jugre  d  instrui 

pièanl  a 
ion  â  P. 

V 

BciDF^neur,  M,  ColrriaD.  JDfrc  nu  liige,  ru  r 
«01:1,  uoininc  ptoturcurdp  ia  HrpuMi<|Uï. 


Ualo ,  M.  Lk  Diitic:  .  prncunur  ilc  la  ItL-publii 
Procureur  de  11   Hépublique  pr^i  le   Iribunal  i 

LDUil>ïac.  V.  Deuixemt,  aubXUnl  du  procur 

Saint- Bricpc. 
SubiUtnl  du  procurror  dr  11   1lé|>ubtlqup  prn 

instance dr  Saint-Briruc.  M.  (ihillo-t,  «ilulitu 

publique  -i  Saliit-Malo. 
Sutwtilul   du   procureur  (le   la    Rd|>ubliqDrù  Su 

jupt  tuppli'anl  a  ^antn. 
Substitut   dn  procDrcur  de  la  H^publiqiir  près 

de  ta  cour  d'appol  de  Parti,  anden  magiilrat- 
Jiip-  à  [.vin .  M.  FlaLi>  ,  pr^idmt  du  tribune 

sident  iLauffrea,  en  remplacrnieni  do  M.  Harli 
■et  droits  à  la  rctnillc  et  noiuin^  pri'Kideiir  hoi! 


juge 

d'io.t™clion 

  Hn.ni.t. 

"«^; 

alribui; 

laldri 

pr«i,ién:i,,.lano 

rdc  Roanne 

^^a> 

u  tribu 

nal  d,- 

première  in.tai 

ace  de  Chic 

îoKpbL.n 

Cleo  a 

.oué-doiMeure 

n  droit. 

Procur 

eurdel 

aH^puNlqu.'pr^li'tr 

ihunal  de  pi 

î.M.  C. 

.  .ubiUluI  du  p 

e^  «mplaro 

1"  U.  dekéaUug 

Sub.lllnt  du 

iQ-tancc  d.- 

procur 

Corbei 

1.  M.  Ba.iiML.,<ab.litut  d 

bliqv 

i.-aD« 

Subitli 

ur  de  la  Hépub 

iliqu..  prêt  1 

nccdc 

Dreui. 

u^.aïpiè.i 

Jup>, 

uppléa. 

ribunai  de  pro. 

uière  initani 

j^ffe 

.uppIJant  i  r 

'rovio.. 

Préildc 

'lit  du  t 

il  de  première  i. 

ditance  d-En 

ar   de 

la  Itcp 

ublique  prè.   le  méa»  .iè( 

il .  aoi 

«méjuge  de  pal 

<  à  Bordeau 

Procureur  d«  i 

la  République  pr<''i  le  t 

brun 

,,  M.  t.-i 

<i\.xv, 

■Docou.s.juse. 

Jugeai 

a  trtliui 

™  de  Ca>leM 

pal. 

i  Sain 

l-\a<li< 

:r  (  \lpc»-MaritlD 

démluioana 

ire. 

Juge. 

upplà>. 

Il  r#lr 

iliUT^  au  tribu  m 

il  de  premi 

U.  C 

juge,. 

upi^ranl  au  méi 

i»e  siège. 

Juge. 

uppléa. 

Il  rétribué  au  Iribunal 

.juge«pplè»nt 

au  uif  me  >i 

Juge  . 

ibué  au    tribun 

M.Mt«,,ii..juge., 

ippléaul  au  mèn 

ie  .iége. 

'Tm';;^;^ 

''c«« 

ibuc  au  tribuDal  de  prnnlè 
.a>.,juge«ipplèaut  aumé. 

Juge. 

applta. 

ibuè  au  IributuI 

1  de  pifinièi 

M.  L»iaQi 

e-d'a« 

»o...T,  juge  « 

.ppléanl  au 

ige  luppléant  rétribua  au  tribunal  de  première  instance  de  Houtb^lard , 

M.  Amkl,  juge  suppliant  au  mÈDie  liège. 

igTsuppli-antr^Iribnrau  Irllmnal  de  première  Initauie  de  Sainl-Cliudi-, 

M.  Havard,  nommé  Juge  supplanta  lArlenl. 

ige  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  inatanee  de  Partheiï4T . 

M.  DiKIii,  Juge  suppléanl  nanunL'  à  Angoulémr.  m  remjriikcenu'nt  d> 

luge  suppléaal  rétribué  au  tribunal  Je  première  inilance  de  Cognar, 
M.  LtHOTai .  Juge  suppléant  à  baïai,  en  remplacement  de  U.  Dairii, 
nommé  juge  luppléant  à  Angoulémi'. 

*  iiipplésiil  rétribué  au  tribunal  de  première  inilance  de   NonlnD, 

I.  Vii.tDE.  jugeauppléantau  niémc  liège. 

e  lappléant  rélriiiué  s»  tribuual  de  première  inilance  de  Bordcaui. 

I.  nocHol'i ,  juge  lupplèant  au  même  liège. 

i;  luppléaol  rétribué  au  liitmnal  de  première  inilance  de  Boargei, 

t.  Di  l.iuHtiK  Dt  SaiXT'GEiiiiis.  juge  suppléant  au  même  tiège. 

e  suppléant  rélribné  'U  tribunal  de  première  inttani:rdeSalnl-\iiuD(l, 

I.  Ciii.xtvKTTC   {nuilliaumc-Iean-Josrph-llcnri) .  avocat,  dortmr  m 

nul,  en  remplacement  de  M.  Porcher,  uommèjuge. 

csappièani  rétribué  uu  tribunal  de  première  inilance  de  nomorantin. 

I.Tbieuci  (Jean- Marie-Lonii),  avocat,  en  remplacement  de  M.  Halin, 

onunéjuge. 

lident  du  tribunal  de  première  inilance  de  Tbonon.  M,  DniooLoi. 

Jge  d'instruction  au  ménie  siège,  en  rem^^eement  de  M.  Maretcbal. 

dmis  a  a'itt  valnir  >e>  droita  a  la  retraite  (décret  du  i-'  mars  iKS;, 
853,  art.  G,  S  i".  et  décret dn  1 1  novembre  18G0) 


•iége. 
SubiUlut  du  prncun-ur  de  U  République  piés  le  tribunal  de 

instance  de  Thonon.  M.  Roussel,  Juge  luppléant  à  Lyon. 
Juge  d'inslructinn  au  tribunal  de  première  instance  d'Auierre. 

lELIN  (t.ouis^  rédaricur  du  Ministère  de  la  jnitlee.  docteur 

en  remplacement  de  M.  Wormi .  nommé  juge  suppléant  à  Par 
jnccau  tribunal  de  première  Instance  de  Cholel.  M.  Rïi.juge 

a  Muret,  en  remplacement  de  M.  Krélaut-Dueours ,  nommé  | 


use  BU  tribu 

TugeàSan 
uge  au  tribu 
Château-G 

nat  de  pl«mlère  inlUnce  de  Chàteau-nontier.  M.  DESHta 
nal  de  première  instance  de  Sancerre.  M.  HlTlu.  juge 

crol,  il.  P 
rocureurde 
.as, M.  U 

la  République  pré.  le  tribunal  de  première  luitance  de  B 
KTU,  procureur  de  la  Iti^nibiique  a  l'rivai. 

ualE .  procureur  de  la  BépubUque  i  Hocroi. 

ubslilul  du 
instance  de 
ment  de  M 

i'radri,  M.  PiTTIÉ.  Oïocal,  rfoeleur  en  droit .  en  remplir 
Lafon,  appelé  a  dautrei  ronclions. 

âge  suppléa 
en  remplae 

it  rétribué  au  tribunal  de  première  inalanre  de  MonléliDi 
KO,  suppléant  rétribué  du  Jurï  de  pais  d'Ammi-Xou» 
emer.1  de  M.  BriHiIlhet.  nommé  Jogc  suppléant  i  GrenaN 

TSS. 

baud.nom 

ni  rétribnc  au  tribunal  de  premièn:  Inslance  de  Trovp 
lEB.  juge  suppléant  A  Sens,  en  remplacement  de  M.  Cu 
nèjuye«pptéantàEtan,pes. 

.BETTESn, 

H.  Rigaud 

uge  au  tril>unal  de  première  instance  de  Guérvt ,  nmpi 
■ce  les  ronclions  de  juge  d'instrurlion.  en  remplacement 

^  novembre.  Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  d'Avranches , 
M.  Salvon,  juge  de  paix  de  Nemours  (Algérie),  en  remplacement  de 
M.  Scelle,  décMé. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Montluçon , 
Ù.  Bouton,  juge  suppli-anl  rétribué,  nommé  à  Saint-Claude,  en  rem- 
placement de  M.  Four  nier,  nommé  juge  suppléant  à  Aurillac. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Muret, 
M.  Tboubat,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Bez,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  inslanco  de  Rocroi, 
M.  Gra.\dje\n,  avocat,  ancien  a\oiié,  en  n^mplacoment  de  M.  Pon- 
celcl ,  nommé  juge  suppléant  à  Sedan. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instanon  de  Saint- 
Etienne,  M.  RivoiRE,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  uu  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Jean- 
de-Maurienne ,  M.  Laporte  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Seeré, 
M.  Van  Cauwenbbrghe,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Blandin, 
nommé  juge. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Toulouse, 
M.  TnoTAT,  juge  suppléant  au  siège. 

i6 novembre.  Président  du  tribunal  de  Saint-Marcellln ,  M.  Grifpaud,  Jugea  Grenoble, 
en  remplacement  de  M.  Feriin,  nommé  Joge  à  Lyon. 

Juge  an  tribunal  de  Grenoble,  M.  Martinoh,  juge  d'instruction  à 
Bourgoin. 

Juge  dinstniction  i  Bourgoia ,  M.  Etssautisr  ,  juge  à  Lombex. 

Juge  au  tribunal  de  Lombez,  M.  Méhier,  juge  à  Montélimar. 

Juge  au  tribunal  de  Montélimar,  M.  Martha,  juge  suppléant  à  Grenoble. 

Juge  au  tribunal  de  Foix,  M.  Castbx,  juffe  d'instruction  à  Lesparrc,  en 
remplacement  de  >!•  Méringnbac,  admis  à  ftire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite.  « 

Juge  au  tribunal  de  Bcllev,  M.  Dcraho  ,  joge  suppléant  à  Lyon ,  en  rem- 
^acement  do  M.  Geandet ,  décédé. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  Sens,  M.  Gbidel ,  avocat,  en  remplacement 
de  M.  Jacquemîer,  nommé  juge  suppléant  rétribué  à  Troyes. 

M.  Castbx,  nommé  juge  au  tribunal  de  Foix,  remplira  au  môme  siège 
les  fonctions  déjuge  d'instruction,  en  remplacement  de  M.  Dufau  de 
Maluquer,  nommé  président. 

M.  Rbmoux,  juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Lesparre,  remplira 
au  même  siège  les  fonctions  déjuge  d*instrucUon ,  en  remplacement  de 
M.  Castex,  nommé  juge  d'instruction  à  Foix. 

io  novembre.  Juge  suppléant  rétribué  an  tribunal  de  première  instance  de  Belfort , 
M.  Bbckbb,  joge  suppléant  au  siège. 

Juge  auppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Châteaulin, 
M.  DoBRBii.,  juge  suppléant  à  Nantes,  en  remplacement  de  M.  Laroc- 
que ,  nommé  substitut  du  procureur  de  la  République. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Gusset, 
M.  GiRAODET,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  do  première  instance  de  Dinan, 
M.  Chauvin,  juge  suppléant  chargé  de  l'instruction  à  Saint-Malo,  en 
remplacement  de  M.  Dudos,  nommé  juge  suppléant  à  Pontivy. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Figeac, 
M.  BblvbzB,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Fougères, 
M.  Dbaoyer  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Guin|^mp, 
M.  Savidan,  juge  suppléant  à  Brest,  en  remplacement  de  M.  Philippe, 
démissionnaire. 


— ^(  60  ).M — 

30  novembre.  Juge  suppléant  rétribue  au  tribunal  de  première  instance  de  Limoges, 
(Suite.)  M.  BSTSSADE f  jug-c  suppléant  au  sit^ge. 

Juge  suppiéunt  ri'^lribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Louhans, 
M.  Belot,  juge  suppléant  uu  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribui)»l  de  première  instance  de  Montdidier, 
M.  Warmkz,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Moutiers, 
M.  Rryne,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Pooli^y, 
M.  DocLOS,  juge  suppléant  au  siège. 

Jnge  suppléant  rétribua  au  tribunal  de  première  instance  de  Pont-rEvêqne, 
M.  Lb  Bacheley,  juge  suppléant  à  Mortagne,  en  remplacement  de 
M.  Desbiyes ,  nommé  juge  suppléant  à  Cherbourg. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Quimper, 
M.  DE  Baudre,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  do  première  instance  de  Saint-Julien , 
M.  Ddli.in,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Vire, 
M.  Gbnty,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Vitré, 
M.  VÉRON  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléiint  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  dTssingeanx, 
M.  DE  Lagrevol  ,  juge  suppléant  au  siège. 

a  a  novembre.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Mar- 
seille ,  sur  sa  demande,  M.  Goyox  ,  procureur  de  la  République  à  Saint- 
Etienne. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Saint-Étieune ,  M.  Mallein,  avocat  général  à  Lyon. 

a6  novembre.  Juge  nu  tribunal  de  première  instance  do  Perpignan,  M.  Vilar,  juge 
suppléant  à  Pradcs. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Grenoble,  M.  Pbsot, 
juge  kuppicant  à  Bourgoin ,  en  remplacement  de  M.  Deloigne ,  nommé 
juge  suppléant  rétribué  à  Saint-Marcellin. 

Juge  suppléant  au  tribunal  do  première  instance  de  Lyon,  M.  Ca?icé, 
avocat,  en  remplacement  de  M.Garnot,  démissionnaire. 

Juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Provins,  M.  Morand, 
avocat,  en  remplacement  de  M.  Princt.  nommé  juge  suppléant  à  Meiun. 

Sont  chargés  de  Pinstruction  dons  les  tribunaux  de  première  instance  de  : 

Roanne,  M.  Aubry,  juge  au  siège,  en  remplacement  de  M.  Authier, 
nommé  président. 

Saint-Malo,  M.  Foret,  juge  suppléant  au  siège,  en  remplacement  de 
M.  Chauvin,  nommé  juge  suppléant  rétribué  à  Dinan. 

M.  RocGKs,  juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux,  y  sera 
spécialement  chargé  du  règlement  des  ordres  i)endRnt  Tannée  judiciaire 
1900-1901. 

La  démission  de  M.  Teyssibr  ,  Juge  suppléant  au  tribunal  de  première 
instance  de  Brive ,  est  acceptée. 

La  démission  de  M.  Goguet,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première 
instance  de  Loches ,  est  acceptée. 

37  noveffli>rc.  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Me.iux,  M.  MoRisE,  juge  suppléant  chargé  de  Tinstruction  à  Ver- 
sailles, en  remplacement  de  M.  du  Trévou  de  BrefTeillac,  appelé  à 
d'autres  fonctions. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Baugé, 
M.  RoHÉE,  juge  sui)pléant  a  la  Flèche,  en  remplacement  de  M.  Cou- 
dreuse,  décède. 


— «.(  61  y 

r;  novemltfe.  Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Bressuire, 
{:>aife.)  M.   Dalesmes,  juge   suppléant    à    Parthenay,    en    remplacement    de 

M.  Bénard,  nommé  ju^r  suppléant  aux  Sables-d'Olonne. 

Juge  suppléant  rtHrilmé  au  tribunal  do  première  instance  de  Céret, 
M.  CARRÈnF. ,  juge  suppléant  n  Niiiefranche  (Haute-Garonne),  en  rem- 
placement de  M.  Murhard,  démissionnaire. 

Jusre  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Cbinon, 
M.  Janin,  juge  suppléant  à  Montargis,  en  remplacement  de  M.  Frais- 
signes,  nommé  juge  suppléant  à  Tours. 

Jage  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Domfront , 
M.  Leconte.  juge  suppléant  à  Argentan,  en  remplacement  de  M.  Fou- 
lon, nommé  substitut  du  procureur  de  la  Hépublique. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal' de  première  instance  de  Grenoble, 
M.  Martin,  avocat,  docteur  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Martha, 
nommé  juge. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  du  Havre, 
M.  Breho?)  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Mauriac, 
M.  Ladres,  avocat,  en  n'mplacement  de  M.  Guérin,  nommé  juge. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Narbonne , 
M.  JoRDANY,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  d^Orange, 
M.  MoREL ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Âfifri- 
que,  M.  Roger,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Toulon, 
M.  Jacquot,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  d^Uzès, 
M.  FocLQOiÉ,  juge  suppléant  chargé  de  Tinstrurtion  à  Nimes,  en  rem- 
placement de  M.  Talagrand ,  nommé  juge. 

Jage  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Versailles, 
M.  BÉGisHAKSBT,  juge  Suppléant  à  Aix,  en  remplacement  de  M.  Morise, 
nommé  procureur  de  la  République. 

3o  novembre.  Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Troyes,  M.  Testimg,  juge 
suppléant  au  même  siège,  en  remplacement  dé  M.  Boulangé,  décé<ft. 

Juge  au  tribunal  de  première  instance  de  Lesparre ,  M.  Garnibr  ,  juge 
chargé  de  instruction  à  Bres»uire,  en  remplacement  de  M.  Castei, 
nommé  juge  a  Foix. 

Juge  d'instruction  au  tribunal  de  première  instance  de  Bressuire ,  M.  Unal  , 
substitut  du  procureur  de  la  République  à  Fontenay-le-Gomte. 

Subatitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Fontenay-le-€omte,  sur  sa  demande  ,  M.  Flabbrt,  substitut 
du  procureur  de  la  République  à  Lure. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Lure,  M.  Giyomard,  avocat. 

Juge  suppléant  au  tribunal  dt>  première  instance  de  Nantes,  M.  Bbr- 
jonneau  ,  avocat ,  docteur  en  droit ,  en  remplacement  de  M.  Dubreil , 
nommé  juge  suppléant  rétribué  à  Chàteaulin. 

M.  Largbteau  ,  juge  suppléant  au  tribunal  de  première  instance  de  Li- 
boume,  est  déclaré  démissionnaire.  (Loiadu  ao  avril  1810,  art.  ^8,  S  2.) 

^■décembre.    Jugo  suppléant   rétribué  au   tril)unal  de  première  instance  d'Auxerre, 
M.  Cho.nrz,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Blaye, 
M.  Grenier  db  Lassagne,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Boulogne, 
M.  Heddb  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  an  tribunal  de  première  instance  de  Chartres, 
M.  Grbbaut,  juge  suppléant  au  siège. 


I 


+^(  62  y 


g  décembre.     Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Cfadet, 
[  (  Suite.  )  M.  MoRËAU ,  avocat ,  en  remplacement  de  M.  Guionnet ,  nommé  substitut 

du  procureur  de  la  Hépubiique. 

I  Jnge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Corbeil, 

M.  Briot,  juge  suppléant  au  siège. 

JngG  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Joigny, 
M.  Mai.vezt,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Jonzac, 
M.  \) LIES,  juge  suppléant,  chargé  de  l'instruction  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  du  Vigan, 
M.  DU  PoY  MoNTBRun  DE  I^oziKHE ,  jugc  Suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  T.iile, 
M-  Certbux,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Marseillr, 
M.  DR  Possbl-Dkydier  ,  juge  suppléant ,  charge  de  l'instructioa  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Monlmédy. 
M.  FniSTOT,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Pon toise, 
M.  Pf.ruiqubt,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Reims, 
M.  Baravead,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Palais. 
M.  Garrelon  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Vendôme, 
M.  Larcher  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Verdun, 
M.  Baltazard  ,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de  Villefranche 
(  Rhône  ) ,  M.  Perrot,  juge  suppléant  au  siège. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  d*Yvelot, 
M.  Bbissat,  avocat,  en  remplacement  de  M.  Bréhon,  nommé  juge 
suppléant  au  liavre. 

Procureur  de  la  Républiaue  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Thiers,  M.  Warhain,  sunstilul  du  procureur  de  la  République  à  Clcr- 
mont-Ferrand. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  premièrr 
instance  de  Clermont-lM'rrand ,  M.  Puglif.se,  substitut  du  procureur  de 
la  République  à  Montbrison. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Montbrison ,  M.  Lanoire,  avocat,  attaché  au  cabinet  do 
Garde  des  sceaux  ,  Ministre  de  la  justice. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d^Alais . 
M.  Vézian  ,  procureur  de  la  République  à  Pamiers. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Pamiers,  M.  Panzam  ,  procur<?ur  de  la  I\épublique  à  Galvi. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Calvi,  M.  Ddrazzo,  procureur  de  la  République  a  Espalion. 

Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance  d'Ei- 
palion ,  M.  l^icHKi.,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Dra- 
giiignan . 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Drnguignan,  M.  Tkhmer,  substitut  du  procureur  de  la 
République  à  Digne. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Digne,  M.  Lesbbos,  juge  suppléant  a  Forcalquîer. 

Vice-président  au  tribunal  de  première  instance  du  Havre,  M.  Lbhi- 
NissiER ,  président  à  Saint-Lô,  en  rempiacemeot  de  M.  Hédal,  démis- 
sionnaire. 


—«H  63  )«.— 
at  do  tribansl  de  ptvmiiK  [ntlanc 


ubilflDl  du  procomir  de  U  tUpublIqae  prri  Ir  1 

iiuliince  df  Ba^rui,  M.  E>c*nÉ.  jugr  luppl.'anl  o 
i.  FnJeoRT.  jna^  an  Irihunil  dr.  pirmièrc  imlants 

■u  même  tirgi-  iri  fnnrlion»  di-  Jugi-  d'tiwlfurtioii 

VI.  Choli^.  <i<>miii>'>  prrjiilrnt. 
âge  d'initmcUon  au  tribuul  de  preoiii're  IniUnc 

^noiH.  jup'  ■  Bdn<-.  en  remplaccmcnl  de  M.  Royf 
u|re  lu  iFibun.il  dr  prrniièrp  inilinir  dp  Purthroii 

■uppl^nt  a  Bloii.  en  remplacemenl  de  M.  Bonlii 
US1'  nu  tribunal  dr-  première  inilanre  d'YHiDir''!<ni 

en  remplaeeincnt  de  M.  Oonrire.  dc^édé. 
Snbttilul  du  procureur  de  la  «"publique  prfi  <e 

remplacement  de  H.  Bruneaud.  nommé  pmcuret 

aiocal .  en  remplacnncut  de  M.  Rslraliaut ,  nomm< 
ise  auppl^aol  au  tribunal  de  première  [mtance  d'4 
Di:  Mail .  aïoeal .  en  remplacemcnl  de  !U.  Deraui 

Jo^  luppiéant    au    Iribuaal 


Iribuni 


ie  M.  Joy.. 


lo^  lupiMan  t  «u  Iribuaal  de  première  instance  de  Ul 
avool,  docteur  en  droit,  en  ramplacemeni  de  I 
dèmi&iioDnalre. 

loge  tuppUaot  an  tribunal  <le  permit  ImUnce 
■10D.  avocat,  dniciir  en  dmU,  en  muplacen 
Dommè  jubatilut  du  procureur  de  la  llcpublique 

lufEC  loppl^ut  au  tribunal  de  première  Instance 
r.aiant ,  Juge  tupplèant  a  Bar- sur- Seine,  en  remp 
qoié,  oomaé  jufçc  lupi^^at  rétribua  à  Vr^M 

luge  tuppl^anl  au  tribunal  de  première  iiHtance  de 
Tit.LOi),  juge  luppléant  à  Dinan,  en  rcmpUcen 
nommé  juge  auppléant  rétribue  à  Dlnan. 

'  ige  auppléant  au  tribunal  de  première  intlance  di 
ju((e  lupplèaul  à  Bagném,  en  remplacement  ■ 
millionnaire. 
igevipplèant  au  tribunal  de  première  instance  de 

ige  lopfrièant  ■»  tribunal  de  première  in>tani-e  de 
juge  lupplésDt  a  Nanlua  ,  en  remj^cement  de  M. 
Sont  chargés  du  service  de  llnstruellDn  dans  1»  tl 

Cbolet.  M.  I.ET.ats  m  OniiiDcniiiiT.  juge  au  licge. 
M.  Krelsul-Ducourj,  Domine  procureur  do  la  llèp 
Ltvlnr.  H.  ' 


«.  HOMiiB.  juge    BU  iicge,  en  «i 
juge  suppléant  rétribui-  h  Lounles 


ii<««.ei 
Irlfoi  à 


de   tl.  Pou 


— «.(  69  y 

ifiDotembrr.  Jui^e  cuppléanl  rêiribiM*  au  tribunal  de  première  instance  des  Sablcs- 
(^Ic.)  iFoionDe,  M.  Pioost,  ja|;e  «opplèaBt  au  même  siège. 

Àmge  suppléant  rétrilNié  an  lrti>usal  de  première  Instance  de  Saint-Claude, 
U,  Savin  ,  juge  suppliant  an  in^mc  lîège. 

Juge  aappl^nt  rétrlbaé  au  trtbanat  de  pffmière  instance  de  Saint^Jean* 
a'Augîf*|y  1  M.  Pascal  ,  jmge  suppléant  an  même  aiège. 

Juge  suppléant  rétribué  «u  tribunal  de  première  instance  de  Saint-Mar- 
celUn,  M.  Oeloionb ,  juge  suppléant  à  Grenoble,  en  remfdacement  de 
M.  Marlha  *  nommé  juge  suppléant  à  Grenolile. 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  inatanoe  de  Saint-Pons , 
M.  Glisbs,  juge  suppléant  au  même  a£ège 

i"  décembre.  Juge  de  paix  à  Istres   (Boucbes-du-Rbône),  M.  Booia,  juge  de  paix 
nommé  à  Berro ,  en  remplacement  de  M.  Dor,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Serre  (  Bouches-du-Rbônc  ) ,  M.  Rmnibr,  juge  de  paix 
nommé  à  O^gon. 

Juge  de  pnix  à  Orgon  (  Bouekes-du-Rliône  ) ,  M.  Lsspagnol,  juge  de  paix 
de  Noyers. 

Juge  de  paix  à  Noyera  (  Basaas  Alpea  ) ,  M.  Viaud. 

Juge  de  paix  à  DIeuleAt  (  Drôme) ,  M.  Danillb  ,  juge  de  paix  de  Gnillestrc , 
en  rempiaoenMnt  de  H.  Hidund ,  décédé. 

Juge  de  paix  à  Ouilleatre  (  Hantea-ilpes  ) ,  M.  jRmionB. 

Juge  de  paix  à  Thouarcé  (  Matne-et-Loire) ,  sur  sa  demande ,  M.  Bazantay, 
juge  de  peix  de  Gandé. 

Juge  de  pMÛx  de  Candé  (  Maine-et-LoinO  ■  M.  Cohmeau,  juge  de  paix 
nommé  à  Thowueé. 

Juge  de  paix  à  Neuilly-l'Êyéqae  [  Haute-Marne  ) ,  M.  Hohbbrt,  en  rempla- 
cement de  M.  Mougeot ,  décédé. 

Juxe  de  paix  à  (>%iestembcrt  (  llorblban  ) ,  M.  PénocTY,  suppléant  du  juge 
de  fialx,  en  rempiaoemmt  de  M.  Kremetw,  nomn^  juge  de  paix  du 
LorouxrBottercau. 

Juge  de  paix  à  la  Cbapelle-la-Reine  ( Seine-et-M uve ) ,  M.  Gomichon  des 
Geahges  ,  ancion  avoué ,  en  remplacement  de  M.  Dubamcl  «  démission- 
naire. 

Juge  de  paix  à  Bcaumes  (  Vauduse) ,  M.  Ubassy,  juge  de  paix  de  Malau- 
céne ,  en  mnptacemfnt  de  M.  Gabrol ,  admis ,  sur  sa  demande ,  à  faire 
valoir  se»  droits  à  la  retraite  ( loi  du  9  juin  i853 ,  art.  1 1,  S  3  ). 

Juge  de  paix  à  Malaucènp  (Yaudusc),  M.  Lrhodx,  suppléant  du  juge  de 
pulx  ae  Bottène. 

Snppiéuiit  du  juge  de  paii  de  Selongey  (Cètc-d'Or).  M,  Glyot»  en  rem- 
placement de  M.  Tavernin  «  décédé. 

Suppléants  du  juge  de  paix  de  Sassenage  (  Isère) ,  MM.  Martin  et  Bkr- 
TUOi!« ,  en  remplacement  de  MM.  Roux  et  AUlbe ,  démissiounain<s. 

Suppléants  du  juge  de  paix  de  Hagetmau  (  Landes) ,  MM.  Ddboy  et  Sau- 
Bossb,  en  remjMacement  de  M.M.  Uiflteun  et  Dulau ,  démissionnaires. 

Supuiéanft  du  juge  de  paix  de  Saint-Amand-Roehe-Savinc  (Puy-de- 
Dome),  M.  Archiubaoo,  notaire,  en  rempiaeement  de  M.  Combris, 
démissioanaire. 


Est  nomnié^uge  de  paix  benoraire  et  jouira  des  droits  et  prérogatives 
«ttacbés  ace  titre,  M.CiiAauxR ,  ancien  juge  de  paix  de  Tourcoing  nord. 

1^  démission  de  M.  n*  Lacroix  IfBRriN,  suppléant  du  Juge  de  paix  du 
canton  d*ÉvTon  (  Mayenne  ) ,  est  accq)téc. 

Par  décret  en  date  du  5  noveuabre  igoo,  M.  Gantibr,  notaire,  a  été 
nommé  suppléant  du  juge  de  paix  de  la  Cbataigneraie  (Vendée),  en 
remplacement  de  M.  Epaud ,  démissionnaire. 

>  décembre.    Juge  de  paix  à  Saint-liauibcrt  (  Ain  ) ,  H.  Dor  ,  juge  de  paii  de  Meximicux , 
en  remplacement  de  M.  Barbier,  démission uairc. 

Juge  de  paix  à  Vloiimicux  1  Ain  ) ,  M.  Poyard. 
AhhÉB  1900.—  H.  7 


.(  73  )•«— 

ïi  octobrr.       Suppléant  rëtriboé  du  Juge  de  paix  de  Nemours ,  M.  Fenouil  ,  en  rcm- 
(.Sii%.  )  plaocmenl  de  M.  Boufang,  décédé. 

Suppléant  rétribué  du  iugede  paix  de  Tizi-Ouzou,  M.  Vincent,  avoué  à 
Tisi-Onzou ,  en  remplacement  de  M.  Martin ,  décédé. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Boufarilc ,  M.  Gaégoibe  ,  notaire 
à  Douera ,  en  remplacement  de  M.  Pcrrier,  nommé  notaire  à  Coléa. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Boufarili  (poste  créé),  M.  Fabbb, 
notaire  à  Boufarik. 

Suppléant  rétribué  du  Juge  de  paix  de  Bouïra,  M.  Gbmy,  en  remplacement 
de  M.  Boyer,  nommé  notaire  à  Constantinr. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  tk>uïra,  M.  Mazoyer,  en  rempla- 
cemeot  de  M.  Thibaudier.  démissionnaire. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Bordj-bou-Arréridj ,  M.  Bbbsson, 
notaire  à  Uordj-bou-Arréridj ,  en  remplacement  de  M.  Gasquet,  nommé 
notaire  à  Oriéansville. 

Suppléant  rétribué  du  Juge  de  paix  de  Blida,  M.  Damin,  avoué  à 
Blida,  en  remplacement  de  M.  Dumolin ,  décédé. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  d'Oriéansvilic ,  M.  Gasquet,  notaire  à 
Oriéansville ,  en  remplacement  de  M.  Peisson ,  nommé  notaire  à  Alger. 

Suppléant  nHribué  du  juge  de  paix  d'Aumale,  M.  Marcacci,  en  rempla- 
cement de  M.  Chailtan,  décédé. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Sousse  (  poste  créé  ) ,  M.  Hobrut, 
interprète  judiciaircT pres  la  justice  de  paix. 

16  novembre.  Conseiller  à  la  cour  d*appel  d^Aiger,  M.  Abadtb,  juge  d^instruction  à 
Perpignao ,  en  remplacement  de  M.  Martineau  des  Chcsnez ,  décédé. 

^^  no\embre.  Juge  de  paix  de  I^urmd ,  M.  Dou ,  juge  de  paix  de  Tizi-Ouzou ,  en  rem- 
placement de  M.  Friesse,  nommé  juge  au  tribunal  de  Mostaganem. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Tiaret,  M.  Guillon,  licencié  en 
droit,  en  remplacement  de  M.  Roux ,  nommé  juge  suppléant  au  tribunal 
de  Tunis. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Bordj-Méiiaiel ,  M.  Duaoussy, 
licencié  en  droit,  en  remplacement  de  M.  Boniffay,  décédé. 

Suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  d'Ammi-Moussa ,  M.  Tbrhif.r  ,  lictuicié 
endroit,  en  remplacement  de  M.  Tranchaud,  nommé  juge  suppléant 
rétribué  au  tribunal  de  Montéiimar. 

31  décembre.  Conseiller  à  la  cour  d^appel  d'Alger,  M.  Royère,  procureur  de  la  Répu- 
blique à  Bône ,  en  remplacement  de  M.  Chauvin  (  décret  du  i**^  mars  i85a, 
art.  1*'),  admis  à  faire  valoir  ses  droits  a  la  retraite  et  nommé  con- 
seiller honoraire. 

Procureur  de  la  République  prés  le  tribunal  de  première  instance  de 
Bôoe,  M.  OB  Lavigne,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Alger. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Alger,  M.  Sipière,  substitut  du  procureur  de  la  République 
à  Pan. 

Substitut  du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première 
instance  de  Mostaganem,  M.  Cappot  de  Barrastin,  juge  suppléant 
chargé  de  Tinstruction  à  Oran . 

Juge  suppléant  chargé  de  riostruction  au  tribunal  do  première  instance 
d'Oran,  M.  Lepram:  ,  juge  de  paix  à  Duperré. 


DÉCORATION  COLONIALE. 


A  été  nommé  Officier  de  l'Étoile  d'Anjouan  : 

M.  Rebassier  ,  juge  au  tribunal  civil  de  Rennes, 


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BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE   LA  JUSTICE 


BULLETIN   OFFICIEL 

yf  DU  ^ 

MINISTÈRE   DE   LA   JUSTICE 


DÉCRSTS.  ARRiTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS 


ANNÉE    1901 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 


A 


I'  Mt\v-i 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  101/  JANVIER-FEVRIER  1901. 


PREMIÈRE  PARTIE. 

DÉCRETS-  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOHHAIRB. 

1901. 

3  jamier CtncuLAiiiE.  Cours  et  tribunaux.  —  Affaires  arriérées.  —  De- 
mande de  renseignements ,  p.  3. 

7  janvier Circulaire.  Amnistie.  —  Paiement  des  frais  de  poursuite.  — 

Condamnation  non  encore  définitive.  —  Frais  non  recou- 
vrables, p.  3. 

n  janvier. Circulaire.  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  la  justice.  —  Pu- 
blication des  circulaires,  notes  et  décisions  de  la  Chancel- 
lerie. —  D,i\oir  des  magistrats  du  parquet  en  ce  qui  concerne 
le  bulletin,  p.  4. 

35  janvier Circulaire.  Militaires.  —  Citations  à  comparaître.  —  Exécu- 
tion des  mandats.  —  Entrée  dans  les  établissements  mili- 
taires, p.  7. 

3i  janvier Circulaire.  Confrontations.  —  Représentation  des  pièces  à 

conviction,  p.  8. 

13  Février CircuLAïUE.  Saisie-arrét  des  marchandises  en  cours  de  trans- 
port. —  Modification  à  apporter  à  la  législation  actuelle.  — 
Enquête.  —  Tribunaux  de  commerce,  p.  10. 
Ai«*fE\E.  Circulaire  adressée  aux  présidents  des  chambres  de 
commerce  pai*  M.  le  Ministre  du  commerce,  de  Tinduslrie, 
des  postes  et  des  télégraphes,  p.  1 1. 

i5  révrier Circulaire.  Mode  d'exécution  des  peines  d'emprisonnement 

prononcées  par  les  tribunaux  de  droit  commun  contre  les 
militaires,  p.  i3. 
1"  A!«NKXB.  Circulaire  du  Ministre  de  la  guerre,  p.  i4. 
a*  Aknexb.  Circulaire  du  Ministre  de  l'intérieur,  p.  16. 

ARilÉR  1001.—  I.  1 


5  janvier  1901.  ***^(  2  j 

i5  février Circulairr.  Conditions  dans  lesquelles  il  doit  être  donné  lec- 
ture à  l'audience  des  tribunaux  de  première  instance  de  Tor- 
donnance  d'ouverture  des  assises  et  modifications  apportées 
à  la  circulaire  du  97  novembre  1827  prescrivant  la  transmis- 
sion d*expédition  du  procès-verbal  in  extenso  de  tirage  au  sort 
du  jury.  —  Substitution  de  simples  extraits  euidiles  expédi- 
tions, p.  17. 

ao  février CincuLAinB.  Carrières.  —  Exploitation.  —  Contraventions  aux 

règlements.  —  Répression.  —  Devoirs  des  parquets.  —  Me- 
sures de  sécurité,  p.  ip. 

33  février Circulaire.  I.    Extradition.   Déclaration   de   réciprocité.  — 

II.  Conventions  avec  les  Pays-Bas ,  la  Ilépublique  de  Libéria 
et  VEtat  indépendant  du  Congo.  —  IH.  Procès^verbal  d'in- 
terrogatoire. Indication  de  la  date  de  Tarrestation  aux  fios 
d'extradition,  p.  30. 

35  février. Circulaire.  Recencement  —  Devoir  des  magistrats  de  prêter 

leur  concours  aux  municipalités,  p.  33. 

Janvier-février..  Note.  Assistance  judiciaire  devant  les  cours  d'appel.  —  Enre- 
gistrement et  eipédition  des  jugements  de  l'instance,  p.  si. 

Janvier-février. .  Note.  Convention  internationale.  —  République  Argentine.  — 

Successions  ah  intestat.  —  Intervention  des  consuls.  —  Dé- 
claration de  réciprocité,  p.  a5. 

Janvier-février. .  Note.  Accidents  du  travail.  —  Fraia  de  justice.  —  Trassmis- 

sion  de  l'enquête.  —  Exécutoires.  —  Frafs  d'inscription  au 
répertoire.  —  Reversements,  p.  a6. 

Janvier-février..  Note.  Extradition.  —  Suisse.  —  Consentement  de  Tincnlpé  à 

être  extradé,  p.  37. 

Janvier-février. .  Note.  Notaires.  —  Certificats  de  propriété.  —  Caisses  d'épargne. 

—  Femme  mariée.  —  Indication  du  régime  matrimomii, 
p.  38. 


CIRCULAIRE. 


Cours  et  tribanaaœ.  —  Affaires  arriérées. 
Demande  de  renseignements, 

(3  janvier  1901.) 

1^  .    M^s  Procureurs  généraux , 

I  les  Procureurs  de  la  République , 

Je  vous  prie  do  vouloir  bien  m^envoyer  dans  le  plus  bref 
délai  possime,  un  état  me  faisant  connaître,  pour  votre 
siège,  le  nombre  : 

1^  Des  affaires  restant  à  juger  le  3i  décembre  1899; 

a*"  De  celles  inscrites  au  rôle  durant  Tannée  1900; 

3°  De  celles  jug;ées  pendant  cette  même  année  1900; 

k"*  Enfin  de  celles  restant  à  juger  au  3i  décembre  1900, 
avec  indication,  pour  ces  dernières,  du  nombre  de  celles 


— ♦*•(  3  )'C»"  "^  janvier  190I. 

inscrites  au  rôle  depuis  plus  de  trois  mois  et  du  nombre 
aussi  de  celles  dans  lesquelles  aurait  été  ordonnée  une  me- 
sure d'instruction  (enquête,  expertise  ou  autre). 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur,  l'assurance  de  nia  consi- 
dération distinguée. 

L$  Gardé  du  $G$QUCf3  Ministre  de  Injustice, 

MONTS. 
Le  ConseiUerd'Èial, 
Dinclear  des  ajf  aires  civiles  9t  ita  l0MUIf 

H.  DITTE. 
(DirecLion  des  aCDùres  civiles  et  du  sceau,  l^  bureau.) 


CIRCULAIRE. 


Amnistie.  —  Paiement  des  frais  de  poursuite, 
CondmtVMtioH  n»n  encore  définUivê^  -*•  Fraie  non  ncoùvrâUêié 

■ 

(7  janvier  i^o^*) 

1^     .         (les  Procureurs  généraux, 

(  les  Procureurs  de  la  République , 

Lune  des  questions  soulevées  par  la  loi  damniitie  du 
27  décembre  1900  était  celle  de  savoir  si  le  payement  des 
droits ,  des  frais  de  toute  nature  avancés  par  la  partie  pour- 
suivante et  de  là  part  revenant  aux  agents ,  mis  comme  con- 
dition à  l'amnistie  des  délinquants  oti  contrevenants  visés  aux 
paragrajAcs  6  et  7  de  l'article  1*  devait  être  exigé  de  ceux 
qui ,  à  la  date  de  la  promulgation  de  la  loi ,  n'étaient  pas  en*- 
core  poursuivis  ou  étaient  1  objet  de  poursuites  non  termi- 
nées par  une  condamnation  définitive. 

Par  un  arrêt  du  4  janvier  1901 ,  la  Cour  de  cassation ,  mo- 
difiant la  jurisprudence  de  ses  arrêts  de  1889  et  1890,  a 
décidé  que  les  aispositîons  de  la  loi  susvisée  «  ne  s'appliquent 
pas  aux  prévenus  qui  n'ont  pas  été  l'objet  d'une  condamnation 
passée  en  force  de  chose  jugée  à  l'époque  de  la  promulga- 
tion de  la  loi  précitée,  ces  individus  ne  pouvant  être  tenus 
de  payer  les  frais  de  toute  nature  qui  n'ont  pas  été  mis  défini* 
tivement  à  leur  charge  n. 


1. 


11  janvier  igoi.  '■*>'(  ^  )* 

Je  vous  prie  d'adresser,  d'urgence,  des  instructions  en  ce 
sens  à  vos  substituts  et  aux  officiers  du  ministère  public  près 
les  tribunaux  de  simple  police. 

•  Recevez,  Messieurs  les  Procureurs  généraux  et  Procureurs 
de  la  République ,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Garde  des  sceaax.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Dirtciewr  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PBTITIBR. 

(Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,  i"  bureau,  n*  68  banal.' 


GIRGULAIRE. 


Bulletin  officiel  du.  Ministère  de  la  justice.  —  Publication  des  circu- 
laires, notes  et  décisions  de  la  Chancellerie.  —  Devoir  des  magis- 
trats du  parquet  en  ce  qui  concerne  le  bulletin. 

(il  janvier  igoi.) 

^  .(  les  Procureurs  généraux , 

I  les  Procureurs  de  la  République, 

Les  prescriptions  contenues  dans  les  circulaires  de  ma 
Chanceiierie  qui  remontent  à  des  dates  un  peu  anci'ennes  sont 
quelquefois  perdues  de  vue. 

D'autre  part,  des  instructions  récentes  restent  inappliquées, 
parce  que  la  lettre  ou  l'imprimé  qui  les  contenait  a  été  mal 
classé  et  s'est  trouvé  égaré. 

En  publiant,  sous  forme  de  livraison  périodique,  un  bul- 
letin contenant  toutes  les  instructions  adressées  aux  parquets 
ou  aux  tribunaux  dans  le  trimestre  précédent,  mes  prédéces- 
seurs avaient  espéré  porter  remède  à  cet  état  de  choses.  Dans 
leur  esprit,  le  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  la  justice  devait 
constituer,  à  côté  de  la  collection  des  circulaires ,  un  recueil 
durable,  facile  à  consulter  par  les  magistrats  et  ne  présentant 
pas  les  lacunes  qu'occasionnent,  dans  les  collections,  la  perte 
ou  la  destruction  de  documents  isolés. 


■*••(  5  )•«-»—  11  janvier  1901; 

La  modicité  des  ressources  mises  à  la  disposition  de  la  plu- 
part des  tribunaux  n  a  malheureusement  permis  qu  à  un  petit 
nombre  d'entre  eux  de  s  abonner  à  cette  publication  qui  n  a 
pu  rendre,  par  conséquent,  tous  les  services  qu'on  en  atten- 
dait. La  plupart  des  procureurs  de  la  République  se  con- 
tentent ou  de  transcrire  sur  un  registre  les  instructions  de  ma 
Chancellerie,  ou  de  conserver,  en  les  classant,  les  circulaires 
imprimées  qu'ils  reçoivent. 

H  est  cependant  très  désirable  que  les  magistrats  du  par- 
quet, tout  au  moins,  aient  à  leur  disposition  un  recueil  pra- 
tique et  complet  des  décisions  de  la  Chancellerie. 

Dans  ce  but,  j'ai  décidé  que  dorénavant  le  Bulletin  officiel 
da  Ministère  de  la  justice  sera  adressé  gratuitement  à  tous  les 
parquets  de  France,  d'Algérie  et  de  Tunisie. 

L  envoi  en  sera  fait  directement  par  les  soins  dé  l'Impri- 
merie nationale,  et  c'est  à  cette  administration  que  vous  et 
vos  substituts  auriez,  le  cas  échéant,  à  réclamer  les  livraisons 
qui  ne  vous  seraient  pas  parvenues. 

Chaque  fascicule  contiendra  toutes  les  circulaires  posté- 
rieures à  la  publication  du  fascicule  précédent.  Il  compren- 
dra, eh  outre,  certaines  instructions  qui,  n'ayant  pas  le 
caractère  urgent  des  circulaires,  n'auront  pas  été  l'objet  d'une 
notification  spéciale  aux  parquets.  Enfin  les  magistrats  y  trou- 
veront consignées  les  solutions  données  par  ma  Chancellerie 
aux  questions  de  principe  qui  lui  auront  été  soumises  et  qui 
présenteraient  un  intérêt  général. 

Le  Bulletin,  avec  cette  nouvelle  réglementation,  commen- 
cera à  paraître  dans  le  courant  du  mois  de  mars  prochain,  et 
sa  publication  se  continuera  de  deux  mois  en  deux  mois. 
Toutefois,  je  me  réserve,  lorsque  les  circonstances  l'exige- 
ront, de  le  faire  paraître  à  des  intervalles  moins  éloignés; 

Des  tables  annuelles  faciliteront  les  recherches.  Mais  pour 
que  les  modifications  apportées ,  tant  dans  le  service  que  dans 
la  préparation  du  Bulletin ,  produisent  tous  leurs  eSets ,  j'es-^ 
time  qu'il  est  nécessaire  que  vous  appeliez  l'attention  dé  vos 
substituts  sur  certaines  obligations  qui  s'imposeront  à  eux  et 
que  je  crois  utile  de  vous  signaler. 

Les  magistrats  auront  soin ,  chaque  fois  qu'un  numéro  arri- 
vera au  parquet,  de  relever  immédiatement  toutes  les  instruc- 
tions qu'il  contient.  Ce  travail  préliminaire  leur  évitera  de 


rç^er  dans  Tigoorance  des  prescriptions  de  ma  Cbwcelierie 
mi  n  auraient  pa«  fait  antérieurement  1  objet  d*une  notifica- 
tion «péciald,  ili  devront,  en  outre,  lire  chacune  délies  avec 
attention  pour  -se  bien  pénétrer  de  leur»  dispositions  i  puû 
classer  le  nunléro  à  sa  date  avec  les  fascicules  précéd^ti 
pour  pouvoir  s  y  reporter  plus  tardi 

tel  cbeÊi  de  parquet  devront  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  la  conservation  des  brochures  gui 
constituent  U  Bulletin,  de  telle  sorte  <}u  elles  ne  puisfent  ni 
s*égt|rer  xù  se  dtftdlriQrer«  et  qu  il  me  soit  possible  ae  rajipeler 
les  magistrats  4  réexécution  d'une  cirouuire  par  un  simple 
renvoi  au  BuUetin  #ans  avoir  à  rqiroduire  mel  instructions 
antérieures* 

Lorsque  des  déçisione  intéressant  les  magistrats  du  si^e 
paraîtront  au  Bulletin  sans  avoir  fait  lobiet  d^une  circulaire 
spéciale  «  ii  conviendra  qtte  vous  et  vos  substituts  en  donnie» 
avia  au«  (nombres  de  la  Qour  et  du  tribunal  •  en  leur  indi- 
quant la  date  de  la  publication*  Geu;i*ci  pourront  alors  prendre 
connaissance,  dans  le  recueil  du  parquet,  des  dispositions 
qui  left  concernent. 

Pour  faciliter,  d'ailleurs i  la  tâche  du  minist&re  public,  je 
meotiônneral  dans  le  Bulletin ,  en  tête  de  chaaue  circulaire 
ou  décision ,  les  madstt^ts  auxquels  cette  circulaire  ou  déci- 
sion I  applique.  Celles  qui  intéresseront  esclusivetnent  les  par- 
quets généraux  polteront  en  tête  nk  MM.  les  Procureurs 
généraux». 

Gtdles  mil  IntéreÂèéront  en  même  tempâ  les  parquets  de 
pfemière  instance  et  les  Juges  d'instruction  porteront  i 
«A  MM.  les  Procureurs  généraux; 
a  A  MM.  les  Procureurs  de  la  République  ; 
«A  MM.  Ie5  juges  dlnstructiôii.» 

Qélles  qui  intéresseront  les  parquets ,  les  ooufs  et  les  tribu- 
naux porteront  i 

«A  MMi  les  Prenaiers  présidents ^ 
((A  MMf  les  Procureurs  généraux) 
uÀ  MM.  les  Présidents  des  tribunaux) 
u  A  MM;  les  Procureurs  de  la  République ,  etc,  m 
Je  vous  prie  de  Vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire» 


Recevez ,  Messieurs  les  Procureurs  généraux  et  Procureurs  de 
la  République ,  Tassurance  de  ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  dé  la  justice ^ 

MOMS. 

Poar  ainpliaikni  : 

Le  Conseiller  d'État, 
DirecUnr  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

H.  DITTE. 

(Direction  des  aiiaires  civiles,  i*'  bureau,  n*  317  B  76.) 


GIRGULAIRB* 


Militaires.  —  Citations  à  comparaître.  —  Exécution  des  mandats. 
Entrée  dans  les  établissements  militaires. 

(35  janviet-  1901.) 

Iles  Procureurs  généraux, 
les  Procureurs  de  la  République , 
les  Juges  d'instruction, 

Certaines  diffiôultés  se  sont  produites  en  iie  qui  concerne 
la  notification  aux  hommes  présents  sous  les  drapeaux  de 
citations  délivrées  à  la  requête  des  magistrats  ou  de  mandats 
de  comparution  et  d  arrestation. 

Pour  en  prévenir  ie  retour,  iai  arrêté,  de  concert  avec 
M.  le  Ministre  de  la  guerre  et  M. le  Ministre  de  la  marine,  les 
mesures  suivantes ,  qui  sont  destinées  à  remplacer  les  pres- 
criptions des  circulaires  de  ma  Chancellerie  des  l5  sep- 
tembre i8ao,  6  décembre  i84oi  $  4*  et  8  août  1888. 

Les  citations  à  témoin  ou  à  prévenu,  ainsi  que  les  mandats 
de  comparution  et  d'arrestation  concernant  des  militaires 
présents  soiis  les  drapeaux  seront  notifiés  dans  la  forme  ordi- 
naire. Mais  le  chef  du  parquet  deVra,  vingt-quatre  heures  au 
moins  avant  la  notification,  sauf  dans  le  cas  où,  en  raison  de 
lextrême  urgence ,  il  serait  nécessaire  d  abréger  ce  délai ,  en  in- 
former le  chef  du  corps  auquel  appartient  le  militaire  susvisé. 

Les  ordres  nécessaires  seront  immédiatement  donnés  en 
vue  d^assurer  Texécution  des  mandats  et  citations. 

Les  réquisitions  des  magistrats  tendant  à  obtenir  1  entrée 


3i  janvier  igoi.  —«-••(  8  )••+• — 

des  établissements  militaires  à  Teffet  d'y  constater  mi  crime 
ou  un  délit  de  la  compétence  des  juridictions  ordinaires  se- 
ront adressées  au  commandant  de  rétablissement  dont  ren- 
trée est  requise. 

L'insertion  de  la  présente  circulaire  au  Bulletin  de  la  Chan- 
cellerie tiendra  lieu  de  notification. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastice» 

MONIS. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PETITIBR. 

(Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,  i*'  bui-eau,  n*  46  lianalJ 


CIRCULAIRE. 

Confrontations.  —  Représentation  des  pièces  à  conviction. 

(5i  janvier  igoi.) 

Iles  Procureurs  généraux, 
les  Procureurs  de  la  République, 
les  Juges  d'instruction, 

La  confrontation  des  prévenus  avec  les  témoins ,  la  repré- 
sentation à  ces  derniers  des  objets  saisis  comme  pièces  à  con- 
viction sont  des  mesures  d'une  importance  capilale  qu'on  ne 
saurait  entourer  de  trop  de  garanties. 

Les  juges  d'instruction  procèdent  souvent  en  cette  matière 
avec  plus  de  simplicité  que  de  prudence.  Us  se  bornent  à 
montrer  aux  témoins  le  prévenu  et  à  leur  demander  s'ils  le 
reconnaissent.  Cette  façon  d'agir  peut  prêter  à  de  regrettables 
confusions;  tel  témoin  d'intelligence  moyenne,  facilement 
impressionnable,  troublé  par  l'appareil  de  la  justice,  peut 
s'illusionner  et,  de  bonne  foi,  reconnaître  sur  une  ressem- 
blance vague,  et  par  cela  seul  qu'il  le  voit  détenu  ou  simple- 
ment accusé,  un  homme  qu'il  n'a  jamais  vu.  L'erreur  sera 
d'autant  plus  dangereuse  quelle  sera  plus  sincère  et,  une  fois 
commise  dans  le  cabinet  dii  magistrat  instructeur,  ne  fera 
que  s'affermir  à  l'audience. 

Je  désire  que  toute  confrontation  importante  soit  opérée  à 


-—♦•»•(  9  )•€-»——  3 1  janvier  igoi. 

lavenir,  s'il  n'y  a  pas  impossibililé  absolue,  dans  des  condi- 
tions offrant,  avec  plus  de  garanties  pour  la  défense,  un  appui 
plus  solide  pour  la  prévention.  Tout  d'abord,  le  témoin  appelé 
à  reconnaître  l'inculpé  devra ,  avant  toute  confrontation ,  être 
minutieusement  interrogé  sur  le  signalement  qu'il  en  peut 
fournir.  Le  prévenu  lui  sera  présenté  ensuite,  mais  en  même 
temps  que  d  autres  personnes  offrant,  autant  que  possible,  ne 
serait-ce  que  par  leurs  vêtements ,  quelques  traits  de  similitude 
avec  lui.  De  même  toute  pièce  a  conviction  placée  sous  les  yeux 
d'un  témoin  devra  être  entourée  d'objets  de  la  même  espèce. 

Cette  méthode  n'est  rien  moins  que  nouvelle.  Duvergier  la 
recommande  dans  son  manuel  des  juges  d'instruction  et  je 
n'ignore  pas  que  certains  magistrats  instructeurs  y  ont  recours 
dans  les  circonstances  graves.  Mais  il  importe  de  la  fî;énérali- 
ser  et  de  la  faire  entrer  dans  la  pratique  courante  des  cabi- 
nets d'instruction.  Elle  soulèvera  parfois  des  difficultés;  mais, 
avec  quelque  ingéniosité,  les  magistrats  les  surmonteront  ai- 
sément. Ils  ont  sous  la  main ,  pour  leur  prêter  leur  concours , 
dans  les  grandes  villes  les  agents  de  la  police  de  sûreté;  ils 
peuvent  partout  recourir  à  des  codétenus  et  au  besoin  de- 
mander lassistance  de  personties  qui  voudront  bien  prêter 
leur  concours  à  l'œuvre  de  la  justice.  Quant  aux  pièces  à  con- 
viction, armes,  vêtements,  etc.,  il  sera  toujours  facile  aux 
juges  d'instruction  de  ne  les  présenter  aux  témoins  qu'au  mi- 
lieu d'objets  analogues. 

On  évitera  ainsi  les  affirmations  précipitées  et  téméraires 
dont  les  conséquences  peuvent  être  irréparables  et ,  par  contre, 
on  assiu*era  à  la  prévention,  lorsque  les  déclarations  de  re- 
connaissance d'objets  ou  de  prévenus  se  seront  manifestées 
dans  les  circonstances  que  je  viens  d'indiquer,  des  éléments 
de  preuve  d'aulant  plus  sûrs  que  les  chances  d'erreur  auront 
été  plus  soigneusement  écartées. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOMIS. 
Pftr  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Directenr  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PETITIER. 

(Direction  des  affaires  criminelles,  i"  bureau,  n*  ^o  banal.) 


la  février  iQOM  — ^  10  )•«- 


CIRCULAIRE. 

Saitie-arrét  des  tnarchandises  en  cours  de  transport.  —  Modificatm 

à  apporter  à  la  législation  actuelle*  —  Enqiiéte.  —  Tribunaux  dt 

commerce, 

(la  fëmér  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J*ai  été  consulté  par  M.  le  Ministre  du  commerce ,  de  Tin- 
dustrle,  des  postes  et  des  téiégraplies  sur  l'intérêt  qu  il  pour- 
rait y  avoir  à  supprimer,  dans  notre  législation,  la  racuité  de 
sâisir-arrêter  les  marchandises  entre  les  mains  des  agents  de 
transport. 

Les  lenteurs  inévitables  delà  procédure  de  validité  6tl  obli- 
gation de  s'adresser  auK  tribunaux  pour  trancher  les  difficul* 
tés  qui  8  élèvent  au  sujet  de  la  propriété  de  la  marchandise 
saisie  entraînent,  pour  ié  commerce  ed  général  1  des  oooié- 
quences  fâcheuses.  Elles  exposent  les  parties  à  des  frais  de 
magasinage  et  de  consignation  souvent  hors  de  proportion 
avec  l'importance  de  la  créance  ou  la  valeur  de  la  marchan- 
dise et  risquent  de  faire  subir  À  celle-ci  des  détériorations  de 
nature  à  la  déprécier  complètement* 

Mot!  collègue  estime  que  ladoption  d une  disposition  lé- 
gale,  analogue  à  celle  de  Farticle  33  delà  loi  du  a 4  germinal 
&n  XI ,  qui  n  admet  aucune  opposition  sur  les  somn)es  véfsées 
eii  compte  courant  À  la  Banque  de  France,  permettrait  seule 
d'obvier  k  des  inconvénients. 

Avant  de  prendre  parti  sur  la  question,  je  serais  heureui 
de  connaître  Tavis  des  tribunaux  consulaires. 

M.  le  Ministre  du  commerce,  par  une  circulaire  dont  Vous 
trouverez  ci-après  copie,  a  déjà  consulté  sur  Ce  point  les 
chambres  de  commerce  de  France. 

Vous  voudrez  bien ,  en  portant  le  texte  de  ce  document  à 
la  connaissance  des  présidents  des  juridictions  commerciales 
de  votre  ressort,  les  inviter  à  provoquer,  de  la  part  de  leurs 
tribunaux  respectifs ,  des  délibérations  sur  la  réforme  projetée 
et  m'en  transmettre  les  copies.  Vous  aurez  soin  d'y  joindre 
vos  observations  personnelles. 


»(   1 1  )»§■■■  27  octobre  1900* 

Recevez.  Monsieur  ie  Procureur  général,  1  assurance  de 
ma  considération  très  distinguée* 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

(Dir«ctioli  doB  afiatrés  civiles  1  i"  bureau*  n*  1735  B  00.) 


ANNEXE. 


Ciroalairf  ad^euée  aux  prisldentM  deê  chambrée  de  commercé  par 
M.  le  Ministre  du  commerce,  de  V industrie,  des  poètes  0I  des  télé* 

graphes, 

(37  octobre  i^oo.) 

Messieurs , 

Lattentipn  de  rAdministration  a  été  appelée  sur  les  graves 
inconvénients  que  présenteraient  souvent  pour  le  commerce 
et  rindustrie  les  saisies-arréts  pratiquées  entre  les  mains  des 
Compagnies  de  chemins  de  ter  ou  de  navigation  et  autres 
transporteurs ,  par  application  de  larticle  567  du  Code  de 
procédure  civiie  sur  des  marchandises  en  cours  de  route, 
tant  par  les  créanciers  de  l'expéditeur  que  par  ceui  du  desti- 
nataire. 

Il  est  certain  que  les  délais  nécessaires  de  la  procédure  de 
validité  de  la  saiaie-arrèt  et  lobiigation  de  s  adresser  aux  trihu- 
naux  pour  trancher  les  difiicultés  qui  s  élèvent  fréquemment 
au  sujet  de  la  propriété  de  la  marchandise  saisie  entraînent 
des  conséquences  fâcheuses.  Le  transporteur  se  refusé,  en 
effet ,  naturellement ,  à  se  dessaisir  de  la  marchandise  tant  que 
la  justice  n  a  pas  statué ,  et  les  parties  sont  exposées ,  de  ce 
chef,  Â  dâl  frais  de  magasinage  et  de  consignation  souvent 
hors  de  proportion  avec  fimportance  de  la  créance  ou  la 
valeur  de  la  marchandise.,  qui  risque  elle-même  de  subir  des 
détériorations  de  nature  à  la  déprécier  complètement. 

Il  est  vrai  que  celui  qui  a  praticpié  à  tort  une  saisie  est  pas- 
sible de  dommages-intérêts,  mais,  dune  part,  il  est  difficile 
d'évaluer  eiactement  ces  dommages ,  et  1  d  auti'e  part,  si  le  sai- 
sissant de  bonne  foi  doit  être  considéré  comme  responsable  de 
ses  torts  penonnels,  il  ne  parait  pas  équitable  de  lui  faire  sup- 
porter encore  les  conséquences  des  délais  du  recours  en  justice. 


27  octobre  1900.  — •♦*•(    12  )•#-»- — 

En  vue  de  remédier  à  cette  situation ,  on  a  suggéré  une 
modification  législative  qui  supprimerait  la  faculté  de  saisir- 
arrêter  entre  les  mains  des  agents  de  transports,  disposition 
analogue  à  celle  contenue  dans  larticle  ^  de  ia  loi  du 
24  germinal  an  xi  qui  n  admet  aucune  opposition  sur  le^ 
sommes  versées  en  compte  courant  à  la  Banque  de  France. 

Toutefois ,  il  convient  d  observer  qu  a  côté  ues  saisies-arrêts 

Pratiquées  par  les  créanciers  du  destinataire  ou  par  ceux  de 
expéditeur,  il  en  existe  d  autres  qui  émanent  d'une  catégorie 
de  personnes  particulièrement  intéressantes  et  aux  droits  des- 
quelles une  modification  de  la  législation  actuelle  porterait 
gravement  atteinte. 

Larticle  676  du  Code  de  commerce  permet,  en  effet,  au 
vendeur  non  payé  «de  revendiquer  les  marchandises  expé- 
diées au  failli  tant  que  la  tradition  n  en  aura  pas  été  opérée 
dans  ses  magasins.»  D'autre  part,  les  articles  161a'  et  i6i3 
du  Code  civil  dispensent  le  vendeur  de  Tobligation  de  délivrer 
la  chose  vendue  lorsque  «depuis  la  vente,  l'acheteur  est  tombé 
en  faillite  ou  en  état  de  déconfiture ,  en  sorte  que  le  vendeur 
se  trouve  en  danger  imminent  de  perdre  le  prix»). 

Dans  ces  différents  cas,  le  droit  du  vendeur  ne  pourra 
s'exercer,  le  plus  souvent ,  qu'autant  qn'on  lui  maintiendra  la 
faculté  de  saisir-arrêter,  entre  les  mains  des  agents  de  trans- 
port, la  marchandise  expédiée. 

Les  frais  ou  les  détériorations  qui  résulteraient  de  cet 
exercice  du  droit  de  revendication  restant  d'ailleurs  à  la  charge 
du  vendeur  qui  reprend  sa  marchandise,  en  renonçant  à  son 
marché,  on  ne  saurait  invoquer  contre  lui  l'intérêt  commun 
de  l'acheteur  et  de  ses  créanciers. 

Mais,  sous  la  réserve  expresse  qu'il  ne  serait  apporté  au- 
cune restriction  aux  droits  que  la  législation  actuelle  confère 
au  vendeur  sur  la  marchanaise  transportée ,  et  que  la  modifi- 
cation proposée  serait  limitée  aux  saisies-arrêts  pratiquées  par 
les  créanciers  du  destinataire  et  par  ceux  de  lexpéditeur,  il 
m'a  paru,  ainsi  qu'à  M.  le  Garde  des  sceaux,  que  la  proposi- 
tion dont  il  s'agit  pouvait  être  utilement  étudiée. 

En  conséquence,  j'ai  l'honneur  d'inviter  votre  Chambre  de 
commerce  à  examiner  cette  question  et  à  me  transmettre,  en 
double  exemplaire,  copie  de  la  délibération  quelle  sera  appe- 
lée à  prendre  à  ce  sujet. 


►(   13  j"*!  i5  révrier  1901. 

Recevez,  Messieurs,  rassiirance  de  ma  considération  dis- 


tinguée. 


Le  Ministre  du  commerce, 
de  l'industrie,  des  postes  et  des  télégraphes, 

A.  MILLERAND. 


CIRCULAIRE. 


Mode  d*exécation  des  peines  d'emprisonnement 
prononcées  par  les  tribunaux  de  droit  commun  contre  les  militaires. 

(i5  février  1901.) 

%M     -         (les  Procureurs  généraux, 

I  les  Procureurs  de  la  République, 

M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tintérieur,  et 
M.  le  Ministre  de  la  cuerre  se  sont  mis  d  accord  avec  ma 
Chancellerie  en  vue  de  modifier  les  dispositions  adoptées 
jusqu'ici  pour  Texécution  des  peines  prononcées  par  les  tribu- 
naux de  droit  commun  contre  des  militaires  et  qui  ont  fait 
l'objet  des  circulaires  des  10  août  i858  et  29  janvier  iSSg. 

Des  instructions  que  vous  trouverez  reproduites  ci-après 
ont  été  adressées  à  ce  sujet,  le  3i  mai  dernier,  par  M.  le  Mi- 
nistre de  la  guerre  aux  généraux  commandants  de  corps  d  ar- 
mée, et,  le  21  juin  suivant,  aux  préfets,  par  M.  le  Ministre 
de  Tintérieur. 

Dorénavant ,  les  peines  d'emprisonnement  prononcées  par 
les  tribunaux  de  droit  commun  contre  les  hommesde  l'armée 
de  terré  doivent  être  subies  dans  les  établissements  péniten- 
tiaires civils.  Il  est  seulement  dérogé  à  cette  règle  générale  en  ce 
qui  concerne  les  militaires  qui  n'ont  été  traduits  devant  les  ju- 
ridictions ordinaires  que  par  suite  de  l'existence  de  complices 
civils,  en  vertu  de  l'article  196  du  Code  de  justice  militaire. 

Dans  cette  hypothèse,  les  peines  prononcées  continuent  à 
être  subies  dans  les  prisons  militaires. 

Vous  remarquerez  que  les  nouvelles  dispositions  arrêtées 
de  concert  entre  les  trois  Départements  sont  applicables  aux 
militaires  qui  formaient  l'armée  de  mer,  le  rattachement  des 
troupes  coloniales  au  Département  de  la  guerre  ayant  eu  pour 


i5 février  igoi.  ■•<»*(   14  )* 

conséquence  de  placer  celles-ci  sous  la  même  autorité  que 
les  hommes  de  1  armée  de  terre. 

Gomme  le  rappelle  M.  le  Ministre  de  la  guerre ,  une  circu- 
laire de  ma  Chancellerie  du  27  novembre  1897,  qui  na  pas 
été  insérée  à  sa  date  au  Bulletin  officiel ,  mais  que  vous  y  trou- 
verez dans  le  volume  de  Tannée  1899,  page  209,  a  prescrit 
aux  magistrats  du  ministère  public  d'accorder,  jusqu'au 
1*'  mai  de  chaque  année,  des  sursis  d exécution  aux  jeunes 
soldats  incorporés  depuis  le  i*'  novembre  précédent  et  con- 
damnés à  des  peines  d'emprisonnement  avant  leur  incorpo- 
ration. Les  chefs  de  parouet  ne  doivent  pas  perdre  de  vue 
ces  instructions  que j  ai  décidé,  d'accord  avec  M.  le  Ministre 
de  la  guerre,  d'étendre  aux  militaires  qui,  pendant  les  six 
premiers  mois  de  leur  arrivée  sous  les  drapeaux ,  viendraient 
à  être  condamnés  par  les  tribunaux  do  droit  commun.  L 'in- 
sertion de  cette  circulaire  au  bulletin  officiel  de  la  Chancel- 
lerie tiendra  lieu  de  notification. 

Le  Garde  des  sceaax.  Minisire  de  la  justice» 

MOMia. 
Par  le  Qarde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Direeteer  des  affaires  erimineUêê  et  des  grades, 

PBTITIRR. 

(Direcliou  des  affidres  criminelles,  1"  bureau ,  n*  d6  banal.) 


ANNEXE  I. 


Circulaire  indiquant  le  mode  d'exécution  des  peines  d'emprisonne- 
ment prononcées  dans  certains  cas  par  des  tribunaux  de  droit 
commun  contre  des  militaires. 

Le  Ministre  de  la  guerre  è  MM.  les  Gouverneurs  mili- 
taires de  Paris  et  de  Lyon  ;  les  Généraux  comman- 
dant les  corps  d'armée  ;  les  Généraux  commandant 
les  divisions  militaires  en  Algérie;  le  Général  com- 
mandant la  division  d'occupation  de  Tunisie. 

Paris,  di  mat  1900. 

Mon  cher  Général,  j'ai  été  consulté  sur  la  question  de 
savoir  dans  quel  établissement  pénitentiaire  militaire  ou  civil 


— +*•(   15  ).t4 —  i5  février  1901, 

doivent  être  subies  les  peioeg  d'emprisonnement  prononcées 
par  un  tribunal  de  droit  commun  contre  des  militaires,  soit 
avant  leur  incorporation ,  soit  depuis ,  mais  en  réparation  de 
faits  commis  antérieurement ,  ou  bien  lorsqu'ils  sont  en  congé , 
en  permission  ou  en  non-activité. 

Après  examen,  jWime  que,  dans  ces  diverses  situations, 
les  militaires  restant  soumis  à  la  loi  commune  au  point  de 
vue  des  peines  qui  leur  sont  appliquées,  il  doit  en  être  de 
même  en  ce  qtil  concerne  1  exécution  de  celles-ci. 

J*ai,  en  conséquence,  décidé,  d*accord  avec  M.  le  Gardé 
des  sceaux  et  M.  le  Ministre  de  Imtérieur,  que  les  peines 
d'emprisonnement  prononcées  dans  ces  conditions  contre 
des  militaires  seront  subies  dans  les  prisons  civiles. 

En  ce  qui  concerne  les  militaires  déserteurs  qui  viennent 
à  être  condamués,  au  cours  de  leur  désertion,  par  un  tribu- 
nal ordinaire,  leur  situation  est  réglée  par  la  circulaire  du 
28  février  1 899 ,  transmissive  de  la  circulaire  de  M.  le  Ministre 
de  la  justice  du  2  du  même  mois  [Bulletin  officiel  du  ministère 
de  la  qaerre,  édition  refondue,  volume  69,  page  47). 

Enfin  les  militaires  présents  sous  les  drapeaux  et  entraînés 
devant  la  juridiction  de  droit  commun  par  une  circonstance 
résultant  de  la  présence  de  complices  ou  co-auteurs  civils 
(articles  76  à  7g  du  Code  de  justice  militaire)  continueront, 
bien  entendu ,  à  subir  la  peme  prononcée  contre  eux  dans 
les  établissements  pénitentiaires  militaires ,  en  exécution  de 
l'article  1 96 ,  5  2 ,  audit  Code. 

J'ajouterai  que  les  dispositions  de  la  circulaire  de  M.  le 
garde  des  sceaux  du  2  4  novembre  1897,  communiquée  par 
la  circulaire  émanée  de  mon  Département  le  6  janvier  1898 
[Bulletin  officiel  da  ministère  de  la  guerre,  édition  refondue , 
page  i54),  et  en  vertu  desquelles  des  sursis  d'exécution  sont 
accordés  aux  jeunes  soldats  condamnés  à  des  peines  d'em- 
prisonnement avant  leur  incorporation,  seront  également 
applicables  aux  militaires  qui ,  pendant  les  six  premiers  mois 
de  leur  arrivée  sous  les  drapeaux ,  viendraient  à  être  con- 
damnés par  les  tribunaux  de  droit  commun  pour  faits  com- 
mis antérieurement  &  leur  entrée  au  service. 

Général  Andr^. 


1 5  février  igou  — w(    16  )t+- — 

ANNEXE  II. 

Circulaire  indiquant  le  mode  d'exécution  des  peines  d'emprisonne- 
ment prononcées  dans  certains  cas  par  les  tribunaux  de  droit 
commun  contre  les  militaires. 

Le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tintérieur  et  des 
cultes,  à  MM.  les  Préfets. 

Paris,  21  juin  1900. 

M.  le  Ministre  de  la  guerre  a  appelé  mon  attention  surlm- 
térêt  qu  il  y  aurait  à  déterminer,  d  une  façon  précise,  le  mode 
d'exécution  des  peines  d  emprisonnement  prononcées  par  les 
tribunaux  de  droit  commun  contre  les  hommes  soumis  au 
service  militaire,  soit  avant  leur  incorporation,  ou  depuis, 
mais  pour  des  faits  antérieurs,  soit  lorsqu'ils  sont  en  congé, 
en  permission  ou  en  non-activité. 

La  destination  i\  donner  aux  militaires  condamnés  par  la 
juridiction  ordinaire  na  été,  en  eflet,  nettement  indiquée 
que  pour  ceux  d'entre  eux  qui  ont  été  traduits  devant  cette 
juridiction  par  suite  de  l'existence  de  complices  civils.  Leur 
situation  se  trouve  alors  définie  par  l'article  196  du  Code  de 
justice  militaire  du  9  juin.  1 867.  Le  deuxième  paragraphe  de 
cet  article  prescrit  que  les  peines  prononcées  dans  ces  condi- 
tions sont  exécutées  à  la  diligence  de  l'autorité  militaire, 
c'est-à-dire  dans  les  prisons  militaires. 

Mais  il  ne  semble  pas  à  M.  le  Ministre  de  la  guerre  qu'il 
doive  en  être  de  même  dans  les  autres  cas.  Par  leur  position 
même  avant  leur  incorporation,  ou  lorsqu'ils  se  trouvent  en 
congé,  en  permission  ou  en  non-activité,  les  militaires  sont 
justiciables  des  tribunaux  ordinaires,  sauf,  dans  ces  trois 
dernières  situations,  en  ce  qui  concerne  les  crimes  et  délits 
militaires.  Mon  collègue  estime,  en  conséquence,  que  s'ils 
relèvent  de  la  loi  civile  au  point  de  vue  des  peines  qui  leur 
sont  applicables,  il  est  logique  qu'ils  subissent  lesdites  peines 
dans  les  établissements  pénitentiaires  civils. 

Cette  solution  a  été  considérée,  d'ailleurs,  par  M.  le  Garde 
des  sceaux , spécialement  consulté,  comme  la  plus  équitable, 
la  plus  simple,  et  je  m'y  suis  rallié.  Elle  permettra  d'admettre 
les  condamnés  dont  il  s'agit  au  bénéfice  delà  loi  du  1 4  août  1 885 
sur  la  libération  conditionnelle  que  notre  législation  n'a  pas 
étendue  aux  d<^tenus  des  établissements  pénitentiaires  mili- 


•(   17   )•€»■  1 5  février  igoi. 

taires  ;  elle  évitera  aux  hommes  condamnés  par  les  tribunaux  de 
droit  commun  Tinégalité  de  traitement  résultant  pour  eux  du 
fait  qu'ils  subissent  ou  non  leur  peine  dans  une  prison  civile. 
J ai  donc  décidé  que  lexécution  des  peines  d emprisonne- 
ment prononcées  contre  des  militaires  par  des  tribunaux  de 
droit  commun  sera  désormais  assurée  comme  il  suit  : 

A.  Peines  prononcées  avant  Imcorporation ,  ou  depuis, 
mais  pour  faits  antérieurs  ; 

Peines  prononcées  contre  des  militaires  en  congé,  en  per- 
mission ou  en  non-activité  : 
«Exécution  dans  les  prisons  civiles.» 

B,  Peines  prononcées  contre  des  militaires  en  raison  de 
l'existence  de  complices  civils  : 

«  Exécution  dans  les  prisons  militaires ,  comme  précédem- 
ment (art.  196,  $  2,  du  Code  de  justice  militaire).» 

Les  frais  d  entretien  des  individus  ainsi  détenus  dans  les 
prisons  civiles  seront  supportés  par  le  budget  du  ministère 
de  l'intérieur. 

Vous  voudrez  bien  transmettre  les  présentes  instructions 
aux  directeurs  des  établissements  pénitentiaires  situés  dans 
votre  Département  et  m'en  accuser  réception. 

Par  délégation  1 
Le  Directeur  de  l'administration  pénitentiaire , 

F.  DUFLOS. 


CIRCULAIRE. 


Conditions  dans  lesquelles  il  doit  être  donné  lecture  à  Caudience  des 
tribunaux  de  première  instance  de  l'ordonnance  d'ouverture  des 
assises  et  modifications  apportées  à  la  circulaire  du  27  novembre 
i6'27  prescrivant  la  transmission  d'expédition  du  procès-verbal  in 
extenso  de  tirage  au  sort  du  jury.  —  Substitution  de  simples  ex- 
traits auxdiles  expéditions. 

[l'ù  février  1901.) 

.|     .  (  les  Procureurs  généraux, 

(  les  Procureurs  de  la  République, 

Des  expéditions  de  l'ordonnance  portant  fixation  du  jour 
de  l'ouverture  des  assises  sont  actuellement  délivrées  par  le 

AiiNul901.  — I.  1 


i5  février  1 901.  ■*••(   18  )• 

Î;reffier  de  la  Cour  d'appel  et  transmises  aiu  Procureurs  de 
a  AépuUique  du  département  où  elles  doîve^ict  de  jtenir,  ei> 
vue  de  ia  lecture  ppescrite  par  les  articles  22  de  la  loi  du 
20  avril  1810  et  80  du  décret  du  6  juillet  suivant. 

L'es  parquets  reçoivent  en  même  temps ,  en  exécution  de 
la  circulaire  du  1 2  octol>re  1 896 ,  des  placards  l'eproduisant 
le  texte  de  ladite  ordonnance  et  destinés  ià  être  adicbés. 

La  délivrance  d expéditions  régulières  est  devenue,  par 
suite,  inutile,  et  il  suffira  de  substituer  à  Tavenir,  à  la  lecture 
à  l'audience  d'une  expédition ,  la  lecture  d'un  des  placards 
avant  d'en  faire  effectuer  raffichage. 

Le  greflier  continuera  à  reniplir  les  jblîmcs  des  placards 
sans  rémunération ,  conformément  aux  prescriptions  de  l'ar- 
ticle 8,  $  3,  du  décret  du  26  mai  i85A. 

•Une  seconde  réforme  slimpose  également. 

En  exécution  de  la  circulaire  du  27  novembre  11827,  trestée 
en  vigueur  sur  .ce  poirrt,  les  greifiers  des  cours  d'appel  et 
ceux  des  tribunaux  des  chefs-lieux  d'assises  doivent  délivrer 
pour  chaque  session  quatre  expéditions  du  prooès-vecbal  de 
tirage  au  sort  du  jury  :  une  pour  le  Procureur  général  ou  le 
Procureur  de  la  République  du  lieu  où  se  tiennent  les  assises, 
une  pour  le  Préfet,  une  pour  le  Président  des  assises  et  une 
pour  ma  Chancellerie.  La  circulaire  du  11  décembre  1827 
a,  d'autre  part,  prévu  la  délivrance  d'un  extrait  du  même 
procès-verbal  et  en  a  déterminé  la  forme. 

11  est  alfoué,  en  générafl,  trois  rôles  pour  l'expédition  du 
procès-verbal  m  extew^^tandis  que  l'extrait  ne  comporte^qu'un 
droit  fixe  de  o  fr.  60  (Voir  Bulletin  officiel  du  viinistëre  de  la 
justice,  tome  P',  page  286,  note  2). 

J'ai  reconnu  que  les  extraits  rédigés  en  "la  forme  indignée 
dans  la  circulaire  du  1 1  décembre  1827  contenaient  tous  les 
renseignements  qui  sont  nécessaires  au  parquet  de  la  Cour 
d'a;5sises,  au  Préfet,  au  Président  des  assises  et  à  ma  Chan- 
cellerie. 

Il  convient  donc  d'ordonner  que  quatre  extraits  dudit  pro- 
cès-verbal seront  désormais  délivrés  par  le  grelRer  au  tarif  de 
o  fr.  60  au  lieu- des  quatre  expéditions  précitées. 


— ^{   19  )«»4^—  i5  février  1901. 

Lmsortion  de  cette  circulaire  au  bulletin   officiel   de  la 
Chancellerie  tiendra  lieu  de  notification. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Mimstre  de  la  justice  : 
Le  Directeur  des  affaires  eriminelles  et  des  grâces, 

PETITIER. 

(Direction  des  affaires  criminelles,  h*  bureau,  n*  5o  L.  1900.) 


CIRCULAIRE. 


Carrières.  —  Exploitation.  —  Contraventions  aux  règlements. 
Répression.  —  Devoirs  des  parquets.  —  Mesare  de  sécurité. 

(10  fé\rier  1901.) 

i-     .  (  les  Procureurs  généraux, 

Messieurs  ;  1      •>  5    1    r»  '     ui- 

(  les  Procureurs  de  la  République, 

M.  le  Ministre  des  travaux  publics,  frappé  du  nombre  rola- 
livement  élevé  des  accidents  mortels  qui  se  produisent  dans 
les  carrières ,  notamment  dans  celles  qui  sont  souterraines, 
vient  d'adresser  à  MM*  les  Ingénieurs  des  mines  des  instruc- 
tions spéciales  relatives  à  la  surveillance  de  cette  catégorie 
d'exploitations.  Il  a  invité  en  même  temps  ces  fonctionnaires 
««demander  aux  parquets,  toutes  les  fois  qu'ils  auront  con- 
staté une  contravention  intéressant  la  sécurité  des  personnes, 
l'application  rigoureuse  de  la  loi  contre  fauteur  de  finfrac- 
tion. 

H  convient  que  lautorité judiciaire  seconde ,  dans  les  limites 
do  ses  pouvoire,  faction  du  service  des  mines. 

Les  parquets  devront  examiner  avec  soin,  en  vue  de  leur 
donner,  le  plus  rapidement  possible,  la  suite  qu'ils  com- 
portent, les  procès-verbaux  dressés  en  cette  matière  et  prendre 
les  mesurés  nécessaires  pour  assurer  une  répression  efficace 
àcs  infractions  qui  leur  seront  signalées. 


2a  février  igoi.  — M«(  èO  )•♦<— 

L'insertion  de  la  présente  circulaire  au  bulletin  de  la  Chan- 
cellerie tiendra  lieu  de  notification. 

Le  Garde  des  sceciax.  Ministre  de  la  jastice» 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Miaistre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PBTITIER. 

(Direction  des  affaires  criminelles,  i"  bureau,  n*  8  banaL) 


CIRCULAIRE.  • 


/.  Extradition.  Déclaration  de  réciprocité.  —  //.  Conventions  avec 
les  Pays-Bas,  la  République  de  Libéria  el  VEtat  indépendant  da 
Congo.  —  ///.  Procès-verbal  d* interrogatoire.  Indication  de  la 
date  de  l'arrestation  aux  fins  d'extradition. 

{22  février  1901.) 

!'  les  Procureurs  généraux, 
les  Procureurs  de  la  République, 
les  Juges  d'instruction , 

I.  Par  une  circulaire  du  f)  mai  1891,  ma  Cbancclleric  vous 
a  transmis  une  note  indiquant  les  infractions  à  raison  d«'s- 
quelles  lextradition  des  malfaiteur^j  réfugiés  en  pavs  étraïi- 
gers  était  à  cette  date,  accordée  au  Gouvernement  français  n 
charge  de  réciprocité. 

Depuis  cette  époque,  de  nouvelles  déclarations  de  récipro 
cité  sont  intervenues.  Bien  qu'elles  aient  été,  pour  la  plupart, 
portées  par  circulaires  spéciales  à  la  connaissance  des  parquet^ 
généraux,  il  m'a  paru  utile,  pour  faciliter  les  recnercnes, 
a  en  faire  dresser  la  liste  complète  jusqu'à  ce  jour. 

Cette  liste,  que  vous  trouverez  ci-dessous,  comprend  donc 
les  déclarations  de  réciprocité  déjà  insérées  dans  la  circulain" 
susvisée  de  1891  et  celles  intervenues  postérieurement  : 

1.  Anhalt  (Duché  d').  —  Faux  en  écriture  de  commerce. 
—  Abus  de  conBance. 


•(21   )«t-i —  33  février  1901. 

±  Autriche-Hongrie.  —  Vol.  —  Escroquerie.  —  Abus  dé 
coofiance. 

3.  Abgfntine  (République).  —  Abus  de  confiance  simple 
et  qualifié.  —  Assassinat.  —  Vol. 

4.  Bade.  —  Complicité  de  toutes  les  infractions  prévues 
parla  Convention  du  uy  juin  iStilx  et  les  déclarations  addi- 
tionnelles des  21  novembre  i854  et  4  mars  1868.  —  Escro- 
querie et  tentative  d'escroquerie.  —  Abus  de  confiance.  — 
Vol  simple.  —  Corniption  de  fonctionnaire. 

5.  Belgique.  —  L'extorsion  de  fonds  donne  lieu  à  extra- 
dition toutes  les  fois  qu'elle  rentre  dans  les  prévisions  de 
Tarticle  A70  du  Code  pénal  belge,  alors  même  qu'elle  ne 
serait  pa^^sible  que  de  peines  correctionnelles  et  qu  elle  tom- 
berait sous  l'application  de  l'article  600,  S  2,  du  Code  pénal 
français. 

6.  Brème.  —  Abus  de  confiance. 

7.  Brésil.  —  Banqueroute  frauduleuse.  —  Faux  en  écri- 
ture de  commerce. 

8.  Colombie.  —  Banqueroute  firauduleuse.  —  Escroque- 
rie. 

9.  Hambourg.  —  Complicité  de  vol  par  recel.  —  Escro- 
querie. —  Abus  de  confiance. 

10.  Italie.  —  Rébellion,  lorsque  cette  infniction  est  con- 
nexe à  une  autre  infraction  prévue  par  la  convention  du 
12  mai  1870,  et  quand  elle  n  affecta*  pas  un  caractère  poli- 
tique. —  Coups  et  blessures  volontaires ,  commis  avec  pré- 
méditation,  même  s'ils  n'ont  entraîné  qu'une  incapacité  de 
travail  de  moins  de  vingt  jours. 

11.  Mexique.  —  Détournement  de  mineure.  —  Tentative 
de  meurtre.  —  Détournements  de  deniers  publics  par  un 
dépositaire  ou  comptable  public.  —  Escroquerie. 

12.  Oldenboirg.  —  Vol.  —  Abus  de  confiance. 

13.  Prusse  et  Alsace-Lorraine.  —  Att^^ntat  i  la  pudeur 
sans  violence  sur  un  enfant  âgé  de  moins  de  treize  ans.  (Cette 
tléclaration  de  réciprocité  n'est  applicable  qu'à  l'Alsace-Lor- 


33  février  iy>i.  — ^**(  22  )•#**-— 

,  raine.)  —  Usage  de  taux.  —  Tentative  de  vol  et  d*incendie.  — 
Vol  simple.  —  Abus  de  confiance.  —  Escroquerie  et  tentative 
dVscroquerie.  —  Détournement  de  mineure.  —  Complicité 
de  vol  par  recel.  —  Tentative  d'assassinat.  —  Tentative  éi 
meurtre.  —  Corruption  de  fonctionnaire.  —  Recel  de  mal- 
faiteur. —  Coups  et  blessures  ayant  entraîné  la  mort.  — 
Attentat  à  la  puaeur  commis  par  un  ascendant  dans  les  con- 
ditions prévues  par  larticle  3â i ,  $  q  ,  du  Code  pénal. 

Les  effets  de  Textradition  peuvent  être  étendus  aux  infrac- 
tions découvertes,  ultérieurement  à  la  remise  de  lexlradé, 
lorsque  ces  infractions  sont  au  nombre  de  celles  qui  sont  vi- 
sées par  le  traité  du  ai  juin  i865  et  par  les  déclarations  de 
réciprocité  postérieures  à  ce  traité. 

i4.  Roumanie.  —  Faux  en  écriture  publique,  privée  et 
commerciale.  —  Vol.  —  Escroquerie.  —  Abus  de  confiance. 

—  Banqueroute  frauduleuse. 

15.  Russie.  —  Banqueroute  frauduleuse.  —  Vol  qualifié. 

—  Abus  de  confiance  qualifié  et  simple.  —  Incendie  volon- 
taire de  maison  habitée.  —  Faux  en  écriture  authentique  et 
publique  et  en  écriture  conmierciale.  —  Usage  de  faux.  — 
Détournement  par  salariera  la  condition  que  les  sommes  dé- 
tournées dépassent  3oo  roubles.  —  Complicité  de  vol.  — 
Extorsion  de  signature.  —  Escroquerie.  —  Destruction  do 
lettre  de  change. 

16.  Saxe.  —  Escroquerie. 

17.  Saxe-Altencourg  (Duché  de).  —  Abus  de  confiance. 

18.  Suisse.  —  Recel.  —  Bigamie. 

19.  WuRTEMUEnc. —  Escroquerie  et  tentative  d'escroque- 
rie. —  Complicité  par  recel  du  vol  commis  par  un  enfant  au 
préjudice  d'un  ascendant,  pourvu  que  ce  vol  ait  été  commis 
avec  les  circonstances  aggravantes  qui  lui  donneraient,  s'il 
était  punissable,  le  canictère  d'un  crime. 

II.  Je  crois  devoir  vous  signaler  en  outre  que  trois  non 
veaux  traités  d'extradition  ont  été  conclus  entre  la  France 
d'une  part,  et,  d'autre  part:  i°les  Pays-Bas  (convention  du 
3  4  décembre  i8y5,  approuvée  par  une  loi  publiée  au  Joarml 


(  23  )*i'^ —  aSiévrier  i^ai. 

officielle  2G  mars  1898:  décret  de  promulgation  du  10 avril 
1898);  a°  la  République  de  Libéria  (convention  du  5,juillet 
1897,  approuvée  par  une  loi  publiée  au  Journal  officiel  le 
7  mars  1099:  décret  de  promulgation  du  lo juillet  1900); 
y  rÉtat  indépendant  du  Congo  (convention  du  18  novembre 
1899,  approuvée  par  une  loi  publiée  au  Journal  officiel  le 
26  janvier  1901  :  décret  de  promulgation  du  16  février  1901 
publié  au  Journal  officiel  du  2 1  février  1 90 1  ). 

III.  Je  saisis  cette  occasion  pour  vous  rappeler  que  la  cir- 
culaire de  ma  Chancellerie,  en  date  du  i"  décembre  1897, 
frescrit  d*indiquer  dans  le  procès-verbal  d'interrogatoire  ae 
individu  dont  Fextradition  est  demandée  par  un  Gouverne- 
ment étranger,  la  date  exacte  de  larrestation  de  Tinculpé  aux 
fins  de  la  procédure  d'extradition. 

Cette  prescription  n  est  pas  généralement  observée.  Il  con- 
vient que  les  parquets  s'y  conforment  régulièrement  à  l'ave- 
nir. 

L'insertion  de  cette  circulaire  au  bulletin  ofliciel  de  la 
Chancellerie  tiendra  lieu  de  notification. 

Le  Garde  des  sceaux ,  Minisire  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  lo  Garde  des  sceaux ,  Mini.^ti'e  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces  » 

PETITIKH. 

(Direcllou  des  afTaires  crhuinellcs,  1*'  bureau,  n*  61  banal.) 


CIRCILAIRE. 

Hecensenient.  —  Devoir  des  magislrais  de  prêter  leur  concours 

aux  municipalités. 

(a5  février  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Le  Journal  officiel  du  2 1  janvier  dernier  a  publié  un  décret, 
en  date  du  20  du  même  mois,  portant  qu'il  sera  procédé,  le 
34  mars  prochain,  au  dénombrement  de  la popuuition. 


Jailv.- février  1901.  — «•(  24  )»n*— 

Sur  ia  demande  qui  in  a  été  adressée  par  M.  ie  Président 
du  Conseil ,  Ministre  de  l'intérieur,  je  vous  prie  de  vouloir 
bien  donner  les  ordres  nécessaires  pour  que,  dans  votre  res- 
sort, les  magistrats  et  fonctionnaires  relevant  du  département 
de  la  Justice  prêtent  leur  concours,  le  cas  échéant,  aux  mu- 
nicipalités chargées  de  [opération  du  recensement. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux  j  Ministre  de  !a  Justice, 

MOMS. 

(Directiou  des  affaires  civiles  et  du  sceau,  1*'  bureau.) 


NOTE. 

Assistance  judiciaire  devant  les  cours  d'appel, 
Enreyistrenient  et  expédition  des  Jugements  de  première  instance, 

(Janvier-février  1901.) 

I.  Le  bénéfice  de  lassistance  judiciaire,   accordé  pour 

f>laider  en  première  instance,  ne  s  étend  de  plein  droite  la 
evée  et  à  la  signification  du  jugement,  qu  autant  que  celui-ci 
peut  constituer  un  litre  pour  l'assisté. 

S'il  s'agit,  au  contraire,  dune  décision  qui  ne  constitue 
pas  un  titre,  telle  que  celle  qui  rejette  purement  et  simple- 
ment les  prétentions  de  l'assisté  demandeur,  celui-ci  n'en 
pourra  obtenir  une  expédition  sans  frais,  à  l'effet  de  saisir  la 
juridiction  supérieure,  qu'en  vertu  d'une  nouvelle  décision 
'admettant  au  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  pour  plaider 
devant  la  cour  d'appel. 

(Lettre  du  Mmistre  des  finances  au  Ministre  de  la  justice 
du  8  février  i855.  Dossier  58o5-B.) 


II.  La  partie  qui  a  plaidé  eu  première  instance  sans  le  con- 
cours, de  f  assistance  judiciaire  et  à  qui  le  bénéfice  de  la  loi 
du  32  janvier  i85i  est  accordé  pour  la  première  fois  devant 
la  cour  d'appel  peut,  en  vertu  de  la  décision  du  bureau  éta- 


— +»•(  25  )«#4—  Janv.- février  1901. 

bli  près  cette  juridiction,  faire  enregistrer  en  débet  le  juge- 
ment de  première  instince  et  en  lever  sans  frais  Texpédition 
qui  lui  est  nécessaire  pour  suivre  sur  son  appel. 

(Lettre  du  Ministre  des  finances  au  Ministre  de  la  justice 
du  18  janvier  1901.  Dossier  2,247-B.  Direct,  des  AH.  civ., 
!•' bureau.) 


NOTB. 

Convention  inlernalionale,  —  République  argentine,  —  Successions 
ab  intestat.  —  Intervention  des  consub.  —  Déclaration  de  réci- 
procité. 

(Janvier-février  1901.) 

A  la  suite  d  un  incident  survenu  à  San-Nicoias  de  los 
Arroyos,  au  sujet  de  la  succession  d'un  Français,  Son  Excel- 
lence le  docteur  don  Norberto  Quirno  Costa ,  Ministre  Secré- 
taire d'État  au  Département  des  Relations  extérieures,  et 
M.  Charles  Rouvier,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire de  la  République  française,  réunis  à  Buenos- 
Ayres,  capitale  de  la  République  Argentine,  au  Ministère  des 
Relntions  extérieures,  le  26  février  1889,  ont  décidé  de  con- 
signer dans  ce  Protocole  les  points  suivants  : 

Le  Ministre  des  Relations  extérieures  rappelle  que  lar- 
ticle  i3  de  la  loi  argentine  du  3o  septembre  i865  établit  que 
les  droits  reconnus  par  cette  loi  au>c  consuls  étrangers  relati- 
vement aux  successions  de  leurs  nationaux  sont  accordés 
seulement  aux  nations  qui  les  concèdent  également  aux 
consuls  et  aux  citoyens  argentins. 

Le  Ministre  de  France  répond  que  tous  les  avantages  ou 
prérogatives  contenus  dans  la  loi  précitée  sont  accordés  en 
Fmnce  aux  citoyens  argentins  et  concédés  aux  consuls 
argentins. 

Le  Ministre  des  Relations  extérieures  déclare  que  la  réci- 
procité existant  ainsi  dans  les  conditions  demandées  par  la  loi 
argentine,  les  prescriptions  de  l'acte  législatif  du  3o  septem- 
bre i865  sont  applicables  aux  consuls  et  citoyens  français 
dans  la  République  Argentine. 

Son  Excellence  ajoute  que  le  présent  Protocole  sera  corn- 


Janv.- février  1901.  ■'«>*(  26  )«*^ — 

muniqué  aux  autorités  argentines  lorsqu'il  aura  r<*ru  lappro- 
bation  du  Gouvernement  français,  approbation  que  lo 
Ministre  de  France  déclare  réserver. 

Ont  signé ,  en  double  exemplaire ,  et  apposé  le  sceau  de 
leurs  armes. 

(L.  S.)  N.  QtiRNO  Costa.  (L.  S.)  Ch.  Rodvier. 

Conformément  à  rengagement  pris  par  les  représentants 
de  la  République  française  et  de  la  République  Argentine,  le 
Protocole  susvisé  a  reçu  lapprobation  des  deux  Gouverne- 
ments ,  et  il  a  été  inséré  <au  Balletin  officiel  de  la  République 
Argentine  du  i4  décembre  1900.  (Dossier  iSg  B97,  Direc- 
tion des  affaires  civiles,  1"  bureau.) 


>OTE. 

Accidents  de  travail.  —  Frais  de  justice.  —  Transmission  de  l'en- 

(fuéic.  —  Ëœécatoires,  —  Frais  ^inscription  au  répertoire,  — 

Reversements. 

(Janvier-février  1901.) 

Quelques  hésitations  se  sont  produites  rolalivemont  aux 
conditions  dans  lesquelles  doit  se  faire  l'imputation  sur  les 
crédits  applicables  aux  frais  de  justice  criminelle  de  tout  ou 
partie  de  la  somme  de  4  francs  accordée  aux  greflicrs  de 
justices  de  paix,  pour  la  transmission  de  lenquéte  au  Prési- 
dent du  tribunal  dans  les  affaires  d  accidents  de  travail. 

Le  Trésor  n'a  à  faire  lavance  aux  officiers  ministériels  que 
des  sommes  qui  représentent  des  déboursés ,  à  Texclusion  de 
tout  émolument.  Or,  l'allocation  précitée,  bien  supérieure 
aux  frais  d'affranchissement,  est  accordée  à  tous  les  grefliei's 
sans  excepter  ceux  qui,  résidant  au  chef-lieu  d'arrondisse- 
ment ,  n  ont  à  faire  aucune  avance  pour  frais  d*affranchîsse- 
ment.  Klle  constitue  donc  surtout  une  rémunération. 

Par  suite ,  les  greffiers  ne  peuvent  se  faire  rembourser  sur 
les  crédits  des  frais  de  justice  criminelle  que  le  montant  de 
leurs  frais  d  affranchissement  pour  la  transmission  du  dossier 

L'emploi  de  la  voie  la  plus  économique  (envoi  par  fa  poste 


•(  27   JsM" —  Janv.-fc\rier  1901- 

>()us  forine.de  pli  de  papiers  d'affaires  recoininandé)  doit  cti;e 
consejjiilé  dans  l'iotéfêt  4.u  Tréjior  et  du  greffier  toutes  les 
fois  (jM*il  jxe  sera  j>as  nécicssaii:*»  de  joindre  au  dossier  uqe 
lettre  de  transmission. 

Les  Présidents  des  tribunaux  doivent  veiller  à  ce  que  IVxé- 
ciitoire,  délivre  à  TAduilnistratic-n  de  Tenregistrenient  confor- 
mément aux  articles  18  de  la  loi  du  22  janvier  i85i  et  22  de 
la  loi  du  9  avril  1898,  soit  en  parfait  accord  avec  la  tiixe  du 
mémoire  de  frais  de  j.usticc  criminelle  ,^es  greffiqrs ,  autre- 
ment les  éoîoluraonts  de  ces  officiers  piO^Ûc^  se  trouveraient 
augmentés  ou  réduits  contrairement  au  tarif.  (Décision  du 
8  janvier  1901.) 

L'Etat  na  pas  à  faire  l'avance  des  frais  d'inscription  au 
répertoire  qui  sont  à  la  charge  des  officiers  ministériels. 
(Décision  du  3  août  1900.) 

En  matière  d'accidents  de  travail,  il  y  a  Hqu  de  suivre 
pourle5  reversements  imposés  aux  parties  prenantes  la  yoie 
tracée  par  la  Circulaire  du  8  octobre  1898,  relativement  aux 
reversements  en  matière  d'assistance  judiciaire.  (Décision, 
après  entente  avec  M.  le  Ministre  des  finances,  (lu  16  jan- 
vier 1901.)  (Direction  des  a^Faires  criminelles,  A''  bureau, 
numéros  Sg-liSli  L.  1900;  8a -L.  97.) 


Extradition,  —  Suisse.  —  Consentement  de  l'inculpé  à  être  extradé, 

(Janvier-février  1901.) 

En  l'état  de  la  législation  helvétique,  le  consentement  à 
être  livré  aux  autorités  requérantes,  formulé  par  tout  indi- 
vidu dont  l'extradition  a  été  demandée  au  Gouvernement 
fédéral,  na  d'influence  que  sur  la  procédure  à  suivre  dans  la 
confédératicm ;  mais  il  ne  produit  pas,  au  regard  de  la  justice 
française,  les  effets  ordinaires  de  1  extradition  volontaire. 

Par  suite,  l'extradé  de  Suisse  qui  a  renoncé  aux  formalités 
ne  peut  être  poursuivi  contradictoirement  qu'à  raison  des 
infractions  visées  dans  la  demande  d'extradition,  sauf  appli- 
cation de  l'article  8 ,  S  2 ,  de  la  Convention  d'extradition  du 


ianv.- février  1901.  ■  '*>*(  28  ) 

9  juillet  1869  lorsque,  postérieurement  à  sa  remise,  il  a 
consenti  à  être  juge  sur  d'autres  infractions.  (Direction  des 
affaires    criminelles,   1"  bureau,  n"*  5,897,  Extradition.) 


NOTE. 

Notaires.  —  Certificats  de  propriété,  —  Caisses  d'épargne. 
Femme  mariée.  —  Indication  du  régime  matrimonial, 

(Janvier-février  1901.) 

M.  le  Ministre  du  commerce  a  signalé  au  Département  de 
la  justice  que  la  délivrance,  par  les  notaires,  des  certificats 
de  propriété  réclamés  en  vue  a  opérer,  après  décès,  le  retrait 
des  fonds  déposés  dans  les  Caisses  d épargne,  donne  lieu, 
parfois ,  à  des  difficultés  lorsqu'une  femme  mariée  se  trouve 
au  nombre  des  héritiers  laissés  par  le  déposant.  Dans  ce  cas, 
les  notaires  refusent  quelquefois  de  mentionner,  dans  ces 
certificats,  le  régime  matrimonial  de  lepouse,  prétextant 
qu  ils  ne  sont  tenus  qu'à  certifier  que  les  qualités  civiles  et 
non  la  capacité  des  héritiers. 

La  Chancellerie  croit  devoir  rappeler  que ,  dans  fespèce 
dont  il  s'agit,  les  notaires  doivent  toujours  indiquer,  dans  les 
certificats  susvisés,  le  régime  auquel  la  femme  mariée  est 
soumise ,  ainsi  que  les  clauses  restrictives  de  sa  capacité  qui 
auraient  été  stipulées  dans  son  contrat  de  mariage. 

En  cotte  matière,  il  convient,  d'ailleurs,  de  suivfe  les 
règles  tracées  pour  la  délivrance  des  certificats  de  propriété 
demandés  par  le  Trésor,  en  exécution  de  la  loi  du  28  floréal 
an  vu.  (Bureau  du  Notariat.) 


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BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N"  \0±  MARS-AVWL  1901. 


PREMIERE  PARTIE. 


DECRETS.  ARRÊTES.  CIRCULAIKKS.  DÉCISIONS. 


SOMMAIKË. 

i90i. 

^mare CiRCULAiiiE.  Justices  de  paix.  —  Réunion  de  plusieurs  cantons 

sous  la  juridiction  d*nn  seul  magistrat.  —  Demande  de  ren- 
seignements, p.  5o. 

Il  mars Circdla.ire.  Assistance  judiciaire.  —  Pourvoi  de\ant  le  Conseil 

d*État.  —  Nécessité  d*une  prompte  transmission  des  de- 
mandes, p.  3i. 

i^mars Circulaihe.  Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  la  valeur  ne 

dépasse  pas  2,000  francs.  —  Vérification  des  Trais.  —  De- 
mande de  renseignements,  p.  33. 
Annexe. 

ij  mu-s.. ....  CiHCULAinE.  Chasse.  — •  Répression  des  infractions,  p.  36. 

iSmars Circulaire.  Greffiers  des  cours  et  tribunaux.  —  Compte  rendu 

sommaire  des  audiences.  —  Tenue  du  iTgistre.  —  Pas  d'é- 
molument applicable ,  p.  37. 

ioniars CiRCDLAiRB.  Juges  d'instruetion.  —  Francliise  télégraphique, 

p.  38. 

'1  mars Circulaire.  Joges  de  paix.  —  Actes  de  notoriété.  —  Pensions. 

—  Application  de  l'article  1 1  de  la  loi  du  g  juin  i853 ,  p.  Sg. 

?  mars CIRCULAIRE.  Amnistie.  —  Loi  du  27  décembre  1900.  article  1", 

n**  6  et  7,  et  article  3,  n*  1.  —  Condamnations  prononcées 
postérieurement  à  la  nromulgatiou  de  la  loi  pour  des  faits  an- 
térieurs au  i5  dcceroDre  igoo,  p^.  .^o. 

.\>?IÉE  1901.—  1.  ."» 


emarsigoi.  — •*-••(  30  )*^ 

a6  mars Circulaire.  Magistrats.  —  Serment,  p.  ^2. 

ag  mars Circulaire.  Actes  de  l'état  civil.  —  Naufrages.  —  JugeuienU 

collectifs  déclarant  le  décès  des  passagers  et  des  marins.  — 
Publicité  à  donner  aux  réquisitions  de  jugement,  p.  43. 

Il  avril Circulaire.  Juges  d'instruction.  —  Correspondance  télégra- 
phique. —  Réponse  aux  demandes  de  renseignement  de^ 
juges  d'instruction.  —  Franchise  non  applicable,  p  hh. 

13  avril Circulaire.  Réquisitions   militaires.   —  Chevaux  et  mulcU. 

p.  46. 

ag  avril Circulaire.  Accidenta  do  travail.  —   Statistique.  —  Reterd 

dans  renvoi  des  bulletins.  —  Rappel  d'instructions  prétp- 
dentes,  p.  46. 

Mars-avril .  • . .  Nots.  Libération  conditionnelle.  —  Casier  judiciaire,  p.  47> 

Mars- avril. . . .  Note.  Affaires  forestières.  —  Casier  judiciaire.  —  Établissement 

de  bulletins  n'  i .  —  Délivrance  de  bulletins  n'*  a  et  3.  - 
Frais,  p.  ^H. 

Mars-avril....  Note.  Accidents  du  travail;  statistique,  p.  5o. 

Mars-axril. . . .  Note.  Décorations  coloniales,  p.  5o. 


CIRCULAIRE. 


Justices  de  paix. 
Réunion  de  plusieurs  cantons  sous  la  juridiction  d*un  seul  magistrat. 

Demande  de  renseignements, 

(6  mars  1901.) 

Monsieur  le  Premier  Président , 

L'article  4i  de  la  loi  de  finances  du  a 5  février  1901,  pu- 
bliée au  Jottrnal  officiel  du  26  du  même  mois,  dispose  que 
(des  justices  de  paix  siégeant  dans  les  communes  où  il  Y  a 
plusieurs  juges  de  paix  peuvent  être  réunies  sous  la  juridic- 
tion d'un  seul  magistrat  par  décret  portant  règlement  d'admi- 
nistration publique  ». 

Afin  de  me  permettre  d'assurer  l'application  de  cette  dis- 
position ,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  connaître  quels 
sont  les  cantons  de  votre  ressort  qui  seraient  susceptibles 
d'être  réunis,  au  point  de  vue  du  service  judiciaire,  particu- 
lièrement dans  des  villes  divisées  en  plusieurs  circonscription^ 
de  justices  de  paix.  Vous  voudrez  bien,  en  examinant  la  si- 
tuation spéciale  de  chaque  justice  de  paix,  tenir  compte  (le> 


»(  31   )«<i'  11  mars  1901. 

nécessités  nouvelles  qui  pourraient  résulter  de  lextension  do 
la  compétence  des  magistrats  cantonaux  prévue  par  le  pr(>jel 
de  loi  qui  est  actuellement  soumis  au  Parlement. 

J  attache  un  grand  prix  à  recevoir  proraptement  ces  ren- 
seignements, qui  devront  indiquer,  avec  les  noms  des  cantons 
qui  pourraient  être  réunis,  le  chiffre  de  la  population  de 
chaque  circonscription  de  justice  de  paix  et  le  nombre  des 
contestations  actuellement  soumises  à  chacun  des  magistrats 
cantonaux. 

Recevez ,  Monsieur  le  Premier  Président ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOMIS. 

Pour  unpliation  : 

U  ConteiUêr  ititai, 
Direetear  des  ajfaxru  civiles  et  du  sceau, 

H.  DITTE. 


CIRCULAIRE. 


r 

Assistance  judiciaire,  —  rourvoi  devant  le  Conseil  d' E  lai. 
Nécessité  d'une  prompte  transmission  des  demandes.  (22â7  B.) 

(1 1  m.ir.^  1901) 

Monsieur  le  Procureur  générai , 

Mon  attention  a  été  appelée  sur  les  retards  que  subit  par- 
lois  la  transmission  des  demandes  d'assistance  judiciaire  for- 
mées en  vue  d'un  pourvoi  devant  le  Conseil  d'Etat. 

Il  arrive  que  des  dossiers  ne  parviennent  au  bureau  établi 
près  cette  juridiction  que  peu  de  jours  avant  l'expiration  des 
délais  de  pourvoi  et  que,  par  suite,  les  affaires  ne  peuvent 
être  examinées  avec  tout  le  soin  qu'elles  comportent.  On  cite 
mf^me  des  cas  où  des  deuiandes,  après  être  restées  longtemps 
en  suspens  devant  les  bureaux  chargés  de  constater  l'indi- 

3 


Il  mars  1901.  ••*^(   32   )•€^•- 

gence,  11  ont  été  transmises  au  Conseil  d'Ktal  que  postérieure- 
ment à  l*expiration  des  délais. 

A  diverses  reprises,  et  notamment  les  i\  juin  1873  et 
12  juin  1889,  mes  prédécesseurs  ont  signalé  aux  parquets 
ces  regrettables  errements  et  leur  ont  indiqué  les  mesures  à 
prendre  pour  y  mettre  un  terme.  Je  vous  prie  de  rappeler  à 
vos  substituts  ces  instructions  très  précises  et  très  complètes. 

Leur  stricte  observation  s'impose  pour  toutes  les  demandes 
d  assistance  judiciaire.  Elle  devient  absolument  essentielle  en 
matière  de  pourvoi  devant  le  Conseil  d*État,  en  raison  des 
dispositions  de  larticle  'ili  de  la  loi  du  i3  avril  1900,  qui  a 
réduit  de  trois  mois  à  deux  mois  le  délai  du  pourvoi.  Vou 
voudrez  bien  appeler  sur  cette  modification  1  attention  des 
présidents  des  bureaux  d  assistance  de  votre  ressort ,  les  inviler 
à  apporter  toute  la  célérité  possible  dans  l'instruction  des 
demandes  dont  ils  sont  saisis  et  tenir  la  main  à  ce  que  les 
officiers  du  ministère  public  transmettent  sans  aucun  délai 
les  dossiers  au  Conseil  d'Etat,  après  s  être  assurés  de  leur  ré- 
gularité. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  ia  présente  circu- 
laire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  Injustice, 

MOiNïS. 
Pour  uuipiialioM  : 

Le  Conseiller  d'État, 
hit'fclttur  d*'s  affaires  civile*  ri  du  scrmt , 

II.  DITTE. 


►^-t»    33   )•€-»*•  10  mars  1901. 


CIRCULAIRE. 

Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  la  valeur  ne  dépasse  pas 
2,000  francs.  —  Vérification  des  frais.  —  Demande  de  renseigne- 
ments. (8^8  B  83.) 

(i5  mars  1901.) 

Monsieur  le  Pi'emier  Président , 

Ma  circulaire  du  29  décembre  1899  n  avait  proscrit  que 
pour  une  seule  année  le  contrôle  des  états  de  frais  relatifs  aux 
ventes  judiciaires  d*immeubles  dont  la  mise  à  prix  n  est  pas 
supérieure  à  2,000  francs. 

Les  rapports  qui  me  sont  parvenus  sur  la  vérification 
eiercëe  pendant  les  trois  derniers  trimestres  de  Tannée  1 900 
m  ont  permis  de  constater  que  le  travail  si  consciencieux  des 
membres  des  commissions  avait  porté  ses  fruits. 

De  nombreuses  irrégularités ,  relevées  dans  les  états  de  frais 
au  moment  de  la  première  vérification ,  ont  disparu  des  états 
présentés  à  la  taxe  dans  les  trimestres  suivants.  Des  percep- 
tions, non  prévues  au  tarif,  mais  admises  en  vertu  dune  to- 
lérance regrettable,  ont  été  supprimées  par  les  magistrats 
taxateurs  après  avoir  été  dénoncées  comme  abusives  par  la 
Commission.  Il  en  £st  déjà  résulté  une  diminution  sensible 
des  lirais  supportés  par  les  petites  ventes  judiciaires. 

Bien  que  satisfaisant ,  cet  état  de  choses  me  parait  encore 
susceptible  d  améliorations ,  et  j  estime  que ,  pour  les  réaliser, 
il  est  nécessaire  que  les  magistrats  taxateurs  continuent  à  re- 
cevoir, pendant  quelque  temps ,  les  avis  des  hommes  éclairés 
qui  composent  les  commissions. 

Ce  n'est,  en  effet,  quen  s  appuyant  sur  l'autorité  de  magis- 
trats particulièrement  compétents  et  choisis  dans  la  îuridic- 
tion  supérieure  que  beaucoup  de  membres  des  tribunaux  de 
première  instance  trouveront  assez  de  force  pour  réprimer 
des  abus  invétérés  et  résister  aux  réclamations  des  officiers 
ministériels  atteints  dans  leurs  intérêts. 

Je  vous  prie  donc  de  vouloir  bien  faire  un  nouvel  appel 
au  dévouement  des  membres  de  votre  Compagnie  pour  qu  ils 
assument,  cette  année  encore,  une  charge  dont  les  effets  ont 


i5  man  igoi.  •►k*»(  34  )* 

été  et  promettent  d  être  à  favenir  si  avantageux  pour  les  jus- 
ticiables. 

Vous  voudrez  bien,  en  même  temps,  inviter  les  présidents 
des  tribunaux  de  votre  ressort  à  continuer  à  vous  faire  par- 
venir, à  la  fin  de  chaque  trimestre  de  l'année  courante,  les 
doubles  des  états  de  frais  relatifs  aux  petites  ventes.  Vous  me 
les  communiquerez  ensuite,  comme  vous  avez  fait  jusqu'ici, 
en  les  accompagnant  des  observations  auxquelles  ils  vous  au- 
ront semblé  devoir  donner  lieu. 

D'autre  part ,  et  pour  me  permettre  d'embrasser  d'un  coup 
d'oeil  les  progrès  réalisés  pendant  l'année  1900  et  d'en  effec- 
tuer la  comparaison  avec  les  résultats  de  la  vérification  qui 
aura  lieu  en  1901,  je  vous  serai  obligé  de  vouloir  bien  faire 
remplir  et  me  renvoyer  d'urgence  le  cadre  B  de  l'état  des 
ventes  judiciaires  ci-joint,  en  ce  qui  concerne  seulement  les 
ventes  de  5oo  francs  et  moins ,  celles  de  5o  1  à  1 ,000  francs 
et  celles  de  1,001  à  a, 000  francs  qui  ont  eu  lieu  dans  votre 
ressort  pendant  l'année  1 900,  Les  éléments  de  ce  travail  vous 
seront  fournis  sans  difficulté  par  les  parquets,  0(1  ils  ont  dû 
être  réunis  en  prévision  de  l'établissement  de  l'état  statistique 
spécial  des  ventes  judiciaires. 

J'attacherais  du  prix  à  recevoir  l'état  susvisé ,  complété  sui- 
vant les  indications  ci^essus ,  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Recevez ,  Monsieur  le  Premier  Président ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Gardé  dês  sceaux.  Ministre  de  lajuiticet 

MONIS. 

Pour  ampUation  1 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau . 

H.  DÏTTE. 


(  35  )^^ 


i5  mars  1901 


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CIRCULAIRE. 

Chasse,  —  Répression  des  inf radions.  {{"'  bureau,  n*  7  hanal.) 

(iT)  mars  1901.} 

yf     .  j  les  Procureurs  géiiéraux, 

)  les  Procureurs  de  la  République, 

Fie  développement  continu  du  bniconnagc  a  pris  des  pn>- 
portions  qui  ont  attiré  l'attention  de  M.  le  Ministre  de  1  agri- 
culture. 

.lustement  soucieux  d  assurer  la  conservation  du  gibier, 
mon  collègue  a  récemment  adressé  des  instructions  à  MM.  les 
Préfets  afin  de  faire  activement  rechercher  et  constater  tant 
les  délits  de  braconnage  proprement  dit  que  ceux  de  colpor- 
tage, de  transport  et  de  vente  du  gibier  en  temps  prohibé. 

Ces  recommandations  n'atteindraient  pas  le  but  poursuivi 
si  les  officiers  de  police  judiciaire  en  général,  et  spécialement 
les  chefs  de  parquet ,  ne  prêtaient  pas  le  concours  le  plus  actif 
aux  autorités  administratives. 

J  attache  la  plus  grande  importance  à  ce  que  les  infractions 
à  la  loi  du  3  mai  i844,  notamment  celles  punies  par  f ar- 
ticle 1 2 ,  soient  recherchées  et  constatées  avec  soin  et  rigou- 
reusement poursuivies  et  réprimées 

Les  chefs  de  parquet  devront,  en  conséquence,  examiner 
très  attentivement  les  procès- verbaux  qui  leur  seront  tran^ 
mis ,  prescrire  les  mesures  nécessaires  pour  les  faire  compléter 
s'il  y  a  lieu  et  établir  nettement  la  responsabilité  des  délin- 
quants et  requérir  à  laudience  Tapplication  des  peines  sévères 
à  l'égard  des  braconniers  de  profession. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sce4iux ,  Ministre  de  la  justice  : 
lét  Directeur  des  affaires  crùninelles  et  des  grâces. 


PRTITIKIl. 


(  37  )*•>■  ■  ■  iHmu'sii^i. 


CIRCULAIRE. 


Greffiers  des  cours  et  tribanaux. 

Compte  rendu  sommaire  des  audiences.  —  Tenue  du  registre. 

Pas  d'émolument  applicable.  [2735  B  00.) 

(i8  mars  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Depuis  qu  un  décret  du  28  novembre  1 900  a  prescrit  l'éta- 
blissement dun  compte  rendu  sommaire  des  audiences  des 
cours  n appel  et  des  tribunaux  de  première  instance,  j ai  étv 
saisi  dun  grand  nombre  de  demandes  dans  lesquelles  los 
greffiers  sollicitent  lailocation  d un  émolument  pour  la  tenue 
du  nouveau  registre  qui  leur  est  imposé,  ainsi  que  pour  la 
confection  dé  Textrait  mensuel. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  à  la  connaissance  des 
greffiers  de  votre  ressort  que  cette  question  sera  soumise  k  la 
Commission  de  revision  des  tarifs ,  récemment  instituée  au 
Ministère  de  la  justice.  J*estime  que,  jusquà  la  décision  à  in- 
tervenir, la  tenue  du  registre  et  rétablissement  des  feuilles 
mensuelles  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucun  émolument  au 
profit  des  oflSciers  publics,  conformément  aux  prescriptions 
de  l'article  8,  n**  3,  du  décret  du  a 4  mai  i854. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice^ 

MONIS. 

Pour  ampiiation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
ÙirecUnr  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

H.  DITTE. 


soinarsft^i.  — •♦••(  38  ) 

CIRCULAIRE. 

Jages  d'instruction.  —  Franchise  télégraphi(fue.  - 

(stomars  1901.) 

1  les  Procureurs  généraux, 
Messieurs  ^  les  Procureurs  de  la  République, 
f  les  Juges  d'instruction , 

M.  le  Ministre  du  commerce  vient  de  prendre,  conformé- 
ment au  désir  que  je  lui  en  ai  exprimé,  une  décision  accor- 
dant la  franchise  télégraphique  illimitée  aux  juges  d'instniclion 
de  la  métropole  pour  la  correspondance  de  service  urgente. 

J'ai  provoqué  cette  mesure  en  vue  d'activer  la  marche  des 
instructions  et  d'abréger  la  durée  de  la  détention  préventive 
dans  les  affaires  de  peu  de  gravité.  Les  magistrats  instructeurs 
pourront  ainsi  se  procurer  très  rapidement  les  renseiffno- 
ments  relatiis  aux  antécédents  judiciaires  et  vérifier  sans  oeiai 
l'identité  et  les  allégations  des  prévenus  en  état  de  détention. 
Ils  s'adresseront  utilement  à  cet  effet,  et  sans  recourir  h  aucun 
intermédiaire,  aux  brigades  de  gendarmerie  et  aux  juges  de 
paix  qui  devront  leur  répondre  a  urgence  et  directement.  Les 
juges  de  paix  rendront  toujours  compte  de  leurs  diligences  au 
Procureur  de  Ja  République  de  leur  aiTondisscment. 

MM.  les  Procureurs  de  lai  République  voudront  bien  porter 
les  présentes  instructions  à  la  connaissance  des  juges  de  paix 
de  leurs  arrondissements  respectifs  en  faisant  circuler  fun  des 
exemplaires  qui  leur  sont  adressés. 

Le  Garde  des  Sceaux,  ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  el  des  grâces, 

PETITIER. 


—  •+>(  39  )<#!•■*  simarftigoi* 


CIRCULAIRE. 

Jaget  de  paix,  —  Actes  de  notoriété,  —  Pensions, 
Application  de  V article  ii  de  la  loi  da  9  juin  185,3,  [tUiU  B  01.) 

(ai  mars  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Aux  termes  de  larticle  11  de  la  loi  du  u  juin  i853,  les 
fonctionnaires  et  employés  mis  hors  d*état  de  continuer  leur 
service  par  suite  soit  d  un  acte  de  dévouement  accompli  dans 
un  intérêt  public,  soit  de  lulte  ou  combat  soutenus  dans 
Teiercice  de  leurs  fonctions,  soit  d  un  accident  grave  résul- 
tant notoirement  de  lexercice  de  leurs  fonctions,  peuvent 
exceptionnellement  obtenir  pension,  quels  que  soient  leur 
âge  et  la  durée  de  leur  activité. 

D'après  Tarticle  35  du  règlement  d'administration  publique 
(lu  9  novembre  i853,  Tévénement  qui  donne  ouverture  au 
droit  à  pension  peut,  à  défaut  dun  procès-verbal  en  due 
forme,  être  constaté  par  un  acte  de  notoriété  rédigé  sur  la 
déclaration  des  témoins  de  f  événement  ou  des  personnes  qui 
ont  été  à  même  d'en  connaître  ou  d'en  apprécier  les  consé- 
quences. 

Le  décret  précité  ne  disposant  pas  par  qui  doit  être  dressé 
oetacte  de  notoriété ,  les  intéressés  s'adressent  indistinctement 
soit  aux  notaires,  soit  aux  juges  de  paix,  qui  ne  font,  en  gé- 
néral, aucune  difficulté  pour  dresser  le  certificat  dont  il 
s  agit. 

Cependant ,  quelques  magistrats  cantonaux  ont  cru  récem- 
ment devoir  décliner  leur  compétence  à  cet  égard ,  soulevant 
ainsi  la  question  de  savoir  dans  quel  sens  il  convient  d'inter- 
préter le  silence  gardé  par  le  décret  du  g  novembre  i853. 

Il  résulte  de  l'examen  des  différents  textes  qui  prescrivent 
la  production  d'actes  de  notoriété  que  ces  documents  peuvent 
être  établis  tantôt  par  les  notaires ,  tantôt  par  les  juges  de  paix , 
tantôt  tout  à  la  fois  par  les  uns  et  les  autres,  au  choix  des 
intéressés  (art.  70  et  1 55  du  Code  civil;  avis  du  Conseil  d'Ktat 
du  k  thermidor  an  xni  ;  art.  l\  du  décret  du  i  "  mars  1 808  ; 
décret  du  18  septembre  1806,  etc. . .  ).  H  est  permis  den  con- 
clure qu'en  cas  de  silence  de  la  loi  il  y  a  concurrence ,  pour 


2-j  mars  1901.  ■■»>*(  40  )* 

dresser  les  actes  de  notoriété,  entre  les  notaires  et  les  juges  de 

f>aix;  les  parties  peuvent  donc,  à  leur  choix,  s'adresser  indif- 
éremment  à  lomcier  ministériel  ou  au  magistrat. 

J^ajoute  que,  dans  certaines  circonstances  qui  ne  sont  pas 
sans  analogie  avec  celles  que  prévoit  le  décret  du  o  no- 
vembre i853,  le  juge  de  paix  avait  été  spécialement  cnai^é 
de  dresser  l'acte  de  not(»riété  nécessaire,  notamment  aux 
veuves  de  militaires  qui  sollicitaient  une  pension  en  vertu 
des  articles  8  et  9  de  la  loi  du  17  août  182 3  (circulaire  du 
i"  mars  1828,  Balletin  officiel,  tome  I•^  p.  iSg). 
Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  donner  aux  juges  de 

Faix  de  votre  ressort  les  instructions  nécessaires  pour  qu'à 
avenir  ils  n  excipent  plus  de  leur  incompétence  pour  refuser 
de  dresser  lacté  de  notoriété  prévu  par  le  décret  précité. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  tr^s  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  ha  jiutice, 

MOMS, 

Pour  anipliation  : 

Le  Conseiller  éCÉiai, 
Directeur  des  affaires  civiles  ci  du  sceau , 

H.  DITTE. 


CIRCULAIRE. 


Amnistie.  —  Loi  da  27  décembre  1900,  article  1",  n*'  6  et  7,  et  ar- 
ticle 2,  n*  1.  —  Condamnations  prononcées  postérieurement  à  la 
promulgation  de  la  loi  pour  des  faits  antérieurs  au  15  décembre 
1900.  (f  bureau  criminel,  68  banal.) 

(23  mars  1901.) 

Messieurs  les  Procureurs  généraux, 

Par  un  arrêt  en  date  du  4  janvier  1901,  que  je  vous  ai  si- 

f;nalé  le  7  du  même  mois,  la  Cour  de  cassation  a  décidé  que 
a  disposition  de  l'article  ^,  S  i  de  la  loi  du  27  décembre 
1 900 ,  sur  l'amnistie ,  est  inapplicable  aux  prévenus  qui  n'ont 


-^•*^{  'il    )'•*'  ■  a 3  mars  1901. 

pas  été  Tobjet  d'une  condamnation  passée  en  force  de  chose 
jugée  à  l'époque  de  la  promulgation  de  la  loi. 

Mon  attention  a  été  appelée  sur  la  situation  des  personnes 
qui  ont  pu  être  condamnées  depuis  la  promulgation  de  la 
loi  et  avant  que  Tarrêt  susvisé  fut  connu ,  pour  des  faits  an- 
lérieurs  au  i5  décembre  1900. 

Il  me  parait  équitable  que  ces  condamnés  profitent  de 
l'interprétation  qui  vient  dêtre  donnée  à  la  loi  du  27  dé- 
cembre 1 900  par  la  Cour  suprême. 

M.  le  Ministre  de^  finances,  qui  a  bien  voulu  s  associer  à 
ma  manière  de  voir,  est  disposé ,  en  vertu  de  larticle  1 98  de 
rinstruction  du  5  juillet  1895,  à  faire  inviter  les  percepteurs 
consigna  taires  des  extraits  de  jugements  à  porter  en  surséance 
indéfinie  les  condamnations  pécuniaires  qui  ont  pu  être  pro- 
noncées dans  les  circonstances  sus-indiquées  et  à  faire  rem- 
bourser aux  intéressés  les  sommes  qui  pourraient  avoir  élé 
versées  au  Trésor  sur  le  montant  de  ces  condamnations. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bfen  me  faire  parvenir,  le  plus  tôt 
possible,  un  état  des  condamnations  qui  ont  pu  être  pro- 
noncées dans  votre  ressort  postérieurement  à  la  promulgation 
de  la  loi  d amnistie,  soit  par  la  Cour,  soit  par  les  tribunaux 
correctionnels,  soit  par  les  tribunaux  de  simple  police,  pour 
des  faits  prévus  par  les  paragraphes  6  et  7  de  larticle  1*'  de 
la  loi  du  27  décembre  1900  et  commis  antérieurement  au 
1 5  décembre  1 900. 

Cet  état,  dont  vous  aurez  soin  de  conserver  un  double  et 
^ur  lequel  chaque  condamnation  portera  un  numéro  d'ordre , 
devra  mentionner  les  noms  de  chaque  condamné,  la  nature 
«"t  la  date  des  faits,  la  juridiction  qui  a  statué,  la  peine  pro- 
noncée, ainsi  que  les  textes  visés  dans  1  arrêt  ou  le  jugement, 
li indiquera,  en  outre,  dans  une  colonne  spéciale,  le  domi- 
cile de  chacun  des  condamnés. 

LVtat  dont  s  agit  me  sera  transmis  dans  le  plus  bref  délai 
par  vos  soins,  et  sera,  après  examen,  communiqué  par  ma 
Chancellerie  à  M.  le  Ministre  des  finances,  qui  fera  adresser 
les  instructions  nécessaires  pour  assurer  lexécution  des  me- 
sures ci-dessus  rappelées. 

Je  me  réserve ,  aailleurs ,  d  examiner  en  même  temps  s*il 
}  a  lieu  de  fornfer  des  pourvois  dans  Tintérét  de  la  loi  et  des 
f^ondamnés  contre  celles  de  ces  décisions  qui  auraient  déter- 


3b  mers  1901.  ■>>•(  42  )* 

miné  1  établissement  de  bulletins  n*  i  du  casier  judiciaire  el 
de  provoquer  des  mesures  de  ciém^ice  en  faveur  des  indi- 
vidus condamnés  à  des  peines  corporelles  par  les  tribunaux 

de  simple  police. 

Le  Garde  des  sceaux,  Mimsire  de  la  justice, 

MONIS. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  crimmelles  et  des  grâces, 

PBTITIBE. 


GIRGULilRE* 

MagiitraU.  —  Serment, 
(36  mars  2901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

J'ai  constaté  à  plusieurs  reprises  que  des  magistrats  ayant 
été  1  objet ,  soit  d'une  nomination ,  soit  d'une  mutation ,  avaient 
été  convo({ués ,  pour  prêter  sennent  «  sur  le  ru  du  Jûvwd 
officiel. 

Des  raisons  spéciales  pouvant  motiver  f  aioumemeot  de 
leur  installation ,  je  vous  prie ,  à  Tavenir,  de  vouloir  bien 
attendre,  pour  procéder  à  toute  prestation  de  serment,  que 
ma  Chancellerie  vous  ait  fait  parvenir  les  ampliations  des 
décrets  portant  nomination  à  des  fonctions  dans  f  ordre  judi- 
ciaire. 

Vous  voudrez  bien  m*accuser  réception  des  présentes  in- 
structions. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Pour  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  ! 

I^e  Directeur  du  personnel^ 
MALEPKIRK» 


i  43  ). 


GIRGULAIRE. 


TQ  mari  1901. 


Actes  de  l'étal  civiL  —  Naufrages, 

Jugemeafs  collectifs  déclarant  le  décès  des  passagers  et  marins. 

Publicité  à  donner  aux  réquisitions  de  jugement,  {2970  B  00.  ) 

(29  mara  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Par  application  des  articles  88  et  90  du  Code  civil,  modi- 
fiés par  la  loi  du  8  juin  1 898 ,  les  présomptions  de  perte 
totale  des  bâtiments  et  les  disparitions  de  tout  ou  partie  de 
l'équipage  ou  des  passagers  sont  déclarées  par  décisions  du 
Ministre  de  la  marine.  Os  décisions  sont  transmises  au  Pro- 
cureur général  du  ressort  dans  lequel  se  trouve  le  tribunal 
du  port  d'armement  avoc  réquisition  de  poursuivre  d'office  la 
constatation ,  dans  un  jugement  collectif,  du  décès  des  per- 
sonnes disparues  dans  le  sinistre. 

L'expérience  a  montré  que  cette  décision  collective ,  ainsi 
que  lenquête  administrative  qui  la  précédée,  restent  souvent 
ignorées  des  héritiers  ou  des  avants  droit  des  passagers  ou 
marins  disparus ,  soit  parce  qu  ils  résident  dans  une  localité 
éloignée  du  port  d  armement,  soit  parce  quils  ont  négligé  de 
5€  tenir  informés  de  la  procédure  nécessitée  par  la  dispari- 
tion de  leurs  auteurs*  Il  résulte  de  là  que,  faute  de  rensei- 
gnements précis  qui  auraient  pu  être  fournis  au  tribunal  par 
les  intéressés  sur  ^identité  et  letat  civil  des  défunts,  des 
erreuTB  peuvent  très  facilement  se  glisser  dans  le  jugement 
collectif. 

Ce  danser  n'avait  pas  échappé  à  la  Commission  sénatoriale 
chargée  (Texaminer  le  projet  qui  est  devenu  la  loi  du  8  juin 
1893,  et  elle  avait  exprimé  le  vœu  que  fcnquêle  administra- 
tive et  rinstance  engagée  fussent  entourées  d  une  certaine  pu- 
blicité. 

Un  membre  de  la  Commission  avait  mémo  déposé  un 
amendement  ainsi  conçu  :  uDans  ce  dernier  cas  (celui  de 
disparition  de  tout  ou  partie  d'un  équipage) ,  le  jugement  col- 
lectif ne  sera  rendu  qu'un  mois  après  que  la  réquisition  du 
Ministre  de  la  marine  au  Procureur  général  aura  été  insérée 


29  mars  1901.  — <-M»(  44  )•#-!- —     * 

au  Journal  officiel  et  affichée  à  la  principale  porte  du  tribunal 
saisi  de  ia  demande.  » 

Mais  la  Commission  jugea  que  cette  disposition,  qui  lui 
paraissait  dailleurs  répondre  complètement  au  but  pour- 
suivi ,  pourrait  utilement  faire  lobjet  d'instructions  ministé- 
rielles et  que ,  dès  lors ,  il  était  inutile  de  l'inscrire  à  la  suite 
de  larticie  90  du  Code  civil. 

(Voir  Rapport  de  M.  Léopold  Thézard  au  Sénat.  Jounud  offi- 
ciel Documents  pariementaires.  Sénat,  iSgS,  p-  9S.) 

S'inspirant  de  cette  partie  des  travaux  préparatoires  de  la 
loi  du  0  juin  iSgS,  M.  le  Ministre  de  la  marine  vient  de  me 
faire  connaître  qu'il  est  disposé  à  publier,  à  l'avenir,  au  Jour- 
nal officiel,  les  réquisitions  q'u'il  vous  adressera  en  vue  de  la 
constation ,  par  jugement  collectif  rendu  par  le  tribunal  du 
port  d'armement,  du  décès  des  personnes  disparues  dans  un 
même  sinistre.  Ces  réquisitions ,  qui  seront  établies  en  double 
exemplaire  par  l'Administration  de  la  Marine  pour  faciliter 
la  formalité  de  l'affichage  à  la  porte  du  tribunal  compétent. 
i>eront  accompagnées  d  une  note  indiquant  la  date  à  laquelle 
i»Ues  ont  été  insérées  au  Journal  officiel. 

Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  donner 
des  instructions  à  vos  substituts  pour  qu'à  l'avenir  ils  fassent 
afficher  à  la  porte  du  tribunal  les  réquisitions  qui  leur  seront 
transmises  par  vos  soins  en  vue  de  l'obtention  d'un  jugement 
collectif,  et  pour  que  ce  jugement  ne  soit  prononcé  qu*à 
l'expiration  d  un  délai  d'un  mois  après  la  date  de  l'insertion 
nu  Journal  officiel. 

Je  vous  prie  de  veiller  avec  le  plus  grand  soin  à  l'exécu- 
tion de  ces  instructions  et  de  m'accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Gardé  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice» 

MONIS. 
Pour  ampliation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affairet  civiles  et  da  scetia , 

H.  DITTB, 


■♦•(  45  )»•!  Il  avril  1901. 


GIBGULAIRE. 

Juges  dUnstraction.  —  Correspondance  télégraphique. 

Réponses  aux  demandes  de  renseignements  des  juges  d'instruction. 

Franchise  non  applicable,  [i"  bureau,  31  banal.) 

(11  avril  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Pour  faire  suite  à  ma  circulaire  du  20  mars  dernier,  je 
crois  devoir  vous  rappeler,  pour  répondre  au  désir  oui  m*est 
exprimé  par  M.  le  Ministre  du  commerce,  que  la  n*anchise 
entre  les  juges  d'instruction,  dune  part,  et  les  juges  de  paix 
et  les  chefs  de  brigade  de  gendarmerie,  d autre  part,  n  étant 
pas  réciproque,  il  est  indispensable,  pour  que  ces  dernières 
autorités  puissent  envoyer  télégraphiquement,  en  franchise, 
les  renseignements  qui  leur  sont  demandés,  que  les  télé- 
grammes émanant  des  juges  d'instruction  contiennent  expli- 
citement l'invitation  de  répondre  par  télégraphe.  La  mention 
«réponse  télégraphique»  ou  toute  autre  autre  analogue  doit, 
en  conséquence,  être  inscrite  dans  le  télégramme  primitif. 

J'ajoute  qu'en  prescrivant  aux  juges  de  paix  de  rendre 
compte  au  Procureur  de  la  République  de  l'arrondissement 
des  communications  qu'ils  auraient  échangées  directement 
avec  les  juges  d'instruction,  j'ai  entendu  que  ces  comptes  ren- 
dus fussent  transmis  par  la  poste  et  non  par  télégramme. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  prendre  les  mesures  néces- 
saires pour  que  les  instructions  de  la  présente  circulaire  soient 
portées  à  la  connaissance  de  vos  substituts ,  des  juges  d'in- 
struction et  des  juges  de  paix  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

Le  Garde  dés  sceaux.  Ministre  de  la  justice* 

Par  autorisation  x 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

PBTITIBR. 


Aiiiiii  IMO  —  I. 


sgitvffligoi.  f  (  46 


CIRCULAIRE. 

Béquisitions  militaires,  —  Chevaux  et  mulets. 
(f  hareaa,  18  banal) 

(la  avril  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  de  la  guerre  a  décidé  que,  conformément 
aux  dispositions  de  Tarticle  38  de  la  loi  du  3  juiMet  1877, 
titre  VIII,  et  du  décret  du  2  août  suivant,  il  sera  procédé,  du 
i5  mai  au  i5  juin  prochain,  au  classement  des  chevaux,  ju- 
n>ents,  mulets  et  mides  susceptibles  detre  requis  pour  If 
servioe  de  Tannée  en  cas  de  monilisation. 

Mon  collègue  a  adressé ,  k  cet  effet ,  les  instructions  d  usage 
à  MM.  les  Préfets  et  aux  diverses  autorités  militaires 

Je  ne  puis,  de  mon  côté,  que  me  référer  aux  instruction^ 
contenues  dans  la  circulaire  de  ma  Chancellerie  du  i*"  Qiai 
1897,  relativement  à  ces  opérations. 

Je  vous  prie  de  rappeler  à  vos  substituts  les  prescriptions 
de  cette  circulaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

fje  Gardé  des  sceaux.  Ministre  de  lajastiof. 

Par  aatorisatioD  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  frètet , 

PBTITIBR. 


CIRCULAIRE. 


Accidents  du  travaiL 

Statistique,  —  Retard  dans  Venvoi  des  bulletins^ 

Rappel  d'ùulractions  précédentes. 

(19  avril  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  du  commerce,  de  Tindustrie,  des  postes  et 
des  télégraphes  m'informe  qu  un  certain  nombre  de  parquets 


— M»(  kl  )•♦♦- —  Mar»^vrU  1901. 

i;«»nôraiix  ne  lui  font  parvenir  qu  avec  un  retard  considérable 
ies  bulletins  relatifs  aux  demandes  d 'indemités  formées  à 
rorcasîon  d'accidents  du  travail. 

Je  vous  rappelle  que  ces  bulletins,  dont  rétablissement  a 
pté  prescrit  par  les  circulaires  de  nui  Chancellerie  des  1 1  juil- 
let et  20  décembre  1899,  doivent  être  transmis  par  vos  soins 
au  Ministère  du  commerce  aussitôt  le  trimestre  expiré. 

Mon  collègue  attache  du  prix  à  recevoir  ces  documents 
dans  un  délai  qui  n'excède  pas  quinze  jours.  Je  vous  prie  de 
vouloir  bien  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer 
lenvoi  de  tous  les  bulletins  dans  le  laps  de  temps  demandé 
et  (le  tenir  la  main  à  leur  stricte  observation. 

J'ajoute  que  lenvoi  devra  désormais  être  fait  sous  le  timbre 
d»'  la  «Direction de  l'assurance  et  de  la  prévoyance  sociales», 
artuellement  chargée  de  centraliser  les  renseignements  rela- 
tifs à  Inapplication  de  la  loi  du  9  avril  1898,  et  non  plus  sous 
celui  de  «l'Office  du  travail». 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassuranc  e  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceau.r.  Ministre  de  Injustice. 
Par  autorisation  : 

Le  Conseiller  d'Etat, 
Direct!  ur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

11.  DITTE. 


NOTE. 

Libération  conditionnelle»  —  Casiers  judiciaires, 

(Mars-avril  1901.) 

A  dater  du  25  avril  1901,  M.  le  Ministre  de  Tintérieur,  par 
application  des  dispositions  de  Tarticle  7  du  décret  du  \i  dé- 
cembre 1899  sur  le  casier  judiciaire  et  la  réhabilitation  de 
droit,  cessera  d'informer  des  arrêtés  de  mise  en  libération 
conditionnelle  les  parquets  des  juridictions  qui  ont  statué  (»t 
portera  ces  arrêtés  à  la  connaissance  du  Procureur  de  la  Ré- 
publique du  lieu  d'origine,  ou  du  Procureur  général  près  ta 


Mars-avril  1901.  — -«-••(  48  )« 

Cour  d'appel  d* Alger  pour  les  Musulmans  du  Maroc,  du  Sou- 
dan et  de  la  Tripolitaine,  ou  du  Ministère  de  la  justice  pour 
les  étrangers. 

Dès  la  réceptioQ  de  cet  avis,  mention  de  la  libération  con- 
ditionnelle sera  faite  au  Bulletin  n**  1 ,  et  l'avis  sera  immédia- 
tement transmis  au  parquet  du  lieu  de  condamnation  pour 
quil  en  soit  pris  note  en  marge  du  jugement  ou  de  rarret. 


NOTE. 

Affaires  forestières. 

Casier  judiciaire,  —  Etablissement  de  bulletins  n'  /. 

Délivrance  de  bulletins  n*  2  et  w"  3.  —  Frais. 

(Mars-avril  1901.] 

M.  le  Ministre  de  Tagriculture  a  fait  parvenir  à  MM.  les 
Conservateurs  des  eaux  et  forêts  les  instructions  suivantes 
concertées  avec  la  Chancellerie  : 

Monsieur  le  Conservateur, 

La  loi  du  5  août  1 899  sur  le  casier  judiciaire  et  le  décret 
du  12  décembre  suivant,  rendu  pour  son  exécution,  ont  fixé 
des  règles  nouvelles  pour  rétablissement  et  la  production  des 
bulletins  du  casier  judiciaire. 

En  conséquence,  les  dispositions  contenues  sous  les  n**  i3i 
à  187  de  l'instruction  du  28  décembre  1898  portée  à  la  con- 
naissance du  Service  par  la  circulaire  n"*  554  sont  abrogées  et 
remplacées  par  les  suivantes  : 

131.  Toutes  condamnations  pour  délits  de  chasse  et  de 
pêche;  les  condamnations  à  Temprisonnement  pour  délits 
forestiers  donnent  lieu  à  rétablissement  dun  bulletin  n®  1. 

132.  Lorsqu'il  s  agit  de  poursuites  correctionnelles,  les 
bulletins  n^  9.  ne  peuvent  plus  être  réclamés  aux  greffiers  par 
les  agents  des  Eaux  et  Forêts;  les  magistrats  du  parquet  et  de 
rinstruction  ont  seuls  qualité  pour  se  les  faire  délivrer. 

(Art.  4,  loi  du5  août  1899.) 


»(  49  )•« —  Mare-avril  i^oi. 

133.  Les  bulletins  n"*  i  sont  payés  sur  les  crédits  affectés 
aux  frais  de  justice  criminelle,  les  bulletins  n*  2,  lorsqu'ils 
auront  été  joints  à  la  procédure,  seront  à  ia  charge  de  l*Ad- 
ministration  des  Eaux  et  Forêts.  Le  prix  de  ces  bulletins  est 
compris  parmi  les  frais  de  justice  à  recouvrer  sur  les  con- 
damnés. 

134.  En  conséquence  Ifs  frais  de  justice  mis  à  la  charge 
des  condamnés  comprendront  le  prix  du  bulletin  n""  2  s  il  a 
été  joint  à  la  procédure,  et  celui  du  bulletin  n"*  1  dans  le  cas 
où  il  a  dû  être  établi  après  la  condamnation. 

135.  Les  procès-verbaux  concernant  les  poursuites  pour 
délits  forestiers,  de  chasse  et  de  pèche  seront  transmis  cinq 
jours  au  moins  avant  Taudience  aux  chefs  des  Parquets  afin 
de  leur  permettre,  lorsqu'ils  le  jugeront  opportun,  d'assurer, 
en  temps  utile,  la  délivrance  des  bulletins  li''  2. 

136.  L'Inspecteur  des  Eaux  et  Forêts  fera  connaître  celles 
des  instances  forestières  pour  lesquelles  il  lui  paraîtra  néces- 
saire de  faire  délivrer  des  bulletins  n"  2. 

137.  En  outre,  pour  faciliter  rétablissement  du  bulletin 
n"*  1,  il  est  désirable  que  les  dossiers  contiennent,  dans  la 
mesure  du  possible,  les  renseignements  nécessaires  sur  letat 
civil  et  la  filiation  des  délinquants.  A  cet  effet  les  bulletins  de 
renseignements  (formule  série  6,  n""  i5  iû)  seront  complétés 
conformément  au  modèle  ci-joint.  Les  renseignements  com- 
plémentaires seront  indiqués  par  les  préposés  lorsqu'il  leur 
aura  été  possible  de  se  les  procurer;  ils  seront  transmis  au 
parquet  sous  les  plus  expresses  réserves  quant  à  leur  exacti- 
tude, les  agents  de  l'Administration  ne  disposant  pas  des 
moyens  nécessaires  pour  les  contrôler  et  par  suite  les  certifier. 

138.  En  dehors  des  instances  forestières  il  peut  être  déli- 
vré à  l'Administration,  pour  l'instruction  des  demandes 
d'emploi  ou  en  vue  de  poursuites  disciplinaires,  des  bulletins 
n*  2  spéciaux  qui  seront  directement  réclamés  et  payés  aux 
ereiBers.  Le  prix  est  fixé  à  ib  centimes  par  bulletin  (art  4  de 
la  loi  du  5  août  1899;  art.  9  et  i3  au  décret  du  12  dé- 
cembre 1899). 

Il  n'est  rien  innové  en  ce  qui  concerne  l'obligation,  pour 
les  candidats   aux  emplois  forestiers,  de  joindre  à  leurs 


Mars-avril  1901,  ■  ■»»*(  50  )< 

ckmandes  un  extrait  du  casier  judiciaire  (cire.  3^5 ).  Cet 
extrait,  bulletin  n"*  3,  leur  sera  délivré  gratuitement  par  le 
greffier. 

La  présente  instruction ,  approuvée  par  M.  le  Ministre  de 
lagricutture,  le  20  juin  1900,  a  reçu  1  adhésion  de  M.  le  Mi- 
nistre des  finances  et  de  M.  le  Garde  des  Sceaui^ ,  Ministre  de 
la  justice  (lettres  des  29  juin  et  3  juillet  1900). 

Le  Conseiller  d'Etat,  Directeur  des  eaux  et  forêts, 

L.  DAUBftéB. 


JNOTE. 

Accidents  du  travail,  —  Statistique. 
(Mars -avril  1901.) 

Les  bulletins  relatifs  aux  demandes  d'indemnité  formées  à 
focrasion  d'accidents  du  travail  et  qui  sont  destinés  à  être 
envoyés  à  M.  le  Ministre  du  commerce,  conformément  aux 
prescriptions  des  circulaires  du  1 1  juillet  et  du  21  décembre 
1899,  devront  toujours,  lorsque  la  décision  émanera  d'une 
juridiction  composée  de  plusieurs  chambres,  énoncer  celle 
des  chambres  qui  a  prononcé  le  jugement  ou  l'arrêt. 


NOTE. 

Décorations  coloniales. 
(Mars-avril  1901.) 

Ont  été  nommés  : 

(lominandour  de  TÉtoiln  d'Anjouan.  —  10  février  1899, 
M.  Basset  (Frédéric),  auditeur  au  Conseil  d*Etat, 

Grand-croix  de  l'Étoile  Noire.  —  3  août  1900,  M.  IkHirraT, 
conseiller  d'État. 


^,^\ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  Jii^Tvjt^K. 


N»  103.  MAI-.UifN   imi 


PREMIERE  PARTIE. 


DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


»«• 


SOMMAIRE. 

1901. 

■^  mai Circulaire.  Accidents  du  travail.  —  Statistique.  —  Kcn»ei|?nc- 

ments  à  recueillir  par  les  ju^res  de  paix  au  cours  de  leurs  en- 
(|uêtes,  p.  53. 

2<j  mai Circulaire.  Casiers  judiciaires.  —  Vérification  des  antécédents 

des  appelés  des  cJasses.  —  Délivrance  des  bulletins  n*  i  pour 
engagement  volontaire.  —  Justifications  à  produire  iK)ur  le 

{layement  des  droits  de  recherches  et  l'établissement  des  bul- 
etins,  p.  55. 
An>'E\es,  p. 

7 juin Circulaire.  Noiaires.  -     Ventes  par  adjudication  publique.  — 

Frais.  —  Clause  d»^  forfait  inscrite  au  cahier  des  charges.  — 
Obligation  de  restituer  ce  qui  evcëde  le  montant  de  la  laie, 
p.  64. 

»'M^"ï Circulaire.  Casier  judiciaire.  ^Extraits  délivrés  pour  admis* 

sion  dans  les  sociétés  de  secours  mutuels.  —  Enregistrement 
gratis,  p.  65. 

îjjiiin Circulaire.  Warrants  agiicoles.   —    Demande   de   renseigne- 
ments, p.  66. 

^^juin Circulaire.  Assistance  publique.  —  Pupilles.  —  Poursuites, 

arrestations  et  condamnations.  —  Axis  à  donner  aux  préfets, 
P-  67. 

29  juin Circulaire.  Assistance  judit-iaire.  —  Knquéte.  —  Indemnité  aux 

témoins  dont  la  dé|)osition  a  été  autorisée.  -  Obligation  potu* 
les  avoués  de  soumettre  aux  magistrats  la  liste  des  lénioins 
qu'ils  se  proposent  de  faire  entendre,  p.  68. 

AXRBElQOl.^  1.  5 


a  mai  1901.  ■**>*(   52  )•€■«•-— 

Mai-juin Notb.  Extradition.  —  Alsarc-Lorraine.  —  AUentat  à  la  pudeur 

sans  violence  sur  enfant  de  nioinit  de  treize  ans,  p.  71. 

Mai-juin Note.  Ëiat-ci>il.  —  Cadavres.  —  Ëpavcs.  —  Maires.  —  Peinns 

d^inbumer.  —  Avis  aux  autorités  mantinies.  —  CiiTulain*  ^f 
M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  rinl*'»riear  cl  d*■^ 
cultes,  aux  préfets,  p.  71. 

Mai-juin Note.  Juges  de  paix.  —  Création  d'audiences  suppli^nipniain:«. 

p.  72. 

Mai-juin Note.  Décorations  coloniales,  p.  73. 


ClHCljLAlKE. 


Accidents  da  IravaiL  —  Slalàtique. 

Renseignements  k  t^tcueitlir  par  leiJHgn  de  imix  au  cours 

de  leurs  enquêtes.  (  12ài  B  83,  ) 

(2  mai  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  loi  du  9  avril  1898  sur  les  accidents  du  travail  a  soumis 
à  la  surveillance  et  au  contrôle  de  TÉtat  les  Compagnies  das- 
surances  mutiielles  ou  à  prîmes  fixes  contre  les  accidents, 
ainsi  que  les  syndicats  de  garantie.  Cette  surveillance  et  (x 
contrôle  sont  confiés,  en  fait,  ik  M.  le  Ministre  du  commoirc. 
de  Tindustrie,  des  postes  et  des  télégraphes. 

Afin  de  lui  en  faciliter  lexercice,  et  pour  lui  permettre  de 
suivre,  d*une  manière  plus  efficace,  la  régularité  des  règle- 
ments des  indemnités  légales,  mon  Collègue  m'a  exprimé  1^ 
désir  de  recevoir  certaines  indications  qui  peuvent  être  re- 
cueillies facilement  par  les  magistrats  cantonaux.  A  cet  eflel. 
M.  le  Ministre  du  commerce  vous  fera  parvenir  un  cerlain 
nombre  de  fiches  et  d'enveloppes  de  retour  qui  devront  èln* 
distribuées  par  les  soins  de  vos  substituts  aux  justices  de  paix 
de  leur  ressort,  au  prorata  des  besoins.  Ces  fiches,  dont  un 
modèle  est  ci-joint,  devront  être  remplies  par  le  juge  de  pai\ 
pour  chacune  des  enquêtes  auxquelles  il  aura{>rocédé;  elles 
seront  adressées  en  franchise,  directement,  par  envois  men- 
suels, au  Ministère  du  commerce,  sous  le  timbre  :  «  Direction 
de  lassurancc  et  de  la  prévoyance  sociales,  3*  bureau,  Acci- 
dents du  travail.  » 


'«.:   >'^  '^   '!■< 


.    ■<■ 


»(  53   )•«-»---  i  mai  1901. 

D'autre  part ,  et  toujours  dans  le  but  d  assurer  une  appli- 
cation plus  exacte  et  plus  rapide  de  la  loi  du  9  avril  1898,  je 
vous  prie  de  vouloir  bien  inviter  les  juges  de  paix  de  votre 
ressort,  lorsqu'ils  procèdent  aux  enquêtes  prévues  par  les  ar- 
ticles i3  et  suivants  de  la  loi  susvisée,  à  consigner  toujours 
dans  lesdites  enquêtes ,  ù  moins  d*impossibilité  constatée  : 

1°  Le  lieu  et  la  date  de  naissance  des  victimes  d  accidents; 

2°  Le  lieu  et  la  date  de  naissance  des  ayants  droit  qui 
pourraient  éventuellement  prétendre  à  une  indemnité; 

3°  L'indication  (désignation  et  adresse)  de  la  Société  d  as- 
surance à  laquelle  le  cnef  d'entreprise  serait  assuré,  ou  du 
syndicat  de  garantie  auquel  il  serait  affilié. 

En  m  accusant  réception  de  la  présente  circulaire,  dont  je 
vous  transmets  des  exemplaires  en  nombre  suffisant  pour  tous 
vos  substituts,  vous  voudrez  bien  me  faire  connaître,  dune 
manière  approximative,  le  nombre  des  fiches  qui  peuvent 
ôlrc  nécessaires,  pendant  un  an,  aux  juges  de  paix  de  votre 
ressort,  afin.de  les  mettre  en  mesure  de  safistaire  au  désir 
exprimé  par  M.  ie  Ministre  du  commerce ^  de  Tinduslrie,  des 
postes  et  des  télégraphes. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  !  assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

m 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

H.  DITTB. 


a  mai  J901.  ■  •<>*(  54  ) 


ANiNFAE. 


MI\rSTERE  DU  COMMERCE,   DE  L'INDUSTRIE 

DRS  POSTKS  ET  DES  TÉLÉGRAPHES. 


DIRECTION 

DE  i;assuiunce  et  de  la  prévoyance  sociales. 


Justice  de  paix  de 

Département  de 

Date  de  l'accident 

Commune  ou  l'accident  s^est  produit 

Nom  et  adresse 
du  chef  d'entreprise. 

Nom  et  prénoms  de  la  victime 

[En  cas  i 

de  mort  de  la  victime  :  ]    ' 

Nom  i 

et  qualités  des  ayants  droit.) 


Désignation  et  adresse 
de  la  société  d'jissurances.' 


Date  de  la  transmission   j 

du  dossier  d'enquête       [ 

au  Président  du  Tribunal.  1 


Le  Greffier  de  la  Justice  de  paix. 


*«•(  55  )««-i- —  2  mai  1901. 


CIRCULAIRE. 

Catiers  judiciaires.  —  Vérification  des  antécédents  des  appelés  des 
classes.  —  Délivrance  des  hallelins  n*  2  pour  engagement  volon- 
taire, —  Justifications  à  produire  pour  le  payement  des  droiis  de 
recherches  et  rétablissement  des  bulletins. 

(39  mai  1(^1.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Je  vous  adresse  ci-joint  un  exemplaire  de  deux  circulaires 
du  Département  de  la  guerre  concertées  avec  ma  Chancel- 
lerie. 

La  première,  datée  du  30  avril  1901,  est  relative  à  la  véri- 
liration  des  antécédents  des  appelés  des  classes.  Les  états  des 
jeunes  soldats  seront  dorénavant  établis  dans  Tordre  alphabé- 
tique par  les  bureaux  de  recrutement.  Par  contre,  la  vérifi- 
cation devra  être  faite  sans  retard  et  les  éta'ts  renvoyés  avant 
le  i5  août. 

La  seconde,  du  10  de  ce  mois,  modifie  le  mode  de  pro- 
céder adopté  jusqu'ici  par  l'Administration  de  la  guerre  pour 
le  payement  des  bulletins  N**  2  et  renseignements  demandés 
par  les  bureaux  de  recrutement  pour  engagements  et  pour  la 
constatation  des  antécédents  judiciaires  des-  appelés  des 
classes. 

Je  vous  prie  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que 
les  prescriptions  nouvelles  des  circulaires  susvisées  qui  seront 
insérées  au  bulletin  officiel  de  ma  Chancellerie  soient  régu- 
lièrement appliquées  dans  votre  ressort. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  dé- 
pêche. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

fjc  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

PETIT  IKR. 


2  mjii  1901 


.(  56  ). 


Paris,  le  9o  avril  1901. 


Les  d^  et  6""  alinéas  de  la  circulaire  du  22  avril  1898  fixant 
les  règles  à  suivre  pour  la  constatation  des  antécédents  judi- 
ciaires des  jeunes  soldats  des  classes  sont  modifiés  comme  il 
suit  : 

3"  alinéa.  —  «Chacun  de  ces  états,  arrêté  définitivement 
après  la  clôture  de  la  revision,  et  étahK  suivant  l'ordre  alpha- 
bétique, sera  envoyé  en  double  expédition  le  ■"juillet  par  lo 
commandant  de  recrutement,  etc.» 

(Le  reste  sans  changements.) 

6"  alinéa,  — .  «  Ce  magistrat  adressera  ensuite ,  le  plus  loi 
possible  et  le  i5  ajout  au  plus  tard ,  etc.  » 

(Le  reste  sans  changements.) 


Paru,  le  lo  mai  1901. 

La  loi  du  5  août  1899  (art.  &]  dispose  que  les  bulletins 
n**  2 ,  nécessaires  aux  hommes  qui  veulent  s'engager,  sont  dé- 
livrés par  fintermédiaire  des  autorités  militaires. 

En  conséquence,  tout  Français  ayant  l'intention  de  s'en- 
gager à  un  titre  quelconque  et  pour  quelque  corps  que  ce 
soit  (même  pour  les  régiments  étrangers)  doit  s  adresser,  pour 
obtenir  son  bulletin  n°  t2 ,  au  commandant  d  un  bureau  de 
recrutement  et  lui  faire  connaître  très  exactement  ses  nom  et 
prénoms,  la  date  et  le  lieu  de  sa  naissance,  sa  résidence  ac- 
tuelle et  les  nom  et  prénoms  de  ses  père  et  mère. 

Le  commandant  du  bureau  de  recrutement  transmet  la 
demande  de  bulletin  n**  2  en  spécifiant  qu  elle  est  faîte  pour 
un  homme  qui  demande  à  s'engager  : 

1**  Au  Procureur  de  la  République  de  larrondissemenl 
dont  dépend  le  lieu  de  naissance,  si  l'intéressé  est  né  en 
France  ou  en  Algérie  ; 

Q*  Au  Ministre  de  la  justice  (casier  central),  si  le  candidat 
à  l'engagement  est  né  aux  colonies,  en  Alsace-Lorraine  ou  i 
l'étranger. 


Payement  des  bulletins  n"  2.  —  Les  sommes  dues  aux  eref- 
Bers  des  tribunaux  civils  pour  frais  d'établissement  des  nul- 
letins  n**  i  sont  payées  tous  les  six  mois ,  par  les  soins  du  ser- 
vice de  Tintcndance,  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  de  la 
justice  militaire  sous  la  rubrique  :  u  Frais  de  constatation  d*antë- 
cédcnts  judiciaires  des  militaires  de  tous  grades.» 

A  cet  effet,  le  i"  janvier  et  le  i*' juillet  de  chaque  année, 
les  commandants  des  bureaux  de  recrutement  établifisant 
distinctement,  pour  chaque  grelFier,  un  état  conforme  au 
modèle  n"  i  ci-annexé,  des  bulletins  if  2  qui  leur  ont  été 
délivrés  pendant  le  semestre  écoulé ,  aussi  bien  pour  les  ap- 
pelés que  pour  les  engagés,  et  adressent,  le  plus  tôt  possible, 
cet  état  au  greilier  intéressé. 

De  leur  côté ,  les  greffiers  réunissent  les  états  de  bulletins 
quils  ont  reçus  des  commandants  de  recrutement  et,  après 
les  avoir  récapitulés ,  dans  un  bordereau  dont  le  modèle  (n"  2  ) 
est  également  ci-annexé,  les  adressent  pour  payement,  le 
1 5  janvier  et  le  i5  juillet,  au  plus  tard,  au  directeur  du  ser- 
vice de  finlendance  du  gouvernement  militaire  ou  du  corps 
d'année  sur  le  territoire  duquel  se  trouve  le  tribunal. 


3  mai  1901. 

G()UvI":rnement 

MILITAIRE 

(l 

ou 
•  CORPS  D  AHMÉK 


+^(  58  )<- 


Modèle  n**  1 

annexé  à  la  circulaiR* 
du  10  mai  igoi. 


1 


SKiMESTRE  DE  19 


Etat   récapitulatif  des    bulletins  n'  2   [engagements ,   appelés  des 
classes),  délivré  par  M  ,  greffier  du 

tribunal  de  i"  instance  d 


NOMS 

KT    PRENOMS 
OU 

ap|)el('s  des  classet. 


DATE 
de 

NAISSANCE. 


Totaux , 


NOMBRE 

DE   BULLETINS    H*    l  DELIVRES 
OU 

de  recherches  négatives. 


Engagements, 

etc. 

o  fr.  a  S. 


Apjjelés 

des  classes 

o  fr.  i5. 


Appelés 

des  diisftes 

o  fr.  '}.b. 


I 


Arrêté  le  présent  état  à  (le  nombre  en  toutes  lettres) 
de  bulletin  n**  a  pour  engagements  pour  les  appelés 

ol  de  rorluMThes  négatives. 

Je 


A 


190 


Le  Commandant  de  recrutement  ou  [autorité  militaire 
qui  a  fait  la  demande) , 

M.  le  riœffier  du  tribunal  de 


(  59  ) 


2  mai  1901. 


TRIBUNAL 

DE  1"  INSTANCE 


Modèle  n**  2 

annexé  a   la  circulaire 
du  10  mai  1901. 


GOUVERNEMENT    MILITAIRE    D 


ou 


••    /l 


CORPS    D'ARMEE. 


SEMESTRE  DE  190 


Etat  des  sommes  dues  à  .U.  ,  greffier  du  tribunal  de 

/"  instance  d  ,  pour  frais  d'établissement  de  hulltlins 

n*  2  (engagements ,  etc.,  appelés  des  clui^ses)  délivrés  aux  bureaux 
de  recrutement  ci-après  : 


DESIGNATION 
du  bureau 

DE  aRCROTEVENT. 


NOMBRE 

DE   BULLETINS   N*   '(    DELIVRES 

OU   dr    rcchrrchos    nêgativri. 


Engagrnionts  » 
elc. 
o  fr. 


35. 


Appeli'n 

des  claKsos. 

o  fr.  i5. 


Appelés 

des  classes. 

o  fr.  oSr. 


SOMMES 


DUES. 


b]  O 


Total.  . . 


Certifié  le  présent  état  s'élevant  à  li  somme  de  (en  toutes  lettres). 

A  ,  le  i()0    . 


Le  Greffier, 


2  mai  1901.  — ^•■>«{  60  ) 


Ces  deux  circulaires  ont  été  suivies  de  l'arrêté  ci-après  rap- 
porté, pris  à  la  date  du  k  juin  1901  par  M.  le  Ministre  de 
la  guerre  : 

ARRÊTÉ. 

Paris,  le  k  juin  1901. 

Après  entente  avec  M.  le  Garde  des  sceaux,  Ministre  do  la 
justice,  le  Ministre  de  la  guerre  a  arrêté  les  dispositions  sui- 
vantes, en  vue  de  déterminer  les  règles  à  suivre  pour  la  con 
statation  des  antécédents  judiciaires  des  jeunes  soldats  dos, 
classes  : 

Au  cours  des  opérations  de  la  revision,  les  commandants 
des  bureaux  de  recrutement  préparent  des  états  nominatifs 
conformes  au  modèle  ciann(3xé,  distincts  pour  chaque  arron- 
dissement de  naissance,  des  jeunes  soldats  de  la  classe  et  dos 
ajournés  des  classes  précédentes ,  inscrits  sur  les  1  ",  2',  S' et  (>' 
I tarîtes  de  la  liste  de  recrutement  cantonal. 

(Chacun  de  ces  états,  arrêté  définitivement  après  la  clôture 
de  la  revision  et  établi  suivant  rordre  alphabétique^  est  envoyé 
le  1'''  juillet  au  plus  tard  par  le  Commandant  du  recrutement 
au  Procureur  de  la  République  de  Tarrondissoment  duquel 
dépendent  les  communes  où  sont  nés  les  jeunes  gens. 

Dans  le  cas  où  un  jeune  soldat  est  né  hors  de  France,  létal 
qui  le  concerne  est  envoyé  directement  au  Ministère  de  la 
justice  et  des  cultes. 

IjC  Procureur  de  la  République,  après  avoir  prescrit  les 
recherches  nécessaires,  fait  étaolir  les  bulletins  n**  2  pour 
tout  jeune  soldat  qui  a  été  l'objet  dune  condamnation  quel- 
conque. 

Ce  magistrat  adresse  ensuite,  le  plus  tôt  possible,  et  le 
15  août  au  plus  tard,  ces  bulletins  au  Commandant  du  bureau 
(h\  recrutement  en  portant  la  mention  «néant»  en  regard  du 
nom  des  jeunes  gens  qui  nont  encouru  aucune  condam- 
nation. 

I.ps  indemnités  à  payer  aux  greffiers  des  tribunaux  civils 


»(  ()l   )><i"  2  mai  1901. 

pour  les   recherches  qu  ils  ont  à  faire  et  la  production  des 
Dulletins  n**  1 ,  sont  fixées  ainsi  qu'il  suit  : 

o  fr.  1 5  par  bulletin  n"  2  ; 

Et  0  fr.  o5  pour  chaque  jeune  soldat  dont  le  bulletin  n°  2 
porte  la  mention  «  Néant  ». 

Le  payement  de  ces  indemnités  s  effectue  dans  les  condi- 
tions indiquées  par  larrété  du  10  mai  1901.  (Volume  68  du 
HuUetin  ojpciel,  page  3  71.) 

En  vue  d'c\itcr  que  des  honmies  ayant  subi,  antérieure- 
ment h  leur  incorporation,  des  cond.mmations  qui  ne  moti- 
veraient pas  leur  envoi  aux  bataillons  d'Afrique,  lussent  em- 
ployés à  des  travaux  d  un  caractère  confidentiel ,  exigeant  des 
garanties  d'honneur  et  de  délicatesse  que  ne  saurait  fournir 
Tin  lividu  frappé  d'une  condamnation,  les  commandants  des 
bureaux  de  recrutement  continueront,  d'ailleurs,  à  adress'-r, 
(t  titre  confidentiel,  aux  conseils  d'administration  des  corps  de 
troupe  extrait  des  renseignements  judiciaires  mentionnés  sur 
leur  registre  matricule  et  concernant  les  jeunes  soldats  du 
contingent  annuel. 

Le  présent  arrêté  annule  les  circulaires  des  4  avril  i885, 
22  avril  1898  et  20  avril  1901. 


2  mai  1901.  *  — -«-••{  52  )<^ 


*  CORPS  D'ARMÉE.  Arrêté 

du  4  juin  1901. 


BUREAU    DE    RECRUTEMENT 


Etat  nominatif  étahli  par  ordre  alphabétique  pour  servir  à  la  con- 
statation de  la  situation,  au  point  de  vue  des  antécédents  judiciaires, 
des  jeunes  gens  de  la  classe  de  19  et  des  ajournés  des  classes 
de  19  et  de  19  ,  inscrits  sur  les  V\  T,  3'  et  iV  parties  de  k 
liste  du  recrutement  cantonal,  qui  sont  nés  dans  une  commune 
dépendant  de  P arrondissement  d  département  d 


Nota.  —  Un  Bulletin  n**  a  est  établi  pour  tout  homme  porté  sur  li' 
prissent  état,  qui  aura  été  l'objet  dune  cfindamnalion  quelconque. 

lia  mention  néant  sera  inscrite  en  regard  du  no.n  des  lioinntes  non 
pounus  dun  casier  judiciaire. 


A  Monsieur  le  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  d 


►(  63  )^ 


3  mai  1901. 


ma- 
tricuies. 


NOMS 
ET  pnè>OM». 


DATE 
pl 

I.IEU   OB   NAISSANCE. 


Dat<^.    I  (kimniune 


NOMS 
ol 

PRÉNOMS 


du 
père. 


do 
la  mère. 


OBSERVA. 
TIO.NS. 


A  ,  le  190 

Le  Commandant  du  bureau  de  rccratement , 

Fait  retour  à  M.  ie  Comiuaudant  du  bureau  de  recruteuicnt  d 


,1e 
Le  l'rocureur  de  la  Hvpuhlùiue , 


'9     • 

Le  Ministre  de  la  Guerre, 
Géiu  rai  L.  ANDRÉ. 


■[ 


yjuinigoi.  ™t>(  ()k  ) 


CIRCULAIRE. 

Notaires,  —  Ventes  par  adjudication  publique,  —  /•/•/là.  —  'C7a»Jf 
de  forfait  inscrite  au  cahier  des  charges,  —  Obligation  de  restituer 
ce  qui  excède  le  montant  de  la  taxe, 

(7juin  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Dans  les  ventes  par  adjudication  publique  auxquelles  ils 
prêtent  leur  ministt^re,  les  notaires  de  certaines  régions  ont 
coutume  d'insérer  au  cahier  des  charges  l'indication  d  un  for- 
lait  destiné  à  acquitter  Tensenible  des  frais. 

Cette  convention ,  qui  constitue  une  des  stipulations  de  la 
vente,  na  rien  d'illicite  en  elle-même  et  présente  cette  utilité 
de  permettre  aux  enchérisseui's  de  calculer  rapidement  ce 
qu  ils  auront  à  payer  en  sus  de  leur  prix;  elle  peut  donc  être 
tolérée,  à  la  condition,  toutefois,  qu'elle  ne  soit  pas,  pour  le 
notaire  chargé  de  la  vente,  un  mojen  de  se  procurer  la  per- 
ception d'honoraires  supéiieurs  à  ceux  alloués  par  le  tarii.  Il 
importe,  en  conséquence,  que  toutes  les  fois  que  le  montant 
des  frais  exposés  est  inférieur  au  produit  du  forfait,  la  difl'é- 
rencc  en  soit  remise  au  vendeur,  à  qui  elle  appartient,  puis- 
qu'elle est  perçue  en  vertu  d'une  convention  qui  ne  saurait 
profiter  au  notaire. 

Il  serait,  à  ce  point  de  vue,  désirable  que  les  notoires, 
dans  les  cahiers  des  charges  où  la  clause  du  forfait  est  in- 
sérée, la  complètent  par  la  disposition  suivante  : 

((  Ces  frais  seront  calculés  conformément  au  tarif  du  a5  août 
1898;  ils  seront  taxés  a  la  première  réquisition  de  la  partie 
intéressée  et  pour  le  compte  exclusif  du  vendeur». 

Cependant,  je.  suis  informé  que  souvent,  des  abus  se  pro- 
duisent; certains  notaires,  alors  même  que  l'apurement  du 
compte  des  frais  accuse  un  boni,  s'abstiendraient  d'aviser  les 
intéressés  de  cet  excédent  et  le  conserveraient  même  par  de- 
vers eux. 

Il  n'est  pas  besoin  de  démontrer  combien  de  tels  errements 
sont  contraires  à  la  dignité  professionnelle  et  aux  presci^ip- 
tions  formelles  du  tanX  Ils  ne  peuvent  être  tolérés. 

Je  vous  prie  d'inviter  vos  substituts  à  ouvrir  une  enquête 


— *♦»•(  65  )•<<—  i5  juin  if)ot. 

r»n  vue  de  s  assurer  quelle  est  exactement  dans  leur  ressort 
Ja  méthode  suivie  par  les  ii  itaires  dans  le  W^glement  des  frais 
de^  ventes  publiques  qui  leur  sonl  confiées. 

Au  cas  où  i  enquête  révélerait  des  abus  de  la  nature  de 
ceux  que  je  vous  signale ,  vous  aurez  soin  de  les  porter  à  la 
connaissance  de  ma  chancellerie,  afin  qu'une  juste  répression 
intervienne  sans  retard. 

Vous  voudrez  l)ien  m  accuser  réception  des  présentes  in- 
slruclions. 

Recevez,  Monsieur  le  Procuiiîur  général,  lassurance  de 
ma  considération  1res  distinguée. 

Le  (jui'de  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice, 

M  OMS. 

Pour  ampiialion  : 

/.f  Conseiller  d'Ktat, 
Directeur  des  ojaii-cs  civiles  et  du  sceau , 

II.  Drri'K. 


CIRCULAIRE. 


Extraits  du  casier  judiciaire  délivrés  pour  admission 
dans  les  sociétés  de  secours  mutuels,  —  Enrccjislr entent  (jra'is. 

(i3  juin  1901.} 

....  (  les  Procureurs  sfénéraux, 

Messieurs  i  1     ,.  5    1    t>  '     li- 

/  les  Procureurs  de  la  République, 

L'article  ig  de  la  loi  du  1*'  avril  1898  exempte  du  droit 
d'enregistrement  tous  les  actes,  certificats  et  pièces  quel- 
conques intéressant  les  sociétés  de  secours  mutuels  approu- 
vées. 

M.  le  Ministre  des  finances  estimant  que  cette  disposition 
est  applicable  aux  bulletins  n"  3  du  casier  judiciaire  de- 
mandés par  les  personnes  qui  sollicitent  leur  admission  dans 
les  sociétés  de  secours  mutuels  autres  que  celles  désignées 
dans  larticle  28  de  la  loi  precitée,  ma  prié  de  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  que  les  receveurs  soient  avertis, 


i 


1 3  juin  1901.  '  ■»  •'(  06  y 

par  la  teneur  inèiiie  de  ces  bulletins ,  qu'il  y  a  lieu  de  les  en- 
registrer gratis. 

Il  appartiendra  aux  receveurs  de  vérifier  si  les  sociétés  dr» 
secours  mutuels  qui  leur  seront  indiquées  sont  comprises 
dans  la  catégorie  de  celles  qui  bénéficient  des  avantages  de 
larticle  19. 

Jai  décidé,  en  conséquence,  après  entente  avec  mon  col- 
lègue, qua  l'avenir  les  greffiers  devront  inscrire  sur  les  bul- 
letins n"  3  réclamés  en  vue  d  admission  dans  une  société  do 
secours  mutuels  la  mention  suivante  : 

«Délivré  pour  admission  dans  la  société  de  secours  mu- 
tuels de » 

Toutefois  cette  prescription  ne  s'appliquera  quaux  bulle- 
tins dont  la  demande  sera  parvenue  aux  greffiers  revêtue  du 
visa  du  président  d  une  société  de  secours  mutuels. 

f^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaui ,  Minislœ  de  la  justice  : 

Le  Dùxcteiu'  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

PBTITIER. 


CIRCULAIRE. 

Warrants  agricoles.  —  Demande  de  renseignements.  (27Î8  B  97.} 

(11  juin  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  parvenir  des  ren- 
seignements touchant  l'application,  dans  votre  ressort,  de 
la  loi  du  18  juillet  1898  qui  a  institué  des  warrants  agricoles. 

J'attacherais  du  prix  à  connaître  très  exactement  le  nombre 
des  warrants  qui  ont  été  délivrés  dans  chaque  canton  depuis 
l'enquête  à  laquelle  vous  avez  procédé,  sur  mes  instructions, 
en  1899,  la  nature  des  produits  warrantée»,  les  sommes  ga- 
ranties et,  en  général,  tout  ce  qui  concerne  le  warrantage 
agricole. 


••i-^[    07    )•«-!•-  '«s -11111  lyoï. 

Je  serais  heureux  de  reeevoir  ces  renseigneuienls  dans  It^ 
plus  bref  délai  possible. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  rassm\ance  de 


nia  considération  très  distinguée. 


1^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justnc, 

MOiNlS. 

Pouraii:pliation  : 

l.e  Conseiller  d'Etal, 
Uin  leur  (les  affaires  civiles  ri  du  scnin  . 

H.  DITTt. 


CIRGULAlftE. 


Assistance  publique.  —  Pupilles, 

Poursuites,  arrestations  et  condamnations. 

Avis  à  donner  aux  préfets.  [13  banal.  ^ 

{  :8  juin    ic)(n.) 

La  circulaire  du  6  avril  1893  a  prescrit  aux  chefs  du  par- 
(juet  d'aviser  les  préfets  des  poursuites  et  des  condaninations 
dont  les  pupilles  de  f Assistance  publique  sont  l'objet;  mais 
ees  instructions  n'ont  été  appliquées  jus(|uici  qu«Mi  niali-i»* 
criminelle  et  correctionnelle. 

M.  le  Président  du  Conseil  m'a  exprimé  le  désir  que  Fau- 
lorité  administrative  soit  mise  en  me>ure  d'exeicf  r  sa  prolet*- 
tion  à  l'égard  des  enfants  dont  il  s'agit,  même  lorsque  l'infrae 
tion  commise  ne  (constitue  qu'une   contravention   de  simple 
police. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  que  les  officiers  du  Ministèr»» 
ptd^lic  près  les  tribunaux  de  simple  police  devront  donner 
avis  aux  préfets  des  poursuites  exercées  et  des  condamnations 

Crononcées  contre  les  pupilles  de  l'Assistance  publique.  Le 
ut  poursuivi  par  cette  administration  ne  peut  être  atteini 
que  si  elle  est  informée  de  la  citation  avant  que  le  jugement 
soit  rendu,  et  de  la  condamnation  avant  l'expiration  des  dé- 
lais d'appel  ou  de  pourvoi.  Aussi  est-il  nécessaire  que  ces  avis 

AVXÉBI900— I.  (> 


29JainiQoi.  — *^(   68  ) 

soient  adressés  sans  le  moindre  retard  et  poricnl  la  mention 
urgent. 

Les  parquets  de  preniirre  instance  auront  soin  d'exercer 
un  c(|ntrôle  tout  spécial  à  cet  égard  sur  les  représentants  du 
Ministère  public  près  les  tribunaux  de  simple  police;  eu 
outre,  ils  adresseront  eux-mêmes  la  communication  prescrit? 
lorsqu'ils  renverront  devant  les  tribunaux  de  simple  police 
des  procès-verbaux  qui  leur  auront  été  adressés  concernant 
les  pupilles  de/l'Assistance  publique. 

Je  saisis  d'ailleurs  cette  occasion  pour  rappeler  aux  parquets 
les  instructions  de  ma  chancellerie  en  date  du  6  avril  iSgS. 

I/insertion  de  cette  circulaire  au  BaUeiin  officiel  de  la  chan- 
cellerie tiendra  lieu  de  notification. 

Le  (ifkrde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastiie, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Minisire  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

PETITIEB. 


CIRCULAIRE. 


Assistance  judiciaire.  —  Enquête,  —  Indemnité  aux  témoins  dont  la 
déposition  a  été  autorisée,  —  Obligation  pour  les  avoués  de  sou- 
mettre aux  magistrats  la  liste  des  témoins  qu'ils  se  proposent  de 

faire  entendre. 

.39  juin  1901.) 

...        (le  Premier  Président, 
Monsieur  {  1    r»  '    '    1 

(  le  Procureur  gênerai, 

Lorsqu'une  enquête  a  été  ordonnée  au  cours  d'une  instance 
intentée  avec  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire,  et  notam- 
ment en  matière  de  divorce,  il  arrive  que  lavoué  de  la  partie 
iissislée  fait  citer  devant  le  juge-commissaire  des  témoins  do- 
miciliés hors  de  l'arrondissement,  parfois  dans  une  localité 
très  éloignée,  et  alors  même  que  ces  témoins  auraient  pu  être 
entendus  par  voie  de  commission  rogatoire. 

Otte  pratique  présente  de  graves  inconvénients. 


■  ■'>■(  69  )»9i'  '  39Jumigoi. 

EIIr  impose  au  Trésor,  chargé  par  la  loi  du  2q  janvier 
i85i  (art.  1 4,  8  8),  de  faire  Tavance  des  indemnités  aux  té- 
moins, lobligation  de  payer  des  frais  de  déplacement  relati- 
vement élevés  et  dont  le  recouvrement  est  le  plus  souvent 
impossible; 

Elle  retarde  la  solution  de  l'affaire  pir  suite  de  la  nécessité 
d observer,  pour  la  citation  aux  témoins,  le  délai  de  dis- 
tance; 

iiUe  expose  les  parties,  si  les  témoins  sont  indigents  et  dans 
rimpossibilité  d'avancer  les  frais  du  voyage,  à  recourir  à  la 
procédure  instituée  par  l'article  266  du  Code  de  procédure 
civile  et  à  demander  au  juge- commissaire  d'adresser  une 
commission  rogatoire  au  président  du  tribunal  de  farrondis- 
sèment  où  réside  le  témom. 

Il  est  donc  à  la  fois  de  l'intérêt  du  Trésor  et  de  celui  des 
parties  que  l'avoué,  sans  attendre  le  refus  de  comparution  du 
témoin,  commence  par  requérir  du  tribunal  ou  du  juge- 
commissaire  la  délivrance  d'une  commission  rogatoire. 

Vous  voudrez  bien  veiller  à  ce  que,  dans  votre  ressort,  les 
avoués  ne  manquent  pas  de  se  conformer  à  ce  mode  de  pro- 
céder chaque  fois  qu'il  sera  justifié  par  leloignement  des  té- 
moins. 

J'appelle  d'ailleurs  toute  votre  attention  sur  les  moyens  de 
contrainte  qui  sont,  à  eut  ellet,  à  la  disposition  des  magistrats. 

Aux  termes  de  farticle  ili  susvisé  de  la  loi  du  11  janvier 
i85i,  l'indemnité  due  aux  témoins,  en  matière  d'assistance 
judiciaire,  n*est  à  la  charge  du  Trésor  qu autant  que  la  dépo- 
sition a  été  autorisée  par  le  tribunal  ou  le  juge-commissaire. 
Cette  autorisation  n'est  pas  indispensable  pour  la  validité  de 
la  procédure,  mais  les  avoués  sont  tenus  de  la  requérir  en 
raison  des  instructions  de  ma  Chancellerie,  insérées  au  Bul- 
ktin  officiel  du  Ministère  de  Injustice  (année  1877,  P^^S^  '67)- 
—  Par  suite,  l'avoué  commis  par  l'assistance  judiciaire,  qui 
ferait  citer  des  témoins  avant  d'en  avoir  soumis  la  liste  au  tri- 
bunal ou  au  juge-enquêteur,  s'exposerait  à  des  poursuites 
disciplinaires. 

Dans  la  liste  qui  doit  leur  être  présentée,  les  magistrats  ont 
la  faculté  de  supprimer  les  noms  des  personnes  dont  la  com- 
parution entraînerait  des  frais  exagérés  pour  le  Trésor  et  dont 

6. 


-  — 1->;   70  l<-i- 


19  juin  1901.  -  -*^»-^^ 

Tauclitlon  ne  peut  être  autorisée  qu  autant  quil  y  serait  pro- 
cédé par  voie  de  commission  rogatoire.  Les  avoués  n'ont  pas, 
d'ailleurs,  à  présenter  une  rocjuète  spéciale  d'autorisation.  Ils 
notifienl  les  noms  des  témoins  avec  leurs  adresses,  soit  dan.s 
les  conclusions  tendant  A  Tenquète,  s'il  s'agit  d'une  affairr* 
sommaire,  soit  dans  la  requête  adressée  au  juge-comniissain» 
pour  faire  fixer  la  date  de  l'enquête  (art.  289  du  Code  de 
procédure  civile)  si  l'on  est  en  matière  ordinaire. 

L'autorisation  de  faire  citer  les  témoins  nommément  dési- 
gnés est  donnée,  selon  le  cas,  dans  le  jugement  ou  l'ordon- 
nance. 

Au  jour  de  l'enquête,  le  juge  taxateur  a  le  devoir  strict, 
avant  de  signer  l'ordonnance  qui  permettra  au  témoin  de  se 
faire  payer  par  le  Trésor,  d'exiger  qu'on  lui  représente  la  dé- 
cision de  justice  qui  a  autorisé  la  déposition.  —  L'avoué  qui 
serait  dans  l'impossibilité  de  justifier  de  l'autorisation,  laiil^» 
de  l'avoir  requise,  devra  être  signalé  au  parquet  comme  con- 
trevenant aux  instructions  de  la  Chancellerie. 

A  un  autre  point  de  vue,  le  juge  a  à  apprécier  si  la  com- 
parution du  témoin  a  pu  paraître  réellement  utile  et  si  elle 
n'était  pas  susceptible  d'(întraîner  des  frais  exagérés.  S'il  estimt» 
que  la  déposition  était  sans  utilité,  ou  s'il  constate  qu'elle 
aurait  pu  être  reçue  à  moins  de  frais  par  voie  de  commission 
rogatoire,  il  lui  est  loisible  de  refuser  la  ta\e;  le  parquet  in- 
vitera alors  r ivoué  à  prendre  à  sa  charge,  sous  peine  de  p<Mir- 
suites  disciplinaires,  la  rémunération  du  témoin. 

J'ajoute  que  l'ordonnance  de  taxe,  signée  irréguliVeinenl 
par  le  juge,  n'est  pas  nécessairement  opposable  au  Trésor  et 
que  ma  Chaurellerie,  lorsqu'elle  est  avertie  du  défaut  d'auto- 
risation, se  réserve  le  droit  de  mettre  à  la  charge  de  l'av^me 
le  remboursement  de  la  dépense  illégalement  engagée. 

,,  »f       •        i  le  Premier  Président  )    ,1  1 

Recevez,  Monsieur     ,    r»  '    1     ,  lassuranfcor 

(  le  Procureur  gênerai  \ 

ma  considération  très  distinguée. 

Le  (\nrde  des  Sceaux,  Mùiistrc  de  la  jiisUce, 

MOMS. 


»{   71    )ki'  ■  Mai-juin  1901. 


NOTE. 


Extradition.  - —  Alsace- Lorraine. 
Mtentat  à  la  pudeur  sans  violence  sur  enfant  de  moinsde  treize  ans, 

(Mai-juin  1901.) 

La  circulaire  du  22  février  1901,  Bulletin  officiel  1901, 
page  ao,  mentionne  Tattentat  à  la  pudeur  sans  violence  sur 
un  enfant  de  moins  de  i3  ans  au  nombre  des  infractions  à 
raison  desquelles  fextradition  des  malfaiteurs  peut  être  ré- 
clamée à  (  narge  de  réciprocité  entre  la  France  et  fAlsace- 
Lorraine. 

Certaines  divergences  s  étant  produites  sur  l'application  de 
la  déclaration  de  réciprocité  intervenue,  cette  infraction  ne 
donnera  plus  lieu  désormais  à  extradition  (n'*  5,983  Extr.). 


NOTE. 


Etat  civil.  —  Cadavres,  —  Epaves,  —  Maires,  —  Permis  d*inhumer, 
—  Avis  aux  autorités  maritimes.  {Circulaire  de  M,  le  Président 
dn  Conseil,  Ministre  de  r intérieur  et  des  cultes,  aux  préfets, 

(18  lïïM    1901.) 

M.  le  Ministre  de  la  marine  m'informe  que  les  maires  dL\s 
communes  du  littoral  ne  préviennent  pas  toujours  les  com- 
missaires de  rinscription  maritime  de  la  dt»couverle  des 
cadavres  rejetés  par  la  mer. 

Aux  termes  dos  articles  3i  et  33,  livn'.  IV,  titre  ix  de  l'or- 
donnance du  mois  d'août  1681  et  des  dispositions  des  règle- 
ments maritimes,  TxAdministration  de  la  marine  doit  inter- 
venir pour  établir  l'identité  des  noyés  et  dresser  l'inventaire 
des  ellets  et  valeurs  trouvés  sur  eux  et  dont  la  caisse  des  In- 
valides est  appelée  à  bénéficier  en  cas  de  déshérence. 

Or,  il  arrive  parfois  que  des  cadavres  sont  inhumés  comme 
inconnus  et  que  leur  identité  n'est  ensuite  établie  par  l'au- 
torité judiciaire  qu'à   la  suite  de  recherches  et  df»  forma- 


Mai-juin  igai.  ■••*>•(  72  )« 

lîtés  qui  seraient  évitées  si  les  règlements  en  vigueur  étaient 
exactement  ob'jervés. 

Il  y  a  donc  un  intérêt  d'ordre  public  à  ce  que  le»  muni- 
cipalités ne  proci^dent  pas  à  rinfaumation  des  cadavi^es  re- 
cueillis en  mer  ou  trouvés  sur  le  rivage ,  sans  que  1  autorite 
mfiritime  ait  été  mise  en  mesure  de  faire  les  constatation> 
nécessaires. 

Je  vous  prie  de  donner  des  instructions  en  ce  sens  aa\ 
maires  des  Communes  du  littoral  et  de  m'accuser  réception 
de  la  présente  circulaire. 

Pour  le  Présid'-nt  du  Conseil , 
MiRistre  de  l'intérieur  et  des  cultes  : 

Le  Conseiller  (V Était  directeur, 
BRUMAi;. 


NOTE. 

Jages  de  paix,  —  Création  d'audiences  supplémentaires. 

(Mai-juin  1901.) 

La  tenue  d'audiences  supplémentaires  a  été  autorisée  en 
vertu  de  la  loi  du  2  1  mars  1896,  dans  les  localités  ci-apivs: 

Foucarmont,  canton  de  Blangy  (Seine-InTérieure),  décret 
du  16  mai*s  1900; 

Onzain,  canton  d'Herbault  (Loir-et-Cher),  décret  du 
18  août  1900; 

Jaujac,  canton  de  Thueyts  (Ardèche),  décret  du  3  no- 
vembre 1900; 

Bouclans,  canton  de  Boulans  (Doubs),  décret  du  20  n<> 
vembre  1900; 

Carnac,  canton  de  Quiberon  (Morbihan),  décret  du  27  no- 
vembre 1900-, 

Martrcs-Tolosanne,  canton  de  Cazères  (Haute-Garonne), 
décret  du  A  décembre  1900; 

Nogent-sur-Marne,  canton  de  Charenton  (Seine),  décret 
du  19  décembre  1900; 


►(   73  )••!■  ■  Mai-juin  1901. 

Clichy,  canton  de  Neuilly  (Seine),  décret  du  îig  décembre 
1900; 

SallMes-d'Aude,  canton  de  Ginestas  (Aude),  décret  du 
i  mai  1 90 1  ; 

Vernot-la-Varenne,  canton  de  Sauxillanges  (Puy-de-Dôme) , 
décret  du  3 1  mai  1901. 


NOTE. 

Décorations  coloniales, 
(Mai-juin  1901.) 

Ont  été  nommés  : 

Chevalier  de  TOrdre  du  Cambodge.  —  8  mai^s  1901, 
M.  Page  (Auguste-Marie),  commis  expéditionnaire  au  Conseil 

d'État. 

OlBcier  de  l'Ordre  du  Nicban  el  Anouar.  —  8  mars  iQOi, 
M.  d'Enjoy  (Paul),  substitut  du  Procureur  de  la  République 
du  Havre. 


\ 


\  vS-, 


1 


.\'\ 
^  ^ 


9^Z 


BULLETIN  OFFICIEL 

SD 

MINISTÈRE  DE  LA  J[ÉiTICÈ:> 

N-  104.  JUILLEÏ-AOÛT  isoi.' 

PREMIÈRE  PARTIE. 
DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


ia  du  ooraité  consullatir  des  murances  et  des  soiutior 

adoptées  p«r  li  Chancellerie,  p.  jb. 
lalUet-aoï'il . . .   NoTi.  Caiier  judicUire,   —   Délits   roresUen.   ^-   Cbaise.  - 

Pèche.  —  Ikilletin  d"  i.  —  SigniflcatioD  du  jufiemeal.  - 

Communicatioii  sa  parquet,  p.  117. 
Jnillet'*oi\t . . .  NuTE.  Notaire».  —  Certîncats  de  vie.  —  ânoociations .  p.  1 18. 
JuiUel-aoïit . . .  ftoïK.  Franchise  postale.  —  Maria^  des  indigents.  —  Décrel 

p-  ng- 
Juilkt-aodt . . .   Note.  Assistance  judiciaire.  —  l.ii  du  lojuillt:!  igoi,  p.  lïo. 


AccidenU  da  travail.  —  Application  de  la  loi  du  9  avril  t898.  - 
Rappel  des  décisions  de  la  jurisprudence ,  des  avis  du  comité  cou 
saltalifdes  assurances  el  des  solations  adoptées  par  la  Chancellerii 


Monsietii  le  Pi^cureur  générai, 
La  loi  du  9  avril  1898  concernant  la  respoD-^bilité  di'.s  a< 
cidenls  dont  les  ouvriers  sont  victimes  dans  leur  travail ,  ei 

A:<itBi  iwi.  —  i.  7 


32  août  1901.  ■  '■•»•(  76  )• 

en  vigueur  depuis  plus  de  deux  ans.  Durant  ce  laps  de  temps , 
de  nombreuses  décisions  de  justice  ont  été  rendues ,  qui  ont 

{ précisé  le  sens  et  la  portée  de  ses  dispositions.  D'autre  part, 
e  comité  consultatii  des  assurances  contre  les  accidents  da 
travail,  fréquemment  consulté  par  M.  le  Ministre  du  Com- 
merce sur  les  questions  soulevées  à  Toccasion  de  lapplication 
de  la  loi  nouvelle ,  a  émis  des  avis  du  plus  haut  intérêt.  Un 
corps  de  jurisprudence,  encore  incomplet,  mais  déjà  pré- 
cieux, s*est  ainsi  constitué. 

Cette  expérience  de  deux  années  a  mis  en  lumière  les  mé- 
rites de  Toeuvre  du  législateur  de  1898.  Nul,  aujourd'hui,  ne 
conteste  plus  les  progrès  qu'elle  a  réalisés  dans  le  sens  de 
l'humanité  et  de  la  justice.  Mais ,  ainsi  qu  il  était  à  prévoir,  la 

Sratique  a  fait  apparaître,  en  même  temps,  les  imperfections 
'un  texte  dont  1  adoption  avait  soulevé  des  discussions  lon- 
gues et  passionnées ,  et  dont  la  formule  définitive  se  ressent 
parfois  d'avoir  été  le  résultat  de  transactions  entre  des  pro- 
jets contradictoires.  Des  lacunes,  des  obscurités  ont  été  con- 
statées ,  et  elles  ne  pourront  disparaître  que  grâce  au  con- 
cours du  législateur.  Une  proposition  de  loi  dans  ce  but  a  été 
soumise  au  Pariement  et  discutée  par  la  Chambre  des  dépu- 
tés. Il  est  permis  d'espérer  que  son  adoption  réalisera  une 
amélioration  réelle  de  la  loi  du  o  avril  1898. 

En  attendant  le  vote  définitif  de  cette  proposition,  il  m  a 

{>aru  possible  d'assurer  une  exécution  plus  uniforme  de  la 
oi ,  en  appelant  l'attention  des  mogistrats  sur  les  décisions 
des  tribunaux  et  du  comité  consultatif  relatives  aux  princi- 
pales difficultés  d'interprétation  qui  leur  ont  été  soumises. 

Dans  ce  but,  j'ai  décidé  de  compléter,  dans  une  certaine 
mesure ,  en  profitant  des  données  de  l'expérience,  mes  instruc- 
tions du  1  o  juin  1 899  qui ,  publiées  avant  la  mise  en  vigueur 
de  la  loi ,  avaient  dû  se  borner  à  en  signaler  aux  magistrats 
les  dispositions  les  plus  intéressantes,  et  à  leur  tracer  quel- 
ques règles  très  générales  qui  pussent  les  guider  dans  son  ap- 
plication. 

Afin  de  faciliter  les  recherches,  j'ai  reproduit,  autant  que 
possible,  dans  la  présente   circulaire,  1  ordre   adopté  dans 
celle  qui  l'a  précédée.  On  trouvera ,  classés  dans  des  chapitres 
correspondant  aux  divisions  de  la  circulaire  de  1899  ' 
1"  Les  décisions  de  la  jurisprudence; 


— -«•(  77  )•♦♦• —  33  août  1901. 

'i*"  Les  avis  du  comité  consultatif; 

i"  Les  solutions  données  par  ma  chancellerie  à  plusieurs 
questions  de  détail  qui  n  avaient  pu  être  prévues  et  que  la 
pratique  a  révélées. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DO¥AI|lB  D'APPLICATION  DE  LA  LOI. 

Si.  —  Industries  assujetties. 

1.  Ateliers.  —  En  ce  qui  concerne  les  industries  assujet- 
ties, la  circulaire  du  10  juin  1899  laissait  aux  tribunaux  le 
soin  de  décider  si  les  ateliers  étaient  compris  dans  les  établis- 
sements visés  par  la  loi  du  9  avril  1 898. 

Bien  que  la  jurisprudence  soit  encore  divisée  sur  ce  point, 
il  semble  qu  il  y  ait  lieu  de  considérer  les  ateliers  comme  in- 
clusdans  la  rubrique  compréhensive  a  usines  et  manufactures  ». 
Cest  ce  qu'après  de  longues  discussions  a  reconnu  le  (îomité 
consultatif.  S  appuyant  sur  les  travaux  pariementaires  (voir 
le  discours  du  rapporteur  de  la  loi  au  Sénat,  séance  du 
10  mars  1896)  et  sur  l'impossibilité  pratique  de  distinguer 
d'une  manière  générale  les  ateliers  des  «usines»  ou  des  «ma* 
Dufactures )» ,  le  comité,  sans  tenir  compte  de  l'importance 
relative  des  établissements  en  cause ,  s  est  prononcé  successi- 
vement pour  Tassujettissement  des  marécnaux-ferrants,  des 
forgerons,  des  couturiers,  des  fabricants  de  dentelles  ou  de 
broderies,  des  fabricants  de  boîtes  d'emballage,  des  ferron- 
niers, des  selliers,  des  ébénistes,  des  tapissiers,  des  boulan- 
gers, des  charcutiers,  etc. . . ,  toutes  les  fois  que  leur  exploi- 
tation n  était  pas  exclusivement  limitée  au  débit  de  denrées 
reçues  toutes  préparées  pour  la  vente ,  mais  qu  elle  compor- 
tait une  transformation  industrielle. 

2.  Chantiers.  —  La  définition  des  «chantiers»  admise  par 
la  circulaire  précitée  parait  aujourd'hui  trop  étroite.  Gomme 
la  fait  remarquer  le  comité  consultatif  dans  son  avis  du 
3 1  juin  1 899 ,  les  chantiers  de  construction  ou  d'approvisionne- 
ment de  matériaux  de  construction  doivent  être  compris  sous  la 
rubrique  générale  «  industrie  du  bâtiment  »  ;  en  ajoutant  la  ru- 
brique complémentaire  de  «chantier»,  le  législateur  a  voulu 


.'*r'^»v 


32  août  igoi.  — •♦*•(   78   y 

vraisemblablement  atteindre  les  autres  chantiers  d  approvi- 
sionnements qui,  par  Tamas  des  produits,  par  rimportance 
des  opérations  de  chargement,  de  déchargement  et  de  manu- 
tention ,  se  rapprochent  des  chantiers  du  bâtiment.  C'est  en  se 
plaçant  à  ce  point  de  vue  que  le  comité  n  a  pas  hésité  à  tenir 
pour  assujettis  les  chantiers  industriels  de  coupes  de  bois,  les 
marchands  de  bois,  les  marchands  de  fer  en  gros,  les  mar- 
chands de  vins  en  gros  et  toute  une  série  de  professions  ana- 
logues. (En  ce  sens  :  Cour  de  Paris,  7'  chambre,  arrêts  des 
5  et  12  janvier  et  i"  avril  1901.) 

3.  Partie  d* exploitation.  —  Un  avis  du  comité  consultatif 
du  7  mars  1900  a  défini,  dans  un  sens  qui  donne  une  plus 
large  portée  à  la  loi,  les  mots  «partie  d'exploitation  n. 

Au  lieu  de  limiter,  comme  te  proposait  ma  circulaire,  la 
garantie  du  risque  professionnel  à  la  partie  d'exploitation  où 
il  est  fait  usage  d  une  machine  mue  par  une  force  élémentaire 
et  au  personnel  employé  dans  cette  partie  de  l'exploitation , 
le  comité  a  émis  l'opinion  que  les  industriels  devaient  être 
«responsables  des  accidents  survenus  à  toat  leur  personnel,  à 
moins  qu'une  portion  de  ce  personnel  ne  soit  confinée  dans 
des  parties  d'exploitation  indépendantes  de  celles  qu'utilise  la 
machine.  »  (Voir  également  :  Cour  de  Paris ,  7*  chamore ,  arrêts 
des  i5  décembre  1900,  5  janvier  et  8  mars  1901.) 

4.  Ouvriers  détachés  à  l'étranger.  —  D'après  un  autre  avis 
du  comité  consultatif,  également  en  date  du  7  mars  1000, 
les  entreprises  assujetties  ayant  leur  siège  en  France  et  déta- 
chant des  ouvriers  en  pays  étranger  pour  des  travaux  tempo- 
raires ,  sont  responsables  des  accidents  survenus  à  l'étranger 
à  ces  ouvriers,  dans  les  termes  de  la  loi  du  9  avril  1898. 

Il  Y  a  lieu  de  noter  toutefois  que,  dans  cette  hypothèse,  le 
alron  ne  saurait  être  poursuivi  par  application  de  farticle  i4 
e  la  loi ,  pour  défaut  de  déclaration. 
Quant  au  magistrat  compétent  pour  procéder  à  l'enquête, 
c'est  le  juge  de  paix  du  canton  où  se  trouve  le  siège  de  l'ex- 
ploitation qui  a  aétaché  l'ouvrier  à  l'étranger.  Le  juge  de  paix 
doit,  dans  ce  cas,  agir  aussitôt  oru'il  a  été  saisi,  soit  par  une 
déclaration  spontanée  du  chef  a  entreprise ,  soit  par  une  dé- 
claration de  la  victime  ou  de  ses  ayants  droit.  H  np  pourrait 


§ 


invoquer  le  défaut  de  transmission  du  dossier 
pour  s'abstenir  de  commencer  l'enquête. 

5.  Tableau  iea  industries  assujetties.  —  Une  ! 
par  ordre  alphabétique,  des  industries  patentées 
été  dressée  par  M.  le  Ministre  des  Finances,  aprt 
M.  le  Uinisti'e  du  Commerce.  Ce  tableau,  étab 
avis  du  comité  consultatif,  a  pour  objet  d'as 
cation  de  l'article  35  de  la  loi  du  9  avril  180 
concerne  la  détermination  des  professions  passû 
additionnelle. 

Il  m'a  semblé  qu'il  pourrait  être  utilement 
les  tribunaux  et  les  magistrats  du  parquet,  en 
interprétations  législatives  dont  se  trouve  sabi  1 
et  les  décisions  de  la  jurisprudence  sur  les  que 
lissements  pouvant  encore  prêter  à  controverse- 
Cire.  Comn).,  8  juin  1901.] 


I.  Satare  de  taccident.  —  Aux  termes  de  la 
10  juin  1899,  la  loi  ne  s'applique  pas  aux  ma 
sionnelles  provenant  d'une  cause  lente  et  durai 
1)  manipulation  de  substances  vénéneuses  ou  l'a 
poussières  nuisibles  à  la  santë.  La  responsabilité 
accident ,  c'est-à-dire  une  lésion  corporelle  provi 
lion  soudaine  d'une  cause  extérieure. 

Un  avis  du  comité  consultatif  du  a8  novembrt 
piété  cette  interprétation  en  décidant  que  l'ace 
léger  survenu  par  le  fait  du  travail  ou  à  l'occasi 
entraîne  l'application  de  la  loi  de  1898,  quelqui 
que  subisse  cet  accident  initial,  notamment  du 
lubrité  ou  de  l'infection  de  l'industrie. 

1.  Cause  de  l'accident.  —  D'autre  part,  en  ce  1 
l'orisine  de  l'accident,  il  semble  que  la  juris 
tendance  à  se  montrer  plus  large  que  la  circulai 
plication  de  la  loi.  C'est  ainsi  que,  tandis  que  la  < 
mettait  toujours  la  force  majeure  comme  cause 
de  responsabilité ,  plusieurs  tribunaux  ont  compri 
dans  les  risques  professionnels  donnant  lieu  à  in 


a 3  août  1901.  ■*»■(  80  y 

S  3.  —  Des  personnes  responsables  et  de  celles  qui  peuvent  se  prévaloir 

du  risque  professionnel. 

A  ce  point  de  vue,  les  avis  du  comité  consultatif  des  assu- 
rances sont  venus  apporter  une  nouvelle  force  aux  instructions 
de  ma  circulaire  en  aëclarant,  comme  je  lavais  déjà  fait,  que 
les  entreprises  de  TÉtat,  des  départements,  des  communes  et 
des  établissements  publics  étaient  soumises  aux  règles  du 
risque  professionnel,  lorsqu'elles  rentraient  par  leur  nature 
dans  les  catégories  visées  par  larticle  I  de  la  loî.  (Avis  du 
29  novembre  1899.) 

De  même,  les  employés  des  entreprises  assujetties,  que  la 
loi  avait  d'ailleurs  mis  expressément  sur  le  même  piea  que 
les  ouvriers ,  ont  vu  leur  droit  consacré  de  nouveau  par  un 
avis  du  a 4  janvier  1 900. 

L'indemnité  à  payer  à  la  victime  de  l'accident  ou  à  ses 
ayants  droit  a  été  mise ,  par  l'article  1  de  la  loi ,  à  la  charge  du 
cnef  de  l'entreprise.  Il  s  ensuit  qu'il  doit  supporter  seul  toute 
prime  d'assurance  ayant  pour  ODJet  de  le  c^arantir  contre  les 
risques  résultant  pour  lui  de  la  loi  et  qu  il  lui  est  interdit  de 
chercher  à  s'en  exonérer  en  faisant  supporter  une  part  quel- 
conque de  cette  prime  à  l'ouvrier,  au  moyen  d'une  retenue 
de  salaire.  Une  jurisprudence  constante  s  est  établie  en  ce 
sens;  elle  trouve  d'ailleurs  une  base  solide  dans  la  loi  elle- 
même,  qui  rend  nulle  de  plein  droit  toute  convention  con- 
traire à  ses  dispositions.  (Loi  du  9  avril  1898,  art.  3o.) 

CHAPITRE  II. 

DES   INDEMNITES. 

1 .  Indemnité  journalière.  —  Une  indemnité  journalière  est 
due  à  tout  ouvrier  victime  d'une  incapacild  temporaire  de 
travail  de  plus  de  quatre  jours  et  pour  toute  la  durée  do  cette 
incapacité.  Elle  doit  être  payée  à  l'ouvrier,  alors  même  que 
celui-ci  a  été  admis  dans  un  hôpital.  Le  patron  reste,  en 
outre ,  débiteur  des  frais  d'hospitalisation ,  par  application  du 
1*'  paragraphe  de  l'article  6,  à  moins  que  l'ouvrier,  refusant 
les  soins  médicaux  offerts  par  l'entreprise,  n^ait  demandé 


(  81  )«#^—  22  août  190K 

lui-même  cette  hospitalisation.  Dans  ce  cas,  le  patron  nest 
tenu  de  payer  les  frais  crhôpital  que  dans  la  mesure  prévue 
par  le  2^  paragraphe  du  même  article. 

L'indemnité  journalière  est  égale  à  la  moitié  du  salaire  nue 
touchait  la  victime  au  moment  de  laccident.  Elle  est  dtue 
pour  chaque  jour,  y  compris  les  dimanches  et  jours  fériés,  et 
doit  être  calculée  sans  aucune  réduction  à  raison  des  chô- 
mages ou  interruptions  qui  ont  pu  se  produire  dans  le  travail 
de  1  ouvrier.  Ainsi  Ta  décidé ,  en  se  fondant  sur  les  travaux 
préparatoires  de  la  loi,  un  arrêt  de  la  chambre  civile  de  la 
Cour  de  cassation,  du  a 7  mars  1901,  qui  tranche  une  ques- 
tion vivement  controversée. 

Le  coaiité  consultatif  a  pleinement  confirmé  ce  que  j*avais 
indiqué  dans  ma  circulaire  au  sujet  de  findemnité  journalière 
qui  doit  être  payée  même  à  Tapprenti  qui  ne  touche  aucune 
rétribution.  Dans  ce  cas,  le  salaire  servant  de  base  à  la  fixa- 
tion de  Tindemnité  ne  peut  être  inférieur  au  salaire  le  plus 
bas  de  1  ouvrier  valide  cle  la  catégorie  à  laquelle  l'apprenti  se 
destine  et  se  prépare.  La  limitation  prévue  par  le  second 
alinéa  de  l'article  8  de  la  loi  du  9  avril  1 898  ne  lui  est  point 
opposable.  (Avis  du  7  février  1900.) 

Une  question  très  controversée  et  dont  est  saisie  la  Cour 
de  cassation ,  mais  que  cette  juridiction  n'a  pas  encore  tran- 
chée, est  celle  de  savoir  si  le  juge  de  plaix  reste  compétent 
pour  statuer  sur  l'indemnité  journalière,  due  à  raison  d'un 
accident,  lorsqu'une  demande  de  pension  pour  incapacité 
permanente  a  été  portée  devant  le  tribunal  de  1  "•  instance  à 
l'occasion  de  ce  même  accident. 

L'affirmative  semble  résulter,  tant  de  l'article  1 5 ,  qui 
donne  compétence  exclusive  au  juge  de  paix  pour  statuer  en 
dernier  ressort  sur  les  contestations  relatives  à  l'indemnité  tem- 
poraire ,  que  de  l'article  1 6  qui  décide  que ,  lorsque ,  devant 
le  tribunal ,  l'affaire  n'est  pas  en  état ,  l'indemnité  temporaire 
continuera  à  être  servie. 

Le  tribunal  devrait  donc  se  borner,  en  matière  d'indemnité 
journalière,  à  déterminer  îa  date  de  la  consolidation  de  la 
Uessure,  jusqu'à  laquelle  le  demi  salaire  sera  payé  à  la 
victime. 

Toutefois,  les  décisions  contraires  de  la  jurisprudence  me 
(ont  un  devoir  de  n'indiquer  cette  solution  que  sous  résefvfe. 


r. 


33  août  1901.  -— ^♦•(  82  )•«— 

En  tous  cas,  le  juge  de  paix,  saisi  on  vertu  de  larticle  i5, 
ne  peut  se  refuser  à  statuer. 

2.  Mode  de  payement  des  indemnités.  —  L'article  ai  de  la 
loi  de  i8q8  autorise  les  parties  à  remplacer  la  pension  qui 
leur  est  allouée  par  le  paiement  d  un  capital ,  lorsque  la  somme 
due  annuellement  n  est  pas  supérieure  à  1 00  francs.  Le  2*  ali- 
néa de  cet  article  excepte  de  cette  limitation  le  cas  prévu  à 
rarticle  3 ,  S  1 ,  qui  est  relatif  à  l'indemnité  due  au  conjoint 
Mais  il  convient  d  observer  que  cette  exception  ne  concerne 
as  toutes  les  pensions  dues  aux  conjoints;  elle  vise  seulement 
e  cas  où  le  conjoint  contracte  un  nouveau  mariage  et  voit 
transformer  son  droit  à  une  pension  en  un  droit  à  un  capital 
égal  au  triple  de  la  rente.  (Avis  du  20  février  1901.) 

Admettre  la  solution  contraire  serait  aller  à  rencontre  de 
ridée  directrice  de  la  loi  sur  Taltributiondes  indemnités  sous 
forme  de  rentes  viagères,  et  excepter  de  cette  garantie  préci- 
sément les  parties  qui  ont  le  plus  besoin  d*être  protégées 
contre  les  entraînements  dun  règlement  définitif  en  capital, 
c  est-à-dire  les  veuves. 

Lorsque  Findemnité  est  payable  sous  forme  de  pension,  ie 
crédit-rentier  ne  peut,  conformément  à  larticle  igSS  du 
Code  civil,  exiger  les  arrérages  de  sa  rente  qu  en  justifiant, 
s'il  est  besoin,  de  son  existence,  par  toute  preuve  de  droil, 
notamment  par  la  production  dun  certificat  de  vie  que  les 
maires  sont  tenus  de  délivrer  sans  frais,  par  application  du 
décret  du  6  mars  1791,  article  2 ,  et  de  larticle  a 9  de  la  loi 
de  1898.  (Avis  du  ao  février  1901.) 


CHAPITRE  III. 

PRESCRIPTION.  —  PROCEDURE. 


Si.  —  Prescription. 

La  prescription  dun  an  édictée  par  farticle  18  de  la  loi 
de  1898  est  susceptible  d'interruption  dans  les  termes  du 
droit  commun, 

La  jurisprudence  reconnaît  génératement  que  cette  pres- 
cription ne  court  pas  contre  les  mineurs  et  les  interdits  (art. 
aaSa  du  Code  civil).  —  (Tribunal  de  Rouen,  ly  janvier  et 
ai  mars  1901.  Tribunal  de  Coulommiers,  &  avril  1901.) 


L'offre,  même  non  acceptée,  d'une  pf 
volontaire  par  le  patron  de  l'indemnité 
considérés,  dans  plusieurs  décisions  de  j 
stituant  la  recounaissance  de  dette  prév 
du  Code  civil,  et  comme  ayant  pour 
la  prescription ,  même  en  ce  qui  touche 
capacité  permanente.  {Arrêts  de  la  Cot 
du  6  avril  1901.} 

La  déclaration  faite  par  le  chef  d'indi 
du  juge  de  paix,  lorsqu'elle  constitue  un 
presse  et  formelle,  est  également  suscepi 
effet  interruplif.  (Cour  de  Paris,  27  avril 

Il  va  de  soi  qu'en  matière  d'accidents  d 
toute  autre  matière,  la  prescription  est  i 
citation  en  justice.  Mais,  à  raison  de  h 
instituée  par  la  loi  de  1898,  on  s'est  < 
facte  qui  pouvait  tenir  lieu  de  l'interpi 

§  revue  par  l'article  mlig  du  Code  civil, 
ans  le  délai  d'un  an  à  partir  de  l'accide 
droit  de  l'ouvrier. 

La  difficulté  tient  à  ce  que  l'ouvrier 
renoncer  à  l'enquête  du  juge  de  paix,  ni 
na  re  de  conciliation  devant  le  président 

Si  donc  la  victime  de  l'accident  ou  1 
sur  le  point  de  voir  expirer  l'année  alo 
n'a  pas  encore  été  commencée,  ils  ne  pt 
directement  le  patron  devant  le  Tribun 
la  prescription. 

Il  ne  m'appartient  pas  de  donner,  su 
cations  aux  tribunaux. 

Je  rappellerai  toutefois  que  les  deux  ji 
tribunal  de  Rouen  des  1 7  janvier  et  ai 
produire  l'interruption  ae  prescripUoi 
m^me  de  non  conciliation.  (Voir  égaler 
cour  de  Bordeaux  du  i4  mai  1901,  afi. 
Joubert.} 


1.  Déclaratitm.  —  Le  premier  acte  d< 
déclaration  de  l'accident  à  la  mairie.  1 


•42  août  1901.  — ►♦*•(  84  y 

patron ,  mais  elle  peut  être  faite  par  la  victime  ou  ses  repré- 
sentants. 11  arrivera  quelquefois  que ,  faisant  usage  de  cette  fa- 
culté, des  individus  qui  auront  subi  des  lésions  corporeHes 
demanderont  au  maire  de  recevoir  des  déclarations  qui ,  ma- 
nifestement, ne  concerneraient  pas  des  accidents  du  travail 
ou  qui  viseraient  des  accidents  dont  il  est  certain  que  la  loi 
de  1898  na  pas  entendu  s'occuper. 

Le  maire  na  pas  à  se  rendre  juge  de  pareilles  déclarations. 
Il  doit  les  recevoir  et  laisser  à  Tautorité  judiciaire  le  soin  de 
prononcer  sur  la  question  d  application  de  la  loi. 

La  copie  de  la  déclaration  et  les  pièces  qui  raccompagnent 
doivent  être  transmises  par  le  maire  au  juge  de  paix  a  lorsque, 
d'après  le  certificat  médical ,  la  blessure  paraît  devoir  entraîner 
la  mort  ou  une  incapacité  permanente  absolue  ou  partielle 
de  travail.»  (Art.  12), 

Si  le  certificat  conclut  à  une  incapacité  de  travail  de  cette 
nature,  aucun  doute  nest  possible;  la  transmission  s  im- 
pose. Le  maire  n  a  pas  à  se  faire  juge  des  conclusions  du  mé- 
decin. 

Mais  il  arrive  quelquefois  que  l'auteur  du  certificat  s'abstient 
de  se  prononcer  sur  les  conséquences  futures  de  Taccident. 
Dans  ce  cas,  le  devoir  du  maire  est  de  toujours  saisir  le  juge 
de  paix,  si  les  lésions  décrites  au  certificat  sont  Imdice  dfune 
blessure  grave  ou  si  le  médecin  déclare  ne  pouvoir  prévoir  la 
durée  de  l'incapacité  de  travail. 

Lorsque  le  médecin  conclut  formellement  à  une  incapa- 
cité temporaire,  il  n'y  a  plus  lieu  à  transmission  du  dossier. 
Cependant,  le  certificat  peut  être  ou  erroné  ou  intentionnel- 
lement rédigé  d'une  façon  optimiste.  Si  le  maire  estime  que 
le  certificat  médical  produit  par  le  patron  fait  une  fausse  ap- 
préciation de  l'état  ae  la  victime  et  des  conséquences  éven- 
tuelle» de  Taccident,  il  avertira  l'ouvrier  du  droit  qui  lui 
appartient  de  se  faire  examiner,  à  ses  frais,  par  un  autre  mé- 
decin. Au  cas  où  ce  dernier  conclurait  à  une  incapacité  per- 
manente et  délivrerait  un  certificat  en  oe  sens,  le  maire,  sur 
le  vu  de  ce  nouveau  certificat,  enverrait  immédiatement  le 
dossier  au  juge  de  paix. 

Un  avis  du  Comité  consultatif  du  7  février  1 900  prévoit 
que  le  patron ,  qui  n'a  pu  obtenir  des  médecins  voisins  de  son 
établissement  le  certificat  qu'il  est  tenu  de  joindre  à  sa  décla* 


ration,  doit  demander  au  juge  de  paix  dàsigr 
ticcin  par  justice,  par  analogie  avec  le  troif 
l'article  1 3  de  ta  loi  de  1 898  et  par  applicatioi 
de  la  loi  du  3o  novembre  189a. 

2.  Eiufoéte.  —  Lorsque  le  juge  de  paix  a  i 
cède  comme  il  est  dit  aux  artioiei  la  et  i3. 

L'enquête  devant  être  contradictoire ,  le  p: 
magistrat  doit  être  de  convoquer  les  partiel 
ou  ses  représentants  sont  mineurs  ou  incapab 
personne  pour  les  représenter,  il  est  nécessa 
de  paix  prenne,  en  vertu  des  pouvoirs  qu': 
licle  4o6  du  Code  civil,  les  mesures  nécessaire 
ganiser  la  tutelle.  {Avis  du  Comité  consuitati 
1901.) 

Je  rappelle,  à  cette  occasion,  qu'aux  terme 
de  la  loi  du  36  janvier  169^,  sont  aOrancb 
toute  nature  les  avis  de  parents  et  les  actes  r 
la  convocation  et  la  constitution  des  conseils 
mineurs  dont  l'indigence  a  été  constatée.  Au 
nntn  seraient  domiciliés  dans  un  autre  cani 
paix  invitera  son  collègue  à  convoquer  le  coi 
Toutefois,  l'enquête  ne  doit  subir  de  ce  chel 
et  le  juge  de  paix  n'a  pas  à  attendre ,  pour  j 
les  mineurs  soient  pourvus  de  tuteurs. 

Le  juge  de  paix  ne  doit  pai  négliger  de  n 
gnements  nécessaires  pour  que  le  président  pu 
outre  les  parties  intéressées ,  les  personnes 
pour  assister  celles-ci  ou  les  autonser  (mari , 
ou  curateur}. 

Enfin ,  lorsque  le  patron  est  assuré ,  il  y  aurj 
intérêt  à  faire  connaître  la  Compagnie  d'assui 

Il  est  à  remarquer,  d'ailleurs,  que  les  reche 
vue  de  la  convocation  des  parties  se  confoi 

3uête  elle-même ,  au  moins  en  ce  qui  concerne 
e  l'article  la. 

Autopsie.  —  Le  juge  de  paix  qui  doit  recht 
la  nature  et  les  circonstances  de  l'accident  p 
une  autopsie  i* 


3a  août  1901. 

Le  juge  de  paix  possède,  en  vertu  de  la  loi  du  9  avril  i8()8, 
les  pouvoirs  les  plus  étendus  ;  il  lui  appartient  de  procéder  à 
toutes  constatations,  de  recueillir  tous  renseignements  de  na- 
ture à  fournir  ultérieurement  au  juge  du  fond  les  éléments 
d appréciation  qui  lui  sont  nécessaires  pour  donner  à  laffairc 
une  solution  définitive.  Son  enquête  doit  être  complète  lors- 
qu'elle  est  adressée  au  président  du  tribunal  chargé  de  la  ten- 
tative de  conciliation ,  et  lun  de  ses  éléments  essentiels  con- 
siste dans  la  détermination  de  la  cause  du  décès.  Si  Tautopsie 
seule  peut  la  révéler,  le  juge  de  paix  doit  l'ordonner. 

C'est  là,  toutefois,  une  mesure  extrême  à  laquelle  on  ne 
saurait  recourir  qu'en  cas  de  nécessité  absolue  et  en  prenant 
toutes  les  précautions  propres  à  atténuer  les  légitimes  suscep- 
tibilités de  la  famille. 

Au  surplus ,  l'autopsie  ne  sera  que  très  rarement  nécessaire. 
Le  patron  répond  aes  conséquences  des  accidents  survenuii 
dans  leur  travail  à  ses  ouvriers  et  employés.  Si  l'accident  a 
pour  conséquence  la  mort,  la  loi  trouve  son  application  alors 
même  que  la  blessure  n'en  serait  pas  la  cause  exclusive.  Il 
suffit  qu  il  existe  un  lien  entre  l'accident  et  le  décès. 

Il  semble  que  l'autopsie  ne  soit  indispensable  que  dans  les 
hypothèses  ou  il  y  a  doute  sur  le  point  de  savoir  si  le  décès 
se  rattache  à  Taccident.  C'est  ce  qui  peut  arriver  dans  le  cas 
où,  plusieurs  jours  après  une  chute  ou  une  explosion  qui  na 
pas  occasionné  de  lésions  extérieures,  ni  entraîné  un  état 
morbide  apparent,  il  se  produit  un  décès  dont  la  cause  n'ap- 
paraît pas  a  priori. 

L'autopsie  permettra  alors  de  découvrir  les  lésions  internes 
et  de  les  rattacher,  soit  à  l'accident,  soit  à  un  état  de  maladie 

Préexistant.  Il  est ,  dans  ce  cas ,  du  devoir  du  juge  de  paix  de 
ordonner. 

Détermination  du  salaire,  —  Les  juges  de  paix  doivent,  aux 
termes  de  l'article  1 2 ,  rechercher  le  salaire  quotidien  et  le 
salaire  annuel  de  la  victime. 

La  connaissance  du  salaire  quotidien  permettra  de  fixer  le 
montant  de  findemnité  journalière;  quant  au  salaire  annuel, 
c'est  lui  qui  doit  servir  de  base  au  calcul  de  l'indemnité  à 
allouer  en  cas  de  décès  ou  d'incapacité  permanente. 

Pour  déterminer  le  salaire  annuel ,  il  ne  suffit  pas  que  le 


jug£  de  paix  recherche  tout  ce  qui  a  été  etTectiv 
par  ia  victime  dans  l'année  qui  a  précédé  1  accit 
graphe  5  de  l'article  1 1  de  ta  loi  doit  être  co 
disposition  contenue  dans  l'article  lo.  Il  faut 
vrier  n'était  employé  dans  l'usine  que  depuis  rr 
ou  si  son  travail  n était  pas  continu,  que  le  r 
porter  son  enquête  sur  la  rémunération  moycni 
de  la  même  catégorie  pendant  la  période  de  le 
time  n'était  pas  au  service  du  patron ,  ou  pend: 
victime  s'est  trouvée  obligée  de  chômer. 

Le  ju^  de  paix  doit  également,  pour  détem 
servant  de  base  à  la  fixation  des  rentes,  recher< 
nérations  en  nature  et  gains  accessoires  que  rec 
et  s'appliquer  à  en  déterminer  la  valem'  au  coi 
quête  (chaufiâge,  logement,  nourriture,  pari 
bénéBces,  etc.).  Les  pourboires  mêmes  peuv< 
compte  pour  l'évaluation  du  salaire  lorsqu'il  est 
patron  les  considérait  comme  un  gain  assuré  el 
nait  compte  par  une  diminution  du  salaire  qu'il 
de  Paris,  7'  ch.,  5janv.  J901.) 

En6n ,  il  importe  que  l'enquête  soit  terminé 
bref  délai ,  et  je  ne  saurais  trop  insister  pour  ( 
trats  restent  autant  que  possible  dans  les  lim 
;  par  le  dernier  alinéa  de  I  article  i3. 

3.  Transmission  da  dossier.  —  A  l'expiration 
cinq  jours  imprti  aux  parties  pour  prendre  co 
l'enquête  et  s'en  faire  délivrer  des  expéditions  ,^ 
être  transmis  au  président  du  tribunal. 

A  ce  propos ,  la  question  s'est  posée  de  savoir 
transmettre  devait  comprendre  les  minutes  m^ 
cès-verbaux  et  certificats  ou  seulement  des  exp< 

Il  n  est  pas  douteux ,  dans  mon  opinion ,  qu< 
minutes  mêmes  de  l'enquête  qui  doivent  être 
président  du  Tribunal  civil.  La  fixation  d'un 
ties,  pour  se  faire  délivrer  des  extraits  ou  c0[ 
ments  déposés  au  greffe  de  la  justice  de  paix, 
qu'à  l'expiration  dudit  délai  le  dossier  sera  trati 
dent,  indiquent  que  le  dépôt  fait  au  greffe  de 
pais  n'a  qu  un  caractère  provisoire. 


ai  août  1901.  ■*>•(  88  ) 

Cette  solution ,  conforme  à  h  lettre  de  la  loi  du  9  avril 
1898,  rentre  également  dans  son  esprit.  Elle  supprime  des 
écritures  dont  la  nécessité  ne  sHmpose  pas. 

Le  texte  ne  dit  pas ,  à  la  vérité ,  ce  qu  il  adviendra  des  mi- 
nutes transmises  au  président.  Il  a  négligé  d*en  prescrire  le 
dépôt  au  grefte  du  tribunal,  mais  il  ncst  pas  impossible  de 
combler  cette  lacune. 

Aux  termes  de  1  article  loûo  du  Code  de  procédure  civile, 
le  greffier  garde  les  minutes  de  tous  actes  et  procès-verbaux 
du  ministère  du  juge.  «Il  conservera  avec  soin,  dit  encore 
Tarticle  98  du  décret  du  3o  mars  1 808 ,  les  collections  des 
lois  et  autres  ouvrages  à  Tusage  de  la  cour  ou  du  tribunal.  li 
veillera  à  la  garde  des  pièces  qui  lui  sont  confiées  et  de  tous 
les  papiers  du  greffe.  »  Le  grenier  est  donc  le  dépositaire  né- 
cessaire de  tous  les  documents  que  le  tribunal  ^  besoin  de 
conserver.  C*est  là  une  disposition  générale  qu'il  y  a  lieu  d  ap- 
pliquer dans  tous  les  cas  où  la  question  de  la  garde  des 
pièces  n  est  pas  tranchée  par  les  textes  relatifs  à  des  matières 
spéciales.  Elle  permet  de  décider  que  les  pièces  de  renmiète 
qui  serviront  à  éclairer  le  juge  conciliateur,  et,  plus  tara,  s'il 
y  a  lieu ,  les  magistrats  chargés  de  statuer  seront  déposées  au 
greffe  du  tribunal.  Il  convient  aussi  qu  elles  y  restent  en  vue 
des  contestations  ultérieures  qui  peuvent  surgir  à  ToccasioD 
des  demandes  en  revision  des  indemnités. 

Le  bénéfice  des  expéditions  délivrées  par  les  greffiers  de 
première  instance  devenus  dépositaires  du  dossier  reste  acquis 
à  ces  greffiers  et  ne  doit  pas  être  attribué  au  greffier  de  paix 

Îui  se  trouve  rémunéré  de  la  confection  des  minutes  par  les 
roits  d'assistance  à  lenquête  et  par  le  droit  de  rôle  sur  les 
expéditions  qu'il  a  pu  délivrer  avant  la  transmission  du  dos- 
sier. 

4.  Conciliation.  —  Assistance  d'un  conseil  —  Lorsque  Ten- 
quête  est  terminée,  les  parties  sont  convoquées  en  conci- 
liation devant  le  président  du  tribunal.  Il  est  bon  que  ce 
magistrat,  lorsqu'il  appelle  devant  lui  les  intéressés,  convoque 
également  l'assureur,  si  l'enquête  du  juge  de  paix  lui  fournit, 
à  ce  point  de  vue,  les  indications  nécessaires. 

Si  l'accident  a  été  causé  par  la  faute  d'un  tiers,  le  patron 
et  la  victime  ont  tous  deux  intérêt  à  faire  intervenir  ce  tiers 


— «•(  89  )«*^- —  22  aoAl  igoi. 

dans  ia  tentative  de  conciliation.  Le  président  ne  doit  donc 
pas  s^opposer  à  sa  comparution.  Si  le  tiers  reconnaît  sa  res- 
ponsabilité ,  un  procès  sera  évité  et  i  accord  pourra  être  immé- 
diatement constaté.  L'ordonnance  précisera  quel  est  ie  salaire 
annuel  de  la  victime  et  le  montant  total  du  préjudice  dont  la 
réparation  incombe  au  tiers.  Elle  indiquera  aussi  la  diminu- 
tion de  salaire  que  laccident  est  susceptible  d occasionner  à 
1  ouvrier  et  le  chiffre  de  Tindemnité  forfaitaire  que  le  patron 
aurait  eu  à  supporter  s'il  eût  été  seul  responsable.  La  répa- 
ration due  par  le  tiers  pourra  consister  en  une  rente  pour 
ie  tout,  ou  aans  la  rente  forfaitaire  et  un  capital  pour  le  sur- 
plus. 

La  loi  permet  au  patron  de  se  faire  représenter  à  la  tenta- 
tive de  conciliation.  Ce  droit  appartient  également  à  l'ouvrier. 
Hais  celui-ci  peut-il,  tout  en  comparaissant  en  personne,  se 
faire  assister  a  un  conseil?  Aucun  texte  précis  ne  tranche  cette 
question. 

En  matière  ordinaire,  une  décision  de  ma  Chancellerie, 
en  date  du  i5  mars  i8aa  (recueil  de  Gillet,  n'  i587),  auto- 
rise le  juge  de  paix  à  interdire  à  la  partie  comparaissant  en 
personne  de  se  faire  assister  par  un  homme  de  loi,  s'il  estime 
que  la  présence  de  celui-ci  peut  nuire  aux  efforts  qu'il  tente 
pour  la  conciliation.  Cette  aécision  conserve  sa  raison  d'être 
dans  la  matière  des  accidents  du  travail;  mais,  tout  en  croyant 
utile  de  continuer  à  écarter  de  la  tentative  de  conciliation  les 
personnes,  qui,  comme  les  agents  d'affaires,  peuvent  avoir 
intérêt  à  mettre  obstacle  à  tout  arrangement ,  j'estime  que 
toutes  les  fois  que  le  patron  sera  assisté  ou  représenté  p£(r  un 
conseil ,  tel ,  par  exemple ,  que  l'agent  de  son  assureur  ou  ie 
chef  de  son  contentieux ,  il  y  aura  lieu ,  pour  garantir  aux 
deux  parties  une  protection  égale ,  d'autonser  l'ouvrier  à  se 
présenter  en  compagnie  d'un  conseil  autorisé ,  qui  pourrait 
être  un  ouvrier  exerçant  ou  avant  exercé  d'une  manière  effec- 
tive et  sérieuse  la  même  profession  que  lui. 

Cependant,  il  ne  suffit  pas  de  décider  que  l'ouvrier  aura  le 
droit  d'être  assisté  d'un  conseil  lors  de  la  tentative  de  conci- 
lialion ,  il  faut  qu'il  soit  assuré  de  trouver  ce  conseil.  Or,  la 
commission  de  l avoué  et  celle  de  lavocat  n'ont  lieu  qu'après 
le  visa  du  Procureur  de  la  République  et ,  en  cas  d'échec  de 
ta  tentative  de  conciliation. 


32  août  1901.  — *••{  90  )•«••— 

Commission  de  V avocat.  —  Dans  certains  tribunaux,  à  la 
suite  d'un  accord  entre  ie  président  du  tribunal  et  les  membres 
du  barreau,  aussitôt  que  le  dossier  d  enquête  arrive  au  greffe, 
il  est  communiqué  au  bâtonnier.  Celui-ci  désigne  un  avocat 
et  l'ouvrier  reçoit,  épinfi;lée  à  sa  convocation  à  la  tentative  de 
conciliation ,  une  note  lui  indiquant  le  nom  et  ladresse  de 
Tavocat  désigné.  L  ouvrier  peut  ainsi  entrer  immédiatement 
en  rapport  avec  son  conseil  et  celui-ci ,  en  représentant  la 
note  qui  constitue  sa  commission ,  se  fait  communiquer  au 
greffe  le  dossier  de  lenquête  avant  la  comparution. 

Cette  pratique  me  paraît  devoir  être  particulièrement 
recommandée. 

Elle  assure  à  la  victime  de  laccident  ou  à  ses  ayants  droit 
un  conseil  éclairé  et  désintéressé  et  leur  permet  de  n  adhé- 
rer qu*en  connaissance  de  cause  aux  propositions  d'arrange- 
ment du  patron  ou  de  son  assureur. 

Je  compte  sur  le  dévouement  des  avocats  et ,  dans  les  villes 
où  il  n  y  a  pas  de  barreau ,  sur  celui  des  avoués,  pour  la  voir 
se  généraliser.  Un  arrêté  pris  par  le  Conseil  de  l'Ordre  des 
.  avocats  à  la  Cour  d'appel  de  Paris ,  le  7  novembre  1 899 ,  admet 
d'ailleurs  expressément  que  les  avocats  ne  violent  pas  les 
règles  de  leur  profession  en  assistant  les  parties  ou  leon 
représentants  dans  la  comparution  devant  le  président  du  tri- 
bunal. 

Ordonnance.  —  Lorsque  les  parties  n  ont  pu  seutendre 
devant  le  président  du  tribunal ,  ce  magistrat ,  aux  termes  de 
l'article  5&  du  Code  de  procédure,  dont  on  peut  appliquer 
ici  les  dispositions  par  analogie ,  n'a  qu'à  mentionner  sommai- 
rement  que  les  parties  n  ont  pu  s  accorder.  Il  n'en  est  pas  de 
même  en  cas  de  transaction  et  l'ordonnance ,  aux  termes  du 
même  article,  doit  contenir  les  conditions  de  Tarrangement 
Cette  formalité  est  absolument  indispensable. 

C'est,  en  effet,  l'ordonnance  elle-même  qui  doit  constituer 
pour  l'ouvrier  son  titre  de  pension  et  il  ne  suffirait  pas,  pour 
obéir  à  la  loi ,  que  le  président  se  contente  de  constater  qu'un 
accord  a  eu  lieu  ou  même  de  s'en  référer  à  un  acte  sous  seings 
privés  passé  en  dehors  de  lui. 

Si  un  tel  acte  était  intervenu  entre  les  parties ,  le  devoir  du 
président,  quand  les  parties  comparaîtraient  devant  lui,  serait 


— «•(  91   )««-i^ —  22  août  1901. 

(1  en  coatrôler  chaque  disposition  pour  s  assurer  qu  elles  ne 
sont  pas  contraires  aux  prescriptions  de  la  loi  et  de  l'insérer 
tout  entier  dans  son  ordonnance.  L'ouvrier  aurait  de  la  sorte 
l'avantage  de  voir  son  acte  sous  seings  privés  se  transformer 
en  un  titre  authentique. 

En  cas  de  défaut  de  comparution,  le  président  doit,  non 
pas  classer  Tadaire  sans  suite,  mais  dresser  un  procès-verbal 
de  non  conciliation  et  transmettre  les  pièces  au  Paixjuet  pour 
le  visa  d'assistance  judiciaire. 

Lorsque  la  blessure  n  est  pas  consolidée  et  qu'il  est  impos- 
sible de  prévoir  l'importance  de  l'incapacité  de  travail  qui 
résultera  de  l'accident,  le  président  ne  doit  pas  cherchera 
condlier  immédiatement  les  parties,  il  doit  renvoyer  la  ten- 
Litive  de  conciliation  à  une  date  ultérieure. 

Dans  ce  cas,  il  est  indispensable,  pour  évitt^r  la  prescrip- 
tiou,  qu^.  le  magistrat  dresse  un  procès-verbal  dans  lequel  il 
constatera  que  le  patron  reconnaît  le  principe  de  sa  respon- 
sabilité. 

Si  le  patron  se  refusait  à  faire  cette  reconnaissance,  il 
deviendrait  inutile  de  surseoir,  puisque  le  désaccord  porte- 
rait ,  non  sur  le  chiflre  de  la  rente ,  mais  sur  la  question  même 
de  l'application  de  la  loi.  Le  magistrat  aurait  alors  à  dresser 
de  suite  le  procès- verbal  de  non  conciliation,  en  vue  de  per- 
meUre  à  la  victime  ou  aux  ayants  droit  d'introduire  sans 
délai  l'action  en  justice  et  d'interrompre  la  prescription. 

L'ordonnance  du  président  qui  constate  1  accord  des  parties 
doit-elle  être  revêtue  de  la  formule  exécutoire? 

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  54  du  Code  de  procédure 
civile  décide  qu'en  matière  de  conciliation  devant  le  juge  de 
paix ,  les  conventions  des  parties ,  insérées  au  procès-verbal , 
ont  seulement  force  d'obligation  privée. 

On  en  peut  conclure  qu'il  en  doit  êti'e  de  même  de  l'or- 
donnance du  président. 

A  l'appui  de  cette  opinion  il  convient  d'ajouter  que,  dans 
le  projet  primitif  de  la  loi  de  1898,  l'ordonnance  du  prési- 
dent devait  être  exécutoire  et  emporter  hypothèque  ;  or,  cette 
disposition  n'a  pas  été  maintenue. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'article  ik  de  la  loi  de  1898  qui  per- 
uiet  à  la  victime  de  se  faire  payer  par  la  Caisse  nationale  des 
retraites  les  sommes  que  le  patron  débiteur  refuse  de  verser, 

Aksibe  I00I.~  I.  8 


i 

aa  août  1901.  "<•*(  92  )h^ — 

enlève  beaucoup  d'intérêt  à  cette  question  de  la  force  obliga- 
toire des  ordonnances  de  conciliation  que ,  d  ailleurs,  les  tri< 
bunaux  ont  seuls  compétence  pour  titincher  définitivement. 
(Voir  jugement  du  tribunal  civil  de  Dunkerque  du  a  mars  1900 
confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du  19  juin  suivant, 
décidant  que  Tordonnance  du  président ,  tout  en  restant  acte 
authentique  au  point  de  vue  de  la  foi  due  à  la  date ,  ne  peut 
pas  être  revêtue  de  la  formule  exécutoire.) 

Conditions  à  observer  poar  la  régularité  des  ordonnances  de 
concUiation.  —  Je  rappelle  que  ma  circulaire  du  a  8  août  1900 
fait  un  devoir  aux  présidents  de  tribunaux  de  ne  pas  se  prêter 
à  la  conclusion  d'accords  qui  interviendraient  dans  des  con- 
ditions de  fond  manifestement  contraires  aux  dispositions  de 
la  loi.  Le  magistrat,  lorsqu'il  ne  peut  amener  les  parties  à  se 
conformer  atix  prescriptions  édictées  par  le  législateur,  doit, 
même  en  cas  d'acceptation  par  l'ouvrier  des  clauses  de  la 
transaction ,  refuser  de  rendre  son  ordonnance. 

Toute  ordonnance  constatant  un  accord  contraire  aux  pres- 
criptions légales  serait  nulle  de  plein  droit  aux  termes  de 
l'article  3o  de  la  loi  du  9  avril  1898. 

Il  est  indispensal)le ,  pour  que  les  présidents  de  tribunaux 
ne  soient  pas  amenés  à  sanctionner  des  conventions  contraires 
à  la  loi ,  qu'ils  aient  soin  de  toujours  mentionner,  dans  leur 
ordonnance ,  le  chiffre  du  salaire  annuel  de  la  victime  et  les 
bases  de  ce  chiffre  telles  que  les  spécifient  l'article  1 0  de  la 
loi.  Ils  devront,  en  outre,  en  cas  d'incapacité  partielle  per- 
manente ,  indiquer  le  chiffre  auquel  les  parties  ont  estimé  h 
réduction  de  salaire  devant  résulter  de  1  accident,  et,  en  cas 
de  rachat  de  la  rente  conformément  aux  termes  de  Tarticle  1 1 , 
les  bases  de  ce  rachat. 

Lorsqu'il  s'agit  d'apprentis  ou  d'ouvriers  de  moins  de  seize 
ans,  l'indication  du  salaire  annuel  réel  doit  être  complétée 
par  la  constatation  du  salaire  légal  de  base,  spécifié  a  l'ar- 
ticle 8  de  la  loi. 

Les  magistrats  trouveront  dans  l'annexe  n*  Il  de  cette  circu- 
laire des  modèles  de  formule  rappelant  les  principaux  cas  qui 
peuvent  se  présenter. 

Il  n'est  pas  interdit  d'ailleurs ,  après  l'échec  de  la  tentative 
de  conciliation ,  de  solliciter  du  président  une  nouvelle  cou- 


— !-••(  93  )•« —  ai  aoiU  igoi. 

vocaiion  devant  lui.  Si  les  deux  parties  se  sont  mises  d*accord 
pour  la  demander  et  que  lassignation  devant  le  tribunal  civil 
n'ait  pas  encore  été  lancée ,  il  est  du  devoir  du  magistrat  de  ne 
pas  refuser  son  concours. 

ÉtabUssemerUi  publics,  mimun  et  interdits.  —  L'article  àg 
du  Gode  de  procédure  civile  qui  dispense  du  préliminaire  de 
conciliation  les  demandes  qui  intéressent  les  mineurs  et  les 
interdits ,  ainsi  que  l'État,  les  commîmes  ou  les  établissements 
publics ,  ne  s'applique  pas  à  la  comparution  devant  le  prési- 
dent instituée  par  la  loi  de  1898.  Les  représentants  de  ces 
personnes  ne  sont  pas,  en  effet,  incapables  de  conclure  un 
accord.  Il  ne  s  agit  plus  là  de  concessions  mutuelles  dont  les 
parties  pourraient  ne  pas  être  aptes  à  apprécier  toute  l'impor- 
tance ,  mais  de  faits  matériels  à  constater,  d'une  règle  à  appli- 
quer sans  qu'il  soit  permis  de  la  transgresser. 

La  loi  a  d'ailleurs  pris  des  précautions  particulières  pour 
défendre  l'ouvrier,  même  majeur,  contre  les  risques  a  une 
transaction  désavantageuse  et,  si  elle  n'a  rien  dit  des  mineurs 
et  des  incapables,  c'est  qu'elle  a  estimé  que  ces  dispositions 
paiticulières  les  protégaient  suffisamment. 

Aussi  les  garanties  édictées  par  l'article  A67  du  Code  civil 
en  faveur  des  mineurs  intéressés  dans  une  transaction,  ne 
sont-^es  p<is  de  mise  dans  notre  cas;  elles  sont  remplacées 
par  l'intervention  du  président  du  tribunal  et  par  la  aisposi- 
tion  de  l'article  3o  qui  prononce  la  nullité  de  toute  conven- 
tion contraire  aux  duspositions  de  la  loi. 

Je  dois  signaler,  cependant  «  que  le  tribunal  de  Vannes  a 
décidé  en  sens  contraire,  le  Q!1  juin  1900,  que  la  conciliation 
devant  le  président  est  une  transaction  qui  excède  les  pouvoirs 
dun  tuteur. 

5.  Eorpettises,  —  Lorsque  l'affaire  est  renvoyée  devant  le 
tribunal,  celui-ci  peut,  s'il  ne  se  croit  pas  suffisamment  éclai- 
ré, désigner  des  experts  pour  faire  leur  rapport  sur  l'état  du 
blessé. 

il  importe  essentiellement,  lorsque  cette  mesure  est  prise, 
que  le  tribunal  tienne  la  main  à  ce  qu'elle  ne  devienne  pas 
la  cause  d'un  retard  trop  prolongé.  A  cet  eflet,  le  jugement 
ordonnant  l'expertise  devra  indiquer  aux  experts  un  délai 

8. 


32  août  1901.  —»-«•[   <)4    )*C-Î"- 

pour  déposer  leur  rapport  et  ce  délai  devra  être  aussi  bref 
que  possible. 

D autre  part,  lorsque  le  rapport  est  déposé,  il  est  néces- 
saire que  les  avoués  des  parties  en  soient  immédiatement 
avisés,  soit  par  une  lettre  des  experts,  soit  par  une  note  du 
greffier,  alin  d  être  mis  en  mesure  de  poursuivre  Taudicnce. 

6.  Appel,  — Les  règles  du  droit  commun  relatives  à  l'appel 
restent  applicables  aux  actions  nées  à  loccasion  d  accidents 
du  travail,  dans  tout  ce  qui  nest  pas  contraire  aux  disposi- 
tions de  la  loi  de  1898. 

Cest  ainsi  que,  malgré  la  réduction  à  quins^  jours  du 
délai  d  appel,  en  vertu  de  larticle  17,  la  Cour  de  l*aiT5,  par 
îirrêt  du  3o  avril  1901  (i™  cbambre),  a  décidé  que  1  appel 
interjeté  dans  les  huit  jours  du  jugement  n  était  pas  recevablo, 
par  application  de  la  règle  contenue  dans  larticle  41(j  du 
Code  de  procédure  civile. 

CHAPITRE  IV. 

ASSISTANCE  JUDICIAIRE. 
DRLIVRANCR  GRATUITS  DES  ACTES  BT  JUGBMe^TS. 

1.  Titre  de  pension.  —  Quelques  greffiers  ont  supposé  que 
le  dernier  alinéa  de  Tarticle  19,  qui  décide  que  «le  titre  de 
pension  nest  remis  à  la  victime  qu'à  lexpiration  des  troi> 
ans)),  concernait  soit  la  grosse  du  jugement  allouant  la  pen- 
sion, soit  l'ordonnance  de  conciliation. 

Cette  interprétation  est  inexacte;  les  greffiers  n  ont  pas  à 
retarder  la  délivrance  des  pièces  susvisées.  Le  titre  de  pension 
dont  il  s'agit  ici  est  celui  que,  dans  le  projet  de  loi  primitif, 
l'ouvrier  devait  recevoir  pour  toucher  de  la  caisse  nationale 
des  retraites  les  arrérages  de  sa  pension.  L'obligation  de 
faire  assurer  dans  tous  les  cas  le  service  de  la  pension  par  la 
caisse  des  retraites  n'ayant  pas  été  maintenue  dans  la  loi,  le 
deuxième  alinéa  de  l'article  19  aurait  dû^disparaître.  C'est  par 
simple  omission  qu'il  n'a  pas  été  supprimé.  Il  convient  de 
n'en  pas  tenir  compte. 

2.  Billet  d'avertissement.  —  D'après  une  décision  de  M.  i^ 
Ministre  des  tiniinces,  en  date  du  9  avril  1900,  la  gratuite 


(  05  )•«< —  2H  août  1901. 

résullant  de  l'assistance  judiciaire  s  applique  au  billet  d  aver- 
tissement c^  comparaître  en  conciliatioci  devant  le  juge  de  paix. 
Les  greffiers  n  auront  donc  à  exiger  de  ce  chef  aucune 
consignation  préalable  de  i  ouvrier  demandeur.  Ils  sont  auto- 
risés à  porter  les  o  fr.  i5  d'affranchissement  sur  le  mémoire 
des  frais  à  rembourser  immédiatement  par  le  Trésor  à  titre 
d'avance  et  à  comprendre  le  surplus  du  droit  que  leur  accorde 
farticle  5  du  décret  du  2  4  novembre  1871 ,  pour  Tenvoi  du 
biiiet,  dans  les  frais  dont  le  recouvrement  sera  opéré,  s*il  y 
a  lieu,  sur  le  patron  à  la  fm  du  procès. 

3.  Visa.  —  Pour  pouvoir  exercer  son  droit  à  fassistance 
devant  le  tribunal ,  1  ouvrier  doit  obtenir  le  visa  du  procu^ 
reur  de  la  République.  Ce  magistrat  vérifie  s*il  s  agit  bien 
dune  demande  formée  en  vertu  de  la  loi  de  1898.  Il  convient 
donc  de  lui  reconnaître  un  certain  pouvoir  d'appréciation 
Tautorisant,  au  besoin,  à  refuser  fassistance  judiciaire.  Le 
procureur  de  la  République  ne  devra  faire  usage  de  cette 
faculté  que  dans  les  cas  où  il  n'y  a  pas  lieu  à  interprétation 
et  où  il  est  manifeste  que  la  loi  du  9  avril  1898  est  inappli- 
cable. Ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut  pour  lés  déclarations  d'ac- 
cidents à  recevoir  par  les  maires,  la  cormaissancc  de  toute 
difficulté  d'interprétation  qui  soulève  une  contestation  sé- 
rieuse doit  être  réservée  aux  tribunaux. 

L<»s  victimes  d'accidents  du  travail  peuvent  renoncer  au 
bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  qui  leur  est  accordé  d'office 
m  vertu  de  l'article  a  a  de  la  loi  du  9  avril  1898;  mais  cette 
renonciation  ne  dispense  pas  les  parquets  de  faire  commettre 
d office  un  avocat,  un  avoué  et  un  huissier.  Les  parties  ont 
seulement  la  faculté  de  choisir  d'autres  conseils  que  ceux  qui 
leur  sont  désignés.  L'ouvrier  qui  renonce  ainsi  au  bénéfice 
de  fassistance  judiciaire  ne  peut  plus  demander,  aux  agents 
de  la  loi  ou  au  Trésor  de  faire  pour  lui  les  avances  prescrites 
par  la  loi  du  22  janvier  i85i  ;  toutefois,  il  continue  à  béné- 
ficier de  la  gratuité  des  actes  édictée  par  l'article  29,  S  1. 

L'assistance  judiciaire  n'existe  de  plein  droit  devant  la  Cour 
d'appel  ou  devant  la  Cour  de  cassation,  en  faveur  de  l'ouvrier, 
que  lorsque  celui-ci  est  intimé.  Lorsque  l'appel  est  interjeté 
^u  le  pourvoi  formé  par  la  victime  ou  ses  ayants  droit,  le 
bi'néfice  de  la  loi  de  i85i  ne  peut  résulter  que  d'une  déci- 


2i  août  1901.  — *^\  96  )«fs— 

sion  des  bureaux  d'assistance  judiciaire.  En  raison  de  la 
brièveté  des  délais,  il  est  difliciie  que  l'ouvrier  obtienne 
cette  décision  assez  tôt  pour  faire,  sans  frais,  lacté  d'appel. 
En  vue  d obvier  à  cet  inconvénient,  la  Chambre  des  députes 
a  voté  plusieurs  dispositions  (droit pour  le  bureau,  quelle  que 
soit  sa  composition,  d*accorder  provisoirement  lassistance 
judiciaire  en  cas  d  urgence  même  lorsque  ce  bureau  nest 
compétent  que  pour  recueillir  des  renseignements  sur  1  mdi- 
genoe;  prolongation  du  délai  d  appel  en  matière  d'accident 
du  travail,  et  assistance  judiciaire  étendue  de  plein  droit  à 
Tacte  d  appel).  La  première  de  ces  dispositions  a  été  définiti- 
vement aaontée.  Elle  constitue  les  paragraphes  & ,  5  et  6  de 
larticie  6  ae  la  nouvelle  loi  sur  lassistance  judiciaire  du 
10  juillet  1901. 

Mais  cette  nouvelle  loi  peut ,  en  notre  matière ,  être  elle- 
même  insuffisante;  il  est  donc  indispensable  que  les  parquets, 
saisis  d  une  demande  d  assistance  judiciaire  pour  faire  réfor- 
mer un  jugement  rendu  à  Tocoasion  d'un  accident  du  travail, 
engagent  les  intéressés  à  prendre  à  leur  charge  les  (rais  de  lacté 
d*appel  dont  le  coût,  en  raison  de  la  dispense  des  droits  de 
timbre  et  d  enregistrement,  ne  dépasse  pas,  &  Paris  et  dans 
les  villes  assimilées ,  2  francs  pour  Toriginal  et  o  fr.  5o  pour 
la  copie. 

Il  convient  également  de  recommander  aux  avocats  et  aux 
avoués  d  avertir  immédiatement  leurs  clients  de  la  décision 
rendue  par  le  tribunal,  afin  de  les  mettre  à  même  de  former 
sans  retard  leur  demande  d  assistance  judiciaire  au  cas  ou  ils 
croiraient  avoir  intérêt  à  interjeter  appel. 

Les  délais  pour  se  pourvoir  devant  la  Cour  de  cassation 
sont  ceux  du  droit  commun,  et  lassistance  judiciaire  devant 
cette  juridiction  ne  donne  lieu  à  aucune  observation  spéciale. 

Pour  les  demandes  en  revision,  comme  pour  les  actions 
primitives  en  payement  d'indemnité,  lassistance  judiciaire 
est  accordée  de  plein  droit  aux  victimes  d  accident  et  i  leurs 
ayants  droit,  sur  le  simple  visa  du  procureur  de  la  Répu- 
blique. 

Pour  obtenir  ce  visa,  les  intéressés  doivent  adresser  une 
demande  sur  papier  libre  au  procureur  de  la  R^Hibiique 
près  le  tribunal  compétent  pour  statuer  sur  la  demande  en 
revision.  Ils  nont  pas  oesoin  de  produire  les  certificats  prévus 


(  97  )•♦*• —  21  aoAt  igoL. 

par  Tariicle  lo  de  la  loi  du  m  janvier  i85i ,  mais  ils  doivent 
joindre  à  leur  requête  le  titre  (ordonnance,  jugeaient,  arrêt) 
qui  constate  leur  droit  à  une  pension. 

En  cas  d empêchement  de  représenter  le  titre,  ils  fourni- 
ront, dans  leur  requête,  toutes  indications  de  natuçe  à  per- 
mettre de  suppléer  à  la  production.  Le  procureur  de  la  Ré- 
publique donne  son  visa ,  s'il  y  a  lieu ,  et  procède  comme  il 
est  dit  à  l'article  aa. 

Beeoavrement  dei frais.  —  Ma  circulaire  du  i  ''juin  1^900  a 
fué  les  conditions  dans  lesquelles  les  officiers  publics  ou 
ministériels  peuvent  obtenir  le  payement  de  ce  qui  leur  est 
dû ,  soit  à  titre  de  déboursés ,  soit  A  titre  d'émoluments.  Les 
déboursés  sont  recouvrables  immédiatement  par  le  Trésor, 
comme  les  frais  de  justice  criminelle ,  sur  la  production  d  un 
mémoire  accompagné  du  réquisitoire  du  procureur  de  la  Ré- 
publique  çt  de  1  exécutoire  du  président  du  tribunal  et  por- 
tant le  visa  du  procureur  générai.  Les  émoluments  sont  payés 
également  par  le  Trésor,  mais  seulement  comme  en  matière 
d  assistance  judiciaire,  c  est-à-dire  en  cas  de  condamnation 
du  patron  aux  dépens  et  seulement  après  recouvrement  des- 
dits dépens  sur  le  patron  par  Tadministration  de  TEnregistre- 
ment.  L  article  3 1  de  la  loi  du  1 3  avril  1 900  a  assimilé ,  sur 
ce  point,  au  cas  de  condamnation  du  patron  aux  dépens,  le 
cas  de  transaction  devant  le  président  du  tribimal. 

Ma  circulaire  précitée  laissait ,  toutefois ,  aux  officiers  mi- 
nistériels la  faculté  de  ne  pas  recourir,  pour  le  recouvrement 
de  leurs  déboursés ,  à  la  procédure  en  usage  pour  le  payement 
des  frais  en  matière  criminelle.  Elle  leur  reconnaissait  la 
possibilité  d'attendre  la  fin  de  finstance  pour  se  faire  payer 
en  une  fois  et  sans  formalité  leurs  déboursés  et  leurs  émolu* 

ments, 

Sur  la  demande  de  mon  collègue  des  finances  et  pour 
simplifier  1q  contrôle  de  ses  agents ,  je  vous  prie  de  vouloir 
bien  recommander  aux  officiers  publies  et  ministériels  d*éviter 
ce  dernier  mode  de  procéder  et  dé  réclamer  toujours,  sans 
attendre  la  fin  de  Tinstance ,  le  remboursement  immédiat  de 
leurs  déboursés. 

Ils  auront  d'ailleurs  intérêt  à  le  laire ,  puisqu  en  cas  d'in- 
solvabilité de  la  partie  débitrice,  ils  seraient  exposés  &  se  trou- 


aa  aoiU  1901.  — *^{  98  )h4~ 

ver  déchus  du  droit  de  se  faire  payer  par  le  1  résor,  a  raison 
de  la  disposition  de  larticle  5  de  Tordonnance  du  38  no- 
vembre 1 838  qui  édicté  que  les  mémoires  doivent  être  taxes 
dans  Tannée  qui  suit  la  oate  à  laquelle  les  frais  ont  été  faits. 


APPENDICE. 

Mesures  à  prendre  en  vae  d*assurer  la  prompte  solutian  des 
instances  relatives  à  des  accidents  de  travail.  —  Kn  terminant, 

{'e  croîs  devoir  insister  très  vivement  sur  la  nécessité  de  hâter 
a  solution  des  instances  suivies  par  application  de  la  loi  du 
9  avril  1898.  Je  sais  les  difficultés  que  présente  Taccélération 
des  procédures,  en  raison  de  Tencombrement  du  rôle  de 
certains  tribunaux,  mais  je  compte  sur  le  zèle  des  magistrats 
du  siège  pour  évitera  des  plaideurs,  toujours  intéressants  et 
souvent  dans  le  dénûment,  des  lenteurs  injustifiées. 

Dans  les  tribunaux  à  plusieurs  chambres,  lattribution  de 
toutes  les  affaires  d  accident  à  une  même  chambre  serait  de 
nature  à  familiariser  davantage  les  magistrats  qui  les  com- 
posent avec  les  dispositions  de  la  loi  de  1 898  et  permettrait 
peut-être  de  juger  plus  rapidement  les  affaires;  elle  donne- 
rait, en  tout  cas,  plus  de  fixité  à  la  jurisprudence. 

Il  appartient,  d'autre  part,  aux  chefs  de  parquet  de  tenir 
la  main  à  ce  qu'aucune  négligence  ne  se  produise  de  la  part 
des  avoués.  Vos  substituts  trouveront,  en  se  faisant  repré- 
senter fréquemment  les  minutes  du  greffe,  la  possibilité  de 
se  rendre  compte  des  procédures  d'accident  qui  subiraient  des 
retards  anormaux. 

Tenue  d'an  registre.  —  Pour  faciliter  leur  contrôle,  je  dé- 
sire qu'il  soit  tenu,  dans  chaque  parquet,  un  registre  où 
seront  inscrites  toutes  les  affaires  d'accicfent  soumises  au  visa 
du  procureur  de  la  République  avec  la  date  de  l'accident  et 
la  date  du  visa.  Le  nom  de  l'avoué  commis  pour  assister  la 
victime  ou  ses  avants  droit  v  devra  être  mentionné  aussitôt 
après  sa  désignation.  On  y  portera  également  les  décisions 
définitives  du  tribunal ,  lorsque  le  gi'effier  aura  fait  parvenir 
au  parquet  de  première  instance  les  fiches' dont  l'envoi  tri- 
mestriel au  parquet  général  a  été  prescrit  par  ma  circulaire 
du  1 1  juillet  1899. 


•■>•(   09    )*€A g.»  août   1901. 

Dans  une  colonne  réservée  aux  observations,  sera  indiquée 
la  cause  des  retards  qui  auraient  pu  se  produire.  De  cette 
manière,  le  procureur  de  la  République,  en  feuilletant  ce 
registre  à  époque  réguli/'re,  naura  quà  se  reporter  à  la  co- 
lonne des  décisions  pour  constater  d'un  coup  a  œil  les  affaires 
qui  restent  en  spuffrance  et  pour  lesquelles  il  convient  de 
demander  des  explications  à  Tavoué.  (Voir  annexe  n**  3.) 

Au  cas  où  ces  explications  ne  paraîtraient  pas  suffisantes , 
le  parquet  aura ,  comme,  moyen  Je  contrainte ,  l'action  disci- 
plinaire. 

Vos  substituts  vous  adresseront  cbaque  trimestre,  en 
même  temps  que  les  bulletins  de  statistique,  Tctat  des  af- 
faires non  solutionnées  par  le  tribunal  dans  le  délai  de  six 
mois  à  partir  du  visa.  A  cet  état  seront  jointes  leurs  obser- 
vations sur  la  cause  de  retard  indiquée  par  l'avoué.  De  votre 
côté,  vous  voudrez  bien  m'envoyer,  dans  la  dernière  quin 
zaine  du  mois  de  décembre,  un  état  récapitulatif  de  toutes 
les  affaires  d*accident  ayant  plus  de  six  mois  de  date,  avec 
Tindication  précise  de  la  cause  du  retard  apporté  à  leur  solu- 
tion et  vos  observations  personnelles. 

Le  registre,  dont  il  vient  d'être  question,  s  appliquera  aux 
demandes  en  revision  d'indemnité  comme  aux  demandes 
principales. 

Pour  les  affaires  portées  en  appel,  je  nr»  puis  que  vous 
laisser  le  soin  de  veiller  à  ce  qu'elles  reçoivent  une  solution 
dans  un  délai  aussi  rapproché  que  possible  de  celui  prescrit 
par  l'article  17  de  la  loi. 

En  même  temps  que  la  tenue  du  registre  permettra  aux 
chefs  de  parquet  de  contrôler  la  rapidité  de  la  marche  des 
affaires  devant  le  tribunal,  la  formalité  du  visa  leur  donnera 
les  moyens 'de  s'assurer  si  elles  n'ont  subi  aucun  retard  pen- 
dant l'enquête  devant  le  juge  de  paix  ou  pendant  la  période 
de  tentative  de  conciliation  devant  le  président.  Lorsque  le 
visa  n'est  demandé  que  longtemps  après  l'accident,  le  devoir 
dos  magistrats  du  parquet  est  de  rechercher  immédiatement 
dans  le  dossier  qu  ils  ont  entre  les  mains  les  causes  qui  ont 
occasionné  ce  retard  et  de  provoquer  les  explications  qui  leur 
paraîtraient  nécessaires. 

Vous  aurez  soin  de  me  tenir  informé  de  toutes  les  infrac- 
tions graves  qui  vous  seraient  signalées  de  la  part  de  rnagis- 


aa  aoûl  1901.  •**>*(   100  )••»•  ■ 

traU  ou  d  officiers  ministériels  ou  publics  dans  Tapplication 
de  la  loi  du  9  avril  1 898. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  de  vouloir 
bien  remettre  à  M.  le  Premier  Président  un  exemplaire  de 
la  présente  circulaire,  d'en  faire  parvenir  deux  à  chacun  de 
vos  substituts  et  d'en  adresser  un  à  tous  lei^  juges  de  paix  de 
votre  ressort. 

Recevex,  Monsieur  le  Procureur  générai,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée, 

Le  Gurdét  des  iùèaux,  UinUtre  <h  lajuttiet, 

IfOVfS, 

j>  ComeUkr  d'ÉUU, 
Dir0çte^r  dei  affaires  civiles  et  dn  sceau, 

Y.  MimciRR. 


(  101 


ANNEXE   I. 


TABLEAU  GÉNÉRAL 

PAR  ORDRE  ALPHABETIQUE 

ies  professions  passibles  de  la  /OOE^  additionnelle  établie  par  l'article  ^  J 

de  la  loi  du  9  avril  1898. 


àccontrenr. 

ichevour  en  métaux. 

Acier  poli  (Fabricant  d'objets  en)  pour  son  compte. 

Acier  poli  (Fabricant  d'objets  en)  à  façon. 

Aciers  (Fabrique  d'). 

Afiichet  (EntnqMVMur  àe  la  pose  ei  de  U  cmiservation  des). 

Affinenr  de  métaux  autres  (pie  l'or,  Targent  et  le  platine. 

Affineur  de  platine. 

Affineur  d'or  ou  d'argent. 

Aggloméréa,  charbon  artificiel  ou  briques  combustibles  (Fabrique  d'). 

Agrafes  (Fabrique  d')  par  procédés  mécaniques. 

Agrslés  (Fabricant  d']  paries  procédés  ordinaiies,  pour  son  compte. 

Agrafes  (Fabricant  d')  par  las  procédés  opdipaiiw.  à  façon. 

Agréenr. 

Aiguilles  à  coudre,  à  tricoter  ou  à  métier  pour  faire  des  baa  (Fabrique  d') 

Aiguilles,  clés  et  autres-petits  objets  pour  montres  on  pendoles  (  Fabricant  d*)  pour 

son  compte. 
Aiguilles,  clés  et  autres  petits  olqets  pour  montras  an  panAules  (Fabricant  d^)  à 

façon. 
Aiguilles  pour  les  métiers  à  faire  des  bas  ( Monteur  d'). 
ilbitre  (Fabricant  d'objeU  en). 
AlMtre  (Fabricant  d'objets  en)  à  façon. 
AlcooJou  eau-de-vie  (Blarcband  d")  en  gros. 
Alcool  ou  eau-de-Tie  de  fécule,  de  gvains,  do  betteravra  et  autres  snbstaiBai 

analogues  (Fabrique  d'). 
Alcool  ou  eau-de-Tie  de  garance  (Fabrique  d'). 
AUèges  (Maître  d'). 

Allune-fén  (Fabrique  d')  par  procédés  mécaniques. 
AUomettes  ou  amadou  (Fabricant  d'). 
Amidon  (Fabrique  d'). 
Anatomie  (Fabricant  de  pièces  d']. 
Anchois  (Saleur  d'). 
ipparaut  (Maître  d'). 

Appareils  éleeliiques  on  à  air  oeaprtméponr  les  appartements  (FabrÎMnt  d'). 
Appareils  en  fer  ou  en  fonte  pour  le  filtrage  ou  la  olarideatian  des  aanx  (Entre- 

preneur  de  rétablissement  d*). 
Appareils  et  ustensiles  pour  Téolairage  an  gai  (Fabricant  d'). 
Appeaux  pour  la  ohasse  (Fabricant  d'). 
Appréteyr  de  barbes  ou  fanons  de  baleines. 


— •-».(  102  y 

Apprétaiir  de  bas  ou  autres  objets  de  bonueUrie  pour  les  fabricants  et  les  mar- 

chands. 
Appréteur  de  bas  ou  autres  objets  de  bonneterie  pour  les  particuliers. 
Apprôteur  de  chapeaux  de  feutre. 

Apprdteur  de  chapeaux  de  feutre  ^u  de  paille  par  procédés  mécaniques. 
Appréteur  de  chapeaux  de  paille. 
Appréteur  de  cure-dents. 
Appréteur  de  peaux. 

Appréteur  de  plumes ,  laines ,  duTots  et  autres  objets  de  literie. 
Appréteur  d'étoffes  pour  les  fabricpies. 
Appréteur  d'étoffes  pour  les  particuliers. 
Appréteur  et  lustreur  de  fils  pour  les  fabriques. 
Approprieur  de  chapeaux. 
Archets  (Fabricaul  d*). 
Architecte,  8*ii  prend  des  intérêts  directs  ou  indirects  dans  les  entreprises  de  constnK' 

tions,  ou  s'il  occupe  des  employés  dans  Tindustrie  du  bâtiment 
Arçonneur. 

Arçons  [Fabricant  ou  ferre ur  d'). 
Ardoises  (Marchand  d']  en  gros. 
Ardoisières  (exploitant  d*). 

Armateur  pour  le  grand  et  le  petit  cabotage  et  aimatBur  au  bornage. 
Armateur  i  our  le  long  cours. 
Armes  de  guerre  (Fabnque  d*). 
Armurier. 
Armurier  à  façon. 
Armurier  rhabilleur. 
Arrimeur. 

Arrosage,  balayage  ou  enlèvement  des  bones  (Entreprise  de  V) 
Artificier. 

Artiste  en  cheveux. 
Asphalte  ou  bitume  (Fabrique  d'). 
Assembleur  ou  brocheur. 

Attelles  pour  colliers  de  bétes  de  trait  (Fabricant  d*). 
Avironnier. 

Bac  (Adjudicataire,  concessionnaire  ou  fermier  de). 
Badigeonneur. 

Balancier  (Fabricant)  pour  son  compte. 
Balancier  (Fabricaut)  k  façon. 

Ballons  pour  lampes  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Ballons  pour  lampes  [Fabricant  de)  à  façon. 
Bandagiste. 
Bandagiste  à  façon. 

Baraquements  pour  expositions ,  fêtes  et  concours  (Entrepreneur  d'instaHalion  Ae\ 
Bardeaux  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Bardeaux  (Fabricant  de)  à  façon. 
Baromètres  (Fabricant  de). 
Barques,  bateaux  ou  canots  (Gonstrucieur  de). 
Barques  ou  bateaux  (Loueur  de). 
Barques  et  bateaux  pour  le  transport  des  marchandises  sur  les  fleuves,  rivierss 

et  canaux  (Entrepreneur,  maître  ou  patron  de). 
Bateaux  à  laver  (Exploitant  de). 

Bateaux  à  vapeur  (Entreprise  de)  sur  fleuves,  rivières  ou  lacs. 
Bateaux  à  vapeur  omnibus  (Entreprise  de). 
Bateaux  à  vapeur  remorqueurs  (Entreprine  de). 
Batelier. 
Bàtier. 
B&timents  (Entrepreneur  de )• 


»t-_  •' 


— «•(  1('3  )^-i — 

Bâtonnier. 

Bâtonnier  par  procédés  mécaniques. 

Batteur  de  laine  par  procédés  mécaniques. 

Batteur  (For  et  d'argent. 

Battoirs  de  panme  (Fabricant  de). 

Baudelier. 

Baadruche  (  Appréteur  de). 

Baugeur. 

Betteraves  (Entrepreneur  du  déchargement  et  de  Tensilage  des)  pour  la  fabrication 

du  sacre. 
Biberons  (Fabricant  de)  pour  son  compte  ayant  magasin. 
BilMrons  (Fabricant  de)  pour  son  compte  sans  magasin. 
Biberons  (Fabricant  de)  à  façon. 
Biôre  (  Entrepositaire  ou  marchand  en  gros  de). 
Bijoutier  (Fabricant)  ayant  atelier  et  magasin. 
Bijoutier  (Fabricant)  pour  son  compte  sans  mAga.sin. 
Bijoutier  à  façon. 

Bijoutier  en  faux  (Fabricant)  pour  son  compte. 
Bijoutier  en  faux  (Fabricant)  à  façon. 
Billards  [Fabricant  de)  ayant  magasin. 
Billards  (Fabricant  de)  sans  magasin. 

Bimbeloterie  (Fabricant  d*objets  de),  sans  boutique  ni  magasin. 
Biscuit  de  mer  (Fabrique  de). 
Bisette  (Fabricant  de). 
Blanc  de  baleine  [Raffinerie  de). 
Blanc  de  craie, (Extracteur  ou  fabricant  de). 
Blaucliisserie  de  toiles,  fils,  étoffes  de  laine,   pour  le  commerce,  par  procéiliS 

mécaniques  ou  chimiques. 
Blanchisseur  de  bas  de  soie. 
Blanchisseur  de  chapeaux  de  paille. 
Blanchisseur  de  fin. 

Blanchisseur  de  linge ,  ayant  un  établissement  de  buanderie. 
Blanchisseur  de  linge ,  sans  établissement  de  buanderie. 
Blanchisseur  de  toiles  et  fils  pour  les  particuliers. 
Blanchisseur  sur  pré. 
Bluteanx  ou  blutoirs  (Fabricant  de). 
Bobines  pour  les  manufactures  (Fabricant  de). 
Bois  â  hrfder  (Marchand  de),  ayant  chantier,  vendant  au  stère. 
Boisâbrâler  (Marchand  de)  vendant  sur  bateaux  ou  sur  les  ports. 
Bois  à  br&ler  (Marchand  de)  vendant  par  voiture  au  domicile  des  consommateurs. 
Bois  d'allumettes  (Fabrique de)  par  procédés  mécaniques. 
Bois  de  bateaux  (Marchand  de). 
Bois  d'ébénisterie  (Marchand  de). 
Bois  de  boissellerie  (Marchand  de). 
Bois  de  brosses  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
fiois  de  galoches  et  de  socques  (Faiseur  de). 
Bois  do  marine  ou  de  construction  (Marchand  de). 
Bois  de  sciage  (Marchand  de)  en  gros. 
Bois  de  sciage  (Marchand  de). 
Bois  de  teinture  (Marchand  cle]  en  demi-gros. 
Bois  de  Tolige  (Marchand  de). 
Bois  en  grume  ou  de  charronnage  (Marchand  de). 
Bois  feuillard  (Marchand  de). 
Bois  merrain  (Marchand  de)  en  gros. 
Bois  pour  gravures  et  impressions  (Fabricant  de). 


i  104  ).M— 

Bois  sur  pied  (Entrepreneur  par  adjudication  de  l'alratago  et  du  faronnagr.  des]. 

Boisselier  (  Fabricant  ]  pour  son  comple. 

Boisselier  (Fabricant]  à  façon. 

Boites  et  bijoux  à  musique  (Fabricant  de  mécaniques  pour)  pour  ton  compte. 

Boites  et  bijoux  à  musique  (Fabricant  de  mécani(|ucs  pour]  à  façon. 

Bombagiste. 

Bombeur  de  verre. 

Bossetier. 

Bottes  remontées  (Marchand  de). 

Bottier  ou  cordonnier  (Marchand). 

Bottier  ou  cordonnier,  tenant  magasin  de  chaussures  communes  ians  assor. 

timent. 
Bottier  ou  cordonnier  travaillant  sur  commande. 
Bottier  ou  cordonnier  à  façon. 
Boucher  (Marchand)  en  gros. 
Boucher  (Marchand)  avec  tuerie. 

Boucher  ne  vendant  que  de  la  viande  de  cheval  avec  tuerie. 
Boucher  en  petit  bétail  avec  tome. 
BouclioiUi( Fabricant  de)  par  procédés  ordinaires. 
Bouchons  de  flacons  (Ajusteur  de) 
Bouchons  de  liège  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
Bouderie  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Bouderie  (  Fabricant  de)  li  façon. 
Boucles  (Enveloppeurde)  fabricant. 
Boucles  (Enveioppcur  de]  h  façon. 

Bougies  ou  cierg.s  en  cire,  stéarine,  paraffina,  etc.  (Fabrique  Je). 
Bonillenr  ou  brûleur  d'ean-de-vle. 
Boulanger. 

Boulanger,  ne  fabricant  que  du  pain  bis  ou  de  qualité  inrërictu*c. 
Boulangerie  par  procédés  mécaniques  (Exploitant  de). 
Boules  à  teinture  (Fabricant  de).  ' 

Boules  vulnéraires,  dites  d'acier  on  de  Rancy  (Fabricant  de). 
Bourrelets  d'enfants  (Fabricant  de). 
Bourrelets  en  bourre  ou  en  crin  végétal  (  Fabricant  de). 
Bourrelier. 

Boutonnières  (Fabricant  de). 

Boutons  de  métal,  corne,  cuir  bouilli,  etc.  . .  (Fabricant  de)  pour  son  compte 
Boutons  de  métal,  corne,  cuir  bouilli,  etc. . .  (Fabricant  de]  à  façon. 
Boutons  de  soie  f  Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Boutons  de  soie  (Fabricant  de)  à  façon. 
Boyaudier. 

Brais,  poix,  résines  ou  matières  résineuses  (Fabrique  de]. 
Brasserie  (Exploitant  de). 
Brasseur  à  façon. 

Bretelles  on  jarretières  (Fabricant  de)  par  procédés  non  mécaniques. 
Bretelles  ou  jarretières  (Fabricant  de)  à  façon,  par  procédés  non  n>écaniquc5. 
Brioleur  avec  bétes  de  somme. 
Briques  (Marchand  de) 
Briques,  creusets,  poteries,  tuiles,  tuyaux  pour  drainage  ou  la  conduits  à:i 

eaux ,  objets  en  terre  cuite  pour  la  construction  ou  romementation  (F  al)riquc  àc, 
Briquetier  à  façon. 

Briquets  phosphoriqnes  et  autres  (Fabricant  de). 
Broches  et  cannelets  pour  la  filature  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Broches  et  cannelets  pour  la  filature  (Fabricant  de]  à  fa;;on. 
Broches  pour  la  filature  (Rechargeur  de) 


BroderiM  (BUmchiiseur  et  âppréteur  fie]. 

Broderies  (Dessinateur  imprimeur  de). 

Broderies  (Fabricant  de)  vendant  en  ffron. 

Broderies  (Fabricant  de)  vendant  en  demi-^ris. 

Broderies  (Fabricant  de)  vendant  en  détail. 

Broderies  (Fabricant  de)  à  fiiçoii. 

Brodeur  snr  étoffes  en  or  si  M  ftrgt ni. 

Bronze  (Metteur  en). 

Brosses  [Fabricant  de  bois  poor). 

Brossier  (Fabricant)  pour  son  compte. 

Brossier  (Fabricant)  à  façon. 

Broyeur  à  bras. 

Broxiissenr. 

Baandnrie  (  Loueur  d'établissèuesta  de  )• 

Buffletier  (  Fabricant)  pour  son  compte. 

BnfOetier  (Fabricant)  à  façon. 

Bustes  en  cire  pour  les  coiffeurs  (Fabricant  de).* 

Bustes  et  figuras  en  plfltre  ou  en  terre  (Mouleur  de)  • 

Gtbas  (Faiseur  de). 

Cil)Ies  et  cordages  pour  la  mariai  <m  la  aatigatioa  intAritara  (Fabrique  de). 

Cabriolets,  fiacres  etantm  Toitures  semblablM  sMi  maàm  tu  sur  plaça  (Entre- 
prise de). 

Cadrans  de  montres  et  de  pendules  (Fabricant  de)  poar  son  compte. 

Cadrans  da  montres  et  4t  ptBtelOi  (Pabrieant  de)  à  façon. 

Calé  de  chicorée,  de  glands  ou  autrai  matières  analogues  (Fabrique  de). 

Cafetières,  bonillottes,  marabouts,  (Fabricant  de). 

Cafetières,  bouillottes,  Marabouts  (Fabricant  de)  à  (kçon. 

Cages,  souricières  on  toomettes  (Fabricant  de). 

Caisses  d«  tambour  (Facteur  de). 

Calendrenr  d'étoffes  neutei. 

Calendreur  de  rieilles  étoffes  ou  de  chapeaux  de  paille. 

Caliat,  radonbeur  de  navire» 

Calorifères  pour  le  chauffage  des  maisons ,  serres  ou  ètablissernsnts  publies  (  Fabri* 
cant  ou  entrepreneur  de  la  construction  des). 

Cambreur  de  tiges  de  bottes. 

Camées  faux  ou  moulés  (Fabricant  de). 

CanoTas  (Dessinateur  de). 

Cannelles  et  robinets  en  cuivre  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Cannelles  et  robinets  en  cuiTre  (  Fabricant  de)  à  façon. 

Cannes  (Fabricant  de)  pour  son  compte,  ayant  boutique  ou  magasin. 

Cannes  (Fabricant  de)  pour  son  compte,  sans  boutique  ni  magasin. 

Cannes  (Fabricant  de)  à  fl^OD. 

CannetiUa  (Fabricant  de). 

Canots  (Loueur  de). 

Caoutchouc ,  gutta-percha  ou  autres  matières  analogues  (Établissement  pour  la  pré* 
paration  ou  Temploi  du)  par  procédés  mécaniques. 

Caoutchouc,  gutta-percha  ou  autres  matières  semblablei  (Fabricant  d'objets  oon- 
fectionnés  ou  d'étoffes  garnies  en). 

Caparaçonnier  pour  son  compte. 

Caparaçonnier  a  façon. 

Capsules  métalliques  (Fabricant  de)  pour  boucher  les  bouteilles. 

Capsules  ou  cartouches  pour  armes  à  feu  (Fabrique  de). 

Caractères  d'imprimerie  (Fondeur  de). 

Caractères  d'imprimerie  (Graveor  en). 

Caractères  mobiles  en  bois  on  an  terre  cuite  (Fabricant  de). 


GaractèroB  mobiles  en  métal  autre  que  la  fonte  d'imprimerie  (Fabricant  Ue). 

Caramel  (Fabrique  de). 

Carcasses  ou  montures  de  parapluies  (  Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Carcasses  ou  montures  de  parapluies  (Fabricant  de)  à  façon. 

Carcasses  pour  modes  (Fabricant  de). 

Cardes  (Fabricant  de)  par  les  procédés  ordinaires,  pour  son  compte. 

Cardes  (Fabricant  de]  à  façon,  par  les  procédés  ordinaires. 

Cardes  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 

Cardeur  de  laine,  de  coton,  de  bourre  de  soie ,  flloselle,  etc. 

Carreaux  à  carreler  (Marchand  de). 

Carreleur. 

Carrés  de  montres  (Fabricant  de)  pour  son  compte.    * 

Carrés  de  montres  (FaLricant  de)  à  façon. 

Carrières  souterraines  ou  à  ciel  ouvert  (Esploilant  de). 

Carrioles  (Loueur  de). 

Carrossier  (Fabricant). 

Carrossier  racoommodeur. 

Cartier  (Fabricant  de  cartes  à  jouer). 

Carton  à  la  cuve  (Fabrique  de). 

Carton  en  feuilles  de  papier  collées  (  Fabricant  de). 

Carton  en  feuilles  de  papier  collées  (Fabricant  de)  à  façon. 

Carton  ou  carton-pierre  (Fabricant  d'ornements  en  pfttede). 

Cartonnage  fin  (Fabricant  de). 

Cartons  pour  bureaux  et  autres  (Fabricant  de)  ponr  son  compte. 

Cartons  pour  bureaux  et  autres  (Fabricant  de)  à  façon. 

Casquettes,  toques,  bonnets  carrés  et  antres  (Fabricant  de). 

Casquettes,  toques,  bonnets  carrés  et  autres  (Fabricant  de)  à  façon. 

Castine  (Marchand  ^e). 

Ceinturons,  Tisières  et  menus  objets  en  cuir  (Fabricant  de)  pour  son  conple. 

Ceinturons,  visières  et  menus  objets  en  cuir  (Fabricant  de)  à  façon. 

Cendres  (Laveur  de). 

Cendres  de  métaux  précieux  (  Exploitant  une  fonderie  de). 

Cendres  gravelées  (Fabrique  de). 

Cendres  noires  (Extracteur  de). 

Cerclier. 

Giiaises  (Empailleur  de). 

Chaises  à  porteur  ou  fauteuils  roulants  (Loueur  de). 

Chaises  communes  (Fabricant  de). 

Chaises  fines  (Fabricant  de). 

Chamoiseur  pour  son  compte. 

Chamoiseur  à  façon. 

Chandeliers  en  fer  ou  en  cuivre  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Chandeliers  en  fer  ou  en  cuivre  (  Fabricant  de)  à  façon. 

Chandelles  (Fabrique  de). 

Chapeaux  (Fabricant  de). 

Chapeaux  (Fabricant  de  coiffes  de). 

Chapeaux  (Garnisseur  de). 

Chapelets  (Fabricant  de). 

Chapelier  en  fin. 

Chapelier  en  grosse  chapellerie. 

Chapelier  à  façon. 

Charbon  de  bois  (Marchand  de)  en  gros. 

Charbon  de  bois  (Marchand  de)  en  demi-gros. 

Charbon  de  terre  épuré  ou  non,  aggloméré  ou  non  [Marchand  de)  m  groa. 

Charbon  de  terre  épuré  ou  non,  aggloméra  ou  non    Marcliand  de)  en  demi-gros. 


-.....(    107  ■<..- 

Ciiibon  i»  terra  épuré  on  non,  aggloméré  ou  non  [Mardiaoïl  de 

Charboniiier  cnitsur. 

Charcalier. 

Chargements  et  déchugemaats  daa  naTlrai ,  dea  bateanx  ou  dat 

mins  de  fer  (Entr^renenr  de]. 
Chaniiirei  en  ter,  cuîyre  on  ler-blanc  [FabrJcint  de)  prr  procéiK 

soD  compte. 
Cliirniirei  en  fer,  oulTre  dd  fer-blanc   [Fibricart  de)   par  pro^ 

Charpentier. 

Cbarpantier  (Entrepreneur  ronnÙMear). 

Cliupeatiar  i  laçon. 

Cliarpia  (Fabrique  de]  par  procédéi  mécaniqoei. 

Qurntta  ( Loueur  de). 

Cbarron. 

Ghamn  é  façon. 

Gliluei  de  lunettei  (Fabricant  de)  pour  «on  compta. 

CUuaa  de  lunette*  (  Fabricant  de]  à  Taçon. 

Chanblei  on  antres  ornements  d'égliie  (Fabricant  de). 

ChitoUa»  on  antres  omementl  d'églii»  (Fabricant  de)  1  îai^a. 

diaudroanerie    pour    loi  appareils  é  Tapeur  A  diitillsr,    é 

(Fabrique  de). 
Chandrannier. 
Cbandronnitr-rb  abilleur . 

Cliautfage  indnitriel  (Entrepreneur  de  constructions  on  d'itulallalv 
CbansBoni  autres  qu'en  lisière  on  sandales  (Fabricant  de). 
ChuMiis  de  lisière  [Fabricant  de). 
QuiU)iires  (Fabricant  de]  par  proi^dés  mécaniqoes. 
Chaui  (Bfarcband  de). 

CluiuDQ  ciments  artiflcieli  [Fabrique  de] 
Chiui  ou  ciments  naturels  (Fabrique  de). 
Qtii  da  ponts  et  pertuis. 

Cïimin  de  ter  avec  péage  (ConcesiiomiaiTe  ou  eijdoiUnt  de). 
Cïtminéei  dites  •  économiques •  (Fabricant  de), 
dianillei  en  soie  (Fabricant  de]  pour  son  compte. 
Cheoillea  gn  soie  [Fabricant  de]  i  façon. 
CbrriHeur. 

t^itOODiiier  (  Marchand  )  en  groa. 
CkiNsar. 

Chocolat  (Fabricant  de)  par  procédéi  mécaniques. 
Chocolat  (Fabricant  de)  à  la  main. 
liidre  (Marchand  de]  en  groi. 
Cimaatiar  [Marchand). 

Cirage  on  encaustique  (Fabrique  de)  par  procédé;  mécani<^ncEh 
Cirage  ou  encaustique  [Fabricant  de)  par  procédés  ordinaires. 
Cii«  (BUnchiiserie  de). 
Bro  i  cacheter  (Fabricant  de). 
CiHlanr. 

Clinijuant  [Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Clinquant  (Fabricant  de]  a  façon. 

Q°ni  et  pointes  (  Fabrique  de)  par  procéilës  mécaniqiiCJt 
Qontier  au  marteau  pour  ion  compte. 
Cloutiar  au  marteau  é  façon. 
Cocons  (Filerie  de). 
Coltretiflr,  malletier  en  bois. 

K\yiL  1901.  —  I. 


.{  108  )-«^— 

Cotfr«tior,  nalletlêr  en  ooir. 

Coiffes  de  femmei  (Faisease  de). 

Coke  (Fabrique  de). 

Collage  et  séchage  4e  ohatnes  et  tissas  (E^doitant  un  établisaenient  de)  par 

cédée  ordinaires. 
Collage  et  séchage  de  chaînes  et  tissus  (Exfdoitant  un  éUbUssanent  de)  par 

cédés  mécaniques). 
Colle  de  pâte,  de  peau,  de  graisse,  de  gélatine  (Fabricant  de). 
Colle  forte  (Fabrique  de).  , 

Colle  solide  on  en  pondre,  pour  la  clarification  des  vins  et  liqueurs  (Ftbq 

cent  de). 
Colle  végétale  pour  les  papeteries  (Fabrique  de).  I 

Colleur  de  jDhaines  pour  fabrications  de  tissas. 

Colleur  d'étoffes.  | 

Colleur  de  papiers  peints. 
Colliers  de  chiens  (Fabricant  de). 
Coloriste  enlumineur. 

Cols,  collets,  cravates  ou  rabats  (Fabricant  de)  pour  son  oomple. 
Cols,  collets,  cravates  ou  rabats  (Fabricant  de)  à  façon. 
Commissaire-priseur,  s'il  a  une  salle  de  vente  spéciale. 
Gommissioanaire  de  transparu  par  terre  ou  par  eau. 
Commissionnaire  porteur  pour  les  fabricants  de  tissus. 
Condition  pour  les  soies,  la  laine  ou  le  coton  (Entrepreneur  ou  fermier  d*ane). 

Confiseur.  , 

Conservation  des  bois,  des  toiles  et  des  cordages  (Etablisiement  pour  la)  au moje 
de  préparations  chimiques.  { 

Conserves  alimentaires  (Fabrique  de). 

Coraux  (Préparateur  de).  1 

Cordes  d'écorces  (Fabricant  de).  ' 

Cordes  harmoniques  (Fabricant  de)  pour  son  compte.  , 

Cordes  harmoniques  (Fabricant  de]  à  façon.  I 

Cordes  métalliques  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Cordes  métalliques  (Fabricant  de)  à  façon. 
Cordes  ou  ficelles  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
Cordier  (Fabricant  de  menus  cordages  tels  que  cordes,  tkdles,  longes,  traits,  etc.) 
Cordons,  lacets,  tresses,  ganses  en  fil,  soies,  laines,  cotons,  ete.  (FabricsDide 

pour  son  compte. 
Cordons ,  lacets ,  tresses ,  ganses  en  fil ,  soies ,  laines ,  cotons  »  etc.  (  Fabricant  de 

à  façon. 
Corne  (Apprétenr  de)  pour  son  compte. 
Corne  (Apprèteur  de)  à  façon. 

Corne  (Fabricant  de  feuilles  transparentes  de)  pour  son  compte. 
Corne  (Fabricant  de  feuilles  transparentes  de)  à  façon. 
Corroyeur  (Marchand). 
Corroyeur  à  façon. 

Corsets  (  Fabricant  de)  vendant  en  gros. 
Corsets  (Fabricant  de)  vendant  en  demi-gros. 
Corsets  (Fabricant  de)  vendant  en  détail. 
Cossettes  de  betteraves  ou  de  chicorée  (Fabr  que  de). 
Costumier. 

Couleurs  et  vernis  (Fabrique  de). 
Coupeur,  arracheur  ou  effilocheur  de  poils  ou  de  déchets  de  poils  par  procéM 

mécaniques. 
Coupeur  de  poils  par  procédés  ordinaires,  pour  son  compte. 
Coupeur  de  poils  par  procédés  ordinaires,  &  façon. 


--y>[  109  )•*^ 

Coaronns»  oa  ornementa  fnndrsirM  (Fabricani  c 

Cunrooiiel  on  omementi  hnérairas  (Fabricant  t 

Com-oDass  oa  ornementa  fanèndrei  (  Fabricant  d< 

Courroies  (Apprilenr  de)  pour  mq  compte, 

Coiirroiei  (Appréteur  de)  à  façon. 

CoarroiM  [Fabricant  de)  par  procddéi  mécaniqaea 

CouUlier  A  laçon. 

Coutellerie  [Fabricant  de]  expédiant  sur  command 

Coutellerie  (Fabricant  non  etpcditeur  de). 

Connrti  et  antres  objets  de  eerrice  de  table  an 

par  procèdes  mécaniques. 
CouTarts  et  antres  objate  en  ter  bctta  on  Marné 

CouTerU  et  antne  objeU  en  1er  battn  on  étain^ 

CmiTMnr  (Entn^nwwor). 

CouTrenr  [Maître). 

CODTTtiir  A  façon, 

CcQTTtnr  en  pailla  on  en  ohaums. 

Cnjoni  [Fabrique  de). 

CMfis  an  bnie  [Fabricant  d'srticfei  de)  ponr  son  i 

Crtpin  en  bnie  (Fabricant  d'artides  de)  a  bçen. 

CnUitr. 

Griu  (Fabricant  de). 

bini  {Aj^rteur,  o^wnr  od  fiieeor  de)  à  &{U). 

Criabité  (Apiveteor  de]. 

Cria  Tégltal  (Fabrique  de)  par  précédée  micantqD 

CnniJTae  (Fabricant  de)  pour  un  compte. 

Crinitrea  (Fabricant  de)  i  façon. 

CriitAu  (Fabrique  de). 

CriiUai  [Tailleur  de). 

Cncheti  pour  lai  labriqnaa  d'étotla  (Fabricant  d 

Crochets  ponr  laa  labriqnaa  d'étoHe  [Fabricant  d 

Csillere  d'Ataln  (Fondeur  ambulant  de). 

Cuir  bonilli  ot  vomi  (Fabricant  d'objets  en). 

Cmn  oa  plarraa  à  rasoir  (Fabricant  de). 

Ciitn  de  navire  (Marchand  de  vieux). 

Gtlettiar  en  paan  [ Marchand). 

Cj^indraa  ponr  filature  [Gamissenr  de]. 

Cjlindras  pour  fllatnra  (Toomeur  et  cootreur  de 

Hallage  an  dmant  ou  en  moaalqne  (Entrepreoani 

IUlea  (Marchand  de). 

Buiuqnineur. 

hbmenr  d'AtoUe. 

Hcatitaenr. 

Ucbiranrde  ohillans,  vianx  oordagas,  rieillu 

cotons  par  procédés  méoaniqnes. 
McMrenr  ou  dépeçanr  de  bateaux. 
Mconpenr  d'étoiles  par  procédés  méoaniquas. 
lUcoQpeur  d'étoHe!  on  de  papier. 
Hceapenr  en  marqaeteria. 
Ncenpalrs  (Fabricant  de)  pour  aon  compte. 
Mcoopoirs  [Fabricant  de)  ii  fa;on. 
Mcnanr  da  fil, 
Wrichament  on  deuéohamant  (Compagnie  de). 


'•^iR- 


— -«•(  110  )•«— 

DégralssMor. 

Dégraissenr  par  prooédéf  mécaniques. 

Devras  (Fabricant  de)  Yendanten  gros. 

Dégras  (FabrÎGaat  de]  vendant  en  détail. 

Déménagements  (Entrepreneur  de)  s*il  a  plosieurs  voitures. 

Déménagements  (Entrepreneur  de)  s*il  n*a  qn'one  seule  voilorr?. 

Denteleor  de  scies. 

Dentelles  (Entrepreneur  de  fabrication  de). 

Dentelles  (Fabricant  de|  vendant  en  gros. 

Dentelles  (Fabricant  de)  vendant  en  demi-gros. 

Dentelles  (Fabricant  de)  vendant  en  détail. 

Dentelles  (Fabricant  de)  à  façon  n'employant  pas  de  métier* 

Dents  et  rftteliers  artificiels  (Fabricant  de). 

Dents  et  râteliers  artificiels  (Fabricant  de)  à  ûiçon. 

Dépeceur  de  yoitnres. 

Dépolisseur  de  yerre. 

Dés  à  coudre  en  métal  autre  (pie  l'or  et  l'argent  (Fabricant  de)  pour  son  complu. 

Dés  à  coudre  en  métal  autre  que  l'or  et  l'argent  (Fabricant  de)  à  façon. 

Dessèchement  (Entrqireneur  de  travaux  de). 

Dessinateur,  modeleur  ou  sculpteur  pour  fabrique. 

Dessinateur  ou  écrivain  sur  pierres  lithographiques. 

Dextrine ,  gomme  dextrine ,  gommeline ,  léiogomme  ou  autres  produits  analogiil 

(Fabrique  de). 
Diamants  pour  vitriers  et  miroitiers  (Monteur  de)  pour  son  compte. 
Diamants  pour  vitriers  et  miroitiers  (Monteur  de)  à  façon. 
Diligences  partant  à  jours  et  heures  fixes  (Ëntreprisie  de). 
Distillateur  d'essences  ou  eaux  parfumées  on  mé^dnales. 
Distillateur  liquoriste. 
Distillateur  parfumeur. 
Dock,  cale  ou  forme  pour  la  réparation  des  navires  (Exploitant  ou  coDct-ssloa* 

naire  de). 
Doreur,  argenteur  et  applicateur  d'autres  métaux  que  l'or  et  l'argent,  n'emptoyal 

pas  les  procédés  galvaniques. 
Doreur  sur  bois. 

Doreur  sur  tranches ,  sur  cuir,  sur  papier. 
Dorures  et  argentures  sur  métaux  (Fabricant  de)  n'employant  pas  les  procédés  gtl 

vaniques. 
Dorures  pour  passementeries  (Fabricant  de). 
Dragues  avec  moteur  mécanique  (Exploitant  de). 
Dragueur  avec  machine  à  bras  ou  à  manège. 
Dragueur  travaillant  à  bras  seulement. 
Drainage  (Entrepreneur  de). 
Drap-feutre  (Fabricant  de)  par  procédés  mécaniques. 
Drogues  (Pileur  de). 

Eau  (Entrepreneur  de  fourniture  ou  de  distribution  d*). 
Eau  filtrée  ou  clarifiée  et  dépurée  (Entrepreneur  d'un  établissement  de). 
Eaux  gaxeuses,  eaux  minérales  naturelles  ou  factices  ou  limonades  gazeust 

(Fabricant  d'). 
Ébéniste  (Fabricant)  pour  son  compte,  sans  magasin. 
Ébéniste  (Fabricant)  à  façon. 
Ébéniste  (Marchand)  ayant  boutique  ou  magasin. 
Échelles,  fourches,  rftteaux  et  rftteliers  (Fabricant  d'). 
Écorces  de  bois  pour  tan  (Marchand  de]! 

Écorces  pour  la  fabrication  du  papier  (Déchireur  d')  par  procédés  mécaniques. 
Éoorchenr  ou  équarrisseur  d'animaux. 


— w[  m  }**•- 

Ëcorehenr  on  iipiarrû»tir  d'animaux  ayant  abatt 

Ëcrtni  (Fahricaut  d')  pour  sou  rompte. 

Ecnni  (Fibricant  d'j  ii  façon. 

ËlutiqQM  pour  bretelln ,  jarretiàrei ,  eto . . .  (  Fi 

Électricité  [Exploitant  uoe  usine  poar  l'édairage  pai 

tloctriciti  (Marchand  d'appareils,  asteosilea   et  foiii 

boDtique  ou  magasin, 
Ëmailleur  pour  son  compte. 
ÉnMiilfliir  à  façon. 
EnbaUanr  non  lajatiar. 
Emballaurpour  las  *iiia. 
EmlMBehoira  [Faissur  d'). 

Empticemant  pour  dépSt  da  marohandîaei  [Explo 
Encadreur  d'estampes. 

Endomet,  esaieux  et  gros  étanx  (Hanafactnre  d'}. 
Encra  i  écrire  [Fabricant  d'J  vendant  en  en». 
Encra  1  écrire  [Fabricant  d'}  vendant  en  détail. 
Encn  d'impression  (Fabrique  d'), 
Enciierg  parlsotionnéa  [syphoîdes,  pompe*,  inoijd 
Endnit  contre  l'oxydation  [Applicaleur  d'j. 
Ingnii  (Fabricant  d'). 
EojaliTanr  (Fabricant)  pour  son  compte. 
EnjalÎTcnr  (Fabricant)  à  façon, 
EnlBcanr  de  cartons. 
Eatnpilt     (Concessionnaire,     exploitant     on     ferm 

Ëptroaniar  ponr  son  compte. 


Epiïïgldi  [Fabricant  d')  par  les  procédés  ordinaires. 

ïpùiglea  [Fabricant  d')  par  les  procédés  ordinaires, 

Épilglai  [Fabrique  d')  par  procédés  mécaniques. 

Epingliar-grillagenr. 

Éir>iiriHenr  de  bois. 

Équipa  je  [M^tre  d') 

tqs^r  montanr. 

Esprit  on  aaa-de-vls  de  vin  (Fabrique  d'). 

Esprit  ou  ean-de-vle  de  marc  da  raiain,  oidn,  pc 

Eisaoca  d'Orient  f  Fabricant  d']. 

Eitampenr  en  or  et  en  argent. 

Enanpanr  ou  reponsieur  en  métanz  antrea  qao  1 

tUàa  (Fabricant  de  reuilles  d'), 

ftain  peur  glaces  (Fabrique  d']. 

Euinmir  ambulant  d'uatanailes  do  cuisina 

Eumanr  de  glaces. 

îloHBi(Crfpeurd'). 

ttrian  (Fabricant  d']  pour  son  compte. 

^ars  [Fabricant  d')  à  lâçon. 

itrillaa  [ Fabricant  d')  pour  son  compte. 

ttrillai  (Fabricant  d'j  à  façon. 

Etuis otsaci  de  papiera  (Fabricant  d'), 

ivtstaillista  (Fabricant)  pour  son  compte. 

"antiilliite  [Fabricant)  à  façon. 
.ETantailUate  (Fabricant]  ayant  boutique  ou  magasin 
ffilnicBnt  tnTaillant  ponr  le  a 


_«.|  112  )«_ 

:  eouMmant  l6  grand  at  la  potlt  iqtiiptmaiit,  rhabtUsmjiit. 

nachemsnt,  la  campement,  etc.,. . .  dâtroupnde  terreetdni 

lea  dtpata  da  mandicité  {Entrepreneur  de). 

lu  priaona,  etc.  {EnUepreneor  de). 

de). 

[Fibriqae  de). 

de). 

da  twlaine  on  d«  jocc. 

inta  da  lar  [Marchanil  de)  en  gnu. 

j&d  de)  en  gros. 

lede). 


nreria,  clou  forgea  (Pibriqne  dsV 

de)  pour  la  papeterie,  le  donblage  des  navirM.  {dateaai  lemi).  ri 

lonleur  de)  à  Gi^a. 

!«der,  à  tricoter,  etc.  (Retordeor  on  fabricant  de), 

aine ,  de  ohanvre ,  de  lin ,  d'itonpe ,  da  dtcheta  od  de  boom  i 

lage  (Retordeor  de). 

■'•bricant  de)  poor  nn  compte. 

PafaricBDt  de)  a£açoD.  i 

ra,  dalin,  d'étoapa,  de  juta  ou  da  ramie. 

b>  ou  de  bonrre  da  lole. 

leignia. 

ainai,  réiillea  on  antre  onvragei  t  maillea  dFakricanl  4r'>n 

tainea,  réaillei  on  antrea  onvragea  1  maillai  (Palmcaiit  de]  m 

«înaa,  réiillea  on  antroa  onvragai  t  maillai  (Fabricant drjiri 

tainei,   réiillei  on  antiM  onvragei  A  maiUaa  (Fabtiatnt  de] 

ha,  la  chaiM,  oto.  (Fabricant  de). 

ise.  Il  pBchfl,  ato.  (Fabricant  de)  par  proc6]À 


tgisteâ  )a  botta  (Fabricant). 

I,  teuillagei,  fmiti  ou  Terdurei  (Fabricant  de)  arant  boolMpi<"< 

I,  fenillagas,  Imiti  on  vardnrai  (Fabricant  de)  uns  bouti^ui-t 

I,  fanillagei,  Imitl  on  vordurei  (Fabricant  de)  à  ftiçoo. 

I  (Monteur  de]  vendant  en  groi. 

I  (Monteur  de)  vendant  en  demi-groi. 

I  (Monteur  de)  vendant  en  détail. 

:near  de). 

«  a^ant  liminoin  on  martinati  (Eiploitint  de). 


_«.(  113  )«•. 

'oadarift  da  amn  MU  luiiaaln  ni  MirtinaU 
'oaderie  da  enivre  et  LronM  [Entruireiiear  de), 
'ondarie  de  ter  de  aeoonde  ttuion  (Entrepreneur 
'onderie  ou  affinage  de  plomb  ou  de  duo  (Entn 
rsDdeur  d'étain,  d»  plomb  on  tonte  da  ehaiH. 
^deur  d'or  st  d'argent. 
londsur  atdrAotjpenr. 
ItBtatnea  A  Utrar  [Fabricant  de], 
lantainiar,  ■ondenr  ou  toraor  d«  pnlta  arUilan 
f»m  motrice  (Iionenr  de). 
Tircttl  [Fahrîcwil  de]  ponr  lOD  compte. 
hten  (Fabricant  de)  à  façon. 
Toreta  (Fabricant  de). 
Firgaron. 

'«r^aron  da  patîtaa  pièOM  [canon*,  platine*}  poi 
^«rgsran  de  patitei  plAoM,  i  fitfon. 
lorgaa  (Maître  de). 

'gmaira  pour  la  lalirication  dn  papier,  pour  Mn 
'  «  pour  U  labricatien  dn  papisr,  à  l«^ 
i  tuore  [Fabricant  de). 
'imu  pour  la  ohananirfl  par  prooédis  mtcani 

FoiM*  mobile*  inodore*  [Enin^ireneDrde), 

'an«ti,  ors'rsoliai  (Fabricant  da)  pour  son  compi 

'auti  it  oraTache*  [Fabricant  de)  à  façon, 

'nimn  da  bai  et  antru  artiolei  de  bonnateri 

PonlEDr  de  fantre  pour  le*  cbspalien. 

'oilmuiar. 

înrliiaHnr  [Marchand j. 

Tgunaliita. 

LUX  potagar*  (Fabritaut  de). 
'nniiMur*  da  pain  aux  tronpa*. 
'oirniuaur  de  pain  dans  lei  hoaplce*  ciTlla  ou 
i'nuTeaiuc  ponr  aabref ,  épéoi ,  baïonnette*  (  Fa 
'Onmanx  ponr  sabrai,  ép4ai,  balonnattei  [fal 
îouraqr. 

l'omenr  i  façon. 
Tugiar  pour  son  compte. 
'rangiar  a  façon, 
rappaor  da  gaie. 

'riwnr  de  drap  et  antre*  ttotfe*  de  laine. 
'nmagea  de  pfttea  griiae*  [Fabricant  de)  venda 
'romagaa  ds  pAtet  gra*(e>  (Fabricant  de)  venda 
'rontagai  de  pAtaa  graBie*  [Fabricant  de)  veoda 
'ramigai  de  roquefort  ou  antre*  fromage*  leea 

'  "I. 

fnmiite  [Entrepreoenr). 
Fuuu  [Fabricant  de). 
Gabara  ou  gabartor  (Maître  de). 
Giinier  (Fabricant  j  pour  ion  compta, 
Guniar  (Fabricant)  à  façon. 
Galoehiar. 

Gtlimniar  [Fabricant)  ponr  loa  compte. 
Calnmiar  (Fabricaot)  i  façon. 
EiitTaïuution  dn  1er  (  Eiidoitant  one  naine  ponr 


-r«.(    UÙ 

Oatvanoplastlfl  (  Fabricant  de) ,  dordar,  arg<  ntenr  ou  ■[^lirateur  di  métaux  par  h^  pro 

cédéi  galvaiui[aea. 
Gantisr  druiaur. 
Gant*  (Fabricant  de}. 
Garda-robea  modorei  (Fabricaot  de]. 
Gare  d'eau  [Eatrepreaeur  de }. 
Garniaaeor  d'Atnia  ponr  inatrument  da  mnaiqiie, 
Garniturea   de   parapluie*   et   oannei,    tallei    ^e    bouU,    annaaiuc,    erossN, 

manchea,  etc. . .  (  Fabricant  de]. 
Ganfrenr  d'dtotlaa,  de  mbani,  etc. 
Gax  (Entrepreneur  ou  conceuionniire  de  l'édainge  aa). 
Gat  pour  l'iclairaga  (Fabrique  de). 
Gtlatine  (Fabrique  de). 
GUientei  (  Fabricant  de  )  pour  son  compte. 
Gibemea  (Fabricant  de)  i  fa^on. 

61aca  [Ex^oitant  tme  usine  pour  la  fabrication  afliGcielie  de  la]. 
Glace,  eau  congelie  (Fabricant  de). 
Glace*  (Fabrique de). 

Globe*  temitrei  et  cAleate*  (Fabricant  de). 
Glnooie  (Fabrique  de]. 
Gommenr  d'Atoffes. 
Gondron  (Fabrique  de]. 
GraTatiar. 

Graveur  da  mnaiqne. 
Gravenr  inr  boi*. 
Graveur  >nr  cylindre*. 

Graveur  nr  métaux ,  fabricant  le  t  timbre*  sec*  et  gravant  mr  l^e«x. 
Bravenr  *nr  mâtanz,  ae  bornant  i  graver  dea  cachet*  ou  de*  planches  ponrbr- 

turei  et  antrea  objet*  dite  ■  de  ville  ■. 
Graveur  inr  verre  par  procidda  non  m4cani<piaB ,  pour  soa  compte. 
Graveur  aur  verre  par  procddAa  non  mèoaniqiieB ,  à  façon. 
Grue  (Maître  de). 
Qnttriar. 
CuiUochaur. 

Gnimperie  (Fabricant  de)  par  procédéa  mécaniquei. 
Guinpier. 

Hamefona  (Fabricant  d']. 
Hannonicaa  (Facteur  d'], 
Harpai  (Facteur  de)  ayant  boutique  ou  magasin, 

HarpoB  (Facteur  de)  n'ayant  ni  boutique  ni  magaiin, 
Banta  toumeanz  (Maître  de]. 

Hongroyeur  ou  hongrienr. 

Horioger. 

Horloger  repaiaenr. 

Borloger  rhabilleur  (MarcbandJ. 

Horloger  rhabilleur  [non  marchand). 

Horlogerie  (Fabricant  de  pikes  d')  pour  ion  compte. 

Horlogerie  (Fabricant  de  pièces  d')  i  façon. 

Horlogerie  (  Fabrique  de  piècea  d'  )  par  procédés  mécanique*. 

Horloge*  en  boi*  (Fabricant  d']. 

Hontaes  et  antre*  articlea  analogues  pour  le*  bourrelier*  et  le*  nlUen  (Fibri- 
eant  de). 

Huile  de  goudroD  (Fabrique  d'). 

Huile*  (Fabrique  d'j  par  procédés  chimiques  ou  d'builcs  pjrogénéea. 

HnllM  [Marchand  d'}  en  gnu. 


— v*.[    115  )t-*— 

Ejdramal  (Faltricuit  d'). 

ImagM  (Fabricuit  d']. 

Inprinifliur  d'étottes  au  à»  flla. 

Iuprimenr  en  tailla  donoa. 

Imprimeor  en  UiUe  doaoa  a»  faifut  qne  Iflt  objet*  dit*  *i 

Imprimeur  litliograpbe  tditanr. 

Imprimeur  lithographe  non  tditenr. 

Inprimsur  par  procèdls  phOtotjpiipiM. 

Imprimsiir  tnr  poroalaina,  falenoa,  Torre,  orUtal,  émell,  < 

Imprimeur  typographe. 

laprimaoT  typographe  pour  objete  ditf  m  de  ville  «. 

hsiaisnr  civil ,  s'il  pieod  des  inUrMi  direct!  od  indiracts 

FDiutnictioa  od  l'il  occiqie  des  emfdoyée  dani  le*  indaitriea 

U  loi  du  9  avril  1898. 
lahoaitiona  et  exhumations  (AdJudicaUtn  on  fennier  du  m 

tien  des  tombes  dans  un  cimetiÈre. 
hlmmatioiu  et  pompes  tonibres  (EntrapriM  des). 
lutnuQenta  aratoires  [Fabricaot  d'). 
tutruments  de  chirurgie  en  gomme  élastique  (Falmcaat  d' 
bitruments  de  chirurgie  en  mttal  (Fabricant  d')  ayant  atel 
hrtnunenta  de  chirurgie  en  métal  [Fabricant  d']  ponr  wn  1 
lutnunenti  de  mathèmatlipiei ,  d'optique ,  de  phoque  et 

[fibricant  d')  par  procédés  mjcaniqnes. 
butnunenta  de  musique  à  vent,  en  bois  ou  an  enivra  (Fac 
bstnunents  de  musique  en  cuivre  [Facteur  pour  son  compb 
lannunents  de  musique  en  cuivra  (Facteur  de  pifecei  d')  à  fi 
Iittnnienta  pour  les  «cienoeB  (  Facteur  d'  )  a jaut  boutique  01 
Eittrameats  pour  les  sciences  [Ficleur  d')  sans  boutique  ni 
bitnuneuta  pour  lei  icianoes  (Fabricant  d')  i  fafon. 
lioirt  [Fabricant  d'objets  en)  pour  son  compté. 
lioire  (Fabricant  d'objets  eu)  à  façon. 
lÛDa  jalet  [Fabricant  d'objets  an). 
Joaillier  (Fabricaut)  ayant  atdier  et  magasin. 
Joiilliar  (Fabricant)  pour  son  compte. 
iMiUiar  [Fabricant)  l  Taçrai. 
lu  de  batleravea  (Fabricant  de). 
Lwtt  ou  tresses  en  laine ,  coton  on  soie  (Fabrique  de)  par 

Uffliar-rotier. 

Luninaria  (Ëotreimneur  de). 

Luiinsar,  n'employant  que  des  laminoirs  mus  a  bras  d'home 

LtBiMur  an  Un. 

luipista. 

Untantier. 

LatlM  (Harchind  de)  en  gros. 

lanoT  de  laines  par  procédés  mtcaniques  on  chimiijnei. 

Utaur  de  lainaa  par  procèdes  ordinaires. 

UTear  de  vieilles  ètcHea  pour  les  filatures  de  laine. 

I-lToir  public  [Tenant  un)  s'il  concourt  aux  opératbns  qni  y 

Uyetier. 

Liyetier-emballeur. 

I^  brut  (Marchand  de)  eu  gros. 

Utni  de  pailla,  d'ieorcaa,  etc.  (Fabricant  de). 

Limât  (Fabrique  de). 

IdUMt  (TaUJeur  de). 


'«<•»€'' 


Lin  on  ohanTre  (Fabricant  deL 

Lin  ou  chanvre  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques  on  chimiques. 

Linger  (Fabricant)  vendant  en  gros. 

Linger  (Fabricant)  vendant  en  demi-gros. 

Linger  (Fabricant)  rendant  en  détail. 

Liqueurs  (Fabricant  de). 

Liqueurs  (Marchand  de)  en  gros. 

Liseur  de  dessins. 

Lithochrome  (Imprimeur). 

Lithophanie  (Fabricant  de). 

Lits  militaires  (Entreprise  générale  des). 

Livrets  (Fabricant  de)  pour  les  batteurs  d*or  ou  d'argent. 

Location  de  baraqnai  et  baraqnemonts  (Entrepreneur  de). 

Loueur  d'abris  sur  les  marchés. 

Loueur  d'échafaudagas. 

Loueur  de  hétes  de  trait  pour  le  halage  on  pour  le  renfort,  aux  voîtarien  sur  Ui 

routes  de  terre. 
Loueur  de  voitures  suspendues. 
Lunetier  (Fabricant). 
Lunettes  (Fabricant  de  verres  de). 
Lustres  (Fabricant  de). 
Lustreur  de  fonrmrM. 
Lutherie  (Fabricant  de  pièces  de). 
Luthier  (Fabricant)  pour  son  compte. 
Luthier  (Fabricant)  a  façon. 
Luthier  rhahilleur  (Marchand). 
Luthier  rhabilleur  (non  marchand). 
Machine  &  faucher  ou  à  moissonner,  à  nettoyer,  trier  ou  vanner  les  grains  [hj^t- 

tant  de). 
Machine  à  labourer  et  défoncer  les  tarros  mne  par  la  vapeur  (Exploitant  de). 
Machines  à  coudre,  à  piquer,  à  broder,  à  plisser  et  antres  madiiBM  analognss 

(Constructeur  de). 
Machines  à  vapeur,  métiers  mécaniques  pour  la  illatnre  et  poar  le  tissags,  «t 

autres  grandes  machines  (Constructeur  de). 
Maçon  (Maître). 
Maçon,  à  façon. 
Maçonnerie  (Entrepreneur  de). 
Magasin  général  (Exploitant  un). 
Magasinier. 

Maillechort  et  autres  compositions  métalliques  (Fabricant  d'objets  en|. 
Mailleohort  et  autres  compositions  métalliques  (Fabricant  dobjefs  en)  à  façon. 
Malt  ou  orge  germée  servant  à  la  fabrication  de  la  bière  (  Fabrique  de). 
Marbre  (Marchand  de)  en  gros. 
Marbre  factice  (Fabricant  d  objets  en). 
Marbreur  sur  tranches. 
Marbrier. 
Marbrier,  à  6içon. 
Maréchal  ferrant. 

Maroquin  (Fabrique  de)  avec  machine  à  vapeur  on  moteur  hydranliqne. 
Maroquinier,  pour  son  compte. 
Maroquinier,  à  façon. 
Martinets  (Maître  de). 
Masques  (Fabricant  de). 
Matelassier. 
Matériaux  (Marchand  de  vieux). 


HIU  (CoDstnictenr  dsj. 

Hécanician. 

Nteanicien ,  i  &;on. 

Xsches  pour  les  minet  et  Ui  artiilcei  [Fabrique  -h), 

Kégissiar,  pour  mq  compie. 

Kigiisier,  à  fiçoo. 

■èUsM  [Raffinerie  de). 

Henuiaier. 

HsDiiisittr,  i  fafoa. 

Kaanisier  antréprenenr. 

XaDDisiar-mécBiliden. 

lasnrea  linéairee ,  rtglai  et  éqiurraa  (Fabricant  de)  paur  m 

Huoras  liaéBirea,  réglai  et  équerrai  (Fabricant  de)  i  faton. 

Mitaox  (Harchand  en  groi  de)  auirei  que  l'or,  l'argent,  le  [dai 


Metteur  en  œnvre  ponr  ion  compte. 

Metteur  en  ouvre  à  façon. 

lenlea  A  aigaîser  [Fabricant  de). 

Msnlas  de  moulin  (Fabricant  de). 

Mtnlea  de  moulin  (Marcband  dej. 

Minerai  de  1er  [Marchand  de]. 

Miniiraa  non  oonceuiblee  (Eiploitant  de]  ou  eitraclenr  de  m 

Miroitier. 

Médiat*  à  façon. 

Hoireur  d'AtoRei  ponr  ion  compte. 

MoirauT  â'ttoUsl  à  façon. 

Hontanr  d'agréé  et  de  manauTrei  de  navirea. 

Montanrde  boltea  de  montrée  pour  son  complc. 

Menteur  de  boltea  de  montrei  a  façon. 

Monteur  de  métiera. 

Montonr  en  bronae. 

Monomenta  funébrei  (Entreprenear  de). 

Mmal^aa  [Marchand  de). 

Hottaa  i  brûler  [Fabricant de). 

Monlei  de  bontona  [Fabricant  de). 

Moulin     on    antre    usine    à    mondre,    battre,    triturer 

Menlisier  en  aoia ,  qu'il  travaille  pour  son  compte  ou  i  façon. 

Monhirta  (Fabricant  de)  ponr  ion  compte. 

Henluraa  (Fabricant  de)  ifaçon. 

Muletier. 

Hnlqninier. 

Hacre  de  perle  (Fabricant  d'objets  en)  pour  ion  compte 

Hacre  de  perle  (Fabricant  d'objets  en)  A  façon. 

Ratnraliate  préparateur. 

SaTStier  (Fabricant). 

Nafirei  (Conitructeur  de). 

Héceaiatrea  (Fabricant  de)  pour  wn  complr 

Hécesiairea  [Fabricant  de)  à  fa^on. 

Nerlt  (Batteur  de). 

Hoir  animal  (Fabrique  de). 


—•-»•(  1 18  )^ — 

Objets  en  cuivre,  plaqués,  os,  ivoire,  ébène,  etc.,  pour  la  sellerie  ou  la  carros- 
serie (Fabricant  d*]  pour  son  œmpte. 
Ocre  (Fabricant  d*). 
Œillets  métalliques  (Fabricant  d'). 
Oignons  (Caiseur  ou  griileur  d']. 
Omnibus  (Entreprise  d'). 
Opticien  à  façon. 

Orfèvre  (Fabricant)  pour  son  compte. 
Orfèvre  (Fabricant!  à  façon. 
Orfèvre  (Fabricant)  avec  atelier  et  magasin. 
Orgues  d'église  (Fabricant  d*). 

Orgues  portatives  ou  harmoniums  (Fabricant  pour  son  compte  d*). 
Orgues  portatives  ou  harmoniums  (Fabricant  d')  à  façon. 
Oribus  (Faiseur  d*]. 
Ornemaniste. 

Os  (Fabricant  d*objets  en)  pour  son  compte. 
Os  (Fabricant  d*objets  en)  à  ûiçon. 
Os  (Marchand  d')  en  gros. 
Ouate  (Fabrique  d*)  par  procédés  mécaniques. 
Ouate  (  Fabricant  d'  )  par  procédés  non  mécaniques. 
Ourdisseur  de  flls. 
Outres  (Fabricant)  pour  son  compte. 
Outres  (Fabricant  a]  à  façon. 
Ovaliste. 
Paillassons  (Fabricant  de). 

Paille  (Fabricant  d*envdoppes  de  bouteilles  et  autres  objets  en  )• 

Paille  (Fabricant  de  tissus  pour  chapeaux  de)  pour  son  compte. 

Paille  (Fabricant  de  tissus  pour  cbapeaux  de)  à  façon. 

Paille  (Fabricant  de  tresses,  cordonnets,  etc.,  en) 

Paille  ou  mousse  teinte  (Fabricant  de). 

Paillettes  et  paUlons  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Paillettes  et  paillons  (Fabricant  de)  k  façon. 

Pains  d'épices  (Fabricant  de)  vendant  en  gros. 

Pains  d'épices  (Fabricant  de)  vendant  en  détail  et  en  boutique. 

Pains  à  cacheter  et  à  chanter  (Fabricant  de). 

Pantoufles  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Pantoufles  ou  sandales  (Fabricant  de)  à  façon. 

Papeterie  à  la  cuve. 

Papeterie  à  la  mécanique. 

Papier  de  fantaisie ,  papier  déchiqueté ,  papier  végétal  (  Fabricant  de  )  pour  son  compte 

Papier  de  fantaisie ,  papier  déchiqueté ,  papier  végétal  (  Fabricant  de)  à  façon. 

Papiers  ou  taffetas  pour  usages  médicinaux  (Fabrique  de). 

Papiers  peints  pour  tentures  (Fabrique  de). 

Papiers  verres  ou  émerisés  (Fabricant  de). 

Paquebots  étrangers  (Tenant  une  agence  de). 

Parapluies^  (Fabricant  de)  vendant  en  gros. 

Parapluies  (Fabricant  dej  vendant  en  demi-gros. 

Parapluies  (Fabricant  de)  vendant  en  détail. 

Parcheminier  pour  son  compte. 

Parcheminier  à  façon. 

Parfumerie  (Fabricant  d'articles  de). 

Parqueteur  (Menuisier). 

Parquets  (Fabricant  de)  par  procédés  mécaniques. 

Passementier  (Fabricant)  pour  son  compte. 

Passementier  (Fabricant)  à  façon.  i 


'{  n«}  ) 

Pastilieor. 

Pataehier. 

Pâte  à  papier  (Fabricant  de). 

Pâte  à  porcalaine  (  Fabricant  de  ) . 

Pâte  de  rose  (Fabricant  de  bijoux  en). 

Pâtes  alimentaires  (Fabrique  de). 

Pâtissier  vendant  en  gros. 

Patooillet  ou  lavoir  de  minerai  (Exploitant  de). 

Paviis  (Marcband  de). 

PaTsur. 

Peignerie  on  Garderie  de  bourre  de  soie  par  procédés  mécaniques» 

Peignerie  ou  Garderie  de  coton  par  procédés  mécaniques. 

Pâperie  ou  Garderie  de  laine  par  procédés  mécaniques. 

Peignes  (Fabricant  de)  par  procédés  mécaniques. 

Peignes  à  séranoer  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Peignes  &  séranoer  (Fabricant  de]  à  façon. 

Peignes d*écaille,  d'ivoire,  de  oome ,  de  buis,  eto.  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Peignes  d*écaille,  d'ivoire,  de  corne,  de  buis,  etc.  (Fabricant  de)  a  façon. 

Peignes  en  canne  ou  roseau  pour  le  tissage»  (Fabricant  de). 

Pdgnenr  de  chanvre,  de  lin  ou  de  laine. 

Pôgnenr  ou  gratteur  de  toile  de  coton. 

P^tre  en  armoiries ,  attributs  et  décors. 

Peintre  en  bâtiments  non  entrepreneur. 

Peintre  on  dorenr,  soit  sur  verre  on  cristal,  soit  sur  porcelaine,  etc.,  pour  son 

compte. 
Peintre  ou  doreur,  soit  sur  verre  ou  cristal,  soit  sur  porcelaine,  eto. ,  à  fiiçon. 
Peintre  vemissenr  en  voitures  ou  équipages. 
Peinture  en  bfttiments  (Entrepreneur  de). 
Peintore  sur  verre  (Exploitant  un  établissement  de), 
hlles  en  bois  (Fabricant  de). 
Percenr  de  perles. 

Perceur  de  pierres  fines  et  diamants ,  par  procédés  mécaniques. 
Perles  fausses  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
ferles  fausses  (Fabricant  de)  à  façon. 
Phosphate  naturel  (Extracteur  ou  laveur  de). 
Photographe. 
^tographie  (Fabricant  d'appareils ,  ustensiles  et  fournitures  pour  la)  ayant  boutique 

00  magasin, 
^os  et  davecins  f  Facteur  de). 

^aoi  et  clavecins  (Fabricant  de)  n'ayant  ni  boutique  ni  magasin. 
Piorres artificielles  ou  factices  (Fabricant  d'objets  en), 
^rres  à  brunir  (Fabricant  de), 
^rres  à  feu  (Fabrique  de), 
^rres  brutes  on  taillées  (Marchand  de). 
Pierres  fausses  (Fabricant  de). 
Pûrrei  fausses  (Tailleur  de)  pour  son  compte» 
Kerres  fines  (Tailleur  de)  pour  son  compte. 
Pierres  fines  ou  fausses  (Tailleur  de)  à  façon. 
Pinceaux  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Puioeauz  (Fabricant  de)  à  façon. 
Pipes  de  terre  (Fabrique  de). 
Piquettes  ou  vins  de  marcs  de  raisin  (Fabricant  de]. 
Piqneur  de  cartes  à  dentelles. 
Piqneur  de  cartons. 
Piqueur  de  grès. 


T?!aR' 


Plafonneur  ou  plâtrier. 

Plafonneur  ou  plâtrier  (Entrepreneur) 

Plafonneur  ou  plâtrier,  à  façon. 

Planches  (Marchand  de)  en  gros. 

Planches  ou  ifs  à  bouteilles  (Fabricant  de). 

Planeur  en  métaux. 

Plaqué  ou  doublé  d'or  et  d'argent  (Fabricant  d objets  en). 

Plaquenr  pour  son  compte. 

Plaqueur  à  façon. 

Platine  (Fabricant  d^objets  en)  ayant  atelier  et  magasin. 

Plâtre  (Fabrique  de)  au  moyen  de  fours  à  feu  continu. 

Plâtre  (Fabrique  de)  par  procédés  ordinaires. 

Plâtre  (Marchand  de). 

Plieur  d'étoffes. 

Plieur  de  fils  de  soie  ou  de  dentelles. 

Plomb  et  fonte  de  chasse  (Fabricant  de). 

Plombier. 

Plumassier  (Fabricant)  ayant  boutique  on  magasin,  vendant  en  gros. 

Plumassier  (Fabricant)  ayant  boutique  ou  magasin,  vendant  en  demi-gros. 

Plumassier  ( Fabricant j  ayant  bootique  ou  magasin,  vendant  en  détail. 

Plumassier  (Fabricant)  sans  boutique  ni  magasin. 

Plumassier  à  façon. 

Plumeaux  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

Plumeaux  (Fabricant  de)  à  façon. 

Plumes  à  écrire  (Appréteur  de). 

Plumes  métaUiqnas  (Fabricant  de). 

Poélier  en  faïence ,  fonte ,  etc. 

Pointes  (Fabrique  de)  par  procédés  ordinaires. 

Poires  à  poudrô  (Fabncant  de)  pour  son  compte. 

Poires  â  poudre  (Fabricant  de)  à  façon. 

Pois  d'iris  (Fabricant  de). 

Polisseur  d'objets  en -or,  argtnt,  oiiiTr«,  aciar,  écailla,  os,  oome,  «to. 

Polisseur,  tourneur,  émouleur  on  planeur,  par  procédés  mécaniques. 

Polytypage  (Fabricant  de). 

Pompes  à  incendie  (Fabricant  de). 

Pompes  de  bois  et  pièces  pour  la  conduite  des  eaux  (Fabricant  de). 

Pompes  de  métal  (Fabricant  de). 

Ponceur  de  feutre,  par  procédés  mécaniques. 

Ponton-débarcadère  (Exploitant  de). 

Porcelaine  (Fabrique  de). 

Portefeuilles  on  autres  objets  de  menue  maroquinerie  (Fabricant  de)  pour  son 

compte. 
Portefeuilles  ou  autres  objets  de  maroquinerie  (Fabricant  de)  à  façon. 
Porteur  d'eau  filtrée  ou  non  filtrée ,  avec  cheval  et  voiture. 
PoUer  d'étain. 

Poudre  d'or,  de  bronse  et  autres  métaux  (Fabricant  de). 
Poulieur  (Fabricant). 

Pressenr  d'étoffes  pour  les  teinturiers  et  les  dégraisieors. 
Presseur  de  poissons  de  mer. 
Procédés  pour  queues  de  billard  (Fabricant  de). 
Produits  chimiques  (Fabrique  de). 
Puits  (Maître  cureur  de). 

Queues  de  billard  (  Fabricant  de]  pour  son  compte* 
Queues  de  billard  (Fabricant  de)  à  façon. 
Quincaillerie  (Fabrique  de). 


-»(  121   H— 

liDOiugt  (EatrepreneaT  de). 

lunpitta  (Heiiaisier). 

RiipiBttH  on  TolBQts  fFabncanl  de)  pour  ion  comjile. 

Biipisttei  oa  volaati  [F»bric«nl  de)  ■  Taçon. 

lutor  da  T«loan. 

Gigiitru  (Fabncautl  du  pour  iod  txgapU. 

BigiitTM  (Fabricwit)  d«  i  Eéçod. 

léglenr  da  papier. 

HlgliiM  [Fabrique  de). 

Iiliit  (&itrepreiMor  de). 

Hilieor  da  liTres. 

RemiHiur  da  charrettat  li  brai  et  da  hattaa. 

Itmjiiai  [Fabricant  de)  par  procédés  ordinairea,  pour  i 

Rinûiea  (Fabricant  de)  par  procédés  ordioairM,  à  f«^ 

Btmonleiir  on  rapaïaanr  da  oontianz. 

IratTijenr  on  eomarratatir  da  tapis,  de  oonTartnrai 

lipanenaa  de  liage. 

bparçaiir. 

lepriMoM  de  cUlaa. 

Itoarta  da  Iwadagei  pour  lai  baraiai  (  Fatmcart  de) 

imorti  da  bandages  pour  let  hemlea  [  Fabricant  de) 

IsMDrta  de  montra  et  de  peadalM  (Fabricant  de)  poi 

Enserta  de  montra  et  de  pendnlai  [Fabricani  de]  ■  li 

Boslage  (Entreprenenr  de). 

HouImuz  (Tourneur  de)  pour  la  filature. 

lontair  on  foaaa  t  ronir  la  Un  On  le  chasTn  (Eif^t 

Indui  ponr  Isa  alMillaa  (Fabricant  de)  ponr  Mn  compl 

Snchai  ponr  lea  abaiDea  (Fabricant  de)  i  fafon. 

SibotJer  [  Fabricant). 

Sit>«U,  bail  de  galoohas  «n  b«ii  d«  nofVM  (Fabri 

Stïott  on  galoohaa  gamia  (Fabricant  de). 

lut  da  toilM  (Fabricant  de). 

SaJanr  d'oUrai. 

Silnr  da  riandei. 

tilpètriar. 

lunnx  on  I 

Suranz  on  bloUMI  (Fabricant  de)  rendant  c 

Sttnwar  on  Uaaaur  de  papior. 

StTDn(Fabrii{uede). 

Sciirie  Bioaniqne  (Eij^itantde). 

SciM(Faliriqaede]. 

Sdtur  de  long. 

Scnlptanr  an  boia  pour  fon  compte. 

Sndptanr  an  boii  i  façon. 

Senlptorea  (Fabriqua  de]  par  procédés  mécaniques. 

Saanià  incendia  (Fabricant  de). 

3«aa(on  baquets  en  aapin  (Fabricant  de)  pour  son  cou 

Seaoi  on  baqoeta  on  laplB  (Fabricant  de)  a  façon. 

Stchanr  de  garance. 

Stchaur  de  graina ,  de  graine* ,  de  oalèa ,  etc. 

Séchaur  da  houblon. 

Sielmr  do  nomoa. 

Stehanr  da  momaa  sani  établittamanta  da  lécherie. 

Uchtir  i  tinge  (Eiploiiinl  nu). 


—^  122  )h^— 

Sel  (Raffinerie  de) 

Sellier  carroesier. 

Sellier  hamacheiir. 

Sellier  à  façon. 

Semelles  mobilee  de  paille,  de  liège,  de  feutre,  etc. ,  fourrées  ou  non  fourrées, prar 

rintérieur  des  chaussures  (Fabricant  de]  pour  son  compte. 
Semelles  mobiles  de  paille,  de  liège,  de  f entre,  etc. ,  fourrées  ou  non  fourrées,  pour 

l'intérieur  des  chaussures  (Fabricant  de)  à  façon. 
Serrurier  (Entrepreneur). 
Sermrler  (Mécanicien). 
Serrurier  en  Toitures  suspendues. 
Serrurier  non  entrepreneur. 
Serrurier  à  façon. 
Sertisseur  ou  monteur  à  façon. 
Sirop  de  fécules  de  pommes  de  terre  (Fabrique  de]. 
Socq[ues  en  bois  (Fabricant  de). 
Soies  de  porcs  ou  de  sangliers  (Appréteur  de). 
Sommiers  élastiques  (Fabricant  de)  pour  son  compte,  sans  magasin. 
Sondes  (Fabricant  de  grandes). 
Soufflerie  de  poils  pour  la  chapellerie  et  autres  industries ,  par  procédés  mé^- 

niques. 
Soufflets  (Fabricant  de  gros)  pour  les  forgerons,  bouchers,  etc. 
Soufflets  ordinaires  (Fabricant  de). 
Sparterie  (Fabricant  d'objets  en]. 
Sparterie  pour  modes  (Fabricant  de). 
Spécialités  ou  préparations  pharmaceutiques  (Fabrique  de). 
Spécialités  ou  préparations  pharmaceutiques  (Fabricant  de)  vendant  en  gros. 
Spécialités  on  préparations  pharmaceutiques  (Fabricant   de)  vendant   en  àml- 

g[ros. 
Spécialités  ou  préparations  pharmaceutiques  (Fabricant  de)  vendant  en  détail 
Sphères  (Fabricant  de). 
Stores  (Fabricant  de). 
Stucateur. 

Sucre  (Raffinerie  de). 
Sucre  de  betterave  (Fabrique  de). 
Suif  (Fondeur  de). 
Tabac  ou  cigares  dans  le  département  de  la  Corse  (Fabricant  de)  veudanl  eo 

gros. 
Tabac  ou  cigares  dans  le  département  de  la  Corse  (Fabricant  de)  vendant  ea 

demi-gros. 
Tabacs  ou  cigares  dans  le  département  de  la  Corse  (Fabricant  de]  vendant  eo 

déUil. 
Tabletterie  (Fabricant  d*objets  en)  pour  son  compte. 
Tabletterie  (Fabricant  d*objets  en)  à  façon. 
Taillandier. 
Tailleur  de  pierres. 
Tailleur  ou   couturier  sur  mesure  pour  les   particuliers,    ayant   assortiment 

d'étoffes. 
Tailleur  ou  couturier    sur   mesure   pour    les  particuliers,   sans   assortiment 

d'étoffes  et  fournissant  sur  simples  échantillons. 
Tailleur  ou  couturier  à  façon. 

Talons  en  bois  pour  chaussures  (Fabricant  de]  par  procédés  mécaniques. 
Tambours,  grosses  caisses,  tambourins  (Fabricant  de). 
Tamisier  (Fabricant). 
Tan  carbonisé  (Fabrique  de). 


F 


•^(  123  )t^ 


temaur  de  cuirs  forts  ou  moas. 

^iflseries  à  la  main  (Fabricant  de]. 

Sipitaier  (Marchand)» 

Elçissier  à  façon. 

[itftriar. 

hmtiire  [Marchand  en  gros  de  matières  pFemières  poor  la).  [Marchand  en  gros  de 
boû  de  teinture.] 

hmtiirerie  (Loueur  d'établissement  de). 

Btinturier  pour  les  fabricants  et  les  marclMUids. 

Bântiirisr  dègraissaur  pour  les  particuliers  travaillant  avec  maohine  à  vspsur. 

tnotiirier  dôgraisseur  pour  les  particuliers  n'enq»k»7ant  pas  de  saaoiiine  à 
la^ur. 

Vrnsaier  (Maître]. 

'Mes  en  carton  serrant  aux  marchandes  de  modes  (Fabricant  de). 

Iges,  empeignes  ou  brides  de  chanssnres  (Fabricant  de)  ayant  magasin  de  vente. 

Iges,  empeignes  ou  brides  de  chanssnres  (Fabricant  de)  travaillant  sur  com- 
mande. 

Kges,  empeignes  on  brides  de  chaussures  (Fabricant  de)  à  façon. 

Iheor  de  cuivre  doré  ou  argenté  par  procédés  mécaniques,  pour  son  compte. 

fîmir  de  cuivre  doré  ou  argenté  par  procédés  mécaniques ,  a  façon. 

Qreor  d*or,  d'argent  ou  de  platine  par  procédés  mécaniques. 

f^ur  d'or,  d' argent ,  de  platine  on  de  cuivre  doré  on  argenté  par  prooédét  non 
mécaniques. 

firear  de  soie. 

biles  ou  tapis  eiréi  en  vernis  (Fabricant  de). 

Toiles  grasses  pour  emballage  (Fabricant  de). 

Toiles  métalliques  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 

ToUes  métalliques  (Fabricant  de)  à  façon* 

T61es  vernies  (Fabricant  d'ouvrages  en). 

Itiier  pour  son  compte. 

Ttiier  à  façon. 

Tbndenr  de  tapis  par  procédés  mAcaniques. 

Tondeur  on  presseur  de  draps  et  autres  étoffes  de  laine. 

Tondeur,  raseur  ou  grilleur  d'étoffes  par  procédés  mécaniques. 

Tonneau,  barriques,  eto.  (Fabricant  de)  pour  expéditions  maritimes  ou  eommer- 
odes. 

Tonnelier  (Maître). 

Tonnelier  a  façon. 

Torcher. 

Tourbes  carbonisées  (Fabrique  de). 

Tourbières  (Eiploitant  de). 

Tonrnenr  en  bois  (Fabricant)  en  boutique. 

Tourneur  en  bois  (Fabricant)  sans  boutique. 

Tourneur  en  marbre  ou  en  pierre. 

Tourneur  sur  métaux. 

Tours  et  autres  ouvrages  pour  la  coiffure,  en  oheveox,  soie,  ete.  (Fabricant  de). 

Traçons  (Maître  de). 

Transport  des  détenus  (Entreprise  du). 

Travaux  publics  (Entrepreneur  de). 

Trèfilerie  en  fer  on  en  laiton  (Exploitant  de). 

Tréftlenr  par  les  procédés  ordinaires. 

Twillageur. 

Tricots  à  l'aiguille  (Fabricant  de). 

Trïenr  de  laines  par  procédés  mécaniques. 

Aii:iÉE  1901.  —  f.  10 


Vfri^r.r 


— «.(  124  > 

Trieur  de  laines  par  procédés  ordinaires. 

Trieur  ou  nettoyeur  de  déchets  de  coton  par  procédés  mécaniques. 

Tubes  en  métal  de  petite  dimension. pour  la  bijouterie,  l'optique,  etc.  (Fabri 

de)  par  procédés  mécaniques. 
Tubes  en  papier,  en  fine,  etc.,  pour  filatures  (Fabricant  de)  par  proches or^ 

naires. 
Tubes  en  papier  pour  filatures  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
Tuiles  (Marchand  de). 

Tuyaux  de  plomb  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
Tuyaux  en  fil  de  chanvre,  en  ciment,  etc.,  pour  les  pompes  à  incandie  ttli 

arrosemdnts  (Fabricant  de). 
Tuyaux  en  laiton  pour  la  tuyauterie  des  machines  à  vapeur  ou  emplois  analefM 

(Fabricant  de)  par  procédés  mécaniques. 
Usine  à  lisser  le  cuir  (Loueur  d'). 

Ustensiles  en  fer  battu  (Fabrique  d')  par  procédés  mécaniques. 
Vaisselle  ou  ustensiles  de  bois  (Fabricant  de). 
Vannier,  fabricant  de  vannerie  commune. 
Vannier,  fabricant  de  vannerie  fine. 
Veilleuses  (Fabricant  de). 

Ventes  à  l'encan  (Directeur  dW  établissement  de). 
Vérificateur  de  bâtiments. 

Vernisseur  sur  cuir,  feutre,  carton  ou  métaux  pour  son  compte. 
Vernisseur  sur  cuir,  feutre ,  carton  ou  métaux  à  façon. 
Verrerie  ou  gobeleterie  (Exploitant  de). 

Verres  de  montres  ou  de  lunettes  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 
Vêtements  confectionnés  (Fabricant  de)  vendant  en  gros. 
Vêtements  confectionnés  (Fabricant  de)  vendant  en  demi-gros. 
Vêtements  confectionnés  (Fabricant  de)  vendant  aux  particuliers. 
Viandes  (Découpeur  ou  d^peceur  de). 
Vidange  (Entrepreneur  de). 
Vignettes  et  caractères  à  jour  (Fabricant  de)  pour  son  compte. 
Vignettes  et  caractères  à  jour  (Fabricant  de)  à  façon. 
Vinaigre  (Fabrique  de). 
Vinaigre  (Marchand  de)  en  gros. 
Vins  (Marchand  de)  en  gros. 
Vis  (Fabrique  de)  par  procédés  mécaniques. 

Vis  ou  tire-bonchons  (Fabricant  de)  par  procédés  ordinaires,  pour  son  compte. 
Vis  ou  tire-bouchons  (Fabricant  de)  par  procédés  ordinaires ,  à  ûiçoA. 
Vitraux  (Faiseur  ou  ajusteur  de)  pour  son  compte. 
Vitraux  (Faiseur  ou  ajusteur  de]  a  façon. 
Vitrier. 

Voilier  emballeur. 
Voilier  pour  son  compte. 
Voilier  à  façon. 

Voiture  à  bras  pour  enfants  ou  pour  malades  (Fabricant  de). 
Voitures  de  remise  (Maître  de  station  de). 
Voiturier  ou  roulier  ayant  plusieurs  équipages. 
Voiturier  ou  roulier  n'ayant  qu'un  équipage. 
Wagons  ou  voitures  destinés  au  transport  des  voyageurs  ou  des  marohandiiM 

sur  les  Ugnes  de  chemins  tfe  fer  (Exploitant  de). 
Teux  artificiels  (Fabricant  d*). 
Zinc  doré,  bronzé  ou  galvanisé  (Fabricant  d^objets  en^ 


TRKTAtrvE  Di  CONCILIATION,  FOHuui.Es  D■onDO^ 

L'an  pnr  devant 

ont  comparu 

D'une  part: 

INoin,  prénom,  âge,  domicile  de  la  victime,  nii  de  I 
fnfants,  etc.) 

D'autre  part  : 
|Noiii,  prénoms,  doiiùcile  du  chef  d'entreprise,  et, 
l'assureur] . 

convoqués  en  conronuilé  de  la  loi  lUi  <)  nvril  1S9S  pou 
^ire  se  peut  sur  les  conséquences  de  l'uccideut  siirven 
Il  victime),  le  ,  (décédé  à  .  le 


\ Formule  n°  l,  en  coi  de  décès.) 
de  ce  qui  suit  [insérer  toutes  les  coni 
vention). 

{Formate  n'  3,  en  cas  d'incapacilé permar\ 


Formule  n*  3,  en  cas  de  renvoi  de  la  tentatifi'  'de  a 
à  une  date  nllérieiire.) 

ont  estimé  qu'il  êl.iit  impassible  d'apprécier  a\ 

délai  la  réduction  de  sahiirf  i»iu\.inl  rea.ilti-r  de  l'accii 
M.  (patron,  assureur)  reciinnait  dès  ^'1  pie>.eiil  le  priii 
P'msabilité ,  pour  le  tas  oii  M.  (I.i  viditiie;  resterait 
l'époque  de  la  consolidation  de  la  blessure,  d'une  iiit 
iienle  de  travail.  M.  (patron,  assureur)  s'ubll^'u,  en  ouli 
qu'au  jour  de  ladite  conaolidMJon ,  une  indemnité  jnurn 
représentant  la  moitié  du  salaire  journalier  de  M.  (la  vie 
Kn  conséquence,  nous  avons  décidé  que  les  parties  ( 
de  nouveau  devant  nous,  à  une  dntc  qui  ser.t  finée  uilér 
de  se  concilier  si  faire  se  peut  sur  le  chiffre  de  la  peiisio 


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/•  -'ii^^^^nmrîci 


ai  août  1901 


^(  126  )-«^ 


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Assignation  du 

Evpertise  (jugement  da ) 

Enquête  (jugement  da ) 

Enquête  (procès-xerbai  du ) 

DATE 
du 

JUGIUEIIT 

DATE 
du 

VI  SA. 

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Q                 V 

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AVOUÉ 

GOIIHIS. 

NOMS 
des 

PABTIES. 

(Victime  ou  ayants  droit.] 
(Patron.) 

Jaillet-aout  1901.  •<>•(    128  )•#-•- — 

toutes  les  condamnations  devant  être  portées  au  c^asier  judi- 
ciaire, les  originaux  des  exploits  de  signification  des  juge- 
ments par-détaut  seront  immédiatements  transmis  aux  pro- 
cureurs de  la  République  qui  les  renverront  dans  les  cinq 
jours  h  l'agent  forestier  chargé  des  poursuites.  Celui-ci,  des 
leur  réception,  les  transmet  aux  receveurs  des  finances,  à  qui 
ils  doivent  parvenir  dans  les  quinze  jours  de  la  signification, 
comme  le  prescrit  Tarticle  108  de  Tordonnance  du  i"  août 
1827. 

«Il  est  à  noter  que  la  circulaire  n"  554  ne  mentionnait 
plus  Tétat  (série  6,  n**  9)  des  significations  de  jugements  par 
défaut  prévu  par  la  circulaire  n°  i  Ag,  lequel  est  supprime  et 
ne  doit  plus  être  produit». 


^OTE. 

■ 

Notaires,  —  Certificats  de  vie,  —  Enonciations, 

(Juillet-août  1901.) 

La  Cour  des  (Comptes  a  fait  connaître  à  M.  le  Ministre  des 
,  finances  que  les  notaires  ne  se  conforment  pas  toujours 
exactement  aux  prescriptions  de  la  circulaire  ministérielle  du 
26  avril  1891  ,  relative  aux  indications  qui  doivent  être  men- 
tionnées dans  les  certificats  de  vie. 

Spécialement,  des  formules  de  certificats,  portant  la  men- 
tion :  Soumise  à  ^application  de  I  article  31  de  la  loi  du  26  dé- 
cembre 1890  sur  le  cumul,  sont  fréquemment  employées  par 
les  notaires  pour  toutes  les  pensions  militaires,  que  les  pen- 
.    sions  soient  ou  non  soumises  aux  prescriptions  de  cette  loi. 

L'inexactitude  de  ces  enonciations  étant  de  nature  à  nmro 
à  Texercice  régulier  du  contrôle  de  la  Cour  des  Comptes,  les 
magistrats  du  Parquet  et  les  présidents  des  Chambres  de  dis- 
cipline sont  priés  de  rappeler  aux  notaires  Tobligation  qui 
leur  incombe  de  reproduire  fidèlement,  dans  les  certificaLs 
de  vie  qu'ils  délivrent ,  les  mentions  qui  figurent  sur  les  bre- 
vets des  pensions. 


J^  ^m^^^}:  '  *-~'-^ 


-*••(   129  )«»4—  Juillet-août  i^i. 


.NOTE. 

Franchise  postale,  —  Mariage  des  indigents.  —  Décret. 

(Juillet-août  1901.) 

Le  Président  de  la  République  française-, 

Vu  ies  ailicles  1  et  2  de  lordonnance  du  1 7  novembre 
1844,  sur  les  franchises  postales; 

Vu  les  lois  du  10  décembre  1800  et  du  10  juin  1896, 
ayant  pour  objet  de  faciliter  le  mariage  des  indigents,  la 
légitinoation  de  leurs  enfants  naturels  et  lo  retrait  de  ces  en- 
fants déposes  dans  les  hospices; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  du  commerce,  de  Tindustric, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

DÉCRÈTE  : 

Article  1".  Sont  assimilées  à  la  correspondance  de  service 
les  pièces  nécessaires  au  mariage  des  indigents,  à  la  légitima- 
tion de  leurs  enfants  naturels  et  au  retrait  de  ces  enfants 
déposés  dans  les  hospices. 

Art.  2.  Ces  pièces  et  la  correspondance  qui  s'y  rattache 
circuleront  en  franchise ,  par  la  poste ,  sous  le  couvert  et  le 
contreseing,  savoir: 

i''  Des  procureurs  de  la  République  entre  eux,  dans  toute 
la  République; 

2*  Des  procureurs  de  la  République  et  des  maires  dans 
le  ressort  ae  chaque  parquet; 

3**  Des  maires  et  des  receveurs  de  TEnregistrement,  des 
Domaines  et  du  Timbre,  dans  Tarrondissement  de  sous-pré- 
fecture; 

4"*  Des  maires  et  des  juges  de  paix  dans  l'arrondissement 
cantonnai. 

Art.  3.  Le  Ministre  du  commerce,  de  Tindustrie,   des 


Icgraphes,  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sera inséré  au  Bulletin  des  lois. 
e  a6juin  1901. 

EMILE  LOUBET. 

Ide  la  République  : 

imfrce,  de  t'iiidaslrie , 
dea  i^Ugraphes , 


lire.  —  Loi  du  tO  jailtet  i90i.  —  Modificntiom 
loi  du  2^  janvier  iHSl.  —  Personnes  aaxqmlh 
•dé  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire.  —  Àc(n 
léjîce  peut  s'appliquer.  —  Formalités  pour  l'admis- 
ice  judiciaire.  —  Avance  et  recouvrement  desjrais. 
aititlance  judicia  ire. 

(Joillet-août  igoi.) 

)  juillet   iQOi,  publiée  au  Journal  ojficiel  du 
ois,  a  modifié  les  vingt  et  un  premiers  articles 
janvier  i85i  sur  l'assistance  judiciaire, 
un  esprit  très  libéral,  la  nouvelle  loi  a  pour 

Er,  en  en  augmentant  le  nombre,  les  per- 
les le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  pcul 

r  le  champ  d'application  de  cette  institution 
m  aux  actes  d'exécution  et  à  ceux  relevant  de 
acieuse,  de  la  juridiction  administrative  el  de 
•nale  ; 

■fier  les  formes  de  la  demande  d'assislanre 
:;  rendre  l'octroi  de  celle-ci  à  la  fois  plus 
î  efficace  par  l'admission  provisoire  en  cas 

■enter  le  mode  d'avance  et  de  recouvrenicnl 


— «.(  131  )•«—  jom«t4 

des  Irais,  ainsi  que  le  rctmit  de  l'assistance  judiciaii 
qu'il  s'agit  d'actes  ou  de  procédures  auxquels  ne  s'ap 
pas  l'ancienne  loi  de  i85i. 


L'article  premier  fait  disparaître  le  mot  indigents  e 
dans  l'ancien  texte  pour  daigner  les  personnes  susc 
de  bénéficier  de  la  loi,  et  te  remplace  par  cette  fc 
«Toutes  personnes. . .  qui,  À  raison  de  l'insufiBsance  i 
ressources,  se  trouvent  dans  l'impossibilité  d'exerc* 
droits  en  justice,  soit  en  demandant,  soit  en  défenda 

Le  même  article  spécifie  que  l'assistance  judiciai 
(trc  également,  dans  le  cas  d insuffisance  de  ressou: 
lous  établissements  publics  ou  d'utilité  publique ,  et  a 
ciations  privées  ayant  pour  objet  une  œuvre  d'assis 
jouissant  de  la  personnalité  civile  n. 

La  loi  tranche  ainsi,  dans  le  sens  le  plus  large,  la  d 
qui  s'était  élevée  au  sujet  de  la  faculté  d'admission  i 
sonnes  morales  et  particulièrement  des  sociétés  de 
mutuels  au  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire. 


Après  avoir  augmenté  ie  nombre  des  bénéficiain 
luels  de  l'assistance  judiciaire,  la  loi  du  lojuillet  igc 
a  de  nouveaux  actes  et  à  de  nouvelles  procédures  les  i 
l'assistance. 

A  ce  point  de  vue,  trois  innovations  principales  r 
d'être  signalées. 

L'assistance  judiciaire  peut  être  accordée  :  i  "  pour  I 
de  {a  juridiction  gracieuse,  a"  pour  se  porter  part 
devant  les  juridictions  d'instruction  ou  de  répression; 
les  procédures  et  actes  d'exécution. 

S  I.  L'article  i",  deuxième  alinéa,  énumère  toi 

I'uridictions  devant  lesquelles  les  parties  pourront plaii 
c  béncBce  de  l'assistance. 

Par  cette  énumération  très  complète  et  qui  compn 
seulement  les  tribunaux  ordinaires,  mais  encore  les  tri 


Juillet-aoûl  1901.  — ^   132  )-t^ — 

administratifs  et  de  commerce,  les  juges  de  paix,  la  Cour  de 
cassation,  la  chambre  du  conseil,  le  juge  des  référés  et  les 
juridictions  de  répression,  le  législateur  a  voulu  montrer 
que,  dans  tous  les  cas  où  la  loi  établit  Tobligation  ou  la 
faculté  de  s'adresser  à  l'autorité  judiciaire,  il  entendait  que  Ir 
défaut  de  ressources  ne  pût  jamais  être  un  obstacle  à  1  exer- 
cice du  droit. 

« 

$  2.  En  ce  qui  concerne  les  actes  d'exécution,  l'article  1 
fait  une  distinction  :  u  L'assistance  judiciaire  s'étend  de  plein 
droit  aux  actes  et  procédures  d'exécution  à  opérer  en  vertu 
des  décisions  en  vue  desquelles  elle  a  été  accordée ...» 

S'il  s'agit,  au  contraire,  de  poursuivre  l'exécution  d'actes 
conventionnels  ou  de  décisions  judiciaires  obtenues  sans  le 
bénéfice  de  l'assistance,  celle-ci  doit  être  demandée  et  oc- 
troyée dans  les  mêmes  fonues  que  pour  engager  un  litige 
devant  un  tribunal. 

Cependant,  même  au  cas  où  l'assistance  judiciaire  s'étend 
de  plein  droit  aux  actes  d'exécution,  il  est  nécessaire  de 
s'adresser  au  bureau  d'assistance.  C'est  en  effet  celui-ci  qui, 
seul,  doit  déterminer  la  nature  des  actes  et  procédures  d'exé- 
cution pour  lesquels  l'assistance  sera  donnée  (article  4).  \st 
demanaeur  déjà  pourvu  de  l'assistance  judiciaire  reviendra  à 
cet  effet  devant  le  bureau  qui  a  déjà  statué. 

C'est  le  bureau  du  domicile  qui,  dans  l'autre  cas,  statuera 
a  la  fois  sur  l'admission  et  sur  le  mode  d'exécution.  Le  prési- 
dent du  bureau  transmet  ensuite  au  président  du  tribunal, 
dans  le  ressort  duquel  les  actes  doivent  être  faits,  fextrait  de 
la  décision  du  bureau  et  le  dossier  de  l'affaire.  Le  président 
du  tribunal  fait  alors  commettre  un  huissier  et,  s'il  v  a  lieu, 
un  avoue. 

III 

S  1 .  La  composition  des  bureaux  n  a  pas  été  modifiée  par 
la  loi  du  10  juillet  1901 ,  mais  l'article  6  contient  une  dispo- 
sition importante  au  sujet  de  la  validité  des  délibérations. 

Comme  par  le  passé,  le  bureau  ne  peut  délibérer  valable- 
ment qu'autant  que  la  moitié  plus  un  de  ses  membres  est 
présente. 

Mais  pour  remédier  aux  inconvénients  qui  résultaient,  sous 


—**•{    133   }•*^ Juillcl-Boât 

l'empire  de  l'ancienne  lui ,  de  la  difficulté  où  l'on  se  troux 
i  certaines  époques  de  l'année ,  de  réunir  en  nombre  s 
sant  les  membres  du  bureau ,  il  a  été  décide  que,  dans  les 
d'extrême  urgence,  a  l'admission  provisoire  pourra  être 
noncée  par  le  bureau,  quel  que  soit  le  nombre  des  meml 
présents ...  et  même  par  un  seul  membre  ». 

Le  bureau  peut  accorder  l'admission  provisoire  dans 
conditions  qui  précèdent,  même  s'il  n'est  compétent  que  j 
recueiilii'  des  renseignements. 

Toutefois,  le  bureau  compétent  devra  statuer  définit 
ment  à  bref  délai  sur  le  maintien  ou  le  refus  de  l'assista 
demandée. 

Lorsqu'il  jugera  qu'il  y  a  urgence,  le  magistrat  du  mi 
tèrepublic,  auquel  doit  être  adressée  la  demande,  poi 
d'office  convoquer  le  bureau, 

$  3.  Une  autre  facilité  accordée  au  demandeur  en  a 
tance  judiciaire,  est  la  faculté  de  faire  sa  demande  verb 
ment  soit  au  procureur  de  la  République,  soit  au  maire  d 
commune  de  son  domicile  qui  la  transmet  immédiatem* 
avec  les  pièces  justificatives ,  au  procureur  de  la  Hépubiit 

Enfm,  lorsqu'il  s'agit  d'appel  ou  de  pourvoi,  la  dema 
doit  être  accompafniée  de  la  copie  signifiée  ou  d'une  exp 
tion  délivrée,  avec  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire,  a 
décbion  contre  laquelle  est  formé  l'appel  ou  le  pourvoi. 

rv 

En  matière  d'avance  et  de  recouvrement  de  frais,  le  noi 
article  i4  ajoute  à  la  Ibte  des  frais  qui  étaient  avancés  pa 
Trésor,  en  vertu  de  la  loi  de  i85i,  utous  les  frais  dus  à 
tiers  non  officiers  ministériels». 

L'article  18  donne  à  l'assisté  le  droit  de  concourir,  s 
fAdministration  de  l'enregistrement,  aux  poursuites  pou 
recouvrement  des  frais.  Il  stipule,  en  outre,  que  les  frais 
actes  d'exécution  sont  réputés  dus  par  la  partie  poursuivi 
les  poursuites  sont  suspendues  pendant  plus  d'une  année 
réserve  à  la  partie  le  droit  de  faire  la  preuve  contraire. 

L'article  ao  fait  partir  du  jour  du  jugement  qui  liquidt 
dépens,  ou  de  ceuii  de  l'ordonnance  de  taxe,  le  d^ai  d 


■•»(   134  )««^- —  Juiliel^oût  1901. 

mois  imparti  aux  greffiers  pour  transmettre  au  receveur  de 
lenregistrement  1  extrait  du  jugement  ou  l'exécutoire. 

$  3.  L'article  21,  sur  le  retrait  de  l'assistance  judiciaire, 
est  l'objet  d  une  modification  de  rédaction  rendue  nëcessair^ 

5ar  l'extension  de  l'assistance  judiciaire  k  des  actes  et  procé- 
ures  autres  que  les  litiges  proprement  dits. 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 

N"  105.  SEPTEMBRE-OCTOBRE  1901. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

DÉCRETS.  ARRÊTÉS.  CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 
IMl. 
i3  ioAL CincDLiinR.  Taniiie,  —  Alféric.  -•  Eiécution ,  «ho)  ces  di 

payi,  des  dëciiioDs  et  dea  mandala  ëmanëi  des  juridict} 

r^rcsiÎTea  françaûei,  p.  i3S. 
.  CiacDLiiHB.  Hecoam  en  grice.  Hcniei^emenls,  p.  137, 
.  CiRCULAriiK,  Application  de  la  loi  du  1"  juillet  1901-  —  C 

gr^gations  religieuses  non  autorisées.     -  Poursuites  con 

tionnellei.  —  Procédure  de  liquidation,  p.  i3S. 
ib  septembre. .   Rapport  ku  l>nisiD)j\T  dk  LjI  Répuhi.iqde  sut  l'admiiiislrat 

de  la  juitice  citile  et  commerciale  en  France  et  en  Alg< 

pendant  l'année  i8g8,  p.  1A8. 
3  octobre CnctLAiHB.  AxistaDce  judîeiaire.   —   Tran^MMts   d'huîMi 

commis  par  le  tribunal.  —  EiperUses.  —  Preatalion  de  ! 

ment.  —  Transports  des  eiperts.  —  Débounéa  pour  lim 

et  enrefiitrement  du  rappM*t.  —  Frais  de  justice  crimine 

p.  17». 
iii  octobre Rappout  m;  PHasiDE^it  dk  la  Répdbliqur  sur  radminiilral 

de  la  justice  criminelle  en  France,  en  AIférie  et  en  Tun 

pendant  l'année  iSgg,  p.  17t. 
iS  octobre. . .  •  CincuLiinE.  Frais  de  Juatice  crioiinelle.  —  AITairea  d'assiila 

Judiciaire.  —  Nécessité  de  présenter  des  mémoires  ou  élab 

llMis  distincts  en  ce  qui  concerne  cei  alTaires,  p.  «07. 
^tomhre-ocL  Hon.  Casier  judiciaire.  —  lluilelins  n'  1  établi*  par  Im  gnH 

des  tribunaux  de  commerce.  —  Mention  •récidivei,  p.  loî 


23  août  1901.  -•*»*(   136  y 


CIRCULAI  RE. 

Tunisie.  —  Algérie.  —  Exécution  dans  ces  deux  pays  des  décisions 
et  des  mandats  émanés  des  juridictions  répressives  françaises. 

(33  août  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

L'attention  du  Département  des  affaires  étrangères  et  de 
ina  Chanceilerie  s  est  portée  sur  1  utilité  qu'il  y  aurait,  dans 
l'état  actuel  des  rapports  entre  la  France  et  la  Tunisie,  à  faci- 
liter l'action  de  la  justice  dans  votre  ressort,  en  uniformisant 
les  règles  relatives  à  l'exécution  en  Algérie  et  en  Tunisie  des 
mandats  décernés  et  des  décisions  répressives  rendues  contre 
les  justiciables  des  tribunaux  alfçéiMrns  et  des  tribunaux  fran- 
çais de  Tunisie. 

Appai*tenaiit,  en  effet,  au  même  ressort,  appliquant  en 
général  les  mêmes  règles  de  procédure  et  les  mêmes  lois 
pénales ,  ces  tribunaux  remplissent  dans  des  conditions  iden- 
tiques leur  mission  à  l'égara  de  tous  ceux ,  français  ou  non 
français,  qui  relèvent  de  leur  juridiction. 

Dorénavant,  en  conséquence,  tous  les  individus  justiciables 
des  tribunaux  français  de  Tunisie  et  des  tribunaux  d'Algérie, 
quelle  que  soit  leur  nationalité  devront  être  considérés 
comme  soumis,  selon  les  règles  ordinaires  du  droit,  à  fac- 
tion de  la  justice  répressive  française,  sans  distinguer  s'ils  se 
trouvent  dans  le  pays  où  siège  le  tribunal  compétent,  011 
dans  le  pays  voisin;  par  suite,  les  mandats  décernés  par  les 
juges  français  compétents,  ainsi  que  les  jugements  rendus 
par  eux,  devront  être  exécutés  ae  part  et  d'autre,  sur  la 
simple  réquisition  du  ministère  public,  par  toute  autorité 
judiciaire  française,  en  ayant  soin  de  suivre  toutefois  les 
règles  de  droit  et  de  hiérarchie  établies. 

Ces  prescriptions  ne  s'appliquent  pas  d  ailleurs  aux  justi- 
ciables des  juridictions  beylicaies  et  réfugiés  en  Algérie,  leur 
situation  doit  faire  l'objet  d'un  accord  administratif  entre  la 
Résidence  générale  de  Tunis  et  le  Gouvernement  générai  de 
fAlgérîe. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  des  présentes  in- 


^{  137  y 


la  septembre  1901. 


structions  et  les  porter  à  la  connaissance  de  vos  substituts 
d'Algérie  et  de  Tunisie. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

IjC  Garde  des  iceaax.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

le  Directeur  def  affaires  criminelles  et  des  grâces , 
F.  MALBPKYHB. 

(Affaires  criminelle»,  1*'  bureau,  n*  64  banal,  9.) 


CIRCULAIRE. 


Recours  en  grâce,  —  Renseignements, 
(12  septembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J'ai  constaté  à  de  nombreuses  reprises  que  les  cadres  im- 
primés qui  vous  sont  transmis  par  ma  Cnancelleric  en  vue 
(le  Tinstruction  des  recours  en  grâce  m'étaient  renvoyés  par 
voire  parquet  sans  contenir  toutes  les  indications  demandées. 

Je  vous  prie  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  qu'à 
l'avenir  les  renseignements  dont  s'agit  soient  toujours  pris 
îiiissi  complètement  et  aussi  exactement  que  possible.  Il  sera 
notamment  recherché  si  le  ti^avail  du  condamné  constitue  la 
seule  ressource  de  sa  famille  et  si  son  incarcération  ou  le 
recouvrement  sur  lui  de  l'amende  par  les  voies  de  droit 
n'aurait  pas  pour  efiet  de  jeter  momentanément  ceux  qu'il 
fait  vivre  dans  un  complet  dénùmcnt.  Ces  éléments  d'appré- 
ciation indispensables  me  permettront  de  statuer  en  pleine 
connaissance  de  cause  et  de  rechercher  dans  quelle  mesure 
la  nécessité  de  répression  doit  être  conciliée  avec  les  devoirs 
d'humanité. 

Vous  voudrez  bien  adresser  à  vos  substituts  les  instructions 
les  plus  précises  en  ce  sens  et  veiller  à  leur  stricte  obser- 
vation. 

Je  désire  que  vous  me  rendiez  compte  du  résidtat  de  vos 

11. 


à 


2'i  seplembreioui.  -•♦♦(    188  )««^— 

cliligeiu*es  en  m  accusaiit  réception  de  la  présente  oirculaiiv , 
dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suQi&anl 
pour  tous  les  parquets  de  votre  ressort. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  Tassurance  d«* 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  <}ai^e  des  sceaiw ,  Minishe  de  la  jastkt , 

MONIS. 

l'ai'  le  Giirde  de»  bctiuux ,  Ministn*  do  la  jiislice  : 

Le  Diircleui'  'les  ajf aires  crimiiU'Uet  ef  dei  yràces, 

F.   MALEPE^Rë. 


CIRCULAIRE. 


*  Application  de  la  loi  du  i"'  juillet  1901.  —  OmijvégatioM  reb- 
(jieuses  non  autorisées.  —  Poursuites  correctionnelles.  —  Proie- 
dure  de  liquidation. 

(24  iieptembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

La  loi  du  i*"**  juillet  igor  relative  au  contrat  d association, 
promulguée  le  2  juillet  dernier,  accorde  aux  congrégations 
religieuses  non  autorisées  ou  reconnues  un  délai  de  tnns 
mois  pour  justifier  quelles  ont  fait  les  diligences  nécessaire.^ 
en  vue  de  se  conformer  aux  prescriptions  légales.  Ce  délai 
expirera  le  3  octobre  prochain. 

I^es  congrégations  qui  ne  pourront,  à  cette  date,  faire  cette 
justification,  tomberont  sous  le  coup  des  dispositions  pénales 
de  la  loi,  si  elles  ne  se  sont  pas  dispersées.  D'autre  part,  dis- 
persées ou  non,  il  y  aura  lieu  de  faire  procéder,  au  point  de 
vue  civil,  à  leur  liquidation,  dans  les  conditions  prévues  par 
la  loi. 

r.e  Ministère  public  devra  sans  aucun  retard  saisir  de  ses 
réquisitions,  suivant  les  hypothèses,  la  juridiction  correc- 
tionnelle ou  la  juridiction  civile. 

Afin  d'assurer  f unité  d'action  du  ministère  public,  je  cioIn 
devoir  résumer  les  principales  règles  dont  les  Parquets  de- 
vront s'inspirer. 


(    139  )»*^-  34  septembre  1901. 

Je  ne  puis  prévoir  toules  les  diflicuités  qui  so  présente- 
ront ;  il  vous  appartiendra  de  compléter,  le  cas  échéant ,  mes 
instructions ,  et  de  guider  ceux  de  vos  substituts  qui  auraient 
des  bésitasions  sur  la  portée  de  la  loi  du  r**  juillet  1901  ou 
sur  le  caractère  et  Tétendue  des  attributions  quo  cette  loi 
leur  confère. 


POURSUITES  GORBBCTIONN ELLES. 


L'article  18  de  la  loi  du  r*"  juillet  1901  dispose  que  les 
congrëgations  existantes  au  moment  de  la  promulgation  de 
la  loi  oui  ne  justifieraient  pas  de  l'accomplissement  dans  le 
délai  ae  trois  mois  des  diligences  nécessaires  seront  réputées 
dissoutes  de  plein  droit. 

La  dissolution,  dans  ce  cas,  découle  de  la  loi  même;  il  ny 
a  pas  lieu  de  la  faire  déclarer  par  les  tribunaux. 

Cet  article  18  accorde  aux  intéressés  un  délai  de  troFs 
mois  pour  régulariser  leur  situation. 

S*iis  se  conforment  à  ses  dispositions ,  ils  échappent  à  toute 
répression  pour  le  passé. 

S'ib  ne  s  y  conforment  pas,  ils  constituent,  à  partir  du 
3  octobre ,  une  congrégation  non  autorisée ,  .puisque ,  malgré 
ia  dissolution  de  piano  prononcée  par  f  article  18,  ils  conti- 
nuent à  vivre  en  commun. 

Il  y  aurait  donc  lieu  non  pas  de  dissoudre  une  telle  con- 
grégation, ce  qui  est  souverainement  fait  parla  loi,  mais  de 
la  taire  déclarer  illicite  dans  les  termes  de  l'article  1 6  et  de 
faire  appliquer  à  ses  membres  les  peines  portées  aux  para- 
graphes a  et  3  de  cet  article. 

Cet  article  1 6  est  ainsi  conçu  :  u  Toute  congrégation  for- 
mée sans  autorisation  sera  déclarée  illicite.  Ceux  qui  en 
auront  fait  partie  seront  punis  des  peines  édictées  à  Tar- 
ticle  8,  S  a.  Les  peines  applicables  aux  fondateurs  ou  admi- 
nistrateurs seront  portées  au  double.  » 

Dans  sa  généralité ,  il  s'applique  aussi  bien  aux  associations 
formées  sans  autorisation  depuis  la  promulgation  de  la  loi 
qu'aux  associations  qui,  formées  avant  cette  loi,  n'auraient 
pas  obtenu  depuis  cette  loi  l'autorisation  nécessaire.  Les  unes 
et  les  autres  sont ,  à  partir  du  3  octobre ,  dans  une  situation 


3 4  septembre  1  go  1.  -  '  •*•*(   140  )«*4~- 

identique  au  point  de  vue  pénal  ;  les  unes  et  les  autres  con- 
stituent la  même  illégalité;  elles  sont  également  illicites. 

Le  devoir  du  Parquet  est  de  leur  appliquer  le  même  trai- 
tement et  de  les  poursuivre  devant  la  juridiction  correction- 
nelle pour  leur  taire  appliquer  les  peines  fixées  par  l'ar- 
ticle i6. 

Le  délit  prévu  par  cet  article  comprend  deux  éléments ,  et 
pour  la  justification  de  sa  poursuite  le  Parquet  devra  prouver  : 
i""  que  la  congrégation  formée  ou  continuant  d'exister  depuis 
la  loi  du  i'"' juillet  iqoi  est  non  autorisée  et  par  conséquent 
illicite;  2*  que  Tincuipé  a  fait  partie  de  cette  congrégation. 

Ces  deux  éléments  du  délit  seront  soigneusement  con- 
statés soit  dans  les  procès-verbaux  dressés ,  soit  au  cours  de 
finformation  qu'il  pourrait  être  nécessaire  d'ouvrir. 

Le  premier  sera  facilement  établi ,  en  cas  de  contestation , 
par  les  renseignements  que  l'autorité  administrative  fournira 
sur  leur  demande,  aux  magistrats.  La  constatation  du  second 
sera  l'œuvre  de  l'information  quand  elle  ne  résultera  pas  de 
procès-verbaux  dressés  par  un  officier  de  police  judiciaire. 

Un  autre  délit  est  visé  par  la  loi  du  i""  juillet  1901  dans 
son  article  lA. 

Il  a  pour  but  d'interdire  à  un  membre  d'une  congrégation 
i^ligieuse  non  autorisée  :  (a)  de  diriger  soit  directement, 
soit  par  personne  interposée,  un  établissement  d'enseigne- 
ment de  quelque  ordre  qu'il  soit;  (6)  ou  d'y  donner  l'ensei- 
gnement. 

Dans  le  premier  cas  prévu,  on  demandera  à  la  fois  contre 
le  délinquant  l'appUcation  de  la  peine  et  la  fermeture  de 
l'établissement. 

Dans  la  seconde  hypothèse,  c'est-à-dire  au  cas  où  le 
membre  appartenant  à  une  congrégation  non  autorisée 
donne  l'enseignement  dans  un  établissement  dont  il  n'a  pas 
la  direction ,  il  y  a  lieu  de  poursuivre ,  en  même  temps  que 
le  délinquant,  et  selon  les  circonstances,  le  directeur  de 
l'établissement  comme  co-auteur  ou  complice  du  délit  et  de 
faire  prononcer  contre  lui  la  fermeture  dfe  l'établissement. 

Peut-être  peut-on  prévoir  que  certains  membres  de  con- 
grégations dissoutes  parla  loi  chercheront  à  éluder  ses  pi^es- 
criptions  en  se  disant  désormais  sécularisés. 

Nous  verrons  plus  loin   qu'une  pareille  transformation 


ià  septembre  j  901* 

serait  sans  portée  au  point  de  vue  civil  et  ne  saurait  faire 
obstacle  à  la  liquidation  ordonnée  par  la  loi. 

Pour  changer  subitement  une  congrégation  illicite  en  une 
association  légale,  il  ne  suffirait  pas  de  transformer  une  mo- 
dalité quelconque  de  sa  vie  extérieure.  Vous  ne  laisserez  pas 
tourner  la  loi  avec  cette  facilité.  D'ailleurs ,  quand  les  mêmes 
hommes  sont  restés  dans  la  même  maison  pour  y  poursuivre 
la  même  communauté  d'existence  et  s  y  livrer  aux  mêmes 
œuvres,  vous  n aurez  pas  d'effort  à  faire  pour  montrer,  sous 
l'ajustement  des  détails  improvisés,  la  persistance  manifeste 
de  la  congrégation  frappée  par  la  loi. 

Au  surplus,  à  quelle  date  la  prétendue  transformation  se 
serait-elle  opérée? 

Si  elle  s'est  effectuée  postérieurement  à  la  promulgation 
de  la  loi,  elle  n'est  intervenue  qu'à  un  moment  où  le  délit 
était  déjà  consommé  et  constant  :  elle  ne  saurait  donc  faire 
obstacle  à  sa  répression. 

La  poursuite  des  délits  prévue  par  la  loi  du  1"  juillet  1901 
aura  lieu  sur  citation  directe,  s'il  est  possible,  ou  après  infor- 
mation s'il  est  nécessaire;  mais,  à  raison  du  caractère  de  ces 
infractions,  la  procédure  du  flagrant  délit  prévue  par  la  loi  du 
20  mai  i863  ne  devra  jamais  être  suivie. 

II 

LIQUIDATION.  —  PROCÉDURE  DEVANT  LES  TRIBUNAUX  CIVILS. 

ATTRIBUTIONS  DES  PARQUETS. 

Au  point  de  vue  de  la  dissolution  des  congrégations  non 
autorisées  deux  hypothèses  sont  à  prévoir  :  (a)  congrégations 
non  autorisées  existantes  au  moment  de  la  promulgation  de 
la  loi —  elles  sont  réputées  dissoutes  de  plein  droit  (art.  18); 
c'est  la  loi  qui  prononce,  coumic  nous  lavons  vu  leur  disso- 
lution; [b)  congrégations  autorisées,  mais  dissoutes  dans  les 
conditions  de  l'article  i3  —  leur  dissolution  résulte  du  dé- 
cret délibéré  en  Conseil  des  ministres. 

Il  faut  en  conclure  que  la  dissolution  des  congrégations 
autorisées  ou  non  ne  peut ,  en  aucun  cas ,  donner  lieu  à  un 
jugement  de  dissolution. 

En  toute  hypothèse ,  la  congrégation  non  autorisée  ou  à 
laquelle  l'autorisation  a  été  retirée  est  illicite  (art.  16). 


É4ieptembrei9oi.  — •♦••(  142  )• 

Elle  n'a  pas  d  existence  juridique;  il  ny  a  pa»  lieu  de  faire 

(prononcer  par  un  tribunal  sa  dissolution  qui  est  le  fait  de  b 
oi  ou  le  fait  de  la  loi  et  du  Gouvernement. 

Cela  résulte  du  texte  de  la  loi  et  aussi  de  cette  circonstance 
que  le  Sénat  a  repoussé  lamendement  de  M.  le  sénateur 
Tillaye  qui  proposait  de  faire  prononcer  la  dissolution  par 
jugement. 

Il  n  y  aura  donc  qu  à  faire  procéder  à  la  liquidation  d^s 
congrégations  non  autorisées  ou  dissoutes  par  décret. 


s 


PnOCSDURS  POUR  OBTBNIH  LA  NOMINATION  DU  LIQUIDATEUR 
DES  CONGRÉGATIONS  NON  AUTORISÉES  OU  DISSOUTES  PAR  DÉCRET. 

Cette  nomination  sera  demandée  par  ie  Minist^  public 
ar  une  requête  en  chambre  du  Conseil.  Cela  résulte  à  la  fois 
e  la  loi  et  du  caractère  de  la  mesure  sollicitée. 

L^article  1 8 ,  qui  dit  que  la  nomination  du  liquidateur  aura 
lieu  à  la  requête  du  Mmistère  public,  ne  prescrit  pas  dap 
peler  les  intéressés. 

Il  serait  d  ailleurs  impossible  de  le  faire,  car  ces  intéressés 
sont  inconnus.  Comment  savoir,  autrement  que  par  la  liqui- 
dation ,  à  qui  reviendra  tout  ou  partie  des  biens  parmi  les  ca- 
tégories de  revendications  que  la  loi  a  créées  au  profit  :  i  **  des 
congréganistes  ayant  apporté  des  biens  ou  en  ayant  hérité  ; 
2*  des  représentants  des  donateurs  ;  3"  des  œuvres  d  assistance 
en  faveur  desquelles  des  libéralités  ont  été  faites  ;  4*  des  con- 
gréganistes ayant  droit  particulier  â  un  capital  ou  à  une  rente, 
comme  étant  dépourvus  des  moyens  d*existence  ;  5°  de^  con- 
gréganistes ayant  le  même  droit  pour  avoir  contribué  par  leur 
travail  à  lacquisition  du  patrimoine  commun  ;  6°  des  mem- 
bres de  la  société  pour  la  période  où  son  existence  aurait  été 
reconnue  en  fait  et  en  droit.  Ces  diflFérents  intéressés  ne  peu- 
vent être  connus  qu'en  cours  de  liquidation  et  encore  à  la 
condition  de  se  révéler  d*eux-mêmes. 

Le  jugement  à  intervenir  ne  prononce  pas  une  dissolution 
qui  découle  de  la  loi  ;  il  désigne  le  liquidateur,  mandataire 
nécessaire  qui  aura  pour  mission  de  conserver,  puis  de  réaliser 
les  biens  pour  le  compte  de  tous  les  ayants  droit. 

L'article  i8  ordonne  la  publication  du  jugement  nommant 


le  liquidateur,  ce  qui  suppose  que  les  intéressés  n  en  ont  pas 
directement  connaissance. 

Loin  de  préjudicier  aux  droits  des  intéressés  qui  demeurent 
expressément  réservés,  la  noipination  du  liquidateur  leur 
donne  les  moyens  de  les  faire  valoir. 

En  effet,  le  liquidateur  une  fois  nommé,  cest  contre  lui 
qu*ils  pourront  intenter  toutes  instances  en  vue  de  faire 
triompher  toutes  revendications. 

Le  jugement  qui  nomme  le  liquidateur  ne  juge  aucune 
question  de  fait  ni  de  droit  au  préjudice  de  personne. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  la  nomination  du  liquidateur 
doit  être  demandée  par  requête  en  chambre  du  Conseil. 

Pour  en  finir  sur  ce  point,  je  vous  signale  une  confusion 
possible  et  qu'il  faut  éviter. 

L  article  a8  du  premier  décret  du  16  août  1901  dit  que 
les  actions  en  nullité  ou  dissolution  sont  introduites  au  moyen 
d  une  assignation  donnée  à  ceux  qui  sont  chargés  de  la  di- 
rection ou  de  ladministration  de  la  congrégation.  Il  ne  s*agit 
ici  que  des  congrégations  autorisées  contre  lesquelles  le  mi- 
nistère public  poursuit  faction  prévue  par  larticle  17  de  la 
loi  de  1901  et  par  les  articles  5  et  7  de  ladite  loi. 

CONGRÉGATIONS  AY\NT  LEUR  SIÈGE  PRINCIPAL  EN  FRANCE. 

Il  y  aura  lieu  à  la  nomination  d'un  liquidateur  unique  en- 
core qu'il  y  ait  plusieurs  établissements.  Le  tribunal  compétent 
sera  celui  du  siège  principal  (second  décret  du  16  août  1901). 


CONGREGATIONS  AYANT  LEUR  SIEGE  PRINCIPAL  A  L'ETRANGER 
KT  PLUSIEURS  ÉTABLISSEMENTS  EN  FRANCK. 

Le  défaut  de  siège  principal  en  France  obligera-t  il  à  de- 
mander autant  de  liquidateurs  qu'il  y  aura  d'établissements.^ 

Non ,  assurément.  Cela  serait  contraire  aux  principes  de  la 
loi  et  rendrait  inapplicables  les  dispositions  mêmes  qu'elle  a 
édictées  pour  la  liquidation. 

La  loi  de  1901  considère  la  congrégation  comme  formant 
un  seul  tout,  encore  qu'elle  ait  des  établissements  divers 
(art.  i'"  de  la  loi  du  1"' juillet  1901  et  second  décret  du 
16  août  1901). 


9/1  septembre  igoi.  —*-»•(  144  )•«- — 

C'est  une  loi  de  sûreté  et  de  police  ;  elle  crée  des  obligations 
ou  des  droits  pour  les  seuls  congréganistes  établis  en  France. 

Elle  ne  peut  recevoir  aucune  application  aux  membres  de 
la  congrégation  établis  à  l'étranger. 

Le  fait  a  un  siège  permanent  à  l'étranger  ne  peut  rien  chan- 
ger à  ces  principes. 

Mais  il  y  a  mieux,  si  Ton  nommait  autant  de  liquidateurs 
quil  y  a  d'établissements,  on  porterait  la  plus  grave  atteinte 
aux  droits  consacrés  par  la  loi  en  matière  de  liquidation. 
Exemple  :  Un  congréganiste  attaché  pendant  de  nombreuses 
années  à  un  établissement  a  contribué  par  son  travail  à  son 
acquisition;  mais,  au  moment  de  la  promulgation  de  la  loi, 
il  est  attaché  à  un  nouvel  établissement.  Si  on  opère  deux 
liquidations  distinctes,  il  sera  frustré.  Les  biens  donnés  en 
faveur  dune  œuvre  dassistance  pourront  dépendre  d'un 
établissement  autre  que  celui  où  Tœuvre  d'assistance  est  in- 
stallée. 

Il  y  aura  donc  une  seule  liquidation  pour  chaque  congré- 
gation. 

La  nomination  du  liquidateur  unique,  en  labsence  d'un 
siège  principal  en  France,  pourra  être  demandée  à  tout  tri- 
bunal dans  le  ressort  duquel  se  trouve  lun  des  établissement<i. 

On  objecterait  en  vain  que  les  directeurs  de  la  congréga- 
tion étant  à  l'étranger,  aucun  des  directeurs  des  établissements 
na  qualité  pour  représenter  l'ensemble  de  la  congrégation. 
Cet  argument  est  sans  portée  après  ce  que  nous  avons  dit  de 
la  nomination  du  liquidateur  sur  simple  requête. 

D'ailleurs  la  congrégation  n'est  pas  intéressée  à  la  liquida- 
tion, mais  seulement  les  congréganistes  individuellement  et 
avec  des  droits  particuliers  et  différents,  ainsi  que  les  tiers 
visés  par  la  loi. 

Nous  avons  vu  que  tous  les  droits  sont  réservés  par  le  juge- 
ment qui  nomme  un  liquidateur. 

Comme  les  tiers,  comme  les  congréganistes  considérés  in- 
dividuellement, la  congrégation  ayant  son  siège  à  Tétranger, 
si  elle  croit  avoir  des  revendications  à  faire  valoir,  intentera 
une  instance  contre  le  liquidateur.  Le  tribunal  qui  l'aura 
nommé  dira  si  cette  revendication  est  recevablc  ou  fondée, 
et  cette  fois  la  décision  sera  contradictoire. 

Enfin,  si  l'on  nommait  autant  de  iiquidateurs  qu*ii  y  a 


^^"^  -  r-^ji^ 


•fZF*^ 


>*%•{  Ikb  )««^ 


2  6  septemltre  1901  • 

d'établissements,  on  augmenterait  les  frais  de  liquidation 
dans  des  projiortions  énormes. 

Pour  toutes  ces  raisons,  il  y  aura  lieu,  dans  1  espèce  con- 
sidérée, de  ne  demander  que  la  nomination  dun  seul  liqui- 
dateur. 

Si  les  établissements  de  la  congrégation  se  trouvaient  ré- 
pandus sur  le  territoire  de  plusieurs  ressorts  de  Cour  d  appel , 
vous  m'en  référeriez,  et  je  vous  indiquerais,  pour  ce  cas  seu- 
lement, le  tribunal  qu  il  conviendrait  de  saisir  en  vue  d'éviter 
des  actions  multiples. 

RBQURTE  POUR  LA  NOMINATION  Dl     I.ÏOUI DATEUR. 

Le  liquidateur  est  choisi  et  nommé  par  justice  ;  mais  il 
tient  ses  pouvoirs  de  la  loi  et  non  du  triounal  qui  n  aura  ni 
'h  spécifier,  ni  à  limiter  d'aucune  façon  ces  pouvoirs. 

La  requête  devra  désigner  clairement  la  congrégation. 

Elle  évitera  une  énumération  limitative  des  établissements, 
qui  ne  serait  pas  sans  danger. 

EUe  conclura  dans  tous  les  cas  à  finventaire  et  à  lappo- 
sition  des  scellés  quand  il  y  aura  lieu.  Elle  sera  d'ailleurs  ré- 
digée conformément  au  modèle  annexé. 


i'.: 


LT-' 


. .    1:.' 


i-.' 


^. .  ■*.". 


JUGBMKXT. 


PURfJCATIOX. 


Le  jugement  sur  la  requête  tendant  à  la  nomination  du 
liquidateur  sera  toujours  rendu  en  audience  publique. 

Il  sera  public  in  extenso  précédé  de  la  requête  du  ministère 
public. 

Cette  publication  sera  faite  dans  un  journal  de  l'arrondis- 
sement du  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  et  dans  un  jour- 
nal de  chaque  arrondissement  où  la  congi^égation  dissoute 
aurait  un  établissement. 


RECOURS. 


Si,  par  impossible,  le  tribunal  de  première  instance  ne  fai- 
sait pas  droit  à  la  requête  tendant  à  la  nomination  du  liqui- 
dateur, vous  voudrez  bien  m^n  référer  immédiatement  et 
vous  pourvoir  par  les  voies  de  droit. 


aé>eplembrti90i.  ■■*•*(   14fi  }* 

ACTES  ACCOMPLIS  EN  FRAUDE  DE  LA  LOI ,  DU  3  JUILLET 

AU  3  OCTOBRE  igOl. 

Il  appartiendra  au  liquidateur  de  rechercher  les  actes  de 
ventes  ou  de  dispositions  quelconques  faites  en  vue  deluder 
la  loi  et  d'en  poursuivre  la  nullité. 

Il  le  iera  dans  rintérêt  des  tiers  dont  il  est  le  représentant 
et  dans  l'intérêt  de  l'Etat. 

Le  ministère  public  suivra  les  litiges  qui  seront  engagés  à 
cette  occasion  avec  une  particulière  vigilance  et  dans  Tîntérêt 
de  l'ordre  public. 

Partie  jointe,  quand  il  ne  sera  pas  partie  principale,  il  aura 
toujours  à  conclure  et  à  prendre  des  réquisitions. 

Toute  liquidation  tentée  par  la  congrégation  dans  la  pé- 
riode du  a  juillet  au  3  octoore  serait  nulle  comme  faite  en 
contradiction  avec  la  loi  au  préjudice  des  droits  qu  elle  a  con- 
sacrés au  profit  des  congréganistes ,  des  œuvres  de  bienfai- 
sance, des  tiers  donateurs. 

Seraient  atteints  de  la  même  nullité  tous  actes  ayant  eu  pour 
objet  de  dissimuler  une  propriété  de  la  congrégation  sous  le 
nom  d  un  tiers. 

Nulle  aussi  la  vente  consentie  à  uA  tiers  qui  connaissait 
l'origine  du  bien  vendu  et  qui  le  savait  occupé,  exploité,  dé- 
tenu par  une  congrégation. 

Dans  toutes  les  instances  soulevées  à  cette  occasion,  vous 
n'oublierez  pas  que,  même  comme  partie  jointe,  le  ministère 
public  a  le  droit  d'appel  et  de  pourvoi;  car  il  pourrait  tou- 
jours y  être  partie  principale. 

Il  sera  bon  d'en  laisser  l'initiative  au  liquidateur;  mais,  s'il 
défaillait  à  son  devoir,  vos  substituts  ne  devraient  pas  man- 
quer de  déférer  les  litiges  à  la  juridiction  supérieure  toutes 
les  fois  qu'une  atteinte  serait  portée  aux  principes  posés  par 
le  législateur  pour  la  liquidation  des  congrégations  non  auto- 
risées et  aux  droits  très  respectables  qu'il  a  consacrés. 

Nous  avons  vu,  en  étudiant  les  délits  visés  par  la  loi  du 
r""  juillet  1901,  que  l'on  pouvait  prévoir  que  certaines  con- 
grégations tenteraient  peut-être  ae  tourner  cette  loi  en  so 
disant  désormais  sécularisées. 

Nous  avons  indiqué  ce  que* vaudrait  un  pareil  moyen  au 
point  de  vue  pénal. 


24teptembr«i9oi. 

Au  point  de  vue  civil,  il  serait  sans  aucune  portée. 

En  eDTet,  dût-on  admettre  par  pure  concession  de  raison- 
iiennent  que  subitement  tous  les  membres  d  une  congrégation 
soient  devenus  séculiers,  on  serait  dès  lors,  à  partir  de  cette 
transformation,  en  face  d'une  association  nouvelle  pouvant 
peut-être  échappera  la  loi  pour  lavenir;  mais  cette  association 
nouvelle  n  aurait  pas  le  droit  de  continuer  la  congrégation 
illicite  antérieure ,  dissoute  par  la  loi ,  et  il  serait  toujours  né- 
cessaire den  faire  la  liquidation,  pour  le  passé,  suivant  les 
règles  posées  à  l'article  18  de  la  loi  du  1"  juillet  1901. 

La  requête  à  fin  de  nomination  du  liquidateur  pourra  être 
rédigée  dans  les  termes  suivants  : 

A  Messieurs  les  Présidents  et  Juges 
composant  le  tribunal  de  première  instance  de.  ....... . 

Le  Procurear  de  la  République  a  l'honneur  d'exposer  : 

(^hte  l'association  connue  sous  le  nom  de ,  congrégation  reli- 
gieuse non  autorisée,  dont  la  maison-mère  (ou  dont  un  établissement) 

est  située  à ,  dans  le  ressort  de  ce  tribunal,  ne  s'est  pas  conformée 

dans  les  délais  voulus  aux  prescriptions  de  la  loi  du  1"  juillet  1901  (ou 
bien  s'est  vu  refuser  ]  autorisation  qu'elle  sollicitait);  qu'aux  termes  de 
l'article  18,  S  2  de  ladite  loi,  elle  est  réputée  dissoute  de  plein  droit 

depuis  le ;  quil  y  u  donc  lieu  de  procéder,  conformément  audit 

article,  à  la  liquidation  en  justice  de  tous  les  biens  détenus  par  elle  soit 
au  siège  de  la  maison-mère,  soit  au  siège  des  divers  établissements  re- 
levant d'elle;  qu'il  convient  de  confier  à  un  même  administrateur- 
séquestre  la  liquidation  desdits  biens  dans  leur  ensemble  [ou  si  la  con- 
grégation n'a  pas  de  siège  principal  en  Krancc);  qu'il  y  a  donc  lieu, 
conformément  audit  article,  de  procéder  à  la  liquidation  des  biens  dé- 
tenus en  France  par  ladite  congrégation  dans  ses  divers  établissements; 
qu'il  convient  de  confier  a  mi  même  administrateur-séquestre  la  liqui- 
dation desdits  biens  dans  leur  ensemble. 

Par  ces  motifs, 

Vu  les  articles  i3,  16  et  18  de  la  loi  du  1"  juillet  1901  ; 

Vu  le  décret  du  16  août  1901 ,  pris  en  exécution  de  cette  loi, 

Le  soussigné  requiert  qu'il  vous  plaise  : 

Nommer  M ,  ou  telle  autre  personne  qu'il  vous  plaira  dési- 
gner, administrateur-séquestre  et  liquidateur  des  ])iens  de  la  congréga- 
tion dite (i"  cas)  tant  des  biens  situés  et  détenus  au  siège  de  la 

maison-mère,  à ,  que  de  ceux  détenus  par  ladite  congrégation  en 

France,  dans  ses  divers  établissements;  (q"*  cas)  situés  et  détenus  dans 
larrondissement  det  •  •  •  f  •  et  de  ceux  détenus  par  elle  en  France  dans 


36 septembre igoi.  ■'*>*(   148  )*•!*■ 

ses  divers  établissements,  avec  tous  les  pouvoirs  que  lui  confèrent  la  ici 
et  le  décret  précités  ; 
Dire  que  le  présent  jugement  sera  publié  par  les  soins  du  Ministère 

public,  au  moyen  d*une  insertion  dans  le  journal  le (et  s*il  v  a 

lieu}  dans  les  journaux  désignés  pour  recevoir  les  insertions  légales 
dans  les  arrondissements  de 

Fait  au  Parquet,  le. ... . 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  lassiu-cince  dciua 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceauœ,  MinisU-e  de  la  justice, 

MONIS. 


RAPPOKT 

AU  PRÉSIDENT  DB  LA  ftËPUBLIQUR 

sur  V administration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France 

et  en  Algérie  pendant  tannée  1898. 

(26  septembre  1901.) 

Monsieur  le  Président , 

Le  compte  général  de  ladministration  de  la  justice  civile 
et  commerciale  que  j'ai  Thonneur  de  vous  soumettre  fait  siiilo 
à  celui  de  la  justice  criminelle  et  complète  f  exposé  des  tra- 
vaux de  hi  magistrature  pendant  Tannée  1898. 

Les  résultats  qu'il  constate  ditlérant  très  peu  de  ceux  clo 
Tannée  1897,  j®  ^^  bornerai  à  les  résumer  très  brièvement 
dans  ce  rapport. 

FRANCE. 
PHEMIÈRE  PARTIE. 

COUR  D^  CASSATION. 

Le  nombre  des  pourvois  civils  et  commerciaux  déférés,  en 
1898,  à  la  Cour  de  cassation  s'est  élevé  à  902.  Ces  pourvois 
étaient  formés  contre  :  809  arrêts  de  cour  d'appel,  1 48 juge- 
menjU^  de  tribunaux  civils,  35  jugements  de  tribunaux  spé- 


— -«•(   149  )••< —  96  septembre  t9oi« 

rinnx  de  commerce,  225  jugements  de  tribunaux  de  paix, 
19  décisions  de  jurys  d'expropriation  forcée  pour  cause  d  uti- 
lité publique,  a  décisions  de  chambres  de  notaires,  3  sen- 
tences de  conseils  de  prud'hommes,  a  décisions  de  chambres 
de  discipline  d  avoués  et  2  jugements  consulaires;  par  2  pour- 
vois les  parties  demandaient  des  règlements  de  juges;  enfin 
ia  Cour  de  cassation  a  été  saisie  de  U  demandes  de  renvoi 
pour  cause  de  suspicion  légitime  et  de  3  réquisitoires. 

Chambre  des  reifuétes.  —  Au  i'"' janvier  1898,  la  chambre 
des  requêtes  avait  à  son  rôle  871  pourvois,  qui,  ajoutés  aux 
709  dont  elle  a  été  saisie  au  cours  de  Tannée,  forment  un 
total  de  i,58o  affaires.  Elle  en  a  terminé  680  par  298  arrêts 
d'admission,  Sao  de  rejet,  de  déchéance  ou  de  non-recevabi- 
lité, 7  réglant  de  juges  et  i  sur  réquisitoire;  le  greffe  a  reçu 
54  désistements.  Il  restait  donc  à  statuer  sur  900  affaires  i\  la 
fin  de  Tannée. 

Chambre  civile,  —  ludépendainment  des  a4i  pourvois  qui 
lui  ont  été  transnHS,  en  1898,  sans  avoir  été  soumis  à  la 
chambre  deà  requêtes,  la  chambre  civile  a  été  saisie  durant 
la  même  année  de  3o5  autres  pourvois  admis  par  la  même 
chambre  :  c'est  546  affaires  nouvelles  qui,  réunies  à  223  res- 
tant de  Tannée  précédente,  forment  un  total  de  769.  Les 
deux  tiers  d'entre  elles,  ^93,  ont  été  terminées  :  q39  par  des 
arrêts  de  rejet,  208  par  des  arrêts  de  cassation,  35  par  jonc- 
tion et  i  1  par  désistement.  Il  n'y  avait  plus  sur  le  rôle  de  la 
chambre  civile,  au  3i  décembre  1898,  que  276  pourvois. 

Chambres  réunies,  —  Les  chambres  réunies  ont  statué,  en 
uiatière  disciplinaire ,  sur  3  réquisitoires.  Un  pourvoi  a  donné 
lieu  à  Tarrèt  de  cassation.' 

Pour  constater,  dans  leur  ensemble,  les  résultats  définitifs 
des  pourvois  en  cassation,  il  convient  d'écarter  les  arrêts 
d'admission  prononcés  par  la  chambre  des  requêtes ,  qui  font 
double  emploi  avec  les  arrêts  de  la  chambre  civile;  on  con* 
State  alors  que  la  Cour  de  cassation  a  rejeté  559  pourvois 
(73  p.  100)  et  qu'elle  a  rendu  209  arrêts  de  cassation 
(37  p.  100).  Cette  dernière  proportion  varie  suivant  les  lois 
visées  par  les  arrêts;  elle  est  fie  i5p.  100  dans  les  procès 


relevant  des  dispositions  du  Code  civil,  de  33  p.  loo  surks 
questions  de  procédure  civile;  de  a8p.  loo  dans  les  affaira 
réglées  par  le  Code  de  commerce  et  de  ik  p.  lOO  dam  les 
matières  réglées  par  des  lois  spéciales. 


DEUXIEME  PARTIE. 

COURS  D'APPBL. 

Si  on  recherche  quel  a  été ,  depuis  dix  ans ,  le  mouvement 
des  procès  devant  les  cours  d appel,  on  constate  que  le 
nomnre  annuel  des  affaires  inscrites  pour  la  première  fois 
aux  rôles  a  toujours  été  croissant  : 

1 880 io,83S 

1800 10^3 

1891 1 1,097 

1 89Î 1 1  ,a36 

1895 11,711 

1894 1^990 

1805 12  370 

1896 , . ,  13,258 

1897 13,553 

1898 , 13,448 

Cet  accroissement,  qui  est  de  plus  dun  sixième  entre  ie 
premier  el  le  dernier  chiffre  de  cette  période,  ne  doit  ms 
être  attribué  A  une  augmentation  correspondante  du  nombi'e 
des  jugements  susceptibles  d'appel;  on  comptait,  en  efTet, 
103,109  de  ces  derniers  en  1089  ^^  99*^7^  seulement  en 
1898. 

Aux  13,448  affaires  nouvelles  inscrites,  pendant  i'anneo 
1898,  aux  rôles  des  cours,  il  faut  ajouter  :  i"  9» 7%  causes 
qui  restaient  à  juger  de  l'année  précédente;  a**  80  aflfaires  ré- 
inscrites après  avoir  été  rayées  antérieurement  comme  ter- 
minées, et  3**  85  affaires  revenant  sur  opposition  à  des  arrêts 
par  défaut  antérieurs  à  Tannée  du  compte,  On  obtient  ainsi 
un  total  de  23,373  procès  à  juger. 

Les  cours  d'appel  ont  rendu  9,^1 4  arrêts  contradictoires 
en  1898,  soit  3 13  de  plus  quen  1897;  elles  en  ont  prononcé 
63o  par  défaut  et  3,355  ont  été  rayés  des  rôles  à  la  suite  de 
transaction  ou  de  désistement;  il  a  donc  été  terminé  1^,399 


»(  151  )«•♦- —  96  septembre  1901. 

causes  dam  i année  (55  p.  loo).  Parmi  les  9,973  aflaires  qui 
restaient  à  juger,  kio  avaient  déj^  donné  lieu  à  des  arrêts 
préparatoires  ou  interlocutoires.  En  appel,  on  ne  compte 
que  à  avant-faire-droit  pour  100  affaires  terminées,  tandis 
qu'en  première  instance  la  proportion  est  cinq  fois  plus  forte  : 
22  p.  100. 

Parmi  les  9,973  causes  restant  à  juger,  3,368  (33  p.  100) 
étaient  inscrites  depuis  moins  de  trois  mois;  à  regard  des 
autres,  l'inscription  datait  de  trois  à  six  mois  pour  1,519;  de 
six  à  douze  mois  pour  2, 5a  1  ;  d'un  an  à  deux  ans  pour  i.gbk 
et  de  plus  de  deux  ans  pour  63 1 .  Ainsi  le  nombre  des  ai&ires 
réputées  arriérées  aux  termes  de  l'article  80  du  décret  du 
3o  mars  1808  s'élevait  à  6,6a 5,  les  deux  tiers  (66  p.  100)  du 
total. 

En  matière  civile ,  les  parties  inteijettent  appel  du  onzième 
des  jugements  prononcés  en  premier  ressort;  en  matière 
commerciale ,  la  proportion  est  un  peu  plus  élevée  :  1 5  p.  1 00  ; 
mais  en  matière  civile  comme  en  matière  commerciale  la 

Erop<Htion  des  confirmations  est  la  même  :  7 1  p.  1 00 ,  aussi 
ien  pour  les  décisions  des  tribunaux  consulaires  que  pour 
celles  des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement 

Adcptions.  —  Les  actes  d'adoption  soumis  aux  cours  d'appel 
ont  été  moins  nombreux  que  précédemment.  On  en  avait  re- 
levé :  93  en  1896  et  87  en  1097;  on  n'en  compte  plus  que 
71  en  1898.  A  l'égard  d'un  seul  de  ces  derniers,  la  Cour  a 
déclaré  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  adoption. 

Ces  71  adoptions  avaient  été  consenties  par  3i  hommes, 
37  femmes  et  1 3  conjoints,  agissant  de  consentement  mutuel. 
Les  adoptés,  au  nombre  de  75,  étaient  :  35,  des  hommes  et 
io,  des  femmes;  txS  ne  tenaient  aux  adoptants  par  aucun 
lien  de  parenté;  la  étaient  leurs  neveux  ou  nièces,  enfin  ili 
étaient  des  enfants  naturels  dont  5  avaient  été  reconnus  par 
les  adoptants. 

TROISIÈME  PARTIE. 

TRIBONAUX  CIVILS. 

Affaires  da  rôle.  —  Le  nombre  des  affaires  inscrites  pour 
la  première  fois  aux  rôles  des  tribunaux  de  première  instance 

AHNil  IMl.  —  I.  11 


36septea)bi'ei90i.  — ♦♦i    152  )••*•  ■ 

est  descendu  de  1 35,648,  en  1897,  à  1 33,7 10  ^^  1898.  Si 
Ton  ajoule  à  celles-ci  38,864  causes  qui  restaient  à  juger  de 
Tannée  précédente,  8,771  qui  ont  élé  réinscrites  en  1898  et 
1,626  qui  sont  revenues  sur  opposition  à  des  jugements  par 
défaut  rendus  antérieurement  à  cette  dernière  année,  on 
obtient  un  total  de  182,971  ^'^^'^^^  du  rôle  à  juger,  se  di- 
visant en  1 10,906  causes  ordinaires  et  72,766  causes  som- 
maires. 

Il  a  été  jugé  109,09]  affaires  dont  71,620,  près  des  deux 
tiers  ou  65  p.  100,  contradictoirement ,  et  37,471  (35  p.  100) 
par  défaut;  les  parties  ont  transigé  ou  se  sont  désistées  dans 
di,i5o  procès,  après  avoir  sollicité  et  obtenu  8,764  juge- 
ments avant-faire-droit.  Les  tribunaux  ont  donc  prononcé  en 
1898  la  radiation  de  1 44,24 1  affaires  sur  182,971  qu*il  y 
avait  à  juger  (79p.  100)  au  lieu  de  i42,856  sur  ioi,8i4  en 
1898,  soit  78  p.  100. 

Plus  de  la  moitié  des  affaires  effacées  du  rôle,  73,994  ou 
5ip.  100,  y  avaient  figuré  pendant  moins  de  trois  mois; 
28,954  (21  p.  100)  y  étaient  restées  de  trois  mois  à  six  mois; 
25,83o  (19  p.  100),  de  six  à  douze  mois;  12,297  (7  p.  100), 
d'un  an  à  deux  ans,  et  3, 166  (2  p.  100),  plus  de  deux  ans. 

Des  38, 730  affaires  qui  attendaient  une  solution  au  3i  dé- 
cembre, i4,i02  (36p.  100)  étaient  venues  à  la  barre  et 
avaient  motivé  des  jugements  préparatoires  ou  interlocu- 
toires. 

Affaires  non  inscrites  au  rôle.  —  Outre  les  109,091  juge- 
ments définitifs  rendus  dans  les  affaires  du  rôle ,  les  tribunaux 
civils  en  ont  prononcé  57,5 18  dans  des  causes  portées  devant 
eux  sur  requête  ou  sur  rapport.  Ce  chiffre  est  inférieur  de 
1,309  à  celui  de  1896  et  de  6,3 1 4  à  la  moyenne  annuelle  de 
la  période  quinquennale  1891-1895. 

Intervention  da  ministère  pabUc.  —  Les  procureurs  de  la 
République  ou  leurs  substituts  ont  donné  des  conclusions 
dans  74,368  affaires  civiles  jugées;  ils  ny  étaient  pas  con* 
traints  par  la  loi  dans  près  d*un  tiers  des  cas  (23,090).  Devant 
les  cours  d  appel ,  les  membres  des  parquets  généraux  inter- 
viennent volontairement  54  fois  sur  100. 


(    153  jf  t-  a6  septembre  1901. 

Avaiit'Jaire'droiL  —  Devant  la  juridiction  de  première 
instance,  les  avant- faire-droit  sont  nécessairement  plus  fré- 
quents que  devant  celle  dappel  :  un  avant-faire-droit  pour 
5  causes  terminées.  Leur  nombre  réel  a  été  de  3i,62  2 ,  se 
divisant  en  27,562  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires 
et  d,o6o  jugements  sur  demandes  incidentes.  Eh  dehors  des 
jonctions  de  défaut  (4,72 1  )  qui  sont  imposées  par  les  procé- 
dures, on  remarque  11,570  enquêtes  et  6,585  expertises. 
C'est  en  matière  de  partage  de  successions  que  les  jugements 
suiMncidents  sont  le  plus  nombreux  (885);  après  viennent 
les  demandes  de  provisions  alimentaires  (688),  les  mises  en 
cause  de  garant  (473)  et  les  déclinatoires  (3oi). 

Ordonnances.  —  Les  attributions  des  présidents  des  tribu- 
naux civils  ou  des  juges  délégués  deviennent  de  plus  en  plus 
considérables.  Le  nombre  des  ordonnances  rendues  par  ces 
magistrats,  qui  avait  été,  en  moyenne  annuelle,  de  292,9^3 
en  i88i-i885,  de  327,780  en  1886-1890  et  de  33o,448  en 
1891-1895,  s*est  élevé  à  332, 509  en  1898,  soit  une  augmen- 
tation de  1 3  p.  100,  à  laquelle  ont  participé  toutes  les  espèces 
d'ordonnances,  sauf  celles  portant  arrestation  par  mesure  de 
correction  paternelle  (1,192  en  1881  et  64o  en  1898). 
•  Les  deux  cinquièmes  des  ordonnances  de  1898,  i3o,7o4 
ou  60  p.  100,  étaient  relatives  à  des  taxes  de  frais.  Parmi  les 
autres  ordonnances ,  les  plus  nombreuses  permettaient  d'assi- 
gner à  bref  délai  :  4o,536;  statuaient  en  référé,  36,368;  con- 
cernaient des  demandes  en  divorce  ou  en  séparation  de  corps  : 
30,785;  prescrivaient  l'ouverture  ou  la  constatation  de  testa- 
ments olographes  ou  mystiques  :  23,90^;  envoyaient  en 
possession  de  legs  universel  :  9,865,  etc. 

Divorces  et  séparations  de  corps.  —  En  1898,  il  a  été  porté 
devant  les  tribunaux  civils  9,o5o  demandes  directes  de  divorce 
et  471  qui  avaient  pour  but  la  ccnversion  de  séparations  de 
corps  antérieurement  prononcées,  soit  ensemble  9,521  in- 
stances tendant  à  la  dissolution  du  lien  conjugal.  Quant  aux 
demandes  en  séparation  de  corps,  leur  nombre  a  été  de 
3,859.  ^^^  i2,3oo  affaires  sont  classées  dans  le  tableau  sui- 
vant, eu  égard  à  la  qualité  de  la  partie  demanderesse,  à 
la  situation  de  famille  et  à  la  profession  des  époux,  à  la 


I». 


36!»epiembrei90i.  — ♦♦^   i'54  ) 

durée  du  mariage  au  mouient  de  la  demande  et  au  iiiuiîf  de 
celle-ci. 


OËSIG.NATION. 


Demandes     \    par  le  mari 

prinapoles    )          ,    , 
CoTiave»       )    P*""  **  femme 

Total 

Demandes     \ 
FeoouvcntiOD- 1    P*""  ie  mari 

nellcs        l   |)ar  la  femme 

formées       ; 

!    ayant  des  enfants 
n  ayant  pas  tfcnfanU 
dont  la  situation  de  famille 
t       est  inconnue 

Propriétaires,  rentiers  ou 
professions  libérales. . . . 

Commerçants,  marchands, 

Profession     1       febricanU 

de  y   Cultivateurs 

la  partie      \   Onvricrs  de  tous  genres , 
demanderesse.  J      journaliers ,  ménagères . 

Domestiques 

Sans  profession  et  profes- 
sion inconnue 

!  Moins  de  un  an 
De  un  an  à  cinq  ans 
De  cinq  ans  à  dix  ans. . . . 
De  dix  ans  à  vingt  ans  . . . 
De\ingtàtrcnleans 
De  trente  à  quarante  ans.. 
De  quarante  à  cinquanle 
.        ans 

\    Durée  inconnue 

Motifs        (    ^^^f  sévlees  on  injures 
des  demandes  I       «^*^^' 

prind,>alcs     J   ^duHcrcî    ^^^^^'^''' 
cl  j  (du  mari 

"*'*"!fJ!f?c**''"'  f    Condamnation  à  une  peine 

^^"^'         \       âfflictive  H  infomanic  . . 


DIVORCES. 

CHIFPaBS 

réels. 

PRO- 

PORTlOa 

p.  100. 

4,o36 

43 

5^85 

57 

9,5a  1 

100 

700 

S8 

5iâ 

4a 

4.317 

49 

4,389 

5i 

81S 

m 

gaS 

10 

1,343 

i4 

875 

9 

4,7i4 

5o 

646 

7 

1,010 

10 

Vil 

5 

2,9^7 

3a 

3,459 

?Ui 

i,6«7 

»9 

436 

5 

77 

1 

5 

II 

489 

■ 

8,i'3S 

76 

1,478 

i4 

8a5 

7 

3(»7 

3 

SEPARATIO> 
DB  coaps. 


Chlt&cs  1     l^ 


433 
a,4a6 

a,8S9 


344 
119 

»,9^ 
9»7 

la 
466 

469 

446 

1,06a 
1S7 

369 

95 
669 

983 

699 

i49 

63 

i3 
98 

a,8oS 

178 
ao3 

.^6 


iS 

8$ 


100 


«7 
33 

68 
3a 


16 

16 

16 

37 
6 

9 
3 

a4 

36 

05 

9 


87 
6 
6 

1 


►(    155  )tt'  26  septembre  1901. 

Les  i2,38o  demandes  de  1898  ont  reçu  les  solutions  sui- 
vantes : 


DESIGHATION. 


DEMANDES 


ACCUBILLIBS. 


REJET  RB9. 


Divorces  demandés  j       7,670 
dSiectement f  ou  86  p.  100 

Divorces  par  conver*^        .»  . 

SipaiatkHis         de}      s,i64      I 
corpt.  .* }oa  75p.  100) 

I 


787 

i3 

33i 


RAYBBS  DO  liÔLI 


pour 
recon- 
ciliation. 


i53 


186 


pour 

toat  anluQ 

motif. 


940 

S 

178 


TOTAL. 


9.060 
3,8^9 


En  prenant  pour  terme  de  comparaison  le  nombre  des 
mariages  célèbres,  qui  a  étë  pour  la  France  de  287,179  en 
1898 ,  et  en  rapprochant  de  ce  chiffre  les  8, 1 00  divorces  pro- 
noncés, on  obtient  une  proportion  de  a8  mariages  dissous 
poljr  1 ,000  mariages  célébrés.  Ce  chiffre  proportionnel ,  qui 
a  presque  doublé  depuis  dix  ans,  est  la  résultante  de  pro- 

fortions  qui  vont,  dun  département  à  lautre,  de  1  (Lozère) 
75  sur  1,000  (Seine)  ^^^ 


<'>  Le  divorce  a  étë  établi  dans  tout  Tempire  allemand  par  la  loi  du  6  février 
1875.  Le  nombre  moyen  annuel  des  demandes ,  qui  n'avait  été  qraie  7,985  de  1881 
à  i885,  s*est  successivement  élevé  à  plus  de  10,000  dans  ces  demi&es  années. 

C'est  la  loi  du  38  août  1857  qui  rè^le,  poui*  l'Angleterre  et  le  pays  de  Galles, 
te  divorce  et  la  séparation  de  corps.  Il  résulte  de  la  dernière  statistique  civile 
anglaise  que  le  nombre  des  demandes  en  divorce  a  suivi  une  progression  ininter* 
rompue;  il  n'avait  été,  année  moyenne,  que  de  ao5  en  1 858- 186 a,  i!  arrive  a 
Hl  en  1894  et  à  644  en  1898.  La  moyenne  annuelle  des  affaires  de  séparation  do 
corps  (1894*1898)  n'a  été  que  de  10^ ,  dont  .28  seulement  ont  abouti  (28  p.  100). 

En  Autriche  ou  les  non-catholiques  seuls  ont  le  droit  de  demander  le  divorce , 
le  nombre  des  demandes  s'e^t ,  de  1890  à  1894 .  accru  de  35  p.  100  (loO  en  1^90, 
i33  en  1894)  et  celui  des  demandes  en  séparation  de  corps  de  as  p.  100  (701  eo 
1890  et  856  en  1894). 


corps  n  est  monte  que  de  loA  a  100.  en  1898, 
ont  été  au  nombre  de  885 ,  les  demandes  en  séparation  de  corps  de  io4* 

La  législation  italienne  n'admet  pas  le  divorce;  les  demandes  en  séparation  de 
corps,  relativement  rares ,  n'ont  jamais  atteint  la  moyenne  annuelle  de  a,ooo;  .en 
1897,  li  en  a  été  relevé  1,785 ,  dont  775  seulement  (  45  p.  100)  ont  été  aecueillies . 
en  1898 ,  ces  chiffres  ont  été  de  1 ,803  et  785. 


s6  septembre  igoi*  *»*(   156  )* 


VENTES  JUDICIAIRES  D'IMMEUBLES. 


Le  nombre  des  ventes  judiciaires  poursuivies  devant  les 
tribunaux,  qui  s'était  accru  de  près  dun  tiers  de  1886  à  1890, 
sous  imfluence  de  la  loi  du  20  octobre  i88d  (^3,927,  année 
moyenne,  en  i88i-i885  et  30,4^5  en  1886-1890),  est  des- 
cendu à  27,108,  en  1891-1890,  à  Q/i,5i2  en  1896,  à  ^3,988 
en  1897  ^^  ^  ^^3,675  en  1898. 

Les  ventes  judiciaires  de  1898  ont  été  faites  :  i2,&35  à  la 
barre  du  tribunal  (5a  p.  100]  et  ii,i&o  (68  p.  100]  devant 
des  notaires  commis  par  les  tribunaux.  Le  nombre  absolu  de 
ces  dernières  s'est  nécessairement  abaissé  avec  celui  des 
ventes,  mais  le  cbifFre  proportionnel  s  est  élevé  de  près  duD 
dixième  en  dix  ans  (30  p.  100  en  1888  et  48  p.  100  en  1898]. 
C'est,  on  le  sait,  conformément  à  des  usages  locaux  que  sont 
prononcés  ces  renvois  devant  notaire.  Tandis  que  ia  propor- 
tion ne  dépasse  pas  25  p.  100  dans  le  sud  de  la  France,  elle 
arrive  à  60  p.  1 00  dans  la  région  du  Nord  et  à  70  p.  1 00  dans 
celle  du  Nord-Est, 

Voici  comment  les  23,575  ventes  opérées  en  1898  se  ré- 
partissent au  point  de  vue  de  leur  nature  (voir  le  tableau  ci- 
après,  page  157)  : 

Ces  23,575  ventes  ont  soulevé  1  i,35i  incidents (48 p.  100), 
parmi  lesquels  il  faut  signsder  3,854  surenchères,  le  tiers  du 
nombre  total;  i5o9  conversions  de  saisies  immobilières  en 
ventes  volontaires ,  1 3o5  baisses  de  mises  à  prix ,  1 ,267  sursis , 
848  modifications  du  cahier  des  charges,  559  distractions 
d'immeubles  saisis,  378  subrogations,  4o3  folles  enchè- 
res, etc. 

Le  montant  total  des  prix  d'adjudication  a  été  pour  les 
23,575  ventes  de  364,556,870  francs,  soit,  en  moyenne,  par 
vente,  1 5,463  francs.  Les  frais  se  sont  élevés  à  i5,6o5,i46  lir., 
soit  661  francs  par  procédure  et  4  fr.  28  par  100  francs  du 
prix. 

Le  chiffre  des  divorces  prononcés  en  vertu  de  la  loi  fédérale  saisse  du  s4  dé- 
cembre 1874  monte  de  877  en  1891  à  881  en  1892,  à  903  en  1893,6!  à  897  en 
1895,  mais  en  restant  supérieur  à  celui  de  1891.  Le  nombre  mo^^en  annuâ  de> 
séparations  de  corps  prononcées  pendant  cette  même  période  qmnquennale  D*a 
étéqaede7i. 


i  157  ). 


36  septembre  1901. 


I 


NATURE  DES  VENTES. 


Ventes. 


sur  saisies  immobilières  sans  con- 
version   

sur  saisies  immobilières  après  con- 
version  

par  suite  de  sorencbi^re  sur  alié- 
nation volontaire 

de  biens  de  mineurs  ou  d'inter- 
diU 

\  sur  iicitation  entre   majeurs  ou 
entre  majeurs  et  mineurs 

de  biens  dépendant  de  successions 
bénéficiaires 

de  biens  dépendant  de  successions 
vacantes 

d'immeubles  dotaux 

de  biens  de  faillis 

Autres  ventes  judiciaires  d*immeubles 


I 


Totaux. 


VENTES  FAITES 


LA  BARBI. 


5,937 

i83 
682 

4,oô3 

339 

33o 
11 

396 

103 


12,435 


devant 

NOTAIRES. 


i,oa6 


6 


9'«3 

7,35 1 

1,033 

394 

18 

371 

138 


ii,i4o 


TOTAL. 


5.934 

i,509 

688 

m35 

ii,4i4 

1,345 

524 

767 
23o 


33,575 


■1 


Le  tableau  suivant  indique  quel  a  été,  avant  et  après  l*ap- 
plication  de  la  loi  du  a  0  octobre  1 884 ,  la  proportion  des 
frais  par  rapport  aux  produits  de  chaque  catégorie  de  vente  : 

MOHTANT  MOYEN  DES  FRAIS  PAR  lOO  FRANCS  DU   PRIX. 


!    PÉRIODKS. 

VENTES 

TOTAL. 

dr 

5oo  fr. 

et  moins. 

de  Soi      do  1,001 

a                a 
1,000  fr.     «^noo  fr. 

1 

c  •<,ooi 
à 
5,000  fr. 

de  5,001 

a 
10,000  fr. 

de  plus 

de 
10,000  fr. 

1881-1886  . . . 
1886-1890  . . . 
1801-1805 . . . 

1806 

1807 

1  1806 

fr.  c. 
i43  80 
119  88 
107  78 
106  53 
io4  94 
106  00 

fr.    c.    ' 
56  Vi 
45  18 
43  90 
ii3  i3 
4a  46 
4a  91 

fr.  c. 

.'îo  yô 
,6  89 
a.>  68 
33  5i 
a5  76 
36  33 

fr.  c. 
lô  49 
16  36 
16  16 
i5  98 
i5  64 
16  18 

fr.  c. 

8  69 

9  45 

9  39 
9  36 

9  07 
9  Sa 

fr.  c. 
a  00 
3  49 
a  31 
a  5i 
a  ai 
a  3a 

fr.  c. 
5  80 
4  67 
4  a3 
4  6a 
4  16 
4  a8 

3  6  septembre  1 90  » . 

Ces  chiiTres  font  ressortir  une  fois  de  plus  la  nécessiié 
d'appoiler,  dans  le  plus  bref  délai ,  un  remède  efficace  à  cet 
état  de  choses  déplorable.  Si  Ton  compare,  en  effet,  le  tot^ 
des  prix  de  ventes  au  montant  des  frais  quand  il  s'agit  de 
biens  d  une  faible  valeur,  on  constate  que  les  frais  absorbent 
une  partie  notable  du  prix.  On  voit  mêoie,  quand  le  prix 
d'adjudication  ne  dépasse  pas  5oo  francs,  les  frais  excéder  en 
moyenne  le  produit. 

L'élévation  du  chiffre  des  frais  dans  les  petites  ventes  tient 
à  deux  causes  générales  :  le  défaut  de  proportionnalité  de  ces 
frais,  qui  sont  toujours  les  mêmes,  quelle  que  soit  la  valeur 
de  f  immetible ,  et  la  longueur  des  désignations  dans  un  pays 
de  morcellement  infinitâimal.  Le  nombre  des  incidents  con- 
tribue beaucoup  également  à  ce  résultat. 

La  loi  de  looli  na  pas  produit  tous  les  effets  quon  aurait 
pu  en  espérer.  En  attendant  la  revision  complète  de  notre 
code  de  procédure,  son  but  a  été  de  venir  provisoirement  en 
aide  à  la  petite  propriété  et  d'alléger  le  poids  des  frais  judi- 
ciaires trop  lounis  pour  elle.  Aussi  ma  chancellerie  n  a-t-elie 
cessé  de  donner  aux  magistrats  des  instructions  sévères  en  vue 
de  l'observation  exacte  et  rigoureuse  des  prescriptions  qu*eiie 
contient. 

Frappé  des  constatations  statistiques  qui  précèdent,  j'ai, 
par  une  ciœulaire  du  39  décembre  1899,  prié  MiM.  les  Pre- 
miers Présidents  d'exercer  sur  cette  partie  du  service  une 
surveillance  constante,  à  l'aide  de  commissions  de  contrôle, 
composées  de  membres  des  cours  d'appel.  J'espère  que  cette 
mesure  aura  pour  efliet  de  ramener  les  tribunaux  et  les  offi- 
ciers ministériels  à  une  pratique  plus  conforme  aux  intérêts 
des  justiciables. 


ORDRES  ET  CONTRIBUTIONS. 


Les  juges  commissaires  aux  ordres  et  aux  contributions 
avaient  à  régler  17,866  procédures,  savoir  :  i4,ia6  ordres  et 
3,740  contributions,  lis  se  sont  dessaisis,  pendant  Tannée,  de 
8,463  des  premiers  et  de  2,009  ^^^  seconds. 

A  l'égara  des  ordres ,  voici  quel  a  été  le  mode  de  solution  : 
2,915  ont  été  terminés  par  règlement  définitif  ;  3,946  ont  été 
réfflés  à  i'amiabie  par  les  soins  du  juge;  6a 3  ont  été  renvoyés 
à  laudionce  en  exécution  de  l'article  773  du  Code  de  procé- 


.(  m  y 


268eptoiiibrQi9iM. 


dure  civile;  les  979  autres  ont  été  suivis  d'arrangement  entre 
les  parties,  sans  {intervention  des  magistrats,  abandonnés  ou 
joints  à  d*autres  procédures  de  même  espèce. 

Parmi  les  ^1,009  contributions  terminées,  1.7^7  ont  été 
1  objet  de  règlements  définitif  des  juges  commissaires. 

Les  8,588  ordres  et  contributions  terminés  par  règlement 
amiable  et  définitif  se  répartissent  ainsi ,  eu  égard  au  montant 
des  sommes  à  distribuer  : 


SOMMES  A   DISTRIBUER. 

• 

ORDRES 

JUDICIAIRBS. 

ORDRES 

AMIABLES. 

GONTRIBU- 
TIOKS. 

1  000  francs  et  moins 

181 

i,oi5 
611 
893 

"9 
86 

588 

1,751 

732 

769 

64 

4îJ 

5iO 
856 
i53 
171 

25 

12 

1  001  à  5.000  francs 

5  001  à  10.000  fnncs  ..••••.... 

10  nnrk  h  5o.ono  francs  >■• 

*in  nni  h  i  iv>  ono  frftncB  ............... 

Pf n«  Hp.  1  rvk  rw\f\  fîrftncs 

TOTACX 

2,915 

3.946 

1,72a 

Le  tableau  suivant  indique  pour  chacpie  catégorie  de  pro- 
cédures le  montant  des  sommes  à  distribuer,  celui  des  sommes 
réclamées  et  le  total  ainsi  que  ia  moyenne  des  frais. 


PROCEDORES. 


Ordres  amia- 
ble  

Ordres    judi- 
ciaires  

I  Contributions. 
I       Totaux.  . 


NOMBRE 


TOTAL. 


3,946 

a,9i6 
1,737 


8,588 


MONTANT  TOTAL 

DES  SOMHBS 


distribuer. 


francs. 
4o,35o.353 

58,6o3,446 
10,789,387 


109,743,186 


nkrlamées. 


francs. 
71, Ml, 33a 

ii4,i79»»T» 
85,63o,aaa 


371, 790,726 


RAPPORT 
des 

SOHMBS 

« 

a 
distribuer 

aux 

sommes 

réclamées. 


p.  100. 

56.29 

5 1.3a 
12.59 


40.42 


NOMBRE 
des 

CBéAR- 
CIBRS 

ayant 
rédaaié. 


22,144 

20,384 
20,961 


63,479 


MONTANT 

TOTAL 

des  frais. 


fhincs. 
i,338,99A 

a,oS5,8ii 
834,634 


4,259,339 


MONTANT 

MOTM 

des  frais 

par 
prooédore. 

fr.  G. 

341  86 

735  54 
485  22 


423  09 


Il  résulte  du  rapprochement  des  sommes  à  distribuer  de 
celles  pour  lesquelles  il  avait  été  fait  des  productions  que  les 


i6 septembre  1901.  '<»(  160  )* 

créanciers  ont  perdu  dans  les  ordres  judiciaires  &8.68  p.  loo, 
dans  ies.ordres  amiables  âS.yi  p.  loo  et  dans  les  contribu- 
tions 87.40  p.  100  de  leurs  créances. 

Le  montant  moyen  des  frais  a  été  de  34 1  francs  par  ordre 
amiable,  de  ySS  francs  par  ordre  judiciaire  et  de  483  francs 
par  contribution. 

Dans  les  ordres  réglés  définitivement  par  les  juses  com- 
missaires, les  créanciers  attendent  nécessairement  plus  long- 
temps que  dans  les  ordres  réglés  i  Tamiable  la  répartition 
des  deniers;  dans  le  premier  cas,  la  solution  n'intervient  qui" 
45  fois  sur  loo  dans  Tannée  de  Touverlure  de  Tordre;  dans 
le  second,  près  de  la  moitié  des  procédures  sont  terminées 
dans  les  deux  mois  de  la  réquisition  d'ouverture  du  procès- 
verbal. 

QUATRIEME  PARTIE. 

JURIDICTION  GOMMBRGIALB. 

Affaires  contendeases.  —  De  1 896  k  1 898 ,  le  nombre  des 
affaires  contentieuses  soumises  pour  la  'première  fois  chaque 
année  aux  tribunaux  consulaires  ou  aux  tribunaux  civils  ju- 
geant commercialement  s  est  accru  de  5  p.  100  :  179.009  en 
1896,  187,530  en  1897  ^^  ^^^*9^9  ^^  1898.  L'augmentation 
constatée  pour  cette  dernière  année  a  été  peu  sensible  à  Paris 
où  Ton  compte  seulement  900  affaires  de  plus  qu'en  1897  : 
54,990,  au  lieu  de  54,09^;  par  contre,  on  remarque  une  di- 
minution à  Lvon ,  où  le  chiffre  des  procès  survenus  pendant 
Tannée  est  descendu  de  §2,452,  en  1897,  ^  **»^97  ^^ 
1898. 

Aux  188,959  causes  nouvelles,  on  doit  réunir  celles  qui 
restaient  de  Tannée  antérieure ,  1 8,000 ,  et  celles  qui  ont  été 
réinscrites  au  rôle,  4.^26,  pour  avoir  le  total  des  affaires  à 
juger,  21  i,2o5,  dont  21,991  (11  p.  100)  ont  été  portées  de- 
vant les  tribunaux  civils  et  189,214  (89  p.  100)  devant  les 
tribunaux  consulaires. 

Plus  des  neuf  dixièmes,  192,91 1  ou  91  p.  100,  ont  été 
rayées  du  rôle  pendant  Tannée  :  48,683  (20  p.  100)  après 
jugement  contradictoire,  72,316  (37  p.  100)  après  jugement 
de  défaut  et  71,912  (38  p.  100)  après  transaction  ou  désis- 
tement. 


"*•*(   161   )■••■■  a6  septembre  1901. 

Outre  les  1 20,999  jugements  ou'iis  ont  prononcés  dans  les 
affaires  du  rôle,  les  tribunaux  civils  jugeant  commercialement 
en  ont  rendu  36,66a  sur  rapport  ou  sur  reauête ,  parmi  les- 
quels  38,571  en  matière  de  faillite  ou  de  liquidation  judi- 


ciaire. 


Sociétés  commerciale$.  —  Les  ereffes  des  tribunaux  de 
commerce  ont  reçu,  en  1898,  le  dépôt  de  5,6oa  actes  con- 
stitutifs de  sociétés  commerciales,  au  lieu  de  5,ao6  en  1897 
et  de  4,953  en  1896.  Les  sociétés  constituées  en  1898  étaient  : 
3,552  en  nom  collectif,  1  ,o5o  en  commandite  (965  simples  et 
85  par  actions],  159  à  capilai  variable  et  84 1  anonymes;  le 
nombre  de  ces  dernières  avait  été  de  56 1  en  1897  ^^  ^^  ^^^ 
en  1896. 

Les  actes  de  dissolution  de  sociétés  commerciales  ont  été 
un  peu  plus  nombreux  en  1808  que  précédemment  :  2,591 
auneu  de  2,46o  en  1897  ®^  "^  2,326  en  1896. 

.  Faillites  et  ttcfuidations  judiciaires.  —  Le  nombre  des  cessât 
tiens  de  payement  s'est  élevé  de  8,623  en  1896  à  8,967  en 
1897  ^^  ^  9»^7^  ^"  1898;  ce  dernier  chiffre  se  décompose  en 
2,891  liquidations  judiciaires  et  6,685  faillites,  ouvertes  dans 
Tannée. 

La  proportion  toujours  croissante  des  liquidations  judi- 
ciaires prouvé  que  les  créanciers  se  montrent  de  plus  en  plus 
favorables  à  la  procédure  organisée  par  la  loi  du  4  mars 
1889.  '^^  débiteurs  de  mauvaise  foi  sont  seuls  poursuivis 
avec  rigueur;  ce  fait  explique  en  grande  partie  Téiévation  du 
chiffre  des  faillites  closes  pour  insuffisance  d  actif  qui ,  depuis 
1896  seulement,  est  monté  de  3,286  à  3,849. 

Au  1**  janvier  1898,  on  comptait  6,262  faillites  en  cours 
de  liquidation;  réunies  aux  6,685  nouvelles,  elles  forment  un 
ensemble  de  12,947  procédures  à  régler.  Les  juges  commis- 
saires en  ont  clos  7,101  f54  p.  100),  savoir  :  714  après  con- 
cordat, 280  après  liquiaation  de  1  actif  abandonné,  i,853 
après  liquidation  de  lunion  des  créanciers,  3,849  (P^^^  ^^ 
la  moitié] ,  par  suite  de  finsuffisance  de  Tactif ,  et  1 2  par 
jonction  ;  le  jugement  déclaratif  a  été  rapporté  dans  393  af- 
faires. 

Le  nombre  des  liquidations  judiciaires  à  régler  était  de 


.(  I6t  } 


i6ieptettbrei9ôi. 

5,11 5.  li  en  a  été  terminé  01,678  (52  p.  100),  qui  ont  pris 
pris  fin  :  916  par  concordat,  009  par  abandon  d actif,  5&i 

Sar  liquidation  de  Tunion,  5i/i  par  suite  de  Tinsuffisaiice 
*actif,  9  par  rétractation  du  jugement  déclaratif,  386  par 
conversion  en  faillite  et  3  par  jonction. 

Les  faillites  et  les  liquidations  judiciaires  terminées  par  con- 
cordat, par  la  liquidation  de  lactif  abandonné  et  par  celle  de 
Tunion  des  créanciers  sont  les  seules  dont  Timportance  soit 
constatée.  Voici  comment  elles  se  répartissent  au  point  de  vue 
du  montant  total  des  passifs,  tel  quil  a  été  établi  au  moment 
de  la  clôture  : 


IMPORTANCE. 

FAILLITES. 

UQCIDATIONS 

JCDICIAIIIBS. 

Passif  de  5,ooo  francs  ou  moins. . . 

5o5  (18  p.  100). 

3i9(igp,  100). 

Passif  de  5,ooi  à  10,000  francs. . . . 

Saa  (19  p.  100). 

320  (19  p.  100). 

Passif  de  10,001  à  5o,ooo  francs.. . . 

1,332  (43  p.  100). 

730  (43  p.  ioq). 

Passif  de  5o,ooi  à  100,000  francs . . 

298  (10  p.  100]. 

119  (  7  p.  100).- 

Passif  de  plus  de  100,000  francs  . . . 
Totaux 

290  (19  p.  100), 

198  (12  p.  100  ]• 

2>8A7 

1,682 

Les  passifs  réunis  des  t2,8&7  faillites  formaient  une  somme 
totale  de  a  11, 0^19, 183  francs,  se  divisant  ainsi  :  passif  privi> 
légié,  6,297,076  francs;  passif  hypothécaire,  10,317,796 
francs;  passif  chirographaire,  194,41 4,3 10  francs. 

Lactif  était  de  41,673,7111  francs  :  actif  immobilier, 
9,478,353  francs,  et  actif  immobilier,  3^,195,359  francs. 

Si  Ton  retranche  de  Tactif  les  sommes  payées  aux  créan- 
ciers privilégiés  et  hypothécaires,  on  voit  quil  est  resté  pour 
les  créanciers  chirographaires  une  somme  de  a5,o58,84o  fir. 
qui  a  permis  de  leur  distribuer  1  a  fr.  88  par  1 00  francs  de 
leurs  créances. 

Les  1 ,686  liquidations  judiciaires  offraient  un  actif  total 
de  89,923,128  francs  et  un  passif  de  1 57,604  868  francs. 
Dans  ce  chiffre  figure  une  somme  de  26,610,01 4  francs  due 
à  des  créanciers  privilégiés  ou  hypothécaires;  si  on  la  dé* 
duit  de   l'actif,    on   constate  que  le  reliquat  destiné  aux 


163  )«•!  a6ieplambr«i^i. 

créenciers  chirographaires  était  de  64,3i3,ii4  francs  ou 
68  p.  loo  de  la  dette,  26  p.  100  de  plus  quen  matière  de 
faillite. 

Le  tableau  suivant  fait ,  du  reste ,  connaître  d  une  manière 
plus  précise  le  résultat  des  4,533  faillites  et  liquidations  judi- 
ciaires dont  il  vient  d  être  question  : 


DIVIDENDES 


PATES. 


Moins  de  10  p.  loo. 

10  à  aS  p.  100 

lO  à  10  p.  100 

5i  à  99  p.  100 

100  p.  100 


FAILLITES. 


CONCORDAT. 


75  (  10  p.   100). 

355  (5o  p.  100}. 
291  (37  p.  100). 

2i  (  S  p.  100). 

69  { 10  p.  100). 


1.IQOIDATIOI1 

de 

Tactif  abandon^aé 

00  de  runion. 


838  (46  p.  100]. 
592  (33  p.  100}. 
363  {là  p.  100]. 

90  (  5  p.  100). 

ft6  (  s  p.  100). 


LIQUIDATIONS  JUDICIAIRES. 


CORCOKDAT. 


93  (  io  p.  100). 

426  (Â7  p.  100). 

286  (3i  p.  100). 
5o  (  6  p.  100). 
61  (  6  p.  100). 


LIQUIDATION 

de 

i*âctif  abandonné 
ou  de  Tanion. 


289  (3op.  100). 
281  (38  p.  100). 
137  (18  p.  100). 

a4  (  Sp.  100). 

19  (  a  p.  100). 


Les  cours  d  appel  ont  prononcé  5o  réhabilitations  de  faillis 
au  lieu  de  q8  en  1897. 


CINQUIEME  PARTIE. 


JUSTICE  DB  PAIX. 


Les  attributions  des  juges  de  paix  en  matière  civile  sont 
envisagées  dans  ce  compte  sous  trois  aspects  :  judiciaires, 
conciliatrices  et  extrajudiciaires. 

Attributions  judiciaires.  —  Comme  juges,  les  magistrats 
cantonaux  ont  eu  à  statuer,  en  1808,  sur  3À6,4o4  anaires  : 
7,^30  restant  de  Tannée  1897  et  338,474  introduites  dans  le 
cours  de  la  période.  Ib  en  ont  jugé  139,181  (38  p.  100) 
contradictoirement  et  io6,55o  (32  p.  100)  par  défaut; 
65,3a4  (  19  p«  100)  ont  été  arrangées  à  laudience  et  les  par- 
ties en  ont  abandonné  37,198  (  1 1  p*  100],  soit  ensemble 
un  total  de  338,a5o  affaires  terminées;  8,1 54  affaires  seule- 
ment restaient  donc  à  juger  le  3 1  décembre  1 898  ;  c  est  un 
peu  plus  de  2  p.  1 00. 


36  septembre  1901.  — ■♦••(   164  )« 

On  relève  lig^gSi  avant-faire*droit  prononcés  en  1898  par 
les  juges  de  paix,  au  lieu  de  5o,oi6  en  1897»  de  67.93  i  en 
1896  et  de  46,278,  année  moyenne,  de  1090  à  1895, 

Sur  les  235,731  jugements  définitifs,  90,994  étaient  en 
premier  ressort;  4,69a  ont  été  frappés  d  appel  par  les  justi- 
ciables; c*est  5i  appels  pour  1,000  jugements  susceptibles 
d*être  attaqués.  Les  tribunaux  civils  confirment  tous  les  ans , 
dans  la  proportion  des  trois  cinquièmes,  les  décisions  des 
tribunaux  de  paix  qui  leur  sont  soumises. 

Attribations  conciliatoires.  —  Le  nombre  des  billets  d  aver- 
tissement délivrés  par  les  juges  de  paix  pour  appeler  les  par- 
ties devant  eux  au  début  de  toute  contestation,  conformé- 
ment à  la  loi  du  2  mai  i855,  avait  été,  année  moyenne  «  de 
3,65o,]o6  pendant  la  période  1866-1870;  il  est  descendu  à 
a,o38,i33  en  1876-1880,  à  1,732,170  en  1886-1890  et  à 
1,470,891  en  1891-1896.  Il  est  de  i,4io,5o5  en  1890. 

Ces  i,4io«5o5  avertissements  ont  été  adressés  aux  défen- 
deurs qu'intéressaient  1,390,0^0  contestations.  lis  sont  de- 
meurés sans  résultat  dans  56q,3oo  affaires,  soit  les  deux 
cinquièmes  [Ixo  p.  100).  Les  juges  de  paix  ont  vu  réussir 
leurs  efforts  conciliateurs  dans  478, 409  cas  (57  p.  100). 

Comme  conciliateurs  à  Taudience ,  en  vertu  des  articles  àS 
et  suivants  du  Code  de  procédure  civile,  les  juges  ont  eu  à 
connaître  de  28,01 3  différends;  mais  6.908,  près  du  quart, 
ne  sont  pas  venus  jusqu'à  eux ,  le  défenseur  n'ayant  point 
répondu  à  la  citation  ;  ils  n'ont  réussi  à  concilier  les  parties 
que  dans  6,544  des  2 i,io5  affaires  qui  leur  ont  été  effective- 
ment soumises,  soit  moins  du  tiers  f3i  p.  100). 

Attributions  extrajadiciaires.  —  La  statistique  ne  donne  pas 
lé  nombre  de  tous  les  actes  extrajudiciaires  dont  la  loi  a 
confié  l'exécution  aux  juges  de  paix;  elle  ne  s'occupe  que 
des  suivants  :  convocation  et  présidence  des  conseils  de  fa- 
mille, 70,971  en  1898;  délivrance  d'actes  de  notoriété, 
10,332;  réceptions  d  actes  d'émancipation,  3,790;  opposi- 
tions de  scelles ,  1 7,855. 

Ventes  publùjues  d'effets  mobiliers.  —  Les  greffiers  de  justice 
de  paix  ont  procédé ,  en  exécution  du  décret  du  2  décembre 
1876,  à  7,83o  ventes  publiques  d'effets  mobiliers  qui  ont 


— -M»(   165  )••♦►—  36  septembre  190U 

produit  6,63^,383  francs,  soit  en  moyenne  Squ  francs  et 
coûté  70i,3a3  francs  ou  89  francs  par  adjudication,  ce  qui 
donne  10  fr.  89  de  frais  par  loo  francs  du  prix. 

SIXIÈME  PARTIE. 

ASSISTANCE  JLDIGIAIRB. 

Le  nombre  des  demandes  d'assistance  judiciaire  soumises 
aux  bureaux  d'arrondissement  qui  n avait  été,  année 
moyenne,  de  1886  à  1890,  que  de  57,071,  s'est  élevé  à 
69,952  en  1891-1895,  à75,3i  1  en  1896,  à  80, 566  en  1897 
et  à  82,892  en  189a. 

.  Ces  dernières  avaient  pour  objet  76,101,  les  neuf  dixiè- 
mes, des  procès  civils,  i,3o3  des  causes  commerciales  et 
3,488  des  affaires  de  la  compétence  des  tribunaux  de  paix. 

9, 1  &5  demandes  ont  été  retirées  par  les  parties  après  ar- 
rangement; 91I74  ont  été  renvoyées  aux  bureaux  compétents 
et  3,4o  I  n  ont  pu  venir  devant  Içs  tribunaux  dans  le  cours 
de  Tannée.  Les  61,172  autres  ont  été  :  35, 216  (57  p.  100) 
accueillies  et  25,956  (43  p.  100)  rejetées. 

Les  tribunaux  civils  ont  statué,  eu  1898,  sur  20,647  af- 
faires; dans  16,845,  ou  81  p.  100,  lassisté  a  gagné  son 
procès. 

Les  bureaux  des  cours  d'appel  ont  reçu  3,999  cl^i^^ndes 
d'assistance  judiciaire  en  1898;  ib  en  ont  accueilli  1,742  et 
rejeté  2,1 42;  les  1 15  autrrs  ont  été  retirées,  renvoyées  pour 
incompétence  ou  ajournées;  l'assisté  a  moins  souvent  gain  de 
cause  en  appel  (5o  p.  100)  qu'en  première  instance. 

Pendant  l'année  judiciaire  1807-1898,  le  bureau  de  la 
Gourde  cassation  a  statué  sur  422  demandes  d'assistance , 
qui  ont  été  :  91  admises  et  33 1  rejetées. 

La  Chambre  des  requêtes  avait  à  examiner,  durant  la 
même  période,  48  pourvois  formés  par  des  assistés  et  qui 
ont  été  :  18  rojetés  et  5o  admis.  La  Cnambre  civile,  de  son 
côté,  a  rendu  12  arrêts  de  rejet  et  26  de  cassation  dans  les 
affaires  admises  à  l'assistance. 

Sceaa,  —  L'admission  à  domicile  qui  avait  été  accoi^dée  à 
4^8  étrangers  en  1897,  l'a  été  à  569  seulement  en  1898. 


Le  nombre  des  naturalisations  ordinaires  est  tombé  à 
3,253  en  1897,  à  2,843  en  1898;  celui  des  naturalisations 
algériennes  est  descendu  de  1,607  ^  '*^77*  ^^  nombre  total 
des  naturalisations  accordées  dans  les  colonies  et  dans  les 
pays  de  protectorat  s'élève  à  76. 

Des  changements  ou  additions  de  nom  ont  été  autorisés 
en  faveur  de  ko  famiUes. 

En  ce  qui  concerne  les  dispenses  pour  mariage ,  il  en  a 
été  accordé  2  de  moins  seulement  que  Tannée  précédente, 
1,3^6,  savoir  :  1,1 65  d alliance,  lÂi  de  parenté  et  lao 
dage. 

Actes  notariés.  —  Au  cours  de  Tannée  1898,  les  8,686 
notaires  en  exercice  ont  dressé  2,783,679  actes,  soit,  en 
moyenne,  32o  par  officier  public  et  80  par  1,000  habitants. 

ALGÉRIE. 
SEPTIÈME  PARUE. 

COUR    D*APPBL. 

La  cour  d'Alger  n avait  eu  à  juger,  en  1897,  que  i,4oq  af- 
faires civiles  et  commerciales  ;  on  en  compte  1 ,563  en  1 898 , 
savoir  :  617  restant  de  Tannée  précédente,  76  réinscrites  et 
870  nouvelles. 

Ces  1,563  causes  se  divisent  ainsi  :  i,4À4  affaires  portées 
sur  appel  des  jugements  civils  et  de  commerce ,  1 6  contesta- 
tions sur  Texécution  des  décisions  de  la  Cour  et  1  o3  affaires 
musulmanes. 

La  Cour  a  rayé  du  rôle,  pendant  Tannée,  936  causeft  ter- 
minées :  6]  4  (66  p.  100)  par  des  arrêts  contradictoires,  2Â5 
(26  p.  100)  par  des  arrêts  de  défaut,  et  77  (8  p.  100)  après 
transaction  ou  désistement.  Au  3i  décembre,  il  restait  627 
affaires ,  dont  370  (59  p.  1 00)  étaient  inscrites  depuis  plus  de 
trois  mois. 

La  moyenne  des  arrêts  confirmatifs  est  de  77  p.  100  en 
matière  civile  et  de  73  p.  100  en  matière  commerciale. 


•-••(    16/    )•♦-♦—-  ?6sRpteinbnM9oi. 


TRIBUNAUX  CIVILS  DB  PRBMIBRB  INSTANCE. 

Il  a  été  porté ,  en  1 808 ,  aux  rôles  des  tribunaux  d'Algérie 
et  de  Tunisie,  9,600  affaires ,  qui ,  avec  le;  3,6 10  anciennes, 
forment  un  total  cfe  1 3, 1 00  pièces  à  juger. 

Plus  des  huit  dixièmes,  10,727  où  82  p.  100  ont  été  ter- 
minées :  5,4 1 2  (5o  p.  1 00)  par  des  jugements  contradictoires  ; 
3,172  (3o  p.  100)  par  des  jugements  de  défaut  et  2,1 43 
(20  p.  100)  par  désistement  ou  transaction. 

Outre  les  8,584  jugements  rendus  dans  les  affaires  du 
rôle,  les  tribunaux  en  ont  prononcé  3,543  sur  requête  ou 
sur  rapport  dans  les  affaires  non  inscrites.  Ils  ont  également 
rendu  2, 248 jugements  avant-faire-droit  (2o3  de  plus  quen 
1897)  savoir  :  1,923  jugements  préparatoires  ou  interlocu- 
toires et  325  jugements  sur  incidents.  Quant  aux  ordon- 
uances,  les  présidents  en  ont  prononcé  21,272  ou  1,81 1  de 
plus  que  Tannée  antérieure. 

Ventes  judiciaires  d'immeubles.  —  Il  a  été  procédé ,  en  1 898 , 
à  876  adjudications  :  835  par  les  tribunaux  eux-mêmes  et 
4i  par  des  notaires  commis.  De  nombreux  incidents  (i,3i3) 
ont  surgi  au  cours  de  ces  instances;  on  relève  546  sursis  d'ad- 
judication, 3o6  surenchères  et  63  folles  enchères.  Le  mon- 
tant total  des  prix  d adjudication  s'est  élevé  à  15,752,925 
francs  et  celui  aes  frais  à  734,720  francs,  soit,  par  vente, un 
prix  moyen  do  1 6,836  francs  et  une  moyenne  do  838  francs 
de  frais. 

Ordres  et  contributions.  —  De  même  que  les  ventes,  les 
ordres  ont  éprouvé  une  réduction  sensiole;  il  n'en  a  été 
ouvert  que  5o4  en  1898.  Le  nombre  des  contributions  nou- 
velles a  été  de  21 3.  Rn  réunissant  aux  714  ordres  et  contri- 
butions en  1898  les  procédures  qui  restaient  do  l'année 
précédente  (37o),  on  a  un  ensemble  de  699  ordres  et  385 
contributions  a  régler. 

713  procédures  ont  été  terminées,  savoir  :  i53  ordres  et 
217  contributions  par  règlement  définitif  et  273  ordres  à 
lamiable  par  les  soins  des  juges  commissaires.  Les  70  autres 
procédures  ont  été  suivies  de  transaction ,  d'abandon  ou  de 

AmiiB  1901. -*  I.  id 


36septembr«i90i.  — ^♦•(   168  )•♦*- — 

jonction.  Au  ai   décembre  il  restait  à  régler  221  ordres  ol 
1 5o  contributions. 

Les  643  procédures  terminées  judiciairement  ou  à  lamiable 
par  les  magistrats  délégués  présentaient  à  distribuer  :  ie> 
ordres,  6,878,8 18 francs  et  les  contributions,  566  977  francs 
entre  les  créanciers  qui  réclament  d'une  part  10,848,079 
francs  et  de  Tautre  4,472 1'>27  francs. 


JURIDICTION  COMMERCIALE. 


Travaaa'  d'aadience.  —  liCs  quatre  tribunaux  consulaires  ft 
les  quatorze  tribunaux  civils  jugeant  commercialement  avaient 
à  juger  12,078  affaires  contentieuses  en  1898  (au  lieu  dr 
10,192  en  1097),  savoir  :  10,789  nouvelles,  1,171  prove- 
nant de  Tannée  précédente  et  i48  réinscrites  après  avoir  été 
considérées  antérieurement  comme  abandonnées.  Ils  en  ont 
rayé  du  rôle  10,871 ,  qui  avaient  été  lobjet  :  4,o5i  (37  p.  looî 
de  jugements  contradictoires,  3,763  (35  p.  100)  de  Juge- 
ments par  défaut  et  3,o57  (28  p.  100)  de  transactions  ou  do 
désistements.  Le  nombre  des  causes  restées  sans  solution  au 
3i  décembre  1898  a  donc  été  de  1,207. 

En  dehors  des  jugements  qu*ils  ont  prononcés  dans  le*> 
affaires  contentieuses,  les  mêmes  tribunaux  en  ont  rendu, 
sur  requête  ou  sur  rapport,  1,761,  dont  1,572  en  matière 
de  faillite  ou  de  liquidation  judiciaire. 

Sociétés  commerciales.  —  Il  a  été  déposé,  en  1898,  au 
greffe  dos  tribunaux  civils  ou  de  commerce,  128  actes  de 
constitution  de  sociétés  commerciales:  97  en  nom  collectif, 
23  en  commandite  et  8  anonymes.  Par  contre,  81  dissolu- 
lions  ont  été  constatées. 

Faillites.  —  De  1886  à  1896  le  nombre  des  faillites  était 
resté  à  peu  près  le  même  chaque  année  :  794,  année 
moyenne,  de  1886  à  1890,  et  788  de  1891  à  1895;  mais  il 
est  monté  à  886  en  1897;  ^^  ^**  ^®  ^^7  ^^  1898. 

Sur  les  857  faillites,  les  juges  commissaires  nont  pu  en 
terminer  que  456  (53  p.  loo)  qui  ont  été  oloses  :  87  par 
concordat,  18  par  la  Uquidation  de  lactif  abandonné,  107 
par  celle  de  f union  des  créimcicrs,   199  pour  insuflBsaucv 


d  actif ,  3  par  jonction  et  5o  par  la  rétractation  du  jugen)ent 
déclaratif. 

Dans  les^o^  faillites  qui  ont  été  terminées  par  concordat 
ou  par  liquidation ,  soit  de  lactif  abandonné ,  soit  de  f  union , 
l'actif  après  vérification  n était  que  de  4,8^7, ao3  francs,  se 
composant  de  1,900, a 6a  francs,  d  actif  immobilier  et 
2,9/16,941  francs  d  actif  mobilier,  tandis  que  le  passif  s  élevait 
à  10,357,365  francs,  savoir  :  passif  privilégié ,  4^9,819  ir.; 
passif  hypothécaire,  2, 001, 533  francs  et  passif  chirographaire, 
7,706,0 1 3  francs.  Si  i on  défalque  de  lactif  total  le  montant 
des  créances  privilégiées  et  hypothécaires ,  on  voit  qu  il  res- 
tait, pour  être  distribué  aux  créanciers  chirographaires , 
2,395,851  francs,  représentant  3o  p.  100  des  sommes  dues, 
soit  pour  eux  une  perte  de  70  p.  loo. 

Liquidations  judiciaires,  —  Le  bénéfice  de  la  liquidation 

i'udiciaire  a  été  accordé  en  1898  à  i56  commerçants  mal- 
leureux.  Sur  a 98  procédures  quil  y  avait  à  régler,  179  ont 
été  closes  pendant  Tannée,  dont  107  par  concordat,  5  par 
abandon  d  actif  et  17  par  liquidation  de  lunion.  Ces  129  li- 
quidations judiciaires  offraient  un  actif  de  2,643,477  francs 
Eour  un  passif  total  de  8,659,382  francs  se  divisant  en  passif 
ypothécaire,  765,021  francs,  passif  privilégié ,  194,691  fr. 
et  passif  chirographaire,  2,699,670  francs.  H  en  résulte 4pia- 
près  le  prélèvement  des  créances  privilégiées  et  hypothécaires 
sur  lacâf ,  il  n  est  resté  pour  les  créanciers  chirographaires 
qu*une  somme  de  1,680,765  francs,  représentant  plus  des 
SIX  dixièmes  de  leurs  créances  (62  fr.  36),  Cette  proportion 
est  supérieure  de  1 4  centièmes  à  celle  qui  a  été  relevée  pour 
la  France. 

iUSTICBS  DB  PAIX. 

Les  juges  de  paix  d'Algérie  et  de  Tunisie  ont  délivré,  en 
1898,  72,767  billets  d  avertissement  pour  appeler  en  conci* 
iiation  en  dehors  de  laudience  les  parties  intéressées  dans 
64,359  affaires;  ils  en  avaient  délivré,  en  1897,  8a, a  10, 
s'appliquant  à  73,017  affaires.  Ces  billets  étant  restés  sans 
efiet  dans  27,703  affaires,  les  magistrats  nont  eu  à  tenter  la 
conciliation  qu'à  fégard  de  36,626;  ils  ne  font  obtenue  que 
ai  fois  sur  100,  dans  7,704. 

tS. 


a6 septembre  1  go I.  ••*>*(    170  )•f^- — 

Leurs  efforts  ont  été  encore  moins  heureux  dans  leur  mis- 
sion conciliatrice  à  laudienco  (art.  48  et  suivants  du  code  de 
procédure  civile).  Sur  670  afiaires  venues  jusqu'à  eux,  78 
seulement  (12  p,  100)  ont  été  suivies  de  la  conciliation  des 

Sarties.  Celles-ci  avaient  refusé  de  comparaître  dans  327  ou 
3  p.  100  des  997  causes  soumises  au  préliminaire  de  conci- 
liation. 

Comme  juges,  les  magistrats  cantonaux  ont  vu  porter 
devant  eux  ^9^969  affaires,  ou  1,607  ^®  moins  qu'en  1897- 
Us  en  ont  juge  contradictoirement  18,876  (67  p.  100)  ot 
par  défaut  (4op.  100);  les  parties  se  sont  arrangées  à  l'au- 
dience dans  1,645  aflaires  (4  p.  100)  et  elles  en  ont  aban- 
donné 3,633  (9  p.  100);  quant  aux  908  autres,  leur  intro- 
duction tardive  n'a  pas  permis  aux  juges  de  paix  de  s'en 
occuper. 

Parmi  les  33,733  jugements  définitifs,  7,369,  soit aîi  p.  100 
étaient  susceptioles  d'appel;  les  parties  nen  ont  attaqué  que 
669  ou  9  p.  100.  Sur  100  jugements  frappés  d'appel  et  sou- 
mis aux  tribunaux  civils,  66  p.  loo  sont  confirmés  et  i4 
infirmés. 

Dans  leurs  attributions  extrajudiciaires,  les  juges  de  paix 
d'Algérie  et  de  Tunisie  ont,  en  1898,  convoqué  et  présidé 
1,208  conseils  de  famille,  délivré  1.713  actes  de  notoriété, 
reçir77  actes  d'émancipation  et  procédé  à  397  oppositions 
ou  levées  de  scellés. 

Enfin  les  greffiers  de  justice  de  paix  ont  fait  940  ventes 
publiques  d'objets  mobiliers  qui  ont  produit  5^8,103  francs 
et  coûté  3i,24q  francs,  soit  en  moyenne  par  vente  S62  et 
33  francs. 

Nationalité  des  parties.  —  Il  est  ti'ès  important  pour  l'Al- 
gérie et  la  Tunisie  de  constater  la  nationalité  des  parties 
engagées  dans  les  affaires  civiles  et  commerciales  jugées  et 
dans  les  actes  notariés  ;'tel  est  l'objet  du  tableau  suivant  (voir 
page  lyi)  : 

Ainsi,  il  a  été  jugé  entre  musulmans  2,662  procès  civils 
ou  de  commerce  et  passé  9,783  actes,  ensemble  :  1 2,445  ou 
181  sur  1,000;  c'est  la  proportion  la  plus  forte  qui  ait  été 
relevée  jusqu'ici;  elle  n'était,  il  y  a  dix  ans,  que  de  i3i  et  en 
1875  que  ae  66  sur  1,000.  La  confiance  des  indigènes  mu- 


•(   171   )•#♦• —  36  septembre  1901. 

sulmans  dans  la  justice  française  s*affirme  donc  de  jour  en 
jour. 


DÉSIGNATION. 

NOMBRE 

TOTAL. 

NATIONALITÉ   DES  PARTIES 

• 

PSARÇAIS. 

PBAMÇAIS 

et 
autres 
Euro- 
péens. 

PKAHÇAIS 

et 
musul- 
mans. 

ADTRBS 

Euro> 
péens. 

AUTRBS 

Euro- 
péens 

et 
musul- 
mans. 

IIOSUL- 
MANS. 

/  oontradictolrement 
l     par  la  cour 

Affaires  1  par  les  tribunaux 
iuffées  \     ciTils 

614 

u,ia7 

7.814 
48.158 

a68 

A.589 

367a 
a3,7i9 

1S8 

1,644 

1.9^^ 
2,391 

68 

i,ao4 

97B 
9*339 

&9 

1,576 

766 
».774 

36 

«91 
406 

1,139 

66 

a,4s3 

i83 
9,7«3 

/  en    matière   com- 
\     merciale 

Actes  notariés 

Totaux  

Nombres  proportionnels  sur 
1 .000 

68,690 

3a,i38 

6,087 

11,586 

4.174 

a,a6o 

iif&45 

1,000 

469 

88 

169 

61 

Sa 

181 

Je  me  suis  efforcé,  Monsieur  le  Président ,  de  mettre  en 
relief  dans  ce  rapport  sur  la  statistique  civile  et  commerciale 
de  1808,  les  résultats  les  plus  essentiels  et  ceux  qui  offrent 
une  véritable  importance. 

Les  cours  d  appel  ont  rendu  a  1 3  arrêts  contradictoires  de 
plus  qu'en  1897.  ^^  tribunaux  civils  qui  n avaient  terminé, 
pendant  Tannée  précédente,  que  14^,856  affaires  de  rôle, 
en  ont  rayé  ilik.^lii  en  1890,  soit  une  augmentation  de 
1,385,  à  laquelle  les  jugements  contradictoires  ont  participé 
pour  plus  clés  neuf  deuxièmes  :  i  ,2 1 3;  il  en  a  été,  en  effet, 
prononcé  71,620  au  lieu  de  70,417.  Le  nombre  des  ordon- 
nances des  présidents  sVst  accru  de  2,720  et  a  atteint  le 
chiffre  de  032,809.  ^^  célérité  apportée  au  jugement  des 
affaires  par  les  tribunaux  civils  n  a  pas  compromis  la  sûreté 
des  décisions ,  car  la  proportion  des  arrêts  de  confirmation 
est  montée  de  69  p.  100  en  1897  à  71  p.  100  en  1898;  les 
chiffres  réeb  étaient  de  6,669  pour  la  première  année  et  de 
6,83o  pour  la  seconde. 

Les  améliorations  que  je  viens  de  signaler  suffisent  pour 


dctdbre  1901.  — *#•(  172  )«t4- — 

attester  le  dëvouement  que,  dans  tous  les  services,  et  à  tous 
les  degrés  de  juridiction,  les  fonctionnaires  de  Tordre  judi- 
ciaire apportent  dans  i  accomplissement  de  leur  tâche. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Thommage  de  mon 
profond  respect. 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  jastioe, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


Ammtance  judiciaire,  —  Transports  d'huissiers  commis  par  le  triba- 
nal.  —  Expertises.  —  Prestation  de  serment,  —  Transports  des 
experts.  ^~  Déboursés  pour  timbre  et  enregistrement  da  rapport, 
—  Frais  de  justice  criminelle. 

(3  octobre  1901.) 

^     .        (les  Premiers  Présidents , 
nficssi6urs{  1     -r^  11 

l  les  Procureurs  généraux , 

L'examen  des  mémoires  présentés  par  les  huissiers  à  Toc- 
casion  de  leurs  transports  en  matière  d  assistance  judiciaire 
m'a  donné  lieu  de  constater  que  les  tribunaux,  lorsqu'ils 
commettent  un  de  ces  officiers  ministériels ,  portent  leur 
choix  sur  un  huissier  dont  la  résidence  est  souvent  éloignée 
du  lieu  de  la  signification.  Gela  se  présente  notamment  dans 
le  cas  prévu  par  l'article  a 52  du  Code  civil  pour  la  significa- 
tion du  jugement  de  divorce  à  lofficier  de  1  état  civil. 

Il  y  aurait  de  sérieux  avantages  pour  le  Trésor  à  choisir 
un  des  huissiers  du  canton  ou  à  laisser  ce  soin  au  juge  du 
lieu  où  Tacte  doit  être  signifié  ainsi  que  le  permet  l'article  1 56 
du  Code  de  procédure  civile. 

Dans  les  instances  d  assistance  judiciaire,  les  tribunaux 
sont  aussi  souvent  obligés  d'avoir  recours  à  des  experts  do- 
miciliés dans  une  ville  éloignée  ou  même  dans  un  autre 
arrondissement.  Les  articles  3o5  et  io35  du  Code  de  procé- 
dure civile  leur  donnent  toute  latitude  pour  faire  recevoir  le 
serment  de  l'expert  ou  des  experts  par  voie  de  commission 
rogatoire.  Néanmoins  sur  les  mémoires  qui  sont  présentés 
par  les  experts  désignés  en  matière  d'assistance  judiciaire  on 
voit  figurer  des  in«lemnités  do  transport  pour  prestation  de 


(    173  )••*—  .'N  octobre  1901. 

serment  qui  atteignent  parfois  un  chillVe  relativement  élevé. 
Il  n  en  serait  pas  ainsi  si  les  nnagistrats  saisis  de  la  demande 
se  préoccupaient  davantage  d'éviter  des  frais  dont  lavance  in- 
combe au  Trésor.  Si  les  parties  y  consentent  formellement, 
le  tribunal  peut  dispenser  l'expert  de  la  formalité  du  serment 
et  il  appartient  au  président  de  leur  rappeler  cette  faculté;  si 
les  parties  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point,  si  elles  nont 
pas  la  capacité  nécessaire  ou  si  elles  ne  peuvent  être  consul- 
tées en  temps  utile,  le  tribunal  ordonnera  que  Texpert  prêtera 
serment  devant  le  juge  de  paix  de  son  canton  ou  le  président 
du  tribunal  si  lexpert  résiae  dans  un  chePlieu  d^arrondisse- 
ment. 

Quelques  experts ,  et  principalement  ceux  qui  ne  sont  pas 
habituellement  employés,  ignorent  les  prescriptions  de  1  ar- 
ticle i4  S  3  de  la  loi  du  22  janvier  i85i  modifiée  par  celle 
du  1  o  juillet  1 90 1  et  portent  sur  leurs  mémoires  des  débour- 
sés pour  timbre  et  enregistrement  de  leur  rapport. 

Il  importe  que  les  experts  soient  exactement  renseignés 
sur  la  marche  à  suivre.  Je  ne  saurais,  en  effet,  autoriser 
l'imputation  sur  les  fonds  de  la  justice  criminelle  de  dépenses 

3ui  ne  rentrent  pas  dans  la  catégorie  de  celles  pour  lesquelles 
es  crédits  me  sont  alloués. 

H  suffirait,  d'ailleurs,  pour  éviter  des  déboursés  de  ce 
genre  de  faire  joindre  à  l'expédition  du  jugement  ou  à  la  co- 
pie de  la  sommation  faite  en  vertu  de  farticle  807  du  Code 
de  procédure  civile  une  note  du  greflRer  ou  de  l'avoué  conte- 
nant les  indications  nécessaires. 

Il  ne  vous  échappera  pas  qu'en  présence  des  dispositions 
delà  loi  du  10  juillet  1901  qui  étend  le  bénéfice  de  lassis- 
tance  judiciaire  aux  actes  d'exécution ,  il  convient  de  prendre 
des  mesures  pour  éviter  les  dépenses  dont  l'utilité  ne  serait 
pas  démontrée. 

Le  Garde  des  sceaax.  Ministre  de  lûjasticB, 

MOIfXS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Directev  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

F.  HALBPETRB. 

(Affkires  cjriminelleft «  4*  bureau,  n*  33o  L.  01.) 


1 6  octobre  1901.  — *••(   174  )• 

RAPPORT 

AU  PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

sur  V administration  de  la  justice  criminelle  en  France,  en  Algérie 

et  en  Tunisie  pendant  Vannée  1899. 

(16  octobre  1901.) 

Monsieur  le  Président, 

J*ai  l'honneur  de  vous  présenter  le  compte  générai  de 
TAdministration  de  la  justice  criminelle  en  France,  en  Al- 
gérie et  en  Tunisie  pendant  Tannée  1899. 

FRANCE. 

Les  observations  que  suggère  Texamen  de  cette  statistique 
difii^rent  peu  de  celles  qui  vous  ont  été  soumises  en  1808.  H 
importe  seulement  de  remarquer,  avant  d  entrer  dans  Texa- 
men  des  différents  tableaux  au  compte,  que  le  mouvement 
de  la  criminalité  continue  à  se  ressentir,  dans  ses  lignes  gé- 
nérales ,  de  rheureuse  influence  des  dispositions  bienfaisantes 
qui  caractérisent  notre  législation  actuelle. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

COURS  DWSSISES.  ACCUSATIONS. 

Affaires.  —  Le  nombre  des  affaires  criminelles  déférées  au 
jury  a  subi,  en  1899,  une  augmentation  de  171  sur  Tannée 
précédente  :  ta, 5a 4  au  lieu  de  a, 353.  Cette  augmentation 
porte  exclusivement  sur  le^  crimes  contre  les  propriétés,  dont 
le  nombre  s  est  élevé  de  i ,  i83  à  i  ,3^9.  Parmi  les  accusations 
qui  ont  participé  dans  la  mesure  la  plus  large  à  cet  accrois- 
sement, il  faut  signaler  les  incendies  volontaires  (aop.  100 
de  plus  quen  1898)  et  les  vols  qualifiés  (i3  p.  100  de  plus). 

Le  nombre  des  accusations  de  crimes  contre  les  personnes 
est  resté  stationnaire  (1,170  en  1898  et  1,175  en  1899). 

Pour  apprécier  avec  exactitude  le  mouvement  comparé 
des  affaires  soumises  au  jury  pendant  les  deux  dernières 
années,  il  importe  de  préciser  la  nature  des  crimes  jugés  et 
de  r^uoir  aux  affaires  qui  ont  donné  lieu  â  des  décisions 


+§.(  175  )^ 


16  octobre  1901. 


contradictoires  celles  qui  ont  été  lobjet  de  contumace.  G  est 
dans  ce  but  qu'a  été  établi  le  tableau  suivant,  relatif  aux  ac- 
cusations les  plus  graves  et  les  plus  fréquentes  : 


NATURE  DES  GRIMES. 


EN  1898 


COHTIIADIC- 
TOIREMBNT. 


par 

COHTUMACB. 


EN  1809 


CORTBADIG- 
TOIRBMBNT. 


par 

CONTOMACB. 


I.  —  Crimes  contre  les  pbrso!*i><«rs. 


Parricide 

Empoisonnement 

Aflsasnnat 

Infanticide 

Meortre 

Coups  et  blessures  ayant  occa- 
sionné la  mort  sans  intention 
de  la  donner 

Coups  envers  un  ascendant. . . 

Coups  et  blessures  graves  .... 

Violences  graves  envers  des 
fonctionnaires 

Viols  et  attentats  à  la  pudeur 
sur  des  adultes 

Viols  et  attentats  à  la  pudeur 
sur  des  enfants 


Avortement 

Faux  témoignage. 


12 

a 

9 

8 

H 

9 

168 

3 

173 

io5 

II 

87 

i85 

5 

\U 

128 

a 

ik\ 

8 

B 

8 

39 

n 

21 

\ 

H 

2 

5i 

II 

i>9 

4i6 

21 

436 

>9 

H 

22 

2 

H 

« 

II 

H 

5 

H 

5 


tt 

H 


i3 

AT 
» 


11.  —  GRIMSS  CONTIIK  I.KS  PROPRfKTÉS. 


Fausse  monnaie. 
Faux  divers 


Vols  qualifiés  et  abus  de  con- 
fiance  

Incendie 

Banqueroute  frauduleuse 


00 

// 

•   ^9 

192 

28 

170 

740 

37 

85o 

168 

U 

212 

22 

i5 

36 

M 
28 

39 

H 

*7 


En  ce  qui  concerne  les  crimes  contre  les  personnes,  les 
différences  sont  trop  peu  importantes  pour  qu  il  y  ait  lieu  de 
s'y  arrêter;  elles  restent,  en  effet,  dans  les  limites  des  oscilla- 
tions qui  se  produisent  d'une  année  à  l'autre  sans  cause  ap- 
préciable. 


i6  octobre  1901.  — •**^(   176  )* 

En  matière  de  crimes  contre  les  propriétés,  rauementation 
est  surtout  sensible  pour  les  vols  et  abus  de  conuance  qua* 
iifiés  (889  au  lieu  de  777);  mais  il  ne  faut  pas  remonter  bien 
loin  dans  le  passé  pour  trouver  un  chiffre  supérieur  à  celui 
de  1899  :  cest  ainsi  quen  189^  le  nombre  des  accusations 
de  cette  nature  était  de  916.  On  en  avait  compté  9 33  en 
1893,  968  en  18912  et  967  en  1891. 

Le  fait  le  plus  saillant  révélé  par  le  tableau  qui  précède , 
c est  sans  contredit  laccroissement  de  1 68  à  2 1 2  du  nombre 
des  affaires  dmcendie.  Le  chiffre  de  1899  ^^'  ^^^^  celui  de 
1891  (21 5),  le  plus  élevé  qui  ait  été  constaté  depuis  trente 
ans.  En  moyenne  annuelle,  il  en  avait  été  jugé  196  pendant 
la  période  i88i-i885,  loa  en  1886-1890  et  i85  de  1891  à 
1895.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  d'un  autre  côté,  que  les 
Êdts  d'incendie  constituent  annuellement  un  septième  environ 
(1,552  sur  12,671  en  1899)  ^^  crimes  laissés  sans  pour- 
suites par  le  ministère  public  et  près  du  quart  (617  sur 
2,574  en  1899)  ^^^  affaires  terminées  par  des  ordonnances 
de  non-lieu. 

En  raison  de  la  multiplicité  des  incendies  dénoncés  et  ju- 
gés en  1899,  je  crois  utile  d'indiquer,  pour  les  faits  qui  ont 
été  déclarés  constants  par  le  jury,  à  quels  motifs  instruction 
écrite  ou  orale  les  a  attribués.  Ces  motifs  sont  les  suivants  : 

Vengeance  de  domestiques  on  d'ouvriers  mécontents 
ou  congédiés sS  p.  100 

Ressentiments  éprouvés  à  la  suite  de  querdlea  de  voi- 
sinage, de  procès  perdus,  etc as 

Cupidité  (pour  voier  ou  pour  toucher  une  prime  d*aa- 
surance) 16 

Alcoolisme. .  •  : o 

Désir  de  se  faire  arrêter o 

Motifs  divers  : 

Désir  d'assister  au  spectacle  d'un  incendie h 

Désir  de  prendre  part  aux  libations  offertes  par  la  com- 
mune aux  sauveteurs 8 

Autres lo 

L'extension  des  crimes  de  cette  nature  ne  saurait  être  com- 
battue que  par  une  répression  beaucoup  plus  énergique 
qu elle  ne  lest  actuellement. 

Accasés.  —  Les  accusés  impliqués  dans  les  a,5a&  affaires 
déférées  au  jury  en  1899  étaient  au  nombre  de  3,5 lii,  soit 


•(  177  ). 


l60Ct6bM  1^1. 


3i3  ou  près  de  lop.  loo  de  plus  qu'en  1898.  Des  crimes 
contre  les  personnes  étaient  imputés  à  i,348  d'entre  eux»  et 
des  crimes  contre  les  propriétés  à  a,  166.  Le  dernier  recense- 
ment de  la  population  ayant  donné  pour  toute  la  France  un 
total  de  38,269,011  habitants,  il  s  ensuit  que  Ion  compte 
1  accusé  sur  10,890  habitants,  soit  o  sur  100,000. 

La  répartition  des  accusés,  eu  ^ard  à  leurs  conditions 
personnelles ,  a  lieu  tous  les  ans  avec  une  grande  régularité. 
Les  résultats  obtenus  en  1809  confirment  une  fois  de  plus 
cette  constatation,  ainsi  que  le  démontre  le  tableau  suivant  : 


DESIGNATION   DES  ACCUSES. 


Sexe. 


Age 


État  civil. . . . 


Origine 


Oomîcne. 


'   Degré 
d'instruction. 


Hommes 

Femmes 

Moins  de  ai  ans 

De  2 1  il  4o  ans 

De  4o  à  60  ans 

.De  plus  de  60  ans* 

Célibataires : 

Mariés 

Veufs 

Français 

Étrangers 

Rural 

Urbain 

Sans  domicile 

Complètement  illettré 

Sachant  lire  et  écrire 

Ayant  reçu  une  instruction  su- 
périeure  


IIOMBIIBS 

féels. 


3,o33 
48i 
6a8 

M)76 
77» 

a,097 

303 

3,a66 

1,353 

1,730 

53i 

540 

3,8Si 

n3 


i 


NOMBRES 

raopoaTioniiBLS 

•ur  100. 


1899. 


86 

i4 

19 
55 

31 

5 

60 
34 

6 

93 

7 
36 

49 
i5 

i5 

83 


83 

»7 

»9 
56 

33 

4 

59 
35 

6 

94 
6 

37 
49 
i4 
i3 
83 


On  voit  que  d une  année  à  lautre  les  différences  ne  sont 
que  d'un  ou  de  deux  centièmes.  La  régularité  de  la  réparti- 
tion proportionnelle  des  accusés  ayant  depuis  longtemps  dé^ 
montré  la  constance  avec  laquelle  les  mêmes  faits  agissent 
sm*  la  criminalité  générale,  je  ninsisterai  pas.  Je  me  bornerai 
à  indiquer  la  part  proportionnelle  prise  dana  le  mouvement 


.(  178  ).«— 


\$  octobi^  190t. 

du  crime  par  chaque  classe  de  la  population,  groupée  d  après 
le  genre  de  profession  ou  d'industrie. 

M.  le  Ministre  du  commerce  a  publié  récemment,  pour  la 
première  fois,  le  recensement  de  la  population  active  de  la 
France,  classée  par  catégories  professionnelles.  Pour  faciliter 
les  comparaisons  à  établir  entre  ce  document  et  la  statistique 
judiciaire ,  la  chancellerie  a  pris  soin ,  lors  de  la  préparation 
des  tableaux  du  compte  de  1899  relatifs  aux  professions,  de 
classer  très  exactement  les  accusés  selon  la  méthode  adoptée 
par  le  Ministre  du  commerce,  afin  de  rendre  plus  facile  et 

S  lus  exacte  1  étude  du  mouvement  de  la  OTande  criminalité 
ans  ses  rapports  avec  les  divers  éléments  de  la  population.  Il 
n'est  pas  besoin  de  faire  ressortir  l'intérêt  social  qui  s'attache 
à  ce  rapprochement.  A  ce  point  de  vue  on  arrive,  pour  1899 , 
aux  constatations  suivantes  : 


PROFESSIONS  ou  INDUSTRIES. 


Agriculture ,  forêts ,  pèche 

Industrie ,  transports 

Commerce 

Services  domestiques 

Professions  libérales  et  services  pu- 
blics   


POPULATION 

NOMBRE 

PROPORTION 
sor 

ACTIVE. 

des 

ACCUSAS. 

100,000 

IIDIVIDirS 

de 
chaque  gnMLpe 

8,534,000 

659 

7 

6,354,000 

i,4oi 

33 

1,659,000 

56 1 

35 

920,000 

l53 

16 

i,o3 1,000 

163 

i5 

Les  chiffres  proportionnels  de  la  dernière  colonne  ne 
peuvent  être  regardés  comme  les  coefficients  de  la  moyenne 
criminelle  des  différentes  classes  de  la  population  active  de  la 
France.  Ils  diffèrent  peut-être  des  proportions  signalées  dans 
les  statistiques  précédentes,  mais  ils  n  en  attestent  pas  moins, 
comme  elles,  la  prédominance  des  mêmes  éléments  dans  le 
mouvement  criminel.  Ils  permettent,  au  surplus,  d'apprécier 
les  rapports  qui  lient  la  moralité  de  la  population  laborieuse 
aux  conditions  économiques  dans  lesquelles  celle-ci  se  trouve 
placée. 

RésaUat  des  poursvdtes.  —  La  répression  n  a  pas  été  plus 


►(   179  )«t^- —  16  octobre  1901. 

sévère  en  1899  quen  1898.  Des  2,5â4  accusations  jugées 
contradictoirement,  1,201  (49  p.  100)  ont  été  entièrement 
accueillies  à  Tégard  de  tous  les  accusés;  1&7  (6p.  100)  lont 
été  pour  Œuelqucs-uns  seulement  des  accusés  compris  dans 
la  même  amiire  ;  le  jury  a  modifié  kU"]  accusations  (1  o  p.  1 00) , 
en  laissant  aux  faits  le  caractère  de  crime  dans  1 78  d  entre 
elles  et  en  les  faisant,  au  contraire,  dégénérer  en  délits  dans 
269;  enfin  679  (27  p.  100)  ont  été  complètement  rejetées. 
Ces  proportions  sont  absolument  les  mêmes  que  celles  qui 
ont  été  constatées  pour  1898. 

La  sévérité  des  jurés  a  été,  comme  toujours,  plus  grande 
pour  les  accusations  de  crimes  contre  les  propriétés  que  pour 
celles  d^attentats  contre  les  personnes.  Le  jury  a  répondu 
négativement  à  22  sur  100  des  premières  et  à  32  sur  100  des 
secondes.  Ses  verdicts  ont  amené  Tacquittement  de  33  accusés 
sur  100  en  matière  d'ordre  public,  de  38p.  100  pour  les 
crimes  contre  les  personnes  et  de  32  p.  100  en  matière  d'at- 
tentats aux  mœurs. 

Parmi  les  crimes  contre  les  propriétés  qui  ont  provoqué  le 
lus  de  verdicts  négatifs ,  en  1 890 ,  sont  les  banqueroutes  frau- 
uleuses  (65  p.  1 00)  et  les  incendies  (46  p.  1 00].  Quant  aux  vob 
qualifiés  proprement  dits ,  la  proportion  n  est  que  de  1 8  p.  1 00  ; 
mais  il  y  a  lieu  de  faire  remarquer  que,  sur  100  accusés  jugés 
pour  ce  dernier  crime,  76  sont  des  repris  de  justice. 

Aux  1 , 1 34  accusés  qui  ont  fait  Tobjet  d  arrêts  d  acquitte- 
ment, il  convient  d*ajouter  12  mineurs  de  16  ans  que  le  jury 
a  déclarés  avoir  agi  sans  discernement  et  qui  ont  été  envoyés 
dans  une  maison  de  correction  en  vertu  de  farticle  66  du 
Code  pënal.  Aucune  peine  n*a  donc  été  prononcée  contre 
1,1 46  accusés;  les  2,368  autres  ont  été  condamnés  : 

ao  &  laT  peine  de  mort. 

81  aux  travaux  forcés  à  perpétuité. 

63  à  vingt  ans  de  tr«ivaux  forcés. 

a37  à  kuit  ans  et  moins  de  vingt  ans  de  travaux  forcés. 

247  à  moins  de  huit  ans  de  travaux  forcés. 

a  à  la  réclusion  perpétuelle  (sexagénaires). 

a  n  vingt  ans  de  réclusion  (sexagénaires). 

428  à  cinq  ans  au  moins  et  dix  ans  au  plus  de  réclusion. 

1,007  à  p&s  d'an  on  d'emprisonnement. 

374  à  un  an  au  moins  d'emprisonnement. 

7  à  Tamende. 


s 


iSoctobrei^oi.  ■•»(  180  )* 

Des  977  accusés  condamnés  aux  travaux  forcés  à  temp 
ou  à  la  réclusion  non  perpétuelle,  683  (69p.  100)  ont  été 
dispensés  de  Tinterdiction  de  séjour;  a 43  (aSp.  100)  ont  vu 
réduire  la  durée  maxima  de  cette  peine  et  5i  seulement 
(6  p.  100)  y  seront  soumis  pendant  vingt  ans. 

Condamnations  à  mort  —  En  1 899 ,  les  condamnés  à  mort 
ont  été  au  nombre  de  20;  dans  ce  chiffre  ne  figure  aucune 
femme.  Ces  120  condamnés  ont  été  poursuivis  :  19  pour 
assassinat  et  1  pour  parricide.  Parmi  eux,  i3  avaient  déjà 
comparu  devant  la  justice.  La  peine  capitale  a  été  commuée 
pour  i4  d'entre  eux  en  celle  des  travaux,  forcés  à  perpétuité. 

Circonstances  atténuantes.  —  Les  trois  quarts  des  accusés 
reconnus  coupables  de  crime  ont,  en  1899  comme  en  1898, 
bénéficié  de  Farticle  463  du  Code  pénal.  La  magistrature  a 
fait  preuve  dans  lapplication  de  la  loi  pénale  a  une  aussi 
grande  indulgence  que  précédemment.  Épuisant  son  pouvoir 
d  atténuation ,  elle  a  abaissé  la  peine  de  deux  degrés  5o  fois 
sur  100;  dans  4o4  cas  (27  p.  100)  les  faits  déclarés  constants 
n  entraînant  que  la  réclusion ,  les  cours  ne  pouvaient  abaisser 
la  peine  que  dun  degré,  et  dans  35^  (ti3p.  100)  elles  ne 
rabaissaient  que  dun  degré  seulement.  En  1898,  cette  der- 
nière proportion  nayait  été  que  de  n  1  p.  100. 

Contumaces.  —  Le  nombre  des  individus  qui  parviennent 
à  se  soustraire  à  laction  de  la  justice  après  la  perpétration 
de  leur  crime  tend  à  diminuer  a  année  en  année.  Le  nombre 
moyen  annuel  des  accusés  jugés  par  contumace  a  été,  en 
effet,  de  297  pendant  la  période  1881-1885,  de  219  en 
1886-1890,  de  ]56  en  1891-1895;  en  1899,  '^7  ^^^cusés 
ont  été  jugés  de  la  sorte,  sans  lassistance  du  jury.  Ces  127 
accusés  ont  été  condamnés  :  4  à  mort,  19  aux  travaux  forcés 
à  perpétuité,  71  aux  travaux  forcés  à  temps  et  33  à  la  ré- 
clusion. 

Le  nombre  des  accusés  traduits  en  1 899  devant  les  assises 
pour  purger  leur  contumace  a  été  de  32.  Le  jury  les  a  traités 
avec  beaucoup  d'indulgence  :  i3  d'entre  eux  (4i  p.  100)  ont 
été  acquittés;  19  (49p.  100)  ont  été  condamnés  :  1  aux  tra- 
vaux forcés  à  perpétuité,  5  à  la  réclusion  et  i3  à  despeine«i 
correctionnelles. 


►(   181   )•♦♦- —  i6  octobre  19011. 

D^its  politiques  et  de  presse.  —  Outre  les  accusations  de 
crimes ,  le  jury  a  eu  à  connaître  de  1 9  affaires  politiques  et 
de  presse,  intéressant  27  prévenus,  dont  i5  ont  été  acquittés 
k  condamnés  à  lamende  et  8  à  Temprisonnement  dune 
durée  d'un  an  au  plus.  Les  délits  imputés  à  ces  prévenus  se 
distribuaient  ainsi  :  diffamations  ou  injures  publiques  envers 
des  fonctionnaires ,  i  o  ;  injures  envers  1  armée ,  7  -,  provocation 
au  meurtre,  au  pillage,  etc.,  1  ;  provocation  à  des  militaires 
poiu-  les  détourner  de  leurs  devoirs ,  1 . 

DEDXIÈVIK  PARTJK. 

TRIBUNAUX  COnRECTIONNELS. 

Les  tribunaux  correctionnels  ont  statué,  en  1899,  ^^^^ 
175,082  affaires  présentant  157,389  des  délits  de  droit  com- 
mun et  18,198  des  contraventions  fiscales  ou  forestières. 
Prenant  pour  terme  de  comparaison  Tannée  1898,  on  con- 
state une  diminution  de  5,5o6  pour  les  premiers  et  de  708 
pour  les  secondes. 

Les  affaires  de  la  compétence  de  la  juridiction  correction- 
nelle se  rattachent  à  des  espèces  trop  variées  pour  qu'il  soit 
possible  den  donner  ici  lénumération  complète;  mais  le 
tableau  suivant  (voir  page  182)  permettra  d'apprécier  quelles 
sont  les  infractions  qui  ont  participé  à  cette  diminution  : 

Ce  qui  frappe  tout  d  abord  dans  ce  tableau ,  c  est  la  réduc- 
tion très  sensible  du  nombre  des  affaires  de  vagabondage  et 
de  mendicité.  Ce  résultat  aurait  une  signification  très  impor- 
tante et  témoignerait  à  lui  seul  de  Tamélioration  de  létal 
matériel  du  pays,  s'il  ny  avait  lieu  d'en  faire  remonter  la 

Srincipale  cause  aux  instructions  contenues  dians  la  circulaire 
e  mon  prédécesseur,  en  date  du  2  mai  1899,  aux  termes  de 
laquelle  les  magistrats  sont  tenus  d'user  d'indulgence  envers 
les  vagabonds  et  mendiants,  qui,  malgré  la  matérialité  des 
faits,  ne  peuvent  être  considérés  comme  des  délinquants 
d'habitude.  Il  est  certain  que  les  parquets  ^  s'inspirant  de  ce 

Erincipe,  ont,  en  1899,  grâce  à  une  interprétration  très 
ienveillante  de  la  loi,  apporté  en  cette  matière  plus  de  dis- 
cernement que  par  le  passé  dans  l'exercice  de  l'aption  pu- 
blique. 


i6  octobre  1901. 


.(  18t  ). 


NATURE  DES  INFRACTIONS. 


Infraction  à  un  arrêté  d*interdiction 
de  séjour 

Vagabondage ' 

Mendicité. 

Rébellion 

Outrages  envers  des  fonctionnaires 
ou  des  agents  de  la  force  publique. 

Coups  et  blessures  volontaires 

Délits  contre  les  mœurs 

Suppression  et  exposition  d*enfants . 

Diflamation ,  injures  publiques  et  dé- 
nonciation calomnieuse 

Vois  simples 

Fraude  au  préjudice  des  restaura- 
teurs  

Banqueroute  simple 

Escroquerie : 

Abus  de  confiance 

Fraudes  commerciales 

Destruction  d*arbres,  de  plants,  de 
récoltes  «  de  clôtures ,  etc 

Délits  politiques  et  de  presse ,  antres 
que  la  dinamation 

Délits  Rectoraux 

Armes  prohibées  et  armes  de  guerre. 

Chasse  (Délits  de) 

Chemins  de  fer  (Infractions  aux  lois 
sur  les) 

Cafés,  cabarets  (Loi  du  17  juillet 
1880) 

Ivresse  (2*  récidive) 

Conscription  des  chevaux  (Ix>i  du 
3  juillet  1877) 

Douanes,  contributions  indirectes, 
octrois 

Pêche  (Délits  de)' 

Forêts  (Contraventions  aux  lois  sur 
les) 

Autres  délits  de  droit  commun  et 
contraventions  spéciales 

Totaux 


NOMBRE 

des 

ArFAiRis  JDciu. 


Eo  1898. 


1*094 
1 5,845 
ii,3oi 

3,119 

11,849 
25,256 

3,765 

i4i 

2,320 

34,683 

1  ,f;8d 
843 
3,000 
4,563 
2,9*5 

3,636 

114 

59 

655 

15,557 

4,370 

491 
3,472 

476 

6,93a 

7*2^9 

4,o54 
12,147 


181,821     175,589 


Ea  1809. 


875 

12,612 

9^517 

2,801 

12,082 

26,430 

3,846 

161 

2,335 
33,678 

i,04i 
876 
2,828 
4468 
2,586 

8.879 

9» 
22 

76a 

i6,i4i 

4,363 

464 
3,421 

665 

6,97a 
6,611 

3,745 

11,710 


EN   1899. 


AOGHESr- 
TATIOR. 


M 

a 
n 

B 

233 
20 

M 

B 

B 

83 

B 
B 

B 

243 


107 

584 


189 
4o 

B 
B 
B 


2,707 


Dlll- 
■VTlOl. 


"9 

3,233 
3io 

» 
B 

i85 
i,oo5 

*7 

B 
172 


23 

37 

B 

B 


!î 


638 
3o9 
437 


8,946 


Le  nombre  total  des  délits  inspirés  par  la  cupidité  comme 
le  vol,  lescroquerie ,  labus  de  confiance,  etc.,  offre  une  di- 


— •«•(    183   )••-• —  i6  octobre  1901. 

minution  dont  il  y  a  lieu  de  s  applaudir.  L'ensemble  de  ces 
délits  qui  s  élevait,  en  189/i,  à  52, 4^  1,  se  chiflVe  par  5i,358 
en  1898  et  par  AQiqSô  en  1899;  ^*'  chose  digne  de  re- 
marque, cest  principalement  sur  le  vol  que  porte  cette  di- 
minution; viennent  ensuite  les  fraudes  commerciales. 

Les  seuls  délits  qui,  de  1898  à  1899,  aient  subi  un  mou- 
vement ascensionnel,  d'ailleurs  très  modéré,  sont  ceux  qui 
ont  été  commis  contre  les  personnes  ou  contre  les  mœurs. 
Parmi  les  premiers,  on  peut  citer  les  coups  et  blessures 
{1,1 7/1  de  plus)  et  parmi  les  seconds  les  ciélits  contre  les 
mœurs,  dont  le  nombre  s'est  élevé  de  3,y62  à  3,846. 

Le  nombre  des  atteintes  au  principe  de  l'autorité,  qui 
n'avait  cessé  de*  décroître  de  1894  à  1898,  s'est  accru  très  lé- 
gèrement en  1899. 

Tels  sont  parmi  les  délits  prévus  par  le  Code  pénal  ceux 
dont  le  nombre  offre  entre  les  années  1 898  et  1 899  une  dif- 
férence digne  d*être  signalée;  Les  variations  des  autres  infrac- 
tions ne  sont  pas  assez  notables  pour  qu'il  soit  possible  d'en 
rechercher  et  d'en  indiquer  les  causes. 

Mode  d'introduction  des  affaires,  —  Les  1 76,58*2  affaires 
jugées  en  1899  par  les  tribunaux  correctionnels  avaient  été 
introduites  :  4,79 1  par  les  parties  civiles;  1 3,o84  par  les  admi- 
nistrations publiques  et  167,707,  les  neuf  dixièmes,  par  le 
Ministère  public.  Ce  dernier  chiffre  se  décomposait  ainsi  : 
citations  directes,  87,463  (55  p.  100);  affaires  venant  des  ca- 
binets d'instruction,  26,765  (18  p.  100)  et  ffagrants  délits, 
44,479  (27  p.  100  au  lieu  de  3i  p.  100  en  1898). 

Si  la  procédure  sommaire  de  la  loi  de  i863  a  reçu,  au 
cours  des  dernières  années,  des  applications  de  moins  en 
moins  fréquentes,  c'est  que  les  dispositions  législatives  ré- 
centes sur  l'instruction  criminelle,  et  l'esprit  des  dernières 
circulaires  concernant  la  protection  due  aux  mineui's  de  seize 
ans,  imposent  aux  membres  du  Ministère  public  l'obligation 
de  n'y  recourir  que  dans  les  limites  strictement  posées. 

A  la  diminution  du  nombre  des  ffagrants  délits  coiTespond 
nécessairement  une  augmentation  de  celui  des  affaires  jugées 
après  instruction  :  24,878  (i4  p.  100)  en  1896;  24,490 
(i5  p.  100)  en  1897;  26,333(16  p.  100)  en  1898  et  26,766 
(18  p.  100)  en  1899. 

ANKii  1901.  —  1.  »i 


i6  oclobi*e  1901. 


i   IHli  ).f^ 


Prévenus,  —  On  comptait,  dans  les  176,582  affaires  cor- 
rectionnelles, 212,639  pi'évenus,  dont  182,890  hommes 
(86  p.  100)  et  29,744  femmes  (i4  p.  100). 

Au  point  de  vue  de  Tàge,  les  190,480  prévenus  auxquels 
étaient  imputés  les  délits  communs  se  divisaient  ainsi  : 


DÉSIGNATION. 

HOMMKS. 

FEMMES.           . 

/   do  moins  de  1 6  ans. . 

A^és. .      de  16  à  31  ans 

d(*  plus  do  a  1  ans  . . . 

^,665  (5  p.  100), 

•!7»86i  (17  p.  lou). 

i5o,Aao  (80  p.  100). 

716  (8  p.  100  !. 

5,1 30  ^11  p.  100.. 

•?3,C98  (86  p.  100  i. 

Le  rapport  entre  ces  diverses  proportions  se  reproduit 
d  une  façon  pour  ainsi  dire  identique  tous  les  ans. 

Parmi  les  5,38 1  mineurs  de  seize  ans,  102  étaient  pour- 
suivis pour  crimes  et  ont  été  traduits  devant  les  tribunaux  cor- 
rectionnels parce  qu'ils  n  avaient  pas  de  complices  majeurs  et 
que  le  fait  qui  leur  était  imputé  n  entraînait  ni  la  peine  capi- 
tale ni  une  peine  perpétuelle  (art.  68  du  Code).  Les  crimes 
reprochés  à  ces  mineurs  consistaient  en  attentats  à  la  pudeur 
(33),  incendies  volontaires  de  récoltes  (32),  vols  (27),  coups 
et  blessures  (2),  obstacles  k  la  circulation  des  chemins  de  fer  (2) 
et  autres  (6). 

Sur  1 ,000  prévenus  âgés  de  moins  de  vingt  et  un  ans ,  jugé^ 
par  les  tribunaux  con'ectionnels ,  345  font  été  pour  vol, 
174  pour  coups  et  blessures,  82  pour  contraventions  fiscales 
et  forestières,  80  pour  chasse,  5/4  pour  vagabondage,  3i  pour 
obstacle  à  la  rirrulaticm  des  chemins  de  1er,  26  pour  mendi- 
cité, etc. 

Résultat  des  poursuites.  —  Le  résultat  des  préventions  dé- 
pend beaucoup  de  la  qualité  de  la  partie  poursuivante.  Ainsi, 
sur  1 ,000  affaires  introduites  par  les  administrations  publiques, 
3o  ont  été  suivies  de  lacquittement  du  seul  prévenu  ou  de 
tous  les  prévenus;  en  1898 ,  ce  chiffre  avait  été  de  27  sur  1  ,oou. 
Pour  les  parties  civiles,  la  proportion  est  niontée  de  263  à 
'iyo.  Kn  ce  qui  concerne  les  aflaires  jugées  à  la  requête  du  mi- 


(    lo5  )^l'  16  octobre  19Ô1. 

nistère  public,  celui-ci  n  a  éprouvé  d'échec  complet ,  en  1899 , 
que  37  fois  sur  1,000  (36  en  1898). 

L«9  causes  de  ces  différences  ont  été  trop  souvent  données 
pour  qu  il  soit  nécessaire  de  les  reproduire.  En  ce  qui  touche 
seulement  les  magistrats  qui  ont  en  main  l'action  publique, 
il  convient  de  rechercher  s'ils  Texercent  avec  prudence  et  cir- 
conspection. Sur  ce  point,  la  statistique  a  de  tous  temps  offert 
des  indications  très  satisfaisantes;  les  chifires  qui  suivent  en 
fournissent  la  preuve  indiscutable  : 

Nombres  proportionnels  sur  1,000  des  affaires  jugées  à  la 
requête  du  Ministère  public  et  dans  lesquelles  le  seul  prévenu 
ou  tous  les  prévenus  ont  été  acquittés  : 

MOYËNNB  ANNUELLE 
POUR  1,000.    . 

1856-1860 5 

186M865 4 

1866-1870 3 

1871-1875 3 

1876-1880 28 

1881-1885 34 

1886-1890 32 

1891-1895 36 

1896-1899 36 

Les  prévenus  acquittés  purement  et  simplement  ont  été  au 
nombre  de  12,0^9  (6  p.  100);  il  faut  y  joindre  4,4 18  mineurs 
de  16  ans  (2  p.  100)  qui  ont  été  acquittés  comme  ayant  agi 
sans  discernement  et  à  l'égard  desquels  les  tribunaux  ont  pris 
les  décisions  suivantes:  remis  à  leurs  parents  ou  à  un  tiers, 
3, 1102  ;  envoyés  dans  une  maison  de  correction  pour  un  an  au 
moins,  4o,  et,  pour  plus  d'un  an,  1,176.  Les  196,17a  pré- 
venus condamnés  font  été  :  78,604  (37  p.  100)  à  l'amende 
seulement,  et  117,668  à  un  emprisonnement  dont  la  durée 
a  été  fixée  à  un  an  au  moins  pour  1 14,696  (54  p.  100)  et  à 
plus  d'un  an  pour  2,972  (1  p.  100). 

Le  nombre  des  enfants  placés  dans  des  maisons  de  cor- 
rection tend  à  décroître  dans  des  proportions  importantes  ; 
de  2,336  qu'il  était,  année  moyenne,  de  1886  à  1090,  il  est 
tombé  à  1,888  en  1891-1895,  à  i,438  en  1896,  à  i,343  en 
1897,  ^  i»285  en  1898  et  à  1,216  en  1899.  Cette  diminution 
affecte  principalement  le  nombre  des  envois  en  correction  de 
courte  durée,  qui,  de  plus  de  900  qu'il  était  en  1890,  est 


i6  octobre  1901.  ■■*>•(    186  )•€-•- — 

descendu  à  ^o  en  1890.  Ce  résultat  est  dû  aux  instructions 
réitérées  de  la  chancellerie  qui  n  a  jamais  cessé  de  recom- 
mander aux  tribunaux  d'assurer  la  répression  des  délits  com- 
mis par  les  mineurs  de  seize  ans  sans  nuire  à  la  moralisation 
des  coupables.  En  confirmant  ces  recommandations,  j'ai  piis 
soin ,  par  ma  circulaire  du  3 1  décembre  dernier,  de  rappeler 
aux  magistrats  instructeurs  la  tache  qui  leur  incomne  en 
cette  matière  et  de  leur  signaler  quelques-unes  des  mesures 
les  plus  propres  à  sauvegarder  la  moralité  de  Fenfant  et  l'in- 
térêt de  la  société. 

Circonstances  atténuantes.  —  Si  Ton  fait  absti^action  des 
prévenus  condamnés  pour  des  délits  prévus  par  des  lois  spé- 
ciales qui  n'autorisent  pas  le  bénéfice  des  circonstances  atté- 
nuantes, on  constate  que  l'article  463  du  Code  pénal  a  été 
visé  dans  les  six  dixièmes  des  cas  (60  p.  100).  Si  les  tribunaux 
correctionnels  accordent  la  faveur  des  circonstances  atté- 
nuantes dans  une  mesure  beaucoup  moins  large  que  les  cours 
d'assises  (70  p.  100),  c'est  que  le  minimum  de  la  pénalité 
édictée  contre  un  grand  nombre  de  délits  est  si  faible  qu'il 
n'est  guère  besoin,  pour  atténuer  la  peine,  de  recourir  à  l ap- 
plication de  l'article  A63. 

C'est  surtout  à  IV^ard  de  certaines  infractions  qu  on  peut 
dire  que  le  bénéfice  des  circonstances  atténuantes  est  de  règle. 
Ainsi ,  en  1 899 ,  il  a  été  appliqué  à  des  condamnés  : 

Pour  vagabondage 98  sur  im 

Pour  mendicité f)i 

Pour  voi 90 

Pour  destruction  de  clôture 83 


Pour  détournement  d*objets  saisis 

Pour  fraude  au  préjudice  des  restaurateurs 


?2 


A  l'égard  des  deux  premières  catégories,  l'élévation  du 
chiffre  proportionnel  s'explique  par  la  nécessité  où  se  trouvent 
les  tribunaux  d'appliquer  farticle  i63  pour  affranchir  les  con- 
damnés de  l'interdiction  de  séjour.  Mais,  en  matière  de  vol, 
où  la  récidive  se  chiffre  par  plus  de  5o  p.  100,  il  est  regret- 
table que  les  circonstances  atténuantes  soient  admises  dans 
une  aussi  large  mesure. 

Le  bénéfice  du  sursis  à  l'exécution  de  la  peine  étant  appli- 
qué, ainsi  qu'on  le  constatera  plus  loin,  à  près  du  quart  des 


(   187  )»•*•  i6  octobre  1901. 

condamnés  susceptibles  de  1  obtenir,  on  voit  que  ia  répression 
devant  les  tribunaux  correctionnels  est  en  général  très  indul- 
gente. 

Appels  de  police  correctionnelle.  —  Les  chambres  des  appels 
de  police  correctionnelle  ont  eu  à  statuer,  en  1899,  sur 
là, 066  affaires,  soit  8  appels  sur  100  jugements  rendus  par 
les  tribunaux  pendant  la  même  année.  Ces  affaires  intéressaient 
1 6,646  prévenus,  qui  étaient  :  1 3,543  appelants,  1,1  o5  inti- 
més et  1 ,798  appelants  et  intimés  tout  à  la  fois. 

Près  des  trois  quarts  des  jugements  attaqués,  10,449  ^^ 
74  p.  100,  ont  été  confirmés  et  3,897  (^^  P-  ^^^)  infirmés. 

Les  délits  à  Tégard  desquels  les  cours  ont  le  plus  fréquem- 
ment émendé  ou  modifié  les  jugements  de  première  instance 
sont  les  suivants  : 

Escroquerie a6  p.  100 

Destruction  de  plants 36 

Outrage  public  à  la  pudeur a6 

Outrages  a  des  fonctionnaires 27 

Diffamation  et  injures 37 

Fraudes  commerciales ao 

Abus  de  conGance a8 

Banqueroute  simple ^ . .  aS 

Faux  témoignage 3i 

Coups  et  blessures 3a 

Contributions  indirectes 33 

Adultère 37 

Dénonciation  calomnieuse 3é 

Homicide  involontaire ôi 

Eu  égard  aux  arrêts  infirmatifs  qu  elles  ont  rendus  en  1 899 , 
les  cours  d'appel  se  classent  ainsi  : 

Montpellier i3  p.  100 

Oriéans 17 

Amiens 19 

Paris ao 

Rouen ai 

Caen ai 

Douai a3 

Angers aÔ 

Nimes a5 

Limoges a6 

Lyon 37 

Nancy 27 


i6  octobre  1(^1.  ■»>•(  188  ) 

Ghambér;y 39  p.  100. 

Toulouse 39 

Poitiers 3i 

Agen 33 

Aix , '. . . .  34 

Besançon 34 

Bordeaux 35 

Grenoble 36 

Bourges 38 

Dijon 39 

Rennes 4i 

Riom 43 

Bastia 48 

Pau 63 

MOYBNNE  GéNBRALi 36 

Plus  des  neu6  dixièmes  des  prévenus  qui  ont  fait  Tobjet 

d'arrêts  de  confirmation,  1 1,70^  (gS  p.  100)  ont  vu  main- 
tenir par  les  cours  les  condamnations  prononcées  en  premier 
ressort  et  4 76  (4  p.  100)  les  acquittements  ordonnés;  à  l'égard 
de  36  les  juges  du  second  degré  approuvaient  les  décisions 
relatives  à  la  compétence  de  la  juridiction  correctionnelle. 
Par  les  arrêts  infirmatifs ,  les  cours  ont  aggravé  la  situation  de 
1,197  prévenus  (29  p.  100)  et  amélioré  celle  de  a,943 
(71  p.  1 00)  ;  enfin ,  pour  9 1 ,  il  s'agissait  de  questions  de  com- 
pétence. 

TROISIÈME  PARTIE. 

SURftIS  A  I/BXBGUTTON  DE  LA  PBINB  BT  RBCIDrVB. 

Sursis  à  l'e^vécation  de  la  peine.  —  Je  me  suis  appliqué ,  dans 
mon  précédent  rapport,  à  déterminer,  d'une  façon  générale, 
la  mesure  dans  laquelle  la  loi  du  26  mars  1891  avait  contribué 
à  l'abaissement  de  la  récidive.  J'ai  fait  observer  à  cette  occa- 
sion que  l'institution  du  sursis  conditionnel  provoquait  encore , 
dans  la  pratique,  certaines  inégalités  de  jurisprudence,  qui 
me  semblent  tenir  à  la  différence  des  points  de  vue  auxquels 
se  sont  placés  jusqu'à  présent  les  juges  criminels  ou  correction- 
nels dans  l'exercice  de  leur  nouveau  pouvoir.  Or,  je  suis  con- 
vaincu que  les  effets  de  cette  législation  ne  pourront  se  mani- 
fester d'une  façon  véritablement  appréciable  que  lorsque  son 
application  se  sera  complètement  généralisée. 

Les  chiffres  suivants,  établis  sur  des  données  aussi  exactes 


i6  octobre  1901. 

Îrue  possible,  indiquent  le  degré  de  1  accueil  plus  ou  moins 
avorable  qu'elle  a  reçu  auprès  des  juridictions  répressives. 

En  1809,  les  cours  d assises  ont  ordonné  le  sursis  à  lexé- 
cution  des  peines  deniprisonnenient  prononcées  contre 
5i  accusés  déclarés  coupaoles  de  crimes,  avec  admission  de 
circonstances  atténuantes,  ou  de  délits,  par  suite  de  la  sup- 
pression des  circonstances  aggravantes. 

Pour  obtenir  ime  proportion  digne  de  valeur,  il  a  paru 
intéressant  d'établir  le  nombre  des  condamnations  suscep- 
tibles de  sursis ,  c  est-à<dire  de  celles  qui  ont  été  prononcées 
contre  des  accusés  n  ayant  pas  été  antérieurement  condamnés 
à  une  peine  corporelle.  De  ce  chef,  on  obtient,  par  nature 
de  crimes,  les  résultats  suivants  : 


BganBpBH 

GONOÂMNÉS 

SOSCBPTIBLBS 

du  8ttr«i«. 


■■ 


DESIGNATION  DES  FAITS 

DÉCLARBS  COISTAKTS  PAR  LB  JORY. 


Abus  de  confiance 

Attentat  à  la  padeur  sur  des  en- 
fants   

Banqueroute 

Gopps  et  blessures 

Enlèvement  de  mineurs 

Faux  divers 

Incendies 

Outrage  public  à  la  pudeur. . . . 

Suppression  d'enfant. 

Viol  et  attentat  à  la  pudeur  siur 
adultes 

Vols  qualifiés 

Vols  simples 

Autres • 

Totaux 


SURSIS 

PRONONCKS 

en  ij 


8 

1 1 
1 
'i 
1 

7 
1 

1 

4 

1 

7 
7 


5i 


60 

i46 
11 

59 

1 

46 

a6 

3 

7 
21 

133 

78 
70 


65 1 


PROPORTION 

SUR  100. 


i3 

7 

8 
t 

a 
i5 

n 

57 

5 


9 


107 


Le  nombre  des  sursis  prononcés  par  les  cours  d  assises  de- 
puis lapplication  de  la  loi  du  26  mars  1891  avait  été  dé  : 

En  1892 ! •. . .     61 

En  1893 36 

En  1894 25 


i6  octobre  igoi.  ■  ■•»*(    190  ) 

En  1895 3a 

Eu  1890 a4 

En  1897 43 

Eu  1898 48 

On  voit  que,  devant  la  juridiction  criminelle,  1  application 
des  dispositions  bienveillantes  de  la  loi  sur  Tatténuation  et 
laggravation  des  peines  n a  donné  jusqu'ici  que  des  résultats 
bien  minimes.  Ces  résultats,  je  n  hésite  pas  à  Je  dire,  sont  en 
contradiction  formelle  avec  le  vœu  du  législateur  de  1 89 1 . 
Non  seulement,  celui-ci  a  entendu  donner  aux  magistrats 
d'ordre  plus  élevé  que  ceux  des  tribunaux  correctionnels  le 
même  pouvoir  d'indulgence ,  mais  il  entrait  dans  sa  pensée 
que  le  jury  montrerait  d  autant  plus  de  fermeté  dans  la  ré- 
pression de  certains  crimes  que  la  cour  userait  plus  large- 
ment de  son  pouvoir  d'atténuation.  Sur  ce  point,  1  attente  du 
législateur  a  été  trompée. 

Les  chiffres  qui  précèdent  donnent  lieu  de  supposer  que 
les  juges  criminels  se  préoccupent  trop,  pour  accorder  ou 
refuser  le  sursis ,  de  la  nature  du  fait  incriminé.  Il  est  difficile 
de  croire,  en  effet,  que,  sur  100  accusés  condamnés  à  l'em- 
prisonnement pour  une  première  faute  grave,  gS  n'aient  pré- 
senté aucune  garantie  sérieuse  d'amendement. 

Plus  indulgents ,  les  tribunaux  correctionnels  ont  accordé , 
en  1899,  ^  ^^8,^97  prévenus  condamnés  pour  la  première 
fois  dans  les  termes  de  la  loi ,  le  bénéfice  du  sursis  à  l'exécu- 
tion de  la  peine.  C'est  une  proportion  de  236  sursis  sur 
1,000  condamnations  susceptibles  de  cette  faveur,  supérieure 
de  lig  millièmes  à  celle  de  1898. 

Ainsi  qu'on  en  peut  juger,  la  progression  des  sursis  pro- 
noncés en  police  correctionnelle  a  été  constante  et  rapide  : 

1892 110  sur  1,000 

1893 i36 

1894 i36 

1895 i52 

1896 173 

1897 177 

1898 187 

1899 •. 236 

l[  a  été  régulièrement  constaté  que  la  récidive  des  petits 


(   191  )«tt'  16  octobre  1901. 

délits  était  une  des  causes  principales  de  la  criminalité.  En 
effet,  le  nombre  des  prévenus  jugés  annuellement  par  les  tri- 
bunaux correctionnels  a  toujours  été  en  raison  airecte  du 
nombre  des  récidivistes  de  courtes  peines.  C'est  ce  résultat, 
sur  lequel  ni  la  réforme  pénitentiaire ,  ni  les  lois  relatives  à  la 
rélégation,  à  la  libération  conditionnelle  et  à  la  réhabilitation 
nonl  exercé  de  réelle  influence,  que  la  loi  de  sursis  a  voulu 
combattre.  Il  importe  donc  de  rechercher  quel  a  été,  depuis 
1891,  le  mouvement  de  la  petite  récidive.  A  cet  égard,  la 
diminution  progressive  du  nombre  des  récidivistes  correc- 
tionnels n  a)  ant  en  fait  d'antécédents  judiciaires  que  des  con- 
damnations à  un  emprisonnement  de  courte  durée  ne  manque 
pas  de  signification  : 

1892 7r).383 

1803 76.1 13 

1894 76,543 

1805 71,353 

1896 , 69,568 

1897 \/. C7453 

1899.. 68,a43 

1899 64,119 

Soit,  en  sept  ans,  une  diminution  de  i5  p.  100,  qui  a 
comme  corollaire  la  réduction  identique  de  1 5  p.  100  (de 
a48,537  à  212,639),  qui  s'est  produite  dans  le  nombre  des 
prévenus  jugés  par  les  tribunaux  correctionnels  et  qui  se  tra- 
duit définitivement  par  uiie  réduction  de  i5  p.  100  du 
nombre  des  condamnations  à  un  emprisonnement  de  courte 
durée  (i33,gi9  en  1892  et  iiA^SgG  en  1899]. 

Il  est  évident  que  cette  triple  décroissance  a  une  cause 
unique,  devant  être  attribuée,  à  mon  avis,  aux  dispositions 
de  la  loi  du  26  mars  1891,  qui,  en  édictant  pour  la  répres- 
sion des  premières  fautes  une  peine  d'ordre  purement  moral  « 
plus  e£Bcace  que  la  prison,  a  préservé  les  condamnés  pri- 
maires de  bien  des  rechutes. 

Malgré  les  recommandations  de  la  chancellerie,  un  trop 
grand  nombre  de  tribunaux  persiste  à  ne  faire  qu'un  très  ex- 
ceptionnel usage  du  sursis.  Le  tableau  suivant  montrera  les 
inégalités  qui  affectent,  d'un  ressort  à  l'autre,  le  rapport  de 
ces  décisions  au  nombre  des  condamnations  susceptibles  de 


i6ttciQbrai90i.  — **»(  192  )• 

sursis.  De  a36  sur  1,000  pour  toute  la  France,  cette  moyenne 
est  dépassée  dans  les  1 1  ressorts  suivants  : 

Bennes 874  sur  1,000 

Douai 35a 

Toulouse • 3o5 

Orléans 3oi 

Dijon agi 

Gaen Q89 

Angers a6a 

Nimes a6i 

Nancy a57 

Paris a5o 

Rouen a^a 

Dans  les  1 5  autres  ressorts ,  la  proportion  des  sursis  pro- 
noncés est  inférieure  à  la  moyenne  géntirale  : 

Amiens aa6  sur  1,000 

Poitiers ca3 

Bourges ai3 

Besancon aia 

Grenoble aoo 

Pau 190 

Riom.. « i83 

Lyon , , 18a 

Monlpeliier 176 

Agen 174 

Ghambéry 174 

Limoges io5 

Bordeaux iâ4 

Aix 139 

Bastia « 60 

A  Paris,  devant  le  tribtmal  de  la  Seine,  la  proportion  est 
de  a  75  sur  1,000. 

On  voit  jusffuà  quel  point  diffère  la  jurisprudence  des  tri- 
bunaux dans  Tapplication  des  dispositions  bienveillantes  de 
la  loi.  Il  est  inadmissible,  en  effet,  que,  d  une  région  à  Tautre 
de  la  France ,  souvent  très  rapprochées ,  le  ohilTre  des  con- 
damnés dignes  de  la  faveur  du  sursis  varie  dans  une  telle  pro- 
portion. Un  fait  digne  de  remarque,  c est  que,  sous  le  rapport 
de  leur  tendance  h  la  sévérité  ou  à  Tinduigence ,  les  cours  so 
classent  d'une  façon  toute  différente  quand  il  s'agit  de  déter- 
miner la  mesure  dans  laquelle  elles  appliquent  soit  le  sursis, 
soit  les  circonstances  atténuantes.  Cest  ainsi  que  le  ressort  de 
Douai,  par  exemple,  qui  se  montre  très  indulgent  vi54-vis 


193 


iftootobn*  igDi. 


des  condamnés  Misceptibles  de  sursis,  est  un  de  ceux  qui 
refusent  le  plus  souvent  le  bénéfice  des  circonstances  atté- 
nuantes. Par  contre,  Tapplication  de  l'article  A63  du  Code 
pénal  se  fait  à  Bastia  dans  des  conditions  absolument  nor- 
males, alors  que  les  dispositions  de  la  loi  de  sursis  y  restent, 
pour  ainsi  dire ,  lettre  morte. 

Le  tableau  qui  suit  fait  connaître  la  durée  des  peines  d'em- 
prisonnement et  la  quotité  des  amendes  auxquelles  le  sursis  a 
été  appliqué  en  1899  : 


EMPRISOxNNEMENT  PRONONCE. 


Moins  de  6  jours. . . 
6  jours  h  1  mois. . . 
1  mois  à  ^  mois  . . . 
^  mois  à  6  mois  . . . 

6  mois  à  1  an 

Plus  d*un  «n 

TOTAITX 


HOMMES. 


6.990 
5.160 

340 
48 


i5,4i7 


FEMMES. 


507 

3,io4 

i,oso 

240 

69 

5 


5,9.W 


TOTAL. 


2,457 

9*09* 
4.180 

1.169 

4os 

53 


17,355 


AMENDE  PRONONCEE. 


Moins  de  16  francs  . . 

16  à  a5  francs 

26  à  100  francs 

101  à  5oo  francs.. . . 
5oi  à  1,000  francs  . . 
Plus  de  1,000  francs. 

Totaux. 


HOMMES. 


854 

5,339 

2,801 

199 

3 

3 


O.!*»? 


PSMMBS. 


343 

i.a4o 

489 

4a 
1 


'i,oi5 


TOTAL. 


».097 

6,579 

3,390 

171 

3 


11,143 


Total  des  peines 28,497 

Sursis  révoqués i,83i 


Eu  égard  à  la  nature  ou  à  la  durée  de  la  peine  prononcée 
contre  les  prévenus  auxquels  le  bénéfice  du  sursis  a  étô.  ac- 
cordé, on  obtient  les  proportions  ci-aprè»  pour  1899  : 


i6  octobre  1901.  »i'(  194  )* 

60  sursis  pour  i  ,000  condamnations  à  plus  d*un  an  d'em- 
prisonnement ( susceptibles  de  sursis); 

334  sursis  pour  1 ,000  condamnations  à  un  an  ou  moins 
d emprisonnement  (susceptibles  de  sursis); 
,    i63  sursis  pour   1,000  condamnations  à  Tamende  seule- 
ment  (susceptibles  de  sursis). 

Lecart  qui  existe  entre  chacune  de  ces  moyennes  donne 
lieu  de  croire  que,  même  après  une  expérience  de  dix  ans, 
les  magistrats  n  ont  pas  donné  à  l'application  de  la  loi  sur 
latténuation  et  laggravation  des  peines  toute  Textension 
qu'elle  aurait  dû  avoir.  Il  est  hors  de  doute  que  si,  sur 
1 ,000  prévenus  ayant  encouru  un  emprisonnement  de  plus 
dun  an,  les  juges  correctionnels  ont  refusé  le  bénéfice  de 
sursis  à  9^0,  cest  qu'ils  se  sont  trop  inspiré  de  la  durée  de 
la  peine  prononcée  et  insuffisamment  des  garanties  d'amen- 
dement présentées  par  les  délinquants. 

On  constate  également  d'importantes  différences  propor- 
tionnelles, si  l'on  répartit  les  condamnés  bénéficiaires  du 
sursis  d'après  la  nature  des  infractions  commises;  il  est  facile 
d'en  juger  par  les  chiffres  ci-dessous  : 

Sursis  prononcés.  —  Proportion  sur  1 ,000  condamnations 
susceptibles  : 

Diffamation  et  injures 4i3 

Vol • 392 

Menaces 3^o 

Coups  et  blessures 334 

Médecine ,  pharmacie 3aa 

Banqueroute  simple 293 

AI)us  de  confiance 383 

Outrages  à  fonctionnaires !)83 

Destruction  de  plants,  clôtures ,  etc 260 

Escroquerie 339 

Fraude  au  préjudice  des  restaurateurs ' 235 

Rébellion 32p 

Mendicité, 187 

Vagabondage 180 

Armes  prohibées  et  de  guerre i32 

Chasse 131 

Élections 1 11 

Attentats  aux  mœurs 107 

Chemins  de  fer  (obstacle  à  la  circulation) 101 

Adultère 80 

Fraudes  commerciales 63 

Contributions  indirectes,  douanes,  octrois • . .  • .  6a 


.{  195  ). 


i6  octobre  1901. 


Péclie 53 

Ivresse 3o 

Réfugiés  étrangers i(J 

Moyenne  généiule a36 

li  est  à  remarquer  que  le  vol  tient  ici  le  second  rang  dans 
récheile  des  infractions  qui  comportent  proportionnellement 
le  plus  grand  nombre  d'applications  du  sursis.  Ce  fait  semble- 
rait démontrer  que ,  si ,  dans  la  latitude  d'appréciation  qui  leur 
est  laissée ,  les  juges ,  ainsi  que  nous  lavons  constaté ,  se  lais- 
sent influencer  par  fimportance  de  la  peine  prononcée,  ils  se 
préoccupent  à  un  degré  moindre  de  la  gravité  du  fait  réprime. 

En  résumé,  les  résultats  satisfaisants  de  la  loi  du  ^b  mars 
1891  sont  incontestables.  Ils  ressortent  très  clairement  d*un 
examen  attentif  du  mouvement  de  la  petite  récidive  et  con- 
sistent principalement  dans  la  diminution  progressive  du 
nombre  des  condamnations  à  un  emprisonnement  de  courte 
durée,  dont  on  ne  saurait  trop  signaler  Tinefficacité  tant  au 
point  de  vue  de  l'intimidation  qu au  point  de  vue  de  lamen- 
dément  du  condamné.  Il  est  démontré,  d autre  part,  que  le 
nombre  des  délinquants  primaires  n  a  pas  augmenté.  Je  ne 
saurais,  en  conséquence,  trop  recommander  aux  magistrats 
de  multiplier  les  cas  d'application  de  cette  loi  d'individuali- 
sation pénale. 

Pour  donner  plus  de  précision  aux  observations  qui  pré- 
cèdent, j'ai  cru  devoir  résumer  dans  le  tableau  suivant  les 
indications  numériques  qui  me  paraissent  de  nature  à  démon- 
trer les  excellents  effets  de  la  loi  du  36  mars  1891  : 


ANNEES. 


L 


1894 

1»95 

1896 

1897 

1899 


TOTAL 
des 

ACCDSBS 

con- 
damnés. 


2.795 
J.372 

2,378 

a,aa6 
i,38o 


\CCUSES 

HBCl- 
OIVISTKS. 


i,Bqo 
i,38o 
i»39o 
i,3o4 

1,2/^6 

i/iii 


ACCUSÉS 

CON- 
DAMHBS 

pour 

la 

première 

fois. 


1,20a 

992 
1,109 

1,074 

980 

969 


TOTAL 
des 

PREVENUS 

con- 
damnés. 

33i,5oi 
2-Ji,a34 
212,827 
207,926 
202,898 
196,172 


mi 


m 


PRE- 
VENUS 

RÉCI- 
DIVISTES. 


io4,6U 
99>^3i 

97.271 

93,909 
93,475 

88.183 


DELIN- 
QUANTS 

PRI- 
MAIRES. 


126,887 

iai,8oo 
1 15,556 
114,017 
i09.4a8 
107,990 


SURSIS 

RévOQOKS. 


».»47 
1,361 
1,507 
1,71a 
1,63a 
i,83i 


i«  octobre  i^oi.  '••*(   196  )* 

QUATRIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX  DE  SIMPLE  POLICE. 

Les  contraventions  de  simple  police,  ne  comportant  le 

i)liis  souvent  que  des  actes  dépouillés  de  toute  intention  dé- 
îctueuse,  ne  présentent  pas,  au  double  point  de  vue  moral 
et  social ,  le  même  intérêt  que  les  crimes  et  les  délits.  Us 
éprouvent  néanmoins,  d'une  année  à  l'autre,  des  variations 
numériques  qui  ne  sont  pas  sans  importance. 

Actuellement,  les  crimes  sont  dans  un  état  stationnaîrc , 
les  délits  diminuent,  les  contraventions  tendraient  plutôt  à 
augmenter.  C'est  ainsi  qu'après  avoir  été  de  350,32 1  en  1800 
leur  nombre  s'est  élevé  à  078,999  en  1899,  après  avoir  été 
même  de  386,276  en  1807;  ^®  dernier  cniflFre  est  le  plus 
élevé  qu'on  ait  enregistré  depuis  vingt  ans. 

Parmi  les  contraventions  jugées  pendant  l'année  du  compte, 
180,409  (47  p.  100)  compromettaient  la  sûreté  et  la  tran- 
quillité publiques;  53,o36  (i4  p.  100)  intéressaient  la  pro- 
{)reté  et  la  salubrité;  32,8^0  (9  p.  100)  constituaient  des  in- 
ractions  à  la  police  rurale  et  112,734  (3o  p.  100)  étaient 
prévues  par  des  lois  et  règlements  spéciaux. 

Les  tribunaux  de  simple  police  qui  n'avaient  connu,  en 
1898,  que  de  49,878  contraventions  d'ivresse,  en  ont  jugé 
52,920  en  1899.  Si  Ton  réunit  à  celles-ci  les  3,42 1  délits 
d'ivresse  (2"  et  3'  récidives)  et  les  7,861  contraventions  con- 
nexes sur  lesquelles  ont  statué  les  tribunaux  correctionnels, 
c'est  un  total  de  61,160  applications  de  la  loi  du  23  janvier 
1873. 

CINQUIÈME  PARTIE. 

INSTRUCTION  CRIMINELLE. 

Parquets.  —  Les  parquets ,  qui  avaient  eu  à  connaître ,  en 
1898,  de  521,008  plaintes,  dénonciations  et  procès-verbainc , 
n'en  ont  reçu  que  517,575  en  1899,  soit  3,433  de  moins. 

Il  a  été  aonné  une  première  direction  à  5i  1 ,707  affaires  , 
4 1,061  (8  p.  100)  ont  été  communiquées  aux  juges  d'in- 
struction; les  procureurs  de  la  Répunlique  en  ont  classé 
286,65 1  (56  p.  100),  porté  directement  à  l'audience  correc- 
tionnelle 131,958(26  p.  100]  et  renvoyé  devant  une  autre 


»{  197  )^i"  16  octobre  1901. 

juridiction  5a, 087  (10  p.  100).  Il  restait,  au  3i  décembre, 
à  prendre  une  détermination  sur  5,868  affaires. 

Quoique  peu  saillantes,  les  différences  qui  ressortent  du 
rapprochement  de  ces  données  avec  celles  de  Tannée  précé- 
dente sont  les  suivantes  :  accroissement  de  /i0,6i6  à  4 1,061 
du  nombre  des  affaires  envoyées  à  Tinstruction  et  de  ^85,825, 
eu  1898,  à  286,65],  en  1899,  du  nombre  des  affaires  clas- 
sées sans  suite.  J'ai  eu  l'occasion,  dans  mon  précédent  rap- 
port, d attribuer  laugmentation  des  affaires  d'instruction, 
déjà  constatée  en  1808,  à  la  circulaire  de  ma  chancellerie  en 
date  du  3i  mai  1898,  qui  prescrit  d'ouvrir  une  information 
régulière  dans  toutes  les  affaires  où  se  trouvent  impliqués  des 
mineurs  de  seize  ans.  D'autre  part ,  la  procédure  des  flagrants 
délits  privant  les  prévenus  cte  certaines  garanties  qui  leur 
sont  assurées  par  des  lois  récentes ,  les  membres  du  ministère 
public  y  recourent  moins  souvent  que  par  le  passé  et  font, 
par  conséquent,  plus  fréquemment  appel  à  l'intervention  du 
magistrat  instructeur. 

Cabinets  des  juges  d'instruction.  —  Au  i*' janvier  1899,  ^®* 
juges  d'instruction  se  trouvaient  encore  saisis  de  4,714  af- 
faires :  c'est  donc,  avec  les  4i  ,061  qu'ils  ont  reçues  dans  l'an- 
née, un  ensemble  de  45,775  sur  lesquelles  ils  avaient  à  se 
prononcer  en  1899.  Ils  ont  rendu  1 2,323  ordonnances  de 
non- lieu  (3o  p.  100,  au  lieu  de  29  p.  100  en  1898)  et 
28,938  ordonnances  portant  renvoi  des  inculpés  devant  les 

I'uridictions  compétentes,  qui  étaient  :  pour  20,857,  ^^  ***'"■ 
)unaux  correctionnels;  pour  2,681,  la  chambre  d'accusation, 
et  pour  4oo  les  tribunaux  militaires,  administratifs  ou  de 
simple  police.  Les  cours  d'appel  ont  évoqué  128  affaires,  et 
les  magistrats  en  ont  laissé  4,386  sans  solution  au  3i  dé- 
cembre. 

Chambres  d'accusation,  —  Les  chambres  d'accusation  ont 
rendu  2,836  arrêts,  dont  i5i  de  non-lieu  (5  p.  100).  Les 
autres  portaient  renvoi  :  2,639  devant  les  cours  d'assises,  43 
devant  la  juridiction  correctionnelle  et  3  devant  les  tribunaux 
de  simple  police.  Par  ces  arrêts ,  les  chambres  d'accusation 
confirmaient  ou  maintenaient  entièrement  2,45 1  ordon- 
nances des  juges  d'instruction  et  en  infirmaient  ou  modi- 
fiaient 376. 


1 6  octobre  1901. 


.(  108  ). 


Affaires  abandonnées,  —  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que 
•i86,65i  plaintes,  dénonciations  ou  procès-verbaux  ont  été 
classés  parle  Parquet,  ia,323  affaires  ont  été  réglées  par  des 
ordonnances  de  non-lieu  et  101  par  des  arrêts  de  non-lieu 
des  chambres  d'accusation;  on  trouve  ainsi  un  total  de 
399,125  affaires  abandonnées,  dont  91,387  f3o  p.  100)  iont 
été  par  suite  de  l'impossibilité  de  découvrir  les  coupables.. 

» 

Durée  des  procédures.  —  Les  procédures  ont  été  conduites 
en  1899  avec  une  célérité  un  peu  moins  grande  qu'en  1898, 
ainsi  qu'on  peut  s'en  rendre  compte  : 


DESIGNATION. 


Ordonnances  l'endues  par  les  ju^es 
d^instruction  dans  le  mois  qui  suit 
le  réquisitoire  introductif 

Arrêts  rendus  par  les  chambres  d'ac- 
cusation dans  les  deux  mois  qui 
suivent  Tordonnance  de  renvoi . . 

Arrêts  rendus  par  les  cours  d'assises 
dans  kis  trois  mois  du  réquisitoire 
introductif. 

Jugements  prononcés  par  les  tribu- 
naux correctionnels  dans  les  huit 
jours  du  délit 


ANNEES 


1898. 


1899. 


'^Ô,9â()  1,65  p.  io<)). 


3«369  (90  p.  100). 


98^5  (^2  p.  100). 


56,870  (01  p.  100). 


26,599  (6i  p.  100). 


t,534  (89  p.  100 


i,oo5  (4o  p.  100' 


5.1,959  (3o  p,  KK) 


Les  effets  de  la  loi  du  8  décembre  1 897  ne  sont  pas  étran- 
gers à  ces  résultats. 

Devant  les  chambres  des  appels  de  police  correctionneHc, 
en  1899  c^"^^"^®  ®"  1898,  plus  de  la  moitié  des  arrêts  onl 
été  rendus  dans  le  mois  de  fappel. 

Détention  préventive,  —  Il  arrive  fréquemment  que  des  in- 
dividus arrêtés  en  flagrant  délit  et  conduits  devant  rautorité 
judiciaire  sont  immédiatement  mis  en  liberté  par  le  Ministère 
public,  soit  parce  que  celui-ci  décide  de  poursuivre  laflaire 
par  citation  directe,  soit  parce  que  le  fait  ne  présente  aucune 
gravité  ou  rentre  dans  la  compétence  d  autres  juridictions. 
En  1899,  il  va  eu  14,009  inculpés  dans  ce  cas.  Si,  à  ces 


(    199  )•€-! i6  octobre  1901. 

i/i,o59  inculpés,  on  ajoute  les  83, 460  qui  ont  été  écroués  en 
vertu  du  mandat  de  dépôt  décerné  par  le  ministère  public  (loi 
du  ao  mai  i863)  ou  par  les  Juges  d'instruction,  on  obtient 
un  total  de  97*519  individus  arrêtés  dans  Tannée.  Comme 
1,955  étaient  encore  détenus  préventivement  au  i*'  janvier 
de  Tannée  du  compte,  cest  un  chiffre  de  1 00,^174  inculpés 
sur  le  sort  desquels  il  y  avuit  à  statuer  en  1899.  La  détention 
préventive  a  cessé  pour  97,682  d'entre  eu\,  savoir  : 

Relaxés  par  le  ministère  public i4f059  i5  p.  100 

Mis  en  liberté  provisoire ^1989  5 

Déchargés  des  poursuites  par  des  ordonnances 

de  non-lieu 4,738  4-8 

Renvoyés  devant  le  tribunal  correctipiMiel 70,600  1 2 

Renvoyés  devant  les  chambres  d'accusation 3,i3ô  3 

Renvoyés   devant    l'autorité    militaire,    décè- 
des, etc 361  O.o'i 

Elle  «avait  duré  : 

1898. 

Moins  d'un  jour io,6go  ou  lo  p.  100. 

De  un  à  trois  jours 36,3i  1  ou  3^ 

De  qnatre  à  huit  jours a6,33a  ou  ^5 

De  neuf  a  quinze  jours i4«i3o  ou  1 3 

De  seize  jours  à  un  moi^ 10,9^6  ou  1  u 

Plus  d'un  mois 7<9a5  on   8 

1899. 

Moins  d'un  jour 8,48o  ou    s  p.  100. 

De  un  jour  à  trois  jours. 30.940  ou  3i 

De  quatre  à  huit  jours 33,878  ou  a3 

De  neuf  à  quinze  jours 1 4^678  on  1 5 

De  seize  jours  à  un  mois i3,oia  eu  i3 

Hos  d*un  mois 7^694  ou   8 

Si  les  magistrats  sont  obliges  de  recourir  à  cette  mesure 
rigoureuse  de  la  détention  préventive,  on  voit  qu'ils  s  efforcent 
den  abréger  la  durée,  puisque  près  des  deux  tiers  des  in- 
culpés (64  P'  100)  ne  restent  pas  détenus  plus  dune  semaine, 
il  résulte  cependant  du  rapprochement  aes  chiffres  de  1 809 
avec  ceux  de  1898  qu^une  diminution  proportionnelle 
assez  importante  s*est  produite  d'une  année  à  1  autre  à  Tégard 
des  inculpes  dont  la  aétention  préventive  a  pris  fin  dans  les 
huit  jours.  U  ne  s'agit  que  d'une  augmentation  de  cinq  cen- 

A!l!fBBi901.  — I.  Ib 


1 6  octobre  I go  1.  —*-»•(  2C0  )<-•-  — 

tièmes  dans  la  durée  proportionnelle  tolale  des  incarcération:*, 
mais  le  fait  me  parait  digne  d'être  signalé.  C'est  à  un  moins 
fréquent  usage  de  la  procédure  des  flagrants  délits,  consé- 
quence inévitable  de  la  loi  du  8  décembre  1897,  qu'il  faut 
1  attribuer. 

Si  l'on  recherche  quel  a  été  le  résultat  des  poursuites  à 
l'égard  des  individus  qui  sont  restés  écroues  jusqu'au  moment 
de.  Tarrét,  du  jugement  ou  de  l'ordonnance  qui  a  statué  sur 
leur  sort,  on  constate  que  sur  78,687  accusés  ou  prévenus  de 
cette  catégorie,  70,066  (89  p.  100)  ont  été  condamnés  par 
les  cours  d'assises  ou  les  tribunaux  correctionnels.  Les  8,6^3 
autres  ont  été  :  1,019  î*cquitlés  par  les  cours  d'assises;  2 ,75(1 
relaxés  par  les  tribunaux  correctionnels  ;  1 07  mis  en  liberté 
par  suite  d'arrêts  de  non-lieu  et  4,788  déchargés  des  pour- 
suites en  vertu  d'ordonnance  de  non-lieu. 

Partagés  entre  le  respect  de  la  liberté  individuelle  et  le  souci 
de  la  répression,  lesmamstrats  s'ett'orcent  toujours  de  réduire 
à  ses  dernières  limites  la  durée  de  la  détention  préventive; 
mais ,  malgré  les  progrès  réalisés  sur  ce  point  par  la  magis- 
tratur*»,  personne  ne  conteste  la  nécessité  de  donner  aux 
garanties  de  la  liberté  individuelle  plus  de  force  et  d'exten- 
sion que  par  le  passé.  A  ce  point  de  vue,  le  Gouvernement 
n  a  pas  att(*ndu  que  le  Parlement  discutât  les  nombreuses 
et  importantes  propositions  dont  il  est  actuellement  saisi 
sur  la  question.  En  vue  de  faire  cesser  tout  abus  qui  pour- 
rait se  produire  à  cet  égard ,  il  n'a  pas  hésité  à  appeler,  en  des 
termes  très  précis,  l'attention  des  magistrats  sur  la  nécessité 
de  restreindre  la  mesure  de  l'arrestation  préventive  aux  cas 
oix  elle  est  absolument  indispensable.  Ces  instructions  font 
l'objet  de  plusieurs  circulaires  de  ma  chancellerie  et  plus  par- 
ticulièrement de  celle  du  20  février  1900. 

Pour  activer  la  marche  des  instructions  et  abréger  la  durée 
des  détentions  préventives  dans  les  affaires  de  peu  de  gra- 
vité, M.  le  Ministre  du  Commerce  vient,  sur  ma  demande, 
d'accorder  la  franchise  télégraphique  illimitée  aux  juges  d'in- 
struction, qui  pourront  ainsi  se  procurer  tous  les  renseigne- 
ments utiles  sur  l'identité  et  les  antécédents  des  prévenus  en 
état  de  détention. 

Liberté  provisoire,  —  l.a  loi  du  i/i  juillet  i865  a  fourni  aux 


•(  201   )•♦* —  i6  octobre  igoi. 

juges  d'instruction  les  moyens  d'ahréger  la  durée  de  la  déten- 
tion préventive  en  les  autorisant  à  accorder  aux  inculpés, 
toutes  les  fois  quelle  peut  l'être  sans  inconvénient,  la  liberté 
provisoire  avec  ou  sans  caution.  Or,  le  nombre  des  décisions 
de  cette  nature  a  de  tout  temps  correspondu,  dans  une  pro- 
portion égale  (4  p.  loo),  au  nombre  des  arrestations  préven- 
tives ,  sans  qu'on  y  ait  jamais  pu  voir  de  la  part  des  magistrats 
une  tendance  plus  marquée  à  user  de  cette  faculté.  11  con- 
viendrait ,  au  contraire ,  de  faire  de  cette  mesure  un  très  fré- 
quent usage.  A  cet  effet,  j'ai  recommande  récemment  aux 
chefs  de  parquet,  par  ma  circulaire  du  ao  février  1900,  de 
veiller  à  ce  que  l'arrestation  préventive,  quand  elle  aura  été 
jugée  nécessaire,  ne  se  prolonge  pas  inutilement  et  a  ce  que 
la  liberté  provisoire ,  avec  ou  sans  caution ,  soit  accordée  toutes 
les  fois  qu'elle  peut  l'être  sans  inconvénient. 

Comme  on  la  vu  plus  haut,  il  a  été  ordonné  à^^Sg  mises 
en  liberté  provisoire  en  1899  (2,926,  ou  38  p.  100,  appar- 
tiennent au  département  de  la  Seine).  Voici  en  vertu  de 
quelles  dispositions  : 

Par  suite  de  la  mainlevée  du  mandat  d'arrêt  ou  de  dépôt 
(art.  9/1  C.  I.  C.  —  Loi  du  1 4  juillet  i865.)  : 

En  matière  de  crime 409 

En  matière  de  délit 3,83i 

Conformément  aux  articles  1 29  et  1 3 1  du  Code  d'instruction 
criminelle,  5o. 

Kn  vertu  de  l'article  1 1 3,  S  2 ,  du  Code  d'instruction  crimi- 
nelle, 186. 

Par  application  de  l'article  5  de  la  loi  du  20  mai  i863 ,  126. 

Sur  requête  (art.  1 13  du  Code  d'instruction  criminelle. — 
Loi  du  1 4  juillet  1 865): 

En  matière  de  crime 84 

En  matière  de  délit 3o3 

H  n'a  été  exigé  de  caution  que  de  1  ^3  de  ces  4,989  indivi- 
dus; 63  ont  été  repris  sur  de  nouveaux  mandats  et  29  ne  se 
sont  pas  représentés  devant  la  justice  lorsqu'ils  ont  été  requis. 
Les  demandes  «le  mise  en  liberté  provisoire  formées  par  2 1 1  dé- 
tenus ont  été  rejetées. 

i5. 


i6  octobre  1901.  — «•(  202  )•€- 


SIXIEME  PARTIE. 

RBNSP.IGNEMRNTS  DIVERS. 


Conimo  tous  les  ans,  le  compte  général  de  radministralion 
do  la  justice  criminelle  contient  le  relevé  statistique  des  tra- 
vaux des  petits  parquets  et  de  la  chambre  criminelle  de  la 
Cour  de  cassation;  il  signale  le  nombre,  la  nature  et  le  résul- 
tat des  arrestations  opérées  dans  le  département  de  la  Seioe 
et  fournit  à  Tégard  des  morts  accidentelles  et  des  suicides  dp 
nombreux  et  intéressants  renseignements.  Aucune  observati<m 
particulière  ne  découlant  de  lexamen  de  ces  différentes  parti'  s 
du  compte  de  1 899 ,  je  me  dispenserai  d  en  donner  dans  ro 
rapport  l'analyse  sommaire,  me  réservant  de  signaler  dans  le 
compte  général  que  j'aurai  prochainement  Thonneur  de  vous 
soumettre , pour  1 900 ,  tous  les  faits  qui  ont  caractérisé  1  admi- 
nistration de  la  justice  criminelle  pendant  les  vingt  dernières 
années.  Cet  exposé  est  destiné  à  taire  suite  au  rapport  d'en- 
semble qui  a  été  présenté  au  chef  de  TÉtat ,  en  1 800 ,  par  un 
de  mes  prédécesseurs.  L  étude  de  ces  deux  documents  per- 
mettra de  suivre,  â  l'aide  de  renseignements  exacts  et  com- 
plets, l'action  et  la  marche  de  la  justice  criminelle  au  cours 
du  siècle  qui  vient  de  finir. 

SEPTIÈME  PARTIE. 

ALGÉRIE. 

Il  me  reste,  Monsieur  le  Président,  à  vous  parler  du  fonc- 
tionnement de  la  justice  pénale  en  Algérie.  La  situation,  loin 
de  s'être  aggravée  dans  notre  grande  colonie,  s'est  au  con- 
traire véritablement  améliorée.  Les  mesures  d'ordre  prises  par 
les  autorités  civiles  et  militaires  ont  eu  pour  effet  ae  mettre 
un  terme  aux  manifestations  qui  troublèrent  ce  pays  en  1899 
et  de  maintenir  la  sécurité  dans  les  campagnes. 

De  l'examen  de  la  statistique  criminelle  de  1899,  '^  *^  ^^" 

Sage  clairement  qu'une  diminution  assez  importante  s'est  pn> 
uite  dans  le  nombre,  jusqu'ici  toujours  croissant ,  des  crimes 
contre  les  personnes  et  des  attentats  contre  les  propriétés. 


+^(  203  )-^ 


16  octobre  1901. 


Cours  d'assises.  —  Les  cours  d  assises  ont  statué  contra- 
rlictoirement  sur  534  accusations  «  au  lieu  de  5o6  en  1898, 
de  628  en  1897  ®^  ^®  ^^*  ^^  1896.  De  1891  à  1898,  la 
moyenne  annuelle  avait  été  de  569. 

Les  534  accusations  jugées  en  1890  concernaient  iyS  des 
crimes  contre  les  personnes  et  6 1  seulement  des  crimes  con- 
tre les  propriétés.  Parmi  les  premières  se  classent  d'abord  les 
meurtres,  2S1  (264  en  1898)  et  les  assassinats,  89(138  en 
1898).  Les  vols  qualifiés  ne  figurent  que  pour  26  dans  le 
total  des  accusations  do  crimes  contre  les  propriétés  (au  lieu 
de  63  en  1898). 

Celte  dépression  importante  dans  le  mouvement  des  crimes 
tient  à  la  disparition  des  causes  toutes  spéciales  qui  avaient 
amené  le  redoublement  de  criminels  constaté  au  cours  de 
Tannée  précédente.  Au  surplus,  on  sait  que  la  criminalité  est 
liée,  en  Algérie,  à  la  situation  économique  du  pa^s.  Or,  les 
récoltes  ayant  été  généralement  meilleures  en  1899  ^^'^^ 
1898,  la  misère  a  presque  disparu,  et  les  indigènes  11  ont  pas 
été  poussés  à  demander  au  vol  et  à  la  rapine  leurs  njoyens  de 
subsistance. 

Les  534  affaires  criminelles  jugées  en  1899  comprenaient 
775  accusés  (206  de  moins  qu'en  1898),  parmi  lesquels  on 
comptait  758  hommes  et  17  femmes  :  44  irançais,  46  étran- 
gers et  685  sujets  français  indigènes.  A  ce  dernier  point  de 
vue,  voici  quels  ont  été,  depuis  dix  ans,  les  nombres  réels  et 
proportionnels  des  accusés  classés  par  nationalité  : 


DESIGNATION. 


i  Période  18U1-1805. 
1806... 
1897... 
1898... 
1809... 


Années 


FRANÇAIS. 


NOMBRES 


réels. 


33 

60 
36 
44 


propor- 
tionnels 
sur 
100  accusés. 


5 

7 
à 
h 


INDI'iENKS. 


NOUBRBS 


réels. 


745 
733 
765 

874 

685 


propor- 

iionuels 

sur 

100  accusés. 


88 

87 
8j 

89 
89 


ETHANGERS. 


»OMBnES 


réels. 


7» 

6à 

io5 

7» 
46 


propor- 
tionnels 
sur 
100  accusés. 


8 

8 

11 

7 
6 


i6  octobre  iy>i.  — ^  2()(l  )ti — 

Pour  mesurer  exactement  dans  quelle  proportion  cha(|ue 
élément  de  la  population  alg^^rienne  prend  part  au  mi^uve- 
ment  criminel,  il  est  nécessaire  d'établir  le  rapport  cmi  existe 
entre  le  nombre  des  accusés  de  chaque  catégorie  et  la  popu- 
lation de  même  ordre.  Or,  Ir  recensement  de  1896  a  fixé 
ainsi  quil  suit  le  nombre  des  habitants  des  territoires  civils 
de  TAlgérie  :  Français  d'origine  ou  naturalisés,  38q,6o();  su- 
jets français  indigènes  (Arabes.  Kabyles,  M'zabites) ,  3,2 1 5,2 1  i; 
étrangers,  281, 862;  ce  qui  dmne  :  1  i  accusés  sur  100,000 
habitants  de  nationalité  française;  21  sur  100,000  habitants 
originaires  de  la  colonie  et  20  sur  100,000  habitants  de  na- 
tionalité étrangère. 

Tribunaux  correctionnels.  —  Le  nombre  des  affaires  portées 
devant  les  tribunaux  correctionnels  a  suivi  depuis  dix  ans  le 
mouvement  suivant  : 

1890 1 1,060 

1891 i3,4i  I 

1892 i4,ooG 

1893 i5,i5i 

1894 i',,ii9i 

1895 14.128 

1896 14.859 

1897 17.005 

1898 i8,o55 

1899 , 15,760 

Bien  que  la  grande  étendue  des  arrondissements  judiciairei, 
les  diflicultés  de  communic.ition  et  le  délaut  d*identité  des 
indigènes  constituent  des  obstacles  sérieux  à  1  emploi  (l(i  la 
procédure  des  flagrants  délits,  plus  du  ilixiome  des  affaires, 
2,989  (ou  1 1  p.  100),  a  été  jugé  en  vertu  de  la  loi  du  20  mai 
i863.  Le  ministère  public  s'est  appliqué,  d'un  autre  côté,  à 
alléger  dans  la  plus  large  mesure  le  rôie  si  chargé  des  cabinets 
d'instruction,  en  recourant  le  plus  possible  à  la  citation 
directe  (dans  8,o35  affaires  ou  5i  p.  100);  3,38/i  (2  1  p.  100) 
ont  été  jugées  après  instruction. 

Les  prévenus  jugés  en  1 899  par  les  tribunaux  correction- 
nels ont  été  au  nombre  de  20,728  (2^,107  en  1898),  dont 
19,768  hommes  vX  987  femmes.  Ils  se  répartissent  ainsi  sous 
le  rapport  de  la  nationalité  : 


— •-*•(  205  )•«■• —  16  octobre  1901. 

Français  d'origine,  2,676  (i3  p.  100)  ou  68  sur  100,000; 
Indigènes,  1 4,2/10  (6g  p.  100)  ou  kh  sur  100,000; 
ÉtrangiTs,  3,8o/i  (18  p.  100)  ou  i64  sur  100,000. 

On  voit  que  le  contingent  proportionnel  apporté  par  chaque 
classe  de  la  population  algérienne  à  la  criminalité  totale  se 
calcule  d'une  façon  tout  à  fait  diflérente  selon  qu'on  envisjige 
la  grande  ou  la  petite  criminalité.  Mais  ce  qui  ressort  avant 
tout  de  l'examen  de  ces  éhiffres,  c'est,  en  matière  de  crimes 
comme  (*n  matière  de  délits,  la  prédominance  de  l'élément 
étranger. 

Le  succès  des  poursuites  c  )niinuc  à  être  satisfaisant.  Sur 
100  prévenus  jugés  en  1899,  ^^  ^"^  ^^^  acquittés.  Cette  pro- 
porlion  ,  bien  que  supérieure  de  cinq  cenlièmes  i\  celle  de  la 
France,  n'est  pas  exagérée,  si  l'on  songea  toutes  les  causes 
qui  entravent  l'action  répressive  dans  la  colonie. 

Il  a  été  fait  un  usage  très  modéré  de  la  loi  du  26  mars 
1891  :  635  condamnés  (au  lieu  de  ^32  en  1898)  ont  béné- 
ficié de  ses  dispositions  bienveillantes.  Mais  il  est  juste  de  faire 
remarquer  cumbien  cette  loi  est  peu  appropriée  à  la  nature 
morale  des  indigènes,  toujours  portés  à  considérer  conmie 
marque  de  faiblesse  toute  décision  empreinte  de  pitié. 

Inslruetion  criminelle.  —  Le  nombre  des  affaires  de  toute  na- 
ture dont  les  parquets  ont  été  saisis  en  1899  a  été  de  4 1,888; 
dont  18,976  (45  p.  100)  ont  été  laissées  sans  poursuites, 
parmi  ces  dernières,  6,855  ont  été  classées  parce  que  les  au- 
teurs des  crimes  ou  des  délits  sont  restés  inconnus.  Ce 
chiffre ,  très  élevé,  s'explique  par  les  difficultés  qui  s'opposent, 
en  Algérie,  à  la  découverte  de  la  vérité. 

Les  magistrats  instructeurs  ont  été  un  |>eu  moins  occupés 
en  1899  qu'en  1898;  ils  n'ont  rendu  que  6,364  ordonnances 
au  lieu  de  6,^51.  Le  chiffre  des  non  lieu  est  de>cendu  de 
2,2^9  à  2.o43;  c'est  un  peu  moins  du  tiers  des  ordonnances 
rendues  (3o  p.  loo),  proportion  légèrement  supérieure  à  celle 
que  l'on  constate  pour  le  continent ,  mais  qui  tient  aux  obs- 
tacles de  toutes  sortes  que  rencontrent  dans  la  colonie  les 
informations  judiciaires. 

Le  nombre  et  ia  durée  des  arrestations  préventives  n'ont 
pas  dépassé  les  limites  ordinaires;  554  détenus  seulement  sur 


i6  octobre  igoi. 


— «•(  206  ) 


1 1,391  ont  bénéHcié  de  la  mise  en  liberté  provisoire,  celte 
mesure  présentant  de  graves  inconvénients  dans  rinstniction 
des  ailaires  indigènes. 

TUMSIK. 

La  marche  de  la  justice  criminelle  en  Tunisie  pendant 
Tannée  1899  a  été  aussi  regulicre  que  le  permettent  la  situa- 
tion polîticrue  du  pays,  Tétcndue  des  circonscriptions  judi- 
ciaires et  l'insuffisance  des  moyens  dmformation  dans  les 
milieux  indigènes. 

Les  travaux  des  tribunaux  de  Tunisie  sont  réunis,  dans  les 
chfipitres  précédents,  à  ceux  des  tribunaux  d'Algérie;  mais  il 
a  parti  intéressant  de  les  résumer  dans  le  tableau  suivant, 
dont  les  indications  sappliquent  aux  cinq  dernières  années  : 


1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

5o 

/.7 

68 

fi\ 

4(i 

1,30-? 

i,4i6 

i,5i6 

1,865 

1,860 

173 

a3B 

170 

374 

7i7 

2,393 

3,735 

3.258 

4,3ai 

î.gio 

3.918 

3,433 

5.01a 

6,5i4 

5.568 

T  U  N I S I E. 


A  flaires 
jugérs 


par  les  tribunaux  de  Tunis  et 
de  Soussc  statuant  au  cri- 
minel   

par  les  mêmes  tribunaux  sta- 
tuant au  correctionnel 

par  1rs  tribunaux  de  paix  à 
compétence  étendue 

par  les  tribu nani  de  simple 
police 

Totaux 


J'ai  terminé,  Monsieur  le  Président,  l'analyse  succincte  du 
compte  de  la  justice  criminelle  pour  1899.  Il  me  suffira,  pour 
faire  ressortir  les  progrès  réalisés  au  cours  de  cette  année,  de 
signaler,  à  côté  de  l'augmentation  presque  insensible  des 
crimes,  la  diminution  considérable  de  la  récidive  et  l'abais- 
sement simultané  du  nombre  des  délits  jugés.  Ce  résultat, 
qui  permet  de  croire  à  une  dépression  réelle  dans  le  mouve- 
ment de  la  criminalité,  est  la  conséquence  des  modifications 
successives  apportées  à  nos  lois  pénales  et  d'instruction  cri- 
minelle. Les  réformes  pratiques  ae  ces  dernières  années  ont 
déjà  produit  les  effets  qu'il  y  avait  lieu  d'en  attendre. 

Le  zèle  de  l'autorité  judiciaire  s'est  tenu  à  la  hauteur  des 


»(  207  )«t^- -  28  octobre  1901. 

circonstances.  Je  rends  très  sincèrement  hommage  aux  efforts 
des  magistrats  et  ne  puis  que  les  encourager  à  entrer  très  har- 
diment dans  les  intentions  du  législateur  chaque  fois  que  de 
nouvelles  lois  feront  appel  à  leur  dévouement. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Thounnage  de  mon 
profonrl  resperl. 

1,'i  Garde  des  sceaax.  Ministre  de  ht  jtistive, 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 


l'Vais  de  justice  criminelle.  —  Affaires  d'assistance  judiciaire.  — 
Nécessité  de  présenter  des  mémoires  ou  états  de  frais  distincts  en 
ce  qui  concerne  ces  affaires. 

(28  oclobre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Des  lois  récentes  votées  par  le  Parlement  ont  eu  pour  effet 
({augmenter  les  frais  de  justice  criminelle;  il  ma  paru  né- 
cessaire de  modifier  et  de  compléter  les  énonciations  du 
compte  définitif  des  dépenses  présenté  chaque  année,  en  vue 
d'en  permettre  un  examen  plus  approfondi.  Ce  compte  dis- 
tinguera à  lavenir  : 

1**  Les  dépenses  qui  se  rapportent  aux  procédures  crimi- 
nelles correctionnelles  et  de  police,  ainsi  quaux  procédures 
qui  leur  sont  assimilées  (art.  117  et  suivants  du  tarif  cri- 
minel); 

'à"*  Les  dépenses  qui  ont  été  occasionnées  par  les  affaires 
d*assistance  judiciaire  comprenant  aujourd'hui  les  afiaires  très 
nombreuses  relatives  aux  accidents  de  travail; 

3**  Les  dépenses  qui  ont  trait  aux  faillites. 

Cette  réforme  permettra  de  connaître  la  somme  prélevée 
par  les  procédures  d'assislance  judiciaire  et  de  voir  quelle  est 
la  répercussion  sur  le  budget  de  ma  Chancellerie  des  dispo- 
sitions nouvelles  de  la  loi  du  lo  juillet  1901,  qui  a  modifié 
la  loi  du  3  2  janvier  1 85 1.  Mais,  pour  obtenir  ce  résultat,  il 
ost  indispensable  que  des  mémoires  ou  états  de  frais  distincts 


SepU-oct.  i§oi.  '*>*(  208  )* 

soient  présentes,  en  matiiVe  d assistance  judiciaire,  par  les 
parties  prenantes. 

li  importe  également  d'éviter  que  dos  mémoires  rédiges 
suivant  les  anciens  errements  soient  acquittés  après  le  i"  jan- 
vier 1902. 

Aussi,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  rejeter  dès  maintenant 
de  votre  visa  les  mémoires  de  frais  de  justice  criminelle  dans 
lesquels  des  frais  dassistance  judiciaire  seraient  réclamés  ac- 
cessoirement à  d'autres  dépenses,  et  d'exiger  que  ces  elals 
soient  modifiés  avant  d'être  soumis  à  la  taxe. 

J'attache  le  plus  grand  intérêt  à  ce  que  les  présentes  instruc- 
tions, dont  vous  voudrez  bien  m'accuser  réception,  soient 
ponctuellement  suivies. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâcet, 

F.  MALBPEYRE. 

(Aflfaires  criininelle.% ,  V  bureau,  n*  5o  L.) 


NOTE. 

Casier  judic  iaire. 
Bulletins  n*  1  établis  par  les  greffiers  des  trihunauw  de  commerce. 

Mention  «  récidive  ». 

(  Septembre-octobre  1 90 1 .  ) 

Aux  termes  de  la  circulaire  du  i5  décembre  1890,  $  Il 
tout  bulletin  N°  1  s  appliquant  à  une  personne  pour  laquelle 
doit  exister  un  bulletin  N°  1  nntérieur  porte  la  mention 
((  récidiviste  ». 

Or,  la  Chancellerie  est  informée  que  la  plupart  des  gref- 
fiers des  tribunaux  de  commerce  s'abstiennent,  toutes  les  fois 
qu'une  faillite  ou  une  liquidation  judiciaire  antérieure  n'a 

f)as  été  prononcée,  de  faire  figurer  la  mention  «rédicive»  sur 
es  bulletins  N°  1  qu'ils  sont  appelés  à  rédiger,  alors  même 


— -«.(  209  )-4^ —  Sept.-oct.  1901. 

3u'il  existe  des  condamnations  pour  crimes  et  délits  précé- 
emment  encourues  par  le  failli. 
MM.  les  Procureurs  généraux  sont  invités  à  rappeler  aux 
greffiers  des  tribunaux  de  commerce  les  termes  formels  du 
paragraphe  II  delà  circulaire  précitée,  en  leur  recommandant 
de  s  y  conformer  très  strictement  à  i  avenir. 

(Affaires  criminelles,  3*  bureau.  Casier  central.) 


'1        x/I/^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  106.  NOVEMBRE-DECEMBRE  1901. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1901. 

ik)  oclobrv Ciuculvikk.  Pensions  de  Télat.  —  Titulaire  résidant  à  Télran- 

ger.  —  Certificat  de  vie  dressé  en  France.  —  Mention  de  l*at- 
teslatîon  délivrée  pai*  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  fran- 
çais ,  p.  3  I  3. 

7  novembre. . . .  Circclaire.  Translation  de  prévenus  et  accusés.  —  Chemins 

de  fer.  —  Substitution  des  transports  en  3*  classe  aux  trans- 
ports en  2*  classe.  —  Rappel  d'instructions  antérieures, 
p.  31  &. 

19  no>cinb  e. . .  CincuLAine.  Congrégations  religieuses.  —  Demandes  d'autori- 
sation. —  Renseignements  demandés  par  les  parquets.  — > 
Avis  de  s'adresser  aux  préfets,  p.  217. 

2')  iiovembiT.. . .  CincuLAiRE.  Frais  des  petites  ventes  judiciaires  d'immeubles. 

—  Taux  moyen  pour  les  ventes  n'excédant  pas  5oo  francs , 
p.  317. 

27  novembre. . .  CiRCULAinE.  Captures.  —  Groupement  des  extraits  de  juge- 
ments de  simple  police.  —  Avis  de  cessation  de  recherches. 

—  Procès-verbaUx.  —  Exénitoires  supplémcnlairrs ,  p.  218. 
1 1  (léreml»r.'. . .  (îiucuLàinE.  Frais  de  justice.  —  Pôrhn  liini  île.  —  Admmistra- 

tion  des  eaux  et  forêts.  —  Enregistrement  et  communica- 
(ion  des  procès- verbaux.  —  Administration  des  ponts  et 
chaussées.  —  Droit  de  transaction.  —  Instructions  en  vi- 
gueur. —  Mode  de  payement  des  émoluments  des  greffiers 
pour  délivrance  des  bulletins  n*  2  du  casier  judiciaire  à  l'ad- 
ministra tion  des  eaux  et  forêts,  p.  211. 
i3  décembre. . .  Rapport  au  Piibsidbnt  db  la  Ràpuoliqub  sur  Tadministration 

de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France,  en  Algérie  et 
en  Tunisie  pendant  l'année  1899,  p.  3 2 't. 

A.tNÉBiOOl.— I.  16 


3o  octobre  I go ik  — -^f*(  212   /••^•"  ■ 

i5  d<^ceinbre.  • .  Circulaire.  Statistique.  —  Envoi  de  cadres  imprimés.  —  Rc- 

U'gation,  p.  aig. 

16  dt'cembrc. . .  CiRCUi.AinE.  Frais  des  v«ntes  judiciaires  dlmmeubles.  —  Sta- 
tistique, p.  25 1. 

3o  décembre . . .  Circulaire.  Casiers  judiciaires.  —  Délivrance  des  bniletin  <  n'  3 

aux  autorités  militaii^es.  —  Justifications  a  produire  pour  le 
paYi.>naent  des  Ihiis  d^ctablisscment  do  ces  bulieiins,  p.  «;>(. 

3o  décembre. . .  An>'E\e.  Arrêté  de  M.  le  Ministre  de  la  guerre  du  iS  novembrr 

19'M ,  p.  îDi. 

Nov.-décenibre*.  Notb.  Casier  judiciaire.  —  Déjiense  à  la  chaiye  du  Miiùstcn: 

de  la  marine.  —  Greffiei's.  —  Mode  de  payement  du  bulletin 
n*  3.  —  Circulaire  du  Ministre  de  la  manne,  p.  ^56. 

Nov.-déceDvbre. .  NOTi»  Fmit  de  iustice.  —  Casier  judiciaire.  —  Faillîtes  et  li- 
quidations judiciaires.  —  Bulletins  n**  1  et  j.  —  Duplicata.  — 
Avance  par  le  Trésor.  —  Recouvrenieni.  —  Greffiers  des  tri- 
hunnUK   de  commerce.  —  Gi^fTicrs  des  tribunaux  ciriU, 
IV  a^g. 

Nov.-décembrc. .  Décisions.  Déclarations  de  nationalité.   —  Chaii|*emeiits  de 

nom.  -  -  Droits  des  parents  nalurels  agissant  au  nom  de  leur 
enfant  mineur  reconnu ,  p.  260. 

Nov.-déccmbrc. .  Note.  Justices  de  paix  reunies  sous  la  jiuidiction  d*un  seul 

magistrat.  —  Nécessité  d'un  nouveau  serment.  —  Maintien 
d*uii  gi'efla  dÎBlinet  et  do  suppléants  spéciaux  pour  chaque 
justice  de  p:ix,  p.  261. 

Nov.-déccmbre. .  Note.  Assistmce  judiciaire.  —  Jugements  de  séparation  de 

cor[»s.  —  Jugement  de  séparation  de  biens.  —  lnsertion5 
non  obligatoires,  p.  263. 

Nov.-dccembrc. .  Note.  Hecrutcmcnt.  —  Instances  devant  les  tribunaux  ciiiU. 

—  Procédure.  -^  Prais^  —  Devoirs  du  ministère  public.  — 
Arrêté  du  Ministre  de  la  guciTC,  p.  264. 


GIRGULAIRB. 

Pensioni  de  fEiaU  —  Titulaire  résidant  à  Véiranger.  —  Certtficul 
de  vie  dressé  en  France.  —  Mention  de  Vattestation  délivrée  par 
Vagent  diplomatique  ou  consulaire  français, 

(3ooctobi^  igoi.) 

Monsieur  le  Procureur  généra) , 

D'après  les  dispositions  de  larticlc  1 1  du  décret  du  t2 1  a^iit 
1806  et  de  i  article  k  de  l'ordonnance  du  3o  juin  181^  ,  les 
pensionnaires  de  TÉtat  résidant  à  Tétranger  doivent  faire  éta- 
blir leurs  certificats  de  vie  par  les  autorités  diplomatiques  ou 
consulaires  accréditées  diins  leur  pays  d'élection. 

Cette  règle  a  été  maintenue  à  iegard  de  ces  pensionnaiix^s, 


— -i-t«{  213  )••>'  dooclobre  igoi. 

quand  ils  se  trouvent  en  France  au  moment  de  1  échéance  de 
leur  pension.  Mais  il  a  étë  reconnu  que,  dans  ce  dernier  cas, 
son  application  rigoureuse  est  susceptible  de  présenter  de  sé- 
rieux inconvénients,  notamment  lorscpie  le  pensionnaire  qui 
a  besoin  d  obtenir  le  certificat  de  vie  réglementaire  est  obligé 
de  recourir  à  lautorité  consulaire  d'un  pays  très  éloigné  de 
la  France.  Il  peut  arriver,  en  effet,  que  le  délai  qui  s  écoule 
entre  la  date  de  la  demande  du  certificat  et  celle  de  la  récep- 
tion de  cette  pièce  dépasse  la  durée  du  séjour  en  France  du 
pensionnaire;  celui-ci  se  trouve  alors  dans  l'impossibilité  de 
percevoir  les  arrérages  de  sa  pension. 

Dans  cette  situation,  après  entente  avec  son  collègue  des 
alTaires  étrangères,  M.  le  Ministre  des  finances  a  décidé,  le 
i!i  septembre  dernier,  que  les  titulaires  de  pensions  de  toute 
nature,  fixés  à  l'étranger,  qui  viendront  faire  un  séjour  en 
France ,  auront  désormais  la  faculté  de  s'y  faire  délivrer  leurs 
certificats  de  vie  dans  la  forme  usitée  pour  les  titulaires  des 
mêmes  pensions  résidant  en  France,  à  la  condition  de  pré- 
senter au  notaire  certificateur  une  attestation  de  fautorité 
consulaire  de  leur  pays  d  élection  énonçant  qu  ils  n  ont  pas 
perdu  la  qualité  de  Français  et ,  en  outre ,  en  ce  qui  concerne 
les  pensionnaires  militaires ,  qu'ils  ont  été  autorisés ,  par  déci- 
sion en  date  du. . .,  à  résider  à  l'étranger.  Cette  attestation, 
dont  les  titulaires  auront  à  se  munir  avant  leur  départ,  devra 
être  relatée  dans  le  certificat  de  vie  dressé  en  France. 

Je  vous  prie  d'inviter  vos  substituts  à  porter  la  décision  de 
M.  le  Ministre  des  finances  à  la  connaissance  des  Chambres 
(le  notaires. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 


(N'  85  N  2.) 


ï^  Garde  dêt  sceaax.  Ministre  de  Injustice, 

Signé  :  Monts 


i6. 


7  novembre  1901.  ■■*>•(  21'i  )* 

CIRCULAIRE. 

Translation  de  prévenus  et  accusés,  —  Chemin  de  fer.  —  Suhsika- 
tion  des  transports  en  S'  classe  aux  transports  en  2*  classe,  — 
Rappel  d'instructions  antérieures, 

(7  novembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Suivant  les  stipulations  de  leur  cahier  des  charges  les  com- 
pagnies de  chemins  de  fer  d'intérêt  général  ou  d'intérêt  local 
doivent  mettre  à. la  disposition  de  mon  administration  des 
compartiments  de  2*  classe  pour  le  transport  des  prévenus  ou 
accusés  dont  les  frais  incombent  à  ma  Chancellerie. 

Le  Ministère  de  la  guerre  et  celui  de  ia  marine  ont  depuis 
plusieurs  années  substitué  pour  les  transftrements  des  dTéte- 
nus  qui  les  concernent  l'emploi  de  vagons  de  3'  classe  aux 
vagons  de  2''  classe. 

Une  réforme  semblable  ma  paru  pouvoir  être  introduite 
en  ce  qui  touche  la  translation  dfes  prévenus  civils.  En  dehoi^ 
de  l'intérêt  qu'elle  présente  au  point  de  vue  budgétaire,  cette 
mesure  aura  l'avantage  de  faire  cesser  l'inégalité  de  traitement 
qui  existe  entre  les  prévenus  civils  et  les  prévenus  appartenant 
aux  armées  de  terre  ou  de  mer. 

Sur  la  demande  de  mon  collègue  des  travaux  publics  qui 
a  bien  voulu,  dans  la  circonstance,  me  prêter  son  utile  con- 
cours, un  arran";ement  est  intervenu  avec  la  Direction  des 
chemins  de  fer  de  l'État  et  les  compagnies  des  six  grands  ré- 
seaux de  chemins  de  fer  français. 

» 

Ces  compagnies  assureront  à  lavenir  le  transport  des  pré- 
venus et  accusés  civils  en  3°  classe  moyennant  le  prix  de 
20  centimes  (impôt  compris)  par  compartiment  et  par  kilo- 
mètre ,  mais  sous  la  réserve ,  lorsqu'il  sera  nécessaire  de  reve- 
nir à  la  2"  classe  par  suite  de  l'absence  dans  le  trajn  utilisé  do 
voiture  de  3''  classe  à  compartiments  isolés  disponibles,  de 
toucher  le  prix  actuel  de  o  fr.  22 !\  (impôt  compris)  par  com- 
partiment et  par  kilomètre. 

I^c  syndicat  des  chemins  de  fer  de  ceinture  de  Paris,  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  départementaux,  celle  des 
chemins  de  for  du  Médoc,  l'administration  en  régie  du  chc- 


►(  215  )•« —  7 '*^^'<^>"^^  *9^'* 

min  de  fer  de  Saint-Georges-de-Comraiers  à  la  Mure,  la  Coia- 
pugnie  du  chemin  de  fer  d'Anvin  à  Calais,  celle  du  chemin 
de  fer  de  Vertaizon  à  Billom,  ainsi  que  la  Société  générale 
des  chemins  de  fer  économiques  ont  adhéré  à  ce  nouvel  ar- 
rangement. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  prendre  les  mesures  néces- 
saires pour  assurer  le  plus  tôt  possible  lexécution  de  cette 
convention  dans  votre  ressort. 

Les  réquisitions  délivrées  aux  compagnies  précitées  devront 
indiquer  que  la  translation  sera  effectuée  en  S*"  classe.  Si ,  par 
suite  de  circonstances  exceptionnelles,  le  transfî^rement  ne 
peut  être  opéré  quen  2""  classe,  il  suffira  au  chef  d'escorte,  qui 
doit  toujours  certifier  le  transport  sur  la  réquisition  (circu- 
laire du  39  novembre  i884),  a  indiquer  quil  a  été  fourni  un 
compartiment  de  2*  classe  faute  de  voitures  de  3*  classe  dis- 
ponioles. 

Quelques  compagnies  d'intérêt  local  ont  consenti  des  ré- 
ductions de  prix  ou  dos  avantages  particuliers  dont  les  par- 
quets intéressés  seront  avisés. 

Je  saisis  cette  occasion  pour  rappeler  plusieurs  instructions 
de  ma  Chancellerie  relatives  aux  transports  de  prévenus  et 
accusés  dont  les  prescriptions  sont  trop  fréquemment  mé- 
connues. 

Ces  transports  sont  acquittés  en  vertu  de  mandats  délivrés 
par  ma  Chancellerie ,  après  vérification  de  la  facture  trimes- 
trielle présentée  par  chaque  compagnie.  Il  y  a  tout  avantage 
à  ce  que  la  dépense  fasse  1  objet  d  un  examen  au  siège  central 
de  la  partie  prenante  (circulaire  du  i5  décembre  1876).  Les 
parquets  doivent  donc  s  abstenir  de  faire  acquitter  des  trans- 
ports au  moyen  de  taxes  de  frais  urgents.  H  est  désirable  que 
la  même  règle  soit  observée  à  Tégard  de  toutes  les  compa- 
gnies d'intérêt  local  et  même  à  fégard  des  compagnies  de 
tramways  qui  effectuent  des  transports  sur  réquisitions. 

Les  magistrats  de  Tordre  judiciaire  doivent  éviter  de  re- 
quérir des  transports  qui  n  incombent  pas  ii  mon  Départe- 
ment (déserteurs,  condamnés,  mineurs,  rapatriés  ou  arrêtés 
dans  les  conditions  prévues  par  la  circulaire  du  ilx  mars 
îSSà  :  individus  arrêtés  pour  contrainte  par  corps,  etc.).  Il 
est  préférable  de  laisser  ce  soin  aux  maires  et  aux  autorités 
administratives  compétentes. 


7  novembre  1 1^1.  — •♦*•(  216  )* 

Les  exemplaires  de  la  réquisition  doivent  mentionner  la 
prévention  ainsi  que  le  nombre  des  gendarmes  ou  agents 
composant  Tescorte  (circulaire  du  a  g  novembre  i88&).  Il 
importe,  en  effet,  de  savoir  si  la  dépense  est  imputable  sur  les 
crédits  des  frais  de  justice  et  quel  est  le  nombre  des  places 
qui  sont  dues  pour  le  retour  de  Tescorte. 

Lorsque  des  prévenus  poursuivis  pour  délits  de  droit  com- 
mun  sont  transférés  dans  le  même  compartiment  avec  des 
individus  dont  le  transfèrement  est  k  la  charge  dun  autre 
Ministère  ou  d*une  administration  publique,  la  dépense  est 
divisée  entre  les  deux  Départements  intéressés,  et  il  est  né- 
cessaire que  cette  circonstance  soit  indiquée  par  le  chef  de 
lescorte  qui  certifie  le  transport. 

Dans  le  cas  prévu  par  la  circulaire  du  5  juillet  i885,  des 
erreurs  se  produisent  lorsque  le  Parquet  délivre  des  réquisi- 
tions sans  se  préoccuper  du  point  de  relèvement  de  1  escorte. 

En  vue  d'assurer  le  recouvrement  des  frais  de  transport  le 
chef  d'escorte  doit  ne  jamais  omettre  de  réclamer  le  dupli- 
cata du  bulletin  collectif  destiné  à  être  classé  au  dossier  do  la 
f)rocédure.  Il  devrait,  le  cas  échéant,  avertir  le  Procureur  de 
a  République  du  point  de  départ  de  la  circonstance  que  le 
chef  de  gare  ne  s'est  pas  conformé  à  cette  obligation. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  rappeler  ces  instructions  à  vos 
substituts  et  les  inviter  à  s  y  conformer. 

Je  désire  que  vous  m  accusiez  réception  de  cette  circulaire 
dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suQisant 
pour  les  parquets  de  votre  ressort. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très,  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  chaires  erimineUBS  et  des  gréées. 
Signé  :  M alispbyrb. 


►(  217  )■•»  a5  Bovembrei^i. 

GIBGULAIBE. 

Congrégaiioiis  religieuses,  —  Demandes  d* autorisation.  —  Rensei- 
gnements demandés  par  les  parquets.  —  Avis  de  s'adresser  aux 

préfets. 

(ig  novembre  1901.} 

Monsieiu'  le  Procureur  général , 

M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tintérieur,  vient 
de  m'informer  que  toutes  les  demandes  formées  par  les  con- 
grégations dliommes  sont  actuellement  à  imstruction. 
Chaque  préfet  a  reçu  la  partie  de  ces  demandes  qui  intéresse 
son  département  et  pourra  être  utilement  consulté  par  les 
procureurs  de  la  République. 

Mon  collègue  ajoute  quil  espère  qu'il  en  sera  prochaine- 
ment de  même  pour  les  congrégations  de  femmes. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  renseignements  \ 
la  connaissance  de  vos  substituts  en  les  invitant  i\  s  adresser 
dorénavant  aux  préfets  pour  obtenir  les  indications  dont  ils 
auraient  besoin  en  ce  qui  touche  les  demandes  d  autorisation 
formées  par  les  congrégations  religieuses,  conformément  aux 
prescriptions  de  la  loi  du  i"  juillet  1901. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  russurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Par  autorisation  : 


(V  23oa  n  01.) 


Le  Conseiller  d'Etat, 
Directeur  des  affaires  ciwles  et  da  sceau  ^ 

v.  mbucibr. 


CIRCULAIRE. 

Frais  dês  petites  ventes  judiciaires  d'immeubles. 
Taux  moyen  pour  les  ventes  n  excédant  pas  500  francs. 

('25  novembre  1901.) 

Monsieur  le  premier  Président , 
Je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  connaître,  comme 


Ï>ne  < 
ait  11 


vous  Tavez  fait  Tannée  dernière,  en  exécution  de  mes  instruc- 


._.  j 


«7  novembre igoi.  -— ^^  218  )<<— - 

tions  du  a&  novembre  <iuxquelles  vous  pourrez  vous  reporter, 
le  taux  moyen  des  frais  afierents  aux  ventes  judiciaires  d'im- 
meubles n'excédant  pas  5oo  francs  qui  ont  eu  lieu  dans  votre 
ressort  pendant  les  trois  premiers  trimestres  de  1901. 

Je  vous  rappelle,  que  pour  obtenir  le^chiffre  moyen  des 
frais  par  rapport  aux  prix  réels  d'adjudication,  il  convient 
d'additionner  d'abord  les  prix  d'adjudication,  puis  les  firais  de 
chaque  vente ,  et  de  diviser  ensuite  le  chiflFre  total  des  frais 
par  le  chiffre  total  des  prix. 

Je  serai  heureux  de  recevoir  ces  renseignements  dans  le 
plus  bref  délai  possible. 

Recevez ,  M.  le  Premier  Président ,  l'assurance  de  ma  con- 
sidération très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux  ^  Ministre  de  la  justice. 

Par  aulorisalion  : 

Le  Conseiller  (CÉtat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  da  sceau, 

V.  MBRGIBR. 


CIRCULAIRE. 


Captures»  —  Groupement  des  extraits  de  jugements  de  simple  police. 
—  Avis  de  cessation  de  recherches.  —  ProcèS'Verhojax»  —  Exé- 
cutoires supplémentaires. 

(37  novembre  1901.) 

•  *  (  le  Procureur  ffénéral, 

I  le  Procureur  de  la  République, 

Depuis  quelques  années  le  chiffre  des  dépenses  occasion- 
nées par  la  capture  des  prévenus  et  des  condamnés  présente 
une  augmentation  dont  on  n'aperçoit  pas  nettement  la  cause. 
Il  importe  donc  d'exercer,  en  pareille  matière,  une  surveil- 
lance attentive  et  de  tenir  la  main  à  l'application  des  instruc- 
tions en  vigueur. 

Relativement  aux  poursuites  de  simple  police  ma  circulaire 
du  1 6  novembre  1 900  a  prescrit  le  groupement  des  pi'ocès- 
verbaux  concernant  les  contrevenants  d  nabitude.  Cette  ré- 
forme dont  j'ai  constaté  les  heureux  résultats,  doit  êlre  com- 


■■*♦*(  219  )•€!■  37  novembre  1901. 

piëtëe  par  un  groupement  analogue  des  extraits  de  jugements 
intervenus  sur  ces  poursuites.  Il  ne  vous  échappera  pas 
quune  arrestation  unique  suffît  pour  produire  Tefiet  moral 

Ju  on  peut  attendre  de  la  mise  à  exécution  forcée  de  con- 
^mnations  multiples  prononcées  contre  la  même  personne 
par  le  juge  de  simple  police. 

Tout  en  reconnaissant  que  ce  procédé  ne  peut  être  appli- 
qué que  dans  quelques  grandes  villes,  ma  Chancellerie  con- 
tinue à  recommander  lusage  qui  consiste  à  inviter  préalable- 
ment les  condamnés  de  simple  police  à  se  constituer 
volontairement.  Mais  il  ne  suffit  pas  de  les  menacer  d  arres- 
tation s'ils  n  obtempèrent  à  cette  injonction  et  il  est  utile  de 
leur  indiquer  que  cette  mesure  de  contrainte  peut  avoir  pour 
eSet  d'augmenter  la  durée  de  la  contrainte  par  corps  qui 
sera  exercée  contre  eux  à  défaut  de  payement  des  frais  de 
jugement  et  de  ceux  occasionnés  par  la  capture  elle-même. 
.  En  matière  correctionnelle  et  criminelle,  j'ai  le  regret  de 
constater  de  temps  en  temps  qu^il  est  procédé  à  la  capture 
de  condainnés  ayant  déjà  subi  leur  peine  ou  de  prévenus 
ayant  bénéficié  d'ordonnances  de  non-lieu  ou  de  jugements 
d acquittement.  Ces  erreurs  ne  se  produiraient  pas  si  les  cir- 
culaires des  7  décembre  i885  et  10  mars  1896  n'étaient  pas 
perdues  de  vue  par  quelques  magistrats.  Au  moment  où  l'in- 
dividu recherche  est  amené  devant  le  Procureur  de  la  Répu- 
blique ou  lorsque  ce  magistrat  requiert  une  ordonnance  de 
non-lieu,  il  est  facile  de  se  reporter  aux  procès-verbaux 
de  recherches  infructueuses  classés  au   dossier  et  de  voir 

Îuels  sont  les  parquets  qui  doivent  être  avisés  de  la  nécessité 
e  cesser  immédiatement  les  recherches. 
En  mtitière  criminelle,  dans  quelques  chefs-lieux  de  cours 
d'assises,  il  est  encore  d'usage  de  faire  écrouer  par  un  huis- 
sier les  accusés  laissés  en  état  de  liberté  provisoire,  qui  se 
présentent  volontairement  au  parquet  pour  éviter  une  arres- 
tation et  d'accorder  dans  ce  cas  une  prime  de  capture  à  l'of- 
ficier ministériel. 

Cette  pratique  est  contraire  aux  circulaires  des  16  août 

1842  n'  17  et  10  mars  i855.  La  prime  de  capture  n'est  due 

u'en  cas  d'exécution  forcée  et  à  la  condition  qu'il  y  ait  eu 

es  recherches  préalables.  Le   procès-verbal  d'arrestation, 

présenté  à  titre  de  pièce  justificative,  doit  s'expliquer  nette- 


a 


1 


97  novembre  I go I.  ■*•*(  220  )•«-»— 

ment  sur  ces  circonstances ,  sinon  le  rejet  du  mémoire  s'im- 
pose. 

La  circulaire  du  27  juin  i835,  nue  ma  Chancellerie  a  dû 
rappeler  trcs  souvent  à  lattention  des  magistrats,  a  prescrit 
la  délivrance  d'exécutoires  supplémentaires  en  vue  d  assurer 
le  recouvrement  des  frais  occasionnés  par  ies  captures. 

Lorsque  la  procédure  n  est  pas  close  ou  lorsque  par  suite 
d'opposition  ou  dappel  le  condamné  redevient  un  simple 
prévenu,  il  suffit  de  veiller  è  ce  aue  les  frais  d'arrestation 
soient  compris  dans  la  liquidation  aes  dépens.  Mais  lorsqu'un 
jugement  définitif  est  intervenu  avant  Tarriestation  ou  lorsque 
e  condamné  renonce  à  exercer  toute  voie  de  recours,  il  \ 
a  lieu  pour  le  ministère  public  de  requérir  la  délivrance 
d  un  exécutoire  supplémentaire  en  vertu  de  Tarticle  1 63  du 
décret  du  18  juin  101 1. 

Pour  éviter  toute  omission  à  cet  égard, Je  désire  qu*il  soit, 
à  l'avenir,  constaté  sur  les  mémoires  de  frais  de  justice  cri- 
minelle relatifs  à  lallocation  de  primes  de  capture  quun 
exécutoire  supplémentaire  a  été  requis  ou  quun  avis  du 
montant  de  ces  frais  a  été  transmis  au  parquet  qui  avait  or- 
donné les  recherches. 

L  exécutoire  supplémentaire  doit  comprendre  non  seule- 
ment la  prime  d  arrestation  mais  encore ,  le  cas  échéant ,  les 
frais  de  translation  et  d  escorte,  sans  distinction  entre  les 
frais  qui  incombent  à  ma  Chancellerie  et  ceux  qui  sont  sup- 
portés par  le  Ministère  de  Tin  teneur. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien,  ainsi  que  vos  substituts, 
veiller  à  la  stricte  exécution  de  la  présente  circulaire. 

«  (  Monsieur  le  Procureur  général,  )  •♦ 

'  (  Monsieur  le  Procureur  de  la  République ,  ] 
surance  de  ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jastîce, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceau  1,  Ministre  de  la  justice  : 
ie  Directeur  des  affaires  cnmyieUej  et  des  grâces, 

T.  MALBP8YRS. 

(V  38  Lot.) 


•(  221  )••♦- —  Il  décembre  1901. 


CIRCULAIRE. 

Frais  de  justice.  — -  Pèche  fluviale.  -*-  Administration  des  eaux  et 
forêts»  —  Enregistrement  et  communication  des  procès-verbaux, 

—  Administration  des  ponts  et  chaussées,  —  Droit  de  transaction. 

—  Instructions  en  vigueur.  —  Mode  de  payement  des  émoluments 
des  greffiers  pour  délivrance  de  bulletins  n*  2  du  casier  judiciaire 
à  t  administration  des  eaux  et  forêts. 

(u  décembre  1901.) 

Monsieur  i  '®  Procureur  eénoral , 

1  le  Procureur  ae  la  République, 

J*ai  reconnu  qu  il  était  nécessaire  de  compléter  les  instruc- 
tions en  vigueur  sur  la  police  de  la  pèche  uuvialc  et  sur  les 
fmis  do  poursuites  qui  en  résultent,  en  portant  à  votre  con- 
naissance plusieurs  décisions  récentes. 

La  communication  des  procès-vorbaux  à  TAdministration 
(les  eaux  et  forêts  doit  être  étendue,  sans  aucune  distinction , 
aux  p^oc^s-verbaux  constatant  des  infractions  commises  hors 
des  cours  d'eau  qui  sont  de  nature  à  mettre  obstacle  â  leur 
repeuplement  tels  que  les  délits  prévus  par  les  articles  a 9  et 
3o  delà  loi  du  i5  avril  1829  et  par  larticle  5  de  la  loi  du 
3i  mai  i865  (détention  d*engins  de  pêche  prohibés»  colpor- 
tage ou  mise  en  vente  de  poissons  en  temps  prohibé  ou 
n*ayant  pas  les  dimensions  réglementaires). 

L'Administration  des  eaux  et  forêts  a,  en  pareille  matière, 
un  droit  de  transaction  qui  s'étend  à  toutes  les  infractions 
autres  que  celles  commises  dans  les  canaux  et  rivières  cana- 
lisées (aécretdu  ao  mars  1897). 

A  regard  de  ces  dernières  infractions ,  l'Administration  dés 
ponts  et  chaussées  a  les  mêmes  prérogatives  (décret  du 
9  septembre  1870)  et  il  suflit  de  rappeler  que  les  poursuites 
qui  sont  exercées ,  en  son  nom ,  par  tes  parquets  restent  sou- 
mises aux  prescriptions  des  circulaires  cies  o  mars,  7  septem- 
bre j863  et  16  janvier  i865  toujours  en  vigueur  (aécret  du 
219  avril  1862  modifié  par  celui  du  7  septembre  1896). 

Aux  termes  de  l'article  47  de  la  loi  du  i5  avril  1829  les 
procès-verbaux  doivent,  à  peine  de  nullité,  être  enregistrés 
dans  les  quatre  jours  qui  en  suivent  l'aflirmation  ou  la  clô- 


i5  décembre  1901.  •  •<  »*(  222  )*f  t- 

ture.  Il  est  donc  indispensable,  avant  de  faire  piY)cé(lcr  à  un 
complément  denquête  ou  de  faire  la  oommuntration  du 
procès-verbal  à  ladministraLion  intéressée,  de  s  assurer  au 
parquet  que  cette  formalité  a  été  remplie  et  de  faire  réparer 
a  urgence  toute  omission.  Le  ministère  public  est  d'ailleurs 
chargé  lui-même  de  ce  soin  dans  le  cas  prévu  par  l'article  4()i 
du  décret  du  T'  mars  i854  sur  le  service  de  la  gendarmerie. 
Après  entente  avec  ma  chancellerie,  M.  le  Minbtre  de 
l'agriculture  a  décidé  que  les  greffiers  devront  comprendre 
les  émoluments  des  buUelins  n**  2  du  casier  judiciaire,  à  In 
charge  de  son  département ,  dans  le  mémoire  qu'ils  présentent 
en  fin  d'année  pour  obtenir  le  payement  des  extraits  et  expé- 
ditions de  jugements  en  matière  forestière,  de  pèche  ou  de 
chasse.  On  évitera  ainsi  des  réclamations  successives  pour  des 
sommes  sans  importance. 

Vous  voudrez  bien  aviser  de  cette  décision  les  greffiers 
qu'elle  concerne. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jasUce, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Mintslre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

F.  MALEPEYAK. 

(N*i54L99-) 


RAPPORT 

AU  PRÉSIDENT  DR  LA  HEPUBLIQUE  FRANÇAISE 

sur  V administration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France 

et  en  Algérie  pendant  Cannée  (899. 

(1 5  décembre  1901.} 

Monsieur  le  Président , 

J'ai  l'honneur  de  vous  présenter  le  compte  général  do 
ladministration  delà  justice  civile  et  commerciale  pour  1899. 
Ce  document,  rapproché  de  celui  qui  se  réfère  à  la  justice 
criminelle  et  que  je  vous  ai  soumis  récemment,  permet  d'ap- 
précier dans  leur  ensemble  les  travaux  accomplis  au  cours  de 


■*»■(  223  )•♦♦► —  1 5  décembre  1(^1. 

cette  année  par  les  magistrats  de  toutes  les  juridictions  fran- 
çaises, algériennes  et  tunisiennes. 

Pour  suivre  Faction  de  la  justice  civile  et  recueillir  des  in- 
dications intéressantes  tant  sur  le  mouvement  des  affaires 
soumises  aux  cours  et  tribunaux  que  sur  la  situation  de  la 
propriété  foncière  et  sur  f  état  plus  ou  moins  prospère  du 
commerce  et  de  Tindustrie ,  il  importe  de  comparer  les  chiffres 
du  présent  à  ceux  du  passé  et  de  tenir  compte  de  toutes  les 
circonstances  qui  ont  pu  modifier  les  conditions  économiques 
(lu  pays.  Les  résultats  de  la  statistique  civile  différant  extrê- 
mement peu  d'une  année  à  l'autre,  on  comprendra  que, 
pour  présenter  un  réel  intérêt ,  les  études  rétrospectives  ne 
doivent  pas  être  trop  souvent  reproduites.  Pour  cette  raison, 
je  me  bornerai,  dans  la  présente  analyse,  à  comparer  les 
chiffrés  de  1899  à  ceux  de  1898. 

Le  rapport  qui  accompagnera  la  statistique  de  1900  et  que 
j'aurai  prochainement  l'honneur  de  vous  soumettre,  contien- 
dra à  ce  point  de  vue  des  développements  très  importants  et 
fournira  au  Gouvernement,  ainsi  qu'aux  économistes  et  aux 
jurisconsultes,  les  moyens,  les  plus  efficaces  d'apprécier  la 
marche  et  le  fonctionnement  de  notre  justice  civile  et  com- 
merciale pendant  les  vingt  dernières  années. 

FRANCK. 


PREMIERE   PARTIE. 

COUR  DE  CASSATIOX. 

Pendant  l'année  1899,  il  a  été  déposé  au  greffe  de  Ja  cour 
de  cassation  867  pourvois  en  matière  civile  et  commerciale; 
844  étaient  formés  contre  434  arrêts  de  cour  d'appel ,  i63  ju- 
gements en  dernier  ressort  des  tribunaux  civils,  45  jugements 
de  tribunaux  de  commerce,  i56  décisions  déjuges  de  paix 
dans  les  affaires  électorales,  87  décisions  de  jurys  d'expro- 
priation forcée  pour  cause  d'utilité  publique ,  7  sentences  de 
conseils  de  prud'hommes,  1  délibération  de  chambre  des 
notaires  et  i  délibération  de  chambre  d'huissiers;  la  cour  a 
reçu  en  outre  4  règlements  déjuges,  1  demande  de  prise  à 
partie  et  8  réquisitoires. 


i5  décembre  1901.  — *^{  224  )-ti- - 

La  chambre  des  requêtes  a  statué,  en  1899,  sur  555  p<3ur- 
vois.  Elle  en  a  rejeté  289,  plus  de  la  moitié,  et  admis  !i66. 
En  1898,  elle  avait  prononcé  819  arrêts  de  rejet  (61  p.  100) 
et  298  d'admission. 

Devant  la  chambre  civile ,  il  a  été  rendu  18a  arrêts  de  rejet 
(5a  p.  100)  et  170  arrêts  de  cassation  (48  p.  100). 

Quant  aux  chambres  réunies,  elles  ont  rendu  5  arrêts, 
dont  k  en  matière  disciplinaire  et  1  de  rejet. 

En  défalouant  les  arrêts  d  admission  de  la  chambre  des  re- 
quêtes qui  font  double  emploi  avec  les  arrêts  de  rejet  ou  de 
cassation  des  autres  chambres,  il  reste  6k^  arrêts  définitifs, 
dont  170  seulement  d'annulation  (^6  p.  100).  Les  6^1  arrêts 
définitifs  s  appliquent  :  a  57  (do  p.  100)  à  des  contestations 
régies  par  le  code  civil;  72  (i  1  p.  100),  à  des  questions  de 
procéoure  civile;  3o  (5  p.  100) ,  à  des  affaires  commerciales; 
aS'i  (44  p.  100),  à  de^  matières  diverses. 

Au  3i  décembre  1899,  la  chambre  des  i*equêtcs  restait 
saisie  de  949  pourvois  et  la  chambre  civile  de  317. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

COUH   D'APPEL. 

Le  nombre  des  procès  portés  annuellement  devant  les 
cours  d'appel  varie  peu;  cependant,  il  s'est  légèrement  accru 
depuis  quelques  années.  Ainsi .  le  chiffre  des  affaires  nouvelles 
inscrites  au  rôle  pour  la  première  fois  après  avoir  été,  année 
moyenne,  de  iï,663  pendant  la  période  1891-1895,  sVst 
élevé  à  12,258  en  1896,  à  12, 353  en  1897,  ^  i^t448  en  1898 
et  à  12,548  en  1899.  Cette  augmentation  a  porté  principale- 
ment sur  les  appels  en  matière  commerciale. 

Aux  12,548  affaires  introduites  en  1899,  il  faut  ajouter  : 
1"  Qi93i  qui  restaient  à  juger  le  3i  décembre  1898; 
2^  109  affaires  anciennes,  dont  86  réinscrites  au  rAIe  en  1899, 
après  avoir  été  rayées  précédemment  comme  terminées,  et 
101  qui  revenaient  devant  les  cours  par  suite  d  opposition  à 
des  arrêts  par  défaut  classés  comme  définitifs  dans  les  comptes 
précédents:  cest  un  total  de  22,666  affaires, soit  294  déplus 
quen  1898. 

Près  des  six  dixièmes  de  ces  affaires  étaient  ordinaires,  les 
quatre  autres  dixièmes  étaient  sommaires 


— ►••(  225  )«€4*^-  i5  déccDibreigoi. 

Les  cours  ont  terminé,  pendant  Tannée,  12,916  affaires, 
5i7  de  plus  au  en  1898,  savoir  :  9,71 4  (yS  p.  100)  par  des 
arrâts  contraaictoires;  704  (6  p.  100)  par  des  arrêts  par  dé- 
faut; 2,^98  (19  p.  100)  par  radiation  à  la  suite  de  transaction 
ou  de  dâistement. 

11  restait,  à  la  (in  de  Tannée.  9,750  affaires  à  juger  (au lieu 
de  9^773  en  1898);  6,271  de  ces  affaires  (68  p.  100)  étaient 
inscrites  depuis  plus  de  trois  mois. 

Les  décisions  des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement 
sont  moins  souvent  frappées  d'appel  que  celles  des  tribunaux 
consulaires  (10  p.  looau  lieu  de  16  p.  100),  mais  pour  les 
unes  comme  pour  les  autres  les  jugements  confirmés  sont  au 
nombre  de  70  p.  100. 

Adoptions.  <-—  11  a  été  soumis  aux  cours  d appel,  en  1899, 
67  actes  d'adoption,  conformément  à  Tarticlc  i5y  du  code 
civil.  Os  adoptions  avaient  été  consenties  par  86  adoptants 
(26  hommes,  22  femmes,  38  conjoints)  et  73  adoptés 
(36  hommes  et  37  femmes);  00  d'entw  eux  n'avaient  aucun 
lien  de  parenté  avec  les  adoptants,  i3  étaient  leurs  enfants 
naturels  (dont  7  reconnus),  10  leurs  neveux  ou  nièces. 

TROISIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX  CIVILS. 

Affaires  du  nile.  —  Le  nombre  des  procès  inscrits  pour  la 
première  fois  aux  rôles  des  tribunaux  de  première  instance 
est  monté  de  i33,7io  en  1898  à  i35,i94  en  1899.  Si  Ton 
ajoute  ik  ces  derniers  38,5 1 5  causes  qui  restaient  à  juger  de 
l'année  précédente,  8,617  qui  ont  été  réinscrites  en  1099  et 
1 ,089  qui  sont  revenues  sur  op])osition  à  des  jugements  par 
défaut  rendus  antérieurement  A  cette  dernière  année,  on 
obtient  un  total  de  183,91 5  affaires  du  rôle  à  juger,  se  di- 
visant en  1  io,85i  causes  ordinaires  (60  p.  100)  et  73,064  som- 
maires (ko  p.  100). 
Il  a  été  rayé  du  rôle  1/10,891  affaires  ou  79  p.  100,  savoir: 
1,396  (4o  p.  100)  jugées  contradictoiremcnt;  37,7/17 
26  p.  100)  jugées  par  défaut  et  36, 7/18  (28  p.  100)  suivies 
de  désistement  et  de  transaction.  Parmi  les  38,02 /i  causes 
sur  lesquelles  il  n'a  pu  être  statué  dans   l'année,    16,202 


i 


i5  décembre  1901.  — •*^  226  )« 

(37  p.  100)  avaient  déjà  fait  l'objet  de  décisions  préparatoires 
ou  interlocutoires. 

Les  adaires  jugées  sur  rapport  ou  sur  requête  ont  subi  le 
morne  mouvement  ascendant  que  les  affaires  inscrites  au  rôle  : 
69,548  en  1899,  au  lieu  de  67,5 18  en  1898.  A  leur  égard, 
la  solution  intervient  très  promptement;  il  arrive  le  plus  fré- 
quemment, en  effet,  que  ces  causes  sont  jugées  à  Taudience 
même  où  elles  sont  portées.  Il  est  loin  d  en  être  de  même  pour 
les  procès  du  rôle.  Voici ,  à  cet  égard ,  le  délai  qui  s*est  écoulé 
entre  Tinscription  et  la  radiation  pour  les  affaires  terminées 
en  1898  et  1899.  On  verra  que  la  durée  proportionnelle  des 
procès  a  été  exactement  la  même  pendant  les  deux  années  : 

I89S. 

3  mois  et  moins 73,994  ou  5i  p.  100 

De  3  à  G  mois 38,964  ou  20 

De  6  à  13  mois a5,83o  ou  18 

De  1  an  à  2  ans * . .  13,397  ^^^    0 

De  plus  de  3  ans 3,i66  ou     a 

•  1899. 

3  mois  et  moins 7^,901  ou  5i  p.  ion 

De  3  à  6  mois 39,581  ou  30 

De  6  à  13  mois 36,600  ou  1 8 

De  1  an  à  3  ans i3,53/{  ou     9 

De  plus  de  3  ans. 3,383  ou     a 

Dans  les  six  dixièmes  des  causes  jugées  ^n  1899  par  les 
tribunaux  civils  (74,166  sur  109,1 43),  ^^^  procureurs  de  la 
République  ou  leurs  substituts  ont  donné  des  conclusions. La 
loi  leur  en  imposait  l'obligation  dans  5i,833  affaires 
(70  p.   100),  mais  leur  intervention  a  été  spontanée  dans 

22,323. 

Avant'fnire-droiL  —  En  1899,  il  a  été  prononcé  3 1,976  ju- 
gements préparatoires,  interlocutoires  ou  sur  incidents  (au 
lieu  de  3 1,622  en  1898).  Le  chiffre  proportionnel  est,  pour 
les  deux  années  de  22  avant-faire-droit  sur  100  affaires  ter- 
minées. 

La  plupart  de  ces  jugements  sont  intervenus  dans  les 
affaires  du  rôle;  les  affaires  non  inscrites  nen  ont  pix)voqné 
que  5 18. 

Un  huitième  seulement  des  avant-fairc-<lroit,  4,286,   sla- 


i5  décembre  i^i  • 

tuaient  sur  des  demandes  incidentes.  Les  27,689  jugements 
préparatoires  ou  interlocutoires  se  répartissent  ainsi ,  eu  égard 
aux  mesures  qu'ils  prescrivaient  : 


DESIGNATION. 


Délibéré  lar  rapport 

Inslmction  par  écrit 

C— iptmtion  perMmneile  dei  parties 
Serment  déféré  par  une  partie .... 

Serment  déféré  par  les  juges 

JoiKtion  de  défaut 

Vérification  d^écritnres 

Faux  incident  civil 

Enquêtes  sommaires 

Enquêtes  par  écrit 

Descente  sur  les  lieux 

Expertises 

Interrogatoires  sur  faits  et  ailicics. . 
Autres  avant-faire-droit 


1898. 


18W. 


373 

278 

97 

88 

876 

798 

38o 

364* 

S5 

74 

4,711 

4>66i 

155 

384 

55 

65 

1,339 

1,843 

10,544 

io,3a3 

56H 

498 

6,585 

6,484 

438 

374 

1,658 

1.556 

Parmi  les  6,286  jugements  sur  incidents  :  976  ont  été  ren- 
dus dans  le  cours  d'inslances  en  partage,  694  accordaient 
des  provisions  alimentaires ,  48a  autorisaient  la  mise  en  cause 
<le  garants,  354  ordonnaient  des  mesures  conservatoires, 
3 19  statuaient  sur  des  déciinatoires,  etc. 

Ordonnances  des  présidents.  —  Les  présidents  des  tribunaux 
ou  leurs  délégués  ont  rendu,  en  1899,  dans  les  affaires  do 
leur  compétence,  33 1, 83a  ordonnances.  En  1898,  ib  en 
avaient  rendu  332,5o9.  Parmi  ces  ordonnances,  1 30,543, 
plus  des  deux  tiers,  avaient  pour  objet  des  taxes  de  frais  sur 
des  mémoires  présentés  par  les  avoués,  les  huissiers  et  les 
notaires.  Il  est  une  autre  espèce  d'ordonnances,  qui  par  la 
nature  des  mesures  quelles  prescrivent,  sollicitent  1  attention, 
ce  sont  celles  qui  autorisent,  par  voie  de  correction  pater- 
nelle, larrestation  des  mineurs  des  deux  sexes.  De  1091  à 
1896,  il  y  en  avait  eu ,  année  moyenne,  i,io3;  leur  nonibn; 
*^st  tombé  à  64o  en  1898  et  â  6^7  en  1899. 

AifHBB  1001.—  I.  17 


j5  décembre  1901. 


(  228  ) 


Divorces  et  iéparaiions  de  corps.  —  Les  tribunaux  civils  qui 
avaient  eu  à  statuer  en  1898  sur  g^oSo  demandes  en  divorce 
non  précédé  de  séparation  de  corps,  en  ont  vu  porter 
devant  eux  9,o53  en  1809.  Ils  ont, en  outre,  connu  pendant 

cette  dernière  année,  de  âo8  demandes  de  conversion  de 

séparation  de  corps  en  divorce.  Le  nombre  des  demandes  en 
séparation  de  corps  a  été  de  a,9&i. 

Les  solutions  données  par  les  tribunaux  civils  à  toutes  ces 
adaires  sont  mentionnées  dans  le  tableau  suivant  : 


OÊSBÊBÊBÊÊÊÊmÊmi^mam 
DEMANDES  EN  DIVORCE 

PAR  COHVBMIOH 

de  séparation  de  corps 


au 

-M 


189S.. 


ISOtt.. 


DEMANDES  DIRECTES 

BR  DiVOaCB 


s 


7,670 


7»MA 


•S 


7«7 


abandonnées 


O  w 

i 

'S 


iB3 


Tte      SiS       SAS 


3Ao 


I 

s 

S 


&3o 


S7S 


33 


abandonoéet 


m 
Hê 


5.|  g 


DEMANDES 

KM  BlipAlATIO!*  DB  COaP» 


H  résulte  des  documents  publiés  par  le  service  de  la  sta- 
tistique générale  qu  il  a  été  célébré  395,75!!  mariages  pendant 
Tannée  1899;  ^*^^^  ^^^  proportion  de  ^8.9  divorces  pour 
1 ,000  mariages  célébrés.  Cette  moyenne  générale  est  dépassée 
dans  les  2  5  départements  suivants  : 

Yonne • a6.o 

Hattte-Garoiinc 26.2 

Hérault v 26.7 

Alpes-Marilimes. 27.2 

Sorthe • *•.... 39.0 

Ëure-et-Loir 39.2 

Somme 3o.o 

VauclQse. 3i  .0 

Calvados 5i.6 

Giiarenle-Ioférieiirc • 3i.9 

Seine-et-Marne .' i\.S 

Bouchcs-du-Hh6ûe S6.1 

Ardennes «»»....» 56.5 

Lot-et-Garonne.»  • • 374 


»(  229  )■<•■  '  1 5  décembre  1 901 . 

Seiue-lnféricore « 38*5 

Oise 38.7 

Seîne-€t-Oisc • A  i  .i 

Binrne » t  43.6 

Gironde. .  «  « • i  4^.8 

Vw 47.0. 

Aube 47.1 

Eure 47*3 

Aisne 47*3 

Màoe 60.0 

Seîne 78.1 

Les  dépôrtementa  dans  lesquels  H  a  été  proportionnelle- 
ment prononcé  le  moins  de  divorce  sont: 

Cher 9.7 

Indre • « 9.5 

Allier. » 9*1 

Lot 8.7 

Ariège 8.5 

Deux-Sèvres 8.Q 

Vienne 7.9 

Mayenne 7.5 

Aftièche k •  7.3 

Basses-Alpes • • 6.8 

Basses-Pyrénées 6.8 

Cantal 6.3      * 

Savoie • » 6.3 

Landes. ..*..,..».•...».*..  6»» 

Creuse 6.1 

Finistère 5.5 

Vendée 5.1 

Lozère •  • .  4*^ 

Aveyron , • .  •  • 3*7 

Côtes-du-Nord a.D 

Haute-Loire a.  1 

Hautes-Alpes i.5 

Les  résultats  sont  dans  bien  des  cas  diaixiéti*alement  oppo- 
ses si  1  on  calcule  le  rapport  qui  existe  entre  le  nombre  des 
séparations  de  corps  et  celui  des  mariages.  Ainsi,  pour  ne 
prendre  que  le  département  de  la  Seine,  on  ny  compte  que 
217  séparations  de  corps  pour  3, 433  divorces  (0.7  au  lieu  do 
78.1  sur  1,000). 

A  laccroissement  du  nombre  des  divorces  a  correspondu 
pendant  longtemps  une  diminution  progressive  de  celui  des 
séparations  de  corps.  Ce  mouvement  de  décroissance  a  pris 
fin  en  1 893  ;  du  cbiflrc  de  1,620  auquel  il  était  descendu ,  le 


»7 


• 


i5décetnbre  iQOi.  ■  ■*>■(  230  )« 

nombre  des  aifaires  de  cette  nature  s^est  successivement  élevé 
à  1,8^3  en  1895,  à  1,957  en  1896,  à  1,082  en  1897,  à  2,1 6i 
en  1898  età  2,a5&  en  1899.  Cette  recrudescence  de  demandes 
doit  être  attribuée  à  la  loi  du  8  février  1 898 ,  qui  a  améliore 
le  régime  de  la  séparation  de  corps  et  rendu  à  la  femme  sé- 
parée le  plein  exercice  de  ses  droits  civils. 

Déchéance  de  la  paissance  paternelle.  —  Les  cas  d'application 
de  la  loi  du  2  &  juillet  1889  ^^^^^  protection  des  entants  mal- 
traités ou  moralement  abandonnés  sont  toujours  très  rares. 
Il  y  a  lieu  de  s  étonner  que  les  parquets ,  principalement  dans 
les  grands  centres ,  n'aient  pas  à  requérir  plus  souvent  la  dé- 
chéance de  la  puissance  paternelle.  On  ne  saurait  trop  appe- 
ler fattention  des  magistrats  sur  lutilité  de  la  loi  de  1809  et 
particulièrement  sur  les  dispositions  qui  confèrent  au  minis- 
tère public  le  pouvoir  de  poursuivre  a  office  la  déchéance. 

Il  résulte  du  compte  général  delà  justice  criminelle  que  les 
cours  d'assises  ont,  en  1899,  déclaré  déchus  de  la  puissance 
paternelle  35  accusés  reconnus  coupables  et  que,  pendant  la 
même  année,  lestribxmaux  correctionneb  ont  prononcé  cette 
déchéance  contre  78  prévenus.  De  leur  côté,  les  tribunaux 
civils  ont  été  appelés  à  statuer  sur  1 ,002  cas  :  4o  déchéances 
de  plein  droit  requises ,  à  la  suite  d'une  condamnation  crimi- 
nelle ou  correctionnelle  et  96a  déchéances  facultatives.  Parmi 
ces  dernières,  ils  en  ont  rejeté  56  et  accueilli  906.  La  tutelle 
a  été  confiée  3^  fois  à  la  mère,  72a  fois  à  l'assistance  publique 
et  201  fois  à  une  autre  personne. 

Accidents  du  travail.  —  Lit  mise  à  exécution  de  la  loi  du 
6  avril  1 898  a  fait  porter  devant  les  présidents  des  tribunaux 
civils,  2,007  demandes  d'indemnités  pour  accidents  du  tra- 
vail :  1 ,078  ordonnances  ont  constaté  l'accord  des  parties  et 
929  ont  renvoyé  celles-ci  devant  le  tribunal.  Sur  929  aflaires, 
96  seulement  avaient  reçu  une  solution  au  3 1  décembre  1 899  : 
67  jugements  ont  accueilli  la  demande  sans  augmentation  ni 
diminution  de  la  pension  fixée  par  la  loi,  k  ont  diminué  la 
pension  pour  faute  inexcusable  du  patron,  2  l'ont  augmentée 
pour  faute  inexcusable  du  chef  de  l'entreprise.  Un  jugement 
a  rejeté  la  demande  pour  faute  intentionnelle  de  la  victime  ; 
^  I  requêtes  ont  été  rejetées  pour  toute  autre  cause.  Les  96 


■■*>■(  231   )>#i'  ij  décembre  i<^i. 

afiaires  jugées  en  1 899  ont  donné  lieu  à  87  jugements  prépa* 
ratoires  ou  interlocutoires. 

Ventes  judiciaires  J^immeablei.  —De  1871  à  1890,  lessta* 
tistiques  annuelles  ont  signalé  un  accroissement  ininterrompu 
du  nombre  des  ventes  judiciaires,  qui,  dans  Tintervallede  ces 
vingt  ans,  s  est  élevé  de  18,129  à  ^o^AaS.  Cette  augmentation 
a  porté  presque  exclusivement  sur  les  saisies  immobilières. 

Depuis  1 89 1 ,  le  mouvement  de  ces  procédures  a  marqué 
une  tendance  absolument  contraire.  Il  en  avait  été  compté 
3o,77Q  en  1890  :  en  1899,  le  total  nest  plus  que  de  a3,620, 
soit ,  en  dix  ans ,  une  diminution  de  près  du  quart.  Les  ventes 
sur  saisie  immobilière  ont  participé  en  grande  partie  à  cette 
diminution,  leur  nombre  est  en  efiet  tombé  de  i3,a88  en 
1890  à  7,866  en  1809. 

Ces  résultats  tendraient  à  démontrer  que  la  situation  de  la 
propriété  foncière  s*est  notablement  améliorée  en  France 
depuis  dix  ans ,  et  que  le  malaise  qui  a  régné  pendant  si  long* 
temps  dans  les  campagnes  sévit  avec  moins  de  rigueur,  puisque 
les  créanciers  ont  eu  moins  souvent  recours  vis-à-vis  de  leurs 
débiteurs  aux  voies  rigoureuses  d'exécution  forcée.  Il  importe 
néanmoins  de  se  demander  si  les  populations  rurales,  dont 
le  nombre  va  d  ailleurs  en  diminuant,  ne  reculent  pas  devant 
les  formalités  dune  procédure,  toujours  difficile,  et  quelque* 
fois  ruineuse ,  surtout  pour  les  petits  propriétaires ,  si  nom- 
breux en  France ,  dont  les  immeubles  ne  dépassent  pas  la  va- 
leur de  a, 000  francs. 

Il  est  hors  de  doute  que  la  loi  de  i884  n  a  pas  donné  les 
résultats  quon  aurait  pu  en  attendre ,  car,  actuellement  en- 
core, les  frais  de  justice  arrivent  le  plus  souvent,  dans  les 
petites  ventes,  à  absorber  la  presque  totalité  du  gage.  Les 
statistiques  publiées  depuis  quinze  ans  confirment  très  nette- 
ment cette  appréciation  et  rendent  évidente  la  nécessité  de 
réformer  complètement  cette  partie  de  la  procédure  civile. 

Par  une  circulaire  de  ma  chancellerie  en  date  du  129  dé- 
cembre 1899.  ^^*  ^^  premiers  présidents  ont  été  invités  ù 
(aire  vérifier  par  des  commissions  de  contrôle  instituées  près 
les  cours  d'appel  tous  les  états  des  frais  présentés  par  les  offi- 
ciers ministériels  en  matière  de  ventes  judiciaires  d'immeubles. 
L*exécution  de  ces  mesures  de  vérification  a  produit  dos  ré- 


i5  «Wremlipc  igOt. 


-^  232  ) 


suitats  insuffisants  bien  cni*elle  ait  amené,  ainsi  qu^on  peut 
s*en  convaincre  par  le  tableau  ci-dessous  »  un  abaissement  du 
montant  moyen  des  frais  dans  les  ventes  dont  le  produit  na 
pas  excédé  a,ooo  francs.  Le  mai  constaté  appelle  un  remède 
plus  éneiçique  que  nous  trouverons  dans  une  prochaine  ré* 
torme  du  tarif  civil. 


AN5ÉES. 


1898. 
189tt. 
1900. 


m 


VENTBS 

dcSoo  iJr. 

de  6oi 

de  1,001 

etmoini. 

à  1  ,ooo  fr. 

à  3,000  fr. 

fr.  c. 

fr,  c. 

fr.  c. 

io6  00 

4j  9» 

a6  33 

loo  49 

&a  46 

25  93 

95  35 

37  59 

23  61 

Le  tableau  suivant  présente ,  d  après  leur  nature ,  les  ventes 
judiciaires  effectuées  pendant  las  années  1898  et  1899  »  soilâ 
Taudience  des  criées ,  soit  dans  les  études  de  notaires  : 


N ATUBB  DRS  VENTES. 


sur  saisie  immobilière 

ptr  wite  de  snreochère  sur  idiû* 
nation  voiontaire 

de  biens  de  mineurs  ou  d*inter- 
dits 

sur  iidUtion  entre   majeurs  ou 
Ventes.  <       ^'^^  majeurs  et  mineurs.. . . 
de  biens  dépendant  de  successions 
bénéficiaires 

de  biens  dépendant  de  successions 
vacantes • 

d'immeubles  dotaux 

de  bien»  de  faiJIii 

Autres  ventes  judiciaires  d'immeubles. . . . 


Totaux. 


VERTES 


PAITXS 

à  la  barre. 


1898. 


6,417 
68a 

4,o63 

333 

a3o 

11 

396 

103 

is,45S 


kSOO. 


6»48s 

673 

4,178 

289 

339 

i4 

460 

149 

13,67» 


PAITBS 

par  dm  ttotaiRs. 


ISOS. 


i,oa6 

6 

913 

7,351 

1,033 

394 

18 

37* 

138 

•^— ^— ~"« 

ii,i4o 


1899. 


t.io4 

i5 


i,o53 

373 

«4 

400 

69 
10,948 


(  2SS  y 


|5 


»90i< 


En  1899,  ^  ^  ^^^  soutevë,  dans  les  33,6ao  ventes,  1 1,86g 
incidents  qui  ont  donné  lieu  à  des  jugements  et  dont  les 
principaux  sont  mentionnés  ci-dessous  : 

Expertises ; !i38 

Distractions  d'immeubles  saisis ô5o 

Conversion  de  saisie  en  vente  volontaire 1 ,54a 

Sarencbères 3,966 

Folle  enchère 435 

Baisse  de  mise  à  prix , . . . .  1471 

Sursis • . .  « .  1,396 

Subrogation 44o 

Reprise  d*instance ai3 

Modifications  au  cahier  des  charges 845 

Quant  à  leur  importance,  les  ventes  judiciaires  de  1899  se 
distribuent  proportionnellement  de  la  manière  suivante  :  prix 
d'adjudication  de  5oo  francs  ou  moins,  9  p.  100  ;  de  5oi  à 
1,000  francs,  8  p.  loo;  de  1,001  à  3,000  francs  i5  p.  100; 
dea,ooi  à 5, 000 francs,  a5p.  100;  de5,ooi  à  10,000 francs, 
17  p.  100;  de  plus  de  10,000  francs,  a6p.  100.  On  trouvera 
dans  le  tableau  ci«après  les  montants  réel  et  moyen  des  pro- 
duits et  des  frais  relatifs  à  chaque  catégorie  de  ventes  : 


m^ 


masmBSBÊÊÊÊmm 
MONTANT 

TOTAL 

des  prix 
d'adjudication. 


MONTANT 


ISOO. 
IMPORTANCE 

DES  VEMTES. 


5oo  francs  et  moins.. . 

5oi  à  1,000  francs. . . 
1,001  à  9,000  francs. . . 
Q,ooi  à  5,000  francs. . . 
5,001  à  10,000  francs.  • . 
Plus  de  10,000  francs  . . 


Totaux 


NOMOBE 

des 

VINTES. 


n,oS3 

3.4a5 
5.909 
4,097 
6,160 

i3,63o 


francs. 
553,41 5 

1,499,687 

5,086,960 

19,451,684 

a8«o33,784 

319,804,576 


374,433,914 


payés  en  sus 
d«  prix. 


francs. 

303,759 

360,676 

569,649 

1,365,993 

i,i56,8o8 

4,933,06a 


8,589,947 


imputés 
sur  le  paix. 

Ames. 

953,395 

373.995 

750,614 

1,743,354 

1,391,849 

3,55o,563 


7,061,010 


15,660,957 


(')  Non  compris  :  i*  les  frais  dMnstance  lorsque  la  vente  intervient  à  titre  d*inci- 
dent  ;  a*  la  remise  proportionnatle  allouée  aux  avoués  par  Tartide  1 1  du  tarif  du 
10  octobre  i84i  oans  les  ventes  dont  le  prix  d'a<yudication  est  supérieur  à 
2,000  francs ,  mais  déduction  Âite  des  dégrèvements  prévus  af  x  aHloles  S  et  4  de 
la  loi  d«  s5  octolire  18S4. 


i5  décembre  1901. 


tmmÊmam 

IIONTAKT 

HOTEH 

des  fnis 

par  100  fr. 

dspvix. 


1899. 
IMPORTANCE 

DES  VENTES. 


5oo  francs  et  moins. . . 

5oi  à  1,000  francs. . . 
1,001  à  3,000  francs. . . 
3,001  à  5,000  francs. . . 
5,001  à  10,000  francs. . . 
Plus  de  10,000  francs.. . 


Totaux 


MONTANT 

TOTAL 

dcsfrabC). 


francs. 
556,1 54 
635,901 
1,530,373 

5,108,347 
3,548,657 
7,483,635 

]  5,650,957 


MONTANT 

MOYEN     1 

mm  VENTE               1 

du  prix 

des 

d'ac^udioalioB. 

frais  (n. 

francs. 

francs. 

373 

373 

747 

3.7 

1,485 

385 

3,391 

536 

6,843 

633 

5i,9i6 

1,214 

15,916 

663 

fr.  c. 

100  49 
43  46 

i5  97 

9  09 

3  54 

4  18 


(*)  Non  compris  :  1*  les  frais  d'instance  lorsque  la  vente  intervient  à  titre  dln- 
cident;  a*  la  remise  proportionnelle  allouée  aux  avoués  par  rartide  11  du  tarif  da 
10  octobre  i84i  dans  les  ventes  dont  In  prix  d'adjudication  est  supérieur  à  a, 000  fr., 
mais  déduction  faite  des  dégrèvements  prévus  aux  articles  3  et  4  de  la  Icm  du 
a3  octobre  1884. 


Les  indications  qui  précèdent  font  une  fois  de  plus  ressor- 
tir les  graves  inconvénients  du  tarif  de  i84i  et  lurgence  dune 
tarification  nouvelle ,  basée  sur  le  principe  de  la  proportion- 
nalité et  établie  de  façon  à  sauvegarder  les  intérêts  des  justi- 
ciables sans  nuire  aux  droits  des  officiers  ministériels  auxquels 
elle  serait  imposée. 

Ordres  et  contributions.  —  La  diminution  signalée  depuis 
dix  ans  dans  le  nombre  des  ventes  sur  saisie  immobilière  a 
nécessairement  amené  une  réduction  du  nombre  des  procé- 
dures d ordres.  Il  n  en  a  été  ouvert,  en  1899,  que  8,01 1,  au 
lieu  de  8,267  ^^  ^^9^»  ^^  Q,8oi  en  1897  ^^  ^^  9,Sa6  en 
1896. 

Le  nombre  des  contributions  est  resté  à  peu  près  \e  même 
au  cours  de  cette  période;  il  est  de  i,854  en  1099. 

Pendant  cette  dernière  année,  les  tribunaux  ont  eu  à  ré- 
gler 13,687  procédures  d*ordres  et  3,890  procédures  de  con- 
tributions ,  tant  anciennes  que  nouvelles ,  soit  au  total  :  1 7,277. 
Ils  en  ont  terminé  9,992  et  laissé  7,288  sans  solution  au  3i 
décembre. 

.  Les  17,277  procédures  terminées  en  1899  font  été:  4,234 
par  des  règlements   définitifs,    3,944   par  des  r^ements 


i5  décembre  i^i* 

amiables,  5 12  par  abandon  et  k'jS  par  jonction  à  d autres 
procédures. 

Le  tableau  suivant  met  en  relief  Timportance  des  ordres 
et  contributions  réglés  en  1899,  ^^^^  ^^  ^  durée  des  pro- 
cédures : 


DÉSIGNATION. 

ORDRES 

JUDBCIAiaBS. 

ORDRES 

AVIAULBS. 

CONTRIBU- 
TIONS. 

Nombre        /      1,000  francs  et  moins 

des  pfocédures  1      1,001  à     5,ooe  francs  . . . 
dans  lesqurilei  )     jooià    10.000  francs .. . 
le  montant     <                •    i-           « 
des  sommes    j    »o,ooi  a    5o,ooo  francs... 

à  distribuer    1   &o,ooi  a  100,000  francs . . . 
**•**  de       \   ping  ^g  100,000  francs 

Nombre  de  créancien  poorsnivants  oa  r6cla* 
maiils .tr^i.-tft-.....r........ 

188 

M» 

84a 

laS 

88 

1,638 
678 
698 

7B 
40 

45i 

.7«A 

166 

160 

aa 

8 

ao,i53 

i8,636 

19,1^ 

(   àdlstrlbaer. 

58,013,884' 
9^.905,935 

35,866,970' 
63,377,ao5 

7»*7MiJ' 
63.374,673 

Montant        }      ,  ,      1                          , 
Montant  des  frais 

»»973.799 

», «09,397 

713,347 

/    Moins  de  3  mois 

8 

aai 

1,001 

1,008 

576 

3,35l 
838 

4a8 

16a 

54 

l33 

356 
601 
33o 
163 

-IV •,               De  3  à  6  mois 

<l4M            /   Df  6  à  1  a  mois. 

procédures.     ï    1  an  à  a  ans 

V    Plus  de  a  ans 

Si  Ton  établit  le  rapport  des  sommes  à  distribuer  à  celles 
que  les  créanciers  ont  réclamées  dans  les  ordres  amiables  ou 
pour  lesquelles  ils  ont  fait  des  productions  dans  les  ordres 
judiciaires  et  dans  les  contributions,  on  constate  que  les 
créanciers  qui  ont  consenti  à  Tordre  amiable  ont  perdu 
44  fr.  72  par  loo  francs  de  ce  qui  leur  était  dû.  Dans  les 
ordres  judiciaires,  les  créanciers  colloques  ont  éprouvé  une 
perte  de  44  fr.  19  et ,  dans  les  contributions,  ils  nont  recou- 
vré que  1 1  fr.  90  par  100  francs  de  leurs  créances. 

Le  montant  moyen  des  frais  par  ordre  amiable  est  de 
3^4  francs  au  lieu  de  701  francs  par  ordre  judiciaire  et  de 
45o  francs  par  contribution. 


i5d0rMnlir«  1901* 


QUATRIKME  PARTIE. 

JUniPiCTXON  GOMMRBGIALI. 

Affaires  contentieuses,  — Devant  la  juridiction  commerciale, 

|B  TlORtbTB  uCS   BifflirOS  COntOIltlOllMS  H  JU66r  8  68t   6I©TS   CI6 

tii,9o5en  1898  à  qi3,4i7  en  1899;  cest  a,!2iQ  de  plus. 
Les  affaires  nouvelles  (190,677)  entrent  dans  cet  accroisse* 
inent  pour  les  huit  dixièmes  ^  1 ,7 1 8)  ;  le  surplus  est  formé  par 
le  reliquat  de  1898  (18,277),  plus  élevé  de  277  crue  celui 
ie  Tannée  précédente  (1 8,000)  «  et  par  les  affaires  reinscrites, 
qui  sont  au  nombre  de  li,hGi  au  lieu  de  à,i&6  en  i8g8. 

Les  190,677  causes  nouvelles  de  1899  ont  été  introduites: 
171,858  devant  les  tribunaux  civils  jugeant  commerciale* 
ment  et  18,819  <l^v&i^^  1^'  tribunaux  spéciaux  de  commerce, 
parmi  les  plus  importants  de  ces  derniers ,  5  seulement,  ceux 
ie  Nice,  Bordeaux,  Lille,  Saint-Etienne  et  Toulouse,  ont  vu 
tumienter  leur  contingent  ordinaire;  d autres,  tels  que  les 
trinunaux  de  Paris ,  Marseille ,  Lyon ,  le  Havre  Rouen,  et  Nantes 
ont,  au  contraire,  inscrit  moins  d  affaires  à  leur  rôle. 

Des  21 3,417  affaires  que  les  892  tribunaux  de  commerce 
avaient  à  juger  en  1899,  il  nen  ont  laissé  au  rôle,  le  3i  dé- 
cembre, que  ao,4oo,  soit  moins  de  10  p«  100,  Les  198,017 
affaires  terminées  font  été  :  48,a5o  (a5  p.  100)  par  d^  juge- 
ments contradictoires,  72,798(88  p.  100)  par  des  jugements 
par  défaut  et  71*969  (87  p.  100)  par  transaction,  désiste» 
ment,  etc. 

Près  des  quatre  cinquièmes  des  affaires  oontentieuses  jugées 
par  les  tribunaux  de  commerce  (95,o58  sur  iai,o&o)  sont 
de  faible  importance:  i5,9go  seulement,  le  huitième  enri- 
non ,  portaient  sur  des  intérêts  supérieurs  au  taux  du  dernier 
ressort. 

Faillites.  *-  En  1890,  les  faillites  ont  été  un  peu  moins 
nombreuses  quen  1890.  Il  en  a  été  ouvert  6,344  au  lieu  de 
6,685.  Les  deux  tiers,  4,191*  ont  eu  lieu  sur  les  poursuites 
des  créanciers,  i,544  (a4  P*  100)  ont  été  déclarées  par  les 
faillis  eux-^mêmes,  et  les  tribunaux  en  ont  prononcé  aoffice 
609. 


Ces  6,3kk  faillites  se  distribuent  ainsi,  d'après  le  genre  de 
commerce  ou  d'industrie  atteint  : 

AlimenUitiQiu . .  « , , , . , , . , ,  ^^7 

Habillement  et  toilette , « . , , i,ioo 

Aubergistes,  logeurs ,  yoa 

'  du  bAtîmenI 358 

do  bois • a47 

Indastries  (  des  métaux *..».,...  t  ..•.••«.  •  a4o 

du  cuir ..,.,., ,.•..» , , .  •  ai4 

de  luxe ,...,.  1 65 

Transports.. i64 

Ameublement. i38 

Produits  chimique» * t .  *  99 

Industrie  textile , .  99 

Imprimeurs,  topographes,  etc 80 

Banquiers,  agents  d*Ai%ih*es,  etr 4$ 

Céramique 87 

Autres 56Ô 

Les  jugeSrGomnfussûivea^  qui,  au  1*' janvier,  ae  trouvaient 
encore  sakis  de  6,^286  faiiiîtes  ouvertes  antérieuremeot ,  avaient 
donc  à  dirner  les  opératioQsde  ii,63o  prooëdurea  de  cette 
espèce  pendant  l'annéû  1899.  Ils  en  ont  clos  6,86a.  plus  de 
la  moitié,  savoir:  6âS(io  p.  100)  par  concordat,  2^5 
4  p.  100)  par  la  liquidation  de  Tactil  abandonné,  1,778 
26p.  100)  parcelle  de  Tunion  des  créanciers,  ^,798(04 
p.  100)  fauta  d'actif,  4i4  (6  p.  100)  dont  le  jugement  décia- 
tif  a  été  rtipporté  et  1  o  par  jonction  à  d  autres  procédures. 

Le  nombre  des  faillites  non  réglées  au  3 1  décembre  était 
de  5,770,  cV.st4-dire  de  45  p.  100, 

Les  3,708  faillites  terminées  par  concordat  ou  par  la  liqui-> 
dation  soît  de  laotif  abandonné ,  soit  de  lunion ,  se  répartis* 
sent  ainsi ,  au  point  de  vue  de  leur  importance  : 

de  5,000  francs  au  moins. . , .  « 445 

de  5,001  à  10,000  francs 5i3 

Passif  {  de  10,001  à  5o,ooo  francs i,3a3 

de  5o,ooi  à  100,000  fttincs 277 

de  pAus  de  100,000  francs 300 

L*actif  total  était  de  31,977,508  francs,  se  divisant  en 
7,3o4,o45  francs  d'actif  immobilier  et  34,673, 463  franos  d'ac- 


iS  décembnifOK  -*-«^(  238  ] 

tif  mobilier.  L'ensemble  des  passifs  s'élevait  à  i5&,486«&6ofr., 
dont:  passif  privilégié ,  5, SSy.SyS  francs;  passif  hypothécaire, 
8,!i  1 4,990  francs  et  passif  chirographaire ,  1 40,93 1 ,595  francs. 
En  conséquence,  après  le  prélèvementsurfactif  des  créances 
privilégiées  et  hypothécaires,  il  est  resté  à  répartir  au  prora- 
ta, entre  les  créanciers  chirographaires,  une  somme  de 
18,444,944  francs,  c est-à-dire  i3.o8  p.  100  de  ce  qui  leur 
était  dû  (au  iieu  de  12.88  p.  100  en  ]8q8). 

Si  le  dividende  moyen  na  pas  excédé  i3.o8  p.  100,  il  a 
été,  en  réalité,  de  moins  de  10  p.  100  dans  896  faillites,  de 
10  à  a5  p.  100  dans  914,  de  20  à  5o  p.  100  dans  4^8,  de 
5i  à  76  p.  100  dans  72 ,  de  plus  de  76  p.  100  dans  3o.  Les 
intéressés  ont  reçu  intégralement  le  montant  de  leurs 
créances  dans  93,  mais,  par  contre,  lactif  a  été  absorbé  dans 
276. 

Liquidations  judiciaires.  —  La  loi  du  4  mars  1880  a  reçu 
son  exécution  dans  des  conditions  normales  et  satisfaisantes. 
Au  cours  des  dix  premières  années  «rui  ont  suivi  son  applica- 
tion ,  le  nombre  des  liquidations  judiciaires  n  a  pas  sensible* 
ment  varié.  Il  est,  en  1899,  de  3,834,  au  lieu  de  2,870  en 
1889.  On  peut  en  conclure  que  les  juges  se  sont,  dès  le  dé- 
but, très  justement  pénétrés  du  principe  et  de  fesprit  de 
cette  réforme. 

En  accordant  trop  souvent  la  faveur  de  la  liquidation  ju- 
diciaire ,  c  est4-dire  en  n  exigeant  des  débiteurs  que  la  réalisa- 
tion apparente  des  conditions  légales ,  sans  vérifier  le  véritable 
caractère  de  la  cessation  de  payement,  ils  s'exposeraient  à 
metti*e  sur  le  même  pied  le  commerçant  honnête  et  le  com- 
merçant de  mauvaise  foi. 

Dans  ces  conditions ,  la  loi  de  1 889  a  généralement  pro- 
duit d'assez  bons  résultats.  Les  créanciers  trouvent  dans  son 
application  un  avantage  qui  a  son  importance  :  le  règlement 
d^  liquidations  judiciaires  s'opère  beaucoup  plus  rapidement 
que  celui  des  faillites  et  ils  attendent  moins  longtemps  les  ré- 
sultats  de  la  réalisation  de  l'actif  de  leur  débiteur.  Mais  les 
premières,  comme  les  secondes,  continuent  k  ne  donner  que 
des  dividendes  très  restreints  et,  trop  souvent  même,  elles 
se  terminent  par  la  clôture  pour  insuffisance  d'actif. 

L'importance  des  1 ,857  procédures  clôturées  en  1 899  par 


■<•*(  239  )«»4~-  i5déceiiilire  1901. 

concordat  et  par  la  liquidation  de  l'actif  abandonné  ou  de 
i  union  ressort  du  tableau  ci-après» 

Nombre  des   liquidations  judiciaires  dans  lesquelles  le 
montant  total  du  passif  était  de  : 

0,000  francs  et  moins 269 

5,001  francs  à    10,000  francs 3o6 

10,001  francs  à   5o,ooo  francs 891 

5o,ooi  francs  à  100,000  francs 17a 

De  plus  de  100,000  franco aao 

TOTAtX 1,867 

Montant  (  immobiiîer 1 4t6!io,93o 

de  Tactif  |  mobilier 3a,59i4io 

Totaux 47»3ia,34u 

Montant  (  »»yix>ttïécairc 24,169,250 

du      ssif  i  P"^i*^^i^ 6,817,826 

^"       (  chirogi'apliaire 167,896,226 

TOTALX 198,873,302 


Les  dividendes  convenus  par  le  concordat  ou  obtenus  par 
la  liquidation  ont  été  les  suivants  : 


MONTANT   DES   DIVIDENDES. 

UQUIDATIONS  JUDICIAIRES 

TKRmiIBBS 

par  conoordat. 

par  liquida  tioD. 

Moins  de  10  d.  ioOé ....* 

63 
463 
3ii 

H 

7" 

998 
396 

137 
A3 

10  à  3$  D.  100 

I  36  à  5o  D.  100 

1  5i  a  00  D.  100 

I  100  n.  100 

11 

Dans  1 08  liquidations  judiciaires  les  privilèges  et  les  frais 
avaient  entièrement  absorbé  lactif. 


i5  deoMtaANPfi  igoK  — ^«•(  ^M)  ) 


CINQUIÈME  PARTIE. 

ICSTIGBS  DB  PAtX« 

Les  juges  de  paix  ont  délivré,  en  1899,  comme  concilia* 
teur»  en  dehors  de  i audience,  i,333,7i5  billets  dWertisse- 
ment;  c'est  76,790  de  moins  quVn  1898.  Le  nombre  des 
contestations  est  tombé  de  i,3qo,o4o  à  i,3i5,aiy.  Dans  les 
deu;i  cinquièmes  de  celles-ci  (5.07,067  ou  ^i  p.  100),  les  par- 
ties ou  lune  d'elles  se  sont  abstenues  de  comparaître,  de 
sorte  que  les  magistrats  n  ont  en  à  tenter  la  conciliation  que 
dans  778,160  adbires;  ils  lont  obtenue  58  fois  sur  100 
(447,538)- 

Les  juges  de  paix  ont  eu  à  connaître,  en  vertu  des  articles 
48  et  suivants  dii  code  de  procédure  civile^  comme  concilia- 
teurs à  Taudience,  de  26,580  alîaires  (au  lieu  de  a8,oi3  en 
1898).  ^ 

Le  défendeur  na  pas  tenu  compte  de  la  citation  dans 
1 3,164  et  s'est  fait  représenter  par  un  mandataire  dans  6,060. 
Les  efforts  conciliateurs  des  juges  de  paix  n  ont  abouti  que 
3i  Ibis  sur  100,  dans  6,026  affaires. 

Ëniin,  dans  leurs  attributions  extrajudiciaires,  les  inagis* 
trats  ont  convoqué  et  présidé  69,028  conseils  de  famille,  dé- 
livré 9«725  actes  do  notoriété,  reçu  3,499  ^^^^^  deaiancipa- 
tion  et  procédé  à  17,528  appositions  de  scellés.  Ces  quatre 
catégories  d'actes  donnent  un  total  de  99,780,  inférieur  de 
3,  r w  h  celtri  d^  1898. 

SIXIÈME  PARTIE. 

G0NSB1LS  DB  PRUD*HOMMBS. 

Le  Parlement  est  actuellement  saisi  de  diverses  proposi- 
tions de  loi  tendant  à  modifier  la  législation  des  conseils  de 
f)rud*hommes.  Il  est  donc  intéressant  de  jeter  un  regard  ver» 
e  passé  et  de  voir  comment  a  fonctionné  cette  juridiction 
depuis  que  la  statistique  judicigire  en  a  relevé  les  travaux, 
c'est-à-dire  depuis  i83i. 

Si  Ton  envisage  les  plus  importantes  des  modifications  sur- 
venues dans  les  lois  qui  régissent  cette  matière,  on  poiU  divi- 


.(  241  ). 


j5  décQOibre  1901. 


scr  en  quatre  groupes  les  chiffres  de  ia  statistique  :  i""  de 
tëât  i  t»&6;  9»de  tèkg  à  t8Uv3«de  i«&é-  è  t«6o;  à'ét 
1881  à  1899.  On  obtient  alors  les  indications. suivantes  : 


WÊÊÊÊm 


tm 


PÉRIODES. 


1H31-1H1H 

UW  iSôS 

1831-1880 

I88M8OI 

1898 

1899 


NOMBRES  MOYENS    ANNUELS. 


BOMAD    FARTICOLIBR. 


Aflilires  lernilnées 


I 


a 

.ni 

~  ^  d  £ 


I 


33,&89 
S9,7M 

60,807 
&o,64o 


1,890 
5,483 

«»69» 
9.S«d 

ii»3oi 

10,986 


1 

O 


i3,6o) 
aA«ot  1 
«3,919 

ai,io4 
aa,i8o 


45 

•  ■M 
«H 

fi 

« 


1,663 

4,0^5 

7,171 

iCvSSS 

i8,4aa 

17*47^ 


BUREAU     GBHKIUL. 


Affaire»  terminéei. 


<9 


1        - 


i,o53 

4,o4B 

ft,aa8(*l 

U,7ao 

i&,3A7 

id,33o 


54o 
7.«8a 
A,8Ao 

8,480 

8,5o3 


Jugées 


I* 

s 


339 
979 

•»i7d 

6»377 
B,837 

4.967 


« 


174 

384 

W9 

lto84 

i,n3o 
870 


<*)  Si  (  à  partir  dt  i85à*i88o ,  l^nombrt  moycsn  anatiei  des  afibirea  portées  dovaat 
ie  bureau  général  ne  concorde  pas  avec  celui  des  affaires  non  ocncilices  par  le 
bttraan particulier,  wift  trcnt  à  ce  que,  chaque  année,  ntt  certain  nombre  de  ces 
dernières  sont  abandonnées  avant  d'ôtre  soumises  au  bnrean  générai. 


En  1869,  les  coQseiLs  de  Drud'hommes  avaient  été  saisis 
en  bureau  particulier  de  A 0,807  contestations;  ce  cbilFre 
est  tombé  à  oo»a4Q  en  1870  et  à  2a,6ag  eti  1871;  mais  de- 
puis cette  époque  il  s'est  successivement  relevé  pour  atteindre 
45,106  en  1890,  61,975  en  1896,  5i,3q6  en  1897,  5o,954 
en  1098  et  5o,8o3  en  1899. 

Les  parties  n  attendent  pas  toujours  que  les  conseils  aient 
statué  pour  s'arranger  entre  elles;  mais  les  retraits  des  affaires 
avant  décision  sont  proportionnellement  bien  plus  nombreux 
devant  ie  bureau  général  (89  p.  100  en  1899)  que  devant  le 
bureau  particulier  (23  p.  100).  Le  fait  le  plus  saillant  qui  se 
dégage  du  tableau  ci*dessus,  c*est  que  le  cliiffre  des  concilia- 
tions opérées  ^n  burqau  particulier  a  décru  dans  des  propo^ 
tions  notablesj 


i5  décemive  1901.  ■*»(  242  )••-»— 

/ 
/ 

GHIPFRBft  PâOPORTiONHBLS   SUR    lOO. 


K 


PERIODES. 


183M8&8. 
1840-1855. 
1854-1880. 
1881-1897. 
1898.  .... 
1899 


m 


AFFAIRES 


G01ICILIE£S.  KOlk  COXCIU££S. 


93 

7 

86 

i4 

76 

U 

5i 

48 

53 

47 

56  . 

44 

En  attribuant  même  à  Tinfluence  des  conseils  les  10,986  re- 
traita survenus  en  1899  ^^^^^  ^^  décision  des  bureaux  parti- 
culiers, on  relèverait  une  proportion  de  65  transactions  et 
conciliations  sur  100  affaires,  proportion  inférieure  de 
28  centièmes  à  celle  de  la  période  ]o3i-i848.  Les  change- 
ments introduits  dans  la  l^slation  ne  paraissent  donc  pas 
avoir  produit,  à  cet  égard,  des  résultats  bien  favorables. 

La  proportion  des  affaires  jugées  à  charge  d  appel  a  né- 
cessairement  diminué  à  mesure  que  s*élevait  le  taux  de  la 
compétence;  elle  est  tombée  de  34^.  100  en  i83i-i8&8,  i 
16  p.  100  en  1881-1897,  à  i5  p.  100  en  1898  et  à  i4  p.  100 
en  1 899.  Il  est  important  de  connaître  la  nature  des  contesta- 
tions sur  lesquelles  les  conseils  de  prud*hommes  ont  le  plus 
fréquemment  à  statuer  en  bureau  particulier.  La  nomenclature 
en  étant  nécessairement  très  longue,  il  suffira  d*indiquer, 
pour  la  période  quinquennale  1891-1895  et  pour  les  années 
1896,  1897,  ^^9^  ^^  ^^99«  '^  chiffres  relatifs  aux  différends 
les  plus  nombreux  : 


NATURE 


DES  COKTESTATIOIfS. 


Salaires 

Congés 

Apprentissage 
Malfaçon .... 


MOYENNE 

ANNVgU.R. 

189U1895. 


35,o58 

6,Uo 

877 

1,078 


CHIFFRES  ABSOLUS. 


1896. 


33,893 

7.639 

985 

879 


1897. 


3a.9a6 

7.427 

835 

833 


18^8. 


A 


32,748 

7*789 
853 

744 


1899. 


31,796 

8,990 

853 

2,44i 


3 


— *♦••(  2tl3   )*<••-       '  i5  dérembrc  1901. 

Ainsi ,  la  question  du  salaire  est  six  fois  sur  dix  la  cause  des 
ocNitesIfltioDs  entre  patrons  et  ouvriers. 

La  propcTtion  des  appels  formés  contre  des  sentences  de 
conseils  de  prud'hommes  qui  n avait  été,  année  moyenne, 
ue  de  10  p.  100  de  i83i  à  i853,  est  montée  à  16  p.  100 
e  i854  à  1880,  à  54  p.  100  en  i886-i8()o,  à  76  p.  100  en 
1898  et  à  88  p.  100  en  1809.  Pendant  cette  dernière  année, 
3i7  appels  ont  été  suivis  de  confirmation  et  335  d'infirma- 
tion;  c'est  une  proportion  de  62  c^onfirmations  et  de  58  in- 
lirmations  sur  100  appels.  Ces  chilfres  proportionnels  étaient 
de  68  et  3^»  p.  100  en  i88i,  de  73  et  17  p.  100  en  1861. 

Il  semble  résulter  de  ces  données  que  les  effets  des  modi- 
fications successives  apportées  à  la  législation  des  conseils  de 
prud'hommes  n  ont  pas  été  aussi  satisfaisants  qu'on  aurait  pu 
l'espérer.  En  effet,  le  nombre  des  conciliations  réalisées  en 
bureau  particulier  a  fléchi  de  jour  en  jour;  de  leur  côté,  les 
tribunaux  de  commerce  ont,  au  cours  des  périodes  les  plus 
récentes,  proportionnellement  confirmé  moins  de  jugements 
des  bureiiux  généraux  que  par  le  passé. 

Assistance  jvdicùdre.  —  La  progression  des  recours  à  l'as- 
sistance judiciaire  s'accentue  d'année  en  année.  Leur  nombre 
avait  été  de  75,3 1 1  en  1806;  il  a  atteint,  en  1899,  le  chitfre 
de  85,4^7  par  une  graoation  non  interrompue,  soit  en 
quatre  ans  une  augmentation  de  1 3  p.  1 00. 

Les  85,4^7  demandes  soumises  en  1889  ^^^  bureaux  d'ar- 
rondissement avaient  pour  objet  :  78,560  des  procès  civils, 
5,4 1 3  des  actions  de  la  compétence  des  juges  de  paix  et 
1,449  ^^  instances  comn^eix^tales. 

Il  en  a  été  admis  36, '^66  (58  p.  100)  et  rejeté  36, 343 
(4*2  p.  100).  Les  22,818  autres  demandes  ont  été  :  9,473  ren- 
voyées aux  bureaux  compétents,  9,653  retirées  après  arran- 
gement et  3,692  remises,  pour  la  décision,  à  1900. 

Les  bureaux  d'appel  ont  été  saisis  de  4,697  demandes  au 
lieu  de  3,999  en  1898.  Un  tiers -de  ces  rexjuêtes  (i,55o) 
avaient  été  déférées  à  ces  bureaux  par  les  procureuîs  géné- 
raux, usant  du  droit  que  leur  confère  le  paragraphe  3  de 
l'article  1 2  de  la  loi  du  2  2  janvier  1 85 1  ;  les  autres  aemandes 
avaient  en  vue  :  2,797  des  procès  civils  et  35o  des  causes 
conimorciiiles.  il  a  été  admis  2  ,oo3  demandes  et  rejeté  2,55o; 

Akikéb  lOOL  — ï.  18 


i5  décembre  1901.  ***(  244  } 

pour  i/î/i,  il  y  a  eu  désistement  des  parties,  renvoi  pour  in- 
compétence, ou  ajournement  de  la  décision  à  Tannée  sui- 
vante. 

Le  bureau  établi  pris  la  cour  de  cassation  qui«  pendant 
Tannée  judiciaire  1898-1899,  avait  à  statuer  sur  Â65  de- 
mandes d'assistance  judiciaire,  nexÈ  a  admis  que  1 13.  Quant 
au  résultat  des  pourvois  formés  par  les  assistés ,  la  chambre 
des  requêtes  en  a  admis  39  et  rejeté  3i.  Devant  la  chambre 
civile ,  1 7  pourvois  ont  été  suivis  de  cassation  et  9  de  rejet. 

Actes  notariés.  —  Les  8,666  notaires  en  exercice  pendant 
Tannée  1899  ont  dressé  a,739«386  actes,  ce  qui  donne  en 
moyenne ,  par  officier  public ,  3 1 6  actes  et  par  1 ,000  habi- 
tants 7 1 . 

UUITIKMË  PARTIE. 

AIXÉRIE. 

Cour  d'appel.  —  La  cour  d  appel  d'Alger  a  eu  à  s'occuper, 
en  1899,  de  i,6o&  alTaires  (4t  Je  plus  au  en  1898)  qui  se  di- 
visent en  :  i,685  appels  de  jugements  des  tribunaux  civils  et 
de  commerce,  ai  contestations  sur  Texécution  de  décisions 
précédemment  rendues  par  elle  et  08  causes  musulmaoes.  Il 
en  a  été  terminé  951 ,  près  des  six  dixièmes,  savoir  :  866  par 
des  arrêts  définitiis,  contradictoires  ou  par  défaut,  et  87  par 
radiation  prononcée  h  la  suite  de  désistement  ou  de  transac- 
tion. 

Comme  les  années  précédentes,  le  nombre  des  appels  en 
matière  civile  a  été  bien  supérieur  au  nombre  des  appels  en 
matière  commerciale.  En  effet ,  il  a  été  inscrit  au  rôle  de  la 
coiu*,  pendant  Tannée  du  compte,  717  afiaires  civiles,  tandis 
que  le  nombre  des  inscriptions  n  a  atteint ,  en  matière  com- 
merciale» que  ie  chiffre  de  2 1 8 ,  supérieur  toutefois  à  c^ui  de 
1898,  qui  était  seulement  de  188. 

Tribanaup^  cwUs.  —  Une  l^ve  diminution  s  est  produite 
dans  le  nombre  dès  affaires  civiles  portées  en  1 899  aux  rôles 
des  tribunaux  de  première  instance  resaortissaot  à  la  cour 
d  appel  d*  Alger    :   9,790  au  lieu  de  9,690  en    1898.  Ces 


—•"»•(  245  )<•'♦—  i5  (lécemdra  1901. 

0,790  causes  jointes  aux  a^SAy  anciennes  forment  un  total 
uc  13,637  <*'tsû*es  à  juger. 

Les  huit  dixièmes,  io,iâo  ou  80  p.  100,  ont  disparu  du 
rôle  à  la  suite  :  5,i64  (5ti  p.  100)  de  jugements  contradic- 
toires; 2,895  (19  p.  100)  de  jugements  par  défaut  et  1,981 
(19  p.  100)  de  aésistements  ou  de  transactions.  Sur  les 
3,^97  causes  laissées  sans  solution  au  3i  décembre,  1,365 
(5^  p.  100]  pouvaient  être  considérées  comme  arriérées,  aux 
termes  de  (article  80  du  décret  du  3o  mars  1808. 

Le  nombre  dt*s  affaires  portées  devant  les  tribunaux  sur  re* 
quéic  ou  sur  rapport  a  été  de  3,â8o,  en  diminution  de  63 
sur  le  chiffre  de  i année  précédente;  toutes  ces  aff'aires  ont 
été  jugées  dans  1  année  :  3,873  en  audience  publique  et  607 
(17  p.  100)  en  chambre  du  conseil. 

En  1899,  '^^  tribunaux  civils  d'Algérie  ont  prononcé 
1,966  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires  et  33 â  ju- 
gements sur  incidents. 

Les  présidents  ont  rendu,  pendant  la  même  année, 
19,51 3  ordonnances.  Après  les  ordonnances  de  taxes  de  frais 
f,73o),  les  plus  fréquentes  sont  celles  qui  ont  lieu  sur  référé 
1,795 )  et  celles  qui  permettent  d  assigner  à  bref  délai 
(2,070). 

l'en/es  judiciaires.  —  Le  nombre  des  ventes  judiciaires 
d'immeuliles  soumises  aux  tribunaux  du  ressort  de  la  cour 
d'Alger  s'est  élevé  à  836  (au  lieu  de  876  en  1898).  Sur  ces 
836  ventes,  787  ont  été  terminées  devant  les  tribunaux  et 
kc)  devant  notaires.  Elles  ont  soulevé  1 ,339  incidents. 

ije  produit  des  ventes  terminées  en  1899  a  été  de 
15,17^,398  francs,  soit,  en  moyenne,  par  vente,  18,1/49  fr.; 
les  frais  ayant  été  de  759,354  francs,  c'est  par  procédure  une 
moyenne  de  910  francs.  Cette  nK>yenne,  qui  dépasse  de 
iÂo  francs  celle  que  Ton  observe  pour  le  continent^  est  d'au- 
tant plus  difficile  à  expliquer  que  les  droits  d'enregistrement 
sont,  enr  Algérie,  réduits  de  moitié. 

Ofirei  et  cantributùms.  ^«^  H  a  été  ouvert,  m  1899, 
463  ordres  qui,  joints  aux  331  aiii  restaient  k  terminer  au 
■"janvier,  ont  (orme  un  total  oe  684  procédures  à  régler 
dans  l'année.  Près  des  sept  dixièmes  d'entre  elles,  473  ou 

18. 


i5  cléretnfort;  igoi.  ■*>■(  246 

69  p.  100,  ont  été  closes  :  i^a  par  règlement  détinitif,  371) 
par  règlement  amiable  opéré  par  le  juge  commissaire  et  5i 
de  toute  autre  manière. 

Le  rapport  des  sommes  à  distribuer,  jyGikb^kQk  francs,  aux 
sommes  réclamées,  5,761,517  francs  ou  pour  lesquelles  il  a 
été  fait  des  productions,  8,964,869  francs,  ayant  été  de 
5i  p.  100  pour  les  279  ordres  amiables  et  de  53  p.  100  pour 
les  ili'ï  ordres  judiciaires,  le  déficit  moyen  a  été  dans  les 
uns  comme  dans  les  autres  de  près  de  moitié.  Les  frais  ont 
été  en  moyenne  de  288  francs  par  ordre  amiable  et  de 
7 1 9  francs  par  ordre  judiciaire. 

Contributions,  —  Si  aux  i5o  contributions  anciennes  on 
ajoute  les  200  qui  ont  été  ouvertes  en  1899,  ^^  obtient  ud 
total  de  35o  procédures  à  régler,  il  en  a  été  terminé  :  i84 
par  règlement  définitif  et  1 7  par  tout  autre  mode  de  solution. 
Les  sommes  à  repartir  au  prorata  dans  les  contributions  ré- 
glées défmitivement  s'élevaient  à  887,216  francs;  les  créan- 
ciers ayant  produit  leurs  titres  pour  une  somme  totale  de 
7,472,830  francs t  il  n'a  pu  leur  être  remboursé  que 
1 2  p.  100. 

JUniDIGTION  COMMRnCI  VI.R. 

AJl'aires  conteiUieuses.  —  En  1899,  '^  quatre  tribunaux 
consulaires  d'Algérie  et  les  quatorze  tribunaux  civils  jugeant 
commercialement  ont  eu  k  s  occuper  de  10,743  affaires  coh- 
tentieuses,  dont  9,261  avaient  été  portées  pour  la  première 
fois  au  rôle  pendant  1  année.  Ils  en  ont  jugé  contradictoire 
ment  3,570  (33  p. '100)  et  par  défaut  3,o46  (3o  p.  100); 
enfin,  2,906  causes  (37  p.  100)  ont  été  rayées  du  rôle  après 
transaction  ou  désistement.  A  la  fin  de  1  année,  on  nen 
comptait  donc  d'indécises  que  1 ,22 1  (  1 1  p.  100). 

Les  jugements  sur  requête  ou  sur  rapport  ont  été  au 
nombre  de  1,649,  ^^^^  1,493  en  matière  de  faillite  ou  de 
liquidation  judiciaire  et  i56  en  toute  autre  mati^. 

Faillites,  -^  Il  a  été  ouvert  432  faillites  (au  lieu  de-^AÀ^  en 
1898).  Aux  432  faillites  déclarées  en  1899^  il  convient  d'en 
ajouter  4u6  dont  la  liquidation  n'était  pas  terminée  au 
r**  janvier  de  cette   année.  On  obtient  ainsi  un  total  de 


838  procédures  k  régler.  I^cs  juges  eommissaîres  ii  ont  pu 
en  terminer  que  &6i,  savoir  :  69  par  concordat,  g'i  par  ia 
liquidation  de  Tunion  et  9  par  ceue  de  l'actif  abandonné; 
enfin  29a  dont  lactif  était  insuffisant  ou  dont  le  jugement 
déclaratif  a  été  rapporté. 

Les  1  j  I  faillites  closes  par  concordat  ou  par  liquidation 
présentaient  un  actif  total  de  3,666,600  francs,  pour  un 
passif  de  5,939,94!!  francs.  Il  s  ensuit  qu  après  le  payement 
des  sommes  dues  aux  créanciers  hypothécaires  et  privilégiés 
(  1 ,379,861  francs)  il  n*est  resté  pour  les  créanciers  chirogra- 
phaires  qu'une  somme  de  986,7^^8  francs  à  distribuer  au 
prorata  de  chaque  créance,  soit  21  fr.  17  par  100  francs. 

Liiiuidations  judicùiires,  —  En  1899,  ^'  ^  ^^^  ouvert  111  li- 
quidations judiciaires  nouvelles  qui,  réunies  aux  118  an- 
ciennes, forment  un  total  de  229  procédures  sur  lesquelles 
il  j  avait  à  statuer.  Parmi  les  1  22  qui  ont  reçu  une  solution 
dans  Tannée,  66  ont  été  terminées  par  concordat  et  28  par 
la  liquidation  de  l'actif  abandonné  ou  de  l'union.  L'actif  total 
de  ces  gi  liquidations  judiciaires  était  de  2,483,087  francs. 
Le  passif  s'élevait  à  3,248,4^9  francs,  se  divisant  en  :  passif 
hypothécaire,  387,022  francs;  passif  privilégié,  11 3, 101  fr. , 
et  passif  chîrographaire ,  2,778.826  francs.  Il  est  donc  resté, 
après  le  prélèvement  sur  l'actif  des  créances  privilégiées  et 
hypothécaires,  une  somme  de  2,01 2,9 i/i  francs  pour  être 
distribuée  au  prorata  entre  les  créanciers  chirographaires , 
soit  un  dividende  moyen  de  76.05  p.  100  de  leurs  créances. 

Justices  de  paix.  —  Comme  conciliateurs  en  dehors  de 
l'audience ,  les  juges  de  paix  de  l'Algérie  ont  délivré  7^,397  bil- 
lets d'avertissement  relatifs  à  63,538  diflerends.  Les  avertis- 
sements sont  restés  sans  effet  dans  33,299  affaires.  Les  ma- 
gistrats ont  obtenu  la  conciliation  25  fois  sur  100  (dans 
7,682  cas). 

Quant  au  préliminaire  de  conciliation  prescrit  par  les  ar- 
ticles 48  et  suivants  du  code  de  procédure  civile,  les  efforts 
des  magistrats  ont  amené  des  résultats  beaucoup  plus  satis- 
faisants. De  724  affaires  introduites,  536  ont  été  suivies  de 
comparution  et  291  ont  été  terminées  par  la  conciliation; 
c'est  54  p.  100  au  lieu  de  3i  p.  100  en  France. 

Les  mêmes  magistrats,  dans  leurs  attributions  judiciaires. 


1»  clérrmliri!  if)ot.  -— ti^  2'l8  )•«•••— 

ont  eu  à  s^ocouper  de -36,8^8  affaires.  Us  en  oDt  terminé 
35,798,  savoir  :  18,129  (^^  P*  '^^)  par  des  jugements  oon- 
traaictoires;  11,807  (^^  P*  '^^)  P'^^  ^^  jugements  par  dé- 
faut, 1,648  par  arrangement  à  i  audience  et  3«5i&  par 
abandon.  Ces  35,798  altaires  avaient  motivé  387  enquêtes, 
788  expertises,  Sqi  descentes  sur  les  lieux  et  202  autres 
avant«-faire-droit* 

Dans  leurs  attributions  extrajudioîaires ,  les  juges  de  paix 
d^Algërie  et  de  Tunisie  ont  dirigé  les  délioérations  de 
1,337  conseils  de  famille,  délivré  i,3i8  actes  de  notoriété, 
reçu  1  Sa  actes  d  émancipation  et  procédé  à  k^S  appositions 
ou  levées  de  scellés. 

Tels  sont ,  monsieur  le  Pnisident ,  les  résultats  de  ladmi- 
nistration  de  la  justice  civile  et  commerciale  pendant  Tannée 
1 899.  En  appréciant  les  chiffres  si  nombreux  que  je  viens 
d*avoîr  Thonneur  de  mettre  sous  vos  yeux,  on  peut  affirmer 
que  devant  toutes  tes  juridictions  civiles  et  commerciales  do 
France  et  d'Algérie  I  expédition  des  affaires  a  été  générale- 
ment plus  rapide  qu  au  cours  des  années  précédentes.  La  ré- 
gularité la  plus  louable  sest  manifestée  dans  toutes  les 
branches  du  service. 

Seul,  le  chapitre  des  ventes  judiciaires  offre  encore, 
malgré  les  progrès  réalisés  en  1899,  un*  regrettable  résultat. 
Il  ne  faut  pas  en  accuser  uniquement  le  défaut  de  vigilance 
des  magistrats;  ceux-ci  ont  d  ailleurs  pleinement  répondu 
aux  exhortations  que  j  ai  du  leur  adresser  dans  plusieurs  cir- 
ccnstances.  La  Uxe  des  frais  répond  k  raccomplissement  des 
formalités  légales  et  aux  prescriptions  des  tarifs;  cesl  avec 
raison  que  lopinion  publique  attend  sur  ce  point  une  réforme 
dont  1  objet  devra  être  d  atténuer  dans  la  mesure  la  phu 
large  les  conséquences  dune  situation  qui  lèse  profonde^ 
ment  les  intérêts  des  justiciables.  Je  ne  cesse  dans  ce  but 
d  étudier  avec  le  plus  grand  soin  les  améliorations  qui,  sans 
affaiblir  les  garanties  dues  aux  créanciers,  pourrait  rendre  le 
règlement  de  ce^  procédures  moins  dispendieux. 

Veuille»  agréer.  Monsieur  le  Président,  fhommage  démon 
profond  respect. 

U  (iuré^  des  scetnuc,  Mimstre  d»  la  jurtke; 

MONIS. 


CIRCULAIRE. 
Statistique,  —  £/ivoi  de  cadrei  imprimis,  ^-  Rêlégation. 

(i5  décembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

1.  Je  vous  adresse  ci-joints  des  cadres  imprimés  pour  la 
rédaction  dos  comptes  rendus  annuels  et  des  états  spéciaux 
de  TAdministration  de  la  justice  criminelle,  civile  et  com- 
merciale de  votre  ressort  pondant  Tannée  1901,  ainsi  que 

Jour  les  comptes  trimestrieU  des  alTairos  jugées,  soit  contra- 
ictoiremeitt ,  soit  par  contumace,  par  les  cours  d assises, 
en  190a. 

2.  La  similitude  complète  des  nouveaux  cadres  avec  les 
anciens  me  dispense  de  toute  explication  sur  la  manière  dont 
ils  doivent  être  remplb.  Je  vous  prie  seulement  de  vouloir 
bien  appelt'r  de  nouveau  lattention  de  vos  substituts  sur  les 
notes  qui  sont  imprimées  en  regard  de  cbaque  tableau  et  quî 
ne  laissent  aucun  doute  sur  la  nature  des  indications  à  con 
signer  dans  chaque  colonne.  Une  lecture  attentive  des  recom- 
mandations qui  y  sont  inscrites  éviterait  la  plupart  des  erreurs 
que  ma  Chancellerie  relève  chaque  année,  lors  de  la  vérifi- 
cation à  laquelle  elle  procède. 

3.  C'est  à  Mit.  les  Présidents  des  tribunaux  chargés  plus 
spécialement  de  la  direction  et  de  la  surveillance  de  l'action 
de  la  justice  en  matière  civile  et  commerciale  qu  il  appartient 
de  veiller  à  ce  que  les  comptes  rendus  des  travaux  auxquels 
ils  pi*ésident  soient  dressés  avec  toute  Texactitude  nécessaire 
pour  faire  apprécier  ces  travaux.  Vos  substituts  sont  tonus 
néanmoins  de  faire  connaître,  de  concert  avec  ces  magis- 
trats ,  leurs  observations  personnelles  sur  le  mouvement  géné- 
ral et  le  véritable  caractère  des  aflaires  civiles  introduites 
chaque  année.  Je  constate  avec  regret  que  plusieurs  d'entre 
eux  s^abstiennent  de  prêter  leur  concours  à  la  rédaction  des 
comptes.  I /inobservation  de  cette  prescription  a  pour  résultat 
de  retirer  i\  mon  Administration  les  moyens  d  apprécier  dans 


ibdécembroigoi.  — «^  ^^  )*•* — 

tous  leurs  détails  la  marche  et  la  nature  des  coiittistations 

jugées.  ^ 

fi.  Dans  uia  circulaire  du  2^  décembre  dernier,  j'appebis 
votre  attention  spéciale  sur  le  nouveau  cadre  relatif  à  rappli- 
cation  de  la  loi  du  9  avril  1898  sur  les  accidents  du  travail. 
Les  états  fournis  pour  1900  attestent  le  soin  généralement 
apporté  à  fétiiblissement  de  cette  statistique;  j'attache  une 
tn^s  grande  importance  à  ce  que  ceux  de  1901  soient  dressés 
avec  la  même  exactitude* 

5.  Lutilité  des  comptes  généraux  de  la  justice  n est  plus 
à  démonirer;  cette  utilité  rend  d'autant  plus  regrettables  les 
retards  qu'éprouve  tous  les  ans  leur  publication.  Ces  retanls 
sont  dus  en  grande  partie  à  la  nature  mèfiie  du  travail;  mais, 
s'il  est  impossible  de  les  éviter  entièrement,  du  moins 
peuvent-ils  èlre  abrégés  :  j  ai  résolu  d'obtenir  cette  améliora- 
tion pour  les  comptes  de  1901. 

6.  Je  vous  prie,  en  conséquence,  Monsieur  le  Procureur 
générai ,  de  vouloir  bien  faire  distribuer  ies  cadres  ci-joints  le 
plus  promplement  possible  à  vos  substituts  et  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  que  les  états  de  la  justice  criminelle 
me  soient  adressés  avant  la  fin  de  février  prochain,  et  ceux  de 
la  justice  civile  et  commerciale  dans  le  courant  d'avril.  En  ce 
ce  qui  concerne  les  comptes  d'assises,  il  me  seront  transmis, 
avec  les  états  des  jurés  défaillants,  dans  les  deux  mois  qui 
suivront  chaque  session.  Je  recevrai  avec  intérêt,  en  même 
temps  que  ces  documents ,  les  observations  que  vous  voudrez 
bien  y  joindre  sur  l'ensemble  de  l'administration  de  la  justice 
criminelle,  civile  et  commerciale  de  votre  ressort. 

7.  Suivant  l'usage,  je  désire  recevoir  avant  le  r**  mai  pro- 
clialn  deux  tableaux  relatifs  aux  condamnations  à  la  reléga- 
tion prononcées  dans  votre  ressort  pendant  l'année  1 90 1  ;  le 
premier  indiquera  ; 

i""  Le  nombre  des  accaws  on  prévenus  condamnés,  en  1901, 
par  arrêt  ou  jugement  défmitif ,  à  la  relégation  en  même  temps 
qu'aux  peines  des  travaupc  forcés,  de  la  réclusion,  de  ï emprison- 
nement de  plus  d'un  an,  d'un  an  et  aU'deaso:is; 

Q**  Le  nombre  des  accusés  condamnés  contradéctoiremeni,  en 
1901,  par  les  cours  d'assises; 


— >••(  251    )«r»~  i6  (hWmhrei()Ot. 

3"  1^  nombre  des  prévenas  condamnée,  en  1901,  ù  f empri- 
sonnement p(ur  le$  triùananr  correctionnels  sur  les  poursuites  dn 
ministère  public. 

En  ce  qui  eaiiceiiie  les  condamnations  à  la  relégation  pro< 
noncées  par  la  juridiction  correctionnelle,  je  rappellerai  que 
les  tableaux  dressés  par  vos  substituts  ne  devront  présenter 
que  les  condamnations  devenues  définitives  par  des  juge- 
ments non  frappés  d'opposition  ou  d appel,  tandis  que  1  état 
fourni  par  votre  parquet  devra  fournir  toutes  les  condamna- 
tions à  la  relégation  prononcées  par  des  arrêts  confirmatifs 
ou  infîrmatifs  de  la  chambre  des  appels  de  police  correction- 
nelle ou  maintenues  par  des  appels  suivis  de  désistement. 

L autre  tableau  fera  connaître,  par  nature  d'infraction, 
dans  une  première  colonne,  le  nombre  des  prévenus  con- 
damnés, en  1901,  à  Temprisonnement  pour  les  délits  prévus 
aux  paragragraphes  3  et  4  (art,  4),  de  la  loi  du  37  mai  i88i) 
et,  en  regard,  dans  une  seule  colonne,  le  nombre  des  pré- 
venus condamnés  à  la  relégation  pour  les  mêmes  faits. 

Vous  trouvei'ez  ci-inclus  un  nombre  de  circulaires  corres- 

Eondant  A  celui  des  tribunaux  de  votre  ressort;  vous  voudrez 
ien  m'en  accuser  réception ,  ainsi  que  des  cadres. 
Recevez,  Monsieur  le  procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  darde  des  sceaux.  Ministre  dp  ta  jusiia', 

MUNIS. 

Pttr  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  lUrectemr  des  ejf(ùrts  crimineUes  et  des  tfràres, 

P.  MM.RPBYRe. 

(  3'  bureau.  ) 


CIRCULAIRE. 

Frais  des  ventes  judiciaires  d'immeubles,  —  Stalistitiue. 

(16  décembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Pour  me  permettre  d'apprécier  aussi  exactement  que  pos- 
sible les  effets  de  la  vérification  prescrite,  en  matière  de  ventes 


judiciaires  d'immeubles,  nar  ma  circulaire  du  ^9  décembre 
1 899 ,  et  de  déterminer  d  une  façon  précise  Timportance  des 
frais  de  vente  de  toutes  catégories  comparée  à  i*importance 
et  à  la  nature  même  de  ces  procédures,  je  vous  serai  oblige 
de  vouloir  bien  faire  remplir  et  me  renvoyer  d*urgence  le  ta 
bleau  ci  joint,  dont  les  cbitFres  s'appliqueront  aux  ventes  ter- 
minées dans  votre  ressort,  soit  à  la  barre,  soit  devant  notaire, 
pendant  Tannée  1 900. 

Vos  substituts,  à  qui  vous  voudrez  bien  donner  connais- 
sance de  ces  instructiojis,  trouveront  dans  Tétat  spécial  des 
ventes  judiciaires  de  1 900 ,  dont  ils  ont  conservé  le  double  i 
leur  parquet,  les  éléments  nécessaires  à  rétablissement  de 
cette  statistique. 

Il  leur  suffira  d'extraire  de  la  liste  nominative  qui  figure 
dans  cet  ëtat  :  i""  les  ventes  sur  saisie  immobilière;  2*  les 
ventes  de  biens  de  mineurs  et  d'interdits;  3"  les  ventes  sur 
licitation  entre  majeurs  et  entre  majeurs  et  mineurs,  et  de 
les  répartir,  conformément  aux  indications  spécifiées  dans  le 
cadre  ci-annexé,  par  catégories  d'importance  en  prenant  soin 
de  totaliser  pour  chacune  d'elles,  le  montant  des  prix  d'adju- 
dication et  aes  frais. 

Je  serais  heureux  de  recevoir  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sible (sous  le  timbre  :  Direction  criminelle  —  3'  Bureau  — 
Statistique)  l'état  récapitulatif  qu'il  vous  incombera  de  faire 
dresser,  dès  que  votre  parquet  sera  en  possession  de  tous  les 
renseignements  nécessaires. 

Les  circulaires  sont  en  nombre  suffisant  pour  qu'il  puisse 
en  être  envoyé  un  exemplaire  h  chacun  de  vos  substituts. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

fje  Garde  des  scctiiw.  Ministre  de  la  jtistice, 

MONfS. 


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CIKCLILAIBË. 

Casier  jwUciaire.  —  Délivrance  des  halletins  n*  2  aux  autorités 
militaires.  —  Justijications  à  produire  pour  le  payement  des  j rais 
d* établissement  de  ces  bulletins. 

(3o  décembre  1901.) 

Monsieur  le  Procureur  générai, 

Après  entente  <ivec  mon  départenrent,  M.  le  Ministre  de 
la  guerre  a  décidé  d'unifier  le  mode  de  payement  des  bulle- 
tins n*  2  délivrés  par  les  gr<-(Tiers  aux  autorités  militaires,  en 
étendant,  par  arrêté  du  28  novembre  1901  ci-après  reproduit, 
les  dispositions  jusqu  ici  exclusivement  applicables  au  service 
du  recrutement,  à  tous  les  services  dépondant  du  Ministère 
de  la  guerre,  tout  en  y  apportant  certaines  modifications  né- 
cessitées par  la  généralisation  de  cette  manière  de  procéder. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  nouvelles  prescrip- 
tions à  la  connaissance  de  MM.  les  greffiers  des  tribunaux  de 
première  instance  de  votre  ressort,  et  veiller  à  ce  que  ces 
plïiciers  publics  se  conforment  très  strictement  audit  arrêté. 

f^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

/.«  Directeur  des  affaires  criminelles  cl  des  grâm , 
F.  MAMSPBTRR. 


ANNFAR. 

Arrêté  de  M.  le  Ministre  de  la  guerre  du  28  novembre  i9i)L 

(3o  décembre  1901.) 

l.oi'squune  autorité  militiiire,  quelle  quelle  soit^'),  auni 
besoin  d'un  extrait  du  casier  judiciaire  (bulletin  n**  2),  soil 
pour  des  nominations  d'officiers  de  réserve  ou  de  territorialo, 
soit  pour  fexamen  des  demandes  d'admission  aux  adjudica- 
tions publiques,  soit  pour  l'instruction  des  affaires  pemlanles 
devant  les  conseils  de  guerre,  etc.,  elle  devra  s'adresser  direr- 

'*)  Sauf  TexccpU  n  contenue  dans  ie  deraier  alin<^a  du  présont  aiToté. 


— h9»{  255  )•«^ —  .\>  déccubre  1901^ 

lement  :  1"  au  j3rocureur  de  la  République  <le  larrondisse- 
inent  dont  dépend  le  lieu  de  naissance  de  Tintéressé  pour 
lequel  il  est  demandé  un  extrait  du  casier  judiciaire ,  si  ce 
dernier  est  né  en  France  ou  en  Algérie;  a*  au  Ministre  de  la 
justice  (casier  central),  si  Tintéressé  est  né  aux  colonies,  en 
Alsace-Lorraine  ou  à  Tétranger. 

Notification  de  cette  demande  sera  faite  en  même  tem|)s  au 
directeur  du  service  de  l'intendance  de  la  région  sur  Je  terri- 
toire de  laquelle  se  trouve  le  parquet  auquel  on  s'est  adresse, 
et  Hientlon  en  sera  faite,  par  service,  sur  un  registre  ad  hon, 
par  le  service  de  l'intendance. 

Tous  les  six  mois,  le  T' janvier  et  le  i'' juillet,  le  service 
(le  rintendancc  fera  un  relevé  de  ces  demandes  et  établira 
distinctement ,  pour  chaque  greffier  des  parquets  compris  dans 
la  région,  un  état,  en  double  expédition,  conforme  au  mo- 
dèle ci-annexé,  de  tous  les  bulletins  n""  a  délivrés  pendant  le 
semestre  écoulé,  et  adressera  le  plus  tAt  possible  cet  état  au 
greffier  intéressé.- 

Chaque  greffier  retournera  ensuite  f  état  communiqué  au 
directeur  de  Tintendance,  après  lavoir  fait  timbrer,  s'il  y  a 
lieu,  et  lavoir  daté  et  signé.  Une  des  expéditions  appuiera  le 
mandat  ^*^;  l'autre,  complétée  dans  la  colonne  dooservation 
par  la  répartition  de  la  dépense  entre  les  services  intéressés, 
sera  annexée  au  rapport  de  liquidation. 

Le  service  de  l'intendance  en  acquittera  le  montant  sur  les 
fonds  de  la  justice  militaire. 

La  direction  du  contentieux  et  de  la  justice  militaire  fera 
rétablir  à  son  budget,  par  voie  de  virement,  le  montant  des 
sommes  avancées  par  tous  les  services  autres  que  les  tribu- 
naux militaires,  le  recrutement,  l'administration  des  officiers 
de  réserve  et  de  l'armée  territoriale  appartenant  à  l'infanterie, 
chacun  des  autres  services  devant  supporter  les  dépenses  en- 
gagées pour  ses  propres  besoins. 

Il  n'est  rien  changé  aux  dispositions  de  l'arrêté  ministériel 
dû  io  mai  1901  relatif  au  payement  des  bulletins  n"  2  de- 
mandés en  matière  d'engagements.  ' 

(')  Pour  les  sommes  iurérieurcs  à  10  francs,  le  d<'compte  Beraii  poiié  sur  le 
Hiai>dat,  qui  ne  !>ei'ail  alors  ap()uyé  que  d*uu  cciiificul  d*e&ccutton  délivré  par 
iordonnateiH*  secoAdaire. 


No>.(iëc.  1901.  *»(  256  )* 

NOTE. 

Casier  judiciaire.  —  Dépense  à  U  charge  du  Minietire  de  la  mmrme. 
Greffiers,  —  Mode  de  payement  du  bulletin  n*  2,  — >  Cireuimrt 
du  Minisire  de  la  marine^ 

(  No  vembre-déeembre  1 901 .  ) 

M.  le  Ministre  de  la  marine  communique  k  ma  Chancel- 
lerie la  circulaire  ci  après.  Il  exprime  en  même  temps  le  désir 
aue  les  grefliers,  pour  se  faire  payer  par  son  département  les 
roits  qui  leur  sont  djus  à  loccasion  de  la  délivrance  d'ex- 
traits du  casier  judiciaire,  emploient,  en  vue  de  récapituler 
les  étals  partiels  quils  adresseront  en  fin  de  semestre,  des 
états  analogues  à  ceux  prescrits  par  la  circulaire  du  Ministre 
de  la  guerre  du  10  mai  1901  (modèle  n*"  2]. 


MIIM8TKRE  DE  LA  MARINE: 


Lb  MiNisTRK  Di  LA  MAHi^iE,  à  hIM.  les  Yice-Amiramjp  eommuMdmit  en 
chef;  Préfets  marilimeji;  les  Contre' Amiraux  et  Capitawei  de  vaissnte 
commandant  la  Marine  à  Marseille,  au  Havre,  en  Corse,  en  Alfuirieet 
en  Tunisie;  les  Commissaires  généraux ,  les  Chefs  du  Service  delà  Ma- 
rine et  les  Commissaires  de  Flnscription  maritime;  les  Directeurs  des 
Ktablissements  de  la  Marine  hors  des  ports, 

(ÉUt-mtjor  général  de  la  Marine;  —  Soas-Dlreetlon  du  personnel  milit^re  de 
la  flotte  :  Bureau  des  é<fuipages  de  la  flotte  et  de  la  justice  wwriiime;  Burta 
de  Vital-major  de  la  flotte  et  des  corpg  assimilés;  —  SoDs-Directton  des  ser- 
vices auiilblres  de  la  floUe  :  Bareaa  de  la  solde  et  de  VhabiÛemeni;  Bui^eau  des 
subsistances  et  hépitaua,  *^  Cabinet  du  ninitCre;  —  Suream  du  permauitl  et 
l'administration  centrale  et  du  service  inlAieur,  — «  Direction  du  matériel;  ^ 
ConAtructions  navales  :  Bureau  administratif  —  Service  central  des  traTaoi 
hydrauHqnes;  —  Bureau  des  travaux  hydrauliques,  •— IMreetion  é&  r«rtîHcfw; 
—  Bureau  adminisirai\f>  —  Direction  qa  la  complalHUté  gésérile;  ^i-  iSarani 
des  fonds  et  ordonnances.  — -  Direction  de  la  manne  mari:hande;  -^  Bureau  àe 
la  navitfittion  commerciale:  Bureau  des  pèches  et  de  la  domandaHlé  maniimes.) 

Paris,  le  38  novembre  9 §01. 

Mode  de  payeni^nl  uuss  grMers  des  tribunaux  de  première  insUnce 
des  droits  qui  leur  sont  dus  pour  la  délivrwce  wup  différenis  ser- 
vices de  la  marine  des  halletins  n'  2  du  casier  judioiaire. 

Messirars , 

Conformément  à  Tarticle  1  a  du  déèret  du  1  ^  décembre 
1899  [B.O,y  1"  semestre  1900,  p.  3),  portant  règlement 


*(  257   )•♦« —  Noudik.igoi. 

dadmînistration  publique  pour  lapplication  de  la  loi  du 
5  août  précédent  sur  le  casier  judiciaire ,  les  droits  dus  aux 
greffiers  des  tribunaux  de  première  instance  pour  la  rédac- 
tion des  bulletins  n*  2  qui  leur  sont  demandés  par  les  diffé- 
rents services  de  la  Marine  sont  de  o  fr.  aS  ou  de  o  fr.  i5, 
selon  le  motif  de  la  demande.  La  rémunération  due  au  gref- 
fier peut  même  netre  que  de  o  fr.  o5,  si  celui-ci  na  eu  qu'à 
apposer  la  mention  u Néant»  sur  les  états  nominatifs,  à  lui 
Iran.cmis  par  les  quartiers,  des  inscrits  maritimes  atteints  par 
ta  levée  permanente.  Mais,  quel  que  soit  le  Service  en  cause 
ou  le  titre  auquel  le  bulletin  n""  2  est  réclamé,  le  mode  de 
payement  est  unique.  Aux  termes  de  ma  circulaire  du  5  jan- 
vier 1900  notificative  de  la  loi  et  du  décret  susvisés,  foutes 
les  allocations  dues  de  ce  chef  aux  greffiers  des  tribunaux  de 
première  instance  leur  seront  payées  sur  la  production  d'états 
qu'ils  adressent  semestriellement  au  préfet  maritime  dans  la 
circonscription  duquel  se  trouve  le  tribunal  auquel  ils  sont 
attachés. 

L'euiérience  a  démontré  que  ce  mode  de  payement  impose 
aux  officiers  ministériels  dont  il  s'agit  un  travail  d'écritures 
hors  de  proportion  avec  la  modique  rémunération  qui  leur 
est  allouée. 

Pour  remédier  à  cet  état  de  choses,  j'ai  décidé,  d'accord 
avec  le  Garde  des  sceaux ,  de  substituer  au  mode  de  procéder 
actuel  les  dispositions  suivantes,  analogues  à  celles  qui  ont 
été  récemment  adoptées  par  le  Département  de  la  guerre  : 

Le  1"  janvier  et  le  1**  juillet  de  chaque  année,  les  diffé- 
rents services  de  la  marine  établiront  sur  l'imprimé  n"  Syyy 
de  la  nomenclature,  modifié  d'après  les  indications  du  mo- 
dèle ci-joint,  un  état,  distinct  pour  ckaqae  greffier,  des  bulle- 
tins n*"  2  qui  leur  auront  été  délivrés  pendant  le  semestre  pré- 
cédent. Ces  états,  arrêtés  par  le  chef  de  service  (commandant 
Je  dépôt,  commissaire  de  l'inscription  maritime,  chef  de 
parquet  d'une  juridiction  maritime  permanente,  directeur  de 
travaux ,  etc.  ) ,  seront  envoyés  le  plus  tôt  possible  au  s;reffier 
intéressé  qui,  après  les  avoir  récapitulés  aans  un  bordereau, 
les  adressera,  pour  payement,  le  i""'  février  et  le  1"  août, 
au  plus  tard ,  au  Ministère  de  la  marine.  (  Bureau  de  la  solde 
et  ae  l'habillement.) 

Je  vous  prie  d'assurer,  chacun  en  ce  qui  vous  concerne. 


No\.-déc.  1901.  '*••(  258 

]  exécution  de  ces  dispositions  qui  seront  applicables,  pour 
ia  première  Ibis,  au  remboursement  des  bullf'tins  délivrés 
pendant  le  premier  semestre  1903. 

DK  LANESSAN. 


•  ABKONDISSEMKNT 

MARITIMB.  RÉPIBLIQDE     l'UANC\ISK. 


l'OHl 


D 


^O0»-4nRONDISSBM^9IT 


O  Désigner  le  »cr\io(*, 
le  dépôt  oa  le  quartier  #    \ 
d'où  émane  lu  pièce.        V  '  / 


IIAIUINK  NATlONALlil. 


•  Seuic»trr. 


ÉTAT  RECAPITULATIF  des  bulletins  n*  a  délivbés  par  M 

GRRPriKR    DU    TRIRUXAL   DK    l"   INSTANCE   DE 


m 


NOMS 

KT    PIIKHOM». 


DATE 
de 

NAISSANCe. 


TOTAtIX 


NOMBRE  DE  BULLETINS' N*  2 

ou  DE  RICHBRCHBS  ilRGATIVBS 


à  o'aS. 


a  u   iS. 


à  o'  o5. 


MOTIF 

DK    LA    DRMAWI»! 

de  bnllellii*. 


/  biillcliiis  ir  a  (ofr,:»5 
\      ou  Cï  fr.  1 5 '. 

* 

j  rerherchps   négali\os 


Ahr^tk  le  présent  état  Uenon^ro.en  toiUrsleiti'es) 

k  o  fr.  o5. 

,  le   •  19 

Le  • 


M.  ie  Gretlier  du  tribunal  de  r*  instance» 


(  259  )••■•* —  So\.-dée.  1901. 


NOTE. 


Frais  dejiutice.  —  Casier  judiciaire,  —  Faillites  et  liquidation  jaii- 
claire,  —  Bulletins  fi*  i  et  n*  2,  —  Duplicata.  —  Avance  par  le 
Trésor,  —  Recouvrement,  —  Greffiers  des  tribunaux  de  commerce. 
—  Greffiers  des  tribunaux  civils. 

(  Novembre-déounbre  1901.  ) 

Par  application  des  articles  1  et  4  de  la  loi  du  5  août  1899, 
modifiée  par  celle  du  1 1  juillet  1900,  sur  le  casier  judiciaire, 
il  est  établi  un  bulletin  n""  1  pour  les  jugements  déclaratifs 
<le  faillite  ou  de  licfuidation  judiciaire  et  il  est  délivré  un  bul- 
letin n°  2  pour  être  joint  à  la  procédure  de  faillite  ou  de  li- 
cfuidation. Le  prix  de  ces  bulletins  et  celui  des  duplicata, 
visés  dans  larticle  5  de  la  loi  précitée,  sont  payés  sur  les 
crédits  des  frais  de  justice  et  compris  parmi  les  frais  à  re- 
couvrer sur  factif  de  la  faillite  ou  de  la  liquidation  (art.  i3 
du  décret  du  12  décembre  1899  codifié  par  les  décrets  des 
7  juin  et  i3  novembre  1900). 

Un  certain  nombre  de  greffiers  des  tribunaux  civils  ont 
cru  pouvoir  comprendre  les  émoluments  qui  leur  sont  dus 
en  pareils  cas  dans  leur  mémoire  de  frais  généraux  de  justice 
criminelle  présenté  par  eux  trimestriellement  à  la  taxe  du 
Président  du  tribunal  civil  dans  les  conditions  prévues  par  le 
décret  du  18  juin  181 1,  l'ordonnance  du  !i8  novembre  i838 
et  la  circulaire  du  3 3  février  1887. 

Il  convient  de  leur  rappeler  qu  en  matière  de  faillite  ou  de 
liquidation  judiciaire  il  ne  peut  être  question  d'avance  par  le 
Trésor  qu  au  cas  dinsuffisance  des  deniers  de  la  faillite  ou  de 
la  liquidation  et  en  vertu  d'une  ordonnance  du  juge  com- 
missaire (art.  461  du  code  de  com.  et  2 4  de  la  loi  du  4  mars 
1889).  L*2iccomplissement  de  cette  formalité  permet  seule 
d'assurer  le  recouvrement  des  frais  de  délivrance  des  divers 
bulletins  du  casier  judiciaire. 

Les  greffiers  des  tribunaux  de  commerce  et  ceux  des  tri- 
bunaux civils  juseant  commercialement  doivent  comprendre 
dans  Tëtat  détaillé  des  frais  de  jugement  déclaratif  qui  sont 
payés  Clivant  les  cas  par  le  syndic,  le  liquidateur  ou  par  le 
Trésor  après  ordonnance  du  juge  commissaire  :  i**  le  coût  du 

Ahnée  1901.  —  I.  19 


Nov.-dëc.  1901.  ■  ■<§*(  ÎÔO  )* 

bulletin  n*"  1  délivré  par  eux;  2"*  le  coût  du  buUetÎD  n**  2 
Vju'ib  ont  fait  parvenir  au  greffier  du  tribunal  civil  du  lieu  de 
naissance. 

LeS  greffiers  des  tribunaux  fcivils  doivent  dé  letir  tôté  se 
faire  régler  diréctertieril  le  prix  des  bullêtitis  n*  2  déliv^é$  en 
pareille  matière  cl  s  abstenir  de  le.comprëhdfe  dans  leur 
mémoire  de  frais  de  justice  criminelle. 

On  ne  peut  que  recommaDder  la  pratique  qui  consiste  à 
joindre  à  chaque  demande  de  bulletin  n"  2  le  coût  de  ce 
bulli^tih  en  timbres-post^  (o  fr:  2  5); 

(!^-  hM  L  09.) 


DECISION. 


béclaràtiohs  de  ndtionâUté,  -^  ChangéfhetUs  de  nom.  —  Droite 
dés  parents  natiiré<s  dgîMhi  Uû  norh  dtg  leur  ëiifant  minettr  re- 
connu, 

(IfbvemHre-dëeettabr^  i^u] 

Postérieui^merlt  à  la  décisidn  insérée  au  BnUetin  officiel  da 
Ministère  de  la  justice  (année  1699,  p.  iâ4)«  la  chancellerie 
a  été  de  nouveau  saisie  de  la  question  de  savoir  danë  «melles 
conditions  et  à  quel  titre  les  parents  naturels  sont  admis  i 
souscrire  ^  au  nom  de  leur  enfant  mineur  reconnu ,  une  dé- 
claration de  naliohalité  »  par  application  des  articles  8  para- 
graphes 3  et  4;  Q  paragraphe  10;  lô;  12  paragtaphe  3  et 
18  in  fine  dil  Qodte  civil. 

Un  nouvel  examen  de  la  Question  Ta  déterminée  à  revenir 
sur  sa  précédente  décisioh. 

Si  les  parehts  naturels  n  ont  bas  la  plénitude  de  la  puis- 
sance paternelle,  les  droits  dont  on  ne  leur  reconnaît  pas 
Texercice  sont  ceux  qui  boneernetit  ladministration  des  bieiis. 
(Lyon,  1 1  juin  i856;  Rennes;  9  janvier  1667;  Paris,  26  juil- 
let 1892;  Caen,  i4  décembre  i8<)6;  Qass.,  16  novembre 
1898). 

Par  contre ,  il  est  admis  que  les  droits  sur  U  pérsoQiie  des 
enfants  (dfoits  de  gai^e  et  de  correction,  droit  de  ccmsaitir 
au  mariage;  à  iédoptioil,  à  f engagement  militaire,  à  f entrée 
dans  les  ordres  religieux),  sont  eiercés  au  même  titre  pal- 


le»  pan^tlls  naturels  sur  leurs  enfants  reconnus ,  que  par  les 
paretits  légltitnës  (Demoloitibe,  t.  IV,  n^  16,  t.  VI,  n*  608  et 
suivants,  617  et  suivants.  —  Aubfjr  fet  RaU,  &•  éd.,  t.  Vî, 
paragrapheSyi,  note  7.-^  LfeiUlî^Ht,  t.  IV,  h*  35*1  et  Suivàhts. 
—  Dallo»  (Jut*.  Oëh.  — ^  Voir  Pulssëticë  paterhelle,  n*"  l83 
et  i8û.  -^  SUpp.  ëod.  Vferb.  h*  i3o:  —  Lyoh,  1  i  juin  i856; 
Parii,îi8  juillet  1892). 

Les  déclarations  de  Uatibnallté  rëntt*ant  datis  lu  catégorie 
des  droits  sur  la  personne  de  lenfant,  les  pàl^UtS  tiaturels 
dblveUt  être  admis  è  les  souscrire  au  tiônl  de  leUr  erifant  mi- 
neur recdtinu ,  eti  vertu  de  leur  puissance  patertiellé  et  sans 
avoir  besoin  de  se  faire  conférer  préalablement  la  tutelle  par 
1^  Cotlseil  de  famille.  (Dossier  3769  x  01.) 

Il  y  a  lieu  d'applicjiier  les  mêmes  principes  lorsque  les  pa- 
rehts  naturels  sollicitent ,  au  profit  ae  leuf  enfant  miheuf  re- 
connu i  un  (ibaiigenlent  de  hotii  par  application  de  la  loi  du 
1 1  germinal  an  xi. 


NOTÉ. 

Justices  de  paix  réunies  sous  la  jaridieiion  (furl  sekl  magistrat,  — 
Nécêêêité  d'un  tiouveaa  sermsnt,  —  Mainiien  d'dn  greffe  distinct 
et  de  sappléants  spéciaux  pour  chaque  justice  de  paix. 

(I^vtetnbre-déèembrë  i9oi.) 

La  loi  de  finances  du  ^5  février  1901,  dand  SoU  article  Ai, 
a  autorisé  le  GbUVemëUleUt  à  rëutilr  §ous  là  jùricliction  d  un 
seul  magistrat  les  justiëe^  dé  Uëik  èiégeàUt  dahd  les  com< 
rhiihes  ofi  il  y  a  plusieurs  juges  ëe  paix. 

Cette  dispoiïîtiOtl  législative  n'a  pas  pour  conséquence  d'en- 
traftièr  Utie  modîflfeatioh  deè  drconsdriptidns  jualciaires  éan- 
lènales,  ni  de  fbndrè  plusieurs  ressorts  dé  juitibè  de  paix  en 
lihsêUl. 

Les  justices  de  paix  MUAiei  sotis  la  jUridietiou  d'tiU  seul 
tnagistrat  ëénSërveht  lëtir  ihâl¥fâaalilé.  chacitifte  d'^ès  eoii^ 
tifiUc  i  former  utl  tribtiAal  éiélittet,  dvec  ses  auxiliaires 
propres  et  sa  compétence  lerritoTidl^  pdrticUHèrë,  tjtioique 
toutes  voient  leur  service  assuré  par  le  même  juge  de  paix. 

*9- 


Nov.-déc,  1901.  — ♦#•(  262   )« 

C'est  ce  qui  résulte  avec  évidence  de  la  discussion  qui  a 
précédé  le  vote  de  la  loi.  (  Voir  ie  procès-verbal  de  la  séance 
de  la  Chambre  des  députés  du  1 3  décembre  1900,  i**  séance. 
Journal  officiel  du  ik  décembre  1900). 

Les  conséquences  qu  on  doit  tirer  de  ce  fait  sont  que  : 

i"*  Le  juge  de  paix  est  investi  d'une  fonction  nouvelle.  Il 
doit  donc  prêter  un  deuxième  serment  et  être  Tobjet  d*une 
installation  spéciale  au  nouveau  tribunal  dont  la  juridiction 
lui  est  confiée; 

vl"*  La  réunion  de  deux  ou  plusieurs  justices  de  paix  sous 
la  juridiction  d'un  seul  juge  de  paix  n  entraine  la  suppres- 
sion d'aucun  greffe. 

Le  greffe  (le  simple  police  lui-même  doit  être  maintenu , 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  ili2  du  Code 
d'instruction  criminelle,  quoique  la  réunion  puisse  avoir 
pour  résultat  de  ne  laisser  subsister  dans  la  ville  qu'un  seul 
juge  de  paix; 

3°  Le  juge  de  paix  doit  tenir  des  audiences  spéciales  pour 
chacun  des  cantons  réunis  sous  sa  juridiction; 

4°  Il  doit  se  transporter  successivement  dans  chacun  d*eux 
pour  y  tenir  audience ,  sans  que  les  justiciables  puissent  être 
obligés  de  sortir  de  leur  canton  pour  se  rendre  dans  celui 
où  est  domicilié  le  magistrat; 

S""  Aucun  changement  n'est  appoité  aux  dispositions  de  la 
loi  du  q5  mai  i83o  (art.  16)  en  ce  qui  concerne  les  huissiers. 
Ces  officiers  ministériels  continueront  donc  à  pouvoir  exploi- 
ter concurremment  dans  le  ressort  de  la  juridiction  assignée 
à  leur  résidence; 

G*"  Le  choix  des  huissiers  audienciers  s'exercera  comme 
antérieurement  pour  chacun  des  cantons  réunis; 

y''  Les  suppléants  des  juges  de  paix  des  cantons  réunis  res- 
tent en  fonctions:  ils  demeurent  spécialement  affectés  à  la 
ju^ice  de  paix  à  laquelle  ils  appartenaient  avant  la  réunion. 

La  loi  ne  donne  en  effet  compétence  pour  siéger  dans 
deux  ou  plusieui^  cantons  qu'au  juge  de  paix  lui-même.  Or, 
ce  serait  ajouter  à  la  loi  que  d'étendre  cette  faculté  aux  sup- 
pléants des  juges  de  paix  maintenu  en  exercice ,  ou  de  priver 
les  suppléants  du  juge  de  paix,  dont  le  poste  est  supprimé, 
de  leurs  attributions  de  magistrats. 


-♦*•(  263  )•€-• —  Nov.-d^f.  1901. 


a 


NOTE. 

Assistance  judiciaire,  —  Jugements  de  séparation  de  corps. 
Jugements  de  séparation  de  biens,  —  Insertions  non  obligatoires. 

(  Novembre-<iécembre  1901 .  ) 

La  Chancellerie  a  constaté  que  les  avoués  n*ont  pas  jus- 
qu'ici tenu  compte  d'une  décision  rapportée  au  Bulletin  offi- 
ciel du  Ministère  de  la  justice  (année  1077,  p.  i65). 

Après  examen  on  ne  peut  que  maintenir  la  décision  prise 
au  sujet  des  insertions  en  matière  de  séparation  de  biens  et 
rétendre  à  toutes  les  insertions  qui  ne  sont  pas  obligatoires, 
notamment  à  celles  usitées  en  pratique  au  cas  de  jugements 
de  séparation  de  corps. 

Les  articles  87a  et  880  du  Code  de  procédure  civile,  ainsi 
ne  Tarticle  1 445  du  Code  civil ,  ne  prescrivent  que  ladichago 
es  jugements  de  séparation  de  corps  ou  de  séparation  de 
biens  et  n'exigent  pas  leur  insertion  par  extrait  dans  un  jour- 
nal sous  forme  d'annonce  judiciaire  et  légale.  Si  une  inser- 
tion de  ce  genre  a  été  faite  à  torl ,  elle  ne  doit  pas  ctre  passée 
on  taxe. 

Il  est  exact  que  larticle  ga  du  décret  du  16  févi'ier  1807 
prévoit  l'insertion  dun  extrait  des  jugements  de  séparation 
de  biens  ou  de  séparation  de  corps;  mais  ce  décret  na  pu 
avoir  pour  effet  de  modifier  les  dispositions  du  Code  civil  ou 
du  Code  de  procédure  en  ajoutant  une  formalité  de  publicité 
à  celles  prévuas  par  la  loi. 

L'articln  3i  1  dfu  Code  civil  prévoit  seulement  une  insertion 
au  cas  de  réconciliation  après  séparation  de  corps  pour  rap- 
peler aux  tiers  que  les  époux  sont  désormais  places  sous  le 
régiaie  de  séparation  de  oiens  et  pour  les  mettre  en  garde, 
à  ce  point  de  vue,  contre  les  énonciations  des  expéditions 
de  l'acte  de  mariase  délivrées  avant  la  reprise  de  la  vie  com- 
mune. Les  expéditions  délivrées  depuis  pcment  seules,  en 
effet,  contenir  les  indications  exigées  tant  par  l'article  76, 
paragraphe  10,  que  par  l'article  3i  i  du  Code  civil. 

Il  convient  d'éviter  en  matière  d'assistance  judiciaire  toute 
dépense  inutile  et  de  rejeter  à  l'avenir  les  frais  d'insertions  qui 


ne  sont  pas  obligatoirement  prescrites  par  une  disposition  lé- 
gale absolument  formelle. 

(Extrait  de  d(^.pècbes  adressées  le  3i  décembre  igoi  aux 
procureurs  généraux  près  les  cours  d appel  d*Aix,  Angers, 
Bordeaux^  Ppuai  et  l^^yoi^). 

(N'i73  6wLoi.) 


NOTB. 

R$çruUm9nt^  —  Instances  devant  les  tf{bana^x  cfviU.  —  Procédure. 
Frais.  —  Devoirs  da  ministire  pahÙc.  —  ArrÀé  do,  Ministre  àê 
la  guerre^ 

M.  le  Ifinistre  d?  {a  guf.ire  m*^  4^^?^^^  4^  put>Uer  au 
bulletin  officiel  de  ma  Cljanrellerie  ^pp  ap^été  ciraprès  du 
3  décembre  1901,  relatif  à  la  procéd\ir^  ^  suivre  qaqs  le« 
afTaires  4ç  ï'ecri|te!îie!:)t  portée^  devant  \^  iuridîptipn  civile. 

Je  Gfpi«  devoir  rappeler  à  pette  pccasiçi)  aqe,  dai^  1^ 
affaires  de  cette  qature ,  le  ministère  publia  ert  tequ  de  prêter 
son  concours  ayx  préfets. 

Je  signale  doqc  q  up^  façon  toute  çpécjale  au^  magistrats 
du  parquet  les  4i3positions  de  cet  ^yvfiXé  cjqi  ^p  réfèreqt  aux 
obligations  du  ministère  public. 


"^-^►»"^— ^ 


REPUBLIQUE  FRANÇAISE. 


MTHISTkRE  DE  LA  GUBRRB. 


4rr^<^  relatif  à  la  procédure  à  suivre  et  (^uspfr^if  dej^sHof» 

en  niQfièr^  de  reçrvUemeuL 


Documents  abrooks  :  I^'éanU 


Classbhent  :  Vol.  n*  68  du  Recneil  dn  Bullelin  ofliciel  refondu ,  page  âSS, 


Paris,  te  5  décembre  1901. 


Aux  termes  des  circulaires  toiyour^  on  yigpeur  de^  4éppi*~ 
ternents  de  la  justice  eti  de  jfi  guerre,  en  Aite  des  7  j^|)i^t 


(  9Ab  )<f  I'  NQv.-4éc.  19Q1. 


1819  et  la  octobre  i835,  les  questions  relatives  à  la  procé- 
dure à  suivre  et  aux  frais  en  ce  qui  concerne  les  affaires  de 
recrutement  soumises  aux  tribunaux  civils  et  aux  cours  doi- 

1*  GOMPéTBNGB  DBS  TRIBVHAUX. 
INSTBUCTIQH  pBS  AFPAI1B8.  —  PpiOGÉDaBB. 


Le3  trjbHPaux  ciyils  soqt  ppo^pétept^  ppi^*  3tatuer  : 

1°  3Hr  1»  VHlJdlM  à^  engagpp[ïenls,volppt^ire3;  iQ^^Clujls 
on  sont  3fii3Îs  par  le  Nf ipistre  ae  }^  m^erf e  dans  les  coQdition3 
préyqps  par  larjjple  lé  du  décret  dP  î?8  septembre  1889; 

2°  Siir  i^s  questipr^  ppnperpant  Ip^t-pivil  dps  appelés ^ 

3**  Sur  tes  qupsûqm  dp  natippalité  ; 

4**  Sur  les  questions  de  domicile. 

Les  réclamations  fpja^iy,ps  aw  exeiflptipns,  aux  dispenses, 
à  la  formation  des  listes,  échappent  à  la  compétence  des 

tribunaiD^  civiU. 

Da9s  le  cfls  où  ces  mridictÎQns  seraient  si^isies  de  réclaniaT 
tipns  de  oette  nature  le  ministère  public  devroit  conclure  i^ 
Tîncompétence  du  tribunul  et,  Ip  pas  éobé^nt,  provoquer  un 
arrêté  ae  conflit. 

Le  ministère  public  ne  peut  pas  agir  d  o0ioe  et  c'est  le  pré- 
fet qui  doit  répondre  aux  réclamations  des  engagés  pu  des 
appelés,  Qotaipment  dans  les  questiom  en  contestation  de 
légitimité,  jugées  préjudicielles  par  le  oonseilde  révision.  Le 
ministère  public  représente  le  préfet,  qui  ne  doit  pas  re- 
courir au  ministère  des  avoués,  et  il  remplit,  en  son  noni, 
les  formalités  habituellement  accomplies  par  les  avoués  :  il 
lit  à  laudience  les  mémoires  que  le  préfet  lui  adresse  et  con- 
clut au  nom  de  TÉtat. 

MaJ3  il  appartient  qp  préfet  seql  ^e  faire  signifier  pjjr  huis- 
sier les  actes  de  la  procédure. 

L 'instance  doit  être  portée  devant  le  tribunal  de  première 
instance  du  domicile  de  iengagé  ou  de  lappelé,  les  causes 
sont  jugées  comme  aifaires  sommaires  et  urgentes  tant  eq 
première  instance  qu  en  appel.  Les  jugements  ne  doivent  re? 
produire  que  les  conclusions,  les  motifs  et  le  dispositif;  les 
enquêtes  ne  sont  pas  expédiées,  elles  sont  placées  en  minute 
sous  les  yem^  des  juges. 


Nov.-dér.  1901. 

a*  Droits  des  phIEfkts  bn  gk  qui  gongcrnb  la  déuvhangb  et  la  levci 

DBS  JUGEMENTS. 

Les  procureurs  généraux  sont  autorisés  à  faire  délivrer  sans 
frais,  aux  préfets  lorsqu'ils  les  réclament  à  titre  de  renseigne 
nients  conformément  à  farlicle  16  de  la  loi  du  i3  brumaire 
an  VII,  un  extrait  sur  papier  libre  des  jugements  dans  lesquels 
f  État  a  succombé. 

Mais  dans  tous  les  cas  où,  TÉtat  ayant  gain  de  cause,  la 
levée  du  jugement  est  nécessaire  soit  pour  faire  connaître  a 
la  partie  adverse  le  motif  du  jugement,  soit  pour  faire  cou- 
rir les  délais  dappel,  la  levée  et  la  signification  doivent  êlre 
faites  aux  frais  de  l'Administration,  «luf  recouvrement  conln' 
l'adversaire ,  ainsi  qu'il  sera  dit  au  paragraphe  k  ci-après. 

3*  Condamnation  aux  frais. 

Dans  les  affaires  de  recrutement  le  préfet  agit  non  pas  daii5 
un  intérêt  privé,  mais  dans  un  intérêt  public  de  l'ordre  le 
plus  élevé.  Dans  ces  conditions ,  il  ne  peut ,  pas  plus  que  le 
ministère  public  agissant  dans  fintérêt  général  de  la  société, 
être  condamné  aux  frais. 

Ce  pi  inripe  a  été  nettement  consacré  dans  deux  arrêts  ré- 
cents de  la  Cour  de  cassation  (  1  o  décembre  1 878 ,  Bulletin 
de  la  Cour  de  cassation,  matière  civile  ;  1878,1).  399;  3o  juil- 
let i883.  Dailoz,  i884-i.4o6).  Ces  arrêts  ne  font,  d'ailleurs, 
que  confirmer  des  décisions  prt^cédentes  de  la  (^our  suprême. 
(Voir,  notamment,  arrêt  du  10  novembre  iSkb,  Balletin offi- 
ciel da  Ministère  de  la  jastice,  t.  1,  p.  627,  note.) 

4*  Conditions  dans  lksqukllbs  i/Etat  ;rut  èthe  amené  à  engageb  des 
dépenses  devant  les  tribunal  x  en  matiere  de  recrutement. 

I/État  peut  être  amené  à  engager  des  frais,  soit  comme 
demandeur,  soit  comme  défendeur.  En  défendant ,  les  fniis 
paraissent  devoir  être  peu  considérables:  ils  ne  compren- 
dront que  des  significations,  des  taxes  à  témoins,  s'il  y  a  lieu, 
et  le  coût  de  la  grosse,  si  l'État  obtient  gain  de  cause  et  levé 
le  jugement.  En  demandant,  ces  frais  seraient  augmentés  du 
coût  de  l'assignation.  Dans  les  deux  hypothèses,  si  fEtat 


— «.(  267  )tf  Nov.-dM 

g»gne  te  pn)cès,  il  peut  v  avoir  tieit  à  une  exécution  q 
casionncra  df  nouveaux  frais, 

5°  Tarifs  qui  doivent  tt»vin  de  basb  A  i.a  i.iquioatidn  dks  oi 

!,es  adaires  de  i-ecrutement  sont  des  affaires  civiles  s 

aue  celles  dans  lesquelles  le  ministère  public  aeit  d'ofï 
ont  les  frais  sont  taxés  cunformémenl  aux  articles  1 1 7  ( 
du  tarif  criminel. 

Dans  ces  conditiiins,  tes  frais  en  matière  de  recrute 
doivent  être  taxes  conformément  au  tarif  institué  par  I 
cret  du  16  février  1807,  relatif  à  la  liquidation  oies  à 
en  matière  sommaire  et  des  dispositions  législatives  qui 
modifié  ou  complété. 


Les  préfets  se  conforment  en  la  matière,  aux  prescriptions 
de  l'article  6  du  décret  du  iti  février  1807. 

L'opposition  doit  être  formée  dans  les  ti'ois  jours  de  lu 
signincatiou  ;  la  cause  est  instruite  sommairement.  L'appel 
n'est  d'ailleurs  recrvabie  que  s'il  porte  non  seulement  sur  la 
liquidation  des  dépens,  mais  encore  sur  une  question  de 
fond. 

En  pratique ,  il  convient  de  dislinguei'  deux  hypothèses  : 
ou  bien  l'intéressé  est  condamné  aux  dépens  et  le  préfet  doit 
veiller  à  ce  que  les  frais  exposés  par  lui  soient  compris  dans 
les  dépens  liquidés;  s'il  en  était  autrement,  il  devrait  former 
opposition  ;  ou  bien  f  Administation  succombe;  dans  ce  cas, 
le.  préfet,  ni  l'Etat  ne  peuvent,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut , 
être  condamnés  aux  dépens  et  chacun  supporte  les  frais  qu'il 
a  exposés. 

Le  préfet  peut  faire  opposition  au  juf^ement  qui,  dans  la 
liquidation  des  dépens,  aurait  mis  1rs  frais  de  l'adversaire,  à 
sa  chai^,  ou  se  potu^oir  devant  la  Cour  suprême  contre 
cette  décision  si  les  délais  d'opposition  étaient  expirés. 

Le  Minùlre  de  la  guerre. 
Général  L.  Andrb. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DpS  MATIÈ|168 

CQNT9V1IE8 

DANS  LB  BULl4Bf  m  OVPICIEL  DU  WH^ilSTBRB  DB  U  JUSTICE. 


ANNEE   1901. 


DBGRBT8,    iRRÉTés,    CIRGULAIMS,    DÉCISIONS. 


sioD.  Devoir  des  parqoeto.  Mesuras  de  sécurité,  (Cire,  du  30  février  19P).) 

AccEDK!fTS  DU  TRAVAIL.  —  Frais  de  justice.  Transmission  de  Tenquéte.  Exécu- 
toires. Frais  d'inscription  au  répeiloire.  Reversements.  (Note.)  Pa^  a6. 

Statistique.  Retard  dans  i*envoi  des  bulletins.  Rappel  d'instructions  précé- 
dentes. (Cire,  du  'J9  avril  1901.)  Page  46. 

Statistique.  HfiAtioa  de  It  chambte  du  tribuml  par  qui  lo  jugemmit  a  été 
repdu.  (Page^o.) 

statistique.  Renseignements  à  recueillir  par  Ifs  juges  de  paix  %il  CQurs  de 
leurs  enquêtes.  (  Cire,  du  a  mai  1901.)  Page  59. 

Application  de  la  loi  du  q  «vril  iQgS.  Rappel  des  décision»  de  la  jurispru- 
dence, des  avis  du  comité  oonsultatif  des  assomnçes  et  des  solutions  adoptées 
pai-  la  Chancellerie.  (Cire,  du  as  «oût  19P1.)  Page  75. 

Actes  db  l'état  civil.  —  Naufrages.  Jugements  collectifs  déclarant  le  décf*s  des 
passagers  et  des  marins.  Publicité  à  donner  aux  réquisitions  de  jugement. 
(Cire,  du  a^  wîars  1901.)  Page  43. 

AcTBs  DE  NOTORIÉTÉ.  —  Juges  de  paix.  Pensions.  AppUcatioii  de  Tairticle  1 1  de 
la  loi  du  9  juin  i855.  (Cire,  du  ai  mars  1901.)  Page  39. 

ArrAiRM  AnuiÉHKEs.  —  Cours  et  tribunaux.  Demande  de  renseignements.  (Cire, 
du  3janvier  1901.)  f»ge  9. 

Affaires  forestière».  Voir  :  Coim  ju^kimrf. 

Aloéhib.  —  Tunisie.  Exécution  dans  ces  deux  pays  des  décisions  et  des  man- 
dats émanés  des  juridictions  répressive»  françaises.  (Cire,  du  93  août  1901.) 
Page  i56. 

Al.S4GE-ljQRiUINS,  VoIt  :  E^trfidiiiq», 

Amnistie.  —  Payement  des  frai^  de  ppursqite.  Condamnation  non  fmcore  défi- 
nitive. Frais  non  recouvrable».  (Cirr.  du  7  janvier  1901.)  Page  3- 

Loi  du  37  décembre  1900,  art.  1",  n"  6  et  7,  et  art.  9 ,  n*  {.Condamnations 
prononcées  postérieurement  à  la  promulgation  de  la  loi  ponr  de»  faits  anté- 
rieurs au  i&  décembre  1900.  (Cire,  du  9a  mars  1901.)  Pafe  4o. 

Appel.  Voir  :  Assistance  juiSUciaire, 


(  270  )h-»~ 

Assises.   Voir  :  Greffiers  des  court  d'appel  et  des  tribnnaux  d'assises. 
Assistance  judiciaiiib.  —  Assistance  judiciaire  devant  les  cours  d*appel.  Enre- 
^trement  et  expédition  des  jugements  de  première  instance.  (Note.;  Page  il. 
Pourvoi  devant  le  Conseil  d*Ëtat.  Nécessité  d'une  prompte  transmission  dei 
demandes.  (Cire,  du  ii  mars  1901.}  Page  3i. 

Enquête.  Indemnité  aux  témoins  dont  la  déposition  a  été  autorisée.  Obliga- 
tion pour  les  avoués  de  soumettre  aux  magistrats  la  liste  des  témoins  qo*ils 
se  proposent  de  faire  entendre.  (Cire,  du  sg  juin  1901.)  Page  68t 
Loi  du  10  juillet  1901.  (Note.)  Page  i5o. 

Transport  d'huissiers  commis  par  le  tribunal.  Expertises.  Prestation  de  ser- 
ment. Transport  des  experts.  Déboursés  pour  timbre  et  enregistrement  du 
rapport.  Frais  de  justice  criminelle.  (Cire,  du  3  octobre  1901.)  Page  171. 

Frais  de  justice  criminelle.  Nécessité  de  présenter  des  mémoires  eu  état« 
de  frais  distincts  en  ce  qui  concerne  ces  affaires.  (Cire,  du  38  octobre  1901/ 
Page  107. 

Frais  ae  justice.  Jugements  de  séparation  de  corps.  Jugements  de  sépara- 
tion de  biens.  Insertions  non  obligatoires.  (Note.)  Page  s63. 
Assistance  pliiliqoe.  —  Pupilles.  Poursuites,  arrestations  et  condamnations. 

Avis  à  donner  aux  préfets.  (Cire,  du  38  juin  1901.)  Page  67. 
AssociATiOBis.  Voir  :  Congrégations  religieuses. 
Audience.  Voir  :  Greffiers  des  cours  et  tribunaux. 

B 

RCLLETIN  OPPiGiBL  DU  MiNiETBitB  DE  i.A  Jt'sncB.  —  Publication  des  circulaires, 
notes  et  décisions  de  la  Chanceiferie.  Devoir  des  magistral<(  du  parquet  pq  cr 
qui  concerne  le  HnUetin.  (VArc,  du  11  jan\ier  1901.}  Page  \. 

c 

CADAVRES-BPATS.S.  —  limitât- civil.  Maire.  Permis  d^inhumer.  Avis  au\  autorités  ma- 
ritimes. Circulaire  de  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Pinlérieur  i^t  des 
cultes  aux  préfets.  (  Note.  )  Page  7 1 . 
Caisse  D*éPARGifB.  Voir  :  Notaires, 

Captubbs.  —  Groupement  des  extraits  de  jugements  de  simple  police.  Avis  de 
cessation  de  recherches.  Procès-ferbaux.  Exécutoires  sup|:riémentaires.  Frais 
de  justice.  (Cire,  du  37  novembre  1901.)  Page  318. 
CARRiànas.  Voir  :  Accidents. 
Casibr  JUDICIAIRE.  —  Libération  conditionnelle.  (Note.)  Page  47. 

Affaires  forestières.  Établissement  de  bulletins  n*  1.  Délivrance  dehullettm 
n-  1  et  3.  Frais.  (Note.)  Page  48. 

Militaires. 

Vérification  des  antécédents  des  appelés  des  classes.  Délivrance  des  bulle- 
tins n*  3  pour  engagement  volontaire.  Justifications  à  produire  pour  le  paye- 
ment  des  droits  de  recherche  el  l'établissement  des  bulletins.  (Cire,  do  99  mai 
1901.)  Page  55. 

Extraits  délivrés  pour  admUsion  dans  les  sociétés  de  secours  routoeb.  En- 
registrement gratis.  (Cire,  du  1 3  juin  1901.)  Page  65. 

Délits  forestiers.  Chasse.  Pèche.  Bulletin  n*  1.  Significalion  du  jugemeut. 
Communication  au  parquet.  (Note.)  Page  137. 

Bulletins  n*  1  établis  par  les  greffiers  des  tribunaux  de  commerce.  Mention 
«récidive».  (Note.)  Page  3o8. 

Délivrance  de  bulletins  n*  3  aux  autorités  militaires.  Justifications  à  pro- 
duire pour  le  payement  des  frais  d'établissement  de  ces  bulletin «.  (Cire,  du 
3o  décembre  1901.)  Page  ibh. 


{  271  ). 

Dépense  à  la  char^  du  Ministère  de  la  Marine.  Greffiers.  Mode  de  payement 
des  bulletins  n*  2.  Circulaire  du  ministre  de  la  marine.  (Note.)  Page  356. 

Frais  de  justice.  Faillites  et  liquidations  jadiciaires.  Bulletins  n*'  1  et  a.  Du- 
plicata. Avance  par  le  Trésor.  Recouvrement.  Greffiers.  (Note.)  Page  969. 

Voir  :  Amnislie,  Pèche  fluviale, 

Certipicat  de  prophibté.  Voir  :  Notaire, 

CsaTiFiCAT  DB  VIS.  Voir  Notaires.  Pensions, 

Chasse.  —  Répression  des  infractions.  (Cire,  du  i5  mars  1901.)  Page  36. 
Voir  :  Casier  judiciaire, 

CiiBMixs  DE  FER.  —  Translation  de  prévenus  et  accusés.  Substitution  des  transe- 
ports  en  5*  classe  aux  transports  en  3*  classe.  Rappel  d'instructions  anté- 
rieures. (Cire. da  7  novembre  1901.)  Page  si 4. 

Circulaires.  Voir  :  Bulletin  officiel. 

Compte  rendu  des  audibncrs.  Voû*  :  Greffiers  des  cours  et  tribunaux. 

CoNFnoNTATio.ns.  Voir  :  Juges  d'insU'uction. 

CoNOO.  Voir:  Conventions  internationales, 

Co!fGRÉGATiofis  REUGiEUSES  NON  AUTORISEES.  —  Application  de  la  loi  du  r' juil- 
let 1901.  Poursuites  correctionnelles.  Procédure  de  liquidation.  (Cire,  du 
a  4  septembre  1901.)  Pa^  i38. 

Demande  d'autorisation.  Aenseignements  demandés  par  les  parquets.  Avis 
de  s'adresser  aui  préfets.  (Cire,  du  ig  novembre  1901.)  Page  a  17. 

Conseil  d'État.  Voir  :  Assistance  judiciaire. 

Consuls.  Voir  :  Conventions  internationaiet, 

Co'^VENTTONS  INTERNATIONALES.  —  I.  Extradition.  Déclarations  de  réciprocité. 
H.  Conventions  avec  les  Pays-Bas,  la  république  de  Libéria  et  TÉtat  indépen- 
dant du  Congo,  m.  Procès-verbal  d'interrogatoire.  Indication  de  la  date  de 
l'arrestation  aux  fins  d'extradition.  (Cire,  du  a  a  février  1901.)  Page  ao. 

République  Argentine.  Successions  ab  intestat.  Intervention  des  consuls. 
Déclaration  de  réciprocité.  (Note.)  Page  a5. 
Voir  :  Extradition, 

Cours  ET  tribunaux.  Voir:  Affaires  arriérées. 


D 


Dbcohations  colonules.  —  (Note.)  Page  5o. 

(Note.)  Page  73. 
Dklits  forestiers.  Voir  :  Casier  judiciaire. 


E 

E  \u\  et  fokkts.  Voir  :  Pèche. 

Enpant  NATUREii.  —  Déclaration  de  nationalité.  Changement  de  nom.  Droits  des 

parents  naturels  agissant  au  nom  de  leur  enfant  mineur  reconnu.  (Décisions.) 

Pagea6o. 
État  civil.  Voir  ;  Actes  de  l'étal  civiL  Cadavres-épaves, 
Experts.  Voir  :  Asststatice  judiciaire. 
Extradition.  —  Suisse.  Consentement  de  rinculpë  à  être  eitradé*  (Note.) 

Page  27. 
Alsace-Lorraine.  Attentat  à  la  pudeur  sans  viofeuce  sur  enfant  de  moins. de 

1 3  ans.  (Note.)  Page  71. 
Voir  ;  Conventions  internationales. 


47i 


Faillites  bt liquidations judiciaihbs.  Voir:  QuIèt JÉCtiain. 

Frais  db  justigb.  Voir  :  Accidents.  Amn(sUt.  Astiètnutcê  jUiSStMrêi  Otiigt  jwH- 

ciaire.  Greffiers.  Notaires.  Ventes  judieinirêi  d'immeilèlei*  Cfcfmûis  de  fer»  Ctip- 

iures»  Pédke:  /lepraleiiMnl. 
Frarghisb  postale  bt  tblbgraphiqob.  —  Juges  d'intiratôèn.  Frtechkft  téli*- 

gmphique.  (Cire. da  30 mars  igoit)  Pige  38. 
Ji^es  d*iostrttetion.  C^rrespotidaiice  téiégnphique.  Réponse  ftox  deipande» 

de  renseignemeat  des  juges  a^instniction.  Fnunchise  non  appttcftbie.  (Cire,  du 

11  avril  1901.)  Pa^  45. 
Mariage  des  indigents.  Décret.  (Note.)  Page  lag. 


Grbffb.  Voir  :  Justice  de  paix. 

Obéppibus  DBS  ootjfts  BT  TlUfidiiAOK.  — -  Conditions  dans  lesqtidles  H  dirit  être 
donné  lecture  A  l*Audieitce  des  tHbimaat  de  prenilère  instance  de  TcmloD- 
nance  d*ouverture  des  assises  et  modiflcations  apportées  à  la  droilaire  do 
27  novembre  1827  prescrivant  la  IraDsmission  d'espéditioa  du  ptt>cès*varbal 
m  extenso  de  tirage  au  sort  du  jury.  Substitution  de  simples  extraita  aaxdite» 
expéditions;  (Cire,  du  i5  février  1901.)  Page  17. 

Compte  rendu  sommaire  des  audiences.  Tenoe  du  registre,  ^as  d*émoln- 
ment  applicable.  (Cire,  do  18  mars  1901.)  Page  57. 
Voir  :  Casier  jaâiMre.  Piehe* 


H 

Hmssnuis.  Voir  :  iissiitance  jndiciure. 


I 

IfisBRTiONS.  Voir  :  Assistance  judiciaire. 


JcGBs  DB  PAIX.  —  Justices  de  paix.  Réunion  de  plpsieurs  cantons  sons  la  juri- 
diction  d'un  .seul  magistrat.  Demande  de  renseignements,  (tire,  au  6  mars 
]gôi.)Page3o. 
Création  d'aiidiencèSSu^i$Igîti6titâirès.  (Nôlè.)  Page  72. 
Justices  de  paix.  Réunion  de  plusieurs  cantons  sous  la  juridiction  d*tié  seul 
magistrat  Nécessité  d*ufi  ftattvfeftH  sèhhent.  Mitfitien  d*Uil  ghsÀ  dislincl  et  de 
suppléants  spéciaux  pour  chaque  justice  Et  paft.  (HotS;)  IHige  981. 
l^ir  :  àéus  d»  notùHéti.  A^MetUs  dm  im.mU, 
JX76ES  d'i?(struction.  —  Confrontations.  Représentation  des  pièces  à  eoRvMiui. 
(Clhr.  dtt  3i  janVier  1^1.)  Pa^  8. 
Voir  :  Franchise  postale  et  teiégrapki<fue. 
JusncBS  DB  PAIX.  Voir  :  Ju^es  de  paix. 


MtcnTHiia.  Voir:  HwenMaMnl.  StrmmiL 

Mandats  (txécLTion  des).  Voir  :  Algérie.  Ililitairtt. 

Maiiuck  nu  ixDiGBiiTs.  Voir  :  AidicUm  foilalt  et  léléfrtfM^v: 

MARIIis.  Voir  :  Aetei  de  Vétal  civil.  Caiiir  jadieiêin. 

MiUTAinu.  —  r.iutiona  ■  eompirajlre.  —  Biécation  dM  mtndati,  Bnti^  diU 

lei  ilabUamnanU  militairei.  (Cire,  du  i5  jcnTlïr  igoi.)  Ptfe  ^. 

Mode  tfeiiealloii  dea  ^dbs  d'empriloiinemeDt  prononcées  ur  Im  Iribu- 

luui  de  droil  tommuD  contre  le*  militaires.  (Cltr.   dn  iS  Kirier  ifloi») 

Plj«i3. 

Voir  :  Quier  jadifiain. 


NlTlox^LlTR.  \itir  i  Enfanli  aatareti. 
NivriiAGEï.  Voir  '.  Acièi  de  Niât  civil. 
Non  [Changkhent  dej.  Voirfn/anU  niflareli. 

KOTklBtS.  —  CertificaU  de  proprî^.té.  Caisses  dVpàrgiiB.  Femme  n 
cation  da  régime  matrimonial.  (Note].  Pa^e  i'' 


Pàis-Bu.  Voir  :  Convenlioru  inIxrnalionOUi. 

PicHB.  —  Frab  de  justice.  Pi'cbe  fluviale.  Administration  des  eaux  et  forêts.  En- 
RgbtrenMnt  et  eWnmnnkaliMi  des  prbc^wbani.  Adminixtntimi  des  pontà 
et  chaussées.  Droit  de  transaction.  Instruclions  en  tieueur.  MedK  de  payc- 
meirt  d«s  inahinients  dits  girfflen  pour  ddi>nnee  deslinllBlini  n*i  du  cMer 
judiciaire  à  l'adlniaistntiini  des  eauaet  ftirAts.  (Cire  du  ii  décembre  tifoi.) 
Pafte  m. 

Voir  :  Ctatir  jvdieiairt. 

Pi:«siOKS.  —  PcaiilonS  de  l'Étal;  Titulaire  résidant  i  l'étraafer.  CeHififaal  de  vie 
dreisé  en  France.  Menlion  de  l'alteitatiOn  dëUttée  par  l'afBnt  difdomatique  od 
consoUire  français.  (Cire,  du  3o  octobre  1901.)  Page  111. 
Voir  :  Àetti  or  notoriAr 


RinENMHBitT.  —  Devoir  des  ma^^trate  de  pcéler  leur  cobcours  aux  municipa* 

lités.  (Ctrr.  du  ]5  lévrier  içioi.)  Page  i3. 
Recovhsen  aaicii.  —  Reuseignemenls.  (CiK.  du  11  septembre  1901.)  P*^  1^7. 


.(  274  ). 

Regruteukiit.  —  Instances  devant  les  tribunaui  ci\îls.  Procédure.  Frais.  De- 
voirs du  ministère  public.  Arrêté  du  Ministre  de  ta  guerre.  (  Note.  )  Page  36&. 

Rblbgatton.  Voir  :  SUUisti(fue, 

Rrpobliqui  Argbntine.  Voir  :  Conventions  internationales, 

Rbquisitioics  militaiuks. —  Chevaux  ei  mulets.  (Cire,  du  ii  avril  1901.) 
Page  46. 


Sai!>ie-ariikt  dks  marcuandisks  ¥.n  COURS  DK  TRANSPORT.  —  Modification  à  ap- 
|K>rter«  la  législation  actuelle.  Enquête.  Tribunaux  de  commerce.  (Cire,  du 
13  février  1901.)  Page  10. 
Sbrue^t.  —  Magistrats.  (Cire,  du  uG  mars  1901.)  Page  42. 

Voir:  Assistance  judiciaire. 
Sociétés  de  Siicouiis  uutusià  Voir  :  Casier  judiciaire. 

ST\Ti9TiQtB.  —  Rapport  DU  Président  de  la  République  sur  radmînistration  de 
la  justice cixiie  et  commerciale  en  France  et  en  Algérie  pendant  Tannée  1898. 
(aé  septembre  1901.)  Page  liH» 

Rapport  au  Président  de  la  République  sur  radmiiiistralinn  de  la  justice 
criminelle  en  France,  en  Algérie  et  en  Tunisie  pendant  Tannée  1899.  (16  oc- 
tobre 1901.)  Page  i';^* 

Rapport  au  Président  de  la  République  sur  Tadniinistration  de  la  justice 
civile  et  commereiale  en  France ,  en  Algérie  et  en  Tunisie  pendant  Tan- 
née 1899.  (i3  décembre  1901.)  Page  21a. 

Envoi  de  cadres  imprimés.  Rdcgation.  (Cire,  du  i5  décembre  1901.] 
Page  aAg. 

Voir  :  Accidents  du  Iruvail,  Ventes  judiciaires  d'inuneables, 
SrissE.  —  Voir  :  Extradition. 


TÉMOINS.  —  Voir:  Assistance  judiciaire. 

Translation  de  prÉve^tls  et  d*agcu8BS.  —  Voir  :  Chemins  dej'er. 

Transports.  —  Voir  :  Assistance  judiciaire 

Tunisie.  —  Voir  :  Algérie, 


Vkntbs  judiciaires  D*nf meubles.  —  Frais.  Statistique.  (Cir.  du  16  décembre 

1901.)  Page  'jioi. 
Ventes  judiciaires  d'immrurlbs  dont  i.a  yalbcr  ne  drpassb  pas  a, 000  praiks. 

—  Vérification  des  Trais.  Demande  de  renseignements   (Cicr.  du   i5  mars 
1901.)  Page  33. 

YENTBS  judiciaires  d'immeubles  dont  lA    VALEUR  NE  DRP45RB  PAS  5oO  PRANCS. 

—  Frais.  Tau\  moyen.  (Cire,  du  a5  novembre  1901.)  Page  317. 
Ventes  par  adjudication.  —  Voir  :  Notaires, 


w 

Warrants  agricoles.  —  Deniandt*  de.  renseignements.  (Ciir.  ai  juin  190t.) 
Page  66. 


fABLE  CHROiVÔLOGIQÙE 

DË^  DÉCREfS,  ARRÊTÉS  ET  CIRCULAIRES. 


CIRCULAIRES. 

1001. 

5  janvier Circdlairb.  Cours  et  tribunaux.  Affaires  arriérées.  Demande 

de  renseignements.  Page  a. 

7  janvier Circolairb.  Amnistie.  Paiement  des  frais  de  poursuite.  Con- 
damnation non  encore  définitive.  Frais  non  recouvrables. 
Page  3. 

1 1  janvier Circuijlirb.  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  la  justice.  Publi- 
cation des  circulaires,  notes  et  décisions  de  la  Chancelleries 
Devoir  des  magistrats  du  parquet  en  ce  qui  concerne  le  bul- 
letin. Page  4. 

35  janvier Circulaire.  Militaires.  Citations  k  comparaître.  Exécution  des 

mandats.  Entrée  dans  les  étabUssements  militaires.  Page  7. 

3i  janvier Cirgdi.a.irb.  Confrontations.  Représentation  des  pièces  à  con- 
viction. Page  8. 

13  février CincoLAiHB.  Saisie 'arrêt  dès  marchandises  en  cours  de  trans- 
port. Modification  à  apporter  à  la  législation  actuelle.  En- 
quête. Tribunaux  de- commerce.  Pa^  10. 
Aniibke.  Circulaire  adressée  aux  présidents  des  chambres  de 
commerce  par  M.  le  Ministre  du  commerce ,  de  Tindustrie , 
des  postes  et  des  télégraphes.  Page  1 1 . 

i5  février......  CnicuLAiitB.  Mode  d'exécution  des  peines  d'emprisonnement 

prononcées  par  les  tribunaux  de  droit  commun  contre  les 
militaires.  Page  i5. 
1**  Anrbxb.  Circulaire  du  Ministre  de  la  guerre.  Page  i4- 
3*  Annexé.  Circulaire  du  Ministre  de  l'intérieur.  Page  16. 

i5  février Circulaire.  Conditions  dans  lesquelles  il  doit  être  donné  lec- 
ture à  l'audience  des  tribunaux  de  première  instance  de  Tor- 
dénnance  d'ouverture  des  assises  et  modifications  apportées, 
à  la  circulaire  du  37  novembre  1837  prescrivant  la  transmis- 
sion d'expédition  du  procè»>verbal  in  extenso  de  tirage  au  sort 
du  jury.  Substitution  de  simples  extraits  auxdites  expéditions. 
Page  17. 

3o  février Circulaire.  Carrières.  Exploitation.  Contraventions  aux  règle- 
ments. Répression.'  Devoirs  des  parquets.  Mesures  de  sécu- 
rité. Page  19. 
2i  février Circulaire.  1.  Extradition.  Déclaration  de  réciprocité.  II.  Con- 
ventions avec  les  Pays-Bas ,  la  République  de  Libéria  et  l'Etat 
indépendant  du  Congo.  111.  Procès-verbal  d'interrogatoire. 
Indication  deja  date  de  Tarrestalion  aux  fins  d'extradition. 
Page  3o. 

35  février Circolairb.  Recensement.  Devoir  des  magistrats  de  prêter  leur 

concours  aux  municipalités.  Page  35. 

6  toars CCRCuLAins*  Justices  de  paix.  Réunion  de  plusieurs  cantons  sous 

la  juridiction  d'un  seul  magistrat.'  Demande  de  renseigne- 
ments. Page  3o. 

A111BB  1900.  —  1.  3o 


-— ^(  276  y 

ï  1  mars Cihcdlairb.  Assistance  judiciaire.  Pourvoi  devant  le  Consci) 

d*État.  Nécessité  d'une  prompte  transmission  des  demandes. 

Page  3i. 
i5  mars Circctlaire.  Ventes  judiciaires  d*immeubies  dont  la  râleur  n^ 

dépasse  pas  3*000  francs.  Vérification  des  frais.  Demande  de 

renseignements.  Page  39. 

i5  mars Circulaire.  Chasse.  Répression  des  infractions.  Page  56. 

18  mars Cirgdlairk.  Greffiers  des  cours  et  tribunaux.  Compte  readu 

sommaire  des  audiences.  Tenue  du  registre.  Pas  d'émolu- 
ment applicable.  Pace  37. 

9o  mars Circulaire.   Juges     d  instruction.     Franchise     télégraphique. 

Page  38. 

ai  mars Circulaire.  Juges  de  paix.  Actes  de  notoriété.  Pensions.  Appli- 
cation de  Tartide  11  de  la  loi  du  9  juin  i853.  Page  39. 

3a  mars Circulaire.  Amnistie.  Loi  du  37  décembre  1900,  article  i", 

n**  6  et  7,  et  article  a,  n*  1.  Condamnations  prononcées 
postérieurement  à  la  promulgation  de  la  loi  pour  des  faits  an- 
térieurs au  i5  décembre  1900.  Page  4o. 

a6  mars Circulaire.  Magistrats.  Serment.  Page  4^. 

39  mars Circulaire.  Actes  de  l'état  civil.  Naufrages.  Jugempnls  collec- 
tifs déclarant  le  décès  des  passagers  et  des  marins.  Publicité 
à  donner  aux  réquisitions  de  jugement.  Page  43. 

1 1  avril Circulaire.  Juges  d'instruction.  Correspondance  télégraphique. 

Réponse  aux  demandes  de  renseignements  des  juges  d*ms- 
truction.  Franchise  non  apidicable.  Page  45. 

12  avril Circulaire.  Réquisitions  militaires.  Chevaux  et  mulets.  Page 

46. 

39  avril Circulaire.  Accidents  du  travail.  Statistique.  Retard  dans  ren- 
voi des  bulletins.  Aippel  dlnatroctions  précédentes.  Page  46. 

a  mai Circulaire.  Accidents  au  travail.  Statistique.  Rcuseignements 

à  recueillir  par  les  juges  de  paix  au  cours  de  leurs  enquêtes. 
Page  Sa. 

39  mai .......  Circulaire.  Casiers  judiciaires.  Vérification  des  antécédents  des 

appelés  des  classes.  Délivrance  des  bulletins  n*  a  pour  enga- 
f^ement  volontaire.  Justifications  à  produire  pour  le  payement 
des   droits  de  recherches  et  rétablissement  des   bulletins. 
Page  55. 
Annexes. 

7  juin Circulaire.  Notaires.  Ventes  par  adjudication  publique.  Frab. 

Clause  de  forfait  inscrite  au  Cihier  des  charges  Obligation  de 
restituer  ce  qui  excède  le  montant  de  la  taxe.  Page  64. 

i3  juin Circulaire.  Casier  judiciaire.  Extraits  délivrés  pour  admission 

dans  les  sociétés  de  secours  mutuels.  Enregistrement  gratis. 
Page  65. 

31  juin Circulaire.  Warrants  agricoles.  Demande  de  renseignements. 

Page  66. 

a8juin Circulaire.  Assistance  publi(]|ue.  Pupilles.  Poursuites,  arresta- 
tions et  condaomations.  Avis  à  donner  aui  préfets.  Page  67. 

39  juin Circulaire.  Assistance  judiciaire.  En(;[uéte.  Indemnité  aux  té- 
moins doiit  la  déposition  a  été  autorisée.  Obligation  pour  les 
avoués  de  soumettre  aux  magistrats  la  liste  des  témoins  qu'ils 
se  proposent  de  faire  entendre.  Page  68. 

33  août Circulaire.  Accidents  du  travail.  Application  de  la  loi  du  oavril 

1898.  Rappel  des  d<^cisions  de  la  jurisprudence,  des  avis  du 
comité  consultatif  des  assurances  et  des  solutions  adoptées  par 
la  Chanoeilerie.  Page  75. 


23  août. 


1 3  .septembre. . 
2'i  septembre.. 


a 6  septembre.. 
3  octobre 


1 6  octobre- . . . 
a  8  octobre. . . . 
^ii  octobre. . . . 

7  novembre. . . 

19  novembre. . 

25  novembre. . 
27  novembre. . 

1 1  df'cembrc . . 


i3  décembre. . 


i5  décembre. 
16  décembre. 
3o  décembre . 


5o  décembre. . 
NoY.-décembre. 


i  277  ). 

CincoLAinE.  Tunisie.  Algérie.  Exécution,  danscea  deui  pays, 
des  décisions  et  des  mandats  émanés  des  juridictions  répres- 
sives françaises.  Page  i56. 

GincDLAiRK.  Recours  en  grâce.  Renseignements.  Page  157. 

CincuLAdtE.  Application  de  la  loi  du  1*'  juillet  1901.  Congré- 
gations religieuses  non  autorisées.  Poursuites  correclionnellei. 
Procédure  de  liquidation.  Page  i38. 

Rapport  au  Pkrsidrttt  di  la  République  sur  l'administration 
de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France  et  en  Algérie 
pendant  Tannée  1898.  Paee  148. 

CiRCULAiRB.  Assistance  judiciaire.  Transports  d^huissiers  com- 
mis par  le  tribimal.  Expertises.  Prestation  de  serment.  Trans- 
ports des  experts.  Déboursés  pour  timbre  et  enregistrement 
du  rapport.  Frais  de  justice  criminelle.  Page  17a. 

Rapport  ad  Président  de  la  République  sur  Tadministration 
de  la  justice  criminelle  en  France,  en  Algérie  et  en  Tunisie 
pendant  Tannée  1899.  Page  174. 

Circulaire.  Frais  de  justice  criminelle.  Affaires  d'assistance  ju- 
diciaire. Nécessité  de  présenter  des  mémoires  ou  états  de 
frais  distincts  en  ce  qui  concerne  ces  affaires.  Page  307. 

CiRCULAïKB.  Pensions  de  TÉtat.  Titulaire  résidant  k  Tétranger. 
Certificat  de  vie  dressé  en  France.  Mention  de  l'attestation 
délivrée  par  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  français. 
Page  21a. 

CiRcrLAiRE.  Translation  de  prévenus  et  accusés.  Chemins  de 
fer.  Substitution  des  transports  en  3*  classe  aux  transports  en 
a*  classe.  Rappel  d'instructions  antérieures.  Page  ai 4. 

Circulaire.  Congrégations  religieuses.  Demandes  d'autorisa- 
tion. Renseignements  demandés  par  les  parquets.  Avis  de 
s'adresser  aux  préfet».  Page  a  17. 

CincuLAiRB.  Frais  des  petites  ventes  judiciaires  d'immeubles. 
Taux  moyen  pour  les  ventes  n'excédant  pas  5oo  francs.  Page  a  1 7 . 

Circulaire.  Captures.  Groupement  des  extraits  de  jugements 
de  simple  police.  Avis  de  cessation  de  recherches.  Procès-ver- 
baux. Exécutoires  supplémentaires.  Pa^e  918 

Circulaire.  Frais  de  justice.  Pèche  fluviue.  Administration  des 
eaux  et  forêts.  Enregistrement  et  communication  des  procès- 
verbaux.  Administration  des  ponts  et  chaussées.  Droit  de 
transaction.  Instructions  en  vigueur.  Mode  de  payement  des 
émoluments  des  greffiers  pour  délivrance  des  bulletins  n*  a 
du  casier  judiciaire  à  l'administration  des  eaux  et  forêts. 
Page  aai. 

Rapport  au  Président  de  la  République  sur  Tadministration 
de  la  justice  ci\ile  et  commerciale  en  France,  en  Algérie  et 
en  Tunisie  pendant  Tannée  1899.  Page  aaa. 

Circulaire.  Statistique.  Envoie  des  cadres  imprimés.  Reiéga- 
tion.  Page  a 4  9. 

Circulaire.  Frais  des  ventes  judiciaires  d'immeubles.  Statis- 
tique. Page  aSi. 

Circulaire.  Casiers  judiciaires.  Délivrance  des  bulletins  n*  a 
aux  autorités  militaires.  Justifications  à  produire  pour  le 
payement  des  ftrais  d'établissement  de  ces  bulletins.  Page  a5d. 

Annexe.  Arrêté  de  M.  le  Ministre  de  la  guerre  du  a8  novembre 
1901.  Page  a54. 

Note.  Casier  judiciaire.  Dépense  à  la  charge  du  Ministèro  de  la 
marine.  Greffiers.  Mode  de  payement  du  bulletin  n*  a.  Cir- 
culaire du  Ministre  de  la  marine.  Page  a56. 


NôY.-d^einb'ré.  Note.  Frais  dé  justice.  Casier  ludiciairè.  Faillites  etli^jnidiiSoii 

judiciaire.  Buliélîns  n^  i  et  2.  duplicata.'  Avance  par  le  Tré- 
sor. Recouvrement.  Greffier^  des  tribunaux  de  commerrc. 
Greffiers  des  tribunaux  civils.  Paçe  aSg. 

NoY.-décembre.  Décisions.  Déclarations  de  aatioriaJité.  Chan|^ment  de  nom. 

Droit  des  parents  naturels  agissant  ail  nom  de  leur  enfant 
mineur  reconnu.  Page  1160. 

Nôv. -décembre.  Note.  Justices  de  paix  réunies  sous  la  juridiction   d'an  seul 

magistrat.  Nécessité  d*un  nouveau  serment.  Maintien  d'uo 
greOe  distinct  et  de  suppléants  spéciaux  pour  chaque  justice 
ae  paix.  Page  26 1 . 

Nov.-décembre.  Note.  Assistance  judiciaire.  Jugements  de  séparation  de  corps. 

Jugements  de  séparation  de  biens.  Insertions  non  obliga- 
toires. Page  263. 

Nov.-décembre.  Note.  Recrutement.  Instances  devant  les  tribunaux  civib.  Pro- 
cédure. Frais.  Dévoilas  du  ministère  public.  Arrêté  du  Ministre 
de  la  guerre.  Page  a64. 


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98"  LIVRAISON 
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